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Décision

AC.2014.0038

CDAP - AC.2014.0038 - 2015-08-20 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, Intersol SA, Direction générale de l'environnement

20 août 2015Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Intersol SA est propriétaire de la parcelle n° 4023 de la commune

d'Ormont-Dessus, sise aux Diablerets. D'une surface totale de 1'324 m2 en nature de pré-champ, cette parcelle est colloquée en zone de

chalets selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, approuvé le 13 juillet 2001.

La commune d'Ormont-Dessus figure dans la liste des

communes comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été établie par

l’Office fédéral du développement territorial (annexe à l'ordonnance du 22 août

2012 sur les résidences secondaires [RS 702]).

B.

Entre le 15 et le 22 octobre 2012, Intersol SA (ci-après: la

constructrice) a déposé auprès de la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après la

"municipalité") une demande de permis de construire pour un chalet de

six appartements avec couvert à voitures et places de parc sur la parcelle

n° 4023. La demande a été mise à l'enquête publique du 14 novembre au

13 décembre 2012 et a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle formée

par l'association Helvetia Nostra. Le 21 décembre 2012, la municipalité a levé

l'opposition d'Helvetia Nostra et a délivré le permis de construire n°

3708-2012. Par arrêt du 9 avril 2013, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé contre cette

décision par Helvetia Nostra. Elle a en substance considéré que le nouvel art.

75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors

de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte

aux constructions envahissantes de résidences secondaires" ne

s'appliquait pas s'agissant d'un permis de construire délivré avant le 31

décembre 2012. Par arrêt du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral a admis le

recours formé par Helvetia Nostra et a annulé l'arrêt cantonal du 9 avril 2013.

Se référant à un arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243), le

Tribunal fédéral a en substance constaté que l'art. 75b Cst (en relation avec

l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) était directement applicable dès son entrée en

vigueur le 11 mars 2012. Il a annulé le permis de construire et a renvoyé la

cause à l'autorité communale pour qu'elle examine le projet au regard de l'art.

75 b Cst. Le Tribunal fédéral a également constaté que l'affectation du projet

– en résidence principale ou secondaire – ne paraissait pas clairement établie

en relevant que les éclaircissements nécessaires devraient être apportés par la

constructrice dans l'hypothèse où elle devait maintenir sa demande de permis de

construire.

C.

Interpellée sur ce point par la municipalité, la constructrice a indiqué

par courrier du 21 novembre 2013 qu'elle désirait réaliser le projet en tant

que résidence principale. Le 26 novembre 2013, la municipalité a requis du

Registre foncier d'aigle et de la Riviera l'inscription suivante relative à la

parcelle n° 4023 de la Commune d'Ormont-Dessus:

"Mention: "2

appartements de 3 pièces à l'étage -1 / 2 appartements de 3 pièces au rez /

2 appartements de 3 pièces + mezzanine à l'étage +1 et étage +2 / total de

surfaces brutes de planchers : 414m2) doivent être affectés à la résidence

principale". Selon l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences

secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 CC."

Le 16 décembre 2013, la municipalité a délivré à

nouveau le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 14

novembre au 13 décembre 2012. Ce permis comprend la condition suivante:

"En vertu de l'article

6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de

l'article 962 du CC, les six logements de cette construction, soit : "deux

appartements de trois pièces à l'étage -1 / deux appartements de trois pièces

au rez / deux appartements de trois pièces + mezzanine à l'étage +1 et étage

+2 / total de surfaces brutes de planchers : 414m2, sur la

parcelle n° 4023, doivent être affectés à la résidence principale". Le

présent permis de construire sera notifié, avant le début des travaux, au

Registre Foncier pour inscription de la mention "résidence

principale" sur le feuillet de l'immeuble."

D.

Par courrier du 20 décembre 2013, la municipalité a informé Helvetia Nostra

de la délivrance du permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre

cette décision auprès de la CDAP par acte du 31 janvier 2014. Elle conclut à

son annulation.

A la requête de la municipalité, la cause a été

suspendue jusqu'à droit connu dans une cause "pilote" AC.2014.0015.

L'arrêt AC.2014.0015 ayant été rendu le 30 juin 2014, l'instruction de la cause a été reprise le 20 août 2014. La municipalité a déposé sa réponse le

29 août 2014. La recourante a déposé des observations complémentaires le 10

novembre 2014.

Le 11 novembre 2014, le juge instructeur a invité la

municipalité à se déterminer sur les points suivants:

"- taux de vacances de résidences principales

dans la Commune d'Ormont-Dessus;

-

nombre de personnes qui ont pris domicile dans la Commune d'Ormont-Dessus ces cinq dernières années;

-

perspectives pour l'avenir en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux

habitants dans la Commune d'Ormont-Dessus, notamment en relation avec les

possibilités de travail existant dans la région."

Dans un courrier du 21 novembre 2014, la

municipalité a indiqué qu'il n'existait pas à sa connaissance de résidences

principales inoccupées sur le territoire communal et que le nombre de personnes

ayant pris domicile dans la commune ces cinq dernières années se montait à 430.

Selon elle, on pouvait considérer que, pour les cinq années à venir, l'arrivée

d'habitants devrait être identique et nécessiterait la mise à disposition de

résidences principales pour 430 nouveaux habitants. Par avis du juge

instructeur du 25 novembre 2014, l'attention de la municipalité a été

attirée sur le fait que, selon l'annuaire statistique du Canton de Vaud, Ormont-Dessus

comptait 1'417 habitants au 31 décembre 2008 et 1'467 habitants au 31

décembre 2013. La municipalité était par conséquent invitée à indiquer sur

quels éléments elle se fondait pour parvenir au chiffre de 430 nouvelles

personnes ayant pris domicile dans la commune ces cinq dernières années. Par

courrier du 2 décembre 2014, la municipalité a précisé que le nombre de

nouveaux habitants entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013 se montait

en réalité à 355. Elle indiquait que ce chiffre ne correspondait pas à

l'augmentation de la population mais au nombre de personnes ayant pris domicile

dans la commune.

