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Décision

AC.2014.0055

CDAP - AC.2014.0055 - 2015-11-24 - HELVETIA NOSTRA, VAUCHER, MARGOT, PUGIN/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT, ECA

24 novembre 2015Français82 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Chaillot est propriétaire, au lieu-dit

"Es Rochers", de la parcelle n° 5332 de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune). La propriété par étages (PPE) "Es Rochers",

actuellement détenue par Liliane Carron et François Nicolier, est pour sa part

propriétaire de la parcelle n° 2430. Ces parcelles, d'une surface de 1933 m2 pour la première et de 2665m2 pour la seconde, sont toutes deux

colloquées en zone de chalets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ),

approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par

le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001. Le

bien-fonds n° 2430 supporte un bâtiment d'habitation comprenant un rural

(n° ECA 1080), un garage (n° ECA 2104), un bâtiment agricole

(n° ECA 2140), un second bâtiment d'habitation (n° ECA 1083) et une

place-jardin. La parcelle n° 5332, contiguë par le Nord à la parcelle

n° 2430, est en nature de pré-champ et accessible du domaine public (RC

706b) par un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de

la parcelle n° 5332 par une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules (n° 349070) à la charge de la parcelle n° 2430. François

Chaillot est également propriétaire de la parcelle n° 2434, contiguë par

l'Ouest à la parcelle n° 5332.

B.

Le 30 juillet 2012, François Chaillot a déposé

une demande de permis de construire portant sur la construction de deux chalets

et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de deux places de

parc sur la parcelle n° 5332 de même que sur la construction d'un chemin

d'accès sur les parcelles n° 2430 et 5332. Il est prévu que la surface de

la parcelle n° 5332 soit de 1835 m2 après déplacement de la limite Est. Mis à

l'enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012, le projet a suscité trois

oppositions, soit celles d'Helvetia Nostra, de Sylvianne et Dominic Vaucher,

copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2433, contiguë, à

l'Est, de la parcelle n° 2430, ainsi que de François Margot et Monique

Pugin, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2431,

située au Nord-Est du bien-fonds contigu n° 5332.

Le 2 juillet 2012, Aba-Geol,

société spécialisée en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement,

avait procédé à une étude géotechnique préliminaire succincte concernant en

particulier la parcelle n° 5332. Il ressort notamment du rapport établi à

cette occasion que le site en cause se situe entièrement dans une zone

répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0

à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de

crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements

spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre

des signes de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation,

inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à l'aval) et qu'à l'Est

de la parcelle n° 5332, au niveau du chalet n° 2, se trouve une zone

humide bien marquée où l'eau est captée. Le rapport conclut au fait que le

projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la

stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la

mise en oeuvre soient respectés.

Le 20 septembre 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont

été octroyées. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) a en particulier précisé ce qui suit:

"GLISSEMENT DE TERRAIN

4. La parcelle

est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition

(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5. Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique).

6. Compte tenu du

risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être

choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés

(www.eca-vaud.ch).

7. Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

- de préciser les

mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et

études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport

géotechnique complet;

- de les valider

après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les

contrôler lors du gros oeuvre;

- d'établir un

document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles

dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus

défavorables que prévues.

10. Le document

de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11. Le document

de synthèse doit préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou

mentionner clairement qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.

12. Le document

de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction

s'agissant du risque de glissement de terrain.

13. Les

dispositions des points 5 à 12 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables

à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement

d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".

C.

Le 8 octobre 2012, la municipalité a octroyé le

permis de construire requis.

Le 21 novembre 2012, François

Chaillot a déposé un nouveau plan de situation et un profil en long du chemin

d'accès aux garages et aux places de parc.

Le 30 novembre 2012, la

municipalité a levé les oppositions.

D.

Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision de la municipalité levant son opposition (cause AC.2013.0010).

Elle invoquait en particulier le fait que le projet n'était pas conforme à la

règlementation sur les résidences secondaires.

Le 18 janvier 2013, Sylvianne et

Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre les décisions de la municipalité levant leurs oppositions (cause AC.2013.0052).

Ils invoquaient notamment différentes violations de la réglementation en

matière de police des constructions.

Par arrêt du 26 mars 2013 (cause

AC.2013.0010), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où

il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 30 novembre

2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec

l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire

obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque

la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé

que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er

janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la

situation juridique.

E.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai

2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le

Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139

II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux

permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),

indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

F.

Le 16 août 2013, François Chaillot a requis de

la municipalité l'annotation d'une mention "résidence principale" sur

la parcelle concernée par le projet de construction, ceci conformément à l'art.

6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires

(RS 702; ci-après: l'ordonnance sur les résidences secondaires) et de préciser

en ce sens l'autorisation de construire délivrée le 8 octobre 2012.

G.

Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_451/2013), le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt

de la cour de céans du 26 mars 2013 (AC.2013.0010) ainsi que les décisions de

la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et

du 30 novembre 2012 levant l'opposition d'Helvetia Nostra.

H.

Le 2 décembre 2013, la municipalité a requis du

conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera d'inscrire sur la

feuille des immeubles en cause la mention pour le 1er chalet: "1

appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 174 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être

affectés à la résidence principale" et la

mention pour le 2ème chalet: "1

appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 140 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être

affectés à la résidence principale".

Le 9 décembre 2013, François

Chaillot a informé la municipalité qu'il avait l'intention de construire des

résidences principales et d'obtenir un amendement à l'autorisation de

construire qui lui avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention

"résidences principales" au registre foncier.

I.

Par décision du 10 décembre 2013, le juge

instructeur a, dans la cause AC.2013.0052, compte tenu de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 22 octobre 2013 dans la cause parallèle, déclaré le recours sans

objet et rayé la cause du rôle.

J.

Informés par la municipalité du fait que, compte

tenu des engagements pris par le constructeur et de la réquisition

d'inscription au registre foncier précitée, elle envisageait de rendre une

nouvelle décision octroyant le permis de construire requis avec l'obligation de

réaliser une résidence principale, Sylvianne et Dominic Vaucher, François

Margot ainsi que Monique Pugin ont, le 7 janvier 2014, marqué leur opposition à

ce que tel soit le cas.

Le 13 janvier 2014, François

Chaillot a requis de la municipalité qu'elle lui délivre un nouveau permis de

construire.

K.

Le 13 janvier 2014, la municipalité a octroyé à

François Chaillot un nouveau permis de construire portant sur la construction

de deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement

de deux places de parc et la construction d'un chemin d'accès. Cette décision

comprend notamment ce qui suit:

"En vertu de

l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août

2012 et de l'article 962 du CC,

1er chalet:

"1

appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 174 m2 de surfaces brutes de planchers doit être

affecté à la résidence principale".

2ème chalet:

"1

appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 140 m2 de surfaces brutes de planchers doit être

affecté à la résidence principale".

Le présent permis

de construire sera notifié, avant le début des travaux, au Registre Foncier

pour inscription de la mention "résidence principale" sur le feuillet

de l'immeuble.

Lorsque les

constructions seront réalisées, le permis d'habiter ne sera délivré que

moyennant les pièces attestant de l'utilisation comme résidence principale."

Le 14 janvier 2014, la municipalité

a fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé d'octroyer un nouveau permis

de construire à François Chaillot et a levé leurs oppositions.

L.

Le 12 février 2014, Helvetia Nostra a recouru auprès

de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à

l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2014.0055).

Le 14 février 2014, Sylvianne et

Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la

décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de

construire relatif à la construction de deux chalets, d'un garage pour deux

voitures et l'aménagement de deux places de parc ainsi que la construction d'un

chemin d'accès sur les parcelles nos 5332 et 2430, propriétés de François Chaillot, est refusé (cause

AC.2014.0063).

Le 10 mars 2014, la municipalité a

conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0063.

M.

