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Décision

AC.2014.0012

CDAP - AC.2014.0012 - 2014-09-03 - PONCET/Service du développement territorial, Municipalité de Les Clées, Service de l'agriculture

3 septembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel et Philippe Poncet sont propriétaires en

main commune de la parcelle n° 35 du registre foncier des Clées, au

lieu-dit "La Vaux". Ce bien-fonds de 105'095 m2, sis en zone agricole, supporte un

bâtiment (ECA n° 50) de deux niveaux, qui comprenait à l'origine un corps

de logement, une grange et une étable. Ce bâtiment, utilisé autrefois comme

porcherie, est à l'abandon depuis des années.

B.

A la suite de la demande de permis de construire

déposée par Michel et Philippe Poncet portant sur la rénovation partielle du

bâtiment ECA n° 50, en vue de la création d'un logement sur trois niveaux,

la Centrale des autorisations CAMAC a adressé le 3 mars

2010 à la Municipalité des Clées (ci-après: la municipalité) sa synthèse par

laquelle le Service du développement territorial (SDT) a refusé d'octroyer

l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir.

Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), alors compétent, a

également refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire en matière de

protection des eaux, tout en se réservant la faculté de reconsidérer sa

position, sur la présentation d'un projet allant dans le sens de ses demandes.

Le Service de l'agriculture (SAGR) a émis un préavis négatif.

Par arrêt du 27 janvier 2011

(AC.2010.0081), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a admis le recours interjeté par Michel et Philippe Poncet contre la

décision du SDT du 3 mars 2010 refusant de leur octroyer l'autorisation

spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir et réformé la

décision entreprise en ce sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art.

120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) était accordée. Il a en particulier

relevé que le recours, dirigé contre la synthèse CAMAC, avait essentiellement

trait au refus de l'autorisation spéciale requise pour les constructions sises

hors de la zone à bâtir et que les recourants ne remettaient pas en cause la

décision négative du SESA, concernant l'évacuation des eaux usées produites par

une exploitation agricole, se bornant à dire à ce sujet qu'ils obtempéraient

aux injonctions du SESA. La CDAP a ainsi précisé ce qui suit:

"Pour réaliser leur projet, les recourants

doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA

l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation

octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux

prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de

construire, le cas échéant".

Par arrêt du 28 mars 2011 (1C_96/2011),

le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le SDT contre

l'arrêt de la CDAP, jugeant que ce dernier ne pouvait pas faire l'objet d'un recours

immédiat.

C.

A la suite des modifications apportés à leur

projet par Michel et Philippe Poncet, la Centrale des autorisations CAMAC a

adressé le 21 novembre 2013 à la municipalité une nouvelle synthèse, annulant

et remplaçant celle du 3 mars 2010, par laquelle le SDT a une nouvelle fois

refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors

de la zone à bâtir pour le motif que le projet en question n'était pas conforme

à l'affectation de la zone agricole et le SAGR préavisé négativement au projet.

La Direction générale de l'environnement (DGE), désormais compétente en lieu et

place du SESA, aurait en revanche préavisé favorablement au projet, tout en le

soumettant à différentes conditions impératives.

D.

Par décision du 4 décembre 2013, la municipalité

a refusé, compte tenu de la synthèse CAMAC précitée, de délivrer le permis de

construire sollicité.

E.

Le 16 janvier 2014, Michel et Philippe Poncet ont

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 21 novembre

2013 et, autant que de besoin, contre la décision de la municipalité du 4

décembre 2013, concluant en particulier à ce qu'il plaise à la CDAP prononcer:

"I. Le recours est admis.

II. La

décision rendue le 21 novembre 2013 par le Service du développement territorial,

Hors zone à bâtir (SDT/HZB3), est purement et simplement annulée.

III. Constater

que les recourants, Michel et Philippe Poncet, sont d'ores et déjà au bénéfice

de l'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC selon arrêt

rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27

janvier 2011 (AC.2010.0081).

IV. Constater

que la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural

(DGE-DIREV/AUR1) et la Direction générale de l'environnement, Air, climat et

risques technologiques (DSE/DGE-DIREV/ARC) ont préavisé favorablement au projet

de transformation et réhabilitation de la ferme La Vaux.

