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Décision

AC.2014.0009

CDAP - AC.2014.0009 - 2014-06-24 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Gland, CABOUSSAT, Direction générale de l'environnement

24 juin 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean Caboussat est propriétaire de la parcelle

n° 1835 de la commune de Gland, sise au chemin du Vernay 12, dont le tracé

longe la voie CFF Lausanne-Genève. Bâtie d'une halle servant d'habitation et

d'atelier de 320 m² selon

l'extrait du registre foncier, cette parcelle est séparée de la voie CFF par un

autre hangar servant également d'atelier. Ces parcelles sont colloquées en zone

artisanale du plan des zones de la Ville de Gland. La zone artisanale qui

englobe ces parcelles se prolonge à l'Ouest sur quelques dizaines de mètres et

à l'Est sur plusieurs centaines de mètres. Au Nord de la parcelle litigieuse,

au-delà de la ligne de chemin de fer commence la zone de faible densité et à

quelques dizaines de mètres au Sud débute celle de moyenne densité.

B.

Le 7 mars 2013, Swisscom (Suisse) SA (ci-après :

Swisscom) a déposé une demande de permis de construire une nouvelle station de

base de communication mobile sur la parcelle de Jean Caboussat.

Le projet consiste en l'édification

d'une antenne d'une hauteur de 25 m., comprenant deux niveaux d'équipement

technique à son sommet. A son pied, le projet comporte une armoire technique.

Le projet est destiné à améliorer la couverture d'UMTS de la voie CFF

Genève-Lausanne et de l'Est de Gland (fréquences 2100/1800/900 MHz).

C.

Le 5 avril 2013, la Municipalité de Gland

(ci-après : la municipalité) a accusé réception de la demande et a demandé à

Swisscom d'expliquer pourquoi il n'était apparemment pas possible de grouper

son installation avec l'antenne existante sur la parcelle n° 1750, située à

environ 400 m. à vol d'oiseau, propriété d'un autre opérateur.

Le 14 mai 2013, Swisscom a répondu

que les problèmes techniques "ne manquaient pas" et que l'emplacement

choisi restait une priorité. Elle a remis à l'autorité municipale la copie

d'une lettre du 13 mai 2013 d'Huawei Technologies Switzerland AG, mandatée par

Sunrise Communications AG (ci-après : Sunrise), dont il ressort qu'un partage

de l'installation évoquée par la municipalité n'était malheureusement pas

possible pour le motif suivant : "Die NIS-Werte sind mit der

Sunrise-Anlage ausgeschöpft, wir erreichen bereits kritische Werte und mussten

unsere Leistungen bereits reduzieren um 6 V/m nicht zu überschreiten".

D.

Mis à l'enquête publique du 18 mai au 16 juin

2013, le projet a suscité des dizaines d'oppositions, dont certaines

collectives. Les opposants ont principalement invoqué les effets néfastes sur

la santé des rayonnements non ionisants produits par les antennes, mais aussi

le risque que la valeur des biens immobiliers sis aux alentours ne soit dépréciée

en raison de la présence de l'installation projetée. Ils ont également invoqué

l'aspect inesthétique de celle-ci.

E.

La synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC n° 134785 a été délivrée le 19 juillet 2013. Parmi les services consultés,

la Direction générale de l'environnement, air, climat et risques technologiques

(ci-après : DGE-ARC) a rendu une décision dans laquelle elle "préavise"

favorablement au projet et énumère les conditions qu'il devra respecter. La

DGE-ARC a considéré que l'installation projetée respectait l'ordonnance

fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre

1999 (ORNI; RS 814.710) qui définit, d'une part, des valeurs limites

d'immissions et, d'autre part, des valeurs limites de l'installation.

F.

Le 12 septembre 2013, Swisscom a tenu une séance

d'information, au cours de laquelle elle a présenté son projet aux opposants.

G.

Par décision du 29 novembre 2013, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire demandé et avisé les

opposants qu'en conséquence, leurs oppositions n'avaient plus d'objet. Le refus

était fondé sur des motifs d'ordre esthétique. L'autorité municipale

s'opposait également à la multiplication des antennes sur son territoire et

invoquait un défaut de coordination entre opérateurs.

H.

