AC.2014.0012
CDAP - AC.2014.0012 - 2014-09-03 - PONCET/Service du développement territorial, Municipalité de Les Clées, Service de l'agriculture
3 septembre 2014Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PONCET/Service du développement territorial, Municipalité de Les Clées, Service de l'agriculture
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
TRIBUNAL CANTONAL
TRIBUNAL FÉDÉRAL
MOTIF DU RECOURS
LATC-120-1-a
Résumé contenant:
Rénovation d'un bâtiment agricole abandonné, sis dans la zone agricole, à des fins agricoles admise sur recours devant le TC, qui a aussi précisé ce qui suit: "Pour réaliser leur projet, les recourants doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de construire, le cas échéant". Recours du SDT au TF déclaré irrecevable, le TF jugeant que l'arrêt du TC ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat. Les modifications apportées par les recourants au projet ont abouti d'une part à une nouvelle synthèse CAMAC, par laquelle le SDT a une nouvelle fois refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir et par laquelle la DGE aurait en revanche préavisé favorablement au projet, d'autre part au refus, de la part de la municipalité, d'octroyer le permis de construire requis. Recours des propriétaires auprès du TC. Le SDT ne pouvait refuser, dans la nouvelle synthèse CAMAC, de délivrer l'autorisation spéciale requise, alors même que le TC avait définitivement statué sur la question de la conformité du projet à la zone agricole et réformé la décision attaquée en ce sens que l'autorisation spéciale requise était accordée. Il ne lui était possible, ainsi que l'a jugé le TF, que, le cas échéant de contester l'arrêt du TC du 27 janvier 2011 auprès du TF, en même temps que la décision finale, mais non pas de rendre à nouveau une décision refusant l'octroi de l'autorisation spéciale requise. Recours admis, décision du SDT réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est octroyée, décision de la municipalité annulée et dossier renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision, après avoir vérifié si le projet est ou non conforme aux prescriptions communales de la police des constructions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3
septembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne
Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
Michel PONCET, à Ballaigues,
2.
Philippe PONCET, à Ballaigues, tous deux représentés par Me Philippe CONOD, avocat
à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service du
développement territorial, à Lausanne
2.
Municipalité de Les
Clées,
Autorité concernée
Service de
l'agriculture, à Morges
Objet
Recours Michel PONCET et consort c/
décision de la Municipalité des Clées du 4 décembre 2013 refusant de délivrer
un permis de construire pour un projet de transformation d'un bâtiment situé
en zone agricole à la suite du refus du Service du développement territorial
du 21 novembre 2013 refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel et Philippe Poncet sont propriétaires en
main commune de la parcelle n° 35 du registre foncier des Clées, au
lieu-dit "La Vaux". Ce bien-fonds de 105'095 m2, sis en zone agricole, supporte un
bâtiment (ECA n° 50) de deux niveaux, qui comprenait à l'origine un corps
de logement, une grange et une étable. Ce bâtiment, utilisé autrefois comme
porcherie, est à l'abandon depuis des années.
B.
A la suite de la demande de permis de construire
déposée par Michel et Philippe Poncet portant sur la rénovation partielle du
bâtiment ECA n° 50, en vue de la création d'un logement sur trois niveaux,
la Centrale des autorisations CAMAC a adressé le 3 mars
2010 à la Municipalité des Clées (ci-après: la municipalité) sa synthèse par
laquelle le Service du développement territorial (SDT) a refusé d'octroyer
l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir.
Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), alors compétent, a
également refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire en matière de
protection des eaux, tout en se réservant la faculté de reconsidérer sa
position, sur la présentation d'un projet allant dans le sens de ses demandes.
Le Service de l'agriculture (SAGR) a émis un préavis négatif.
Par arrêt du 27 janvier 2011
(AC.2010.0081), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a admis le recours interjeté par Michel et Philippe Poncet contre la
décision du SDT du 3 mars 2010 refusant de leur octroyer l'autorisation
spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir et réformé la
décision entreprise en ce sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art.
120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) était accordée. Il a en particulier
relevé que le recours, dirigé contre la synthèse CAMAC, avait essentiellement
trait au refus de l'autorisation spéciale requise pour les constructions sises
hors de la zone à bâtir et que les recourants ne remettaient pas en cause la
décision négative du SESA, concernant l'évacuation des eaux usées produites par
une exploitation agricole, se bornant à dire à ce sujet qu'ils obtempéraient
aux injonctions du SESA. La CDAP a ainsi précisé ce qui suit:
"Pour réaliser leur projet, les recourants
doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA
l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation
octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux
prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de
construire, le cas échéant".
Par arrêt du 28 mars 2011 (1C_96/2011),
le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le SDT contre
l'arrêt de la CDAP, jugeant que ce dernier ne pouvait pas faire l'objet d'un recours
immédiat.
C.
A la suite des modifications apportés à leur
projet par Michel et Philippe Poncet, la Centrale des autorisations CAMAC a
adressé le 21 novembre 2013 à la municipalité une nouvelle synthèse, annulant
et remplaçant celle du 3 mars 2010, par laquelle le SDT a une nouvelle fois
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors
de la zone à bâtir pour le motif que le projet en question n'était pas conforme
à l'affectation de la zone agricole et le SAGR préavisé négativement au projet.
La Direction générale de l'environnement (DGE), désormais compétente en lieu et
place du SESA, aurait en revanche préavisé favorablement au projet, tout en le
soumettant à différentes conditions impératives.
D.
