AC.2014.0066
CDAP - AC.2014.0066 - 2014-06-30 - FIRINU/Municipalité de Gingins
30 juin 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FIRINU/Municipalité de Gingins
RÉCUSATION
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
PERMIS DE CONSTRUIRE
PÉREMPTION DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION
Cst-29-1
LATC-118
LATC-118-1
LPA-VD-9
Résumé contenant:
Permis de construire délivré le 24 novembre 2010 pour la construction d'une villa. Peu après la délivrance du permis de construire la villa, projet présenté à la municipalité pour la construction d'un garage semi-enterré. Permis de construire le garage délivré le 4 novembre 2013. Les travaux de construction de la villa et du garage sont étroitement liés, de telle sorte qu'il était difficilement concevable de construire d'abord la villa (en exécution du permis délivré le 24 novembre 2010), puis ultérieurement le garage. Il convenait plutôt de réaliser simultanément ces deux constructions. Dans ces circonstances, la délivrance du permis de construire pour le garage a fait partir dès sa date un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC pour la totalité du projet (villa et garage). Annulation de la décision de la municipalité constatant la péremption du permis de construire délivré le 24 novembre 2010 (consid. 2 et 3).
Grief de la recourante selon lequel le municipal des constructions, propriétaire d'une parcelle voisine, aurait dû se récuser écarté dès lors qu'on ne relève aucun élément dont on pourrait inférer qu'il existe un motif de prévention à l'égard du municipal (consid. 1).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur
Recourante
Ginette FIRINU, à Gingins, représentée par Patricia MICHELLOD, Avocate, à Nyon 1,
Autorité intimée
Municipalité de
Gingins, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Ginette FIRINU c/ décision de la
Municipalité de Gingins du 17 janvier 2014 (parcelle n° 13 de Gingins,
échéance du permis de construire n° 24173, ordre de remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ginette Firinu est propriétaire de la parcelle
n° 13 du cadastre de la commune de Gingins, d’une surface de 2877 m2,
sise dans la zone de villas, qui supporte actuellement une maison d'habitation
(ECA n° 414). Ce bien-fonds, de forme allongée, descend en pente douce depuis
le chemin Mont d'Eaux en direction du Sud-Est jusqu'à la route de Trélex.
B.
Ginette Firinu a mis à l'enquête publique du 31
août au 30 septembre 2010 un projet de construction d'une villa individuelle
sur sa parcelle après démolition du bâtiment existant. Le projet prévoit une
implantation de la villa en aval du bâtiment existant, approximativement au
milieu de la parcelle. La construction projetée comprend un étage sur
rez-de-chaussée et un sous-sol devant notamment accueillir une piscine. Selon
la demande de permis de construire, la surface bâtie est de 409 m2
et surface brute de planchers de 1060 m2, dont 651 m2
consacrés au logement. Aucun garage n'était prévu
Le permis de construire a été
délivré le 24 novembre 2010 (permis de construire n° 24173).
C.
Par courrier de l'architecte de la constructrice
du 26 novembre 2010, la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) a
été interpellée au sujet de la création d'un garage semi-enterré. Plusieurs
projets ont alors été soumis à la municipalité. Finalement, un projet de garage
sous-terrain pour voitures, remorques et bateaux a été mis à l'enquête publique
du 3 septembre au 3 octobre 2013, sans susciter d'oppositions. Un permis de
construire (permis de construire n° 26289) a été établi par la municipalité le
4 novembre 2013.
Le garage sous-terrain, d'une surface
d'environ 372 m2, doit s'implanter directement en amont du bâtiment
autorisé le 24 novembre 2010. Il communique par une porte intérieure avec le
sous-sol de ce bâtiment.
D.
Par décision du 9 octobre 2012, la municipalité
a accepté de prolonger la validité du permis de construire n° 24173 d'une
année, soit jusqu'au 24 novembre 2013.
E.
Par courrier du 21 novembre 2013, la
constructrice a informé la municipalité que les travaux allaient débuter le 22
novembre 2013. Le courrier précisait que le chantier serait suivi par
l'ingénieur civil Christian Nourisse.
F.
Le 23 décembre 2013, la municipalité a adressé
un courrier à Christian Nourisse dans lequel elle constatait que les travaux
n'avaient pas débuté. Elle lui demandait de produire un planning des travaux
avant le 10 janvier 2014.
G.
Par décision du 17 janvier 2014, la municipalité
a relevé qu'elle n'avait pas constaté le démarrage effectif du chantier et que
le permis de construire n° 24173 était par conséquent caduc conformément à
l'art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11).
H.
Par acte du 17 février 2014, Ginette Firinu a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa nullité et
subsidiairement à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse
le 13 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours.
