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Décision

AC.2014.0036

CDAP - Vaud: AC.2014.0036

15 décembre 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société CBS SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est Walter

Chételat, est propriétaire de la parcelle n° 4218 du registre foncier, sur le

territoire de la Commune de Château-d'Oex. Cette parcelle est colloquée dans la

zone de chalets selon le plan général d'affectation de la commune. Elle est

située dans la localité de L’Etivaz, à 300 m du centre de celle-ci. Elle est

entourée des parcelles n° 2296 à l’est et n° 4217 à l’ouest, sur lesquelles

sont érigés des bâtiments d’habitation. Le village de L’Etivaz se trouve à quelques

kilomètres (moins de dix) du bourg de Château d’Oex, auquel il est relié par la

route des Mosses.

La commune de Château-d’Oex figure dans la liste des

communes comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été établie par

l’Office fédéral du développement territorial (annexe à l'ordonnance du 22 août

2012 sur les résidences secondaires [RS 702]).

B.

Le 13 novembre 2012, CBS SA a présenté à la Municipalité de Château

d'Oex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un chalet

d'habitation individuel avec garage de deux places sur sa parcelle. Ce projet a

été mis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2012. Il a suscité

l'opposition de l'association Helvetia Nostra en date du 17 décembre 2012.

Par décision du 27 décembre 2012, la municipalité a levé

l'opposition de Helvetia Nostra et délivré le permis de construire (permis n°

1099). Celui-ci comporte la mention suivante:

"Le présent permis est délivré sous réserve de

l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale

(limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant toute

responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait des

conséquences sur le permis de construire."

Le 30 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en faisant valoir que le chalet projeté était "très

vraisemblablement un projet de résidence secondaire". Elle invoquait en

substance le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.), accepté en

votation populaire du 11 mars 2012, qui pose des restrictions à la construction

de résidences secondaires.

Par arrêt du 8 avril 2013 (cause AC.2013.0097), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours, dans la mesure où il était recevable, et elle a confirmé la décision

de la municipalité du 27 décembre 2012.

Dans cet arrêt, la Cour cantonale ne s’est pas

prononcée sur la question de savoir si le projet litigieux portait sur une

résidence secondaire (consid 2b); elle a en effet retenu que de toute manière,

l'art. 75b Cst., avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst., ne

pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence

secondaire lorsque le permis avait été délivré en 2012 par la municipalité.

C.

Helvetia Nostra a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal

cantonal du 8 avril 2013. Par arrêt du 28 octobre 2013 (1C_473/2013), le

Tribunal fédéral a admis le recours et il a annulé l’arrêt attaqué, de même que

l'autorisation de construire du 27 décembre 2012. Il a en outre renvoyé la

cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le

Tribunal fédéral a appliqué sa jurisprudence, établie dans des arrêts de

principe rendus le 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 et 263), en vertu de laquelle

l'art. 75b Cst. était directement applicable aux projets de construction au

sujet desquels l'autorité statuait après le 11 mars 2012, quelle que fût la

date du dépôt de la demande de permis de construire. Il a considéré en

substance que la nature du chalet projeté sur la parcelle n° 4218 n’était pas

clairement définie, la municipalité ayant indiqué sans plus de précision, dans

ses déterminations sur le recours, que la constructrice avait déclaré vouloir

affecter son projet à de la résidence principale. Cette question déterminante

n’avait pas été examinée au niveau cantonal et l'admissibilité du permis de

construire n'était en l'état pas démontrée. Aussi la constructrice était-elle

invitée à apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points, si la

demande de permis de construire était maintenue (cf. consid. 2 et 3 de l'arrêt 1C_473/2013).

D.

Le 13 juin 2013 – alors que la cause était pendante devant le Tribunal

fédéral –, l'administrateur de CBS SA a écrit à la municipalité (courriel) pour

préciser l’affectation du chalet projeté dans les termes suivants:

"En confirmation de l’échange

téléphonique de ce jour avec M. Isoz selon entretien avec Madame Bachmann

d’Helvetia Nostra, je vous demande de compléter l’autorisation [de construire

du 27 décembre 2012] en résidence exclusive principale et la faire parvenir au

registre foncier et copie à Helvetia Nostra qui va retirer son recours. "

Le 13 juin 2013, la municipalité a délivré à CBS SA

un nouveau permis de construire (n° 1140), annulant et remplaçant celui délivré

le 27 décembre 2012, toujours pour le projet de "construction d'un chalet

d'habitation avec garage 2 places". Ce nouveau permis comporte la clause

suivante:

"Conformément à l’art. 6 de l’ordonnance sur les

résidences secondaires et à l’art. 962 du code civil, le logement doit

exclusivement et en permanence être utilisé par des personnes domiciliées dans

la Commune de Château-d’Oex. Une mention de restriction de droit public à la

propriété est ordonnée à l’office du registre foncier par l’autorité communale."

