AC.2014.0027
CDAP - AC.2014.0027 - 2014-12-05 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, BOERSTRA, VAN RYCKEVORSEL
5 décembre 2014Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, BOERSTRA, VAN RYCKEVORSEL
RÉSIDENCE SECONDAIRE
PUBLICATION DES PLANS
LOGEMENT
Cst-75b
LATC-104
LATC-109
Résumé contenant:
En l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas matière à nouvelle enquête publique lorsque dans le permis de construire, la municipalité impose l'obligation d'utiliser le logement comme résidence principale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos
Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques Haldy,
à Lausanne
Constructrices
Caroline BOERSTRA et Saskia VAN RIJCKEVORSEL, à Chesières, représentées par l'avocat
Eric Ramel, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 10 décembre 2013 (construction d'un chalet et d'un
couvert à voitures sur la parcelle n° 2304, CAMAC n° 135879, ancien
AC.2013.0037)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune d'Ollon, les
parcelles 2303 (construite) et 2304 non bâtie) sont colloquées en zone de
chalets B, selon le plan partiel d'affectation "Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" approuvé par le Conseil d'Etat le
25 juin 1993. Précédemment propriété d'Henri et Alice Moorees (nés
respectivement en 1925 et 1928), elles sont depuis 2003 propriété en main
commune de leurs filles Caroline Boerstra (Moorees) et Saskia Van Rijckevorsel
(Moorees), nées respectivement en 1959 et 1957. Aucun des membres de la famille
n'était alors domicilié à Ollon. Quant au chalet bâti sur la parcelle 2303, il est
constitué en propriété par étages (PPE) de la manière suivante :
- lot 2303-1: un appartement de 65 m² de trois pièces (au rez). Ce lot-là est grevé d'un droit
d'habitation en faveur d'Henri et Alice Moorees
- lot 2303-2: un appartement de 148 m² de quatre pièces (rez
supérieur et combles). Ce second lot grevé d'une restriction du droit de
propriété LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger; RS 211.412.41) dont la teneur au registre foncier est la suivante:
"Obligation d'affecter de manière
durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir
le consentement de la Commission foncière pour toute modification de
l'affectation.
Obligation d'aliéner l'immeuble dans un délai de deux ans s'il n'est plus
utilisé par l'acquéreur.
Interdiction de louer à l'année.
Obligation de constituer une copropriété par étages sur la parcelle en cause,
d'une surface de 1759m2 environ, les requérantes acquérant un lot correspondant
à la requête à laquelle est annexée la présente décision (appartement no 2,
d'une surface de 142,8m2, sis au rez supérieur et au 1er étage.)"
B.
Du 10 novembre au 9 décembre 2012 a été mise à
l'enquête publique la construction d'un chalet et d'un couvert pour deux
voitures sur la parcelle n° 2304. Le projet a suscité l'opposition de l'association
Helvetia Nostra, qui a invoqué le nouvel art. 75b de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et fait valoir que la construction
projetée serait contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les
résidences secondaires.
C.
Par décision du 13 décembre 2012, la
municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire aux
propriétaires concernées. En substance, elle a estimé que la notion de
résidences secondaires n'avait pas encore reçu de définition légale et que le
projet n'était pas touché par la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 8
(recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à partir du 1er
janvier de l'année qui suit l'acceptation de l'initiative.
D.
Par acte du 11 janvier 2013, Helvetia Nostra a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du 13 décembre 2012,
concluant à son annulation. Le recours a été rejeté, le 27 mars 2013, dans la
mesure de sa recevabilité – la question de la qualité pour agir d'Helvetia
Nostra ayant été laissée indécise (réf. AC.2013.0037). La CDAP, se référant à
un arrêt de principe rendu dans la cause AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, a
considéré que l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis
de construire avant le 1er janvier 2013.
E.
Le litige a ensuite été porté par Helvetia
Nostra devant le Tribunal fédéral qui a statué, le 28 octobre 2013 (arrêt
1C_411/2013). Se référant à des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour recourir de l'association (ATF 139 II 271) et
l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
Considérant que la nature du projet n'était pas clairement définie et n'avait
pas été examinée par les instances précédentes qui avaient jugé, à tort, que
les nouvelles dispositions constitutionnelles étaient inapplicables, le
Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué ainsi que l'autorisation de
construire du 13 décembre 2012 et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle
décision.
