AC.2014.0036
CDAP - Vaud: AC.2014.0036
15 décembre 2014Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex,
Constructrice
CBS SA, à Lausanne, représentée par Mergel
& Compagnons Sàrl, à Perly,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de
Château-d'Oex des 17/20 décembre 2013 (construction d'un chalet d'habitation
avec garage de deux places sur la parcelle n° 4218)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société CBS SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est Walter
Chételat, est propriétaire de la parcelle n° 4218 du registre foncier, sur le
territoire de la Commune de Château-d'Oex. Cette parcelle est colloquée dans la
zone de chalets selon le plan général d'affectation de la commune. Elle est
située dans la localité de L’Etivaz, à 300 m du centre de celle-ci. Elle est
entourée des parcelles n° 2296 à l’est et n° 4217 à l’ouest, sur lesquelles
sont érigés des bâtiments d’habitation. Le village de L’Etivaz se trouve à quelques
kilomètres (moins de dix) du bourg de Château d’Oex, auquel il est relié par la
route des Mosses.
La commune de Château-d’Oex figure dans la liste des
communes comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été établie par
l’Office fédéral du développement territorial (annexe à l'ordonnance du 22 août
2012 sur les résidences secondaires [RS 702]).
B.
Le 13 novembre 2012, CBS SA a présenté à la Municipalité de Château
d'Oex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un chalet
d'habitation individuel avec garage de deux places sur sa parcelle. Ce projet a
été mis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2012. Il a suscité
l'opposition de l'association Helvetia Nostra en date du 17 décembre 2012.
Par décision du 27 décembre 2012, la municipalité a levé
l'opposition de Helvetia Nostra et délivré le permis de construire (permis n°
1099). Celui-ci comporte la mention suivante:
"Le présent permis est délivré sous réserve de
l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale
(limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant toute
responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait des
conséquences sur le permis de construire."
Le 30 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en faisant valoir que le chalet projeté était "très
vraisemblablement un projet de résidence secondaire". Elle invoquait en
substance le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.), accepté en
votation populaire du 11 mars 2012, qui pose des restrictions à la construction
de résidences secondaires.
Par arrêt du 8 avril 2013 (cause AC.2013.0097), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours, dans la mesure où il était recevable, et elle a confirmé la décision
de la municipalité du 27 décembre 2012.
Dans cet arrêt, la Cour cantonale ne s’est pas
prononcée sur la question de savoir si le projet litigieux portait sur une
résidence secondaire (consid 2b); elle a en effet retenu que de toute manière,
l'art. 75b Cst., avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst., ne
pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence
secondaire lorsque le permis avait été délivré en 2012 par la municipalité.
C.
Helvetia Nostra a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal
cantonal du 8 avril 2013. Par arrêt du 28 octobre 2013 (1C_473/2013), le
Tribunal fédéral a admis le recours et il a annulé l’arrêt attaqué, de même que
l'autorisation de construire du 27 décembre 2012. Il a en outre renvoyé la
cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
Tribunal fédéral a appliqué sa jurisprudence, établie dans des arrêts de
principe rendus le 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 et 263), en vertu de laquelle
l'art. 75b Cst. était directement applicable aux projets de construction au
sujet desquels l'autorité statuait après le 11 mars 2012, quelle que fût la
date du dépôt de la demande de permis de construire. Il a considéré en
substance que la nature du chalet projeté sur la parcelle n° 4218 n’était pas
clairement définie, la municipalité ayant indiqué sans plus de précision, dans
ses déterminations sur le recours, que la constructrice avait déclaré vouloir
affecter son projet à de la résidence principale. Cette question déterminante
n’avait pas été examinée au niveau cantonal et l'admissibilité du permis de
construire n'était en l'état pas démontrée. Aussi la constructrice était-elle
invitée à apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points, si la
demande de permis de construire était maintenue (cf. consid. 2 et 3 de l'arrêt 1C_473/2013).
D.
Le 13 juin 2013 – alors que la cause était pendante devant le Tribunal
fédéral –, l'administrateur de CBS SA a écrit à la municipalité (courriel) pour
préciser l’affectation du chalet projeté dans les termes suivants:
"En confirmation de l’échange
téléphonique de ce jour avec M. Isoz selon entretien avec Madame Bachmann
d’Helvetia Nostra, je vous demande de compléter l’autorisation [de construire
du 27 décembre 2012] en résidence exclusive principale et la faire parvenir au
registre foncier et copie à Helvetia Nostra qui va retirer son recours. "
Le 13 juin 2013, la municipalité a délivré à CBS SA
un nouveau permis de construire (n° 1140), annulant et remplaçant celui délivré
le 27 décembre 2012, toujours pour le projet de "construction d'un chalet
d'habitation avec garage 2 places". Ce nouveau permis comporte la clause
suivante:
"Conformément à l’art. 6 de l’ordonnance sur les
résidences secondaires et à l’art. 962 du code civil, le logement doit
exclusivement et en permanence être utilisé par des personnes domiciliées dans
la Commune de Château-d’Oex. Une mention de restriction de droit public à la
propriété est ordonnée à l’office du registre foncier par l’autorité communale."
