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Décision

AC.2014.0070

CDAP - AC.2014.0070 - 2015-05-27 - AIRESIS SA, Communauté PPE Fulvia A et Fulvia C, WIDER Sàrl Montreux, WIDER c/ Montreux, SI rue du Lac 118 SA

27 mai 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Montreux est régi

principalement par le plan d'affectation communal et le Règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions, approuvés initialement par le

Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-dessous: PGA 1972 et RPGA 1972).

Un nouveau plan général

d'affectation est en cours d'élaboration. Il a été mis à l'enquête du 20 avril

au 21 mai 2007 (PGA 2007). Le Conseil communal de Montreux l'a adopté avec des

amendements lors de diverses séances de l'année 2009, en dernier lieu le 2

septembre 2009. Suite à un nouvel examen préalable de l'autorité cantonale, une

enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation (PGA

2013) a eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Saisi d'un préavis municipal

31/2013 du 3 décembre 2013 formulant des propositions de réponse à 44

oppositions, ainsi que d'amendements formulés par sa commission, le conseil

communal a statué les 3 et 4 septembre 2014. Le nouveau PGA est actuellement

soumis au Service du développement territorial pour approbation préalable.

B.

SI rue du Lac 118 SA est propriétaire de la

parcelle 1108 de Montreux, colloquée en zone urbaine selon le PGA 1972. Dans cette

zone, sous la rubrique "a) ordre non contigu", l'art. 9 RPA 1972

limite la longueur totale des bâtiments à 50 m.

Dans le nouveau plan d'affectation,

la parcelle 1108 serait colloquée en zone de forte densité. A lire l'annexe au

préavis 31/2013 qui présente les diverses versions du nouveau règlement, l'art.

7.6 tel qu'adopté par le conseil communal (RPGA 2007 ) prévoit que "La

longueur des bâtiments est de 50 mètres au maximum". Dans la version de

l'enquête de 2013, la disposition correspondante (devenue l'art. 7.7) est précédée

des mots "Dans l'ordre non contigu ...".

C.

SI rue du Lac 118 SA a déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation pour la démolition des bâtiments existants et

l'implantation de deux bâtiments de logements avec surfaces commerciales et

administrative et parking en sous-sol. Etait annoncée une demande de dérogation

aux art. 9 RPGA 1972 et à l'art. 7.6 PGA 2007. L'enquête publique a eu lieu du

12 juin au 11 juillet 2013.

Chacun des deux bâtiments est

composé de trois segments contigus suivant une ligne légèrement brisée. La

longueur totale de chacun est d'un peu plus de 70 m.

L'enquête publique a soulevé de

nombreuses oppositions, notamment:

- de la part des "copropriétaires

de la PPE Fulvia, sise au ch. du Pierrier à Montreux (parcelle 1203)",

en date du 5 juillet 2013 (il s'agit de la PPE Fulvia C);

- de la part des copropriétaires,

énumérés nommément, de la PPE Fulvia A, en date du 8 juillet 2013;

- de la part de Airesis SA, de

Waldimir Wider et de Wider Sàrl, séparément, tous trois le 11 juillet 2013.

A la suite d'une séance du 30 août

2013 avec les représentants de la constructrice, le service de l'urbanisme a

demandé la fourniture de nouveaux plans modifiant l'implantation du bâtiment.

Par lettre du 26 novembre 2013, elle a informé la constructrice, par son

architecte, qu'elle avait décidé d'accorder le permis d'implantation, précisant

que ce permis ne pourrait être suivi d'effet que dans la mesure où le PGA 2007

entrerait en vigueur

D.

Le 21 janvier 2014, la municipalité a écrit à

chacun des opposants énumérés ci-dessus qu'elle avait décidé de délivrer le

permis d'implantation. Elle a joint à sa lettre la synthèse CAMAC du 4 juillet

2013. Elle indiquait notamment que la procédure concernait une demande

préalable d'implantation selon l'art. 119 LATC et elle poursuivait comme suit:

"Cette précision étant apportée, la

présente demande préalable d’implantation se fonde principalement sur le

nouveau plan général d’affectation (PGA 2013), actuellement en phase finale

d’adoption auprès du Conseil communal. Il est bien établi à cet égard, que le

permis d’implantation ne pourra déployer ses effets qu’à partir du moment où le

PGA sera définitivement approuvé."

