Lexipedia

Décision

AC.2014.0079

CDAP - AC.2014.0079 - 2015-03-30 - du Bois de Dunilac, FAVEY, PITTET/Municipalité de Pully

30 mars 2015Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles nos 1774 et 3302

de la Commune de Pully (ci-après : la commune), sises au chemin de

Clair-Matin 4, respectivement chemin de Clair-Matin 4A (bâtiment AI no

2292 – plan feuille no 56 du cadastre communal) sont colloquées en

zone de villas selon le plan général d'affectation et le règlement sur l'aménagement

du territoire et les constructions, adoptés par le Conseil communal de Pully le

18 mai 2011 et approuvés par le département compétent le 27 avril 2012

(ci-après: le RCATC).

B.

Sur demande présentée par l'architecte Roland du

Bois de Dunilac (ci-après: le recourant), la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a, le 24 juin 2002, délivré un permis de

construire no 5618 portant sur lesdites parcelles. Pour le compte de

l'ensemble des propriétaires, à savoir Jean-Bernard Pittet, Claude Favey et Roland

du Bois de Dunilac, ce dernier était autorisé à démolir la maison familiale

occupant la propriété pour y élever deux villas de trois appartements chacune,

avec garages-boxes, places de stationnement et piscine extérieures.

C.

Outre les dispositions légales et

réglementaires, le permis réservait les "Conditions particulières

d’exécution" qui s'y trouvaient annexées.

Le titre "6. Mesures de

sécurité et de salubrité – Installations spéciales", indiquait, en son

chiffre 6.7, ce qui suit :

"Les

ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou

terrasses, doivent être pourvues d’une protection suffisante répondant aux

prescriptions contenues dans la norme N o 358 (balustrades,

parapets et allèges, mains courantes), édition 1996, établie par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)."

Quant au chiffre 9.4 du titre

"9. Aménagements extérieurs", il mentionnait ce qui suit:

"En

vertu des dispositions de l'article 27 RCATC, deux des six places de

stationnement extérieures prévues sur la propriété sera réservée [sic] à

l'usage exclusif des visiteurs. Elles seront par conséquent signalées de la

sorte à leurs utilisateurs potentiels."

D.

Conformément au chiffre 1.4. des "Conditions

particulières d’exécution" du permis de construire, les parcelles nos 1774

et 3302 ont été fractionnées en deux biens-fonds distincts de, respectivement, 700 m2 et 601 m2, chacun occupé par l'une des deux villas autorisées de trois

logements. Ces deux immeubles sont constitués en deux propriétés par étages distinctes.

La propriété par étages de la

parcelle no 1774, soit la villa sise chemin du Clair-Matin 4

(ci-après: PPE Clair-Matin 4), est administrée par Roland du Bois de Dunilac et

les droits y relatifs sont répartis de la manière suivante:

Roland du Bois de

Dunilac:

-

PPE Pully 136/1774-1 pour 158/1000, propriété

individuelle, correspondant aux locaux situés au sous-sol du bâtiment;

-

PPE Pully 136/1774-3 pour 280/1000, propriété

individuelle, correspondant à l'appartement situé au rez supérieur du bâtiment;

-

PPE Pully 136/1774-4 pour 264/1000, propriété

individuelle, correspondant à l'appartement situé à l'étage du bâtiment

(combles);

-

PPE Pully 136/1774-5 pour 13/1000, propriété

individuelle, correspondant à un garage;

Félix Curinga:

-

PPE Pully 136/1774-2 pour 272/1000, copropriété

simple pour 1/2, correspondant à l'appartement situé au rez inférieur du

bâtiment;

Cécile Curinga:

-

PPE Pully 136/1774-2 pour 272/1000, copropriété

simple pour 1/2, correspondant à l'appartement situé au rez inférieur du

bâtiment;

Claude Favey et

Jean-Bernard Pittet:

-

PPE Pully 136/1774-6 pour 13/1000, propriété

commune, correspondant à un garage;

E.

Le 7 avril 2005, la Commission de salubrité (ci-après: la commission) a, sur demande de Roland du Bois de

Dunilac, visité les deux villas récemment achevées, en vue de l'obtention des

permis d’habiter. À cette occasion, elle a dressé une liste des interventions

devant être effectuées avant la délivrance desdits permis. Cette liste a été

communiquée à Roland du Bois de Dunilac par le délégué à la sécurité de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement par courrier du 11 avril 2005.

Il ressortait notamment de ce

document que les garde-corps des balcons des deux PPE ne respectaient pas la

norme SIA 358 dans sa version de 1996 en raison de la présence de "fils

tendus horizontaux/escalade possible par enfant sans surveillance".

Il s’imposait dès lors de "ramener le risque à un niveau acceptable

par une mesure de mise en conformité ou [d’]établir une dérogation aux

dispositions de la norme SIA 358, avec l’accord explicite du propriétaire du

logement, constituant une décharge à l’autorité municipale".

F.

Le 27 novembre 2005, Roland du Bois de Dunilac a

adressé une lettre à la municipalité, dans laquelle il répondait point par

point aux différentes interventions évoquées par la commission. Concernant les

garde-corps, il expliquait en particulier ce qui suit:

"Contrairement

à ce qui est mentionné dans les listes de votre lettre du mois d’avril, les

garde-corps que j’ai réalisés sont quant à moi totalement conformes et ne

dérogent en rien à la norme SIA 358. Vos demandes de signature des

copropriétaires pour une dérogation à la norme SIA 358 leur a [sic]

laissé supposer que ces balustrades étaient non-conformes. […] En effet,

dans son article 3.22 des recommandations SIA 358, il est mentionné, je

cite: « l'escalade des éléments de protection doit être empêchée

ou rendue difficile aux moyens de mesures appropriées ». Le simple fait d'avoir positionné la main-courante

sur l'intérieur, est une mesure considérée comme efficace dans la plupart des

cantons. […]."

Le 23 janvier 2006, la municipalité

a informé Roland du Bois de Dunilac qu'un avis de droit avait été demandé à la Société suisse des architectes et ingénieurs (ci-après: la SIA) en date du 20 décembre 2005, afin de préciser l'application de la norme SIA 358 et de déterminer la

conformité des garde-corps litigieux. La demande d'avis de droit à la SIA comprenait les deux photographies reproduites ci-dessous et précisait ce qui suit:

"Les

éléments porteurs des garde-corps sont en métal, ceux de remplissage sont en

fils d'acier tendus horizontalement. Étant donné que ces derniers sont

escaladables depuis la surface praticable, l'architecte a positionné les

mains-courantes légèrement en retrait de l'élément de protection.

La hauteur de chute des balcons mesurée depuis la surface praticable

est de plus de 8 mètres (3 niveaux), les ouvertures des garde-corps ont un

diamètre maximal qui ne dépasse pas 12 cm."

Par courriel du 14 mars 2006, le

Service juridique de la SIA s'est déterminé comme suit:

"Les

deux photographies indiquées dans votre document du 20 décembre 2005 ne me

permettent pas de vous donner une réponse absolue. Très probablement le fait

que les mains-courantes sont légèrement en retrait de l'élément de protection

n'empêche pas le risque de chute (escalade du garde-corps).[…]."

G.

Le 1er septembre 2011, Roland du Bois

de Dunilac a à son tour sollicité un avis de droit de la SIA concernant la conformité des garde-corps litigieux. Celle-ci a toutefois refusé de se

prononcer en invoquant les risques inhérents à une telle prise de position.

Roland du Bois de Dunilac s'est alors adressé à la SUVA, qui a déclaré ne pas être compétente relativement à la prévention des accidents non

professionnels. Il a enfin interpellé le Bureau de prévention des accidents

(ci-après: le BPA). Il ne ressort pas du dossier que le BPA se serait prononcé

et, cas échéant, quelle aurait été sa réponse.

En 2012, le BPA a publié une

brochure intitulée "Garde-corps" contenant des recommandations pour

la mise en œuvre de la norme SIA 358. Il y est notamment recommandé que

l'espacement entre des traverses aménagées jusqu'à une hauteur maximale de 75 cm, soit compris entre 1 et 3 cm au plus, de sorte que l'élément de protection ne soit pas facile

à escalader. Sur ce point, le BPA précise encore que la possibilité d'escalader

un tel élément n'est cependant importante que dans le cas d'une situation à

risque, soit notamment dans les constructions à usage d'habitation. Enfin,

selon le BPA, l'expérience montre que les mains-courantes placées en retrait

d'une balustrade n'offrent pas suffisamment de sécurité.

