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Décision

AC.2014.0071

CDAP - AC.2014.0071 - 2014-09-04 - BREIDER, BREIDER-LEMAHIEU, ACIKGÖZ, DUBUIS, DURUSSEL, DURUSSEL-PEREZ, GABRIEL, GASPAR, HADDAD, DELLUS-HADDAD, PASQUIER, SPECA, WÄLTI, MILLAN/Municipalité d'Ecublens,

4 septembre 2014Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ami Jaquenoud est propriétaire de la parcelle n°

880 du cadastre de la Commune d'Ecublens, sise dans le périmètre du plan

partiel d'affectation "Village de Renges" mis en vigueur le 29

janvier 2013. La parcelle n° 880, d’une surface de 5’806 m2, est

bordée à l'Est par la Route Neuve (RC 81) et au Nord par le Chemin du Danube,

au-delà duquel se trouvent des terrains agricoles. Elle supporte actuellement

dans sa partie Sud trois bâtiments, dont deux habitations et un rural. En

amont, de l'autre côté de la Route Neuve, se trouvent plusieurs petits

immeubles de logement. La parcelle n° 880 se situe à environ 300 m à l'Est du

hameau de Renges, auquel on peut accéder par le Chemin du Danube, et à environ

800 m de la Venoge. Renges est un hameau séparé du village d'Ecublens, sis au

Sud-Ouest de ce dernier. Le chemin du Danube, sur lequel la vitesse est limitée

à 30 km/h, a une largeur de 3,6 m.

La parcelle n° 880 a été promise-vendue

à Dominique Baldi et à la société Brodard & Billiaert SA.

B.

Ami Jaquenoud, Dominique Baldi et la société

Brodard & Billiaert SA ont mis à l'enquête publique du 28 septembre au 27

octobre 2013 la construction sur la parcelle n° 880 de deux immeubles

d'habitation (bâtiments A et B), d'une villa jumelée (bâtiment C) et d'un

garage souterrain. Le projet prévoit la construction de 16 appartements au

total (7 appartements dans chacun des immeubles, répartis sur trois niveaux, et

deux appartements dans la villa jumelée). Les bâtiments sont coiffés d'une toiture

à deux pans et présentent une architecture de type villageois. Le bâtiment B

doit s'implanter dans la partie Ouest de la parcelle et les bâtiments A et C

dans la partie Est. Le bâtiment B présente une longueur de 28 m 19, le bâtiment

A une longueur de 26 m 64 et le bâtiment C une longueur de 17 m 64. Le bâtiment

B a une hauteur au faîte de 11 m 70, le bâtiment A une hauteur au faîte de 11 m

90 et le bâtiment C une hauteur au faîte de 8 m 75. Les bâtiments A et C se

situent dans le prolongement l'un de l'autre et sont séparés par une distance

de 10 m 60.

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle déposée le 24 octobre 2013 par Dominique Breider et 24 consorts. Ces

derniers sont tous propriétaires de logements dans deux immeubles sis à

proximité de la parcelle n° 880, en amont de la Route Neuve. Sur demande des

opposants, des gabarits ont été posés. Les opposants ont pu compléter leur

argumentation le 25 novembre 2013.

D.

Dans un courrier du 29 janvier 2014, indiquant

les voies de recours, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a

informé les opposants Breider et consorts qu'elle avait décidé de délivrer le

permis de construire. A ce courrier, était joint un plan mentionnant la nouvelle

arborisation de la parcelle.

E.

Par acte du 22 février 2014, Dominique Breider, Claudine

Breider-Lemahieu, Salim Acikgöz, Sabriye Acikgöz, Benoit Dubuis, Mireille Dubuis,

Florent Durussel, Eulalia Durussel-Perez, Olivier Gabriel, Christine Gabriel, Mario

Gaspar, Maria Gaspar, Stéphane Haddad, Emmanuelle Dellus-Haddad, Eric Pasquier,

Elodie Pasquier, Sandro Speca, Katia Speca, Nicole Wälti, Antoine Millan et

Véronique Millan (ci-après: les recourants) ont déposé conjointement un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils

concluent implicitement à l'annulation du permis de construire.

