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Décision

AC.2014.0020

CDAP - AC.2014.0020 - 2015-02-16 - FRIEDRICH, PEIGNEN/Municipalité de Bassins, FREI BANDIERI, MELLIER, MAHUL, BANDIERI, Direction générale de l'environnement

16 février 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rachel Frei Bandieri et Marc Bandieri étaient

copropriétaires de la parcelle n° 599 de la Commune de Bassins, d'une surface initiale de 2'918 m2. Cette parcelle, située au lieu dit La Trappe, est bordée par le chemin de La Trappe au Nord et le chemin des Gorges au Sud. Elle supporte un bâtiment d'habitation, n° ECA

288. Elle est colloquée en zone de villas au sens du Plan d'extension communal

et du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après:

RCAT), dans sa dernière version de 1995.

Projetant de diviser leur

bien-fonds précité en deux parcelles distinctes, n° 599 et n° 1004, Rachel

Frei Bandieri et Marc Bandieri ont requis le fractionnement de leur parcelle,

qui a été inscrit au registre foncier en mars 2013. Ils ont vendu à Stefan

Friedrich et Françoise Peignen, par acte de vente à terme conditionnelle passé

le 7 décembre 2012, la nouvelle parcelle fractionnée n° 599, d’une surface de

1'918 m2, comprenant le chalet n° 288.

Rachel Frei Bandieri et Marc

Bandieri ont par ailleurs vendu à Anne-Laure Mahul et Thomas Mellier, par acte

de vente à terme conditionnelle passé le 7 janvier 2013, une surface de 1'000 m2 correspondant à la nouvelle parcelle n° 1004. La vente était subordonnée à

l'obtention par les acheteurs d'un permis définitif et exécutoire de construire

une habitation.

B.

Le 23 août 2013, les propriétaires Rachel Frei

Bandieri et Marc Bandieri et les promettant acquéreurs Thomas Mellier et

Anne-Laure Mahul ont déposé une demande de permis de construire une villa familiale

sur la parcelle n° 1004. Il ressort en particulier du plan de situation,

reproduit ci-dessous, que le projet prévoit la suppression de l'accès de la

parcelle n° 599 au chemin de La Trappe par la parcelle n° 1004, qui

était utilisé jusqu'alors.

La demande précitée a été mise à

l'enquête publique du 3 septembre au 3 octobre 2013 et a suscité l'opposition

de Stefan Friedrich et Françoise Peignen. Ceux-ci se sont plaints du fait que

le projet supprimerait l'accès de leur parcelle au chemin de la Trappe. Selon eux, un autre accès à ce chemin au Nord, à travers une bande de forêt sur la

parcelle n°691, ne semble pas possible. Un accès au chemin des Grottes (recte: chemin

des Gorges) au Sud serait peu réaliste compte tenu de la pente du terrain et de

la longueur de l'accès à réaliser et difficilement praticable en hiver. Ils ont

demandé le maintien de l'accès à leur chalet, existant depuis plus de trente

ans.

Selon la synthèse de la Centrale

des autorisations CAMAC du 1er octobre 2013 (ci-après: synthèse

CAMAC), les autorités cantonales ont préavisé favorablement au projet, moyennant

le respect de certaines conditions. La Direction générale de l'environnement (ci-après:

DGE) a en particulier relevé ce qui suit:

"Le plan de situation représente

correctement la lisière forestière sur et à proximité de la parcelle en cause.

La villa prévue est située à plus de 10 mètres de la lisière forestière; son

accès est situé à moins de 10 mètres de la lisière, mais il existe depuis plus

de 30 ans et il n'est pas prévu de le modifier. Ce projet ne nécessite donc pas

la délivrance d'une dérogation à l'article 5, alinéa 2 de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996."