Le 4 décembre 2014, le juge instructeur à invité la Direction générale de l’environnement (DGE) à se déterminer sur la question de savoir si

l’évolution de la végétation sur la parcelle n° 4023 ne devrait pas entraîner

l’application de la législation forestière. Le 15 décembre 2014, la DGE a confirmé que les boisés sur la parcelle n° 4023 n’étaient pas soumis au régime

forestier.

Le 9 décembre 2014, le juge instructeur a encore

invité la municipalité à se déterminer sur les points suivants:

"- nombre de permis de construire délivrés depuis

le 11 mars 2012 (avec indication de la date du permis de construire et du

nombre de logements concernés);

- nombre de logements déjà construits sur la base des

permis de construire délivrés depuis le 11 mars 2012;

- nombre de dossiers déposés auprès de la commune qui

sont dans l'attente d'une décision relative à l'octroi d'un permis de

construire avec indication du nombre de logements concernés."

Le 23 décembre 2014, la municipalité a

produit la liste des permis de construire délivrés depuis le 11 mars 2012. Il

en ressortait que, à cette date, 106 permis de construire avaient été délivrés

pour 132 logements. Sept permis de construire avaient été délivrés puis

annulés. Cinq permis de construire faisaient l’objet de recours auprès de la CDAP.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 7 janvier 2015.

Le tribunal a tenu audience sur place

le 26 janvier 2015. Le procès-verbal de cette audience a la teneur

suivante :

" L'audience débute à 14h05 au bord de la parcelle n° 4023 du

cadastre communal.

Il n’y a pas de

réquisitions d’entrée de cause.

La question de l’abattage

des arbres protégés est discutée.

Les représentants de la

municipalité exposent que les dérogations, qui portent sur cinq arbres

protégés, ont été accordées suite à la demande de la constructrice, pour des

motifs de proximité des arbres avec les constructions projetées et d’entretien

de la toiture.

Les arbres en cause sont

identifiés; il s’agit de sapins, qui n’ont pas fait l’objet d’une plantation à

l’origine. L’un d’entre eux, de grande taille, est situé au coin du bâtiment

projeté; les autres sont regroupés en bosquet plus bas dans l’angle Sud-Ouest

de la parcelle.

M. Gay relève que si les

arbres en cause donnent l’impression d’être assez serrés entre eux lorsqu’on

les regarde depuis la route communale qui longe le haut de la parcelle, ils se

révèlent en réalité plus déconnectés quand on les regarde depuis le contrebas

de la parcelle. Selon lui, l’abattage éventuel de quelques arbres seulement ne

devrait pas entraîner de déstabilisation des autres.

La recourante produit une

photographie provenant du site Internet du guichet cartographique cantonal.

M. Gay indique que, lorsque

le précédent inspecteur des forêts avait relevé les limites de la forêt dans le

secteur en 2004, la végétation présente sur la parcelle n’avait pas été

considérée comme de la forêt. Interpellé sur le fait de savoir si, au vu de son

évolution, la végétation actuelle de la parcelle serait susceptible d’être

qualifiée de forêt, M. Gay considère que tel ne devrait plutôt pas être le cas,

dès lors que la surface couverte par les arbres est trop faible, et que ceux-ci

ne remplissent pas non plus de fonction forestière marquée (fonction

biologique, production de bois); il relève que l’emplacement de la limite de

parcelle exerce une influence sur la constatation de nature forestière dans le

cas présent.

Les représentants de la

municipalité indiquent que le plan de zone est antérieur à 1993.

La limite entre la parcelle

n° 4023 et la parcelle n° 2730 est identifiée sur le terrain.

Les représentants de la

municipalité expliquent que la clairière sur la parcelle n° 2730 en contrebas

de la parcelle n° 4023 a toujours existé; il y a également eu pendant longtemps

sur cette parcelle n° 2730 un terrain de sport, qui a été démonté lors de

travaux il y a quelques années, et la surface utilisée est retournée à la

nature.

La Cour et les parties se rendent dans la salle mise à disposition par la municipalité pour y

poursuivre l’audience.

Les représentants de la

municipalité présentent l’original du plan des zones, approuvé le 10 septembre

1982 par le Conseil d’Etat. Le règlement communal relatif à ce plan date de

1995, et a été modifié en 2001.

La discussion à propos de

l’abattage des arbres protégés est reprise.

M. Gay indique que, depuis

un an, il est procédé à une constatation de lisière de forêt lors des demandes

de permis de construire. Dans le cas présent, si les arbres en cause sur la

parcelle n° 4023 devaient être reconnus comme forêt, le propriétaire de la

parcelle voisine serait impliqué. M. Gay confirme que, s’il devait se prononcer

en l’état, il exclurait que la végétation présente sur la parcelle n° 4023

soit qualifiée de forêt soumise à la législation forestière.

Les représentants de la

municipalité relèvent que la précédente constatation de la lisière de forêt

dans le secteur en 2004 a vraisemblablement eu lieu lors d’un morcellement de

parcelles.

Interpellés sur la question

de savoir si l’abattage des arbres litigieux constitue une nécessité pour le

terrassement de la construction projetée, les représentants de la constructrice

indiquent que les arbres ont poussé de manière aléatoire, ce qui n’est pas

forcément une bonne chose. M. Gay précise qu’il aurait été préférable

d’éclaircir la végétation plus tôt; quand des coupes interviennent plus tard,

il est alors préférable de tout enlever.

Les représentants de la

municipalité produisent une copie du règlement communal de protection des

arbres classés, approuvé par l’autorité cantonale le 27 juin 2005. Ils

expliquent que les arbres dont l’abattage est litigieux sont protégés en raison

de leur diamètre. Le règlement prévoit la faculté d’exiger une compensation en

cas d’abattage; en général, la municipalité ne demande pas de compensation.

La question du risque de

glissement de terrain est discutée.

La recourante se réfère à

la position de l’ECA figurant dans la synthèse CAMAC. Elle relève que les

conditions de sécurité mentionnées par l’ECA soulignent les difficultés que

pose le projet litigieux.

