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Décision

AC.2014.0017

CDAP - AC.2014.0017 - 2014-12-12 - BONER/Municipalité de Corcelles-près-Payerne

12 décembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick Boner est propriétaire de la parcelle

1182 de Corcelles-près-Payerne colloquée en zone industrielle au sens des art.

29 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-dessous : le règlement communal) approuvé par le département

cantonal compétent le 5 mai 2006. Cette parcelle s'allonge dans l'axe sud-est

nord-ouest sur une largeur d'environ 35 m. Elle est construite d'une halle

d'environ 100 m sur 22 m, allongée dans l'axe de la parcelle, que Patrick Boner

a obtenu l'autorisation, par permis de construire du 11 janvier 2012,

d'aménager en seize lots artisanaux.

Les parcelles environnantes sont

également bâties de constructions analogues. La parcelle 1182 et la parcelle

1181 voisine au nord-est sont réciproquement grevées d'une servitude de passage

à pied et pour tous véhicules (No RF 003-2012/806/0, ID 003-2012/000382; l'extrait

fourni avec le recours n'est pas à jour). L'assiette de cette servitude suit la

limite entre les deux parcelles, grevant la parcelle 1182 de Patrick Boner tout

au nord tandis qu'au sud le long de la halle, l'assiette de la servitude

emprunte une bande de terrain sur la parcelle 1181. Les autres servitudes

inscrites au registre foncier ne concernent pas l'endroit litigieux.

B.

Par décision du 3 décembre 2013, la Municipalité

de Corcelles-près-Payerne, a constaté qu'un réduit attenant à la halle avait

été construit sur la parcelle 1182. Exposant que la construction avait été

faite sans autorisation et qu'elle n'était pas conforme à la distance aux

limites, la municipalité a sommé Patrick Boner de la démolir d'ici au 31

janvier 2014, sous peine de dénonciation à la préfecture pour infraction à la

LATC.

La construction en question, large

de 2 m, est accolée à la halle sur une longueur de 5 m à l'extrémité nord de la

façade nord-est. La photographie figurant au dossier montre qu'à cet endroit,

la façade nord-est de la halle est séparée de la chaussée par une bande

herbeuse large de plusieurs mètres. Ladite chaussée correspond à l'assiette de

la servitude qui grève la parcelle 1181 voisine. Des plantations décoratives

poussent au bord de la chaussée. Le réduit se trouve en retrait de la chaussée

et de ces plantations. On note encore que sur le plan de situation

correspondant au permis de construire du 11 janvier 2012, la bande herbeuse

située entre la halle et la limite de la parcelle était indiquée comme

goudronnée de la même manière que l'espace entourant les places de parc à chacune

des extrémités de la halle.

Selon les explications du

constructeur, ce réduit contient un tableau électrique, l'arrivée du courant

fort et son répartiteur vers les tableaux individuels, un compteur d'eau, la

ligne de distribution du téléphone et des eaux potables.

C.

Par lettre du 16 décembre 2013, accompagnée d'un

descriptif, Patrick Boner a demandé à la municipalité l'autorisation de

construire une dépendance de petite importance correspondant au réduit

litigieux. Le descriptif indique une distance de 5 m entre la façade nord-est

du réduit et la limite de propriété mais l'administration communale a établi un

croquis de situation selon lequel cette distance est comprise entre 4,17 et

4,22 m.

Par décision du 7 janvier 2014, la

municipalité a maintenu son ordre de démolition en exposant que la construction

ne peut pas être considérée comme une dépendance, celle-ci étant attenante

directement à la halle.

D.

Par acte de son avocat du 20 janvier 2014,

Patrick a recouru contre la décision municipale du 3 décembre 2013 en concluant

à son annulation et à ce qu'une autorisation de construire soit délivrée pour

la construction litigieuse.

Il a déposé un second acte du 7

février 2014, quasiment identique au précédent, dirigé contre la décision

municipale du 7 janvier 2014, dont les conclusions sont en substance les mêmes.

Par réponse du 19 février 2014, la

municipalité a conclu au rejet des recours.

Après que le juge instructeur avait

constaté qu'à première vue, la municipalité n'avait pas examiné l'application

des art. 39 RLATC et 59 du règlement communal, les parties se sont encore déterminées

par lettre de la municipalité du 7 mars 2014 et par lettre du recourant du 20

mars 2014.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 39 RLATC, dans la teneur actuellement en

vigueur, prévoit ce qui suit:

Art. 39 - Dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings.

L'art. 61 du règlement communal,

qui correspond en partie à la teneur de l'art. 39 RLATC antérieure au 14 mai

2001, prévoit ce qui suit :

Art. 59 - Dépendances de peu d'importance

Conformément à l'art. 39 RATC, la

Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété voisine, des petites

constructions n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au

maximum, à la condition cependant que leur architecture s'harmonise avec les

constructions avoisinantes. Les toitures plates, à faible pente ou à un pan

peuvent être autorisées.

On entend par dépendances des pavillons,

réduits de jardin, piscines non couvertes, garages particuliers pour deux

voitures au plus, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir

à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les couverts ou garages seront, dans la

mesure du possible, intégré ou associé au bâtiment ou à d'autres constructions

telles que murets où annexe."

2.