La municipalité a déposé sa réponse

le 31 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours. La Direction générale de

l'environnement (DGE) a déposé des observations le 3 avril 2014, sans

formuler de conclusions. Dominique Baldi et Atelier d'architecture Brodard et

Billiaert SA (ci-après: les constructeurs) ont déposé des observations le

14 avril 2014. Ils concluent au rejet du recours. Les parties ont ensuite

déposé des observations complémentaires. Sur demande du juge instructeur, le

service cantonal spécialisé en matière de protection des eaux (DGE/DIRNA) s'est

déterminé le 11 juillet 2014 sur les moyens des recourants relatifs à l'impact

du projet litigieux en ce qui concerne l'alimentation en eau des fontaines du

hameau de Renges et en ce qui concerne un éventuel risque de pollution des eaux

souterraines. Les recourants se sont également déterminés sur ces questions en

date des 9 juillet et 16 août 2014.

Le tribunal a tenu audience le 26

août 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le procès-verbal de l'audience a

été transmis aux parties le 28 août 2014. Sa teneur est la suivante :

"Se

présentent:

­ Les recourants Dominique Breider, Nicole Wälti et

Stéphane Haddad personnellement, non assistés;

­ Au nom de la Municipalité d’Ecublens, Didier

Lannaz, conseiller municipal, ainsi que Luc-André Gillièron et Cyril Besson, du

service de l’urbanisme, assistés de Me Patrice Girardet;

­ Au nom du Service du développement territorial

(SDT), dispensé de comparaître, personne ne se présente;

­ Au nom de la Direction générale de l’environnement

(DGE), dispensée de comparaître, personne ne se présente;

­ Le constructeur Dominique Baldi personnellement,

ainsi que Bernard Bodard et Bart Billiaert, représentant la constructrice

Brodard & Billiaert SA, tous assistés de Me Robert Lei Ravello;

­ Le propriétaire Ami Jaquenoud personnellement.

L'audience débute

à 9h30 au chemin du Danube, à Ecublens.

Le représentant

des recourants indique que ces derniers sont tous propriétaires d'appartements

dans deux immeubles voisins sis directement en amont du projet litigieux, de

l'autre côté de la route.

Les recourants

précisent qu'ils ne s'opposent pas au projet pour des raisons de vue mais en

raison de l'aspect continu des bâtiments projetés et du caractère

surdimensionné du projet.

Interpellé sur

les motifs pour lesquels ils ne se sont pas opposés au PPA, les recourants

expliquent que des plans trompeurs leur avaient été présentés à l'époque.

Les représentants

de la municipalité expliquent que, dans le cadre de la procédure d'adoption du

PPA, l'accès existant avait été considéré comme suffisant. Un élargissement a

en revanche été discuté pour les besoins des véhicules agricoles. Il est

précisé qu'il existe d'autres routes pour accéder au hameau de Renges et que le

chemin du Danube n'est pas l'accès principal. Les recourants relèvent pour leur

part les difficultés liées à l'augmentation du trafic sur ce chemin induite par

le projet.

Une mesure de la

largeur du chemin est effectuée, qui indique une largeur de 3 m 65, sans les

bordures (ce qui explique que le domaine public a une largeur de 4 m).

Les recourants

indiquent que le chemin est actuellement utilisé dans les deux sens et que, vu

le faible trafic, cela ne pose pas de problème particulier. Ils relèvent

également l'importance du chemin pour les piétons.

Les recourants

réitèrent leur argument selon lequel, selon le PPA, l'accès à la parcelle 880

doit uniquement s'effectuer depuis le chemin du Danube.

Le constructeur

précise qu'une servitude d'une largeur de un mètre est prévue, qui s'ajoute au

trottoir de un mètre.

La Cour et les

parties se déplacent vers le hameau de Renges et la fontaine sise au centre du

hameau. Un panneau indique qu'il s'agit d'une eau non potable et non contrôlée.