La municipalité a envoyé immédiatement au registre

foncier une réquisition d'inscription pour la mention "résidence

principale" sur le feuillet de l’immeuble n° 4218. L'inscription a été

opérée le 13 juin 2013.

E.

A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 octobre 2013 (arrêt

1C_473/2013 du 28 octobre 2013 – cf. supra, let. C), la municipalité a délivré à

CBS SA un nouveau permis de construire (n° 1178), daté du 17 décembre 2013,

annulant et remplaçant le permis de construire du 13 juin 2013. La teneur de

ces deux permis de construire est identique.

Une copie du permis a été envoyée à Helvetia Nostra

le 20 décembre 2013, avec une lettre d'accompagnement expliquant que la

municipalité avait dû prendre une nouvelle décision après l'arrêt du Tribunal

fédéral lui ayant renvoyé la cause, et qu'une "mention de résidence

principale" avait déjà été inscrite au registre foncier. Dans cette

lettre, la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral est toutefois erronée (il

est question d'un arrêt du 29 novembre 2013, annulant une autorisation de

construire du 27 décembre 2012).

F.

Par acte du 31 janvier 2014, Helvetia Nostra a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la

municipalité du 20 décembre 2013 "concernant

le projet de construction d’un chalet de 6 appartements, d’un garage souterrain

de 11 places avec ascenseur à voitures et trois places de parc (CAMAC 136442;

parcelle 833)" (p. 1 du mémoire de recours). Elle conclut à

l’annulation de la "décision rendue le 20

décembre 2013 par la Municipalité de Château-d'Oex". Elle a joint à

son mémoire de recours la décision de la municipalité du 20 décembre 2013

autorisant la construction d’un chalet d’habitation avec garage de deux places

sur la parcelle n° 4218.

La recourante fait valoir que le projet aurait dû

faire l’objet d’une nouvelle enquête publique ou d’une enquête complémentaire,

car une modification serait intervenue après l'octroi du premier permis de

construire le 27 décembre 2012: elle soutient que le chalet est nouvellement

affecté à la résidence principale alors qu’initialement il s'agissait d’une résidence

secondaire. La recourante affirme ensuite que l'octroi du permis relève de

l'abus de droit. Elle dénonce la pratique de l’autorité communale qui

consisterait selon elle à délivrer systématiquement de nouveaux permis de

construire au motif uniquement qu’une restriction de droit public (utilisation

comme résidence principale) fait l'objet d'une mention au registre foncier (sur

la base de l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires), sans

qu'il y ait un véritable examen de la situation concrète. Selon la recourante,

cette pratique viserait à contourner les exigences de l’art. 75b Cst.

Le 3 février 2014, le juge instructeur de la CDAP a

interpellé la recourante, en l'invitant à produire la décision attaquée, dès

lors qu'à la première page de son mémoire, elle indiquait recourir contre un

permis de construire délivré pour un chalet de 6 appartements, sur la

parcelle n° 833 de Château-d'Oex. Le 5 février 2014, Helvetia Nostra a répondu

que la décision attaquée était celle produite avec le recours, relative à la construction

d’un chalet d’habitation avec garage de deux places sur la parcelle n° 4218 (à

savoir le projet de CBS SA). Elle a produit un acte de recours corrigé, avec en

page 1 la référence à cette décision. Le 14 février 2014, le juge instructeur a

pris acte de ce que la décision attaquée était la décision de la municipalité

du 20 décembre 2013 concernant le projet de construction d’un chalet

d’habitation avec garage de deux places sur la parcelle n° 4218.

La cause a été suspendue du 25 mars au 21 août 2014,

dans l'attente de décisions du Tribunal cantonal dans des affaires "pilotes"

concernant l'application de l'art. 75b Cst. Après la reprise de la cause, la

municipalité et CBS SA (la constructrice) ont été invitées à se déterminer sur

le recours. L'attention des parties a été attirée sur l'arrêt de la CDAP

AC.2014.0015 du 30 juin 2014, dans une affaire "pilote" (commune de

Leysin), ainsi que sur un arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral

(arrêt 1C_874/2013).

