Lexipedia

Décision

AC.2014.0064

CDAP - AC.2014.0064 - 2015-03-30 - RUPP, SAUSER RUPP/Municipalité de Grandson, BÉGUIN

30 mars 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Erna et Gilbert Béguin ont acquis en propriété

commune la parcelle n° 1564 du cadastre de la Commune de Grandson en date du 27 décembre 1982. D'une superficie de 1'035 m2, la propriété comprend un bâtiment d’habitation (ECA 1386a) d’une surface au sol de 137 m2 avec un garage (ECA 1386b) qui crée la contiguïté avec la parcelle voisine n° 1563 que

détiennent Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp en copropriété pour moitié

chacun. Les deux biens-fonds sont situés au lieu-dit "Au Revelin" et

sont régis par le plan de quartier "Au Revelin", approuvé par le

Conseil d'Etat le 18 juin 1982.

B.

En 2006, les époux Rupp ont déposé une demande

de permis de construire en vu de créer une véranda vitrée accolée à la façade

sud de leur villa, en limite de la parcelle voisine n° 1564 des époux Béguin.

Le recours formé par les époux Béguin contre le permis de construire qui leur

avait été délivré par l’autorité communale a été admis par un arrêt du Tribunal

administratif du 17 juin 2008 (AC.2007.0190).

Cet arrêt a été annulé par le Tribunal

fédéral le 13 janvier 2009 à la suite d’un recours déposé auprès de cette

instance par les époux Rupp (ATF 1C_373/2008). Lors de la reprise de la

procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal), un accord est intervenu entre les parties sur les

modalités de la construction de la véranda de manière à l'éloigner de la limite

de propriété séparant les parcelles n° 563 et n° 1564 (voir convention signée

lors de l'audience du tribunal à Grandson du 25 mai 2010 dans le cadre de la

procédure AC.2009.0023).

C.

a) En date du 10 juin 2013, Gilbert Béguin a

soumis à la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) un projet

d'agrandissement du balcon existant avec une protection latérale contre les intempéries

sur le bâtiment d’habitation ECA 1386a. Le balcon existant sur la façade sud de

la villa, situé dans le prolongement du séjour, serait agrandi de la manière

suivante: la longueur actuelle de 3.10 m serait portée à 3.60 m et la largeur de 1.20 m à 1.80 m. Les deux filins métalliques fixés aux chevrons et

soutenant la structure en bois seraient remplacés par deux poteaux métalliques

soutenant la nouvelle structure du balcon, également fixée au bâtiment,

structure sur laquelle des lames de bois non jointives seraient posées. Les

plans de la demande prévoient que le balcon serait entièrement recouvert par

une couverture légère fixée au bâtiment et le descriptif des travaux précise

que le garde-corps serait, comme pour le balcon existant, en verre parsol

bronze sécurisé. Les faces est et ouest du balcon seraient fermées par un

vitrage translucide pour la face ouest et un vitrage avec un ouvrant pour la

face est; la face sud resterait entièrement ouverte au dessus du garde-corps.

b) Pour dispenser le projet de

l'enquête publique, la municipalité a demandé à Gilbert Béguin d'obtenir

l'accord des voisins directs pour son projet d'agrandissement du balcon. Les

époux Gisela et Jürgen Krauss, copropriétaires chacun pour moitié de la

parcelle voisine n° 1065, à l'est de la parcelle n° 1564, ont donné leur accord

le 1er juillet 2013. Après avoir été relancés par Gilbert Béguin, le

15 juillet 2013, Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp se sont adressés à

l'administration communale le 18 juillet 2013: ils estimaient que la

construction projetée dépassait le gabarit du balcon existant et devait, à leur

avis, faire l'objet d'une enquête publique; ils restaient dans l'attente

d'informations supplémentaires permettant de vérifier la conformité du projet et

d’apprécier les éventuelles nuisances qui en résulteraient.

c) En date du 24 juillet 2013, l'administration communale de Grandson a informé Gilbert Béguin qu'elle ne pouvait dispenser les

travaux d’agrandissement du balcon envisagé des formalités de l'enquête

publique en raison de l’absence d’un accord signé avec les propriétaires

voisins Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp.

