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Décision

AC.2014.0054

CDAP - AC.2014.0054 - 2015-09-28 - HELVETIA NOSTRA, VAUCHER, MARGOT, PUGIN/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT, LIECHTI, ECA

28 septembre 2015Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Chaillot est propriétaire, au lieu-dit

"Es Rochers", de la parcelle n° 2434 de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune), promise-vendue à Alix Liechti. Ce bien-fonds,

d'une surface de 716 m2, est en nature de

pré-champ. Il est colloqué en zone de chalets selon le Plan des zones

d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et

le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et

modifié en 2001.

B.

Le 26 juillet 2012, François Chaillot et Alix

Liechti ont déposé une demande de permis de construire un chalet et deux places

de parc sur la parcelle n° 2434, dont il est prévu que la surface soit de 814 m2 après déplacement de la limite Ouest. Mis à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre 2012, le projet

a suscité cinq oppositions, dont celles d'Helvetia Nostra, de Sylvianne et

Dominic Vaucher, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle

n° 2433, contiguë, au Sud, de la parcelle n° 2434, ainsi que de François

Margot et Monique Pugin, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle voisine

n° 2431 située au Nord du bien-fonds n° 2434.

Le 2 juillet 2012, Aba-Geol,

société spécialisée en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement,

avait procédé à une étude géotechnique préliminaire succincte concernant notamment

la parcelle n° 2434. Il ressort en particulier du rapport établi à cette

occasion que le site en cause se situe entièrement dans une zone répertoriée en

zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0 à 2 cm/an,

profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de crue

(précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements spontanés et

de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre des signes de

glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de

certains arbres, fissures dans la route à l'aval). Le rapport conclut au fait

que le projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la

stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la

mise en oeuvre soient respectés. Il rappelle néanmoins que les indications et

conclusions qu'il fournit sont basées sur l'expérience et les connaissances à

ce jour de la région des personnes ayant établi ce rapport ainsi que de

l'interprétation qu'elles sont à même de faire sur les investigations réalisées

et les données récoltées; elles ne sont en outre applicables qu'au droit du

secteur étudié et ne concernent pas d'autres questions géologiques.

Le 30 août 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont

été octroyée. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), qui a délivré l'autorisation

spéciale requise nécessaire, a en particulier précisé ce qui suit:

"GLISSEMENT DE TERRAIN

4. La parcelle

est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition

(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5. Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique).

6. Compte tenu du

risque potentiel faible (niveau de danger faible et volume SIA < 1000

m3), ce responsable peut être choisi librement par le maître d'ouvrage ou son

mandataire principal.

7. Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

- de préciser les

mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et

études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport

géotechnique complet;

- de les valider

après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les

contrôler lors du gros oeuvre;

- d'établir un

document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions

constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que

prévues.

10. Le document

de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11. Le document

de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction

s'agissant du risque de glissement de terrain.

12. Les

dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables

à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement

d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".

C.

Le 8 octobre 2012, la municipalité a octroyé le

permis de construire requis.

Le 21 novembre 2012, François

Chaillot et Alix Liechti ont déposé un nouveau plan de situation et des profils

relatifs à l'aménagement des deux places de parc.

Le 30 novembre 2012, la

municipalité a levé les oppositions.

D.

Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision de la municipalité levant son opposition (cause

AC.2013.0009). Elle invoquait en particulier le fait que le projet n'était pas

conforme à la règlementation sur les résidences secondaires.

Le 18 janvier 2013, Sylvianne et

Dominic Vaucher, François Margot ainsi que Monique Pugin ont interjeté recours

devant la CDAP contre les décisions de la municipalité levant leurs oppositions

(cause AC.2013.0051). Ils invoquaient notamment différentes violations de la

réglementation en matière de police des constructions.

Par arrêt du 26 mars 2013 (cause

AC.2013.0009), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où

il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 30 novembre

2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec

l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire

obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque

la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé

que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er

janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la

situation juridique.

E.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai

2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le

Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139

II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux

permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),

indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

F.

Le 16 août 2013, François Chaillot et Alix

Liechti ont requis de la municipalité l'annotation d'une mention

"résidence principale" sur la parcelle concernée par le projet de

construction, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22

août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702; ci-après: l'ordonnance sur

les résidences secondaires), et de préciser en ce sens l'autorisation de

construire délivrée le 8 octobre 2012.

G.

Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_452/2013), le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt

de la cour de céans du 26 mars 2013 (AC.2013.0009) ainsi que les décisions de

la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et

du 30 novembre 2012 levant l'opposition d'Helvetia Nostra.

H.

Le 2 décembre 2013, la municipalité a requis du

conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera d'inscrire sur la feuille de l'immeuble en cause la mention: "1 appartement

de 4 pièces au rez + 1er

étage, total: 118 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être affectés à la

résidence principale".

Le 9 décembre 2013, François

Chaillot et Alix Liechti ont informé la municipalité qu'ils avaient l'intention

de construire une résidence principale et d'obtenir un amendement à

l'autorisation de construire qui leur avait été délivrée ainsi que l'annotation

de la mention "résidence principale" au registre foncier.

I.

Par décision du 10 décembre 2013, le juge

instructeur a, dans la cause AC.2013.0051, compte tenu de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 22 octobre 2013 dans la cause parallèle, déclaré le recours sans

objet et rayé la cause du rôle.

J.

Informés par la municipalité du fait que, compte

tenu des engagements pris par les constructeurs et de la réquisition

d'inscription au registre foncier précitée, elle envisageait de rendre une

nouvelle décision octroyant le permis de construire requis avec l'obligation de

réaliser une résidence principale, Sylvianne et Dominic Vaucher, François

Margot ainsi que Monique Pugin ont, le 7 janvier 2014, marqué leur opposition à

ce que tel soit le cas.

Le 13 janvier 2014, François

Chaillot et Alix Liechti ont requis de la municipalité qu'elle leur délivre un

nouveau permis de construire.

K.

Le 13 janvier 2014, la municipalité a octroyé à

François Chaillot un nouveau permis de construire un chalet d'habitation et

deux places de parc. Cette décision comprend notamment ce qui suit:

"En vertu de l'article 6 de l'ordonnance

fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du

CC, le logement de cette construction soit: "un appartement de quatre

pièces au rez + 1er étage, total de surfaces brutes de planchers: 118 m2, sur la parcelle n°2434, doit être affecté à la résidence principale". Le

présent permis de construire sera notifié, avant le début des travaux, au

Registre Foncier pour inscription de la mention "résidence

principale" sur le feuillet de l'immeuble.

