AC.2014.0070
CDAP - AC.2014.0070 - 2015-05-27 - AIRESIS SA, Communauté PPE Fulvia A et Fulvia C, WIDER Sàrl Montreux, WIDER c/ Montreux, SI rue du Lac 118 SA
27 mai 2015Français26 min
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N° affaire:
AC.2014.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2015
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AIRESIS SA, Communauté PPE Fulvia A et Fulvia C, WIDER Sàrl Montreux, WIDER c/ Montreux, SI rue du Lac 118 SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
AUTORISATION PRÉALABLE
CHOSE JUGÉE
LATC-119
LATC-119-1
LATC-119-3
Résumé contenant:
Le permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que le permis de construire pour les éléments qu'il contient, auxquels il confère temporairement force de chose décidée, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
1.
Communauté des
copropriétaires de la copropriété par étages Fulvia A, à Clarens,
ainsi que les copropriétaires de cette copropriété:
Ymer Ahmeti, Zora Aleksic-Nikolic, Rodolfo Baviera, Henri
et Madeleine Beaud, Michel Beaud, Siegfried Bottlang, Pierrette Bouverat
Etienne, Renato Brembilla, François Broyon, Yves-Paul Bruyère, Philippe et
Erika Burren, Sylvia Cifelili, Tung Chuen Chan, Xuesong Xu, Philippe
Collignon, Jean et Suzanne Coloby, Charles Craspag, Isabelle
Dedominici-Wirth, Renée Delez, Jacques Devic, Antonio Di Benedetto,
Constantin Dobrin, Francesco Donato, Marie-Christine Duclaux, Reymond et Thi
My Phuoc Durous, Alexandre Eisenstein, Raphaël Farquet et Brendon Gilliéron,
Michèle Flageolet Lardenois, Rose Flament et Joëlle Gandillet, Klaus Friedrich,
André Galliker, Liliana Gelati, Stephan Germano, Roy Gil, Christina Govoni,
Gianni Grosso, Pasquale et Rosa lanigro, Ariane Jacot-Descombes, Edith
Jardin, Michel et Renée Jaquier, Marie Kirchhofer, Anu Kittilä, Denise Kohli,
Michel et Erika Kourmadias, Huguette Labaste, Nicolo La Bruna, Ingeborg
Lebeck Netto, Pierre Legros, Isabelle Malthet, Juan et Patricia Mateo
Valverde, Stéphane Martignoni, Margrit Meyer, Xavier et Dina Mirabaud, Ivor
Mitackis, Elvira Perret, Yann Pribyl, Yvonne Maria Portmann, Joseph Quadriga,
Christiane Rabasa-Lhoret, Bernard Recordon, André Renaud, Hemchand Roghoo,
Agnès Simonet, Bounthiem Sitthiso Nang, Luciano Sorrentino, Salvatore
Starace, Pierre Steffen, Elise Strasser, Lenka Straub, Jozsef et Anna Szilas,
Niki Aliki Tsimaras, Ferenc Varga, Maria Alberta Viale, Antonio Viscomi, Giuseppe
Carlo et Anna Maria Vitelli, Stéphanie Vogler Daupias Rodrigues, Nicole
Vullioud, Christine Vurlod, David et Evdokia WelIs, Chantai Wertenschlag,
Françoise Wetzel, Frédérique Winants, Pierre Wyss, Petre Zdraveski, Marigona
Zejneli, Flamur Zuberi, Luizim et Sabajete Zuberi et Shqipoj Zuberi,
Fondation Nioclas, hoirie Govoni, hoirie de Markus Huber, Newcom Riviera SA,
Simi SA, SI Pierrier du Leman SA,
tous représentée par l'avocat
Daniel GUIGNARD, à Lausanne,
2.
AIRESIS SA, à Clarens,
représentée par l'avocat
Raymond DIDISHEIM, Lausanne,
3.
WIDER Sàrl Montreux, à Clarens, et Waldimir WIDER, à Clarens,
représentés par l'avocat Julien GAFNER, à Lausanne,
4.
