AC.2014.0037
CDAP - AC.2014.0037 - 2017-03-23 - A._____/Municipalité d'Ormont-Dessus, B_____
23 mars 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseure et M. Antoine Thélin, assesseur.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée
par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Christian
LÜSCHER, avocat à Genève,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Ormont-Dessus du 20 décembre 2013 autorisant la construction d'un chalet
d'habitation et l'aménagement de deux places de parc sur la parcelle n° 4028,
propriété de B.________.
Faits
En faits et en droit
Par arrêt du 23 juin 2016, la Tribunal fédéral a
annulé l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du 28 septembre 2015 concernant la construction d'un chalet d'habitation et
l'aménagement de 2 places de parc sur la parcelle n° 4028, propriété de B.________,
sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus.
Le Tribunal fédéral, dans cet arrêt, a renvoyé la
cause au Tribunal cantonal pour nouvelle d.ision sur les frais et dépens de
l'instance cantonale.
Selon l'art. 49 de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), les frais sont supportés par la partie
qui succombe (al. 1). Par ailleurs, l'art. 55 LPA-VD prévoit que l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui
succombe (al. 2).
Pour statuer sur la répartition des frais et dépens
à la suite de l'annulation de l'arrêt cantonal par le Tribunal fédéral, il
convient de prendre en considération le résultat de la procédure, tel qu'il
résulte de l'arrêt de l'instance fédérale.
A cet égard, les frais de justice doivent être mis à
la charge de l'association recourante A.________ qui succombe, dès lors que la
décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 20 décembre 2013 délivrant les
permis de construire et rejetant son opposition est confirmée.
Par ailleurs, la Commune d'Ormont-Dessus, qui a
consulté un homme de loi pour assurer la défense de ses intérêts et qui obtient
matériellement gain de cause par l'arrêt du Tribunal fédéral, a droit aux
dépens qu'elle a requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de justice liés à la procédure AC.2014.0037, arrêtés à 2'500
(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de l'association
recourante A.________.
Considérants
II.
L'association recourante A.________ est débitrice de la Commune d'Ormont-Dessus,
d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.