La municipalité a répondu le 15 septembre 2014 en

concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait

valoir que le permis de construire délivré le 17 décembre 2013 comporte une

condition restreignant l’affectation du chalet projeté à la résidence

principale, cette restriction étant mentionnée au registre foncier depuis le

13 juin 2013.

La constructrice s’est déterminée le 17 septembre

2014, dans le sens d'un rejet du recours. Elle fait valoir que l’application des

art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne concerne pas son projet puisqu’il s’agit d’une

résidence principale; elle explique que l’annonce de l’affectation du chalet

projeté à la résidence principale n’a pas été précisée dans le formulaire de

demande d’autorisation de construire qu'elle avait remis le 13 novembre 2012, car

la mention de cette affectation n’était pas prévue dans ce document. La

constructrice avait déjà présenté des arguments similaires dans une écriture du

7 mars 2014, avant la suspension de la cause.

La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti

à cet effet.

Considérants

1.

La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre

l’autorisation de construire peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il

en va ainsi de la décision attaquée, laquelle concerne bien le projet de CBS SA

sur la parcelle n° 4218, ce point ayant été éclairci après le dépôt du recours.

La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD); elle est notamment reconnue à toute personne

qu'une loi autorise à recourir (75 let. b LPA-VD). C'est le cas des

organisations reconnues de protection de la nature et du paysage, au sens de

l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dont Helvetia Nostra fait

partie, lorsque la contestation porte sur une autorisation de construire une

résidence secondaire dans le champ d'application de l'art. 75b Cst. (cf. ATF

139.

II 271 consid. 10 et 11). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et les autres conditions formelles de recevabilité doivent être

considérées comme remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante fait valoir qu'après l’arrêt de renvoi rendu le 28 octobre

2013.

par le Tribunal fédéral (1C_473/2013) qui annulait le permis de construire

du 27 décembre 2012, la municipalité aurait dû soumettre le projet

litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique

complémentaire. Elle expose que l'option d'affecter le chalet projeté à la

résidence principale serait postérieure à la première décision d’octroi du

permis de construire du 27 décembre 2012 car avant cette date, il aurait été destiné

selon elle à la résidence secondaire. Elle estime que la construction d’un

logement destiné à la résidence principale aurait plus d’impact pour les

voisins que la création d’un chalet affecté à la résidence secondaire, ce qui

rendrait dès lors une nouvelle enquête publique nécessaire.

a) La demande de permis de construire du 13 novembre

2012.

a été mise à l'enquête publique, conformément à l'exigence de l'art. 109

de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Cela a permis à tous les intéressés –

voisins, associations de protection de la nature, etc. – de prendre connaissance

de ce projet et de communiquer à la municipalité, par des observations ou des

oppositions, des éléments pertinents pour la prise de décision. Grâce à cette

modalité de la procédure de permis de construire, les intéressés peuvent

exercer d'emblée leur droit d'être entendus (à propos de l'enquête publique,

cf. notamment arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, consid. 2b).

En l'espèce, il faut relever que la demande initiale

de permis de construire n'a jamais été retirée ni modifiée par la

constructrice, après l'enquête publique de la fin de l'année 2012. Les pièces

du dossier remis à l'administration communale, notamment les plans, n'ont pas

été revus ni précisés (à propos des pièces à fournir, cf. art. 69 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]). On ne se

trouve pas dans l'hypothèse, traitée dans un arrêt du Tribunal fédéral, où le

constructeur revoit son projet, après l'échec d'une demande portant sur des

résidences secondaires, et dépose une nouvelle demande d'autorisation de

construire, avec désormais des appartements conçus pour être des résidences

principales; en pareil cas, la nouvelle demande de permis doit être soumise à

une nouvelle procédure administrative avec enquête publique (arrêt TF non

publié 1C_221/2013-1C_271/2013 du 13 novembre 2013 – cf. consid. 5 et faits,

let. E, où il est fait mention de l'intention des constructeurs de déposer une

nouvelle demande de permis de construire).

La recourante mentionne également la possibilité

d'une enquête complémentaire (à savoir, en complément de l'enquête publique

principale). Le droit cantonal règle à l'art. 72b RLATC l'enquête complémentaire,

laquelle "ne peut porter que sur des

éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours" (al. 2). Le constructeur a ainsi la

possibilité de modifier la demande d'autorisation de construire avant que le

permis ne soit délivré, voire après l'octroi du permis mais avant le permis

d'habiter ou d'utiliser (art. 72b al. 1 RLATC). On peut déduire de la

formulation de l'art. 72b RLATC qu'une enquête complémentaire n'est pas

possible en cas de modification importante ou sensible du projet: il faut alors

considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une

nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle enquête

publique (principale). En revanche, une modification de minime importance peut

faire l'objet d'une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art.