Les schémas suivants, tirés de

ladite brochure, illustrent les recommandations du BPA:

H.

Dans le courant de février 2012, l'administrateur de la propriété par étages de la parcelle no 3302, soit les

logements sis chemin du Clair-Matin 4A (ci-après: la PPE Clair-Matin 4A) a interpellé par courriel le Responsable planification et police des

constructions de la municipalité. Il s'étonnait que les demandes de dérogation

transmises par les copropriétaires aient été refusées par la municipalité,

alors même que les formulaires utilisés lui avaient été fournis par Roland du

Bois de Dunilac en sa qualité de promoteur et étaient conformes à la norme SIA

358 dans sa version de 1996. Sur ce point, il faisait de plus part de ses

doutes quant à l'applicabilité de la norme SIA 358 dans sa version de 2010 à un

bâtiment achevé en 2005, soit sous l'empire de l'ancienne version de cette même

norme.

Dans un courriel du 9 février 2012,

le Responsable planification et police des constructions de la municipalité a

répondu que, depuis des années déjà (soit avant même la norme SIA 358 de 2010),

la municipalité n'accordait plus aucune dérogation à la conception des

garde-corps, en raison de l'incertitude juridique découlant de la norme

SIA 358 de 1996 quant à la responsabilité éventuelle de l'autorité en cas

d'accident. Il ajoutait encore que la nouvelle version de la norme SIA 358

avait conforté la municipalité dans sa pratique restrictive en la matière.

Enfin, bien que la PPE Clair-Matin 4A fût achevée en 2005, il indiquait

que les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de rendre

la décision étaient effectivement applicables, soit en particulier la norme SIA

358 de 2010.

I.

Le 27 juillet 2012, la municipalité a mis en

demeure la PPE Clair-Matin 4 de modifier des garde-corps des balcons et

lucarnes pour en assurer la conformité au permis de construire, de baliser deux

places de parc "visiteurs", de réaffecter les locaux du sous-sol de

l'immeuble à l'usage autorisé et de requérir la modification de l'inscription

dudit sous-sol au Registre foncier. Un délai pour s'exécuter lui était fixé au

30 septembre 2012.

En réponse à cette mise en demeure,

Roland du Bois de Dunilac a fait parvenir deux courriers à la municipalité,

daté respectivement des 1er octobre 2012 et 6 mars 2013.

Dans le premier, il informait

notamment la municipalité que le sous-sol de la PPE Clair-Matin 4 avait toujours été loué pour une activité non sédentaire, comme en

attestait le dernier bail conclu. Il ajoutait que son fils occupait le sous-sol

en question, ce qu'il justifiait par le fait que le même type de niveau aurait

été déclaré 100% habitable dans un immeuble sis rue de la Rochettaz, à Pully.

Dans le second courrier, Roland du

Bois de Dunilac indiquait que les garde-corps des lucarnes de la PPE Clair-Matin 4 avaient été mis en conformité avec la norme SIA 358 et que ceux des balcons

des époux Curinga le seraient à brève échéance. Il joignait de plus à son

courrier des formulaires de dérogation à la norme SIA 358 pour les garde-corps

disposés sur ses propres lots, soit le rez supérieur et les combles. Il

précisait également que la place de parc litigieuse avait été attribuée à l'un

des copropriétaires qui ne souhaitait pas qu'elle soit balisée

"visiteurs" et demandait enfin que 50% des locaux du sous-sol soient

qualifiés de surface habitable.

J.

Faisant suite à cette seconde lettre de Roland

du Bois de Dunilac, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement a informé

la PPE Clair-Matin 4 qu'une nouvelle inspection aurait lieu le 24 septembre

2013 en vue de la délivrance du permis d'habiter.

Selon le rapport de visite établi

le 27 septembre 2013, il a été constaté que les garde-corps de l'appartement de

Félix et Cécile Curinga avaient été munis de panneaux en plexiglas, tandis que

des barres horizontales avaient été ajoutées au droit des ouvertures des

lucarnes, rendant ces différents garde-corps conformes à la norme SIA 358.

Seuls les garde-corps du rez supérieur et des combles appartenant à Roland du

Bois de Dunilac n'avaient pas été mis en conformité. La place de parc

"visiteurs" n'avait pas non plus été balisée, le sous-sol était

toujours occupé à des fins d'habitation et l'inscription au Registre foncier y

relative n'avait pas été rectifiée.

K.

Le 31 mai 2013, la PPE Clair-Matin 4A n'ayant pas non plus procédé à l'ensemble des interventions requises par

la commission, la municipalité lui a également notifié une mise en demeure dont

le délai d'exécution était fixé au 30 juillet 2013. La teneur de celle-ci était

similaire à celle adressée à la PPE Clair-Matin 4 et portait sur le balisage d'une place de parc "visiteurs", ainsi que la rectification au

Registre foncier de l'inscription concernant le sous-sol du bâtiment. Quant aux

garde-corps, la municipalité rappelait une nouvelle fois que, depuis des années

déjà, elle n'accordait plus de dérogations à la norme SIA 358, raison pour

laquelle les formulaires de décharge signés par les copropriétaires de la PPE Clair-Matin 4A étaient refusés et qu'une mise en conformité était indispensable.

Le 24 janvier 2014, la municipalité

a délivré le permis d'habiter à la PPE Clair-Matin 4A, après avoir constaté que toutes les interventions imposées par la commission avaient été réalisées, à

l'exception du balisage d'une place de parc "visiteurs", qui serait

compensé par le paiement d'une contribution. Les garde-corps des différents

logements avaient en particulier été munis de panneaux en plexiglas conforme à

la norme SIA 358.

L.

Par décision du 24 janvier 2014, la municipalité

a une nouvelle fois mis la PPE Clair-Matin 4 en demeure de modifier les

garde-corps des deux appartements sis au 1er étage (soit le rez

supérieur) et aux combles (soit le 1er étage), de désaffecter le

logement situé au sous-sol et occupé par un locataire, ainsi que de procéder à

la rectification de l'inscription y relative au Registre foncier.

Exceptionnellement, la municipalité a par ailleurs renoncé au balisage de la

place de parc "visiteurs", moyennant le versement d'une contribution

financière de 3'500 fr.

Le nouveau délai d'exécution était

fixé au 28 février 2014 et la PPE Clair-Matin 4 était informée qu'en cas de carence, une exécution par substitution serait ordonnée. La décision était au

surplus signifiée sous la menace de la peine de l'amende prévue à

l'art. 292 CP.

M.

Contre cette décision, Roland du Bois de Dunilac

a recouru le 24 février 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il recourait au nom de la PPE Clair-Matin 4 et concluait à l'octroi d'une dérogation concernant la conformité des

garde-corps litigieux à la norme SIA 358, ainsi qu'à l'annulation de

l'ordre de désaffectation du logement situé au sous-sol du bâtiment. Parmi les

pièces jointes au recours, la pièce 7-1 contenait les études des garde-corps

litigieux reproduites ci-dessous, études réalisées par le recourant le 16

septembre 2004 et intitulées "Détail balustrade balcons".

Le 24 février 2014, la Juge instructrice a imparti à l'administrateur de la PPE Clair-Matin 4 un délai échéant le 18 mars 2014 pour produire l'autorisation préalable de

l'assemblée des copropriétaires, conformément à l'art. 712t al. 2 CC.

Roland du Bois de Dunilac a

communiqué, le 17 mars 2014, les procurations de Jean-Bernard Pittet et Claude

Favey, copropriétaires de la PPE Clair-Matin 4. Dans sa lettre

d'accompagnement, il précisait ce qui suit:

"[…]

[N]ous avons l'avantage de vous remettre ci-joint les procurations d'une

partie des propriétaires de l'immeuble cité en marge.

En effet, Monsieur et Madame Curinga, propriétaires du lot 3A,

considérant ne pas être concernés par cette procédure ne désirent pas signer de

procuration. Il est à noter que les deux éléments contestés n'ont trait qu'à

mes lots et les deux procurations que nous vous transmettons me procurent une

majorité sur l'ensemble de la PPE.