Par décision du 4 décembre 2013, la municipalité
a refusé, compte tenu de la synthèse CAMAC précitée, de délivrer le permis de
construire sollicité.
E.
Le 16 janvier 2014, Michel et Philippe Poncet ont
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 21 novembre
2013 et, autant que de besoin, contre la décision de la municipalité du 4
décembre 2013, concluant en particulier à ce qu'il plaise à la CDAP prononcer:
"I. Le recours est admis.
II. La
décision rendue le 21 novembre 2013 par le Service du développement territorial,
Hors zone à bâtir (SDT/HZB3), est purement et simplement annulée.
III. Constater
que les recourants, Michel et Philippe Poncet, sont d'ores et déjà au bénéfice
de l'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC selon arrêt
rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27
janvier 2011 (AC.2010.0081).
IV. Constater
que la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural
(DGE-DIREV/AUR1) et la Direction générale de l'environnement, Air, climat et
risques technologiques (DSE/DGE-DIREV/ARC) ont préavisé favorablement au projet
de transformation et réhabilitation de la ferme La Vaux.
V. En
conséquence, la décision rendue par la Municipalité des Clées le 4 décembre
2013 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré."
Le 18 février 2014, le SAGR s'en
est remis à justice. Le 20 février 2014, la municipalité a conclu à l'octroi du
permis de construire sollicité. Le 24 février 2014, le SDT a conclu
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Dans leur réplique du 31 mars 2014,
les recourants ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question litigieuse est celle de savoir si le
SDT était habilité à refuser une nouvelle fois, à la suite des arrêts de la
CDAP et du Tribunal fédéral ainsi que du préavis positif de la DGE du 21
novembre 2013, de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les
constructions hors de la zone à bâtir.
2.
a) Dans son arrêt rendu le 27 janvier 2011
(AC.2010.0081), la CDAP, après un examen approfondi de la situation, qui a
compris une inspection locale, est arrivée à la conclusion que, eu égard aux
circonstances particulières du cas, le projet des recourants était conforme à la
destination de la zone agricole et à l'affectation de la parcelle n° 35,
au regard des art. 16a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l'art. 34 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
). Il a également relevé ce qui suit (consid. 4):
"Pour réaliser leur projet, les recourants
doivent encore, comme ils se sont engagés à le faire, obtenir du SESA
l'autorisation relative à la protection des eaux. Une fois cette autorisation
octroyée, la Municipalité statuera sur la conformité du projet aux
prescriptions de la police des constructions, avant de délivrer le permis de
construire, le cas échéant".
La CDAP a ainsi admis le recours
des intéressés et réformé la décision rendue le 3 mars 2010 par le SDT en ce
sens que l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC était
accordée.
Dans son arrêt du 28 mars 2011
(1C_96/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par
le SDT. Il a en particulier relevé ce qui suit (consid. 2):
"L'arrêt attaqué statue définitivement sur
la question de la conformité du projet à la destination de la zone agricole. Il
ne met en revanche pas un terme à la procédure d'autorisation de construire
puisque, comme le précise la cour cantonale, les intimés devront encore obtenir
du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud l'autorisation
spéciale relative à la protection des eaux, qui implique une modification du
projet litigieux; ensuite de quoi la Municipalité des Clées devra statuer sur
la conformité du projet aux prescriptions communales de la police des
constructions avant de délivrer, le cas échéant, le permis de construire. Sous
l'ancien droit, pareille décision était traitée commune une décision finale
partielle qui pouvait être attaquée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par
la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 132 II 10 consid. 1
p. 13). Tel n'est plus le cas dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral,
qui qualifie cette décision d'incidente (ATF 136 II 165 consid. 1.1
p. 170 et les arrêts cités).
(...)
Aucune des deux
conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut
faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée.
L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra
en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même
temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), soit la décision communale
qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt
rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci
devait être contestée."
b) Il résulte de ce qui précède que
le SDT ne pouvait refuser, dans la synthèse CAMAC du 21 novembre 2013, de
délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone
à bâtir, alors même que la CDAP, dans son arrêt du 27 janvier 2011, avait définitivement
statué sur la question de la conformité du projet à la destination de la zone
agricole, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 mars
2011.
(consid. 2), et réformé la décision attaquée en ce sens que
l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC était
accordée. Il ne lui était possible, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral, que,
le cas échéant, de contester l'arrêt de la CDAP du 27 janvier 2011 auprès du
Tribunal fédéral, en même temps que la décision finale, mais non pas de rendre
à nouveau une décision refusant l'octroi de l'autorisation spéciale requise.
c) Il découle de ce qui précède que
c'est à tort que le SDT a, le 21 novembre 2013, refusé d'octroyer
l'autorisation spéciale requise selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC. C'est dès
lors également à tort que la municipalité, qui s'est fondée sur le refus du SDT
pour ce faire, a refusé de délivrer le permis de construire requis, sans même avoir
examiné si le projet était conforme aux prescriptions communales de la police
des constructions.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis.
La décision du SDT du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que
l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC est octroyée; la
décision de la municipalité du 4 décembre 2013 est annulée et le dossier
renvoyé à cette dernière pour nouvelle décision, après avoir vérifié si le
projet est ou non conforme aux prescriptions communales de la police des
constructions. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des
dépens, mis à la charge du Département du territoire et de l'environnement (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'autorisation
spéciale selon l'art. 120 al. 1 let. a LATC est accordée.
III.
La décision de la Municipalité des Clées du 4
décembre 2013 est annulée et le dossier est renvoyé à cette dernière pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département du territoire
et de l'environnement, versera aux recourants, solidairement entre eux, une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.