AC.2014.0020
CDAP - AC.2014.0020 - 2015-02-16 - FRIEDRICH, PEIGNEN/Municipalité de Bassins, FREI BANDIERI, MELLIER, MAHUL, BANDIERI, Direction générale de l'environnement
16 février 2015Français18 min
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N° affaire:
AC.2014.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2015
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FRIEDRICH, PEIGNEN/Municipalité de Bassins, FREI BANDIERI, MELLIER, MAHUL, BANDIERI, Direction générale de l'environnement
PLAN D'ALIGNEMENT
SAILLIE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS À LA ROUTE
DISTANCE À LA FORÊT
LATC-104-3
LAT-19-1
LAT-22-2-b
LFo-17
LRou-36
LVLFo-27
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre la levée de l'opposition et l'octroi du permis de construire une villa familiale.
Un empiètement sur la limite des constructions résultant de la législation routière n'est en principe pas admissible, même pour les balcons dont la largeur n'excède pas 1.5 mètres, à défaut de règles communales spéciales. Le grief de violation de l'art. 36 LRou a perdu son objet, dès lors que les constructeurs ont établi de nouveaux plans qui ont été avalisés par la Municipalité et selon lesquels la construction projetée n'empiète plus sur la limite des constructions.
Une autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé, ce qui implique notamment qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Par ailleurs, les constructions et les installations sont interdites à moins de 10 mètres de la limite de la forêt. L'accès à la parcelle des constructeurs empiète sur la limite de 10 mètres à lisière de la forêt. Le chemin existe néanmoins depuis plus de trente ans et il n'a jamais été remis en question par le service en charge de l'application de la législation forestière, lequel admet qu'il continue de servir d'accès à l'avenir. Il n'y a pas de raison en l'espèce de s'écarter de cette appréciation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Philippe Grandgirard, assesseurs ; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
Stefan FRIEDRICH, à Bassins
2.
Françoise PEIGNEN, à Bassins
tous deux représentés
par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement
Constructeurs
1.
Thomas MELLIER, à Morges
2.
Anne-Laure MAHUL, à Morges
Propriétaires
1.
Rachel FREI
BANDIERI, à Nyon
2.
Marc BANDIERI, à Nyon
tous deux représentés
par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon
Objet
Permis de construire
Recours Stefan FRIEDRICH et Françoise
PEIGNEN c/ décision de la Municipalité de Bassins du 26 novembre 2013
(construction d'une villa familiale sur la parcelle n° 1004 à Bassins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Rachel Frei Bandieri et Marc Bandieri étaient
copropriétaires de la parcelle n° 599 de la Commune de Bassins, d'une surface initiale de 2'918 m2. Cette parcelle, située au lieu dit La Trappe, est bordée par le chemin de La Trappe au Nord et le chemin des Gorges au Sud. Elle supporte un bâtiment d'habitation, n° ECA
288. Elle est colloquée en zone de villas au sens du Plan d'extension communal
et du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après:
RCAT), dans sa dernière version de 1995.
Projetant de diviser leur
bien-fonds précité en deux parcelles distinctes, n° 599 et n° 1004, Rachel
Frei Bandieri et Marc Bandieri ont requis le fractionnement de leur parcelle,
qui a été inscrit au registre foncier en mars 2013. Ils ont vendu à Stefan
Friedrich et Françoise Peignen, par acte de vente à terme conditionnelle passé
le 7 décembre 2012, la nouvelle parcelle fractionnée n° 599, d’une surface de
1'918 m2, comprenant le chalet n° 288.
Rachel Frei Bandieri et Marc
Bandieri ont par ailleurs vendu à Anne-Laure Mahul et Thomas Mellier, par acte
de vente à terme conditionnelle passé le 7 janvier 2013, une surface de 1'000 m2 correspondant à la nouvelle parcelle n° 1004. La vente était subordonnée à
l'obtention par les acheteurs d'un permis définitif et exécutoire de construire
une habitation.
B.
Le 23 août 2013, les propriétaires Rachel Frei
Bandieri et Marc Bandieri et les promettant acquéreurs Thomas Mellier et
Anne-Laure Mahul ont déposé une demande de permis de construire une villa familiale
sur la parcelle n° 1004. Il ressort en particulier du plan de situation,
reproduit ci-dessous, que le projet prévoit la suppression de l'accès de la
parcelle n° 599 au chemin de La Trappe par la parcelle n° 1004, qui
était utilisé jusqu'alors.
