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Décision

AC.2014.0059

CDAP - AC.2014.0059 - 2015-01-08 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, VAN OPHEM, VAN OPHEM

8 janvier 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Kees Van Ophem et Karina Oud - Van Ophem (ci-après: les époux Van

Ophem, ou les constructeurs) sont copropriétaires, avec des tiers, de la

parcelle n° 2393 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gryon.

Une propriété par étages a été constituée sur cette parcelle (PPE "Les

Frasses") et le lot n° 1 de cette PPE est attribué aux époux Van Ophem

(partie sud-est de la parcelle, dont la surface totale est de 7'303 m2).

Le terrain est classé dans la zone de chalets B du plan

général d'affectation (plan des zones) de la commune. Cette zone est réservée

"à des bâtiments

d’habitation, ainsi qu’aux bâtiments liés aux exploitations agricoles, à

l’artisanat, au commerce et au tourisme, pour autant que ces activités ne

portent pas préjudice à l’habitat ou ne compromettent pas le caractère du lieu" (art. 14 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions).

La commune de Gryon figure dans la

liste des communes comptant plus de 20% de résidences secondaires, qui a été

établie par l’Office fédéral du développement territorial (annexe à

l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires [RS 702]).

B.

Le 29 août 2012, les époux Van Ophem ont soumis

à la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire une habitation sur leur terrain, après démolition d'un couvert (n°

du dossier communal: 2335; n° CAMAC: 134667). Il s'agit d'un bâtiment de type

chalet, avec un sous-sol et un appartement sur deux niveaux. Le projet a été

mis à l'enquête publique du 28 septembre au 29 octobre 2012. Il a suscité

l'opposition de l'association Helvetia Nostra en date du 24 octobre 2012.

Par décision du 21 novembre 2012,

la municipalité a levé l'opposition de Helvetia Nostra et délivré le permis de

construire. Celui-ci comporte la mention suivante:

"Le présent permis est délivré sous

réserve de l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b

Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune

déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application

entraînerait des conséquences sur le permis de construire."

Le 21 décembre 2012, Helvetia

Nostra a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en faisant valoir que le chalet concerné était

"très vraisemblablement un projet de résidence secondaire". Elle invoquait le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.),

accepté en votation populaire du 11 mars 2012, qui pose des restrictions à

la construction de résidences secondaires.

Par arrêt du 20 mars 2013 (cause

AC.2012.0401), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et elle a

confirmé la décision de la municipalité du 21 novembre 2012.

Dans cet arrêt, la Cour cantonale

ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le projet litigieux portait

sur une résidence secondaire (consid 2b); elle a en effet retenu que de toute

manière, l'art. 75b Cst., avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9

Cst., ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence

secondaire lorsque le permis avait été délivré en 2012 par la municipalité.

C.

Helvetia Nostra a recouru au Tribunal fédéral

contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 20 mars 2013. Par arrêt du 28 octobre 2013 (1C_420/2013), le Tribunal fédéral a

admis le recours et il a annulé l’arrêt attaqué, de même que l'autorisation de

construire du 21 novembre 2012. Il a en outre renvoyé la cause à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal

fédéral a appliqué sa jurisprudence, établie dans des arrêts de principe rendus

le 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 et 263), en vertu de laquelle l'art. 75b Cst.

était directement applicable aux projets de construction au sujet desquels l'autorité

statuait après le 11 mars 2012, quelle que fût la date du dépôt de la demande

de permis de construire. Il a considéré en substance que l'affectation du

projet – en résidence principale ou secondaire – n’était pas clairement

définie, quand bien même les constructeurs et la municipalité avaient fait

savoir qu'il serait affecté à la résidence principale. Aussi les constructeurs

étaient-ils invités à apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points,

si la demande de permis de construire était maintenue (cf. consid. 2 et 3 de

l'arrêt 1C_420/2013).

D.

Le 31 juillet 2013, alors que la cause était

pendante devant le Tribunal fédéral, les époux Van Ophem (par l'intermédiaire

de l'entreprise de construction Robert Wehren & Fils SA) ont écrit à la

municipalité pour lui demander de compléter l'autorisation de construire en y

fixant l'obligation d'utiliser leur chalet comme résidence principale.

Après l'arrêt du Tribunal fédéral

et en réponse à une demande de la municipalité, les époux Van Ophem ont écrit

eux-mêmes le 3 janvier 2014 à cette autorité pour déclarer qu'ils acceptaient

pour leur projet l'inscription au registre foncier de la mention

"résidence principale". La municipalité a ensuite établi un nouveau

permis de construire (n° 2335), du 15 janvier 2014, qui reprend le contenu du

permis du 21 novembre 2012 en ajoutant les conditions suivantes:

"La Municipalité fixe l'obligation

d'affecter l'appartement objet du présent permis de construire conformément à

l'art. 4, lettre a) de l'ordonnance du 22 août 2012, c'est-à-dire comme

"résidence principale" pour des personnes domiciliées dans la

commune.