D.

a) Gilbert Béguin a présenté le 11 décembre 2013

une nouvelle demande avec un ouvrage simplifié par rapport à la première

demande. Les modifications apportées au projet d’agrandissement du balcon sont

la suppression de la couverture du balcon et de la paroi est. De nouveaux plans

ont été joints à la demande, soit un plan établi à l'échelle de 1:100 de

l'étage du bâtiment existant mentionnant en rouge l'emprise de l'agrandissement

existant identique au premier projet présenté au mois de juin 2013, un plan de

la façade sud mettant en évidence la suppression de la couverture du balcon et

de la fermeture est, ainsi qu'un plan de la façade ouest du balcon avec la

fermeture latérale comparable à celle du premier projet du mois de juin 2013.

b) En date du 15 janvier 2014, la municipalité

a adressé la décision suivante à Gilbert et Erna Béguin:

"(…)Nous

vous informons que lors de sa dernière séance, la Municipalité a décidé de dispenser d'enquête publique, au sens des articles n° 111 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et n° 72d du

règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC), l'agrandissement du balcon de votre maison, sise sur la

parcelle n° 1564 au chemin Au Revelin 32 à Grandson.

Les droits des tiers demeurant réservé, une copie de cette

autorisation est transmise à vos voisins directs. (…)"

E.

a) Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp ont

contesté cette décision par le dépôt d'un recours au tribunal par acte du 14

février 2014. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la décision

municipale du 15 janvier 2014 soit annulée et le permis de construire retiré.

Erna et Gilbert Béguin se sont déterminés sur le recours le 24 mars 2014 en

concluant au rejet du recours.

b) La municipalité s'est déterminée

le 1er avril 2014 en concluant également au rejet du recours. Jens

Rupp et Christiane Sauser Rupp ont déposé un mémoire complémentaire le 23 avril

2014 sur lequel les constructeurs Erna et Gilbert Béguin se sont déterminés le

12 mai 2014.

c) Par décision du 30 septembre

2014, le tribunal a rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif

présentée par les constructeurs le 25 septembre 2014 tendant à autoriser la

construction des deux socles en béton destinés à supporter les deux montants du

balcon.

F.

a) Le tribunal a tenu une audience le 18

décembre 2014 à Grandson. Le procès-verbal de l'audience comporte les

précisions suivantes:

"(…)

Le tribunal et les parties se dirigent au sud de la maison de Gilbert Béguin,

là où se trouve le balcon. Il est constaté que celui-ci est suspendu à deux

tirants métalliques fixés dans la charpente. L’ossature du balcon est en bois,

tout comme le plancher et la balustrade. Des panneaux en verre légèrement

teintés, servent de garde-corps tout au tour du balcon, à une hauteur de 10 cm en dessous de la balustrade et de 10 cm au-dessus du plancher.

Gilbert

Béguin explique que le nouveau balcon ne sera en aucun cas un jardin d’hiver.

Les recourants invoquent que le projet litigieux serait non seulement

disgracieux, mais qu’en plus il sortirait des gabarits autorisés. Ils relèvent

que différents matériaux seraient utilisés, rendant l’ouvrage inesthétique. Les

représentants de la municipalité font remarquer que l’agrandissement du balcon

s’inscrit dans le périmètre d’implantation et que par conséquent il est

réglementaire. Le tribunal constate sur le côté Ouest du balcon une paroi qui

semble faite en « bakélite » translucide sur une hauteur d’environ 1.80 m.

L’inspection

locale prend fin à 10h40. Les parties sont invitées à se rendre dans la salle

mise à disposition par la municipalité. L’audience est reprise à 10h50, en

présence des mêmes parties.

