AC.2014.0054
CDAP - AC.2014.0054 - 2015-09-28 - HELVETIA NOSTRA, VAUCHER, MARGOT, PUGIN/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT, LIECHTI, ECA
28 septembre 2015Français66 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, VAUCHER, MARGOT, PUGIN/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT, LIECHTI, ECA
ACCÈS À LA ROUTE
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
POIDS LOURD
MODIFICATION DU TERRAIN
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
CC-694
LATC-104-3
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Recours contre l'octroi du permis de construire un chalet d'habitation et deux places de parc. Au vu du chemin d'accès prévu, la parcelle doit être considérée comme équipée, et ce même si l'utilisation de ce chemin semble plus délicate en hiver (consid. 6). La forte déclivité du terrain constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la municipalité dispose par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation (consid. 7). Les règles sur les hauteurs au faîte sont enfin respectées (consid. 8). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
septembre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
2.
Dominic VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat,
3.
Sylvianne VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat,
4.
François MARGOT, à Vevey,
5.
Monique PUGIN, à Rivaz, tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
ECA,
Constructeurs
1.
François CHAILLOT, à Vandoeuvres,
2.
Alix LIECHTI, à Vandoeuvres, tous
deux représentés par Me Aba Neeman, avocat à Monthey
Objet
Permis de construire
Recours 1. HELVETIA NOSTRA c/ décision de
la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 autorisant la construction
d'un chalet et la création de deux places de parc sur la parcelle n° 2434,
propriété de François Chaillot et promise-vendue à Alix Liechti (AC.2014.0054)
Recours 2. Dominic VAUCHER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 levant leurs oppositions et autorisant la
construction d'un chalet et de deux places de parc sur la parcelle n° 2434,
propriété de François Chaillot et promise-vendue à Alix Liechti (AC.2014.0062)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Chaillot est propriétaire, au lieu-dit
"Es Rochers", de la parcelle n° 2434 de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune), promise-vendue à Alix Liechti. Ce bien-fonds,
d'une surface de 716 m2, est en nature de
pré-champ. Il est colloqué en zone de chalets selon le Plan des zones
d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et
le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et
modifié en 2001.
B.
Le 26 juillet 2012, François Chaillot et Alix
Liechti ont déposé une demande de permis de construire un chalet et deux places
de parc sur la parcelle n° 2434, dont il est prévu que la surface soit de 814 m2 après déplacement de la limite Ouest. Mis à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre 2012, le projet
a suscité cinq oppositions, dont celles d'Helvetia Nostra, de Sylvianne et
Dominic Vaucher, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle
n° 2433, contiguë, au Sud, de la parcelle n° 2434, ainsi que de François
Margot et Monique Pugin, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle voisine
n° 2431 située au Nord du bien-fonds n° 2434.
Le 2 juillet 2012, Aba-Geol,
société spécialisée en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement,
avait procédé à une étude géotechnique préliminaire succincte concernant notamment
la parcelle n° 2434. Il ressort en particulier du rapport établi à cette
occasion que le site en cause se situe entièrement dans une zone répertoriée en
zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0 à 2 cm/an,
profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de crue
(précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements spontanés et
de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre des signes de
glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de
certains arbres, fissures dans la route à l'aval). Le rapport conclut au fait
que le projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la
stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la
mise en oeuvre soient respectés. Il rappelle néanmoins que les indications et
conclusions qu'il fournit sont basées sur l'expérience et les connaissances à
ce jour de la région des personnes ayant établi ce rapport ainsi que de
l'interprétation qu'elles sont à même de faire sur les investigations réalisées
et les données récoltées; elles ne sont en outre applicables qu'au droit du
secteur étudié et ne concernent pas d'autres questions géologiques.
Le 30 août 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont
été octroyée. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), qui a délivré l'autorisation
spéciale requise nécessaire, a en particulier précisé ce qui suit:
"GLISSEMENT DE TERRAIN
4. La parcelle
est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition
(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
5. Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique).
6. Compte tenu du
risque potentiel faible (niveau de danger faible et volume SIA < 1000
m3), ce responsable peut être choisi librement par le maître d'ouvrage ou son
mandataire principal.
7. Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
- de préciser les
mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et
études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport
géotechnique complet;
- de les valider
après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les
contrôler lors du gros oeuvre;
- d'établir un
document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8. Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9. Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions
constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que
prévues.
10. Le document
de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11. Le document
de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction
s'agissant du risque de glissement de terrain.
12. Les
dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables
à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement
d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".
C.
Le 8 octobre 2012, la municipalité a octroyé le
permis de construire requis.
Le 21 novembre 2012, François
Chaillot et Alix Liechti ont déposé un nouveau plan de situation et des profils
relatifs à l'aménagement des deux places de parc.
Le 30 novembre 2012, la
municipalité a levé les oppositions.
D.
Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la municipalité levant son opposition (cause
AC.2013.0009). Elle invoquait en particulier le fait que le projet n'était pas
conforme à la règlementation sur les résidences secondaires.
Le 18 janvier 2013, Sylvianne et
Dominic Vaucher, François Margot ainsi que Monique Pugin ont interjeté recours
devant la CDAP contre les décisions de la municipalité levant leurs oppositions
(cause AC.2013.0051). Ils invoquaient notamment différentes violations de la
réglementation en matière de police des constructions.
Par arrêt du 26 mars 2013 (cause
AC.2013.0009), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où
il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 30 novembre
2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec
l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire
obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque
la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé
que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er
janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la
situation juridique.
E.
Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai
2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le
Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139
II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux
permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),
indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).
F.
Le 16 août 2013, François Chaillot et Alix
Liechti ont requis de la municipalité l'annotation d'une mention
"résidence principale" sur la parcelle concernée par le projet de
construction, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22
août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702; ci-après: l'ordonnance sur
les résidences secondaires), et de préciser en ce sens l'autorisation de
construire délivrée le 8 octobre 2012.
G.
Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_452/2013), le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt
de la cour de céans du 26 mars 2013 (AC.2013.0009) ainsi que les décisions de
la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et
du 30 novembre 2012 levant l'opposition d'Helvetia Nostra.
H.
Le 2 décembre 2013, la municipalité a requis du
conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera d'inscrire sur la feuille de l'immeuble en cause la mention: "1 appartement
de 4 pièces au rez + 1er
étage, total: 118 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être affectés à la
résidence principale".
Le 9 décembre 2013, François
Chaillot et Alix Liechti ont informé la municipalité qu'ils avaient l'intention
de construire une résidence principale et d'obtenir un amendement à
l'autorisation de construire qui leur avait été délivrée ainsi que l'annotation
de la mention "résidence principale" au registre foncier.
I.
