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Décision

AC.2014.0067

CDAP - AC.2014.0067 - 2015-08-19 - BÜRGISSER/Municipalité de St-Cergue, JAUSSI

19 août 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Feu Martin Jaussi était propriétaire de la parcelle n° 811 de

Saint-Cergue. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'519 m2, est en nature de place-jardin à hauteur de 1'380 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 472), une annexe (ECA

n° 1198) et un garage (ECA n° 1325); il a été colloqué pour partie en zone du village

au sens de l'art. 6 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions de la commune de Saint-Cergue, en vigueur depuis le

23 février 2005 (RPGA), et pour le reste en zone de verdure au sens de l'art.

13 de ce même règlement (cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra).

La parcelle n° 811 est au bénéfice d'une servitude

de passage à pied et pour tous véhicules (ID 012-2004/002519; affaire n°

012-99150a) grevant la parcelle n° 716 et dont l'emprise la relie au DP 1011 -

lui-même relié à la route de Nyon (cf. le plan de situation reproduit sous let.

B infra).

B.

Feu Martin Jaussi a déposé le 26 août 2013 une demande de permis de

construire tendant à la "démolition d'un chalet et de son annexe,

construction d'un immeuble de 11 appartements et 20 places de parc" sur la

parcelle n° 811. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 10 juillet 2013

par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:

Détail

Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du

24 septembre au 24 octobre 2013. Il a suscité une opposition de la part de

Pierre-Alain Bürgisser, propriétaire des parcelles adjacentes n° 84 et 716,

lequel a requis la récusation de feu Martin Jaussi dans le processus de

décision en lien avec l'autorisation litigieuse (en tant que l'intéressé

exerçait une fonction de Municipal dans la Commune concernée) et a pour le reste avancé différents griefs sur le fond, en lien notamment avec l'accès à la

parcelle et les normes de protection contre le bruit (compte tenu de

l'utilisation prévue de quads).

Il résulte de la synthèse CAMAC n° 141325 du 6 novembre

2013 que les différentes autorisations spéciales requises ont été délivrées par

les autorités cantonales compétentes.

Par décision du 21 janvier 2014, la Municipalité de Saint-Cergue a levé l'opposition formée par Pierre-Alain Bürgisser et délivré

le permis de construire requis. Reprenant les différents griefs avancés par

l'intéressé dans son opposition, elle a retenu en particulier ce qui suit:

"• Selon l'extrait du plan cadastral, le chemin d'accès à la

parcelle 811 jusqu'à la servitude est d'une largeur suffisante pour le passage

de véhicules. Il ne permet pas le croisement de deux véhicules, ce qui demande

une vigilance accrue de la part des constructeurs, diminue la vitesse et assure

la sécurité des piétons. L'assise du chemin semble avoir été modifiée antérieurement,

ce problème doit être réglé par le maître d'ouvrage avant le début des travaux.

• La servitude, elle, n'est que de 3 mètres de large. Sa longueur limitée à 17 mètres permet de la comparer à une rampe d'accès et

d'affirmer qu'il n'est nul besoin à 2 véhicules de devoir croiser à cet endroit

rectiligne, laissant par ailleurs une bonne visibilité. La municipalité exige

que des mesures soient prises afin qu'une place d'évitement soit à disposition

des usagers de la servitude en question.

• Le chemin, jugé dangereux surtout en hiver, est recouvert d'un

revêtement bitumeux qui devra être remis en état après travaux en cas de

dégradations, un état des lieux sera demandé avant le début des travaux.

[…]

• L'accès des services de secours doit être contrôlé par le

maître d'œuvre.

• L'accès des machines de chantier lourdes se fera sous la

responsabilité du maître d'œuvre qui prendra toutes les mesures nécessaires

afin de garantir la construction de l'opposant. Le maître d'œuvre fera parvenir

l'organisation du chantier à la municipalité avant le début des travaux.

• La construction prévue se trouve en zone village, en degré de

sensibilité au bruit III. Les quads sont apparentés aux motos et ne sont pas

interdits en zone village.

[…]

• L'accès à l'entrée de la parcelle 811 en hiver exige des

véhicules un équipement adapté aux conditions climatiques de montagne.

[…]

• Il n'y a pas de cote d'altitude du remblayage et de coupe,

puisqu'aucune modification du terrain naturel n'est apportée.

[…]

• Les cotes et profils de référence figurent sur le plan de

situation établi par un géomètre officiel.

• Il n'y a pas d'appartements créés dans les surcombles et

accessibles par un escalier indépendant. La lecture précise des plans démontre

que les surcombles ont un accès directement par les combles.

• Le maître d'œuvre s'engage à contracter une assurance

responsabilité civile après le dossier d'enquête."

C.

