AC.2014.0048
CDAP - AC.2014.0048 - 2015-01-14 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, BLEICH, CZARNECKA BLEICH
14 janvier 2015Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, BLEICH, CZARNECKA BLEICH
RÉSIDENCE PRINCIPALE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
PUBLICATION DES PLANS
ABUS DE DROIT
CC-962-1
Cst-197-9
Cst-75b
LATC-109
LATC-117
Ordonnance sur les résidences secondaires-2-a
Ordonnance sur les résidences secondaires-4
Ordonnance sur les résidences secondaires-6
RLATC-72b
Résumé contenant:
Permis de construire un chalet familial, avec l'obligation de l'utiliser comme résidence principale, et un couvert à voitures confirmé. Il n'y avait pas lieu, après la première enquête publique (permis de construire accordé, puis annulé par le TF et renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle examine s'il s'agissait d'une résidence principale ou secondaire), d'organiser une enquête complémentaire ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale) en l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire (consid. 2). L'autorisation délivrée par l'autorité compétente avec obligation d'utiliser le chalet comme résidence principale assortie de l'inscription de la mention y relative au registre foncier est conforme, au vu des circonstances concrètes du cas (situation géographique de la parcelle, caractéristiques du projet, déclarations des constructeurs, mention au registre foncier) à lart. 75b Cst. (pas d'abus de droit manifeste) (consid. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey
1,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessous,
Constructeurs
1.
Richard BLEICH, à Nyon, représenté par Richard BLEICH, à Nyon,
2.
Alicja CZARNECKA
BLEICH, à Nyon, représentée par Richard BLEICH, à Nyon,
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ormont-Dessous du 10 janvier 2014 autorisant la construction
d'un chalet familial et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 3356
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alicja Czarnecka Bleich et Richard Bleich sont
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 3356 de la Commune
d'Ormont-Dessous. D'une surface de 1'018 m2 en pré-champ, cette parcelle est colloquée en zone chalets selon le
plan partiel d'affectation "Les Mosses" (PPA "Les Mosses") et
son règlement (RPPA "Les Mosses"), tous deux approuvés par le Conseil
d'Etat le 17 avril 1996.
B.
Le 15 novembre 2012, Alicja Czarnecka Bleich et
Richard Bleich ont déposé une demande de permis de construire un chalet
familial et un couvert à voitures sur la parcelle n° 3356. Mis à l'enquête
publique du 24 novembre au 23 décembre 2012, le projet a suscité l'opposition
d'Helvetia Nostra. L'avis de mise à l'enquête ne mentionnait pas la destination
du chalet, soit s'il s'agissait d'une résidence principale ou secondaire.
Le 13 décembre 2012, la Centrale
des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après:
la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisation spéciale et préavis
nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 136403).
C.
Par décision du 28 décembre 2012, la
municipalité a délivré le permis de construire requis et levé l’opposition d'Helvetia
Nostra.
D.
Le 30 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision levant son opposition et octroyant le permis de construire requis. Elle invoquait en substance le nouvel art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.), accepté en votation populaire du 11 mars 2012, qui pose des
restrictions à la construction de résidences secondaires.
Par arrêt du 9 avril 2013 (cause
AC.2013.0096), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où
il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 28 décembre
2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec
l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire
obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque
la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé
que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er
janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la
situation juridique.
E.
Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai
2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le
Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139 II
271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux
permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),
indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).
F.
Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_472/2013), le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt
de la cour de céans du 9 avril 2013 (AC.2013.0096) ainsi que l'autorisation de
construire délivrée par la municipalité le 28 décembre 2012 et renvoyé la cause
à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
G.
Le 5 décembre 2013, Alicja Czarnecka Bleich et
Richard Bleich ont informé la municipalité qu'ils maintenaient leur projet de
construction d'une résidence principale.
H.
Le 10 janvier 2014, la municipalité a octroyé à
Alicja Czarnecka Bleich et Richard Bleich un nouveau permis de construire un
chalet familial et un couvert à voitures. Cette décision comprend notamment ce
qui suit:
"En vertu des articles 4, lettre a et 6 de
l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de
l'article 962 du CC, le logement de cette construction: un appartement de 6
pièces et plus, d'une surface brute de planchers de 269 m2, sur la
parcelle RF 3356, doit être affecté à de la résidence principale".
