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Décision

AC.2014.0023

CDAP - AC.2014.0023 - 2014-12-01 - DUTOIT, DUTOIT/Municipalité de Bioley-Magnoux, ROULIN FRERES SA, Direction générale de la mobilité et des routes

1 décembre 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roulin Frères SA est une société anonyme dont le

but social est le suivant : « transports routiers, travaux de terrassements

en tous genres, achat, vente, entretien et réparation de tous véhicules

automobiles et machines de chantier ». Elle est au bénéfice d’un droit de superficie

portant sur une partie de la parcelle no 151 (DDP no 202, ID.006-2000/00469),

propriété de la Commune de Bioley-Magnoud (ci-après : la commune;).

D’une surface totale de 101'098 m2,

la parcelle de base no 151 est en nature de pré-champ et de forêt. La parcelle

DDP no 202 s’étend sur un total de 49’415 m² (bâtiments industriels pour 499 m², pré-champ pour 43'497 m² et forêt pour 5'419 m²). Elle est située au sud-ouest de Biolley-Magnoud, en bordure de la

route cantonale 429d, qui relie notamment le village susmentionné à la Tuilière

d’Oppens. Roulin Frères SA y exploite une gravière.

La parcelle no 151 est colloquée en

partie en zone industrielle, en partie en zone d’utilité publique et, pour le

reste en zone forestière, selon le plan général d’affectation communal et son

règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions,

approuvés par le Département des infrastructures le 23 mai 2003

(ci-après : RPGA).

B.

Le 11 juillet 2013, Roulin Frères SA a déposé un

projet de construction d’une centrale de production de béton mobile. L’avis

d’enquête mentionnait une demande de dérogation à l’art. 35 RPGA (aire forestière).

Ce projet a été mis à l’enquête du 16 août au 16 septembre 2013 ; il a

suscité une seule opposition, soit celle d’Etienne et Sylviane Dutoit,

propriétaires de la parcelle no 233 de la Commune d’Oppens située en zone de

village, à environ 1'000 m de l’installation projetée.

Dans leur opposition, Etienne et

Sylviane Dutoit ont notamment fait valoir que le projet pourrait entraîner une

augmentation du trafic poids-lourds dans la région et en particulier sur la

route reliant le site à Bercher, laquelle passe devant leur maison.

Le 3 décembre 2013, la CAMAC a émis

une synthèse (no 141976) délivrant les autorisations spéciales cantonales

nécessaires à la réalisation du projet. Le Service des routes, Voyer de

l’arrondissement Nord (SR-VA4) a fixé la condition impérative suivante :

« L’augmentation du trafic engendré par le développement des

installations nécessitera une adaptation de l’accès existant afin de respecter

les articles 30 et 46 de la loi sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991. »

Par décision du 21 décembre 2013,

la Municipalité de Bioley-Magnoud (ci-après : la municipalité) a levé

l’opposition des époux Dutoit et délivré le permis de construire sollicité.

Cette décision était motivé comme suit :

«(…)

Votre

opposition a été transmise aux services des départements concernés mais il en

est ressorti une synthèse positive octroyant le permis de construire.

Au sujet

du trafic concernant la commune de Bioley-Magnoux, nous avons contacté Monsieur

Claude Muller, voyer de l’arrondissement Nord qui nous informe, qu’ils ont

procédé à un comptage de véhicules du 7 au 13 novembre 2013 afin de vérifier

les données de leur comptage quinquennaux [sic] de 2010 soit:

2010 700

véhicules par jour dont 80 poids lourds

2013 621

véhicules par jour dont 84 poids lourds (jours ouvrables 531 véhicules par

jour).