Par acte du 13 janvier 2014 déposé en temps

utile compte tenu des féries judiciaires, Swisscom a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre

la décision du 29 novembre 2013, concluant à son annulation et à la délivrance

de l'autorisation de construire demandée aux conditions fixées dans la synthèse

CAMAC du 19 juillet 2013, subsidiairement au renvoi du dossier à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 20 février 2014, la DGE-ARC a

confirmé son préavis favorable.

Par mémoire réponse de son avocat du

21 mars 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Aucun opposant, avisé du recours par

la municipalité, n'a demandé à participer à la présente procédure dans le délai

imparti.

I.

Le 28 mai 2014, le tribunal a tenu une audience

en présence : pour la recourante, de Daniel Uldry, chef de projet, d'Enio Castellan,

responsable communication, et de M. Luccisano du service juridique; pour la

municipalité d'Olivier Fargeon, municipal responsable des bâtiments et de

l'urbanisme et de José Sanchez, employé auprès du service technique, assistés

de l'avocat Philippe-Edouard Journot; du propriétaire Jean Caboussat,

accompagné de son fils Serge Caboussat et de son petit-fils Loïc et, pour la

DGE-ARC, de Bertrand Belly. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a

fait les constatations suivantes.

L'inspection locale a débuté à

l'angle Nord de la parcelle n° 1835, où l'installation litigieuse est prévue.

Il s'agit d'une antenne de 25 m. de hauteur, comprenant deux niveaux

d'installation technique à son sommet (deux plateformes, deux anneaux de

sécurité et deux caissons) et une armoire technique à son pied. L'installation

prendra place entre deux hangars situés en zone artisanale du plan des zones

ayant notamment pour activités la serrurerie, clôture et fer forgé,

respectivement la tôlerie et la soudure inox. On note encore une activité de

mécanique automobile à proximité. Des bennes et divers matériaux servant à

l'activité artisanale du site sont entreposés à l'extérieur des halles. A l'Est,

la parcelle voisine est encore en nature de pré-champs. Au-delà, on trouve d'autres

hangars, en partie habités (gardiennage). Le tout se situe en zone artisanale.

Un immeuble est en voie de réalisation. A quelques dizaines de mètres en

direction du Sud-Est commence la zone de moyenne densité, où des immeubles d'habitation

sont construits. A quelques dizaines de mètres au Nord-Ouest est implantée la

voie CFF Genève-Lausanne et à 300 m. environ plus à l'Ouest se trouve la gare

de Gland. Les représentants de la municipalité indiquent l'intention future de

la commune de réaménager la place de la gare avec des commerces et des

habitations. Au-delà de la voie CFF commence la zone de faible densité du plan

des zones de la ville, où l'on trouve des habitations. Outre les pylônes

servant à porter la caténaire du chemin de fer, court le long de la voie CFF la

ligne à haute tension qui alimente l'installation, soutenue par des pylônes

clairement visibles depuis l'endroit litigieux. Le pylône le plus proche a une

hauteur comparable à l'installation projetée. Interpellés, les représentants de

la recourante ont indiqué que l'antenne de télécommunication érigée à la gare

de Gland, destinée à la sécurité du réseau CFF n'aurait pas supporté de cumul

avec le projet de Swisscom. Ils ont rappelé qu'un cumul avec une antenne

Sunrise érigée à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau n'était pas non

plus possible pour des raisons techniques. Ils ont également rappelé que la

convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et

l'Etat de Vaud impose une coordination entre opérateurs lorsque la distance

entre antennes est inférieure à 100 m. dans la zone à bâtir et qu'il n'existait

pas d'autres sites dans ce périmètre. Le choix s'est porté sur la parcelle litigieuse

car celle-ci répond aux critères posés par l'opérateur pour améliorer son

réseau que sont la densité d'utilisation, le réseau existant et la topographie

des lieux. Les représentants de la recourante ont également expliqué qu'il

n'était pas techniquement possible de réduire la hauteur de l'installation

projetée, sous peine de réduire sa puissance et en conséquence son efficacité. Le

représentant de la DGE a remis au tribunal un plan partiel de la Ville, dont il

ressort qu'il n'y a pas d'antenne de téléphonie mobile susceptible de

coordination à moins de 100 m. du projet. On relève la présence, sur la carte

en question, outre de l'antenne de la gare de Gland dont il a été question

ci-dessus, de quelques petites antennes, pour lesquelles la question d'un cumul

avec le projet litigieux, vu son importance, ne se pose pas.

