AC.2014.0017
CDAP - AC.2014.0017 - 2014-12-12 - BONER/Municipalité de Corcelles-près-Payerne
12 décembre 2014Français12 min
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N° affaire:
AC.2014.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONER/Municipalité de Corcelles-près-Payerne
CONSTRUCTION ANNEXE
RLATC-39
Résumé contenant:
Annulation de l'ordre de démolir un réduit de 10 m2 attenant à une halle artisanale de plus de 2200 m2. Qu'il ait été construit sans autorisation n'entraîne pas sa démolition: la municipalité doit examiner si'il peut être autorisé. Une dépendance peut être accolée au bâtiment principal. Renvoi à la municipalité pour qu'elle examine un éventuel préjudice pour les voisins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Gilles Pirat et Michel Mercier,
assesseurs.
Recourant
Patrick BONER, à Payerne, représenté par l'avocat Jean-Luc MARADAN, à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne
Objet
Décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne du 3 décembre 2013 (ordonnant la démolition d'une
construction sur la parcelle n° 1182)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrick Boner est propriétaire de la parcelle
1182 de Corcelles-près-Payerne colloquée en zone industrielle au sens des art.
29 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (ci-dessous : le règlement communal) approuvé par le département
cantonal compétent le 5 mai 2006. Cette parcelle s'allonge dans l'axe sud-est
nord-ouest sur une largeur d'environ 35 m. Elle est construite d'une halle
d'environ 100 m sur 22 m, allongée dans l'axe de la parcelle, que Patrick Boner
a obtenu l'autorisation, par permis de construire du 11 janvier 2012,
d'aménager en seize lots artisanaux.
Les parcelles environnantes sont
également bâties de constructions analogues. La parcelle 1182 et la parcelle
1181 voisine au nord-est sont réciproquement grevées d'une servitude de passage
à pied et pour tous véhicules (No RF 003-2012/806/0, ID 003-2012/000382; l'extrait
fourni avec le recours n'est pas à jour). L'assiette de cette servitude suit la
limite entre les deux parcelles, grevant la parcelle 1182 de Patrick Boner tout
au nord tandis qu'au sud le long de la halle, l'assiette de la servitude
emprunte une bande de terrain sur la parcelle 1181. Les autres servitudes
inscrites au registre foncier ne concernent pas l'endroit litigieux.
B.
Par décision du 3 décembre 2013, la Municipalité
de Corcelles-près-Payerne, a constaté qu'un réduit attenant à la halle avait
été construit sur la parcelle 1182. Exposant que la construction avait été
faite sans autorisation et qu'elle n'était pas conforme à la distance aux
limites, la municipalité a sommé Patrick Boner de la démolir d'ici au 31
janvier 2014, sous peine de dénonciation à la préfecture pour infraction à la
LATC.
La construction en question, large
de 2 m, est accolée à la halle sur une longueur de 5 m à l'extrémité nord de la
façade nord-est. La photographie figurant au dossier montre qu'à cet endroit,
la façade nord-est de la halle est séparée de la chaussée par une bande
herbeuse large de plusieurs mètres. Ladite chaussée correspond à l'assiette de
la servitude qui grève la parcelle 1181 voisine. Des plantations décoratives
poussent au bord de la chaussée. Le réduit se trouve en retrait de la chaussée
et de ces plantations. On note encore que sur le plan de situation
correspondant au permis de construire du 11 janvier 2012, la bande herbeuse
située entre la halle et la limite de la parcelle était indiquée comme
goudronnée de la même manière que l'espace entourant les places de parc à chacune
des extrémités de la halle.
Selon les explications du
constructeur, ce réduit contient un tableau électrique, l'arrivée du courant
fort et son répartiteur vers les tableaux individuels, un compteur d'eau, la
ligne de distribution du téléphone et des eaux potables.
C.
Par lettre du 16 décembre 2013, accompagnée d'un
descriptif, Patrick Boner a demandé à la municipalité l'autorisation de
construire une dépendance de petite importance correspondant au réduit
litigieux. Le descriptif indique une distance de 5 m entre la façade nord-est
du réduit et la limite de propriété mais l'administration communale a établi un
croquis de situation selon lequel cette distance est comprise entre 4,17 et
4,22 m.
Par décision du 7 janvier 2014, la
municipalité a maintenu son ordre de démolition en exposant que la construction
ne peut pas être considérée comme une dépendance, celle-ci étant attenante
directement à la halle.
D.
Par acte de son avocat du 20 janvier 2014,
Patrick a recouru contre la décision municipale du 3 décembre 2013 en concluant
à son annulation et à ce qu'une autorisation de construire soit délivrée pour
la construction litigieuse.
Il a déposé un second acte du 7
février 2014, quasiment identique au précédent, dirigé contre la décision
municipale du 7 janvier 2014, dont les conclusions sont en substance les mêmes.
Par réponse du 19 février 2014, la
municipalité a conclu au rejet des recours.
Après que le juge instructeur avait
constaté qu'à première vue, la municipalité n'avait pas examiné l'application
des art. 39 RLATC et 59 du règlement communal, les parties se sont encore déterminées
par lettre de la municipalité du 7 mars 2014 et par lettre du recourant du 20
mars 2014.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 39 RLATC, dans la teneur actuellement en
vigueur, prévoit ce qui suit:
Art. 39 - Dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par
dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont
réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings.
L'art. 61 du règlement communal,
qui correspond en partie à la teneur de l'art. 39 RLATC antérieure au 14 mai
2001, prévoit ce qui suit :
Art. 59 - Dépendances de peu d'importance
Conformément à l'art. 39 RATC, la
Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété voisine, des petites
constructions n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au
maximum, à la condition cependant que leur architecture s'harmonise avec les
constructions avoisinantes. Les toitures plates, à faible pente ou à un pan
peuvent être autorisées.
