AC.2014.0009
CDAP - AC.2014.0009 - 2014-06-24 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Gland, CABOUSSAT, Direction générale de l'environnement
24 juin 2014Français23 min
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N° affaire:
AC.2014.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Gland, CABOUSSAT, Direction générale de l'environnement
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL
DROIT FÉDÉRAL
LÉGALITÉ
LTC-1
Résumé contenant:
Le refus d'autoriser une antenne de télécommunication ne peut pas se fonder sur une règle communale qui se borne à prévoir que la municipalité est compétente pour limiter la prolifération des antennes, dont elle peut fixer le nombre et l'emplacement. La protection contre les rayons non ionisants relève exclusivement du droit fédéral. Rappel des conditions dans lesquelles la planification locale peut imposer des restrictions pour d'autres motifs (préservation du caractère d'un quartier etc.).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
recourante
SWISSCOM (Suisse)
SA, ayant son siège à Ittigen (Berne)
autorité intimée
Municipalité de
Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard Journot,
à Lausanne
autorité concernée
Direction générale
de l'environnement, DGE-ARC, à Lausanne
propriétaire
Jean CABOUSSAT, à Gland
Objet
permis de construire
Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision
de la Municipalité de Gland du 29 novembre 2013 (construction d'une nouvelle
station de communication mobile sur la parcelle n° 1835, propriété de Jean
CABOUSSAT)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean Caboussat est propriétaire de la parcelle
n° 1835 de la commune de Gland, sise au chemin du Vernay 12, dont le tracé
longe la voie CFF Lausanne-Genève. Bâtie d'une halle servant d'habitation et
d'atelier de 320 m² selon
l'extrait du registre foncier, cette parcelle est séparée de la voie CFF par un
autre hangar servant également d'atelier. Ces parcelles sont colloquées en zone
artisanale du plan des zones de la Ville de Gland. La zone artisanale qui
englobe ces parcelles se prolonge à l'Ouest sur quelques dizaines de mètres et
à l'Est sur plusieurs centaines de mètres. Au Nord de la parcelle litigieuse,
au-delà de la ligne de chemin de fer commence la zone de faible densité et à
quelques dizaines de mètres au Sud débute celle de moyenne densité.
B.
Le 7 mars 2013, Swisscom (Suisse) SA (ci-après :
Swisscom) a déposé une demande de permis de construire une nouvelle station de
base de communication mobile sur la parcelle de Jean Caboussat.
Le projet consiste en l'édification
d'une antenne d'une hauteur de 25 m., comprenant deux niveaux d'équipement
technique à son sommet. A son pied, le projet comporte une armoire technique.
Le projet est destiné à améliorer la couverture d'UMTS de la voie CFF
Genève-Lausanne et de l'Est de Gland (fréquences 2100/1800/900 MHz).
C.
Le 5 avril 2013, la Municipalité de Gland
(ci-après : la municipalité) a accusé réception de la demande et a demandé à
Swisscom d'expliquer pourquoi il n'était apparemment pas possible de grouper
son installation avec l'antenne existante sur la parcelle n° 1750, située à
environ 400 m. à vol d'oiseau, propriété d'un autre opérateur.
Le 14 mai 2013, Swisscom a répondu
que les problèmes techniques "ne manquaient pas" et que l'emplacement
choisi restait une priorité. Elle a remis à l'autorité municipale la copie
d'une lettre du 13 mai 2013 d'Huawei Technologies Switzerland AG, mandatée par
Sunrise Communications AG (ci-après : Sunrise), dont il ressort qu'un partage
de l'installation évoquée par la municipalité n'était malheureusement pas
possible pour le motif suivant : "Die NIS-Werte sind mit der
Sunrise-Anlage ausgeschöpft, wir erreichen bereits kritische Werte und mussten
unsere Leistungen bereits reduzieren um 6 V/m nicht zu überschreiten".
D.
Mis à l'enquête publique du 18 mai au 16 juin
2013, le projet a suscité des dizaines d'oppositions, dont certaines
collectives. Les opposants ont principalement invoqué les effets néfastes sur
la santé des rayonnements non ionisants produits par les antennes, mais aussi
le risque que la valeur des biens immobiliers sis aux alentours ne soit dépréciée
en raison de la présence de l'installation projetée. Ils ont également invoqué
l'aspect inesthétique de celle-ci.
E.
