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Décision

AC.2014.0083

CDAP - AC.2014.0083 - 2015-08-21 - GASSER/Municipalité d'Agiez

21 août 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Didier Gasser est propriétaire de la parcelle n°

32 de la Commune d'Agiez. D'une surface de 1'000 m², cette parcelle est colloquée en zone B du Village, au sens du Plan

général d'affectation (PGA) et du règlement communal sur le PGA et la police

des constructions (RPGA), dans sa version modifiée, approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 février 1994.

B.

Le village d'Agiez est recensé à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS).

C.

Courant 2012, Didier Gasser a entrepris des

démarches auprès de la Municipalité d'Agiez (ci-après la

"Municipalité"), en vue de construire un immeuble de plusieurs

logements sur sa parcelle. Le 14 août 2012, la Municipalité a informé

l'architecte de Didier Gasser que l'avant-projet soumis ne s'intégrait pas selon

elle dans le village et que les ouvertures en façades n'étaient pas

réglementaires.

Le constructeur a soumis un projet

modifié en vue d'une mise à l'enquête publique. Dans un courrier du 8 mars

2013, la Municipalité a formulé à l'encontre de ce projet les objections

suivantes: la dérogation à la distance aux limites n'est pas admise; la

dimension des fenêtres n'est pas acceptable; les fenêtres doivent être plus

larges que longues; les façades en bois ne sont pas acceptées; la demande pour

la création de 6 appartements est refusée.

Suite à un entretien téléphonique

avec l'architecte du constructeur, la Municipalité a confirmé, le 15 mars 2013,

les points précités, sous réserve de la dérogation à la distance à la limite

qu'elle a "exceptionnellement accordée".

D.

Au printemps 2013, Didier Gasser a déposé un

projet modifié qui a été mis à l'enquête publique du 8 mai au 6 juin 2013. Le

projet portait sur la construction d'un immeuble de 5 appartements avec 10

places de parc extérieures et 2 places visiteurs. Une dérogation était requise à

la distance aux limites des constructions telle que prévue par les art. 19 al.

2 et 45 RPGA. Selon le plan "coupes et façades" du 8 avril 2013, tel

que mis à l'enquête publique, la hauteur au faîte du bâtiment projeté était de

12.98 m et la hauteur à la corniche de 6.03 m.

Ce projet a suscité plusieurs

oppositions de voisins qui contestaient notamment sa hauteur jugée excessive et

son intégration dans le site. La Municipalité a organisé une séance de

conciliation, le 2 juillet 2013, à l'issue de laquelle le constructeur a modifié,

sur plusieurs points, son projet.

Le projet modifié a été transmis à

la Municipalité. Le 2 août 2013, celle-ci a informé le constructeur qu'elle

était disposée à soumettre ce projet à l'enquête publique pour autant que la

hauteur au faîte ne dépasse pas 11 m et que tous les pans du toit soient

réguliers. Elle précisait qu'elle était prête à accepter une dérogation à la

hauteur à la corniche, soit 6.30 m au lieu des 6 m réglementaires.

L'architecte a répondu par un

courriel daté du 6 août 2013 dont la teneur est la suivante:

"Monsieur le

Syndic,

suite à notre

conversation téléphonique, voici notre proposition:

pente du toit à

55% (minimum réglementaire) partout

hauteur moyenne

de la corniche à 6,5 m. au lieu de 6 m, car avec une pente aussi faible, il

nous faut au moins 1,5 m. de

dégagement

nous enfonçons le

bâtiment de 10 cm supplémentaires ( 60 + 10)

nous aurons donc

une différence d’altitude de 2,2 m. par rapport au projet présenté pour enquête

[..]."

Était joint un plan signé par

l'architecte du constructeur le 5 août 2013 qui figure ces propositions de

modifications.

E.