Les 26 novembre 2013 et 19 décembre

2013, la Municipalité de Bassins (ci-après: la Municipalité) a levé

l'opposition de Stefan Friedrich et Françoise Peignen et a délivré le permis de

construire. Elle a indiqué ce qui suit:

"Nous vous informons que la municipalité a

examiné en détail votre opposition concernant principalement l'accès à votre

propriété. Nous ne pouvons malheureusement que vous confirmer notre lettre du

12 juin 2013, à savoir que la municipalité et les services forestiers

n'acceptent pas votre proposition de créer un nouvel accès par le chemin de la

Trappe. Pour l'instant, ni l'accès actuel ni l'accès projeté ne bénéficient de

droits de passage sur [les] parcelle[s] 691 et ou 597, aucune servitude n'étant

signée et enregistrée au Registre Foncier."

C.

Sous la plume de leur conseil commun, Stefan

Friedrich et Françoise Peignen ont recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 21 janvier 2014. Ils

concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision contestée.

La DGE s'est déterminée sur le

recours le 24 février 2014. Elle a maintenu son préavis.

Le 14 mars 2014, les constructeurs,

Thomas Mellier et Anne-Laure Mahul, se sont déterminés sur le recours, sans

toutefois prendre de conclusions formelles.

La Municipalité s'est déterminée,

par l'intermédiaire de son conseil, le 26 mars 2014. Elle conclut, avec suite

de frais et dépens, au rejet du recours.

Marc Bandieri et Rachel Frei

Bandieri, propriétaires, se sont déterminés sur le recours, par l'intermédiaire

de leur conseil commun, le 29 mars 2014. Ils concluent également à son rejet,

sous suite de frais de dépens.

Les recourants ont répliqué le 12

juin 2014.

La Municipalité et les

propriétaires se sont encore déterminés, respectivement le 3 et le 17 juillet

2014.

Les recourants se sont ensuite spontanément

déterminés, sans y avoir été invités, le 1er septembre 2014.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 29 septembre

2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des

parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Les passages suivants

sont extraits du procès-verbal d'audience:

"[...]

La présidente

aborde en premier lieu la question de l'esthétique du projet, spécifiquement le

bardage des façades et la couverture de la toiture. [...] Après discussion, Me

Ramel déclare finalement retirer le grief relatif à l'esthétique.

L'argument

relatif au non-respect de la limite des constructions selon l'art. 36 de la loi

sur les routes est ensuite discuté. L'empiètement concerne le balcon,

spécifiquement l'angle Sud-est de ce balcon. Interrogé par la présidente, M.

Moesle indique qu'il est techniquement possible de modifier le projet sur ce

point. Il relève néanmoins que cela n'est pas exigé dans d'autres communes. La

présidente attire l'attention des constructeurs sur l'arrêt de la Cour de droit

administratif et public rendu le 12 juin 2014 (ndr: AC.2013.0041-AC.2013.0323).

Compte tenu de ces éléments, les constructeurs se déclarent prêts à revoir leur

projet sur ce point et ils prennent l'engagement de modifier les plans afin de

supprimer l'angle du balcon qui empiète sur la limite des constructions. Me

Ramel prend acte du fait que le projet sera modifié à cet égard. Me Journot

confirme que cette légère modification ne nécessitera pas de mise à l'enquête

publique complémentaire, ce qu'admet d'ailleurs Me Ramel.

Le problème de

l'accès est ensuite abordé. M. Moesle indique que le projet litigieux prévoit

la suppression de l'accès actuel à la parcelle n° 599, propriété des

recourants. Se référant au plan de situation, il explique que le projet prévoit

le maintien du chemin pour permettre l'entrée sous le couvert à voiture et le

long de la maison, à l'arrière de celle-ci, puis sa suppression à environ 3 m

de la limite entre les parcelles n° 1004 et n° 599; le terrain sera engazonné

sur cette portion du bien-fonds. Me Ramel insiste sur le fait que le maintien

de l'accès à la parcelle n° 599 est l'argument principal de ses clients.

Les recourants

expliquent qu'ils ont acquis leur parcelle avec cet accès et que le projet

revient à leur nier tout accès à leur propriété. Sur le plan civil, ils

entendent demander un passage nécessaire, mais le projet empiète sur la limite

à la forêt et à la route. Selon eux, il n'aurait jamais été prévu d'accéder à

leur parcelle par le bas de celle-ci. Un accès direct à leur parcelle par le

chemin de la Trappe n'est par ailleurs pas possible.