La recourante invoque

formellement un nouveau moyen à l’appui de son recours, concernant les

11 places de stationnement qui sont prévues. Selon elle, la dérogation

accordée par la municipalité au bénéfice de ces aménagements démontre le

caractère exorbitant de la réalisation du projet à l’endroit en cause. Ces

places engendrent un danger pour le trafic et affectent l’écosystème.

Le conseil de la

municipalité relève qu’il est possible de construire les places de

stationnement telles que projetées à l’endroit prévu. Il précise que la base

réglementaire pour la dérogation accordée est prévue par l’art. 54 du règlement

communal. Il se réfère en outre à la jurisprudence cantonale rendue dans le

dossier "Hameau de la Gare d’Ormont-Dessus".

La question de la

législation sur les résidences secondaires est discutée.

Les représentants de la

municipalité exposent que le tableau relatif aux permis de construire dès le

11 mars 2012, qui a été adressé au tribunal le 23 décembre 2014,

mentionne tous les permis de construire confondus, quel que soit leur issue ou

le stade de leur examen; pour interpréter les données, il y a lieu de

distinguer selon l’affectation principale ou secondaire de la résidence; ainsi,

on compte 35 logements principaux nouveaux; le nombre de nouveaux habitants en

fonction des nouveaux permis délivrés depuis le 11 mars 2012 est de 14

personnes; le nombre de nouveaux habitants en attente d’une décision sur le

permis de construire depuis le 11 mars 2012 est de 28 personnes.

S’agissant du nombre

d’arrivées et de départs des habitants enregistrés dans la Commune entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013, les représentants de la

municipalité indiquent que le décompte présente un solde de 62 nouveaux

habitants au 31 décembre 2013, soit 62 personnes devant être logées dans de

nouveaux bâtiments; le nombre d’arrivées pour la période précitée représente

355 personnes au total, lesquelles représentent 246 logements. Les

représentants de la municipalité produisent le tableau du nombre d’arrivées et

de départs des habitants ainsi que la liste des 62 personnes

susmentionnées.

Les représentants de la

municipalité expliquent que les personnes qui viennent habiter dans la Commune sont des familles ou des retraités. Ces dernières années, un certain nombre de

familles sont parties s’établir juste dans la Commune voisine. Ces personnes travaillent dans la Commune (immobilier, construction,

tourisme); certaines travaillent en plaine, sur Aigle, dans le Chablais ou

jusqu’à Lausanne. Les gens qui quittent la Commune le font parce qu’ils ne

trouvent pas de logement sur place; il y a plus d’offres meilleur marché

ailleurs (La Forclaz, Les Mosses,…). Le nombre de logements à vendre dans la Commune s’explique par la réaction négative des étrangers à la Lex Weber; les chalets se vendent à un prix supérieur au million de francs; il est difficile

de trouver des logements à prix abordable, par exemple pour des jeunes qui

quittent leurs parents. Il existe un marché pour la location, car il y a de la

demande; il ne s’agit pas forcément de familles : des petits logements de

3 pièces intéressent les couples, les gens qui travaillent sur place, ainsi que

les jeunes qui travaillent sur place durant l’hiver et restent aussi durant

l’été, pendant lequel ils travaillent ailleurs. Difabat a construit tout un

quartier, dont tous les logements ont trouvé preneur en résidence principale.

Les représentants de la

constructrice indiquent que le budget du projet litigieux se monte à 2'000'000

de francs. Les six logements prévus sont tous des petits 3 pièces, convenant en

principe pour des couples sans enfant. Les logements seront modulables selon la

demande, les cloisons en bois étant amovibles; les logements n’ont pas de

baignoire; une buanderie est prévue dans chaque logement; une cave sera

également attribuée pour chaque logement. Les logements du haut ont une

mezzanine. Les représentants de la constructrice prévoient de proposer les

logements à la location selon le prix du marché, soit environ 1'200 à 1'300 fr.

par mois, plus les charges.

Interpellés, les

représentants de la municipalité indiquent que, pour vérifier la réglementarité

du volume des pièces des logements projetés, la Commune s’est fondée sur les prescriptions du règlement communal, mais pas du RLATC. Ils

relèvent que le RLATC comprend des exceptions pour les régions de montagne.

Les représentants de la

municipalité indiquent que la création de logements dans les combles est prévue

selon le règlement en vigueur. Me Chiffelle relève que selon le règlement

communal, il n’est pas prévu dans la zone de chalets de créer de tels

logements.

Interpellé sur la qualité

de l’association recourante pour invoquer des griefs en rapport avec les règles

en matière de police des constructions, Me Chiffelle expose que les ouvrages

litigieux ont un impact sur le paysage, si bien que la recourante peut se

prévaloir d’une application conforme des dispositions régissant leur

construction; il se réfère également aux droits des tiers qui avaient formé

opposition lors de la mise à l’enquête, et qui selon lui ont été privés de la

faculté de faire valoir leurs griefs en matière de police des constructions

dans la mesure où il n’y a pas eu de nouvelle mise à l’enquête du projet

litigieux après l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 octobre 2013.

Interpellés par Me

Chiffelle sur la question de savoir comment la Commune contrôle l’occupation des logements après la délivrance du permis d’habiter, les représentants

de la municipalité indiquent que la préposée au contrôle des habitants vérifie

selon une liste qu’il y a bien quelqu’un à l’adresse en cause. La Commune n’a pas encore défini la pratique à suivre dans le futur pour s’assurer du respect de

la loi sur les résidences secondaires.

Les représentants de la

municipalité sont interpellés sur le cas du chalet des époux Kellenberger. Il

s’agit d’une résidence secondaire, les propriétaires habitant à Fribourg. Le

permis de construire avait été délivré le 29 mai 2012. Les représentants de la

municipalité expliquent que les permis de construire délivrés avant le 1er

janvier 2013 étaient annulables et pas nuls de plein droit; or, le permis de

construire en question n’avait pas été contesté.

La recourante requiert la

production au dossier de la cause de l’entier du dossier relatif à l’enquête

publique ayant eu lieu en 2012. Elle requiert également que soit ordonnée la

mise en œuvre d’une expertise sur la question de la soumission au régime

forestier, à mener par le Service des forêts de la DGE, et que la présente procédure soit suspendue dans l’attente du dépôt des conclusions de

l’expertise.