De retour de l'étranger le samedi 15 mars dernier, je n'ai

malheureusement pas eu le temps de convoquer une assemblée générale

extraordinaire. […]"

Le 7 avril 2014, la municipalité a

conclu à l'irrecevabilité du recours de la PPE Clair-Matin 4, au motif que Roland du Bois de Dunilac l'aurait interjeté en l'absence

d'autorisation préalable valable. Roland du Bois de Dunilac a produit, le 17

avril 2014, le procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE Clair-Matin 4 du 15 avril 2014, signé de la main de Félix et Cécile Curinga, mais

sur lequel ne figurait pas sa propre signature.

Invitée à se déterminer sur le

fond, la municipalité a adressé sa réponse le 13 mai 2014, s'en remettant à

justice quant à la recevabilité du recours, en particulier concernant l'absence

de signature de Roland du Bois de Dunilac sur le procès-verbal de l'assemblée

générale du 15 avril 2014. Sur le fond, elle concluait au rejet du recours.

Les parties ont procédé à un nouvel

échange d'écritures, soit le 19 juin 2014 pour Roland du Bois de Dunilac et le

14 juillet 2014 pour l'autorité intimée. À cette occasion, Roland du Bois de

Dunilac a joint à son mémoire une copie du procès-verbal de l'assemblée

générale du 15 avril 2014 comportant cette fois également sa signature.

N.

Le recourant ayant déposé ses observations

finales le 28 août 2014, la Cour de céans et les parties ont effectué une

inspection locale le 10 novembre 2014, dont il est en particulier ressorti ce

qui suit:

"Préalablement,

Roland du Bois précise qu'il a pris avec lui le dossier de l'immeuble Rochettaz

59. Il demande que la cour se rende sur place, dès lors que la situation est

selon lui identique. Il relève également qu'il est actuellement opposé à Pierre

Godel dans une procédure et que le témoignage de ce dernier ne saurait dès lors

être objectif.

[…]

Les parties s'accordent dès lors sur le fait que la question des places

de stationnement n'est désormais plus litigieuse. Me Journot relève qu'il y a

en l'espèce deux problèmes: les garde-corps et l'utilisation du sous-sol.

Roland du Bois relève qu'à l'étage de M. Curinga, des panneaux de

plexiglas ont été posés. Cependant, à tous les étages, la main courante est

décalée vers l'intérieur et la barrière est constituée de filières

horizontales; ces dernières caractéristiques suffisent selon lui à assurer la

sécurité. De telles barrières existent partout en Suisse; il est

incompréhensible à ses yeux qu'elles ne soient pas acceptées à Pully.

Me Journot relève que le permis de construire se réfère à la norme SIA

358 de 1996. Il s'agit d'un renvoi statique. Ce qui est en l'espèce critiqué,

ce sont les filières horizontales. Par ailleurs, la dérogation prévue dans la

norme de 1996 est possible pour un propriétaire qui habite personnellement le

logement, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. De même, le système installé

par le recourant ne présente pas des garanties de sécurité suffisantes pour

l’autorité intimée.

Roland du Bois précise que le 1er étage [soit le rez supérieur] est occupé par l'un de ses

locataires. Il relève cependant que la norme SIA dit que l'escalade doit être

rendue difficile, voire impossible; or tel est bien le cas avec des mains

courantes vers l'intérieur et des filières horizontales.

Frédéric Beyeler [représentant

de la municipalité] relève que de

telles caractéristiques sont jugées insuffisantes par le BPA.

La Cour et les parties entrent dans l'immeuble sis au chemin

de Clair-Matin 4. Devant l'entrée, il est constaté que quatre boîtes à lettres

sont utilisées, correspondant à quatre appartements. La Cour et les parties se rendent ensuite sur la terrasse de l'appartement sis au 1er étage [soit le rez supérieur], occupé par M.

Siragusa. Frédéric Beyeler précise que la décision attaquée vise les 1er [soit

le rez supérieur] et 2ème [soit les combles] étages, bien

qu'au 3ème paragraphe de celle-ci, seul le 1er [soit le rez

supérieur] étage soit mentionné. Il est constaté que les garde-corps sont

constitués d'une main courante décalée vers l'intérieur et de filières

horizontales, mais également de trois barres horizontales rigides placées

en-dessous de la main courante.

La Cour et les parties se déplacent au rez inférieur [soit le sous-sol], dans le jardin. Il

est constaté que c'est uniquement à l'étage de M. Curinga, soit au rez

supérieur [soit le rez inférieur], que des panneaux de plexiglas ont été

installés sur les garde-corps. Pour le reste, les garde-corps sont identiques à

tous les étages.

Roland du Bois relève que le problème des garde-corps est pour lui une

question de principe, sur laquelle ni la SIA, ni le BPA, ni l'ECA ne s'est

prononcé.

Me Journot précise que la Commune de Pully n'est pas la seule à poser

de telles exigences concernant les garde-corps.

Frédéric Beyeler relève également que c'est la notion de ‘risque

potentiel’ qui est déterminante et qu'en l'espèce, il s'agit d'un degré 1, pour

des locaux d'habitation, soit du degré le plus élevé. La situation est

différente dans le cas de locaux administratifs.

Roland du Bois précise que l'appartement du 2ème étage [soit les combles] est occupé par Mme

Prior et celui du rez inférieur [soit le sous-sol] par son fils. A

l'origine, il avait prévu d'habiter lui-même au 2ème étage et d'utiliser le rez

inférieur [soit le sous-sol] comme bureau.

La Cour et les parties entrent dans les locaux du rez

inférieur [soit le

sous-sol]. Elles examinent les plans de cet étage puis entrent dans

l'appartement qui s'y trouve. Il est constaté que ce dernier comporte une

chambre à coucher, une salle d'eau, une cuisine et un séjour. L'appartement est

meublé et manifestement habité.

Roland du Bois affirme que la situation est identique pour l'immeuble

Rochettaz 59, à Pully, où quatre lots sont utilisés comme logements.

L'inégalité de traitement est dès lors évidente.

Me Journot le conteste, indiquant qu'il n'a jamais été autorisé quatre

logements à l'avenue de Rochettaz 59. Frédéric Beyeler précise qu'en l'état, le

sous-sol n'est pas utilisé comme logement.

Me Journot ajoute que pour qu'un tel sous-sol soit habitable, il faut

qu’il soit relié à un logement. L'habitabilité d'une partie du niveau ne pose

en soi pas problème.

Roland du Bois produit un extrait du RF concernant l'immeuble de base,

n° 1656, sis à l'avenue Rochettaz 59. La cour et les parties constatent que

quatre lots y sont indiqués.

Frédéric Beyeler produit les versions internet des extraits du RF

concernant ces quatre lots. Pour le lot n° 1656-4, au rez inférieur, il y est

mentionné "local indépendant d'environ 60 m2 avec terrasse".

Roland du Bois précise que ce lot n° 4 était en vente il y a peu. Une

personne lui a indiqué qu'elle souhaitait l'acheter comme appartement. La vente

n'a finalement pas eu lieu.

Frédéric Beyeler produit les plans relatifs à l'immeuble de l'avenue

Rochettaz 59. La municipalité produira le permis d'habiter délivré pour cet

immeuble.

La Cour et les parties se rendent enfin devant l'immeuble de

l'avenue Rochettaz 59. Il est constaté que l'étage du rez inférieur dispose

d'un grand balcon, sur lequel se trouvent des meubles d'été (chaises, table).

Par ailleurs, depuis le balcon, il est constaté à travers les baies vitrées que

cet étage est meublé (table, chaises, canapé, bureau, bibliothèque) et

manifestement aménagé en appartement.

À l'occasion de l'inspection

locale, Pierre Godel, copropriétaire et ancien administrateur de la PPE Clair-Matin 4A, a également été auditionné en qualité de témoin.

O.

Par la suite, les parties ont encore adressé

plusieurs courriers au tribunal accompagnés de diverses pièces relatives à la

construction sise à l'avenue de Rochettaz 59.

P.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

2.