Le 14 mars 2014, le juge instructeur a suspendu

l'instruction de la cause AC.2014.0063 jusqu'à droit connu sur un dossier

pilote (cause AC.2014.0015).

A la requête de la municipalité, le

juge instructeur a fait de même dans la cause AC.2014.0055.

N.

Le 17 septembre 2014, l'instruction des causes

AC.2014.0055 et AC.2014.0063 a été reprise.

Le 23 septembre 2014, la

municipalité a confirmé ses conclusions dans les causes AC.2014.0055 et

AC.2014.0063.

Les 29 septembre et 14 novembre

2014, le constructeur a conclu au rejet du recours interjeté dans la cause

AC.2014.0063 dans la mesure de sa recevabilité.

Le 13 octobre 2014, les recourants

Dominic Vaucher et consorts ont requis la poursuite de l'instruction de leur

recours et confirmé leurs conclusions.

Le 27 octobre 2014, Helvetia Nostra

a maintenu ses conclusions.

O.

Les 27 et 29 octobre 2014, Hevetia Nostra,

respectivement les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la

jonction des causes AC.2014.0055 et AC.2014.0063.

Le 19 novembre 2014, le juge

instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2014.0055 et AC.2013.0063.

Le 5 mars 2015, l'ECA a déposé ses déterminations aux recours.

P.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 3 juin 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui

suit du procès-verbal d'audience:

"(...)

Me Bovay (...)

précise que François Margot a construit sa maison en 1968 et que le chalet de

Dominic Vaucher et de son épouse date de 1912.

(..)

François Margot

(...) indique que le chemin d'accès à la parcelle n° 2434 dessert cinq

chalets pour des entrepreneurs qui ont des 4x4 puissants et qui ne peuvent

néanmoins pas l'utiliser en hiver.

Me Haldy indique

que ce chemin n'est pas déneigé par la commune en hiver, Myriam Dégallier

précisant que le déneigement est à la charge des propriétaires.

(...)

Myriam Dégallier

explique que les personnes qui n'ont pas de véhicule adéquat peuvent parquer à la Maison des Congrès si leur chemin est inaccessible en hiver et qu'il y a un bus-navette.

Me Bovay estime

que la parcelle en cause n'est pas équipée, si les propriétaires doivent

parquer à la Maison des Congrès.

(...)

Marc Choffet

(...) précise néanmoins que les machines de chantier, y compris les véhicules

légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du glissement de

terrain.

(...)

Me Haldy justifie

le fait que la municipalité, se fondant sur l'art. 59 RPE qui le permet, a

autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m. Sur le coteau du Belvédère,

les chalets ont tous obtenu cette possibilité vu la forte déclivité, ce que

confirme Myriam Dégallier.

Me Bovay

considère que, compte tenu de l'art. 59 RPE, la nature du terrain est ici

telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si

des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique est

nécessaire.

Me Haldy juge un

tel rapport, au vu du rapport d'Aba-Geol, des exigences de l'ECA et de la

jurisprudence de la CDAP, disproportionné avant l'octroi du permis de

construire.

Il est constaté

que le rapport d'Aba-Geol est sommaire.

Me Bovay relève

que si le rapport géotechnique était déposé au début des travaux, les

recourants n'en auraient pas connaissance, qu'Aba-Geol n'a procédé à aucun

sondage sur la parcelle et que son rapport est très précautionneux.

Marc Choffet

précise que l'étude géotechnique imposée par l'ECA doit tenir compte des questions

d'infiltrations d'eau et que la question des mouvements de terre relève de la

compétence de la municipalité.

Le président

relève qu'il est très difficile, sur la base des plans à disposition qui

n'indiquent pas les cotes nécessaires, de procéder au calcul de la hauteur au

faîte. Il requiert de Me Crisinel d'envoyer à la municipalité des plans cotés

et de cette dernière de procéder aux calculs nécessaires, puis de transmettre

au tribunal les plans cotés et les calculs effectués.

Me Crisinel

indique qu'il pense que les constructeurs vont occuper les trois chalets, Alix

Liechti celui prévu sur la parcelle n° 2434 et François Chaillot ceux

prévus sur la parcelle n° 5332, mais il ne peut le certifier.

Myriam Dégallier

relève que la commune a besoin de résidences principales, de manière à

permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Le besoin

est également important pour les locataires.

Me Bovay précise

que François Chaillot dispose déjà d'une résidence secondaire aux Diablerets.

Les parties font

valoir leurs arguments sur la problématique des résidences secondaires.

(…)

Le tribunal et

les parties vont sur la terrasse se trouvant sur la parcelle n° 2431, qui

donne sur la parcelle n° 5332.

François Margot

précise que, pendant les travaux effectués sur sa parcelle, là où se trouve

maintenant la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la

pente jusqu'à la route en contrebas.

Le tribunal et

les parties redescendent le chemin d'accès aux parcelles nos 2431

et 2434 jusqu'en bas, puis se rendent devant la parcelle n° 2433.

Me Bovay indique

que le chalet se trouvant sur la parcelle n° 2433 a été bougé.

Le tribunal et

les parties se rendent devant la parcelle n° 2430, à l'endroit où est

prévu le chemin d'accès à la parcelle n° 5332.

Le président

requiert de Me Crisinel qu'il se détermine par écrit sur la question de savoir

si cet accès sera ou non goudronné.

Me Bovay

considère que l'accès prévu présenterait des risques considérables pour les

voisins. Un tel chemin d'accès ne serait pas, vu la forte pente, envisageable.

L'accès à la route cantonale serait par ailleurs dangereux.

Jacques Pittet

précise, en se fondant sur le profil en long du chemin d'accès, que la

municipalité a validé un chemin d'accès avec une pente de 22%.

Me Haldy indique

que le propriétaire de la parcelle n° 2430 a signé les plans et que la

route cantonale est une route en traversée de localité.

Le tribunal et

les parties essaient, sans toutefois y parvenir, de déterminer sur la base des

plans cadastraux déposés par le constructeur et de la situation sur place où

exactement débouchera le chemin d'accès au bas de la parcelle n° 2430.

Le président

requiert de Me Crisinel la production d'un plan établissant de manière précise

l'aménagement du chemin d'accès à la parcelle n° 5332, y compris l'endroit

auquel doit déboucher, au bas de la parcelle n° 2430, ce chemin d'accès.

S'agissant de la question du calcul de la hauteur, les parties produiront, pour

les deux chalets, les mêmes pièces que celles requises dans l'affaire

AC.2014.0054.

(…)

Me Bovay requiert

l'audition d'Alix Liechti et de François Chaillot.

Me Chiffelle

produit un document relatif aux activités exercées par François Chaillot et

requiert de la municipalité production des données de l'Office de la population

relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier

2009 au 31 décembre 2014.

(...)"

Par avis du 9 juin 2015, le juge

instructeur a requis de la municipalité production des plans cotés, que lui

aurait préalablement soumis le constructeur, et le calcul de la hauteur au

faîte pour les deux chalets, auquel elle aurait procédé; un plan concernant

l’aménagement de la voie d’accès au bien-fonds n° 5332 (goudronnage prévu ou

non, débouché au bas de la parcelle n° 2430), que lui aurait préalablement

soumis le constructeur; les données de l’Office de la population relatives aux

statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31

décembre 2014 sur le territoire communal.

Les 18 juin, 16, 29 et 30 juillet 2015, l'ECA, Helvetia Nostra, les recourants Dominic Vaucher et consorts, respectivement le

constructeur ont déposé des déterminations, en particulier sur le procès-verbal

d'audience.

Q.

Par arrêt du 28 septembre 2015 (AC.2014.0054, AC.2014.0062), la CDAP a rejeté les recours parallèles interjetés par Hevetia

Nostra et Dominic Vaucher et consorts contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 faisant savoir à ces derniers qu'elle avait décidé d'octroyer à François

Chaillot un permis de construire un chalet et deux places de parc sur la

parcelle n° 2434 et levant leurs oppositions.

