AC.2014.0068
CDAP - AC.2014.0068 - 2014-07-21 - DE FEO/Municipalité de Bex, PPE Résidence du Rhône A
21 juillet 2014Français23 min
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N° affaire:
AC.2014.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE FEO/Municipalité de Bex, PPE Résidence du Rhône A
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
VALEUR DE PLANIFICATION
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
Cst-29
Cst-29-2
LATC-116-1
LPA-VD-42
LPA-VD-42-c
LPE-11
LPE-11-2
LPE-11-3
LPE-23
LPE-25-1
OPB
OPB-43
OPB-43-1
OPB-43-1-c
OPB-9
RLATC-39-4
RLATC-40a
RLATC-40a-1
Résumé contenant:
Recours contre la décision autorisant la création de 9 places de stationnement extérieures avec accès sur la parcelle de la constructrice.
- Rejet du grief relatif au défaut de motivation de la décision attaquée. Bien que la décision soit sommairement motivée, tout comme la réponse au recours de l'autorité intimée, les recourants ont bien compris sa portée et ont pu l'attaquer en connaissance de cause (consid. 2).
- Griefs relatifs au non-respect des normes fédérales en matière de protection contre le bruit mal fondés (consid. 3).
- Constat que le chemin prévu sur la parcelle litigieuse qui emprunte le débouché existant sur la voie publique ne pose pas de problèmes particuliers de sécurité (consid. 4).
- Grief relatif au nombre de places de stationnement rejeté. Le nombre total de places correspond à la norme communale applicable (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Victor Desarnaulds et
Mme Dominique Von der Mühll ; Mme Cécile Favre, greffière.
recourants
Domenica et Sabino DE
FEO, à Bex, représentés par Me Benoît MORZIER, avocat
à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Bex,
constructrice
Communauté des
copropriétaires de la PPE Résidence du Rhône A, p.a.
GER-HOME SA, à Aigle,
Objet
permis de construire
Recours Domenica et Sabino DE FEO c/
décision de la Municipalité de Bex du 20 janvier 2014 (création de 9 places
de parc extérieures avec accès sur la parcelle n° 478)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La communauté des copropriétaires de la PPE
Résidence du Rhône A (ci-après: la PPE Résidence du Rhône A) est propriétaire
de la parcelle n° 478 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Bex. Ce bien-fonds de 2'675 m2 se trouve dans l'agglomération, à 500 m environ du centre du bourg,
en bordure de la route d'Aigle. Il s'y trouve un bâtiment d'habitation (quinze
appartements et deux petites surfaces commerciales – un bar à café et un
magasin d'alimentation - au rez-de-chaussée) ainsi qu'un garage souterrain. En
vertu du plan général d'affectation de la commune (plan des zones), la parcelle
n° 478 est classée dans la zone de prolongement du centre B. Le règlement du
plan d'extension communal et de la police des constructions (RPE) prévoit que
"cette zone est destinée à des activités complémentaires de celles du
centre (commerce, administration, petit artisanat ou industries fines, etc.)
ainsi qu'à l'habitation" (art. 6 al. 1 RPE). Des bâtiments de cinq
niveaux, avec un indice d'utilisation du sol de 0.6, y sont autorisés (art. 12
ss RPE).
B.
Le 8 novembre 2011, la PPE Résidence du Rhône A
a déposé une demande de permis de construire pour la création, sur la parcelle
n° 478, de neuf places de parc extérieures avec accès. Cet aménagement est
prévu dans la partie sud du bien-fonds, sur le garage souterrain (actuellement
une place herbeuse). On accéderait aux neuf cases, pour automobiles, depuis la
route d'Aigle, par un chemin long d'une quarantaine de mètres. Les limites de
la place aménagée seraient proches (environ 1 m, à un endroit) de la limite de
la parcelle voisine n° 58, appartenant à la communauté des copropriétaires de
la PPE Résidence du Rhône B.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 30
novembre au 29 décembre 2013. Plusieurs copropriétaires de la PPE Résidence du
Rhône B – parmi lesquels Domenica et Sabino De Feo – ont déposé ensemble une
opposition, en contestant la nécessité de créer de nouvelles places de parc sur
la parcelle voisine et en faisant valoir que les automobiles provoqueraient des
nuisances lors du stationnement; il était également fait mention des conditions
auxquelles les deux PPE voisines avaient financé des travaux d'étanchéité dans
le garage souterrain (parking de 30 places utilisé par les copropriétaires des
deux PPE). Le terrain de la PPE Résidence du Rhône B est également classé dans
la zone de développement du centre B.
