AC.2014.0071
CDAP - AC.2014.0071 - 2014-09-04 - BREIDER, BREIDER-LEMAHIEU, ACIKGÖZ, DUBUIS, DURUSSEL, DURUSSEL-PEREZ, GABRIEL, GASPAR, HADDAD, DELLUS-HADDAD, PASQUIER, SPECA, WÄLTI, MILLAN/Municipalité d'Ecublens,
4 septembre 2014Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.09.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BREIDER, BREIDER-LEMAHIEU, ACIKGÖZ, DUBUIS, DURUSSEL, DURUSSEL-PEREZ, GABRIEL, GASPAR, HADDAD, DELLUS-HADDAD, PASQUIER, SPECA, WÄLTI, MILLAN/Municipalité d'Ecublens, JAQUENOUD, BALDI Dominique et BRODARD & BILLIAERT SA, Service du développem
INDICE D'UTILISATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ACCÈS SUFFISANT
DOMAINE PUBLIC
EAU
CAPTAGE D'EAU
EAU SOUTERRAINE
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-104-3
LATC-83-1
LAT-19
LAT-22-2-b
LEaux-19
LEaux-19-1
LEaux-19-2
OEaux-29
Résumé contenant:
PPA contenant des règles relatives aux aires d'évolution des constructions et sur la surface de plancher déterminante maximale. Ces règles s'appliquent comme lex specialis par rapport aux règles sur le COS et le CUS figurant dans le PGA. En cas de fractionnement ultérieur, l'art. 83 LATC devra être respecté (consid. 3). Rappel de la jurisprudence en matière d'accès suffisant. Dès lors que le permis de construire impose la réalisation d'un trottoir semi-franchissable de 1 m de large, la route d'accès permettra une circulation bidirectionnelle à une vitesse maximale de 30 km/h, soit la vitesse maximale autorisée. Dès lors que, au surplus, la route concernée est rectiligne et que la visibilité est bonne, l'accès est suffisant (consid.4). Recourants qui invoquent, en relation avec les travaux, un risque pour la circulation d'eaux souterraines susceptibles d'alimenter une fontaine communale et qui demandent qu'une étude soit mise en oeuvre. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'eau potable et que la parcelle en cause ne fait pas partie d'un secteur de protection des eaux particulièrement menacé au sens des art. 19 LEaux et 29 OEaux, il n' y a pas lieu de donner suite à la demande des recourants. Au surplus, il appartiendra aux constructeurs de prendre les mesures nécessaires lors des travaux pour garantir que le cheminement des eaux souterraines soit maintenu, le permis de construire contenant une charge à cet égard (consid. 6). Disposition du RPPA qui prévoit que la longeur des façades des bâtiments ne doit pas dépasser 30. Constat que cette exigence est respectée. Le fait que, vues sous certains angles, les façades des trois bâtiments prévus se "chevauchent" et puissent donner l'apparence d'un mur continu n'est pas déterminant (consid. 7). D'éventuelles prétention des voisins en réparation d'un dommage subi en raison des nuisances dues au chantier relèvent du droit privé (consid. 9).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4
septembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur,
et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur
Recourants
1.
Dominique BREIDER, à Ecublens VD,
2.
Claudine
BREIDER-LEMAHIEU, à Ecublens VD,
3.
Salim ACIKGÖZ, à Ecublens VD,
4.
Sabriye ACIKGÖZ, à Ecublens VD,
5.
Benoit DUBUIS, à Ecublens VD,
6.
Mireille DUBUIS, à Ecublens VD,
7.
Florent DURUSSEL, à Ecublens VD,
8.
Eulalia
DURUSSEL-PEREZ, à Ecublens VD
9.
Olivier GABRIEL, à Ecublens VD,
10.
Christine GABRIEL, à Ecublens VD,
11.
Mario GASPAR, à Ecublens VD,
12.
Maria GASPAR, à Ecublens VD,
13.
Stéphane HADDAD, à Ecublens VD,
14.
Emmanuelle
DELLUS-HADDAD, à Ecublens VD,
15.
Eric PASQUIER, à Ecublens VD,
16.
Elodie PASQUIER, à Ecublens VD,
17.
Sandro SPECA, à Ecublens VD,
18.
Katia SPECA, à Ecublens VD,
19.
Nicole WÄLTI, à Ecublens VD,
20.
Antoine MILLAN, à Ecublens VD,
21.
Véronique MILLAN, à Ecublens VD,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET,
avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du
développement territorial,
2.