Par décision du 10 décembre 2013, le juge
instructeur a, dans la cause AC.2013.0051, compte tenu de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 22 octobre 2013 dans la cause parallèle, déclaré le recours sans
objet et rayé la cause du rôle.
J.
Informés par la municipalité du fait que, compte
tenu des engagements pris par les constructeurs et de la réquisition
d'inscription au registre foncier précitée, elle envisageait de rendre une
nouvelle décision octroyant le permis de construire requis avec l'obligation de
réaliser une résidence principale, Sylvianne et Dominic Vaucher, François
Margot ainsi que Monique Pugin ont, le 7 janvier 2014, marqué leur opposition à
ce que tel soit le cas.
Le 13 janvier 2014, François
Chaillot et Alix Liechti ont requis de la municipalité qu'elle leur délivre un
nouveau permis de construire.
K.
Le 13 janvier 2014, la municipalité a octroyé à
François Chaillot un nouveau permis de construire un chalet d'habitation et
deux places de parc. Cette décision comprend notamment ce qui suit:
"En vertu de l'article 6 de l'ordonnance
fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du
CC, le logement de cette construction soit: "un appartement de quatre
pièces au rez + 1er étage, total de surfaces brutes de planchers: 118 m2, sur la parcelle n°2434, doit être affecté à la résidence principale". Le
présent permis de construire sera notifié, avant le début des travaux, au
Registre Foncier pour inscription de la mention "résidence
principale" sur le feuillet de l'immeuble.
Lorsque la
construction sera réalisée, le permis d'habiter ne sera délivré que moyennant
les pièces attestant de l'utilisation comme résidence principale".
Le 14 janvier 2014, la municipalité
a fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé d'octroyer un nouveau permis
de construire à François Chaillot et a levé leurs oppositions.
L.
Le 12 février 2014, Helvetia Nostra a recouru
auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014,
concluant à l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2014.0054).
Le 14 février 2014, Sylvianne et
Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la
décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire
relatif à la construction d'un chalet et de deux places de parc sur la parcelle
n° 2434, propriété de François Chaillot, est refusé (cause AC.2014.0062).
Le 13 mars 2014, la municipalité a
conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0062.
M.
Le 14 mars 2014, le juge instructeur a suspendu
la cause AC.2014.0062 jusqu'à droit connu sur un dossier pilote (cause
AC.2014.0015).
A la requête de la municipalité, il
a fait de même le 8 avril 2014 dans la cause AC.2014.0054.
N.
Le 17 septembre 2014, l'instruction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062 a été reprise.
Le 24 septembre 2014, la
municipalité a confirmé ses conclusions dans la cause AC.2014.0062 et conclu au
rejet du recours dans la cause AC.2014.0054.
Les 29 septembre et 14 novembre 2014,
les constructeurs ont conclu au rejet du recours interjeté dans la cause
AC.2014.0062.
Le 13 octobre 2014, les recourants Dominic
Vaucher et consorts ont requis la poursuite de l'instruction de leur recours et
confirmé leurs conclusions.
Le 27 octobre 2014, Helvetia Nostra
a maintenu ses conclusions.
O.
Les 27 et 29 octobre 2014, Helvetia Nostra,
respectivement les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la
jonction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062.
Le 19 novembre 2014, le juge
instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062.
Le 5 mars 2015, l'ECA a déposé ses déterminations aux recours.
P.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 3 juin 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui
suit du procès-verbal d'audience:
"Le tribunal et les parties se rendent au
bas du chemin d'accès à la parcelle n° 2434.
Me Bovay explique
que les recourants parquent toujours en bas et montent à pied à leur propriété.
Contrairement aux recourants, les constructeurs prévoiraient de monter en
voiture à la parcelle n° 2434. Le chemin d'accès serait inutilisable par
des camions; il paraît donc impensable qu'il soit utilisé pour accéder à un
chantier. Il ne serait pas conforme aux normes VSS. Il considère que la municipalité
devrait lui appliquer l'art. 75 RPE. Il précise que François Margot a
construit sa maison en 1968 et que le chalet de Dominic Vaucher et de son
épouse date de 1912.
Le tribunal
constate que le chemin d'accès en cause a environ 3m de large, qu'il est recouvert
de deux bandes de roulement en dalles, que sa pente est forte, qu'il est
rectiligne et qu'il y a une bonne visibilité.
Me Haldy explique
que la municipalité juge de cas en cas si l'accès est suffisant ou si les
conditions posées à l'art. 75 RPE doivent être respectées. Il relève que cette
disposition prévoit que la municipalité peut exiger que la construction d'une
voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour la construction
des voies publiques d'importance équivalente, mais que ce n'est pas une
nécessité.
Myriam Dégallier
précise qu'il y a aux Diablerets quelques voies publiques qui ont les mêmes
largeur et déclivité, dont le chemin de Loyette le long duquel habite une
collègue municipale.
François Pugin
relève que le chemin de Loyette est difficile d'accès en hiver. Il indique que
le chemin d'accès à la parcelle n° 2434 dessert cinq chalets pour des
entrepreneurs qui ont des 4x4 puissants et qui ne peuvent néanmoins pas
l'utiliser en hiver.
Me Haldy indique
que ce chemin n'est pas déneigé par la commune en hiver, Myriam Dégallier
précisant que le déneigement est à la charge des propriétaires.
Me Crisinel
relève qu'il est possible de goudronner ce chemin d'accès, mais que ce n'est
pas prévu.
Myriam Dégallier
explique que les personnes qui n'ont pas de véhicule adéquat peuvent parquer à la Maison des Congrès si leur chemin est inaccessible en hiver et qu'il y a un bus-navette.
Me Bovay estime
que la parcelle en cause n'est pas équipée, si les propriétaires doivent
parquer à la Maison des Congrès.
Le tribunal et
les parties montent le long du chemin d'accès jusque devant la parcelle
n° 2434 et l'accès prévu sur cette parcelle.
Le tribunal
constate qu'il y a une distance de 20 à 25m du bas du chemin d'accès jusqu'à la
parcelle n° 2434.
Me Bovay relève
que le RPE exige des places de parc sur la parcelle et que, du fait qu'une
résidence principale et non secondaire serait prévue, la question de l'accès
est importante. Il précise que les résidences des recourants sont des
résidences secondaires.
Marc Choffet
indique que la question de l'accès ne relève pas de l'aspect "dangers
naturels". Il précise néanmoins que les machines de chantier, y compris
les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du
glissement de terrain. L'ECA s'occupe de l'aspect géotechnique de la
construction.
Le tribunal et
les parties examinent le plan de situation et les coupes des places de parc et
des accès prévus sur la parcelle n° 2434.