Le 1er octobre 2013, Didier Gasser a

ainsi déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la

construction d'un immeuble de 5 appartements avec 10 places de parc extérieures

et 2 places visiteurs. Selon les plans établis le 1er octobre 2013

par l'architecte Mario Invernizzi, la hauteur au faîte projetée est de 11.48 m et

la hauteur à la corniche de 6.53 m (cf. plan de "coupe A-A"). Dans la

lettre d’accompagnement de la demande, datée du 30 septembre 2013, l'architecte

a expliqué que l'altitude au faîte avait été abaissée de 2.2 m par rapport au

projet ayant fait l'objet de la première mise à l'enquête publique, que les

surcombles avaient été supprimées, et que pour sauvegarder une

"habitabilité correcte" du dernier étage, la hauteur à la corniche

avait été adaptée dans "l'esprit" des discussions échangées avec la

Municipalité.

Le 11 octobre 2013, la Municipalité

a requis de l'architecte des précisions quant à la manière dont la hauteur au

faîte avait été calculée. Elle relevait qu'après comparaison des plans de la

première mise à l'enquête publique et des plans du 1er octobre 2013,

la baisse était de 1.5 et non de 2.2 m.

L'architecte a répondu le 18 octobre

2013 de la manière suivante:

"La hauteur

du bâtiment a une hauteur inférieure de 1,50 m par rapport à celle de l’enquête

précédente.

Le niveau 00 est

à une altitude de 0,70 cm inférieure par rapport à celle de l’enquête précédente,

comme je l’ai d’ailleurs déjà mentionné lors d’échanges précédents.

Ce qui au total

représente une différence d’altitude de 2,20 m. par rapport à l’enquête

précédente."

Le 1er novembre 2013, la

Municipalité a requis de l'architecte qu'il modifie la hauteur des gabarits qui

avaient été posés lors de la première enquête publique, conformément au projet

modifié devant être mis à l'enquête publique.

Le projet a ensuite été mis à

l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2013. Il a derechef suscité

plusieurs oppositions de voisins, portant essentiellement sur la hauteur du

bâtiment à construire et sur son intégration dans le site.

Il ressort de la synthèse de la

Centrale des autorisations CAMAC n° 143267, du 5 décembre 2013 (ci-après la

"synthèse CAMAC"), que les services cantonaux concernés ont délivré

les autorisations requises.

L'architecte a écrit à la Municipalité le 18 janvier 2014 et répondu aux différents griefs des opposants. Il a précisé,

à cette occasion, que les modifications du second projet mis à l'enquête

avaient porté, en réponse aux critiques du précédent projet sur les points

suivants: élimination des surcombles, abaissement de l'altitude au faîte de 2.2 m, distance à la limite Ouest augmentée à 6 m, corniche dépassant les 6 m comme accepté par la Municipalité, suppression d'une place de parc.

F.

Par décision du 21 janvier 2014, la Municipalité

a refusé l'octroi du permis de construire pour le bâtiment projeté pour le seul

motif suivant:

"Art. 41

"Esthétique générale" et 42 "Intégration" du Règlement

Communal applicable en l'espèce.

Les art. 41.3 et

42 al. 1 du RC sont à l'appréciation de notre Autorité et fort est de constater

que plusieurs propositions ont étés [sic] réceptionnées au projet complémentaire

déposé par M. Didier Gasser et votre mandataire sans que vous n'ayez daignés

tenir compte de la séance tenue en nos locaux auquel vous aviez souscrit."

G.

Le 26 février 2014, Didier Gasser, sous la plume

de son conseil, a recouru contre cette décision, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais

et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en

ce sens que le permis de construire sollicité est délivré. Subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. Il reproche à la Municipalité d'avoir fait

preuve d'arbitraire en refusant l'octroi du permis de construire pour des

motifs d'esthétique et d'intégration dans le site. Il expose en substance qu'il

a modifié son projet à plusieurs reprises durant les deux dernières années pour

tenir compte des remarques de la Municipalité et des opposants, notamment en

abaissant la hauteur en dessous du seuil réglementaire et en modifiant le

traitement des façades et des ouvertures. Il soutient que le site bâti dans

lequel le projet prendra place n'est pas homogène et que d'autres immeubles,

comprenant plusieurs logements ont été édifiés à proximité de sa parcelle. Il

relève par ailleurs que la Municipalité n'a pas critiqué, dans sa décision, les

autres aspects du projet.

