AC.2014.0055
CDAP - AC.2014.0055 - 2015-11-24 - HELVETIA NOSTRA, VAUCHER, MARGOT, PUGIN/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT, ECA
24 novembre 2015Français82 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, VAUCHER, MARGOT, PUGIN/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT, ECA
PLAN DE CONSTRUCTION
PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
SIGNATURE
CC-712t
LATC-108
LATC-108-1
Résumé contenant:
Recours contre l'octroi du permis de construire deux chalets ainsi qu'un garage pour deux voitures et d'aménager deux places de parc et un chemin d'accès, ce dernier devant passer par une parcelle dont une PPE, et non le constructeur, est propriétaire. Dès lors que seul l'un des copropriétaires de la PPE a signé le plan de situation définissant le chemin d'accès projeté qui doit passser sur une partie commune de la parcelle en cause et que cette signature est insuffisante, il se justifie que la municipalité approuve le plan de situation précité dûment signé par toutes les personnes copropriétaires, dans le cadre de la PPE, de la parcelle en cause (consid. 7). Recours très partiellement admis et décision de la municipalité réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité du plan de situation dûment signé par toutes les personnes copropriétaires, dans le cadre de la PPE en cause, de la parcelle concernée, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
2.
Dominic VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat,
3.
Sylvianne VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat,
4.
François MARGOT, à Vevey,
5.
Monique PUGIN, à Rivaz, tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
ECA,
Constructeur
François CHAILLOT, à Vandoeuvres, représenté
par Me Aba Neeman, avocat à Monthey
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 levant son opposition et autorisant la
construction de deux chalets, d'un garage pour deux voitures ainsi que
l'aménagement de deux places de parc et d'un chemin d'accès sur les parcelles
n° 5332 et 2430, propriété de François Chaillot, respectivement de la PPE "Es Rochers" (AC.2014.0055)
Recours Dominic VAUCHER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 levant leurs oppositions et autorisant la
construction de deux chalets, d'un garage pour deux voitures ainsi que
l'aménagement de deux places de parc et d'un chemin d'accès sur les parcelles
n° 5332 et 2430, propriété de François Chaillot, respectivement de la PPE "Es Rochers" (AC.2014.0063)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Chaillot est propriétaire, au lieu-dit
"Es Rochers", de la parcelle n° 5332 de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune). La propriété par étages (PPE) "Es Rochers",
actuellement détenue par Liliane Carron et François Nicolier, est pour sa part
propriétaire de la parcelle n° 2430. Ces parcelles, d'une surface de 1933 m2 pour la première et de 2665m2 pour la seconde, sont toutes deux
colloquées en zone de chalets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ),
approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par
le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001. Le
bien-fonds n° 2430 supporte un bâtiment d'habitation comprenant un rural
(n° ECA 1080), un garage (n° ECA 2104), un bâtiment agricole
(n° ECA 2140), un second bâtiment d'habitation (n° ECA 1083) et une
place-jardin. La parcelle n° 5332, contiguë par le Nord à la parcelle
n° 2430, est en nature de pré-champ et accessible du domaine public (RC
706b) par un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de
la parcelle n° 5332 par une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules (n° 349070) à la charge de la parcelle n° 2430. François
Chaillot est également propriétaire de la parcelle n° 2434, contiguë par
l'Ouest à la parcelle n° 5332.
B.
Le 30 juillet 2012, François Chaillot a déposé
une demande de permis de construire portant sur la construction de deux chalets
et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de deux places de
parc sur la parcelle n° 5332 de même que sur la construction d'un chemin
d'accès sur les parcelles n° 2430 et 5332. Il est prévu que la surface de
la parcelle n° 5332 soit de 1835 m2 après déplacement de la limite Est. Mis à
l'enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012, le projet a suscité trois
oppositions, soit celles d'Helvetia Nostra, de Sylvianne et Dominic Vaucher,
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2433, contiguë, à
l'Est, de la parcelle n° 2430, ainsi que de François Margot et Monique
Pugin, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2431,
située au Nord-Est du bien-fonds contigu n° 5332.
Le 2 juillet 2012, Aba-Geol,
société spécialisée en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement,
avait procédé à une étude géotechnique préliminaire succincte concernant en
particulier la parcelle n° 5332. Il ressort notamment du rapport établi à
cette occasion que le site en cause se situe entièrement dans une zone
répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0
à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de
crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements
spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre
des signes de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation,
inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à l'aval) et qu'à l'Est
de la parcelle n° 5332, au niveau du chalet n° 2, se trouve une zone
humide bien marquée où l'eau est captée. Le rapport conclut au fait que le
projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la
stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la
mise en oeuvre soient respectés.
Le 20 septembre 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont
été octroyées. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) a en particulier précisé ce qui suit:
"GLISSEMENT DE TERRAIN
4. La parcelle
est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition
(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
5. Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique).
6. Compte tenu du
risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être
choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés
(www.eca-vaud.ch).
7. Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
- de préciser les
mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et
études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport
géotechnique complet;
- de les valider
après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les
contrôler lors du gros oeuvre;
- d'établir un
document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8. Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9. Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles
dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus
défavorables que prévues.
10. Le document
de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11. Le document
de synthèse doit préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou
mentionner clairement qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.
12. Le document
de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction
s'agissant du risque de glissement de terrain.
13. Les
dispositions des points 5 à 12 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables
à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement
d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".
C.
Le 8 octobre 2012, la municipalité a octroyé le
permis de construire requis.
Le 21 novembre 2012, François
Chaillot a déposé un nouveau plan de situation et un profil en long du chemin
d'accès aux garages et aux places de parc.
Le 30 novembre 2012, la
municipalité a levé les oppositions.
D.
Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la municipalité levant son opposition (cause AC.2013.0010).
Elle invoquait en particulier le fait que le projet n'était pas conforme à la
règlementation sur les résidences secondaires.
Le 18 janvier 2013, Sylvianne et
Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre les décisions de la municipalité levant leurs oppositions (cause AC.2013.0052).
Ils invoquaient notamment différentes violations de la réglementation en
matière de police des constructions.
Par arrêt du 26 mars 2013 (cause
AC.2013.0010), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où
il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 30 novembre
2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec
l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire
obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque
la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé
que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er
janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la
situation juridique.
E.
Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai
2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le
Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139
II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux
permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),
indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).
F.
Le 16 août 2013, François Chaillot a requis de
la municipalité l'annotation d'une mention "résidence principale" sur
la parcelle concernée par le projet de construction, ceci conformément à l'art.
6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires
(RS 702; ci-après: l'ordonnance sur les résidences secondaires) et de préciser
en ce sens l'autorisation de construire délivrée le 8 octobre 2012.
G.
Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_451/2013), le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt
de la cour de céans du 26 mars 2013 (AC.2013.0010) ainsi que les décisions de
la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et
du 30 novembre 2012 levant l'opposition d'Helvetia Nostra.
H.
Le 2 décembre 2013, la municipalité a requis du
conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera d'inscrire sur la
feuille des immeubles en cause la mention pour le 1er chalet: "1
appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 174 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être
affectés à la résidence principale" et la
mention pour le 2ème chalet: "1
appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 140 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être
affectés à la résidence principale".
Le 9 décembre 2013, François
Chaillot a informé la municipalité qu'il avait l'intention de construire des
résidences principales et d'obtenir un amendement à l'autorisation de
construire qui lui avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention
"résidences principales" au registre foncier.
I.
Par décision du 10 décembre 2013, le juge
instructeur a, dans la cause AC.2013.0052, compte tenu de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 22 octobre 2013 dans la cause parallèle, déclaré le recours sans
objet et rayé la cause du rôle.
J.
Informés par la municipalité du fait que, compte
tenu des engagements pris par le constructeur et de la réquisition
d'inscription au registre foncier précitée, elle envisageait de rendre une
nouvelle décision octroyant le permis de construire requis avec l'obligation de
réaliser une résidence principale, Sylvianne et Dominic Vaucher, François
Margot ainsi que Monique Pugin ont, le 7 janvier 2014, marqué leur opposition à
ce que tel soit le cas.