Me Bovay relève
que des éléments de remblai de 2m y figurent, qu'on ne sait pas comment les
travaux seront précisément entrepris et comment se fera l'accès entre les
places de parc et l'entrée de la maison d'habitation.
Me Haldy indique
que cet accès se fera à pied jusqu'à l'entrée au chalet prévue sur la façade
Est.
Le tribunal et
les parties montent le chemin d'accès jusqu'à la parcelle n° 2431,
copropriété de François Margot et de Monique Pugin.
Me Haldy justifie
le fait que la municipalité, se fondant sur l'art. 59 RPE qui le permet, a
autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m. Sur le coteau du Belvédère,
les chalets ont tous obtenu cette possibilité vu la forte déclivité, ce que
confirme Myriam Dégallier.
Me Bovay
considère que, compte tenu de l'art. 59 RPE, la nature du terrain est ici
telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si
des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique est
nécessaire.
Me Haldy juge un
tel rapport, au vu du rapport d'Aba-Geol, des exigences de l'ECA et de la
jurisprudence de la CDAP, disproportionné avant l'octroi du permis de
construire.
Il est constaté
que le rapport d'Aba-Geol est sommaire.
Me Bovay relève
que si le rapport géotechnique était déposé au début des travaux, les
recourants n'en auraient pas connaissance, qu'Aba-Geol n'a procédé à aucun
sondage sur la parcelle et que son rapport est très précautionneux.
Marc Choffet
précise que l'étude géotechnique imposée par l'ECA doit tenir compte des
questions d'infiltrations d'eau et que la question des mouvements de terre
relève de la compétence de la municipalité.
Le président
relève qu'il est très difficile, sur la base des plans à disposition qui
n'indiquent pas les cotes nécessaires, de procéder au calcul de la hauteur au
faîte. Il requiert de Me Crisinel d'envoyer à la municipalité des plans cotés
et de cette dernière de procéder aux calculs nécessaires, puis de transmettre
au tribunal les plans cotés et les calculs effectués.
Me Crisinel
indique qu'il pense que les constructeurs vont occuper les trois chalets, Alix
Liechti celui prévu sur la parcelle n° 2434 et François Chaillot ceux
prévus sur la parcelle n° 5332, mais il ne peut le certifier.
Myriam Dégallier
relève que la commune a besoin de résidences principales, de manière à
permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Le besoin
est également important pour les locataires.
Me Bovay précise
que François Chaillot dispose déjà d'une résidence secondaire aux Diablerets.
Les parties font
valoir leurs arguments sur la problématique des résidences secondaires.
(...)
François Margot
précise que, pendant les travaux effectués sur sa parcelle, là où se trouve
maintenant la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la
pente jusqu'à la route en contrebas.
(...)
Me Bovay indique
que le chalet se trouvant sur la parcelle n° 2433 a été bougé.
(...)
Me Bovay requiert
l'audition d'Alix Liechti et de François Chaillot.
Me Chiffelle
produit un document relatif aux activités exercées par François Chaillot et
requiert de la municipalité production des données de l'Office de la population
relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2014."
Le 17 juin 2015, la municipalité a
produit les plans relatifs au bâtiment projeté avec le calcul de la hauteur
vérifié par le service technique de la commune (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) ainsi que les données de l'Office de la population relatives aux
statistiques des arrivées et des départs du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2014 sur le territoire communal. Ces deux documents ont également été
communiqués, entre autres mandataires, à Me Chiffelle par la municipalité,
représentée par Me Haldy. Par avis du juge instructeur du 8 juillet 2015, les
délais fixés à Mes Bovay et Chiffelle pour se déterminer sur le procès-verbal
et sur les pièces produites par la municipalité ont été prolongés au 30 juillet
2015.
Les 18 juin, 29 et 30 juillet 2015, l'ECA, les recourants Dominic Vaucher et consorts, les constructeurs, respectivement la municipalité
ont déposé des déterminations, en particulier sur le procès-verbal d'audience.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2015, Me Chiffelle a déclaré ne pas avoir
de remarques à formuler quant au contenu du procès-verbal, tout en prétendant
ne pas avoir reçu les pièces produites par la municipalité le 17 juin
2015 ; il a en requis une copie. Par courrier du 12 août 2015, le juge
instructeur a transmis toutes les pièces (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) à Me Chiffelle et lui a fixé un délai au 24 août 2014 pour se
déterminer sur ces documents. Par lettre du 24 août 2015, Me Chiffelle a
sollicité une prolongation de délai pour se déterminer. Par avis du tribunal du
26 aout 2015, le délai fixé à la recourante Helvetia Nostra a été prolongé jusqu’au
8 septembre 2015. Le 8 septembre 2015, Me Chiffelle a requis une énième
prolongation pour se déterminer sur les pièces en question. Une ultime
prolongation de délai pour procéder a été accordée à Me Chiffelle au 14 septembre
2015.
Le 14 septembre 2015, Me Chiffelle a
prétendu que la fiche de calcul du contrôle de la hauteur du faîte se réfère à
un « plan avec altitude daté du 10 juin 2015 », mais que ce document
ne figure pas parmi ceux produits par Me Haldy dans le cadre de son courrier du
17 juin 2015 ; il demande que la municipalité produise un tel plan afin
que les parties puissent vérifier les calculs de la hauteur.
Q.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts requièrent
l'audition des constructeurs. Helvetia Nostra requiert pour sa part production
par la municipalité des données de l'Office de la population relatives au
nombre de logements concernés par les personnes qui sont arrivées dans la
commune du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I
153.
consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les
mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient
amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
Dans son courrier du 14 septembre 2015, Me
Chiffelle, agissant pour la recourante Helvetia Nostra, prétend que la fiche
de calcul du contrôle de la hauteur du faîte se réfère à un « plan avec
altitude daté du 10 juin 2015 », mais que ce document ne figure pas parmi
ceux produits par Me Haldy dans le cadre de son courrier du 17 juin 2015 ;
il requiert dès lors que soit ordonnée sa production par l'autorité intimée
afin que les parties et le tribunal puissent vérifier les calculs ainsi opérés.