Par décision sur mesures
provisionnelles du 1er avril 2014, le juge instructeur a fait
interdiction à la recourante de poursuivre les travaux sur la parcelle en
exécution du permis de construire n° 24173 jusqu'à droit connu sur le fond.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 4 avril 2014.
Le tribunal a tenu audience le 26
mai 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience a été communiqué aux parties le 27 mai 2014.
Considérants
1.
La recourante soutient que la décision attaquée
est nulle dès lors que Jean-Marie Sonnay, municipal responsable des
constructions et de l'urbanisme et propriétaire d'une parcelle voisine de celle
de la recourante, ne s'est pas récusé lorsque la municipalité a statué.
a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; 27 al. 1 Cst./VD). L'art. 29 al. 1
Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 CEDH; il vise non
seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF
131.
II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel doit se
récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment
si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi dans la
même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil
d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître comme
prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une
inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
La
jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.2C_831/2011
du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: AC.2007.0158
du 7 mai 2012, consid. 1b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur
la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives
que pour les autorités judiciaires. La garantie constitutionnelle n'impose en
effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation
d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,
dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux
(cf. arrêt 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a
p. 217 s.). L'apparence de prévention constitue un motif général de récusation.
Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître
le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité. Ces circonstances peuvent
consister en un comportement personnel déterminé ou en certains éléments
fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas, l'apparence de prévention
suffit, mais elle doit être objectivement fondée (EMPL relatif à la LPA-VD, mai
2008, p. 17).
b) En l'espèce, on ne relève
aucun élément dont on pourrait inférer qu'il existe un motif de prévention à
l'égard du municipal Jean-Marie Sonnay. On relève notamment que celui-ci n'a
pas formulé d'opposition lorsque le projet de construction a été mis à
l'enquête publique. Une apparence de prévention ne saurait au surplus être
déduite du seul fait que le municipal mis en cause est propriétaire d'une
parcelle voisine, ceci en l'absence de tout autre élément susceptible de mettre
en doute son impartialité. A cet égard, la situation ne saurait notamment être
comparée à celle où un membre de la municipalité sollicite un permis pour une
construction sur un bien-fonds dont il est propriétaire.
c) Vu ce qui précède, la
conclusion tendant au constat de la nullité de la décision attaquée doit être
rejetée.
2.
Il convient d'examiner si
c'est à juste titre que la municipalité a considéré que le permis de construire
délivré le 24 novembre 2010 était périmé.
a) L'art. 118 LATC a la teneur
suivante:
Art. 118 Péremption ou retrait de permis
1.
Le permis de construire est périmé si, dans le délai
de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
2.
La municipalité peut en prolonger la validité d'une
année si les circonstances le justifient.
3.
Le permis de construire peut être retiré si, sans
motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais
usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut,
en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en
cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
4.
La péremption ou
le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales.
En l'espèce, le permis de
construire du 24 novembre 2010 a déjà été prolongé d'une année, jusqu'au 24
novembre 2013. La décision attaquée constate sa péremption pour le motif qu'il
n'y a pas eu, avant cette date, de commencement des travaux au sens de l'art.
118.
al. 1 LATC.
b) Selon la jurisprudence (voir par
exemple AC.2008.0046 du 18 mai 2011), la limitation dans
le temps du permis de construire répond au principe de la clarté des relations
juridiques. D'une part, un permis de construire ne saurait faire échec à une
modification législative au-delà d'une certaine durée; d'autre part, les
voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée
et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne
pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis.
La jurisprudence rendue en relation
avec l'art. 118 LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord considéré
qu'il fallait, pour déterminer si une construction était commencée, mettre en
regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de
l'importance de celui-ci et se reporter à la date de péremption. A la
constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié
à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de
celui-ci (RDAF 1974 p. 450; 1990 p. 258). Le Tribunal administratif a ainsi
admis que le destinataire du permis de construire devait être autorisé à
démontrer, par d'autres moyens que le degré d'avancement des travaux à la date
de péremption du permis, qu'il possédait la volonté sérieuse de poursuivre
l'exécution de la construction. Une telle preuve sera considérée comme
rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux à la date de la
péremption, le constructeur sera en mesure de produire non seulement un
programme des travaux, mais encore les plans de détail, les contrats
d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros
oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de
construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions
réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et
d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de
l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que
les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.
Le tribunal administratif avait néanmoins conclu à la péremption du permis,
après avoir constaté que non seulement les travaux n'avaient pas débuté
matériellement, mais encore que les indices de la volonté de construire
n'avaient pas davantage été démontrés (AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993
consid. 3 a et b, publié in RDAF 1993 p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8
juin 1993). Plus récemment, il a par contre admis qu'un constructeur avait
apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux par un certain
nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits (plans d'exécution
de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs géotechnicien et civil,
adjudication des travaux spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de
construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis
de construire n'était donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid.