Le 13 janvier 2014, François
Chaillot a requis de la municipalité qu'elle lui délivre un nouveau permis de
construire.
K.
Le 13 janvier 2014, la municipalité a octroyé à
François Chaillot un nouveau permis de construire portant sur la construction
de deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement
de deux places de parc et la construction d'un chemin d'accès. Cette décision
comprend notamment ce qui suit:
"En vertu de
l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août
2012 et de l'article 962 du CC,
1er chalet:
"1
appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 174 m2 de surfaces brutes de planchers doit être
affecté à la résidence principale".
2ème chalet:
"1
appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 140 m2 de surfaces brutes de planchers doit être
affecté à la résidence principale".
Le présent permis
de construire sera notifié, avant le début des travaux, au Registre Foncier
pour inscription de la mention "résidence principale" sur le feuillet
de l'immeuble.
Lorsque les
constructions seront réalisées, le permis d'habiter ne sera délivré que
moyennant les pièces attestant de l'utilisation comme résidence principale."
Le 14 janvier 2014, la municipalité
a fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé d'octroyer un nouveau permis
de construire à François Chaillot et a levé leurs oppositions.
L.
Le 12 février 2014, Helvetia Nostra a recouru auprès
de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à
l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2014.0055).
Le 14 février 2014, Sylvianne et
Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la
décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de
construire relatif à la construction de deux chalets, d'un garage pour deux
voitures et l'aménagement de deux places de parc ainsi que la construction d'un
chemin d'accès sur les parcelles nos 5332 et 2430, propriétés de François Chaillot, est refusé (cause
AC.2014.0063).
Le 10 mars 2014, la municipalité a
conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0063.
M.
Le 14 mars 2014, le juge instructeur a suspendu
l'instruction de la cause AC.2014.0063 jusqu'à droit connu sur un dossier
pilote (cause AC.2014.0015).
A la requête de la municipalité, le
juge instructeur a fait de même dans la cause AC.2014.0055.
N.
Le 17 septembre 2014, l'instruction des causes
AC.2014.0055 et AC.2014.0063 a été reprise.
Le 23 septembre 2014, la
municipalité a confirmé ses conclusions dans les causes AC.2014.0055 et
AC.2014.0063.
Les 29 septembre et 14 novembre
2014, le constructeur a conclu au rejet du recours interjeté dans la cause
AC.2014.0063 dans la mesure de sa recevabilité.
Le 13 octobre 2014, les recourants
Dominic Vaucher et consorts ont requis la poursuite de l'instruction de leur
recours et confirmé leurs conclusions.
Le 27 octobre 2014, Helvetia Nostra
a maintenu ses conclusions.
O.
Les 27 et 29 octobre 2014, Hevetia Nostra,
respectivement les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la
jonction des causes AC.2014.0055 et AC.2014.0063.
Le 19 novembre 2014, le juge
instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2014.0055 et AC.2013.0063.
Le 5 mars 2015, l'ECA a déposé ses déterminations aux recours.
P.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 3 juin 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui
suit du procès-verbal d'audience:
"(...)
Me Bovay (...)
précise que François Margot a construit sa maison en 1968 et que le chalet de
Dominic Vaucher et de son épouse date de 1912.
(..)
François Margot
(...) indique que le chemin d'accès à la parcelle n° 2434 dessert cinq
chalets pour des entrepreneurs qui ont des 4x4 puissants et qui ne peuvent
néanmoins pas l'utiliser en hiver.
Me Haldy indique
que ce chemin n'est pas déneigé par la commune en hiver, Myriam Dégallier
précisant que le déneigement est à la charge des propriétaires.
(...)
Myriam Dégallier
explique que les personnes qui n'ont pas de véhicule adéquat peuvent parquer à la Maison des Congrès si leur chemin est inaccessible en hiver et qu'il y a un bus-navette.
Me Bovay estime
que la parcelle en cause n'est pas équipée, si les propriétaires doivent
parquer à la Maison des Congrès.
(...)
Marc Choffet
(...) précise néanmoins que les machines de chantier, y compris les véhicules
légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du glissement de
terrain.
(...)
Me Haldy justifie
le fait que la municipalité, se fondant sur l'art. 59 RPE qui le permet, a
autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m. Sur le coteau du Belvédère,
les chalets ont tous obtenu cette possibilité vu la forte déclivité, ce que
confirme Myriam Dégallier.
Me Bovay
considère que, compte tenu de l'art. 59 RPE, la nature du terrain est ici
telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si
des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique est
nécessaire.
Me Haldy juge un
tel rapport, au vu du rapport d'Aba-Geol, des exigences de l'ECA et de la
jurisprudence de la CDAP, disproportionné avant l'octroi du permis de
construire.
Il est constaté
que le rapport d'Aba-Geol est sommaire.
Me Bovay relève
que si le rapport géotechnique était déposé au début des travaux, les
recourants n'en auraient pas connaissance, qu'Aba-Geol n'a procédé à aucun
sondage sur la parcelle et que son rapport est très précautionneux.
Marc Choffet
précise que l'étude géotechnique imposée par l'ECA doit tenir compte des questions
d'infiltrations d'eau et que la question des mouvements de terre relève de la
compétence de la municipalité.
Le président
relève qu'il est très difficile, sur la base des plans à disposition qui
n'indiquent pas les cotes nécessaires, de procéder au calcul de la hauteur au
faîte. Il requiert de Me Crisinel d'envoyer à la municipalité des plans cotés
et de cette dernière de procéder aux calculs nécessaires, puis de transmettre
au tribunal les plans cotés et les calculs effectués.
Me Crisinel
indique qu'il pense que les constructeurs vont occuper les trois chalets, Alix
Liechti celui prévu sur la parcelle n° 2434 et François Chaillot ceux
prévus sur la parcelle n° 5332, mais il ne peut le certifier.
Myriam Dégallier
relève que la commune a besoin de résidences principales, de manière à
permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Le besoin
est également important pour les locataires.
Me Bovay précise
que François Chaillot dispose déjà d'une résidence secondaire aux Diablerets.
Les parties font
valoir leurs arguments sur la problématique des résidences secondaires.
(…)
Le tribunal et
les parties vont sur la terrasse se trouvant sur la parcelle n° 2431, qui
donne sur la parcelle n° 5332.
François Margot
précise que, pendant les travaux effectués sur sa parcelle, là où se trouve
maintenant la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la
pente jusqu'à la route en contrebas.
Le tribunal et
les parties redescendent le chemin d'accès aux parcelles nos 2431
et 2434 jusqu'en bas, puis se rendent devant la parcelle n° 2433.
Me Bovay indique
que le chalet se trouvant sur la parcelle n° 2433 a été bougé.
Le tribunal et
les parties se rendent devant la parcelle n° 2430, à l'endroit où est
prévu le chemin d'accès à la parcelle n° 5332.
Le président
requiert de Me Crisinel qu'il se détermine par écrit sur la question de savoir
si cet accès sera ou non goudronné.
Me Bovay
considère que l'accès prévu présenterait des risques considérables pour les
voisins. Un tel chemin d'accès ne serait pas, vu la forte pente, envisageable.
L'accès à la route cantonale serait par ailleurs dangereux.
Jacques Pittet
précise, en se fondant sur le profil en long du chemin d'accès, que la
municipalité a validé un chemin d'accès avec une pente de 22%.
Me Haldy indique
que le propriétaire de la parcelle n° 2430 a signé les plans et que la
route cantonale est une route en traversée de localité.
Le tribunal et
les parties essaient, sans toutefois y parvenir, de déterminer sur la base des
plans cadastraux déposés par le constructeur et de la situation sur place où
exactement débouchera le chemin d'accès au bas de la parcelle n° 2430.
Le président
requiert de Me Crisinel la production d'un plan établissant de manière précise
l'aménagement du chemin d'accès à la parcelle n° 5332, y compris l'endroit
auquel doit déboucher, au bas de la parcelle n° 2430, ce chemin d'accès.
S'agissant de la question du calcul de la hauteur, les parties produiront, pour
les deux chalets, les mêmes pièces que celles requises dans l'affaire
AC.2014.0054.
(…)
Me Bovay requiert
l'audition d'Alix Liechti et de François Chaillot.
