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Décision

AC.2014.0013

CDAP - AC.2014.0013 - 2015-11-02 - DAÏNA, SALOMÉ DAÏNA/Municipalité de Bussy-Chardonney, ROMANDE ENERGIE SA, CHALON, Direction générale de la mobilité et des routes

2 novembre 2015Français75 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de

Bussy-Chardonney projette de longue date (cf. let. B infra) la construction

d'un bâtiment d'habitation sur des parcelles situées sur le territoire

communal, au lieu-dit "Fin du Village", plus précisément sur les parcelles

99, 101, 103 et 106 lui appartenant ainsi que sur les parcelles 100 (propriétés

de Romande Energie SA) et 234 (propriété de Madeleine Chalon, promise-échangée

à la commune). Globalement, ces biens-fonds se trouvent à l'angle formé par la

rue de l'Ancien Collège (DP 1030) et le chemin des

Vignes (DP 1033).

Ainsi que cela ressort de l'extrait

geoplanet ci-dessous (www.geo.vd.ch), la rue de l'Ancien Collège (DP 1030) traverse

le centre du village du Nord-Ouest au Sud-Est, depuis la route de l'Etraz (DP

1027) au Nord jusqu'à la rue de la Poste (DP 1031, hors extrait) au Sud. La

circulation s'y fait dans les deux sens, mais elle est réservée aux

"bordiers autorisés". A mi-hauteur, le chemin des Vignes (DP 1033),

perpendiculaire à la rue de l'Ancien Collège, conduit vers le Nord-Est puis,

obliquant vers le Sud-Est, sépare la parcelle 101 de la parcelle 94. La rue de

l'Ancien Collège longe notamment, à l'Ouest, la "place du village",

une place de jeux (parcelle 54), ainsi qu’une ruelle (DP 1029) s'écoulant vers

l'Ouest, permettant de rejoindre la route de Bussy (DP 1028, hors extrait) via

la place de l’Eglise (parcelle 57). A l'Est, la rue de l'Ancien Collège borde

en particulier une fontaine couverte (parcelle 105), ainsi que le bâtiment de

l'administration communale (parcelle 106).

B.

a) Historiquement, la Commune de Bussy-Chardonney a procédé dans les années 90 à l'élaboration d'un plan directeur

localisé (PDL) pour le périmètre du village et, parallèlement, à une révision

de son règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions. Le plan directeur localisé et le règlement révisé ont été adoptés

par la Municipalité de Bussy-Chardonney (ci-après: la municipalité) le 6

décembre 1999. Ils ont été approuvés par l'autorité cantonale le 3 juillet 2000

et le 9 mai 2001 respectivement.

Le PDL du 3 juillet 2000 prévoyait

des mesures d’aménagement spécifiques pour les parcelles sises dans le secteur "Fin

du Village". Quant au règlement du 9 mai 2001, il fixait dans la zone du village,

y compris dans le secteur "Fin du Village", le coefficient

d’occupation du sol à 1/7ème. Il ajoutait que le secteur en cause

était soumis à l’obligation d’établir un plan de quartier de compétence

municipale devant respecter les objectifs, les principes et les mesures

d’aménagement définis dans le PDL.

b) En 2004, la municipalité a entamé

des démarches en vue d'élaborer le plan de quartier de compétence municipale mentionné

par le PDL pour le secteur "Fin du Village". Elle a projeté en

parallèle la construction à cet endroit du bâtiment d'habitation précité. Cet édifice

devait comporter 12 logements ainsi qu'un parking souterrain de 18 places avec

une sortie au Nord, sur le chemin des Vignes.

Le plan de quartier de compétence

municipale et la demande de permis de construire le bâtiment d'habitation (CAMAC

72757) ont été mis à l’enquête publique au printemps 2006. Des oppositions ont

été formulées, que la commune a levées. Un recours a été formé devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (AC.2006.0202). Les opposants-recourants

critiquaient le plan de quartier et se plaignaient notamment de l’insuffisance

des accès au bâtiment prévu ainsi que des nuisances de trafic que celui-ci

induirait. A l'audience du 6 mars 2007, les représentants de la municipalité

ont expliqué qu’une étude était en cours en vue d’instaurer dans le village une

zone 30, voire une zone de rencontre.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la CDAP a admis le recours et annulé le plan de quartier ainsi que le permis de construire. En

substance, elle a retenu que l'institution du plan de quartier de compétence

municipale n'était pas conforme au droit fédéral de l'aménagement du

territoire.

C.

Du 30 mars au 30 avril 2012, la Commune de Bussy-Chardonney a mis à l’enquête publique un nouveau plan général sur

l’aménagement du territoire et des constructions (PGA), avec son règlement

(RPGA). Le 27 juin 2012, le Conseil général a adopté le nouveau PGA, en

rejetant les oppositions. Le PGA a été approuvé par le département compétent le

5 octobre 2012 et mis en vigueur le 20 novembre suivant. L'art. 8.2

régissant la zone village, y compris le secteur "Fin du Village",

fixe la capacité constructive, à savoir le coefficient d'utilisation du sol, à

0,6.

La municipalité a alors repris le

projet de construction d'un bâtiment d'habitation dans le secteur "Fin du

Village" et procédé à une séance d'information en juin 2013, en annonçant

notamment que le parking souterrain compterait 23 places.

Le 9 septembre 2013, la Commune de Bussy-Chardonney a formellement déposé une demande de permis de construire portant

sur la construction d'un immeuble de 12 appartements avec parking souterrain de

30 places et 4 places extérieures sur les parcelles précitées 99, 100, 101, 103,

106 et 234. La démolition du transformateur ECA 14 et du bâtiment ECA 15 sis

sur les parcelles 100 et 101 respectivement, était également requise. La municipalité

prévoyait un remaniement parcellaire (nouvelles parcelles A, B, C). Elle

déposait un plan de situation et des plans d'architecte du 9 septembre 2013. La

surface brute de plancher habitable (SBPH) projetée s'élevait à 1'249 m2 au total. La sortie de la rampe de parking était implantée cette fois au Sud-Ouest,

sur la rue de l'Ancien Collège, entre le couvert de la fontaine en amont (parcelle

105) et la maison communale en aval (parcelle 106). Les 4 nouvelles places extérieures

étaient créées au Nord, le long du chemin des Vignes, dans la prolongation de 8

places de parc existantes.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 septembre au 27 octobre 2013

(CAMAC 141953) et a suscité l'opposition le 25 octobre

2013 des époux Nicolas Daïna et Isabelle Salomé Daïna, propriétaires de la

parcelle 70, supportant un bâtiment d'habitation, et de la parcelle contiguë

284, en pré-champ.

La synthèse CAMAC a été établie le

26 novembre 2013 (remplaçant, suite à la réception des oppositions et observations, une première synthèse du 28

octobre précédent). Les autorisations spéciales ont été délivrées, à des

conditions impératives. La Direction générale de l'environnement (DGE) a

préavisé favorablement le projet. Le Service des routes

(aujourd’hui la Direction générale de la mobilité et des routes; DGMR) a

indiqué ne pas avoir de remarque à formuler.

D.

Par décision du 3 décembre 2013, la municipalité

a levé l'opposition des époux Daïna et délivré le permis de construire. Elle a

notamment indiqué que sur les 34 places de stationnement prévues, 15 étaient

destinées aux habitants du futur bâtiment; le solde était réservé à la commune

en cas de besoin, par exemple lors de manifestations dans la salle communale située

dans le bâtiment communal adjacent. La municipalité ajoutait que la visibilité

à la sortie du futur parking serait améliorée par la suppression de la joue Sud

du couvert de la fontaine. Enfin, les accès prévus suffiraient à absorber le

trafic généré par le projet.

Suite à une interpellation des

époux Daïna, la municipalité a précisé le 13 janvier 2014 que lors de la séance

de présentation du projet (en juin 2013), il avait été requis qu'elle étudie la

possibilité de créer des places supplémentaires. Cette demande avait conduit à

l'extension du parking souterrain, permettant ainsi d'aménager 7 places

supplémentaires (soit au total 30 places au lieu des 23 projetées initialement)

pouvant servir au bâtiment communal existant.

E.

Agissant par acte du 17 janvier 2014, Nicolas

Daïna et Isabelle Salomé Daïna ont recouru contre la décision de la

municipalité du 3 décembre 2013 devant la CDAP, concluant à ce que le prononcé attaqué soit réformé en ce sens que le permis de construire soit refusé. A

leurs yeux, le projet comptait un nombre excessif de logements et aggraverait le problème de trafic dans le village. En outre, la sortie du

parking - qui abritait bien plus de places de parc que nécessaires - représentait un sérieux danger compte tenu de l’étroitesse des lieux et de l’absence de visibilité. Un tel projet mettait gravement en péril la sécurité des enfants qui se

regroupaient fréquemment dans ce secteur, soit pour utiliser les bus scolaires,

soit pour s’ébattre sur la place de jeux et autour de la fontaine. Les

recourants déploraient l’absence de sensibilité de la

municipalité à la problématique du trafic et lui

reprochait de n’avoir procédé à aucune démarche pour créer la zone 30 annoncée

huit ans auparavant. Au titre de mesures d'instruction, ils ont requis la

production de tous documents permettant de déterminer le nombre de logements

contenus au centre du village, soit dans les 14 parcelles 61, 62, 63, 64, 82, 84,

85, 106, 107, 108, 109, 214, 225 et 263, le nombre de logements supplémentaires

pouvant potentiellement être aménagés sur les parcelles précitées, le trafic

journalier actuel sur la rue de l'Ancien Collège, ainsi que "toutes

mesures ou initiatives prises par la municipalité depuis 2006 en vue de

sécuriser le trafic dans le village, notamment par la création de zones 30 ou

de zones de rencontre, la création de trottoirs ou de passages pour piétons, la

création de gendarmes couchés ou tous autres obstacles propres à réduire la

vitesse des véhicules, ainsi que par la pose de miroirs ou autres moyens

permettant aux conducteurs d'anticiper les dangers du trafic." Les

recourants ont déposé une série de pièces (nos 1 à 14).

