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Décision

AC.2014.0068

CDAP - AC.2014.0068 - 2014-07-21 - DE FEO/Municipalité de Bex, PPE Résidence du Rhône A

21 juillet 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La communauté des copropriétaires de la PPE

Résidence du Rhône A (ci-après: la PPE Résidence du Rhône A) est propriétaire

de la parcelle n° 478 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Bex. Ce bien-fonds de 2'675 m2 se trouve dans l'agglomération, à 500 m environ du centre du bourg,

en bordure de la route d'Aigle. Il s'y trouve un bâtiment d'habitation (quinze

appartements et deux petites surfaces commerciales – un bar à café et un

magasin d'alimentation - au rez-de-chaussée) ainsi qu'un garage souterrain. En

vertu du plan général d'affectation de la commune (plan des zones), la parcelle

n° 478 est classée dans la zone de prolongement du centre B. Le règlement du

plan d'extension communal et de la police des constructions (RPE) prévoit que

"cette zone est destinée à des activités complémentaires de celles du

centre (commerce, administration, petit artisanat ou industries fines, etc.)

ainsi qu'à l'habitation" (art. 6 al. 1 RPE). Des bâtiments de cinq

niveaux, avec un indice d'utilisation du sol de 0.6, y sont autorisés (art. 12

ss RPE).

B.

Le 8 novembre 2011, la PPE Résidence du Rhône A

a déposé une demande de permis de construire pour la création, sur la parcelle

n° 478, de neuf places de parc extérieures avec accès. Cet aménagement est

prévu dans la partie sud du bien-fonds, sur le garage souterrain (actuellement

une place herbeuse). On accéderait aux neuf cases, pour automobiles, depuis la

route d'Aigle, par un chemin long d'une quarantaine de mètres. Les limites de

la place aménagée seraient proches (environ 1 m, à un endroit) de la limite de

la parcelle voisine n° 58, appartenant à la communauté des copropriétaires de

la PPE Résidence du Rhône B.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 30

novembre au 29 décembre 2013. Plusieurs copropriétaires de la PPE Résidence du

Rhône B – parmi lesquels Domenica et Sabino De Feo – ont déposé ensemble une

opposition, en contestant la nécessité de créer de nouvelles places de parc sur

la parcelle voisine et en faisant valoir que les automobiles provoqueraient des

nuisances lors du stationnement; il était également fait mention des conditions

auxquelles les deux PPE voisines avaient financé des travaux d'étanchéité dans

le garage souterrain (parking de 30 places utilisé par les copropriétaires des

deux PPE). Le terrain de la PPE Résidence du Rhône B est également classé dans

la zone de développement du centre B.

Le dossier a été communiqué à

l'administration cantonale, deux autorisations spéciales étant requises

(construction proche d'une ligne ferroviaire, déversement dans les eaux

publiques souterrains par infiltration). La centrale des autorisations CAMAC a communiqué

ces autorisations spéciales à la Municipalité de Bex (ci-après: la

municipalité) le 9 décembre 2013 (synthèse CAMAC n° 144284).

Le 20 janvier 2014, le municipalité

a adressé aux opposants une décision ainsi libellée:

"Au terme de

l'étude des arguments invoqués dans votre démarche, nous vous informons de

notre décision de lever votre opposition. Nous justifions notre détermination

par le fait que ce projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires; vos arguments relèvent du droit privé. En conséquence, nous

vous confirmons que nous délivrons ce jour le permis de construire sollicité

par la propriétaire".

D.

Agissant le 19 février 2014 par la voie du

recours de droit administratif, Domenica et Sabino De Feo demandent à la Cour

de droit administratif et public d'annuler la décision de la municipalité du 20

janvier 2014, le permis de construire ainsi que les autorisations spéciales

contenues dans la synthèse CAMAC, leur opposition étant maintenue.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions précitées et au

renvoi de l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision.

A titre de mesures d'instruction,

les recourants requièrent une inspection locale ainsi que la mise en œuvre

d'une expertise "aux fins de vérifier que

les valeurs limites de bruit sont conformes au degré de sensibilité 3 accordé à

la zone de prolongement du centre B".

Dans sa réponse, la municipalité

expose que le projet est conforme aux dispositions réglementaires communales.

La PPE Résidence du Rhône A n'a pas déposé de réponse. Les recourants ont

répliqué, en confirmant leurs conclusions.

Considérants

1.