Le tribunal s'est ensuite déplacé

au Sud-Est de la parcelle litigieuse, le long du chemin de la Chavanne. Depuis

cet endroit, bordé d'habitations collectives, l'antenne projetée est visible au

Nord. Sa hauteur serait comparable au pylône le plus proche de la ligne haute

tension de la ligne des CFF. Le tribunal s'est enfin rendu en bordure du champ

jouxtant la parcelle litigieuse, à l'angle Sud de celle-ci. A cet endroit

également, on note la présence d'habitations, voisines des hangars.

J.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que l'installation

projetée permettra d'améliorer une couverture UMTS insuffisante dans le centre

et l'Est de la commune de Gland, d'une part ainsi que de répondre à la demande

accrue en matière de transmission de données des voyageurs circulant sur la

ligne de chemin de fer voisine, d'autre part. Il n'est pas non plus contesté

que le projet respecte les valeurs limites posées par l'ORNI (cf. fiche de

données spécifique au site établi par la recourante le 27 août 2012 vérifiée

par les ingénieurs de la DGE-ARC), ni que les conditions pour un contrôle après

la mise en service de l'installation sont remplies.

2.

En premier lieu, l'autorité intimée a refusé le

projet au motif qu'elle le juge inesthétique. Elle s'oppose également à la

prolifération des antennes sur le sol de la commune. Elle se fonde sur l'art.

63.

de son règlement sur le plan d'extension et la police des constructions

(abrégé ci-après : RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, dont

la teneur a été modifiée par la municipalité le 24 juillet 2006 et approuvée

préalablement par le département compétent le 22 février 2007. Cette

disposition, applicable à toutes les zones de la commune, est libellée ainsi

qu'il suit :

"art. 63 Architecture

et intégration

La municipalité

veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et

agrandissements présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure

intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination.

La municipalité

est compétente pour limiter la prolifération des antennes; elle peut en fixer

le nombre et l'emplacement.

Des entrepôts et

dépôts ouverts à la vue du public sont interdits, sauf dans les zones

artisanales et industrielles, où leur implantation est soumise à une

autorisation. La municipalité peut exiger, aux frais du propriétaire, la

plantation d'arbres ou de groupe d'arbres ou de haies pour masquer les dépôts

existants ou nouveaux. Elle peut en fixer les essences. La préférence sera

donnée aux essences indigènes.

L'usage du bois

en façade est autorisé pour autant que les constructions ainsi réalisées

s'harmonisent avec le site et les bâtiments existants."

Enfin, l'autorité municipale

invoque un manque de coordination entre opérateurs, contraire à la convention

du 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud.

3.

a) S'agissant tout d'abord de la question de

l'esthétique, l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dispose que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(a. 3). Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement de la commune de Gland

prévoit à son art. 63 al. 1 que la municipalité veille à ce que les

constructions présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure

intégration au site ou au quartier, quelle que soit leur destination.

D'après le Tribunal fédéral (arrêt

1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 ainsi que la jurisprudence et la

doctrine citées), une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la

base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que

la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de

manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en

vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de

toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du

sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et

systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons

pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait

de nature à enlaidir le site.

Dans un arrêt du 10 décembre 2004

relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m. de hauteur

dans la zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même

si le village était mentionnée à l'inventaire fédéral des sites construits à

protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de

protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs

poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (arrêt

1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a

jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le

permis de construire une antenne de 20 m. projetée au nord du bourg de Chailly,

sur la commune de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification

insignifiante de la silhouette du village, lequel constituait l'objet de la

protection instaurée par l'inventaire ISOS (arrêt 1P.342/ 2005 du 20 octobre

2005.

consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne

pouvait nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un

aspect visuel déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation,

qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit

donné. Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une

hauteur de 25 m., était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune

de Payerne, dont l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme

inhabitée, une autre, un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres

étaient construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était

pas établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne

paraissait pas être bâtie (arrêt 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid.

3.

