AC.2014.0052
CDAP - AC.2014.0052 - 2015-03-25 - BIGLER, KÄLIN, KELLENBERGER/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement, Commission des rives du lac, Service du développement terr
25 mars 2015Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
Aline BIGLER, à Neerach,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
2.
Christian KÄLIN, à St. Gallen,
représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
3.
Iris KELLENBERGER, à Feldmeilen,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Corcelles-près-Concise,
2.
Service du développement
territorial, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement,
DGE-DIRNA, à Lausanne
2.
Commission des rives du lac, à
Lausanne,
Opposant
Hanspeter WÜSTINER, à Zürich, représenté par Me
Renaud LATTION, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Aline BIGLER et consorts c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 11 janvier 2014, refusant la démolition et la
construction d'une villa individuelle.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Aline Bigler (née Kälin), Christian Kälin ainsi que Iris Kellenberger
(née Kälin) ont acquis par voie de donation le 29 novembre 2011 la parcelle 290
du cadastre de la Commune de Corcelles-près-Concise. Ce bien-fonds, d'une
superficie de 2'241 m2, est situé au lieu-dit "Les Grèves",
en bordure du lac de Neuchâtel. Un bâtiment servant de résidence secondaire, d’une
surface de 135 m2 au sol, est construit sur ce bien-fonds.
Le secteur au lieu-dit « Les Grèves » a
été classé un zone de maisons de vacances ou d'habitats temporaires par le plan
des zones de la Commune de Corcelles-près-Concisse, approuvé par le Conseil
d'Etat le 20 mars 1983.
B.
Aline Bigler, Christian Kälin et Iris Kellenberger ont déposé le 23
avril 2013 une demande de permis de construire, par l'intermédiaire du bureau
d'architecture Swisshaus SA, à Montagny-près-Yverdon, tendant à la démolition
du bâtiment existant et à la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation.
Le projet prévoit la construction d'un sous-sol avec une cave, un local
technique, une buanderie, ainsi qu’un local disponible accessible directement depuis
l'extérieur; le rez-de-chaussée comprend un espace central avec l'entrée, la
cuisine et le séjour, distribuant de chaque côté deux chambres séparées par un
local sanitaire (wc-douche). Depuis l'espace central, un escalier donne accès
au premier étage aménagé avec une galerie ouverte donnant sur le séjour et
distribuant deux autres chambres avec un local sanitaire. Le projet prévoit le
maintien, au nord-est, d'un cabanon existant avec un couvert. Il prévoit en
outre, dans le prolongement du séjour, un remblais d'une hauteur allant jusqu'à
un mètre sur le terrain naturel; le remblai est prévu d’être aménagé en
terrasse avec une pergola large de six mètres sur une profondeur de trois
mètres. Un couvert à voiture est prévu à l'angle nord-ouest de la parcelle 290,
de l'autre côté du chemin d'accès desservant l'ensemble des résidences
secondaires du secteur « Les Grèves ».
C.
a) La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du
18 mai au 16 juin 2013 et elle a soulevé notamment l'opposition de Johanne
(Hanspeter) Wüstiner à Zurich, propriétaire de la parcelle 289, voisine au
nord-est.
b) Le 2 juillet 2013, la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a transmis à l'architecte
de la société Swisshaus SA les différentes oppositions formulées lors de
l'enquête publique. En date du 21 août 2013, le conseil de la société Swisshaus
SA a informé la municipalité que des discussions étaient actuellement en cours
avec l'un des opposants en vue d'un éventuel retrait de l'opposition et que la
société constructrice était en outre sur le point de prendre contact avec la Direction générale de l'environnement afin de discuter d'une éventuelle modification du projet
concernant la pergola et le couvert à voitures.