Communauté des copropriétaires par étages Fulvia C, à Clarens,
ainsi que les copropriétaires de cette copropriété mentionnés dans le recours
par renvoi à une pièce
représentés par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par l'avocat Alain
THEVENAZ, à Lausanne,
Constructrice
SI Rue du Lac 118
SA, c/o Michel MOUQUIN, à Echallens, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, à Lausanne,
Objet
autorisation d'implantation
Recours
PPE "Fulvia A" et crts, PPE "Fulvia C" et crts, AIRESIS
SA et crts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014
(permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108 - dossiers joints:
AC.2014.0073 et AC.2014.0078)
Recours
Communauté des copropriétaires par étages Fulvia A et consorts c/ décision de
la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014 (permis préalable
d'implantation - parcelle n° 1108) - AC.2014.0073 joint à AC.2014.0070
Recours
AIRESIS SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21
janvier 2014 (permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108) - AC.2014.0078
joint à AC.2014.0070
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Montreux est régi
principalement par le plan d'affectation communal et le Règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions, approuvés initialement par le
Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-dessous: PGA 1972 et RPGA 1972).
Un nouveau plan général
d'affectation est en cours d'élaboration. Il a été mis à l'enquête du 20 avril
au 21 mai 2007 (PGA 2007). Le Conseil communal de Montreux l'a adopté avec des
amendements lors de diverses séances de l'année 2009, en dernier lieu le 2
septembre 2009. Suite à un nouvel examen préalable de l'autorité cantonale, une
enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation (PGA
2013) a eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Saisi d'un préavis municipal
31/2013 du 3 décembre 2013 formulant des propositions de réponse à 44
oppositions, ainsi que d'amendements formulés par sa commission, le conseil
communal a statué les 3 et 4 septembre 2014. Le nouveau PGA est actuellement
soumis au Service du développement territorial pour approbation préalable.
B.
SI rue du Lac 118 SA est propriétaire de la
parcelle 1108 de Montreux, colloquée en zone urbaine selon le PGA 1972. Dans cette
zone, sous la rubrique "a) ordre non contigu", l'art. 9 RPA 1972
limite la longueur totale des bâtiments à 50 m.
Dans le nouveau plan d'affectation,
la parcelle 1108 serait colloquée en zone de forte densité. A lire l'annexe au
préavis 31/2013 qui présente les diverses versions du nouveau règlement, l'art.
7.6 tel qu'adopté par le conseil communal (RPGA 2007 ) prévoit que "La
longueur des bâtiments est de 50 mètres au maximum". Dans la version de
l'enquête de 2013, la disposition correspondante (devenue l'art. 7.7) est précédée
des mots "Dans l'ordre non contigu ...".
C.
SI rue du Lac 118 SA a déposé une demande d'autorisation
préalable d'implantation pour la démolition des bâtiments existants et
l'implantation de deux bâtiments de logements avec surfaces commerciales et
administrative et parking en sous-sol. Etait annoncée une demande de dérogation
aux art. 9 RPGA 1972 et à l'art. 7.6 PGA 2007. L'enquête publique a eu lieu du
12 juin au 11 juillet 2013.
Chacun des deux bâtiments est
composé de trois segments contigus suivant une ligne légèrement brisée. La
longueur totale de chacun est d'un peu plus de 70 m.
L'enquête publique a soulevé de
nombreuses oppositions, notamment:
- de la part des "copropriétaires
de la PPE Fulvia, sise au ch. du Pierrier à Montreux (parcelle 1203)",
en date du 5 juillet 2013 (il s'agit de la PPE Fulvia C);
- de la part des copropriétaires,
énumérés nommément, de la PPE Fulvia A, en date du 8 juillet 2013;
- de la part de Airesis SA, de
Waldimir Wider et de Wider Sàrl, séparément, tous trois le 11 juillet 2013.
A la suite d'une séance du 30 août
2013 avec les représentants de la constructrice, le service de l'urbanisme a
demandé la fourniture de nouveaux plans modifiant l'implantation du bâtiment.
Par lettre du 26 novembre 2013, elle a informé la constructrice, par son
architecte, qu'elle avait décidé d'accorder le permis d'implantation, précisant
que ce permis ne pourrait être suivi d'effet que dans la mesure où le PGA 2007
entrerait en vigueur
D.