La municipalité a produit sa

réponse le 3 mars 2014, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité.

Le 2 juin 2014, une lettre-pétition

signée de 68 citoyens et habitants de la commune a été adressée à la CDAP par Catherine Suter, propriétaire de la parcelle 62 sise en face de la sortie du parking

projeté. Cette lettre exposait en substance que le site sur lequel débouchait

ladite sortie consistait en un lieu de détente et de convivialité privilégié au

cœur du village, qu’il n’y avait pas lieu de sacrifier. En annexe étaient

produites des photographies illustrant notamment des enfants s’amusant sur la

place de jeux et traversant la rue de l’Ancien Collège en tenue de bain pour

barboter dans la fontaine. Etaient également déposés un photomontage de la

future rampe ainsi qu'une photographie de l’état actuel des lieux.

Le 16 juin 2014, les recourants ont

transmis de nouvelles pièces, à savoir notamment un courrier de la municipalité

adressé le 18 juin 1990 à Dan Badic (n° 15), un préavis municipal au Conseil

général du 31 mai 1999 (n° 16, relatif à la surélévation, au titre de mesure de

modération du trafic, du carrefour rue de l’Ancien Collège/chemin des Vignes),

le rapport de gestion 2013 de la commune du 26 mai 2014 (n° 17) et le courrier

de Dan Badic adressé à la municipalité le 6 juin 2014, avec ses annexes

(n° 18). Les recourants réitéraient les demandes de mesures d’instruction

formulées dans leur recours.

F.

Une audience a été aménagée le 19 juin 2014, en

l’absence de la DGMR dont la demande de dispense de comparution avait été

agréée.

On extrait du compte-rendu de

l'audience ce qui suit:

"(…)

La présidente note que l’essentiel des

griefs soulevés par les recourants se rapportent à l’accès au parking précité

et plus particulièrement au danger que celui-ci pourrait représenter pour les

enfants du village, lesquels fréquentent assidûment la place de jeu ainsi que,

durant la belle saison, la fontaine attenante à l’entrée du parking prévu.

Interpellé par la cour, Me Thévenaz indique que les trente places de

stationnement prévues pour l’ensemble du projet sont destinées pour moitié aux

habitants du lotissement et pour moitié aux usagers des infrastructures

publiques alentours. La municipalité fait valoir à ce titre qu’il existe un

manque chronique de possibilités de stationnement au centre du village,

notamment lors de manifestations ou de rencontres intercommunales. Me Thévenaz

produit à ce propos un lot de photographies censé illustrer cette situation

qu’il distribue au tribunal et aux parties. Me Salomé Daïna oppose à cette

vision que le besoin en matière de stationnement public aurait dû être

thématisé et pris en compte lors de la récente révision des plans d’aménagement

communaux et non à l’occasion d’un recours contre un projet particulier comme

c’est le cas en l’espèce. Elle dit craindre que la totalité des cases prévues

dans le cadre du projet litigieux ne soient finalement affectées aux habitants

de l’immeuble à construire. La syndique lui indique que tel ne sera assurément

pas le cas.

La présidente évoque différentes

alternatives qui pourraient exister et qui seraient, si nécessaire,

susceptibles d’améliorer la sécurité des piétons au centre du village en dépit

de la réalisation du parking litigieux. Interpellé quant au déplacement de

l’entrée du parking souterrain par rapport au projet initial, un représentant

de la municipalité indique que l’ampleur de la pente ainsi que la nécessité de

créer un virage ont incité les autorités à déplacer la rampe du parking sur la Rue de l’Ancien Collège. Pour Me Salomé Daïna, indépendamment de la variante choisie, un

déplacement de l’entrée du parking ne résoudrait pas le problème de sécurité

soulevé dans le recours dès lors que les voitures seraient de toute manière

amenées à transiter par le centre du village. Une sortie des automobilistes par

l’est du Chemin des Vignes n’est en effet pas concevable dès lors qu’il

faudrait emprunter un chemin agricole.

La présidente évoque la possibilité

théorique de réduire la vitesse du trafic en créant une zone limitée à trente

kilomètres heure, voire une zone de rencontre limitée à vingt kilomètres heure.

La municipalité se dit prête à étudier les mesures propres à limiter le trafic

dans la zone. Elle souhaite toutefois maintenir la restriction d’accès aux

seuls bordiers dès lors que le tronçon litigieux tend à être utilisé par les

automobilistes pour contourner les ralentissements qui se forment sur les axes

principaux du village aux heures de pointe. La possibilité de limiter la

vitesse sur ce tronçon en plus d’en restreindre l’accès avait antérieurement

été discutée avec l'ancien Service cantonal des routes, lequel avait toutefois

refusé, dans les circonstances de l'époque, de donner suite à la requête

formulée par la municipalité. L’autorité intimée se déclare toutefois prête à

formuler une nouvelle demande dans ce sens si besoin est. Me Salomé Daïna, qui

estime que le trafic va doubler ou tripler si le projet litigieux devait se

réaliser, salue cette proposition et rappelle qu’il s’agit avant tout de

protéger le centre du village du trafic qui le fait par ailleurs énormément

souffrir. Elle doute néanmoins de l’efficacité réelle d’une réduction de la

vitesse dès lors qu’à l’heure actuelle seuls quelques véhicules circulent à

plus de trente kilomètres heure dans cette zone. Le problème se situe pour elle

davantage au niveau du manque de visibilité à la sortie des espaces dévolus au

stationnement. Elle rappelle que ce problème est inhérent à tout projet de

construction sur la parcelle en cause et qu’il avait déjà été signalé aux

autorités dans le cadre de l’opposition qu’elle-même et son époux avaient

formulée à l’époque contre la révision de la planification communale à présent

entrée en force. Le projet litigieux, sans accès direct aux axes principaux qui

desservent le village, est selon elle surdimensionné.

La présidente évoque la possibilité

théorique de réduire le nombre de places de stationnement mises à disposition

des utilisateurs de l’installation. Interpellée sur ce point, la syndique

expose que l’augmentation du nombre de cases par rapport au projet initial

résulte de la prise en compte des souhaits exprimés par certains habitants

quant à la nécessité de disposer de davantage de places de stationnement

publiques au centre du village. Elle observe à ce titre que les crédits liés à

cet objet ont largement passé la rampe au conseil général et que l’ouvrage

prévu semble correspondre au souhait de la majorité des habitants du village.

Pour le reste, elle ne peut pas s’exprimer sur une diminution du nombre de

cases sans en référer et en débattre avec ses collègues de la municipalité. A

l’idée de déplacer le parking prévu en périphérie du village, la syndique

oppose que la collectivité publique ne dispose actuellement d’aucun terrain

approprié. La seule alternative envisageable serait un terrain situé à

proximité de la gare, mais celui-ci est en mains de la société de transport

concessionnaire. En outre, elle doute que les habitants du village soient prêts

à se déplacer jusque-là pour accéder à leur véhicule.

De manière générale, les recourants

dénoncent un manque de coordination entre le projet litigieux et les mesures de

gestion du trafic qui sont, selon eux, indissociablement liées à sa

réalisation. M. Daïna souligne que la décision de supprimer la joue gauche du

couvert qui abrite la fontaine jouxtant l’entrée du parking n’a été prise

qu’une fois la problématique du manque de visibilité soulevée dans le cadre de

son opposition. Au nom de la municipalité, Michel Berger assure aux recourants

que des réflexions sont menées au sein du collège en ce qui concerne les

problématiques liées à la densification, à la mobilité et au stationnement.

S’il est vrai que le projet litigieux a évolué, il a selon lui avant tout gagné

en maturité. Me Thévenaz affirme pour sa part que, dans sa forme actuelle, le

projet est sûr. Il fait néanmoins valoir que, si la sécurité est une

préoccupation constante de la municipalité, le domaine routier reste

principalement destiné à la circulation des véhicules et ne constitue pas une

aire de jeux pour les enfants.

La municipalité rappelle que la destruction

de la joue gauche du couvert qui surplombe la fontaine située à la sortie du

parking est justement destinée à améliorer la visibilité et par la même

occasion la sécurité de l’ouvrage et de ses abords immédiats. Elle assure que

cette modification du projet fera l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire

tout prochainement. Me Salomé Daïna, extrait à l’appui, fait valoir que la

fontaine et son couvert bénéficient de la note *2* au recensement cantonal et

sont à ce titre également inscrits à l’inventaire. Cela signifie que cet

ensemble doit en principe être conservé dans sa forme et dans sa substance.

Selon la recourante, cette donnée est importante et doit être prise en compte

dès lors qu’elle tend à mettre en doute la faisabilité du projet retenu par la municipalité

en ce qui concerne la sécurité de la rampe d’accès au parking. Elle produit

l’extrait du recensement évoqué en mains de la cour et des autres parties.

La présidente évoque encore la possibilité

théorique de définir d’autres mesures de ralentissement du trafic. La syndique

expose que les aménagements actuels ont fait suite à un accident survenu il y a

quelques années dont elle expose les circonstances. Sur le principe, la

municipalité ne s’opposerait pas à des mesures complémentaires, par exemple à

la pose d’un miroir de sorte à faciliter la sortie du futur parking. Ces

mesures doivent néanmoins faire l’objet de réflexions supplémentaires.