Le dossier a été communiqué à
l'administration cantonale, deux autorisations spéciales étant requises
(construction proche d'une ligne ferroviaire, déversement dans les eaux
publiques souterrains par infiltration). La centrale des autorisations CAMAC a communiqué
ces autorisations spéciales à la Municipalité de Bex (ci-après: la
municipalité) le 9 décembre 2013 (synthèse CAMAC n° 144284).
Le 20 janvier 2014, le municipalité
a adressé aux opposants une décision ainsi libellée:
"Au terme de
l'étude des arguments invoqués dans votre démarche, nous vous informons de
notre décision de lever votre opposition. Nous justifions notre détermination
par le fait que ce projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires; vos arguments relèvent du droit privé. En conséquence, nous
vous confirmons que nous délivrons ce jour le permis de construire sollicité
par la propriétaire".
D.
Agissant le 19 février 2014 par la voie du
recours de droit administratif, Domenica et Sabino De Feo demandent à la Cour
de droit administratif et public d'annuler la décision de la municipalité du 20
janvier 2014, le permis de construire ainsi que les autorisations spéciales
contenues dans la synthèse CAMAC, leur opposition étant maintenue.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions précitées et au
renvoi de l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision.
A titre de mesures d'instruction,
les recourants requièrent une inspection locale ainsi que la mise en œuvre
d'une expertise "aux fins de vérifier que
les valeurs limites de bruit sont conformes au degré de sensibilité 3 accordé à
la zone de prolongement du centre B".
Dans sa réponse, la municipalité
expose que le projet est conforme aux dispositions réglementaires communales.
La PPE Résidence du Rhône A n'a pas déposé de réponse. Les recourants ont
répliqué, en confirmant leurs conclusions.
Considérants
1.
La décision de la municipalité d'octroyer un
permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision
susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un immeuble directement voisin,
qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir
contre le permis de construire lorsqu'il critique les dimensions ou les effets
de la construction ou de l'installation autorisée. Ces conditions sont
réalisées en l'espèce, de sorte que le recours est recevable et qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent du défaut de
motivation de la décision attaquée.
a) La garantie du droit d'être
entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire
et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. notamment ATF 139 IV 179 consid.2.2). L'obligation,
pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.
42.
let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) en cas
de permis de construire avec rejet des oppositions: les opposants doivent être
avisés de la décision municipale, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées (art. 116 al. 1 LATC). Ces dispositions du droit
cantonal concrétisent, dans ce domaine, la garantie constitutionnelle.
La violation du droit d'être entendu
peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines
circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance
de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré
de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, il est vrai que la
décision attaquée est sommairement motivée. La réponse de la municipalité ne
contient pas de motivation complémentaire. Cela étant, il ressort clairement du
mémoire de recours que les recourants ont bien compris la portée de la
décision, et qu'ils ont pu l'attaquer en connaissance de cause – l'aménagement
litigieux étant bien décrit dans les plans mis à l'enquête publique et ses
caractéristiques étant faciles à comprendre. Les recourants ont du reste
développé des griefs, devant le Tribunal cantonal, qui ne figuraient pas, ou
pas clairement, dans leur opposition et à propos desquels la municipalité
n'était pas tenue de prendre position de manière détaillée en octroyant le
permis de construire. On se trouve donc dans une situation où l'irrégularité
provenant d'une motivation insuffisante est réparée dans la procédure de
recours. Le dossier de la municipalité, comprenant notamment la synthèse CAMAC,
pouvait au demeurant être consulté soit avant le dépôt du recours, soit après
la production de celui-ci auprès du Tribunal cantonal. En définitive, il n'y a
pas de violation des règles invoquées par les recourants à propos du droit à la
motivation des décisions comme composante du droit d'être entendu, soit les
art. 29 Cst., 42 let. c LPA-VD et 116 al. 1 LATC.
