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Décision

AC.2014.0052

CDAP - AC.2014.0052 - 2015-03-25 - BIGLER, KÄLIN, KELLENBERGER/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement, Commission des rives du lac, Service du développement terr

25 mars 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aline Bigler (née Kälin), Christian Kälin ainsi que Iris Kellenberger

(née Kälin) ont acquis par voie de donation le 29 novembre 2011 la parcelle 290

du cadastre de la Commune de Corcelles-près-Concise. Ce bien-fonds, d'une

superficie de 2'241 m2, est situé au lieu-dit "Les Grèves",

en bordure du lac de Neuchâtel. Un bâtiment servant de résidence secondaire, d’une

surface de 135 m2 au sol, est construit sur ce bien-fonds.

Le secteur au lieu-dit « Les Grèves » a

été classé un zone de maisons de vacances ou d'habitats temporaires par le plan

des zones de la Commune de Corcelles-près-Concisse, approuvé par le Conseil

d'Etat le 20 mars 1983.

B.

Aline Bigler, Christian Kälin et Iris Kellenberger ont déposé le 23

avril 2013 une demande de permis de construire, par l'intermédiaire du bureau

d'architecture Swisshaus SA, à Montagny-près-Yverdon, tendant à la démolition

du bâtiment existant et à la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation.

Le projet prévoit la construction d'un sous-sol avec une cave, un local

technique, une buanderie, ainsi qu’un local disponible accessible directement depuis

l'extérieur; le rez-de-chaussée comprend un espace central avec l'entrée, la

cuisine et le séjour, distribuant de chaque côté deux chambres séparées par un

local sanitaire (wc-douche). Depuis l'espace central, un escalier donne accès

au premier étage aménagé avec une galerie ouverte donnant sur le séjour et

distribuant deux autres chambres avec un local sanitaire. Le projet prévoit le

maintien, au nord-est, d'un cabanon existant avec un couvert. Il prévoit en

outre, dans le prolongement du séjour, un remblais d'une hauteur allant jusqu'à

un mètre sur le terrain naturel; le remblai est prévu d’être aménagé en

terrasse avec une pergola large de six mètres sur une profondeur de trois

mètres. Un couvert à voiture est prévu à l'angle nord-ouest de la parcelle 290,

de l'autre côté du chemin d'accès desservant l'ensemble des résidences

secondaires du secteur « Les Grèves ».

C.

a) La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du

18 mai au 16 juin 2013 et elle a soulevé notamment l'opposition de Johanne

(Hanspeter) Wüstiner à Zurich, propriétaire de la parcelle 289, voisine au

nord-est.

b) Le 2 juillet 2013, la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a transmis à l'architecte

de la société Swisshaus SA les différentes oppositions formulées lors de

l'enquête publique. En date du 21 août 2013, le conseil de la société Swisshaus

SA a informé la municipalité que des discussions étaient actuellement en cours

avec l'un des opposants en vue d'un éventuel retrait de l'opposition et que la

société constructrice était en outre sur le point de prendre contact avec la Direction générale de l'environnement afin de discuter d'une éventuelle modification du projet

concernant la pergola et le couvert à voitures.

c) La société Swisshaus s'est adressée directement à

la Centrale des autorisations (CAMAC) le 22 août 2013 pour signaler que ses

clients avaient décidé de poursuivre l'étude du dossier et qu'elle entendait proposer

des modifications pour tenir compte des remarques formulées par la Direction générale de l’environnement (DGE). Elle a ensuite transmis le 24 octobre 2013, à la

municipalité et à la CAMAC les plans du projet modifié avec la suppression de

la pergola et son remplacement par une terrasse située dans le prolongement du

séjour, avec le maintien du remblai prévu dans le prolongement du séjour. L'inspecteur

des forêts des arrondissements VII et X a réuni le 11 novembre 2013 les

opposants avec leur conseil, le représentant de la société Swisshaus SA et un

représentant de la municipalité pour tenter une solution de compromis, qui n'a

toutefois pas abouti.

d) En date du 18 décembre 2013, la CAMAC a transmis la synthèse des différents préavis et décisions des autorités cantonales

concernées à la municipalité. Le Service du développement territorial, en

considérant que la pergola et les mouvements de terre prévus dans l'aire

forestière n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone, a refusé de

mettre le projet au bénéfice des normes dérogatoires pour les constructions

hors des zones à bâtir. La Commission des rives du lac (CRL) a formulé un

préavis négatif en estimant que le projet ne respectait pas les règles de la

zone de maisons de vacances et d'habitats temporaires en ce qui concerne le

nombre de niveaux et la hauteur des constructions. Enfin, la DGE – division Inspection des forêts a délivré l'autorisation spéciale requise concernant la

législation forestière et la DGE Division biodiversité et paysage, a également

préavisé favorablement la réalisation du projet à la suite de sa modification

par la suppression de la pergola et le déplacement du couvert à voitures.