Me Chiffelle affirme ne pas avoir
reçu le plan précité. Dans sa lettre du 16 juillet 2015, Me Chiffelle avait
déjà prétendu ne pas avoir reçu les pièces produites par la municipalité le 17
juin 2015 et en avait requis une copie. (Il y a lieu de relever la contradiction
avec le courrier 14 septembre 2015 où Me Chiffelle déclare avoir reçu les annexes
produites par la municipalité le 17 juin 2015 à l’exception du plan du 10 juin
2015). Par courrier du 12 août 2015, le juge instructeur a transmis toutes les
pièces (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) à Me Chiffelle et lui a fixé un délai au 24 août 2014 pour se déterminer sur ces
documents. Par lettre du 24 août 2015, Me Chiffelle a sollicité une
prolongation de délai pour se déterminer. Par avis du tribunal du 26 aout 2015,
le délai fixé à la recourante Helvetia Nostra a été prolongé jusqu’au 8
septembre 2015. Le 8 septembre 2015, Me Chiffelle a requis une énième
prolongation pour se déterminer sur les pièces en question. Une ultime
prolongation de délai pour procéder a été accordée à Me Chiffelle au 14
septembre 2015. A supposer même que Me Chiffelle n’ait pas reçu le plan daté du
10.
juin 2015 que lui a transmis le tribunal le 12 août 2015, il aurait dû,
selon les règles de la bonne foi, immédiatement en informer le tribunal à
réception du courrier du 12 août 2015 et ne pas attendre le 14 septembre 2015,
après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai. Le comportement de Me
Chiffelle confine à la mauvaise foi.
Il ne se justifie ainsi pas de
donner suite à la requête de production de pièce de l'intéressée, d’autant que
le tribunal a de toute manière examiné d’office le calcul de la hauteur au
faîte (cf. ci-dessous consid. 8).
3.
Les recourants font valoir qu'après l'arrêt
rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal fédéral (1C_452/2013) qui annulait les
décisions du 30 novembre 2012 levant leurs oppositions, la municipalité aurait
dû soumettre le projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à
une enquête publique complémentaire s'agissant de l'affectation de la
construction à la résidence principale.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4
septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0064 du
30.
mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC.
La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à
nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de
construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence
principale (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2014.0027
du 5 décembre 2014 consid. 4). Les vérifications auxquelles la
municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC
ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence
principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30
mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015
consid. 2a; AC.2014.0027 du 5 décembre 2015 consid. 4).
b) Le projet qui a été mis à l'enquête publique du
15.
août au 13 septembre 2012 porte sur la construction d'un chalet d'une
surface brute de planchers de 118 m2 et de deux places de parc. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de
construire du 26 juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans
les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé aux constructeurs de
spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la
recourante Helvetia Nostra qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il
s'agirait d’une résidence secondaire, ce qu’ont également fait valoir les
recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0051. Dans son
opposition du 12 septembre 2012, la recourante Helvetia Nostra n’a toutefois
allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet projeté serait destiné
en réalité à la résidence secondaire.
La municipalité a rejeté les
différentes oppositions et délivré un permis de construire le 8 octobre 2012. La
clause de ce permis relative à l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis de construire
est délivré sous réserve de l’application des dispositions d’exécution de
l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait
des conséquences sur le permis de construire") ne signifie pas que
la municipalité avait traité le chalet projeté comme une résidence secondaire.
Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à titre de précaution, vu
l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la portée de l'art. 75b
Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation du chalet litigieux.
Dans son arrêt 1C_452/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral n’a pas
considéré que les constructeurs entendaient à l’origine créer une résidence
secondaire ; au contraire, il a retenu que la nature du chalet projeté
n’était pas clairement définie et que cette question devait faire l’objet
d’éclaircissements. En d’autres termes, le Tribunal fédéral n’a pas retenu que
le projet litigieux était a priori contraire à l’art. 75b Cst. parce que
voué à la résidence secondaire.
Après cet arrêt, les constructeurs
ont informé la municipalité, le 9 décembre 2013, qu’ils avaient l’intention de
construire une résidence principale et d’obtenir un amendement à l’autorisation
de construire qui leur avait été délivrée ainsi que l’annotation de la mention
"résidence principale" au registre foncier. Ils avaient d’ailleurs
déjà requis de la municipalité, le 16 août 2013, soit alors que la procédure de
recours introduite par Helvetia Nostra était pendante devant le Tribunal
fédéral, une telle annotation, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de
l’ordonnance sur les résidences secondaires. Dans ces conditions, la demande de
permis de construire un chalet familial devait être comprise par la
municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête
publique, comme tendant à la création soit d'une résidence principale, soit
d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement n'étant pas
déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés,
les nuisances provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, à
proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que
l'appartement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit
mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient
supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se
produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation
n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80
appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,
après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une
enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique
(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande
d'autorisation de construire. Les griefs des recourants à ce propos sont donc
mal fondés. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes pu, dans la présente
procédure de recours, exercer leur droit d'être entendus pour critiquer le
projet litigieux (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0033 du 30 mars
2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015).
4.
Le projet contesté porte sur la construction
d’un chalet et de deux places de parc sur le territoire d’une commune où
s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que la proportion de résidences
secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1 al. 2 et
annexe de l’ordonnance sur les résidences secondaires). Les recourants
soutiennent qu’une simple déclaration d’intention des constructeurs d’affecter
le chalet projeté à la résidence principale accompagnée d’une réquisitions
d’inscription au registre foncier serait insuffisante. Ils estiment que, compte
tenu en particulier du fait que l’existence d’une demande en matière de
résidences principales dans la Commune d’Ormont-Dessus serait extrêmement
faible, la municipalité aurait dû exiger des constructeurs des éléments
supplémentaires concernant la plausibilité de l’affectation de la construction
envisagée.
a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
prévoient ce qui suit :
"Art. 75b Résidences
secondaires
1.
Les résidences secondaires constituent au maximum 20 %
du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque
commune.
2.
La loi oblige les communes à publier chaque année leur
plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
[...]
9.
Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les
dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et
l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas
entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et
les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences secondaires
qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra
l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en
vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."
En l’état, des autorisations pour
de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ
d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles
respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences
secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:
"Art. 4 Constructions de
nouvelles résidences
Dans les communes
qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des
autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:
a. qui seront utilisées comme résidence principale;
ou
b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront
mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché
et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:
1.
qu'elles soient mises sur le marché dans le
cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou
2.
que le propriétaire habite dans le même
bâtiment.
Art. 6 Mention
au registre foncier et notification
1.
Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,
l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,
let. a ou b.
2.
Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre
foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou
"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le
feuillet de l'immeuble.
3.
Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les
autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.
4, let. b ou 8, al.1."
La mention au registre foncier
prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la
propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et
individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de
l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet
informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport
juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a;
AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 3a ; AC.2014.0051 du 13
janvier 2015 consid. 4a).
b) Il résulte de l’art. 2 let. a de
l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire
une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée
dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence
principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans
la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à
l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du
développement territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août
2012) p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se
fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.
c) En l’espèce, la municipalité a
délivré le 13 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et
remplaçant celui du 8 octobre 2012. Il impose l'obligation d'affecter le
logement autorisé à la résidence principale et ordonne l'inscription d'une
mention "résidence principale" au registre foncier. Les seules
déclarations des constructeurs selon lesquelles ils ont l'intention de
construire une résidence principale ne permettent pas de garantir que le chalet
prévu sera effectivement affecté à la résidence principale. En revanche, la
décision de la municipalité fixant l'affectation de l'appartement à la
résidence principale, assortie de l’inscription au registre foncier de la
mention "résidence principale" prévue à l’art. 6 al. 2 de
l’ordonnance sur les résidences secondaires semble suffisante, sous réserve
d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le
Tribunal fédéral (1C_874/2013).