L’autorité intimée conclut

formellement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

La parole est donnée à Me

Chiffelle, qui plaide pour la recourante. Puis Me Haldy plaide pour l’autorité

intimée. La parole est également donnée aux représentants de la constructrice.

Sans autre réquisition, la

séance est levée à 16h15."

A l’issue de l’audience, la

municipalité a été invitée à indiquer, en référence à l’art. 3 du règlement

communal de protection des arbres classés, les motifs pour lesquels elle avait

autorisé l’abattage de six arbres protégés. Elle était également invitée à

préciser le nombre de permis de construire délivrés avec l’obligation

d’affectation comme résidence principale en application de l’art. 6 de

l’ordonnance sur les résidences secondaires. La faculté a en outre été donnée

aux parties de se déterminer sur les nouveaux moyens discutés lors de

l'audience, y compris la conformité du projet au regard de l'art. 25 du règlement

d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Le 13 février 2015, la

municipalité s’est déterminée sur la question des arbres en joignant le préavis

du garde-forestier. Elle a également a produit un tableau des permis de

construire avec l’obligation d’affectation en résidence principale délivrés

depuis le 1er janvier 2013, date de l’entrée en vigueur de

l’ordonnance sur les résidences secondaires. Il en ressort que, depuis cette

date, des permis de construire pour 17 logements ont été délivrés avec une

obligation d'affectation en résidence principale. La municipalité a enfin

indiqué que, selon elle, les règles du RLATC en matière de salubrité des

constructions étaient respectées. La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 16 février 2015 et a sollicité un délai au 3 mars 2015

pour produire la liste de l’ensemble des biens à vendre ou à louer disponibles

sur le territoire communal. La municipalité s’est déterminée le 17 février

2015. Le 3 mars 2015, la recourante a produit la liste des biens à vendre et à

louer sur le territoire de la commune d’Ormont-Dessus. La municipalité

s’est déterminée à ce sujet le 4 mars 2015. La recourante a déposé des

déterminations le 11 mars 2015. La municipalité en a fait de même le 16 mars

2015. Le 2 avril 2015, le juge instructeur a interpellé les parties sur la

question de savoir si les logements litigieux n'avaient pas été conçus pour la

résidence secondaire plutôt que pour la résidence principale. Sur ce point,

était relevé le fait que, a priori, les dimensions des salons ne permettaient

pas d'installer une bibliothèque et même difficilement de mettre un meuble TV,

le fait que les chambres à coucher étaient très petites et le fait que les

logements ne disposaient pas de baignoires. La municipalité s'est déterminée le

22 avril 2015. La constructrice s'est déterminée le 24 avril 2015. Elle a

produit un plan de son architecte figurant une possibilité d'aménagement

intérieur avec une bibliothèque et un meuble TV.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences

secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune". L'art. 197 ch. 9 des

dispositions transitoires dispose, d'une part, que "le Conseil fédéral

édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la

législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après

l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons (al. 1)" et,

d'autre part, que "les permis de construire des résidences secondaires qui

auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra

l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en

vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls (al. 2)". Ces articles

ont été adoptés en votation populaire, le 11 mars 2012 (RO 2012 p. 3628).

b) Dans les arrêts de principe rendus

le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence

secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia

Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197

ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II

243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

2.

a) Le Conseil fédéral a adopté le 22 août

2012.

une ordonnance sur les résidences secondaires (ORS; RS 702). L'art.

197.

ch. 9 al. 1 Cst. l'y habilite en l'absence de législation correspondante en

vigueur dans les deux ans (délai aujourd'hui échu) après l’acceptation de

l’art. 75b Cst (dans ce sens ATF 140 II 378 consid. 4.1).

L'ordonnance sur les résidences

secondaires énumère dans son annexe les communes dont il est présumé

qu'elles présentent une proportion de résidences secondaires supérieures à

20.

% (art. 1 al. 2). La commune d'Ormont-Dessus en fait partie. Elle contient en outre les dispositions suivantes:

"Art. 4 - Construction de nouvelles

résidences

Dans les communes qui comptent une

proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des autorisations ne

peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence principale; ou

b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront mis à la

disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché et

uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.

qu'elles soient mises sur le marché dans le cadre d'une

structure d'hébergement organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même bâtiment."

(...)

Art. 6 - Mention au registre

foncier et notification

1.

Dans l'autorisation

de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente fixe l'obligation

de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.

2.

Dans ladite

autorisation, elle ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention

"résidence principale" ou résidence affectée à l'hébergement

touristique qualifié sur le feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à

l'Office fédéral du développement territorial les autorisations de construire

une nouvelle résidence délivrées en vertu des art. 4, let. b ou 8, al. 1."

b) Est réputée résidence secondaire une résidence

qui n'est pas utilisée toute l'année par une personne domiciliée dans la

commune (art. 2 let. a de l'ordonnance sur les résidences secondaires). A

contrario, doit être considéré comme une résidence principale un logement

utilisé toute l'année par une personne domiciliée dans la commune. Comme le

relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l'ordonnance sur les

résidences secondaires établi par l'Office fédéral du développement territorial

(ci-après : le rapport explicatif; p. 6), la distinction entre résidence

secondaire et principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l'art.

23.

du Code civil suisse (CC; RS 210)

c) En l'espèce, la municipalité a délivré, le 16

décembre 2013, un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant celui du

21.

décembre 2012. Le document se réfère à l'ordonnance sur les résidences

secondaires. Il impose l'obligation d'affecter les logements autorisés à la

résidence principale et mentionne l'inscription d'une mention "résidence

principale" au registre foncier. Le permis de construire est ainsi

conforme aux dispositions fédérales en vigueur relatives aux résidences

secondaires.

3.