La Municipalité s'est déterminée

sur le recours, le 21 mai 2014, par l'intermédiaire de son conseil. Elle

conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision. Elle rappelle que le village d'Agiez fait partie

des sites d'importance nationale au sens de l'Ordonnance concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, et que la

parcelle concernée se trouve sur une crête viticole qui est particulièrement

exposée à la vue, en particulier depuis la route cantonale située en contrebas,

en provenance d'Orbe. Elle estime que le bâtiment projeté ne s'intègre pas dans

le site et que son volume crée un impact massif dans le paysage. Elle relève

par ailleurs que la hauteur à la corniche n'est pas réglementaire, ce qui n'est

pas contesté par le recourant et qu'elle n'a pas octroyé de dérogation sur cet

aspect du projet. Selon elle, le projet paraît également problématique sur la

question du respect du coefficient d'occupation du sol. En particulier, les

balcons en façade Sud, intégrés dans une structure en lambris, seraient

entièrement fermés au centre et sur les côtés par des murs et devraient par conséquent

être pris en compte dans le calcul du COS. Elle précise toutefois qu'elle ne

s'est pas prononcée formellement sur ces questions.

Le recourant s'est encore déterminé

le 4 juillet 2014. Il fait valoir que si la décision ne comporte pas formellement

l'octroi d'une dérogation à la hauteur à la corniche réglementaire, celle-ci

résulte des discussions qu'il a eues avec la Municipalité. Il maintient que le

bâtiment projeté s'intègre dans le site. Il explique à cet égard qu'il s'inspire

des bâtiments historiques du village d'Agiez (volume compact, présence de

claustras). Il conteste au surplus que les balcons litigieux comptent dans le

COS.

Dans son courrier du 18 août 2014,

la Municipalité a renoncé à se déterminer davantage par écrit.

H.

Le Tribunal a tenu audience le 25 novembre 2014.

A cette occasion, il a procédé à une visite locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection

a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:

"Me Henny

s’exprime sur la question de l’esthétique et de l’intégration du projet

litigieux. Il expose que la parcelle du recourant se trouve sur le sommet du

coteau viticole, situé en aval du village. C’est le premier point de vue sur

Agiez, depuis la route cantonale, lorsqu’on vient d’Orbe. Il précise que l’aire

viticole qui entoure la zone concernée est inconstructible. De par sa hauteur

et son volume, le bâtiment litigieux a, selon la Municipalité, un impact massif

sur le paysage qui dénature le site. L’impression de volume est encore

accentuée par le "bardage" prévu sur le pignon de la façade sud. Me

Henny relève également la différence de volume entre le bâtiment projeté et les

bâtiments voisins, qui comportent pour l’essentiel deux niveaux habitables. Il

précise que le bâtiment plus volumineux érigé sur la parcelle n° 49 sise au

Nord de celle du recourant date du début du XX siècle. Il a été restauré.

Sur demande du

Tribunal, la Municipalité indique que, dans la zone concernée, seuls le

bâtiment ancien précité et les deux bâtiments qui se trouvent de chaque côté du

croisement entre la route de Bretonnières et le chemin des Vignes sont des

bâtiments anciens. Les autres bâtiments de cette zone sont de construction

récente.

L’architecte du

recourant relève que le volume du bâtiment de couleur jaune, qui se trouve au

sud de la parcelle du recourant, et qui comporte trois niveaux, a un volume

comparable, voire supérieur à celui du bâtiment projeté.

Selon Me Bridel,

le bâtiment projeté aura un impact négligeable sur le site par rapport au bâti

existant. Il requiert que le Tribunal et les parties se déplacent en contrebas,

sur la route cantonale, afin de se rendre compte de l’aspect général du site,

en particulier du front bâti le long du chemin des Vignes et de l’impact réduit

du bâtiment projeté. Il relève à cet égard que le photomontage (pièce 22 de son

bordereau de pièces), produit par un opposant lors de la 1ère mise à l’enquête

du projet, n’est pas réaliste. Avec l’accord des parties, il est renoncé à se déplacer

sur la route cantonale, pour des motifs de sécurité routière. Le Tribunal

informe toutefois les parties qu'il fera une halte à cet endroit à l'issue de

l'audience.