La municipalité précisait en outre

avoir requis de nouveaux plans, consultables au service de l'urbanisme,

retirant les bâtiments de respectivement de 1,24 m et de 1,66 m par rapport à

la limite nord de propriété, cette modification étant traitée par analogie avec

l'art. 111 LATC sur la dispense d'enquête.

On trouve au dossier une lettre de

l'avocat Girardet du 5 février 2014 demandant à la commune, au nom de ses

clients (d'autres opposants) de lui communiquer le permis d'implantation. Le

service de l'urbanisme a répondu par lettre du 14 février 2014 dont on extrait

le passage suivant :

"S'agissant de la décision de la

Municipalité notifiée aux propriétaires au sujet de l'octroi du permis

d'implantation, il n'est pas d'usage de la produire aux intervenants ou

opposant ayant agi dans le cadre de la procédure d'enquête".

Ce refus a été confirmé par une

lettre du 21 février 2014 expliquant que le permis d'implantation n'avait pas

encore été établi formellement.

En effet, le permis d'implantation

a été établi par la municipalité une semaine plus tard, le 28 février 2014.

Sous la rubrique "conditions générales", il prévoit notamment ce qui

suit :

"La validité du présent permis est

subordonnée à l'entrée en vigueur du PGA 2007 avant le 28 février 2016".

Sous la rubrique

"Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales", le

permis d'implantation se réfère à la synthèse CAMAC du 4 juillet 2013 et

précise qu'une étude des mouvements de véhicules devra être fournie avec le

dossier de mise à l'enquête publique de la construction.

E.

Par acte du 24 février 2014, Airesis SA, Wider

Sàrl Montreux et Waldimir WIDER, sous la plume de l'avocat Raymond Didisheim, ont

recouru contre les décisions de la municipalité du 21 janvier 2014 en concluant

à leur annulation.

Par acte du 21 février 2014, la

Communauté des copropriétaires de la propriété par étages "Fulvia C",

de même que les copropriétaires correspondants énumérés dans une pièce annexe

(extrait du registre foncier de la parcelle 1203) ont recouru contre la

décision de la municipalité du 21 janvier 2014 en concluant en a son annulation

et à celles des autorisations spéciales y afférentes.

Par acte du 21 février 2014, les

copropriétaires de la PPE Fulvia A énumérés nommément selon la liste reproduite

en tête du présent arrêt, ainsi que la communauté de propriétaires

correspondante, ont également recouru en concluant en substance à l'annulation

de la décision municipale du 21 janvier 2014.

Les causes ont été jointes. La

société constructrice a conclu au rejet du recours dans des observations du 3

avril 2014.

La municipalité en a fait de même

par réponse du 30 juin 2014.

Suite aux interventions de

certaines parties relatives à l'effet suspensif, le juge instructeur a décidé

qu'il n'y avait pas matière à statuer sur l'effet suspensif, la décision

attaquée n'était pas susceptible d'exécution. L'avocat Julien Gafner a annoncé

son mandat le 23 avril 2015. Les parties ont été informées que le tribunal a

versé au dossier divers documents, disponibles sur internet, relatifs à

l'enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation

actuellement soumis au Service du développement territorial pour approbation

préalable.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Parmi de nombreux arguments, tous les recourants

invoquent, outre une violation des art. 77 et 79 LATC, une violation de la longueur

maximum des bâtiments de 50 m. Selon les décisions attaquées, le permis

d'implantation ne déploiera ses effets qu'à partir du moment où le PGA sera

définitivement approuvé; la demande préalable d'implantation se fonde sur le

nouveau plan général d'affectation (PGA 2013) dont l'art. 7.7 relatif à la zone

de forte densité ne limite la longueur des bâtiments que pour ceux qui

s'implantent en ordre non contigu, si bien que le grief relatif à la longueur

excessive des bâtiments ne peut pas être retenu. Dans sa réponse au recours, la

municipalité expose que l'autorisation préalable d'implantation est subordonnée

à la condition expresse de l'entrée en vigueur du nouveau PGA, avant le 28

février 2016.