La recevabilité du recours de la PPE Clair-Matin 4, par l'entremise de son administrateur, a été contestée par l'autorité

intimée au motif que l'autorisation préalable de l'assemblée générale des

copropriétaires au sens de l'art. 712t al. 2 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) aurait fait défaut.

a) aux termes de l'art. 712l al. 2 CC, la communauté des

copropriétaires peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi

que poursuivre et être poursuivie. Selon l'art. 712t

CC, l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les

tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et

entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il

ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée des

copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation

peut être demandée ultérieurement (al. 2). À cet égard,

lorsque l'administrateur ne démontre pas l'existence d'une autorisation

préalable ou lorsqu'il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un

délai pour lui permettre d'apporter la preuve de son pouvoir de représentation.

Refuser d'entrer en matière sans interpeller l'intéressé à cet égard relève en

effet du formalisme excessif, ou constitue du moins une entorse à la règle de

la proportionnalité (ATF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.1.

et 5.2.3.; ATF 114 II 310 consid. 2b).

b) A ce sujet, le Tribunal fédéral

a rappelé que la doctrine préconise l'octroi d'un délai

raisonnable pour produire l'autorisation de plaider requise à l'art. 712t

al. 2 CC, lorsque celle-ci fait défaut, et corriger ainsi le vice qui affecte

les actes de procédure déjà accomplis par l'administrateur (ATF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1 et les références

citées). Lui-même agissait de la sorte sous l'empire de

l'ancien recours de droit public (ATF 114 II 310

consid. 2b). Cependant, il a relevé que l'art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 (LTF; RS 173.110) ne prévoit la fixation d'un tel délai que si la

procuration n'a pas été produite ou si le mandataire n'est pas autorisé, mais a

laissé la question ouverte de savoir s'il y avait lieu d'étendre cette

possibilité au cas où l'autorisation requise par l'art. 712t al. 2 CC

faisait défaut (ATF 1C_289/2007 du 27 décembre

2007.

consid. 1).

c) Fondé sur cet arrêt, la Cour de céans a déjà jugé que l'approbation ultérieure par l'assemblée des copropriétaires

des actes de représentation judiciaire entrepris sans mandat par

l'administrateur corrigeait le vice formel d'absence d'autorisation et que le

recours était donc recevable. Cette jurisprudence a encore été précisée

en ce sens que, de façon générale selon l'art. 38 al. 1 du Code des obligations

(CO; RS 220), si un représentant agit sans pouvoir ou au-delà du pouvoir qui

lui appartient effectivement, ses actes sont néanmoins valables lorsque le

représenté les ratifie.

Conformément à l'art. 7 CC, le principe de cette règle est aussi

applicable au régime de l'art. 712t al. 2 CC (AC.2012.346

du 28 août 2013 consid. 1b; AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 1 et

AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 1). De ce fait, le recours

déposé sans autorisation, mais ratifié par la communauté des copropriétaires

dans le délai que l'autorité leur avait fixé a été déclaré recevable

(AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 1). Cependant, la notion de délai

raisonnable dans lequel la ratification doit intervenir en l'absence d'un délai

formellement fixé par l'autorité n'a pas été précisée (AC.2012.0346 du 28 août

2013.

consid. 1c).

d) En l'espèce, la décision

querellée a été adressée par l'autorité intimée à la PPE Clair-Matin 4, soit, pour elle, son administrateur Roland du Bois de Dunilac. Dans l'acte

de recours, ce dernier ne précise cependant pas la qualité en laquelle il

procède, à savoir en son nom personnel ou en tant que représentant de la PPE Clair-Matin 4. Au surplus, aucun document justifiant ses éventuels pouvoirs n'a été joint

au recours du 24 février 2014.

En conséquence, la juge

instructrice a imparti à Roland du Bois de Dunilac un délai échéant le 18 mars

2014.

pour produire l'autorisation préalable de l'art. 712t al. 2 CC.

Dans ce délai, Roland du Bois de Dunilac a uniquement transmis les procurations

signées par deux des quatre autres copropriétaires, précisant dans sa lettre

d'accompagnement que "Monsieur et Madame Curinga, propriétaires du lot

3A, considérant ne pas être concernés par cette procédure ne désir[aient]

pas signer de procuration", ajoutant encore qu'étant "[d]e

retour de l'étranger le samedi 15 mars [2014], [il n'avait]

malheureusement pas eu le temps de convoquer une assemblée générale

extraordinaire". En date du 17 avril 2014, le recourant a versé au

dossier un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2014 l'autorisant à procéder, lequel était seulement signé par Félix et Cécile Curinga. Le 19 juin

2014, il a encore transmis une copie du procès-verbal de ladite assemblée

comprenant en sus sa propre signature.

Il s'ensuit que le recourant n'a

pas transmis, dans le délai qui lui était imparti, l'autorisation préalable de

l'art. 712t al. 2 CC. Il a d'ailleurs précisé que certains copropriétaires

ne "désiraient pas signer de procuration", qu'aucune assemblée

générale n'avait pu être convoquée avant l'échéance du délai et n'a pas demandé

l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'exécuter. Dans ces conditions, il

paraît pour le moins douteux qu'une approbation ultérieure l'autorisant à

recourir en qualité de représentant de la PPE Clair-Matin 4 puisse être admise, cela même en présence des procès-verbaux communiqués postérieurement

à l'échéance du délai fixé par la Cour de céans.

Au vu de l'issue du litige, cette

question peut toutefois demeurer indécise, ce d'autant plus que la qualité pour

recourir en son nom personnel doit être reconnue à Roland du Bois pour les

raisons qui suivent.

3.

A qualité pour recourir tout personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée (art. 75 al. 1 LPA-VD).

a) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait. Il faut toutefois que le recourant

soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt

important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un

intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du

recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission

du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit

se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas

le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 138

II 162 consid. 2.1.2; ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; ATF

130.

V 196 consid. 3; AC.2014.0227 du 19 novembre 2014 consid. 1). Un intérêt de

fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit

remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire

qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour

but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas

totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de

protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans

l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid.

6.

;2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2; AC.2014.0227 du 19 novembre

2014.

consid. 1).

b) Comme déjà rappelé par la Cour de céans, la propriété par étages est une forme de copropriété sur un immeuble,

organisée de manière à ce que chaque copropriétaire a le droit exclusif

d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1 CC) (AC.2013.0366

du 25 mars 2014 consid. 2b; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 5).

Pour la doctrine, le droit du propriétaire d'étage comporte deux éléments: une

part de copropriété qui porte sur l'immeuble tout entier et un droit exclusif

de jouissance et d'administration sur des parties déterminées de l'immeuble

(Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème éd., Berne

2012, no 1125, p. 393).

aa) Le droit exclusif définit les prérogatives du

propriétaire d’étage sur certains locaux (Amedeo Wermelinger,

La propriété par étages, 3ème éd. Rothenburg 2015, no 20

ad 712a CC); il est clairement délimité dans l’espace

(art. 68 al. 1 de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre

2011.

(ORF; RS 211.432.1)). Outre le droit d’utiliser et d’aménager

intérieurement les parties déterminées de l’immeuble, le propriétaire d’étage

se voit conférer le pouvoir de gérer et d’administrer celles-ci (op. cit., nos

39-40). Ainsi, lorsque l’aménagement intérieur de parties exclusives est

subordonné à l’obtention d’un permis de construire, il n’est pas douteux que

celui-ci doit être requis par le propriétaire d’étages concerné, qui est au

surplus seul légitimé à en formuler la demande, sans avoir à obtenir l’accord

des autres propriétaires d’étages (AC.2008.0319 du 22 avril

2009.

consid. 5). Dès lors, en tant qu’elle a trait à la gestion de son

droit exclusif sur une partie déterminée de l’immeuble, la qualité pour

recourir du propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD n’est pas

non plus douteuse (AC.2013.0366 du 25 mars 2014

consid. 2b).

bb) Il en va différemment en revanche s’agissant des

parties communes de l’immeuble. En principe, le propriétaire d’étage a l'usage

et la jouissance des parties communes dans la mesure de sa quote-part (art. 648

al. 1, 2ème phrase, CC), mais les modalités d’utilisation doivent

être définies par les propriétaires d’étages (Steinauer I, no 1241).