c) La société Swisshaus s'est adressée directement à
la Centrale des autorisations (CAMAC) le 22 août 2013 pour signaler que ses
clients avaient décidé de poursuivre l'étude du dossier et qu'elle entendait proposer
des modifications pour tenir compte des remarques formulées par la Direction générale de l’environnement (DGE). Elle a ensuite transmis le 24 octobre 2013, à la
municipalité et à la CAMAC les plans du projet modifié avec la suppression de
la pergola et son remplacement par une terrasse située dans le prolongement du
séjour, avec le maintien du remblai prévu dans le prolongement du séjour. L'inspecteur
des forêts des arrondissements VII et X a réuni le 11 novembre 2013 les
opposants avec leur conseil, le représentant de la société Swisshaus SA et un
représentant de la municipalité pour tenter une solution de compromis, qui n'a
toutefois pas abouti.
d) En date du 18 décembre 2013, la CAMAC a transmis la synthèse des différents préavis et décisions des autorités cantonales
concernées à la municipalité. Le Service du développement territorial, en
considérant que la pergola et les mouvements de terre prévus dans l'aire
forestière n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone, a refusé de
mettre le projet au bénéfice des normes dérogatoires pour les constructions
hors des zones à bâtir. La Commission des rives du lac (CRL) a formulé un
préavis négatif en estimant que le projet ne respectait pas les règles de la
zone de maisons de vacances et d'habitats temporaires en ce qui concerne le
nombre de niveaux et la hauteur des constructions. Enfin, la DGE – division Inspection des forêts a délivré l'autorisation spéciale requise concernant la
législation forestière et la DGE Division biodiversité et paysage, a également
préavisé favorablement la réalisation du projet à la suite de sa modification
par la suppression de la pergola et le déplacement du couvert à voitures.
D.
a) Par décision du 11 janvier 2014, la municipalité a informé Aline
Bigler de sa décision de refuser l'octroi du permis de construire à la suite de
la décision négative de la synthèse de la CAMAC et des oppositions concernant la non-conformité du projet par rapport au règlement communal.
b) Aline Bigler, Christian Kälin et Iris
Kellenberger ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
le tribunal) le 11 février 2014. Ils concluent à l'admission du recours et à ce
que la décision de la municipalité du 11 juillet 2014 soit réformée en ce sens
que le permis de construire requis soit délivré et subsidiairement à ce que la
décision de la municipalité du 11 janvier 2014 soit annulée et le dossier
renvoyé à la municipalité pour une nouvelle décision dont le sens des
considérants.
c) La Commission des rives du lac s'est déterminée sur
le recours le 24 mars 2014 en concluant au rejet du recours. La DGE Division support stratégique, s'est déterminée le 24 mars 2014 en relevant que la Division Inspection des forêts avait accordé à juste titre l'autorisation spéciale requise
par la législation forestière. La municipalité s'est déterminée le 17 mars
2014. Le Service du développement territorial s'est déterminé le 10 avril 2014
en constatant qu'à la suite de la suppression de la pergola, le projet ne
nécessitait plus d'autorisation spéciale hors des zones à bâtir.
d) L'opposant s'est déterminé le 5 mai 2014 en
concluant au rejet du recours et les recourants-constructeurs ont déposé un
mémoire complémentaire le 19 juin 2014 en requérant la mise en œuvre d'une
inspection locale. L'opposant s'est encore déterminé sur le mémoire
complémentaire des recourants le 15 août 2014.
e) Le tribunal a tenu une audience à
Corcelles-près-Concise le 26 novembre 2014. La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience; l'opposant Johanne
(Hanspeter) Wüstiner a formulé des observations le 27 janvier 2015.
Considérants
1.
a) Les recourants estiment en substance que le projet contesté serait
conforme à l'art. 56 du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (RPE). Cette
disposition est formulée dans les termes suivants:
"Art. 56
Toute construction
existante lors de la promulgation du plan de zones et contraire à ses
dispositions peut:
- être
entretenue, rénovée ou reconstruite dans les limites du volume existant
- être agrandie
jusqu'à concurrence de la moitié de la surface de plancher, sauf en aire
forestière.
Le bien-fonds doit être équipé;
les éventuels aménagements nouveaux ne doivent pas porter préjudice au site."