On entend par dépendances des pavillons,
réduits de jardin, piscines non couvertes, garages particuliers pour deux
voitures au plus, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir
à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les couverts ou garages seront, dans la
mesure du possible, intégré ou associé au bâtiment ou à d'autres constructions
telles que murets où annexe."
2.
Il n'est pas contesté que le réduit litigieux ne
respecte pas la distance à la limite que l'art. 31 du règlement communal fixe
en fonction de la hauteur à la corniche, mais à 6 m au minimum.
3.
La décision attaquée du 3 décembre 2013 motive
l'ordre de démolition en exposant que la construction a été faite sans
autorisation. Dans ses déterminations du 7 mars 2014, la municipalité
expose qu'elle peut autoriser des constructions de minime importance hors du
périmètre de construction pour autant qu'une autorisation ait été demandée
préalablement.
Il est exact que sur le principe, les
travaux soumis à autorisation ne doivent pas être exécutés avant d'avoir été
autorisés (art. 103 al. 1 LATC). En revanche, il est de jurisprudence constante
que la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables (en dernier lieu AC.2013.0459 du 18 novembre 2014, consid. 3).
La jurisprudence fédérale considère aussi qu'un ordre de remise en état ou de
démolition présuppose que la construction érigée ne puisse pas être autorisée a
posteriori (p. ex.1C_202/2012 du 8 janvier 2014, consid.3 et la jurisprudence
publiée citée dans cet arrêt: ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254).
C'est donc à tort que la
municipalité considère que la construction litigieuse devrait être démolie pour
le seul motif qu'elle a été construite sans autorisation.
4.
Dans la décision du 7 janvier 2014, la
municipalité maintient son ordre de démolition pour le motif que "la
construction effectuée ne peut pas être considérée comme une dépendance,
celle-ci étant attenante directement à votre halle".
Cette explication ne peut pas être
suivie. Si l'art. 39 RLATC prévoit qu'une dépendance doit être dépourvue de
communication interne avec le bâtiment principal, c'est que précisément, elle
peut être accolée au bâtiment principal (il s'agit d'éviter qu'à l'aide d'une
telle communication, une dépendance soit transformée en local habitable). Du
reste, le règlement communal prévoit aussi, pour les couverts et garages,
qu'ils doivent être intégrés ou associés au bâtiment principal.
C'est donc à tort que la
municipalité considère que la construction litigieuse ne peut pas être
considérée comme une dépendance du seul fait qu'elle serait attenante à la
halle.
5.
L'une des conditions qui permettent d'autoriser
la construction d'une dépendance est que celle-ci doit être "de peu
d'importance", soit par rapport au bâtiment principal selon le critère
relatif de l'art. 39 al. 2 RLATC, soit par le respect des dimensions maximales
(un seul rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche) selon l'ancienne
teneur de l'art. 39 RLATC, qu'on retrouve à l'art. 59 du règlement communal.
Il n'est pas contesté qu'en
l'espèce, le réduit de 10 m², accolé à une construction d'environ 2'200 m²,
doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance.
6.
Tant le droit cantonal que le droit communal
limitent l'usage d'une dépendance en prévoyant que celle-ci ne doit servir ni à
l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Il n'est pas contesté non plus que
cette condition est remplie en l'espèce.
7.
Dans ses déterminations du 19 février 2014, la
municipalité expose que si le recourant s'était adressé au service technique,
celui-ci aurait pu indiquer que devant la face nord-ouest, il n'y aurait pas eu
de souci.
Les règles sur les dépendances ne
prévoient pas qu'il appartienne à l'administration d'imposer l'emplacement
d'une telle construction. En revanche, bien que l'art. 59 du règlement communal
ne reproduise pas cette condition, il résulte de l'art. 39 al. 4 RLATC qu'une
dépendance ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins, condition que la
jurisprudence constante interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs.
Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire
des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse
(v. p. ex. AC.2012.0222 du 9 avril
2013.
et les réf. citées: ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; arrêts AC.
2011.0230
du 4 avril 2012, AC.2011.0019 du 21 septembre 2011, AC.2011.0018 du 6
juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011).
C'est sous cet angle que la
municipalité aurait dû examiner la possibilité d'autoriser le réduit litigieux.
Dans ses déterminations du 19 février 2014, elle n'indique pas que le réduit
litigieux puisse engendrer un préjudice dans le voisinage. Celui-ci est en
effet constitué de constructions industrielles ou artisanales analogues à celle
du recourant. Le réduit empiète sur une bande herbeuse inutilisée et il se
trouve à l'écart de la chaussée qui assure la desserte du quartier, apparemment
au bénéfice de la servitude qui grève la parcelle voisine 1182. Toutefois, la
municipalité fait aussi état de conflits de voisinage et d'autres demandes
d'extension qu'elle aurait refusées pour éviter une atteinte aux places de parc
et aux dépôts. Le dossier ne permet pas de cerner entièrement ses différents
aspects. Aussi le tribunal doit-il renoncer à adjuger au recourant ses
conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation de construire le réduit
litigieux. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle
statue à nouveau en application des règles rappelées ci-dessus. Il appartiendra
à la municipalité de déterminer s'il y a lieu d'ordonner la mise à l'enquête
publique du réduit litigieux.
8.
Le recours est ainsi partiellement admis. Un
émolument réduit sera mis à la charge du recourant, qui a droit à des dépens,
réduits également, à la charge de la commune intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne du 3 décembre 2013 est annulée. Le dossier est renvoyé à
la municipalité pour nouvelle décision.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est
allouée au recourant Patrick Boner à titre de dépens à la charge de la Commune
de Corcelles-près-Payerne.
Lausanne, le 12 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.