Sur le plan pratique, il en résulte que les propriétaires

d’étages exercent leur droit de copropriété au moyen d’un droit commun sur les

parties communes (AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b).

cc) Dans ce cadre, la Cour de céans a déjà reconnu plusieurs hypothèses dans lesquelles un copropriétaire peut agir

en son nom propre, sans le concours des autres copropriétaires (AC.2013.0366 du

25.

mars 2014 consid. 2c/bb). Il est ainsi admis qu’un copropriétaire

d’une PPE puisse agir à l’encontre d’une parcelle tierce lorsqu’il est lui-même

atteint par cet ouvrage (AC.1991.0011 du 24 mars 1992 consid. 1c; AC.1991.0028

du 14 avril 1992 consid. 1c). Il en va de même, selon une jurisprudence

constante, lorsqu’il agit en son nom propre à l’encontre d’une construction à

ériger sur la parcelle de base; peu importe qu’un droit de jouissance exclusif

ait été conféré sur la portion de la parcelle destinée à recevoir la

construction projetée ou que celle-ci soit une partie commune. L’ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions avait

admis à cet égard que le titulaire d'une part de copropriété par étages pouvait

justifier d'un intérêt légitime, matériel ou idéal à voir contrôler par

l'autorité de recours la réglementarité d'un projet de la communauté des

propriétaires d'étages (prononcé no 6619 du 28 juin 1990, reproduit

partiellement in RDAF 1991 p. 102 s. no 28). L’ancien Tribunal

administratif avait également reconnu le principe de la qualité pour agir du

copropriétaire agissant en son nom propre contre l'octroi d'un permis de

construire à la communauté des copropriétaires, sous réserve d'un examen de la

nature des règles invoquées ainsi que des intérêts qu'elles tendent à protéger

(AC.1991.0028 du 14 avril 1992 consid. 1d). Cette

jurisprudence a été confirmée ultérieurement par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2012.0090 du 10 juin

2013.

consid. 1; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa;

cf. en outre arrêts AC.2011.0219 du 18 avril 2012; AC.2007.0215 du 26

novembre 2008, confirmé par ATF 1C_7/2009 du 20 août 2009).

c) Dans le cas présent, la décision dont est recours

porte tout d’abord sur la perception d'une contribution compensatoire pour le

défaut de place "visiteurs". Cette question n’est toutefois plus

litigieuse, comme l’ont confirmé les parties lors de l’inspection locale. La

décision incriminée impose en outre la mise en conformité des garde-corps des

deux appartements sis au rez supérieur et aux combles de la PPE Clair-Matin 4, soit les lots 136/1774-3 (280/1000), respectivement

136/1774-4 (264/1000), appartenant en propriété individuelle au

recourant. Enfin, la désaffectation et la rectification au Registre foncier des

locaux du sous-sol ordonnées par l'autorité intimée concernent le lot 136/1774-1 (158/1000), également propriété individuelle du

précité. Force est dès lors de constater que si le recourant n'est pas

formellement le destinataire de la décision, les points encore litigieux au

jour du présent arrêt ne concernent cependant plus que ses propres lots.

En conséquence, le recourant est particulièrement touché

par la décision et dénonce notamment l’existence d’un préjudice économique

(coût de la mise en conformité et type d'affectation du sous-sol), de même

qu'un préjudice esthétique (pose d'une plaque de plexiglas sur les garde-corps

visible depuis l'intérieur et l'extérieur). En sa qualité de copropriétaire

agissant en son nom propre pour ses propres lots, il dispose dès lors d'un

intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision

contestée, de sorte que la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1

LPA-VD doit lui être reconnue.

4.

Se pose également la question de qualité pour

recourir de Claude Favey et Jean-Bernard Pittet. En effet, Roland du Bois de

Dunilac a produit, à défaut d’autorisation préalable de la PPE, "les procurations d’une partie des propriétaires de l’immeuble", soit

précisément les deux copropriétaires (en propriété commune) du lot 133/1774-6

pour 13/1000 de la PPE, correspondant à un garage. Néanmoins, le recourant a

précisé dans son courrier du 17 mars 2014, que " les deux éléments

contestés [n'avaient] trait qu'à [s]es lots", ce que les parties ont

implicitement confirmé lors de l'inspection locale du 10 novembre 2014 en

indiquant que la question des places de parc "visiteurs" "n'[était]

désormais plus litigieuse".

En application des principes régissant la qualité

pour recourir (consid. 3a ci-dessus), le sort de la cause n'aurait aucune

influence, de nature juridique ou même de pur fait, sur la situation de Claude

Favey et Jean-Bernard Pittet. En effet, l'admission du recours s'agissant des

éléments encore litigieux, soit les garde-corps ainsi que les locaux du

sous-sol, ne leur procurerait aucun avantage de quelque nature que ce soit,

étant rappelé qu'ils ne sont que propriétaires d'un garage situé sur la PPE Clair-Matin 4. Faute d'intérêt digne de protection, la qualité pour recourir doit ainsi

leur être déniée, entraînant l'irrecevabilité du recours à leur égard.

5.

Les autres conditions de recevabilité du recours

de Roland du Bois de Dunilac étant satisfaites, en particulier les conditions

formelles de l'art. 79 LPA-VD, il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

6.

Il se déduit tout d'abord du pourvoi du

recourant que ce dernier critique l'appréciation portée par l'autorité intimée

sur la non-conformité des garde-corps des balcons situés au rez supérieur et

aux combles de la PPE et que, subsidiairement, une dérogation à la norme SIA

358.

dans sa version de 1996, aurait dû lui être accordée concernant les

balustrades litigieuses.

7.

Avant d’aborder la question de la conformité et,

cas échéant, celle d’une éventuelle dérogation à la norme SIA 358, il est

nécessaire de déterminer si ladite norme est applicable en l’espèce et la

version à laquelle il convient de se référer, savoir l'édition de 1996 ou de

2010.

a) Concernant l’applicabilité de la

norme SIA 358, il faut tout d'abord rappeler la teneur de l’art. 90 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) relatif aux normes de construction:

"Art. 90

Normes de construction

1.

Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux

différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer

la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la

sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux.

Le droit fédéral est réservé.

2.

Le règlement cantonal fixe également les normes en matière

d'isolation phonique et thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage

des locaux.

3.

Il est tenu compte des normes professionnelles en usage."

Contrairement à ce que cette

disposition pourrait laisser supposer, la Cour de céans a jugé que son alinéa 3 n’est pas un renvoi en tant que tel, mais qu’il s'adresse au Conseil

d'Etat, à charge pour lui de tenir compte des normes professionnelles en usage

dans l’élaboration du règlement cantonal. Il a précisé en outre que ce n'est

pas l'art. 20 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11

), lequel renvoie expressément aux normes de résistance de la SIA, qui constitue la disposition d'exécution de l'art. 90 LATC, mais bien l'art. 24

RLATC (AC.2010.0219 du 12 juin 2014 consid. 2). Or ce dernier dispose, à son

alinéa 4, que "les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres,

balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection

suffisante" ; il ne renvoie cependant ni aux normes

professionnelles de manière générale, ni à la norme SIA 358.

En définitive, faute pour la loi et

le règlement de donner expressément force obligatoire à la norme SIA 358 en

matière de garde-corps, on ne saurait conclure à l'application directe de ces

règles professionnelles (AC.2010.0219 déjà cité, consid. 2). Quant au

RCATC, il ne contient pas non plus de renvoi à la norme SIA 358.

Dans le présent cas, l'application

de la norme SIA 358 ne peut donc résulter ni de la LATC, ni du RLATC ni encore du RCATC.

b) Néanmoins, il ne faut pas perdre

de vue que le litige entre les parties est né à l’occasion d’une décision

rendue dans le cadre de la délivrance d’un permis d’habiter. Les conditions de

l’octroi d’un tel permis sont définies positivement à l’art. 128

al. 1 LATC, selon lequel il ne s’agit que de vérifier si l’autorisation

de construire, dont le contenu dépend des plans mis à l’enquête

(p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions

figurant dans le permis de construire, a été respectée (AC.2010.0219 du 12 juin

2012.

consid. 4).

Quant à l’art. 79 al. 1 RLATC, il

précise que le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut notamment être délivré

que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements

(let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions

posées dans le permis de construire (let. b) et que les travaux extérieurs et

intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des

habitants ou des utilisateurs (let. c).

c) En l’occurrence, l’autorité

intimée a, le 24 juin 2002, délivré au recourant le permis de construire no

5618, lequel réservait expressément les dispositions légales et réglementaires

et imposait le respect des "Conditions particulières d’exécution"

figurant dans un document annexe.