a) L'effet anticipé des plans et

règlements en cours d’élaboration fait l’objet en droit cantonal de

dispositions distinctes selon le stade d’avancement de la procédure. L’art. 77

LATC a la teneur suivante:

"1 Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est

tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à

partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de

permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité compétente

dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un

plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département."

L'art. 79 LATC

prévoit ce qui suit dès l’ouverture de l’enquête publique :

"1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un

plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation

de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par

analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de

la décision du refus."

b) La

jurisprudence (v. p. ex. AC.2011.0312 du 5 février 2013; AC.2010.0032 du 22

mars 2011) retient que lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé

négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un

ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette

mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation découle de la nature

juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la procédure ou

à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures provisionnelles (ATF

1P.421/2006 du 15 mai 2007 et références). Une telle mesure constitue une

restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les

conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes

de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier,

elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre

dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art.

77.

et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête

publique la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette

planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d'ordre

mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant

des dispositions futures sur les droits des requérants (AC.2010.0032 du 22 mars

2011; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 et références).

Lorsque la

commune a adopté la nouvelle réglementation (cf. art. 79 LATC), celle-ci est

dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement

avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son

approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les

constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation;

l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de

l'approbation par le département compétant (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975

p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique

seule (AC.2010.0032 précité; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006). Plus exactement,

dans le système légal actuellement en vigueur qui distingue entre l'approbation

préalable (art. 61 LATC) et l'approbation définitive avec mise en vigueur (art.

61a LATC), l'application de la nouvelle réglementation est reportée à la

décision (non sujette à recours) de mise en vigueur que l'art. 61a LATC place

dans la compétence du département cantonal, qui dispose ainsi d'un droit de

grâce qui s'exerce après l'achèvement des procédures de recours judiciaires.

c) Comme la

jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2013.0218 du 26 novembre

2013, AC.2013.0225 du 29 août 2013), les mesures dites d'effet anticipé positif

permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en

lieu et place du droit en vigueur. Alors que l'effet anticipé négatif, qui

paralyse l'application du droit actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du droit

futur, porte atteinte au principe de la légalité, l'effet anticipé positif risque

de constituer un refus de statuer (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, op. cit., n° 444, p. 196). L'effet anticipé positif

compromet gravement la sécurité du droit. En droit de l'aménagement et des

constructions, ce procédé revient à contraindre les administrés à respecter un

plan d'affectation, général ou spécial, en voie d'adoption. Si le plan ne

trouve pas grâce auprès de l'autorité législative communale, de l'autorité

d'approbation cantonale ou du peuple (en référendum populaire), les

constructions autorisées sur la base de cette réglementation ne pourront pas

être détruites. L'effet anticipé positif est illicite, même s'il est prévu dans

une loi (Alexander Ruch in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT,

2010, n° 47 ad art. 27 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., no 446 s., p. 197; voir aussi sur ce point ATF 136

I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid.

5d;1C_274/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1).

Ainsi, le droit vaudois

de la construction connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation,

régi par les art. 77 et 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). En revanche, il ne prévoit pas

d’effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des

plans et règlements (pour des exemples récents AC.2013.0214 du 29 juillet 2014;

AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, et les réf. citées: AC.2008.0251 du 28 mai

2009.

consid. 5; cf. également AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b; voir p.