R.

Le 30 septembre 2015, la municipalité a produit les plans relatifs aux deux bâtiments projetés sur la parcelle n° 5332

avec le calcul des hauteurs aux faîtes vérifié par le service technique de la

commune; les plans concernant l'aménagement de la voie d'accès au bien-fonds

n° 5332 de même que les explications à ce propos données par un

entrepreneur en génie civil, documents que le constructeur avait préalablement

soumis à l'autorité intimée; les données de l'Office de la population relatives

aux statistiques des arrivées et des départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal.

Les 19 octobre et 2 novembre 2015, l'ECA, les recourants Dominic Vaucher et consorts, respectivement

Helvetia Nostra ont déposé des déterminations sur les pièces produites le 30 septembre 2015 par la municipalité, qui s'est elle-même déterminée sur l'écriture

précitée des recourants Dominic Vaucher et consorts.

S.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts

requièrent l'audition du constructeur et Helvetia Nostra que soit précisé le

nombre de permis de construire devenus définitifs et exécutoires délivrés entre

le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 sur le territoire communal.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136

I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3

septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du

dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni

utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

Les recourants font valoir qu'après l'arrêt

rendu le 22 octobre 2013 (1C_451/2013) qui annulait les décisions de la

municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et du

30.

novembre 2012 levant les oppositions, la municipalité aurait dû soumettre le

projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique

complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la résidence

principale.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4

septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054,

AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015

consid. 3b, et les références citées).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0163 précité

consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 3a;

AC.2014.0038 précité consid. 3b, et les références citées).

La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à

nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de

construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence

principale (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité

consid. 3a; AC.2014.0038 précité consid. 3c; AC.2014.0087 du 17 août

2015.

consid. 8c). Les vérifications auxquelles la municipalité doit

soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC ne varient pas en

fonction de la qualification du projet comme résidence principale ou comme

résidence secondaire (cf. arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 3a; AC.2014.0033 du 30 mars 2015

consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).

b) Le projet qui a été mis à l'enquête publique du

18.

août au 16 septembre 2012 porte sur la construction de deux chalets, d'un

garage pour deux voitures et l'aménagement de deux places de parc sur la

parcelle n° 5332 ainsi que la construction d'un chemin d'accès sur les

parcelles no 2430 et 5332. Il est prévu que le chalet

n° 1, de cinq pièces, ait une surface brute de planchers de 174m2 et

le chalet n° 2, de cinq pièces également, de 140m2. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de

construire du 30 juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans

les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé au constructeur de

spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la

recourante Helvetia Nostra qui, en s'opposant au projet, a affirmé que les deux

chalets envisagés constitueraient des résidences secondaires, ce qu'ont

également fait valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0052.

Dans son opposition du 18 septembre 2012, la recourante Helvetia Nostra n'a toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que les deux chalets

projetés seraient destinés en réalité à la résidence secondaire, ce que n'ont

pas fait non plus les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause

AC.2013.0052.

La municipalité a délivré le permis

de construire requis le 8 octobre 2012 et levé les différentes oppositions le 30 novembre 2012. La clause de ce permis relative à l'application de l'art. 75b

Cst. ("Le présent

permis de construire est délivré sous réserve de l’application des dispositions

d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences

secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse

où cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire")

ne signifie pas que la municipalité avait traité les chalets projetés comme des

résidences secondaires. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à

titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la

portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour

l'affectation des chalets litigieux. Dans son arrêt 1C_451/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le constructeur entendait à

l’origine créer deux résidences secondaires ; au contraire, il a retenu

que la nature des chalets projetés n’était pas clairement définie et que cette

question devait faire l’objet d’éclaircissements. En d’autres termes, le Tribunal

fédéral n’a pas retenu que les projets litigieux étaient a priori contraires

à l’art. 75b Cst. parce que voués à des résidences secondaires.

Après cet arrêt, le constructeur a

informé la municipalité le 9 décembre 2013 qu'il avait l'intention de construire

des résidences principales et d'obtenir un amendement à l'autorisation de

construire qui lui avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention

"résidences principales" au registre foncier. Il avait d'ailleurs

déjà requis de la municipalité, le 16 août 2013, soit alors que la procédure de

recours introduite par Helvetia Nostra était pendante devant le Tribunal

fédéral, une telle annotation, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de

l'ordonnance sur les résidences secondaires. Dans ces conditions, la demande de

permis de construire deux chalets devait être comprise par la municipalité, ou

par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête publique, comme

tendant à la création soit de deux résidences principales, soit de deux résidences

secondaires, l'affectation précise du logement n'étant pas déterminée. Au

demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances

provenant de l'utilisation de deux chalets pour des familles, à proximité

d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que les deux appartements

soient occupés comme résidences principales ou secondaires; on conçoit mal

qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient

supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se

produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation

n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80

appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,

après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une

enquête complémentaire ni a fortiori une nouvelle enquête publique

(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande

d'autorisation de construire. Les griefs des recourants à ce propos sont donc

mal fondés. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes pu, dans la présente

procédure de recours, exercer leur droit d'être entendus pour critiquer le

projet litigieux (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0054, AC.2014.0062

du 28 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048 du 14 janvier

2015).

3.

Le projet contesté porte sur la construction de

deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de

deux places de parc et la construction d'un chemin d'accès sur le territoire

d’une commune où s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que

la proportion de résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art.

1.

al. 2 et annexe de l’ordonnance sur les résidences secondaires). Les

recourants soutiennent qu’une simple déclaration d’intention du constructeur

d’affecter les chalets projetés à des résidences principales accompagnée d’une

réquisition d’inscription au registre foncier serait insuffisante. Ils estiment

que, compte tenu en particulier du fait que l’existence d’une demande en

matière de résidences principales dans la Commune d’Ormont-Dessus serait extrêmement faible, la municipalité aurait dû exiger du constructeur des éléments

supplémentaires concernant la plausibilité de l’affectation des constructions

envisagées.

a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst.

prévoient ce qui suit :

"Art. 75b Résidences

secondaires

1.

Les résidences secondaires constituent au maximum 20 %

du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque

commune.

2.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur

plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

[...]

9.

Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les

dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et

l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas

entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et

les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires

qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra

l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en

vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

En l’état, des autorisations pour

de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ

d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles

respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences

secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:

"Art. 4 Constructions de

nouvelles résidences

Dans les communes

qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des

autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence

principale; ou

b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront

mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché

et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.

qu'elles soient mises sur le marché dans le

cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même

bâtiment.

Art. 6 Mention

au registre foncier et notification

1.

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,

l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,

let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou

"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le

feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les

autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.

4, let. b ou 8, al.1."

La mention au registre foncier

prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la

propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et

individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de

l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet

informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport

juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre

2015.

consid. 4a; AC.2015.0024 du 23 juillet 2015 consid. 1c;

AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a).

b) Il résulte de l’art. 2 let. a de

l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire

une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée

dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence

principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans

la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à

l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du

développement territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août

2012) p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se

fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

c) En l’espèce, la municipalité a

délivré le 13 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant

celui du 8 octobre 2012. Il impose l'obligation d'affecter les logements

autorisés à des résidences principales et ordonne l'inscription de mentions

"résidences principales" au registre foncier. Les seules déclarations

du constructeur selon lesquelles il a l'intention de construire des résidences

principales ne permettent pas de garantir que les chalets prévus seront

effectivement affectés à des résidences principales. En revanche, la décision

de la municipalité fixant l'affectation des appartements à la résidence

principale, assortie de l’inscription au registre foncier de mentions "résidences

principales" prévue à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences

secondaires semble suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste, au

regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral (1C_874/2013).