Le chiffre 6.7 des conditions

susmentionnées indiquait que "les ouvertures donnant sur le vide,

telles que les fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, [devront] être

pourvues d’une protection suffisante répondant aux prescriptions contenues dans

la norme No 358 (balustrades, parapets et allèges, mains courantes), édition

1996, établie par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)".

Sur ce fondement, le rapport du 7 avril 2005 de la commission a constaté que le

permis d’habiter ne pourrait être délivré avant la mise en conformité des garde-corps

litigieux ou l’obtention d’une dérogation à la norme SIA 358 de 1996.

La validité de la condition

accessoire 6.7 du permis de construire n’est – à juste titre s’agissant d’un

permis entré en force et en l’absence d’un motif de nullité – remise en cause

par aucune des parties. Au contraire, le recourant demande précisément à être

mis au bénéfice d’une dérogation prévue par la norme SIA 358 dans sa

version de 1996. Quant à l’autorité intimée, elle fonde sa décision sur ladite

norme, sans toutefois spécifier l’édition à laquelle elle se réfère. Or, s’il

ressort du dossier que la municipalité a pu invoquer l’édition 2010 de la norme

SIA 358 (en particulier dans le cadre de la procédure de mise en conformité

concernant la PPE Clair-Matin 4A, ainsi que dans son mémoire de réponse du

13.

mai 2014), il n’empêche que les divers courriers et mises en demeure

adressés au recourant, bien que ne précisant pas la version de la norme SIA

applicable, mentionnaient l'exécution des travaux "en conformité du

permis de construire" (p. ex. rapport de visite du 27 septembre 2013;

courrier du 11 septembre 2013; mise en demeure du 27 juillet 2012).

À cela s'ajoute que lors de

l’inspection locale du 10 novembre 2014, l'autorité intimée a rappelé par

l’entremise de son représentant, que le permis de construire délivré au

recourant se référait à la norme SIA 358 de 1996. Surtout, elle a précisé qu’il

s’agissait d’un renvoi statique, avant de s’exprimer brièvement sur les

conditions dérogatoires de la norme de 1996. Il s’ensuit que c’est donc bien à

la norme SIA 358, dans sa version de 1996, que la municipalité entendait

soumettre le recourant par sa décision du 24 janvier 2014.

Partant, il convient d'entrer en

matière sur le fond et d'examiner la conformité des garde-corps litigieux à

l'aune de la norme SIA 358 de 1996.

8.

a) La norme SIA 358 de 1996 s'applique à la

conception des garde-corps et allèges, ainsi que d'éléments similaires de

protection contre la chute de personnes dans les constructions et leurs accès

(ch. 0 11). La sécurité vis-à-vis d'un risque de chute est garantie lorsque,

pour la situation de risque déterminante, ce risque est ramené à un niveau

acceptable grâce à des dispositifs appropriés (ch. 1 12). Le degré de sécurité

et les exigences fixés par la norme tiennent compte des situations de risque

qui se déduisent d'une utilisation et d'un comportement normal, mais également

des situations spécifiques de risque, soit en particulier le mauvais

comportement d'enfants sans surveillance dans des habitations (ch. 1 32 et 1

33). Fondé sur ce qui précède, la norme définit les exigences relatives à la

hauteur (ch. 3 1), la forme (ch. 3 2), la résistance (ch. 3 3) et les

matériaux (ch. 3 4) admissibles pour l'élaboration de garde-corps.

Au niveau de leur forme (ch. 3 2),

les éléments de protection doivent empêcher les chutes à travers des

balustrades, parapets ou autres éléments de protection similaires. Les

exigences minimales sont la présence d'une traverse supérieure ainsi qu'une

intermédiaire à mi-hauteur ou une distance de 30 cm entre les montants verticaux (ch. 3 21). Toutefois, dans les bâtiments et les

installations où la situation de risque 1 est déterminante, par exemple en

raison du "mauvais comportement d'enfants sans surveillance"

dans les habitations (ch. 1 33), les exigences supplémentaires suivantes

doivent être respectées (ch. 3 22):

" [1] jusqu'à

une hauteur de 0.75 m, les ouvertures dans les éléments de protection ne

doivent pas permettre le passage d'une sphère de 0.12 m de diamètre

[2] cette exigence s'applique

également aux ouvertures entre l’élément de protection et les éléments

adjacents, à l'exception de l'espace entre l'arête des marches et la balustrade

[3] dans les escaliers, la distance

entre l'arête des marches et la balustrade ne doit pas être supérieure à 0.05 m

[4] l'escalade des éléments de

protection doit être empêchée ou rendue difficile au moyen de mesure

appropriées."

b) De son côté, le BPA a édité une

brochure intitulée "Garde-corps", laquelle indique que

"l'expérience montre que les mains courantes tournées vers l'intérieur

n'offrent pas assez de sécurité car il est possible de les escalader". À

son sens, l'objectif de sécurité n'est, par ce dispositif, pas atteint dans des

bâtiments d'habitation. Allant plus loin que la norme SIA 358 sur ce point, le

BPA recommande d'ailleurs que les traverses horizontales d'un garde-corps

situées à moins de 75 cm du sol ne soient espacées que de trois centimètres au

maximum, pour empêcher toute tentative d'escalade. Si cette recommandation ne

contient pas formellement de règle de droit, il convient toutefois de ne pas

négliger son importance, étant rappelé que la sécurisation de l'habitat est

précisément l'une des missions confiées au BPA. À ce propos et bien que ce soit

dans le cadre de la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, le Tribunal

fédéral a jugé que si les recommandations du BPA ne constituaient pas du droit

positif, elles remplissaient néanmoins "une fonction de concrétisation

importante compte tenu du contenu de l'obligation de l'exploitant de la

piscine" (ATF 4A_359/2013 et 4A_421/2013 du 13 janvier 2014

consid. 3.4, résumé in JDC 2015, p. 329).

Bien que cette brochure ait été

éditée en 2012 et se réfère à la norme SIA 358 de 2010, il n'est pas interdit de

s'en inspirer dans le cadre de l'application de la norme de 1996 au cas

d'espèce. En effet, les exigences de forme (ch. 3 2) imposant que

l'escalade soit empêchée ou rendue difficile (ch. 3 22) et dont le respect est précisément

litigieux sont identiques dans les deux éditions (voir l'avant-propos de

l'édition 2010 qui dresse la liste exhaustive des modifications intervenues). Il

en découle que les appréciations du BPA concernant ces conditions de forme constituent,

quelle que soit l'édition en cause, l'un des éléments de fait pertinents dans

le cadre du présent litige et peuvent être prises en compte à ce titre.

c) En l'occurrence, les garde-corps

litigieux sont composés de trois traverses horizontales rigides complétées par

quatre filières tendues horizontalement, le tout surmonté d'une main-courante

positionnée en retrait. Faisant partie intégrante de locaux à usage

d'habitation, elles sont soumises aux conditions relatives à une situation de

risque 1 selon la norme SIA 358 de 1996 (éventuels mauvais comportement

d'enfants sans surveillance). Cela implique, comme le rappelle à juste titre le

recourant dans son écriture du 20 novembre 2014, que ces balustrades

doivent respecter le ch. 3 21 de la norme, soit la présence d'une traverse à

mi-hauteur, afin d'éviter une chute à travers l'élément de protection.

Cependant, le recourant omet d'indiquer que, s'agissant de locaux d'habitation,

les quatre conditions supplémentaires du ch. 3 22 reproduites ci-dessus

sont de plus applicables. Il ressort de l'état de fait que la troisième condition

relative aux escaliers n'est pas déterminante et que les première et deuxième

conditions sont satisfaites – comme mentionné par l'autorité intimée dans sa

demande d'avis de droit à la SIA du 20 décembre 2005. Seule demeure ainsi

litigieuse la quatrième condition imposant que des mesures appropriées soient

mises en œuvre pour empêcher ou du moins rendre difficile l'escalade des

éléments de protection.