A cet égard, la recourante Helvetia
Nostra fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge
tendant à réaliser une construction qui sera finalement utilisée comme résidence
secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera applicable après
la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale,
dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension
de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable: il
suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de
prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement
recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix
raisonnable.
Dans l'arrêt précité du 4 avril
2014.
(1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de
la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la
possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur
bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut
pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations;
on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que
pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en
vigueur. A noter que la situation n'a pas changé avec l'adoption le 20 mars
2015.
de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (FF 2015 2539) et
en particulier de son art. 14 al. 1 let. b, qui a un contenu semblable à celui
de l'art. 15 al. 2 du projet de loi, cette loi n'étant pas encore entrée en
vigueur. Face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012,
de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs
fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils
entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un
abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait
d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence
principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences
principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou
en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a
aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des
autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer
des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions
seraient affectées à la résidence principale –, que, conformément aux principes
du droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait
non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un
abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier
(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,
qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence
principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets
d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été
reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_348/2014 du 20 février
2015.
consid. 3;1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal
fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation
devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la
police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013).
d) La recourante Helvetia Nostra
invoque, dans son recours, un risque "de
voir un nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux
demandes initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction
stipulée par le Souverain" (sic). Par cette argumentation,
l’intéressée n'établit pas une intention concrète des constructeurs de violer
l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre
d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les
résidences secondaires ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une
volonté de contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013
du 4 avril 2014 consid. 4.5 in fine).
La recourante Helvetia Nostra fait
également valoir que le taux de résidences secondaires à Ormont-Dessus serait
élevé et que l'existence d'une demande en matière de résidences principales ne
serait nullement établie et qu'elle serait même extrêmement faible. Les
recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent pour leur part avoir les plus
grands doutes quant à la réelle affectation à une résidence principale du
chalet projeté, qui était selon eux prévu initialement comme résidence
secondaire. Ils font valoir à ce propos le fait que François Chaillot est domicilié
à Genève et administrateur de diverses sociétés immobilières, ce qu'attesterait
le document produit par la recourante Helvetia Nostra lors de l'audience du 3
juin 2015, document qui a trait aux activités exercées par le constructeur. Il
ne s’agirait pour ce dernier que de construire une nouvelle résidence
secondaire pour lui ou d’effectuer une promotion immobilière sans avoir un
acquéreur qui souhaiterait s’établir aux Diablerets. Ils invoquent également le
fait qu’Alix Liechti, qui est la sœur de François Chaillot et à laquelle la
parcelle n° 2434 est promise-vendue, est domiciliée à Vandoeuvres dans le
canton de Genève, où elle exerce le métier d’architecte d’intérieur au sein
d’un bureau d’architectes. Ils estiment qu’avec une telle attache
professionnelle et au vu de son activité, l’intéressée n’a aucunement l’intention
d’acquérir une résidence principale aux Diablerets. L’on ne saurait cependant
considérer que ces éléments constitueraient des indices d’un abus de droit
manifeste de la part des constructeurs. Le projet litigieux concerne en effet
un chalet, à construire sur une parcelle classée en zone de chalets, laquelle
n’est pas expressément destinée aux résidences secondaires, mais à
l’habitation, à l’artisanat, au commerce, aux activités touristiques et à
l’exploitation agricole, les constructions devant être du genre
"chalets" (art. 15 RPE). La parcelle est sise aux Diablerets, qui est
un village habité toute l’année et qui dispose de toutes les commodités, ainsi
que d’une infrastructure touristique et d’autres entreprises ou institutions
occupant des personnes habitant la région. A noter que si les constructeurs
indiquent vouloir construire une résidence principale, ils ont précisé que le
chalet à construire serait voué à la vente ou à la location. Il n’est à ce
propos pas douteux qu’un chalet de quatre pièces puisse être loué ou vendu à
des résidents permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore
retraités. La conseillère municipale présente lors de l'audience du 3 juin 2015 a confirmé le fait que la commune avait besoin de résidences principales, de manière à permettre
aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Il ressort des
données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et
départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire
communal qu'entre les arrivées et les départs, la commune a présenté un solde
positif de 67 nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune. On peut
donc admettre qu’il existe a priori un marché pour la vente et la location de
résidences principales dans la commune, comme cela vient d’être confirmé
(AC.2014.0038 du 20 août 2015, consid. 4b, concernant la Municipalité d’Ormont-Dessus).
L’on ne voit enfin pas en quoi,
ainsi que l’invoquent les recourants Dominic Vaucher et consorts, la conception,
les caractéristiques architecturales et les aménagements extérieurs tendraient
à démontrer que le chalet projeté ne pourra pas être utilisé en tant que
résidence principale (cf. arrêt précité du 20 août 2015, consid. 4c).
A ce stade, compte tenu de
l'ensemble des éléments du dossier, l'utilisation comme résidence principale du
chalet prévu n'a pas à être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans la
situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin
2014, qui avait pour objet un complexe de 80 appartements dans une station de
montagne (Leysin). La création d'un seul chalet aux Diablerets n'a pas une
incidence déterminante sur le marché immobilier de la Commune d'Ormont-Dessus (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048
du 14 janvier 2015; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015).
Il résulte de ce qui précède que
l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision
attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de
l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs des recourants à ce
propos ne sont pas fondés.
5.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts invoquent
des risques en matière de dangers naturels.
a) Aux termes de l'art. 89 LATC,
toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou
exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette
disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est
exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la
sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0275 du 11
février 2015 consid. 3a). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont
indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015
consid. 8b; AC.2014.0275 précité; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014
consid. 3a).
Les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais
en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il
est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure
de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (arrêts AC.2013.0065 précité;
AC.2013.0430 du 5 février 2015 consid. 3a; AC. 2013.0420 du 31 juillet
2014.
consid. 9a). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport
géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font penser
que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des
précautions spéciales (arrêts AC.2013.0065
précité; AC.2014.0275 précité; AC.2013.0430 précité). Le cas
échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de
surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129
LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale
de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux
(art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art.
129.
LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du
27.
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la
municipalité, avant notamment de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer
que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à
des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de
l’action des éléments naturels (cf. arrêts AC.2013.0065 précité; AC.2011.0320
du 31 juillet 2012 consid. 9a).