Pierre-Alain Bürgisser a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 février 2014,

concluant principalement à son annulation. Maintenant que la procédure suivie

n'était pas équitable (en lien avec la question de la récusation de feu Martin

Jaussi), il a en substance fait valoir que l'équipement de la parcelle,

singulièrement son accès, était insuffisant; il estimait dans ce cadre, en

particulier, que le chemin actuel n'assurait la sécurité ni des véhicules ni

des piétons, respectivement qu'il aurait appartenu à la municipalité de

s'assurer que l'accès des services de secours était garanti. Il relevait en

outre que feu Martin Jaussi exploitait une société en relation avec le commerce

et la location de quads, M-Jaussi Sàrl, et faisait dans ce cadre grief à

la municipalité de ne pas s'être assurée que les valeurs limites en matière de

protection contre le bruit étaient respectées. Il soutenait pour le reste que

la servitude publique de passage menant à la parcelle n° 814 ne correspondait

pas au chemin existant et qu'aucune servitude de droit privé en lien avec la

création d'une place d'évitement - dont il estimait qu'elle ne pourrait se

faire que sur son bien-fonds ou sur la parcelle n° 13 - n'était inscrite à ce

jour, que les plans laissaient apparaître la création d'appartements

complètement habitables dans les surcombles, enfin que la municipalité aurait

dû expliciter, en tant que charges contraignantes inscrites dans le permis de

construire, les mesures à prendre afin d'éviter que des dégâts soient

occasionnés à sa maison familiale lors des travaux. Il produisait un lot de

pièces à l'appui de son recours, et requérait la tenue d'une inspection locale.

Invité à participer à la procédure en tant que

constructeur, feu Martin Jaussi s'est déterminé par écriture du 20 mars 2014,

confirmant notamment qu'il serait procédé à un état des lieux du bâtiment du

recourant avant le début de la construction. Il précisait par ailleurs que

l'adresse indiquée sur l'extrait du registre du commerce en lien avec sa

société de location de quads correspondait à l'adresse de son bureau, mais que les

prestations de cette société se faisaient depuis le site de loisirs des

Cheseaux. Il contestait pour le reste les problèmes d'accès évoqués par le

recourant ainsi que la création d'appartements indépendants dans les

surcombles, et requérait la levée de l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 24 mars 2014, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, relevant d'emblée que feu Martin

Jaussi n'avait pris aucune part aux débats et décisions municipales concernant

ce dossier. Elle exposait pour le reste, en particulier, qu'elle s'était fondée

pour rendre sa décision sur le plan de situation établi par le géomètre

officiel (cf. let. B supra) et le plan de situation de la commune, que

l'accès des services de secours était à ce jour garanti et demeurerait

inchangé, que la place d'évitement évoquée serait créée sur le DP 1011 avant la

remise en état du chemin d'accès à la fin des travaux, respectivement que les

utilisateurs de quads étaient tenus de respecter les normes sur les nuisances

sonores.

Par décision du 27 mars 2014, la juge instructrice a

rejeté la requête de levée de l'effet suspensif au recours déposée par feu

Martin Jaussi.

Le recourant a développé ses motifs et confirmé les

conclusions de son recours dans sa réplique du 25 avril 2014, maintenant en

particulier que le chemin d'accès était dangereux en hiver et n'était pas

adapté au trafic induit par le projet (qu'il estimait à environ 60 passages de

véhicules par jour) et contestant que l'accès des services de secours soit

garanti avec le chemin actuel.

D.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 12 juin 2014. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellé, le recourant

indique qu'il retire son grief fondé sur le droit à une procédure équitable, en

lien avec la récusation du constructeur dans le cadre de l'examen de la demande

litigieuse par l'autorité intimée.

S'agissant de la place d'évitement

mentionnée dans la décision attaquée, le recourant soutient qu'elle ne pourrait

se faire que sur son propre bien-fonds ou sur la parcelle

n° 13, propriété de Michel Stäger.

L'autorité intimée estime à cet

égard qu'il serait techniquement possible de créer une telle place sur le DP

1011, moyennant quelques aménagements - ce que le recourant conteste.

Concernant l'usage des surcombles,

le recourant relève qu'il a été informé à l'occasion d'une séance informelle

avec l'autorité intimée qu'était projeté un système d'ascenseur hydraulique; il

fait valoir qu'au vu des plans, il serait ainsi possible de créer un accès

direct aux surcombles par ascenseur, en violation de la réglementation

communale.

L'architecte [du constructeur] Marc Vuffray précise à cet

égard que les surcombles font office de mezzanines en lien avec les appartements

auxquels ils sont rattachés; aucun accès indépendant aux surcombles n'est

prévu, ni par escaliers ni par ascenseur - ce qui serait au demeurant «

physiquement impossible » selon l'intéressé.

Interpellé, le recourant indique

qu'il maintient son grief sur ce point.

S'agissant des travaux liés au

projet litigieux, le constructeur indique qu'une partie du matériel de chantier

pourra être amené sur place par une grue installée sur la parcelle située en

contrebas de la parcelle n° 811, au sud-est de cette dernière, en zone

artisanale.

Le recourant évoque à cet égard

des risques pour le toit de son immeuble lors du passage de grosses machines

sur le DP 1011, ainsi que les nuisances occasionnées par un tel passage; il

rappelle qu'aucune charge n'a été imposée par l'autorité intimée au

constructeur sur ce point.

Concernant l'accès à l'immeuble

projeté par les services de secours, le recourant fait valoir que l'autorité

intimée ne s'en est - à tort - pas préoccupée, laissant ce point à la libre

appréciation du maître d'œuvre; il estime que des grosses échelles mécaniques

ne pourront pas accéder à l'immeuble concerné.

L'autorité intimée admet que

l'accès n'est « pas optimal », étant précisé que la situation est similaire sur

l'ensemble des zones périphériques du territoire communal; elle soutient que

l'accès des services de secours (ambulances et services du feu) est néanmoins

possible en l'état et que la situation ne sera pas modifiée par la construction

de l'ouvrage litigieux.