F.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la
municipalité a invité les constructrices à préciser si elles entendaient
réaliser une résidence principale ou une résidence secondaire. Le 9 décembre
2013, les constructrices ont fait savoir à la municipalité, en rappelant
qu'elles l'avaient déjà fait savoir précédemment, qu'elles voulaient réaliser
une construction en résidence principale.
G.
La municipalité a délivré, en date du 10
décembre 2013, un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant celui du
13 décembre 2012. Le permis de construire se réfère à la synthèse CAMAC n°
135879 du 3 décembre 2012 et comprend notamment la condition suivante :
"Application
de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22.08.2012.
La Commune
d'Ollon compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % du
parc de logements.
Le logement
autorisé (397 m2 de surfaces brutes de plancher) doit être affecté à la
résidence principale. Le présent permis de construire est notifié au Registre
foncier pour inscription de la mention "résidence principale" sur le
feuillet de l'immeuble s'agissant de la nouvelle surface brute de plancher
autorisée."
Le 10 décembre 2013 également, la
municipalité a remis le permis de construire au Registre foncier d'Aigle et de
la Riviera en vue de l'inscription d'une mention "résidence
principale" sur le feuillet de l'immeuble.
Le 10 décembre 2013 toujours, la
municipalité a informé Helvetia Nostra, par lettre recommandée, qu'elle avait
émis un nouveau permis de construire pour le projet de Caroline Boerstra et de
Saskia van Rijckevorsel. En annexe, elle a remis à l'association la nouvelle
autorisation, ainsi que sa lettre au registre foncier.
H.
Le 11 décembre 2013, le Registre foncier d'Aigle
et de la Riviera a inscrit la mention demandée.
I.
Le 24 janvier 2014, Helvetia Nostra a recouru devant
la CDAP contre la décision de la municipalité du 10 décembre 2013, concluant à
son annulation. La recourante fait d'une part valoir que dès lors que le permis
de construire initial a été annulé par le Tribunal fédéral, la procédure prévue
pour la délivrance d'un permis de construire aurait dû être reprise ab ovo
et supposait une mise à l'enquête publique, à tout le moins au titre d'une
enquête complémentaire concernant l'affectation à la résidence principale.
D'autre part, la recourante fait grief à l'autorité municipale de n'avoir pas
suffisamment vérifié si l'on se trouvait en présence d'une résidence
principale.
J.
Représentées par leur avocat commun, les
constructrices se sont déterminées, le 5 mars 2014, concluant au rejet du
recours. Elles exposent qu'elles sont deux sœurs et qu'elles sont propriétaires
en main commune non seulement de la parcelle n° 2304 litigieuse, mais également
de la parcelle adjacente n° 2303, sise à la Route des Pins 27, acquise en 2003,
sur laquelle se trouve une maison d'habitation de 105 m2. Elles exposent
également que depuis le début de l'année 2013, les époux Saskia et Thomas van
Rijckevorsel, tous deux ressortissants néerlandais, y sont domiciliés, après
avoir pris la décision de s'établir en Suisse le 1er janvier 2013 après
la retraite de l'époux et la vente de leur maison aux Pays-Bas. En octobre
2012, les deux sœurs propriétaires ont ainsi déposé une demande d'autorisation
pour construire, sur la parcelle n° 2304, une nouvelle maison d'habitation qui
servirait de résidence principale pour les époux van Rijckevorsel, tandis que
la maison d'habitation, sise sur la parcelle n° 2303 servirait de logement de
vacances pour Caroline Boerstra. Les constructrices plaident ainsi que la
construction projetée sera une résidence principale. A l'appui de leur
argumentation, elles ont notamment produit les documents suivants :
- autorisations
de séjour UE/AELE valables jusqu'au 31 décembre 2017 délivrées aux époux van
Rijckevorsel mentionnant comme date d'entrée en Suisse le 1er
janvier 2013;
- attestation de
résidence principale des époux van Rijckevorsel à la Route des Pins 27 depuis
le 1er janvier 2013, délivrée par l'Office de la population
d'Ollon/Villars;
- une lettre de
motivation rédigée en français, du 1er janvier 2013, dans laquelle
les époux van Rijckevorsel exposent les raisons pour lesquelles ils souhaitent
s'installer en Suisse;
- des documents,
en néerlandais, relatifs à la vente de leur résidence au Pays-Bas en 2012, à la
clôture de leurs comptes en banque ouverts dans ce pays, aux dernières facture
d'électricité et à la coupure de leur téléphone, à leur départ, le 12 décembre
2012 pour la Suisse, aux rentes dont il disposent pour vivre;
- des documents
relatifs à l'ouverture de comptes bancaires en Suisse en janvier 2013, au
versement de cotisations AVS pour l'épouse, à l'achat d'abonnements de
téléphonie mobile en décembre 2012, ainsi que d'abonnement de téléphonie,
télévision et internet pour leur résidence;
- des documents
relatifs à leur participation au Golf Club Villars et à l'association des
expatriés néerlandais en Suisse, des abonnements de ski,
- des documents
relatifs à l'importation, l'immatriculation et l'assurance en Suisse de véhicules
automobiles;
- factures de
soins reçus en Suisse en 2013;
- extraits de
leur compte Postfinance pour l'année 2013.
