AC.2014.0051
CDAP - AC.2014.0051 - 2015-01-13 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, HABITAT CONSTRUCTION GÉNÉRALE SÀRL
13 janvier 2015Français25 min
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N° affaire:
AC.2014.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, HABITAT CONSTRUCTION GÉNÉRALE SÀRL
RÉSIDENCE SECONDAIRE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PUBLICATION DES PLANS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
CC-962-1
Cst-197-9
Cst-197-9-2
Cst-29-2
Cst-75b
LATC-109
Ordonnance sur les résidences secondaires-4
RLATC-69
RLATC-72b
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision autorisant la construction d'un chalet d'habitation individuel avec l'obligation d'utiliser le chalet comme résidence principale, sur le territoire de la Commune de Gryon.
- Les griefs relatifs à l'absence d'enquête publique, nouvelle ou complémentaire, sont rejetés: En l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire, il n'y avait pas lieu d'organiser, après la première enquête publique, une enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale) (consid.3).
- L'autorisation délivrée par l'autorité compétente avec obligation d'utiliser le chalet comme résidence principale est conforme, au vu des circonstances concrètes du cas (situation géographique de la parcelle, déclarations de la constructrice, caractéristiques du projet), à l'art. 75b Cst. (pas d'abus de droit) (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructrice
HABITAT
CONSTRUCTION GÉNÉRALE SÀRL, à Collombey,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 10 janvier 2014 (construction d'un chalet avec
garage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Henry Ryter était propriétaire en 2012 des parcelles
adjacentes n° 1401 et n° 633 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Gryon, au lieu-dit "Les Combes". La parcelle n° 1401 avait
une surface de 882 m², et la
parcelle n° 633 une surface de 1'720 m². D'après les indications du registre foncier, ces deux biens-fonds
ont été réunis le 10 décembre 2013 – la parcelle ainsi agrandie, de 2'602 m², porte le numéro 633 – et ils ont été
acquis en propriété commune par quatre personnes – M&T Developpement Sàrl,
Daniel Grept, Pascal Dubuis et Gilbert Delseth, en société simple – qui ont constitué
une propriété par étages (PPE "Les Combes"). Quatre lots ont été
définis, en fonction d'un projet de construction de trois chalets, soit deux
chalets d'un appartement et un chalet "mitoyen". Trois de ces lots
appartiennent aux quatre propriétaires précités; ceux-ci ont vendu le quatrième
lot le 18 mars 2014 à Werner et Manuela Häuslein. Le terrain est classé dans la
zone de chalets A du plan général d'affectation (plan des zones) de la commune.
Cette zone est réservée "à des bâtiments d’habitation, ainsi qu’aux bâtiments liés aux
exploitations agricoles, à l’artisanat, au commerce et au tourisme, pour autant
que ces activités ne portent pas préjudice à l’habitat ou ne compromettent pas
le caractère du lieu" (art. 14 du règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions).
La commune de Gryon figure dans la
liste des communes comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été
établie par l’Office fédéral du développement territorial (annexe à
l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires [RS 702]).
B.
Le 3 août 2012, Henry Ryter a soumis à la
Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire un chalet (habitation) avec garage sur sa parcelle n° 1401 (n° du
dossier communal: 2323; n° CAMAC: 134188). Le plan de situation du géomètre
figure ce chalet (n° 23) ainsi que deux chalets projetés sur la parcelle
adjacente n° 633 (n° 24 et n° 25), pour lesquels une procédure distincte
d'autorisation de construire avait été introduite. L'architecte a également
dessiné un plan figurant les trois "chalets jumelés n° 23-24-25". Sur
ce plan, comme sur celui du géomètre, il est indiqué "limite à
supprimer" sur la limite séparant la parcelle n° 1401 de la parcelle n°
633.
C.
Le projet de chalet sur la parcelle n° 1401 a
été mis à l'enquête publique du 10 août au 10 septembre 2012. Il a suscité
l'opposition de l'association Helvetia Nostra en date du 10 septembre 2012.