Interpellé quant aux places de

stationnement prévues, le constructeur indique que 3 garages doubles seront

affectés aux appartements de plus de 100 m2 et 8 garages simples aux autres appartements; 1 garage sera en outre affecté aux poubelles et 1 autre

à la conciergerie; enfin, les 4 places extérieures feront office de places

visiteurs.

Le constructeur confirme que

l'adresse postale de la société de commerce, location et maintenance de Quads

dont il est associé gérant président correspond à son lieu de résidence; il

indique que les activités de cette société sont toutefois déployées depuis le

site de loisirs des Cheseaux, les Quads étant entreposés de manière permanente

dans un container. Il ne prévoit pas pour le reste d'entreposer dans le garage

projeté d'autres Quads que ceux utilisés à titre privé, soit au maximum 4

véhicules.

Le recourant relève que les Quads

ne sont entreposés dans un container que depuis environ 3 ans, et qu'ils

étaient auparavant entreposés dans un hangar situé sur la parcelle n° 811 -

dont il a obtenu la démolition. Il craint que le constructeur organise des «

événements de Quads » qui partiront directement de sa parcelle, et soutient que

le déplacement des activités de la société de l'intéressé sur le site des

Cheseaux - dont la situation financière n'est « pas très stable » - n'a qu'un

caractère provisoire et qu'elles seront à nouveau déployées depuis sa parcelle;

il relève notamment à cet égard la présence de WC au niveau des garages.

Le constructeur précise que les WC

en cause ont pour finalité d'éviter de devoir monter dans les appartements pour

se rendre en toilettes. Pour le reste, il fait valoir qu'il est impossible de

partir en Quads depuis sa parcelle avec des débutants, pour des raisons de

sécurité - alors que, sur le site des Cheseaux, les usagers peuvent profiter du

parking pour s'entraîner.

L'architecte Marc Vuffray indique

que, informé que le constructeur s'adonnait à la conduite de Quads, il a

dessiné 5 véhicules de ce type sur les plans afin d'illustrer les possibilités

de stationnement; il précise qu'il n'a jamais été mandaté pour créer une

société d'exploitation de Quads.

L'autorité intimée confirme qu'il

est à son sens clair qu'aucune activité en lien avec des Quads ne sera déployée

depuis l'immeuble dont la construction est litigieuse.

Le recourant relève dans ce cadre

qu'une ancienne volière située sur la parcelle

n° 811 est désormais affectée à l'entreposage de pneus et de matériel de Quads,

et ce depuis environ une année.

L'audience […] se poursuit […] par

le biais d'une inspection locale.

Le tribunal remonte le chemin

constitué par le DP 1011.

Le recourant relève les risques

liés au passage de grosses machines en lien avec l'immeuble situé sur la

parcelle n° 44, dont l'angle nord jouxte directement le chemin; il précise que

la charpente de cet immeuble est ancienne (1830), et évoque en outre des

problèmes de visibilité sur le DP 1011.

Interpellée, l'autorité intimée

indique qu'il appartient le cas échéant aux riverains de requérir une

autorisation d'installer un miroir sur le chemin en cause; elle rappelle dans

ce cadre que la plupart des chemins situés sur le territoire communal sont

similaires au DP 1011.

L'autorité intimée indique

l'endroit où une place d'évitement serait à son sens réalisable, au nord-est du

DP 1011. Le recourant estime à cet égard qu'aucune place d'évitement n'est

immédiatement réalisable en l'état, et rappelle qu'il résulte de la décision

attaquée que l'autorité intimée « exige que des mesures soient prises afin

qu'une place d'évitement soit à disposition des usagers de la servitude ».

L'autorité intimée confirme qu'une telle place d'évitement sera réalisée en

l'espèce en cas de construction du projet litigieux, étant précisé qu'au vu du

trafic induit par ce dernier, la création d'une place d'évitement n'aurait en

principe pas été nécessaire.

Le tribunal procède ensuite à une

inspection locale de la parcelle n° 811.

Le recourant fait valoir que la

hauteur du remblayage projeté n'est pas conforme à la réglementation communale,

et relève que les plans ne font état d'aucune cote d'altitude - les indications

d'altitude étant bien plutôt fondées sur les bornes, qui se situent à une

trentaine de centimètres en dessous du terrain naturel (en moyenne).

L'architecte Marc Vuffray conteste

le caractère non réglementaire du remblayage envisagé. Quant aux cotes

d'altitude, il relève s'être fondé sur les indications données par le géomètre

officiel; il précise à cet égard qu'il est courant de se baser sur un point de

référence plutôt que sur des cotes d'altitude sur mer - dont l'établissement

représenterait un investissement inutile et disproportionné.

Le recourant confirme que l'accès

des services de secours à l'immeuble projeté n'est à son sens pas garanti.

L'architecte Marc Vuffray précise qu'il suffit, pour les immeubles jusqu'à 3

étages, qu'une des façades soit accessible aux échelles de secours, se référant

aux directives ad hoc.

Le recourant évoque des problèmes

liés aux manœuvres des véhicules sur la parcelle concernée. L'architecte Marc

Vuffray relève qu'il est prévu que l'espace consacré aux manœuvres soit

entièrement déneigeable - le recourant, se prévalant de son expérience en la

matière, relevant les difficultés d'un tel déneigement.