Le 21 janvier 2014, la municipalité a écrit à
chacun des opposants énumérés ci-dessus qu'elle avait décidé de délivrer le
permis d'implantation. Elle a joint à sa lettre la synthèse CAMAC du 4 juillet
2013. Elle indiquait notamment que la procédure concernait une demande
préalable d'implantation selon l'art. 119 LATC et elle poursuivait comme suit:
"Cette précision étant apportée, la
présente demande préalable d’implantation se fonde principalement sur le
nouveau plan général d’affectation (PGA 2013), actuellement en phase finale
d’adoption auprès du Conseil communal. Il est bien établi à cet égard, que le
permis d’implantation ne pourra déployer ses effets qu’à partir du moment où le
PGA sera définitivement approuvé."
La municipalité précisait en outre
avoir requis de nouveaux plans, consultables au service de l'urbanisme,
retirant les bâtiments de respectivement de 1,24 m et de 1,66 m par rapport à
la limite nord de propriété, cette modification étant traitée par analogie avec
l'art. 111 LATC sur la dispense d'enquête.
On trouve au dossier une lettre de
l'avocat Girardet du 5 février 2014 demandant à la commune, au nom de ses
clients (d'autres opposants) de lui communiquer le permis d'implantation. Le
service de l'urbanisme a répondu par lettre du 14 février 2014 dont on extrait
le passage suivant :
"S'agissant de la décision de la
Municipalité notifiée aux propriétaires au sujet de l'octroi du permis
d'implantation, il n'est pas d'usage de la produire aux intervenants ou
opposant ayant agi dans le cadre de la procédure d'enquête".
Ce refus a été confirmé par une
lettre du 21 février 2014 expliquant que le permis d'implantation n'avait pas
encore été établi formellement.
En effet, le permis d'implantation
a été établi par la municipalité une semaine plus tard, le 28 février 2014.
Sous la rubrique "conditions générales", il prévoit notamment ce qui
suit :
"La validité du présent permis est
subordonnée à l'entrée en vigueur du PGA 2007 avant le 28 février 2016".
Sous la rubrique
"Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales", le
permis d'implantation se réfère à la synthèse CAMAC du 4 juillet 2013 et
précise qu'une étude des mouvements de véhicules devra être fournie avec le
dossier de mise à l'enquête publique de la construction.
E.
Par acte du 24 février 2014, Airesis SA, Wider
Sàrl Montreux et Waldimir WIDER, sous la plume de l'avocat Raymond Didisheim, ont
recouru contre les décisions de la municipalité du 21 janvier 2014 en concluant
à leur annulation.
Par acte du 21 février 2014, la
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages "Fulvia C",
de même que les copropriétaires correspondants énumérés dans une pièce annexe
(extrait du registre foncier de la parcelle 1203) ont recouru contre la
décision de la municipalité du 21 janvier 2014 en concluant en a son annulation
et à celles des autorisations spéciales y afférentes.
Par acte du 21 février 2014, les
copropriétaires de la PPE Fulvia A énumérés nommément selon la liste reproduite
en tête du présent arrêt, ainsi que la communauté de propriétaires
correspondante, ont également recouru en concluant en substance à l'annulation
de la décision municipale du 21 janvier 2014.
Les causes ont été jointes. La
société constructrice a conclu au rejet du recours dans des observations du 3
avril 2014.
La municipalité en a fait de même
par réponse du 30 juin 2014.