).

b) L'autorité intimée tient

l'installation projetée pour inadmissible en raison de sa hauteur de 25 m. et

de la présence de deux plateformes, de deux anneaux de sécurité et de deux

caissons en son sommet. En substance, la recourante reproche à la municipalité

de ne pas expliquer en quoi son projet enlaidirait un site qui ne fait l'objet

d'aucune protection et dont l'environnement ne présente aucune caractéristique exceptionnelle

méritant d'être protégée. A juste titre. Des constatations faites lors de

l'inspection locale et des photos du site figurant au dossier, il ressort en

effet que le projet sera érigé dans une zone artisanale, entre deux hangars

destinés à la serrurerie, clôture et fer forgé d'une part, respectivement la

tôlerie et la soudure inox, d'autre part. Une activité de mécanique automobile

est aussi déployée sur le site. On note la présence de dépôt de matériel. Au

Nord, le site est bordé à quelques dizaines de mètres par la voie CFF que

surplombe la caténaire soutenue par des pylônes, ainsi que par la ligne à haute

tension qui alimente l'installation, dont un des pylônes, le plus proche en

l'occurrence (situé à quelques dizaines de mètres), a une hauteur comparable à

l'antenne projetée. A l'Est, la parcelle voisine, en zone artisanale, est

encore en nature de pré-champs. Au-delà de celle-ci, une activité

principalement artisanale continue de se déployer. La gare de Gland, à l'Ouest,

ne se situe qu'à 300 m. environ. Au-delà de la ligne CFF (au Nord) et de la

zone artisanale (au Sud, Sud-Est), commencent les zones de faible,

respectivement de moyenne densité, où des habitations sont construites. Les

habitations en question ne présentent pas de particularités esthétiques

remarquables. L'antenne sera visible depuis celles-ci, au même titre que le

pylône de la ligne à haute tension le plus proche ainsi que les pylônes

soutenant la caténaire de la ligne de chemin de fer. Le site ne présente pas de

caractéristiques exceptionnelles méritant d'être protégée. S'inscrivant dans un

environnement que l'on peut qualifier de "forêt de mâts" en raison de

la présence cumulée des pylônes de la ligne à haute tension voisine et de ceux

soutenant la caténaire du chemin de fer, la future antenne n'est en conséquence

pas de nature à péjorer un site digne de protection. Parvenant à la conclusion

contraire sans démontrer en quoi le site mériterait une protection particulière,

l'autorité municipale a appliqué de manière arbitraire la clause esthétique

régie par le droit cantonal et communal.

4.

L'autorité intimée fonde également son refus sur

l'art. 63 al. 2 RPE qui lui donnerait la compétence, selon elle, de limiter la

prolifération des antennes en en fixant le nombre et l'emplacement. La

recourante est d'avis que les antennes de téléphonie mobile ne sont pas

comprises dans cette notion, par laquelle il faudrait plutôt entendre les

antennes de télévision. Cette question souffre de demeurer indécise, car pour

les motifs ci-dessous, la prescription communale invoquée ne constitue pas une

base légale suffisante pour s'opposer à l'infrastructure litigieuse.

a) Comme le Tribunal fédéral l'a

rappelé par exemple dans l'ATF 1C_318/2011 du 8 novembre 2011, les communes et

les cantons, dans le cadre de leurs compétences en matière de droit des

constructions et de planification, sont habilités à édicter des règles sur les

constructions et les zones en rapport avec les installations émettrices de

télécommunications, ceci pour autant qu'ils respectent les limites résultant du

droit fédéral, limites qui ressortent en particulier du droit fédéral de la

protection de l'environnement et de la loi du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC; RS 784.10). La protection contre les rayons non

ionisants est réglée de manière exhaustive dans la loi fédérale sur la

protection de l'environnement et dans l'ordonnance du 23 décembre 1989 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.700 10:00), raison

pour laquelle il n'y a plus de place pour une réglementation communale ou

cantonale. Les prescriptions de celle-ci en matière de construction ou de

planification ne doivent pas porter atteinte aux intérêts publics concrétisés

dans la législation sur les télécommunications, ce qui signifie qu'elles

doivent prendre en compte l'intérêt à une desserte de téléphonie mobile de

haute qualité et au fonctionnement de la concurrence entre les opérateurs de

téléphonie mobile (art. 1 LTC). Une interdiction étendue des antennes de

télécommunication dans le territoire urbanisé serait incompatible avec la loi

sur les télécommunications de la Confédération.

Si les objectifs de la législation

en matière de télécommunications sont respectés, il est en principe notamment

possible que la planification locale édicte des prescriptions qui poursuivent

d'autres intérêts que ceux de la protection de l'environnement, comme par

exemple la préservation du caractère d'un quartier ou de la qualité de son

habitat. Il peut s'agir par exemple d'une planification négative qui interdit

par principe les antennes de télécommunication dans certains secteurs. Il est

cependant aussi possible d'adopter des mesures de planification positive par

lesquelles certaines zones sont désignées pour recevoir les installations

émettrices de télécommunication, pour autant qu'il s'agisse d'emplacements qui

s'y prêtent particulièrement bien et qu'ils permettent une desserte suffisante

par tous les opérateurs. Il est également concevable que le droit des

constructions impose une évaluation des implantations et une pesée d'intérêts

pour la création d'installations de télécommunication.