D.

a) Par décision du 11 janvier 2014, la municipalité a informé Aline

Bigler de sa décision de refuser l'octroi du permis de construire à la suite de

la décision négative de la synthèse de la CAMAC et des oppositions concernant la non-conformité du projet par rapport au règlement communal.

b) Aline Bigler, Christian Kälin et Iris

Kellenberger ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal) le 11 février 2014. Ils concluent à l'admission du recours et à ce

que la décision de la municipalité du 11 juillet 2014 soit réformée en ce sens

que le permis de construire requis soit délivré et subsidiairement à ce que la

décision de la municipalité du 11 janvier 2014 soit annulée et le dossier

renvoyé à la municipalité pour une nouvelle décision dont le sens des

considérants.

c) La Commission des rives du lac s'est déterminée sur

le recours le 24 mars 2014 en concluant au rejet du recours. La DGE Division support stratégique, s'est déterminée le 24 mars 2014 en relevant que la Division Inspection des forêts avait accordé à juste titre l'autorisation spéciale requise

par la législation forestière. La municipalité s'est déterminée le 17 mars

2014. Le Service du développement territorial s'est déterminé le 10 avril 2014

en constatant qu'à la suite de la suppression de la pergola, le projet ne

nécessitait plus d'autorisation spéciale hors des zones à bâtir.

d) L'opposant s'est déterminé le 5 mai 2014 en

concluant au rejet du recours et les recourants-constructeurs ont déposé un

mémoire complémentaire le 19 juin 2014 en requérant la mise en œuvre d'une

inspection locale. L'opposant s'est encore déterminé sur le mémoire

complémentaire des recourants le 15 août 2014.

e) Le tribunal a tenu une audience à

Corcelles-près-Concise le 26 novembre 2014. La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience; l'opposant Johanne

(Hanspeter) Wüstiner a formulé des observations le 27 janvier 2015.

Considérants

1.

a) Les recourants estiment en substance que le projet contesté serait

conforme à l'art. 56 du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (RPE). Cette

disposition est formulée dans les termes suivants:

"Art. 56

Toute construction

existante lors de la promulgation du plan de zones et contraire à ses

dispositions peut:

- être

entretenue, rénovée ou reconstruite dans les limites du volume existant

- être agrandie

jusqu'à concurrence de la moitié de la surface de plancher, sauf en aire

forestière.

Le bien-fonds doit être équipé;

les éventuels aménagements nouveaux ne doivent pas porter préjudice au site."

Les recourants soutiennent aussi que la construction

actuelle, qui présente une surface au sol de 135 m2, comporte déjà deux niveaux et que l'agrandissement projeté s'inscrit dans la

limite de la moitié de la surface de plancher existante. Ils relèvent aussi que

la suppression de la pergola a pour effet que le projet de construction est

entièrement en dehors de l'aire forestière et qu'il respecte ainsi l'art. 56

RPE.

b) L'art. 56 RPE est une disposition insérée dans le

chapitre XI du règlement communal et concerne les règles applicables à toutes

les zones. Il définit le statut des constructions non conformes aux règles de

la zone à bâtir. Toutefois, le droit cantonal règle de manière exhaustive le

cas des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir à

l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Cette disposition est formulée dans les

termes suivants:

« Art. 80

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux

règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.

Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq

ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit

initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la

parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »

La jurisprudence de l’ancienne Commission de recours

en matière de construction a précisé que cette disposition présentait un

caractère exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être plus strict

ni plus permissif. Selon cette jurisprudence, la commune n'a pas de marge de

manœuvre, soit pour étendre ce régime soit pour le restreindre (RDAF 1989 p.

314.

et suivants, 316). Seuls sont réservés les cas dans lesquels une

disposition communale est destinée à protéger l'aspect caractéristique d'un

vieux bourg ou d'un site bâti (voir Raymond

Didisheim, le statut des ouvrages non réglementaire en droit vaudois,

particulièrement les zones à bâtir, RDAF 1987 p. 389 et suivants, en

particulier 397, 398). Cette jurisprudence a été reprise par le tribunal

(AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2b; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012,

consid. 2a). Ainsi, à la différence de l'art. 56 RPE, l'art. 80 al. 2 LATC

n'autorise les agrandissements des constructions existantes non conformes aux

règles de la zone à bâtir que dans la mesure où il n'en résulte pas une

atteinte au développement, au caractère ou à la destination de la zone et pour

autant que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la règlementation en

vigueur ou les inconvénients qui résultent pour le voisinage. Pour déterminer

si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non

du projet, il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée (voir

arrêt AC.2010.0316 du 20 mai 2011 consid. 2b). Par exemple, la création de

volume supplémentaire dans un espace où la construction est proscrite doit être

considérée comme une agravation de l'atteinte à la règlementation (arrêts

AC.2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d; AC.2003.0118 du 25 février 2004

consid. 9a et les arrêts cités). Ainsi, la transformation et l'agrandissement

de bâtiments existants ne sont admissibles que s'ils sont conformes aux

prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne confère pas un régime de

faveur aux propriétaires d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une

atteinte supplémentaire à la réglementation à la condition qu'elle ne soit pas "sensible".