Suite aux interventions de
certaines parties relatives à l'effet suspensif, le juge instructeur a décidé
qu'il n'y avait pas matière à statuer sur l'effet suspensif, la décision
attaquée n'était pas susceptible d'exécution. L'avocat Julien Gafner a annoncé
son mandat le 23 avril 2015. Les parties ont été informées que le tribunal a
versé au dossier divers documents, disponibles sur internet, relatifs à
l'enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation
actuellement soumis au Service du développement territorial pour approbation
préalable.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Parmi de nombreux arguments, tous les recourants
invoquent, outre une violation des art. 77 et 79 LATC, une violation de la longueur
maximum des bâtiments de 50 m. Selon les décisions attaquées, le permis
d'implantation ne déploiera ses effets qu'à partir du moment où le PGA sera
définitivement approuvé; la demande préalable d'implantation se fonde sur le
nouveau plan général d'affectation (PGA 2013) dont l'art. 7.7 relatif à la zone
de forte densité ne limite la longueur des bâtiments que pour ceux qui
s'implantent en ordre non contigu, si bien que le grief relatif à la longueur
excessive des bâtiments ne peut pas être retenu. Dans sa réponse au recours, la
municipalité expose que l'autorisation préalable d'implantation est subordonnée
à la condition expresse de l'entrée en vigueur du nouveau PGA, avant le 28
février 2016.
a) L'effet anticipé des plans et
règlements en cours d’élaboration fait l’objet en droit cantonal de
dispositions distinctes selon le stade d’avancement de la procédure. L’art. 77
LATC a la teneur suivante:
"1 Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est
tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à
partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente
dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au
plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un
plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été
observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
département."
L'art. 79 LATC
prévoit ce qui suit dès l’ouverture de l’enquête publique :
"1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un
plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation
de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par
analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de
la décision du refus."
b) La
jurisprudence (v. p. ex. AC.2011.0312 du 5 février 2013; AC.2010.0032 du 22
mars 2011) retient que lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé
négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un
ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette
mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation découle de la nature
juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la procédure ou
à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures provisionnelles (ATF
1P.421/2006 du 15 mai 2007 et références). Une telle mesure constitue une
restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les
conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes
de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier,
elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre
dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art.
77.
et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête
publique la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette
planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d'ordre
mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant
des dispositions futures sur les droits des requérants (AC.2010.0032 du 22 mars
2011; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 et références).
Lorsque la
commune a adopté la nouvelle réglementation (cf. art. 79 LATC), celle-ci est
dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement
avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son
approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les
constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation;
l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du
projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de
l'approbation par le département compétant (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975
p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique
seule (AC.2010.0032 précité; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006). Plus exactement,
dans le système légal actuellement en vigueur qui distingue entre l'approbation
préalable (art. 61 LATC) et l'approbation définitive avec mise en vigueur (art.
61a LATC), l'application de la nouvelle réglementation est reportée à la
décision (non sujette à recours) de mise en vigueur que l'art. 61a LATC place
dans la compétence du département cantonal, qui dispose ainsi d'un droit de
grâce qui s'exerce après l'achèvement des procédures de recours judiciaires.
c) Comme la
jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2013.0218 du 26 novembre
2013, AC.2013.0225 du 29 août 2013), les mesures dites d'effet anticipé positif
permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en
lieu et place du droit en vigueur. Alors que l'effet anticipé négatif, qui
paralyse l'application du droit actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du droit
futur, porte atteinte au principe de la légalité, l'effet anticipé positif risque
de constituer un refus de statuer (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, op. cit., n° 444, p. 196). L'effet anticipé positif
compromet gravement la sécurité du droit. En droit de l'aménagement et des
constructions, ce procédé revient à contraindre les administrés à respecter un
plan d'affectation, général ou spécial, en voie d'adoption. Si le plan ne
trouve pas grâce auprès de l'autorité législative communale, de l'autorité
d'approbation cantonale ou du peuple (en référendum populaire), les
constructions autorisées sur la base de cette réglementation ne pourront pas
être détruites. L'effet anticipé positif est illicite, même s'il est prévu dans
une loi (Alexander Ruch in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT,
2010, n° 47 ad art. 27 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., no 446 s., p. 197; voir aussi sur ce point ATF 136
I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid.
5d;1C_274/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1).