Les parties

abordent ensuite la question du respect du COS réglementaire. Me Henny précise

que la Municipalité n’a pas examiné cet élément dans la décision attaquée, le

projet ayant été rejeté pour des motifs d’esthétique et d’intégration. La

Municipalité est interrogée sur sa pratique relative à la prise en compte des

balcons dans le COS; l’art. 23 du règlement communal, qui autorise à certaines

conditions les balcons et loggias, est muet sur ce point. Elle répond que les

balcons projetés en façade Sud sont des surfaces habitables qui doivent être

prises en compte dans le COS et le CUS. Elle relève la présence d’une structure

composée de "bardage" et de murs de crépis qui entourent les balcons,

ce qui en fait des espaces pratiquement fermés. Me Henny regrette à cet égard

l’absence au dossier d’un plan des coupes Nord-Sud qui permettrait de se rendre

compte de l’effet de cette structure qui s’apparente à une façade et ferme le

volume bâti. Il estime que les balcons projetés doivent compter dans le COS.

L’architecte du

recourant donne des explications sur son projet. Il indique avoir voulu

respecter le bâti historique d’Agiez, qui est composé de bâtiments aux volumes

compacts dont plusieurs comportent en façades des claustras (cloisons de bois

ajourées). Le bâtiment projeté reprend ces caractéristiques des anciens

bâtiments, en intégrant les balcons dans une structure en bois ajourée, ce qui

donne l’impression d’un volume compact, et ce qui permet de dissimuler le

matériel généralement entreposé sur les balcons (chaises, tables etc.). Il

estime que le style méditerranéen des balcons des bâtiments voisins, soit des

balcons qui se projettent sur l’extérieur, ne respecte pas le type

d’architecture caractéristique du village. Il ajoute que le premier projet

prévoyait une structure en bois (claustra) sur toute la façade Sud et également

sur les parties latérales des balcons. La Municipalité a toutefois exigé que

seul le pignon de la façade Sud soit en bois, raison pour laquelle il a

remplacé le bois dans la partie inférieure par des piliers en crépis ajourés.

Le projet a été modifié sur ce point pour tenir compte des exigences de la

Municipalité. Il ne s’agit pas, selon lui, de pièces à vivre extérieures car

elles ne seront pas chauffées.

La Municipalité

confirme avoir exigé que seul le pignon de la façade Sud soit en bois. Elle

précise qu’elle n’autorise pas de constructions en bois de type chalets. Elle

reproche également au projet la forme de la toiture. Elle avait demandé que le

toit soit rectangulaire pour respecter les bâtiments existants. Le projet n’a

pas été modifié sur ce point. Les pans de la toiture en façade Sud sont

inégaux. Le pan Sud-Est comporte un angle cassé qui prolonge latéralement le

toit. La Municipalité reproche en outre au projet l’absence d’avants-toits.

Elle estime que sur ce point non plus le projet n’est pas réglementaire. Selon

elle, le règlement communal exige que le bâtiment comporte des avants-toits

d’au moins 80 cm et les balcons ne devraient pas dépasser la longueur de

ceux-ci. Il est constaté que le bâtiment situé à l’Ouest de la parcelle du

recourant comporte un balcon qui dépasse la longueur des avants-toits. La

Municipalité relève que ce balcon est ajouré et qu’il n’est pas fermé

latéralement.

L’architecte du

recourant indique que le bâtiment projeté prévoit des avants-toits même s’ils

sont moins visibles du fait de la présence de claustras.

Le Tribunal

relève encore que le projet semble être problématique sur la question de la

hauteur à la corniche. Me Bridel expose qu’une dérogation a été octroyée sur ce

point par la Municipalité moyennant l’abaissement de la hauteur au faîte du

bâtiment. Cela étant, il estime que seuls les éléments traités par la

Municipalité dans la décision attaquée sont litigieux, les autres aspects du

projet n’ont selon lui pas été contestés par la Municipalité et ne peuvent dès

lors plus être remis en cause. La Municipalité conteste l'octroi d'une

dérogation mais ne se prononce pas davantage sur cette question.