L’assesseuse Hitz évoque encore la

possibilité théorique d’obliger les utilisateurs du parking à obliquer à gauche

une fois sortis de l’ouvrage. Selon Me Thévenaz, le réseau routier dans ce

secteur du village ne permet pas de rejoindre la route cantonale dans de bonnes

conditions. Cette option se heurte par conséquent à des obstacles importants du

point de vue technique.

La cour se déplace ensuite sur la parcelle

où le projet litigieux doit prendre place. Celle-ci est pour l’heure aménagée

en “terrain de football“. Le long du Chemin des Vignes sont installées les

places de parc existantes réservées aux utilisateurs de l’administration

communale. La syndique indique qu’à titre exceptionnel, l’une d’entre elles a

été louée à un voisin immédiat pour son usage privé. La municipalité n’entend

toutefois pas généraliser cette pratique. La cour se déplace ensuite devant la

sortie du parking litigieux. Elle constate la présence d’une aire de jeu

clôturée de l’autre côté de la route, laquelle est bordée par un chemin réservé

aux piétons sur son côté nord-ouest. L’espace routier entre la place de jeux et

la sortie du parking ne dispose d’aucun marquage au sol particulier. Des

ralentisseurs de trafic ont néanmoins été aménagés au carrefour du Chemin des

Vignes et de la Rue de l'Ancien Collège, sous forme d'un rond-point surélevé,

entouré de quatre gendarmes couchés, dont l'un devant la fontaine. L’assesseuse

Hitz interroge la municipalité quant à la structure du couvert qui abrite la

fontaine. La cour constate sur l’extrait du recensement produit par les

recourants que les parois latérales dudit couvert semblent être antérieures à

la récente rénovation de l’ouvrage (2013). Sur question de l’assesseuse Von der

Mühll, Daniel Geinoz expose que la rampe du futur parking [de 5 à 6 m de large] arrivera au niveau zéro avant le domaine public. Le passage des piétons en direction de

la maison de commune sera entièrement condamné du fait de la réalisation de

l’entrée du parking. L’accès au bâtiment communal devra dès lors se faire par

le Chemin des Vignes. La cour aborde la question de la circulation dans le

périmètre litigieux. La municipalité indique que les enfants attendent le bus

scolaire sous un couvert situé derrière l’église, au Nord. Ces véhicules

empruntent ensuite le centre du village pour regagner la route cantonale. Les

horaires des pendulaires et ceux des écoliers coïncident, ce qui accentue le

danger potentiel que courent les enfants du quartier. La cour constate encore

que la route qui part depuis la future sortie de parking en direction du

Sud-Est est légèrement plus étroite que les autres accès au site. Sa largeur

est toutefois supérieure aux 2,5 mètres évoqués par les recourants. Le passage dans la Rue de la Poste est notamment difficile du fait de la présence de fermes

et d’animaux des deux côtés de la route.

(…)"

G.

Le 11 septembre 2014, la municipalité a produit des

données établies par ses propres soins. Il s’agit notamment d’un "tableau récapitulatif

pour estimation potentiel logement au centre du village", énumérant, pour

chacune des 14 parcelles du centre du village mentionnées par les recourants,

le nom des propriétaires, le nombre de logements actuels, les surfaces (notamment

des bâtiments), les places de parc potentielles, ainsi que le nombre de

logements supplémentaires envisageables. La municipalité a également déposé un

rapport établi à sa demande par le bureau Transitec ingénieurs-conseils SA le 20

août 2014, relatif au volume de trafic et à la vitesse des véhicules sur la rue

de l’Ancien Collège, informations récoltées par des compteurs posés par les

services de l'Etat en amont et en aval du futur projet.

Le 30 septembre 2014, les

recourants ont requis de nouvelles mesures d’instruction, tendant à ce que la

municipalité produise le bilan de ses réserves en zone à bâtir, qu’elle devait communiquer

en application de l’art. 38a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700)

au plus tard le 31 octobre 2014.

Le 31 octobre 2014, les recourants

ont déposé de nouvelles déterminations détaillées, développant leurs griefs

antérieurs et reprochant de surcroît à la municipalité de ne pas avoir prévu

sur les parcelles litigieuses un verger prescrit par le PDL. Ils ont par

ailleurs requis la production, par la municipalité, de tous documents relatifs au

sort de la parcelle 246 qu'elle avait acquise en 2000 afin d'y aménager un

parking, puis qu'elle avait morcelée et vendue en 2004. Ils ont demandé de plus

les calculs qui devaient à leurs yeux être effectués sur la base de la norme

VSS 640 578 (immissions de bruit d’installations de stationnement) et ont

réitéré leur requête tendant à la production du bilan des réserves en zone à

bâtir exigé par l’art. 38a LAT. Ils ont encore fourni une nouvelle série de

pièces (nos 20 à 26). Il s’agit notamment du "rapport d'aménagement

(47 OAT)" du 9 décembre 2009 relatif au PGA 2012 (n° 20), du PDL (n° 21)

et du préavis municipal du 29 mai 2012 (n° 24, proposant d’adopter le nouveau

PGA et de lever les oppositions, notamment celle des recourants). Surtout, il

s’agit d’un rapport établi à la demande des recourants par le bureau CERT-Aragao

du 28 octobre 2014 (n° 25), ainsi que de la note d’honoraires de ce bureau du

29 octobre 2014 (n° 26). Enfin, les recourants demandaient des dépens "maximaux"

pour compenser au moins en partie les frais de l’expertise, qui leur avait

coûté 5'000 fr.

La municipalité s’est exprimée le

24 novembre 2014, ce qui a conduit les recourants à réagir par courrier du 25

novembre 2014.

Le 26 janvier 2015, la municipalité

a complété ses déterminations. Elle annexait des courriers de huit des

pétitionnaires précités, datés du 24 septembre au 27 octobre 2014, qui

indiquaient se désolidariser de la pétition. A également été produit un

courrier de l’association "ABC Animation Bussy-Chardonney" du 15

décembre 2014, ainsi qu’un courrier du Chœur Mixte l’Avenir de Bussy-Chardonney

du 13 janvier 2015. Enfin, la municipalité a déposé un deuxième rapport du 22

janvier 2015 du bureau Transitec.

Les recourants se sont encore

exprimés le 16 février 2015, en contestant la teneur du deuxième rapport

Transitec. Le 8 juin 2015, les recourants ont indiqué que le bilan établi entre-temps

dans le cadre de la mise en œuvre de la LAT montrait que Bussy-Chardonney

faisait partie des 245 communes vaudoises détenant des réserves en zones

d’habitation et mixte surdimensionnées. Ces circonstances justifiaient à leurs

yeux qu’il soit donné suite à la mesure d’instruction qu’ils avaient requise.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Il convient d’examiner la qualité pour recourir

des recourants.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, pour

apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent

être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant

spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent

aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3

p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique

de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123

ad art. 34 LAT, p. 182 s.). La distance entre bâtiments constitue ainsi un

critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour

agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet

litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février

2012.

publié in URP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).

La proximité avec l'objet du litige

ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre

l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1

p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment

s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur

le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1

p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174). Les griefs fondés sur des dispositions

de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume

du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des

voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de

celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).

b) En l’espèce, la parcelle 70 des recourants qui supporte leur habitation se situe

à une trentaine de mètres du projet. La parcelle voisine 284 leur appartient

également et se trouve, elle, à une quinzaine de mètres du projet. Compte tenu

des griefs soulevés, on peut ainsi admettre que les recourants ont la qualité

pour recourir.

2.

Les recourants sollicitent une série de mesures

d’instruction, portant sur le nombre de logements contenus au centre du

village, formé de 14 parcelles, sur le nombre de logements supplémentaires

pouvant potentiellement être aménagés sur ces 14 parcelles, sur le bilan des

réserves de la commune en zone à bâtir, sur les mesures prises par la

municipalité depuis 2006 en vue de sécuriser le trafic dans le village, sur le

sort de la parcelle 246 et sur les calculs d’immission de bruit du parking

projeté.

a) L'autorité peut mettre un terme

à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153

consid. 3 p. 157).

Pour une bonne part, il a été

répondu aux requêtes d’instruction en cours de procédure, notamment par le

dépôt de deux expertises Transitec par la municipalité et par la production d’une

expertise CERT-Aragao par les recourants. Pour le surplus, les mesures

d'instruction demandées n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Elles doivent ainsi

être écartées (cf. aussi infra consid. 3d in fine, consid. 5c/bb in medio et consid.

7c).

b) Les expertises fournies par les

parties sont des expertises privées. Il sied de souligner ce qui suit sur ce

point.

Comme tous les autres moyens de

preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. En ce qui

concerne les expertises privées, le juge doit en tenir compte dans son

jugement. Toutefois, dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires,

mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui a choisi

l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, et compte tenu de l'expérience, selon

laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son

mandant, l'expertise privée doit être appréciée avec retenue (cf. s’agissant

d’une expertise privée dans une procédure pénale, ATF 6B_715/2011 du 12 juillet

2012.

consid. 4.3.1). Ainsi, de jurisprudence constante, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert

mandaté par une partie n'étant pas indépendant et impartial. Les résultats

issus d'une expertise privée sont considérés

comme des simples allégués de partie (ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 82; 97 I

320.

consid. 3 p. 325; arrêt 6P.223/2006 du 9 février 2007 consid. 2.4.3).

3.

