AC.2014.0014
CDAP - AC.2014.0014 - 2014-06-10 - LANZ, BAT CONSTRUCTION SA/Municipalité de St-George, BERSETH
10 juin 2014Français15 min
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N° affaire:
AC.2014.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LANZ, BAT CONSTRUCTION SA/Municipalité de St-George, BERSETH
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
ENTRETIEN DES ROUTES
Cst-29-2
LATC-115-1
LPA-VD-42-c
LRou-20
RLRou-5-1
Résumé contenant:
Projet de construction d'un immeuble avec parking souterrain de onze places et six places de parc extérieures. Recours des constructeurs contre la décision de la municipalité délivrant le permis de construire, mais l'assortissant de la clause suivante: "Dérogation est donnée pour la réalisation de 14 places au lieu de 16; en contrepartie, il est strictement interdit d'aménager des places le long du bâtiment [...]". S'agissant de cette clause, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation. La réponse de l'autorité intimée ne permet pas de réparer ce vice. De plus, cette clause manque de clarté, car elle ne permet pas de comprendre quelles places extérieures sont visées. Annulation de la clause pour violation du droit d'être entendu et renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourants
1.
Marcel LANZ, à Gland,
2.
BAT CONSTRUCTION
SA, à Nyon,
tous les deux représentés
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-George, représentée par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,
Propriétaire
François BERSETH, à Saint-George,
Objet
Recours Marcel LANZ et BAT
CONSTRUCTION SA c/ décision de la Municipalité de Saint-George du 2 décembre
2013 (création d'un immeuble de 8 appartements et
d'un parking sur la parcelle n° 254, propriété de François BERSETH).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
François Berseth est propriétaire de la parcelle
n° 254 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-George.
D'une surface de 812 m2, ce bien-fonds supporte actuellement une
habitation de 113 m2 (ECA no 61), un bâtiment de 52 m2
et un garage de 56 m2 (ECA nos 62a et 62b).
Cette parcelle est colloquée dans
la zone du village du plan général d'affectation de la commune. Les règles
applicables à cette zone sont fixées dans le règlement communal sur le plan
d'extension, la police des constructions et le plan d'extension partiel
"Est" (RPE; cf. en particulier art. 5 ss RPE). La parcelle est bordée
le long de sa limite est par le chemin des Molards, route communale débouchant
sur la Grand'Rue.
François Berseth a conclu avec Marcel
Lanz, administrateur de BAT Construction SA à Nyon, une promesse de vente
portant sur sa parcelle.
B.
Le 29 juillet 2013, Marcel Lanz et BAT
Construction SA (société qui serait chargée des travaux de construction) ont
déposé une demande de permis de construire pour la "création d'un
immeuble de 8 appartements et un parking de 16 places en sous-sol",
après démolition des bâtiments existants. Il ressort des indications de la
demande du permis de construire du 29 juillet 2013 (questionnaire, p. 4) que le
nombre de places de stationnement prévues dans le parking souterrain serait en réalité
de onze et que six places devraient être aménagées à l'extérieur. Le plan de
situation joint à cette demande (plan du géomètre, échelle 1:500) figure les
places de stationnement extérieures suivantes:
- trois places côte à côte à
l'angle nord-est de la parcelle (places nos 1, 2 et 3), perpendiculaires
au chemin des Molards;
- une place en prolongement de la
place no 3, le long de la façade nord du bâtiment (place no
4);
- deux places sur le côté est de la
parcelle, parallèles au chemin des Molards (places nos 5 et 6).
Selon les plans de l'architecte
(plan du rez-de-chaussée, échelle 1:100), il est prévu également six cases de
stationnement à l'extérieur:
- trois à l'emplacement des cases nos
1, 2 et 3 du plan du géomètre (places nos 15, 16 et 17);
- trois dans l'espace entre le
bâtiment et le chemin des Molards, le long de l'accès piétons couvert accolé à
la façade est du bâtiment (places nos 12, 13 et 14).