La synthèse de la Centrale des autorisations
CAMAC n° 134785 a été délivrée le 19 juillet 2013. Parmi les services consultés,
la Direction générale de l'environnement, air, climat et risques technologiques
(ci-après : DGE-ARC) a rendu une décision dans laquelle elle "préavise"
favorablement au projet et énumère les conditions qu'il devra respecter. La
DGE-ARC a considéré que l'installation projetée respectait l'ordonnance
fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre
1999 (ORNI; RS 814.710) qui définit, d'une part, des valeurs limites
d'immissions et, d'autre part, des valeurs limites de l'installation.
F.
Le 12 septembre 2013, Swisscom a tenu une séance
d'information, au cours de laquelle elle a présenté son projet aux opposants.
G.
Par décision du 29 novembre 2013, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire demandé et avisé les
opposants qu'en conséquence, leurs oppositions n'avaient plus d'objet. Le refus
était fondé sur des motifs d'ordre esthétique. L'autorité municipale
s'opposait également à la multiplication des antennes sur son territoire et
invoquait un défaut de coordination entre opérateurs.
H.
Par acte du 13 janvier 2014 déposé en temps
utile compte tenu des féries judiciaires, Swisscom a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre
la décision du 29 novembre 2013, concluant à son annulation et à la délivrance
de l'autorisation de construire demandée aux conditions fixées dans la synthèse
CAMAC du 19 juillet 2013, subsidiairement au renvoi du dossier à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 février 2014, la DGE-ARC a
confirmé son préavis favorable.
Par mémoire réponse de son avocat du
21 mars 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Aucun opposant, avisé du recours par
la municipalité, n'a demandé à participer à la présente procédure dans le délai
imparti.
I.
Le 28 mai 2014, le tribunal a tenu une audience
en présence : pour la recourante, de Daniel Uldry, chef de projet, d'Enio Castellan,
responsable communication, et de M. Luccisano du service juridique; pour la
municipalité d'Olivier Fargeon, municipal responsable des bâtiments et de
l'urbanisme et de José Sanchez, employé auprès du service technique, assistés
de l'avocat Philippe-Edouard Journot; du propriétaire Jean Caboussat,
accompagné de son fils Serge Caboussat et de son petit-fils Loïc et, pour la
DGE-ARC, de Bertrand Belly. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a
fait les constatations suivantes.
L'inspection locale a débuté à
l'angle Nord de la parcelle n° 1835, où l'installation litigieuse est prévue.
Il s'agit d'une antenne de 25 m. de hauteur, comprenant deux niveaux
d'installation technique à son sommet (deux plateformes, deux anneaux de
sécurité et deux caissons) et une armoire technique à son pied. L'installation
prendra place entre deux hangars situés en zone artisanale du plan des zones
ayant notamment pour activités la serrurerie, clôture et fer forgé,
respectivement la tôlerie et la soudure inox. On note encore une activité de
mécanique automobile à proximité. Des bennes et divers matériaux servant à
l'activité artisanale du site sont entreposés à l'extérieur des halles. A l'Est,
la parcelle voisine est encore en nature de pré-champs. Au-delà, on trouve d'autres
hangars, en partie habités (gardiennage). Le tout se situe en zone artisanale.
Un immeuble est en voie de réalisation. A quelques dizaines de mètres en
direction du Sud-Est commence la zone de moyenne densité, où des immeubles d'habitation
sont construits. A quelques dizaines de mètres au Nord-Ouest est implantée la
voie CFF Genève-Lausanne et à 300 m. environ plus à l'Ouest se trouve la gare
de Gland. Les représentants de la municipalité indiquent l'intention future de
la commune de réaménager la place de la gare avec des commerces et des
habitations. Au-delà de la voie CFF commence la zone de faible densité du plan
des zones de la ville, où l'on trouve des habitations. Outre les pylônes
servant à porter la caténaire du chemin de fer, court le long de la voie CFF la
ligne à haute tension qui alimente l'installation, soutenue par des pylônes
clairement visibles depuis l'endroit litigieux. Le pylône le plus proche a une
hauteur comparable à l'installation projetée. Interpellés, les représentants de
la recourante ont indiqué que l'antenne de télécommunication érigée à la gare
de Gland, destinée à la sécurité du réseau CFF n'aurait pas supporté de cumul
avec le projet de Swisscom. Ils ont rappelé qu'un cumul avec une antenne
Sunrise érigée à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau n'était pas non
plus possible pour des raisons techniques. Ils ont également rappelé que la
convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et
l'Etat de Vaud impose une coordination entre opérateurs lorsque la distance
entre antennes est inférieure à 100 m. dans la zone à bâtir et qu'il n'existait
pas d'autres sites dans ce périmètre. Le choix s'est porté sur la parcelle litigieuse
car celle-ci répond aux critères posés par l'opérateur pour améliorer son
réseau que sont la densité d'utilisation, le réseau existant et la topographie
des lieux. Les représentants de la recourante ont également expliqué qu'il
n'était pas techniquement possible de réduire la hauteur de l'installation
projetée, sous peine de réduire sa puissance et en conséquence son efficacité. Le
représentant de la DGE a remis au tribunal un plan partiel de la Ville, dont il
ressort qu'il n'y a pas d'antenne de téléphonie mobile susceptible de
coordination à moins de 100 m. du projet. On relève la présence, sur la carte
en question, outre de l'antenne de la gare de Gland dont il a été question
ci-dessus, de quelques petites antennes, pour lesquelles la question d'un cumul
avec le projet litigieux, vu son importance, ne se pose pas.
