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Décision

AC.2014.0033

CDAP - AC.2014.0033 - 2015-03-30 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, HESS

30 mars 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ivan Hess (né en 1967) et Christine Hess (née en

1971), domiciliés à Bogis-Bossey, sont propriétaires de la parcelle n° 4022 du territoire

de la commune de Leysin. Ce bien-fonds d'une surface de 1'720 m2 est classé dans la zone des chalets A du plan d'affectation (plan des zones) de

ladite commune. Il s'agit d'une zone destinée aux chalets d'habitation comptant

au plus 4 appartements (art. 27 du règlement communal concernant le plan d'extension

et la police des constructions [RPE]).

B.

Le 9 juillet 2012, Ivan et Christine Hess ont

adressé à la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) une demande de

permis de construire pour un projet de chalet familial, à réaliser sur leur

parcelle n° 4022. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du

1er au 30 août 2012 (CAMAC 133311).

Le 30 août 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet "concerne

la construction de ce qui apparaît comme une résidence secondaire", et

qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) de l'autoriser. L'association a encore "signal[é]

l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions], qui instaure la possibilité de refuser le permis de construire

lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie

d'élaboration", en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant

de l'application du nouvel art. 75b Cst."

C.

Par une décision rendue le 7 septembre 2012, la municipalité

a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les deux griefs soulevés par

Helvetia Nostra. Le 21 septembre 2012, elle a informé les époux Hess de cette

décision, en leur indiquant "que le permis de construire ne sera établi

physiquement qu'une fois la décision municipale devenue définitive et

exécutoire, à l'échéance des procédures judiciaires ou des délais de recours".

La synthèse CAMAC a été établie le

1er octobre 2012 et les autorisations spéciales nécessaires ont été

délivrées.

Le 5 octobre 2012, Helvetia Nostra

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la municipalité du 7 septembre 2012, concluant à

l'annulation de cette décision. Elle invoquait en substance le nouvel art. 75b Cst.

Par arrêt du 4 décembre 2012 (cause

AC.2012.0287), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où

il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 7 septembre

2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec

l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire

obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque

la décision de la municipalité avait été prise en 2012.

Helvetia Nostra a recouru contre

cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous la

référence 1C_59/2013.

D.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai

2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le

Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139

II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux

permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment

de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

Faisant suite à ces arrêts de

principe, le Tribunal fédéral a statué le 22 octobre 2013 dans la cause

précitée 1C_59/2013. Il a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé

l'arrêt de la cour de céans du 4 décembre 2012 ainsi que la décision de la

municipalité du 7 septembre 2012, et renvoyé la cause à cette dernière pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le fond, il a retenu en

substance que l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire -

ne paraissait pas clairement définie, de sorte que les constructeurs devraient

apporter les éclaircissements nécessaires sur ce point.

E.

Le 15 novembre 2013, la municipalité a

interpellé Christine et Ivan Hess sur leurs intentions, en précisant que si

celles-ci portaient sur une résidence principale, le permis de construire

serait confirmé, et assorti d'une obligation de mention avec réquisition d'inscription

au Registre foncier, conformément à l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les

résidences secondaires et à l'art. 962 CC.

Le 5 décembre 2013, Christine et

Ivan Hess ont confirmé, sans autres précisions, qu'ils entendaient construire

sur la parcelle en cause une résidence principale.

F.

Par décision du 20 décembre 2013, la municipalité

a informé les époux intéressés, avec copie à Helvetia Nostra, de ce qui suit:

"(...) la Municipalité a décidé de confirmer la

délivrance du permis de construire pour une résidence principale, assorti d'une

obligation de mention avec réquisition d'inscription au registre foncier, en

vertu de l'article 6 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur les résidences

secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du CC.

Cependant, ce

dernier ne sera établi physiquement qu'une fois la décision municipale devenue

définitive et exécutoire, soit à l'échéance des procédures judicaires ou des

délais de recours."

G.

Agissant le 31 janvier 2014, Helvetia Nostra a

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 20

décembre 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé. En substance, la

recourante soutient que le simple courrier du 20 décembre 2013 confirmant

"la délivrance du permis de construire pour une résidence principale"

ne respecte pas les exigences des art. 4 et 6 de l'ordonnance sur les résidences

secondaires, que la procédure doit être reprise ab ovo avec nouvelle enquête

publique, au moins complémentaire, et que la municipalité doit vérifier de

manière soigneuse la vraisemblance de l'affectation en résidence principale, sans

spéculer sur l'adoption d'une disposition telle que celle figurant à l'art. 15

al. 2 du projet de loi sur les résidences secondaires.