Les recourants soutiennent aussi que la construction
actuelle, qui présente une surface au sol de 135 m2, comporte déjà deux niveaux et que l'agrandissement projeté s'inscrit dans la
limite de la moitié de la surface de plancher existante. Ils relèvent aussi que
la suppression de la pergola a pour effet que le projet de construction est
entièrement en dehors de l'aire forestière et qu'il respecte ainsi l'art. 56
RPE.
b) L'art. 56 RPE est une disposition insérée dans le
chapitre XI du règlement communal et concerne les règles applicables à toutes
les zones. Il définit le statut des constructions non conformes aux règles de
la zone à bâtir. Toutefois, le droit cantonal règle de manière exhaustive le
cas des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir à
l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4
décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Cette disposition est formulée dans les
termes suivants:
« Art. 80
Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la
distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux
règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.
Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq
ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit
initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la
parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »
La jurisprudence de l’ancienne Commission de recours
en matière de construction a précisé que cette disposition présentait un
caractère exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être plus strict
ni plus permissif. Selon cette jurisprudence, la commune n'a pas de marge de
manœuvre, soit pour étendre ce régime soit pour le restreindre (RDAF 1989 p.
314.
et suivants, 316). Seuls sont réservés les cas dans lesquels une
disposition communale est destinée à protéger l'aspect caractéristique d'un
vieux bourg ou d'un site bâti (voir Raymond
Didisheim, le statut des ouvrages non réglementaire en droit vaudois,
particulièrement les zones à bâtir, RDAF 1987 p. 389 et suivants, en
particulier 397, 398). Cette jurisprudence a été reprise par le tribunal
(AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2b; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012,
consid. 2a). Ainsi, à la différence de l'art. 56 RPE, l'art. 80 al. 2 LATC
n'autorise les agrandissements des constructions existantes non conformes aux
règles de la zone à bâtir que dans la mesure où il n'en résulte pas une
atteinte au développement, au caractère ou à la destination de la zone et pour
autant que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la règlementation en
vigueur ou les inconvénients qui résultent pour le voisinage. Pour déterminer
si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non
du projet, il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée (voir
arrêt AC.2010.0316 du 20 mai 2011 consid. 2b). Par exemple, la création de
volume supplémentaire dans un espace où la construction est proscrite doit être
considérée comme une agravation de l'atteinte à la règlementation (arrêts
AC.2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d; AC.2003.0118 du 25 février 2004
consid. 9a et les arrêts cités). Ainsi, la transformation et l'agrandissement
de bâtiments existants ne sont admissibles que s'ils sont conformes aux
prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne confère pas un régime de
faveur aux propriétaires d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une
atteinte supplémentaire à la réglementation à la condition qu'elle ne soit pas "sensible".
Il en résulte que tout projet de modification ayant
pour effet de porter atteinte à la réglementation en vigueur doit être proscrit
(arrêt AC.2000.0149 du 6 juin 2001 consid. 2b; voir aussi RDAF 1992, 482 ainsi
que Raymond Didisheim, op. sit. RDAF
1987, 389 ss spéc. p. 395-396).
c) En l'espèce, selon les indications figurant au Registre
foncier, le bâtiment existant sur la parcelle 290 a une surface au sol de 135 m2. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater que seul
le corps de bâtiment du côté ouest présentait deux niveaux habitables, alors
que le corps de bâtiment situé à proximité de la limite de la parcelle voisine
de l'opposant Wüstiner ne présente qu'un seul niveau. En fait, seule une
surface au sol d’environ 70 m2 présente un volume avec deux niveaux habitables.