La recourante fait valoir que, dès lors que la décision du 21

décembre 2012 a été annulée par le Tribunal fédéral, il y a lieu de reprendre ab

ovo la procédure prévue pour la délivrance d'un permis de construire et de

procéder en particulier à une mise à l'enquête publique, à tout le moins

complémentaire, dans la mesure où il est prévu que les constructions projetées

constitueraient des résidences principales. Elle invoque à cet égard la

différence des impacts pour le voisinage entre une résidence principale et

secondaire au niveau de la desserte et de l'occupation de l'immeuble.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1er). Cette disposition légale vise également les

changements d'affectation, même s'ils ne sont pas accompagnés de travaux de

construction (cf. arrêt AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2a,

et les références citées).

De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de

donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation,

qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement

fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation – par exemple

l'habitation – est totalement abandonnée au profit d'une autre – par exemple

l'activité artisanale. (cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014

consid. 2a ; AC.2012.0112 du 5 février 2013 consid. 2c ;

AC.2012.0112 du 5 février 2013 consid. 2c; AC.2012.0195 précité

consid. 2a, et les références citées). On ne se trouve dès lors en

présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de

changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue

de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d;

voir en outre arrêts AC.2012.0112 précité consid. 2c; AC.2014.0015 précité

consid. 2a; AC.2012.0195 précité consid. 2a, et les références

citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'un permis de construire était

nécessaire lorsqu'une parcelle servait de manière durable de place

d'atterrissage pour planeurs de pente, au vu en particulier des effets de cette

nouvelle utilisation sur les alentours – sur un marais protégé notamment – et

de l'augmentation de trafic qu'elle allait engendrer (ATF 119 Ib 222

consid. 3a). Le présent tribunal a en revanche retenu que la

transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement

significatif du point de vue de l'environnement, s'agissant en particulier des

nuisances sonores, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se

trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure

d'autorisation avec mise à l'enquête publique (arrêt AC.2009.0117 du 2 novembre

2009).

b) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé

de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p.

127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les

arrêts cités). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0161

du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013

consid. 2a; AC.2013.0007 du 24 avril 2013, et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon

la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants (cf. arrêts AC.2014.0015 précité

consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011

consid. 3a, et la référence citée).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire

peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).

Cela semble présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir

qu'après qu'un permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter

que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire

(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2012.0385

du 11 octobre 2013 consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17

décembre 2012 consid. 2; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011, et les

références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de

sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui

ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête

"principale" a abouti au refus du permis de construire. La

jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête

complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu

d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore

été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée.

En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les

griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de

construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est

finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire"

(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013

consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2).

L’enquête complémentaire n’est en revanche, sous réserve de l’exception

précitée, pas possible pour un projet modifié ensuite d’un refus du permis ou

d’annulation de celui-ci par l’autorité de recours (cf. arrêt AC.2006.0173

du 10 mai 2007 consid. 2c ; voir également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis

Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.

2010, p. 437 ad art. 109 LATC chiffre 1.5).

c) Dans l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, la

question de savoir si, compte tenu du fait que les constructions projetées sont

désormais destinées à être des résidences principales et non plus secondaires,

une nouvelle enquête publique et des mesures d’instruction complémentaires sont

nécessaires, a fait l'objet d’une procédure de coordination entre les juges de la CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13

novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). Il a été jugé que, dès lors que l'on ne se

trouve à l'évidence pas en présence d'un changement fondamental d'affectation

du point de vue de la planification, il n’y a en principe pas matière à

nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu’un nouveau permis de

construire est délivré contenant l’obligation d’utiliser un logement comme

résidence principale. Compte tenu des circonstances très particulières du cas

ayant fait l'objet de la procédure de coordination (construction à Leysin de 80

appartements et 160 places de parc), le tribunal a toutefois considéré que l'on

se trouvait exceptionnellement en présence d'un changement significatif du

point de vue de l'environnement justifiant qu'une nouvelle enquête publique

soit mise en œuvre.

d) En l'espèce, il faut relever que la demande

initiale de permis de construire n'a jamais été retirée ni modifiée par la

constructrice après l'enquête publique qui s’est déroulée aux mois de novembre

et décembre 2012. Les pièces du dossier remis à l'administration communale,

notamment les plans, n'ont pas été revus ni précisés (à propos des pièces à

fournir, cf. art. 69 RLATC).

On ne se trouve pas dans l'hypothèse, traitée dans

un arrêt du Tribunal fédéral, où le constructeur revoit son projet, après

l'échec d'une demande portant sur des résidences secondaires, et dépose une

nouvelle demande d'autorisation de construire, avec désormais des appartements

conçus pour être des résidences principales; en pareil cas, la nouvelle demande

de permis doit être soumise à une nouvelle procédure administrative avec

enquête publique (arrêt TF non publié 1C_221/2013-1C_271/2013 du 13 novembre

2013.

– cf. consid. 5 et faits, let. E, où il est fait mention de l'intention

des constructeurs de déposer une nouvelle demande de permis de construire).

On peut se demander dans quelle mesure, à l'origine,

la constructrice entendait mettre sur le marché des résidences secondaires

plutôt que des résidences principales. Cette question souffre toutefois de

demeurer indécise. En effet, dès lors que le projet ne concerne que 6

logements, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel le

changement d'affectation de résidence secondaire en résidence principale

n'exige pas que l'on procède une nouvelle enquête publique. Du point de vue des

voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation d'un

bâtiment comprenant 6 logements, dans un secteur comportant d'autres habitations,

ne sont pas sensiblement différentes, que les appartement soient occupés comme

résidence principale ou secondaire; on conçoit mal qu'un habitant du village

puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables pendant le week-end

et les vacances, mais pas si elles se produisaient également durant le semaine

(de ce point de vue, la situation n'est donc manifestement pas comparable à

celle du groupe de chalets de 80 appartements, ayant donné lieu à l'arrêt

AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi, après la première enquête publique, n'y

avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a fortiori

une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de modification du

projet présenté dans la demande d'autorisation de construire. Les griefs de la

recourante à ce propos sont donc mal fondés.

4.