A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations
spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts AC.2014.0275 précité;
AC.2011.0261 du 24 janvier 2013 consid. 3a; cf. aussi AC.2013.0065 précité
consid. 8b).
Selon l’art. 49 al. 1 RPE, dans les secteurs où les
terrains présentent un risque d’instabilité, la municipalité peut exiger une
expertise géologique et, cas échéant, géotechnique, lors de la demande de
permis de construire.
b) Les recourants Dominic Vaucher
et consorts font valoir que la parcelle n° 2434 est non seulement classée
en zone de glissement de terrain, mais également connue pour des problèmes de
venues d’eau. Plusieurs sources se trouveraient à proximité et les problèmes
d'infiltration d'eau, voire d'inondations, seraient connus de tous les voisins
et entraîneraient des problèmes supplémentaires de glissement de terrain. Ils
relèvent que toute construction dans cette zone serait délicate et risquerait
de provoquer des instabilités, voire des glissements, qui pourraient causer des
préjudices importants aux propriétés voisines. Au vu de ces problèmes, la
municipalité devait exiger la production d’un rapport géotechnique complet
avant la délivrance du permis de construire, compte tenu de la pente du
terrain, des constructions déjà existantes ainsi que des problèmes
d'infiltrations d'eau et d'instabilité. Les intéressés ont par ailleurs fait
valoir lors de l'audience que, d'une part, pendant les travaux effectués en
1968.
pour la construction du chalet sis sur la parcelle propriété de François
Margot et Monique Pugin, là où se trouve actuellement la terrasse, tout s'était
écroulé et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas,
d'autre part, le chalet sis sur la parcelle n° 2433, en contrebas du
bien-fonds n° 2434, avait bougé en raison de l'instabilité du talus en
amont.
Il ressort du rapport établi le 2
juillet 2012 par Aba-Geol que le site en cause se situe entièrement dans une
zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne
de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de
danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de
glissements spontanés et de coulées de terre et que le site montre des signes
de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de
certains arbres, fissures dans la route à l'aval). Le rapport, même s'il est
sommaire ainsi que cela a été constaté lors de l'audience du 3 juin 2015 et que
les recourants Dominic Vaucher et consorts l'ont qualifié de "très
précautionneux" et relevé qu'Aba-Geol n'avait procédé à aucun sondage,
conclut néanmoins au fait que le projet tel que prévu semble compatible avec le
site et ne modifie pas la stabilité locale pour autant que les conseils
constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient respectés. L'ECA
a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la construction projetée, qu'il
a assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Dans la synthèse
CAMAC du 30 août 2012, il a en particulier précisé ce qui suit:
"GLISSEMENT DE TERRAIN
4.
La parcelle
est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition
(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
5.
Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique).
6.
Compte tenu du
risque potentiel faible (niveau de danger faible et volume SIA < 1000
m3), ce responsable peut être choisi librement par le maître d'ouvrage ou son
mandataire principal.
7.
Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
- de préciser les
mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et
études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport
géotechnique complet;
- de les valider
après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les
contrôler lors du gros oeuvre;
- d'établir un
document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8.
Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9.
Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles
dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus
défavorables que prévues.
10.
Le document
de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11.
Le document
de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction
s'agissant du risque de glissement de terrain.
12.
Les
dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables
à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement
d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".
L'ECA a ainsi assorti son
autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment
en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant
et pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations du 6
mars 2015, que l'autorisation qu'il avait délivrée, qui subordonnait l'exécution
de la construction projetée à un certain nombre de conditions, tenait compte du
caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et que les
informations contenues dans les cartes de dangers en cours de publication ainsi
que les études géotechniques figurant au dossier ne remettaient aucunement en
cause les exigences qu'il avait formulées et par conséquent sa décision. Il
relevait également que la problématique concernant d'éventuelles interventions
anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles
relevait de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment
d'un point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique. Lors de
l'audience du 3 juin 2015, le représentant de l'ECA a par ailleurs indiqué que
l'étude géotechnique imposée par ce dernier devait tenir compte des questions
d'infiltrations d'eau. Dans ses déterminations du 18 juin 2015, l'ECA ajoutait enfin que l'autorisation qu'il avait délivrée, assortie d'un certain nombre de
conditions, permettait d'assurer la sécurité des constructions. Au vu en
particulier des conditions dont il l'a assortie, le tribunal ne voit pas de
raisons de remettre en cause l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA,
autorité spécialisée en la matière. Il découle également des éléments qui
précèdent que, compte tenu en particulier des mesures imposées par l'ECA aux
constructeurs, il ne se justifiait pas que, conformément à l'art. 49 al. 1 RPE,
la municipalité exige une expertise géologique et, cas échéant,
géotechnique.
Mal fondé, le grief des recourants Dominic
Vaucher et consorts doit être rejeté.
6.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts se
prévalent également du fait que la parcelle n° 2434 ne serait pas
suffisamment équipée en ce sens que l’accès prévu par les constructeurs ne
serait pas suffisant.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à
l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est
possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau
et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une desserte
routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. AC.2013.0487 du
10.
juillet 2015 consid. 3a; AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2013.0488
du 15 janvier 2015 consid. 3a; voir aussi André Jomini, Commentaire LAT
art. 19 n° 19). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée
au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante
dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et
n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre
2013.
consid. 5.1; arrêts AC.2014.0335 du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2014.0356
du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a).
Il n'est pas indispensable de
pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il
suffit que les utilisateurs ou les visiteurs puissent arriver à proximité par
le moyen d'un véhicule privé (ou des transports publics), quitte à ce qu'ils
rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination (cf. AC.2012.0242 du 22 mars
2013.
consid. 1b, et les références citées). Le tribunal de céans a
considéré qu'une parcelle, disposant d'un accès impraticable en raison de la
neige durant quelques jours en hiver, mais au bénéfice d'une servitude de parcage
située à proximité de l'habitation, disposait d'un équipement suffisant (cf.
AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral a pour
sa part estimé que la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire (art. 694
CC) était satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la route carrossable
permettait d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente,
sans qu'il ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture directement
devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p. 139/140;
93.