Me Chiffelle
produit un document relatif aux activités exercées par François Chaillot et
requiert de la municipalité production des données de l'Office de la population
relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2014.
(...)"
Par avis du 9 juin 2015, le juge
instructeur a requis de la municipalité production des plans cotés, que lui
aurait préalablement soumis le constructeur, et le calcul de la hauteur au
faîte pour les deux chalets, auquel elle aurait procédé; un plan concernant
l’aménagement de la voie d’accès au bien-fonds n° 5332 (goudronnage prévu ou
non, débouché au bas de la parcelle n° 2430), que lui aurait préalablement
soumis le constructeur; les données de l’Office de la population relatives aux
statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2014 sur le territoire communal.
Les 18 juin, 16, 29 et 30 juillet 2015, l'ECA, Helvetia Nostra, les recourants Dominic Vaucher et consorts, respectivement le
constructeur ont déposé des déterminations, en particulier sur le procès-verbal
d'audience.
Q.
Par arrêt du 28 septembre 2015 (AC.2014.0054, AC.2014.0062), la CDAP a rejeté les recours parallèles interjetés par Hevetia
Nostra et Dominic Vaucher et consorts contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 faisant savoir à ces derniers qu'elle avait décidé d'octroyer à François
Chaillot un permis de construire un chalet et deux places de parc sur la
parcelle n° 2434 et levant leurs oppositions.
R.
Le 30 septembre 2015, la municipalité a produit les plans relatifs aux deux bâtiments projetés sur la parcelle n° 5332
avec le calcul des hauteurs aux faîtes vérifié par le service technique de la
commune; les plans concernant l'aménagement de la voie d'accès au bien-fonds
n° 5332 de même que les explications à ce propos données par un
entrepreneur en génie civil, documents que le constructeur avait préalablement
soumis à l'autorité intimée; les données de l'Office de la population relatives
aux statistiques des arrivées et des départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal.
Les 19 octobre et 2 novembre 2015, l'ECA, les recourants Dominic Vaucher et consorts, respectivement
Helvetia Nostra ont déposé des déterminations sur les pièces produites le 30 septembre 2015 par la municipalité, qui s'est elle-même déterminée sur l'écriture
précitée des recourants Dominic Vaucher et consorts.
S.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts
requièrent l'audition du constructeur et Helvetia Nostra que soit précisé le
nombre de permis de construire devenus définitifs et exécutoires délivrés entre
le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 sur le territoire communal.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136
I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3
septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du
dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni
utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne
pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
Les recourants font valoir qu'après l'arrêt
rendu le 22 octobre 2013 (1C_451/2013) qui annulait les décisions de la
municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et du
30.
novembre 2012 levant les oppositions, la municipalité aurait dû soumettre le
projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique
complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la résidence
principale.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4
septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054,
AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015
consid. 3b, et les références citées).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0163 précité
consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 3a;
AC.2014.0038 précité consid. 3b, et les références citées).
La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à
nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de
construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence
principale (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité
consid. 3a; AC.2014.0038 précité consid. 3c; AC.2014.0087 du 17 août
2015.
consid. 8c). Les vérifications auxquelles la municipalité doit
soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC ne varient pas en
fonction de la qualification du projet comme résidence principale ou comme
résidence secondaire (cf. arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 3a; AC.2014.0033 du 30 mars 2015
consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).
b) Le projet qui a été mis à l'enquête publique du
18.
août au 16 septembre 2012 porte sur la construction de deux chalets, d'un
garage pour deux voitures et l'aménagement de deux places de parc sur la
parcelle n° 5332 ainsi que la construction d'un chemin d'accès sur les
parcelles no 2430 et 5332. Il est prévu que le chalet
n° 1, de cinq pièces, ait une surface brute de planchers de 174m2 et
le chalet n° 2, de cinq pièces également, de 140m2. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de
construire du 30 juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans
les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé au constructeur de
spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la
recourante Helvetia Nostra qui, en s'opposant au projet, a affirmé que les deux
chalets envisagés constitueraient des résidences secondaires, ce qu'ont
également fait valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0052.
Dans son opposition du 18 septembre 2012, la recourante Helvetia Nostra n'a toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que les deux chalets
projetés seraient destinés en réalité à la résidence secondaire, ce que n'ont
pas fait non plus les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause
AC.2013.0052.
La municipalité a délivré le permis
de construire requis le 8 octobre 2012 et levé les différentes oppositions le 30 novembre 2012. La clause de ce permis relative à l'application de l'art. 75b
Cst. ("Le présent
permis de construire est délivré sous réserve de l’application des dispositions
d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences
secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse
où cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire")
ne signifie pas que la municipalité avait traité les chalets projetés comme des
résidences secondaires. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à
titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la
portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour
l'affectation des chalets litigieux. Dans son arrêt 1C_451/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le constructeur entendait à
l’origine créer deux résidences secondaires ; au contraire, il a retenu
que la nature des chalets projetés n’était pas clairement définie et que cette
question devait faire l’objet d’éclaircissements. En d’autres termes, le Tribunal
fédéral n’a pas retenu que les projets litigieux étaient a priori contraires
à l’art. 75b Cst. parce que voués à des résidences secondaires.
Après cet arrêt, le constructeur a
informé la municipalité le 9 décembre 2013 qu'il avait l'intention de construire
des résidences principales et d'obtenir un amendement à l'autorisation de
construire qui lui avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention
"résidences principales" au registre foncier. Il avait d'ailleurs
déjà requis de la municipalité, le 16 août 2013, soit alors que la procédure de
recours introduite par Helvetia Nostra était pendante devant le Tribunal
fédéral, une telle annotation, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de
l'ordonnance sur les résidences secondaires. Dans ces conditions, la demande de
permis de construire deux chalets devait être comprise par la municipalité, ou
par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête publique, comme
tendant à la création soit de deux résidences principales, soit de deux résidences
secondaires, l'affectation précise du logement n'étant pas déterminée. Au
demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances
provenant de l'utilisation de deux chalets pour des familles, à proximité
d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que les deux appartements
soient occupés comme résidences principales ou secondaires; on conçoit mal
qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient
supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se
produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation
n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80
appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,
après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une
enquête complémentaire ni a fortiori une nouvelle enquête publique
(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande
d'autorisation de construire. Les griefs des recourants à ce propos sont donc
mal fondés. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes pu, dans la présente
procédure de recours, exercer leur droit d'être entendus pour critiquer le
projet litigieux (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0054, AC.2014.0062
du 28 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048 du 14 janvier
2015).
3.
Le projet contesté porte sur la construction de
deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de
deux places de parc et la construction d'un chemin d'accès sur le territoire
d’une commune où s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que
la proportion de résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art.
1.
al. 2 et annexe de l’ordonnance sur les résidences secondaires). Les
recourants soutiennent qu’une simple déclaration d’intention du constructeur
d’affecter les chalets projetés à des résidences principales accompagnée d’une
réquisition d’inscription au registre foncier serait insuffisante. Ils estiment
que, compte tenu en particulier du fait que l’existence d’une demande en
matière de résidences principales dans la Commune d’Ormont-Dessus serait extrêmement faible, la municipalité aurait dû exiger du constructeur des éléments
supplémentaires concernant la plausibilité de l’affectation des constructions
envisagées.
a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
prévoient ce qui suit :
"Art. 75b Résidences
secondaires
1.
Les résidences secondaires constituent au maximum 20 %
du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque
commune.
2.
La loi oblige les communes à publier chaque année leur
plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
[...]
9.
Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les
dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et
l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas
entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et
les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences secondaires
qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra
l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en
vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."
En l’état, des autorisations pour
de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ
d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles
respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences
secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:
"Art. 4 Constructions de
nouvelles résidences
Dans les communes
qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des
autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:
a. qui seront utilisées comme résidence
principale; ou
b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront
mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché
et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:
1.
qu'elles soient mises sur le marché dans le
cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou
2.
que le propriétaire habite dans le même
bâtiment.
Art. 6 Mention
au registre foncier et notification
1.
Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,
l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,
let. a ou b.