Lorsque la

construction sera réalisée, le permis d'habiter ne sera délivré que moyennant

les pièces attestant de l'utilisation comme résidence principale".

Le 14 janvier 2014, la municipalité

a fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé d'octroyer un nouveau permis

de construire à François Chaillot et a levé leurs oppositions.

L.

Le 12 février 2014, Helvetia Nostra a recouru

auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014,

concluant à l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2014.0054).

Le 14 février 2014, Sylvianne et

Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la

décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire

relatif à la construction d'un chalet et de deux places de parc sur la parcelle

n° 2434, propriété de François Chaillot, est refusé (cause AC.2014.0062).

Le 13 mars 2014, la municipalité a

conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0062.

M.

Le 14 mars 2014, le juge instructeur a suspendu

la cause AC.2014.0062 jusqu'à droit connu sur un dossier pilote (cause

AC.2014.0015).

A la requête de la municipalité, il

a fait de même le 8 avril 2014 dans la cause AC.2014.0054.

N.

Le 17 septembre 2014, l'instruction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062 a été reprise.

Le 24 septembre 2014, la

municipalité a confirmé ses conclusions dans la cause AC.2014.0062 et conclu au

rejet du recours dans la cause AC.2014.0054.

Les 29 septembre et 14 novembre 2014,

les constructeurs ont conclu au rejet du recours interjeté dans la cause

AC.2014.0062.

Le 13 octobre 2014, les recourants Dominic

Vaucher et consorts ont requis la poursuite de l'instruction de leur recours et

confirmé leurs conclusions.

Le 27 octobre 2014, Helvetia Nostra

a maintenu ses conclusions.

O.

Les 27 et 29 octobre 2014, Helvetia Nostra,

respectivement les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la

jonction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062.

Le 19 novembre 2014, le juge

instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062.

Le 5 mars 2015, l'ECA a déposé ses déterminations aux recours.

P.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 3 juin 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui

suit du procès-verbal d'audience:

"Le tribunal et les parties se rendent au

bas du chemin d'accès à la parcelle n° 2434.

Me Bovay explique

que les recourants parquent toujours en bas et montent à pied à leur propriété.

Contrairement aux recourants, les constructeurs prévoiraient de monter en

voiture à la parcelle n° 2434. Le chemin d'accès serait inutilisable par

des camions; il paraît donc impensable qu'il soit utilisé pour accéder à un

chantier. Il ne serait pas conforme aux normes VSS. Il considère que la municipalité

devrait lui appliquer l'art. 75 RPE. Il précise que François Margot a

construit sa maison en 1968 et que le chalet de Dominic Vaucher et de son

épouse date de 1912.

Le tribunal

constate que le chemin d'accès en cause a environ 3m de large, qu'il est recouvert

de deux bandes de roulement en dalles, que sa pente est forte, qu'il est

rectiligne et qu'il y a une bonne visibilité.

Me Haldy explique

que la municipalité juge de cas en cas si l'accès est suffisant ou si les

conditions posées à l'art. 75 RPE doivent être respectées. Il relève que cette

disposition prévoit que la municipalité peut exiger que la construction d'une

voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour la construction

des voies publiques d'importance équivalente, mais que ce n'est pas une

nécessité.

Myriam Dégallier

précise qu'il y a aux Diablerets quelques voies publiques qui ont les mêmes

largeur et déclivité, dont le chemin de Loyette le long duquel habite une

collègue municipale.

François Pugin

relève que le chemin de Loyette est difficile d'accès en hiver. Il indique que

le chemin d'accès à la parcelle n° 2434 dessert cinq chalets pour des

entrepreneurs qui ont des 4x4 puissants et qui ne peuvent néanmoins pas

l'utiliser en hiver.

Me Haldy indique

que ce chemin n'est pas déneigé par la commune en hiver, Myriam Dégallier

précisant que le déneigement est à la charge des propriétaires.

Me Crisinel

relève qu'il est possible de goudronner ce chemin d'accès, mais que ce n'est

pas prévu.

Myriam Dégallier

explique que les personnes qui n'ont pas de véhicule adéquat peuvent parquer à la Maison des Congrès si leur chemin est inaccessible en hiver et qu'il y a un bus-navette.

Me Bovay estime

que la parcelle en cause n'est pas équipée, si les propriétaires doivent

parquer à la Maison des Congrès.

Le tribunal et

les parties montent le long du chemin d'accès jusque devant la parcelle

n° 2434 et l'accès prévu sur cette parcelle.

Le tribunal

constate qu'il y a une distance de 20 à 25m du bas du chemin d'accès jusqu'à la

parcelle n° 2434.

Me Bovay relève

que le RPE exige des places de parc sur la parcelle et que, du fait qu'une

résidence principale et non secondaire serait prévue, la question de l'accès

est importante. Il précise que les résidences des recourants sont des

résidences secondaires.

Marc Choffet

indique que la question de l'accès ne relève pas de l'aspect "dangers

naturels". Il précise néanmoins que les machines de chantier, y compris

les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du

glissement de terrain. L'ECA s'occupe de l'aspect géotechnique de la

construction.

Le tribunal et

les parties examinent le plan de situation et les coupes des places de parc et

des accès prévus sur la parcelle n° 2434.

Me Bovay relève

que des éléments de remblai de 2m y figurent, qu'on ne sait pas comment les

travaux seront précisément entrepris et comment se fera l'accès entre les

places de parc et l'entrée de la maison d'habitation.

Me Haldy indique

que cet accès se fera à pied jusqu'à l'entrée au chalet prévue sur la façade

Est.

Le tribunal et

les parties montent le chemin d'accès jusqu'à la parcelle n° 2431,

copropriété de François Margot et de Monique Pugin.

Me Haldy justifie

le fait que la municipalité, se fondant sur l'art. 59 RPE qui le permet, a

autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m. Sur le coteau du Belvédère,

les chalets ont tous obtenu cette possibilité vu la forte déclivité, ce que

confirme Myriam Dégallier.

Me Bovay

considère que, compte tenu de l'art. 59 RPE, la nature du terrain est ici

telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si

des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique est

nécessaire.

Me Haldy juge un

tel rapport, au vu du rapport d'Aba-Geol, des exigences de l'ECA et de la

jurisprudence de la CDAP, disproportionné avant l'octroi du permis de

construire.

Il est constaté

que le rapport d'Aba-Geol est sommaire.