Constatant

l’absence du dossier de la 1ère mise à l’enquête du projet, le Tribunal invite

la Municipalité à produire son dossier. Elle produira également les

photographies de la parcelle avec les gabarits posés par le service technique

communal. Il sera précisé les dates auxquelles elles ont été prises.

[…]

A l'issue de

l'audience, le Tribunal traverse le village en voiture. A cette occasion il

constate que plusieurs bâtiments anciens, dans le centre et à l’entrée du

village, comportent des claustras sur la partie supérieure ou latérale d’une

façade. Il fait ensuite une halte au bord de la route cantonale en contrebas

des vignes pour apprécier le front bâti dans lequel devrait s'implanter la

construction litigieuse."

Le procès-verbal d'audience a été

communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.

Le 10 décembre 2014, la

Municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler

sur le procès-verbal d'inspection.

Le constructeur s'est déterminé le

11 décembre 2014 en formulant plusieurs remarques.

Le recourant a formulé des

observations finales, le 16 janvier 2015.

I.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée fait grief au bâtiment

projeté de ne pas respecter la clause d'esthétique et de ne pas s'intégrer dans

le paysage. Elle renvoie aux art. 41 et 42 RPGA. Le recourant estime cette

appréciation abusive.

a) Dans sa réponse au recours et

lors de l'inspection locale, l’autorité intimée s'est notamment prévalue du

fait que le village d'Agiez est inscrit à l'inventaire de l'ISOS et que la

parcelle litigieuse se trouve sur la crête d'un coteau viticole particulièrement

exposé à la vue.

b) Il y a lieu d'examiner la portée

de l'inscription d'Agiez à l'inventaire de l'ISOS dans le cas particulier.

aa) L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et des paysages [LPN ; RS 451]). Lorsqu’il s’agit

de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle

un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire

ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en

cause. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites

construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent. Les cantons

et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de

protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation

(ATF 135 II 209 consid. 2.1).

bb) En l'occurrence, Agiez est

inscrit en tant que "Village" à l’inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale en Suisse (ISOS) établi par le Conseil

fédéral (cf. art. 5 LPN et l’annexe à l’ordonnance du 9 septembre 1981

concernant l’inventaire fédéral de sites construits à protéger en Suisse

[OISOS ; RS 451.12]). Selon la fiche d'inventaire de l’ISOS concernant

Agiez, en particulier le plan à l'échelle 1: 5000 qui figure dans cette fiche,

la parcelle du constructeur est située en dehors de l’agglomération d’origine

qui est inscrite à l’inventaire fédéral. Elle est ainsi comprise dans un

compartiment de terrain, au Nord du village (zone de Village B), que la fiche

ISOS mentionne comme "échappée sur l'environnement" ("EE II: coteaux

en partie viticole à l'arrière plan de l'agglomération et inclinés vers le

cours d'eau") et qui ne fait pas partie du périmètre de protection. Ainsi,

la seule inscription du village d'Agiez à l’ISOS ne confère pas une protection

particulière à la zone dans laquelle la parcelle du recourant est située (TF

1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2). Quant au règlement communal, il ne

prévoit pas, pour la zone de Village B, des règles particulières sur la protection

du paysage et l'intégration des constructions. Ce sont dès lors les règles

générales du RPGA sur l'esthétique et l'intégration (41 et 42 RPGA), ainsi que

la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui

s'appliquent ici.

c) D'après

l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

A cet égard, les art. 41 et 42

RPGA, qui se trouvent sous le chapitre XI (règles générales applicables à

toutes les zones), ont la teneur suivante:

"Art. 41

Esthétique générale

1.

La Municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal.

2.

La Municipalité peut exiger la plantation

d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations

existantes. Elle peut en fixer les essences. Le choix des espèces se fera parmi

les essences régionales.

3.

Les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,

etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

4.

Sur l'ensemble du territoire communal,

principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations

et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant."