A cet égard, la recourante Helvetia

Nostra fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge

tendant à réaliser des constructions qui seront finalement utilisées comme

résidences secondaires en raison du contexte légal prévisible qui leur sera

applicable après la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet

de loi fédérale, dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra

d'obtenir la suspension de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée,

renouvelable: il suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction

d'utilisation de prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a

vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à

un prix raisonnable.

Dans l'arrêt précité du 4 avril

2014.

(1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de

la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la

possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur

bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut

pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations;

on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que

pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en

vigueur. A noter que la situation n'a pas changé avec l'adoption le 20 mars

2015.

de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (FF 2015 2539) et

en particulier de son art. 14 al. 1 let. b, qui a un contenu semblable à celui

de l'art. 15 al. 2 du projet de loi, cette loi n'étant pas encore entrée en

vigueur. Face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012,

de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs

fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils

entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un

abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait

d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence

principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences

principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou

en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a

aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des

autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer

des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions

seraient affectées à la résidence principale –, que conformément aux principes du

droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait

non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un

abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier

(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,

qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence

principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets

d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été

reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_542/2014 du 14

août 2015 consid. 3;1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3;1C_240/2014

du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le

respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les

travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi

consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013).

d) La recourante Helvetia Nostra

invoque, dans son recours, un risque "de

voir un nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux

demandes initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction

stipulée par le Souverain" (sic). Par cette argumentation,

l’intéressée n'établit pas une intention concrète du constructeur de violer

l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs

retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre

d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les

résidences secondaires ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une

volonté de contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013

du 4 avril 2014 consid. 4.5 in fine).

La recourante Helvetia Nostra

considère, en se fondant sur les pièces figurant au dossier, qu'il n'existerait

pas de demande de logements en résidence principale qui ne puisse être

largement satisfaite par le simple biais des allées et venues des arrivants et

des partants dans la commune. Les recourants Dominic Vaucher et consorts

relèvent pour leur part avoir les plus grands doutes quant à la réelle

affectation à des résidences principales des deux chalets projetés, qui étaient

selon eux prévus initialement comme résidences secondaires. Ils font valoir à

ce propos le fait que François Chaillot est administrateur de diverses sociétés

immobilières et domicilié à Genève, ce qu'attesterait le document produit par la

recourante Helvetia Nostra lors de l'audience du 3 juin 2015, document qui a

trait aux activités exercées par le constructeur. Il ne s’agirait pour ce

dernier que de construire de nouvelles résidences secondaires pour lui ou

d’effectuer une promotion immobilière sans avoir un acquéreur qui souhaiterait

s’établir aux Diablerets. L’on ne saurait cependant considérer que ces éléments

constitueraient des indices d’un abus de droit manifeste de la part du

constructeur. Le projet litigieux concerne en effet deux chalets comprenant

chacun un appartement, à construire sur une parcelle – n° 5332 – classée

en zone de chalets, laquelle n’est pas expressément destinée aux résidences

secondaires, mais à l’habitation, à l’artisanat, au commerce, aux activités

touristiques et à l’exploitation agricole, les constructions devant être du

genre "chalets" (art. 15 RPE). Les parcelles en cause sont sises aux

Diablerets, qui est un village habité toute l’année et qui dispose de toutes

les commodités, ainsi que d’une infrastructure touristique et d’autres

entreprises ou institutions occupant des personnes habitant la région. A noter

que si le constructeur indique vouloir construire des résidences principales,

il a précisé que les chalets à construire seraient voués à la vente ou à la

location. Il n’est à ce propos pas douteux que deux chalets de cinq pièces chacun

puissent être loués ou vendus à des résidents permanents, actifs dans la

commune ou la région, ou bien encore retraités. La conseillère municipale

présente lors de l'audience du 3 juin 2015 a confirmé le fait que la commune avait besoin de résidences principales, de manière à permettre aux personnes qui

travaillent dans la commune d'y habiter. Il ressort des données de l'Office de

la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er

janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal qu'entre les

arrivées (457) et les départs (390), la commune a présenté un solde positif de

67.

nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune. Même si, entre les

mêmes dates, 304 logements ont accueilli les personnes arrivant dans la

commune, alors que 312 logements ont été libérés, on peut donc admettre qu’il

existe a priori un marché pour la vente et la location de résidences

principales dans la commune, comme cela vient d’être confirmé (arrêt AC.2014.0038

du 20 août 2015 consid. 4b, concernant la Municipalité d’Ormont-Dessus).

L’on ne voit enfin pas en quoi,

ainsi que l’invoquent les recourants Dominic Vaucher et consorts, la

conception, les caractéristiques architecturales et les aménagements extérieurs

tendraient à démontrer que les chalets projetés ne pourront pas être utilisés

en tant que résidences principales (cf. arrêt précité du 20 août 2015 consid. 4c).

A ce stade, compte tenu de

l'ensemble des éléments du dossier, l'utilisation comme résidences principales

des chalets prévus n'a pas à être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans

la situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30

juin 2014, qui avait pour objet un complexe de 80 appartements dans une station

de montagne (Leysin). La création de deux chalets comprenant chacun un seul

appartement aux Diablerets n'a pas une incidence déterminante sur le marché

immobilier de la Commune d'Ormont-Dessus (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0054,

AC.2014.0062 du 28 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048

du 14 janvier 2015).

Il résulte de ce qui précède que

l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision

attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de

l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs des recourants à ce

propos ne sont pas fondés.

4.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts

invoquent des risques en matière de dangers naturels.

a) Aux termes de l'art. 89 LATC,

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,

les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,

à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne

s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des

dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un

immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 3b/aa). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre

toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de

glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient

délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à

bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à

bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les

mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises

par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa;

AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 7a).

Les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au

stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un

rapport géologique et géotechnique complet (cf. arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa;

AC.2014.0087 précité consid. 7a). De plus, la municipalité n'est tenue

d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices

sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il

impose des précautions spéciales (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087

précité consid. 7a; AC.2013.0065 du 18 juin

2015.

consid. 8b). Le cas échéant, il appartient à la

municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase

d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes

les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,

notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et

lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3

du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment de

délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses

aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou

particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments

naturels (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a;

AC.2014.0087 précité consid. 7a; AC.2013.0065 précité consid. 8b).

A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans

autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations

spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087 précité consid. 7a).

Selon l’art. 49 al. 1 RPE, dans les secteurs où les

terrains présentent un risque d’instabilité, la municipalité peut exiger une

expertise géologique et, cas échéant, géotechnique, lors de la demande de

permis de construire.

b) Les recourants Dominic Vaucher

et consorts font valoir que la parcelle n° 5332 est non seulement classée

en zone de glissement de terrain, mais également connue pour des problèmes de

venues d’eau. Plusieurs sources se trouveraient à proximité et les problèmes

d'infiltration d'eau, voire d'inondations, seraient connus de tous les voisins

et entraîneraient des problèmes supplémentaires de glissement de terrain. Ils

relèvent que toute construction dans cette zone serait délicate et risquerait

de provoquer des instabilités, voire des glissements, qui pourraient causer des

préjudices importants aux propriétés voisines. Au vu de ces problèmes, la

municipalité devait exiger la production d’un rapport géotechnique complet

avant la délivrance du permis de construire, compte tenu de la pente du

terrain, des constructions déjà existantes ainsi que des problèmes d'infiltrations

d'eau et d'instabilité. Les intéressés ont par ailleurs fait valoir lors de

l'audience que, d'une part, pendant les travaux effectués en 1968 pour la

construction du chalet sis sur la parcelle propriété de François Margot et

Monique Pugin, là où se trouve actuellement la terrasse, tout s'était écroulé

et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas, d'autre

part, le chalet sis sur la parcelle n° 2433, contiguë à l'Est du

bien-fonds n° 2430, avait bougé en raison de l'instabilité du talus en

amont.