Le service

des routes précise qu’en regard de ces données le trafic peut être considéré

comme de peu d’importance avec un trafic journalier moyen sur une semaine d’un

peu plus de 530 véhicules par jour en observant une stagnation du trafic par

rapport à 2010. »

Etienne et Sylviane Dutoit ont

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 22 janvier 2014. Ils concluent implicitement à

l’annulation de la décision attaquée en invoquant essentiellement les nuisances

induites selon eux par le trafic des camions. Ils ont également formulé

diverses demandes, à savoir :

« •

Que dans un premier temps, les transports alimentant le site «Bois de Plan» effectuent

une boucle de retour par Bioley-Magnoux, Donneloye, puis entrée sud de

l’autoroute à Yverdon. Le parcours «aller» par Corcelles, Vuarrens, Pailly,

Oppens, représente 16,8 Km 27 min selon gps (pièce no 5) et le parcours «retour

par Donneloye 19,6 Km 21 min. (carte ci-joiqte, pièce no 6)).

• Que des

comptages de la circulation soient effectués avec la situation actuelle sur

le(s) parcours dont au moins un sur la route DP 33 à la sortie nord du hameau

de La Tuilière dOppens et ceci durant des périodes assez longues afin de

déterminer au mieux la charge en véhicules. Les résultats devant êtres fournis

aux autorités des communes.

• Que les

données de production potentielles de la 2ème et nouvelle station béton

soient précisées (volume de production/h) afin de déterminer l’augmentation

plausible du trafic l’alimentant en graviers, sable et des clients venant

chercher des graviers ou du béton prêt à l’emploi.(étude d’impact.)

• Que les

services des routes cantonales s’approchent sérieusement des communes concernées

par la dégradation anormale des chaussées, pas prévues pour un tel trafic, afin

d’étudier les possibilités de réfection des dites routes communales sans que

cela grève les finances communales, et par conséquent les charges en impôts des

citoyens de ces communes.

• Que,

pour la sécurité et le bien-être des citoyens de ces communes, quelque chose

soit fait afin de ralentir la vitesse du trafic.., il n y a pas ou peu de

trottoirs dans nos villages ! Et pourquoi pas une limitation à 30 Km/h

pour les plus 3,5T!

• Que la

question du maintien du site à moyenne échéance soit posée. En effet, selon le

PDCar (fiches jointes pièce no 7) le site d’exploitation (1203-002) la qualité

du gisement est de piètre qualité, l’accessibilité n’est vraiment pas bonne et

la situation n’est guère mieux (analyse multicritère) Au vu de cette analyse

l’utilisation de ces graviers et sables ne sont que très partiellement

exploitables pour la fabrication de bétons de qualité, donc une nécessité

d’importer la majorité des besoins en intrants, donc incidence sur le trafic

poids-lourds! Et ne pas oublier que si 10’000 m3 sont extraits de la carrière c’est au moins autant de m3 de remblai

qui seront acheminés par route, afin de remettre en culture la parcelle, en

étant conscient que pour qu’une parcelle exploitée en gravière redonne tout son

potentiel de terre agricole il faut bien une vingtaine d’années.

• Qu’une

table ronde de discussions soit organisée avec la présence des autorités

communales de Corcelles s/Chavornay, Vuarrens, Pailly, Oppens, Bioley-Magnoux,

Donneloye, évt. Essertines, l’entreprise Roulin, les services cantonaux

concernés, les opposants à l’extension d’exploitation de la zone gravière

1203-002 et nous même, afin de discuter des problèmes et soucis dus à ce site «gravière,

station béton» et d’y trouver certainement d’éventuels terrains d’entente. »

La constructrice a conclu au rejet

du recours le 17 mars 2014. La Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) a également conclu au rejet du recours en date du 18 mars 2014. La

municipalité a produit ses déterminations accompagnées de son dossier le 19

mars 2014 en concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les

parties ont encore déposé des écritures complémentaires ultérieurement.

C.

Le 30 juin 2014, le Tribunal a procédé a une

inspection locale en présence des parties et de leurs représentants. A cette

occasion, un procès-verbal a été établi, dont le contenu est le suivant :

«(…)

M. Roulin

précise que l’installation est mobile dans le sens où elle peut être démontée

et déplacée en fonction des besoins. Elle se prête par exemple à être installée

sur un chantier de longue durée, puis démontée. Lorsqu’elle fonctionne,

l’installation est fixe. La constructrice a besoin de cette installation pour

faire l’appoint de la production de béton, actuellement soumise à une forte

demande. Selon M. Roulin, cette installation ne créera pas de trafic

supplémentaire.