En tous les cas, une base légale

est nécessaire dans le droit communal ou cantonal. Les prescriptions sur les

installations de télécommunication doivent en règle générale être élaborées

dans un cadre exhaustif prenant en compte l'ensemble des problèmes. Ils

doivent, comme toutes les mesures de planification, reposer sur une pesée

d'intérêts exhaustive et respecter le principe de proportionnalité (ATF

1C_318/2011, et les réf. citées: ATF 133 II 64, 133 II 321, 133 II 353 ).

Examinant différentes réglementations

communales, le Tribunal fédéral a jugé par exemple que le plan d'aménagement

local de la commune de Günsberg, mis à l'enquête publique avec une disposition

de son règlement interdisant les installations émettrices de rayons non

ionisants aux environs des terrains de sport et des aires de jeux dans la zone

de constructions et d'installations publiques était inapproprié puisque

l'interdiction des antennes visait uniquement deux petites parties de la zone à

bâtir seulement et qu'en dehors d'elles, elle ne s'appliquait pas (ATF 133 II 321

consid. 4.3.5). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'un projet de planification,

qui, à l'intérieur de la zone à bâtir, n'autorisait des installations qu'à des

endroits définis n'était pas admissible car il ne tenait pas suffisamment

compte de l'évolution de la technique et des besoins futurs des opérateurs

(arrêt 1C_318/2011 du 8 novembre 2011). Quant au règlement de la commune de Urtenen-Schönbühl,

prévoyant que les installations de téléphonie mobile sont érigées, en première

ligne, dans la zone de travail, ensuite en cas de besoin - en raison du

développement de la technique, des fréquences ou de la demande -, en deuxième

ligne, en zone mixte, puis, en troisième ligne, dans la zone d'habitation et, à

titre tout à fait exceptionnel, en zone protégée, le Tribunal fédéral a

considéré qu'il constituait un modèle en cascade conforme au droit fédéral (ATF

138.

II 173 consid. 6.6 précité; ég.1C_51/2012 du 21 mai 2012).

b) En l'espèce, le RPE de Gland ne

règle pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur

le territoire communal: il n'existe ni des prescriptions excluant en principe

les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées nécessitant

une protection particulière (planification négative) ni, à l'inverse des

prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées spécialement à ces

installations (planification positive). La disposition en question, qui se

borne à prévoir que la municipalité est compétente pour limiter la

prolifération des antennes, dont elle peut fixer le nombre et l'emplacement, mais

qui n'énonce pas les conditions auxquelles un refus peut être prononcé, n'est

pas suffisamment explicite et ne saurait constituer une base réglementaire permettant

de s'opposer à l'infrastructure projetée. Il se justifie en conséquence

d'annuler la décision attaquée.

5.

L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une

convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets

lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des

installations projetées est de 100 mètres ou moins (art. III de la convention).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'antenne la plus proche, susceptible,

selon l'autorité municipale, d'accueillir le projet, se situe à plusieurs

centaines de mètres à vol d'oiseau (à l'exception de celle de la gare de Gland

destinée au réseau des CFF et de quelques petites antennes pour lesquelles la

question d'un cumul ne se pose pas). En conséquence, une coordination n'entre

pas en ligne de compte (arrêts AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5

septembre 2007; AC.2006.0119 du 21 février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre

2005).

6.

Enfin, le nombre important d'oppositions

suscitées par la mise à l'enquête publique du projet n'est assurément pas un

motif qui permette de justifier un refus à un permis de construire à défaut

d'incidence juridique (arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011; AC.2010.0187 du

25.

février 2011; AC.2007.0153 du 29 février 2008 [RDAF 2009 I 67 n°88];

AC.2007.0051 du 3 mai 2007).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est

renvoyée à la Municipalité de Gland pour octroi du permis de construire. Les

frais sont supportés par la commune, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La

recourante n'étant pas assistée d'un mandataire rémunéré, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 novembre 2013 par la

Municipalité de Gland est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

octroi de l'autorisation de construire.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Gland.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.