Il ressort du rapport établi le 2

juillet 2012 par Aba-Geol que le site en cause se situe entièrement dans une

zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne

de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de

danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de

glissements spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le

site montre des signes de glissement de surface (présence de bourrelets

d'accumulation, inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à

l'aval) et qu'à l'Est de la parcelle n° 5332, au niveau du chalet

n° 2, se trouve une zone humide bien marquée où l'eau est captée. Le

rapport, même s'il est sommaire ainsi que cela a été constaté lors de

l'audience du 3 juin 2015 et que les recourants Dominic Vaucher et consorts

l'ont qualifié de "très précautionneux" et relevé qu'Aba-Geol n'avait

procédé à aucun sondage, conclut néanmoins au fait que le projet tel que prévu

semble compatible avec le site et ne modifie pas la stabilité locale pour

autant que les conseils constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient

respectés. L'ECA a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la

construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de conditions

impératives. Dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2012, il a en particulier

précisé ce qui suit:

"GLISSEMENT DE TERRAIN

4.

La parcelle

est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition

(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5.

Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique).

6.

Compte tenu du

risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être

choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés

(www.eca-vaud.ch).

7.

Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

- de préciser les

mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et

études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport

géotechnique complet;

- de les valider

après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les

contrôler lors du gros oeuvre;

- d'établir un

document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8.

Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9.

Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles

dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus

défavorables que prévues.

10.

Le document

de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11.

Le document

de synthèse doit préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou

mentionner clairement qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.

12.

Le document

de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction

s'agissant du risque de glissement de terrain.

13.

Les

dispositions des points 5 à 12 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables

à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement

d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".

L'ECA a ainsi assorti son

autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment

en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant

et pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations du 6

mars 2015, que l'autorisation qu'il avait délivrée, qui subordonnait l'exécution

des constructions projetées à un certain nombre de conditions, tenait compte du

caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et que les

informations contenues dans les cartes de dangers en cours de publication ainsi

que les études géotechniques figurant au dossier ne remettaient aucunement en

cause les exigences qu'il avait formulées et par conséquent sa décision. Il indiquait

également que la problématique concernant d'éventuelles interventions

anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles

relevait de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment

d'un point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique. Lors de

l'audience du 3 juin 2015, le représentant de l'ECA a par ailleurs indiqué que

l'étude géotechnique imposée par ce dernier devait tenir compte des questions

d'infiltrations d'eau. Au vu en particulier des conditions dont il l'a

assortie, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause

l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA, autorité spécialisée en la matière.

Il découle également des éléments qui précèdent que, compte tenu en particulier

des mesures imposées par l'ECA au constructeur, il ne se justifiait pas que,

conformément à l'art. 49 al. 1 RPE, la municipalité exige une expertise

géologique et, cas échéant, géotechnique.

Mal fondé, le grief des recourants Dominic

Vaucher et consorts doit être rejeté.

5.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts se

prévalent du fait que la parcelle n° 5332, sur laquelle il est prévu que

les deux chalets soient construits, ne bénéficierait d'aucun accès. S'il existe

une servitude de passage qui grèverait la parcelle n° 2430, le tracé n'en

aurait pas encore été réalisé et sa construction n'aurait pas été mise à

l'enquête publique. Il manquerait des plans précis de ce chemin, y compris en

coupe. Le terrain ne saurait dès lors être considéré comme suffisamment équipé

au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.

a) Aux termes de l'art. 104 al. 3

LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique.

La première phrase de l'art. 108

al. 2 LATC dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 RLATC règle la matière.

L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC prévoit ainsi que les plans des aménagements

extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier doivent être

joints à la demande de permis de construire.

b) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015

consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015

consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b, et les

références citées).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts

AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014

consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a). Il n'y a pas

lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications

apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent

à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant

plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces

modifications (arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a;

AC.2013.0227 précité consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b).

c) En l'occurrence, l'accès aux

constructions litigieuses depuis la voie publique (RC 706b) se ferait par un

chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de la parcelle

n° 5332 par la servitude de passage à pied et pour tous véhicules

(n° 349070) à la charge de la parcelle n° 2430. Il figure au dossier

un "plan de situation dressé pour enquête" du 24 juillet 2012 sur

lequel a été indiqué le chemin d'accès prévu aux deux chalets projetés Or, ce

plan, ainsi que cela y est indiqué, a été soumis à l'enquête publique qui s'est

déroulée du 18 août au 16 septembre 2012. C'est donc à tort que les recourants Dominic Vaucher et consorts affirment le contraire. Si le plan de situation du

24.

juillet 2012 ne comprenait pas le débouché du chemin d'accès projeté, il

figure au dossier un deuxième plan de situation et un "profil en

long" de ce chemin d'accès, tous deux établis le 21 novembre 2012. Il

ressort en particulier du plan de situation du 21 novembre 2012 que la route

d'accès en cause déboucherait, non pas directement sur la voie publique, mais

sur le chemin privé existant sis sur la parcelle n° 2430, qui lui-même

débouche déjà sur la route cantonale. A la requête du juge instructeur, un

nouveau plan de situation du chemin d'accès, du 17 septembre 2015, ainsi qu'un

nouveau "profil en long", du 15 septembre 2015, ont été produits le

30.

septembre 2015. Il découle du plan de situation du 17 septembre 2015 que le

chemin d'accès en cause serait finalement quelque peu élargi et soutenu par un

mur à l'endroit de son débouché sur le chemin privé sis sur la parcelle

n° 2430. Si les plans de novembre 2012 et de septembre 2015 n'ont pas été

soumis à l'enquête publique, il n'en demeure pas moins que tant au cours de la

présente procédure que de celle qui l'a précédée, le dossier et donc les plans

en question étaient à disposition des recourants Dominic Vaucher et consorts,

qui en ont même reçu copie, et que ces derniers, ce qu'ils ont d'ailleurs fait,

ont eu la possibilité de se déterminer à leur propos. Ceux-ci n'ont en

conséquence pas été gênés dans l'exercice de leurs droits.

C'est par ailleurs à tort que les

recourants Dominic Vaucher et consorts prétendent que le chemin d'accès tel que

figuré sur les plans de septembre 2015 serait dessiné de manière très

imprécise. Son tracé et sa largeur découlent clairement du plan de situation du

17.

septembre 2015 et la coupe qui l'accompagne permet de se faire une idée précise

de son profil.

L'on ne saurait enfin exiger au

stade du permis de construire le dépôt de plans d'exécution du chemin d'accès,

même si des travaux de consolidation, la création de talus de soutènement et de

murs avec des ancrages qui, selon les recourants Dominic et Sylvianne Vaucher,

empiéteraient sur leur propriété voisine, pourraient être nécessaires. Outre le

fait qu'une coupe du profil du chemin d'accès figure au dossier, l'entrepreneur

qui travaille pour le constructeur a précisé dans son courrier du 22 septembre

2015.

que les travaux d'exécution du chemin d'accès seraient effectués après

l'obtention du permis de construire avec le géologue mandaté avant tous travaux

et que la municipalité recevrait les plans d'exécution en temps voulu afin de

décider si des corrections ou des modifications devraient être apportées. Le

tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause les assurances apportées

par le constructeur.

6.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent

le fait que le chemin d'accès aurait une très forte pente et que si, ainsi que

l'indique le constructeur, l'accès à la route cantonale depuis le chemin privé

de la parcelle n° 2430 existerait depuis plus de trente ans sans problème,

cela ne signifierait pas que cet accès destiné à un plus grand nombre de

véhicules serait conforme aux normes VSS. Ils remettent dès lors également en

question, pour des raisons de fond, le fait que le terrain serait suffisamment

équipé au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé

équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. AC.2014.0054,

AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0487 du 10 juillet 2015

consid. 3a; AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 4a; voir aussi André

Jomini, Commentaire LAT art. 19 n° 19). La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès

est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2014.0335 du 20 mai 2015

consid. 5a; AC.2014.0356 du 20 mai 2015 consid. 5a).