V. En

conséquence, la décision rendue par la Municipalité des Clées le 4 décembre

2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré."

Le 18 février 2014, le SAGR s'en

est remis à justice. Le 20 février 2014, la municipalité a conclu à l'octroi du

permis de construire sollicité. Le 24 février 2014, le SDT a conclu

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans leur réplique du 31 mars 2014,

les recourants ont maintenu leurs conclusions.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question litigieuse est celle de savoir si le

SDT était habilité à refuser une nouvelle fois, à la suite des arrêts de la

CDAP et du Tribunal fédéral ainsi que du préavis positif de la DGE du 21

novembre 2013, de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les

constructions hors de la zone à bâtir.

2.

a) Dans son arrêt rendu le 27 janvier 2011

(AC.2010.0081), la CDAP, après un examen approfondi de la situation, qui a

compris une inspection locale, est arrivée à la conclusion que, eu égard aux

circonstances particulières du cas, le projet des recourants était conforme à la

destination de la zone agricole et à l'affectation de la parcelle n° 35,

au regard des art. 16a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l'art. 34 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

). Il a également relevé ce qui suit (consid. 4):

"Pour réaliser leur projet, les recourants

doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA

l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation

octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux

prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de

construire, le cas échéant".

La CDAP a ainsi admis le recours

des intéressés et réformé la décision rendue le 3 mars 2010 par le SDT en ce

sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC était

accordée.

Dans son arrêt du 28 mars 2011

(1C_96/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par

le SDT. Il a en particulier relevé ce qui suit (consid. 2):

"L'arrêt attaqué statue définitivement sur

la question de la conformité du projet à la destination de la zone agricole. Il

ne met en revanche pas un terme à la procédure d'autorisation de construire

puisque, comme le précise la cour cantonale, les intimés devront encore obtenir

du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud l'autorisation

spéciale relative à la protection des eaux, qui implique une modification du

projet litigieux; ensuite de quoi la Municipalité des Clées devra statuer sur

la conformité du projet aux prescriptions communales de la police des

constructions avant de délivrer, le cas échéant, le permis de construire. Sous

l'ancien droit, pareille décision était traitée commune une décision finale

partielle qui pouvait être attaquée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par

la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 132 II 10 consid. 1

p. 13). Tel n'est plus le cas dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral,

qui qualifie cette décision d'incidente (ATF 136 II 165 consid. 1.1

p. 170 et les arrêts cités).

(...)

Aucune des deux

conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut

faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée.

L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra

en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même

temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), soit la décision communale

qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt

rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci

devait être contestée."

b) Il résulte de ce qui précède que

le SDT ne pouvait refuser, dans la synthèse CAMAC du 21 novembre 2013, de

délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone

à bâtir, alors même que la CDAP, dans son arrêt du 27 janvier 2011, avait définitivement

statué sur la question de la conformité du projet à la destination de la zone

agricole, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 mars

2011.

(consid. 2), et réformé la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC était

accordée. Il ne lui était possible, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral, que,

le cas échéant, de contester l'arrêt de la CDAP du 27 janvier 2011 auprès du

Tribunal fédéral, en même temps que la décision finale, mais non pas de rendre

à nouveau une décision refusant l'octroi de l'autorisation spéciale requise.

c) Il découle de ce qui précède que

c'est à tort que le SDT a, le 21 novembre 2013, refusé d'octroyer

l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC. C'est dès

lors également à tort que la municipalité, qui s'est fondée sur le refus du SDT

pour ce faire, a refusé de délivrer le permis de construire requis, sans même avoir

examiné si le projet était conforme aux prescriptions communales de la police

des constructions.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis.

La décision du SDT du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que

l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC est octroyée; la

décision de la municipalité du 4 décembre 2013 est annulée et le dossier

renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision, après avoir vérifié si le

projet est ou non conforme aux prescriptions communales de la police des

constructions. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des

dépens, mis à la charge du Département du territoire et de l'environnement (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'autorisation

spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC est accordée.

III.

La décision de la Municipalité des Clées du 4

décembre 2013 est annulée et le dossier est renvoyé à cette dernière pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire

et de l'environnement, versera aux recourants, solidairement entre eux, une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.