De l'avis du recourant, les

filières horizontales ne seraient pas de nature à favoriser l'escalade, puisque

les enfants en bas âge ne les utiliseraient pas en raison de leur manque de

stabilité. Il affirme au contraire que la main-courante déviée vers l'intérieur

"garanti[rait] l'impossibilité d'escalade aux enfants en bas âge"

(lettre du recourant du 20 novembre 2014), étant de plus précisé qu'aucune

balustrade ne serait à même de résister à l'escalade d'enfants âgés de huit ans

ou plus. Enfin, il précise que "le problème des garde-corps [serait]

une question de principe, sur laquelle ni la SIA, ni le BPA, ni l'ECA ne [se seraient] prononcé[s]". De son côté, l'autorité intimée

considère que cet aménagement ne constitue pas une mesure appropriée au sens de

la norme SIA et en déduit la non-conformité des garde-corps. Appelée à se

prononcer sur ce point, la SIA qui n'a pas voulu, sur le fondement de deux

photographies, donner de réponse définitive concernant la conformité des

garde-corps litigieux, a toutefois expressément indiqué que la seule présence

d'une main-courante légèrement en retrait n'empêchait "très probablement"

pas le risque de chute en cas d'escalade. La brochure du BPA abonde en ce sens,

puisqu'elle indique que la pratique a montré l'insuffisance de cette mesure

pour prévenir les risques d'escalade et de chute.

d) L'examen des croquis des

garde-corps de 2004 (lettre M ci-dessus) et des photographies versées au

dossier (lettre F ci-dessus) révèle clairement que l'escalade des balustrades

du recourant reste aisée, malgré le respect de la distance maximale de 12 cm (ch. 3 21) entre les différents éléments du garde-corps, en raison de l'espacement important

existant entre les traverses rigides et les filières horizontales. C'est

également ce qui est ressorti de l'examen de visu des garde-corps lors

de l'inspection locale. Enfin, les travaux du BPA confortent cette

appréciation, puisqu'ils recommandent d'espacer les traverses horizontales

situées à moins de 75 cm de hauteur, de 3 cm au maximum, afin de prévenir au mieux le risque d'escalade et de chute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il

en découle que l'escalade des garde-corps litigieux ne peut être considérée

comme empêchée ou même rendue difficile par des mesures appropriées au sens du

ch. 3 21 de la norme SIA, ce qui constitue pourtant une condition essentielle

pour des locaux d'habitation.

e) Par ailleurs, le seul dispositif

dont se prévaut le recourant, à savoir l'aménagement en retrait de la

main-courante, a été considéré par la SIA dans son courriel du 14 mars 2006,

ainsi que par le BPA dans ses recommandations comme insuffisant à garantir la

sécurité dans des locaux d'habitation. Le recourant s'est limité à avancer que

cette mesure serait suffisante, sans toutefois fournir des explications

circonstanciées à ce sujet, de nature à emporter une conviction contraire à

l'avis exprimé par l'autorité intimée et conforté par la SIA et le BPA, organismes tous deux en charge de la sécurisation de l'habitat. En

conséquence, c'est à bon droit que la municipalité a considéré que les

garde-corps litigieux n'étaient pas conformes à la norme SIA 358 de 1996

(ch. 3 22, 4e condition).

9.

Partant, il convient d'examiner si, comme le

soutient le recourant, une dérogation pouvait lui être accordée.

a)

Les dérogations à la norme SIA 358 de 1996 sont

prévues au ch. 0 3 intitulé "Exceptions", dont la teneur est la

suivante:

" 0

31.

Des dérogations par rapport aux dispositions de la présente norme sont

admises dans les cas suivants:

-

dans un bâtiment d'habitation utilisé par le propriétaire lui-même

-

lors de la transformation de constructions existantes dans lesquelles les

éléments de protection disponibles garantissent la sécurité et où la

transformation ne crée aucun nouveau risque de danger

-

lorsqu'il est prouvé que l'objectif de protection est atteint grâce à d'autres

mesures.

0.

32 Des dérogations par rapport aux dispositions de cette

norme selon chiffre 0 31 ne sont admises qu'avec l'accord explicite du

propriétaire de l'ouvrage."

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant n'est pas lui-même utilisateur – et ne l'a jamais été

– des habitations où sont situés les garde-corps litigieux et qu'il s'agit en

outre d'une nouvelle construction. En conséquence, le recourant ne pouvait être

mis au bénéfice d'une dérogation à l'un ou l'autre de ces titres.

c) Reste dès lors à examiner si

l'objectif de protection est atteint grâce à d'autres mesures, ce qui pourrait

justifier l'octroi d'une dérogation. Selon les propres mots du recourant,

"seule la main-courante déviée sur l'intérieur garanti [sic]

l'impossibilité d'escalade aux enfants en bas âge". Il s'agit de

l'unique "autre mesure" dont il se prévaut pour fonder sa

demande de dérogation. Or il a été expliqué ci-dessus (consid. 8) que cette

seule mesure n'offrait pas le degré de sécurité requis par la norme SIA 358

quant à la forme des garde-corps. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas non plus être

considérée comme une "autre mesure" garantissant l'objectif de

la norme SIA et justifiant une dérogation au sens du ch. 0 31.

d) Par surabondance, on relèvera

que, selon ses propres déclarations, l'autorité intimée aurait cessé d'accorder

des dérogations concernant la conformité des garde-corps avant même la nouvelle

mouture de la norme SIA 358 de 2010, dont le principal objectif était

précisément de mieux définir et restreindre les possibilités de dérogation.

Rien ne permettant de mettre cette affirmation en doute, le recourant ne

saurait se prévaloir, comme il tente de le faire, de l'existence de garde-corps

ne respectant pas la norme SIA 358 sur le territoire de la commune – et encore

moins de ceux situés sur les territoires d'autres communes ne ressortissant pas

de la compétence de l'autorité intimée – pour justifier l’octroi d’une

dérogation dont il ne remplit pas les conditions.

Au demeurant, la présence de garde-corps non

conformes sur le territoire communal n'est pas surprenante, puisqu'il n'existe

en particulier pas d'obligation d'adaptation systématique des constructions

antérieures à la norme SIA 358

(ATF 6B_234/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.6), que de plus les

garde-corps, même réalisés sous l'empire de la norme SIA 358, n'y sont pas

nécessairement soumis (cf. Champ d'application de la norme, ch. 0)

et que le degré de sécurité et donc les exigences en découlant varient selon

l'utilisation et la destination des locaux en question (ch. 1 2 et 1 3). Enfin,

il va de soi que certains propriétaires bénéficient aujourd'hui de dérogations

à la norme obtenues à l'époque où l'autorité intimée les accordait encore.

e) Dans ces conditions, l'autorité

intimée était pleinement fondée à refuser les dérogations demandées par le

recourant et le premier moyen tiré de la mauvaise application de la norme SIA

358.

de 1996 doit être rejeté.

10.

Le second grief du recourant porte sur la

désaffectation des locaux du sous-sol et l'ordre de rectification au Registre

foncier décidés par l'autorité intimée. Il allègue à cet égard que le sous-sol

litigieux remplirait les conditions de l'art. 37 al. 2 RCATC et requiert la Cour de céans de confirmer que l'usage desdits locaux serait réglementaire.

a) S’agissant du nombre de niveaux

et les sous-sols admissibles, les articles du RCATC du "Titre 2 –

Domaine bâti: règles générales" disposent ce qui suit:

"Article 20 – Nombre de niveaux

et rez-de-chaussée

1.

Le nombre de niveaux maximum est déterminé par

les dispositions particulières applicables à chaque zone.

2.

Est considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau

dont la surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculée

conformément à l’article 19, n’excède pas 1.50 m.

[…]

Article 21 – Sous-sol

1.

Le

sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable. Il peut

toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une occupation non

sédentaire en relation avec l’affectation du bâtiment principal (carnotsets,

salles de jeux, ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de conférence,

locaux d’exposition, etc.).

2.

L’article 37 alinéa 2 est réservé."

Ce sont ensuite les dispositions du "Titre 3

– Domaine bâti: règles particulières" qui fixent les conditions

précises applicables dans la zone de villas.

"Article 38 – Destination

1.

Cette

zone est réservée à la construction de villas exclusivement.

2.

On entend par villa tout construction destinée à

l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.

Article 39 – Hauteur et nombre de niveaux

1.

Le

nombre de niveaux est limité à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et combles.

2.

[…]

3.

L'article 37 alinéas 2 et 3 est applicable."