2.
Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre
foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou
"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le
feuillet de l'immeuble.
3.
Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les
autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.
4, let. b ou 8, al.1."
La mention au registre foncier
prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la
propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et
individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de
l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet
informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport
juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre
2015.
consid. 4a; AC.2015.0024 du 23 juillet 2015 consid. 1c;
AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a).
b) Il résulte de l’art. 2 let. a de
l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire
une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée
dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence
principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans
la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à
l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du
développement territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août
2012) p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se
fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.
c) En l’espèce, la municipalité a
délivré le 13 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant
celui du 8 octobre 2012. Il impose l'obligation d'affecter les logements
autorisés à des résidences principales et ordonne l'inscription de mentions
"résidences principales" au registre foncier. Les seules déclarations
du constructeur selon lesquelles il a l'intention de construire des résidences
principales ne permettent pas de garantir que les chalets prévus seront
effectivement affectés à des résidences principales. En revanche, la décision
de la municipalité fixant l'affectation des appartements à la résidence
principale, assortie de l’inscription au registre foncier de mentions "résidences
principales" prévue à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences
secondaires semble suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste, au
regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral (1C_874/2013).
A cet égard, la recourante Helvetia
Nostra fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge
tendant à réaliser des constructions qui seront finalement utilisées comme
résidences secondaires en raison du contexte légal prévisible qui leur sera
applicable après la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet
de loi fédérale, dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra
d'obtenir la suspension de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée,
renouvelable: il suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction
d'utilisation de prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a
vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à
un prix raisonnable.
Dans l'arrêt précité du 4 avril
2014.
(1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de
la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la
possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur
bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut
pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations;
on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que
pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en
vigueur. A noter que la situation n'a pas changé avec l'adoption le 20 mars
2015.
de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (FF 2015 2539) et
en particulier de son art. 14 al. 1 let. b, qui a un contenu semblable à celui
de l'art. 15 al. 2 du projet de loi, cette loi n'étant pas encore entrée en
vigueur. Face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012,
de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs
fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils
entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un
abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait
d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence
principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences
principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou
en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a
aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des
autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer
des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions
seraient affectées à la résidence principale –, que conformément aux principes du
droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait
non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un
abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier
(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,
qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence
principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets
d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été
reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_542/2014 du 14
août 2015 consid. 3;1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3;1C_240/2014
du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le
respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les
travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi
consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013).
d) La recourante Helvetia Nostra
invoque, dans son recours, un risque "de
voir un nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux
demandes initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction
stipulée par le Souverain" (sic). Par cette argumentation,
l’intéressée n'établit pas une intention concrète du constructeur de violer
l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre
d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les
résidences secondaires ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une
volonté de contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013
du 4 avril 2014 consid. 4.5 in fine).
La recourante Helvetia Nostra
considère, en se fondant sur les pièces figurant au dossier, qu'il n'existerait
pas de demande de logements en résidence principale qui ne puisse être
largement satisfaite par le simple biais des allées et venues des arrivants et
des partants dans la commune. Les recourants Dominic Vaucher et consorts
relèvent pour leur part avoir les plus grands doutes quant à la réelle
affectation à des résidences principales des deux chalets projetés, qui étaient
selon eux prévus initialement comme résidences secondaires. Ils font valoir à
ce propos le fait que François Chaillot est administrateur de diverses sociétés
immobilières et domicilié à Genève, ce qu'attesterait le document produit par la
recourante Helvetia Nostra lors de l'audience du 3 juin 2015, document qui a
trait aux activités exercées par le constructeur. Il ne s’agirait pour ce
dernier que de construire de nouvelles résidences secondaires pour lui ou
d’effectuer une promotion immobilière sans avoir un acquéreur qui souhaiterait
s’établir aux Diablerets. L’on ne saurait cependant considérer que ces éléments
constitueraient des indices d’un abus de droit manifeste de la part du
constructeur. Le projet litigieux concerne en effet deux chalets comprenant
chacun un appartement, à construire sur une parcelle – n° 5332 – classée
en zone de chalets, laquelle n’est pas expressément destinée aux résidences
secondaires, mais à l’habitation, à l’artisanat, au commerce, aux activités
touristiques et à l’exploitation agricole, les constructions devant être du
genre "chalets" (art. 15 RPE). Les parcelles en cause sont sises aux
Diablerets, qui est un village habité toute l’année et qui dispose de toutes
les commodités, ainsi que d’une infrastructure touristique et d’autres
entreprises ou institutions occupant des personnes habitant la région. A noter
que si le constructeur indique vouloir construire des résidences principales,
il a précisé que les chalets à construire seraient voués à la vente ou à la
location. Il n’est à ce propos pas douteux que deux chalets de cinq pièces chacun
puissent être loués ou vendus à des résidents permanents, actifs dans la
commune ou la région, ou bien encore retraités. La conseillère municipale
présente lors de l'audience du 3 juin 2015 a confirmé le fait que la commune avait besoin de résidences principales, de manière à permettre aux personnes qui
travaillent dans la commune d'y habiter. Il ressort des données de l'Office de
la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal qu'entre les
arrivées (457) et les départs (390), la commune a présenté un solde positif de
67.
nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune. Même si, entre les
mêmes dates, 304 logements ont accueilli les personnes arrivant dans la
commune, alors que 312 logements ont été libérés, on peut donc admettre qu’il
existe a priori un marché pour la vente et la location de résidences
principales dans la commune, comme cela vient d’être confirmé (arrêt AC.2014.0038
du 20 août 2015 consid. 4b, concernant la Municipalité d’Ormont-Dessus).
L’on ne voit enfin pas en quoi,
ainsi que l’invoquent les recourants Dominic Vaucher et consorts, la
conception, les caractéristiques architecturales et les aménagements extérieurs
tendraient à démontrer que les chalets projetés ne pourront pas être utilisés
en tant que résidences principales (cf. arrêt précité du 20 août 2015 consid. 4c).
A ce stade, compte tenu de
l'ensemble des éléments du dossier, l'utilisation comme résidences principales
des chalets prévus n'a pas à être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans
la situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30
juin 2014, qui avait pour objet un complexe de 80 appartements dans une station
de montagne (Leysin). La création de deux chalets comprenant chacun un seul
appartement aux Diablerets n'a pas une incidence déterminante sur le marché
immobilier de la Commune d'Ormont-Dessus (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0054,
AC.2014.0062 du 28 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048
du 14 janvier 2015).
Il résulte de ce qui précède que
l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision
attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de
l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs des recourants à ce
propos ne sont pas fondés.
4.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts
invoquent des risques en matière de dangers naturels.
a) Aux termes de l'art. 89 LATC,
toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou
exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,
les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,
à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne
s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des
dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un
immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 3b/aa). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre
toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de
glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient
délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à
bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à
bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les
mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises
par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa;
AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 7a).
Les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au
stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un
rapport géologique et géotechnique complet (cf. arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa;
AC.2014.0087 précité consid. 7a). De plus, la municipalité n'est tenue
d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices
sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il
impose des précautions spéciales (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087
précité consid. 7a; AC.2013.0065 du 18 juin
2015.
consid. 8b). Le cas échéant, il appartient à la
municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase
d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes
les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,
notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et
lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3
du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment de
délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou
particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments
naturels (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a;
AC.2014.0087 précité consid. 7a; AC.2013.0065 précité consid. 8b).
A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations
spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087 précité consid. 7a).