111.

LATC (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e édition 2010, ad art. 72b RLATC, p.

544).

b) Il convient d'examiner si le droit cantonal

imposait, en l'espèce, une nouvelle enquête publique ou une enquête

complémentaire. Le projet qui a été mis à l’enquête publique du 17 novembre au

16.

décembre 2012 porte sur la construction d’un chalet individuel d’habitation

avec garage de deux places. Les indications figurant sur le formulaire de

demande de permis de construire du 13 novembre 2012 ne précisent pas le type

d'habitation prévu; dans les rubriques de ce formulaire, il n'est du reste pas

demandé au constructeur de spécifier une affectation à la résidence principale

ou secondaire. C'est la recourante qui, en s'opposant au projet, a affirmé

qu'il s'agirait d’une résidence secondaire. Dans son opposition du 17 décembre

2012, elle n’a toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet

projeté serait destiné en réalité à la résidence secondaire.

La municipalité a rejeté cette opposition et délivré

un permis de construire du 27 décembre 2012. La clause de ce permis relative à

l'application de l'art. 75b Cst. ("Le

présent permis est délivré sous réserve de l’application des dispositions

d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences

secondaires), la Commune déclinant toute responsabilité dans l’hypothèse où

cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire")

ne signifie pas que la municipalité avait traité le chalet projeté comme une

résidence secondaire. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à

titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la

portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation

du chalet litigieux. Dans son arrêt 1C_473/2013 du 28 octobre 2013, le Tribunal

fédéral n'a pas considéré que la constructrice entendait à l'origine créer une

résidence secondaire; au contraire, il a retenu que la nature du chalet projeté

n'était pas clairement définie et que cette question devait faire l'objet

d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que

le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b Cst. parce que

voué à la résidence secondaire.

C'est après cet arrêt du Tribunal fédéral que la

constructrice a été formellement invitée à préciser l’affectation du chalet

projeté. Elle avait du reste déjà pris position envers la municipalité alors

que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral et, le 13 juin 2013,

elle avait confirmé qu’elle destinait ce chalet exclusivement à la résidence

principale. Dans ces conditions, la demande de permis de construire un chalet

d'habitation individuel devait être comprise par la municipalité, ou par les

intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête publique, comme tendant

à la création soit d'une résidence principale, soit d'une résidence secondaire,

l'affectation précise du logement n'étant pas déterminée. Vu les explications

de la constructrice, l'affectation de ce chalet à la résidence principale

pouvait être considérée d'emblée comme plausible, ce que la recourante ne

conteste pas (cf. aussi, à ce propos, consid. 3 infra). Au demeurant, du point

de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de

l'utilisation d'un chalet pour une famille, dans un village et à proximité

d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que l'appartement

soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit mal qu'un

habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables

pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient également

durant le semaine (de ce point de vue, la situation n'est donc manifestement pas

comparable à celle du groupe de chalets de 80 appartements, ayant donné lieu à

l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi, après la première enquête

publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a

fortiori une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de

modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire. Les

griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés. Il faut encore

ajouter que la recourante a elle-même pu, dans la présente procédure de

recours, exercer son droit d'être entendue pour critiquer le projet litigieux.

3.

La recourante soutient que la pratique de la municipalité, qui se

contenterait de la mention "résidence principale" au registre foncier

sans examiner si la construction projetée est concrètement destinée à être une

résidence principale, aboutit à contourner ou détourner les exigences de l'art.

75b Cst.; elle y voit un abus de droit.

a) D'après la jurisprudence, l'art. 75b al. 1 Cst.,

en relation avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.,

contient une interdiction de construire immédiatement applicable pour les

résidences secondaires dans les communes où la proportion de 20 % est déjà

atteinte ou dépassée; les permis de construire délivrés dès le 1er

janvier 2013 sont en principe nuls, tandis que ceux délivrés entre le 11 mars

et le 31 décembre 2012 étaient annulables sur ce recours (ATF 139 II 243).

Sur la base de l’art. 197 ch. 9 Cst., le Conseil

fédéral a adopté l’ordonnance sur les résidences secondaires, qui prévoit que

dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure

à 20 %, des autorisations de construire ne pourront être accordées que pour la

construction de résidences qui seront utilisées comme résidence principale

(art. 4 let. a de l'ordonnance) ou qui seront affectées à certaines formes

d'hébergement touristique (art. 4 let. b de l'ordonnance). L’art. 6 de cette

ordonnance prévoit ce qui suit:

"1 Dans

l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente fixe

l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.