Le 30 septembre 2014, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

H.

Entre-temps, soit le 4 février 2014, les époux

intéressés ont acquis, également à Leysin, l'immeuble 2402 correspondant à un

appartement en PPE de 78 m2 avec terrasse de 25,4 m2, au deuxième étage du bâtiment implanté sur la parcelle n° 381.

I.

Au terme de son mémoire complémentaire du 14

novembre 2014, la recourante a requis de nouvelles mesures d'instruction, à

l'instar de celles ordonnées dans la cause AC.2014.0038 (taux de vacances de

résidences principales dans la commune, nombre de personnes ayant pris domicile

dans la commune ces cinq dernières années, perspectives pour l'avenir en ce qui

concerne l'arrivée de nouveaux habitants dans la commune).

La municipalité s'est encore exprimée

les 17 et 19 novembre 2014, s'opposant aux mesures d'instruction requises. Le

18 novembre 2014, la recourante a maintenu sa requête en mesures d'instruction.

Le 4 janvier 2015, les

constructeurs se sont déterminés, en confirmant qu'ils entendaient réaliser un

chalet familial à vocation de résidence principale. Le nom du résident n'ayant

pas encore à figurer sur la demande de permis, ils espéraient pouvoir y loger

leurs parents, retraités, le temps qu'ils parviennent eux-mêmes à cet âge. Dans

l'intervalle et si nécessaire, une mise en location de la construction projetée

pourrait tout à fait être envisagée, sa situation dominante et sa proximité au

réseau de transports publics (12 minutes à pied de la gare du Fedey) combinées

à un loyer attractif pouvant lui assurer un résident.

Helvetia Nostra s'est exprimée sur

ces déterminations le 22 janvier 2015, maintenant sa conclusion principale en

annulation de la décision attaquée et requérant à titre subsidiaire que les

constructeurs soient invités "à préciser les perspectives concrètes

qu'ils ont de pouvoir affecter à la résidence principale la construction envisagée

jusqu'à ce que leurs parents, respectivement eux-mêmes, l'occupent à titre de

résidence principale, en sus du logement qu'ils possèdent déjà à Leysin dans la PPE 7/2402."

Le 23 janvier 2015, la municipalité

a maintenu qu'elle ne voyait aucun abus de droit dans les intentions affichées

des constructeurs, de sorte que sa décision était tout à fait justifiée.

Le 9 février 2015, la recourante a

requis que les constructeurs fournissent des indications sur l'identité de

leurs parents, leur domicile actuel et les engagements contractuels pris de

part et d'autre.

Par courrier du 12 février 2015, la

municipalité a transmis les pièces qui manquaient au dossier, à savoir

l'opposition d'Helvetia Nostra du 30 août 2012, la décision de levée

d'opposition du 7 septembre 2012 et la synthèse CAMAC 133311. Elle a de

surcroît communiqué une réquisition du 12 février 2015 au Registre foncier

tendant à l'inscription sur la parcelle litigieuse 4022 de la mention "résidence

principale" au sens de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les

résidences secondaires, ainsi qu'un permis de construire n° 22/62/12 daté du 20

décembre 2013, indiquant:

"Mention

'Résidence principale': En vertu de l'article 6 al. 2 de l'ordonnance fédérale

sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du CC,

l'inscription d'une mention 'Résidence principale' au registre foncier est

requise par l'autorité, dès la délivrance du permis de construire pour la

construction d'un chalet familial."

L'ensemble de ces documents ont été

transmis à la recourante par avis du 3 mars 2015.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) La recourante requiert que la municipalité

soit invitée à se déterminer sur les points suivants:

"- Taux de vacances des résidences

principales dans la commune d'Ormont- Desssous;

- Nombre

de personnes qui ont pris domicile dans la commune d'Ormont- Dessous ces

cinq dernières années;

- Perspectives pour l'avenir en ce qui concerne l'arrivée de

nouveaux habitants dans la commune d'Ormont-Dessous, notamment en

relation avec les possibilités de travail dans la région."

b) L'autorité peut mettre un terme

à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I

153.

consid. 3 p. 157).

Vu les pièces du dossier et compte

tenu du fait que la construction litigieuse concerne un seul appartement et non

plusieurs, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni

utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Le fait que les

constructeurs aient acquis le 4 février 2014 un appartement en PPE dans la même

commune ne conduit pas à une autre conclusion.

2.