2c). Dans un autre arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à
satisfaction la volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de
construire litigieux la production de différents documents (programme des
travaux, contrat d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination,
attestation relative à une couverture d'assurance responsabilité civile,
nouveau constat des lieux par un bureau d'ingénieur: AC.2001.0126 du 12
décembre 2001 consid. 2b). Dans l'arrêt AC.2007.0172 du 4 mars 2008, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a jugé qu'en
l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les
commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du
chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le
piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les
paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des
appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve
que les constructeurs possédaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder
l'exécution des travaux. Dans l'arrêt AC.2008.0046 du 18 mai 2011, la CDAP a
jugé que la démolition d'un ancien hangar et l'abattage d'arbres ne
constituaient pas un début des travaux. Ne constituaient également pas un début
des travaux des sondages et des sondages carottés, ceux-ci révélant au
contraire des difficultés géologiques en raison desquels le concept même de la
construction était remis en cause. Pour le surplus, le recourant invoquait
l'établissement de nouveaux plans d'exécution, mais il ne pouvait se prévaloir
que de l'existence de certaines soumissions, aucune adjudication n'ayant eu
lieu et les interventions concrètes immédiates n'en étant qu'au stade de
l'appel d'offres (pour les travaux géométriques). Le recourant affirmait qu'il
entendait assurer lui-même le financement des premières étapes de la construction
et ne contracter un emprunt qu'ultérieurement auprès d'une banque ou
d'investisseurs potentiels avec lesquels il serait déjà en contact. Cette
dernière circonstance avait toutefois laissé le tribunal perplexe en regard de
l'importance du projet pour lequel la demande de permis de construire indiquait
un coût dépassant 18 000 000 fr., tandis qu'un procès-verbal
ultérieur faisait état d'un plan financier de 25 à 28 000 000 fr.
pour l'ensemble de la construction. Les autres éléments invoqués n'avaient que
peu de poids, notamment la conclusion d'une police d'assurance échéant le 30
juin 2008 déjà, de même que les contacts pris en vue de la promotion ultérieure
du projet. L'ensemble de ces circonstances, mais en particulier la nécessité de
revoir la structure du projet et ses implications financières, ainsi que
l'absence de financement assuré, ne permettaient pas de conclure que les
travaux étaient objectivement en état de commencer à l'échéance du permis de
construire (AC.2008.0046 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a constaté de
son côté que la prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des
conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constituait un assouplissement des
exigences posées par la loi, si bien que l'autorité pouvait se montrer sévère
quant à la preuve de cette intention (1C_150/2008 du 8 juillet 2008).
c) En l'espèce, les seuls travaux
réalisés sont des travaux de recherche de canalisations et de consolidation du
bâtiment existant dont la démolition est prévue. A cela s'ajoute l'abattage de quelques
arbres. Ces travaux ne sauraient dès lors être considérés objectivement comme
un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.
Pour ce qui est des éléments
subjectifs susceptibles de démontrer la volonté de la constructrice de poursuivre
l'exécution du permis de construire, on note que les travaux de décapage du
terrain et de terrassement avaient apparemment été adjugés à un paysagiste et
qu'ils devaient être réalisés au mois de janvier 2014. Cela étant, il a pu être
constaté lors de l'audience du 26 mai 2014 que la recourante, dont l'époux
affirme vouloir réaliser et diriger lui-même l'essentiel des travaux, n'était
en mesure de produire aucun des plans qui sont nécessaires pour commencer la
réalisation d'un projet de cette importance (plan de terrassement, plan des
canalisations, plan des radiers de béton, dossier de préparation à l'exécution
comprenant des plans complets au 1:50 et quelques plans de détail au 1:20 et au
1:10). Même si l'époux de la recourante a indiqué lors de l'audience qu'il
avait "tout dans la tête", l'absence des différents plans requis pour
réaliser un projet de cette envergure montre que, en l'état, la volonté de la
constructrice et surtout sa capacité de poursuivre les travaux autorisés par le
permis de construire délivré le 24 novembre 2010 ne sont pas établies.
3.
Il convient encore
d'examiner si, comme le soutient implicitement la recourante, il y a lieu de
considérer que la demande de permis de construire pour la réalisation du garage
souterrain a suspendu ou interrompu le délai de péremption courant dès le 24
novembre 2010.