3.
Les recourants se plaignent des nuisances de
bruit liées aux places de stationnement.
a) Les recourants se réfèrent, à
propos des conditions pour autoriser une place de stationnement extérieure avec
un accès, à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Selon cette disposition, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.
1). La notion de dépendance de peu d'importance vise certaines petites
constructions (al. 2), mais l'art. 39 RLATC s'applique aussi aux places de
stationnement à l'air libre, qui ne sont pas des dépendances proprement dites
(al. 3). L'art. 39 al. 4 RLATC dispose que ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
Les recourants mettent en doute
l'existence d'un lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking
(cf. art. 39 al. 1 RLCAT). Or il est manifeste que les neuf places projetées
sont liées à l'occupation des bâtiments construits sur la parcelle n° 478, en
complétant le garage souterrain et le parking extérieur existants. Pour le
reste, les recourants ne prétendent pas qu'il serait par principe exclu de
réaliser une place de stationnement dans un "espace réglementaire" –
à moins de 8 m de la limite de propriété (cf. art. 7 RPE) – sur la parcelle n°
478, mais ils invoquent l'existence d'un préjudice pour les voisins, au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC. A ce propos, ils se réfèrent aux nuisances sonores des
véhicules utilisant la place de stationnement, et ils se prévalent des normes
du droit fédéral de la protection de l'environnement.
b) S'agissant des immissions de
bruit, c'est à juste titre que les recourants invoquent la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
). En effet, la clause de l'art. 39 al. 4 RLATC n'a pas de portée indépendante
par rapport aux normes, directement applicables, du droit fédéral sur la
protection contre le bruit (cf. ATF 116 Ib 175). Les prescriptions de l'art. 11
LPE s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle
construction ou installation. L'autorité compétente doit en principe veiller à
ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des
nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit
être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3
LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore
des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et
dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).
Selon l'art. 13 LPE, le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art. 23
LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de
nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites
de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. En vertu de
l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage.
Le Conseil fédéral a fixé des
valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du
trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules
à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de
fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à
moteur sur la place de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas
du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas
produit sur la route. Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert
hors des routes", il faut appliquer, pour le bruit produit par les
véhicules, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers, fixées à l'annexe 6 OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe).
En revanche, ou a contrario, il n'y a pas de valeurs limites pour le
bruit produit par les véhicules sur les petites places de parcage à ciel ouvert
hors des routes. La place de stationnement litigieuse est manifestement une
petite place, installation pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas prévu de
valeurs limites. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même
les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3
OPB), en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la
fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi
que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les
arrêts cités).