Les recourants soutiennent d'abord, en

substance, que les parcelles litigieuses doivent rester libres de toute

construction. S'appuyant sur l'art. 38a LAT, ils relèvent à cet égard que la Commune de Bussy-Chardonney fait partie des 245 communes vaudoises détenant des réserves

surdimensionnées en zones d’habitation et mixte.

a) Dans sa version en vigueur

jusqu'au 1er mai 2014, l'art. 15 LAT prévoyait que les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement

bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans

à venir et seront équipés dans ce laps de temps.

Dans cette ligne, le plan directeur

cantonal (PDCn) entré en vigueur en août 2008 a incité les communes, dont les réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins pour les 15

années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai

échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de certaines

catégories déterminées de terrains (mesures A11 et A12).

b) La novelle du 15 juin 2012

révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899

ss) a en particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit désormais que les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). La

novelle a également introduit un nouvel art. 8a LAT selon lequel, dans le

domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal définit notamment la manière

d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al.

1.

let. d). Enfin, la novelle du 15 juin 2012 a prévu une disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci impose aux cantons d'adapter

leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT précité dans les cinq ans (à

savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1) et ajoute que jusqu'à

l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la

surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le

canton concerné (al. 2) (voir aussi art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er

mai suivant).

Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a

édicté une "Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance

fédérale sur l'aménagement du territoire" concernant la création de

nouvelles zones à bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation

du nouveau PDCn par le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive

intitulée "Mise en oeuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire

(LAT) révisée. Réponses aux principales questions concernant la période transitoire",

ainsi qu'une "Marche à suivre" par les communes pour établir

le bilan de leur réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un

délai au 31 octobre 2014. Selon ces documents, la création de nouvelles zones à

bâtir est autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excèdent pas la

taille des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A

cet effet, le département compétent établira la liste des communes concernées

par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures

compensatoires seront ainsi identifiées, les communes concernées étant invitées

à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou à tout le

moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens devra

aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation préalable)

avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a al. 2

LAT.

c) Les communes ont dès lors

procédé, en exécution du PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan

de leurs réserves en zone à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises

au département en automne 2014.

Selon l'état de ces réserves au 29

juin 2015, celles de la Commune de Bussy-Chardonney sont largement

surdimensionnées.

d) Partant de ce constat, les

recourants soutiennent que les surfaces destinées au projet doivent rester

libres de construction. Ils déclarent à cet égard que les biens-fonds en cause

sont, sauf erreur, les seuls appartenant à la commune et sis en zone à bâtir

qui soient vierges de construction. Aux yeux des recourants, une pesée

raisonnable des intérêts impose que la commune renonce à bâtir sur ces surfaces

afin de pouvoir cas échéant dézoner ces parcelles, ce qui évitera de devoir

procéder au déclassement de biens-fonds privés et de servir aux propriétaires

concernés une lourde indemnisation, aux frais des contribuables.

En l'état, le PGA de 2012

colloquant les parcelles en cause en zone constructible reste pleinement en

vigueur et continue à déployer tous ses effets. Certes, la mesure A12 du PDCn

et la nouvelle LAT devront vraisemblablement conduire la Commune de Bussy-Chardonney à procéder à un dézonage ou à la création de zones réservées.

Toutefois, il n'y a pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur

communal quant à l’identification des surfaces qui pourraient être déclassées.

Les arguments des recourants relatifs aux modalités de déclassement n'ont pas

leur place dans la présente procédure de permis de construire; il appartiendra

exclusivement au planificateur communal d'en tenir compte, ou non, dans une

future révision de son PGA. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la

requête d'instruction des recourants tendant à ce que la municipalité produise

le bilan de ses réserves en zone à bâtir.

4.

Les recourants affirment ensuite que le projet de

bâtiment d'habitation comporte un volume excessif et reprochent par ailleurs à

la municipalité de ne pas avoir prévu la plantation d’un verger facilitant la

transition entre la zone à bâtir et la zone agricole au Nord-Est.

a) aa) Les parcelles litigieuses se

situent dans le secteur appelé "Fin du Village" par le plan directeur

localisé approuvé par le Conseil d’Etat le 3 juillet 2000. Pour ce secteur, le

PDL prévoyait (p. 18) de "marquer la fin du village, implanter des

habitations individuelles de type jumelées et triplées" et d' "assurer

la transition zone à bâtir/zone agricole, en principe par plantation d’arbres

fruitiers (verger)". A lire les esquisses annexées au PDL, le verger

préconisé devait s’implanter sur la parcelle 101 litigieuse et sur la parcelle

94.

sise au Nord-Est de celle-ci, de l'autre côté du chemin des Vignes,

actuellement en vignoble.

bb) Selon le PGA entré en vigueur

en 2012, les parcelles litigieuses sont colloquées en zone village régie par l’art.

8.

RPGA. Cette disposition comporte à ses ch. 8.2, 8.5, 8.7 et 8.8 des

prescriptions traitant notamment de la capacité constructive (coefficient d'utilisation

du sol), de la hauteur des constructions, de leur architecture et des aménagements

extérieurs. En outre, l'art. 5 RPGA relatif à toutes les zones régit à ses

ch. 5.1 et 5.4 les aménagements extérieurs et les plantations.

S'agissant toujours du PGA 2012, il

découle du dossier que dans son préavis du 29 mai 2012 adressé au Conseil

communal, la municipalité avait proposé de lever l'opposition des recourants à

ce plan en leur répondant notamment ce qui suit: "Au besoin, des

élargissements pourront être effectués au droit des parcelles n° 99, 100 et 101

dans le cadre d'une éventuelle mise en valeur de ces parcelles. La Municipalité est également très attentive à la tranquillité des habitants riverains de ce

secteur et mettra tout en oeuvre pour faire respecter les besoins en places de

stationnement fixés par les normes VSS (qui limiteront les générations de

trafic) et pour promouvoir un projet en adéquation avec son milieu. En ce sens,

dans le cadre d’un prochain projet de construction, la Municipalité rendra les propriétaires attentifs à la mesure inscrite dans le PDL visant à

planter un verger sur la partie Est des terrains pour assurer une transition

avec le cadre campagnard." Par décision du 17 juin 2012, le Conseil

communal avait adopté le préavis précité, sans modification quant à la réponse

proposée à l'opposition des recourants.

b) Les recourants ne contestent pas

que le projet respecte les dispositions du RPGA. Ils affirment toutefois qu'en

présentant une construction de douze appartements, utilisant la presque

totalité du potentiel constructible, ainsi qu'en renonçant à la plantation d'un

verger, la municipalité n'a respecté ni les prescriptions du PDL approuvé en

2000.

ni les assurances qui leur avaient été données lorsque leurs oppositions

au PGA 2012 avaient été levées.

c) La portée du PDL doit être

relativisée. D'après la jurisprudence constante en effet, les plans directeurs

communaux sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de

travail pour les autorités cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (cf.

arrêt 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8; voir aussi arrêt 1C_63/2008

du 25 août 2008 consid. 3.3). Ainsi, un plan directeur communal est de par la

loi dépourvu d'effet contraignant. L'autorité de planification dispose au

contraire d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des objectifs et

des principes d'aménagement définis par le plan directeur communal, marge

d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire (cf. ATF 118 Ib

503.

consid. 6b/cc p. 509 s.).

Cependant, comme évoqué ci-dessus,

dans son préavis du 29 mai 2012 relatif à l'adoption du nouveau PGA, la

municipalité proposait de répondre à l'opposition des recourants qu'elle mettrait

tout en oeuvre pour "promouvoir un projet en adéquation avec son milieu"

et qu'elle rendrait les futurs propriétaires des parcelles attentifs à la

mesure inscrite dans le PDL visant à planter un verger sur la partie Est des

terrains. Dès lors que le préavis a été approuvé par le Conseil communal le 17

juin 2012, ces éléments de réponse de la municipalité engagent la commune en

application du principe de la bonne foi, d'autant plus que la commune est

elle-même propriétaire de la parcelle concernée.

La municipalité est ainsi tenue de

prendre en considération de manière appropriée, dans l'appréciation du projet

litigieux de bâtiment d'habitation, les mesures prévues par le PDL telles que confirmées

par décision du Conseil communal du 17 juin 2012.

d) aa) Il découle des plans du 9

septembre 2013 mis à l'enquête publique, plus précisément du "plan de

situation", qu’une alignée de plantations figure sur la parcelle 101, le

long du chemin des Vignes. Toutefois, on ignore la nature de celles-ci,

notamment s'il s'agit de la végétation existante ou d'arbres nouveaux. De plus,

les plans ne comportent pas de plan des aménagements extérieurs, en violation

de l'art. 69 al. 1 ch. 8 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Il n'est ainsi pas possible au tribunal de

déterminer si et dans quelle mesure la municipalité a pris en considération de

manière appropriée la mesure prévue par le PDL, prescrivant d'implanter un

verger dans le secteur en cause.

Dans ces conditions, le recours

doit être admis sur ce point, la municipalité devant établir un plan des

aménagements extérieurs conforme à ce qui précède, ainsi qu'au RLATC.

bb) S'agissant des griefs des

recourants relatifs au volume du projet, respectivement à son adéquation avec

le milieu, ils portent pour l'essentiel sur les nuisances et dangers liés au

trafic. Cette question sera traitée plus bas (consid. 6 ss).

5.

Les recourants soutiennent que la municipalité a

projeté un nombre excessif de places de stationnement.

a) Le RPGA prévoit à son art. 6.2:

6.2

Stationnement de véhicules

al. 1 Toute construction générant du

trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules

réservées à ses usagers.

al. 2 Le nombre de cases nécessaires aux

véhicules automobiles est calculé sur la base de la norme suisse applicable

actuellement (SN 640.281).

al. 3 Le nombre de cases nécessaires aux deux-roues

est calculé sur la base de la norme suisse applicable actuellement (SN

640.