Me Bovay relève

que si le rapport géotechnique était déposé au début des travaux, les

recourants n'en auraient pas connaissance, qu'Aba-Geol n'a procédé à aucun

sondage sur la parcelle et que son rapport est très précautionneux.

Marc Choffet

précise que l'étude géotechnique imposée par l'ECA doit tenir compte des

questions d'infiltrations d'eau et que la question des mouvements de terre

relève de la compétence de la municipalité.

Le président

relève qu'il est très difficile, sur la base des plans à disposition qui

n'indiquent pas les cotes nécessaires, de procéder au calcul de la hauteur au

faîte. Il requiert de Me Crisinel d'envoyer à la municipalité des plans cotés

et de cette dernière de procéder aux calculs nécessaires, puis de transmettre

au tribunal les plans cotés et les calculs effectués.

Me Crisinel

indique qu'il pense que les constructeurs vont occuper les trois chalets, Alix

Liechti celui prévu sur la parcelle n° 2434 et François Chaillot ceux

prévus sur la parcelle n° 5332, mais il ne peut le certifier.

Myriam Dégallier

relève que la commune a besoin de résidences principales, de manière à

permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Le besoin

est également important pour les locataires.

Me Bovay précise

que François Chaillot dispose déjà d'une résidence secondaire aux Diablerets.

Les parties font

valoir leurs arguments sur la problématique des résidences secondaires.

(...)

François Margot

précise que, pendant les travaux effectués sur sa parcelle, là où se trouve

maintenant la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la

pente jusqu'à la route en contrebas.

(...)

Me Bovay indique

que le chalet se trouvant sur la parcelle n° 2433 a été bougé.

(...)

Me Bovay requiert

l'audition d'Alix Liechti et de François Chaillot.

Me Chiffelle

produit un document relatif aux activités exercées par François Chaillot et

requiert de la municipalité production des données de l'Office de la population

relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier

2009 au 31 décembre 2014."

Le 17 juin 2015, la municipalité a

produit les plans relatifs au bâtiment projeté avec le calcul de la hauteur

vérifié par le service technique de la commune (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) ainsi que les données de l'Office de la population relatives aux

statistiques des arrivées et des départs du 1er janvier 2009 au 31

décembre 2014 sur le territoire communal. Ces deux documents ont également été

communiqués, entre autres mandataires, à Me Chiffelle par la municipalité,

représentée par Me Haldy. Par avis du juge instructeur du 8 juillet 2015, les

délais fixés à Mes Bovay et Chiffelle pour se déterminer sur le procès-verbal

et sur les pièces produites par la municipalité ont été prolongés au 30 juillet

2015.

Les 18 juin, 29 et 30 juillet 2015, l'ECA, les recourants Dominic Vaucher et consorts, les constructeurs, respectivement la municipalité

ont déposé des déterminations, en particulier sur le procès-verbal d'audience.

Dans ses déterminations du 16 juillet 2015, Me Chiffelle a déclaré ne pas avoir

de remarques à formuler quant au contenu du procès-verbal, tout en prétendant

ne pas avoir reçu les pièces produites par la municipalité le 17 juin

2015 ; il a en requis une copie. Par courrier du 12 août 2015, le juge

instructeur a transmis toutes les pièces (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) à Me Chiffelle et lui a fixé un délai au 24 août 2014 pour se

déterminer sur ces documents. Par lettre du 24 août 2015, Me Chiffelle a

sollicité une prolongation de délai pour se déterminer. Par avis du tribunal du

26 aout 2015, le délai fixé à la recourante Helvetia Nostra a été prolongé jusqu’au

8 septembre 2015. Le 8 septembre 2015, Me Chiffelle a requis une énième

prolongation pour se déterminer sur les pièces en question. Une ultime

prolongation de délai pour procéder a été accordée à Me Chiffelle au 14 septembre

2015.

Le 14 septembre 2015, Me Chiffelle a

prétendu que la fiche de calcul du contrôle de la hauteur du faîte se réfère à

un « plan avec altitude daté du 10 juin 2015 », mais que ce document

ne figure pas parmi ceux produits par Me Haldy dans le cadre de son courrier du

17 juin 2015 ; il demande que la municipalité produise un tel plan afin

que les parties puissent vérifier les calculs de la hauteur.

Q.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts requièrent

l'audition des constructeurs. Helvetia Nostra requiert pour sa part production

par la municipalité des données de l'Office de la population relatives au

nombre de logements concernés par les personnes qui sont arrivées dans la

commune du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I

153.

consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les

mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient

amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

Dans son courrier du 14 septembre 2015, Me

Chiffelle, agissant pour la recourante Helvetia Nostra, prétend que la fiche

de calcul du contrôle de la hauteur du faîte se réfère à un « plan avec

altitude daté du 10 juin 2015 », mais que ce document ne figure pas parmi

ceux produits par Me Haldy dans le cadre de son courrier du 17 juin 2015 ;

il requiert dès lors que soit ordonnée sa production par l'autorité intimée

afin que les parties et le tribunal puissent vérifier les calculs ainsi opérés.

Me Chiffelle affirme ne pas avoir

reçu le plan précité. Dans sa lettre du 16 juillet 2015, Me Chiffelle avait

déjà prétendu ne pas avoir reçu les pièces produites par la municipalité le 17

juin 2015 et en avait requis une copie. (Il y a lieu de relever la contradiction

avec le courrier 14 septembre 2015 où Me Chiffelle déclare avoir reçu les annexes

produites par la municipalité le 17 juin 2015 à l’exception du plan du 10 juin

2015). Par courrier du 12 août 2015, le juge instructeur a transmis toutes les

pièces (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) à Me Chiffelle et lui a fixé un délai au 24 août 2014 pour se déterminer sur ces

documents. Par lettre du 24 août 2015, Me Chiffelle a sollicité une

prolongation de délai pour se déterminer. Par avis du tribunal du 26 aout 2015,

le délai fixé à la recourante Helvetia Nostra a été prolongé jusqu’au 8

septembre 2015. Le 8 septembre 2015, Me Chiffelle a requis une énième

prolongation pour se déterminer sur les pièces en question. Une ultime

prolongation de délai pour procéder a été accordée à Me Chiffelle au 14

septembre 2015. A supposer même que Me Chiffelle n’ait pas reçu le plan daté du

10.

juin 2015 que lui a transmis le tribunal le 12 août 2015, il aurait dû,

selon les règles de la bonne foi, immédiatement en informer le tribunal à

réception du courrier du 12 août 2015 et ne pas attendre le 14 septembre 2015,

après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai. Le comportement de Me

Chiffelle confine à la mauvaise foi.