c) Il ressort du dossier que le
degré de sensibilité III est applicable dans le secteur où se trouve
l'habitation des recourants, classé dans une zone mixte habitation/activités
(cf. art. 43 al. 1 let. c OPB); cela signifie en particulier que les immissions
de bruit qui doivent y être tolérées peuvent être plus importantes que si le
plan d'affectation réservait la zone à l'habitation, avec un degré de
sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). En l'occurrence, il est évident
que le bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs d'un parking de 9
cases, lié à des bâtiments existants comportant principalement des logements,
sera globalement faible (en tenant compte de tous les mouvements pendant la
journée et pendant la nuit). Il convient aussi de relever qu'il existe un autre
parking extérieur, de 9 places, à l'est du bâtiment de la PPE Résidence du
Rhône A (près des deux petits commerces). Selon l'expérience générale, dans
cette situation – avec des mouvements occasionnels et peu nombreux
d'automobiles, l'environnement n'étant pas particulièrement calme, au centre
d'une localité et à proximité de rues passantes, notamment l'avenue de la Gare
où circule également un train – il n'y a pas lieu de présumer que les atteintes
provoquées par la nouvelle place de stationnement seront nuisibles ou
incommodantes (cf. art. 11 al. 3 LPE). Egalement au regard des règles sur la
limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE), on ne voit pas en quoi
le projet litigieux serait contraire au droit fédéral – étant précisé que les
cases ne sont pas implantées le long de la façade du bâtiment de la PPE
Résidence du Rhône B. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un pronostic de bruit,
sur la base de mesures ou de calcul (cf. art. 25 al. 1 in fine LPE). A
fortiori n'y a-t-il pas lieu d'ordonner l'expertise requise par les
recourants (le sens de cette requête n'étant au demeurant pas clair, puisque
l'OPB ne fixe pas de valeurs limites).
d) Les recourants exposent encore
que la municipalité aurait dû "attirer l'attention du Service de la
mobilité sur les nuisances sonores liées au trafic routier". Or on ne voit
pas à quel titre la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
aurait dû intervenir dans la présente procédure, aucune autorisation cantonale
spéciale n'étant prescrite pour la réalisation de petits parkings extérieurs en
zone à bâtir. Il incombait uniquement à la municipalité d'apprécier le projet
au regard du droit fédéral de la protection de l'environnement.
e) Les recourants citent enfin
l'art. 9 OPB, visant les nuisances provenant de l'utilisation accrue des voies
de communication à cause de l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou
notablement modifiées. Or on ne voit pas pourquoi la création de neuf places de
parc pour automobiles, sans modification de l'utilisation des bâtiments auxquels
ces places sont attachées, entraînerait une augmentation sensible ou
perceptible du trafic sur la route d'Aigle et sur les autres rues voisines.
Quoi qu'il en soit, quelques mouvements de véhicules supplémentaires sur les
voies publiques ne seraient à l'évidence pas susceptibles de provoquer un
dépassement des valeurs limites d'immission aux abords de ces rues, notamment
dans l'appartement des recourants, situé à une trentaine de mètres de la route
d'Aigle (cf. art. 9 let. a OPB).
f) En définitive, les griefs des
recourants relatifs à l'application du droit fédéral de la protection de
l'environnement et aux nuisances sonores des véhicules sont mal fondés.
4.
Les recourants soutiennent que l'accès aux
places de parc litigieuses serait dangereux pour le voisinage, en particulier
pour les enfants vivant dans les appartements de la PPE Résidence du Rhône B,
la voie d'accès projetée passant devant les entrées du bâtiment. Ils ajoutent
que le point de raccordement de l'accès des places de parc se fait pratiquement
sur le même point de raccordement que la sortie de la rampe du garage
souterrain, ce qui pourrait engendrer des croisements et des problèmes de
trafic à cet endroit, où l'on débouche sur la route d'Aigle. La sécurité des
piétons du quartier serait ainsi compromise.
a) Dans ce contexte, les recourants
se réfèrent à tort à l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) car la place de stationnement projetée, y compris la
surface goudronnée depuis le chemin existant, sur la parcelle n° 478,
menant au garage souterrain, n'est pas un ouvrage d'équipement. Cette parcelle,
au bord d'une route communale, est déjà équipée, et le chemin entre la rue et les
places de stationnement n'est pas une voie d'accès pour la desserte du terrain,
au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit simplement d'un aménagement privé
permettant le raccordement à la voie publique qui, elle, est une installation
d'équipement. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les
critères du droit fédéral pour qu'une voie d'accès du réseau d'équipement
communal puisse être considérée comme adaptée.