La municipalité a envoyé immédiatement au registre
foncier une réquisition d'inscription pour la mention "résidence
principale" sur le feuillet de l’immeuble n° 4218. L'inscription a été
opérée le 13 juin 2013.
E.
A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 octobre 2013 (arrêt
1C_473/2013 du 28 octobre 2013 – cf. supra, let. C), la municipalité a délivré à
CBS SA un nouveau permis de construire (n° 1178), daté du 17 décembre 2013,
annulant et remplaçant le permis de construire du 13 juin 2013. La teneur de
ces deux permis de construire est identique.
Une copie du permis a été envoyée à Helvetia Nostra
le 20 décembre 2013, avec une lettre d'accompagnement expliquant que la
municipalité avait dû prendre une nouvelle décision après l'arrêt du Tribunal
fédéral lui ayant renvoyé la cause, et qu'une "mention de résidence
principale" avait déjà été inscrite au registre foncier. Dans cette
lettre, la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral est toutefois erronée (il
est question d'un arrêt du 29 novembre 2013, annulant une autorisation de
construire du 27 décembre 2012).
F.
Par acte du 31 janvier 2014, Helvetia Nostra a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la
municipalité du 20 décembre 2013 "concernant
le projet de construction d’un chalet de 6 appartements, d’un garage souterrain
de 11 places avec ascenseur à voitures et trois places de parc (CAMAC 136442;
parcelle 833)" (p. 1 du mémoire de recours). Elle conclut à
l’annulation de la "décision rendue le 20
décembre 2013 par la Municipalité de Château-d'Oex". Elle a joint à
son mémoire de recours la décision de la municipalité du 20 décembre 2013
autorisant la construction d’un chalet d’habitation avec garage de deux places
sur la parcelle n° 4218.
La recourante fait valoir que le projet aurait dû
faire l’objet d’une nouvelle enquête publique ou d’une enquête complémentaire,
car une modification serait intervenue après l'octroi du premier permis de
construire le 27 décembre 2012: elle soutient que le chalet est nouvellement
affecté à la résidence principale alors qu’initialement il s'agissait d’une résidence
secondaire. La recourante affirme ensuite que l'octroi du permis relève de
l'abus de droit. Elle dénonce la pratique de l’autorité communale qui
consisterait selon elle à délivrer systématiquement de nouveaux permis de
construire au motif uniquement qu’une restriction de droit public (utilisation
comme résidence principale) fait l'objet d'une mention au registre foncier (sur
la base de l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires), sans
qu'il y ait un véritable examen de la situation concrète. Selon la recourante,
cette pratique viserait à contourner les exigences de l’art. 75b Cst.
Le 3 février 2014, le juge instructeur de la CDAP a
interpellé la recourante, en l'invitant à produire la décision attaquée, dès
lors qu'à la première page de son mémoire, elle indiquait recourir contre un
permis de construire délivré pour un chalet de 6 appartements, sur la
parcelle n° 833 de Château-d'Oex. Le 5 février 2014, Helvetia Nostra a répondu
que la décision attaquée était celle produite avec le recours, relative à la construction
d’un chalet d’habitation avec garage de deux places sur la parcelle n° 4218 (à
savoir le projet de CBS SA). Elle a produit un acte de recours corrigé, avec en
page 1 la référence à cette décision. Le 14 février 2014, le juge instructeur a
pris acte de ce que la décision attaquée était la décision de la municipalité
du 20 décembre 2013 concernant le projet de construction d’un chalet
d’habitation avec garage de deux places sur la parcelle n° 4218.
La cause a été suspendue du 25 mars au 21 août 2014,
dans l'attente de décisions du Tribunal cantonal dans des affaires "pilotes"
concernant l'application de l'art. 75b Cst. Après la reprise de la cause, la
municipalité et CBS SA (la constructrice) ont été invitées à se déterminer sur
le recours. L'attention des parties a été attirée sur l'arrêt de la CDAP
AC.2014.0015 du 30 juin 2014, dans une affaire "pilote" (commune de
Leysin), ainsi que sur un arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral
(arrêt 1C_874/2013).