Le 10 janvier 2014, la municipalité
a requis du conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera
d'inscrire sur la feuille de l'immeuble en cause la mention: "1
appartement de 6 pièces et plus: 269 m2 de surface brute de planchers doit être affecté à la résidence
principale".
Le 10 janvier 2014, la municipalité
a indiqué à Helvetia Nostra qu'elle avait décidé, dans sa séance du 9 janvier
2014, de délivrer un nouveau permis de construire à Alicja Czarnecka Bleich et
Richard Bleich.
I.
Le 6 février 2014, Helvetia Nostra a interjeté
recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 10 janvier
2014.
Le 6 mars 2014, les constructeurs
ont en substance conclu au rejet du recours.
J.
A la requête de la municipalité, le juge
instructeur a suspendu, le 7 mars 2014, la présente cause jusqu'à droit connu
sur un dossier pilote (cause AC.2014.0015).
K.
Le 29 octobre 2014, l'instruction de la cause a
été reprise.
Le 13 novembre 2014, la recourante
a confirmé ses conclusions.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert que la municipalité soit
invitée à se déterminer sur les points suivants:
"- Taux de vacance des résidences
principales dans la commune d'Ormont- Desssous;
- Nombre
de personnes qui ont pris domicile dans la commune d'Ormont- Dessous ces
cinq dernières années;
- Perspectives
pour l'avenir en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux habitants dans
la commune d'Ormont-Dessous, notamment en relation avec les possibilités
de travail dans la région."
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I
153.
consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier et compte tenu du fait que la
construction litigieuse concerne un seul appartement et non plusieurs, les
mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne
pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
La recourante fait valoir qu'après l'arrêt rendu
le 22 octobre 2013 par le Tribunal fédéral (1C_472/2013) qui annulait le permis
de construire du 28 décembre 2012, la municipalité aurait dû soumettre le
projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique
complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la résidence
principale. Elle estime aussi que la construction d'un logement destiné à la
résidence principale aurait plus d'impact pour les voisins que la création d'un
chalet affecté à la résidence secondaire, ce qui rendrait ainsi une nouvelle
enquête publique nécessaire.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4
septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du
30.
octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013
consid. 2a).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC.
La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à
nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de
construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence
principale (cf. arrêts AC.2014.0027 du 5 décembre 2014 consid. 4;
AC.2014.0015 précité consid. 3b). Les vérifications auxquelles la
municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC
ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence
principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêt AC.2014.0027 précité
consid. 4).
b) Le projet qui a été mis à
l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012 porte sur la construction
d'un chalet familial d'une surface brute de planchers de 269 m2 et d'un couvert à voitures. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de
construire du 15 novembre 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu;
dans les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé au constructeur de
spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la
recourante qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il s'agirait d’une
résidence secondaire. Dans son opposition du 24 décembre 2012, elle n’a
toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet projeté serait
destiné en réalité à la résidence secondaire.
La municipalité a rejeté cette
opposition et délivré un permis de construire le 28 décembre 2012. La clause de
ce permis relative à l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis de construire est délivré sous
réserve de l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b
Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune
déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application
entraînerait des conséquences sur le permis de construire") ne
signifie pas que la municipalité avait traité le chalet projeté comme une
résidence secondaire. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à
titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la
portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation
du chalet litigieux. Dans son arrêt 1C_472/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal
fédéral n'a pas considéré que les constructeurs entendaient à l'origine créer
une résidence secondaire; au contraire, il a retenu que la nature du chalet
projeté n'était pas clairement définie et que cette question devait faire
l'objet d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a pas
retenu que le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b
Cst. parce que voué à la résidence secondaire.