"art. 42

Intégration

L'implantation

des bâtiments, l'orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir

compte d'une bonne intégration dans l'ensemble bâti existant.

La Municipalité

peut imposer des modifications d'un projet qu'elle jugerait insuffisant sur ces

points."

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, une intervention de l'autorité communale ou

cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou des dispositions communales de

portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un

intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (arrêt TF

1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les références citées).

La jurisprudence a souvent précisé

la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle qu’exerce la juridiction cantonale

à ce propos (cf. par exemple AC.2012.0113 du 13 juillet

2012.

consid. 5; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références). Ainsi, il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions,

qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un projet peut

certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (cf. arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 et

les références citées). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce

domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine

retenue dans l'examen de l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale. Cet examen interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas,

l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère

qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité

et les références, AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les

références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19

novembre 2013 consid. 3a).

d) La Municipalité estime que le

bâtiment projeté crée, par son volume et son architecture, un impact massif

dans le paysage. Elle critique en premier lieu la volumétrie du bâtiment

projeté.

aa) La parcelle du recourant est

sise sur la crête viticole qui se trouve au Nord du village d'Agiez, au chemin

des Vignes. Cette crête est déjà passablement construite. Il s'y trouve

plusieurs bâtiments contemporains, ainsi que quelques bâtiments plus anciens.

Le Tribunal a pu constater lors de l'inspection locale du 25 novembre 2014 que

ce quartier est certes composé en partie de bâtiments contemporains de deux niveaux,

qui sont plus bas que le bâtiment projeté. Il comporte néanmoins plusieurs

bâtiments plus volumineux, comme le bâtiment restauré, érigé sur la parcelle n°

49, sis au Nord de la parcelle litigieuse, ou le bâtiment plus moderne, sis au

Sud du bâtiment projeté, qui comporte également trois niveaux. Ces bâtiments

ont un volume comparable à celui du bâtiment projeté. Ils font également partie

du front bâti situé sur la crête viticole et sont bien visibles depuis la route

cantonale située en contrebas des vignes, ce que le Tribunal a pu constater sur

place à l'issue de l'inspection locale précitée. Dans ces conditions, la

construction d'un bâtiment supplémentaire, même d'un certain volume, n'apparaît

pas susceptible de dénaturer le paysage, compte tenu de la situation existante.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le

bâtiment projeté créerait un impact excessif dans le paysage, de par son volume

et sa hauteur, ne peut être suivie.

bb) La Municipalité dénonce également

l'architecture du bâtiment projeté qui nuit selon elle sérieusement à

l'intégration de ce bâtiment dans le bâti villageois.

En l'occurrence, le quartier dans

lequel le bâtiment litigieux prendra place ne présente pas des qualités

architecturales particulières. Il n'y a pas, à proximité de la parcelle du

recourant, de bâtiments protégés. Il n'y a ainsi pas de raisons de se montrer

particulièrement exigeant en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration du

bâtiment projeté.

Cela étant, le Tribunal a pu constater

lors de l'inspection locale que la typologie des anciens bâtiments

caractéristiques du village d'Agiez est marquée par des bâtiments volumineux et

compacts, au contraire des bâtiments plus récents qui ont été construits à

proximité de la parcelle du recourant. Comme l’a expliqué en audience

l’architecte du recourant, le bâtiment projeté a été conçu dans l’optique

d’assurer une certaine cohérence avec le tissu bâti historique du village.

C'est également le cas en ce qui concerne la présence d'un claustra sur le

pignon de la façade Sud. Le Tribunal a en effet constaté que bon nombre de

bâtiments anciens dans le village comportaient une telle structure en bois sur

la partie supérieure ou latérale d'une façade. Compte tenu des caractéristiques

du bâti historique d'Agiez, on ne saurait considérer que l'architecture du

bâtiment est en totale rupture avec les bâtiments existants à Agiez.

cc) La Municipalité critique encore

la forme du toit, ainsi que l'absence d'avant-toit sur les façades pignons. Selon

elle, le RPGA exigerait des avant-toits d'une longueur minimale de 80 cm.