Il ne se justifie ainsi pas de

donner suite à la requête de production de pièce de l'intéressée, d’autant que

le tribunal a de toute manière examiné d’office le calcul de la hauteur au

faîte (cf. ci-dessous consid. 8).

3.

Les recourants font valoir qu'après l'arrêt

rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal fédéral (1C_452/2013) qui annulait les

décisions du 30 novembre 2012 levant leurs oppositions, la municipalité aurait

dû soumettre le projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à

une enquête publique complémentaire s'agissant de l'affectation de la

construction à la résidence principale.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4

septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0064 du

30.

mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC.

La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à

nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de

construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence

principale (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2014.0027

du 5 décembre 2014 consid. 4). Les vérifications auxquelles la

municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC

ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence

principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30

mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015

consid. 2a; AC.2014.0027 du 5 décembre 2015 consid. 4).

b) Le projet qui a été mis à l'enquête publique du

15.

août au 13 septembre 2012 porte sur la construction d'un chalet d'une

surface brute de planchers de 118 m2 et de deux places de parc. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de

construire du 26 juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans

les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé aux constructeurs de

spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la

recourante Helvetia Nostra qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il

s'agirait d’une résidence secondaire, ce qu’ont également fait valoir les

recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0051. Dans son

opposition du 12 septembre 2012, la recourante Helvetia Nostra n’a toutefois

allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet projeté serait destiné

en réalité à la résidence secondaire.

La municipalité a rejeté les

différentes oppositions et délivré un permis de construire le 8 octobre 2012. La

clause de ce permis relative à l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis de construire

est délivré sous réserve de l’application des dispositions d’exécution de

l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait

des conséquences sur le permis de construire") ne signifie pas que

la municipalité avait traité le chalet projeté comme une résidence secondaire.

Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à titre de précaution, vu

l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la portée de l'art. 75b

Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation du chalet litigieux.

Dans son arrêt 1C_452/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral n’a pas

considéré que les constructeurs entendaient à l’origine créer une résidence

secondaire ; au contraire, il a retenu que la nature du chalet projeté

n’était pas clairement définie et que cette question devait faire l’objet

d’éclaircissements. En d’autres termes, le Tribunal fédéral n’a pas retenu que

le projet litigieux était a priori contraire à l’art. 75b Cst. parce que

voué à la résidence secondaire.

Après cet arrêt, les constructeurs

ont informé la municipalité, le 9 décembre 2013, qu’ils avaient l’intention de

construire une résidence principale et d’obtenir un amendement à l’autorisation

de construire qui leur avait été délivrée ainsi que l’annotation de la mention

"résidence principale" au registre foncier. Ils avaient d’ailleurs

déjà requis de la municipalité, le 16 août 2013, soit alors que la procédure de

recours introduite par Helvetia Nostra était pendante devant le Tribunal

fédéral, une telle annotation, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de

l’ordonnance sur les résidences secondaires. Dans ces conditions, la demande de

permis de construire un chalet familial devait être comprise par la

municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête

publique, comme tendant à la création soit d'une résidence principale, soit

d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement n'étant pas

déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés,

les nuisances provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, à

proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que

l'appartement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit

mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient

supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se

produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation

n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80

appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,

après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une

enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique

(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande

d'autorisation de construire. Les griefs des recourants à ce propos sont donc

mal fondés. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes pu, dans la présente

procédure de recours, exercer leur droit d'être entendus pour critiquer le

projet litigieux (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0033 du 30 mars

2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015).

4.

Le projet contesté porte sur la construction

d’un chalet et de deux places de parc sur le territoire d’une commune où

s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que la proportion de résidences

secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1 al. 2 et

annexe de l’ordonnance sur les résidences secondaires). Les recourants

soutiennent qu’une simple déclaration d’intention des constructeurs d’affecter

le chalet projeté à la résidence principale accompagnée d’une réquisitions

d’inscription au registre foncier serait insuffisante. Ils estiment que, compte

tenu en particulier du fait que l’existence d’une demande en matière de

résidences principales dans la Commune d’Ormont-Dessus serait extrêmement

faible, la municipalité aurait dû exiger des constructeurs des éléments

supplémentaires concernant la plausibilité de l’affectation de la construction

envisagée.

a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst.

prévoient ce qui suit :

"Art. 75b Résidences

secondaires

1.

Les résidences secondaires constituent au maximum 20 %

du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque

commune.

2.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur

plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

[...]

9.

Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les

dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et

l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas

entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et

les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires

qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra

l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en

vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

En l’état, des autorisations pour

de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ

d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles

respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences

secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:

"Art. 4 Constructions de

nouvelles résidences

Dans les communes

qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des

autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence principale;

ou

b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront

mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché

et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.

qu'elles soient mises sur le marché dans le

cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même

bâtiment.

Art. 6 Mention

au registre foncier et notification

1.

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,

l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,

let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou

"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le

feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les

autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.

4, let. b ou 8, al.1."

La mention au registre foncier

prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la

propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et

individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de

l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet

informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport

juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a;

AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 3a ; AC.2014.0051 du 13

janvier 2015 consid. 4a).

b) Il résulte de l’art. 2 let. a de

l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire

une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée

dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence

principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans

la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à

l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du

développement territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août

2012) p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se

fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

c) En l’espèce, la municipalité a

délivré le 13 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et

remplaçant celui du 8 octobre 2012. Il impose l'obligation d'affecter le

logement autorisé à la résidence principale et ordonne l'inscription d'une

mention "résidence principale" au registre foncier. Les seules

déclarations des constructeurs selon lesquelles ils ont l'intention de

construire une résidence principale ne permettent pas de garantir que le chalet

prévu sera effectivement affecté à la résidence principale. En revanche, la

décision de la municipalité fixant l'affectation de l'appartement à la

résidence principale, assortie de l’inscription au registre foncier de la

mention "résidence principale" prévue à l’art. 6 al. 2 de

l’ordonnance sur les résidences secondaires semble suffisante, sous réserve

d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le

Tribunal fédéral (1C_874/2013).

A cet égard, la recourante Helvetia

Nostra fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge

tendant à réaliser une construction qui sera finalement utilisée comme résidence

secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera applicable après

la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale,

dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension

de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable: il

suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de

prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement

recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix

raisonnable.

Dans l'arrêt précité du 4 avril

2014.