Il en résulte que tout projet de modification ayant

pour effet de porter atteinte à la réglementation en vigueur doit être proscrit

(arrêt AC.2000.0149 du 6 juin 2001 consid. 2b; voir aussi RDAF 1992, 482 ainsi

que Raymond Didisheim, op. sit. RDAF

1987, 389 ss spéc. p. 395-396).

c) En l'espèce, selon les indications figurant au Registre

foncier, le bâtiment existant sur la parcelle 290 a une surface au sol de 135 m2. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater que seul

le corps de bâtiment du côté ouest présentait deux niveaux habitables, alors

que le corps de bâtiment situé à proximité de la limite de la parcelle voisine

de l'opposant Wüstiner ne présente qu'un seul niveau. En fait, seule une

surface au sol d’environ 70 m2 présente un volume avec deux niveaux habitables.

Le projet de construction a pour effet d'étendre la surface au sol de 135 m2 à 150 m2 en prévoyant un niveau d'étage sur l'ensemble de cette surface,

à l'exception du vide donnant sur le séjour et sur l'entrée, soit une surface

d’étage d’environ 95 m2 calculée à partir de la hauteur de 1.30 m sous la toiture (art. 27 al. 2 RLATC). Le projet prévoit donc la création de volumes

supplémentaires avec deux niveaux habitables en empiétant sur des surfaces au

sol actuellement non construites, ainsi que sur la partie nord-est de la

construction existante (cuisine et séjour) qui ne comporte actuellement qu'un

niveau. Le projet contesté a donc pour effet de créer un deuxième niveau habitable

sur des parties de la construction existante qui ne comptaient qu’un seul

niveau et sur une extension des surfaces au sol actuellement non construites. Comme

l'art. 25 RPE prévoit que les constructions ne doivent comporter qu'un seul

niveau, le projet contesté entraîne une aggravation de l’atteinte à la

réglementation communale.

d) Les recourants soutiennent toutefois que le deuxième

niveau sur le rez-de-chaussée répondrait à la définition de combles au sens de

la jurisprudence et qu'il ne devrait pas être compté comme niveau.

La jurisprudence a défini la notion de combles en

précisant que la hauteur du mur d'embouchature sur lequel la structure de la

toiture prend appui doit être inférieure à un mètre, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal (voir notamment arrêt AC.2012.0141

du 24 septembre 2013 consid. 8b et les références citées). La définition de la

notion de combles est nécessaire lorsque la règlementation communale autorise un

niveau habitable dans les combles. Pour déterminer si le niveau des combles

doit être compté au non dans le nombre de niveaux habitables au sens de l'art.

25.

du RPE il faut déterminer si ce niveau présente les caractéristiques d'un

étage habitable. A cet égard, la seule intention subjective du propriétaire ne

joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement,

les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne Commission

de recours a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur un plan,

pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du nombre

d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que

celles des autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par un escalier

ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La Commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire

la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut

accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a

jugé qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas

conformes à la réglementation cantonale devait être considéré comme non

habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no 2'161 de commission

publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un local au niveau des

combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et

d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable (arrêt AC.2013.0398 consid 6b).

En l'espèce, le niveau prévu par le projet contesté

au-dessus du rez-de-chaussée répond bien à la définition de combles puisque la

hauteur du mur d'embuchature est inférieure à un mètre. Toutefois, les surfaces

du niveau des combles présentent toutes les caractéristiques de surfaces

habitables, tant par la hauteur des volumes que par l’importance des ouvertures

prévues en façades pignons ainsi que par les fenêtres en tabatière dans la

toiture (Vélux). Le niveau des combles est clairement un niveau habitable et

compte donc comme un étage supplémentaire que l'art. 25 RPE interdit. Le projet

de construction comporte donc une aggravation de l'atteinte à la règlementation

par une extension du niveau de l'étage par rapport à la surface de l’étage du

bâtiment existant et il ne respecte pas la condition particulière de l'art. 80

al. 2 LTAC qui exclut toute aggravation de l'atteinte à la règlementation en

vigueur. Il est vrai que la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche du

projet contesté respectent les dimensions prévues par l'art. 25 RPE, mais la

création d'un second niveau habitable dans les combles, dont la surface dépasse

le second niveau du bâtiment existant, rend clairement le projet non

règlementaire. La municipalité n'était pas en mesure de délivrer un permis de

construire et la décision communale doit être confirmée sans qu'il soit

nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'opposant.

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et

la décision municipale maintenue. Le tribunal doit encore statuer sur le sort

des frais et dépens. A cet égard, la jurisprudence a précisé que lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et

dépens (RDAF 1994 p. 324). En l'espèce, la procédure met en présence les

recourants et l'opposant Johann (Hanspeter) Wünstiner lequel obtient gain de

cause par l'admission de ses conclusions tendant au rejet du recours et au

maintien de la décision communale. Au vu de ce résultat, les frais de justice

doivent être mis à la charge de la partie dont les conclusions ont été écartées,

c'est-à-dire des recourants solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par

ailleurs, l'opposant qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a

droit aux dépens qu'il a requis (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 11 janvier

2014.

est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants Aline Bigler, Christian Kälin et Iris Kellenberger,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Aline Bigler, Christian Kälin et Iris Kellenberger sont

en outre solidairement débiteurs de l'opposant Johann (Hanspeter) Wüstiner,

d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.