Il n'est pas indispensable de

pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il

suffit que les utilisateurs ou les visiteurs puissent arriver à proximité par

le moyen d'un véhicule privé (ou des transports publics), quitte à ce qu'ils

rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination (cf. AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2012.0242 du 22 mars 2013

consid. 1b, et les références citées). Le tribunal de céans a considéré

qu'une parcelle, disposant d'un accès impraticable en raison de la neige durant

quelques jours en hiver, mais au bénéfice d'une servitude de parcage située à

proximité de l'habitation, disposait d'un équipement suffisant (cf. AC.2012.0036

du 20 septembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral a pour sa part estimé

que la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire (art. 694 CC) était

satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la route carrossable permettait

d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente, sans qu'il

ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture directement devant la

porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p. 139/140; 93 II 167

consid. 2 p. 169). Le tribunal de céans a pour sa part jugé suffisant

l'accès qui ne permettait pas d'aller en voiture jusqu'en limite de propriété,

mais qui comportait un accès piétonnier constitué de 43 marches et d'une

longueur d'environ 35m dans un terrain en pente depuis le lieu où le véhicule

était parqué (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 2). Un accès

ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une maison

d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes âgées ou

handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises

roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend

excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et

encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de

construction (ATF 93 II 167; 85 II 392;5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3;5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf.

arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2013.0487 du 10

juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2b). Les

normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le

tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de

professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être prises en considération comme

un avis d’expert (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité; AC.2013.0487

précité; AC.2013.0251 précité).

b) Il ressort du "profil en

long" du chemin d'accès du 15 septembre 2015 que la déclivité de ce chemin

serait de l'ordre de 20%, ce qui signifie que sa pente serait forte. Il découle

néanmoins du plan de situation du 17 septembre 2015 que ce chemin, d'une

longueur de 45m environ jusqu'à son débouché sur la route privée sise sur la

parcelle n° 2430 et d'une largeur d'environ 2m50, allant jusqu'à 9m de

large à son débouché sur la route privée, est, à l'exception d'un seul virage,

rectiligne et qu'il y aurait ainsi une bonne visibilité, malgré la présence de

la haie des voisins Dominic et Sylvianne Vaucher qui ne touche le chemin prévu

que sur une faible partie de son tracé et qui ne saurait de toute manière

empiéter sur la limite de la parcelle n° 2430. Il est par ailleurs prévu,

ainsi que l'entrepreneur travaillant pour le constructeur l'a indiqué dans sa

lettre du 22 septembre 2015, que ce chemin soit goudronné et qu'une grille

transversale soit posée pour la récupération de l'eau. Il convient également de

relever que la largeur du chemin d'accès à son débouché sur la route privée

sise sur la parcelle n° 2430 va jusqu'à 9m, ce qui permettra aux véhicules

accédant à ou provenant de la parcelle n° 5332 de pouvoir manoeuvrer en

toute sécurité avant de rejoindre la route cantonale ou après l'avoir quittée. L'on

ne voit pas non plus que l'accès à la route cantonale soit rendu plus dangereux

du fait qu'il sera utilisé par les véhicules supplémentaires provenant de deux

constructions seulement comprenant chacune un appartement. L'utilisation d'un

tel chemin semble néanmoins plus délicate en hiver. Ce type de chemin, ainsi

que l'ont précisé les représentants de la municipalité présents lors de

l'audience, n'est pas déneigé par la commune en hiver, le déneigement étant à

la charge des propriétaires. La conseillère municipale présente a néanmoins

indiqué que les personnes qui n'avaient pas de véhicule adéquat pouvaient

parquer à la Maison des Congrès si leur chemin était inaccessible en hiver et

qu'il y avait un bus navette. Il sied de rappeler à ce propos que, selon la

jurisprudence cantonale, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales et qu'il

n'est pas indispensable de pouvoir se transporter en véhicule privé (ou en

transports publics) en tout temps jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré,

sachant en outre que la distance de 45m à peine séparant le bas du chemin

d'accès de la parcelle n° 5332 peut facilement se faire à pied. Il ne faut

pas non plus oublier que l'on se trouve en présence d'une construction de

montagne qui implique des modalités d'accès particulières (par exemple être

équipé d'un 4x4) et que, par des conditions hivernales difficiles, il est

d'usage dans maintes stations de montagne que les propriétaires renoncent à

accéder en voiture directement à leur bâtiment, ce dont tient compte l'autorité

intimée puisqu'elle met à disposition des propriétaires un parking public et

une navette de bus.

S'agissant de l'utilisation du

chemin d'accès par les poids lourds du chantier ou les camions de livraison, le

représentant de l'ECA à l'audience a indiqué, concernant la construction prévue

sur la parcelle n° 2434, que les machines de chantier, y compris les

véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du

glissement de terrain; l'on peut donc supposer qu'une telle remarque vaut aussi

pour les constructions et le chemin d'accès projetés sur les parcelle

n° 5332 et 2430 et que tel ne sera pas non plus le cas des camions de

livraison. Concernant plus spécifiquement la question du trafic lié au

chantier, il convient également de relever que, s'agissant de la prévention

contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de

préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en

matière de construction et n'a pas d'incidence sur la délivrance du permis de

construire (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e; AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 2b, et la référence citée). Un éventuel litige

portant sur cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la

cognition du tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige par ailleurs pas que la

voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le

trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction

des ouvrages en projet (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité; AC.2012.0388

précité; AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Dans ses explications du 22 septembre 2015, l'entrepreneur du constructeur a précisé à ce propos que les transports

de béton et de charpente étaient prévus par hélicoptère, de manière à éviter

que des gros camions ne circulent sur le nouvel accès, précision que le

tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause.

7.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts font

valoir que l'accord donné sous forme de signature sur le plan de situation du 17 septembre 2015 par l'un des deux copropriétaires de la PPE "Es Rochers", soit François Nicolier, au chemin d'accès prévu sur une partie commune de la

parcelle n° 2430 dont est propriétaire la PPE précitée ne permettrait pas de savoir si cet accord a été valablement donné et si François Nicolier

représenterait, selon les formes légales, les copropriétaires de la PPE "Es Rochers".

a) A teneur de l’art. 108 LATC, la

demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui

fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du

principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout

ce qui est incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir

l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux

et à tous les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des

effets concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et

les références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une

fois les travaux achevés (cf. arrêts AC.2014.0101 du 27 octobre 2014

consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 du 18 septembre 2014

consid. 3a). Cette exigence de signature n'étant

pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire

doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de

signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le

formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par

l'apposition de celle-ci en cours de procédure (cf. AC.2014.0101 précité

consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précité consid. 3a; AC.2007.0148

du 11 mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une procuration du

propriétaire en faveur de l'auteur des plans (cf. AC.2014.0101 précité

consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précité consid. 3a; AC.2009.0289

du 31 mai 2010 consid. 11).

L'art. 108 LATC ne précise

néanmoins pas les conditions de validité de la signature du propriétaire du

fonds voisin, lorsque ce fonds est détenu en copropriété ou en propriété par étages.

C'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant

la propriété par étages, que cette question doit être examinée (cf. arrêt

AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 précité

consid. 3b/aa, et la référence citée). A défaut de disposition contraire

prévue dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptée par tous

les propriétaires, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les

conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à

des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g CC

qui renvoie aux art. 647a à e; cf. arrêt AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb).

Selon la jurisprudence, la

municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter à

examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans,

conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC. En

effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur défini à l'art. 712t CC

comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord

donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux

travaux projetés par un tiers et touchant les parties communes (art. 712t al 1

CC). A fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des

copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans

autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée

des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales

qui déterminent la validité de cette décision (cf. arrêts AC.2014.0142

précité consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb; AC.2012.0211 du

29.

octobre 2013 consid. 1b, et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé

que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer

si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au

bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à

entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se

contenter de trancher cette question sur la base des éléments disponibles (cf. arrêts

AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid 5).

