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Décision

AC.2014.0048

CDAP - AC.2014.0048 - 2015-01-14 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, BLEICH, CZARNECKA BLEICH

14 janvier 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alicja Czarnecka Bleich et Richard Bleich sont

copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 3356 de la Commune

d'Ormont-Dessous. D'une surface de 1'018 m2 en pré-champ, cette parcelle est colloquée en zone chalets selon le

plan partiel d'affectation "Les Mosses" (PPA "Les Mosses") et

son règlement (RPPA "Les Mosses"), tous deux approuvés par le Conseil

d'Etat le 17 avril 1996.

B.

Le 15 novembre 2012, Alicja Czarnecka Bleich et

Richard Bleich ont déposé une demande de permis de construire un chalet

familial et un couvert à voitures sur la parcelle n° 3356. Mis à l'enquête

publique du 24 novembre au 23 décembre 2012, le projet a suscité l'opposition

d'Helvetia Nostra. L'avis de mise à l'enquête ne mentionnait pas la destination

du chalet, soit s'il s'agissait d'une résidence principale ou secondaire.

Le 13 décembre 2012, la Centrale

des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après:

la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisation spéciale et préavis

nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 136403).

C.

Par décision du 28 décembre 2012, la

municipalité a délivré le permis de construire requis et levé l’opposition d'Helvetia

Nostra.

D.

Le 30 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision levant son opposition et octroyant le permis de construire requis. Elle invoquait en substance le nouvel art. 75b de la Constitution

fédérale (Cst.), accepté en votation populaire du 11 mars 2012, qui pose des

restrictions à la construction de résidences secondaires.

Par arrêt du 9 avril 2013 (cause

AC.2013.0096), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où

il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 28 décembre

2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec

l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire

obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque

la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé

que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er

janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la

situation juridique.

E.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai

2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le

Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139 II

271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux

permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),

indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

F.

Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_472/2013), le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt

de la cour de céans du 9 avril 2013 (AC.2013.0096) ainsi que l'autorisation de

construire délivrée par la municipalité le 28 décembre 2012 et renvoyé la cause

à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

G.

Le 5 décembre 2013, Alicja Czarnecka Bleich et

Richard Bleich ont informé la municipalité qu'ils maintenaient leur projet de

construction d'une résidence principale.

H.

Le 10 janvier 2014, la municipalité a octroyé à

Alicja Czarnecka Bleich et Richard Bleich un nouveau permis de construire un

chalet familial et un couvert à voitures. Cette décision comprend notamment ce

qui suit:

"En vertu des articles 4, lettre a et 6 de

l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de

l'article 962 du CC, le logement de cette construction: un appartement de 6

pièces et plus, d'une surface brute de planchers de 269 m2, sur la

parcelle RF 3356, doit être affecté à de la résidence principale".

Le 10 janvier 2014, la municipalité

a requis du conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera

d'inscrire sur la feuille de l'immeuble en cause la mention: "1

appartement de 6 pièces et plus: 269 m2 de surface brute de planchers doit être affecté à la résidence

principale".

Le 10 janvier 2014, la municipalité

a indiqué à Helvetia Nostra qu'elle avait décidé, dans sa séance du 9 janvier

2014, de délivrer un nouveau permis de construire à Alicja Czarnecka Bleich et

Richard Bleich.

I.

Le 6 février 2014, Helvetia Nostra a interjeté

recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 10 janvier

2014.

Le 6 mars 2014, les constructeurs

ont en substance conclu au rejet du recours.

J.

A la requête de la municipalité, le juge

instructeur a suspendu, le 7 mars 2014, la présente cause jusqu'à droit connu

sur un dossier pilote (cause AC.2014.0015).

K.

Le 29 octobre 2014, l'instruction de la cause a

été reprise.

Le 13 novembre 2014, la recourante

a confirmé ses conclusions.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert que la municipalité soit

invitée à se déterminer sur les points suivants:

"- Taux de vacance des résidences

principales dans la commune d'Ormont- Desssous;

- Nombre

de personnes qui ont pris domicile dans la commune d'Ormont- Dessous ces

cinq dernières années;

- Perspectives

pour l'avenir en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux habitants dans

la commune d'Ormont-Dessous, notamment en relation avec les possibilités

de travail dans la région."

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I

153.

consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier et compte tenu du fait que la

construction litigieuse concerne un seul appartement et non plusieurs, les

mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

La recourante fait valoir qu'après l'arrêt rendu

le 22 octobre 2013 par le Tribunal fédéral (1C_472/2013) qui annulait le permis

de construire du 28 décembre 2012, la municipalité aurait dû soumettre le

projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique

complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la résidence

principale. Elle estime aussi que la construction d'un logement destiné à la

résidence principale aurait plus d'impact pour les voisins que la création d'un

chalet affecté à la résidence secondaire, ce qui rendrait ainsi une nouvelle

enquête publique nécessaire.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4

septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du

30.

octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013

consid. 2a).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC.

