AC.2014.0064
CDAP - AC.2014.0064 - 2015-03-30 - RUPP, SAUSER RUPP/Municipalité de Grandson, BÉGUIN
30 mars 2015Français20 min
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N° affaire:
AC.2014.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUPP, SAUSER RUPP/Municipalité de Grandson, BÉGUIN
PUBLICATION DES PLANS
SAILLIE
LATC-109
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
Les travaux d’agrandissement d’un balcon de 50 cm sur la longueur (de 3.10 m. à 3.60 m.) et de 60 cm. sur la profondeur (de 1.20 m. à 1.80 m.) peuvent être dispensés de l’enquête publique dès lors que dans le cas d’espèce, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection (consid. 1).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
recourants
Jens RUPP et
Christiane SAUSER RUPP, à Grandson,
autorité intimée
Municipalité de
Grandson,
constructeurs
Gilbert et Erna BÉGUIN,
à Grandson
Objet
permis de construire
Recours Jens RUPP et consorts c/ décision
de la Municipalité de Grandson du 15 janvier 2014 levant leur opposition et
autorisant l'agrandissement d'un balcon existant sur la parcelle 1564,
propriété de Gilbert et Erna Béguin
Faits
Vu les faits suivants
A.
Erna et Gilbert Béguin ont acquis en propriété
commune la parcelle n° 1564 du cadastre de la Commune de Grandson en date du 27 décembre 1982. D'une superficie de 1'035 m2, la propriété comprend un bâtiment d’habitation (ECA 1386a) d’une surface au sol de 137 m2 avec un garage (ECA 1386b) qui crée la contiguïté avec la parcelle voisine n° 1563 que
détiennent Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp en copropriété pour moitié
chacun. Les deux biens-fonds sont situés au lieu-dit "Au Revelin" et
sont régis par le plan de quartier "Au Revelin", approuvé par le
Conseil d'Etat le 18 juin 1982.
B.
En 2006, les époux Rupp ont déposé une demande
de permis de construire en vu de créer une véranda vitrée accolée à la façade
sud de leur villa, en limite de la parcelle voisine n° 1564 des époux Béguin.
Le recours formé par les époux Béguin contre le permis de construire qui leur
avait été délivré par l’autorité communale a été admis par un arrêt du Tribunal
administratif du 17 juin 2008 (AC.2007.0190).
Cet arrêt a été annulé par le Tribunal
fédéral le 13 janvier 2009 à la suite d’un recours déposé auprès de cette
instance par les époux Rupp (ATF 1C_373/2008). Lors de la reprise de la
procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal), un accord est intervenu entre les parties sur les
modalités de la construction de la véranda de manière à l'éloigner de la limite
de propriété séparant les parcelles n° 563 et n° 1564 (voir convention signée
lors de l'audience du tribunal à Grandson du 25 mai 2010 dans le cadre de la
procédure AC.2009.0023).
C.
a) En date du 10 juin 2013, Gilbert Béguin a
soumis à la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) un projet
d'agrandissement du balcon existant avec une protection latérale contre les intempéries
sur le bâtiment d’habitation ECA 1386a. Le balcon existant sur la façade sud de
la villa, situé dans le prolongement du séjour, serait agrandi de la manière
suivante: la longueur actuelle de 3.10 m serait portée à 3.60 m et la largeur de 1.20 m à 1.80 m. Les deux filins métalliques fixés aux chevrons et
soutenant la structure en bois seraient remplacés par deux poteaux métalliques
soutenant la nouvelle structure du balcon, également fixée au bâtiment,
structure sur laquelle des lames de bois non jointives seraient posées. Les
plans de la demande prévoient que le balcon serait entièrement recouvert par
une couverture légère fixée au bâtiment et le descriptif des travaux précise
que le garde-corps serait, comme pour le balcon existant, en verre parsol
bronze sécurisé. Les faces est et ouest du balcon seraient fermées par un
vitrage translucide pour la face ouest et un vitrage avec un ouvrant pour la
face est; la face sud resterait entièrement ouverte au dessus du garde-corps.