Par décision du 12 décembre 2012,
la municipalité a levé l'opposition de Helvetia Nostra et délivré le permis de
construire.
Le 11 janvier 2013, Helvetia Nostra
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en faisant valoir que le chalet projeté était "très
vraisemblablement un projet de résidence secondaire". Elle invoquait le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.),
accepté en votation populaire du 11 mars 2012, qui pose des restrictions à
la construction de résidences secondaires.
Par arrêt du 19 mars 2013 (cause
AC.2013.0036), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et elle a
confirmé la décision de la municipalité du 12 décembre 2012.
Dans cet arrêt, la Cour cantonale
ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le projet litigieux portait
sur une résidence secondaire (consid 2b); elle a en effet retenu que de toute
manière, l'art. 75b Cst., avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9
Cst., ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence
secondaire lorsque le permis avait été délivré en 2012 par la municipalité.
D.
Helvetia Nostra a recouru au Tribunal fédéral
contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 19 mars 2013. Par arrêt du 28 octobre 2013 (1C_419/2013), le Tribunal fédéral a
admis le recours et il a annulé l’arrêt attaqué, de même que l'autorisation de
construire du 12 décembre 2012. Il a en outre renvoyé la cause à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal
fédéral a appliqué sa jurisprudence, établie dans des arrêts de principe rendus
le 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 et 263), en vertu de laquelle l'art. 75b Cst.
était directement applicable aux projets de construction au sujet desquels
l'autorité statuait après le 11 mars 2012, quelle que fût la date du dépôt de
la demande de permis de construire. Il a considéré en substance que
l'affectation du projet – en résidence principale ou secondaire – n’était pas
clairement définie, quand bien même le constructeur (Henry Ryter) et la
municipalité avaient fait savoir qu'il serait affecté à la résidence
principale. Aussi le constructeur était-il invité à apporter les
éclaircissements nécessaires sur ces points, si la demande de permis de
construire était maintenue (cf. consid. 2 et 3 de l'arrêt 1C_419/2013).
E.
A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, la municipalité a établi un nouveau permis de construire (n° 2323), du
10 janvier 2014, qui reprend le contenu du permis du 12 décembre 2012 en
ajoutant les conditions suivantes:
"La
Municipalité fixe l'obligation d'affecter l'appartement objet du présent permis
de construire conformément à l'art. 4, lettre a) de l'ordonnance du 22 août
2012, c'est-à-dire comme "résidence principale" pour des personnes domiciliées
dans la commune.
La Municipalité
ordonne au registre foncier l'inscription de la réquisition "résidence
principale" sur le feuillet de la parcelle n° 1401 pour l'ensemble du
bâtiment objet du présent permis de construire".
F.
Auparavant, le 19 décembre 2013, les nouveaux
propriétaires, par l'intermédiaire de l'entreprise de Pascal Dubuis, Habitat
Construction Générale Sàrl, avaient indiqué à la municipalité qu'ils
acceptaient l'inscription au registre foncier de la mention "résidence
principale". Cet engagement écrit avait été requis par la municipalité
après l'arrêt du Tribunal fédéral.
G.
Helvetia Nostra a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 11 février 2014 un acte de
recours dirigé contre la décision de la municipalité du 10 janvier 2014. Elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Dans son argumentation, la
recourante soutient en substance que le projet aurait dû faire l’objet d’une
nouvelle procédure administrative complète, avec une enquête publique ou une
enquête complémentaire. Elle ajoute que l'autorisation d'édifier une résidence
principale doit faire l'objet d'un permis de construire en bonne et due forme,
comportant les éléments prescrits par l'ordonnance sur les résidences secondaires.
La recourante dénonce ensuite la pratique de l’autorité communale qui
consisterait selon elle à délivrer systématiquement de nouveaux permis de
construire au motif uniquement qu’une restriction de droit public (utilisation
comme résidence principale) fait l'objet d'une mention au registre foncier (sur
la base de l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires), sans
qu'il y ait un véritable examen de la situation concrète. Selon la recourante,
cette pratique viserait à contourner les exigences de l’art. 75b Cst.