Direction générale
de l'environnement,
Constructeurs
BALDI Dominique et
BRODARD & BILLIAERT SA, à Lonay, représentés
par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Ami JAQUENOUD, à Ecublens VD,
Objet
permis de construire
Recours Dominique BREIDER et crts c/
décision de la Municipalité d'Ecublens du 29 janvier 2014 (construction de
deux immeubles d'habitation de 7 logements et d'une maison villageoise de 2
logements avec garage souterrain sur la parcelle 880 de la Commune
d'Ecublens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ami Jaquenoud est propriétaire de la parcelle n°
880 du cadastre de la Commune d'Ecublens, sise dans le périmètre du plan
partiel d'affectation "Village de Renges" mis en vigueur le 29
janvier 2013. La parcelle n° 880, d’une surface de 5’806 m2, est
bordée à l'Est par la Route Neuve (RC 81) et au Nord par le Chemin du Danube,
au-delà duquel se trouvent des terrains agricoles. Elle supporte actuellement
dans sa partie Sud trois bâtiments, dont deux habitations et un rural. En
amont, de l'autre côté de la Route Neuve, se trouvent plusieurs petits
immeubles de logement. La parcelle n° 880 se situe à environ 300 m à l'Est du
hameau de Renges, auquel on peut accéder par le Chemin du Danube, et à environ
800 m de la Venoge. Renges est un hameau séparé du village d'Ecublens, sis au
Sud-Ouest de ce dernier. Le chemin du Danube, sur lequel la vitesse est limitée
à 30 km/h, a une largeur de 3,6 m.
La parcelle n° 880 a été promise-vendue
à Dominique Baldi et à la société Brodard & Billiaert SA.
B.
Ami Jaquenoud, Dominique Baldi et la société
Brodard & Billiaert SA ont mis à l'enquête publique du 28 septembre au 27
octobre 2013 la construction sur la parcelle n° 880 de deux immeubles
d'habitation (bâtiments A et B), d'une villa jumelée (bâtiment C) et d'un
garage souterrain. Le projet prévoit la construction de 16 appartements au
total (7 appartements dans chacun des immeubles, répartis sur trois niveaux, et
deux appartements dans la villa jumelée). Les bâtiments sont coiffés d'une toiture
à deux pans et présentent une architecture de type villageois. Le bâtiment B
doit s'implanter dans la partie Ouest de la parcelle et les bâtiments A et C
dans la partie Est. Le bâtiment B présente une longueur de 28 m 19, le bâtiment
A une longueur de 26 m 64 et le bâtiment C une longueur de 17 m 64. Le bâtiment
B a une hauteur au faîte de 11 m 70, le bâtiment A une hauteur au faîte de 11 m
90 et le bâtiment C une hauteur au faîte de 8 m 75. Les bâtiments A et C se
situent dans le prolongement l'un de l'autre et sont séparés par une distance
de 10 m 60.
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celle déposée le 24 octobre 2013 par Dominique Breider et 24 consorts. Ces
derniers sont tous propriétaires de logements dans deux immeubles sis à
proximité de la parcelle n° 880, en amont de la Route Neuve. Sur demande des
opposants, des gabarits ont été posés. Les opposants ont pu compléter leur
argumentation le 25 novembre 2013.
D.
Dans un courrier du 29 janvier 2014, indiquant
les voies de recours, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a
informé les opposants Breider et consorts qu'elle avait décidé de délivrer le
permis de construire. A ce courrier, était joint un plan mentionnant la nouvelle
arborisation de la parcelle.
E.
Par acte du 22 février 2014, Dominique Breider, Claudine
Breider-Lemahieu, Salim Acikgöz, Sabriye Acikgöz, Benoit Dubuis, Mireille Dubuis,
Florent Durussel, Eulalia Durussel-Perez, Olivier Gabriel, Christine Gabriel, Mario
Gaspar, Maria Gaspar, Stéphane Haddad, Emmanuelle Dellus-Haddad, Eric Pasquier,
Elodie Pasquier, Sandro Speca, Katia Speca, Nicole Wälti, Antoine Millan et
Véronique Millan (ci-après: les recourants) ont déposé conjointement un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils
concluent implicitement à l'annulation du permis de construire.