[…]"

Par écriture du 30 juin 2014, le recourant a fait

valoir qu'au vu de l'inconstance et des imprécisions de l'autorité intimée à ce

sujet, on pouvait sérieusement douter de la réalisation en l'état de la place

d'évitement évoquée. Il a par ailleurs relevé que la réglementation communale

n'autorisait que la création de "galeries" dans les surcombles alors

qu'en l'espèce, des "parties d'appartements entiers" étaient prévus.

E.

Le 28 novembre 2014, l'autorité intimée a informé le tribunal que feu

Martin Jaussi était décédé subitement le 14 novembre 2014. Interpellés, Marina

Jaussi et Mario Jaussi, héritiers de l'intéressé, ont confirmé par écriture du

11 février 2015 qu'ils souhaitaient reprendre à leur compte le permis de

construire litigieux, respectivement se substituer au défunt en tant que

constructeurs dans le cadre de la présente procédure.

Le 23 février 2015, le recourant a produit un

nouveau lot de photographies afin de démontrer que le chemin permettant

d'accéder à la parcelle concernée n'était pas équipé pour une construction

telle qu'envisagée. L'autorité intimée a relevé à cet égard, par écriture du 3

mars 2015, que les photographies en cause avaient été prises dans la nuit du 21

février 2015, qu'il était alors tombé 40 cm de neige fraîche et que le déneigement - qui n'était jamais effectué la nuit - avait été effectué dès le

lendemain matin.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'octroi du permis de construire tendant à la

"démolition d'un chalet et de son annexe, construction d'un immeuble de 11

appartements et 20 places de parc" sur la parcelle n° 811.

Il convient de relever d'emblée que le grief avancé

par le recourant en lien avec le bruit occasionné par le trafic de quads ne

résiste manifestement pas à l'examen. Comme le relève l'autorité intimée,

l'utilisation de quads n'est pas interdite en zone village, et aucun élément au

dossier ne laisse à penser que les constructeurs (soit les héritiers de feu

Martin Jaussi; cf. let. E supra) auraient l'intention d'en user de façon

abusive dans le cas d'espèce - auquel cas il appartiendra à l'autorité intimée

de prendre les mesures qui s'imposent. Pour le reste, il résulte du registre du

commerce que la société M-Jaussi Sàrl a été radiée le 17 avril 2014. Les

héritiers de feu Martin Jaussi ont certes constitué la société Quad / ATV

St-Cergue Sàrl, inscrite au registre du commerce le 25 juillet 2013, dont

le siège se trouve à la même adresse et dont le but consiste dans "le

commerce, la location et la maintenance de véhicules, notamment « Quad », et

d'accessoires y relatifs"; aucun élément ne permet toutefois de considérer

que, contrairement à ce qu'ils affirment, les intéressés auraient l'intention à

terme de déployer cette activité depuis la parcelle sur laquelle est prévue la

construction litigieuse - étant rappelé que l'autorité intimée a expressément

confirmé à l'occasion de l'audience du 12 juin 2014 qu'il était clair à son

sens que tel ne serait pas le cas. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le procès d'intention que fait le recourant aux constructeurs sur

ce point.

Dans le même sens, il s'impose de constater que le

recourant n'apporte aucun élément probant en lien avec son grief selon lequel les

constructeurs auraient l'intention de créer des appartements indépendants dans

les surcombles - grief qui relève également du procès d'intention. On se

contentera à cet égard de relever qu'il n'est pas contesté qu'aucun accès

indépendant aux surcombles n'est prévu selon les plans au dossier, et qu'il

appartient pour le reste à la municipalité, d'une façon générale, de s'assurer

que les plans soumis à l'enquête publique ont été respectés avant de délivrer

le permis d'habiter. En référence à la teneur de l'art. 6.4 RPGA, dont il

résulte en particulier que "les surcombles ne sont autorisés qu'en relation

avec les combles (galerie)", le recourant fait par ailleurs valoir dans ce

cadre que la réglementation communale n'autorise que la création de "galeries"

dans les surcombles alors qu'en l'espèce, des "parties d'appartements

entiers" sont prévus (correspondant, selon ses calculs, à une surface

habitable totale de 86 m2 qui ne serait "pas de la galerie").

A l'évidence toutefois, le terme de "galerie" ne saurait être

appréhendé ici dans son sens commun de "large passage intérieur ou

extérieur (mais couvert) à un édifice, à usage de communication ou de

dégagement", selon la définition du Dictionnaire en ligne Larousse à

laquelle l'intéressé se réfère (cf. ég. Dictionnaire Le Petit Robert

2014, qui définit ce même terme comme un "lieu de passage ou de promenade,

couvert, beaucoup plus large que long, ménagé à l'extérieur ou à l'intérieur

d'un édifice ou d'une salle"); il apparaît manifestement en effet qu'il

serait pour le moins insolite, voire absurde, d'interpréter l'art. 6.4 RPGA en

ce sens que la fonction du niveau des surcombles devrait être limitée à celle

de lieu de "passage". Bien plutôt, le tribunal considère que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

qu'était déterminant dans ce cadre le fait que les surcombles soient en

relation directe avec les combles, sans donner pour le reste une portée propre

au terme de "galerie" (qui figure au demeurant entre parenthèses dans

l'art. 6.4 RPGA) - étant rappelé qu'il appartient en premier lieu à la

municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle bénéficie dans ce cadre

d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013

consid. 5b et la référence).