ex. AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; AC.2010.0166 du 26 janvier 2012

consid. 3b; AC.2009.0261 du 8 avril 2015). Tout au plus peut-on signaler qu'un

éventuel changement de ces règles peut intervenir dans la pesée des intérêts

précédent une ordre de remise en état d'une construction illicite. Ainsi le

Tribunal fédéral a-t-il jugé, dans un arrêt rendu quelques mois après

l'adoption de la nouvelle teneur de l'art. 24c LAT, qu'il serait

disproportionné de confirmer un ordre de démolition sans examiner l'application

du nouveau droit futur alors que l'entrée en vigueur de ce dernier, susceptible

de légaliser l'ouvrage, paraissait certaine faute de référendum (1C_187/2011

du 15 mars 2012). La pratique cantonale considère également que dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de

démolition, il n'est pas possible de faire abstraction de la planification en

cours d'élaboration (AC.2010.0003 du 7 juillet 2011; AC.2008.0193 du 4 mars

2010, ordre de démolition suspendu; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid.

4, portée d'un plan de quartier en cours d'élaboration sur un éventuel ordre de

démolition). Ces exceptions ne trouvent toutefois pas à s'appliquer dans la

présente cause.

d) Dans sa réponse au recours,

l'autorité communale intimée ne conteste pas que le projet litigieux n'est pas

conforme à la réglementation de 1972. Selon elle, la condition posée dans

l'autorisation préalable d'implantation (selon laquelle celle-ci est

subordonnée à la condition expresse de l'entrée en vigueur du nouveau PGA avant

le 28 février 2016) rend sans objet le griefs des recourants. En outre, une

autorisation préalable d'implantation ne permettrait en tous les cas pas la

réalisation immédiate des travaux, ceux-ci étant subordonnés à la délivrance

d'un permis de construire.

aa) Il est exact que l'autorisation

préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit d'entreprendre des

travaux. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se distingue de

l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC; AC.2013.0005 du 24 avril 2013). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux

cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de

construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en

droit bâlois) a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de

construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que

possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la

procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit

et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels

tiers intéressés (1C_40/2012 du 14 février 2012,1C_119/2008

du 21 novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les

conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les

recours contre ce type de décision incidente; v. ég.1C_504/2009 du 24 novembre

2009.

et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).

En droit vaudois, l'art. 119 LATC

prévoit ce qui suit :

"Art. 119 - Autorisation préalable

d'implantation

1.

Toute

personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet

de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à

110.

et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation

ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Selon la jurisprudence cantonale,

l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du

permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008;

AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc

temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour

effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la

délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit

la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (AC.2013.0007

du 24 avril 2013).

cc) En regard du principe selon

lequel une nouvelle réglementation ne peut pas avoir d'effet positif avant son

entrée en vigueur, il est douteux qu'une autorisation puisse néanmoins être

délivrée sous condition de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation. La

loi permet certes de soumettre la délivrance d'un permis de construire à des

modifications de minime importance du projet (art. 117 LATC), à une convention

de précarité (art. 82 LATC) ou à une mention au registre foncier (p. ex. celle

de l'art. 83 LATC) mais dans tous ces cas, il s'agit de conditions qui

dépendent de la sphère d'influence du constructeur et cas échéant de la

municipalité, qui a le pouvoir d'affecter les droits et obligations du

constructeur par voie de décision (art. 3 LPA-VD). Tel n'est pas le cas d'une

condition qui porterait sur la teneur future des règles applicables pour la

délivrance d'une autorisation: cette teneur ne dépend ni du constructeur ni de

la municipalité.

Le tribunal juge en tout cas qu'en

l'espèce, même si l'autorité communale intimée a pris la précaution de tenir

compte de la péremption de l'art. 119 al. 2 LATC en limitant à deux ans la

durée de l'autorisation litigieuse, celle-ci porte gravement atteint à la

sécurité du droit et ne peut pas être maintenue. En effet, loin d'être

circonscrite à une unique règle qui serait aisément identifiable, la condition

dont l'autorisation litigieuse est assortie englobe l'ensemble du règlement,

soit un nombre important de nouvelles règles dont la teneur exacte ne pouvait

pas être déterminée au moment où la municipalité a statué, et ne peut toujours

pas l'être à ce jour. Il résulte en effet des divers documents que le tribunal

a versé au dossier, en particulier du préavis 31/2013 et de son annexe présentant

les versions successives du texte, que les dispositions du futur règlement ont

subi de nombreux amendements jusque devant la commission du conseil communal.