M.

Delacrétaz [représentant de la DGMR] précise que la capacité de la nouvelle installation est de 300 m3 par jour, ce qui équivaut à un

trafic de quatre poids lourds par heure. La référence faite, dans la synthèse

CAMAC, aux art. 36 et 40 LRou, concerne les problèmes de salissure des routes

et de protection des eaux et non pas des questions de trafic supplémentaire.

M.

Delacrétaz explique les méthodes retenues pour le comptage des véhicules.

Mme Burdet

Kammerezin [représentante de la DGMR] rappelle que les

routes existantes dans la région seraient suffisantes même en cas de doublement

du trafic. L’ouvrage projeté n’a pas d’impact, en termes de trafic et de bruit.

M. Dutoit

regrette de n’avoir pas disposé de tous les éléments du dossier, notamment de

la synthèse CAMAC et des mesures de comptage. Dès l’instant où la capacité de

production de la centrale à béton augmente, le trafic augmente nécessairement

selon lui, comme c’est le cas de manière constante de puis vingt ans.

Me Nicole

rappelle que l’objet du litige est limité à la création de la centrale à béton

mobile.

(…). »

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La municipalité met en doute la qualité pour

recourir des époux Dutoit dans la mesure où leur parcelle est située à environ

1'000 m de l’installation litigieuse.

a) A

qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36,

applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de

l’art. 99 de la même loi). L’art. 75 let. a LPA-VD s’interprète à la lumière de

la disposition équivalente de l’art. 89 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110 (arrêts AC.2010.0264 du 14

février 2011, consid. 1a; AC.2010.0324 du 22 octobre 2010, consid. 2, et les

arrêts cités). L’intérêt en question peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'admission du

recours doit lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou autre

(ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1

p. 150, 430 consid. 1.1 p. 433, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les

arrêts cités).

Pour qu’un voisin puisse se voir reconnaître la qualité pour agir est notamment déterminante la proximité de l’objet du litige. A été admise la qualité pour

agir dans le cas où les parcelles litigieuses étaient

distantes de 25 m (ATF 137 II 30), de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4

octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m

(ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175).

La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I

242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998, consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2

novembre 1983, reproduit in:

ZBl 85/1984 p. 378), 150 m (ATF 112

Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du

27.

octobre 2008, consid. 2). La

distance par rapport à l’objet du litige ne constitue toutefois pas l’unique critère pour déterminer la qualité

pour agir du voisin. S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation

litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, vibrations, lumière,

poussières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque

distance, la qualité pour agir leur sera reconnue (ATF 125 II 10 consid. 3a p.

15;1A.179/1996, précité;1C_63/2010 du 14 septembre 2010, consid. 4.1).

b) Dans le cas présent, les recourants sont

propriétaires d’un bien-fonds, situé à quelque 1'000 m

de l’installation projetée. Cette dernière impliquerait notamment, selon eux, une

augmentation significative du trafic des poids-lourds sur la route cantonale

longeant leur propriété, ainsi qu’un dépassement des valeurs limites d’exposition

au bruit. Cela étant, il y a lieu

d’admettre qu’ils pourraient être tout particulièrement touchés par

le projet en cause. Leur qualité pour recourir doit dès lors être admise et le recours est recevable au

regard de l’art. 75 let. a LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter

des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet

du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions

du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas

en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et

les références citées).

b) En l’occurrence, c’est la

décision de la municipalité du 21 décembre 2013 qui forme le seul objet du

recours. Doivent dès lors être exclues du champ du litige les demandes

formulées par les recourants tendant à l’adoption de diverses mesures, telles

que, entre autres, le déplacement du trajet des camions, l’obtention de

renseignements sur les données de production de la future centrale de

production de béton, l’instauration d’un sens unique ou d’une vitesse réduite

pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, ou encore l’examen de l’opportunité

du maintien du site d’exploitation de Roulin SA à moyenne échéance. Ces

conclusions sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, le tribunal n’entrera pas

en matière sur les griefs relatifs à une gravière située à un autre endroit que

la parcelle no 151 (Champ de Plan – site d’exploitation no 1203-002).