).

al. 4 Pour des raisons impératives, le

propriétaire d’une construction ou d’un équipement peut être dispensé de

réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires. Dans ce cas,

il paie à la commune une contribution compensatoire dont le montant est calculé

sur la base des dispositions du règlement communal sur la perception des

émoluments et des contributions en matière d’aménagement du territoire et de

construction.

Selon la norme VSS 640 281 à

laquelle renvoie l'art. 6.2 al. 2 RPGA, intitulée "Stationnement; Offre

en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", le

dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement

correspond à une place par 100 m2 de SPBU ou une

place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres

constituant des valeurs indicatives. Ladite norme donne également des valeurs

indicatives relatives aux entreprises de prestations de services ainsi qu'aux

salles de réunion ou de conférence (p. 14).

Par ailleurs, d'après la norme VSS

640.

065 précitée, les places pour deux-roues à attribuer aux nouvelles

constructions correspondent à une place par pièce dans les appartements.

b) En l'espèce, la municipalité prévoit

30.

places de parc souterraines, ainsi que 4 places de parc extérieures, soit un

total de 34 places.

Compte tenu de la SBPU du projet et du nombre d’appartements, on peut se rallier au calcul de la municipalité,

admis par les recourants, attribuant aux habitants et visiteurs du futur

bâtiment d'habitation 15 places de stationnement.

c) Le solde des 34 places prévues,

à savoir 19 places, est destiné selon la municipalité à un usage public, ce que

les recourants contestent.

aa) La municipalité a relevé à ce

propos que l’administration communale, située à proximité immédiate du projet (bâtiment

ECA 172 sur la parcelle 106), abritait une salle utilisée par les associations.

Dans la décision attaquée, elle a ainsi indiqué que les 19 places en question devraient

servir en cas de besoin, par exemple lors de manifestations dans la salle

communale. Elle a rappelé que Bussy-Chardonney ne disposait pas de parking

communal et soutenu que "la maîtrise par la commune de 15 (sic)

places de parc souterraines est donc adéquate, en rapport avec la problématique

du stationnement au sein du village". Dans sa réponse, la municipalité

a précisé que le chœur mixte se réunissait régulièrement dans la salle

communale et qu'une partie importante des chanteurs provenaient de l'extérieur

du village. D'autres sociétés à caractère intercommunal pourraient se réunir à

Bussy-Chardonney, alors qu'elles devaient actuellement se rencontrer ailleurs,

faute de places de stationnement suffisantes. Au demeurant, l'église se trouvait

également à proximité (parcelle 57). A l'audience, la municipalité a encore

déclaré: "l’augmentation du nombre de cases

par rapport au projet initial résultait de la prise en compte des souhaits

exprimés par certains habitants quant à la nécessité de disposer de davantage

de places de stationnement publiques au centre du village. Les crédits liés à

cet objet avaient largement passé la rampe au conseil général et l’ouvrage

prévu semblait correspondre au souhait de la majorité des habitants du village".

Elle a enfin relevé que "les places prévues seraient destinées pour

moitié aux habitants du lotissement et pour moitié aux usagers des

infrastructures publiques alentours. Il existait un manque chronique de

possibilités de stationnement au centre du village, notamment lors de

manifestations ou de rencontres intercommunales."

Pour sa part, le bureau CERT-Aragao

mandaté par les recourants a soutenu que la création de places à usage public n’est

pas justifiée. Aucune notice explicative n’accompagnait le projet mis à

l’enquête, définissant les besoins auxquels ces places supplémentaires satisferaient,

à quels usagers elles seraient affectées et comment elles seraient gérées. Pour

l’expert, des besoins publics en stationnement devaient être justifiés sur la

base d'une "étude d'un concept général de stationnement à l’échelle

communale" et des "valeurs indicatives préconisées par la

norme VSS 640 281 pour chaque type d’usager". A ses yeux, une

telle étude devait comporter une analyse de la problématique, la définition des

objectifs à atteindre, la détermination rigoureuse des places de parc

nécessaires à un usage public, une étude des possibilités d’aménagement des

places nécessaires (avec analyse comparative de variantes), les vérifications

techniques des conditions d’accès aux options envisageables (respect des normes

VSS, analyse de l’effet de ces options sur la sécurité, l’environnement et les

conditions d’écoulement du trafic), le tout dans le cadre "d’une

démarche participative rassemblant les habitants de la commune" (expertise

du bureau CERT-Aragao p. 5 et 6).

Dans le même sens, les recourants

ajoutent que la municipalité avait, en 2000, expressément acquis une parcelle

(n° 246) en amont de la route de l’Etraz, au droit de l’intersection de

celle-ci avec la rue de l’Ancien Collège, afin d'y créer un parking. Ils lui

reprochent d’avoir finalement morcelé et revendu cette surface sans y avoir créé

le stationnement attendu.

bb) Le tribunal admet certes qu'une

étude complète, portant sur le concept de stationnement dans le village et plus

particulièrement sur les 19 places de parc publiques du parking litigieux, aurait

été bienvenue. Une telle étude aurait en particulier permis de déterminer

clairement le cercle des usagers auxquels ces places de parc publiques sont

destinées, notamment de prévoir une éventuelle suppression de places en

surface, de projeter, ou non, la possibilité d'en attribuer une partie aux

habitants du village astreints à la contribution compensatoire prévue par

l'art. 6.2 al. 4 RPGA, et de clarifier les modalités de gestion (gratuité,

tarifs, horaires, abonnements etc.).

Il n'est toutefois pas contesté,

comme le relevait du reste déjà le PDL adopté en 2000 (ch. 2 p. 2 in fine), que le quartier est chroniquement sous-doté en stationnement et que le domaine public est

très fortement sollicité, en particulier aux abords de la place du village,

notamment lorsque la salle communale est occupée (cf. sur ce dernier point la

déclaration du choeur mixte du 13 janvier 2015 soulignant que, faute de places

disponibles, de nombreuses voitures stationnent le long des rues ou sur des

endroits privés appartenant aux riverains, ainsi que la déclaration similaire

de l'association ABC Animation Bussy-Chardonney du 15 décembre 2014, sans

compter les photographies produites). Quant au complexe intercommunal "En

Chaniaz" sis à Reverolle, il comporte certes une salle polyvalente pouvant

être utilisée par les sociétés et associations de la Commune de Bussy-Chardonney. Cependant, le bâtiment de l’administration communale dispose également

d’une salle; la commune peut légitimement vouloir mettre à profit cette

facilité et fournir les places de stationnement nécessaires. Dans ces conditions,

on peut admettre que la municipalité a justifié à suffisance la création des 19

places de parc publiques en cause. Ainsi, même si elle aurait été souhaitable,

l'étude précitée n'était pas impérative pour aménager ces 19 places.

En ce qui concerne les variantes du

site destiné à des places supplémentaires de stationnement, le PDL proposait de

créer sur la parcelle 246 implantée le long de la route de l'Etraz, alors de

plus de 2'000 m2, un parking communal de surface notamment destiné à

"l'auberge" du village (poids lourds) et aux autres besoins

"exceptionnels" de la commune (p. 15). Il découle du Registre

foncier que ce bien-fonds a effectivement été acquis par la commune le 7 juin

2000.

Le 19 mai 2004, pour des motifs indéterminés, la parcelle a été divisée

et vendue à des particuliers. Seules subsistent en propriété de la commune la

surface formant aujourd'hui la parcelle 427 de 381 m2, colloquée en zone d'utilité publique et affectée au stationnement, ainsi que celle

formant la parcelle 425 de 244 m2, également en zone d'utilité

publique. La parcelle 246 n'est ainsi plus disponible. La question de savoir si

la municipalité a agi de la sorte à tort ou à raison est étrangère à la

présente procédure de permis de construire et n’a pas à être traitée ici. Il

convient ainsi d'écarter la demande des recourants tendant à la production, par

la municipalité, de tous documents relatifs au sort de ce bien-fonds.

Enfin, on relèvera que la DGMR n’a rien trouvé à redire aux 34 cases de stationnement prévues au total, dont elle a

pourtant eu connaissance. On précisera encore que de telles places de parc

publiques sont conformes à la zone village, celle-ci étant affectée notamment

"aux équipements publics ou collectifs avec les services attachés à ces

destinations."

Il en découle que la municipalité

n'a pas procédé irrégulièrement, ni abusé de sa marge d'appréciation en créant

les 19 places publiques en cause dans le parking du bâtiment d'habitation

prévu.

Encore une fois, il ne s’agit pas

dans la présente procédure de permis de construire d’examiner les choix de la

municipalité sous l’angle de l’opportunité. Il n'appartient pas au tribunal de

contraindre la municipalité à procéder à une étude ou un plan directeur du

stationnement communal qui ne sont pas impératifs dans le présent cadre (cf.

expertise de CERT-Aragao ch. 6 p. 28, déterminations des recourants du 31 octobre

2014.

p. 10), ni de lui imposer une autre solution de stationnement possiblement

plus avantageuse. Le pouvoir d'examen du tribunal se limite à déterminer si

l’option choisie par la municipalité - créer 19 places de parc publiques dans

le parking des futures habitations à ériger dans le secteur "Fin du

Village" - est justifiée à suffisance. Or, conformément à ce qui précède,

tel est bien le cas.

d) En revanche, les recourants font

à juste titre grief à la municipalité de n'avoir prévu aucune place pour deux-roues,

contrairement aux exigences de l'art. 6.2 al. 3 RPGA.