Le tribunal s'est ensuite déplacé
au Sud-Est de la parcelle litigieuse, le long du chemin de la Chavanne. Depuis
cet endroit, bordé d'habitations collectives, l'antenne projetée est visible au
Nord. Sa hauteur serait comparable au pylône le plus proche de la ligne haute
tension de la ligne des CFF. Le tribunal s'est enfin rendu en bordure du champ
jouxtant la parcelle litigieuse, à l'angle Sud de celle-ci. A cet endroit
également, on note la présence d'habitations, voisines des hangars.
J.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté que l'installation
projetée permettra d'améliorer une couverture UMTS insuffisante dans le centre
et l'Est de la commune de Gland, d'une part ainsi que de répondre à la demande
accrue en matière de transmission de données des voyageurs circulant sur la
ligne de chemin de fer voisine, d'autre part. Il n'est pas non plus contesté
que le projet respecte les valeurs limites posées par l'ORNI (cf. fiche de
données spécifique au site établi par la recourante le 27 août 2012 vérifiée
par les ingénieurs de la DGE-ARC), ni que les conditions pour un contrôle après
la mise en service de l'installation sont remplies.
2.
En premier lieu, l'autorité intimée a refusé le
projet au motif qu'elle le juge inesthétique. Elle s'oppose également à la
prolifération des antennes sur le sol de la commune. Elle se fonde sur l'art.
63.
de son règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(abrégé ci-après : RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, dont
la teneur a été modifiée par la municipalité le 24 juillet 2006 et approuvée
préalablement par le département compétent le 22 février 2007. Cette
disposition, applicable à toutes les zones de la commune, est libellée ainsi
qu'il suit :
"art. 63 Architecture
et intégration
La municipalité
veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et
agrandissements présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure
intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination.
La municipalité
est compétente pour limiter la prolifération des antennes; elle peut en fixer
le nombre et l'emplacement.
Des entrepôts et
dépôts ouverts à la vue du public sont interdits, sauf dans les zones
artisanales et industrielles, où leur implantation est soumise à une
autorisation. La municipalité peut exiger, aux frais du propriétaire, la
plantation d'arbres ou de groupe d'arbres ou de haies pour masquer les dépôts
existants ou nouveaux. Elle peut en fixer les essences. La préférence sera
donnée aux essences indigènes.
L'usage du bois
en façade est autorisé pour autant que les constructions ainsi réalisées
s'harmonisent avec le site et les bâtiments existants."
Enfin, l'autorité municipale
invoque un manque de coordination entre opérateurs, contraire à la convention
du 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud.
3.
a) S'agissant tout d'abord de la question de
l'esthétique, l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dispose que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(a. 3). Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement de la commune de Gland
prévoit à son art. 63 al. 1 que la municipalité veille à ce que les
constructions présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure
intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination.
D'après le Tribunal fédéral (arrêt
1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées), une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la
base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que
la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de
manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en
vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de
toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature à enlaidir le site.
Dans un arrêt du 10 décembre 2004
relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m. de hauteur
dans la zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même
si le village était mentionnée à l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de
protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs
poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (arrêt
1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a
jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le
permis de construire une antenne de 20 m. projetée au nord du bourg de Chailly,
sur la commune de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification
insignifiante de la silhouette du village, lequel constituait l'objet de la
protection instaurée par l'inventaire ISOS (arrêt 1P.342/ 2005 du 20 octobre
2005.
consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne
pouvait nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un
aspect visuel déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation,
qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit
donné. Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une
hauteur de 25 m., était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune
de Payerne, dont l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme
inhabitée, une autre, un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres
étaient construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était
pas établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne
paraissait pas être bâtie (arrêt 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid.
3.
