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Décision

AC.2014.0014

CDAP - AC.2014.0014 - 2014-06-10 - LANZ, BAT CONSTRUCTION SA/Municipalité de St-George, BERSETH

10 juin 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

François Berseth est propriétaire de la parcelle

n° 254 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-George.

D'une surface de 812 m2, ce bien-fonds supporte actuellement une

habitation de 113 m2 (ECA no 61), un bâtiment de 52 m2

et un garage de 56 m2 (ECA nos 62a et 62b).

Cette parcelle est colloquée dans

la zone du village du plan général d'affectation de la commune. Les règles

applicables à cette zone sont fixées dans le règlement communal sur le plan

d'extension, la police des constructions et le plan d'extension partiel

"Est" (RPE; cf. en particulier art. 5 ss RPE). La parcelle est bordée

le long de sa limite est par le chemin des Molards, route communale débouchant

sur la Grand'Rue.

François Berseth a conclu avec Marcel

Lanz, administrateur de BAT Construction SA à Nyon, une promesse de vente

portant sur sa parcelle.

B.

Le 29 juillet 2013, Marcel Lanz et BAT

Construction SA (société qui serait chargée des travaux de construction) ont

déposé une demande de permis de construire pour la "création d'un

immeuble de 8 appartements et un parking de 16 places en sous-sol",

après démolition des bâtiments existants. Il ressort des indications de la

demande du permis de construire du 29 juillet 2013 (questionnaire, p. 4) que le

nombre de places de stationnement prévues dans le parking souterrain serait en réalité

de onze et que six places devraient être aménagées à l'extérieur. Le plan de

situation joint à cette demande (plan du géomètre, échelle 1:500) figure les

places de stationnement extérieures suivantes:

- trois places côte à côte à

l'angle nord-est de la parcelle (places nos 1, 2 et 3), perpendiculaires

au chemin des Molards;

- une place en prolongement de la

place no 3, le long de la façade nord du bâtiment (place no

4);

- deux places sur le côté est de la

parcelle, parallèles au chemin des Molards (places nos 5 et 6).

Selon les plans de l'architecte

(plan du rez-de-chaussée, échelle 1:100), il est prévu également six cases de

stationnement à l'extérieur:

- trois à l'emplacement des cases nos

1, 2 et 3 du plan du géomètre (places nos 15, 16 et 17);

- trois dans l'espace entre le

bâtiment et le chemin des Molards, le long de l'accès piétons couvert accolé à

la façade est du bâtiment (places nos 12, 13 et 14).

Le plan de l'architecte indique que

l'angle sud est de la case n° 12 - celle qui est le plus au sud, à l'angle

sud-est du bâtiment – se trouve sur la limite de la parcelle. A cet endroit, le

chemin des Molards a une largeur de 5 m environ. L'angle nord-est de la case n°

12 est à 60 cm de la limite de propriété. La limite des cases de stationnement nos 13

et 14 est à une distance de l'ordre de 60 cm à 1 m de la limite de propriété. A

cet endroit, le chemin du Molard est un peu plus étroit (3.5 m environ, étant

précisé que de l'autre côté de cette route communale, les bâtiments sont

construits sur la limite de propriété, directement au bord du chemin).

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 13

septembre au 13 octobre 2013. Le 2 décembre 2013, la Municipalité de Saint-George

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité, avec

la clause suivante dans la rubrique "conditions particulières

communales":

"Dérogation est donnée pour la réalisation

de 14 places de parc au lieu de 16; en contrepartie, il est strictement

interdit d'aménager des places de parc le long du bâtiment et une interdiction

totale sera fixée tant aux habitants de l'immeuble qu'aux visiteurs".

D.

Le 17 janvier 2014, Marcel Lanz et BAT

Construction SA (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils

concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la clause

concernant les places de stationnement est supprimée, subsidiairement à ce que

la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour

nouvelle décision. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être

entendu, la décision municipale étant selon eux dépourvue de motivation et, de

toute manière, peu claire.

Dans sa réponse du 9 mai 2014,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Les recourants ont ensuite requis

la fixation d'un délai de réplique, ainsi qu'une inspection locale.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision

municipale octroyant un permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En

l'occurrence, l'objet du litige est limité à une clause ou condition de la décision

municipale, à propos du nombre de places de parc et de l'interdiction d'en

aménager le long du bâtiment. Cette clause équivaut à un refus partiel du

permis de construire; le promettant-acquéreur, destinataire de cette décision,

a manifestement qualité pour recourir, en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il

n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la société constructrice remplit

également les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. L'acte de recours respecte

les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en

matière. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer en l'état du dossier,

sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction.

2.

Les recourants font valoir que la décision de la

municipalité de refuser l'aménagement de places de stationnement extérieures

n'est pas motivée et qu'elle manque de clarté puisqu'elle interdit "d'aménager des places de parc le long du

bâtiment", sans préciser quelles places de stationnement sont concernées.

Ils se plaignent d'une violation du droit d'être entendu.

a) La garantie du droit d'être

entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179

consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12

février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du

permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de

communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions

légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière

dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance

de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré

de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, la décision

attaquée ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant

des normes précitées. Le refus d'autoriser la création de deux places de parc

extérieures n'est fondé sur aucune règle du droit cantonal ou communal et il

n'est pas expliqué pourquoi le nombre de places devrait être limité. Au

demeurant, les deux "places de parc le long du bâtiment" ne

sont pas clairement désignées, le projet en prévoyant trois accolées à la

façade (ou plutôt au couvert le long de la façade).