Il n'y a pas davantage lieu de faire droit au grief

du recourant selon lequel la municipalité aurait dû expliciter, en tant que

charges contraignantes inscrites dans le permis de construire, les mesures à

prendre afin d'éviter que des dégâts soient occasionnés à sa maison familiale

lors des travaux. A cet égard, l'autorité intimée a retenu dans la décision

attaquée que l'accès des machines de chantier se ferait sous la responsabilité

du maître d'œuvre qui prendrait toutes les mesures nécessaires afin de garantir

la construction de l'opposant et ferait parvenir l'organisation du chantier

avant le début des travaux; quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait exiger

de la municipalité, à ce stade, d'expliciter les mesures en cause, lesquelles

seront bien plutôt définies dans le cadre de l'organisation du chantier conformément

aux règles de l'art - étant rappelé pour le reste que feu Martin Jaussi a

confirmé qu'un état des lieux de l'immeuble du recourant serait réalisé avant

le début des travaux, et qu'il a en outre précisé à l'occasion de l'audience du

12.

juin 2014 qu'une partie du matériel de chantier pourrait être amené sur

place par une grue installée sur la parcelle située en contrebas de la parcelle

n° 811, au sud-est de cette dernière.

Enfin, les griefs avancés par le recourant à l'occasion

de l'audience du 12 juin 2014 en lien avec la hauteur du remblayage projeté et

l'absence de cotes d'altitude ne résistent pas davantage à l'examen - étant

précisé que l'intéressé n'a pas développé (ni même mentionné) ces griefs dans

le cadre de ses écritures et n'a pas précisé, en particulier, sur quels

éléments il se fondait pour affirmer que le remblayage n'était pas

réglementaire (cf. art. 19.3 RPGA, disposition applicables à toutes les zones,

dont il résulte que les mouvements de terre sont autorisés "jusqu'à plus

ou moins 1.50 m par rapport au terrain naturel"). S'agissant de l'absence

de cotes d'altitude, il n'apparaît pas, sur la base des plans au dossier

(notamment les plans consacrés aux "coupes" du 21 août 2013) que la

hauteur de la construction prévue ne serait pas réglementaire

(cf. art. 6.4 RPGA, qui prévoit une hauteur maximum en zone village de 10.5 m à la panne sablière) - le recourant ne le soutient du reste pas; on ne voit manifestement pas

dans ce cadre en quoi l'absence de cotes d'altitude aurait une quelconque

incidence sur la compréhension du projet.

3.

Cela étant, le recourant avance pour le reste différents griefs en lien

avec l'équipement de la parcelle concernée, singulièrement avec l'accès à cette

parcelle.

a) L'intéressé fait en premier lieu valoir que la

sécurité des piétons et des automobilistes ne serait pas garantie.

aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. (cf. ég. art. 104

al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions - LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,

il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014

consid. 4.1); un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid.

2; TF, arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du

12.

mai 2015

consid. 2a).

La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et

n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait

à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des

constructions projetées et ce même si, en raison de l’accroissement prévisible

du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence

accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et la référence).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la

route (normes VSS), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en

fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux

du droit, dont celui de la proportionnalité (TF, arrêt

1C_532/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2014.0264

précité, consid. 2a). Concernant les routes de desserte, la norme

VSS 640 045 opère une distinction entre les routes de desserte de quartier, les

routes d'accès et les chemins d'accès (cf. ch. 4). Selon le ch. 8 de cette

norme, les chemins d’accès desservent de petites zones habitées jusqu’à 30

unités de logement; leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m environ; il s’agit de chemins piétonniers, prévus pour être occasionnellement parcourus par des

véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence;

pour les rares cas de croisement ou de dépassement entre véhicules, on peut

utiliser les accotements et autres espaces libres. S'agissant des

caractéristiques d'un tel chemin d'accès, il résulte en outre du Tableau 1 de

cette norme que la possibilité de circuler ne doit pas nécessairement être

assurée sur toute la longueur du chemin; dans la règle, il n’y a pas de place

de rebroussement; les croisements se font à vitesse très réduite, et la

capacité est limitée à 50 véhicules/heure. Concernant ce dernier point, les

spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à

3.

mouvements de véhicules par jour (TF, arrêt 1C_243/2013 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; arrêt AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4a et les

références).

bb) En l'espèce, le recourant fait en

substance valoir que, compte tenu de la configuration des lieux et de

l'accroissement du trafic induit par le projet, l'accès à la parcelle ne sera

pas suffisant s'agissant de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes,

notamment en hiver; il estime dans ce cadre que la place d'évitement évoquée

n'est pas réalisable en l'état et remet en cause l'intention dans ce sens

manifestée par l'autorité intimée.

La parcelle n° 811 est reliée à la

route de Nyon par le chemin sur le DP 1011 respectivement par le chemin correspondant

à la servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 012-2004/0002519)

grevant la parcelle n° 716 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B supra).