La municipalité a déposé sa réponse
le 31 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours. La Direction générale de
l'environnement (DGE) a déposé des observations le 3 avril 2014, sans
formuler de conclusions. Dominique Baldi et Atelier d'architecture Brodard et
Billiaert SA (ci-après: les constructeurs) ont déposé des observations le
14 avril 2014. Ils concluent au rejet du recours. Les parties ont ensuite
déposé des observations complémentaires. Sur demande du juge instructeur, le
service cantonal spécialisé en matière de protection des eaux (DGE/DIRNA) s'est
déterminé le 11 juillet 2014 sur les moyens des recourants relatifs à l'impact
du projet litigieux en ce qui concerne l'alimentation en eau des fontaines du
hameau de Renges et en ce qui concerne un éventuel risque de pollution des eaux
souterraines. Les recourants se sont également déterminés sur ces questions en
date des 9 juillet et 16 août 2014.
Le tribunal a tenu audience le 26
août 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Le procès-verbal de l'audience a
été transmis aux parties le 28 août 2014. Sa teneur est la suivante :
"Se
présentent:
Les recourants Dominique Breider, Nicole Wälti et
Stéphane Haddad personnellement, non assistés;
Au nom de la Municipalité d’Ecublens, Didier
Lannaz, conseiller municipal, ainsi que Luc-André Gillièron et Cyril Besson, du
service de l’urbanisme, assistés de Me Patrice Girardet;
Au nom du Service du développement territorial
(SDT), dispensé de comparaître, personne ne se présente;
Au nom de la Direction générale de l’environnement
(DGE), dispensée de comparaître, personne ne se présente;
Le constructeur Dominique Baldi personnellement,
ainsi que Bernard Bodard et Bart Billiaert, représentant la constructrice
Brodard & Billiaert SA, tous assistés de Me Robert Lei Ravello;
Le propriétaire Ami Jaquenoud personnellement.
L'audience débute
à 9h30 au chemin du Danube, à Ecublens.
Le représentant
des recourants indique que ces derniers sont tous propriétaires d'appartements
dans deux immeubles voisins sis directement en amont du projet litigieux, de
l'autre côté de la route.
Les recourants
précisent qu'ils ne s'opposent pas au projet pour des raisons de vue mais en
raison de l'aspect continu des bâtiments projetés et du caractère
surdimensionné du projet.
Interpellé sur
les motifs pour lesquels ils ne se sont pas opposés au PPA, les recourants
expliquent que des plans trompeurs leur avaient été présentés à l'époque.
Les représentants
de la municipalité expliquent que, dans le cadre de la procédure d'adoption du
PPA, l'accès existant avait été considéré comme suffisant. Un élargissement a
en revanche été discuté pour les besoins des véhicules agricoles. Il est
précisé qu'il existe d'autres routes pour accéder au hameau de Renges et que le
chemin du Danube n'est pas l'accès principal. Les recourants relèvent pour leur
part les difficultés liées à l'augmentation du trafic sur ce chemin induite par
le projet.
Une mesure de la
largeur du chemin est effectuée, qui indique une largeur de 3 m 65, sans les
bordures (ce qui explique que le domaine public a une largeur de 4 m).
Les recourants
indiquent que le chemin est actuellement utilisé dans les deux sens et que, vu
le faible trafic, cela ne pose pas de problème particulier. Ils relèvent
également l'importance du chemin pour les piétons.
Les recourants
réitèrent leur argument selon lequel, selon le PPA, l'accès à la parcelle 880
doit uniquement s'effectuer depuis le chemin du Danube.
Le constructeur
précise qu'une servitude d'une largeur de un mètre est prévue, qui s'ajoute au
trottoir de un mètre.
La Cour et les
parties se déplacent vers le hameau de Renges et la fontaine sise au centre du
hameau. Un panneau indique qu'il s'agit d'une eau non potable et non contrôlée.
Le représentant
des recourants rappelle que l'étude du bureau Norbert, qui concernait un autre
projet de construction, n'a pas permis de déterminer la position du captage. Il
relève ainsi une imprécision du dossier et souhaite que des mesures soient
prises lors de l'excavation.
Le constructeur
explique qu'il s'agit d'eau de ruissellement en sous-sol captée sous la
parcelle 897.
Les représentants
de la municipalité indiquent que l'alimentation en eau de boisson de la commune
n'est pas concernée. Ils rappellent que le permis de construire contient une
clause qui oblige cas échéant le constructeur à détourner l'eau souterraine
pour en assurer le cheminement.
Le conseil de la
municipalité relève la qualité du bourg et le souci de la municipalité d'éviter
la construction de bâtiments susceptibles d'y porter atteinte.
La Cour et les
parties se déplacent en direction de la salle communale en repassant à
l'endroit où le projet est prévu. Le constructeur montre la localisation des
bâtiments, des places extérieures et de la sortie du parking.
L'audience se
poursuit dans une salle communale.