).
b) L'autorité intimée tient
l'installation projetée pour inadmissible en raison de sa hauteur de 25 m. et
de la présence de deux plateformes, de deux anneaux de sécurité et de deux
caissons en son sommet. En substance, la recourante reproche à la municipalité
de ne pas expliquer en quoi son projet enlaidirait un site qui ne fait l'objet
d'aucune protection et dont l'environnement ne présente aucune caractéristique exceptionnelle
méritant d'être protégée. A juste titre. Des constatations faites lors de
l'inspection locale et des photos du site figurant au dossier, il ressort en
effet que le projet sera érigé dans une zone artisanale, entre deux hangars
destinés à la serrurerie, clôture et fer forgé d'une part, respectivement la
tôlerie et la soudure inox, d'autre part. Une activité de mécanique automobile
est aussi déployée sur le site. On note la présence de dépôt de matériel. Au
Nord, le site est bordé à quelques dizaines de mètres par la voie CFF que
surplombe la caténaire soutenue par des pylônes, ainsi que par la ligne à haute
tension qui alimente l'installation, dont un des pylônes, le plus proche en
l'occurrence (situé à quelques dizaines de mètres), a une hauteur comparable à
l'antenne projetée. A l'Est, la parcelle voisine, en zone artisanale, est
encore en nature de pré-champs. Au-delà de celle-ci, une activité
principalement artisanale continue de se déployer. La gare de Gland, à l'Ouest,
ne se situe qu'à 300 m. environ. Au-delà de la ligne CFF (au Nord) et de la
zone artisanale (au Sud, Sud-Est), commencent les zones de faible,
respectivement de moyenne densité, où des habitations sont construites. Les
habitations en question ne présentent pas de particularités esthétiques
remarquables. L'antenne sera visible depuis celles-ci, au même titre que le
pylône de la ligne à haute tension le plus proche ainsi que les pylônes
soutenant la caténaire de la ligne de chemin de fer. Le site ne présente pas de
caractéristiques exceptionnelles méritant d'être protégée. S'inscrivant dans un
environnement que l'on peut qualifier de "forêt de mâts" en raison de
la présence cumulée des pylônes de la ligne à haute tension voisine et de ceux
soutenant la caténaire du chemin de fer, la future antenne n'est en conséquence
pas de nature à péjorer un site digne de protection. Parvenant à la conclusion
contraire sans démontrer en quoi le site mériterait une protection particulière,
l'autorité municipale a appliqué de manière arbitraire la clause esthétique
régie par le droit cantonal et communal.
4.
L'autorité intimée fonde également son refus sur
l'art. 63 al. 2 RPE qui lui donnerait la compétence, selon elle, de limiter la
prolifération des antennes en en fixant le nombre et l'emplacement. La
recourante est d'avis que les antennes de téléphonie mobile ne sont pas
comprises dans cette notion, par laquelle il faudrait plutôt entendre les
antennes de télévision. Cette question souffre de demeurer indécise, car pour
les motifs ci-dessous, la prescription communale invoquée ne constitue pas une
base légale suffisante pour s'opposer à l'infrastructure litigieuse.
a) Comme le Tribunal fédéral l'a
rappelé par exemple dans l'ATF 1C_318/2011 du 8 novembre 2011, les communes et
les cantons, dans le cadre de leurs compétences en matière de droit des
constructions et de planification, sont habilités à édicter des règles sur les
constructions et les zones en rapport avec les installations émettrices de
télécommunications, ceci pour autant qu'ils respectent les limites résultant du
droit fédéral, limites qui ressortent en particulier du droit fédéral de la
protection de l'environnement et de la loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC; RS 784.10). La protection contre les rayons non
ionisants est réglée de manière exhaustive dans la loi fédérale sur la
protection de l'environnement et dans l'ordonnance du 23 décembre 1989 sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.700 10:00), raison
pour laquelle il n'y a plus de place pour une réglementation communale ou
cantonale. Les prescriptions de celle-ci en matière de construction ou de
planification ne doivent pas porter atteinte aux intérêts publics concrétisés
dans la législation sur les télécommunications, ce qui signifie qu'elles
doivent prendre en compte l'intérêt à une desserte de téléphonie mobile de
haute qualité et au fonctionnement de la concurrence entre les opérateurs de
téléphonie mobile (art. 1 LTC). Une interdiction étendue des antennes de
télécommunication dans le territoire urbanisé serait incompatible avec la loi
sur les télécommunications de la Confédération.