(1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de

la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la

possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur

bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut

pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations;

on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que

pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en

vigueur. A noter que la situation n'a pas changé avec l'adoption le 20 mars

2015.

de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (FF 2015 2539) et

en particulier de son art. 14 al. 1 let. b, qui a un contenu semblable à celui

de l'art. 15 al. 2 du projet de loi, cette loi n'étant pas encore entrée en

vigueur. Face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012,

de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs

fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils

entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un

abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait

d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence

principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences

principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou

en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a

aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des

autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer

des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions

seraient affectées à la résidence principale –, que, conformément aux principes

du droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait

non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un

abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier

(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,

qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence

principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets

d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été

reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_348/2014 du 20 février

2015.

consid. 3;1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal

fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation

devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la

police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013).

d) La recourante Helvetia Nostra

invoque, dans son recours, un risque "de

voir un nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux

demandes initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction

stipulée par le Souverain" (sic). Par cette argumentation,

l’intéressée n'établit pas une intention concrète des constructeurs de violer

l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs

retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre

d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les

résidences secondaires ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une

volonté de contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013

du 4 avril 2014 consid. 4.5 in fine).

La recourante Helvetia Nostra fait

également valoir que le taux de résidences secondaires à Ormont-Dessus serait

élevé et que l'existence d'une demande en matière de résidences principales ne

serait nullement établie et qu'elle serait même extrêmement faible. Les

recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent pour leur part avoir les plus

grands doutes quant à la réelle affectation à une résidence principale du

chalet projeté, qui était selon eux prévu initialement comme résidence

secondaire. Ils font valoir à ce propos le fait que François Chaillot est domicilié

à Genève et administrateur de diverses sociétés immobilières, ce qu'attesterait

le document produit par la recourante Helvetia Nostra lors de l'audience du 3

juin 2015, document qui a trait aux activités exercées par le constructeur. Il

ne s’agirait pour ce dernier que de construire une nouvelle résidence

secondaire pour lui ou d’effectuer une promotion immobilière sans avoir un

acquéreur qui souhaiterait s’établir aux Diablerets. Ils invoquent également le

fait qu’Alix Liechti, qui est la sœur de François Chaillot et à laquelle la

parcelle n° 2434 est promise-vendue, est domiciliée à Vandoeuvres dans le

canton de Genève, où elle exerce le métier d’architecte d’intérieur au sein

d’un bureau d’architectes. Ils estiment qu’avec une telle attache

professionnelle et au vu de son activité, l’intéressée n’a aucunement l’intention

d’acquérir une résidence principale aux Diablerets. L’on ne saurait cependant

considérer que ces éléments constitueraient des indices d’un abus de droit

manifeste de la part des constructeurs. Le projet litigieux concerne en effet

un chalet, à construire sur une parcelle classée en zone de chalets, laquelle

n’est pas expressément destinée aux résidences secondaires, mais à

l’habitation, à l’artisanat, au commerce, aux activités touristiques et à

l’exploitation agricole, les constructions devant être du genre

"chalets" (art. 15 RPE). La parcelle est sise aux Diablerets, qui est

un village habité toute l’année et qui dispose de toutes les commodités, ainsi

que d’une infrastructure touristique et d’autres entreprises ou institutions

occupant des personnes habitant la région. A noter que si les constructeurs

indiquent vouloir construire une résidence principale, ils ont précisé que le

chalet à construire serait voué à la vente ou à la location. Il n’est à ce

propos pas douteux qu’un chalet de quatre pièces puisse être loué ou vendu à

des résidents permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore

retraités. La conseillère municipale présente lors de l'audience du 3 juin 2015 a confirmé le fait que la commune avait besoin de résidences principales, de manière à permettre

aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Il ressort des

données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et

départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire

communal qu'entre les arrivées et les départs, la commune a présenté un solde

positif de 67 nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune. On peut

donc admettre qu’il existe a priori un marché pour la vente et la location de

résidences principales dans la commune, comme cela vient d’être confirmé

(AC.2014.0038 du 20 août 2015, consid. 4b, concernant la Municipalité d’Ormont-Dessus).

L’on ne voit enfin pas en quoi,

ainsi que l’invoquent les recourants Dominic Vaucher et consorts, la conception,

les caractéristiques architecturales et les aménagements extérieurs tendraient

à démontrer que le chalet projeté ne pourra pas être utilisé en tant que

résidence principale (cf. arrêt précité du 20 août 2015, consid. 4c).

A ce stade, compte tenu de

l'ensemble des éléments du dossier, l'utilisation comme résidence principale du

chalet prévu n'a pas à être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans la

situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin

2014, qui avait pour objet un complexe de 80 appartements dans une station de

montagne (Leysin). La création d'un seul chalet aux Diablerets n'a pas une

incidence déterminante sur le marché immobilier de la Commune d'Ormont-Dessus (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048

du 14 janvier 2015; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015).

Il résulte de ce qui précède que

l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision

attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de

l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs des recourants à ce

propos ne sont pas fondés.

5.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts invoquent

des risques en matière de dangers naturels.

a) Aux termes de l'art. 89 LATC,

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de

travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette

disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est

exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la

sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0275 du 11

février 2015 consid. 3a). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont

indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015

consid. 8b; AC.2014.0275 précité; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014

consid. 3a).

Les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais

en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il

est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure

de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et

géotechnique complet (arrêts AC.2013.0065 précité;

AC.2013.0430 du 5 février 2015 consid. 3a; AC. 2013.0420 du 31 juillet

2014.

consid. 9a). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport

géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font penser

que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des

précautions spéciales (arrêts AC.2013.0065

précité; AC.2014.0275 précité; AC.2013.0430 précité). Le cas

échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de

surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129

LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale

de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux

(art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art.

129.

LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du

27.

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la

municipalité, avant notamment de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer

que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à

des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de

l’action des éléments naturels (cf. arrêts AC.2013.0065 précité; AC.2011.0320

du 31 juillet 2012 consid. 9a).

A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans

autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations

spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts AC.2014.0275 précité;

AC.2011.0261 du 24 janvier 2013 consid. 3a; cf. aussi AC.2013.0065 précité

consid. 8b).