K.
Le 3 avril 2014, la recourante a déposé des
observations, par l'intermédiaire de son avocat.
L.
Le 7 avril 2014, l'autorité intimée, sous la
plume de son conseil, a déposé un mémoire à l'issue duquel elle a conclu au
rejet du recours.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst.,
"les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des
logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
L'art. 197 ch. 9 des dispositions transitoires dispose d'une part, que "le
Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution
nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre
foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans
après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons (al. 1)"
et, d'autre part, que "les permis de construire des résidences secondaires
qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra
l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en
vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls (al. 2)". Ces articles
ont été adoptés en votation populaire, le 11 mars 2012 (RO 2012 p. 3628).
b) Dans les arrêts de principe rendus
le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence
secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia
Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197
ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II
243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).
2.
a) Le Conseil fédéral a
adopté le 22 août 2012 une ordonnance sur les résidences secondaires (ORS;
RS 702). L'art. 197 ch. 9 al. 1 Cst. l'y habilite en l'absence de législation correspondante en vigueur dans les deux ans (délai aujourd'hui échu) après
l’acceptation de l’art. 75b Cst (dans ce sens ATF 1C_68/2014 du 15 août 2014
destiné à la publication, consid. 4.1).
L'ordonnance sur les résidences
secondaires énumère dans son annexe les communes dont
il est présumé qu'elles présentent une proportion de résidence secondaires
supérieures à 20 % (art. 1 al. 2). La commune d'Ollon en fait partie. Elle
contient en outre les dispositions suivantes:
"Art. 4 -
Construction de nouvelle résidences
Dans les communes
qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des
autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:
a. qui seront utilisées comme résidence
principale; ou
b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront
mis à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché
et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:
1.
qu'elles soient mises sur le marché dans le
cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou
2.
que le propriétaire habite dans le même
bâtiment."
(...)
Art. 6 -
Mention au registre foncier et notification
1.
Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,
l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,
let. a ou b.
2.
Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre
foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou résidence
affectée à l'hébergement touristique qualifié sur le feuillet de l'immeuble.
3.
Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les
autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.
4, let. b ou 8, al. 1."
b) Est réputée résidence secondaire
une résidence qui n'est pas utilisée toute l'année par une personne domiciliée
dans la commune (art. 2 let. a de l'ordonnance sur les résidences secondaires).
A contrario, doit être considéré comme une résidence principale un logement
utilisé toute l'année par une personne domiciliée dans la commune. Comme le
relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l'ordonnance sur les
résidences secondaires établi par l'Office fédéral du développement territorial
(ci-après : le rapport explicatif; p. 6), la distinction entre résidence
secondaire et principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l'art.