Le 13 février 2014, Helvetia Nostra
a envoyé par la poste au Tribunal cantonal un second acte de recours, également
daté du 11 février 2014, et tendant également à l'annulation de la décision de
la municipalité du 10 janvier 2014.
La cause a été suspendue du 10 mars
au 21 août 2014, dans l'attente de décisions du Tribunal cantonal dans des
affaires "pilotes" concernant l'application de l'art. 75b Cst. Après
la reprise de la cause, la municipalité et Habitat Construction Générale Sàrl (société
à qui le permis de construire modifié avait été délivré, considérée comme
représentante des nouveaux propriétaires – ci-après: la constructrice) ont été
invitées à se déterminer sur le recours. L'attention des parties a été attirée
sur l'arrêt de la CDAP AC.2014.0015 du 30 juin 2014, dans une affaire
"pilote" (commune de Leysin), ainsi que sur un arrêt rendu le 4 avril
2014 par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_874/2013).
La municipalité a répondu le 29
août 2014 en concluant au rejet du recours.
La constructrice ne s’est pas déterminée.
La recourante a répliqué le 17
novembre 2014, en demandant que l'instruction soit complétée sur les points
suivants: au sujet de la contenance ou de l'état de la parcelle n° 633,
englobant l'ancienne parcelle n° 1401; au sujet du taux de vacances de
résidences principales dans la commune de Gryon; au sujet de l'évolution
démographique de la commune (nombre de personnes y ayant pris domicile depuis
cinq ans, perspectives pour l'avenir).
Considérants
1.
La décision d'une municipalité qui lève une
opposition et délivre l’autorisation de construire peut faire l’objet d’un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il en va ainsi de la décision attaquée. La qualité pour recourir
est définie à l’art. 75 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD); elle est
notamment accordée à toute personne qu'une loi autorise à recourir (75 let. b
LPA-VD). C'est le cas des organisations reconnues de protection de la nature et
du paysage, au sens de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dont
Helvetia Nostra fait partie, lorsque la contestation porte sur une autorisation
de construire susceptible d'être une résidence secondaire, dans le champ
d'application de l'art. 75b Cst. (cf. ATF 139 II 271 consid. 10 et 11).
La recourante allègue que la
décision attaquée lui a été notifiée le 13 janvier 2014. Le délai de recours de
30.
jours arrivait à échéance le 12 février 2014 (cf. art. 95 LPA-VD). Le
premier acte de recours, déposé le 11 février 2014, l'a été en temps utile. Il
n'en va pas de même du second acte de recours, mis à la poste le 13 février
2014, soit après l'échéance. Ce second acte de recours ne sera donc pas pris en
considération.
Les autres conditions formelles de recevabilité sont
remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante expose, dans sa réplique, que les
plans figurant au dossier de l'enquête ne correspondraient pas à la réalité, la
parcelle n° 633 englobant aujourd'hui la parcelle n° 1401.
La réunion des parcelles n° 633 et
n° 1401 est intervenue après l'enquête publique, et après l'octroi du permis de
construire initial. Les plans du projet indiquaient clairement l'intention des
propriétaires de supprimer la limite entre les deux parcelles, et partant de
créer une nouvelle parcelle. La recourante ne prétend pas que cette mutation
rendrait le projet de chalet non réglementaire (du point de vue des exigences
en matière de surface bâtie, de distances entre bâtiments, etc.). Il est
manifeste que la validité formelle du permis de construire délivré pour le
projet litigieux (chalet n° 23 sur le plan de situation) n'est pas influencée
par la réunion des deux parcelles, qui était prévue d'emblée. L'indication de
l'ancien numéro de parcelle, sur le nouveau permis de construire du 10 janvier
2014.
(qui reprend simplement sur ce point une indication figurant sur le
précédent permis, annulé par le Tribunal fédéral), est une irrégularité
dépourvue de portée, dès lors que l'objet de cette autorisation est clairement
défini. La situation n'a donc pas à être clarifiée.
3.