La Municipalité ordonne au registre foncier

l'inscription de la réquisition "résidence principale" sur le

feuillet de la parcelle n° 692

[sic] pour l'ensemble du bâtiment objet du présent

permis de construire".

La réquisition envoyée le jour même

au registre foncier précise que la parcelle concernée porte le numéro 2393.

E.

Helvetia Nostra a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 12 février 2014 un acte de

recours dirigé contre la décision de la municipalité du 15 janvier 2014. Elle

conclut à l'annulation de cette décision.

Dans son argumentation, la

recourante soutient en substance que le projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle

procédure administrative complète, avec une enquête publique ou une enquête

complémentaire. Elle dénonce ensuite la pratique de l’autorité communale qui

consisterait selon elle à délivrer systématiquement de nouveaux permis de

construire au motif uniquement qu’une restriction de droit public (utilisation

comme résidence principale) fait l'objet d'une mention au registre foncier (sur

la base de l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires), sans

qu'il y ait un véritable examen de la situation concrète. Selon la recourante,

cette pratique viserait à contourner les exigences de l’art. 75b Cst.

La cause a été suspendue du 10 mars

au 21 août 2014, dans l'attente de décisions du Tribunal cantonal dans des

affaires "pilotes" concernant l'application de l'art. 75b Cst. Après

la reprise de la cause, la municipalité et les constructeurs ont été invités à

se déterminer sur le recours. L'attention des parties a été attirée sur l'arrêt

de la CDAP AC.2014.0015 du 30 juin 2014, dans une affaire "pilote"

(commune de Leysin), ainsi que sur un arrêt rendu le 4 avril 2014 par le

Tribunal fédéral (arrêt 1C_874/2013).

La municipalité a répondu le 29

août 2014 en concluant au rejet du recours.

Les constructeurs ne se sont pas

déterminés.

La recourante n'a pas répliqué dans

le délai fixé.

Considérants

1.

La décision d'une municipalité qui lève une

opposition et délivre l’autorisation de construire peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV

173.

]). Il en va ainsi de la décision attaquée. La

qualité pour recourir est définie à l’art. 75 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD);

elle est notamment accordée à toute personne qu'une loi autorise à recourir (art.

75.

let. b LPA-VD). C'est le cas des organisations reconnues de protection de la

nature et du paysage, au sens de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dont

Helvetia Nostra fait partie, lorsque la contestation porte sur une autorisation

de construire susceptible d'être une résidence secondaire, dans le champ

d'application de l'art. 75b Cst. (cf. ATF 139 II 271 consid. 10 et 11). Les

autres conditions formelles de recevabilité sont remplies. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante fait valoir qu'après l’arrêt de

renvoi du Tribunal fédéral (1C_420/2013) qui annulait le permis de construire

du 21 novembre 2012, la municipalité aurait dû soumettre le projet litigieux à

une nouvelle enquête publique ou du moins une enquête publique complémentaire.

Elle estime que la construction d’un logement destiné à la résidence principale

aurait plus d’impact pour les voisins que la création d’un chalet affecté à la

résidence secondaire, ce qui rendrait dès lors une nouvelle enquête publique

nécessaire.

a) La demande de permis de

construire du 29 août 2012 a été mise à l'enquête publique, conformément à

l'exigence de l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cela a donné à tous les

intéressés – voisins, associations de protection de la nature, etc. –

l'occasion de prendre connaissance de ce projet et de communiquer à la

municipalité, par des observations ou des oppositions, des éléments pertinents

pour la prise de décision. Grâce à cette modalité de la procédure de permis de

construire, les intéressés peuvent exercer d'emblée leur droit d'être entendus

(à propos de l'enquête publique, cf. notamment arrêt AC.2014.0015 du 30 juin

2014, consid. 2b).

En l'espèce, il faut relever que la

demande initiale de permis de construire n'a jamais été retirée ni modifiée par

les constructeurs, après l'enquête publique de l'automne 2012. Les pièces du

dossier remis à l'administration communale, notamment les plans, n'ont pas été

revus ni précisés (à propos des pièces à fournir, cf. art. 69 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986

[RLATC ; RSV 700.11.1]). On ne se trouve pas dans l'hypothèse, traitée

dans un arrêt du Tribunal fédéral, où le constructeur revoit son projet, après

l'échec d'une demande portant sur des résidences secondaires, et dépose une

nouvelle demande d'autorisation de construire, avec désormais des appartements

conçus pour être des résidences principales; en pareil cas, la nouvelle demande

de permis doit être soumise à une nouvelle procédure administrative avec

enquête publique (arrêt TF non publié 1C_221/2013-1C_271/2013 du 13 novembre

2013.