Cette présomption peut toutefois être renversée, si des éléments déterminants

permettent de constater que l'accord de la communauté des propriétaires ou la

majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas été donné ou a été révoqué

(cf. arrêts AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2014.0101 précité

consid. 3b/bb; AC.2007.0272 du 29 juin 2012).

b) Selon l'art. 2 du règlement de

la PPE "Es Rochers", qui figure au registre foncier, ce règlement ne

vise que les cas éventuels où les propriétaires des lots de la propriété par

étages auraient des questions de relations communes à régler, notamment quant à

la parcelle de base, à son entretien, aux accès ou à la viabilité de leur lot,

ainsi qu'aux divers problèmes d'utilisation et d'entretien commun des lots de

propriété par étages. Aux termes de l'art. 3, seuls les actes d'administration

portant sur des "parties communes" doivent être décidés par les

propriétaires de lots de propriété par étage; les décisions obéissent à la

règle de l'unanimité. L'art. 7 prévoit que, compte tenu de l'importance minime

des charges relatives aux parties communes, les parties renoncent aussi bien à

nommer un administrateur qu'à verser des contributions à l'avance pour le

règlement de ces frais. L'art. 11 indique enfin que, pour les mêmes raisons, il

ne sera pas tenu d'assemblée annuelle, compte tenu de l'importance minime des

problèmes posés (al. 1); chaque propriétaire de lots en propriété par

étages pourra néanmoins convoquer en tout temps une assemblée générale,

moyennant le respect d'un délai de convocation de dix jours (al. 2).

En l'occurrence, seul l'un des

copropriétaires, François Nicolier, a signé le plan de situation du 17 septembre 2015 définissant le chemin d'accès projeté. Il découle des éléments qui

précèdent que cette signature est insuffisante. François Nicolier n'est pas, ainsi

que cela ressort du règlement de la PPE "Es Rochers", administrateur

de cette PPE. L'on ne saurait ainsi considérer qu'il a valablement agi au nom

de la PPE. De plus, la seconde copropriétaire, dont l'accord doit dès lors être

obtenu, n'a pas signé le document nécessaire, voire manifesté d'une quelconque

autre manière son accord avec la construction du chemin d'accès projeté. Il se

justifie dès lors que la municipalité approuve le plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans

le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430.

Le grief des recourants Dominic

Vaucher et consorts à ce propos est ainsi fondé.

c) Au vu de ce qui précède, force

est de retenir que la parcelle ne pourra être considérée comme équipée au sens

des art. 19 LAT et 104 LATC qu'après l'approbation par la municipalité du

document précité.

8.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts

contestent le fait que la municipalité ait autorisé des mouvements de terre

supérieurs à 2m.

a) Aux termes de l'art. 59 RPE,

aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou

moins 2 mètres du terrain naturel (al. 1). Pour des raisons objectivement

fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus

importants, pour lesquels un rapport géologique peut être exigé, selon la

nature du terrain; elle veillera à ce que le terrain aménagé s'harmonise le

plus possible avec le terrain environnant (al. 2).

De manière générale, la

réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but

d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015

consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb; AC.2009.0263,

AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a) et elle laisse

un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb;

AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Il s’agit avant tout

d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur

apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes,

soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des

promontoires inesthétiques (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062

précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263,

AC.2010.0095 précités consid. 4a). Aussi, lorsque la réglementation

communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur

doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause

d’esthétique (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité

consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263,

AC.2010.0095 précités consid. 4a).

b) Les recourants relèvent qu'alors même que le

projet induit des mouvements de terre supérieurs à 2m par rapport au terrain

naturel, la municipalité, se fondant sur l'art. 59 al. 2 RPE se

contenterait de dire que des raisons objectivement fondées justifient une

dérogation au principe selon lequel les mouvements de terre en

remblai ou déblai ne peuvent être supérieurs à plus ou moins 2m du terrain

naturel (art. 59 al. 1 RPE). Rien ne justifierait néanmoins l'octroi

d'une telle dérogation, qui serait d'autant moins indiquée que les terrains

seraient déjà sujets aux instabilités. La nature du terrain serait ici telle,

au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants que, si des

mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique serait,

compte tenu de l'art. 59 RPE, à tout le moins nécessaire.

Il découle du plan Est du chalet n° 1 qu'un

déblai allant jusqu'à 3m70 serait induit par les travaux projetés. Ainsi que la

lecture des plans Ouest et Est du chalet n° 2 permet de le constater, les

travaux prévus induiraient également des déblais allant jusqu'à 2m10,

respectivement 3m. Il est ainsi indéniable que la limite de 2m figurant à

l'art. 59 al. 1 RPE est dépassée, et parfois largement. La municipalité

justifie néanmoins la dérogation accordée par des raisons objectivement

fondées, soit du fait de la topographie des lieux.

Ainsi que le mandataire de la municipalité l'a

précisé en audience, l'art. 59 RPE permet à cette dernière d'autoriser des

mouvements de terre supérieurs à 2m, et ce à certaines conditions.

Contrairement à ce que font valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts,

l'on ne saurait qualifier cette possibilité octroyée à la municipalité à

proprement parler de "dérogation", qui ne pourrait en outre être

accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Lors de l'inspection

locale, les représentants de l'autorité intimée ont par ailleurs indiqué que,

sur le coteau du Belvédère, les chalets avaient tous obtenu cette possibilité

au vu de la forte déclivité du terrain, que le tribunal a d'ailleurs pu

constater et qui constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation de

mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la municipalité dispose

par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation. L'on ne saurait en outre suivre

les recourants Dominic Vaucher et consorts lorsqu'ils contestent l'affirmation

précitée des représentants de l'autorité intimée, la qualifiant de "très

légère" et considérant qu'elle n'est étayée par aucun document. La bonne

foi des intéressés doit être présumée et les recourants Dominic Vaucher et

consorts n'apportent aucun indice concret et pertinent

susceptible de remettre en cause les explications de l'autorité intimée.

Il découle également de l'art. 59 al. 2 RPE que,

lorsque la municipalité autorise des mouvements de terre supérieurs à 2m, elle

peut, mais n'a pas l'obligation d'exiger un rapport géologique. Outre les

conditions posées au projet par l'ECA, le rapport d'Aba-Geol,

qui donne différents conseils constructifs, préconise plus particulièrement qu'en

cas de mise en place de remblais à l'aval des bâtiments projetés, une étude

géotechnique spécifique soit menée afin de déterminer de quelle manière ceux-ci

seront posés, mesure dont on peut partir de l'idée que le constructeur la fera

exécuter. Au surplus, il appartiendra à ce dernier de prendre toutes mesures

utiles concernant la stabilité de l'immeuble en cause et de ceux des propriétés

voisines en lien avec les mouvements de terre prévus. Il ne se

justifiait dès lors pas que, conformément à l'art. 59 al. 2 RPE, la

municipalité exige un rapport géologique.

9.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts font

valoir que les différents plans figurant au dossier ne permettraient pas de

s'assurer que les règles sur les hauteurs au faîte (art. 20 et 58 RPE) seraient

respectées. Il conviendrait donc de les vérifier.

a) Selon l'art. 20 RPE (disposition

applicable à la zone de chalets), la plus haute façade des bâtiments

d'habitation, mesurée au faîte, ne peut excéder 10m50 (al. 2); la hauteur au

faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne peut pas dépasser le 75 % de la

longueur de cette façade (al. 3). L'art. 58 RPE (applicable à toutes les zones)

prévoit pour sa part ce qui suit:

"La hauteur au faîte est mesurée sur la

plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne arithmétique des

altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux

de la construction, ou calculée à partir du niveau moyen du terrain aménage; le

plus restrictif étant retenu.