Les

représentants de la municipalité expliquent que la décision municipale

contestée par les recourants équivaudrait en principe à un permis de

construire, conformément à la pratique qui était en vigueur à l’époque,

laquelle a été modifiée.

Les

recourants se réfèrent aux arguments soulevés dans leur recours et font valoir

que la longueur du projet litigieux va créer une augmentation considérable de

la volumétrie du bâtiment. Ils relèvent, par ailleurs, que l’installation d’une

paroi du côté Ouest va diminuer la vue et l’ensoleillement dont ils jouissent.

Les

recourants réitèrent également que le choix de plusieurs matériaux rendrait le

balcon totalement inesthétique.

Gilbert

Béguin explique que dans un premier temps, il avait songé à fermer les deux

côtés (Est et Ouest) du balcon ainsi que la partie se trouvant juste au-dessus

de celui-ci, afin qu’ils soient protégés de la bise et de la pluie. Il précise

qu’il ne voulait nullement tout fermer, il réitère qu’il ne veut pas créer un

jardin d’hiver. Gilbert Béguin explique qu’il a finalement décidé de supprimer

la paroi Est et le couvert, et de ne garder que la paroi Ouest.

Le

président tente la conciliation.

Gilbert

Béguin explique que la structure du balcon, qui s’appuiera sur deux poteaux

métalliques, sera également en métal (pourtour du balcon), de même que la

balustrade, avec des garde-corps en verre teintés comparables aux existants. Le

plancher sera quant à lui en bois. Il précise que du côté Ouest, il est prévu

d’installer une paroi en verre teinté translucide pour protéger son intimité

des voisins recourants. Ces derniers s’opposent à ce type de construction. Ils

indiquent pouvoir accepter une paroi en verre transparent, voire très

légèrement teintée, mais ils s’opposent à une paroi translucide pour préserver

leur vue sur le Château de Grandson. Gilbert Béguin confirme qu’il ne veut pas

de verre transparent car il perdrait son intimité compte tenu de la présence du

balcon construit au premier niveau de la villa des recourants, qui offre une

vue directe sur son balcon depuis l’Ouest. Les recourants le contestent, en

relevant que depuis la rue tout un chacun peut voir les époux Béguin installés

sur leur balcon.

La conciliation

n’aboutit pas. (…)"

b) Jens Rupp et Christiane Sauser

Rupp se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 11 janvier 2015

et Erna Béguin a signalé au tribunal le 11 mars 2015 que son mari était

hospitalisé depuis quinze jours.

Considérants

1.

a) Les recourants soutiennent en substance que

les conditions d'une dispense d'enquête publique ne seraient pas réunies en

raison de l'importance des travaux envisagés par les constructeurs.

b) L'art. 109 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)

prévoit à l'art. 109 al.1 que la demande de permis de construire est mise à

l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours (al. 1). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet

le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire

lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir AC.2003.0006 du

7.

décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11

novembre 1998).

c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité

peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d

al. 1 RLATC donne une liste (exemplative) des "objets pouvant être

dispensés d'enquête publique"; tels que les clôtures fixes ou murs de

clôture, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et

qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux des voisins. Le Tribunal administratif a déjà

jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense

d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (art. 72d

RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la

qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit

touchée par la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts

AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087

du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18

septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Dans sa jurisprudence, le

tribunal a jugé que les travaux qui consistent à modifier une fenêtre en

porte-fenêtre, à créer un petit balcon et à installer sur le toit d'un garage

des protections permettant d'utiliser ce dernier comme une terrasse sont des

travaux de minime importance qui peuvent être dispensés de l'enquête publique

(arrêt AC.2014.0243 du 23 décembre 2014 consid. 2b). Le tribunal a aussi jugé

que le remplacement de plusieurs fenêtres par des portes-fenêtres et le

remplacement de portes-fenêtres au vitrage opaque par des fenêtres ordinaires

ainsi que la suppression de balcon sur lesquels ouvraient ces portes-fenêtres

ne constituaient pas des travaux de minimes importances que la municipalité

pouvait autoriser sans une enquête publique complémentaire (arrêt AC.2006.0054

du 21 mai 2008 consid. 2a). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé que