23.
du Code civil suisse (CC; RS 210; le rapport explicatif est disponibles depuis
la page suivante, consultée le 10 octobre 2014: http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=fr)
d) En l'espèce, la municipalité a
délivré, le 13 décembre 2013, un nouveau permis de construire, annulant et
remplaçant celui du 13 décembre 2012. Le document se réfère à l'ordonnance sur
les résidences secondaires. Il impose l'obligation d'affecter le logement
autorisé à la résidence principale et ordonne l'inscription d'une mention
"résidence principale" au registre foncier. Le permis de construire
est ainsi conforme aux dispositions fédérales en vigueur relatives aux
résidences secondaires.
e) Reprenant une argumentation
qu'elle présente dans les mêmes termes dans toutes les causes semblables, la recourante
fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge tendant à
réaliser une construction qui sera finalement utilisée comme résidence
secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera applicable après
la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale,
dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension
de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable : il
suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de
prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement
recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix
raisonnable.
f) Il n'est pas contesté que, sur
le principe, dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est
dépassé, l'autorisation de construire des logements ne peut être délivrée qu'à
la condition que leur utilisation comme résidence principale soit imposée dans
le permis de construire et mentionnée au registre foncier.
Dans l'ATF 1C_874/2013 du 4 avril
2014, le Tribunal fédéral a écarté le moyen qu'Helvetia Nostra entendait tirer
de l'abus de droit en relevant que cet abus ne peut être sanctionné que s'il
est manifeste. Il a jugé que face à l'interdiction générale qui résulte, depuis
le 11 mars 2012, de l'art. 75b CSt., on ne peut exclure que certains constructeurs
soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils
entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus
de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée
que le projet ne pourra pas être utilisé en tant que résidence principale,
notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales
dans la commune en question pour le types d'objets concernés, et/ou en présence
d'autres indices concrets (consid. 4.5).
g) Dans le cas particulier, les
constructrices ont démontré à satisfaction que le chalet projeté sera utilisé
comme résidence principale par l'une d'entre elles et son époux. Des documents
produits, on retire en effet que les époux van Rijckevorsel sont installés en
Suisse depuis le mois de janvier 2013, après la retraite de l'époux et la vente
de la maison du couple aux Pays-Bas. Ces derniers ont produit des documents
relatifs à la clôture de leurs comptes en banque, aux dernières factures
d'électricité et à la coupure de leur téléphone dans ce pays. Les époux
bénéficient depuis le 1er janvier 2013 d'autorisations de séjour
UE/AELE valables jusqu'au 31 décembre 2017 et ont déposé à cette date leurs
papiers auprès de la commune d'Ollon. L'Office de la population de la commune a
attesté que les époux van Rijckevorsel se trouvaient en résidence principale à
la Route des Pins 27 depuis le 1er janvier 2013. On note encore
l'existence de documents relatifs à l'ouverture de comptes bancaires en Suisse,
au versement de cotisations AVS pour l'épouse, à l'achat de téléphones mobiles
et d'abonnement de télévision/internet/téléphone pour leur résidence dès le
mois de décembre 2012, de documents relatifs à leur participation au Golf Club
Villars et à l'association des expatriés néerlandais en Suisse, à l'achat
d'abonnements de ski, à l'importation, l'immatriculation et l'assurance en
Suisse de leurs véhicules automobiles ainsi que des factures de soins reçus en
Suisse en 2013 et des extraits de leur compte courant attestant de l'achat de
biens de consommation dans notre pays. Dans une lettre de motivation du 1er
janvier 2013, les époux van Rijckevorsel ont exposé les motifs pour lesquels
ils souhaitaient s'installer en Suisse. Leur intention de faire d'Ollon le
centre de leurs relations personnelles est donc manifeste et l'on doit considérer
que les époux van Rijckevorsel ont constitué leur domicile dans la commune
d'Ollon. La construction projetée constituera en conséquence une résidence
principale puisqu'elle sera utilisée toute l'année par des personnes domiciliées
dans la commune.
Le tribunal constate ainsi qu'on
peut non seulement écarter l'existence d'un abus de droit, mais qu'il est en
outre démontré que la construction prévue servira de résidence principale à un
couple déjà domicilié à Ollon.
3.
La recourante fait encore valoir que
l'habitation située sur la parcelle 2303, qui est affectée à la résidence
principale, se verrait affectée en résidence secondaire. Elle admet que l'art.
3.