Il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale que le chemin sur le

DP 1011 ne couvrait pas l'entier de la surface de ce DP, mais avait bien plutôt

une largeur de l'ordre de 3.5 à 4 m en moyenne, dans la continuité du chemin

correspondant à la servitude de passage; recouvert d'un revêtement bitumeux, ce

chemin a une longueur de 50 m environ, avec une pente relativement importante (en particulier sur sa partie ouest, dès la jonction avec la route de

Nyon). Quant au chemin correspondant à la servitude de

passage, qui est également recouvert d'un revêtement bitumeux, sa longueur est

de 17 m environ et sa largeur de l'ordre de 2.75 à 3 m (à tout le moins apparaît-il que sa largeur n'est jamais inférieure à 2.5 m). Considéré comme un tout, ces chemins sont assimilables à un chemin d'accès au sens du ch. 8

de la norme VSS 640 045.

Le projet litigieux prévoit 18 places

de stationnement (le constructeur ayant précisé à l'occasion de l'audience du

12.

juin 2014 qu'un garage serait affecté aux poubelles et un autre à la

conciergerie; cf. let. D supra), ce qui générera, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus, entre 45 et 54 mouvements de véhicules par

jour

- soit entre 2.8 et 3.4 mouvements par heure, si l'on retient une circulation

journalière sur environ 16 heures (cf. arrêt AC.2013.0228 précité,

consid. 4b). De ce point de vue, l'augmentation du trafic engendré par le

projet litigieux ne saurait être qualifiée d'excessive.

Cela étant, si la voie d'accès à la parcelle

n'apparaît pas idéale (compte tenu notamment de sa largeur relativement réduite

et de la pente du terrain), elle n'en apparaît pas moins suffisante dans les

circonstances du cas d'espèce. Même si le chemin sur le DP 1011 n'est pas rectiligne, la visibilité

demeure satisfaisante; le trafic restera au demeurant limité, dès lors que ce

chemin ne dessert que quatre bâtiments d'habitation tout au plus (cf. le plan

de situation reproduit sous let. B. supra) et se termine en cul-de-sac

au niveau du chemin correspondant à la servitude de passage - qui lui-même ne

dessert que la parcelle n° 811. Dans ces conditions, le fait que le chemin

d'accès ne permette pas le croisement de deux véhicules n'apparaît pas

déterminant (cf. pour comparaison arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid.

5b); on peut en effet attendre des usagers qu'ils fassent preuve de vigilance

et adapte leur vitesse à la configuration des lieux. Dans le même sens et comme

le relève l'autorité intimée, il appartiendra aux usagers de s'équiper en

conséquence en hiver et de circuler avec toute la prudence requise.

A cela s'ajoute que l'autorité intimée

a décidé la création d'une place d'évitement sur le DP 1011, au nord-est de ce

DP (soit au niveau de la jonction avec le chemin correspondant à la servitude

de passage); si une telle réalisation va nécessiter certains aménagements

compte tenu de la configuration de lieux, le tribunal ne voit aucun motif de

remettre en cause la volonté de l'autorité intimée de procéder aux travaux

nécessaires en temps utile, comme elle l'a expressément confirmé à l'occasion

de l'audience du 12 juin 2014. Or, il apparaît manifestement que la présence

d'une place d'évitement à l'endroit concerné sera de nature à améliorer les conditions

de circulations sur le chemin d'accès à la propriété des constructeurs et à

diminuer les risques pour la sécurité des usagers.

Dans ces conditions, le tribunal

considère que le chemin d'accès constitué par le chemin sur le DP 1011 et le

chemin correspondant à la servitude de passage demeure un accès adapté pour

desservir l'immeuble dont la construction est litigieuse et l'augmentation du

trafic qui en résultera.

b) Le recourant conteste également l'accessibilité de

la construction prévue aux services de secours, et fait valoir qu'il aurait

appartenu à l'autorité intimée de s'assurer de ce point.

aa) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale

ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à

prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations

doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs

conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art.

11.

LPIEN).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer

applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités

fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ou des

organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette

compétence à l'art. 1 du règlement du 14 septembre 2005 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2)

- abrogé lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, d'un

nouveau règlement du 17 décembre 2014 dont le titre est identique et la teneur

en substance similaire -, en déclarant applicable la norme et les directives de

protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (AEAI).

Aux termes de l'art. 58 de la norme AEAI du 26 mars

2003, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 44 de cette même norme

dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2015, les bâtiments, ouvrages et installations doivent

garantir un libre accès en tout temps permettant une intervention rapide et

efficace des sapeurs-pompiers. Il résulte dans ce cadre d'un document intitulé

"Accès pour les véhicules des services de défense incendie et

secours" (auquel le tribunal a déjà eu l'occasion de se référer; cf. arrêt

AC.2008.0131 du 20 janvier 2009 consid. 4), en particulier, que les voies

d'accès en ligne droite pour les véhicules des sapeurs-pompiers doivent avoir

une largeur minimum de

3.5

m (les véhicules ayant une largeur totale de 3 m, respectivement une largeur de carrosserie de 2.5 m), que la hauteur libre sous passages couverts

doit être de 4.5 m (les véhicules ayant une hauteur totale de 4 m) et qu'il convient de prévoir une "zone de travail" de 5.5 m de largeur pour les véhicules ainsi qu'une distance de 5 à 10 m de la façade à l'axe des chemins lorsque, comme en l'espèce, la hauteur de la construction est inférieure à 22 m; il est encore précisé qu'en cas de bâtiment de plus de 3 niveaux, au minimum une façade et la

toiture doivent être accessibles (ch. 1.1).