La recourante fait valoir qu'après l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral (1C_473/2013) qui annulait le permis de construire
du 12 décembre 2012, la municipalité aurait dû soumettre le projet
litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins une enquête publique
complémentaire. Elle estime que la construction d’un logement destiné à la
résidence principale aurait plus d’impact pour les voisins que la création d’un
chalet affecté à la résidence secondaire, ce qui rendrait dès lors une nouvelle
enquête publique nécessaire.
a) La demande de permis de
construire du 3 août 2012 a été mise à l'enquête publique, conformément à
l'exigence de l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cela a donné à tous les
intéressés – voisins, associations de protection de la nature, etc. – l'occasion
de prendre connaissance de ce projet et de communiquer à la municipalité, par
des observations ou des oppositions, des éléments pertinents pour la prise de
décision. Grâce à cette modalité de la procédure de permis de construire, les
intéressés peuvent exercer d'emblée leur droit d'être entendus (à propos de
l'enquête publique, cf. notamment arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, consid.
2b).
En l'espèce, il faut relever que la
demande initiale de permis de construire n'a jamais été retirée ni modifiée par
les propriétaires ou la constructrice, après l'enquête publique de la fin de
l'été 2012. Les pièces du dossier remis à l'administration communale, notamment
les plans, n'ont pas été revus ni précisés (à propos des pièces à fournir, cf.
art. 69 du règlement d'application de la LATC du 19
septembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]). On ne se trouve pas dans l'hypothèse,
traitée dans un arrêt du Tribunal fédéral, où le constructeur revoit son
projet, après l'échec d'une demande portant sur des résidences secondaires, et
dépose une nouvelle demande d'autorisation de construire, avec désormais des
appartements conçus pour être des résidences principales; en pareil cas, la
nouvelle demande de permis doit être soumise à une nouvelle procédure
administrative avec enquête publique (arrêt TF non publié
1C_221/2013-1C_271/2013 du 13 novembre 2013 – cf. consid. 5 et faits, let. E,
où il est fait mention de l'intention des constructeurs de déposer une nouvelle
demande de permis de construire).
La recourante mentionne également
la possibilité d'une enquête complémentaire (à savoir, en complément de
l'enquête publique principale). Le droit cantonal règle à l'art. 72b RLATC
l'enquête complémentaire, laquelle "ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne
modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours" (al. 2). Le constructeur a ainsi la possibilité de modifier
la demande d'autorisation de construire avant que le permis ne soit délivré,
voire après l'octroi du permis mais avant le permis d'habiter ou d'utiliser
(art. 72b al. 1 RLATC; voir égal. RDAF 1995 p. 287). On peut déduire de la
formulation de l'art. 72b RLATC qu'une enquête complémentaire n'est pas
possible en cas de modification importante ou sensible du projet: il faut alors
considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une
nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle enquête
publique (principale). En revanche, une modification de minime importance peut
faire l'objet d'une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art.
111.
LATC (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e édition 2010, ad art. 72b RLATC, p.
544).
b) Il convient d'examiner si le
droit cantonal imposait, en l'espèce, une nouvelle enquête publique ou une
enquête complémentaire. Le projet qui a été mis à l’enquête publique du 10 août
au 10 septembre 2012 porte sur la construction d’un chalet individuel
d’habitation avec garage. Les indications figurant sur le formulaire de demande
de permis de construire ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans les
rubriques de ce formulaire, il n'est du reste pas demandé au constructeur de
spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la recourante
qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il s'agirait d’une résidence
secondaire.
La municipalité a rejeté cette
opposition et délivré un permis de construire le 12 décembre 2012. Dans son arrêt 1C_419/2013 du 28 octobre 2013, le Tribunal fédéral
n'a pas considéré que le projet consistait à l'origine à créer une résidence
secondaire; au contraire, il a retenu que la nature du chalet n'était pas
clairement définie et que cette question devait faire l'objet
d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que
le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b Cst. parce que
voué à la résidence secondaire.