Le représentant

des recourants rappelle que l'étude du bureau Norbert, qui concernait un autre

projet de construction, n'a pas permis de déterminer la position du captage. Il

relève ainsi une imprécision du dossier et souhaite que des mesures soient

prises lors de l'excavation.

Le constructeur

explique qu'il s'agit d'eau de ruissellement en sous-sol captée sous la

parcelle 897.

Les représentants

de la municipalité indiquent que l'alimentation en eau de boisson de la commune

n'est pas concernée. Ils rappellent que le permis de construire contient une

clause qui oblige cas échéant le constructeur à détourner l'eau souterraine

pour en assurer le cheminement.

Le conseil de la

municipalité relève la qualité du bourg et le souci de la municipalité d'éviter

la construction de bâtiments susceptibles d'y porter atteinte.

La Cour et les

parties se déplacent en direction de la salle communale en repassant à

l'endroit où le projet est prévu. Le constructeur montre la localisation des

bâtiments, des places extérieures et de la sortie du parking.

L'audience se

poursuit dans une salle communale.

Le constructeur

confirme que 16 logements sont prévus et que les bâtiments existants

comprennent deux logements.

La question de

l'arborisation est discutée. Les recourants s'inquiètent du fait que, en raison

de la construction du trottoir, l'arborisation prévue à cet endroit ne pourra

pas être réalisée. Il est répondu à cette interrogation que les arbres

mentionnés dans le plan remis aux recourants seront plantés. Le représentant

des recourants relève que l'arborisation, si elle est réalisée conformément au

plan remis, leur convient.

Le constructeur

explique que le chemin du Danube sera élargi d'un mètre avec la construction du

trottoir et qu'il y aura une réserve d'un mètre pour un élargissement ultérieur

qui pourrait être nécessaire s'il y a de nouvelles constructions à l'avenir,

raison pour laquelle une servitude de deux mètres a été inscrite. A la remarque

des recourants selon laquelle l'extension du domaine public aura pour

conséquence que les distances minimales par rapport aux bâtiments ne seront

plus respectées, il est répondu que le domaine public ne sera pas modifié.

L'urbaniste

communal explique comment il faut comprendre la notion de "renforcement

arborisé" figurant dans le SDOL. Il relève que l'arborisation le long du

chemin du Danube correspond à ce que prévoit le SDOL.

Interpellés sur

ce point, les représentants de la municipalité indiquent que le hameau de

Renges comprend environ 200 habitants (180 selon un recensement effectué il y a

deux ans). La Commune ne dispose pas de chiffres s'agissant du trafic sur le

chemin du Danube. Il est confirmé que ce dernier ne constitue pas l'accès

principal au hameau de Renges et que le trafic actuel est faible.

La question du

réduit qui dépasse le périmètre d'implantation est discutée.

Les recourants

produisent une représentation de la vue sur les bâtiments du projet qu'ils ont

réalisée eux-mêmes. Ils relèvent qu'ils n'invoquent pas des questions

d'esthétique et d'intégration, notamment par rapport au hameau, mais qu'ils

demandent uniquement le respect du PPA. Selon eux, la disposition sur la

longueur maximale des constructions n'est pas respectée.

Le conseil de la

municipalité explique qu'on a voulu avec le PPA une certaine contiguïté et des

bâtiments présentant une certaine masse et qu'on voulait absolument éviter des

villas individuelles. Il relève également que, avec le PPA, on a une densité

moindre qu'avec la précédente réglementation.

Le constructeur

relève qu'une distance de dix mètres sépare les bâtiments alors que le

règlement du PPA prévoit trois mètres.

L'urbaniste de la

commune précise que c'est la norme VSS 640.201 qui a été appliquée pour la largeur

du chemin. Avec 4 m 60, un croisement est possible avec un véhicule arrêté. A

cet égard, le projet est conforme.