Le recours

doit ainsi être admis sur ce point, la municipalité

devant modifier le projet de manière à intégrer les places pour deux-roues

conformément à l'art. 6.2 al. 3 RPGA renvoyant à la norme VSS 640 065.

6.

Les recourants dénoncent un accès insuffisant

aux parcelles litigieuses et l'absence de mesures de sécurité liées au trafic.

Ils affirment que le débouché de la rampe de parking sur la rue de l'Ancien

Collège (DP 1030) est dangereux, en particulier pour les enfants fréquentant

l’arrêt de bus et la place de jeux tout proches. Ils soulignent de plus

l’attractivité de la fontaine, surtout en été.

Il sied, successivement, d'examiner

les vitesses des véhicules et les volumes de trafic à

la rue de l'Ancien Collège, dans l'état existant ainsi qu'en tenant compte du

projet (consid. 7), de déterminer à quel type de routes appartient la rue de

l'Ancien Collège et de traiter la question de la capacité d'absorption du

trafic (consid. 8), d'étudier si la configuration de la rampe du parking

respecte la géométrie requise (consid. 9) et d'examiner si la rampe de parking

et son débouché sont conformes aux normes de sécurité du trafic, plus

spécifiquement en termes de visibilité (consid. 10). Il s'agira ensuite de

prendre en considération les fonctions sociales de la rue de l'Ancien Collège

(consid. 11) et de traiter la question du bruit (consid. 12).

7.

En cours de procédure, la municipalité a fait

poser par les services de l'Etat deux compteurs de trafic, du mercredi 2

juillet au mardi 8 juillet 2014, de part et d'autre du projet d'immeuble

(compteur Nord 010195 en amont à hauteur du n° 5 de la rue de l'Ancien Collège,

au Nord de l'intersection avec le chemin des Vignes; compteur Sud 010196 en

aval à hauteur du n° 7, i.e. du bâtiment de l'administration communale, au

droit de sa façade Sud-Est). Ces compteurs ont relevé à la fois les vitesses

des véhicules et les volumes de trafic.

a) Selon les expertises (1er

rapport Transitec ch. 2 p. 2 s. et rapport CERT-Aragao ch. 3.1 p. 9 et 5.2 p.

24), pour le compteur Nord, la vitesse moyenne était de 12 km/h, 85% des automobilistes roulaient au maximum à 20 km/h (V85 = 20 km/h) et 99% d'entre eux roulaient au maximum à 30 km/h (V99 = 30 km/h). Pour le compteur Sud, les vitesses étaient légèrement plus élevées: la vitesse moyenne était de 15 km/h, 85% des automobilistes roulaient au maximum à 24 km/h (V85 = 24 km/h) et 97% d'entre eux roulaient au maximum à 30 km/h (V97 = 30 km/h). L'expertise CERT-Aragao a précisé que les vitesses maximales relevées étaient comprises entre 40 et 45 km/h en direction du Sud et 30 et 35 km/h en direction du Nord. Ces vitesses maximales semblaient

cependant le fait d'un nombre très limité d'automobilistes au vu des V85, V97

et V99 mesurés. Par ailleurs, toujours selon l'expertise CERT-Aragao, les

vitesses adoptées le long de la rue de l'Ancien Collège, d'une V85 allant de 20

à 24 km/h, correspondaient déjà au comportement attendu dans une "zone

30", voire dans une "zone de rencontre", dès lors que la

validation de telles zones était soumise à une V85 de 38 km/h, respectivement de 25 km/h.

En d'autres termes, si la vitesse

maximale autorisée sur la rue de l'Ancien Collège est de 50 km/h, les vitesses adoptées sur le terrain sont "très modérées" (cf. expertise

CERT-Aragao ch. 5.2 p. 24): 85% des automobilistes ne dépassent pas 24 km/h, ce qui correspondrait même au critère de validation d'une zone de rencontre. Cet écart entre

la vitesse maximale autorisée et les vitesses pratiquées s'explique par une

mesure de modération du trafic aménagée sous forme de rond-point surélevé à

l'intersection du chemin des Vignes et de la rue de l'Ancien Collège, ainsi que

par l'existence de nombreux rétrécissements, par l'absence de trottoir et par

le contexte bâti (cf. expertise CERT-Aragao ch. 5.2 p. 24).

b) Il reste à examiner les volumes

de trafic actuels (mesurés) et futurs (estimés).

aa) S'agissant du trafic existant, il

convient d'admettre avec les experts que la rue de l'Ancien Collège écoule

actuellement, les deux compteurs confondus, moins de 150 véhicules par jour en

moyenne (1ère expertise Transitec ch. 2 p. 2 s. et

expertise CERT-Aragao ch. 5.2 p. 24). De fait, le compteur Sud implanté devant

le bâtiment communal à proximité du débouché de la future rampe a enregistré

131.

passages seulement le jour le plus chargé, soit le samedi 5 juillet 2014.

bb) En ce qui concerne le trafic

généré par le projet, l'expertise Transitec a attribué aux 12 appartements

concernés, en "estimation grossière", une charge de l'ordre de 80 à

100.

véhicules par jour (1ère expertise Transitec ch. 3 p. 3). Compte

tenu de la dispersion de ce trafic supplémentaire sur le réseau en fonction de

son origine ou de sa destination, il était possible d'estimer que le trafic

supplémentaire en section sur la rue de l'Ancien Collège n'excèderait nulle

part 50 véhicules par jour. L'expertise Transitec n'a pas comptabilisé les

autres places de stationnement réalisées dans le cadre du projet car elles ne

feraient à ses yeux que remplacer des places existantes générant déjà du trafic

à l'heure actuelle. Elle a conclu que si l'accroissement n'était pas

négligeable en termes de proportion (jusqu'à + 35%), il restait extrêmement

faible en valeur absolue (50 véhicules par jour, soit un véhicule toutes les 10

minutes environ en heure de pointe).

Pour l'expertise CERT-Aragao, sur

la base de deux modes de calcul explicités dans le rapport, la charge de trafic

générée par les occupants des futurs logements atteindrait 70 à 80 mouvements

de véhicules par jour et celle induite par les 19 places publiques prévues s'élèverait

à 76 à 95 mouvements par jour (environ quatre mouvements par véhicule), ce qui

représentait pour l'ensemble du projet, toutes cases confondues, 150 à 180

mouvements par jour (ch. 2.3 p. 7 s.). Compte tenu d'une répartition au Nord et

au Sud, la charge supplémentaire créée par l'ensemble du projet serait de 100 à

130.

véhicules par jour au maximum (ch. 5.2 p. 25).

cc) Le tribunal relève qu'il est

difficile d'estimer précisément le trafic potentiellement généré par les futures

places publiques, en l'absence d'informations claires sur l'usage et les

destinataires de celles-ci. Tout bien pesé, on peut néanmoins retenir que dans

son ensemble (places de parc publiques et privées), le projet induira au grand

maximum au débouché du parking une charge supplémentaire de 180 véhicules par

jour (charge largement comptée dès lors qu'il est douteux que les places

publiques, dont une partie seront réservées aux usagers de la salle communale, génèrent

vraiment quatre mouvements chacune par jour), à savoir de 100 à 130 véhicules

par jour au maximum compte tenu d'une répartition au Nord et au Sud.

Ainsi, le tribunal considère avec

l'expertise CERT-Aragao que la charge future sur la rue de l'Ancien Collège

s'élèvera au total (trafic existant et à venir) à moins de 300 véhicules par

jour (150 + 130).

c) Pour le surplus, l'appréciation

de la charge de trafic ne nécessite pas, dans la présente cause, un examen du

potentiel de logements restant à développer dans le centre du village. Seul est

en effet décisif l'impact sur le trafic du projet qui fait l'objet du permis de

construire litigieux. Dans la mesure où elles n'ont pas déjà été exécutées (cf.

notamment tableau récapitulatif établi par la municipalité le 26 août 2014),

les mesures d'instruction requises par les recourants sur ce point doivent être

rejetées.

8.

Il convient d'examiner à quelle catégorie de

routes appartient la rue de l'Ancien Collège au regard de la norme VSS 640 040b

et si sa capacité lui permet d'absorber le trafic supplémentaire généré par le

projet.

a) D'après l’art. 104 al. 3 LATC,

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la LAT.

Pour qu'un terrain soit réputé

équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert

(ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules

qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service

du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si,

une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé

par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales

disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6 p.

488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

Selon la jurisprudence cantonale,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a

et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence

du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération comme un avis

d’expert (AC.2010.0333 précité consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007

consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne

sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais

elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels

éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis

d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3; AC.1999.0071 du 6

septembre 2000 consid. 5a). Ces normes doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;

1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble

de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, 1981, par. 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André

Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009,

n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328;

Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

b) aa) La norme VSS 640 040b distingue

cinq types de routes, à savoir les routes à grand débit, les routes principales,

les routes de liaison, les routes collectrices et les routes de desserte (ch.

8).

Les "routes de desserte" sont

traitées plus particulièrement par la norme VSS 640 045. Selon celle-ci (ch. 4),

les "routes de desserte sont des routes à l'intérieur des espaces bâtis

qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance de quartier. Elles

desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux

routes collectrices (…)."