3.

S’agissant en revanche de la conclusion tendant

à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’entrer en matière. En

mettant en cause une future surcharge du trafic, les recourants soutiennent

implicitement que l’accès à la parcelle no 151 serait insuffisant et, partant,

invoquent une violation des exigences légales en matière d’équipement.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

104.

al. 3 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11) la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de

voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière

soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) -

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (André Jomini, Commentaire

LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF

1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les

références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a

p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10).

b) En l’espèce, selon les

déclarations de la constructrice, la centrale de production projetée constituera

une centrale d’appoint, lui permettant de réduire les temps d’attente aux

heures de pointe, en accélérant la livraison aux clients, et de réduire la

plage horaire de ses activités. Son potentiel de production de 300 m3/jour devra permettre

d’absorber les pointes horaire de la demande. Cela conduit à 4 camions de 7,5 m3. de plus par heure sur le tronçon concerné pendant les heures

de pointe de la production, ce qui ne

devrait que peu induire de trafic supplémentaire journalier. En outre, l’installation

litigieuse est mobile. Comme l’a déclaré M. Roulin lors de l’inspection locale,

elle est destinée à fonctionner également directement sur des chantiers de

longue durée, de sorte que l’éventuelle augmentation du trafic journalier tel qu’invoqué

par les recourants ne devrait, cas échéant, pas se produire tout le temps. Quoi

qu’il en soit, une augmentation du trafic, même faible, ne peut être totalement

exclue (cf. préavis du Service des routes, synthèse CAMAC, let. B ci-dessus) de

sorte qu’il convient d’examiner si un accroissement du trafic peut être toléré

sur la route 429d.

c) La parcelle no 151 est desservie

par les routes cantonales 429 c-s et 429d, qui font partie des routes

secondaires du réseau complémentaire, selon le règlement sur la hiérarchie des

routes cantonales du 23 mai 2012 (RHRC ; RSV 725.01.3) et l’Annexe au

règlement du 23 mai 2012 sur la classification des routes cantonales (RSV

725.01

). Parmi ses multiples fonctions, le réseau complémentaire offre

notamment un maillage routier permettant au trafic poids-lourds de desservir

les pôles économiques secondaires. Ce type de routes garantit un bon niveau de

performance en termes de fluidité et de capacité routières. Ses dimensions

peuvent supporter aussi bien un accroissement de trafic que la présence de

poids-lourds (cf. Routes cantonales à l’horizon 2020, Lignes directrices pour

la planification et la gestion du réseau, RoC 2020, p. 15 et 22). Il en résulte

que la route susmentionnée est capable d’accueillir sans difficultés une charge

de trafic supplémentaire – même si cette dernière n’est en l’occurrence pas

définie de manière précise - en lien avec l’installation prévue. La DGMR

précise d’ailleurs qu’il en va de même des autres routes potentiellement

utilisables par les poids-lourds, comme c’est le cas pour la RC 431-c-c menant

à Bercher et de la RC 418-c-s en direction de Donneloye, toutes deux faisant

également partie du réseau complémentaire.

A cela s’ajoute que, selon les

données résultant des derniers comptages effectués par la DGMR, en 2010, on

dénombrait sur la RC-429-c-s, qui passe à proximité immédiate de la propriété

des recourants, un trafic journalier moyen de 700 véhicules/jour, dont 80

poids-lourds (cf. http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/le-reseau-routier/trafic-journalier-moyen-tjm/).