Ce n'est qu'après cet arrêt du
Tribunal fédéral que les nouveaux propriétaires du terrain ont été formellement
invités à préciser l’affectation du chalet projeté; ils ont écrit à la
municipalité pour demander l'inscription au registre foncier de la mention
"résidence principale" pour ce bâtiment. Auparavant, la demande de permis de construire un chalet d'habitation individuel
devait être comprise par la municipalité, ou par les intéressés ayant consulté
le dossier lors de l'enquête publique, comme tendant à la création soit d'une
résidence principale, soit d'une résidence secondaire, l'affectation précise du
logement n'étant pas déterminée. L'affectation de ce chalet à la résidence
principale pouvait être considérée d'emblée comme plausible, ce que la
recourante ne conteste pas (cf. aussi, à ce propos, consid. 4 infra). Au
demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances
provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, dans un secteur
comportant d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que
l'appartement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit
mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient
supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se
produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation
n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80
appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,
après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une
enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique
(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande
d'autorisation de construire. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc
mal fondés. Il faut encore ajouter que la recourante a elle-même pu, dans la
présente procédure de recours, exercer son droit d'être entendue pour critiquer
le projet litigieux.
4.
La recourante soutient que la pratique de la
municipalité, qui se contenterait de la mention "résidence
principale" au registre foncier sans examiner si la construction projetée
est concrètement destinée à être une résidence principale, aboutit à contourner
ou éluder les exigences de l'art. 75b Cst.
a) D'après la jurisprudence, l'art.
75b al. 1 Cst., en relation avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9
al. 2 Cst., contient une interdiction de construire immédiatement applicable
pour les résidences secondaires dans les communes où la proportion de 20 % est
déjà atteinte ou dépassée; les permis de construire délivrés dès le 1er
janvier 2013 sont en principe nuls, tandis que ceux délivrés entre le 11 mars
et le 31 décembre 2012 étaient annulables sur recours (ATF 139 II 243).
Sur la base de l’art. 197 ch. 9
Cst., le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les résidences secondaires,
qui prévoit que dans les communes comptant une proportion de résidences
secondaires supérieure à 20 %, des autorisations de construire ne pourront être
accordées que pour la construction de résidences qui seront utilisées comme
résidence principale (art. 4 let. a de l'ordonnance) ou qui seront affectées à
certaines formes d'hébergement touristique (art. 4 let. b de l'ordonnance).
L’art. 6 de cette ordonnance prévoit ce qui suit:
"1
Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente
fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.
2.
Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre
foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou
"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le
feuillet de l'immeuble.
3.
[…]".
La mention au
registre foncier prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit
public de la propriété (cf. art. 962 al. 1 CC - code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210). Elle résulte d'une décision concrète et individuelle,
affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de l'autorisation
de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet informatif;
elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport juridique en
question (cf. arrêt AC.2013.0231 du 23 décembre 2013, consid. 2e).
b) Dans un arrêt
rendu le 4 avril 2014 (arrêt TF non publié 1C_874/2013), le Tribunal fédéral a
considéré – en relation avec un grief analogue à celui que la recourante
présente ici – que face à l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11
mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs
soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils
entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus
de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée
que le projet ne pourra pas être utilisé en tant que résidence principale,
notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales
dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence
d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé –
alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités
communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des
avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions
seraient affectées à la résidence principale –, que conformément aux principes du
droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait
non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un
abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier
(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,
qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence
principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets
d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été
reprises dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt non publié 1C_240/2014
du 24 octobre 2014, consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le
respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les
travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi
consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013). Cette jurisprudence fédérale est appliquée
sans réserve par le Tribunal cantonal (cf. notamment arrêt AC.2014.0036 du 15
décembre 2014).