ORS permet effectivement la libre affectation d'une résidence déjà existante
ou au bénéfice d'une autorisation définitive le 11 mars 2012 mais elle fait
valoir qu'elle conteste la constitutionnalité de cette disposition parce
qu'elle excède le cadre fixé par l'art. 75b Cst dont le Tribunal fédéral a
relevé qu'il impliquait l'arrêt immédiat de la construction de nouvelles
résidences secondaires. Elle soutient de surcroît qu'aucune des conditions de
l'art. 3 al. 2 let. a ORS ne sont remplies s'agissant de la réaffectation de la
construction de la parcelle 2303 de résidence principale à résidence
secondaire.
a) La décision attaquée ne concerne
que la parcelle 2304 sur laquelle est délivré un permis de construire avec inscription
d'une mention de résidence principale au registre foncier. On peut donc se
demander si le sort de la parcelle 2303 n'est pas en dehors de l'objet du
litige. La question peut cependant rester indécise pour les motifs qui suivent.
b) L'art. 3 ORS contient notamment
les dispositions suivantes:
"Art. 3 Résidences et
établissements hôteliers existants
1.
L'affectation de résidences déjà existantes ou au bénéfice
d'une autorisation définitive le 11 mars 2012 peut être changée et passer de
résidence principale à résidence secondaire et inversement, dans les limites de
la surface brute de plancher imputable préexistante et sous réserve de
restrictions d'utilisation en vigueur.
2.
Le changement d'affectation est notamment justifié:
a. s'il s'effectue en rapport avec une succession ou un changement
de domicile ou d'état civil; ou
b. s'il contribue au maintien du centre d'une localité.
3.
(...)
4.
Le changement d'affectation n'est pas admissible s'il est
abusif, en particulier s'il a pour conséquence la construction d'une nouvelle
résidence principale. Les cantons et les communes prennent les mesures
nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables."
Au sujet de l'art. 3 ORS, le
rapport explicatif expose notamment ce qui suit:
"Les
incertitudes quant au sort réservé aux résidences qui existaient avant le 11
mars 2012 ont suscité de nombreuses craintes. Dans la plupart des situations,
les résidences édifiées selon le droit antérieur ont été autorisées comme
simples logements, sans différenciation entre résidences principales et
résidences secondaires. Il serait parfois difficile de déterminer l’usage qui
était fait d’un logement avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
constitutionnelles. D’autres craintes avaient émergé concernant les régions
structurellement faibles, notamment dans les cas où il n’était pas possible de
vendre ou louer en tant que telle une résidence principale. La possibilité,
même après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles,
de continuer d’utiliser, de louer ou de vendre de tels objets en tant que
résidences principales ou secondaires, selon les besoins, contribue à
l’attractivité, mais aussi à la valeur de ces objets. Il ne faudrait pas que
l’objectif visé par la disposition constitutionnelle, à savoir l’augmentation
de la part de résidences principales et des possibilités de logements
accessibles aux populations locales, soit contrecarré par les hésitations d’un
grand nombre de personnes qui n’oseraient pas utiliser ou louer leur résidence jusqu’alors
secondaire en tant que résidence principale de peur d’une impossibilité de
revenir ultérieurement à un usage de résidence secondaire".
On constate ainsi que l'objectif de
l'ordonnance est de sauvegarder la possibilité qu'une résidence secondaire édifiée selon le droit antérieur devienne
provisoirement principale avant de redevenir une résidence secondaire. Tel est
le cas du bâtiment situé sur la parcelle 2303. En effet, à la date du 12 avril
2012, les époux Van Rijckevorsel n'étaient pas domiciliés à Ollon. La
construction située sur la parcelle 2303 servait alors exclusivement de
résidence secondaire. En particulier, l'appartement de quatre pièces et demi
n'était pas habité par des personnes domiciliées à Ollon. Il en allait
d'ailleurs probablement de même de l'appartement du rez-de-chaussée sur lequel
les parents des recourantes ont un droit d'habitation. On avait donc affaire, à
la date déterminante du 11 mars 2012, à une construction comportant deux
logements entièrement affectée à la résidence secondaire d'une famille
hollandaise. La construction d'une résidence principale sur la parcelle 2304 à
l'usage d'une partie de cette famille ne changera rien à cette situation. Peu
importe en outre que dans l'intervalle, les époux Van Rijckevorsel soient venus
prendre domicile dans l'un des logements de la parcelle 2303 avant de
s'installer dans le chalet autorisé par le décision attaquée sur la parcelle
2304: l'affectation de cet immeuble érigé sous l'ancien droit est libre. En
outre, à l'achèvement du projet litigieux, la propriété des recourantes ne
comportera pas plus de résidences secondaires qu'il n'y en avait à la date
déterminante du 11 mars 2012.