ne constituaient pas des travaux de minime importance des travaux de

transformation comportant notamment le déplacement des ouvertures du bâtiment

et dont le coût est supérieur à 20'000 fr. ou la création d’une fenêtre

supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle (arrêt

AC.2002.0174 du 9 décembre 2002).

En l'espèce, les travaux contestés

n’ont qu’un impact visuel mineur pour les recourants. L’augmentation de la

profondeur du balcon de quelque 60 cm, soit de 1.20 m à 1.80 est mineure, depuis les vues qui s’offrent aux recourants de leur terrasse ou leur

jardin. De même, la création d’une paroi translucide dans le prolongement du garde-corps

sur la face ouest du balcon n’a aucune incidence significative sur l’utilisation

de leur bien-fonds. On ne peut pas parler sérieusement d’une perte de vue, qui

reste peu importante depuis leur nouvelle véranda. Les travaux permettent une

utilisation plus confortable du balcon des constructeurs sans pour autant que

l’on puisse parler d’une quelconque gêne pour les recourants, car ils n’entraînent

pas une augmentation de l’intensité d’utilisation du balcon. La paroi

translucide sur la face ouest du balcon permet aussi de préserver une forme

d’intimité, protégeant les constructeurs de la vue plongeante dont les

recourants bénéficient sur leur parcelle et sur leur balcon depuis la terrasse

qu’ils ont aménagée sur la nouvelle véranda. On discerne mal au demeurant quel

serait l’intérêt des recourants à pouvoir conserver une vue directe sur les

activités des constructeurs sur leur balcon. De plus, les recourants ont eu

connaissance de tous les plans qui ont été produits par les constructeurs. Ils

ont participé à l'audience que le tribunal a tenu sur place et qui a permis de

visualiser très précisément l'emprise des travaux projetés, et ils ont pu

invoquer tous les moyens possibles qu'ils entendent faire valoir contre le

projet d'agrandissement du balcon. Aussi, aucun autre propriétaire voisin n'est

touché par les travaux contestés, en particulier, le balcon n'est pas visible

depuis la parcelle voisine à l'est n° 1565 propriété de Gisela et Jürgen Krauss,

qui ont d'ailleurs donné leur accord à ces travaux. Ainsi, même si une enquête

publique était ordonnée, l'instruction de la cause a permis aux recourants de

faire valoir l'ensemble des moyens qu'ils souhaitaient invoquer, de sorte que la

dispense de l'enquête n'entraîne pour eux aucun préjudice.

2.

a) Les recourants soutiennent que les travaux

envisagés impliqueraient un changement notable de l'aspect du bâtiment, qui

serait: "affublé d'une excroissance disgracieuse, mettant à mal la

symétrie, et ce en position surplombant la parcelle des constructeurs, qui leur

causerait un sentiment de domination et d'écrasement." Les recourants

se plaignent que la largeur de 1.80 m du balcon dépasse la dimension usuelle de

1.50

m fixée par la jurisprudence qui préciserait que lorsque les balcons sont

supportés par les colonnes, les extensions ne pourraient plus être considérées

comme de simples balcons mais devraient être traitées comme des avant-corps.