M. Lohri explique

que le chemin de la Trappe dessert une dizaine de maisons environ, soit les

constructions les plus anciennes aux alentours, auxquelles le droit d'utiliser

ce chemin a été accordé. Les habitants des constructions nouvelles situées plus

haut n'ont en revanche pas le droit d'emprunter ce chemin du fait de sa

situation en forêt; ils doivent passer par la route des Montagnes. Il se réfère

à cet égard à d'anciennes procédures, en particulier une affaire

"Renevier". M. Lohri précise par ailleurs que le chemin de la Trappe

est un chemin privé avec servitude de passage public. En raison de sa situation

en forêt, un déclassement de ce chemin n'est pas possible. Seul le déneigement

communal est assuré.

Me Ramel fait

part de l'intention de ses clients de continuer à utiliser l'accès existant sur

la parcelle n° 1004, ce qui est admis par le service des forêts. Selon Me

Pariat, les recourants savaient que l'accès à leur parcelle devrait se faire

par en bas et non pas par la parcelle n° 1004, dès lors qu'ils ont refusé

l'inscription d'une servitude de passage lors de l'acquisition du bien-fonds.

Les recourants le contestent et estiment avoir été trompés lors de l'achat.

Selon M. Friedrich, un accès par le bas de sa parcelle serait onéreux et

difficilement praticable en hiver. M. Mellier et Mme Mahul expliquent avoir

tenté de trouver un compromis avec les recourants. Ils leur ont proposé la

création d'une servitude de passage et leur architecte a fait plusieurs fois

des plans en intégrant le chemin d'accès. Les recourants ont cependant décliné

toutes propositions. M. Friedrich admet s'être vu proposer l'accès à sa

parcelle en échange de 200 m2 de terrain, de 100 m2 selon

les constructeurs. Selon M. Friedrich, cette proposition n'était pas correcte.

[…]

Me Ramel indique

encore que ses clients ne peuvent pas laisser se réaliser un projet qui

supprime l'accès à leur parcelle et qu'il ne leur incombe pas de payer le prix

de la constitution d'une servitude, alors qu'il revient aux vendeurs de les

indemniser, ce que Me Pariat conteste. Interpellé par la présidente quant aux

conclusions contradictoires des recourants qui contestent la légalité de

l'accès qu'ils voudraient continuer à emprunter, Me Ramel persiste dans ses

conclusions.

[...]"

La Municipalité et les

propriétaires se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience respectivement

les 16 et 29 octobre 2014.

E.

Le 11 novembre 2014, la Municipalité a produit

les nouveaux plans du projet, modifiés s'agissant du balcon, ainsi qu'une copie

de sa lettre adressée le 6 novembre 2014 à l'architecte des constructeurs,

confirmant qu'elle avait validé ces plans dans sa séance du 3 novembre 2014.

Les recourants ont bénéficié de la

faculté de se déterminer sur les plans modifiés, mais n’ont pas donné suite

dans le délai imparti.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants, qui avaient critiqué l'esthétique

de la construction projetée, ont par la suite déclaré retirer ce grief lors de

l'audience. Ce moyen n'a donc pas à être examiné.

2.

a) Les recourants font valoir que le balcon

projeté ne serait pas conforme à la limite des constructions résultant de la

législation routière.

b) L'art. 5.7 RCAT est libellé

ainsi:

"Les parties

de bâtiments non fermées (marquises, balcons, loggias, terrasses, etc.) peuvent

empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle. Les dispositions de

la loi cantonale sur les routes sont réservées."

Selon l'art. 36 de la loi cantonale

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), à défaut de plan fixant

la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, est de 10 m hors des

localités et de 7 m à l'intérieur des localités pour les routes communales de

2e classe (al. 1 let. c). La distance est calculée par rapport à l'axe de la

chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (al. 2).