A la demande de l’intimée, de nouveaux comptages ont été effectués à fin 2013

(du 7 au 13 novembre 2013), dont il est résulté une légère diminution du trafic

global, avec une très légère augmentation du trafic des poids-lourds (trafic

journalier moyen de 621 véhicules/jour, dont 84 poids-lourds). Quoi qu’il en

soit, en dessous d’une charge de trafic de 1'500 véhicules/jour, toutes les

routes cantonales sont aptes à supporter une augmentation du nombre de

véhicules, puisque le rôle du réseau routier cantonal est précisément de

permettre un développement économique, de relier des localités et de concentrer

le trafic sur ces axes plutôt que sur les dessertes communales.

Les recourants semblent toutefois mettre

en doute le bien-fondé des comptages mentionnés ci-dessus. Le Tribunal apprécie

librement les preuves, mais lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature

technique, il s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de

services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis

d'experts (arrêt AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF

119.

Ib 492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114 consid. 4b

p. 117, 112 Ib 424 consid. 3 p. 428; v. aussi

RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200). Le Tribunal ne peut ainsi s'écarter de

l'avis d’un service spécialisé que pour des motifs convaincants. En l’espèce,

les recourants n'ont développé aucun argument particulier propre à démontrer

que l’on devrait se départir du résultat des comptages effectués par la DGMR et

de la charge de trafic qu’ils impliquent. Il n'y a dès lors pas de raison de

s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la conformité du

projet en matière d’équipement routier.

4.

Les recourants invoquent encore un dépassement

des valeurs limites d’exposition au bruit, en raison de l’augmentation du

trafic routier qui serait engendré par l’installation litigieuse.

a) Selon la jurisprudence, la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

) repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la

protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs

limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes

(art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2b et

références), mais concerne également la limitation

préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE).

La LPE a notamment pour but la

protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). S’agissant des

valeurs limites d’expositions au bruit du trafic routier, elles figurent à l’annexes

3.

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41).

b) Dans le cas présent, la

construction projetée constitue une installation qui, tout en étant mobile,

doit être considérée lors de son utilisation comme une installation fixe. Les

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues

exclusivement à l’installation en cause de dépassent pas les valeurs de

planification (art. 7 al. 1 OPE). L’exploitation d’installations fixes

nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des

valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de

communication (art. 9 let. a OPB).

Selon le «cadastre du bruit routier

jour» (cf. http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/actualites/articles/cadastre-du-bruit/,

cf. également « Cadastre du bruit routier – Notice explicative »), la

parcelle des recourants, colloquée en zone de village avec un degré de

sensibilité au bruit de niveau III, n’est que faiblement exposée au bruit

routier de jour, soit à des valeurs inférieures à 55 dB(A). Une éventuelle

augmentation du trafic liée à l’installation projetée ne sera dans tous les cas

pas suffisante pour entraîner un dépassement des valeurs de planification, qui sont

nettement supérieures aux valeurs précitées, puisqu’elles s’élèvent pour la

parcelle des recourants à 60 dB(A), respectivement pour les valeurs limite

d’immission à 65 dB(A) (art. 2 de l’annexe 3 OPB). Par ailleurs, aucune réserve

n’a été émise à cet égard par le service cantonal spécialisé (cf. synthèse

CAMAC) de sorte que l’autorité intimée n’avait pas de raisons de s’écarter de

ces constatations de fait. Il en résulte que, comme pour ceux relatifs à

l’insuffisance de l’équipement, les griefs invoqués en relation avec

l’application de la législation sur la protection contre le bruit s’avèrent

infondés.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis

à la charge des recourants, qui succombent et n’ont pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, des dépens seront alloués à

l’autorité intimée, qui obtient gain de cause en ayant procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Ni la

DGMR ni la constructrice n’ont droit à des dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Bioley-Magnoud

du 16 décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge d’Etienne et Sylvia Dutoit solidairement entre eux.

IV.

Etienne et Sylviane Dutoit sont les débiteurs

solidaires de la Commune de Bioley-Magnoud d’un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.