Il n'est pas contesté que le réduit litigieux ne

respecte pas la distance à la limite que l'art. 31 du règlement communal fixe

en fonction de la hauteur à la corniche, mais à 6 m au minimum.

3.

La décision attaquée du 3 décembre 2013 motive

l'ordre de démolition en exposant que la construction a été faite sans

autorisation. Dans ses déterminations du 7 mars 2014, la municipalité

expose qu'elle peut autoriser des constructions de minime importance hors du

périmètre de construction pour autant qu'une autorisation ait été demandée

préalablement.

Il est exact que sur le principe, les

travaux soumis à autorisation ne doivent pas être exécutés avant d'avoir été

autorisés (art. 103 al. 1 LATC). En revanche, il est de jurisprudence constante

que la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables (en dernier lieu AC.2013.0459 du 18 novembre 2014, consid. 3).

La jurisprudence fédérale considère aussi qu'un ordre de remise en état ou de

démolition présuppose que la construction érigée ne puisse pas être autorisée a

posteriori (p. ex.1C_202/2012 du 8 janvier 2014, consid.3 et la jurisprudence

publiée citée dans cet arrêt: ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254).

C'est donc à tort que la

municipalité considère que la construction litigieuse devrait être démolie pour

le seul motif qu'elle a été construite sans autorisation.

4.

Dans la décision du 7 janvier 2014, la

municipalité maintient son ordre de démolition pour le motif que "la

construction effectuée ne peut pas être considérée comme une dépendance,

celle-ci étant attenante directement à votre halle".

Cette explication ne peut pas être

suivie. Si l'art. 39 RLATC prévoit qu'une dépendance doit être dépourvue de

communication interne avec le bâtiment principal, c'est que précisément, elle

peut être accolée au bâtiment principal (il s'agit d'éviter qu'à l'aide d'une

telle communication, une dépendance soit transformée en local habitable). Du

reste, le règlement communal prévoit aussi, pour les couverts et garages,

qu'ils doivent être intégrés ou associés au bâtiment principal.

C'est donc à tort que la

municipalité considère que la construction litigieuse ne peut pas être

considérée comme une dépendance du seul fait qu'elle serait attenante à la

halle.

5.

L'une des conditions qui permettent d'autoriser

la construction d'une dépendance est que celle-ci doit être "de peu

d'importance", soit par rapport au bâtiment principal selon le critère

relatif de l'art. 39 al. 2 RLATC, soit par le respect des dimensions maximales

(un seul rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche) selon l'ancienne

teneur de l'art. 39 RLATC, qu'on retrouve à l'art. 59 du règlement communal.

Il n'est pas contesté qu'en

l'espèce, le réduit de 10 m², accolé à une construction d'environ 2'200 m²,

doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance.

6.

Tant le droit cantonal que le droit communal

limitent l'usage d'une dépendance en prévoyant que celle-ci ne doit servir ni à

l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Il n'est pas contesté non plus que

cette condition est remplie en l'espèce.

7.

Dans ses déterminations du 19 février 2014, la

municipalité expose que si le recourant s'était adressé au service technique,

celui-ci aurait pu indiquer que devant la face nord-ouest, il n'y aurait pas eu

de souci.

Les règles sur les dépendances ne

prévoient pas qu'il appartienne à l'administration d'imposer l'emplacement

d'une telle construction. En revanche, bien que l'art. 59 du règlement communal

ne reproduise pas cette condition, il résulte de l'art. 39 al. 4 RLATC qu'une

dépendance ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins, condition que la

jurisprudence constante interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs.

Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire

des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse

(v. p. ex. AC.2012.0222 du 9 avril

2013.

et les réf. citées: ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; arrêts AC.

2011.0230

du 4 avril 2012, AC.2011.0019 du 21 septembre 2011, AC.2011.0018 du 6

juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011).

C'est sous cet angle que la

municipalité aurait dû examiner la possibilité d'autoriser le réduit litigieux.

Dans ses déterminations du 19 février 2014, elle n'indique pas que le réduit

litigieux puisse engendrer un préjudice dans le voisinage. Celui-ci est en

effet constitué de constructions industrielles ou artisanales analogues à celle

du recourant. Le réduit empiète sur une bande herbeuse inutilisée et il se

trouve à l'écart de la chaussée qui assure la desserte du quartier, apparemment

au bénéfice de la servitude qui grève la parcelle voisine 1182. Toutefois, la

municipalité fait aussi état de conflits de voisinage et d'autres demandes

d'extension qu'elle aurait refusées pour éviter une atteinte aux places de parc

et aux dépôts. Le dossier ne permet pas de cerner entièrement ses différents

aspects. Aussi le tribunal doit-il renoncer à adjuger au recourant ses

conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation de construire le réduit

litigieux. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle

statue à nouveau en application des règles rappelées ci-dessus. Il appartiendra

à la municipalité de déterminer s'il y a lieu d'ordonner la mise à l'enquête

publique du réduit litigieux.

8.

Le recours est ainsi partiellement admis. Un

émolument réduit sera mis à la charge du recourant, qui a droit à des dépens,

réduits également, à la charge de la commune intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne du 3 décembre 2013 est annulée. Le dossier est renvoyé à

la municipalité pour nouvelle décision.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est

allouée au recourant Patrick Boner à titre de dépens à la charge de la Commune

de Corcelles-près-Payerne.

Lausanne, le 12 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.