La demande précitée a été mise à
l'enquête publique du 3 septembre au 3 octobre 2013 et a suscité l'opposition
de Stefan Friedrich et Françoise Peignen. Ceux-ci se sont plaints du fait que
le projet supprimerait l'accès de leur parcelle au chemin de la Trappe. Selon eux, un autre accès à ce chemin au Nord, à travers une bande de forêt sur la
parcelle n°691, ne semble pas possible. Un accès au chemin des Grottes (recte: chemin
des Gorges) au Sud serait peu réaliste compte tenu de la pente du terrain et de
la longueur de l'accès à réaliser et difficilement praticable en hiver. Ils ont
demandé le maintien de l'accès à leur chalet, existant depuis plus de trente
ans.
Selon la synthèse de la Centrale
des autorisations CAMAC du 1er octobre 2013 (ci-après: synthèse
CAMAC), les autorités cantonales ont préavisé favorablement au projet, moyennant
le respect de certaines conditions. La Direction générale de l'environnement (ci-après:
DGE) a en particulier relevé ce qui suit:
"Le plan de situation représente
correctement la lisière forestière sur et à proximité de la parcelle en cause.
La villa prévue est située à plus de 10 mètres de la lisière forestière; son
accès est situé à moins de 10 mètres de la lisière, mais il existe depuis plus
de 30 ans et il n'est pas prévu de le modifier. Ce projet ne nécessite donc pas
la délivrance d'une dérogation à l'article 5, alinéa 2 de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996."
Les 26 novembre 2013 et 19 décembre
2013, la Municipalité de Bassins (ci-après: la Municipalité) a levé
l'opposition de Stefan Friedrich et Françoise Peignen et a délivré le permis de
construire. Elle a indiqué ce qui suit:
"Nous vous informons que la municipalité a
examiné en détail votre opposition concernant principalement l'accès à votre
propriété. Nous ne pouvons malheureusement que vous confirmer notre lettre du
12 juin 2013, à savoir que la municipalité et les services forestiers
n'acceptent pas votre proposition de créer un nouvel accès par le chemin de la
Trappe. Pour l'instant, ni l'accès actuel ni l'accès projeté ne bénéficient de
droits de passage sur [les] parcelle[s] 691 et ou 597, aucune servitude n'étant
signée et enregistrée au Registre Foncier."
C.
Sous la plume de leur conseil commun, Stefan
Friedrich et Françoise Peignen ont recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 21 janvier 2014. Ils
concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision contestée.
La DGE s'est déterminée sur le
recours le 24 février 2014. Elle a maintenu son préavis.
Le 14 mars 2014, les constructeurs,
Thomas Mellier et Anne-Laure Mahul, se sont déterminés sur le recours, sans
toutefois prendre de conclusions formelles.
La Municipalité s'est déterminée,
par l'intermédiaire de son conseil, le 26 mars 2014. Elle conclut, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
Marc Bandieri et Rachel Frei
Bandieri, propriétaires, se sont déterminés sur le recours, par l'intermédiaire
de leur conseil commun, le 29 mars 2014. Ils concluent également à son rejet,
sous suite de frais de dépens.
Les recourants ont répliqué le 12
juin 2014.
La Municipalité et les
propriétaires se sont encore déterminés, respectivement le 3 et le 17 juillet
2014.
Les recourants se sont ensuite spontanément
déterminés, sans y avoir été invités, le 1er septembre 2014.
D.
Le Tribunal a tenu audience le 29 septembre
2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des
parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Les passages suivants
sont extraits du procès-verbal d'audience:
"[...]
La présidente
aborde en premier lieu la question de l'esthétique du projet, spécifiquement le
bardage des façades et la couverture de la toiture. [...] Après discussion, Me
Ramel déclare finalement retirer le grief relatif à l'esthétique.
L'argument
relatif au non-respect de la limite des constructions selon l'art. 36 de la loi
sur les routes est ensuite discuté. L'empiètement concerne le balcon,
spécifiquement l'angle Sud-est de ce balcon. Interrogé par la présidente, M.
Moesle indique qu'il est techniquement possible de modifier le projet sur ce
point. Il relève néanmoins que cela n'est pas exigé dans d'autres communes. La
présidente attire l'attention des constructeurs sur l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public rendu le 12 juin 2014 (ndr: AC.2013.0041-AC.2013.0323).
Compte tenu de ces éléments, les constructeurs se déclarent prêts à revoir leur
projet sur ce point et ils prennent l'engagement de modifier les plans afin de
supprimer l'angle du balcon qui empiète sur la limite des constructions. Me
Ramel prend acte du fait que le projet sera modifié à cet égard. Me Journot
confirme que cette légère modification ne nécessitera pas de mise à l'enquête
publique complémentaire, ce qu'admet d'ailleurs Me Ramel.