Il convient d’examiner si, en soutenant que les six logements

prévus seront utilisés comme résidence principale, la constructrice commet un

abus de droit.

a) Dans un ATF 1C_874/2013 du 4 avril 2014, le

Tribunal fédéral a écarté le moyen qu'Helvetia Nostra entendait tirer de l'abus

de droit en relevant que cet abus ne peut être sanctionné que s'il est

manifeste. Il a jugé que face à l'interdiction générale qui résulte, depuis le

11.

mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs

soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils

entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus

de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée

que la construction ne pourra pas être utilisée en tant que résidence

principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences

principales dans la commune en question pour le types d'objets concernés, et/ou

en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a

aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des

autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer

des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions

seraient affectées à la résidence principale – que conformément aux principes

du droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il

appartient non pas au constructeur d'établir l'absence d'un abus de droit, mais

bien aux opposants d'en démontrer l'existence, en se fondant sur les

circonstances concrètes du cas particulier (consid. 4.4). Ces considérations

relatives à l'abus de droit dans ce contexte, qui permettent de ne pas annuler

un permis de construire une résidence principale lorsque l'opposant ne démontre

pas l'existence d'indices concrets d'une intention de contourner les exigences

de l'art. 75b Cst., ont été reprises dans des arrêts ultérieurs du Tribunal

fédéral (1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1;1C_916/2013 du 19 février

2015.

consid. 2.4 et 3.3;1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal

fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation

devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la

police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013 du 4

avril 2014).

Ainsi, selon le jugement de principe de la CDAP reposant sur l'ATF précité du 4 avril 2014 (AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 5), si

les seules déclarations du constructeur ne permettent pas de garantir que les

logements prévus seront effectivement affectés à de la résidence principale,

l'inscription au Registre foncier de la mention "résidence principale"

prévue à l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance semble suffisante, sous réserve d'un

abus de droit manifeste (voir aussi AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).

b) Il convient d’examiner en premier lieu s’il

s’avère d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé en tant que résidence

principale en raison de l'insuffisance de la demande dans la commune. La

recourante soutient que tel est le cas en se fondant sur une liste produite le

3.

mars 2015 dont il ressort qu’une septantaine de logements sont actuellement à

vendre sur le territoire communal et une vingtaine de logements à louer.

aa) Lors de l’audience, les représentants de

l’autorité intimée ont indiqué que, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013, la

commune a présenté un solde positif de 62 nouveaux habitants pour lesquels des

nouveaux logements ont dû être mis à disposition. Les nouveaux habitants

seraient principalement des retraités ou des familles. Les représentants de la

municipalité ont précisé qu’il existe une demande pour des logements à des prix

abordables et que, faute de logements de ce type sur le territoire communal,

des familles se sont trouvées dans l’obligation de quitter la commune.

Des pièces produites par la recourante le 3 mars

2015, il résulte que de nombreux logements sont actuellement sur le marché à

Ormont-Dessus. On constate toutefois qu’il s’agit essentiellement d’objets qui

peuvent être utilisés comme résidences secondaires, avec les prix correspondant

à ce marché. Il est ainsi de notoriété publique que les prix pour les

résidences secondaires aux Diablerets sont très élevés, ceci quand bien même

une légère baisse a été constatée ces derniers mois. Pour des 3 pièces, les

prix s’échelonnent généralement entre 500'000 et 800'000 fr.

bb) Vu ce qui précède, on peut admettre qu’il existe

a priori un marché pour la vente en résidence principale de logements tels que

ceux qui sont ici en cause, en tous les cas s'ils sont mis en vente ou en

location à des prix inférieurs à ceux des résidences secondaires. Or, tel

devrait être le cas en l'espèce compte tenu des loyers mensuels entre 1'200 et

1'300 francs annoncés par la constructrice (cf. procès-verbal d'audience). On

ne saurait au surplus considérer que le marché des résidences principales à

Ormont-Dessus est saturé puisque, au 4 février 2015, seuls 11 autres logements

avaient été autorisés avec une obligation d’affectation en résidence

principale, dont 7 logements avec un permis de construire définitif et

exécutoire Il n’est dès lors pas établi que, en raison d’une absence de

demande, les logements projetés ne pourront pas être utilisé en tant que

résidence principale et qu’on se trouverait par conséquent pour ce motif en

présence d’un abus de droit manifeste. La recourante n’a en tous les cas pas

démontré que tel était le cas.

c) Il convient encore d’examiner s'il existe d'autres

indices tendant à démontrer que les logements prévus ne pourront pas être

utilisés en tant que résidences principales, notamment en raison de leurs

caractéristiques architecturales.

aa) A la lecture des plans, on constate que les

appartements 1 à 4 sont des trois pièces avec une surface de 53,5 m2. Les appartements 5 et 6 sont a priori plus grands dès lors qu'ils sont dotés

d'une mezzanine. On constate toutefois que cette mezzanine ne dispose pas de la

hauteur de 2,40 m qui, selon l'art. 27 al. 2 RLATC, doit être respectée au

moins sur la moitié de la surface utilisable. Partant, la surface habitable des

appartements 5 et 6 est comparable à celle des appartements 1 à 4.

Les chambres à coucher des appartements de l'étage

-1 et du rez-de-chaussée ont des surfaces de 9 m 70 et 9 m 81 m2. Ces surfaces apparaissent insuffisantes pour accueillir deux

personnes. Ne semble notamment pas respectée l'exigence de l'art. 25 al. 1

RLATC selon laquelle les chambres à coucher occupées par plus d'une personne

doivent avoir une capacité d'au moins 15 m3 par occupant. A titre de

comparaison, on peut également constater que les prescriptions dimensionnelles

figurant dans les directives techniques édictées par le Service des communes et

du logement en relation avec l'aide à la pierre linéaire prévue par la

législation cantonale sur le logement (cf. art. 13 al. 1 du règlement

d'application du 17 janvier 2007 de la loi sur le logement [RLL; RSV 840.11.1]

ne sont pas respectées. Selon ces directives, un logement de trois pièces doit

bénéficier d'une surface minimale de 60 m2. En outre, la surface

nette habitable de la chambre à coucher principale ne doit pas être inférieure

à 14 m2 et, en principe, chaque chambre doit avoir une largeur

minimum de 300 cm, cette condition étant impérative pour au moins une des

chambres. Une armoire de dimension convenable et en relation avec le nombre

d'occupants doit également pouvoir être placée dans chaque chambre.