En l'espèce, il n'est pas contesté

que la rue de l'Ancien Collège constitue une "route de desserte".

bb) La norme VSS 640 045 divise à

son tour les "routes de desserte" en trois catégories selon l'étendue

et le caractère du périmètre à desservir, à savoir les "routes de desserte

de quartier", les "routes d'accès" et les "chemins d'accès"

(ch. 4, ch. 8 et tableau 1). Le type "route de desserte de quartier"

sera appliqué pour desservir des zones habitées jusqu'à 300 unités de logement

ou si le volume de circulation d'origine est équivalent, sa "capacité

pratique" (trafic horaire déterminant en un point) étant de 150 véhicules

par heure. Le type "route d'accès" sera appliqué pour desservir des

zones habitées jusqu'à 150 unités de logement ou si le volume de circulation

d'origine est équivalent, sa "capacité pratique" étant de 100

véhicules par heure. Enfin, le type "chemin d'accès" sera appliqué

pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement, sa

capacité pratique étant de 50 véhicules par heure.

cc) Pour l’expert mandaté par les

recourants (expertise CERT-Aragao ch. 5.2 p. 24), la rue de l’Ancien

Collège se situait à cheval sur le statut de "route d’accès" et celui

de "chemin d’accès". L'expert a relevé notamment à cet égard que

cette voie communale ne desservait pas plus de 30 unités de logement et qu'elle

écoulait moins de 150 véhicules par jour, alors que la capacité d'un

"chemin d'accès" était de l'ordre de 500 véhicules par jour (50

véhicules par heure) mais que sa longueur, supérieure à 80 m, et sa largeur, certes variable mais permettant le croisement de voitures en de nombreux

endroits, étaient caractéristiques d'une "route d'accès".

dd) La question de savoir si ladite

rue doit être qualifiée de route d'accès ou de chemin d'accès souffre de rester

indécise. En effet, il a été retenu ci-dessus (consid. 7b) que la charge future

de trafic sur la rue de l'Ancien Collège s'élèvera à moins de 300 véhicules par

jour. Il s’agit d’un faible débit, nettement inférieur à celui d'un

"chemin d'accès" (d'une capacité pratique de 500 véhicules par jour

selon l'expert).

Dans ces conditions, il ne fait pas

de doute que la rue de l'Ancien Collège est techniquement apte à absorber le

trafic supplémentaire généré par le projet, d'autant plus qu'il est possible de

croiser à plusieurs endroits et que les vitesses pratiquées sont très modérées.

9.

S’appuyant sur l’expertise privée du bureau

CERT-Aragao mandaté par leurs soins, les recourants affirment que la configuration

de la rampe du parking souterrain n’est pas conforme aux règles de l’art.

Il découle des plans mis à

l’enquête, spécialement de la coupe C-C, que la rampe d’accès au parking,

découverte, comporte une pente de 14,5% et, à la sortie sur la voie publique,

une cassure de 1,38 m avec une pente de 5%. Or, conformément à la norme VSS 640

291a (ch. 5 et 18), la déclivité maximale des rampes non couvertes destinées à

des parkings publics (niveau de confort B, C) ne doit pas dépasser 12%, et la

cassure, d’une pente maximale de 6%, doit avoir une longueur de 2 m (raccordement concave) à 3 m (raccordement convexe).

La configuration de la rampe n’est

ainsi pas conforme à la norme VSS 640 291a. En cours de procédure néanmoins, la

municipalité a décidé de modifier le projet afin de répondre aux exigences de

ladite norme. Elle se fonde à cet effet sur la seconde étude du bureau

Transitec du 22 janvier 2015 (ch. 2.1 p. 4 de l'étude) qui propose une

adaptation du profil de la rampe. Il découle du croquis figurant dans cette

étude que la rampe, qui prend désormais son essor plus avant dans le parking,

comporte au maximum une pente de 12% pour s'adoucir sur les 5 derniers mètres,

à raison d’une cassure à 10% sur 3 m puis de 6% sur 2 m.

Les plans du projet devront ainsi

être modifiés conformément au croquis du 22 janvier 2015.

10.

Les recourants affirment que le débouché de la

rampe de parking sur la rue de l'Ancien Collège ne respecte pas les normes de

sécurité du trafic, plus spécifiquement en termes de visibilité.

a) La rampe de parking en cause,

qui raccorde la rue de l'Ancien Collège aux parcelles litigieuses, constitue un

"accès riverain" au sens de la norme VSS 640 050. Selon celle-ci

(let. A ch. 1 et 3), les accès riverains sont en effet des raccordements

destinés à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre un

bien-fonds générant un trafic "de faible intensité", à savoir d'un

bien-fonds ne comportant pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de

stationnement pour voitures (bien-fonds d'origine, disposant ici de 34 places)

et une route publique prioritaire (route de destination, ici la rue de l'Ancien

Collège).

La norme VSS 640 050 distingue

trois types d'accès riverains, à savoir les types dits A, B et C. Le type

d'accès à appliquer à une situation donnée est déterminé selon le nombre de

places de parc du bien-fonds d'origine et selon le type de la route de

destination (tableau 1 de la norme). Les trois types d'accès riverains prévoient

trois niveaux d'exigences différents (le niveau C étant le plus sévère),

notamment en termes de sens d'entrée et de sortie (uniquement en marche avant

pour les types B et C), de possibilité de croisement dans la zone du débouché,

de largeur de l'accès riverain, de rayon de raccordement minimum au bord de la

voie, de pente et de conditions de visibilité du débouché sur la route (tableau

2.

de la norme VSS 640 050).

b) Il sied d'abord de déterminer à

quel type d'accès riverain doivent être assimilés la rampe de parking et son

débouché.

Selon le tableau 1 de la norme VSS 640 050, l'accès à un bien-fonds comportant un parking allant, comme en l'espèce, de 15 à 40 places

de parc est de type B lorsque la route de destination est une route de liaison

locale ou une route collectrice de quartier et de type A/B lorsqu'il s'agit d'une

"route de desserte de quartier". Aucun type n'est mentionné pour une

"route d'accès" ou un "chemin d'accès".

Comme indiqué plus haut (consid.

8b/cc), pour l’expert mandaté par les recourants (expertise CERT-Aragao ch. 5.2

p. 24), la rue de l’Ancien Collège se situait par ses caractéristiques à cheval

sur le statut de "route d’accès" et celui de "chemin

d’accès". Les recourants ont adhéré à cet avis et relevé que pour ce type

de route de destination, la norme VSS 640 050 ne classait les parkings de

plus de 15 places ni en type A, ni en type B: elle les excluait purement et

simplement (cf. leur écriture du 16 février 2015).

Enfin, pour l’expert mandaté par la

municipalité (seconde expertise Transitec, ch. 2.1 p. 3), au vu des

caractéristiques du secteur d’études (cœur villageois, faibles charges de

trafic, voirie au gabarit restreint, aménagement modérateur de trafic,

restrictions d’usage de la chaussée "riverains autorisés"…), il n’était

"pas adéquat d’appliquer à la rampe d’accès du parking concernée des

contraintes de dimensionnement et d’exploitation qui s’appliqueraient à un

débouché sur une route collectrice de quartier ou sur une route de liaison,

notamment en milieu urbain."

Tout bien pesé, le tribunal adhère

à l’opinion de l’expert mandaté par la municipalité tendant à appliquer à la

rampe d'accès et à son débouché le type A, compte tenu en particulier des

restrictions d’usage de la rue de l'Ancien Collège, de la faiblesse du trafic (moins

de 300 véhicules par jour) et de la vitesse très modérée adoptée par la

quasi-totalité des conducteurs (seuls 3% d'entre eux dépassant les 30 km/h).

c) Il reste à examiner si la rampe

et son débouché respectent les exigences posées aux accès riverains de type A.

aa) Selon le tableau 2 de la norme

VSS 640 050, un accès riverain de type A (ici la rampe) doit comporter une

largeur minimum de 3 m (que la circulation soit dans les deux sens ou à sens

unique), un rayon de raccordement minimum au bord de la voie de 3 m, une pente maximale de 10% et 8% respectivement pour la pente à la sortie et la rampe à la

sortie sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée, ainsi qu'une

rupture de pente maximale de 8% en bordure de chaussée sans courbe de

raccordement vertical. En revanche, la norme VSS n'exige pas, pour un tel accès

de type A, que le croisement soit possible dans la zone du débouché ni que

l'entrée et la sortie se fassent uniquement en marche avant.

En l'occurrence, le projet satisfait

aux exigences précitées, d'autant plus compte tenu des modifications de la

pente et de la largeur de la rampe retenues plus haut. Sur un point au moins,

le projet va du reste au-delà des conditions posées au type A, puisqu'il

prévoit que les véhicules entrent et sortent uniquement en marche avant. Par

ailleurs, s'il est vrai que le croisement s'avère malaisé avec les véhicules

venant de la droite, à savoir de la route de l'Etraz, au vu de la nécessité

pour les automobilistes sortant du parking de s'avancer sur la voie (laquelle

comporte une largeur de 4,80 m à cet endroit, cf. expertise CERT-Aragao, figure

19.

p. 25), cela ne constitue pas un obstacle rédhibitoire, dès lors que la

norme tolère des conditions moins favorables, impliquant des situations de

négociation entre les conducteurs.

bb) Le tableau 2 précité de la

norme VSS 640 050 exige encore que conditions de visibilité du débouché de la

route selon la norme VSS 640 273a soient respectées.

Intitulée "Carrefours -

Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau", la norme VSS 640

273a dispose que la "distance de visibilité A" nécessaire au

conducteur circulant sur la route prioritaire (ici la rue de l'Ancien Collège) est

de 20 à 35 m pour une vitesse d’approche de 30 à 39 km/h et de 35 à 50 m pour une vitesse d'approche de 40 à 49 km/h. En l'espèce, dès lors que seuls de rares véhicules dépassent 39 km/h sur la rue de l'Ancien Collège, il convient

de retenir la fourchette allant de 20 à 35 m. La norme précise que la valeur inférieure (20 m) s'applique aux "routes de desserte" (telles que la

rue de l'Ancien Collège) et même aux routes collectrices ainsi qu'aux routes de

liaison locale (cf. ch. 12.1 et tableau 1 de la norme VSS 640 273a).