– cf. consid. 5 et faits, let. E, où il est fait mention de l'intention du

constructeur de déposer une nouvelle demande de permis de construire).

La recourante mentionne également

la possibilité d'une enquête complémentaire (à savoir, en complément de

l'enquête publique principale). Le droit cantonal règle à l'art. 72b RLATC

l'enquête complémentaire, laquelle "ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours" (al. 2). Le constructeur a ainsi la possibilité de modifier

la demande d'autorisation de construire avant que le permis ne soit délivré,

voire après l'octroi du permis mais avant le permis d'habiter ou d'utiliser

(art. 72b al. 1 RLATC). On peut déduire de la formulation de l'art. 72b RLATC

qu'une enquête complémentaire n'est pas possible en cas de modification

importante ou sensible du projet: il faut alors considérer que le constructeur

présente un nouveau projet, soumis à une nouvelle procédure administrative

complète, donc à une nouvelle enquête publique (principale). En revanche, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

complémentaire, sur la base de l'art. 111 LATC (voir la jurisprudence citée par

Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

édition 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544).

b) Il convient d'examiner si le

droit cantonal imposait, en l'espèce, une nouvelle enquête publique ou une

enquête complémentaire. Le projet qui a été mis à l’enquête publique du 28

septembre au 29 octobre 2012 porte sur la construction d’un chalet individuel

d’habitation avec garage. Les indications figurant sur le formulaire de demande

de permis de construire ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans les

rubriques de ce formulaire, il n'est du reste pas demandé au constructeur de

spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la

recourante qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il s'agirait d’une

résidence secondaire.

La municipalité a rejeté cette

opposition et délivré un permis de construire le 21 novembre 2012. La clause de ce permis relative à

l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis est délivré sous réserve de

l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale

(limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant dès lors toute

responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait des

conséquences sur le permis de construire") ne signifie pas que la

municipalité avait traité le chalet projeté comme une résidence secondaire. Il

s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à titre de précaution, vu

l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la portée de l'art. 75b

Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation du chalet litigieux.

Dans son arrêt 1C_420/2013 du 28

octobre 2013, le Tribunal fédéral n'a pas considéré que le projet consistait à

l'origine à créer une résidence secondaire; au contraire, il a retenu que la

nature du chalet n'était pas clairement définie et que cette question devait

faire l'objet d'éclaircissements. En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'a

pas retenu que le projet litigieux était a priori contraire à l'art. 75b

Cst. parce que voué à la résidence secondaire.

Ce n'est qu'après cet arrêt du

Tribunal fédéral que les constructeurs ont été formellement invités à préciser

l’affectation du chalet projeté; ils ont écrit à la municipalité pour demander

l'inscription au registre foncier de la mention "résidence

principale" pour ce bâtiment. Auparavant, la

demande de permis de construire un chalet d'habitation individuel devait être

comprise par la municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier

lors de l'enquête publique, comme tendant à la création soit d'une résidence

principale, soit d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement

n'étant pas déterminée. L'affectation de ce chalet à la résidence principale

pouvait être considérée d'emblée comme plausible, ce que la recourante ne

conteste pas (cf. aussi, à ce propos, consid. 3 infra). Au demeurant, du point

de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de

l'utilisation d'un chalet pour une famille, dans un secteur comportant d'autres

habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que l'appartement soit

occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit mal qu'un habitant

du village ou du secteur puisse faire valoir que ces nuisances seraient

supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se

produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation

n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80

appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi,

après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une

enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique

(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande

d'autorisation de construire. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc

mal fondés. Il faut encore ajouter que la recourante a elle-même pu, dans la

présente procédure de recours, exercer son droit d'être entendue pour critiquer

le projet litigieux.

3.

La recourante soutient que la pratique de la

municipalité, qui se contenterait de la mention "résidence principale"

au registre foncier sans examiner si la construction projetée est concrètement

destinée à être une résidence principale, aboutit à contourner les exigences de

l'art. 75b Cst.

a) D'après la jurisprudence, l'art.

75b al. 1 Cst., en relation avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9

al. 2 Cst., contient une interdiction de construire immédiatement applicable

pour les résidences secondaires dans les communes où la proportion de 20 % est

déjà atteinte ou dépassée; les permis de construire délivrés dès le 1er

janvier 2013 sont en principe nuls, tandis que ceux délivrés entre le 11 mars

et le 31 décembre 2012 étaient annulables sur recours (ATF 139 II 243).

Sur la base de l’art. 197 ch. 9

Cst., le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les résidences secondaires,

qui prévoit que dans les communes comptant une proportion de résidences

secondaires supérieure à 20 %, des autorisations de construire ne pourront être

accordées que pour la construction de résidences qui seront utilisées comme résidence

principale (art. 4 let. a de l'ordonnance) ou qui seront affectées à certaines

formes d'hébergement touristique (art. 4 let. b de l'ordonnance). L’art. 6 de

cette ordonnance prévoit ce qui suit:

"1

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente

fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou

"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le

feuillet de l'immeuble.