Selon l’art. 49 al. 1 RPE, dans les secteurs où les

terrains présentent un risque d’instabilité, la municipalité peut exiger une

expertise géologique et, cas échéant, géotechnique, lors de la demande de

permis de construire.

b) Les recourants Dominic Vaucher

et consorts font valoir que la parcelle n° 2434 est non seulement classée

en zone de glissement de terrain, mais également connue pour des problèmes de

venues d’eau. Plusieurs sources se trouveraient à proximité et les problèmes

d'infiltration d'eau, voire d'inondations, seraient connus de tous les voisins

et entraîneraient des problèmes supplémentaires de glissement de terrain. Ils

relèvent que toute construction dans cette zone serait délicate et risquerait

de provoquer des instabilités, voire des glissements, qui pourraient causer des

préjudices importants aux propriétés voisines. Au vu de ces problèmes, la

municipalité devait exiger la production d’un rapport géotechnique complet

avant la délivrance du permis de construire, compte tenu de la pente du

terrain, des constructions déjà existantes ainsi que des problèmes

d'infiltrations d'eau et d'instabilité. Les intéressés ont par ailleurs fait

valoir lors de l'audience que, d'une part, pendant les travaux effectués en

1968.

pour la construction du chalet sis sur la parcelle propriété de François

Margot et Monique Pugin, là où se trouve actuellement la terrasse, tout s'était

écroulé et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas,

d'autre part, le chalet sis sur la parcelle n° 2433, en contrebas du

bien-fonds n° 2434, avait bougé en raison de l'instabilité du talus en

amont.

Il ressort du rapport établi le 2

juillet 2012 par Aba-Geol que le site en cause se situe entièrement dans une

zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne

de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de

danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de

glissements spontanés et de coulées de terre et que le site montre des signes

de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de

certains arbres, fissures dans la route à l'aval). Le rapport, même s'il est

sommaire ainsi que cela a été constaté lors de l'audience du 3 juin 2015 et que

les recourants Dominic Vaucher et consorts l'ont qualifié de "très

précautionneux" et relevé qu'Aba-Geol n'avait procédé à aucun sondage,

conclut néanmoins au fait que le projet tel que prévu semble compatible avec le

site et ne modifie pas la stabilité locale pour autant que les conseils

constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient respectés. L'ECA

a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la construction projetée, qu'il

a assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Dans la synthèse

CAMAC du 30 août 2012, il a en particulier précisé ce qui suit:

"GLISSEMENT DE TERRAIN

4.

La parcelle

est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition

(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5.

Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique).

6.

Compte tenu du

risque potentiel faible (niveau de danger faible et volume SIA < 1000

m3), ce responsable peut être choisi librement par le maître d'ouvrage ou son

mandataire principal.

7.

Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

- de préciser les

mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et

études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport

géotechnique complet;

- de les valider

après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les

contrôler lors du gros oeuvre;

- d'établir un

document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8.

Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9.

Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles

dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus

défavorables que prévues.

10.

Le document

de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11.

Le document

de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction

s'agissant du risque de glissement de terrain.

12.

Les

dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables

à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement

d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".

L'ECA a ainsi assorti son

autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment

en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant

et pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations du 6

mars 2015, que l'autorisation qu'il avait délivrée, qui subordonnait l'exécution

de la construction projetée à un certain nombre de conditions, tenait compte du

caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et que les

informations contenues dans les cartes de dangers en cours de publication ainsi

que les études géotechniques figurant au dossier ne remettaient aucunement en

cause les exigences qu'il avait formulées et par conséquent sa décision. Il

relevait également que la problématique concernant d'éventuelles interventions

anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles

relevait de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment

d'un point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique. Lors de

l'audience du 3 juin 2015, le représentant de l'ECA a par ailleurs indiqué que

l'étude géotechnique imposée par ce dernier devait tenir compte des questions

d'infiltrations d'eau. Dans ses déterminations du 18 juin 2015, l'ECA ajoutait enfin que l'autorisation qu'il avait délivrée, assortie d'un certain nombre de

conditions, permettait d'assurer la sécurité des constructions. Au vu en

particulier des conditions dont il l'a assortie, le tribunal ne voit pas de

raisons de remettre en cause l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA,

autorité spécialisée en la matière. Il découle également des éléments qui

précèdent que, compte tenu en particulier des mesures imposées par l'ECA aux

constructeurs, il ne se justifiait pas que, conformément à l'art. 49 al. 1 RPE,

la municipalité exige une expertise géologique et, cas échéant,

géotechnique.

Mal fondé, le grief des recourants Dominic

Vaucher et consorts doit être rejeté.

6.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts se

prévalent également du fait que la parcelle n° 2434 ne serait pas

suffisamment équipée en ce sens que l’accès prévu par les constructeurs ne

serait pas suffisant.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé

équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est

possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau

et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. AC.2013.0487 du

10.

juillet 2015 consid. 3a; AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2013.0488

du 15 janvier 2015 consid. 3a; voir aussi André Jomini, Commentaire LAT

art. 19 n° 19). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante

dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre

2013.

consid. 5.1; arrêts AC.2014.0335 du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2014.0356

du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a).

Il n'est pas indispensable de

pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il

suffit que les utilisateurs ou les visiteurs puissent arriver à proximité par

le moyen d'un véhicule privé (ou des transports publics), quitte à ce qu'ils

rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination (cf. AC.2012.0242 du 22 mars

2013.

consid. 1b, et les références citées). Le tribunal de céans a

considéré qu'une parcelle, disposant d'un accès impraticable en raison de la

neige durant quelques jours en hiver, mais au bénéfice d'une servitude de parcage

située à proximité de l'habitation, disposait d'un équipement suffisant (cf.

AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral a pour

sa part estimé que la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire (art. 694

CC) était satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la route carrossable

permettait d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente,

sans qu'il ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture directement

devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p. 139/140;

93.

II 167 consid. 2 p. 169). Le tribunal de céans a pour sa part jugé

suffisant l'accès qui ne permettait pas d'aller en voiture jusqu'en limite de

propriété, mais qui comportait un accès piétonnier consitué de 43 marches et

d'une longueur d'environ 35m dans un terrain en pente depuis le lieu où le

véhicule était parqué (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 2). Un

accès ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une

maison d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes

âgées ou handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises

roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend

excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et

encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de

construction (ATF 93 II 167; 85 II 392;5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3;5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. AC.2013.0487

du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015

consid. 2b; AC.2013.0488 du 15 janvier 2015 consid. 3a). Les normes

VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal; mais

elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels

éprouvés. Elles peuvent donc être prises en considération comme un avis

d’expert (cf. AC.2013.0487 précité; AC.2013.0251 précité; AC.2013.0488 précité).

b) Aux termes de l'art. 75 RPE,

l'établissement, la modification ou la suppression d'une voie privée doivent

être soumis à l'approbation de la municipalité; elle peut exiger que la

construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour

la construction des voies publiques d'importance équivalente.

c) En l'occurrence, l'accès à la

construction litigieuse depuis la voie publique (RC 706b) se ferait par un

chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur notamment de la

parcelle n° 2434 par la servitude de passage à pied et pour tous véhicules

(n° 224277) à la charge de différentes parcelles environnantes. Les

recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent néanmoins qu'il serait très

difficile d'emprunter ce chemin avec un véhicule, même en été, voire irréaliste

en hiver, en raison de sa forte pente et du fait qu'il ne serait pas goudronné.