La municipalité a répondu le 15 septembre 2014 en
concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait
valoir que le permis de construire délivré le 17 décembre 2013 comporte une
condition restreignant l’affectation du chalet projeté à la résidence
principale, cette restriction étant mentionnée au registre foncier depuis le
13 juin 2013.
La constructrice s’est déterminée le 17 septembre
2014, dans le sens d'un rejet du recours. Elle fait valoir que l’application des
art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne concerne pas son projet puisqu’il s’agit d’une
résidence principale; elle explique que l’annonce de l’affectation du chalet
projeté à la résidence principale n’a pas été précisée dans le formulaire de
demande d’autorisation de construire qu'elle avait remis le 13 novembre 2012, car
la mention de cette affectation n’était pas prévue dans ce document. La
constructrice avait déjà présenté des arguments similaires dans une écriture du
7 mars 2014, avant la suspension de la cause.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti
à cet effet.
Considérants
1.
La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre
l’autorisation de construire peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il
en va ainsi de la décision attaquée, laquelle concerne bien le projet de CBS SA
sur la parcelle n° 4218, ce point ayant été éclairci après le dépôt du recours.
La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 LPA-VD (par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD); elle est notamment reconnue à toute personne
qu'une loi autorise à recourir (75 let. b LPA-VD). C'est le cas des
organisations reconnues de protection de la nature et du paysage, au sens de
l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dont Helvetia Nostra fait
partie, lorsque la contestation porte sur une autorisation de construire une
résidence secondaire dans le champ d'application de l'art. 75b Cst. (cf. ATF
139.
II 271 consid. 10 et 11). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et les autres conditions formelles de recevabilité doivent être
considérées comme remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante fait valoir qu'après l’arrêt de renvoi rendu le 28 octobre
2013.
par le Tribunal fédéral (1C_473/2013) qui annulait le permis de construire
du 27 décembre 2012, la municipalité aurait dû soumettre le projet
litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique
complémentaire. Elle expose que l'option d'affecter le chalet projeté à la
résidence principale serait postérieure à la première décision d’octroi du
permis de construire du 27 décembre 2012 car avant cette date, il aurait été destiné
selon elle à la résidence secondaire. Elle estime que la construction d’un
logement destiné à la résidence principale aurait plus d’impact pour les
voisins que la création d’un chalet affecté à la résidence secondaire, ce qui
rendrait dès lors une nouvelle enquête publique nécessaire.
a) La demande de permis de construire du 13 novembre
2012.
a été mise à l'enquête publique, conformément à l'exigence de l'art. 109
de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Cela a permis à tous les intéressés –
voisins, associations de protection de la nature, etc. – de prendre connaissance
de ce projet et de communiquer à la municipalité, par des observations ou des
oppositions, des éléments pertinents pour la prise de décision. Grâce à cette
modalité de la procédure de permis de construire, les intéressés peuvent
exercer d'emblée leur droit d'être entendus (à propos de l'enquête publique,
cf. notamment arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, consid. 2b).
En l'espèce, il faut relever que la demande initiale
de permis de construire n'a jamais été retirée ni modifiée par la
constructrice, après l'enquête publique de la fin de l'année 2012. Les pièces
du dossier remis à l'administration communale, notamment les plans, n'ont pas
été revus ni précisés (à propos des pièces à fournir, cf. art. 69 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]). On ne se
trouve pas dans l'hypothèse, traitée dans un arrêt du Tribunal fédéral, où le
constructeur revoit son projet, après l'échec d'une demande portant sur des
résidences secondaires, et dépose une nouvelle demande d'autorisation de
construire, avec désormais des appartements conçus pour être des résidences
principales; en pareil cas, la nouvelle demande de permis doit être soumise à
une nouvelle procédure administrative avec enquête publique (arrêt TF non
publié 1C_221/2013-1C_271/2013 du 13 novembre 2013 – cf. consid. 5 et faits,
let. E, où il est fait mention de l'intention des constructeurs de déposer une
nouvelle demande de permis de construire).
La recourante mentionne également la possibilité
d'une enquête complémentaire (à savoir, en complément de l'enquête publique
principale). Le droit cantonal règle à l'art. 72b RLATC l'enquête complémentaire,
laquelle "ne peut porter que sur des
éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours" (al. 2). Le constructeur a ainsi la
possibilité de modifier la demande d'autorisation de construire avant que le
permis ne soit délivré, voire après l'octroi du permis mais avant le permis
d'habiter ou d'utiliser (art. 72b al. 1 RLATC). On peut déduire de la
formulation de l'art. 72b RLATC qu'une enquête complémentaire n'est pas
possible en cas de modification importante ou sensible du projet: il faut alors
considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une
nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle enquête
publique (principale). En revanche, une modification de minime importance peut
faire l'objet d'une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art.