3.

[…]".

La mention au registre foncier

prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la

propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et

individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de

l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet

informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport

juridique en question (cf. arrêt AC.2013.0231 du 23 décembre 2013, consid. 2e).

b) Dans un arrêt rendu le 4 avril

2014.

(arrêt TF non publié 1C_874/2013), le Tribunal fédéral a considéré – en

relation avec un grief analogue à celui que la recourante présente ici – que face

à l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b

Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner

la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur

construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne

pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne

pourra pas être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison

de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en

question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices

concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les

recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le

canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de

construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la

résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en

matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au

constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de

droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier

(consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte,

qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence

principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets

d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été

reprises dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt non publié 1C_240/2014

du 24 octobre 2014, consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le

respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les

travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi

consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013). Cette jurisprudence fédérale est appliquée

sans réserve par le Tribunal cantonal (cf. notamment arrêt AC.2014.0036 du 15

décembre 2014).

c) En l'espèce, la recourante se

borne à invoquer un risque "de voir un nombre

extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes initialement

déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par le Souverain"

(sic). Par cette argumentation, la recourante n'établit pas une intention

concrète des constructeurs de violer l'interdiction découlant de l'art. 75b

Cst. On ne saurait leur reprocher de n'avoir pas requis d'emblée de la

municipalité qu'elle fixe, dans le permis, une condition relative à

l'utilisation du chalet comme résidence principale. Il n'incombait du reste pas

aux constructeurs de faire inscrire une restriction au registre foncier car la

mention de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les résidences secondaires

découle d'une décision administrative et résulte de la condition fixée par la

municipalité dans le permis de construire. Le Tribunal fédéral a par ailleurs

retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre

d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance ne constitue

pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner l'interdiction de

l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014, consid. 4.5 in fine). Cela

étant, la recourante reproche aux autorités de la commune de Gryon d'user d'un

"subterfuge", en délivrant des autorisations pour des résidences

principales dans ce cas et dans des cas analogues, mais elle cite à ce propos

uniquement des procédures concernant la commune de Leysin, qui n'est du reste

pas directement voisine de celle de Gryon. Par cette allégation, la recourante ne

démontre à l'évidence pas – comme il lui incombait de le faire le cas échéant –

l'existence d'indices concrets d'une intention de contourner les exigences de

l'art. 75b Cst.

Le projet litigieux concerne un

chalet individuel, à construire sur un terrain classé dans la zone de chalets,

laquelle n'est pas expressément destinée aux résidences secondaires (cf. art.

14.

du règlement communal). La parcelle est relativement proche du centre de la

localité de Gryon, qui est un village habité toute l'année (un peu plus de

1'200 habitants). Cette localité est voisine de la plaine (à 10 km de Bex) et

de la station de Villars. Il n'est pas douteux qu'un chalet pour une famille

puisse être vendu ou loué à des résidents permanents, actifs dans la commune ou

la région, ou bien encore retraités. A ce stade, compte tenu du fait que la

recourante n'a présenté aucun argument concret à l'encontre des affirmations

des constructeurs – en particulier, elle n'a pas complété dans le délai de

réplique l'argumentation générale et abstraite de son mémoire de recours –,

l'utilisation comme résidence principale du bâtiment à construire n'a pas à

être mise en doute. Il faut enfin relever qu'on ne se trouve pas dans la

situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin

2014, la contestation portant sur un complexe de 80 appartements dans une

station de montagne (Leysin). La création d'un seul appartement à Gryon n'est

pas un élément déterminant pour le marché immobilier local et la recourante ne

prétend pas qu'il y aurait, dans cette commune ou cette région, une offre

excessive voire suspecte de logements pour la résidence principale.

Par ailleurs, les considérations de

la recourante à propos d'avantages que les constructeurs pourraient retirer de

la réglementation que devraient éventuellement adopter les Chambres fédérales

dans la législation de mise en œuvre de l'art. 75b Cst. sont sans pertinence.

Il y a lieu de renvoyer à ce propos à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_874/2013

du 4 avril 2014 (consid. 4.5).

Il résulte de ce qui précède

qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à la municipalité ni aux

constructeurs. La décision attaquée ne viole pas l’art. 75b Cst. et les

dispositions d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les résidences

secondaires. Les griefs de la recourante ne sont pas concluants.

4.

Le recours, entièrement mal fondé, doit donc

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni les constructeurs ni la municipalité

n'ayant mandaté un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gryon du 15

janvier 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.