Pour déterminer

la longueur de la façade, nécessaire au calcul de la hauteur au faîte, les

parties de façade en décrochement seront prises en compte uniquement si le

décrochement est inférieur à 3 mètres. Dans le cas d'un décrochement égal ou supérieur à 3 mètres, la partie de façade concernée ne sera pas prise en compte.

(voir annexe).

Sur les plans de

façades, devront figurer le profil du terrain naturel ainsi que le profil du

terrain aménagé.

La terrasse doit

avoir, en règle générale, une profondeur minimale égale au 40 % de la hauteur

du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages dont la façade

est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle

est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition

n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8 mètres au minimum de la façade du bâtiment.

La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte

soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de

repère fixe hors chantier, implanté par un géomètre officiel".

b) C'est à tort que les recourants

Dominic Vaucher et consorts prétendent dans leurs déterminations du 2 novembre

2015.

que les plans produits le 30 septembre 2015 par la municipalité et nécessaires

au contrôle du calcul des hauteurs au faîte des deux chalets ne seraient pas

les plans complémentaires cotés requis par le juge instructeur, que le dossier serait

ainsi toujours lacunaire et ne permettrait pas en l'état de vérifier les

hauteurs au faîte des deux chalets. Les plans en cause, produits, tel que

requis par le juge instructeur, par la municipalité, comprennent pour les deux

chalets tous les éléments nécessaires au calcul de la hauteur au faîte, soit en

particulier la longueur de la plus haute façade (la façade Sud), les altitudes

du terrain naturel prises aux angles principaux de chacun des deux chalets

ainsi que le niveau fini du rez-de-chaussée de chacune des façades Sud.

S'agissant du chalet n° 1, il

ressort du plan de situation de la parcelle n° 5332 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la

construction et des autres plans du projet litigieux figurant au dossier que

les règles sur le calcul de la hauteur sont respectées. Il convient en effet,

conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du

bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade

est de 11m, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la

longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 8m25.

Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La

moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles

principaux de la construction est en effet de 1256m05 ((1257m70 + 1254m05 +

1254m35 + 1258m10)÷4). Selon

par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du

rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1254m40 et la hauteur au faîte de 8m10,

ce qui donne une altitude au faîte de 1262m50. La hauteur au faîte déterminée

par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles

principaux de la construction équivaut ainsi à 6m45 (1262m50 - 1256m05) et

respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la

longueur de la façade Sud, soit 8m25. La hauteur au faîte calculée à partir du

niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1254m40,

conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte

également la réglementation applicable, puisque, ainsi que cela découle de ce

plan, elle est de 8m10.

Concernant le chalet n° 2, il

ressort du plan de situation de la parcelle n° 5332 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la

construction ainsi que des autres plans du projet litigieux figurant au dossier

que les règles sur le calcul de la hauteur sont également respectées. Il

convient en effet, conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus

haute façade du bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de

cette façade est de 10m50, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas

dépasser le 75% de la longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut

être supérieure à 7m875. Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par

ailleurs respectées. La moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel

prises aux angles principaux de la construction est en effet de 1249m40 ((1251m55

+ 1248m20 + 1247m10 + 1250m70)÷4).

Selon par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini

du rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1247m65 et la hauteur au faîte de 6m75,

ce qui donne une altitude au faîte de 1254m40. La hauteur au faîte déterminée

par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles

principaux de la construction équivaut ainsi à 5m (1254m40 – 1249m40) et

respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la

longueur de la façade Sud, soit 7m785. La hauteur au faîte calculée à partir du

niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1247m65,

conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte

également la réglementation applicable, puisqu'elle est de 6m75.

10.

Les recourants Dominic Vaucher et consorts se

prévalent enfin du fait que les lucarnes du chalet n° 2 ne seraient pas

conformes à l'art. 60 RPE.

a) L'art. 60 RPE prévoit ce qui

suit:

"Les combles prennent jour sur les façades

pignon. La Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières (vélux),

lucarnes et pignons secondaires.

Une distance de 20

% de la longueur du toit sera tenue dès le faîte jusqu'à la naissance de la

tabatière; elle ne dépassera pas le mur de façade.

Les lucarnes sont

limitées à deux par pan. Leur faîte est horizontal. Le toit des lucarnes à un

pan a une pente d'au moins 10 %. Une distance de 20 % de la longueur du toit

sera tenue dès le faîte; elles peuvent être placées à l'aplomb du mur de

façade, mais sans interruption de l'avant-toit.

S'il y a une

lucarne ou une tabatière, leur largeur ne dépassera pas le tiers de la longueur

de la façade. S'il y a deux lucarnes ou tabatières, leur largeur additionnée ne

dépassera pas la moitié de la longueur de la façade.

Les pignons

secondaires sont placés à l'aplomb du mur de façade et l'avant-toit est

interrompu; leur largeur est comprise entre 1/3 et 2/3 de la longueur de la

façade, ils ont des toits à deux pans.

La pente du toit

des lucarnes et des pignons secondaires sera sensiblement égale à la pente du

toit principal."

Les lucarnes sont de petites

fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace

qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette

dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas

le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne

(cf. arrêts AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 3b; AC.2007.0154 du

9.

septembre 2008 consid. 6, in RDAF 2009 I 37 n° 48, et les

références citées).

b) Au vu de la définition telle que

précitée de la lucarne, l'on ne saurait considérer que les aménagements en

toiture prévus à l'étage sur les façades Est et Ouest du chalet n° 2

puissent être qualifiés de lucarnes. Ces aménagements comprennent en effet des

portes-fenêtres et chacun un balcon de 5,3m2; la longueur du faîte

du toit qui les recouvre est par ailleurs de plus de 5m. Il ne s'agit donc

aucunement de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment. Conformément

de plus à l'art. 60 al. 5 RPE qui a trait aux pignons secondaires, ces

aménagements interrompent l'avant-toit. Il se justifie dès lors de qualifier

ces derniers de pignons secondaires et de leur appliquer l'art. 60 al. 5 RPE.

c) A moins

que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le

calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre,

mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction dans

laquelle elle s'insère (cf. arrêt AC.2014.0275 du 11 février 2015

consid. 5a, et les références citées). Il s'agit ainsi, pour calculer les

dimensions d'une lucarne, de prendre en considération la face latérale

verticale (cf. arrêt AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2, qui, pour

calculer la largeur de lucarnes, n'a ainsi pas tenu compte de la largeur des

avant-toits les recouvrant).

La largeur des deux pignons

secondaires (4m80), calculée à partir de leurs faces latérales verticales par

analogie avec la jurisprudence précitée, équivaut, conformément à l'art. 60 al.

5.

RPE, à moins des deux tiers de la longueur de chacune des façades Est et

Ouest (8m). Ils ont par ailleurs des toits à deux pans et, conformément à

l'art. 60 al. 6 RPE, la pente de leur toit est sensiblement égale à la pente du

toit principal.

Le grief des recourants Dominic

Vaucher et consorts relatif à une violation de l'art. 60 RPE n'est ainsi pas

fondé.

11.

Vu les considérants qui précèdent, les recours

doivent être très partiellement admis et la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est

subordonnée à l'approbation par la municipalité du plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans

le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430, la

décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Compte tenu de l'issue du

litige, des frais réduits seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

qui supporteront en outre les dépens réduits alloués à la Commune d'Ormont-Dessus et au constructeur, qui ont pour l'essentiel obtenu gain de cause

avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 est réformée en ce sens que la délivrance du

permis de construire est subordonnée à l'approbation par la Municipalité du plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430. La décision attaquée est confirmée

pour le surplus.

III.

Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV.

Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi

que François Margot et Monique Pugin, solidairement entre eux.

V.

Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher

ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d'Ormont-Dessus à titre de dépens réduits.

VI.

Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher

ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à François Chaillot à titre de

dépens réduits.

Lausanne, le 24 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.