c) En l'espèce,
la recourante se borne à invoquer un risque "de voir un nombre extrêmement important de
constructions s'ériger suite aux demandes initialement déposées en 2012
contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par le Souverain"
(sic). Par cette argumentation, la recourante n'établit pas une intention
concrète de la constructrice (ou des propriétaires) de violer l'interdiction
découlant de l'art. 75b Cst. On ne saurait reprocher à la constructrice de
n'avoir pas requis d'emblée de la municipalité qu'elle fixe, dans le permis,
une condition relative à l'utilisation du chalet comme résidence principale. Il
n'incombait du reste pas à la constructrice de faire inscrire une restriction
au registre foncier car la mention de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les
résidences secondaires découle d'une décision administrative et résulte de la
condition fixée par la municipalité dans le permis de construire. Le Tribunal
fédéral a par ailleurs retenu que la délivrance, sur le territoire d'une
commune, d'un grand nombre d'autorisations munies de la condition de l'art. 6
de l'ordonnance ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une volonté de
contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril
2014, consid. 4.5 in fine). Cela étant, la recourante reproche aux
autorités de la commune de Gryon d'user d'un "subterfuge", en
délivrant des autorisations pour des résidences principales dans ce cas et dans
des cas analogues, mais elle cite à ce propos uniquement des procédures
concernant la commune de Leysin, qui n'est du reste pas directement voisine de
celle de Gryon. Par cette allégation, la recourante ne démontre à l'évidence
pas – comme il lui incombait de le faire le cas échéant – l'existence d'indices
concrets d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst. Sur la
base de l'argumentation de la recourante, il n'y a donc pas lieu d'examiner
plus en détail l'état du marché immobilier à Gryon ou les perspectives
démographiques de la commune; les mesures d'instruction requises n'ont pas à
être ordonnées.
Le projet litigieux concerne un
chalet individuel, à construire sur un terrain classé dans la zone de chalets,
laquelle n'est pas expressément destinée aux résidences secondaires (cf. art.
14.
du règlement communal). La parcelle est relativement proche du centre de la
localité de Gryon, qui est un village habité toute l'année (un peu plus de
1'200 habitants). Cette localité est voisine de la plaine (à 10 km de Bex) et
de la station de Villars. Il n'est pas douteux qu'un chalet pour une famille
puisse être vendu ou loué à des résidents permanents, actifs dans la commune ou
la région, ou bien encore retraités. A ce stade, compte tenu du fait que la
recourante n'a présenté aucun argument concret à l'encontre des affirmations de
la constructrice – en particulier, elle n'a pas complété dans le délai de
réplique l'argumentation générale et abstraite de son mémoire de recours –,
l'utilisation comme résidence principale du bâtiment à construire n'a pas à
être mise en doute. Il faut enfin relever qu'on ne se trouve pas dans la
situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin
2014, la contestation portant sur un complexe de 80 appartements dans une
station de montagne (Leysin). La création d'un seul appartement à Gryon n'est
pas un élément déterminant pour le marché immobilier local et la recourante ne
prétend pas qu'il y aurait, dans cette commune ou cette région, une offre
excessive voire suspecte de logements pour la résidence principale.
Par ailleurs, les considérations de
la recourante à propos d'avantages que pourrait retirer la constructrice
intimée de la réglementation que devraient éventuellement adopter les Chambres
fédérales dans la législation de mise en œuvre de l'art. 75b Cst. sont sans
pertinence. Il y a lieu de renvoyer à ce propos à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_874/2013
du 4 avril 2014 (consid. 4.5).
Enfin, contrairement à ce
qu'allègue la recourante, le nouveau permis de construire contient bel et bien
l'obligation d'utiliser le chalet comme résidence principale, et la
municipalité a ordonné au registre foncier d'inscrire la mention
"résidence principale". Les prescriptions de l'art. 6 de l'ordonnance
sur les résidences secondaires ont été respectées.
Il résulte de ce qui précède
qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à la municipalité ni à la
constructrice ou aux propriétaires. La décision attaquée ne viole pas l’art.
75b Cst. et les dispositions d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les
résidences secondaires. Les griefs de la recourante ne sont pas concluants.
5.
Le recours, entièrement mal fondé, doit donc
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni la constructrice ni la municipalité
n'ayant mandaté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gryon du 10
janvier 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.