On précisera ici, à toutes fins utiles, qu'une

"directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les

moyens d'intervention sapeur-pompiers" a été adoptée le 18 mars 2015 par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la

norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes

concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements"

(cf. ch. 1). Il en résulte en particulier que les "surfaces de manœuvre et

d'appui" (correspondant aux "zones de travail" selon le document

intitulé "Accès pour les véhicules des services de défense incendie et

secours" mentionné ci-dessus) doivent avoir une largeur minimum de 6 m et une longueur minimum de 11 m (cf. ch. 6, auquel renvoie le ch. 9 s'agissant des bâtiments

ayant une hauteur entre 11 et 30 m).

bb) En l'occurrence et comme le relève le recourant,

il s'impose de constater d'emblée que l'autorité intimée ne pouvait se

contenter d'indiquer dans la décision attaquée que l'accès des services de

secours devait être contrôlé par le maître d'œuvre; bien plutôt, c'est à

l'autorité intimée elle-même qu'il appartient de s'assurer du respect de la

législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du

territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie (cf. art. 6 LPIEN).

Cela étant, l'autorité intimée a en substance exposé

dans sa réponse au recours que l'accès des services de secours était à ce jour

garanti et demeurerait inchangé; dans le même sens, elle a encore précisé à

l'occasion de l'audience du 12 juin 2014 que s'il n'était pas "optimal",

l'accès des services de secours (ambulances et services du feu) était néanmoins

possible en l'état et que la situation ne serait pas modifiée par la construction

de l'ouvrage litigieux.

Il n'est pas contesté que la voie d'accès à la

parcelle des constructeurs ne serait aucunement modifiée dans le cadre de la

réalisation du projet litigieux. Si cette voie d'accès n'est pas idéale -

notamment s'agissant de sa largeur, qui n'atteint pas 3.5 m sur l'entier de son tracé comme déjà relevé (cf. consid. 3a/bb) -, il apparaît que l'accès des

véhicules des services de défense incendie et secours n'en est pas moins

possible; le tribunal ne voit au demeurant aucun motif de douter dans ce cadre

de l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle la situation est

similaire sur une grande partie de son territoire communal.

cc) La réalisation du projet litigieux aurait

toutefois une incidence directe sur l'espace dont pourraient user les services

de défense incendie et de secours à titre de "zone de travail", sur

la parcelle concernée. Comme rappelé ci-dessus, cette zone devrait en principe

avoir une largeur de 5.5 m au minimum (respectivement de 6 m au minimum sur une longueur d'au moins 11 m selon la nouvelle directive de la CSSP).

En l'espèce, il apparaît que seules les façades nord

et ouest de la construction prévue pourraient être accessibles aux services de

défense incendie et de secours.

S'agissant de la façade nord, la distance entre la

façade et le mur existant en limite de parcelle est inférieure à 5 m (selon une mesure effectuée directement sur les plans, elle serait de l'ordre de 4.80 m, compte tenu de la largeur du mur existant), ceci sur une distance d'une quinzaine de mètres

(à l'ouest de l'annexe ECA n° 1325); sont en outre prévues deux places de

stationnement extérieures dans l'espace en cause.

Quant à la façade ouest, le tribunal doute très

sérieusement qu'elle soit accessible aux services concernés; la distance

séparant cette façade du mur existant en limite de propriété (en regard de la

parcelle n° 84) n'est en effet que de 3.5 m environ (compte tenu de la présence des balcons), et l'on voit mal, au vu de la configuration des lieux -

notamment des murs existants au sud et à l'est du débouché du chemin

correspondant à la servitude -, que ces services aient la possibilité de

manœuvrer afin de se positionner parallèlement à cette façade.

Il apparaît ainsi que l'espace dont pourrait user

les services de secours à titre de "zone de travail" n'aurait pas la

largeur qui est en principe requise; cela ne signifie toutefois pas encore que

l'accessibilité à ces services devrait être considérée comme insuffisante et

que le permis de construire devrait de ce chef dans tous les cas être refusé.

Si la norme AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et

l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait contraire, cette norme et les

directives AEAI n'en doivent pas moins être appliquées dans le respect des droits

constitutionnels (cf. TF, arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1),

notamment de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.); toute

restriction à ce droit doit en effet reposer sur une base légale et un intérêt

public – conditions réalisées s'agissant de normes de protection contre

l'incendie –, mais également se limiter à ce qui est strictement nécessaire

pour parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.; cf. arrêt AC.2012.0107 du 10

avril 2013 consid. 6a). S'agissant spécifiquement des dimensions de la

"zone de travail", le tribunal a ainsi eu l'occasion de retenir, en

référence aux déclarations dans ce sens d'un représentant du service du feu à

l'occasion d'une inspection locale, qu'un projet de construction s'avérait

conforme à la sécurité des constructions - sous réserve de la suppression de

trois places de stationnement - même si la largeur n'était "que de 5 m 22 à l'endroit de l'escalier de secours" (cf. arrêt AC.2008.0131 précité, consid. 4; cf. ég.

le

ch. 1 de la nouvelle directive de la CSSP, qui rappelle, d'une façon générale,

que "les exigences des prescriptions de protection incendie […] permettent

une certaine marge de manœuvre aux planificateurs et aux autorités compétentes

[…] pour l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers").