On peut encore relever que, selon les plans, la

dalle des combles prévues sur la cage d'escalier aura une épaisseur de 20 cm, ce qui apparaît clairement insuffisant.

bb) Vu ce qui précède, il n'apparaît guère

concevable que les logements, tels qu'autorisés, puissent être occupés au titre

de résidence principale par une famille ou même par un couple sans enfants. De

fait, plusieurs éléments laissent à penser que ces logements ont plutôt été

conçus pour être utilisés comme résidences secondaires. Pourrait par conséquent

se poser la question d'un abus de droit en raison des caractéristiques architecturales

du projet.

En l'espèce, cette question souffre de demeurer indécise

dès lors qu'un abus de droit ne saurait en tous les cas être considéré comme

"manifeste" au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. On

relève à cet égard que les personnes qui a priori peuvent être intéressées par

l'acquisition ou la location d'un logement aux Diablerets au titre de résidence

principale comprennent également des célibataires ou des personnes cherchant à

partager un appartement en collocation. Lors de l'audience, les représentants

de la municipalité ont ainsi indiqué qu'il existe une demande de jeunes gens

qui travaillent aux Diablerets en hiver et qui trouvent également un emploi sur

place durant l'été. On peut ainsi penser au personnel des remontées mécaniques

ou aux professeurs de ski. On peut dès lors admettre que, malgré leurs

caractéristiques architecturales assez particulières, les logements litigieux sont

susceptibles de répondre à une demande, ceci également pour ce qui est de la

résidence principale.

5.

La recourante conteste les dérogations octroyées pour les 6

places de parc, sur un total de 11, qui doivent être construites en dérogation

à la limite de propriété. Elle soutient également que l'abattage de 10 arbres

qui est prévu constitue une atteinte supplémentaire à la nature que rien ne

justifie, ceci sans préjudice de la question de savoir si l'évolution de la

végétation sur la parcelle ne devrait pas entraîner l'application de la

législation forestière. Elle fait également valoir que la construction prévue

sur la parcelle n° 4023 va augmenter le mitage du territoire.

a) aa) Dans un arrêt relativement récent

(AC.2012.0403 du 10 juin 2014), le Tribunal cantonal a examiné les griefs qui

peuvent être invoqués par Helvetia Nostra lorsqu'elle conteste la délivrance

d'un permis de construire dans une zone à bâtir. Dans cette affaire, comme

c'est le cas en l'espèce, Helvetia Nostra ne prétendait pas être atteinte par

la décision attaquée comme pourrait l’être n’importe quel particulier. Elle ne

pouvait pas non plus se prévaloir de la jurisprudence fédérale qui reconnaît

aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de leurs membres lorsque

les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important

d’entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (v.

notamment ATF 114 Ia 452 ; 113 Ia 468 ; 104 Ib 307). Restait à

examiner si elle pouvait se prévaloir de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451)

et de l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11), en relation avec

l’art. 75 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le tribunal a relevé que, comme en l'espèce, le projet

litigieux émanait d'un propriétaire privé et ne concernait pas un ouvrage ou

une installation du ressort de la Confédération au sens de l'art. 2 al. 1 let.

a LPN. Par ailleurs, comme c'est également le cas en l'espèce, il s'implantait

en zone à bâtir et ne requérait aucune autorisation relevant du droit fédéral

au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN. Partant, sous réserve de la question de

l'application de l'art. 75b Cst, Helvetia Nostra ne pouvait pas fonder sa

qualité pour agir sur l'art. 12 LPN. Le tribunal a en outre rappelé que,

lorsque la qualité pour recourir doit être admise sur la base de l'art. 90

LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de

la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts

publics. Helvetia Nostra ne pouvait par conséquent pas invoquer des griefs

relevant de la police des constructions. L'art. 90 LPNMS fondait en revanche la

qualité d'Helvetia Nostra pour invoquer des griefs relatifs à l'abattage des

arbres protégés (AC.2012.0403 précité consid. 2d/bb).

bb) Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de

constater que les griefs de la recourante relatifs aux places de stationnement

ne sont pas recevables. Dès lors qu’elle est manifestement sans fondement, la

recevabilité de ces griefs ne saurait au surplus se fonder sur l’affirmation

faite pour la première fois à l’audience par le conseil de la recourante selon

laquelle les 11 places de stationnement seraient susceptibles d’affecter

l’écosystème. La recourante a en revanche qualité pour invoquer des griefs

relatifs à l'abattage des arbres protégés et à la législation forestière.

b) aa) La LPNMS et l’art. 15 du règlement du 22 mars

1989.

d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20

LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la

commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour

apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat

la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans

lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.

774.

et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est

complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des

impératifs l'imposent tels que "l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau"

(chiffre 4; v. aussi art. 6 du règlement communal sur les arbres). L’autorité

communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais

d’arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et 16 et 17 RLPNMS).

Selon la jurisprudence, pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts

en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans de zones en vigueur et aux objectifs de développement

définis par les plans directeurs (arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid.

6a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2007.0194 du 14 août 2008

consid. 12a et les réf.; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 4b). Autrement

dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 6a;

AC.2011.0020 précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8;

AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid.

8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Doit notamment être pris en

considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;

1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5). La densification répond en effet à un

intérêt public important. Elle est conforme aux principes de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire et, en particulier, à l'obligation d'assurer

une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), qui impose une

rationalisation de la zone à bâtir plutôt que son extension (ATF 137 II 23

consid. 4.3; 119 Ia 300 consid. 3c; 113 Ia 266 consid, 2a p. 269; arrêt

1P.444/2001 du 29 novembre 2001 consid. 3b/bb in SJ 2002 I p. 318).

bb) Dans le cas d'espèce, la parcelle comprend 10

arbres protégés par le règlement communal. Une autorisation d’abattage a été

délivrée pour cinq de ces arbres (4 résineux et un feuillu). La municipalité a

produit le préavis du garde-forestier dont il ressort que les arbres en

question sont sains et qu’ils ont une importance paysagère moyenne. Le préavis

mentionne le motif suivant pour autoriser l’abattage : « vue et

aménagement du terrain en aval ».