II 167 consid. 2 p. 169). Le tribunal de céans a pour sa part jugé
suffisant l'accès qui ne permettait pas d'aller en voiture jusqu'en limite de
propriété, mais qui comportait un accès piétonnier consitué de 43 marches et
d'une longueur d'environ 35m dans un terrain en pente depuis le lieu où le
véhicule était parqué (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 2). Un
accès ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une
maison d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes
âgées ou handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises
roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend
excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et
encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de
construction (ATF 93 II 167; 85 II 392;5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3;5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. AC.2013.0487
du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015
consid. 2b; AC.2013.0488 du 15 janvier 2015 consid. 3a). Les normes
VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal; mais
elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels
éprouvés. Elles peuvent donc être prises en considération comme un avis
d’expert (cf. AC.2013.0487 précité; AC.2013.0251 précité; AC.2013.0488 précité).
b) Aux termes de l'art. 75 RPE,
l'établissement, la modification ou la suppression d'une voie privée doivent
être soumis à l'approbation de la municipalité; elle peut exiger que la
construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour
la construction des voies publiques d'importance équivalente.
c) En l'occurrence, l'accès à la
construction litigieuse depuis la voie publique (RC 706b) se ferait par un
chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur notamment de la
parcelle n° 2434 par la servitude de passage à pied et pour tous véhicules
(n° 224277) à la charge de différentes parcelles environnantes. Les
recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent néanmoins qu'il serait très
difficile d'emprunter ce chemin avec un véhicule, même en été, voire irréaliste
en hiver, en raison de sa forte pente et du fait qu'il ne serait pas goudronné.
Ils expliquent que les différents propriétaires des parcelles que dessert cette
servitude garent leur véhicule en bas du chemin, sur un parking qu'ils ont
aménagé précisément en raison des difficultés à accéder en voiture à leurs
chalets. Il paraîtrait impensable que les camions qui livrent les pellets pour
le chauffage utilisent régulièrement cet accès. Il se poserait également des questions
quant au respect des normes VSS, compte tenu de la pente et de l'état du
chemin. Une utilisation accrue de cet accès par les poids-lourds du chantier ou
les camions de livraison induirait des risques de glissement de terrain. Les
recourants considèrent enfin que le respect des exigences posées à l'art. 75
RPE s'impose.
Il a été constaté lors de
l'inspection locale du 3 juin 2015 que le chemin d'accès en cause avait environ
3m de large, que sa pente était certes forte, mais qu'il était rectiligne et qu'il
y avait une bonne visibilité. Si ce chemin est partiellement recouvert de deux
bandes de dalles ouvertes en leur milieu, le reste étant herbeux et
caillouteux ; l'un des recourants a précisé que ce chemin desservait cinq
chalets situés plus haut appartenant à des entrepreneurs qui avaient des 4x4
puissants; l'on peut ainsi en déduire que ces derniers peuvent l'utiliser, à
tout le moins lors de la belle saison. Tel devrait donc également être le cas
pour les habitants du chalet projeté, de manière à pouvoir accéder aux deux places
de parc prévues sur la parcelle en cause, sachant en outre qu'une distance de
25m à peine, soit relativement courte, sépare le bas du chemin d'accès au
domaine public de la parcelle n° 2434 et que les constructeurs ont précisé
dans leurs déterminations du 30 juillet 2015 que ce chemin serait goudronné, ce
qui n’est toutefois pas garanti. L'utilisation de cet accès, qui a les mêmes
largeur et déclivité que quelques autres voies publiques de la commune, semble
en revanche plus délicate en hiver. Les représentants de la municipalité
présents lors de l'audience ont expliqué que ce chemin n'était pas déneigé par
la commune en hiver, précisant que le déneigement était à la charge des
propriétaires. La conseillère municipale présente a néanmoins indiqué que les
personnes qui n'avaient pas de véhicule adéquat pouvaient parquer à la Maison des Congrès si leur chemin était inaccessible en hiver et qu'il y avait un bus
navette. Il sied de rappeler à ce propos que, selon la jurisprudence cantonale,
la loi n’impose pas des voies d’accès idéales et qu'il n'est pas indispensable
de pouvoir se transporter en véhicule privé (ou en transports publics) en tout
temps jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré, sachant en outre que la
distance de 25m à peine séparant le bas du chemin d'accès de la parcelle
n° 2434 peut facilement se faire à pied. Ainsi que le relèvent également
les constructeurs, il ne faut pas oublier que l'on se trouve en présence d'une
construction de montagne qui implique des modalités d'accès particulières (par
exemple être équipé d'un 4x4) et que, par des conditions hivernales difficiles,
il est d'usage dans maintes stations de montagne que les propriétaires
renoncent à accéder en voiture directement à leur bien, ce dont tient compte
l'autorité intimée puisqu'elle met à disposition des propriétaires un parking
public et une navette de bus.
S'agissant de l'utilisation du
chemin d'accès par les poids-lourds du chantier ou les camions de livraison, le
représentant de l'ECA à l'audience a indiqué que les machines de chantier, y
compris les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une
réactivation du glissement de terrain; l'on peut donc supposer que tel ne sera
pas non plus le cas pour les camions de livraison. Concernant plus
spécifiquement la question du trafic lié au chantier, il convient également de
relever que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des
travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève
directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et
n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire
(cf. AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e; AC.2011.0211 du 7
février 2012 consid. 2b, et la référence citée). Un éventuel litige portant sur
cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition du
tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige par ailleurs pas que la voie de
desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire
et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en
projet (cf. AC.2012.0388 précité; AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Dans
leurs déterminations du 30 juillet 2015, les constructeurs ont précisé à ce
propos que des véhicules adaptés aux constructions en montagne et à la
configuration du terrain seraient utilisés lors du chantier, précision que le
tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause.
Au vu de ce qui précède, force est
de retenir que la parcelle est équipée au sens des art. 19 LAT et 104 LATC.
L'on ne voit en outre pas que, se fondant sur l'art. 75 RPE, la municipalité
aurait dû exiger que l'aménagement de la voie d'accès en cause s'effectue
conformément aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance
équivalente.
7.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts contestent
le fait que la municipalité ait autorisé des mouvements de terre supérieurs à
2m.
a) Aux termes de l'art. 59 RPE,
aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou
moins 2 mètres du terrain naturel (al. 1). Pour des raisons objectivement
fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus
importants, pour lesquels un rapport géologique peut être exigé, selon la
nature du terrain; elle veillera à ce que le terrain aménagé s'harmonise le
plus possible avec le terrain environnant (al. 2).
De manière générale, la
réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but
d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb;
AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a ; AC.2008.0279
du 11 mai 2009 consid. 4a) et elle laisse un large
pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC.2012.0184 précité;
AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8).
Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne
provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas
d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles
voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts
AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2006.0044
du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la
hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée
dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts
AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2003.0256
du 7 septembre 2004 consid. 7).
b) Les recourants relèvent qu'alors même que le
projet induit des mouvements de terre supérieurs à 2m par rapport au terrain
naturel, la municipalité, se fondant sur l'art. 59 al. 2 RPE se
contenterait de dire que des raisons objectivement fondées justifient une
dérogation au principe selon lequel les mouvements de terre en
remblai ou déblai ne peuvent être supérieur à plus ou moins 2m du terrain
naturel (art. 59 al. 1 RPE), sans dire lesquelles. Rien ne justifierait
néanmoins l'octroi d'une telle dérogation, qui serait d'autant moins indiquée
que les terrains seraient déjà sujets aux instabilités. La nature du terrain serait
ici telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que
si des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique serait,
compte tenu de l'art. 59 RPE, à tout le moins nécessaire.
Il découle du plan Ouest du chalet projeté que les
travaux induiraient un déblai de 2m10 à l'endroit où se situe, au Nord, la
limite des constructions ainsi qu'un second déblai, allant jusqu'à près de 3m,
le long de la paroi Ouest du chalet. Le plan Est de l'immeuble projeté permet en
particulier de constater qu'un déblai allant jusqu'à près de 3m50 serait
également induit par la construction projetée. Il est ainsi indéniable que la
limite de 2m figurant à l'art. 59 RPE est dépassée. La municipalité justifie
néanmoins l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m par des raisons
objectivement fondées, soit du fait de la topographie des lieux.
Ainsi que le mandataire de la municipalité l'a
précisé en audience, l'art. 59 RPE permet à cette dernière d'autoriser des
mouvements de terre supérieurs à 2m, et ce à certaines conditions.
Contrairement ainsi à ce que font valoir les recourants Dominic Vaucher et
consorts, l'on ne saurait qualifier cette possibilité octroyée à la
municipalité à proprement parler de "dérogation", qui ne pourrait en
outre être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Lors de
l'inspection locale, les représentants de l'autorité intimée ont par ailleurs
indiqué que, sur le coteau du Belvédère, les chalets avaient tous obtenu cette
possibilité au vu de la forte déclivité du terrain, que le tribunal a
d'ailleurs pu constater et qui constitue une raison objectivement fondée à
l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la
municipalité dispose par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation. L'on ne
saurait en outre suivre les recourants Dominic Vaucher et consorts lorsqu'ils
contestent l'affirmation précitée des représentants de l'autorité intimée, la
qualifiant de "très légère" et considérant qu'elle n'est étayée par
aucun document. La bonne foi des intéressés doit être présumée et les intéressés
n'apportent aucun indice concret et pertinent susceptible de
remettre en cause les explications de l'autorité intimée.
Il découle également de l'art. 59 al. 2 RPE que,
lorsque la municipalité autorise des mouvements de terre supérieurs à 2m, elle
peut, mais n'a pas l'obligation d'exiger un rapport géologique. Outre les
conditions posées au projet par l'ECA, le rapport d'Aba-Geol,
qui donne différents conseils constructifs, préconise plus particulièrement qu'en
cas de mise en place de remblais à l'aval du bâtiment projeté, une étude
géotechnique spécifique soit menée afin de déterminer de quelle manière ceux-ci
seront posés, mesure dont on peut partir de l'idée que les constructeurs la
feront exécuter. Au surplus, il appartiendra à ces derniers de prendre toutes
mesures utiles concernant la stabilité de l'immeuble en cause et de ceux des
propriétés voisines en lien avec les mouvements de terre prévus. Il ne se justifiait dès lors pas que, conformément à l'art. 59 al. 2
RPE, la municipalité exige un rapport géologique.
8.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts font enfin
valoir que les plans mis à l'enquête publique ne permettraient pas de s'assurer
que les règles sur les hauteurs au faîte (art. 20 et 58 RPE) seraient
respectées. Il conviendrait donc de les vérifier.
a) Selon l'art. 20 RPE (disposition
applicable à la zone de chalets), la plus haute façade des bâtiments
d'habitation, mesurée au faîte, ne peut excéder 10m50 (al. 2); la hauteur au
faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne peut pas dépasser le 75 % de la
longueur de cette façade (al. 3). L'art. 58 RPE (applicable à toutes les zones)
prévoit pour sa part ce qui suit:
"La hauteur au faîte est mesurée sur la
plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne arithmétique des
altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux
de la construction, ou calculée à partir du niveau moyen du terrain aménage; le
plus restrictif étant retenu.
Pour déterminer
la longueur de la façade, nécessaire au calcul de la hauteur au faîte, les
parties de façade en décrochement seront prises en compte uniquement si le
décrochement est inférieur à 3 mètres. Dans le cas d'un décrochement égal ou supérieur à 3 mètres, la partie de façade concernée ne sera pas prise en compte.
(voir annexe).
Sur les plans de
façades, devront figurer le profil du terrain naturel ainsi que le profil du
terrain aménagé.
La terrasse doit
avoir, en règle générale, une profondeur minimale égale au 40 % de la hauteur
du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages dont la façade
est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle
est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition
n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8 mètres au minimum de la façade du bâtiment.
La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte
soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de
repère fixe hors chantier, implanté par un géomètre officiel".
b) Il ressort du plan de situation
de la parcelle n° 2434 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain
naturel aux angles extérieurs principaux de la construction, des autres plans
du projet litigieux figurant au dossier ainsi que du calcul de la hauteur
auquel a procédé l'autorité intimée le 11 juin 2015 que les règles sur le
calcul de la hauteur sont respectées. Il convient en effet, conformément à
l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du bâtiment projeté est
la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade est de 9m14, la hauteur
maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la longueur de cette
façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 6m855. Les règles posées
par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La moyenne arithmétique
des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la
construction est en effet de 1249m35 ((1251m60 + 1247m20 + 1247m60 + 1251m)÷4 = 1249m35). Selon par ailleurs ce qui
figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du rez-de-chaussée de la
façade Sud est de 1247m80, ce qui donne une altitude au faîte de 1254m65. La
hauteur au faîte déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du
terrain naturel prises aux angles principaux de la construction équivaut ainsi
à 5m30 (1254m65 - 1249m35) et respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit
pas dépasser le 75% de la longueur de la façade Sud, soit 6m855. La hauteur au
faîte calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé, qui est en
l'occurrence de 1247m80, conformément à l'indication figurant sur le plan de la
façade Est, respecte également la réglementation applicable, puisque ainsi que
cela découle de ce plan, elle est de 6m85.
9.
Vu les considérants qui précèdent, les recours
doivent être rejetés et la décision de la municipalité du 14 janvier 2014
confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge
des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), qui supporteront en
outre les dépens alloués à la Commune d'Ormont-Dessus et aux constructeurs, qui
ont obtenu gain de cause avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher
ainsi que François Margot et Monique Pugin, solidairement entre eux.
IV.
Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher
ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Ormont-Dessus à titre de dépens.
V.
Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher
ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à François Chaillot et
Alix Liechti, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.