Interpellés sur

ce point par le conseil du constructeur, les recourants expliquent qu'ils

veulent que le tribunal examine si le projet est conforme au PPA, notamment en

ce qui concerne les accès et la longueur des constructions.

La question du

stationnement sauvage et de la construction d'un parking public est évoquée.

Les représentants de la municipalité mentionnent à cet égard l'art. 30 al. 3 du

règlement du PPA.

La séance est

levée à 11h10."

Considérants

1.

Les recourants font valoir que la demande de

permis de construire comporte plusieurs lacunes et anomalies. Ils mentionnent l'absence

d'indications relatives aux bâtiments B et C, ce qui ne leur aurait pas permis

d'être renseignés sur les surfaces respectives de ces deux bâtiments, le fait

que les surfaces bâties existantes ne sont pas mentionnées, le fait que la

demande ne mentionne pas l'abattage d'arbres et le fait que la demande ne

mentionne pas que le projet est situé partiellement ou entièrement hors des

zones à bâtir. Ils soutiennent également qu'un photomontage ou un dessin des

nouvelles et des anciennes constructions aurait dû être réalisé afin de mettre

en évidence l'effet de continuité des nouvelles constructions. Ils invoquent à

cet égard l'art. 14 du règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions (RPGA).

a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande

de permis est en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant

trente jours. En vertu de l'art.

108.

al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en

matière de plans et de pièces à produire avec la demande de permis de

construire. L'art. 69 al. 1

RLATC énumère les "pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste

comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Sont

notamment mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général, complètement rempli,

ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le

questionnaire général. Au plan communal, l'art. 14 RPGA prévoit que, sur

les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui à construire ou pour lequel

une modification est prévue doivent être projetés en élévation, de façon à rendre

intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site.

Selon une jurisprudence bien

établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également

permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions.

Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2013.0412 du 21

juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le dossier d'enquête

publique contenait l'essentiel des plans requis (plan de situation, plans de

tous les étages, plan du parking, plan des aménagements extérieurs, élévations,

coupes). Ces plans permettaient de se rendre compte aisément de la nature et de

l'ampleur du projet, notamment en ce qui concernait les surfaces des bâtiments.

Certes, contrairement à ce que prévoit l'art. 69 al. 1 let. g RLATC, le plan de

situation ne mentionnait pas l'emplacement des arbres protégés et de tous les

arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol). Les plans

d'enquête permettaient toutefois de comprendre que le verger existant sur la

parcelle allait disparaître et les recourants n'ont invoqué aucun grief de fond

à cet égard. Manquait également le plan requis par l'art. 14 RPGA (projection

en élévation des bâtiments voisins). L'absence de ce

plan n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que, comme les recourants

l'ont admis lors de l'audience, le projet ne soulève pas de problème

d'intégration par rapport à l'environnement bâti. Un photomontage ou un dessin

des nouvelles et des anciennes constructions destiné à mettre en évidence

l'effet de continuité des nouvelles constructions n'était au surplus pas exigé

par l'art. 69 RLATC ou par le règlement communal. On

peut encore relever qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer dans le

formulaire de demande de permis de construire l'indication selon laquelle le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à

bâtir puisque la totalité du projet est prévue en zone à bâtir, soit dans la

zone du village de Renges prévue par le PPA. On note enfin que, dans le cadre

de la procédure devant le Tribunal cantonal, les recourants ont pu prendre connaissance

du plan relatif à la nouvelle arborisation de la parcelle.

c) Vu ce qui précède, on peut

considérer que, malgré les quelques irrégularités affectant le dossier

d'enquête publique, le droit d'être entendus des recourants a été respecté. En

tous les cas, il serait disproportionné d'annuler le permis de construire et d'ordonner une nouvelle mise à l'enquête publique du projet pour ce motif.

2.

Les recourants font

valoir que l'arborisation prévue n'est pas suffisante. Ils invoquent à cet

égard la carte de synthèse "urbanisation et paysage" du Schéma

directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) qui prévoit que la route Neuve et le

chemin du Danube doivent faire l'objet d'un "renforcement arborisé".