La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à

nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de

construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence

principale (cf. arrêts AC.2014.0027 du 5 décembre 2014 consid. 4;

AC.2014.0015 précité consid. 3b). Les vérifications auxquelles la

municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC

ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence

principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêt AC.2014.0027 précité

consid. 4).

b) Le projet qui a été mis à

l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012 porte sur la construction

d'un chalet familial d'une surface brute de planchers de 269 m2 et d'un couvert à voitures. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de

construire du 15 novembre 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu;

dans les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé au constructeur de

spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la

recourante qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il s'agirait d’une

résidence secondaire. Dans son opposition du 24 décembre 2012, elle n’a

toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet projeté serait

destiné en réalité à la résidence secondaire.

La municipalité a rejeté cette

opposition et délivré un permis de construire le 28 décembre 2012. La clause de

ce permis relative à l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis de construire est délivré sous

réserve de l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b

Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune

déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application

entraînerait des conséquences sur le permis de construire") ne

signifie pas que la municipalité avait traité le chalet projeté comme une

résidence secondaire. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à

titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la

portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation

du chalet litigieux. Dans son arrêt 1C_472/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal

fédéral n'a pas considéré que les constructeurs entendaient à l'origine créer

une résidence secondaire; au contraire, il a retenu que la nature du chalet

projeté n'était pas clairement définie et que cette question devait faire

l'objet d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a pas

retenu que le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b

Cst. parce que voué à la résidence secondaire.

C'est après cet arrêt du Tribunal

fédéral que les constructeurs ont été formellement invités à préciser

l’affectation du chalet projeté; ces derniers ont ainsi confirmé, le 5 décembre

2013, le fait qu'ils maintenaient leur projet de construction d'une résidence

principale. Ils avaient du reste déjà pris position envers la municipalité

alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral et, le 31

juillet 2013, ils avaient indiqué avoir pour projet la

réalisation d'une résidence principale. Dans ces conditions, la demande de

permis de construire un chalet familial devait être comprise par la

municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête

publique, comme tendant à la création soit d'une résidence principale, soit

d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement n'étant pas

déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés,

les nuisances provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, à

proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que

l'appartement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit

mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient

supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se

produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation

n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80

appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,

après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une

enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique

(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande

d'autorisation de construire. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc

mal fondés. La recourante a d'ailleurs elle-même pu, dans la présente procédure

de recours, exercer son droit d'être entendue pour critiquer le projet

litigieux (cf., pour une situation semblable, AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).

3.

Le projet contesté porte sur la construction

d'un chalet familial et d'un couvert à voitures sur le territoire d’une commune

où s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que la proportion de

résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1

al. 2 et annexe de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences

secondaires [RS 702; ci-après:

l'ordonnance sur les résidences secondaires]). La recourante soutient que la pratique de la municipalité, qui se

contenterait de la mention "résidence principale" au registre foncier

sans examiner si la construction projetée est concrètement destinée à être une

résidence principale, aboutit à contourner ou détourner les exigences de l'art.

75b Cst.; elle y voit un abus de droit.

a) Les art. 75b et 197 ch. 9 al. 2

Cst. prévoient ce qui suit :

"Art. 75b Résidences

secondaires

1.

Les résidences secondaires constituent au maximum 20 %

du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque

commune.

2.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur

plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la

Constitution du 18 avril 1999

[...]

9.

Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les

dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et

l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas

entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et

les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires

qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra

l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en

vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

En l’état, des autorisations pour

de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ

d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles

respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences

secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:

"Art. 4 Constructions de

nouvelles résidences

Dans les communes

qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des

autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence

principale; ou

b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront

mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché

et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.

qu'elles soient mises sur le marché dans le

cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même

bâtiment.

Art. 6 Mention

au registre foncier et notification

1.

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,

l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,

let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou

"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le

feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les

autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.

4, let. b ou 8, al.1."

La mention au registre foncier

prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la

propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et

individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de

l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet

informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport

juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0036 du 15 décembre 2014

consid. 3a; AC.2013.0231 du 23 décembre 2013 consid. 2e).

b) Il résulte de l’art. 2 let. a de

l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire

une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée

dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence principale

un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans la commune.

Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l’ordonnance

sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du développement

territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août 2012) p. 6,

la distinction entre résidence secondaire et principale se fonde sur la notion

de domicile au sens de l’art. 23 CC.

c) En l'espèce, la municipalité a

délivré le 10 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et

remplaçant celui du 28 décembre 2012. Il impose l'obligation d'affecter le

logement autorisé à la résidence principale et ordonne l'inscription d'une

mention "résidence principale" au registre foncier. Les seules

déclarations des constructeurs selon lesquelles ils ont l'intention de

construire une résidence principale ne permettent pas de garantir que le chalet

prévu sera effectivement affecté à la résidence principale. En revanche, la

décision de la municipalité fixant l'affectation de l'appartement à la

résidence principale, assortie de l’inscription au registre foncier de la

mention « résidence principale » prévue à l’art. 6 al. 2 de

l’ordonnance sur les résidences secondaires semble suffisante, sous réserve

d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le

Tribunal fédéral (1C_874/2013).

A cet égard, la recourante fait

valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge tendant à

réaliser une construction qui sera finalement utilisée comme résidence

secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera applicable après

la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale,

dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension

de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable : il

suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de

prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement

recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix

raisonnable.

Dans l'arrêt précité du 4 avril

2014.

(1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de

la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la

possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur

bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut

pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations;

on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que

pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en

vigueur; face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012,

de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs

fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils

entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un

abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait

d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence

principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences

principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou

en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a en

outre précisé que le constructeur ne saurait se prévaloir du principe de la

bonne foi si une norme telle que l'art. 15 du projet de loi fédérale précitée

n'était en définitive pas adoptée. Le constructeur bénéficierait ainsi d'une

autorisation de construire une résidence principale à ses risques et périls

(consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les recourants

dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le canton du

Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de construire

afin de préciser que les constructions seraient affectées à la résidence

principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en matière d'abus

de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au constructeur, mais

bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de droit, en se fondant

sur les circonstances concrètes du cas particulier (consid. 4.4). Ces

considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte, qui permettent de

ne pas annuler un permis de construire une résidence principale lorsque

l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets d'une intention de

contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été reprises dans un arrêt

récent du Tribunal fédéral (arrêt non publié 1C_240/2014 du 24 octobre 2014

consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le respect de la

restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux, par les

autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de

l'arrêt 1C_874/2013).

d) La recourante invoque, dans son

recours, un risque "de voir un nombre

extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes initialement

déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par le Souverain"

(sic). Par cette argumentation, la recourante n'établit pas une intention

concrète des constructeurs de violer l'interdiction découlant de l'art. 75b

Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la délivrance, sur le

territoire d'une commune, d'un grand nombre d'autorisations munies de la

condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les résidences secondaires ne

constitue pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner

l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014

consid. 4.5 in fine).

L'on ne saurait par ailleurs suivre

la recourante lorsqu'elle fait valoir que le fait que le constructeur soit

gérant, respectivement administrateur unique de deux sociétés qui ont chacune

leur siège dans le canton de Genève, qu'il dispose d'un domicile à Nyon et que

la construction projetée se situe en zone de chalets, essentiellement occupée

par des résidences secondaires, lui paraît constituer l'indice d'un abus de

droit manifeste. Le projet litigieux concerne en effet un chalet familial, à

construire sur une parcelle classée dans la zone chalets, laquelle n'est pas

expressément destinée aux résidences secondaires, mais aux chalets individuels

ou multifamiliaux, aux colonies de vacances, à la para-hôtellerie et autres affectations

compatibles avec l'habitation (art. 73 RPPA "Les Mosses"). Le Col des

Mosses est en outre relié, par la route, tant à la ville d'Aigle, distante

d'une petite vingtaine de kilomètres et qui dispose de toutes les commodités,

qu'au village du Sépey, distant de moins de 9 km et atteignable en voiture en

moins de 10 minutes. Le constructeur exerce certes ses activités pour deux

entreprises qui ont chacune leur siège dans le canton de Genève et dont l'une a

pour but la vente de produits et de services dans le domaine de la santé à

destination de professionnels et du grand public et l'autre le commerce

international, le négoce, le développement de produits dans le domaine de

l'électronique et des prestations de services associées ainsi que

l'acquisition, la gestion, l'aliénation et le financement de participations. Au

vu du type d'activités en question et des moyens informatiques et de

communication existants, rien ne s'oppose à ce que le constructeur exerce une

partie de son travail à tout le moins depuis son chalet des Mosses, où il résiderait

avec son épouse. A noter enfin que si les constructeurs indiquent vouloir

construire une résidence principale, ils ne précisent pas s'ils ont l'intention

d'y habiter eux-mêmes. A ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments du

dossier, l'utilisation comme résidence principale du chalet prévu n'a pas à

être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans la situation très

particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, qui avait

pour objet un complexe de 80 appartements dans une station de montagne

(Leysin). La création d'un seul chalet aux Mosses n'a pas une incidence

déterminante sur le marché immobilier de la Commune d'Ormont-Dessous (cf., pour

une situation semblable, AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).

Il résulte de ce qui précède que

l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision

attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de

l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs de la recourante ne

sont pas fondés.

4.

Au vu des considérants, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de

la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55.

LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous

du 10 janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.