b) Pour dispenser le projet de
l'enquête publique, la municipalité a demandé à Gilbert Béguin d'obtenir
l'accord des voisins directs pour son projet d'agrandissement du balcon. Les
époux Gisela et Jürgen Krauss, copropriétaires chacun pour moitié de la
parcelle voisine n° 1065, à l'est de la parcelle n° 1564, ont donné leur accord
le 1er juillet 2013. Après avoir été relancés par Gilbert Béguin, le
15 juillet 2013, Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp se sont adressés à
l'administration communale le 18 juillet 2013: ils estimaient que la
construction projetée dépassait le gabarit du balcon existant et devait, à leur
avis, faire l'objet d'une enquête publique; ils restaient dans l'attente
d'informations supplémentaires permettant de vérifier la conformité du projet et
d’apprécier les éventuelles nuisances qui en résulteraient.
c) En date du 24 juillet 2013, l'administration communale de Grandson a informé Gilbert Béguin qu'elle ne pouvait dispenser les
travaux d’agrandissement du balcon envisagé des formalités de l'enquête
publique en raison de l’absence d’un accord signé avec les propriétaires
voisins Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp.
D.
a) Gilbert Béguin a présenté le 11 décembre 2013
une nouvelle demande avec un ouvrage simplifié par rapport à la première
demande. Les modifications apportées au projet d’agrandissement du balcon sont
la suppression de la couverture du balcon et de la paroi est. De nouveaux plans
ont été joints à la demande, soit un plan établi à l'échelle de 1:100 de
l'étage du bâtiment existant mentionnant en rouge l'emprise de l'agrandissement
existant identique au premier projet présenté au mois de juin 2013, un plan de
la façade sud mettant en évidence la suppression de la couverture du balcon et
de la fermeture est, ainsi qu'un plan de la façade ouest du balcon avec la
fermeture latérale comparable à celle du premier projet du mois de juin 2013.
b) En date du 15 janvier 2014, la municipalité
a adressé la décision suivante à Gilbert et Erna Béguin:
"(…)Nous
vous informons que lors de sa dernière séance, la Municipalité a décidé de dispenser d'enquête publique, au sens des articles n° 111 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et n° 72d du
règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC), l'agrandissement du balcon de votre maison, sise sur la
parcelle n° 1564 au chemin Au Revelin 32 à Grandson.
Les droits des tiers demeurant réservé, une copie de cette
autorisation est transmise à vos voisins directs. (…)"
E.
a) Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp ont
contesté cette décision par le dépôt d'un recours au tribunal par acte du 14
février 2014. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la décision
municipale du 15 janvier 2014 soit annulée et le permis de construire retiré.
Erna et Gilbert Béguin se sont déterminés sur le recours le 24 mars 2014 en
concluant au rejet du recours.
b) La municipalité s'est déterminée
le 1er avril 2014 en concluant également au rejet du recours. Jens
Rupp et Christiane Sauser Rupp ont déposé un mémoire complémentaire le 23 avril
2014 sur lequel les constructeurs Erna et Gilbert Béguin se sont déterminés le
12 mai 2014.
c) Par décision du 30 septembre
2014, le tribunal a rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif
présentée par les constructeurs le 25 septembre 2014 tendant à autoriser la
construction des deux socles en béton destinés à supporter les deux montants du
balcon.
F.
a) Le tribunal a tenu une audience le 18
décembre 2014 à Grandson. Le procès-verbal de l'audience comporte les
précisions suivantes:
"(…)
Le tribunal et les parties se dirigent au sud de la maison de Gilbert Béguin,
là où se trouve le balcon. Il est constaté que celui-ci est suspendu à deux
tirants métalliques fixés dans la charpente. L’ossature du balcon est en bois,
tout comme le plancher et la balustrade. Des panneaux en verre légèrement
teintés, servent de garde-corps tout au tour du balcon, à une hauteur de 10 cm en dessous de la balustrade et de 10 cm au-dessus du plancher.
Gilbert
Béguin explique que le nouveau balcon ne sera en aucun cas un jardin d’hiver.