Le constructeur
confirme que 16 logements sont prévus et que les bâtiments existants
comprennent deux logements.
La question de
l'arborisation est discutée. Les recourants s'inquiètent du fait que, en raison
de la construction du trottoir, l'arborisation prévue à cet endroit ne pourra
pas être réalisée. Il est répondu à cette interrogation que les arbres
mentionnés dans le plan remis aux recourants seront plantés. Le représentant
des recourants relève que l'arborisation, si elle est réalisée conformément au
plan remis, leur convient.
Le constructeur
explique que le chemin du Danube sera élargi d'un mètre avec la construction du
trottoir et qu'il y aura une réserve d'un mètre pour un élargissement ultérieur
qui pourrait être nécessaire s'il y a de nouvelles constructions à l'avenir,
raison pour laquelle une servitude de deux mètres a été inscrite. A la remarque
des recourants selon laquelle l'extension du domaine public aura pour
conséquence que les distances minimales par rapport aux bâtiments ne seront
plus respectées, il est répondu que le domaine public ne sera pas modifié.
L'urbaniste
communal explique comment il faut comprendre la notion de "renforcement
arborisé" figurant dans le SDOL. Il relève que l'arborisation le long du
chemin du Danube correspond à ce que prévoit le SDOL.
Interpellés sur
ce point, les représentants de la municipalité indiquent que le hameau de
Renges comprend environ 200 habitants (180 selon un recensement effectué il y a
deux ans). La Commune ne dispose pas de chiffres s'agissant du trafic sur le
chemin du Danube. Il est confirmé que ce dernier ne constitue pas l'accès
principal au hameau de Renges et que le trafic actuel est faible.
La question du
réduit qui dépasse le périmètre d'implantation est discutée.
Les recourants
produisent une représentation de la vue sur les bâtiments du projet qu'ils ont
réalisée eux-mêmes. Ils relèvent qu'ils n'invoquent pas des questions
d'esthétique et d'intégration, notamment par rapport au hameau, mais qu'ils
demandent uniquement le respect du PPA. Selon eux, la disposition sur la
longueur maximale des constructions n'est pas respectée.
Le conseil de la
municipalité explique qu'on a voulu avec le PPA une certaine contiguïté et des
bâtiments présentant une certaine masse et qu'on voulait absolument éviter des
villas individuelles. Il relève également que, avec le PPA, on a une densité
moindre qu'avec la précédente réglementation.
Le constructeur
relève qu'une distance de dix mètres sépare les bâtiments alors que le
règlement du PPA prévoit trois mètres.
L'urbaniste de la
commune précise que c'est la norme VSS 640.201 qui a été appliquée pour la largeur
du chemin. Avec 4 m 60, un croisement est possible avec un véhicule arrêté. A
cet égard, le projet est conforme.
Interpellés sur
ce point par le conseil du constructeur, les recourants expliquent qu'ils
veulent que le tribunal examine si le projet est conforme au PPA, notamment en
ce qui concerne les accès et la longueur des constructions.
La question du
stationnement sauvage et de la construction d'un parking public est évoquée.
Les représentants de la municipalité mentionnent à cet égard l'art. 30 al. 3 du
règlement du PPA.
La séance est
levée à 11h10."
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la demande de
permis de construire comporte plusieurs lacunes et anomalies. Ils mentionnent l'absence
d'indications relatives aux bâtiments B et C, ce qui ne leur aurait pas permis
d'être renseignés sur les surfaces respectives de ces deux bâtiments, le fait
que les surfaces bâties existantes ne sont pas mentionnées, le fait que la
demande ne mentionne pas l'abattage d'arbres et le fait que la demande ne
mentionne pas que le projet est situé partiellement ou entièrement hors des
zones à bâtir. Ils soutiennent également qu'un photomontage ou un dessin des
nouvelles et des anciennes constructions aurait dû être réalisé afin de mettre
en évidence l'effet de continuité des nouvelles constructions. Ils invoquent à
cet égard l'art. 14 du règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions (RPGA).
a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande
de permis est en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant
trente jours. En vertu de l'art.
108.
al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en
matière de plans et de pièces à produire avec la demande de permis de
construire. L'art. 69 al. 1
RLATC énumère les "pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste
comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Sont
notamment mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général, complètement rempli,
ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le
questionnaire général. Au plan communal, l'art. 14 RPGA prévoit que, sur
les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui à construire ou pour lequel
une modification est prévue doivent être projetés en élévation, de façon à rendre
intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site.
Selon une jurisprudence bien
établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également
permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions.
Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2013.0412 du 21
juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le dossier d'enquête
publique contenait l'essentiel des plans requis (plan de situation, plans de
tous les étages, plan du parking, plan des aménagements extérieurs, élévations,
coupes). Ces plans permettaient de se rendre compte aisément de la nature et de
l'ampleur du projet, notamment en ce qui concernait les surfaces des bâtiments.
Certes, contrairement à ce que prévoit l'art. 69 al. 1 let. g RLATC, le plan de
situation ne mentionnait pas l'emplacement des arbres protégés et de tous les
arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol). Les plans
d'enquête permettaient toutefois de comprendre que le verger existant sur la
parcelle allait disparaître et les recourants n'ont invoqué aucun grief de fond
à cet égard. Manquait également le plan requis par l'art. 14 RPGA (projection
en élévation des bâtiments voisins). L'absence de ce
plan n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que, comme les recourants
l'ont admis lors de l'audience, le projet ne soulève pas de problème
d'intégration par rapport à l'environnement bâti. Un photomontage ou un dessin
des nouvelles et des anciennes constructions destiné à mettre en évidence
l'effet de continuité des nouvelles constructions n'était au surplus pas exigé
par l'art. 69 RLATC ou par le règlement communal. On
peut encore relever qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer dans le
formulaire de demande de permis de construire l'indication selon laquelle le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à
bâtir puisque la totalité du projet est prévue en zone à bâtir, soit dans la
zone du village de Renges prévue par le PPA. On note enfin que, dans le cadre
de la procédure devant le Tribunal cantonal, les recourants ont pu prendre connaissance
du plan relatif à la nouvelle arborisation de la parcelle.
c) Vu ce qui précède, on peut
considérer que, malgré les quelques irrégularités affectant le dossier
d'enquête publique, le droit d'être entendus des recourants a été respecté. En
tous les cas, il serait disproportionné d'annuler le permis de construire et d'ordonner une nouvelle mise à l'enquête publique du projet pour ce motif.
2.
Les recourants font
valoir que l'arborisation prévue n'est pas suffisante. Ils invoquent à cet
égard la carte de synthèse "urbanisation et paysage" du Schéma
directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) qui prévoit que la route Neuve et le
chemin du Danube doivent faire l'objet d'un "renforcement arborisé".
A la lecture du plan relatif à
l'arborisation, on constate que des arbres sont prévus le long de la route
Neuve et du chemin du Danube. Les objectifs du SDOL sont par conséquent
respectés. On constate au surplus que, au plan quantitatif, il est prévu de
planter 50 arbres et arbustes. Le projet respecte par conséquent l'art. 112 RPGA
(applicable par renvoi de l'art. 37 du règlement communal sur le plan partiel
d’affectation "Village de Renges" [RPPA]), qui exige au minimum 1
arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de
parcelle. Partant, l'arborisation prévue est conforme au règlement communal et
ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Les recourants
soutiennent que le projet ne respecte pas les règles applicables en ce qui
concerne le cœfficient d’occupation du sol (COS) et le cœfficient d'utilisation
du sol (CUS).
a) Le plan partiel d'affectation
"Village de Renges" est un plan spécial. Un tel plan a pour but de
définir, dans un secteur délimité, une réglementation détaillée qui, en plus du
mode et de la mesure d'utilisation du sol, fixe avec précision toutes les
contraintes que doit respecter le constructeur (cf. Piermarco Zen-Ruffinen,
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
p. 131 et réf.). Il s'agit par conséquent d'une lex specialis qui déroge
aux règles générales du plan d'affectation.
En l'espèce, les constructions prévues
doivent s'implanter dans la zone du village de Renges régie par les art. 17 ss
RPPA. Ces constructions doivent par conséquent, d'une part, prendre place dans
les aires d'évolution des constructions prévues par le RPPA (art. 17 al. 1
RPPA) et, d'autre part, respecter la surface de plancher déterminante (SPd)
maximale fixée par le plan de détail pour chaque aire d'évolution des
constructions (art. 18 al. 1 RPPA). Ces dispositions s'appliquent comme lex
specialis et les constructions n'ont par conséquent pas à respecter les
règles sur le COS et le CUS fixées dans le règlement général sur les
constructions.
b) Il résulte des plans d'enquête,
que les exigences résultant des art. 17 et 18 RPPA sont respectées. Au surplus,
il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel fractionnement ultérieur de
la parcelle. Si un fractionnement devait intervenir, celui-ci devra respecter
l'art. 83 al. 1 LATC, qui prévoit que tout fractionnement ou toute modification
de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non
réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au Registre Foncier
ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la Municipalité et
ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.
c) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants relatifs au COS et au CUS ne sont pas fondés.