2.

Dans ladite

autorisation, elle ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention

"résidence principale" ou "résidence affectée à l'hébergement

touristique qualifié" sur le feuillet de l'immeuble.

3.

[…]".

La mention au registre foncier

prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la

propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et

individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de

l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet

informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport

juridique en question (cf. arrêt AC.2013.0231 du 23 décembre 2013, consid. 2e).

b) Dans un arrêt rendu le 4 avril

2014.

(arrêt TF non publié 1C_874/2013), le Tribunal fédéral a considéré – en

relation avec un grief analogue à celui que la recourante présente ici – que face

à l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b

Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner

la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur

construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne

pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne

pourra pas être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison

de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en

question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices

concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les

recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le

canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de

construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la

résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en

matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au

constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de

droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier

(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,

qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence

principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets

d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été

reprises dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt non publié 1C_240/2014

du 24 octobre 2014, consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le

respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux,

par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid.

4.6

de l'arrêt 1C_874/2013).

c) En l'espèce, la recourante se

borne à invoquer un risque "de voir un

nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes

initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par

le Souverain" (sic). Par cette argumentation, la recourante

n'établit pas une intention concrète de la constructrice de violer

l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Celle-ci indique qu'elle a toujours

voulu affecter le chalet projeté à la résidence principale, qu'elle n'était pas

tenue de le préciser dans la demande de permis de construire (cf. supra,

consid. 2b) et on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas requis d'emblée de la

municipalité qu'elle fixe, dans le permis, une condition relative à

l'utilisation du chalet comme résidence principale. Il n'incombait du reste pas

à la constructrice de faire inscrire une restriction au registre foncier car la

mention de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les résidences secondaires

découle d'une décision administrative et résulte de la condition fixée par la

municipalité dans le permis de construire. Le Tribunal fédéral a par ailleurs

retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre

d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance ne constitue

pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner l'interdiction de

l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014, consid. 4.5 in fine).

Cela étant, le projet litigieux concerne un chalet individuel,

à construire sur une parcelle classée dans la zone de chalets, laquelle n'est

pas expressément destinée aux résidences secondaires mais plus généralement aux

habitations de type "chalet" (cf. art. 14 du règlement communal sur

la police des constructions). La parcelle est proche du centre de la localité

de L’Etivaz, qui est un village habité toute l'année, avec non seulement une

infrastructure touristique mais également des entreprises artisanales ou

industrielles (fromagerie, notamment). Cette localité est proche du village ou

bourg de Château-d’Oex, où se trouvent des entreprises ou des institutions

occupant des personnes habitant la région du Pays-d'Enhaut. Il n'est pas

douteux qu'un chalet pour une famille puisse être vendu ou loué à des résidents

permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore retraités. A ce

stade, compte tenu du fait que la recourante n'a présenté aucun argument

concret à l'encontre des affirmations de la constructrice – en particulier,

elle n'a pas complété dans le délai de réplique l'argumentation générale et

abstraite de son mémoire de recours –, l'utilisation comme résidence principale

du bâtiment à construire n'a pas à être mise en doute. Il faut enfin relever

qu'on ne se trouve pas dans la situation très particulière ayant donné lieu à

l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, la contestation portant sur un complexe

de 80 appartements dans une station de montagne (Leysin). La création d'un seul

appartement à L'Etivaz n'est pas un élément déterminant pour le marché

immobilier du Pays-d'Enhaut et la recourante ne prétend pas qu'il y aurait,

dans ce village ou cette région, une offre excessive voire suspecte de

logements pour la résidence principale.

Enfin, les considérations de la recourante à propos

d'avantages que pourrait retirer la constructrice intimée de la réglementation

que devraient éventuellement adopter les Chambres fédérales lors de la mise en

œuvre de l'art. 75b Cst. sont sans pertinence. Il y a lieu de renvoyer à ce

propos à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_874/2013 du 4 avril 2014 (consid. 4.5).

Il résulte de ce qui précède qu'aucun abus de droit

ne peut être reproché à la municipalité ni à la constructrice. La décision attaquée

ne viole pas l’art. 75b Cst. et les dispositions d’exécution de l’ordonnance

fédérale sur les résidences secondaires. Les griefs de la recourante ne sont

pas concluants.

4.

Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté. Cela entraîne

la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens, ni la constructrice ni la municipalité n'ayant mandaté un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Château-d'Oex des 17/20 décembre 2013

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.