Les recourants invoquent que le projet litigieux serait non seulement
disgracieux, mais qu’en plus il sortirait des gabarits autorisés. Ils relèvent
que différents matériaux seraient utilisés, rendant l’ouvrage inesthétique. Les
représentants de la municipalité font remarquer que l’agrandissement du balcon
s’inscrit dans le périmètre d’implantation et que par conséquent il est
réglementaire. Le tribunal constate sur le côté Ouest du balcon une paroi qui
semble faite en « bakélite » translucide sur une hauteur d’environ 1.80 m.
L’inspection
locale prend fin à 10h40. Les parties sont invitées à se rendre dans la salle
mise à disposition par la municipalité. L’audience est reprise à 10h50, en
présence des mêmes parties.
Les
représentants de la municipalité expliquent que la décision municipale
contestée par les recourants équivaudrait en principe à un permis de
construire, conformément à la pratique qui était en vigueur à l’époque,
laquelle a été modifiée.
Les
recourants se réfèrent aux arguments soulevés dans leur recours et font valoir
que la longueur du projet litigieux va créer une augmentation considérable de
la volumétrie du bâtiment. Ils relèvent, par ailleurs, que l’installation d’une
paroi du côté Ouest va diminuer la vue et l’ensoleillement dont ils jouissent.
Les
recourants réitèrent également que le choix de plusieurs matériaux rendrait le
balcon totalement inesthétique.
Gilbert
Béguin explique que dans un premier temps, il avait songé à fermer les deux
côtés (Est et Ouest) du balcon ainsi que la partie se trouvant juste au-dessus
de celui-ci, afin qu’ils soient protégés de la bise et de la pluie. Il précise
qu’il ne voulait nullement tout fermer, il réitère qu’il ne veut pas créer un
jardin d’hiver. Gilbert Béguin explique qu’il a finalement décidé de supprimer
la paroi Est et le couvert, et de ne garder que la paroi Ouest.
Le
président tente la conciliation.
Gilbert
Béguin explique que la structure du balcon, qui s’appuiera sur deux poteaux
métalliques, sera également en métal (pourtour du balcon), de même que la
balustrade, avec des garde-corps en verre teintés comparables aux existants. Le
plancher sera quant à lui en bois. Il précise que du côté Ouest, il est prévu
d’installer une paroi en verre teinté translucide pour protéger son intimité
des voisins recourants. Ces derniers s’opposent à ce type de construction. Ils
indiquent pouvoir accepter une paroi en verre transparent, voire très
légèrement teintée, mais ils s’opposent à une paroi translucide pour préserver
leur vue sur le Château de Grandson. Gilbert Béguin confirme qu’il ne veut pas
de verre transparent car il perdrait son intimité compte tenu de la présence du
balcon construit au premier niveau de la villa des recourants, qui offre une
vue directe sur son balcon depuis l’Ouest. Les recourants le contestent, en
relevant que depuis la rue tout un chacun peut voir les époux Béguin installés
sur leur balcon.
La conciliation
n’aboutit pas. (…)"
b) Jens Rupp et Christiane Sauser
Rupp se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 11 janvier 2015
et Erna Béguin a signalé au tribunal le 11 mars 2015 que son mari était
hospitalisé depuis quinze jours.
Considérants
1.
a) Les recourants soutiennent en substance que
les conditions d'une dispense d'enquête publique ne seraient pas réunies en
raison de l'importance des travaux envisagés par les constructeurs.
b) L'art. 109 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)
prévoit à l'art. 109 al.1 que la demande de permis de construire est mise à
l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours (al. 1). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet
le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire
lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir AC.2003.0006 du
7.
décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11
novembre 1998).