4.
Les recourants mettent en
cause les accès à la parcelle n° 880. Ils contestent aussi bien les deux accès
existants, qui permettent d'accéder depuis la route Neuve aux bâtiments sis
actuellement dans la partie Sud de la parcelle - dont un devrait être maintenu
-, que les accès prévus depuis le chemin du Danube pour les nouvelles constructions.
Ils soutiennent que, en application de l'art. 31 al. 2 RPPA, l'accès à la parcelle
n° 880 ne peut se faire que depuis le chemin du Danube, y compris pour les
constructions existantes au Sud. Ils font valoir que le chemin du Danube est
trop étroit et que sa fonction de liaison piétonne, reconnue par le SDOL, est
menacée. Ils demandent un élargissement du chemin à 5,6 m et la réalisation
d'une étude d'impact par les constructeurs pour préserver la liaison piétonne.
a) Dans sa réponse au recours, la
municipalité fait valoir que l'exigence de l'art. 31 al. 2 RPPA selon laquelle
l'accès à la parcelle n° 880 doit s'effectuer par le chemin du Danube ne
concerne que la nouvelle aire de construction prévue par le PPA. Cette
interprétation est cohérente et il n'y par conséquent pas lieu de s'en écarter.
Vu la configuration des lieux, un accès aux constructions existantes sises au
Sud de la parcelle depuis le chemin du Danube, qui longe le Nord de la parcelle,
serait au demeurant incohérent.
b) aa) Selon les art. 22 al. 2 let.
b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Une voie d’accès est
adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle
dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_532/2012
du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation
prévue, il faut d’abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les
piétons en particulier – soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1). Les
infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire
offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d’affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être
absorbé par le réseau routier.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est
suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêt
AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès
est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en
considération comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007
consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1 et les
références). Une zone ou un terrain n’est également
équipé en voie d’accès de manière adéquate au sens de l’art. 19 al. 1 LAT que
si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les
dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ATF 119
Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21 décembre
2011.
consid. 3b).
bb) En l’occurrence, la largeur de
la chaussée du chemin du Danube est de 3 m 65 selon les mesures effectuées
lors de l'audience. La largeur disponible pour croiser sera augmentée en
relation avec le projet litigieux puisque le permis de construire impose la
réalisation d'un trottoir semi-franchissable de 1m de large le long de la
limite entre la parcelle n° 880 et le chemin du Danube. Le permis impose en
outre l'inscription d'une servitude d'une largeur de 2 m pour un éventuel
élargissement de la chaussée.
Il résulte de la norme VSS 640 201
qu'une largeur de chaussée de 4 m 80 est requise pour une circulation
bidirectionnelle à une vitesse maximale de 30 km/h. En l'espèce, après travaux,
la largeur de la chaussée carrossable sera de 4 m 85 si, comme il est
vraisemblable, la bordure située côté champs reste en place et qu'aucune autre
bordure saillante ne vient faire obstacle sur le côté de la chaussée qui
longera la parcelle n° 880. On
relèvera que cette solution est constructivement envisageable à condition de
prévoir un système de récolte des eaux appropriés.
Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que le chemin du Danube est rectiligne et que la
visibilité est bonne. Ceci implique notamment que lorsqu'un véhicule s'engagera
sur le chemin du Danube depuis la Route Neuve afin de rejoindre les places de
parc qui sont prévues, il sera aisément visible par le conducteur d'un véhicule
venant en sens inverse. Ceci permettra si nécessaire à ce conducteur
d'attendre, ou cas échéant de reculer de quelques mètres, le temps que le
véhicule arrivant en sens inverse rejoigne sa place de stationnement.
Selon les spécialistes du trafic, une
place de parc génère environ 2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour (cf.
ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Pour les 23 places de parc
prévues par le projet, on aurait ainsi entre 53 et 80 mouvements de véhicules
par jour. Les quelques mouvements supplémentaires induits sur le chemin du
Danube par les nouvelles constructions ne devraient dès lors avoir qu'un impact
très restreint par rapport à la situation actuelle, étant relevé que les
parties s'accordent sur le fait que le trafic actuel ne pose pas de problème.