111.
LATC (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e édition 2010, ad art. 72b RLATC, p.
544).
b) Il convient d'examiner si le droit cantonal
imposait, en l'espèce, une nouvelle enquête publique ou une enquête
complémentaire. Le projet qui a été mis à l’enquête publique du 17 novembre au
16.
décembre 2012 porte sur la construction d’un chalet individuel d’habitation
avec garage de deux places. Les indications figurant sur le formulaire de
demande de permis de construire du 13 novembre 2012 ne précisent pas le type
d'habitation prévu; dans les rubriques de ce formulaire, il n'est du reste pas
demandé au constructeur de spécifier une affectation à la résidence principale
ou secondaire. C'est la recourante qui, en s'opposant au projet, a affirmé
qu'il s'agirait d’une résidence secondaire. Dans son opposition du 17 décembre
2012, elle n’a toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet
projeté serait destiné en réalité à la résidence secondaire.
La municipalité a rejeté cette opposition et délivré
un permis de construire du 27 décembre 2012. La clause de ce permis relative à
l'application de l'art. 75b Cst. ("Le
présent permis est délivré sous réserve de l’application des dispositions
d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences
secondaires), la Commune déclinant toute responsabilité dans l’hypothèse où
cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire")
ne signifie pas que la municipalité avait traité le chalet projeté comme une
résidence secondaire. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à
titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la
portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation
du chalet litigieux. Dans son arrêt 1C_473/2013 du 28 octobre 2013, le Tribunal
fédéral n'a pas considéré que la constructrice entendait à l'origine créer une
résidence secondaire; au contraire, il a retenu que la nature du chalet projeté
n'était pas clairement définie et que cette question devait faire l'objet
d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que
le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b Cst. parce que
voué à la résidence secondaire.
C'est après cet arrêt du Tribunal fédéral que la
constructrice a été formellement invitée à préciser l’affectation du chalet
projeté. Elle avait du reste déjà pris position envers la municipalité alors
que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral et, le 13 juin 2013,
elle avait confirmé qu’elle destinait ce chalet exclusivement à la résidence
principale. Dans ces conditions, la demande de permis de construire un chalet
d'habitation individuel devait être comprise par la municipalité, ou par les
intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête publique, comme tendant
à la création soit d'une résidence principale, soit d'une résidence secondaire,
l'affectation précise du logement n'étant pas déterminée. Vu les explications
de la constructrice, l'affectation de ce chalet à la résidence principale
pouvait être considérée d'emblée comme plausible, ce que la recourante ne
conteste pas (cf. aussi, à ce propos, consid. 3 infra). Au demeurant, du point
de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de
l'utilisation d'un chalet pour une famille, dans un village et à proximité
d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que l'appartement
soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit mal qu'un
habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables
pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient également
durant le semaine (de ce point de vue, la situation n'est donc manifestement pas
comparable à celle du groupe de chalets de 80 appartements, ayant donné lieu à
l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi, après la première enquête
publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a
fortiori une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de
modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire. Les
griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés. Il faut encore
ajouter que la recourante a elle-même pu, dans la présente procédure de
recours, exercer son droit d'être entendue pour critiquer le projet litigieux.
3.
La recourante soutient que la pratique de la municipalité, qui se
contenterait de la mention "résidence principale" au registre foncier
sans examiner si la construction projetée est concrètement destinée à être une
résidence principale, aboutit à contourner ou détourner les exigences de l'art.
75b Cst.; elle y voit un abus de droit.
a) D'après la jurisprudence, l'art. 75b al. 1 Cst.,
en relation avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.,
contient une interdiction de construire immédiatement applicable pour les
résidences secondaires dans les communes où la proportion de 20 % est déjà
atteinte ou dépassée; les permis de construire délivrés dès le 1er
janvier 2013 sont en principe nuls, tandis que ceux délivrés entre le 11 mars
et le 31 décembre 2012 étaient annulables sur ce recours (ATF 139 II 243).
Sur la base de l’art. 197 ch. 9 Cst., le Conseil
fédéral a adopté l’ordonnance sur les résidences secondaires, qui prévoit que
dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure
à 20 %, des autorisations de construire ne pourront être accordées que pour la
construction de résidences qui seront utilisées comme résidence principale
(art. 4 let. a de l'ordonnance) ou qui seront affectées à certaines formes
d'hébergement touristique (art. 4 let. b de l'ordonnance). L’art. 6 de cette
ordonnance prévoit ce qui suit:
"1 Dans
l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente fixe
l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.