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité
peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d
al. 1 RLATC donne une liste (exemplative) des "objets pouvant être
dispensés d'enquête publique"; tels que les clôtures fixes ou murs de
clôture, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et
qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, en particulier à ceux des voisins. Le Tribunal administratif a déjà
jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense
d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (art. 72d
RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la
qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit
touchée par la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts
AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087
du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18
septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Dans sa jurisprudence, le
tribunal a jugé que les travaux qui consistent à modifier une fenêtre en
porte-fenêtre, à créer un petit balcon et à installer sur le toit d'un garage
des protections permettant d'utiliser ce dernier comme une terrasse sont des
travaux de minime importance qui peuvent être dispensés de l'enquête publique
(arrêt AC.2014.0243 du 23 décembre 2014 consid. 2b). Le tribunal a aussi jugé
que le remplacement de plusieurs fenêtres par des portes-fenêtres et le
remplacement de portes-fenêtres au vitrage opaque par des fenêtres ordinaires
ainsi que la suppression de balcon sur lesquels ouvraient ces portes-fenêtres
ne constituaient pas des travaux de minimes importances que la municipalité
pouvait autoriser sans une enquête publique complémentaire (arrêt AC.2006.0054
du 21 mai 2008 consid. 2a). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé que
ne constituaient pas des travaux de minime importance des travaux de
transformation comportant notamment le déplacement des ouvertures du bâtiment
et dont le coût est supérieur à 20'000 fr. ou la création d’une fenêtre
supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle (arrêt
AC.2002.0174 du 9 décembre 2002).
En l'espèce, les travaux contestés
n’ont qu’un impact visuel mineur pour les recourants. L’augmentation de la
profondeur du balcon de quelque 60 cm, soit de 1.20 m à 1.80 est mineure, depuis les vues qui s’offrent aux recourants de leur terrasse ou leur
jardin. De même, la création d’une paroi translucide dans le prolongement du garde-corps
sur la face ouest du balcon n’a aucune incidence significative sur l’utilisation
de leur bien-fonds. On ne peut pas parler sérieusement d’une perte de vue, qui
reste peu importante depuis leur nouvelle véranda. Les travaux permettent une
utilisation plus confortable du balcon des constructeurs sans pour autant que
l’on puisse parler d’une quelconque gêne pour les recourants, car ils n’entraînent
pas une augmentation de l’intensité d’utilisation du balcon. La paroi
translucide sur la face ouest du balcon permet aussi de préserver une forme
d’intimité, protégeant les constructeurs de la vue plongeante dont les
recourants bénéficient sur leur parcelle et sur leur balcon depuis la terrasse
qu’ils ont aménagée sur la nouvelle véranda. On discerne mal au demeurant quel
serait l’intérêt des recourants à pouvoir conserver une vue directe sur les
activités des constructeurs sur leur balcon. De plus, les recourants ont eu
connaissance de tous les plans qui ont été produits par les constructeurs. Ils
ont participé à l'audience que le tribunal a tenu sur place et qui a permis de
visualiser très précisément l'emprise des travaux projetés, et ils ont pu
invoquer tous les moyens possibles qu'ils entendent faire valoir contre le
projet d'agrandissement du balcon. Aussi, aucun autre propriétaire voisin n'est
touché par les travaux contestés, en particulier, le balcon n'est pas visible
depuis la parcelle voisine à l'est n° 1565 propriété de Gisela et Jürgen Krauss,
qui ont d'ailleurs donné leur accord à ces travaux. Ainsi, même si une enquête
publique était ordonnée, l'instruction de la cause a permis aux recourants de
faire valoir l'ensemble des moyens qu'ils souhaitaient invoquer, de sorte que la
dispense de l'enquête n'entraîne pour eux aucun préjudice.
2.
a) Les recourants soutiennent que les travaux
envisagés impliqueraient un changement notable de l'aspect du bâtiment, qui
serait: "affublé d'une excroissance disgracieuse, mettant à mal la
symétrie, et ce en position surplombant la parcelle des constructeurs, qui leur
causerait un sentiment de domination et d'écrasement." Les recourants
se plaignent que la largeur de 1.80 m du balcon dépasse la dimension usuelle de
1.50
m fixée par la jurisprudence qui préciserait que lorsque les balcons sont
supportés par les colonnes, les extensions ne pourraient plus être considérées
comme de simples balcons mais devraient être traitées comme des avant-corps.