Or il n'est pas admissible qu'au moment de déterminer si la condition fixée est

réalisée, il soit nécessaire de se livrer à un examen détaillé du texte

finalement adopté et de ses versions antérieures pour déterminer si des

changements sont intervenus, après la décision attaquée ou après la version à

laquelle celle-ci se réfère, sur des points qui pourraient concerner le projet

litigieux. La situation est d'autant plus confuse en l'espèce que dans le

permis d'implantation établi le 28 février 2014, la condition posée se réfère à

l'entrée en vigueur du PGA 2007, alors que dans les décisions qui ont été

notifiées aux opposants le 21 février 2014, la municipalité indique, sans même

mentionner l'existence d'une condition, que la demande préalable d'implantation

se fonde sur le PGA 2013.

2.

C'est d'ailleurs aussi en raison de cette

divergence, et plus généralement des circonstances dans lesquelles l'autorité

communale a statué, qu'il se justifie d'annuler la décision attaquée. En effet,

selon la jurisprudence constante relative aux dispositions de la LATC régissant

la liquidation de l'enquête publique (p. ex. AC.2010.0353 du 23 décembre 2011,

consid. 3; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011), il résulte de l'art. 114 al. 1

LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon

l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations

sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication

des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision

prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les

opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de

construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de

cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision

municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux opposants une

transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision

n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les

opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, le principe

de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des

motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer

utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de

même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction

identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés

(AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004). La

jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n’est pas respecté si la

municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans

délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou

charges dont il serait assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013; AC.2010.0162

du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091 du 17 février

2010; AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2; AC.2000.0162 du 14 février

2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

Dans une affaire récente où la

Municipalité s'était limitée à prononcer la levée des oppositions sans délivrer

le permis de construire ni communiquer (autrement qu'aux constructeurs) les

conditions attachées au permis de construire, le Tribunal fédéral a annulé

l'arrêt qui confirmait la décision municipale (de Montreux précisément) pour le

motif que ce procédé vide de leur portée les art. 114 et 116 LATC, viole le principe de l'égalité des parties,

entraîne une insécurité juridique et contrevient au

principe de la coordination des procédures de l'art. 25a al. 2 let. d LAT (1C_445/2014

du 12 janvier 2015).

En l'espèce, la municipalité s'est

adressée dans des communications séparées et décalées dans le temps à

l'architecte du constructeur et aux opposants. Ces communications divergent en

outre, comme relevé au considérant précédent, sur la version du futur PGA dont

l'entrée en vigueur conditionne la validité de l'autorisation d'implantation;

quant aux autres conditions mentionnées dans cet acte, elles n'ont pas été

communiquées aux opposants. On trouve même au dossier une lettre du service

d'urbanisme qui refuse expressément de communiquer à d'autres opposants la

teneur de l'autorisation délivrée. C'est dire que l'insécurité juridique est

totale et que les principes applicables à la liquidation de l'enquête, en

particulier celui de l'égalité des parties, de même que le principe de la

coordination, ont été gravement violés en l'espèce. Cela justifie également

l'annulation de l'autorisation litigieuse.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée annulée. Un émolument est mis à la charge de la

constructrice, qui doit des dépens à chacun des groupe de recourants en

fonction de leur consorité lors du dépôt du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le permis préalable d'implantation délivré les

21/28 janvier 2014 par la Municipalité de Montreux sur la parcelle 1108 est

annulé.

III.

Un émolument de 2'500 francs (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de SI Rue du Lac 118 SA.

IV.

SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants de la

copropriété par étages Fulvia A, solidairement entre eux, la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants de la

copropriété par étages Fulvia C, solidairement entre eux, la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants Airesis

SA, Wider Sàrl Montreux et Waldimir WIDER, solidairement entre eux, la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.