La recourante soutient que le simple courrier du

20.

décembre 2013 confirmant "la délivrance du permis de construire pour

une résidence principale" ne respecte pas les exigences des art. 4 et

6.

de l'ordonnance sur les résidences secondaires. A l'appui, elle relève qu'une

décision autorisant la construction d'une résidence principale doit être rendue

par un permis de construire en bonne et due forme comportant l'obligation

d'affectation à la résidence principale et l'ordre donné au Registre foncier

d'inscrire la mention correspondante sur le feuillet du ou des immeubles

concernés.

a) Les art. 75b et 197 ch. 9 al. 2

Cst. prévoient:

Art. 75b Résidences

secondaires

1.

Les résidences secondaires constituent au maximum 20%

du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque

commune.

2.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur

plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

[...]

9.

Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les

dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et

l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas

entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et

les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires

qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra

l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en

vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls.

En l’état, des autorisations pour

de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ

d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles

respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences

secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier:

Art. 4 Constructions

de nouvelles résidences

Dans les communes

qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des

autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence

principale; ou

b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront

mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché

et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.

qu'elles soient mises sur le marché dans le

cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même

bâtiment.

Art. 6 Mention

au registre foncier et notification

1.

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,

l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,

let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou

"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le

feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à l'Office fédéral du

développement territorial les autorisations de construire une nouvelle

résidence délivrées en vertu des art. 4, let. b ou 8, al. 1.

b) La procédure d'enquête publique

et de délivrance du permis de construire est régie par la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), ainsi que par le règlement du 19 septembre 1986 d'application de cette

loi (RLATC; RSV 700.11.1).

Il résulte de l'art. 108 LATC que

la demande de permis de construire est adressée à la municipalité. Selon l'art.

109.

LATC, elle est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente

jours. L'art. 114 al. 1 LATC dispose qu'à l'issue du délai prévu par cette

disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en

refusant le permis. D'après l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions

motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,

lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que les art. 114

et 116 LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de

déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni

préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2013.0440

du 5 février 2015 consid. 2a; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 consid. 2

et les références citées).

c) En l'espèce, l'enquête publique

s'est déroulée du 1er au 30 août 2012. A l'issue de celle-ci, la municipalité a levé l'opposition de la recourante par décision du 7

septembre 2012. Le 21 septembre 2012, elle a informé les constructeurs que le

permis de construire ne serait établi physiquement qu'une fois que la décision

du 7 septembre 2012 serait devenue définitive et exécutoire. Après que le

Tribunal fédéral a annulé cette décision et que les constructeurs ont confirmé

vouloir affecter l'ouvrage à la résidence principale, elle a rendu une nouvelle

décision le 20 décembre 2013, notifiée aux constructeurs et communiquée en

copie à la recourante. Par ce prononcé, elle a confirmé la délivrance du permis

de construire pour une résidence principale (permis qu'elle a subordonné à

l'obligation de requérir du Registre foncier qu'il inscrive la mention ad hoc

sur le feuillet de l'immeuble), en répétant néanmoins que ce permis ne serait établi

physiquement qu'une fois que la décision municipale serait devenue définitive

et exécutoire.

Un tel procédé prête sérieusement à

doute au regard de la jurisprudence cantonale exposée ci-dessus, ainsi que d'un

arrêt récent du Tribunal fédéral (1C_445/2014 du 12 janvier 2015). La question

de sa licéité souffre toutefois de demeurer indécise. Pendant la présente

procédure de recours en effet, la municipalité a formellement établi dans le

sens annoncé le permis de construire, qu'elle a daté du 20 décembre 2013, en subordonnant

cette autorisation à l'obligation d'affecter l'ouvrage à la résidence

principale. Le 12 février 2015, elle a de surcroît requis du Registre foncier qu'il

inscrive la mention ad hoc au feuillet de l'immeuble. Compte tenu de ces faits

nouveaux, force est de retenir que les art. 114, 116 LATC et 6 de

l'ordonnance sur les résidences secondaires sont désormais observés.

3.

La recourante fait valoir que la décision du 7

septembre 2012 ayant été annulée par le Tribunal fédéral, la municipalité

aurait dû reprendre ab ovo la procédure de permis de construire et soumettre le

projet litigieux à une nouvelle enquête publique, du moins à une enquête

publique complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la

résidence principale. La décision du 7 septembre 2012 ne produisant plus aucun

effet en raison de son annulation, elle ne pouvait être simplement complétée

par une correspondance telle que la décision du 20 décembre 2013 ici contestée.