A la lecture du plan relatif à

l'arborisation, on constate que des arbres sont prévus le long de la route

Neuve et du chemin du Danube. Les objectifs du SDOL sont par conséquent

respectés. On constate au surplus que, au plan quantitatif, il est prévu de

planter 50 arbres et arbustes. Le projet respecte par conséquent l'art. 112 RPGA

(applicable par renvoi de l'art. 37 du règlement communal sur le plan partiel

d’affectation "Village de Renges" [RPPA]), qui exige au minimum 1

arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de

parcelle. Partant, l'arborisation prévue est conforme au règlement communal et

ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Les recourants

soutiennent que le projet ne respecte pas les règles applicables en ce qui

concerne le cœfficient d’occupation du sol (COS) et le cœfficient d'utilisation

du sol (CUS).

a) Le plan partiel d'affectation

"Village de Renges" est un plan spécial. Un tel plan a pour but de

définir, dans un secteur délimité, une réglementation détaillée qui, en plus du

mode et de la mesure d'utilisation du sol, fixe avec précision toutes les

contraintes que doit respecter le constructeur (cf. Piermarco Zen-Ruffinen,

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

p. 131 et réf.). Il s'agit par conséquent d'une lex specialis qui déroge

aux règles générales du plan d'affectation.

En l'espèce, les constructions prévues

doivent s'implanter dans la zone du village de Renges régie par les art. 17 ss

RPPA. Ces constructions doivent par conséquent, d'une part, prendre place dans

les aires d'évolution des constructions prévues par le RPPA (art. 17 al. 1

RPPA) et, d'autre part, respecter la surface de plancher déterminante (SPd)

maximale fixée par le plan de détail pour chaque aire d'évolution des

constructions (art. 18 al. 1 RPPA). Ces dispositions s'appliquent comme lex

specialis et les constructions n'ont par conséquent pas à respecter les

règles sur le COS et le CUS fixées dans le règlement général sur les

constructions.

b) Il résulte des plans d'enquête,

que les exigences résultant des art. 17 et 18 RPPA sont respectées. Au surplus,

il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel fractionnement ultérieur de

la parcelle. Si un fractionnement devait intervenir, celui-ci devra respecter

l'art. 83 al. 1 LATC, qui prévoit que tout fractionnement ou toute modification

de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non

réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au Registre Foncier

ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la Municipalité et

ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.

c) Vu ce qui précède, les griefs

des recourants relatifs au COS et au CUS ne sont pas fondés.

4.

Les recourants mettent en

cause les accès à la parcelle n° 880. Ils contestent aussi bien les deux accès

existants, qui permettent d'accéder depuis la route Neuve aux bâtiments sis

actuellement dans la partie Sud de la parcelle - dont un devrait être maintenu

-, que les accès prévus depuis le chemin du Danube pour les nouvelles constructions.

Ils soutiennent que, en application de l'art. 31 al. 2 RPPA, l'accès à la parcelle

n° 880 ne peut se faire que depuis le chemin du Danube, y compris pour les

constructions existantes au Sud. Ils font valoir que le chemin du Danube est

trop étroit et que sa fonction de liaison piétonne, reconnue par le SDOL, est

menacée. Ils demandent un élargissement du chemin à 5,6 m et la réalisation

d'une étude d'impact par les constructeurs pour préserver la liaison piétonne.

a) Dans sa réponse au recours, la

municipalité fait valoir que l'exigence de l'art. 31 al. 2 RPPA selon laquelle

l'accès à la parcelle n° 880 doit s'effectuer par le chemin du Danube ne

concerne que la nouvelle aire de construction prévue par le PPA. Cette

interprétation est cohérente et il n'y par conséquent pas lieu de s'en écarter.