b) Cela étant, la place de
stationnement doit être conçue, aménagée et entretenue de manière à ne
présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour
toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1
RLATC. L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux
véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante. En
l'occurrence, il n'y a aucun motif de considérer que sur la place et le chemin
projetés, aménagements ne créant pas d'obstacles visuels, les conducteurs pourraient
ne pas voir les enfants se déplaçant à proximité des bâtiments, ou plus
généralement les piétons. Les automobilistes sont tenus de faire preuve de
prudence sur les places de stationnement et il est usuel que les bâtiments
d'habitation soient dotés d'un petit parking extérieur, à proximité directe. L'ouvrage
litigieux n'est de ce point de vue en rien insolite, et il ne présente pas plus
de risques que les autres parkings analogues. Par ailleurs, le débouché sur la
route d'Aigle est existant – il a déjà été aménagé pour le garage souterrain –
et les croisements de véhicules à cet endroit ne paraissent pas problématiques.
En d'autres termes, les risques mentionnés par les recourants ne sont certes
pas seulement théoriques, mais ils sont inhérents à la plupart des accès et
parkings des bâtiments d'habitation collective. Le permis de construire
litigieux n'a donc pas été accordé en violation des normes du droit cantonal
sur la sécurité des constructions et installations.
5.
Les recourants font valoir que le nombre de
places de parc prévues est excessif.
a) L'art. 249 al. 1 RPE (note
marginale: Places de stationnement), a la teneur suivante:
"La Municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement. Elle détermine ce nombre selon les normes de
l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à
l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion est,
en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement.
Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction.
Lorsque l'immeuble compte 3 appartements et plus, 15 % des places de
stationnement réalisées doivent être réservés au visiteurs."
Cette norme fixe un nombre minimum
de places de stationnement (en règle générale), mais pas de maximum. D'après les
indications des recourants, les places actuellement disponibles pour la PPE
Résidence du Rhône A sont au nombre de 14 au garage, plus 9 à l'extérieur à
l'est du bâtiment. Comme ce bâtiment comporte 15 appartements et deux
surfaces commerciales, la création de 9 places supplémentaires, pour atteindre
un total de 32 places, correspond à ce que vise la règle générale de l'art. 249
al. 1 RPE (15 fois 2 places pour les logements, 2 places pour les commerces).
b) Les recourants font valoir que
les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (normes VSS), que la réglementation communale doit en principe
prendre en considération (cf. art. 40a al. 1 RLATC), permettraient de justifier
un nombre inférieur de places de stationnement sur la parcelle n° 478. D'après
leurs calculs, ces normes prescriraient la mise à disposition de 25 places de
parc. Or les normes VSS ne sont pas des règles de droit, qui priveraient de
toute portée une norme du droit communal, approuvée par l'autorité cantonale
(cf. art. 26 LAT). La municipalité, en autorisant une augmentation mesurée des
surfaces de stationnement, de façon à ce qu'il y ait finalement environ deux
places par logement, n'a pas violé l'art. 249 al. 1 RPE et cette solution ne
consiste pas à réaliser un parking d'une capacité sans rapport raisonnable avec
ce que préconisent les normes VSS.
c) Les recourants invoquent encore
un "intérêt public à ne pas voir des surfaces bétonnées inutilement".
Il y a lieu de rappeler, à ce propos, que la place de stationnement litigieuse
est prévue sur la dalle supérieure d'un garage, soit à un endroit d'ores et
déjà "bétonné". En outre, l'intérêt public dont se prévalent les
recourants ne saurait faire obstacle à la délivrance de permis de construire,
dans une zone à bâtir, pour des constructions ou installations conformes aux
normes des droits fédéral, cantonal et communal.
d) L'inspection locale requise par
les recourants n'est pas nécessaire, les éléments pertinents ressortant
suffisamment clairement du dossier. Il résulte de ce qui précède que les griefs
des recourants, mal fondés, doivent être rejetés.
6.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune, qui n'est pas assistée par un
avocat, et la constructrice, qui n'a pas déposé de réponse, n'ont pas droit à
des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 20 janvier 2014 par la
Municipalité de Bex est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge des recourants Domenica et Sabino De Feo.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.