C'est après cet arrêt du Tribunal
fédéral que les constructeurs ont été formellement invités à préciser
l’affectation du chalet projeté; ces derniers ont ainsi confirmé, le 5 décembre
2013, le fait qu'ils maintenaient leur projet de construction d'une résidence
principale. Ils avaient du reste déjà pris position envers la municipalité
alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral et, le 31
juillet 2013, ils avaient indiqué avoir pour projet la
réalisation d'une résidence principale. Dans ces conditions, la demande de
permis de construire un chalet familial devait être comprise par la
municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête
publique, comme tendant à la création soit d'une résidence principale, soit
d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement n'étant pas
déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés,
les nuisances provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, à
proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que
l'appartement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit
mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient
supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se
produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation
n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80
appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,
après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une
enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique
(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande
d'autorisation de construire. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc
mal fondés. La recourante a d'ailleurs elle-même pu, dans la présente procédure
de recours, exercer son droit d'être entendue pour critiquer le projet
litigieux (cf., pour une situation semblable, AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).
3.
Le projet contesté porte sur la construction
d'un chalet familial et d'un couvert à voitures sur le territoire d’une commune
où s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que la proportion de
résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1
al. 2 et annexe de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences
secondaires [RS 702; ci-après:
l'ordonnance sur les résidences secondaires]). La recourante soutient que la pratique de la municipalité, qui se
contenterait de la mention "résidence principale" au registre foncier
sans examiner si la construction projetée est concrètement destinée à être une
résidence principale, aboutit à contourner ou détourner les exigences de l'art.
75b Cst.; elle y voit un abus de droit.
a) Les art. 75b et 197 ch. 9 al. 2
Cst. prévoient ce qui suit :
"Art. 75b Résidences
secondaires
1.
Les résidences secondaires constituent au maximum 20 %
du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque
commune.
2.
La loi oblige les communes à publier chaque année leur
plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la
Constitution du 18 avril 1999
[...]
9.
Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les
dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et
l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas
entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et
les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences secondaires
qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra
l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en
vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."
En l’état, des autorisations pour
de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ
d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles
respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences
secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:
"Art. 4 Constructions de
nouvelles résidences
Dans les communes
qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des
autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:
a. qui seront utilisées comme résidence
principale; ou
b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront
mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché
et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:
1.
qu'elles soient mises sur le marché dans le
cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou
2.
que le propriétaire habite dans le même
bâtiment.
Art. 6 Mention
au registre foncier et notification
1.
Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,
l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,
let. a ou b.
2.
Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre
foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou
"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le
feuillet de l'immeuble.
3.
Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les
autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.
4, let. b ou 8, al.1."
La mention au registre foncier
prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la
propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et
individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de
l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet
informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport
juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0036 du 15 décembre 2014
consid. 3a; AC.2013.0231 du 23 décembre 2013 consid. 2e).
b) Il résulte de l’art. 2 let. a de
l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire
une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée
dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence principale
un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans la commune.
Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l’ordonnance
sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du développement
territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août 2012) p. 6,
la distinction entre résidence secondaire et principale se fonde sur la notion
de domicile au sens de l’art. 23 CC.
c) En l'espèce, la municipalité a
délivré le 10 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et
remplaçant celui du 28 décembre 2012. Il impose l'obligation d'affecter le
logement autorisé à la résidence principale et ordonne l'inscription d'une
mention "résidence principale" au registre foncier. Les seules
déclarations des constructeurs selon lesquelles ils ont l'intention de
construire une résidence principale ne permettent pas de garantir que le chalet
prévu sera effectivement affecté à la résidence principale. En revanche, la
décision de la municipalité fixant l'affectation de l'appartement à la
résidence principale, assortie de l’inscription au registre foncier de la
mention « résidence principale » prévue à l’art. 6 al. 2 de
l’ordonnance sur les résidences secondaires semble suffisante, sous réserve
d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le
Tribunal fédéral (1C_874/2013).
A cet égard, la recourante fait
valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge tendant à
réaliser une construction qui sera finalement utilisée comme résidence
secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera applicable après
la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale,
dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension
de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable : il
suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de
prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement
recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix
raisonnable.
Dans l'arrêt précité du 4 avril
2014.