Enfin, la teneur de l'art. 37 al. 2 RCATC est la

suivante:

" 2 Sur les terrains

en forte pente, mais à l’exclusion de ceux orientés au Nord, la création d’un

seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée

si les conditions suivantes sont remplies:

a. la façade aval doit être dégagée du terrain

naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol;

b. la

surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie."

b) En réservant aux art. 21

al. 2 et 39 al. 3 RCATC l'application de

l'art. 37 al. 2 RCATC relatif à la création d'un niveau

partiellement habitable sous le rez-de-chaussée, le règlement a permis une

augmentation de la surface habitable dans la zone de villas, tout en conservant

la hauteur maximale, ainsi que le nombre de niveaux sur rez-de-chaussée

admissibles. Par ce biais, le législateur communal n'a cependant pas entendu

déroger au nombre de logements maximum admissibles dans la zone de villas de

l'art. 38 al. 2 RCATC. Il ressort ainsi de la systématique de la loi que si

l'art. 37 al. 2 RCATC permet effectivement d'augmenter la

surface habitable, il ne saurait en aucun cas justifier l'existence d'un

quatrième logement dans la zone de villas en violation de l'art. 38 al. 2

RCATC.

c) En l'espèce, la

qualification de "sous-sol" des locaux litigieux, de même que

l'implantation de la construction dans la zone de villas sont admises par les

parties. Le permis de construire délivré au recourant mentionnait dans les

"Conditions particulières d'exécution", que celui-ci était

autorisé à "consacrer une partie du premier niveau inférieur de ses

bâtiments à l'aménagement de locaux communautaires (vestiaires, jeux,

douche-wc) à titre de dépendance des autres étages exclusivement" (ch.

2.1

let. d "Conditions particulières d'exécution")

correspondant aux plans joints à la demande de permis.

Il a cependant été constaté lors

de l'inspection locale, que lesdits locaux sont en réalité aménagés et utilisés

comme logement, par le fils du recourant selon les déclarations de ce dernier.

Ils comportent ainsi une chambre à coucher, une salle d'eau, une cuisine et un

séjour. Cette appréciation est corroborée par la présence de quatre boîtes aux

lettres à l'entrée du bâtiment, ainsi que par la production de quatre

attestations de résidence principale par l'autorité intimée. L'instruction n'a

pas permis de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle le

sous-sol a été utilisé comme logement. Toutefois, le recourant a admis, dans

ses dernières écritures, avoir considéré le sous-sol comme habitable et l'avoir

mis à disposition de son fils en 2012 déjà. Depuis cette date au moins, le

sous-sol constitue par conséquent un quatrième logement, cela en contradiction

avec la teneur de l'art. 38 al. 2 RCATC dont la lettre, parfaitement claire,

n'autorise que trois logements. Cette constatation justifie déjà,

à elle seule, la désaffectation et la rectification au Registre foncier

ordonnées par l’autorité intimée. On relèvera par ailleurs que

contrairement à ce que semble croire le recourant, le fait qu'il mette les

locaux en cause à la disposition de son fils "à bien plaire" ne

change rien à ce qui précède.

d) C'est toujours dans ce sens que l'autorité

intimée a encore précisé, dans son courrier du 26 novembre 2014, que "[…] dans

l'hypothèse où la partie du sous-sol réunirait les conditions d'habitabilité de

l'art. 37 al. 2, encore fau[drait]-il dans la zone villa, que ce

niveau partiellement habitable soit relié au rez-de-chaussée pour ne constituer

en duplex qu'un logement", ce qu'elle avait également indiqué lors de

l'inspection locale.

Cette condition ne ressort pas expressément du RCATC

et résulte ainsi de l’interprétation de son propre règlement par l’autorité

intimée. Or, de jurisprudence constance, la municipalité jouit d’un certain

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements

communaux, bien que l’autorité cantonale de recours puisse s’en écarter pour

des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la

systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (AC.2014.0151 du 30

juillet 2014 consid. 1 ; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid.

9b/bb ; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa ; ATF 1C_103/2008

du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

En l’espèce, cette condition apparaît fondée et

judicieuse, en ce qu’elle permet une application cohérente et garantit le

respect des diverses dispositions en jeu dans la zone de villas, à savoir

l’art. 37 al. 2 RCATC (habilité partielle d’un sous-sol), d’une part, et

l’art. 38 al. 2 RCATC (trois logements maximum), d’autre part. En effet,

l’absence d’un lien effectif entre un sous-sol aménagé en appartement et disposant

de toutes les commodités et l’un des trois logements autorisés dans la villa où

il est situé conduirait, de facto, à admettre l’existence d’un

quatrième logement pourtant prohibé par le règlement. Dans ces conditions, rien

ne justifie de s'écarter de l'interprétation retenue par l'autorité intimée.

Cela est d'autant plus vrai que le recourant ne la

conteste pas non plus, mais a, au contraire, indiqué ce qui suit: "[…]

aucun article de notre règlement ne mentionne la nécessité de lier la surface

du sous-sol à une surface du rez-de-chaussée. C'est probablement une grave

lacune; j'ai donc suggéré à la commune d'inscrire au Registre foncier les

locaux sous-sol liés à un des lots d'appartements situés au-dessus et de

permettre ainsi son exploitation comme surface habitable." (cf. courrier

du recourant du 8 décembre 2014). Néanmoins, la solution qu’il propose –

soit la création d’un lien purement juridique par une inscription au Registre

foncier – apparaît insuffisante, puisqu'elle ne permettrait pas de garantir que

le sous-sol ne serait pas utilisé comme un logement supplémentaire. Cela étant,

seule l'existence d’un lien effectif entre les surfaces concernées,

conformément aux indications de l'autorité intimée, est de nature à assurer le

respect de cette exigence relative au nombre de logements en zone villas.

Il en découle que, sous cet angle également, la

décision de la municipalité est bien fondée.

e) Par surabondance, il convient de souligner que la

condition de l'art. 37 al. 2 let. b RCATC ne serait, dans la configuration

actuelle du sous-sol, de toute façon pas remplie. En effet, la surface

habitable brute de ce dernier (surface habitable évaluée à 82 m2

dans le contrat de bail établi par le recourant lui-même et surface de 82.75 m2 selon l'inscription au Registre foncier) excéderait largement les 50% des 140 m2 correspondants à la surface bâtie de la parcelle no 1774 de 700m2 (cf.

art. 37 al. 2 let b RCATC).

11.

En dernier lieu, le recourant se plaint d'une

inégalité de traitement en relation avec une construction, également colloquée

par le plan général d'affectation en zone de villas, qui comporterait un niveau

supplémentaire non réglementaire et un sous-sol considéré comme 100% habitable,

sans qu'il ne soit lié à l'un des autres logements, tant sur le plan juridique

que factuel.

a) De jurisprudence constante, le

principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la

loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références citées;

ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; AC.2014.0208 du 9 février

2015.

consid. 5a).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que les

conditions jurisprudentielles rappelées ci-dessus ne sont pas réunies. En

premier lieu, le recourant se réfère à une seule

construction précise, soit un cas isolé, sans démontrer qu'il s'agirait d'une

pratique constante de l'autorité intimée. En second lieu, il n'est pas établi

que l'immeuble auquel se réfère le recourant se trouve dans une situation

illicite, ce que l'autorité intimée conteste précisément. Quoi qu'il en soit,

ce second point peu demeurer indécis, étant entendu que la municipalité a

clairement manifesté sa volonté de faire une correcte application de son

règlement communal et exprimé son refus de tolérer quatre logements dans la

zone villas qui ne peut en accueillir que trois. Ainsi, même à supposer que

ladite construction ait effectivement bénéficié d'une application erronée du

règlement, le recourant ne saurait exciper de cette constatation un quelconque

droit au maintien du logement supplémentaire illicite dans l'immeuble lui

appartenant.

c) En conséquence, le second moyen doit également

être écarté.

12.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supportera

les frais de justice et versera des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui

obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable en tant qu'il

concerne la PPE Clair-Matin 4, Claude Favey et Jean-Bernard Pittet.

II.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne

Roland du Bois de Dunilac.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de Roland du Bois de Dunilac, la PPE Clair-Matin 4, Claude Favey et Jean-Bernard Pittet, solidairement entre eux.

IV.

Roland du Bois de Dunilac, la PPE Clair-Matin 4, Claude Favey et Jean-Bernard Pittet, solidairement entre eux, sont

débiteurs de la Commune de Pully d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2015

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.