Le plan de l'architecte indique que
l'angle sud est de la case n° 12 - celle qui est le plus au sud, à l'angle
sud-est du bâtiment – se trouve sur la limite de la parcelle. A cet endroit, le
chemin des Molards a une largeur de 5 m environ. L'angle nord-est de la case n°
12 est à 60 cm de la limite de propriété. La limite des cases de stationnement nos 13
et 14 est à une distance de l'ordre de 60 cm à 1 m de la limite de propriété. A
cet endroit, le chemin du Molard est un peu plus étroit (3.5 m environ, étant
précisé que de l'autre côté de cette route communale, les bâtiments sont
construits sur la limite de propriété, directement au bord du chemin).
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 13
septembre au 13 octobre 2013. Le 2 décembre 2013, la Municipalité de Saint-George
(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité, avec
la clause suivante dans la rubrique "conditions particulières
communales":
"Dérogation est donnée pour la réalisation
de 14 places de parc au lieu de 16; en contrepartie, il est strictement
interdit d'aménager des places de parc le long du bâtiment et une interdiction
totale sera fixée tant aux habitants de l'immeuble qu'aux visiteurs".
D.
Le 17 janvier 2014, Marcel Lanz et BAT
Construction SA (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils
concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la clause
concernant les places de stationnement est supprimée, subsidiairement à ce que
la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour
nouvelle décision. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être
entendu, la décision municipale étant selon eux dépourvue de motivation et, de
toute manière, peu claire.
Dans sa réponse du 9 mai 2014,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Les recourants ont ensuite requis
la fixation d'un délai de réplique, ainsi qu'une inspection locale.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision
municipale octroyant un permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En
l'occurrence, l'objet du litige est limité à une clause ou condition de la décision
municipale, à propos du nombre de places de parc et de l'interdiction d'en
aménager le long du bâtiment. Cette clause équivaut à un refus partiel du
permis de construire; le promettant-acquéreur, destinataire de cette décision,
a manifestement qualité pour recourir, en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la société constructrice remplit
également les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. L'acte de recours respecte
les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en
matière. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer en l'état du dossier,
sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction.
2.
Les recourants font valoir que la décision de la
municipalité de refuser l'aménagement de places de stationnement extérieures
n'est pas motivée et qu'elle manque de clarté puisqu'elle interdit "d'aménager des places de parc le long du
bâtiment", sans préciser quelles places de stationnement sont concernées.
Ils se plaignent d'une violation du droit d'être entendu.
a) La garantie du droit d'être
entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179
consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12
février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du
permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de
communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions
légales et réglementaires invoquées".
La violation du droit d'être entendu
peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines
circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance
de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré
de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, la décision
attaquée ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant
des normes précitées. Le refus d'autoriser la création de deux places de parc
extérieures n'est fondé sur aucune règle du droit cantonal ou communal et il
n'est pas expliqué pourquoi le nombre de places devrait être limité. Au
demeurant, les deux "places de parc le long du bâtiment" ne
sont pas clairement désignées, le projet en prévoyant trois accolées à la
façade (ou plutôt au couvert le long de la façade).
Dans sa réponse au recours, la
municipalité cite différents articles du règlement communal, à savoir l'art. 5
RPE qui précise que la zone village est destinée notamment à l'habitation, l'art.
15.
RPE qui prévoit que les bâtiments doivent être pourvus de garages ou de
places de stationnement pour voitures sur le domaine privé, en arrière des
limites des constructions, à raison d'une place ou garage par appartement, ainsi
que l'art. 69 RPE qui dispose ceci, s'agissant des places de stationnement:
" 1. La Municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport
avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au
minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Les emplacements
de stationnement aménagés, de même que les rampes d'accès, seront prévus en
arrière des limites des constructions, de manière que ceux-ci restent
utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des
constructions.
2.
La Municipalité peut refuser les projets de
stationnement pour voitures et garages dont l'accès, sur les voies publiques ou
privées, présente un danger pour la circulation. Elle peut imposer un système
de boxes ou de places de stationnement groupées avec un seul accès sur la voie
publique".
L'autorité intimée a également relevé
qu'en vertu des art. 20 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV
725.
) et 5 du règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (RLRou;
RSV 725.01.1), il lui appartient de faire procéder à l'entretien hivernal des
routes communales.