Selon l’art. 49 al. 1 RPE, dans les secteurs où les
terrains présentent un risque d’instabilité, la municipalité peut exiger une
expertise géologique et, cas échéant, géotechnique, lors de la demande de
permis de construire.
b) Les recourants Dominic Vaucher
et consorts font valoir que la parcelle n° 5332 est non seulement classée
en zone de glissement de terrain, mais également connue pour des problèmes de
venues d’eau. Plusieurs sources se trouveraient à proximité et les problèmes
d'infiltration d'eau, voire d'inondations, seraient connus de tous les voisins
et entraîneraient des problèmes supplémentaires de glissement de terrain. Ils
relèvent que toute construction dans cette zone serait délicate et risquerait
de provoquer des instabilités, voire des glissements, qui pourraient causer des
préjudices importants aux propriétés voisines. Au vu de ces problèmes, la
municipalité devait exiger la production d’un rapport géotechnique complet
avant la délivrance du permis de construire, compte tenu de la pente du
terrain, des constructions déjà existantes ainsi que des problèmes d'infiltrations
d'eau et d'instabilité. Les intéressés ont par ailleurs fait valoir lors de
l'audience que, d'une part, pendant les travaux effectués en 1968 pour la
construction du chalet sis sur la parcelle propriété de François Margot et
Monique Pugin, là où se trouve actuellement la terrasse, tout s'était écroulé
et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas, d'autre
part, le chalet sis sur la parcelle n° 2433, contiguë à l'Est du
bien-fonds n° 2430, avait bougé en raison de l'instabilité du talus en
amont.
Il ressort du rapport établi le 2
juillet 2012 par Aba-Geol que le site en cause se situe entièrement dans une
zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne
de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de
danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de
glissements spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le
site montre des signes de glissement de surface (présence de bourrelets
d'accumulation, inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à
l'aval) et qu'à l'Est de la parcelle n° 5332, au niveau du chalet
n° 2, se trouve une zone humide bien marquée où l'eau est captée. Le
rapport, même s'il est sommaire ainsi que cela a été constaté lors de
l'audience du 3 juin 2015 et que les recourants Dominic Vaucher et consorts
l'ont qualifié de "très précautionneux" et relevé qu'Aba-Geol n'avait
procédé à aucun sondage, conclut néanmoins au fait que le projet tel que prévu
semble compatible avec le site et ne modifie pas la stabilité locale pour
autant que les conseils constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient
respectés. L'ECA a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la
construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de conditions
impératives. Dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2012, il a en particulier
précisé ce qui suit:
"GLISSEMENT DE TERRAIN
4.
La parcelle
est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition
(niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
5.
Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique).
6.
Compte tenu du
risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être
choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés
(www.eca-vaud.ch).
7.
Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
- de préciser les
mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et
études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport
géotechnique complet;
- de les valider
après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les
contrôler lors du gros oeuvre;
- d'établir un
document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8.
Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9.
Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles
dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus
défavorables que prévues.
10.
Le document
de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11.
Le document
de synthèse doit préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou
mentionner clairement qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.
12.
Le document
de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction
s'agissant du risque de glissement de terrain.
13.
Les
dispositions des points 5 à 12 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables
à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement
d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".
L'ECA a ainsi assorti son
autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment
en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant
et pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations du 6
mars 2015, que l'autorisation qu'il avait délivrée, qui subordonnait l'exécution
des constructions projetées à un certain nombre de conditions, tenait compte du
caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et que les
informations contenues dans les cartes de dangers en cours de publication ainsi
que les études géotechniques figurant au dossier ne remettaient aucunement en
cause les exigences qu'il avait formulées et par conséquent sa décision. Il indiquait
également que la problématique concernant d'éventuelles interventions
anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles
relevait de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment
d'un point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique. Lors de
l'audience du 3 juin 2015, le représentant de l'ECA a par ailleurs indiqué que
l'étude géotechnique imposée par ce dernier devait tenir compte des questions
d'infiltrations d'eau. Au vu en particulier des conditions dont il l'a
assortie, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause
l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA, autorité spécialisée en la matière.
Il découle également des éléments qui précèdent que, compte tenu en particulier
des mesures imposées par l'ECA au constructeur, il ne se justifiait pas que,
conformément à l'art. 49 al. 1 RPE, la municipalité exige une expertise
géologique et, cas échéant, géotechnique.
Mal fondé, le grief des recourants Dominic
Vaucher et consorts doit être rejeté.
5.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts se
prévalent du fait que la parcelle n° 5332, sur laquelle il est prévu que
les deux chalets soient construits, ne bénéficierait d'aucun accès. S'il existe
une servitude de passage qui grèverait la parcelle n° 2430, le tracé n'en
aurait pas encore été réalisé et sa construction n'aurait pas été mise à
l'enquête publique. Il manquerait des plans précis de ce chemin, y compris en
coupe. Le terrain ne saurait dès lors être considéré comme suffisamment équipé
au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 3
LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique.
La première phrase de l'art. 108
al. 2 LATC dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 RLATC règle la matière.
L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC prévoit ainsi que les plans des aménagements
extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier doivent être
joints à la demande de permis de construire.
b) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015
consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015
consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b, et les
références citées).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts
AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014
consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a). Il n'y a pas
lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications
apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent
à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant
plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces
modifications (arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a;
AC.2013.0227 précité consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b).
c) En l'occurrence, l'accès aux
constructions litigieuses depuis la voie publique (RC 706b) se ferait par un
chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de la parcelle
n° 5332 par la servitude de passage à pied et pour tous véhicules
(n° 349070) à la charge de la parcelle n° 2430. Il figure au dossier
un "plan de situation dressé pour enquête" du 24 juillet 2012 sur
lequel a été indiqué le chemin d'accès prévu aux deux chalets projetés Or, ce
plan, ainsi que cela y est indiqué, a été soumis à l'enquête publique qui s'est
déroulée du 18 août au 16 septembre 2012. C'est donc à tort que les recourants Dominic Vaucher et consorts affirment le contraire. Si le plan de situation du
24.
juillet 2012 ne comprenait pas le débouché du chemin d'accès projeté, il
figure au dossier un deuxième plan de situation et un "profil en
long" de ce chemin d'accès, tous deux établis le 21 novembre 2012. Il
ressort en particulier du plan de situation du 21 novembre 2012 que la route
d'accès en cause déboucherait, non pas directement sur la voie publique, mais
sur le chemin privé existant sis sur la parcelle n° 2430, qui lui-même
débouche déjà sur la route cantonale. A la requête du juge instructeur, un
nouveau plan de situation du chemin d'accès, du 17 septembre 2015, ainsi qu'un
nouveau "profil en long", du 15 septembre 2015, ont été produits le
30.
septembre 2015. Il découle du plan de situation du 17 septembre 2015 que le
chemin d'accès en cause serait finalement quelque peu élargi et soutenu par un
mur à l'endroit de son débouché sur le chemin privé sis sur la parcelle
n° 2430. Si les plans de novembre 2012 et de septembre 2015 n'ont pas été
soumis à l'enquête publique, il n'en demeure pas moins que tant au cours de la
présente procédure que de celle qui l'a précédée, le dossier et donc les plans
en question étaient à disposition des recourants Dominic Vaucher et consorts,
qui en ont même reçu copie, et que ces derniers, ce qu'ils ont d'ailleurs fait,
ont eu la possibilité de se déterminer à leur propos. Ceux-ci n'ont en
conséquence pas été gênés dans l'exercice de leurs droits.
C'est par ailleurs à tort que les
recourants Dominic Vaucher et consorts prétendent que le chemin d'accès tel que
figuré sur les plans de septembre 2015 serait dessiné de manière très
imprécise. Son tracé et sa largeur découlent clairement du plan de situation du
17.
septembre 2015 et la coupe qui l'accompagne permet de se faire une idée précise
de son profil.
L'on ne saurait enfin exiger au
stade du permis de construire le dépôt de plans d'exécution du chemin d'accès,
même si des travaux de consolidation, la création de talus de soutènement et de
murs avec des ancrages qui, selon les recourants Dominic et Sylvianne Vaucher,
empiéteraient sur leur propriété voisine, pourraient être nécessaires. Outre le
fait qu'une coupe du profil du chemin d'accès figure au dossier, l'entrepreneur
qui travaille pour le constructeur a précisé dans son courrier du 22 septembre
2015.
que les travaux d'exécution du chemin d'accès seraient effectués après
l'obtention du permis de construire avec le géologue mandaté avant tous travaux
et que la municipalité recevrait les plans d'exécution en temps voulu afin de
décider si des corrections ou des modifications devraient être apportées. Le
tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause les assurances apportées
par le constructeur.