La recourante estime de surcroît que l'affectation d'un logement à la résidence

principale a plus d'impact pour les voisins qu'une affectation à la résidence

secondaire, notamment en termes de desserte et d'occupation de l'immeuble, ce

qui imposerait ainsi la mise en œuvre d'une nouvelle enquête publique.

a) L'enquête publique prévue par

l'art. 109 LATC a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés

ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de

tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0048

du 14 janvier 2015 consid. 2; AC.2014.0015 du 30 juin 2014

consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 2a).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes,

mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une

enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC.

La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à

nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de

construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence

principale (cf. arrêts AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2;

AC.2014.0027 du 5 décembre 2014 consid. 4; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 3b).

Les vérifications auxquelles la municipalité doit soumettre la construction

prévue en vertu de l'art. 104 LATC ne varient pas en fonction de la qualification

du projet comme résidence principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêt

AC.2014.0027 du 5 décembre 2014 consid. 4).

b) Le projet qui a été mis à

l'enquête publique du 1er au 30 août 2012 porte sur la construction

d'un chalet familial d'une surface brute des planchers utile de 154 m2 avec deux places de stationnement non couvertes. Les

indications figurant sur le formulaire de demande de permis de construire du 9

juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans les rubriques de

ce formulaire, il n'est pas demandé aux constructeurs de spécifier une

affectation à la résidence principale ou secondaire.

Dans son arrêt 1C_59/2013 du 22

octobre 2013 concernant l'ouvrage ici litigieux, le Tribunal fédéral n'a pas

considéré que les constructeurs entendaient à l'origine créer une résidence

secondaire; au contraire, il a retenu que la nature du chalet projeté n'était

pas clairement définie et que cette question devait faire l'objet

d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que

le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b Cst. parce que

voué à la résidence secondaire.

Dans ces conditions, la demande de

permis de construire un chalet familial devait être comprise par la

municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête

publique, comme tendant à la création soit d'une résidence principale, soit

d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement n'étant pas

déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés,

les nuisances provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, à

proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que le

logement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit mal

qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient

supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se

produisaient également durant la semaine (de ce point de vue, la situation

n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80

appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,

après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une

enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale),

en l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation

de construire. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés. La

recourante a d'ailleurs elle-même pu, dans la présente procédure de recours,

exercer son droit d'être entendue pour critiquer le projet litigieux (cf., pour

une situation semblable, AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 et AC.2014.0036 du 15

décembre 2014).

Pour le surplus, conformément au

consid. 2 ci-dessus, la municipalité a finalement délivré - pendant la présente

procédure de recours - un permis de construire en bonne et due forme, si bien

que l'argumentation de la recourante tenant à l'insuffisance de la

correspondance du 20 décembre 2013 tombe désormais à faux.

4.

La recourante soutient que l'intention alléguée

des constructeurs d'affecter la construction litigieuse à la résidence

principale est insuffisamment démontrée.

a) Comme évoqué ci-dessus, les

autorisations pour de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le

champ d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si la

municipalité ordonne au Registre foncier d'inscrire la mention "résidence

principale" ou "résidence affectée à l'hébergement touristique

qualifié" sur le feuillet de l'immeuble. Cette mention prévue par l'art. 6

al. 2 de l'ordonnance sur les résidences secondaires est celle d'une

restriction de droit public de la propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle

résulte d'une décision concrète et individuelle, affectant le propriétaire de

l'immeuble (c'est une condition de l'autorisation de construire la nouvelle

résidence). La mention n'a qu'un effet informatif; elle ne détermine donc ni

l'existence ni le contenu du rapport juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0048

du 14 janvier 2105 consid. 3a; AC.2014.0036 du 15 décembre 2014

consid. 3a; AC.2013.0231 du 23 décembre 2013 consid. 2e).

b) Il résulte de l’art. 2 let. a de

l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire

une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée

dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence

principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans

la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à

l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du développement

territorial (p. 6), la distinction entre résidence secondaire et

principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

c) En ce qui concerne la preuve

relative à l'affectation d'une construction à la résidence principale, le

Tribunal fédéral a traité cette question sous l'angle de l'abus de droit (ATF

1C_847/2013 du 4 avril 2014).