Le problème de
l'accès est ensuite abordé. M. Moesle indique que le projet litigieux prévoit
la suppression de l'accès actuel à la parcelle n° 599, propriété des
recourants. Se référant au plan de situation, il explique que le projet prévoit
le maintien du chemin pour permettre l'entrée sous le couvert à voiture et le
long de la maison, à l'arrière de celle-ci, puis sa suppression à environ 3 m
de la limite entre les parcelles n° 1004 et n° 599; le terrain sera engazonné
sur cette portion du bien-fonds. Me Ramel insiste sur le fait que le maintien
de l'accès à la parcelle n° 599 est l'argument principal de ses clients.
Les recourants
expliquent qu'ils ont acquis leur parcelle avec cet accès et que le projet
revient à leur nier tout accès à leur propriété. Sur le plan civil, ils
entendent demander un passage nécessaire, mais le projet empiète sur la limite
à la forêt et à la route. Selon eux, il n'aurait jamais été prévu d'accéder à
leur parcelle par le bas de celle-ci. Un accès direct à leur parcelle par le
chemin de la Trappe n'est par ailleurs pas possible.
M. Lohri explique
que le chemin de la Trappe dessert une dizaine de maisons environ, soit les
constructions les plus anciennes aux alentours, auxquelles le droit d'utiliser
ce chemin a été accordé. Les habitants des constructions nouvelles situées plus
haut n'ont en revanche pas le droit d'emprunter ce chemin du fait de sa
situation en forêt; ils doivent passer par la route des Montagnes. Il se réfère
à cet égard à d'anciennes procédures, en particulier une affaire
"Renevier". M. Lohri précise par ailleurs que le chemin de la Trappe
est un chemin privé avec servitude de passage public. En raison de sa situation
en forêt, un déclassement de ce chemin n'est pas possible. Seul le déneigement
communal est assuré.
Me Ramel fait
part de l'intention de ses clients de continuer à utiliser l'accès existant sur
la parcelle n° 1004, ce qui est admis par le service des forêts. Selon Me
Pariat, les recourants savaient que l'accès à leur parcelle devrait se faire
par en bas et non pas par la parcelle n° 1004, dès lors qu'ils ont refusé
l'inscription d'une servitude de passage lors de l'acquisition du bien-fonds.
Les recourants le contestent et estiment avoir été trompés lors de l'achat.
Selon M. Friedrich, un accès par le bas de sa parcelle serait onéreux et
difficilement praticable en hiver. M. Mellier et Mme Mahul expliquent avoir
tenté de trouver un compromis avec les recourants. Ils leur ont proposé la
création d'une servitude de passage et leur architecte a fait plusieurs fois
des plans en intégrant le chemin d'accès. Les recourants ont cependant décliné
toutes propositions. M. Friedrich admet s'être vu proposer l'accès à sa
parcelle en échange de 200 m2 de terrain, de 100 m2 selon
les constructeurs. Selon M. Friedrich, cette proposition n'était pas correcte.
[…]
Me Ramel indique
encore que ses clients ne peuvent pas laisser se réaliser un projet qui
supprime l'accès à leur parcelle et qu'il ne leur incombe pas de payer le prix
de la constitution d'une servitude, alors qu'il revient aux vendeurs de les
indemniser, ce que Me Pariat conteste. Interpellé par la présidente quant aux
conclusions contradictoires des recourants qui contestent la légalité de
l'accès qu'ils voudraient continuer à emprunter, Me Ramel persiste dans ses
conclusions.
[...]"
La Municipalité et les
propriétaires se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience respectivement
les 16 et 29 octobre 2014.
E.
Le 11 novembre 2014, la Municipalité a produit
les nouveaux plans du projet, modifiés s'agissant du balcon, ainsi qu'une copie
de sa lettre adressée le 6 novembre 2014 à l'architecte des constructeurs,
confirmant qu'elle avait validé ces plans dans sa séance du 3 novembre 2014.
Les recourants ont bénéficié de la
faculté de se déterminer sur les plans modifiés, mais n’ont pas donné suite
dans le délai imparti.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants, qui avaient critiqué l'esthétique
de la construction projetée, ont par la suite déclaré retirer ce grief lors de
l'audience. Ce moyen n'a donc pas à être examiné.