4.
La recourante fait également valoir que
l'autorisation du 13 décembre 2012 a été annulée par le Tribunal fédéral. Une
telle annulation nécessiterait de reprendre ab ovo la procédure prévue
pour la délivrance d'un permis de construire et de procéder en particulier à
une mise à l'enquête publique, à tout le moins complémentaire, dans la mesure
où il est prévu que le chalet projeté constituerait une résidence principale.
Cette affectation, avec tout ce que cela suppose du point de vue de la desserte
et de l'occupation de l'immeuble serait susceptible de toucher les droits de
tiers qui souhaiteraient pouvoir s'exprimer ou former opposition dans le cadre
d'une enquête publique alors que la seule construction d'une résidence
secondaire n'aurait pas forcément suscité d'objections de leur part.
La Cour de droit administratif et
public a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à nouvelle enquête publique
selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de construire est délivré avec l'obligation
d'utiliser le logement comme résidence principale (AC.2014.0015 du 30 juin
2014). Les vérifications auxquelles la municipalité doit soumettre la
construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC ne varient pas en fonction de
la qualification du projet comme résidence principale ou comme résidence
secondaire. En particulier, le fait qu'il s'agirait d'une résidence secondaire
ne permet pas de se satisfaire d'un accès (art. 19 LAT, 104 al. 3 LATC) qui ne
serait que partiellement suffisant ou ne le serait que temporairement. De même,
les autres équipements doivent correspondre aux exigences requises pour une
utilisation illimitée. On ne saurait par exemple réduire la dimension des
collecteurs pour le motif que les logements ne seront pas occupés en
permanence. De même enfin, le service spécialisé chargé cas échéant d'évaluer
les nuisances (par exemple en considération du trafic engendré en fonction du
nombre de places de parc) n'accordera pas d'abattement dans l'évaluation de
celles-ci pour le motif que la construction pourrait rester inoccupée
temporairement. Tous ces paramètres sont évalués en fonction de la charge
maximale engendrée par le projet (AC.2013.0057 du 5 juin 2014).
On retiendra en résumé qu'en
l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas matière à nouvelle
enquête publique lorsque dans le permis de construire, la municipalité impose
l'obligation d'utiliser le logement comme résidence principale. La Cour de
droit administratif et public a retenu l'existence de circonstances
particulières dans le cas d'un projet de construction de huit chalets de dix
appartements chacun et 160 places de parc, désormais autorisés expressément
comme résidences principales. En effet, l'importance du projet et les nuisances
plus intensives sur toute l'année nécessitaient une attention particulière
quant au respect du droit d'être entendu de l'ensemble des tiers intéressés, ce
qui justifiait exceptionnellement l'exigence une nouvelle enquête publique
(AC.2014.0015 déjà cité).
En l'espèce, le projet mis à
l'enquête publique concerne la construction d'un chalet et d'un couvert à
voitures et aucun élément du dossier n'indique si le projet est censé être
utilisé comme résidence principale ou comme résidence secondaire. C'est dire
qu'en l'absence d'une telle restriction, l'autorisation sollicitée par enquête
publique couvrait aussi bien l'une que l'autre de ces utilisations. En
particulier, rien ne permet de présumer que le chalet projeté serait occupé
uniquement de manière temporaire comme le soutient la recourante. Pour le
surplus, on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières qui
pourraient, au sens de la jurisprudence citée, justifier l'exigence d'une
nouvelle enquête publique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de la recourante qui doit des dépens à la commune
et aux constructrices (art. 49 al. 1 et 55 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 10
décembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
La recourante versera à la Commune d'Ollon la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à Caroline Boerstra et à
Saskia van Rijckevorsel la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.