Le projet de construction a pour effet d'étendre la surface au sol de 135 m2 à 150 m2 en prévoyant un niveau d'étage sur l'ensemble de cette surface,
à l'exception du vide donnant sur le séjour et sur l'entrée, soit une surface
d’étage d’environ 95 m2 calculée à partir de la hauteur de 1.30 m sous la toiture (art. 27 al. 2 RLATC). Le projet prévoit donc la création de volumes
supplémentaires avec deux niveaux habitables en empiétant sur des surfaces au
sol actuellement non construites, ainsi que sur la partie nord-est de la
construction existante (cuisine et séjour) qui ne comporte actuellement qu'un
niveau. Le projet contesté a donc pour effet de créer un deuxième niveau habitable
sur des parties de la construction existante qui ne comptaient qu’un seul
niveau et sur une extension des surfaces au sol actuellement non construites. Comme
l'art. 25 RPE prévoit que les constructions ne doivent comporter qu'un seul
niveau, le projet contesté entraîne une aggravation de l’atteinte à la
réglementation communale.
d) Les recourants soutiennent toutefois que le deuxième
niveau sur le rez-de-chaussée répondrait à la définition de combles au sens de
la jurisprudence et qu'il ne devrait pas être compté comme niveau.
La jurisprudence a défini la notion de combles en
précisant que la hauteur du mur d'embouchature sur lequel la structure de la
toiture prend appui doit être inférieure à un mètre, sous réserve de
dispositions contraires du règlement communal (voir notamment arrêt AC.2012.0141
du 24 septembre 2013 consid. 8b et les références citées). La définition de la
notion de combles est nécessaire lorsque la règlementation communale autorise un
niveau habitable dans les combles. Pour déterminer si le niveau des combles
doit être compté au non dans le nombre de niveaux habitables au sens de l'art.
25.
du RPE il faut déterminer si ce niveau présente les caractéristiques d'un
étage habitable. A cet égard, la seule intention subjective du propriétaire ne
joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement,
les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne Commission
de recours a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur un plan,
pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du nombre
d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que
celles des autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par un escalier
ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La Commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire
la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut
accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a
jugé qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas
conformes à la réglementation cantonale devait être considéré comme non
habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no 2'161 de commission
publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un local au niveau des
combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et
d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable (arrêt AC.2013.0398 consid 6b).
En l'espèce, le niveau prévu par le projet contesté
au-dessus du rez-de-chaussée répond bien à la définition de combles puisque la
hauteur du mur d'embuchature est inférieure à un mètre. Toutefois, les surfaces
du niveau des combles présentent toutes les caractéristiques de surfaces
habitables, tant par la hauteur des volumes que par l’importance des ouvertures
prévues en façades pignons ainsi que par les fenêtres en tabatière dans la
toiture (Vélux). Le niveau des combles est clairement un niveau habitable et
compte donc comme un étage supplémentaire que l'art. 25 RPE interdit. Le projet
de construction comporte donc une aggravation de l'atteinte à la règlementation
par une extension du niveau de l'étage par rapport à la surface de l’étage du
bâtiment existant et il ne respecte pas la condition particulière de l'art. 80
al. 2 LTAC qui exclut toute aggravation de l'atteinte à la règlementation en
vigueur. Il est vrai que la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche du
projet contesté respectent les dimensions prévues par l'art. 25 RPE, mais la
création d'un second niveau habitable dans les combles, dont la surface dépasse
le second niveau du bâtiment existant, rend clairement le projet non
règlementaire. La municipalité n'était pas en mesure de délivrer un permis de
construire et la décision communale doit être confirmée sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'opposant.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision municipale maintenue. Le tribunal doit encore statuer sur le sort
des frais et dépens. A cet égard, la jurisprudence a précisé que lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et
dépens (RDAF 1994 p. 324). En l'espèce, la procédure met en présence les
recourants et l'opposant Johann (Hanspeter) Wünstiner lequel obtient gain de
cause par l'admission de ses conclusions tendant au rejet du recours et au
maintien de la décision communale. Au vu de ce résultat, les frais de justice
doivent être mis à la charge de la partie dont les conclusions ont été écartées,
c'est-à-dire des recourants solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par
ailleurs, l'opposant qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a
droit aux dépens qu'il a requis (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 11 janvier
2014.
est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants Aline Bigler, Christian Kälin et Iris Kellenberger,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Aline Bigler, Christian Kälin et Iris Kellenberger sont
en outre solidairement débiteurs de l'opposant Johann (Hanspeter) Wüstiner,
d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.