2.
Dans ladite
autorisation, elle ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention
"résidence principale" ou "résidence affectée à l'hébergement
touristique qualifié" sur le feuillet de l'immeuble.
3.
[…]".
La mention au registre foncier
prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la
propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et
individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de
l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet
informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport
juridique en question (cf. arrêt AC.2013.0231 du 23 décembre 2013, consid. 2e).
b) Dans un arrêt rendu le 4 avril
2014.
(arrêt TF non publié 1C_874/2013), le Tribunal fédéral a considéré – en
relation avec un grief analogue à celui que la recourante présente ici – que face
à l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b
Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner
la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur
construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne
pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne
pourra pas être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison
de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en
question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices
concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les
recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le
canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de
construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la
résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en
matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au
constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de
droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier
(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,
qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence
principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets
d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été
reprises dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt non publié 1C_240/2014
du 24 octobre 2014, consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le
respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux,
par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid.
4.6
de l'arrêt 1C_874/2013).
c) En l'espèce, la recourante se
borne à invoquer un risque "de voir un
nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes
initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par
le Souverain" (sic). Par cette argumentation, la recourante
n'établit pas une intention concrète de la constructrice de violer
l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Celle-ci indique qu'elle a toujours
voulu affecter le chalet projeté à la résidence principale, qu'elle n'était pas
tenue de le préciser dans la demande de permis de construire (cf. supra,
consid. 2b) et on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas requis d'emblée de la
municipalité qu'elle fixe, dans le permis, une condition relative à
l'utilisation du chalet comme résidence principale. Il n'incombait du reste pas
à la constructrice de faire inscrire une restriction au registre foncier car la
mention de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les résidences secondaires
découle d'une décision administrative et résulte de la condition fixée par la
municipalité dans le permis de construire. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre
d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance ne constitue
pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner l'interdiction de
l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014, consid. 4.5 in fine).
Cela étant, le projet litigieux concerne un chalet individuel,
à construire sur une parcelle classée dans la zone de chalets, laquelle n'est
pas expressément destinée aux résidences secondaires mais plus généralement aux
habitations de type "chalet" (cf. art. 14 du règlement communal sur
la police des constructions). La parcelle est proche du centre de la localité
de L’Etivaz, qui est un village habité toute l'année, avec non seulement une
infrastructure touristique mais également des entreprises artisanales ou
industrielles (fromagerie, notamment). Cette localité est proche du village ou
bourg de Château-d’Oex, où se trouvent des entreprises ou des institutions
occupant des personnes habitant la région du Pays-d'Enhaut. Il n'est pas
douteux qu'un chalet pour une famille puisse être vendu ou loué à des résidents
permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore retraités. A ce
stade, compte tenu du fait que la recourante n'a présenté aucun argument
concret à l'encontre des affirmations de la constructrice – en particulier,
elle n'a pas complété dans le délai de réplique l'argumentation générale et
abstraite de son mémoire de recours –, l'utilisation comme résidence principale
du bâtiment à construire n'a pas à être mise en doute. Il faut enfin relever
qu'on ne se trouve pas dans la situation très particulière ayant donné lieu à
l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, la contestation portant sur un complexe
de 80 appartements dans une station de montagne (Leysin). La création d'un seul
appartement à L'Etivaz n'est pas un élément déterminant pour le marché
immobilier du Pays-d'Enhaut et la recourante ne prétend pas qu'il y aurait,
dans ce village ou cette région, une offre excessive voire suspecte de
logements pour la résidence principale.
Enfin, les considérations de la recourante à propos
d'avantages que pourrait retirer la constructrice intimée de la réglementation
que devraient éventuellement adopter les Chambres fédérales lors de la mise en
œuvre de l'art. 75b Cst. sont sans pertinence. Il y a lieu de renvoyer à ce
propos à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_874/2013 du 4 avril 2014 (consid. 4.5).
Il résulte de ce qui précède qu'aucun abus de droit
ne peut être reproché à la municipalité ni à la constructrice. La décision attaquée
ne viole pas l’art. 75b Cst. et les dispositions d’exécution de l’ordonnance
fédérale sur les résidences secondaires. Les griefs de la recourante ne sont
pas concluants.
4.
Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté. Cela entraîne
la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit
supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens, ni la constructrice ni la municipalité n'ayant mandaté un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Château-d'Oex des 17/20 décembre 2013
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.