Quant à la "distance

d'observation", à savoir la distance entre le point d'observation de

l'automobiliste non prioritaire (ici le conducteur sortant du parking) et le

bord le plus rapproché de la voie de circulation prioritaire (ici la rue de l'Ancien

Collège), elle est de 3 m (expertise CERT-Aragao ch. 3.1 p. 10).

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que l'automobiliste quittant le parking bénéficie d'une visibilité

suffisante à gauche. La situation est nettement moins favorable à droite: le

champ de vision du conducteur est masqué par la joue Sud du couvert de la

fontaine, qui jouxte la rampe à quelque 0,5 m près. On précisera que la démolition de cette joue ne saurait être prise en considération ici, du moment qu'elle

n'a pas été mise à l'enquête publique et qu'elle paraît par ailleurs

difficilement réalisable, le couvert bénéficiant d'une note *2* au recensement

architectural. Pour obtenir la visibilité nécessaire à droite, l'automobiliste

est ainsi contraint de s'avancer sur la rue de l'Ancien Collège à raison de 1,5

à 2 m (un peu moins de la longueur du capot compte tenu d'un léger angle

favorable).

Il découle de ce qui précède que le

champ d'observation du conducteur quittant le parking est fortement altéré à

droite, non seulement quant aux véhicules circulant sur l'axe prioritaire, mais

aussi quant aux piétons longeant la fontaine. En l'état, le projet ne respecte donc

pas suffisamment les normes de visibilité.

Sur ce point, se basant sur son

analyse du type de débouché, le bureau Transitec suggère une solution

consistant à réduire, côté fontaine, la largeur de la trémie, actuellement de

5,5 m. Une telle réduction, laissant la rampe à la largeur minimale de 3 m (cf. consid. 9 supra), permet d’offrir un dégagement à la sortie par rapport à la joue du

couvert de la fontaine, ce qui ouvre l’angle d’observation du conducteur et limite

aussi l’empiètement nécessaire sur la rue de l’Ancien Collège.

Le tribunal est d’avis que la

solution proposée par le bureau Transitec peut être admise comme mesure de

correction du problème de visibilité soulevé.

L'ouverture obtenue devrait suffire

à garantir la sécurité des véhicules et des piétons, compte tenu des vitesses

de circulation très modérées sur ce tronçon et d’une charge de trafic qui reste

faible. Les véhicules descendant de la droite sur l'axe prioritaire bénéficiant

d'une pleine vision sur le capot s'avançant sur la rue de l'Ancien Collège, le

véhicule ainsi positionné n'entrave pas leur circulation, dès lors qu'il est

arrêté sur la voie opposée à la leur. Cela étant, la municipalité conserve la

faculté d'améliorer encore la situation, notamment en prolongeant le

"trottoir" au droit de la fontaine (cf. 2ème expertise

Transitec ch. 3 p. 6 in fine).

Si la réduction de la largeur de la

rampe supprime la possibilité de croiser sur celle-ci, cette situation est

cependant explicitement tolérée par la norme et le désavantage n'est pas

rédhibitoire. En effet, la rampe est rectiligne, de sorte que la visibilité

n'est pas entravée, et la faculté d'entrer et de sortir en marche avant n'est

pas remise en cause, quitte pour la constructrice à modifier quelque peu le

nombre et/ou la disposition des cases de stationnement.

On relèvera en outre qu'une telle

réduction de la largeur de la trémie présente l'avantage de maintenir en

surface, le long de la joue Sud du couvert de la fontaine, un espace d'accès à

pied depuis la rue de l’Ancien Collège. Une telle liaison, qui favorise la

continuité entre la place du village et le bâtiment communal, contribue à

valoriser la place du village dans le sens voulu par le PDL et améliore la

qualité des espaces.

11.

Les recourants font encore valoir que le secteur

du débouché de la rampe du parking souterrain se situe au cœur du bourg, autour

de l’église, de la place du village, de l’aire de jeux et de la fontaine. En

substance, ils soulignent que le projet mettrait à mal la fonction sociale du

lieu, car l’augmentation du trafic ne permettrait plus d’en faire une zone de

rencontre et interdirait désormais aux enfants de jouer aux abords de la

fontaine. Surtout, la sécurité des enfants, ne serait plus assurée. A cet

égard, les recourants soulignent que les enfants font usage de la rue de

l’Ancien Collège quatre fois par jour pour aller et revenir de l’école -

l’arrêt de bus scolaire se situant à la place du village - et qu’ils s’ébattent

volontiers autour et dans la fontaine, celle-ci se situant à proximité de la

place de jeux et constituant pour les enfants une attraction majeure, surtout

en été.

Le tribunal ne conteste pas que les

fonctions sociales, de rencontre et de jeux du secteur de l’Ancien Collège sis

devant la place de jeux ne doivent pas être négligées.

Cela étant, la configuration de

l'espace et la mesure de modération du trafic sous forme de carrefour surélevé

incitent manifestement les conducteurs à la prudence, d'autant plus qu'il

s'agit pour la plupart d'habitués des lieux, le secteur étant réservé aux

bordiers. Au vu de la configuration des lieux et des vitesses pratiquées, on

peut admettre que les vitesses de circulation des véhicules resteront basses, et

que le volume de trafic restera faible en dépit de la circulation

supplémentaire générée par le projet. Hormis le secteur plus délicat du

débouché, ces circonstances rendent possible le maintien de la cohabitation de

la circulation avec la présence d'enfants et l'exercice d'activités ludiques,

ainsi que le permet du reste, à certaines conditions, l'art. 46 al. 2bis

OCR (lequel prévoit que les piétons peuvent utiliser, sur les routes secondaires

à faible circulation [p. ex. dans les quartiers d'habitation], toute la surface

de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se

déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la

route ne soient ni gênés, ni mis en danger).

Pour le surplus, si les conditions

justifiant un abaissement de la vitesse autorisée (zone 30, voire zone de

rencontre) semblent réunies à cet endroit, comme le soulignent les deux

expertises, une telle solution, même souhaitable, reste du ressort de la

municipalité; elle n'est pas de la compétence du tribunal dans le cadre de la

présente procédure.

12.

Enfin, les recourants reprochent à la

municipalité de ne pas avoir évalué à suffisance le bruit généré par l'usage du

futur parking.

a) Plus précisément, les recourants

estiment nécessaire de procéder à un calcul sur la base de la norme VSS 640 578

"Immissions de bruit des installations de stationnement: calcul des immissions"

(expertise CERT-Aragao ch. 7 p. 34).

b) La création d'un parking

souterrain de 30 places doit respecter le droit fédéral de la protection de

l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les

nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l’ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) (AC.1996.0087

du 7 avril 1997 consid. 5). L'autorité doit notamment apprécier si le projet est

conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes

qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre

préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement - LPE; RS 814.01);

l’application de ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements

de protection contre le bruit; par exemple, pour un parking souterrain d'une

trentaine de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du

parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phonoabsorbant

(AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

La zone village dans laquelle se

situe le secteur litigieux comporte un degré de sensibilité au bruit III. Un

tel degré autorise des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les

zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones

agricoles (art. 43 OPB). Pour le bruit des parkings à voitures couverts ainsi

que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes, les valeurs

limites de planification sont de 60 db(A) le jour et de 50 db(A) la nuit

(annexe 6 art. 1 ch. 1 let. d).

Dans ces conditions, il apparaît

suffisamment vraisemblable que la rampe d'un parking souterrain de 30 places

respecte les valeurs limites précitées, sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à une étude sur ce point.

Si des mesures effectuées après

coup devaient cependant révéler un dépassement des valeurs limites, la pose

d'un revêtement phonoabsorbant permettra de rétablir une situation conforme au

droit.

13.

Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée. La cause doit être

renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède à une enquête complémentaire

comportant des plans conformes aux exigences posées par le consid. 4d/aa

(aménagements extérieurs), le consid. 5c (places pour deux-roues), le consid.

7a (pente de la rampe) et le consid. 10c/bb (réduction de la largeur de la

rampe, aménagement d'un espace d'accès à pied), puis qu'elle rende une nouvelle

décision.

Les frais judiciaires seront

répartis entre les recourants et la municipalité, à part égale entre eux.

Les recourants et la municipalité

ayant tous deux partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens,

réduits.

Me Isabelle Salomé Daïna, avocate

au barreau vaudois, a certes agi pour sa propre cause, mais l'on peut

considérer exceptionnellement que les conditions prévues par la jurisprudence

en matière de dépens dus aux conseils défendant leur propre cause sont ici

réalisées (cf. FI.2014.0003 du 2 avril 2014 consid. 4; GE.2012.0153 du 10

janvier 2013 consid. 3; AC.2010.0347 du 20 février 2012 consid. 5). En

revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais occasionnés aux

recourants par l'expertise du bureau CERT-Aragao mandaté par leurs soins.

Les dépens peuvent ainsi être

compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la Municipalité de Bussy-Chardonney du 3 décembre 2013 est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Municipalité de Bussy-Chardonney pour qu'elle procède à une enquête complémentaire comportant

des plans conformes aux exigences posées par le consid. 4d/aa (aménagements

extérieurs), le consid. 5c (places pour deux-roues), le consid. 9 (pente de la

rampe) et le consid. 10c/bb (réduction de la largeur de la rampe, aménagement

d'un espace d'accès à pied), puis qu'elle rende une nouvelle décision.

IV. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Bussy-Chardonney.

V. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge des recourants Nicolas Daïna et Isabelle

Salomé Daïna, solidairement entre eux.

VI. Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 2 novembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.