L'autorité intimée a ensuite indiqué
que sa décision de refuser l'aménagement de places de stationnement le long du
chemin des Molards se fonde sur le fait que, compte tenu de son étroitesse,
soit une largeur située entre 3 m et 3 m 20, le stationnement de véhicules à
cet endroit aurait pour conséquence d'empêcher le passage des machines de
déneigement.
c) Il n'est pas retenu, dans la
réponse de la municipalité, que les deux places de stationnement litigieuses
seraient non réglementaires à cause d'une limite des constructions qui serait
fixée par un plan spécial, ou qui découlerait directement de la loi sur les
routes. L'argumentation de la municipalité n'aborde pas directement cette
question. Du reste, une place de stationnement à l'air libre peut le cas
échéant, à l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà
d'une limite des constructions si cela ne compromet pas la visibilité ni ne
gêne la circulation ou l'entretien (cf. art. 39 al. 2 LRou, art. 8 RLRou;
AC.2012.0151 du 19 décembre 2012, consid. 4).
A propos de l'entretien du chemin des
Molards, qui fait partie du domaine public, l'autorité intimée se contente
d'affirmer que, si ces places de parc sont réalisées, les machines de
déneigement ne pourront plus emprunter cette rue. C'est l'explication qui avait
été donnée oralement aux recourants lors de discussions après l'enquête
publique. Or, d'après le plan de situation, l'espace entre les places de
stationnement à l'est du bâtiment projeté, et les bâtiments longeant le chemin
des Molards de l'autre côté de la rue, est plutôt de 4.5 m à l'endroit le plus
étroit, et pour le reste de l'ordre de 5 m. La municipalité n'a pas précisé,
dans sa réponse, les caractéristiques des engins de déneigement utilisés dans
les rues du village. Or, sur la base du dossier, il n'est pas certain que
l'espace disponible à la hauteur du bâtiment projeté, soit la rue et la bande
de terrain non utilisée pour le stationnement, soit véritablement trop étroit
pour l'entretien hivernal.
c) A cela s'ajoute que la formulation
de cette interdiction "d'aménager
des places de parc le long du bâtiment" manque de clarté. En effet, on ne
sait pas si elle vise les places nos 5 et 6 du plan de situation, ou
les places nos 12, 13 et 14 du plan de l'architecte, voire toutes
les places extérieures puisque, dans la réponse, la municipalité retient que
l'interdiction "porte de manière claire sur le
stationnement le long du bâtiment et du chemin des Molards", les places
nos 1, 2 et 3 du plan de situation (nos 15, 16 et 17 du
plan de l'architecte) étant en définitive aussi prévues le long du chemin des
Molards. Cette incertitude est aussi imputable aux recourants, qui n'ont pas
indiqué clairement, dans le dossier de demande d'autorisation, quel était leur
projet pour l'aménagement des places de parc extérieures.
d) S'agissant de la clause concernant les places de stationnement, la décision municipale se
révèle ainsi dépourvue de toute motivation pertinente et elle manque de
précision. La réponse de l'autorité intimée ne permet pas de réparer le vice
affectant la décision attaquée puisqu'elle n'indique pas, de manière complète
et spécifique, en quoi le projet serait contraire à des normes du droit
cantonal ou communal. La violation du droit d'être entendu, vu la nature
formelle du grief, ne permet pas en l'occurrence au Tribunal cantonal de
statuer lui-même sur le fond. La décision attaquée, dans la mesure où elle est
contestée, doit en conséquence être annulée sur ce point et la cause doit être renvoyée
à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau, en rendant une décision
valablement motivée. Les conclusions subsidiaires des recourants sont donc
admises.
3.
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt doit être
rendu sans frais. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
avocat et qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, à la charge de
la commune (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La clause "Dérogation
est donnée pour la réalisation de 14 places de parc au lieu de 16; en
contrepartie, il est strictement interdit d'aménager des places de parc le long
du bâtiment et une interdiction totale sera fixée tant aux habitants de
l'immeuble qu'aux visiteurs", figurant dans la décision de la
Municipalité de Saint-George du 2 décembre 2013 est annulée, et la cause est renvoyée à la
municipalité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
La Commune de Saint-George versera à Marcel Lanz
et BAT Construction SA, solidairement entre eux, une indemnité de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.