La décision de la municipalité d'octroyer un

permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un immeuble directement voisin,

qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir

contre le permis de construire lorsqu'il critique les dimensions ou les effets

de la construction ou de l'installation autorisée. Ces conditions sont

réalisées en l'espèce, de sorte que le recours est recevable et qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent du défaut de

motivation de la décision attaquée.

a) La garantie du droit d'être

entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité

peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (cf. notamment ATF 139 IV 179 consid.2.2). L'obligation,

pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.

42.

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) en cas

de permis de construire avec rejet des oppositions: les opposants doivent être

avisés de la décision municipale, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées (art. 116 al. 1 LATC). Ces dispositions du droit

cantonal concrétisent, dans ce domaine, la garantie constitutionnelle.

La violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière

dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance

de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré

de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, il est vrai que la

décision attaquée est sommairement motivée. La réponse de la municipalité ne

contient pas de motivation complémentaire. Cela étant, il ressort clairement du

mémoire de recours que les recourants ont bien compris la portée de la

décision, et qu'ils ont pu l'attaquer en connaissance de cause – l'aménagement

litigieux étant bien décrit dans les plans mis à l'enquête publique et ses

caractéristiques étant faciles à comprendre. Les recourants ont du reste

développé des griefs, devant le Tribunal cantonal, qui ne figuraient pas, ou

pas clairement, dans leur opposition et à propos desquels la municipalité

n'était pas tenue de prendre position de manière détaillée en octroyant le

permis de construire. On se trouve donc dans une situation où l'irrégularité

provenant d'une motivation insuffisante est réparée dans la procédure de

recours. Le dossier de la municipalité, comprenant notamment la synthèse CAMAC,

pouvait au demeurant être consulté soit avant le dépôt du recours, soit après

la production de celui-ci auprès du Tribunal cantonal. En définitive, il n'y a

pas de violation des règles invoquées par les recourants à propos du droit à la

motivation des décisions comme composante du droit d'être entendu, soit les

art. 29 Cst., 42 let. c LPA-VD et 116 al. 1 LATC.

3.

Les recourants se plaignent des nuisances de

bruit liées aux places de stationnement.

a) Les recourants se réfèrent, à

propos des conditions pour autoriser une place de stationnement extérieure avec

un accès, à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Selon cette disposition, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). La notion de dépendance de peu d'importance vise certaines petites

constructions (al. 2), mais l'art. 39 RLATC s'applique aussi aux places de

stationnement à l'air libre, qui ne sont pas des dépendances proprement dites

(al. 3). L'art. 39 al. 4 RLATC dispose que ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

Les recourants mettent en doute

l'existence d'un lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking

(cf. art. 39 al. 1 RLCAT). Or il est manifeste que les neuf places projetées

sont liées à l'occupation des bâtiments construits sur la parcelle n° 478, en

complétant le garage souterrain et le parking extérieur existants. Pour le

reste, les recourants ne prétendent pas qu'il serait par principe exclu de

réaliser une place de stationnement dans un "espace réglementaire" –

à moins de 8 m de la limite de propriété (cf. art. 7 RPE) – sur la parcelle n°

478, mais ils invoquent l'existence d'un préjudice pour les voisins, au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC. A ce propos, ils se réfèrent aux nuisances sonores des

véhicules utilisant la place de stationnement, et ils se prévalent des normes

du droit fédéral de la protection de l'environnement.

b) S'agissant des immissions de

bruit, c'est à juste titre que les recourants invoquent la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

). En effet, la clause de l'art. 39 al. 4 RLATC n'a pas de portée indépendante

par rapport aux normes, directement applicables, du droit fédéral sur la

protection contre le bruit (cf. ATF 116 Ib 175). Les prescriptions de l'art. 11

LPE s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle

construction ou installation. L'autorité compétente doit en principe veiller à

ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des

nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit

être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge

actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3

LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore

des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et

dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art. 23

LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de

nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites

de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. En vertu de

l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être

construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage.

Le Conseil fédéral a fixé des

valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du

trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules

à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de

fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à

moteur sur la place de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas

du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas

produit sur la route. Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert

hors des routes", il faut appliquer, pour le bruit produit par les

véhicules, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts

et métiers, fixées à l'annexe 6 OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe).