Sur la base des plans et de la vision locale, le

tribunal constate que, mis à part le résineux sis à l’angle sud-ouest du

bâtiment projeté, les arbres qui font l’objet de l’autorisation d’abattage

peuvent être maintenus dans le cadre du projet de construction. L’abattage de

ces quatre arbres ne saurait dès lors se justifier par l’intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle du bien-fonds. Dès lors qu’il s’agit

d’arbres sains et vigoureux qui ont une certaine valeur paysagère et

écologique, leur abattage ne saurait au surplus être autorisé au seul motif

qu’ils auront un impact sur la vue. On relève au demeurant que ce motif ne

figure pas parmi ceux énumérés à l’art. 3 du règlement communal sur la

protection des arbres classés. Le recours doit donc être admis sur ce point et

l’autorisation d’abattage réformée en ce sens que seul l’abattage de l’arbre

sis à l’angle sud-ouest du projet de construction (arbre portant le no 9 sur le

plan de situation du 15 octobre 2012) est autorisé.

c) La recourante fait valoir que, compte tenu de l'évolution

de la végétation sur la parcelle, celle-ci pourrait être soumise au régime

forestier.

aa) Le 1er janvier 1993 est entrée en

vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.

). La définition de la forêt figure à l’art. 2, dont la teneur est la

suivante :

"Art. 2 Définition

de la forêt

1Par forêt on

entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même

d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et

la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2Sont assimilés

aux forêts:

a. les

forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de

châtaigniers;

b. les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les

vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres

constructions ou installations forestières;

c. les

biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3Ne sont pas

considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies,

les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres

en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons

et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4Dans le cadre

fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la

surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise

par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un

autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question

exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les

critères cantonaux ne sont pas applicables."

La définition est précisée à l’art. 1 de

l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), dont la

teneur est la suivante :

"Art. 1 Définition

de la forêt

(art. 2, al.4)

1.

Les cantons

précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme

forêt, dans les limites suivantes:

a. surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b. largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;

c. âge du peuplement sur une surface conquise par la

forêt: 10 à 20 ans.

2.

Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface,

de sa largeur ou de son âge."

Au plan cantonal, l’art. 4 de la loi forestière du 8

mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01) prévoit ce qui suit :

"Art. 4 Définition

de la forêt (LFo, art. 2 ; OFo, art. 1 et 2)

1.

En application

de l'article 2, alinéa 4 LFo, sont reconnus comme forêts :

a. les surfaces boisées de 800 m² et plus;

b. les cordons boisés de douze mètres de largeur et

plus;

c. les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de

plus de vingt ans.

2.

Sont en outre

considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs

et les berges boisées des cours d'eau.

3.

Le règlement définit

notamment les notions de pâturages boisés et de forêts de montagne.

4.

Les cultures d'arbres temporaires en terrain nu, non soumises au régime

forestier, sont les plantations annoncées comme telles au département en charge

des forêts (ci-après : le département) au moment de leur installation. La

nature inscrite au Registre foncier reste inchangée."

bb) Interpellé dans le cadre de la procédure, le

service cantonal spécialisé (DGE) a produit une prise de position de

l’inspecteur forestier du 3ème arrondissement dont il ressort que

les boisés sis sur la parcelle n° 4023 ne sont pas soumis au régime forestier.

L’inspecteur forestier relève que les boisés se trouvant à la limite des

parcelles n° 4023 et 4026 forment une haie qui ne remplit pas les critères pour

être soumis au régime forestier. Les boisés se trouvant sur la parcelle n°

2730, à l’ouest de la parcelle n° 4023, sont plus importants et forment un

bosquet. Toutefois, de par leur faible surface (450 m2), ils ne pourraient être soumis au régime forestier que s’ils avaient des fonctions

forestières marquées (production de bois, protection contre les dangers naturels,

accueil), ce qui n’est pas le cas.

cc) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la parcelle

n° 4023 n’a pas été considérée comme soumise au régime forestier et le grief

invoqué par la recourante sur ce point n’est pas fondé.

d) La recourante fait également valoir que, une fois

construite, la parcelle n° 4023 augmenterait le mitage du territoire dès

lors qu'elle constituerait une construction supplémentaire à l'est de la

parcelle 4022.

aa) Avec ce grief, la recourante met en cause le

principe même de la constructibilité de la parcelle n° 4023. Dès lors que cette

parcelle est colloquée en zone à bâtir par le plan des zones communales, sa

constructibilité ne saurait être mise en cause à l'occasion d'une procédure de

permis de construire. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le

contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure

relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est

certes admis, à titre exceptionnel, lorsque les circonstances ou les

dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une

mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés pourrait avoir disparu ; cette précision

jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévues

notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_521/2013 du

13.

février 2014 consid. 4).

bb) En l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif

admis par la jurisprudence pour contester le plan d'affectation en vigueur.

Supposé recevable, ce grief doit par conséquent être écarté.

6.

Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement

admis et la décision de la municipalité du 16 décembre 2013 réformée en ce sens

que seul l’abattage de l’arbre sis à l’angle sud-ouest du projet de

construction (arbre portant le no 9 sur le plan de situation du 15 octobre

2012) est autorisé. Vu le sort du recours, les frais de justice sont

principalement mis à la charge de la recourante, un émolument réduit étant mis

à la charge de la constructrice. La recourante versera également des dépens à

la commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel. Vu l'admission partielle du recours, ces dépens seront réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 16 décembre 2013 est

réformée en ce sens que seul l’abattage de l’arbre sis à l’angle sud-ouest du

projet de construction (arbre portant le no 9 sur le plan de situation du 15

octobre 2012) est autorisé. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'Helvetia Nostra.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

d' Intersol SA

V.

Helvetia Nostra versera à la commune d'Ormont-Dessus une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.