Cela étant, le tribunal n'a pas les compétences

requises pour apprécier si et dans quelle mesure l'accessibilité du projet aux

services de secours est réputée suffisante dans les circonstances du cas

d'espèce; compte tenu de l'importance de l'intérêt public en cause - qui est

directement lié à la sécurité des personnes -, on ne saurait se contenter dans

ce cadre de retenir, sans autre examen par des personnes spécialisées, que

l'accès pourrait être considéré comme suffisant (par hypothèse en façade nord,

moyennant le cas échéant la suppression des deux places de stationnement

prévues dans l'espace concerné). Dans ces conditions et dès lors que, comme

déjà relevé, il aurait appartenu à l'autorité intimée de s'assurer du respect des

normes destinées à prévenir les dangers d'incendie, il se justifie d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l'intéressée pour

complément d'instruction sur ce point; l'autorité intimée est invitée dans ce

cadre à soumettre le projet litigieux à l'Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, lequel assume de manière

générale l'exécution des lois et des règlements concernant la prévention des

incendies ou la limitation de leurs effets, respectivement dirige et surveille

l'exécution des mesures de protection des personnes et des biens contre les

dangers d'incendie (cf. art. 1, 4 et 5 LPIEN; cf. ég. art. 14 LPIEN, dont il

résulte que l’ECA peut au besoin exiger l’amélioration des projets et prescrire

les mesures de construction propres à prévenir les dangers d’incendie).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des

considérants.

a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2

LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon

la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à

ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt

AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les références). Cette règle n'est

toutefois pas absolue, les frais pouvant être mis à charge de la commune si les

circonstances le justifient; tel peut notamment être le cas lorsque les frais

de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative. Enfin,

si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les

tiers intéressés (arrêt AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les

références).

b) En l'espèce, la décision attaquée est annulée

afin que soit instruite la question du caractère suffisant de l'accessibilité

du projet aux services de secours; sous cette réserve et comme on l'a vu

ci-dessus (cf. consid. 2 et 3a), il apparaît que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était conforme

à la réglementation applicable, contrairement ce que soutenait le recourant.

Dans cette mesure, il se justifie de retenir que l'intéressé n'a obtenu que

partiellement gain de cause et de mettre à sa charge une partie de l'émolument

de justice (cf. art. 49

al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en

particulier du fait qu'il aurait appartenu à l'autorité intimée de s'assurer du

caractère suffisant de l'accessibilité du projet aux services de secours -, le

tribunal considère en outre qu'il se justifie de mettre à la charge de

l'autorité intimée une partie des frais qui auraient en principe dû être

supportés par le constructeur. L'émolument de justice est dès lors réparti

entre les parties à hauteur de 1'200 fr. à la charge du recourant,

respectivement à hauteur de 650 fr. à la charge de l'autorité intimée et de 650

fr. à la charge des constructeurs (solidairement entre eux; cf. art. 51 al. 2

LPA-VD).

Pour le reste, le représentant du recourant s'est

présenté comme "avocat-stagiaire", puis comme "titulaire du

brevet d'avocat" dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, dans

la mesure où il n'apparaît pas qu'il exercerait une activité en tant qu'avocat,

en particulier qu'il soit inscrit au registre cantonal des avocats pratiquant

dans le canton de Vaud, respectivement qu'il aurait représenté le recourant

dans le cadre d'une telle activité en l'occurrence, et compte tenu par ailleurs

du lien de parenté unissant les intéressés, il n'est pas établi que le

recourant aurait engagé des frais pour défendre ses intérêts et pourrait de ce

chef prétendre à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD); selon la jurisprudence en effet, les dépens correspondent à

l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser (partiellement en général) le

préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la procédure, à

savoir essentiellement les honoraires d'un mandataire professionnel et donc

rémunéré (cf. arrêt FI.2014.0003 du 2 avril 2014 consid. 4 et les références).

Par analogie avec la jurisprudence rendue en lien avec l'octroi de dépens à

celui qui défend sa propre cause, se pose toutefois la question de savoir si le

recourant a droit à une indemnité à titre de dépens en tant que l'affaire était

compliquée, que la valeur litigieuse était élevée et que la défense des

intérêts a nécessité un travail important dépassant ce qui peut être

raisonnablement exigé d'un justiciable (cf. à cet égard arrêt GE.2012.0153 du

10.

janvier 2013 consid. 3). Compte tenu des circonstances, le tribunal

considère dans ce cadre que l'intéressé a droit des dépens réduits - ce

d'autant plus que, comme déjà relevé, il n'obtient que partiellement gain de

cause. L'autorité intimée, respectivement les constructeurs (solidairement

entre eux; art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

57.

LPA-VD), verseront dès lors chacun au recourant une indemnité de

300.

fr. à titre de dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 21 janvier 2014 par la Municipalité de Saint-Cergue est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité

pour complément d'instruction dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain

Bürgisser.

IV.

Un émolument de 650 (six cent cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de Saint-Cergue.

V.

Un émolument de 650 (six cent cinquante) francs est mis à la charge de

Mario Jaussi et Marina Jaussi, solidairement entre eux.

VI.

La Municipalité de Saint-Cergue versera à Pierre-Alain Bürgisser la

somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens réduits.

VII.

Mario Jaussi et Marina Jaussi, solidairement entre eux, verseront à Pierre-Alain

Bürgisser la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 août 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.