2.
a) Les recourants font valoir que le balcon
projeté ne serait pas conforme à la limite des constructions résultant de la
législation routière.
b) L'art. 5.7 RCAT est libellé
ainsi:
"Les parties
de bâtiments non fermées (marquises, balcons, loggias, terrasses, etc.) peuvent
empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle. Les dispositions de
la loi cantonale sur les routes sont réservées."
Selon l'art. 36 de la loi cantonale
du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), à défaut de plan fixant
la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, est de 10 m hors des
localités et de 7 m à l'intérieur des localités pour les routes communales de
2e classe (al. 1 let. c). La distance est calculée par rapport à l'axe de la
chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (al. 2).
La Cour de céans a récemment jugé
qu'un empiètement sur la limite des constructions n'est en principe pas
admissible, même pour des balcons dont la largeur n'excède pas 1.5 m, à défaut
de règles communales spéciales (cf. arrêt AC.2013.0041, AC.2013.0323 du 12 juin
2014.
consid. 6).
c) En l'espèce, conformément à ce
qui avait été convenu en audience, de nouveaux plans ont été établis par les
constructeurs, puis avalisés par la Municipalité dans sa séance du 3 novembre 2014. Si l'on se réfère au plan de situation du 28 octobre 2014, la construction
projetée, telle qu'elle a été modifiée, en particulier l'angle Sud-Est du
balcon, n'empiète plus sur la limite des constructions résultant de l'art. 36
LRou. Le projet est donc conforme à la législation et à la jurisprudence
précitées; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Le grief relatif à
la violation de l'art. 36 LRou a ainsi perdu son objet.
3.
a) Les recourants font grief au projet de ne pas
disposer d'un équipement suffisant, motif pris que l'accès à la parcelle
n° 1004 empiète sur la limite de 10 mètres à la lisière prévue par la législation forestière. En audience en revanche, ils ont indiqué que la maintien de cet accès
serait essentiel pour eux.
b) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.
b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Selon
l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés
pour l'alimentation en eau et en énergie et pour l'évacuation des eaux usées.
Par ailleurs, d'après l'art. 17 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les
constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées
uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l'exploitation. Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit
séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette
distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible
du peuplement. L'art. 17 LFo est mis en oeuvre par l'art. 27 al. 1 de la loi
forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), selon lequel, dans tous les
cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres
de la limite de la forêt.
c) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que l'accès à la parcelle n° 1004 empiète sur la limite de dix
mètres à la lisière de la forêt. Selon le préavis de la DGE, confirmé dans ses déterminations sur le recours, cette autorité a expressément rappelé que
ce chemin existait depuis plus de trente ans sans avoir jamais été remis en
question par le service en charge de l'application de la législation forestière
et qu'il n'était pas prévu de le modifier. Cette autorité a, partant, admis que
le chemin existant continue de servir d'accès à l'avenir. Le Tribunal ne voit
pas de raison de s'écarter de cette appréciation de l’autorité cantonale
spécialisée, qui correspond d’ailleurs à la jurisprudence en matière de
péremption du droit d’exiger le rétablissement d’un état conforme au droit, en
tout cas dans la zone à bâtir (ATF 132 II 21 consid. 6.3; 107 Ia 121 consid. 1c;
ATF 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.1;1A.78/2005 du 19 janvier 2006
consid. 5.1). Il en résulte que l’accès litigieux pouvant être maintenu, ce grief
doit être rejeté.
d) Quant à l’affirmation des
recourants en audience que le maintien de cet accès qui dessert en l’état leur
parcelle leur serait essentiel, force est de constater qu’un tel grief, au
demeurant non motivé dans leur recours (art. 79 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), est en contradiction
manifeste avec leur grief relatif à l’absence d’accès suffisant de la parcelle
n° 1004. Dans la mesure en outre où cette question relève essentiellement du
droit privé, dès lors qu'elle a trait à la constitution éventuelle d’une
servitude de passage en leur faveur, elle échappe à la compétence du Tribunal
de céans. Les recourants sont d’ailleurs rendus attentifs au fait qu’il n'est
pas admissible d'utiliser une procédure de droit public à des fins de pression
sur un conflit de droit privé. Un tel procédé est susceptible de constituer un
procédé abusif au sens de l’art. 39 LPA-VD.
Ce grief est en conséquence rejeté
dans la mesure où il est recevable.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants supporteront l'émolument judiciaire, qui sera légèrement réduit au
vu du considérant 2 ci-dessus, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en
faveur de l'autorité intimée et des propriétaires, qui ont procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 26
novembre 2013 est confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux
mille) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
à la Commune de Bassins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
à Rachel Frei Bandieri et Marc Bandieri, créanciers solidaires, une indemnité
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.