6.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent
le fait que le chemin d'accès aurait une très forte pente et que si, ainsi que
l'indique le constructeur, l'accès à la route cantonale depuis le chemin privé
de la parcelle n° 2430 existerait depuis plus de trente ans sans problème,
cela ne signifierait pas que cet accès destiné à un plus grand nombre de
véhicules serait conforme aux normes VSS. Ils remettent dès lors également en
question, pour des raisons de fond, le fait que le terrain serait suffisamment
équipé au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à
l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une desserte
routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. AC.2014.0054,
AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0487 du 10 juillet 2015
consid. 3a; AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 4a; voir aussi André
Jomini, Commentaire LAT art. 19 n° 19). La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès
est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2014.0335 du 20 mai 2015
consid. 5a; AC.2014.0356 du 20 mai 2015 consid. 5a).
Il n'est pas indispensable de
pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il
suffit que les utilisateurs ou les visiteurs puissent arriver à proximité par
le moyen d'un véhicule privé (ou des transports publics), quitte à ce qu'ils
rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination (cf. AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2012.0242 du 22 mars 2013
consid. 1b, et les références citées). Le tribunal de céans a considéré
qu'une parcelle, disposant d'un accès impraticable en raison de la neige durant
quelques jours en hiver, mais au bénéfice d'une servitude de parcage située à
proximité de l'habitation, disposait d'un équipement suffisant (cf. AC.2012.0036
du 20 septembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral a pour sa part estimé
que la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire (art. 694 CC) était
satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la route carrossable permettait
d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente, sans qu'il
ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture directement devant la
porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p. 139/140; 93 II 167
consid. 2 p. 169). Le tribunal de céans a pour sa part jugé suffisant
l'accès qui ne permettait pas d'aller en voiture jusqu'en limite de propriété,
mais qui comportait un accès piétonnier constitué de 43 marches et d'une
longueur d'environ 35m dans un terrain en pente depuis le lieu où le véhicule
était parqué (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 2). Un accès
ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une maison
d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes âgées ou
handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises
roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend
excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et
encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de
construction (ATF 93 II 167; 85 II 392;5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3;5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf.
arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2013.0487 du 10
juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2b). Les
normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le
tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de
professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être prises en considération comme
un avis d’expert (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité; AC.2013.0487
précité; AC.2013.0251 précité).
b) Il ressort du "profil en
long" du chemin d'accès du 15 septembre 2015 que la déclivité de ce chemin
serait de l'ordre de 20%, ce qui signifie que sa pente serait forte. Il découle
néanmoins du plan de situation du 17 septembre 2015 que ce chemin, d'une
longueur de 45m environ jusqu'à son débouché sur la route privée sise sur la
parcelle n° 2430 et d'une largeur d'environ 2m50, allant jusqu'à 9m de
large à son débouché sur la route privée, est, à l'exception d'un seul virage,
rectiligne et qu'il y aurait ainsi une bonne visibilité, malgré la présence de
la haie des voisins Dominic et Sylvianne Vaucher qui ne touche le chemin prévu
que sur une faible partie de son tracé et qui ne saurait de toute manière
empiéter sur la limite de la parcelle n° 2430. Il est par ailleurs prévu,
ainsi que l'entrepreneur travaillant pour le constructeur l'a indiqué dans sa
lettre du 22 septembre 2015, que ce chemin soit goudronné et qu'une grille
transversale soit posée pour la récupération de l'eau. Il convient également de
relever que la largeur du chemin d'accès à son débouché sur la route privée
sise sur la parcelle n° 2430 va jusqu'à 9m, ce qui permettra aux véhicules
accédant à ou provenant de la parcelle n° 5332 de pouvoir manoeuvrer en
toute sécurité avant de rejoindre la route cantonale ou après l'avoir quittée. L'on
ne voit pas non plus que l'accès à la route cantonale soit rendu plus dangereux
du fait qu'il sera utilisé par les véhicules supplémentaires provenant de deux
constructions seulement comprenant chacune un appartement. L'utilisation d'un
tel chemin semble néanmoins plus délicate en hiver. Ce type de chemin, ainsi
que l'ont précisé les représentants de la municipalité présents lors de
l'audience, n'est pas déneigé par la commune en hiver, le déneigement étant à
la charge des propriétaires. La conseillère municipale présente a néanmoins
indiqué que les personnes qui n'avaient pas de véhicule adéquat pouvaient
parquer à la Maison des Congrès si leur chemin était inaccessible en hiver et
qu'il y avait un bus navette. Il sied de rappeler à ce propos que, selon la
jurisprudence cantonale, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales et qu'il
n'est pas indispensable de pouvoir se transporter en véhicule privé (ou en
transports publics) en tout temps jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré,
sachant en outre que la distance de 45m à peine séparant le bas du chemin
d'accès de la parcelle n° 5332 peut facilement se faire à pied. Il ne faut
pas non plus oublier que l'on se trouve en présence d'une construction de
montagne qui implique des modalités d'accès particulières (par exemple être
équipé d'un 4x4) et que, par des conditions hivernales difficiles, il est
d'usage dans maintes stations de montagne que les propriétaires renoncent à
accéder en voiture directement à leur bâtiment, ce dont tient compte l'autorité
intimée puisqu'elle met à disposition des propriétaires un parking public et
une navette de bus.
S'agissant de l'utilisation du
chemin d'accès par les poids lourds du chantier ou les camions de livraison, le
représentant de l'ECA à l'audience a indiqué, concernant la construction prévue
sur la parcelle n° 2434, que les machines de chantier, y compris les
véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du
glissement de terrain; l'on peut donc supposer qu'une telle remarque vaut aussi
pour les constructions et le chemin d'accès projetés sur les parcelle
n° 5332 et 2430 et que tel ne sera pas non plus le cas des camions de
livraison. Concernant plus spécifiquement la question du trafic lié au
chantier, il convient également de relever que, s'agissant de la prévention
contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de
préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en
matière de construction et n'a pas d'incidence sur la délivrance du permis de
construire (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e; AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 2b, et la référence citée). Un éventuel litige
portant sur cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la
cognition du tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige par ailleurs pas que la
voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le
trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction
des ouvrages en projet (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité; AC.2012.0388
précité; AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Dans ses explications du 22 septembre 2015, l'entrepreneur du constructeur a précisé à ce propos que les transports
de béton et de charpente étaient prévus par hélicoptère, de manière à éviter
que des gros camions ne circulent sur le nouvel accès, précision que le
tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause.
7.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts font
valoir que l'accord donné sous forme de signature sur le plan de situation du 17 septembre 2015 par l'un des deux copropriétaires de la PPE "Es Rochers", soit François Nicolier, au chemin d'accès prévu sur une partie commune de la
parcelle n° 2430 dont est propriétaire la PPE précitée ne permettrait pas de savoir si cet accord a été valablement donné et si François Nicolier
représenterait, selon les formes légales, les copropriétaires de la PPE "Es Rochers".
a) A teneur de l’art. 108 LATC, la
demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui
fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du
principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout
ce qui est incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir
l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux
et à tous les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des
effets concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et
les références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une
fois les travaux achevés (cf. arrêts AC.2014.0101 du 27 octobre 2014
consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 du 18 septembre 2014
consid. 3a). Cette exigence de signature n'étant
pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire
doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de
signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le
formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par
l'apposition de celle-ci en cours de procédure (cf. AC.2014.0101 précité
consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précité consid. 3a; AC.2007.0148
du 11 mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une procuration du
propriétaire en faveur de l'auteur des plans (cf. AC.2014.0101 précité
consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précité consid. 3a; AC.2009.0289
du 31 mai 2010 consid. 11).
L'art. 108 LATC ne précise
néanmoins pas les conditions de validité de la signature du propriétaire du
fonds voisin, lorsque ce fonds est détenu en copropriété ou en propriété par étages.
C'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant
la propriété par étages, que cette question doit être examinée (cf. arrêt
AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 précité
consid. 3b/aa, et la référence citée). A défaut de disposition contraire
prévue dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptée par tous
les propriétaires, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les
conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à
des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g CC
qui renvoie aux art. 647a à e; cf. arrêt AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb).