Vu la configuration des lieux, un accès aux constructions existantes sises au

Sud de la parcelle depuis le chemin du Danube, qui longe le Nord de la parcelle,

serait au demeurant incohérent.

b) aa) Selon les art. 22 al. 2 let.

b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé

équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Une voie d’accès est

adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle

dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_532/2012

du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation

prévue, il faut d’abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier – soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d’affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être

absorbé par le réseau routier.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse,

remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de

gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent

les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est

suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêt

AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès

est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en

considération comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007

consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1 et les

références). Une zone ou un terrain n’est également

équipé en voie d’accès de manière adéquate au sens de l’art. 19 al. 1 LAT que

si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les

dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ATF 119

Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21 décembre

2011.

consid. 3b).

bb) En l’occurrence, la largeur de

la chaussée du chemin du Danube est de 3 m 65 selon les mesures effectuées

lors de l'audience. La largeur disponible pour croiser sera augmentée en

relation avec le projet litigieux puisque le permis de construire impose la

réalisation d'un trottoir semi-franchissable de 1m de large le long de la

limite entre la parcelle n° 880 et le chemin du Danube. Le permis impose en

outre l'inscription d'une servitude d'une largeur de 2 m pour un éventuel

élargissement de la chaussée.

Il résulte de la norme VSS 640 201

qu'une largeur de chaussée de 4 m 80 est requise pour une circulation

bidirectionnelle à une vitesse maximale de 30 km/h. En l'espèce, après travaux,

la largeur de la chaussée carrossable sera de 4 m 85 si, comme il est

vraisemblable, la bordure située côté champs reste en place et qu'aucune autre

bordure saillante ne vient faire obstacle sur le côté de la chaussée qui

longera la parcelle n° 880. On

relèvera que cette solution est constructivement envisageable à condition de

prévoir un système de récolte des eaux appropriés.

Lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater que le chemin du Danube est rectiligne et que la

visibilité est bonne. Ceci implique notamment que lorsqu'un véhicule s'engagera

sur le chemin du Danube depuis la Route Neuve afin de rejoindre les places de

parc qui sont prévues, il sera aisément visible par le conducteur d'un véhicule

venant en sens inverse. Ceci permettra si nécessaire à ce conducteur

d'attendre, ou cas échéant de reculer de quelques mètres, le temps que le

véhicule arrivant en sens inverse rejoigne sa place de stationnement.

Selon les spécialistes du trafic, une

place de parc génère environ 2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour (cf.

ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Pour les 23 places de parc

prévues par le projet, on aurait ainsi entre 53 et 80 mouvements de véhicules

par jour. Les quelques mouvements supplémentaires induits sur le chemin du

Danube par les nouvelles constructions ne devraient dès lors avoir qu'un impact

très restreint par rapport à la situation actuelle, étant relevé que les

parties s'accordent sur le fait que le trafic actuel ne pose pas de problème.

De même, ces quelques mouvements supplémentaires ne devraient pas avoir

d'impact significatif en ce qui concerne l'usage du chemin par les piétons,

ceci compte tenu notamment du fait que la vitesse est limitée à 30 km/h. On se trouve ainsi dans l'hypothèse dans laquelle l’accès prévu présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation pourrait devenir un peu moins aisée à

certains moments (heures de pointe) et pourrait exiger des usagers à ce moment-là

une prudence accrue.

c) Vu ce qui précède, les griefs

relatifs aux accès doivent également être écartés.

5.

Les recourants demandent

le respect de l'art. 6 RPPA. Dans ce cadre, ils requièrent que l'autorité cantonale

compétente se prononce. Ils soulignent également que la municipalité reconnaît

la région comme étant un patrimoine naturel et biologique soumis au plan de protection

de la Venoge (PAC Venoge).

a) L'art. 6 RPPA a la teneur

suivante:

"Les

biotopes sont protégés par les législations applicables en la matière (LPN, LFaune

et LPNMS notamment.