De même, ces quelques mouvements supplémentaires ne devraient pas avoir
d'impact significatif en ce qui concerne l'usage du chemin par les piétons,
ceci compte tenu notamment du fait que la vitesse est limitée à 30 km/h. On se trouve ainsi dans l'hypothèse dans laquelle l’accès prévu présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement
prévisible du trafic, la circulation pourrait devenir un peu moins aisée à
certains moments (heures de pointe) et pourrait exiger des usagers à ce moment-là
une prudence accrue.
c) Vu ce qui précède, les griefs
relatifs aux accès doivent également être écartés.
5.
Les recourants demandent
le respect de l'art. 6 RPPA. Dans ce cadre, ils requièrent que l'autorité cantonale
compétente se prononce. Ils soulignent également que la municipalité reconnaît
la région comme étant un patrimoine naturel et biologique soumis au plan de protection
de la Venoge (PAC Venoge).
a) L'art. 6 RPPA a la teneur
suivante:
"Les
biotopes sont protégés par les législations applicables en la matière (LPN, LFaune
et LPNMS notamment.
Toute
construction ou transformation susceptible de toucher un biotope au sens de la
présente disposition doit suivre les règles de l'art. 18 LPN et faire l'objet
d'une autorisation préalable de la Municipalité et de l'autorité cantonale
compétente."
b) Interpellé dans le cadre de la
procédure, le service cantonal spécialisé a relevé que l'on ne se trouvait pas en
présence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN et qu'on ne se trouvait
également pas dans un secteur du PAC Venoge destiné à protéger le patrimoine
biologique et paysager de la Venoge. Partant, l'art. 6 RPPA est respecté.
6.
Les recourants demandent
des études complémentaires portant sur le cheminement des eaux qui alimentent
les fontaines du village de Renges. Ils requièrent également que la
municipalité prenne des mesures pour assurer la pérennité de cette ressource en
eaux après avoir effectué une étude d'impact. Ils font valoir sur ce point, en
se fondant sur les cartes "Swisstopo OFAG", que la parcelle n° 880 se
trouve probablement sur la trajectoire d'eaux souterraines. Ils soutiennent
qu'une étude d'impact est indispensable pour évaluer les risques de pollution
de ces eaux lors du chantier.
a) Aux termes de l’art. 19 de la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),
les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en
fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et
d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres
travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une
autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2).
Lorsqu’ils répartissent leur territoire en secteurs de protection des eaux
conformément à l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les secteurs
particulièrement menacés et les autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]).
Les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux
comprennent notamment les secteurs A de protection des eaux. Le secteur Au est destiné à protéger les eaux
souterraines exploitables, ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur
protection (art. 29 al. 1 let. a OEaux et ch. 111 al. 1 de l’Annexe 4 de cette
ordonnance). Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages
et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont
d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). On distingue les zones de captage
(S1), les zones de protection rapprochée (S2) et les zones de protection
éloignée (S3), selon l’Annexe 4 de l’OEaux (ch. 12).
b) En l'occurrence, la parcelle n°
880.
ne fait pas partie d'un secteur de protection des eaux particulièrement
menacé au sens des art. 19 LEaux et 29 OEaux et de l'annexe 4, ch. 1 de cette
ordonnance. Comme l'a relevé le service cantonal spécialisé dans ses
déterminations du 11 juillet 2014, le projet se trouve en effet en secteur üB,
soit le secteur le moins contraignant. Il est certes probable que de l'eau se
trouve sous le terrain en question. Il s'agit toutefois très certainement
d'aquifères diffus qui suivent les veines géologiques, ce qui a pour
conséquence qu'il est très difficile d'établir précisément le cheminement de
l'eau. Exiger une étude à ce sujet en relation avec le projet de construction
litigieux comme le demandent les recourants serait ainsi une exigence
disproportionnée par rapport aux intérêts en jeu. A cet égard, il faut relever
que l'eau de la fontaine du hameau de Renges est impropre à la boisson et que l'alimentation
des habitants de la commune en eaux de boisson n'est pas en jeu. Il convient
également de relever que si la présence d'eau devait être constatée lors des
travaux de fouille, le problème devra être géré par le constructeur à qui il
appartiendra de faire le nécessaire afin que la continuation du cheminement de
l'eau soit assurée, ce qui est au demeurant dans son intérêt. Le permis de
construire contient ainsi une charge selon laquelle les éventuelles eaux de
sources situées dans l'emprise des bâtiments devront être détournées pour
permettre un écoulement naturel. En outre, toutes venues d'eau découvertes lors
des travaux de creuse devront être signalées au Service des bâtiments, section
épuration, pour déterminer les mesures à prendre.
c) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants relatifs à l'impact du projet sur les eaux alimentant les
fontaines du village de Renges sont également infondés.