Selon la jurisprudence, la
municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter à
examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans,
conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC. En
effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur défini à l'art. 712t CC
comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord
donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux
travaux projetés par un tiers et touchant les parties communes (art. 712t al 1
CC). A fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des
copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans
autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée
des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales
qui déterminent la validité de cette décision (cf. arrêts AC.2014.0142
précité consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb; AC.2012.0211 du
29.
octobre 2013 consid. 1b, et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé
que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer
si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au
bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à
entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se
contenter de trancher cette question sur la base des éléments disponibles (cf. arrêts
AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid 5).
Cette présomption peut toutefois être renversée, si des éléments déterminants
permettent de constater que l'accord de la communauté des propriétaires ou la
majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas été donné ou a été révoqué
(cf. arrêts AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2014.0101 précité
consid. 3b/bb; AC.2007.0272 du 29 juin 2012).
b) Selon l'art. 2 du règlement de
la PPE "Es Rochers", qui figure au registre foncier, ce règlement ne
vise que les cas éventuels où les propriétaires des lots de la propriété par
étages auraient des questions de relations communes à régler, notamment quant à
la parcelle de base, à son entretien, aux accès ou à la viabilité de leur lot,
ainsi qu'aux divers problèmes d'utilisation et d'entretien commun des lots de
propriété par étages. Aux termes de l'art. 3, seuls les actes d'administration
portant sur des "parties communes" doivent être décidés par les
propriétaires de lots de propriété par étage; les décisions obéissent à la
règle de l'unanimité. L'art. 7 prévoit que, compte tenu de l'importance minime
des charges relatives aux parties communes, les parties renoncent aussi bien à
nommer un administrateur qu'à verser des contributions à l'avance pour le
règlement de ces frais. L'art. 11 indique enfin que, pour les mêmes raisons, il
ne sera pas tenu d'assemblée annuelle, compte tenu de l'importance minime des
problèmes posés (al. 1); chaque propriétaire de lots en propriété par
étages pourra néanmoins convoquer en tout temps une assemblée générale,
moyennant le respect d'un délai de convocation de dix jours (al. 2).
En l'occurrence, seul l'un des
copropriétaires, François Nicolier, a signé le plan de situation du 17 septembre 2015 définissant le chemin d'accès projeté. Il découle des éléments qui
précèdent que cette signature est insuffisante. François Nicolier n'est pas, ainsi
que cela ressort du règlement de la PPE "Es Rochers", administrateur
de cette PPE. L'on ne saurait ainsi considérer qu'il a valablement agi au nom
de la PPE. De plus, la seconde copropriétaire, dont l'accord doit dès lors être
obtenu, n'a pas signé le document nécessaire, voire manifesté d'une quelconque
autre manière son accord avec la construction du chemin d'accès projeté. Il se
justifie dès lors que la municipalité approuve le plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans
le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430.
Le grief des recourants Dominic
Vaucher et consorts à ce propos est ainsi fondé.
c) Au vu de ce qui précède, force
est de retenir que la parcelle ne pourra être considérée comme équipée au sens
des art. 19 LAT et 104 LATC qu'après l'approbation par la municipalité du
document précité.
8.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts
contestent le fait que la municipalité ait autorisé des mouvements de terre
supérieurs à 2m.
a) Aux termes de l'art. 59 RPE,
aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou
moins 2 mètres du terrain naturel (al. 1). Pour des raisons objectivement
fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus
importants, pour lesquels un rapport géologique peut être exigé, selon la
nature du terrain; elle veillera à ce que le terrain aménagé s'harmonise le
plus possible avec le terrain environnant (al. 2).
De manière générale, la
réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but
d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015
consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb; AC.2009.0263,
AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a) et elle laisse
un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb;
AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Il s’agit avant tout
d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur
apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes,
soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des
promontoires inesthétiques (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062
précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263,
AC.2010.0095 précités consid. 4a). Aussi, lorsque la réglementation
communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur
doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause
d’esthétique (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité
consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263,
AC.2010.0095 précités consid. 4a).
b) Les recourants relèvent qu'alors même que le
projet induit des mouvements de terre supérieurs à 2m par rapport au terrain
naturel, la municipalité, se fondant sur l'art. 59 al. 2 RPE se
contenterait de dire que des raisons objectivement fondées justifient une
dérogation au principe selon lequel les mouvements de terre en
remblai ou déblai ne peuvent être supérieurs à plus ou moins 2m du terrain
naturel (art. 59 al. 1 RPE). Rien ne justifierait néanmoins l'octroi
d'une telle dérogation, qui serait d'autant moins indiquée que les terrains
seraient déjà sujets aux instabilités. La nature du terrain serait ici telle,
au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants que, si des
mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique serait,
compte tenu de l'art. 59 RPE, à tout le moins nécessaire.
Il découle du plan Est du chalet n° 1 qu'un
déblai allant jusqu'à 3m70 serait induit par les travaux projetés. Ainsi que la
lecture des plans Ouest et Est du chalet n° 2 permet de le constater, les
travaux prévus induiraient également des déblais allant jusqu'à 2m10,
respectivement 3m. Il est ainsi indéniable que la limite de 2m figurant à
l'art. 59 al. 1 RPE est dépassée, et parfois largement. La municipalité
justifie néanmoins la dérogation accordée par des raisons objectivement
fondées, soit du fait de la topographie des lieux.
Ainsi que le mandataire de la municipalité l'a
précisé en audience, l'art. 59 RPE permet à cette dernière d'autoriser des
mouvements de terre supérieurs à 2m, et ce à certaines conditions.
Contrairement à ce que font valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts,
l'on ne saurait qualifier cette possibilité octroyée à la municipalité à
proprement parler de "dérogation", qui ne pourrait en outre être
accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Lors de l'inspection
locale, les représentants de l'autorité intimée ont par ailleurs indiqué que,
sur le coteau du Belvédère, les chalets avaient tous obtenu cette possibilité
au vu de la forte déclivité du terrain, que le tribunal a d'ailleurs pu
constater et qui constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation de
mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la municipalité dispose
par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation. L'on ne saurait en outre suivre
les recourants Dominic Vaucher et consorts lorsqu'ils contestent l'affirmation
précitée des représentants de l'autorité intimée, la qualifiant de "très
légère" et considérant qu'elle n'est étayée par aucun document. La bonne
foi des intéressés doit être présumée et les recourants Dominic Vaucher et
consorts n'apportent aucun indice concret et pertinent
susceptible de remettre en cause les explications de l'autorité intimée.
Il découle également de l'art. 59 al. 2 RPE que,
lorsque la municipalité autorise des mouvements de terre supérieurs à 2m, elle
peut, mais n'a pas l'obligation d'exiger un rapport géologique. Outre les
conditions posées au projet par l'ECA, le rapport d'Aba-Geol,
qui donne différents conseils constructifs, préconise plus particulièrement qu'en
cas de mise en place de remblais à l'aval des bâtiments projetés, une étude
géotechnique spécifique soit menée afin de déterminer de quelle manière ceux-ci
seront posés, mesure dont on peut partir de l'idée que le constructeur la fera
exécuter. Au surplus, il appartiendra à ce dernier de prendre toutes mesures
utiles concernant la stabilité de l'immeuble en cause et de ceux des propriétés
voisines en lien avec les mouvements de terre prévus. Il ne se
justifiait dès lors pas que, conformément à l'art. 59 al. 2 RPE, la
municipalité exige un rapport géologique.
9.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts font
valoir que les différents plans figurant au dossier ne permettraient pas de
s'assurer que les règles sur les hauteurs au faîte (art. 20 et 58 RPE) seraient
respectées. Il conviendrait donc de les vérifier.
a) Selon l'art. 20 RPE (disposition
applicable à la zone de chalets), la plus haute façade des bâtiments
d'habitation, mesurée au faîte, ne peut excéder 10m50 (al. 2); la hauteur au
faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne peut pas dépasser le 75 % de la
longueur de cette façade (al. 3). L'art. 58 RPE (applicable à toutes les zones)
prévoit pour sa part ce qui suit:
"La hauteur au faîte est mesurée sur la
plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne arithmétique des
altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux
de la construction, ou calculée à partir du niveau moyen du terrain aménage; le
plus restrictif étant retenu.