En revanche, ou a contrario, il n'y a pas de valeurs limites pour le

bruit produit par les véhicules sur les petites places de parcage à ciel ouvert

hors des routes. La place de stationnement litigieuse est manifestement une

petite place, installation pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas prévu de

valeurs limites. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même

les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3

OPB), en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la

fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi

que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les

arrêts cités).

c) Il ressort du dossier que le

degré de sensibilité III est applicable dans le secteur où se trouve

l'habitation des recourants, classé dans une zone mixte habitation/activités

(cf. art. 43 al. 1 let. c OPB); cela signifie en particulier que les immissions

de bruit qui doivent y être tolérées peuvent être plus importantes que si le

plan d'affectation réservait la zone à l'habitation, avec un degré de

sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). En l'occurrence, il est évident

que le bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs d'un parking de 9

cases, lié à des bâtiments existants comportant principalement des logements,

sera globalement faible (en tenant compte de tous les mouvements pendant la

journée et pendant la nuit). Il convient aussi de relever qu'il existe un autre

parking extérieur, de 9 places, à l'est du bâtiment de la PPE Résidence du

Rhône A (près des deux petits commerces). Selon l'expérience générale, dans

cette situation – avec des mouvements occasionnels et peu nombreux

d'automobiles, l'environnement n'étant pas particulièrement calme, au centre

d'une localité et à proximité de rues passantes, notamment l'avenue de la Gare

où circule également un train – il n'y a pas lieu de présumer que les atteintes

provoquées par la nouvelle place de stationnement seront nuisibles ou

incommodantes (cf. art. 11 al. 3 LPE). Egalement au regard des règles sur la

limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE), on ne voit pas en quoi

le projet litigieux serait contraire au droit fédéral – étant précisé que les

cases ne sont pas implantées le long de la façade du bâtiment de la PPE

Résidence du Rhône B. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un pronostic de bruit,

sur la base de mesures ou de calcul (cf. art. 25 al. 1 in fine LPE). A

fortiori n'y a-t-il pas lieu d'ordonner l'expertise requise par les

recourants (le sens de cette requête n'étant au demeurant pas clair, puisque

l'OPB ne fixe pas de valeurs limites).

d) Les recourants exposent encore

que la municipalité aurait dû "attirer l'attention du Service de la

mobilité sur les nuisances sonores liées au trafic routier". Or on ne voit

pas à quel titre la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

aurait dû intervenir dans la présente procédure, aucune autorisation cantonale

spéciale n'étant prescrite pour la réalisation de petits parkings extérieurs en

zone à bâtir. Il incombait uniquement à la municipalité d'apprécier le projet

au regard du droit fédéral de la protection de l'environnement.

e) Les recourants citent enfin

l'art. 9 OPB, visant les nuisances provenant de l'utilisation accrue des voies

de communication à cause de l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou

notablement modifiées. Or on ne voit pas pourquoi la création de neuf places de

parc pour automobiles, sans modification de l'utilisation des bâtiments auxquels

ces places sont attachées, entraînerait une augmentation sensible ou

perceptible du trafic sur la route d'Aigle et sur les autres rues voisines.

Quoi qu'il en soit, quelques mouvements de véhicules supplémentaires sur les

voies publiques ne seraient à l'évidence pas susceptibles de provoquer un

dépassement des valeurs limites d'immission aux abords de ces rues, notamment

dans l'appartement des recourants, situé à une trentaine de mètres de la route

d'Aigle (cf. art. 9 let. a OPB).

f) En définitive, les griefs des

recourants relatifs à l'application du droit fédéral de la protection de

l'environnement et aux nuisances sonores des véhicules sont mal fondés.

4.

Les recourants soutiennent que l'accès aux

places de parc litigieuses serait dangereux pour le voisinage, en particulier

pour les enfants vivant dans les appartements de la PPE Résidence du Rhône B,

la voie d'accès projetée passant devant les entrées du bâtiment. Ils ajoutent

que le point de raccordement de l'accès des places de parc se fait pratiquement

sur le même point de raccordement que la sortie de la rampe du garage

souterrain, ce qui pourrait engendrer des croisements et des problèmes de

trafic à cet endroit, où l'on débouche sur la route d'Aigle. La sécurité des

piétons du quartier serait ainsi compromise.

a) Dans ce contexte, les recourants

se réfèrent à tort à l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) car la place de stationnement projetée, y compris la

surface goudronnée depuis le chemin existant, sur la parcelle n° 478,

menant au garage souterrain, n'est pas un ouvrage d'équipement. Cette parcelle,

au bord d'une route communale, est déjà équipée, et le chemin entre la rue et les

places de stationnement n'est pas une voie d'accès pour la desserte du terrain,

au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit simplement d'un aménagement privé

permettant le raccordement à la voie publique qui, elle, est une installation

d'équipement. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les

critères du droit fédéral pour qu'une voie d'accès du réseau d'équipement

communal puisse être considérée comme adaptée.