Si les objectifs de la législation
en matière de télécommunications sont respectés, il est en principe notamment
possible que la planification locale édicte des prescriptions qui poursuivent
d'autres intérêts que ceux de la protection de l'environnement, comme par
exemple la préservation du caractère d'un quartier ou de la qualité de son
habitat. Il peut s'agir par exemple d'une planification négative qui interdit
par principe les antennes de télécommunication dans certains secteurs. Il est
cependant aussi possible d'adopter des mesures de planification positive par
lesquelles certaines zones sont désignées pour recevoir les installations
émettrices de télécommunication, pour autant qu'il s'agisse d'emplacements qui
s'y prêtent particulièrement bien et qu'ils permettent une desserte suffisante
par tous les opérateurs. Il est également concevable que le droit des
constructions impose une évaluation des implantations et une pesée d'intérêts
pour la création d'installations de télécommunication.
En tous les cas, une base légale
est nécessaire dans le droit communal ou cantonal. Les prescriptions sur les
installations de télécommunication doivent en règle générale être élaborées
dans un cadre exhaustif prenant en compte l'ensemble des problèmes. Ils
doivent, comme toutes les mesures de planification, reposer sur une pesée
d'intérêts exhaustive et respecter le principe de proportionnalité (ATF
1C_318/2011, et les réf. citées: ATF 133 II 64, 133 II 321, 133 II 353 ).
Examinant différentes réglementations
communales, le Tribunal fédéral a jugé par exemple que le plan d'aménagement
local de la commune de Günsberg, mis à l'enquête publique avec une disposition
de son règlement interdisant les installations émettrices de rayons non
ionisants aux environs des terrains de sport et des aires de jeux dans la zone
de constructions et d'installations publiques était inapproprié puisque
l'interdiction des antennes visait uniquement deux petites parties de la zone à
bâtir seulement et qu'en dehors d'elles, elle ne s'appliquait pas (ATF 133 II 321
consid. 4.3.5). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'un projet de planification,
qui, à l'intérieur de la zone à bâtir, n'autorisait des installations qu'à des
endroits définis n'était pas admissible car il ne tenait pas suffisamment
compte de l'évolution de la technique et des besoins futurs des opérateurs
(arrêt 1C_318/2011 du 8 novembre 2011). Quant au règlement de la commune de Urtenen-Schönbühl,
prévoyant que les installations de téléphonie mobile sont érigées, en première
ligne, dans la zone de travail, ensuite en cas de besoin - en raison du
développement de la technique, des fréquences ou de la demande -, en deuxième
ligne, en zone mixte, puis, en troisième ligne, dans la zone d'habitation et, à
titre tout à fait exceptionnel, en zone protégée, le Tribunal fédéral a
considéré qu'il constituait un modèle en cascade conforme au droit fédéral (ATF
138.
II 173 consid. 6.6 précité; ég.1C_51/2012 du 21 mai 2012).
b) En l'espèce, le RPE de Gland ne
règle pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur
le territoire communal: il n'existe ni des prescriptions excluant en principe
les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées nécessitant
une protection particulière (planification négative) ni, à l'inverse des
prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées spécialement à ces
installations (planification positive). La disposition en question, qui se
borne à prévoir que la municipalité est compétente pour limiter la
prolifération des antennes, dont elle peut fixer le nombre et l'emplacement, mais
qui n'énonce pas les conditions auxquelles un refus peut être prononcé, n'est
pas suffisamment explicite et ne saurait constituer une base réglementaire permettant
de s'opposer à l'infrastructure projetée. Il se justifie en conséquence
d'annuler la décision attaquée.
5.
L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une
convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets
lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des
installations projetées est de 100 mètres ou moins (art. III de la convention).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'antenne la plus proche, susceptible,
selon l'autorité municipale, d'accueillir le projet, se situe à plusieurs
centaines de mètres à vol d'oiseau (à l'exception de celle de la gare de Gland
destinée au réseau des CFF et de quelques petites antennes pour lesquelles la
question d'un cumul ne se pose pas). En conséquence, une coordination n'entre
pas en ligne de compte (arrêts AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5
septembre 2007; AC.2006.0119 du 21 février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre
2005).
6.
Enfin, le nombre important d'oppositions
suscitées par la mise à l'enquête publique du projet n'est assurément pas un
motif qui permette de justifier un refus à un permis de construire à défaut
d'incidence juridique (arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011; AC.2010.0187 du
25.
février 2011; AC.2007.0153 du 29 février 2008 [RDAF 2009 I 67 n°88];
AC.2007.0051 du 3 mai 2007).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est
renvoyée à la Municipalité de Gland pour octroi du permis de construire. Les
frais sont supportés par la commune, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La
recourante n'étant pas assistée d'un mandataire rémunéré, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 29 novembre 2013 par la
Municipalité de Gland est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
octroi de l'autorisation de construire.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Gland.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.