7.
Selon les recourants, la
disposition des bâtiments créera la sensation d'un bloc continu de constructions.
Ils soutiennent que, depuis la route Neuve, on sera privé de vue vers le centre
du village de Renges sur une distance de 54,8 m. Ils invoquent par conséquent
une violation de l'art. 22 RPPA relatif à la longueur des façades.
a) L'art. 22 RPPA prévoit que la
longueur des façades des bâtiments ne peut pas excéder 30 m, en ordre contigu
et non contigu (al. 1). Les bâtiments présentant une façade d'une longueur égale
ou supérieure à 20 m doivent observer un décrochement de façade de 1 m minimum
(al. 2).
b) aa) Selon
la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit, ainsi
que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui
applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de
penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la
disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir
voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité
de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du
fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec
d'autres dispositions légales. Ces règles s'appliquent également aux règlements
communaux de police des constructions. Même si les communes disposent d'une
autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones
à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une
interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions
qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (cf. ATF 1C_138/2010 du 26
août 2010 consid. 2.4 et les arrêts cités). Si plusieurs interprétations sont
admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248 ;
135.
V 172 consid. 6.4.1 p. 179 ; 135 I 233 consid. 3.2
p. 246; 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114
consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid.
3.1.1
p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b/bb
p. 10 s.).
bb) En l'espèce, on constate que le
texte de l'art. 22 RPPA est clair et que le projet respecte cette disposition
puisque les trois bâtiments ont une longueur inférieure à 20 m. Comme la
municipalité l'a relevé dans sa réponse au recours, le fait que, vues sous
certains angles, les façades se "chevauchent" et puissent donner
l'apparence d'un mur continu n'est au surplus pas déterminant. Cet éventuel
impact visuel ne saurait, au regard du texte clair de cette disposition,
impliquer une violation de l'art. 22 RPPA, étant précisé que la distance
minimale de 3 m entre bâtiments prévue par l'art. 19 al. 4 RPPA est largement
respectée.
On relèvera encore que l'élévation
produite par les recourants à l'audience, qui a été réalisée par ces derniers
et non pas par un professionnel, ne donne pas une juste image de la vision
qu'on pourrait concrètement avoir. Partant, on ne saurait s'y référer pour
juger du respect de l'art. 22 RPPA.
c) Il résulte de ce qui précède que
les griefs relatifs à l'art. 22 RPPA doivent également être écartés.
8.
Les recourants
soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPPA en raison de sa
mauvaise harmonisation avec le bâtiment existant et de la sur-densification.
L'art. 13 RPPA traite des
conditions dans lesquelles des bâtiments qualifiés de "bien intégrés"
peuvent être modifiés, démolis ou reconstruits.
En l'occurrence, aucun des
bâtiments qualifiés de "bien intégrés" n'est concerné par le projet,
qui porte uniquement sur la réalisation de nouvelles constructions. Le grief relatif
à l'art. 13 RPPA est par conséquent également infondé.
9.
Les recourants se
réservent de demander des compensations financières si les nuisances dues au
chantier devaient être telles qu'ils ne puissent plus profiter pleinement de
leur bien. Ils invoquent à cet égard l'ATF 4C.358/2004 du 21 février 2005.
D'éventuelles prétentions des
voisins en réparation d'un dommage subi en raison des nuisances dues à un chantier
relevant exclusivement du droit privé, le tribunal de céans n'est pas compétent
pour se prononcer sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette
question plus avant.
10.
Les recourants mettent en
cause la réponse reçue au sujet de l'indépendance des "entreprises qui
seraient mandatées dans le cadre de leur opposition" et de la prise en
charge des frais d'expertise qui, selon eux, devraient être assumés par les
constructeurs.
On ne voit pas quels sont les
entreprises et les frais d'expertise auxquels les recourants font allusion. Il
ne ressort en tous les cas pas du dossier qu'une entreprise aurait été mandatée
dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire dont
l'intervention serait susceptible d'en mettre en cause la validité. Partant, ce
grief doit également être écarté.
11.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté.
Conformément aux art. 49 et 55 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif
du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge
des recourants qui succombent. Les recourants devront en outre payer des dépens
aux constructeurs intimés et à la Commune d'Ecublens, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ecublens du 29 janvier 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la Commune
d'Ecublens, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille)
francs, au titre d'indemnité de dépens.
V.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, de Dominique Baldi et Brodard et Billiaert SA, créanciers
solidaires, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs, au titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.