Il a d'abord rappelé que, comme le

suggère en matière civile le libellé de l'art. 2 al. 2 CC, un abus de

droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. La partie qui entend

faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi

(consid. 4.3). En ce qui concernait la crainte que les constructeurs ne

puissent ultérieurement profiter de la possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du

projet de loi, de pouvoir utiliser leur bien en résidence secondaire s'ils

apportent la preuve que le logement ne peut pas être utilisé en résidence

principale, le Tribunal fédéral a retenu qu'il s'agit-là de spéculations; on ne

saurait au demeurant parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une

possibilité que pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore

entrée en vigueur (notons que la loi sur les résidences secondaires a été

adoptée tout récemment, le 20 mars 2015, avec la teneur de l'art. 15 al. 2 du

projet [devenu l'art. 14 al. 2]; elle est sujette à référendum). Face à

l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b

Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner

la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur

construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne

pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne

pourra pas être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison

de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en

question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices

concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les

recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le

canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de

construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la

résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en

matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartient non pas au

constructeur d'établir l'absence d'un abus de droit, mais bien aux opposants d'en

démontrer l'existence, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas

particulier (consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans

ce contexte, qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une

résidence principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices

concrets d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont

été reprises dans des arrêts ultérieurs du Tribunal fédéral (1C_348/2014 du 20

février 2015 consid. 3.1;1C_916/2013 du 19 février 2015 consid. 2.4 et 3.3;1C_240/2014

du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le

respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les

travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi

consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014).

Ainsi, selon le jugement de

principe de la CDAP reposant sur l'ATF précité du 4 avril 2014 (AC.2014.0015 du

30.

juin 2014 consid. 5), si les seules déclarations du constructeur ne

permettent pas de garantir que les logements prévus seront effectivement

affectés à de la résidence principale, l'inscription au Registre foncier de la

mention "résidence principale" prévue à l'art. 6 al. 2 de

l'ordonnance semble suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste (voir

aussi AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).

c) aa) En l'espèce, comme exposé

ci-dessus (partie "En fait", let. I), les constructeurs affirment

qu'ils entendent affecter le chalet projeté à la résidence principale. Ils

espèrent pouvoir y loger leurs parents, retraités, le temps qu'ils parviennent

eux-mêmes à cet âge. Dans l'intervalle et si nécessaire, une mise en location

de la construction projetée pourrait tout à fait être envisagée, sa situation

dominante et sa proximité au réseau de transports publics combinées à un loyer

attractif pouvant lui assurer un résident.

bb) Il découle du dossier que le

projet litigieux concerne un chalet familial, à construire sur une parcelle

classée dans la zone chalets, laquelle n'est pas expressément destinée aux

résidences secondaires. Sise à la frange du village de Leysin (route des

Chamois), à 1475 m d'altitude environ, la parcelle est reliée à la ville

d'Aigle, qui dispose de toutes les commodités et s'avère atteignable en voiture

en 30 minutes environ ou en train en 30 minutes environ auxquelles s'ajoutent

15.

minutes à pied. Dans ces conditions, et compte tenu des explications des

constructeurs, on ne saurait conclure à un abus de droit manifeste. Le fait que

les recourants soient propriétaires de leur logement à Bogis-Bossey et qu'ils

aient acquis récemment, le 4 février 2014, un autre logement à Leysin ne

conduit pas à une autre conclusion. L'inscription au Registre foncier de la

mention "résidence principale" prévue par l'ordonnance sur les

résidences secondaires, suffira par conséquent à garantir le respect de la

condition tenant à l'affectation à la résidence principale.

Il est dès lors superflu de donner

suite aux réquisitions d'instruction de la recourante tendant d'une part à ce

que les constructeurs précisent "les perspectives concrètes qu'ils ont

de pouvoir affecter à la résidence principale la construction envisagée jusqu'à

ce que leurs parents, respectivement eux-mêmes, l'occupent à titre de résidence

principale, en sus du logement qu'ils possèdent déjà à Leysin dans la PPE 7/2402", et d'autre part à ce que les constructeurs fournissent des indications

sur l'identité de leurs parents, sur leur domicile actuel et sur les

engagements contractuels pris de part et d'autre.

cc) En conclusion, la décision

attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst., ni les dispositions d'exécution de

l'ordonnance sur les résidences secondaires.

5.

Au vu des considérants qui précède, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la

charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]) qui succombe, et

de la municipalité qui n'a établi le permis de construire et procédé à la réquisition

nécessaire auprès du Registre foncier qu'après le dépôt du recours. Les dépens

dus réciproquement entre la municipalité et la recourante sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Leysin du 20 décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Leysin.

V.

Les dépens sont compensés.

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.