Dans sa réponse au recours, la

municipalité cite différents articles du règlement communal, à savoir l'art. 5

RPE qui précise que la zone village est destinée notamment à l'habitation, l'art.

15.

RPE qui prévoit que les bâtiments doivent être pourvus de garages ou de

places de stationnement pour voitures sur le domaine privé, en arrière des

limites des constructions, à raison d'une place ou garage par appartement, ainsi

que l'art. 69 RPE qui dispose ceci, s'agissant des places de stationnement:

" 1. La Municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être

aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport

avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au

minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Les emplacements

de stationnement aménagés, de même que les rampes d'accès, seront prévus en

arrière des limites des constructions, de manière que ceux-ci restent

utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des

constructions.

2.

La Municipalité peut refuser les projets de

stationnement pour voitures et garages dont l'accès, sur les voies publiques ou

privées, présente un danger pour la circulation. Elle peut imposer un système

de boxes ou de places de stationnement groupées avec un seul accès sur la voie

publique".

L'autorité intimée a également relevé

qu'en vertu des art. 20 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV

725.

) et 5 du règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (RLRou;

RSV 725.01.1), il lui appartient de faire procéder à l'entretien hivernal des

routes communales.

L'autorité intimée a ensuite indiqué

que sa décision de refuser l'aménagement de places de stationnement le long du

chemin des Molards se fonde sur le fait que, compte tenu de son étroitesse,

soit une largeur située entre 3 m et 3 m 20, le stationnement de véhicules à

cet endroit aurait pour conséquence d'empêcher le passage des machines de

déneigement.

c) Il n'est pas retenu, dans la

réponse de la municipalité, que les deux places de stationnement litigieuses

seraient non réglementaires à cause d'une limite des constructions qui serait

fixée par un plan spécial, ou qui découlerait directement de la loi sur les

routes. L'argumentation de la municipalité n'aborde pas directement cette

question. Du reste, une place de stationnement à l'air libre peut le cas

échéant, à l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà

d'une limite des constructions si cela ne compromet pas la visibilité ni ne

gêne la circulation ou l'entretien (cf. art. 39 al. 2 LRou, art. 8 RLRou;

AC.2012.0151 du 19 décembre 2012, consid. 4).

A propos de l'entretien du chemin des

Molards, qui fait partie du domaine public, l'autorité intimée se contente

d'affirmer que, si ces places de parc sont réalisées, les machines de

déneigement ne pourront plus emprunter cette rue. C'est l'explication qui avait

été donnée oralement aux recourants lors de discussions après l'enquête

publique. Or, d'après le plan de situation, l'espace entre les places de

stationnement à l'est du bâtiment projeté, et les bâtiments longeant le chemin

des Molards de l'autre côté de la rue, est plutôt de 4.5 m à l'endroit le plus

étroit, et pour le reste de l'ordre de 5 m. La municipalité n'a pas précisé,

dans sa réponse, les caractéristiques des engins de déneigement utilisés dans

les rues du village. Or, sur la base du dossier, il n'est pas certain que

l'espace disponible à la hauteur du bâtiment projeté, soit la rue et la bande

de terrain non utilisée pour le stationnement, soit véritablement trop étroit

pour l'entretien hivernal.

c) A cela s'ajoute que la formulation

de cette interdiction "d'aménager

des places de parc le long du bâtiment" manque de clarté. En effet, on ne

sait pas si elle vise les places nos 5 et 6 du plan de situation, ou

les places nos 12, 13 et 14 du plan de l'architecte, voire toutes

les places extérieures puisque, dans la réponse, la municipalité retient que

l'interdiction "porte de manière claire sur le

stationnement le long du bâtiment et du chemin des Molards", les places

nos 1, 2 et 3 du plan de situation (nos 15, 16 et 17 du

plan de l'architecte) étant en définitive aussi prévues le long du chemin des

Molards. Cette incertitude est aussi imputable aux recourants, qui n'ont pas

indiqué clairement, dans le dossier de demande d'autorisation, quel était leur

projet pour l'aménagement des places de parc extérieures.

d) S'agissant de la clause concernant les places de stationnement, la décision municipale se

révèle ainsi dépourvue de toute motivation pertinente et elle manque de

précision. La réponse de l'autorité intimée ne permet pas de réparer le vice

affectant la décision attaquée puisqu'elle n'indique pas, de manière complète

et spécifique, en quoi le projet serait contraire à des normes du droit

cantonal ou communal. La violation du droit d'être entendu, vu la nature

formelle du grief, ne permet pas en l'occurrence au Tribunal cantonal de

statuer lui-même sur le fond. La décision attaquée, dans la mesure où elle est

contestée, doit en conséquence être annulée sur ce point et la cause doit être renvoyée

à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau, en rendant une décision

valablement motivée. Les conclusions subsidiaires des recourants sont donc

admises.

3.

Vu l'issue de la cause, le présent arrêt doit être

rendu sans frais. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

avocat et qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, à la charge de

la commune (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La clause "Dérogation

est donnée pour la réalisation de 14 places de parc au lieu de 16; en

contrepartie, il est strictement interdit d'aménager des places de parc le long

du bâtiment et une interdiction totale sera fixée tant aux habitants de

l'immeuble qu'aux visiteurs", figurant dans la décision de la

Municipalité de Saint-George du 2 décembre 2013 est annulée, et la cause est renvoyée à la

municipalité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

La Commune de Saint-George versera à Marcel Lanz

et BAT Construction SA, solidairement entre eux, une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.