Ainsi, le droit vaudois
de la construction connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation,
régi par les art. 77 et 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). En revanche, il ne prévoit pas
d’effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des
plans et règlements (pour des exemples récents AC.2013.0214 du 29 juillet 2014;
AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, et les réf. citées: AC.2008.0251 du 28 mai
2009.
consid. 5; cf. également AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b; voir p.
ex. AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; AC.2010.0166 du 26 janvier 2012
consid. 3b; AC.2009.0261 du 8 avril 2015). Tout au plus peut-on signaler qu'un
éventuel changement de ces règles peut intervenir dans la pesée des intérêts
précédent une ordre de remise en état d'une construction illicite. Ainsi le
Tribunal fédéral a-t-il jugé, dans un arrêt rendu quelques mois après
l'adoption de la nouvelle teneur de l'art. 24c LAT, qu'il serait
disproportionné de confirmer un ordre de démolition sans examiner l'application
du nouveau droit futur alors que l'entrée en vigueur de ce dernier, susceptible
de légaliser l'ouvrage, paraissait certaine faute de référendum (1C_187/2011
du 15 mars 2012). La pratique cantonale considère également que dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de
démolition, il n'est pas possible de faire abstraction de la planification en
cours d'élaboration (AC.2010.0003 du 7 juillet 2011; AC.2008.0193 du 4 mars
2010, ordre de démolition suspendu; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid.
4, portée d'un plan de quartier en cours d'élaboration sur un éventuel ordre de
démolition). Ces exceptions ne trouvent toutefois pas à s'appliquer dans la
présente cause.
d) Dans sa réponse au recours,
l'autorité communale intimée ne conteste pas que le projet litigieux n'est pas
conforme à la réglementation de 1972. Selon elle, la condition posée dans
l'autorisation préalable d'implantation (selon laquelle celle-ci est
subordonnée à la condition expresse de l'entrée en vigueur du nouveau PGA avant
le 28 février 2016) rend sans objet le griefs des recourants. En outre, une
autorisation préalable d'implantation ne permettrait en tous les cas pas la
réalisation immédiate des travaux, ceux-ci étant subordonnés à la délivrance
d'un permis de construire.
aa) Il est exact que l'autorisation
préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit d'entreprendre des
travaux. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se distingue de
l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC; AC.2013.0005 du 24 avril 2013). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux
cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de
construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en
droit bâlois) a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de
construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que
possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la
procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit
et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels
tiers intéressés (1C_40/2012 du 14 février 2012,1C_119/2008
du 21 novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les
conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les
recours contre ce type de décision incidente; v. ég.1C_504/2009 du 24 novembre
2009.
et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).
En droit vaudois, l'art. 119 LATC
prévoit ce qui suit :
"Art. 119 - Autorisation préalable
d'implantation
1.
Toute
personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet
de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à
110.
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Selon la jurisprudence cantonale,
l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du
permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette
autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008;
AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc
temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour
effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la
délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit
la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (AC.2013.0007
du 24 avril 2013).
cc) En regard du principe selon
lequel une nouvelle réglementation ne peut pas avoir d'effet positif avant son
entrée en vigueur, il est douteux qu'une autorisation puisse néanmoins être
délivrée sous condition de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation. La
loi permet certes de soumettre la délivrance d'un permis de construire à des
modifications de minime importance du projet (art. 117 LATC), à une convention
de précarité (art. 82 LATC) ou à une mention au registre foncier (p. ex. celle
de l'art. 83 LATC) mais dans tous ces cas, il s'agit de conditions qui
dépendent de la sphère d'influence du constructeur et cas échéant de la
municipalité, qui a le pouvoir d'affecter les droits et obligations du
constructeur par voie de décision (art. 3 LPA-VD). Tel n'est pas le cas d'une
condition qui porterait sur la teneur future des règles applicables pour la
délivrance d'une autorisation: cette teneur ne dépend ni du constructeur ni de
la municipalité.
Le tribunal juge en tout cas qu'en
l'espèce, même si l'autorité communale intimée a pris la précaution de tenir
compte de la péremption de l'art. 119 al. 2 LATC en limitant à deux ans la
durée de l'autorisation litigieuse, celle-ci porte gravement atteint à la
sécurité du droit et ne peut pas être maintenue. En effet, loin d'être
circonscrite à une unique règle qui serait aisément identifiable, la condition
dont l'autorisation litigieuse est assortie englobe l'ensemble du règlement,
soit un nombre important de nouvelles règles dont la teneur exacte ne pouvait
pas être déterminée au moment où la municipalité a statué, et ne peut toujours
pas l'être à ce jour. Il résulte en effet des divers documents que le tribunal
a versé au dossier, en particulier du préavis 31/2013 et de son annexe présentant
les versions successives du texte, que les dispositions du futur règlement ont
subi de nombreux amendements jusque devant la commission du conseil communal.