(1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de
la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la
possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur
bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut
pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations;
on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que
pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en
vigueur; face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012,
de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs
fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils
entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un
abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait
d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence
principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences
principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou
en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a en
outre précisé que le constructeur ne saurait se prévaloir du principe de la
bonne foi si une norme telle que l'art. 15 du projet de loi fédérale précitée
n'était en définitive pas adoptée. Le constructeur bénéficierait ainsi d'une
autorisation de construire une résidence principale à ses risques et périls
(consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les recourants
dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le canton du
Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de construire
afin de préciser que les constructions seraient affectées à la résidence
principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en matière d'abus
de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au constructeur, mais
bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de droit, en se fondant
sur les circonstances concrètes du cas particulier (consid. 4.4). Ces
considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte, qui permettent de
ne pas annuler un permis de construire une résidence principale lorsque
l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets d'une intention de
contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été reprises dans un arrêt
récent du Tribunal fédéral (arrêt non publié 1C_240/2014 du 24 octobre 2014
consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le respect de la
restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux, par les
autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de
l'arrêt 1C_874/2013).
d) La recourante invoque, dans son
recours, un risque "de voir un nombre
extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes initialement
déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par le Souverain"
(sic). Par cette argumentation, la recourante n'établit pas une intention
concrète des constructeurs de violer l'interdiction découlant de l'art. 75b
Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la délivrance, sur le
territoire d'une commune, d'un grand nombre d'autorisations munies de la
condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les résidences secondaires ne
constitue pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner
l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014
consid. 4.5 in fine).
L'on ne saurait par ailleurs suivre
la recourante lorsqu'elle fait valoir que le fait que le constructeur soit
gérant, respectivement administrateur unique de deux sociétés qui ont chacune
leur siège dans le canton de Genève, qu'il dispose d'un domicile à Nyon et que
la construction projetée se situe en zone de chalets, essentiellement occupée
par des résidences secondaires, lui paraît constituer l'indice d'un abus de
droit manifeste. Le projet litigieux concerne en effet un chalet familial, à
construire sur une parcelle classée dans la zone chalets, laquelle n'est pas
expressément destinée aux résidences secondaires, mais aux chalets individuels
ou multifamiliaux, aux colonies de vacances, à la para-hôtellerie et autres affectations
compatibles avec l'habitation (art. 73 RPPA "Les Mosses"). Le Col des
Mosses est en outre relié, par la route, tant à la ville d'Aigle, distante
d'une petite vingtaine de kilomètres et qui dispose de toutes les commodités,
qu'au village du Sépey, distant de moins de 9 km et atteignable en voiture en
moins de 10 minutes. Le constructeur exerce certes ses activités pour deux
entreprises qui ont chacune leur siège dans le canton de Genève et dont l'une a
pour but la vente de produits et de services dans le domaine de la santé à
destination de professionnels et du grand public et l'autre le commerce
international, le négoce, le développement de produits dans le domaine de
l'électronique et des prestations de services associées ainsi que
l'acquisition, la gestion, l'aliénation et le financement de participations. Au
vu du type d'activités en question et des moyens informatiques et de
communication existants, rien ne s'oppose à ce que le constructeur exerce une
partie de son travail à tout le moins depuis son chalet des Mosses, où il résiderait
avec son épouse. A noter enfin que si les constructeurs indiquent vouloir
construire une résidence principale, ils ne précisent pas s'ils ont l'intention
d'y habiter eux-mêmes. A ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments du
dossier, l'utilisation comme résidence principale du chalet prévu n'a pas à
être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans la situation très
particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, qui avait
pour objet un complexe de 80 appartements dans une station de montagne
(Leysin). La création d'un seul chalet aux Mosses n'a pas une incidence
déterminante sur le marché immobilier de la Commune d'Ormont-Dessous (cf., pour
une situation semblable, AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).
Il résulte de ce qui précède que
l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision
attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de
l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs de la recourante ne
sont pas fondés.
4.
Au vu des considérants, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de
la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55.
LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous
du 10 janvier 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.