Ils expliquent que les différents propriétaires des parcelles que dessert cette

servitude garent leur véhicule en bas du chemin, sur un parking qu'ils ont

aménagé précisément en raison des difficultés à accéder en voiture à leurs

chalets. Il paraîtrait impensable que les camions qui livrent les pellets pour

le chauffage utilisent régulièrement cet accès. Il se poserait également des questions

quant au respect des normes VSS, compte tenu de la pente et de l'état du

chemin. Une utilisation accrue de cet accès par les poids-lourds du chantier ou

les camions de livraison induirait des risques de glissement de terrain. Les

recourants considèrent enfin que le respect des exigences posées à l'art. 75

RPE s'impose.

Il a été constaté lors de

l'inspection locale du 3 juin 2015 que le chemin d'accès en cause avait environ

3m de large, que sa pente était certes forte, mais qu'il était rectiligne et qu'il

y avait une bonne visibilité. Si ce chemin est partiellement recouvert de deux

bandes de dalles ouvertes en leur milieu, le reste étant herbeux et

caillouteux ; l'un des recourants a précisé que ce chemin desservait cinq

chalets situés plus haut appartenant à des entrepreneurs qui avaient des 4x4

puissants; l'on peut ainsi en déduire que ces derniers peuvent l'utiliser, à

tout le moins lors de la belle saison. Tel devrait donc également être le cas

pour les habitants du chalet projeté, de manière à pouvoir accéder aux deux places

de parc prévues sur la parcelle en cause, sachant en outre qu'une distance de

25m à peine, soit relativement courte, sépare le bas du chemin d'accès au

domaine public de la parcelle n° 2434 et que les constructeurs ont précisé

dans leurs déterminations du 30 juillet 2015 que ce chemin serait goudronné, ce

qui n’est toutefois pas garanti. L'utilisation de cet accès, qui a les mêmes

largeur et déclivité que quelques autres voies publiques de la commune, semble

en revanche plus délicate en hiver. Les représentants de la municipalité

présents lors de l'audience ont expliqué que ce chemin n'était pas déneigé par

la commune en hiver, précisant que le déneigement était à la charge des

propriétaires. La conseillère municipale présente a néanmoins indiqué que les

personnes qui n'avaient pas de véhicule adéquat pouvaient parquer à la Maison des Congrès si leur chemin était inaccessible en hiver et qu'il y avait un bus

navette. Il sied de rappeler à ce propos que, selon la jurisprudence cantonale,

la loi n’impose pas des voies d’accès idéales et qu'il n'est pas indispensable

de pouvoir se transporter en véhicule privé (ou en transports publics) en tout

temps jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré, sachant en outre que la

distance de 25m à peine séparant le bas du chemin d'accès de la parcelle

n° 2434 peut facilement se faire à pied. Ainsi que le relèvent également

les constructeurs, il ne faut pas oublier que l'on se trouve en présence d'une

construction de montagne qui implique des modalités d'accès particulières (par

exemple être équipé d'un 4x4) et que, par des conditions hivernales difficiles,

il est d'usage dans maintes stations de montagne que les propriétaires

renoncent à accéder en voiture directement à leur bien, ce dont tient compte

l'autorité intimée puisqu'elle met à disposition des propriétaires un parking

public et une navette de bus.

S'agissant de l'utilisation du

chemin d'accès par les poids-lourds du chantier ou les camions de livraison, le

représentant de l'ECA à l'audience a indiqué que les machines de chantier, y

compris les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une

réactivation du glissement de terrain; l'on peut donc supposer que tel ne sera

pas non plus le cas pour les camions de livraison. Concernant plus

spécifiquement la question du trafic lié au chantier, il convient également de

relever que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des

travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève

directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et

n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire

(cf. AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e; AC.2011.0211 du 7

février 2012 consid. 2b, et la référence citée). Un éventuel litige portant sur

cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition du

tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige par ailleurs pas que la voie de

desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire

et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en

projet (cf. AC.2012.0388 précité; AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Dans

leurs déterminations du 30 juillet 2015, les constructeurs ont précisé à ce

propos que des véhicules adaptés aux constructions en montagne et à la

configuration du terrain seraient utilisés lors du chantier, précision que le

tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause.

Au vu de ce qui précède, force est

de retenir que la parcelle est équipée au sens des art. 19 LAT et 104 LATC.

L'on ne voit en outre pas que, se fondant sur l'art. 75 RPE, la municipalité

aurait dû exiger que l'aménagement de la voie d'accès en cause s'effectue

conformément aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance

équivalente.

7.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts contestent

le fait que la municipalité ait autorisé des mouvements de terre supérieurs à

2m.

a) Aux termes de l'art. 59 RPE,

aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou

moins 2 mètres du terrain naturel (al. 1). Pour des raisons objectivement

fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus

importants, pour lesquels un rapport géologique peut être exigé, selon la

nature du terrain; elle veillera à ce que le terrain aménagé s'harmonise le

plus possible avec le terrain environnant (al. 2).

De manière générale, la

réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but

d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb;

AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a ; AC.2008.0279

du 11 mai 2009 consid. 4a) et elle laisse un large

pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC.2012.0184 précité;

AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8).

Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne

provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas

d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles

voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts

AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2006.0044

du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la

hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée

dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts

AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2003.0256

du 7 septembre 2004 consid. 7).

b) Les recourants relèvent qu'alors même que le

projet induit des mouvements de terre supérieurs à 2m par rapport au terrain

naturel, la municipalité, se fondant sur l'art. 59 al. 2 RPE se

contenterait de dire que des raisons objectivement fondées justifient une

dérogation au principe selon lequel les mouvements de terre en

remblai ou déblai ne peuvent être supérieur à plus ou moins 2m du terrain

naturel (art. 59 al. 1 RPE), sans dire lesquelles. Rien ne justifierait

néanmoins l'octroi d'une telle dérogation, qui serait d'autant moins indiquée

que les terrains seraient déjà sujets aux instabilités. La nature du terrain serait

ici telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que

si des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique serait,

compte tenu de l'art. 59 RPE, à tout le moins nécessaire.