Les recourants se plaignent aussi de la fermeture latérale prévue à l'ouest du
balcon, en invoquant une diminution de la vue et de l'ensoleillement. Les
recourants se réfèrent aussi à la jurisprudence précisant que les fermetures
latérales d'un balcon à ses extrémités en font un avant-corps qui aurait pour
effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un
observateur placé latéralement.
b) La jurisprudence s'est attachée
à définir la notion de balcon pour déterminer, à défaut de dispositions
communales contraires, quand de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur
des périmètres d'implantation des plans spéciaux, ou respecter les distances
règlementaires entre bâtiments et limites de propriété, ou encore être pris en
considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments et dans le
calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol (arrêt
AC.2006.0134 du 30 mars 2007). Il est vrai que la jurisprudence utilise
notamment comme critère la profondeur du balcon, qui ne devrait pas dépasser 1.50 m pour pouvoir bénéficier d'un empiètement sur la distance règlementaire à respecter entre
bâtiment et limite de propriété et ne pas comporter non plus de fermetures
latérales (arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6; voir aussi
AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a).
c) Toutefois, en l'espèce,
l'extension projetée du balcon est clairement à l'intérieur du périmètre
d'implantation du bâtiment tel que défini par le plan de quartier "Au
Revelin", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ouvrage contesté
répond ou non à la définition de balcon puisque la construction en elle-même pourrait
être agrandie jusqu'en limite du périmètre d'implantation et pourrait même
venir s'implanter en contigüité avec la parcelle n° 1563 des recourants. Cette
possibilité d’implanter une nouvelle construction en limite de la parcelle des
recourants résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_373/2008 du 13 janvier 2009
rendu sur le recours qu’ils avaient formé contre l’arrêt AC.2007.0190. Le
tribunal ne comprend pas pourquoi les recourants se plaignent de l'importance
de l'agrandissement du balcon projeté, puisqu’à la suite de cette jurisprudence
fédérale, les constructeurs pourraient réaliser un agrandissement bien plus
important jusqu’en limite de propriété. Comme les travaux d'agrandissement du
balcon n'empiètent d'aucune manière sur le périmètre d'implantation prévu par
le plan de quartier "Au Revelin", il n'y pas lieu d'examiner si les caractéristiques
du balcon agrandi permettraient ou non d’empiéter sur une telle limite.
3.
Les recourants invoquent encore les questions d'esthétique.
Ils se réfèrent à l'art. 4 du règlement du plan de quartier "Au
Revelin" qui stipule que l'architecture des constructions autorisées doit
témoigner d'un effort d'intégration dans le contexte général du site. Cette
disposition n’a pas une portée plus étendue que la clause d'esthétique prévue
par l'art. 86 LATC. Compte tenu du pouvoir d'appréciation que la jurisprudence
réserve dans ce domaine à la municipalité et que le secteur en cause ne
présente pas de qualités esthétiques particulières, le tribunal considère que
la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant les
travaux litigieux.
4.
Les recourants se plaignent enfin d'une
violation du droit d'être entendu pour le motif qu'ils n'ont pas été informés
de la modification du deuxième projet présenté au mois de décembre 2013 par les
constructeurs et qu'ils n'ont pas pu se prononcer à ce sujet. Toutefois, les
recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments contre le premier
projet d'agrandissement du balcon du constructeur devant la municipalité, et
ils n'ont pas été entravés dans la possibilité de contester la décision
municipale dispensant le second projet de l’enquête publique. Ils ont eux-mêmes
produit sous la pièce 6 de leur bordereau, le projet d'extension du balcon modifié
au mois de décembre 2013, ils étaient donc en possession de toutes les pièces nécessaires
pour faire valoir l'ensemble de leurs moyens devant le tribunal. Cette
situation n'a porté aucun préjudice aux recourants. Au surplus, le tribunal
dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et applique le droit d’office sans
être lié par les conclusions des parties (voir les art. 28, 76, 89,98 et 99
LPA-VD et 33 al. 3 let. b de la loi fédéral sur l'aménagement du territoire du
22.
juin 1979 [LAT; RS 700]; voir aussi l’arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007
consid. 3).
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de
justice sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, en
application de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité du Grandson du 15 janvier 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.