Pour déterminer
la longueur de la façade, nécessaire au calcul de la hauteur au faîte, les
parties de façade en décrochement seront prises en compte uniquement si le
décrochement est inférieur à 3 mètres. Dans le cas d'un décrochement égal ou supérieur à 3 mètres, la partie de façade concernée ne sera pas prise en compte.
(voir annexe).
Sur les plans de
façades, devront figurer le profil du terrain naturel ainsi que le profil du
terrain aménagé.
La terrasse doit
avoir, en règle générale, une profondeur minimale égale au 40 % de la hauteur
du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages dont la façade
est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle
est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition
n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8 mètres au minimum de la façade du bâtiment.
La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte
soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de
repère fixe hors chantier, implanté par un géomètre officiel".
b) C'est à tort que les recourants
Dominic Vaucher et consorts prétendent dans leurs déterminations du 2 novembre
2015.
que les plans produits le 30 septembre 2015 par la municipalité et nécessaires
au contrôle du calcul des hauteurs au faîte des deux chalets ne seraient pas
les plans complémentaires cotés requis par le juge instructeur, que le dossier serait
ainsi toujours lacunaire et ne permettrait pas en l'état de vérifier les
hauteurs au faîte des deux chalets. Les plans en cause, produits, tel que
requis par le juge instructeur, par la municipalité, comprennent pour les deux
chalets tous les éléments nécessaires au calcul de la hauteur au faîte, soit en
particulier la longueur de la plus haute façade (la façade Sud), les altitudes
du terrain naturel prises aux angles principaux de chacun des deux chalets
ainsi que le niveau fini du rez-de-chaussée de chacune des façades Sud.
S'agissant du chalet n° 1, il
ressort du plan de situation de la parcelle n° 5332 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la
construction et des autres plans du projet litigieux figurant au dossier que
les règles sur le calcul de la hauteur sont respectées. Il convient en effet,
conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du
bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade
est de 11m, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la
longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 8m25.
Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La
moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles
principaux de la construction est en effet de 1256m05 ((1257m70 + 1254m05 +
1254m35 + 1258m10)÷4). Selon
par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du
rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1254m40 et la hauteur au faîte de 8m10,
ce qui donne une altitude au faîte de 1262m50. La hauteur au faîte déterminée
par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles
principaux de la construction équivaut ainsi à 6m45 (1262m50 - 1256m05) et
respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la
longueur de la façade Sud, soit 8m25. La hauteur au faîte calculée à partir du
niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1254m40,
conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte
également la réglementation applicable, puisque, ainsi que cela découle de ce
plan, elle est de 8m10.
Concernant le chalet n° 2, il
ressort du plan de situation de la parcelle n° 5332 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la
construction ainsi que des autres plans du projet litigieux figurant au dossier
que les règles sur le calcul de la hauteur sont également respectées. Il
convient en effet, conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus
haute façade du bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de
cette façade est de 10m50, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas
dépasser le 75% de la longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut
être supérieure à 7m875. Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par
ailleurs respectées. La moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel
prises aux angles principaux de la construction est en effet de 1249m40 ((1251m55
+ 1248m20 + 1247m10 + 1250m70)÷4).
Selon par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini
du rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1247m65 et la hauteur au faîte de 6m75,
ce qui donne une altitude au faîte de 1254m40. La hauteur au faîte déterminée
par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles
principaux de la construction équivaut ainsi à 5m (1254m40 – 1249m40) et
respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la
longueur de la façade Sud, soit 7m785. La hauteur au faîte calculée à partir du
niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1247m65,
conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte
également la réglementation applicable, puisqu'elle est de 6m75.
10.
Les recourants Dominic Vaucher et consorts se
prévalent enfin du fait que les lucarnes du chalet n° 2 ne seraient pas
conformes à l'art. 60 RPE.
a) L'art. 60 RPE prévoit ce qui
suit:
"Les combles prennent jour sur les façades
pignon. La Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières (vélux),
lucarnes et pignons secondaires.
Une distance de 20
% de la longueur du toit sera tenue dès le faîte jusqu'à la naissance de la
tabatière; elle ne dépassera pas le mur de façade.
Les lucarnes sont
limitées à deux par pan. Leur faîte est horizontal. Le toit des lucarnes à un
pan a une pente d'au moins 10 %. Une distance de 20 % de la longueur du toit
sera tenue dès le faîte; elles peuvent être placées à l'aplomb du mur de
façade, mais sans interruption de l'avant-toit.
S'il y a une
lucarne ou une tabatière, leur largeur ne dépassera pas le tiers de la longueur
de la façade. S'il y a deux lucarnes ou tabatières, leur largeur additionnée ne
dépassera pas la moitié de la longueur de la façade.
Les pignons
secondaires sont placés à l'aplomb du mur de façade et l'avant-toit est
interrompu; leur largeur est comprise entre 1/3 et 2/3 de la longueur de la
façade, ils ont des toits à deux pans.
La pente du toit
des lucarnes et des pignons secondaires sera sensiblement égale à la pente du
toit principal."
Les lucarnes sont de petites
fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace
qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette
dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas
le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne
(cf. arrêts AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 3b; AC.2007.0154 du
9.
septembre 2008 consid. 6, in RDAF 2009 I 37 n° 48, et les
références citées).
b) Au vu de la définition telle que
précitée de la lucarne, l'on ne saurait considérer que les aménagements en
toiture prévus à l'étage sur les façades Est et Ouest du chalet n° 2
puissent être qualifiés de lucarnes. Ces aménagements comprennent en effet des
portes-fenêtres et chacun un balcon de 5,3m2; la longueur du faîte
du toit qui les recouvre est par ailleurs de plus de 5m. Il ne s'agit donc
aucunement de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment. Conformément
de plus à l'art. 60 al. 5 RPE qui a trait aux pignons secondaires, ces
aménagements interrompent l'avant-toit. Il se justifie dès lors de qualifier
ces derniers de pignons secondaires et de leur appliquer l'art. 60 al. 5 RPE.
c) A moins
que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le
calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre,
mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction dans
laquelle elle s'insère (cf. arrêt AC.2014.0275 du 11 février 2015
consid. 5a, et les références citées). Il s'agit ainsi, pour calculer les
dimensions d'une lucarne, de prendre en considération la face latérale
verticale (cf. arrêt AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2, qui, pour
calculer la largeur de lucarnes, n'a ainsi pas tenu compte de la largeur des
avant-toits les recouvrant).
La largeur des deux pignons
secondaires (4m80), calculée à partir de leurs faces latérales verticales par
analogie avec la jurisprudence précitée, équivaut, conformément à l'art. 60 al.
5.
RPE, à moins des deux tiers de la longueur de chacune des façades Est et
Ouest (8m). Ils ont par ailleurs des toits à deux pans et, conformément à
l'art. 60 al. 6 RPE, la pente de leur toit est sensiblement égale à la pente du
toit principal.
Le grief des recourants Dominic
Vaucher et consorts relatif à une violation de l'art. 60 RPE n'est ainsi pas
fondé.
11.
Vu les considérants qui précèdent, les recours
doivent être très partiellement admis et la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est
subordonnée à l'approbation par la municipalité du plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans
le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430, la
décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Compte tenu de l'issue du
litige, des frais réduits seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
qui supporteront en outre les dépens réduits alloués à la Commune d'Ormont-Dessus et au constructeur, qui ont pour l'essentiel obtenu gain de cause
avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 est réformée en ce sens que la délivrance du
permis de construire est subordonnée à l'approbation par la Municipalité du plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430. La décision attaquée est confirmée
pour le surplus.
III.
Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
IV.
Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi
que François Margot et Monique Pugin, solidairement entre eux.
V.
Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher
ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d'Ormont-Dessus à titre de dépens réduits.
VI.
Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher
ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux,
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à François Chaillot à titre de
dépens réduits.
Lausanne, le 24 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.