Les recourants se plaignent aussi de la fermeture latérale prévue à l'ouest du

balcon, en invoquant une diminution de la vue et de l'ensoleillement. Les

recourants se réfèrent aussi à la jurisprudence précisant que les fermetures

latérales d'un balcon à ses extrémités en font un avant-corps qui aurait pour

effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un

observateur placé latéralement.

b) La jurisprudence s'est attachée

à définir la notion de balcon pour déterminer, à défaut de dispositions

communales contraires, quand de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur

des périmètres d'implantation des plans spéciaux, ou respecter les distances

règlementaires entre bâtiments et limites de propriété, ou encore être pris en

considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments et dans le

calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol (arrêt

AC.2006.0134 du 30 mars 2007). Il est vrai que la jurisprudence utilise

notamment comme critère la profondeur du balcon, qui ne devrait pas dépasser 1.50 m pour pouvoir bénéficier d'un empiètement sur la distance règlementaire à respecter entre

bâtiment et limite de propriété et ne pas comporter non plus de fermetures

latérales (arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6; voir aussi

AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a).

c) Toutefois, en l'espèce,

l'extension projetée du balcon est clairement à l'intérieur du périmètre

d'implantation du bâtiment tel que défini par le plan de quartier "Au

Revelin", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ouvrage contesté

répond ou non à la définition de balcon puisque la construction en elle-même pourrait

être agrandie jusqu'en limite du périmètre d'implantation et pourrait même

venir s'implanter en contigüité avec la parcelle n° 1563 des recourants. Cette

possibilité d’implanter une nouvelle construction en limite de la parcelle des

recourants résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_373/2008 du 13 janvier 2009

rendu sur le recours qu’ils avaient formé contre l’arrêt AC.2007.0190. Le

tribunal ne comprend pas pourquoi les recourants se plaignent de l'importance

de l'agrandissement du balcon projeté, puisqu’à la suite de cette jurisprudence

fédérale, les constructeurs pourraient réaliser un agrandissement bien plus

important jusqu’en limite de propriété. Comme les travaux d'agrandissement du

balcon n'empiètent d'aucune manière sur le périmètre d'implantation prévu par

le plan de quartier "Au Revelin", il n'y pas lieu d'examiner si les caractéristiques

du balcon agrandi permettraient ou non d’empiéter sur une telle limite.

3.

Les recourants invoquent encore les questions d'esthétique.

Ils se réfèrent à l'art. 4 du règlement du plan de quartier "Au

Revelin" qui stipule que l'architecture des constructions autorisées doit

témoigner d'un effort d'intégration dans le contexte général du site. Cette

disposition n’a pas une portée plus étendue que la clause d'esthétique prévue

par l'art. 86 LATC. Compte tenu du pouvoir d'appréciation que la jurisprudence

réserve dans ce domaine à la municipalité et que le secteur en cause ne

présente pas de qualités esthétiques particulières, le tribunal considère que

la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant les

travaux litigieux.

4.

Les recourants se plaignent enfin d'une

violation du droit d'être entendu pour le motif qu'ils n'ont pas été informés

de la modification du deuxième projet présenté au mois de décembre 2013 par les

constructeurs et qu'ils n'ont pas pu se prononcer à ce sujet. Toutefois, les

recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments contre le premier

projet d'agrandissement du balcon du constructeur devant la municipalité, et

ils n'ont pas été entravés dans la possibilité de contester la décision

municipale dispensant le second projet de l’enquête publique. Ils ont eux-mêmes

produit sous la pièce 6 de leur bordereau, le projet d'extension du balcon modifié

au mois de décembre 2013, ils étaient donc en possession de toutes les pièces nécessaires

pour faire valoir l'ensemble de leurs moyens devant le tribunal. Cette

situation n'a porté aucun préjudice aux recourants. Au surplus, le tribunal

dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et applique le droit d’office sans

être lié par les conclusions des parties (voir les art. 28, 76, 89,98 et 99

LPA-VD et 33 al. 3 let. b de la loi fédéral sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 [LAT; RS 700]; voir aussi l’arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007

consid. 3).

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de

justice sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, en

application de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du Grandson du 15 janvier 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants Jens Rupp et Christiane Sauser Rupp,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.