Toute

construction ou transformation susceptible de toucher un biotope au sens de la

présente disposition doit suivre les règles de l'art. 18 LPN et faire l'objet

d'une autorisation préalable de la Municipalité et de l'autorité cantonale

compétente."

b) Interpellé dans le cadre de la

procédure, le service cantonal spécialisé a relevé que l'on ne se trouvait pas en

présence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN et qu'on ne se trouvait

également pas dans un secteur du PAC Venoge destiné à protéger le patrimoine

biologique et paysager de la Venoge. Partant, l'art. 6 RPPA est respecté.

6.

Les recourants demandent

des études complémentaires portant sur le cheminement des eaux qui alimentent

les fontaines du village de Renges. Ils requièrent également que la

municipalité prenne des mesures pour assurer la pérennité de cette ressource en

eaux après avoir effectué une étude d'impact. Ils font valoir sur ce point, en

se fondant sur les cartes "Swisstopo OFAG", que la parcelle n° 880 se

trouve probablement sur la trajectoire d'eaux souterraines. Ils soutiennent

qu'une étude d'impact est indispensable pour évaluer les risques de pollution

de ces eaux lors du chantier.

a) Aux termes de l’art. 19 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),

les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et

d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres

travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une

autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2).

Lorsqu’ils répartissent leur territoire en secteurs de protection des eaux

conformément à l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les secteurs

particulièrement menacés et les autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]).

Les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux

comprennent notamment les secteurs A de protection des eaux. Le secteur Au est destiné à protéger les eaux

souterraines exploitables, ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur

protection (art. 29 al. 1 let. a OEaux et ch. 111 al. 1 de l’Annexe 4 de cette

ordonnance). Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages

et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont

d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). On distingue les zones de captage

(S1), les zones de protection rapprochée (S2) et les zones de protection

éloignée (S3), selon l’Annexe 4 de l’OEaux (ch. 12).

b) En l'occurrence, la parcelle n°

880.

ne fait pas partie d'un secteur de protection des eaux particulièrement

menacé au sens des art. 19 LEaux et 29 OEaux et de l'annexe 4, ch. 1 de cette

ordonnance. Comme l'a relevé le service cantonal spécialisé dans ses

déterminations du 11 juillet 2014, le projet se trouve en effet en secteur üB,

soit le secteur le moins contraignant. Il est certes probable que de l'eau se

trouve sous le terrain en question. Il s'agit toutefois très certainement

d'aquifères diffus qui suivent les veines géologiques, ce qui a pour

conséquence qu'il est très difficile d'établir précisément le cheminement de

l'eau. Exiger une étude à ce sujet en relation avec le projet de construction

litigieux comme le demandent les recourants serait ainsi une exigence

disproportionnée par rapport aux intérêts en jeu. A cet égard, il faut relever

que l'eau de la fontaine du hameau de Renges est impropre à la boisson et que l'alimentation

des habitants de la commune en eaux de boisson n'est pas en jeu. Il convient

également de relever que si la présence d'eau devait être constatée lors des

travaux de fouille, le problème devra être géré par le constructeur à qui il

appartiendra de faire le nécessaire afin que la continuation du cheminement de

l'eau soit assurée, ce qui est au demeurant dans son intérêt. Le permis de

construire contient ainsi une charge selon laquelle les éventuelles eaux de

sources situées dans l'emprise des bâtiments devront être détournées pour

permettre un écoulement naturel. En outre, toutes venues d'eau découvertes lors

des travaux de creuse devront être signalées au Service des bâtiments, section

épuration, pour déterminer les mesures à prendre.

c) Vu ce qui précède, les griefs

des recourants relatifs à l'impact du projet sur les eaux alimentant les

fontaines du village de Renges sont également infondés.

7.

Selon les recourants, la

disposition des bâtiments créera la sensation d'un bloc continu de constructions.