b) Cela étant, la place de

stationnement doit être conçue, aménagée et entretenue de manière à ne

présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour

toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1

RLATC. L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux

véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante. En

l'occurrence, il n'y a aucun motif de considérer que sur la place et le chemin

projetés, aménagements ne créant pas d'obstacles visuels, les conducteurs pourraient

ne pas voir les enfants se déplaçant à proximité des bâtiments, ou plus

généralement les piétons. Les automobilistes sont tenus de faire preuve de

prudence sur les places de stationnement et il est usuel que les bâtiments

d'habitation soient dotés d'un petit parking extérieur, à proximité directe. L'ouvrage

litigieux n'est de ce point de vue en rien insolite, et il ne présente pas plus

de risques que les autres parkings analogues. Par ailleurs, le débouché sur la

route d'Aigle est existant – il a déjà été aménagé pour le garage souterrain –

et les croisements de véhicules à cet endroit ne paraissent pas problématiques.

En d'autres termes, les risques mentionnés par les recourants ne sont certes

pas seulement théoriques, mais ils sont inhérents à la plupart des accès et

parkings des bâtiments d'habitation collective. Le permis de construire

litigieux n'a donc pas été accordé en violation des normes du droit cantonal

sur la sécurité des constructions et installations.

5.

Les recourants font valoir que le nombre de

places de parc prévues est excessif.

a) L'art. 249 al. 1 RPE (note

marginale: Places de stationnement), a la teneur suivante:

"La Municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement. Elle détermine ce nombre selon les normes de

l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à

l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion est,

en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement.

Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction.

Lorsque l'immeuble compte 3 appartements et plus, 15 % des places de

stationnement réalisées doivent être réservés au visiteurs."

Cette norme fixe un nombre minimum

de places de stationnement (en règle générale), mais pas de maximum. D'après les

indications des recourants, les places actuellement disponibles pour la PPE

Résidence du Rhône A sont au nombre de 14 au garage, plus 9 à l'extérieur à

l'est du bâtiment. Comme ce bâtiment comporte 15 appartements et deux

surfaces commerciales, la création de 9 places supplémentaires, pour atteindre

un total de 32 places, correspond à ce que vise la règle générale de l'art. 249

al. 1 RPE (15 fois 2 places pour les logements, 2 places pour les commerces).

b) Les recourants font valoir que

les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (normes VSS), que la réglementation communale doit en principe

prendre en considération (cf. art. 40a al. 1 RLATC), permettraient de justifier

un nombre inférieur de places de stationnement sur la parcelle n° 478. D'après

leurs calculs, ces normes prescriraient la mise à disposition de 25 places de

parc. Or les normes VSS ne sont pas des règles de droit, qui priveraient de

toute portée une norme du droit communal, approuvée par l'autorité cantonale

(cf. art. 26 LAT). La municipalité, en autorisant une augmentation mesurée des

surfaces de stationnement, de façon à ce qu'il y ait finalement environ deux

places par logement, n'a pas violé l'art. 249 al. 1 RPE et cette solution ne

consiste pas à réaliser un parking d'une capacité sans rapport raisonnable avec

ce que préconisent les normes VSS.

c) Les recourants invoquent encore

un "intérêt public à ne pas voir des surfaces bétonnées inutilement".

Il y a lieu de rappeler, à ce propos, que la place de stationnement litigieuse

est prévue sur la dalle supérieure d'un garage, soit à un endroit d'ores et

déjà "bétonné". En outre, l'intérêt public dont se prévalent les

recourants ne saurait faire obstacle à la délivrance de permis de construire,

dans une zone à bâtir, pour des constructions ou installations conformes aux

normes des droits fédéral, cantonal et communal.

d) L'inspection locale requise par

les recourants n'est pas nécessaire, les éléments pertinents ressortant

suffisamment clairement du dossier. Il résulte de ce qui précède que les griefs

des recourants, mal fondés, doivent être rejetés.

6.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune, qui n'est pas assistée par un

avocat, et la constructrice, qui n'a pas déposé de réponse, n'ont pas droit à

des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 20 janvier 2014 par la

Municipalité de Bex est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge des recourants Domenica et Sabino De Feo.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.