Or il n'est pas admissible qu'au moment de déterminer si la condition fixée est
réalisée, il soit nécessaire de se livrer à un examen détaillé du texte
finalement adopté et de ses versions antérieures pour déterminer si des
changements sont intervenus, après la décision attaquée ou après la version à
laquelle celle-ci se réfère, sur des points qui pourraient concerner le projet
litigieux. La situation est d'autant plus confuse en l'espèce que dans le
permis d'implantation établi le 28 février 2014, la condition posée se réfère à
l'entrée en vigueur du PGA 2007, alors que dans les décisions qui ont été
notifiées aux opposants le 21 février 2014, la municipalité indique, sans même
mentionner l'existence d'une condition, que la demande préalable d'implantation
se fonde sur le PGA 2013.
2.
C'est d'ailleurs aussi en raison de cette
divergence, et plus généralement des circonstances dans lesquelles l'autorité
communale a statué, qu'il se justifie d'annuler la décision attaquée. En effet,
selon la jurisprudence constante relative aux dispositions de la LATC régissant
la liquidation de l'enquête publique (p. ex. AC.2010.0353 du 23 décembre 2011,
consid. 3; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011), il résulte de l'art. 114 al. 1
LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est
tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon
l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations
sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication
des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision
prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les
opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de
construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de
cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision
municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux opposants une
transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision
n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les
opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, le principe
de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des
motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer
utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de
même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction
identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés
(AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004). La
jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n’est pas respecté si la
municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans
délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou
charges dont il serait assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013; AC.2010.0162
du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091 du 17 février
2010; AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2; AC.2000.0162 du 14 février
2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
Dans une affaire récente où la
Municipalité s'était limitée à prononcer la levée des oppositions sans délivrer
le permis de construire ni communiquer (autrement qu'aux constructeurs) les
conditions attachées au permis de construire, le Tribunal fédéral a annulé
l'arrêt qui confirmait la décision municipale (de Montreux précisément) pour le
motif que ce procédé vide de leur portée les art. 114 et 116 LATC, viole le principe de l'égalité des parties,
entraîne une insécurité juridique et contrevient au
principe de la coordination des procédures de l'art. 25a al. 2 let. d LAT (1C_445/2014
du 12 janvier 2015).
En l'espèce, la municipalité s'est
adressée dans des communications séparées et décalées dans le temps à
l'architecte du constructeur et aux opposants. Ces communications divergent en
outre, comme relevé au considérant précédent, sur la version du futur PGA dont
l'entrée en vigueur conditionne la validité de l'autorisation d'implantation;
quant aux autres conditions mentionnées dans cet acte, elles n'ont pas été
communiquées aux opposants. On trouve même au dossier une lettre du service
d'urbanisme qui refuse expressément de communiquer à d'autres opposants la
teneur de l'autorisation délivrée. C'est dire que l'insécurité juridique est
totale et que les principes applicables à la liquidation de l'enquête, en
particulier celui de l'égalité des parties, de même que le principe de la
coordination, ont été gravement violés en l'espèce. Cela justifie également
l'annulation de l'autorisation litigieuse.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée. Un émolument est mis à la charge de la
constructrice, qui doit des dépens à chacun des groupe de recourants en
fonction de leur consorité lors du dépôt du recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le permis préalable d'implantation délivré les
21/28 janvier 2014 par la Municipalité de Montreux sur la parcelle 1108 est
annulé.
III.
Un émolument de 2'500 francs (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de SI Rue du Lac 118 SA.
IV.
SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants de la
copropriété par étages Fulvia A, solidairement entre eux, la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants de la
copropriété par étages Fulvia C, solidairement entre eux, la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants Airesis
SA, Wider Sàrl Montreux et Waldimir WIDER, solidairement entre eux, la somme de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.