Ils soutiennent que, depuis la route Neuve, on sera privé de vue vers le centre

du village de Renges sur une distance de 54,8 m. Ils invoquent par conséquent

une violation de l'art. 22 RPPA relatif à la longueur des façades.

a) L'art. 22 RPPA prévoit que la

longueur des façades des bâtiments ne peut pas excéder 30 m, en ordre contigu

et non contigu (al. 1). Les bâtiments présentant une façade d'une longueur égale

ou supérieure à 20 m doivent observer un décrochement de façade de 1 m minimum

(al. 2).

b) aa) Selon

la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher

la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres

dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit, ainsi

que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux

préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui

applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de

penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la

disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir

voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité

de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du

fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec

d'autres dispositions légales. Ces règles s'appliquent également aux règlements

communaux de police des constructions. Même si les communes disposent d'une

autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones

à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une

interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions

qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (cf. ATF 1C_138/2010 du 26

août 2010 consid. 2.4 et les arrêts cités). Si plusieurs interprétations sont

admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248 ;

135.

V 172 consid. 6.4.1 p. 179 ; 135 I 233 consid. 3.2

p. 246; 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114

consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid.

3.1.1

p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b/bb

p. 10 s.).

bb) En l'espèce, on constate que le

texte de l'art. 22 RPPA est clair et que le projet respecte cette disposition

puisque les trois bâtiments ont une longueur inférieure à 20 m. Comme la

municipalité l'a relevé dans sa réponse au recours, le fait que, vues sous

certains angles, les façades se "chevauchent" et puissent donner

l'apparence d'un mur continu n'est au surplus pas déterminant. Cet éventuel

impact visuel ne saurait, au regard du texte clair de cette disposition,

impliquer une violation de l'art. 22 RPPA, étant précisé que la distance

minimale de 3 m entre bâtiments prévue par l'art. 19 al. 4 RPPA est largement

respectée.

On relèvera encore que l'élévation

produite par les recourants à l'audience, qui a été réalisée par ces derniers

et non pas par un professionnel, ne donne pas une juste image de la vision

qu'on pourrait concrètement avoir. Partant, on ne saurait s'y référer pour

juger du respect de l'art. 22 RPPA.

c) Il résulte de ce qui précède que

les griefs relatifs à l'art. 22 RPPA doivent également être écartés.

8.

Les recourants

soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPPA en raison de sa

mauvaise harmonisation avec le bâtiment existant et de la sur-densification.

L'art. 13 RPPA traite des

conditions dans lesquelles des bâtiments qualifiés de "bien intégrés"

peuvent être modifiés, démolis ou reconstruits.

En l'occurrence, aucun des

bâtiments qualifiés de "bien intégrés" n'est concerné par le projet,

qui porte uniquement sur la réalisation de nouvelles constructions. Le grief relatif

à l'art. 13 RPPA est par conséquent également infondé.

9.

Les recourants se

réservent de demander des compensations financières si les nuisances dues au

chantier devaient être telles qu'ils ne puissent plus profiter pleinement de

leur bien. Ils invoquent à cet égard l'ATF 4C.358/2004 du 21 février 2005.

D'éventuelles prétentions des

voisins en réparation d'un dommage subi en raison des nuisances dues à un chantier

relevant exclusivement du droit privé, le tribunal de céans n'est pas compétent

pour se prononcer sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette

question plus avant.

10.

Les recourants mettent en

cause la réponse reçue au sujet de l'indépendance des "entreprises qui

seraient mandatées dans le cadre de leur opposition" et de la prise en

charge des frais d'expertise qui, selon eux, devraient être assumés par les

constructeurs.

On ne voit pas quels sont les

entreprises et les frais d'expertise auxquels les recourants font allusion. Il

ne ressort en tous les cas pas du dossier qu'une entreprise aurait été mandatée

dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire dont

l'intervention serait susceptible d'en mettre en cause la validité. Partant, ce

grief doit également être écarté.

11.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté.

Conformément aux art. 49 et 55 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif

du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge

des recourants qui succombent. Les recourants devront en outre payer des dépens

aux constructeurs intimés et à la Commune d'Ecublens, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ecublens du 29 janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune

d'Ecublens, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille)

francs, au titre d'indemnité de dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, de Dominique Baldi et Brodard et Billiaert SA, créanciers

solidaires, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs, au titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.