La Cour de céans a récemment jugé

qu'un empiètement sur la limite des constructions n'est en principe pas

admissible, même pour des balcons dont la largeur n'excède pas 1.5 m, à défaut

de règles communales spéciales (cf. arrêt AC.2013.0041, AC.2013.0323 du 12 juin

2014.

consid. 6).

c) En l'espèce, conformément à ce

qui avait été convenu en audience, de nouveaux plans ont été établis par les

constructeurs, puis avalisés par la Municipalité dans sa séance du 3 novembre 2014. Si l'on se réfère au plan de situation du 28 octobre 2014, la construction

projetée, telle qu'elle a été modifiée, en particulier l'angle Sud-Est du

balcon, n'empiète plus sur la limite des constructions résultant de l'art. 36

LRou. Le projet est donc conforme à la législation et à la jurisprudence

précitées; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Le grief relatif à

la violation de l'art. 36 LRou a ainsi perdu son objet.

3.

a) Les recourants font grief au projet de ne pas

disposer d'un équipement suffisant, motif pris que l'accès à la parcelle

n° 1004 empiète sur la limite de 10 mètres à la lisière prévue par la législation forestière. En audience en revanche, ils ont indiqué que la maintien de cet accès

serait essentiel pour eux.

b) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.

b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Selon

l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés

pour l'alimentation en eau et en énergie et pour l'évacuation des eaux usées.

Par ailleurs, d'après l'art. 17 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les

constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées

uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l'exploitation. Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit

séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette

distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible

du peuplement. L'art. 17 LFo est mis en oeuvre par l'art. 27 al. 1 de la loi

forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), selon lequel, dans tous les

cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres

de la limite de la forêt.

c) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que l'accès à la parcelle n° 1004 empiète sur la limite de dix

mètres à la lisière de la forêt. Selon le préavis de la DGE, confirmé dans ses déterminations sur le recours, cette autorité a expressément rappelé que

ce chemin existait depuis plus de trente ans sans avoir jamais été remis en

question par le service en charge de l'application de la législation forestière

et qu'il n'était pas prévu de le modifier. Cette autorité a, partant, admis que

le chemin existant continue de servir d'accès à l'avenir. Le Tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter de cette appréciation de l’autorité cantonale

spécialisée, qui correspond d’ailleurs à la jurisprudence en matière de

péremption du droit d’exiger le rétablissement d’un état conforme au droit, en

tout cas dans la zone à bâtir (ATF 132 II 21 consid. 6.3; 107 Ia 121 consid. 1c;

ATF 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.1;1A.78/2005 du 19 janvier 2006

consid. 5.1). Il en résulte que l’accès litigieux pouvant être maintenu, ce grief

doit être rejeté.

d) Quant à l’affirmation des

recourants en audience que le maintien de cet accès qui dessert en l’état leur

parcelle leur serait essentiel, force est de constater qu’un tel grief, au

demeurant non motivé dans leur recours (art. 79 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), est en contradiction

manifeste avec leur grief relatif à l’absence d’accès suffisant de la parcelle

n° 1004. Dans la mesure en outre où cette question relève essentiellement du

droit privé, dès lors qu'elle a trait à la constitution éventuelle d’une

servitude de passage en leur faveur, elle échappe à la compétence du Tribunal

de céans. Les recourants sont d’ailleurs rendus attentifs au fait qu’il n'est

pas admissible d'utiliser une procédure de droit public à des fins de pression

sur un conflit de droit privé. Un tel procédé est susceptible de constituer un

procédé abusif au sens de l’art. 39 LPA-VD.

Ce grief est en conséquence rejeté

dans la mesure où il est recevable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les

recourants supporteront l'émolument judiciaire, qui sera légèrement réduit au

vu du considérant 2 ci-dessus, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en

faveur de l'autorité intimée et des propriétaires, qui ont procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 26

novembre 2013 est confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux

mille) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Bassins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à Rachel Frei Bandieri et Marc Bandieri, créanciers solidaires, une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 février 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.