a) La question de savoir dans
quelle mesure une enquête complémentaire, voire une simple autorisation
municipale portant sur des modifications du projet initial, peut être de nature
à faire partir un nouveau délai de péremption a été examinée à plusieurs
reprises par la Commission cantonale de recours, puis par le Tribunal
administratif et la CDAP. La jurisprudence distingue l'hypothèse dans laquelle
les modifications sont de peu d'importance et peuvent être autorisées
directement par la municipalité de celle où les modifications sont à ce point
importantes qu'elles nécessitent la mise en œuvre d'une enquête publique
complémentaire, voire d'une nouvelle enquête publique, se substituant à la
première. Dans la première hypothèse, lorsque seules sont en cause des
modifications mineures, l'autorisation municipale ne saurait remettre en
cause le délai de péremption courant dès l'octroi du permis de construire; en
effet, l'attente d'une décision municipale tardivement requise relative à un
ouvrage secondaire n'est pas de nature à différer les travaux relatifs au
bâtiment principal. En revanche, lorsque la demande concerne des travaux qui
impliquent une renonciation totale au permis de construire initial, en sorte
que la situation est assimilable à la présentation d'un nouveau projet,
l'autorisation fait partir un nouveau délai de péremption. La situation est
claire lorsque les modifications requises nécessitent une nouvelle enquête
publique se substituant à la première. Elle l'est moins lorsque les éléments
nouveaux ou à changer ne sont pas de nature à modifier sensiblement le projet
ou la construction en cours et peuvent faire l'objet d'une enquête publique
complémentaire; selon les cas, il n'est en effet pas exclu que malgré le fait
que ces modifications soient de peu d'importance, elles puissent remettre en
cause le commencement des travaux du bâtiment principal; lorsque ces conditions
sont remplies, on devrait en conséquence également admettre que le permis de
construire accordé à la suite d'une telle enquête fait partir un nouveau délai
de péremption (cf. AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les références).
Dans un arrêt du 3 juillet 2008 (AC.2007.0191 consid. 1a), la CDAP a résumé la
jurisprudence en retenant que lorsque les modifications envisagées au projet
font l'objet d'une enquête complémentaire et qu'elles sont de nature à
compromettre le commencement des travaux du bâtiment principal, a fortiori
lorsqu'elles le compromettent à l'évidence, la délivrance du permis de
construire complémentaire fait partir dès sa date un nouveau délai de
péremption au sens de l'art. 118 LATC, partant interrompt le délai de
péremption courant jusque-là.
b) En l'espèce, la recourante
explique, sans être contredite par l'autorité intimée, qu'elle a appris peu
après la délivrance du permis de construire pour la maison qu'elle ne pourrait
pas stationner sur son terrain les bateaux et remorques dont elle est
propriétaire avec son époux, ce qui l'a contrainte à modifier son projet pour y
inclure un garage souterrain.
Même si, formellement, le garage
souterrain a fait l'objet d'une procédure de permis de construire propre et non
pas d'une enquête publique complémentaire à celle relative au bâtiment
principal, il y a lieu de constater qu'il existe un lien très étroit entre les
deux projets. On peut ainsi suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la
disposition du garage a une incidence sur la construction de la maison et qu'il
n'était pas concevable d'aller de l'avant avec les travaux faisant l'objet du
permis de construire délivré le 24 novembre 2010 aussi longtemps qu'elle n'avait
pas obtenu un permis de construire pour le garage, permettant de savoir
précisément comme celui-ci allait être réalisé. On relève ainsi que, s'il est
vrai que la construction de la maison aurait pu commencer dès la délivrance du
permis de construire au mois de novembre 2010, le fait que la maison soit déjà
construite aurait rendu problématique la réalisation ultérieure du garage, vu
le positionnement respectif dans le terrain des deux constructions. Le
terrassement pour la construction du garage après achèvement de la villa aurait
ainsi entraîné des travaux qui s'apparentent à de la transformation lourde.
Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, ces travaux auraient nécessité des
mesures spéciales et coûteuses de protection de l'ouvrage construit telles que
la démolition des pieds de façade (incluant les aménagements extérieurs
réalisés), la démolition des chemises de drainage, la reprise en sous-œuvre de
toute la façade mitoyenne et la réalisation, compliquée, de l'étanchéité entre
les deux objets en sous-sol. De fait, les caractéristiques du projet impliquaient
logiquement que le terrassement et les sous-sols du garage et de la villa soient
réalisés en même temps.
c) Vu ce qui précède, on se trouve
dans l'hypothèse où la modification d'un projet (soit l'adjonction du garage
souterrain) était de nature à compromettre le commencement des travaux
autorisés par le permis de construire délivré initialement. Partant, la
délivrance du permis de construire pour le garage a fait partir dès sa date
(soit le 4 novembre 2013) un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118
LATC pour la totalité du projet. C'est par conséquent à tort que l'autorité
intimée a considéré dans la décision attaquée que le permis de construire n°
24173.
était périmé.
4.
Le
recours doit ainsi être admis et la décision attaquée être annulée. Vu le sort
du recours, le frais de justice sont mis à la charge de la Commune de Gingins.
Celle-ci versera en outre des dépens à la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Gingins du 17
janvier 2014 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Gingins.
IV.
La Commune de Gingins versera à Ginette Firinu
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.