Il découle du plan Ouest du chalet projeté que les

travaux induiraient un déblai de 2m10 à l'endroit où se situe, au Nord, la

limite des constructions ainsi qu'un second déblai, allant jusqu'à près de 3m,

le long de la paroi Ouest du chalet. Le plan Est de l'immeuble projeté permet en

particulier de constater qu'un déblai allant jusqu'à près de 3m50 serait

également induit par la construction projetée. Il est ainsi indéniable que la

limite de 2m figurant à l'art. 59 RPE est dépassée. La municipalité justifie

néanmoins l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m par des raisons

objectivement fondées, soit du fait de la topographie des lieux.

Ainsi que le mandataire de la municipalité l'a

précisé en audience, l'art. 59 RPE permet à cette dernière d'autoriser des

mouvements de terre supérieurs à 2m, et ce à certaines conditions.

Contrairement ainsi à ce que font valoir les recourants Dominic Vaucher et

consorts, l'on ne saurait qualifier cette possibilité octroyée à la

municipalité à proprement parler de "dérogation", qui ne pourrait en

outre être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Lors de

l'inspection locale, les représentants de l'autorité intimée ont par ailleurs

indiqué que, sur le coteau du Belvédère, les chalets avaient tous obtenu cette

possibilité au vu de la forte déclivité du terrain, que le tribunal a

d'ailleurs pu constater et qui constitue une raison objectivement fondée à

l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la

municipalité dispose par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation. L'on ne

saurait en outre suivre les recourants Dominic Vaucher et consorts lorsqu'ils

contestent l'affirmation précitée des représentants de l'autorité intimée, la

qualifiant de "très légère" et considérant qu'elle n'est étayée par

aucun document. La bonne foi des intéressés doit être présumée et les intéressés

n'apportent aucun indice concret et pertinent susceptible de

remettre en cause les explications de l'autorité intimée.

Il découle également de l'art. 59 al. 2 RPE que,

lorsque la municipalité autorise des mouvements de terre supérieurs à 2m, elle

peut, mais n'a pas l'obligation d'exiger un rapport géologique. Outre les

conditions posées au projet par l'ECA, le rapport d'Aba-Geol,

qui donne différents conseils constructifs, préconise plus particulièrement qu'en

cas de mise en place de remblais à l'aval du bâtiment projeté, une étude

géotechnique spécifique soit menée afin de déterminer de quelle manière ceux-ci

seront posés, mesure dont on peut partir de l'idée que les constructeurs la

feront exécuter. Au surplus, il appartiendra à ces derniers de prendre toutes

mesures utiles concernant la stabilité de l'immeuble en cause et de ceux des

propriétés voisines en lien avec les mouvements de terre prévus. Il ne se justifiait dès lors pas que, conformément à l'art. 59 al. 2

RPE, la municipalité exige un rapport géologique.

8.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts font enfin

valoir que les plans mis à l'enquête publique ne permettraient pas de s'assurer

que les règles sur les hauteurs au faîte (art. 20 et 58 RPE) seraient

respectées. Il conviendrait donc de les vérifier.

a) Selon l'art. 20 RPE (disposition

applicable à la zone de chalets), la plus haute façade des bâtiments

d'habitation, mesurée au faîte, ne peut excéder 10m50 (al. 2); la hauteur au

faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne peut pas dépasser le 75 % de la

longueur de cette façade (al. 3). L'art. 58 RPE (applicable à toutes les zones)

prévoit pour sa part ce qui suit:

"La hauteur au faîte est mesurée sur la

plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne arithmétique des

altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux

de la construction, ou calculée à partir du niveau moyen du terrain aménage; le

plus restrictif étant retenu.

Pour déterminer

la longueur de la façade, nécessaire au calcul de la hauteur au faîte, les

parties de façade en décrochement seront prises en compte uniquement si le

décrochement est inférieur à 3 mètres. Dans le cas d'un décrochement égal ou supérieur à 3 mètres, la partie de façade concernée ne sera pas prise en compte.

(voir annexe).

Sur les plans de

façades, devront figurer le profil du terrain naturel ainsi que le profil du

terrain aménagé.

La terrasse doit

avoir, en règle générale, une profondeur minimale égale au 40 % de la hauteur

du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages dont la façade

est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle

est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition

n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8 mètres au minimum de la façade du bâtiment.

La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte

soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de

repère fixe hors chantier, implanté par un géomètre officiel".

b) Il ressort du plan de situation

de la parcelle n° 2434 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain

naturel aux angles extérieurs principaux de la construction, des autres plans

du projet litigieux figurant au dossier ainsi que du calcul de la hauteur

auquel a procédé l'autorité intimée le 11 juin 2015 que les règles sur le

calcul de la hauteur sont respectées. Il convient en effet, conformément à

l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du bâtiment projeté est

la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade est de 9m14, la hauteur

maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la longueur de cette

façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 6m855. Les règles posées

par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La moyenne arithmétique

des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la

construction est en effet de 1249m35 ((1251m60 + 1247m20 + 1247m60 + 1251m)÷4 = 1249m35). Selon par ailleurs ce qui

figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du rez-de-chaussée de la

façade Sud est de 1247m80, ce qui donne une altitude au faîte de 1254m65. La

hauteur au faîte déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du

terrain naturel prises aux angles principaux de la construction équivaut ainsi

à 5m30 (1254m65 - 1249m35) et respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit

pas dépasser le 75% de la longueur de la façade Sud, soit 6m855. La hauteur au

faîte calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé, qui est en

l'occurrence de 1247m80, conformément à l'indication figurant sur le plan de la

façade Est, respecte également la réglementation applicable, puisque ainsi que

cela découle de ce plan, elle est de 6m85.

9.

Vu les considérants qui précèdent, les recours

doivent être rejetés et la décision de la municipalité du 14 janvier 2014

confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge

des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui supporteront en

outre les dépens alloués à la Commune d'Ormont-Dessus et aux constructeurs, qui

ont obtenu gain de cause avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher

ainsi que François Margot et Monique Pugin, solidairement entre eux.

IV.

Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher

ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Ormont-Dessus à titre de dépens.

V.

Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher

ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à François Chaillot et

Alix Liechti, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.