La disposition à laquelle la

Municipalité se réfère s'agissant des avant-toits est l'art. 8 chif. 5 RPGA qui

prévoit que l'avant-toit sur la façade-pignon doit être proportionné avec la

volumétrie générale. Il mesurera 80 cm au minimum sur la façade chéneau. Or

cette disposition (qui se trouve dans les dispositions relatives à la zone du

plan partiel d'affectation "Le Village") ne s'applique pas à la zone

du Village B; en particulier l'art. 20 ch. 1 RPGA ne renvoie pas à cette

disposition. Pour cette zone, le législateur communal n'a ainsi pas prévu d'exigence

particulière dans ce domaine. La Municipalité n'est dès lors pas fondée à

critiquer l'absence d'avant-toits sur la façade pignon. Quant à la forme du

toit, la Municipalité ne prétend pas qu'elle ne serait pas réglementaire (cf.

art. 8 ch. 3 auquel renvoie l'art. 20 ch. 1 RPGA). La seule particularité de ce

toit à deux pans réside dans le fait qu'il présente sur le pan Sud-Est un angle

cassé qui prolonge latéralement l'avant-toit. Il serait toutefois abusif de considérer

que cette spécificité du toit porte une atteinte substantielle au caractère du

bâtiment ou à celui des bâtiments voisins, lesquels on le rappelle, ne

présentent pas des qualités architecturales particulières.

e) Au vu de l'ensemble de ces

éléments, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation qui doit être

reconnu à la Municipalité en matière d'esthétique et d'intégration des

bâtiments, force est de constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet n'était pas admissible au regard

des règles cantonales et communales en matière d'esthétique et d'intégration

des constructions. Le recours doit être admis pour ce motif et la décision

attaquée annulée.

2.

Dans sa réponse, l'autorité intimée fait valoir

qu'elle ne se serait pas formellement prononcée sur les autres aspects du

projet. Elle semble toutefois faire grief au projet de ne pas être

réglementaire sur deux points, à savoir la hauteur à la corniche et le

coefficient d'occupation du sol (ci-après: le COS).

a) Selon l’art. 104 al. 1 LATC, la

municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de construire, de la

conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux

plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration; elle doit également

vérifier si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires

ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC).

b) La garantie du droit d'être entendu,

énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe,

qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet et

la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée.

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; dans la jurisprudence cantonale

voir notamment AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du

permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de

communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions

légales et réglementaires invoquées" (AC.2014.0193 du 4 mars 2015

AC.2010.0272 du 28 octobre 2011; AC.2010.0187 du 25 février 2011, AC.2007.0153

du 29 février 2008).

c) Il ressort des considérants qui

précèdent que l’autorité intimée aurait dû se

prononcer dans la décision attaquée sur les tous les aspects déterminants du

projet (art. 104 LATC). Elle ne s’est toutefois prononcée que partiellement sur

le projet, alors que d’autres aspects paraissaient également litigieux et

avaient été soulevés par les opposants.

Cela étant, contrairement

à ce que le recourant soutient, on ne saurait déduire du fait que la décision

attaquée est muette sur ces autres aspects que la Municipalité aurait considéré

que le projet était réglementaire en termes de COS et de hauteur à la corniche.

La Municipalité semble en effet contester que tel soit le cas. Au demeurant, le

projet a suscité des oppositions à cet égard et l'autorité intimée devait – si

elle entendait écarter ces oppositions - rendre une décision suffisamment

motivée pour permettre aux opposants, le cas échéant, de l'attaquer à bon

escient, sous peine de violer leur droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst,

116.

LATC).

Dans ces

conditions, le Tribunal ne peut pas se prononcer pour la première fois dans la

présente cause, sur les autres aspects du projet qui n'ont pas fait l'objet

d'une décision préalable formelle de l'autorité intimée. Il n'a d'autre choix

que de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision

sur tous les aspects décisifs du projet, conformément aux dispositions légales

précitées.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée

à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La

Municipalité qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 et

52.

al. 2 LPA-VD). Le recourant assisté d'un avocat a droit à des dépens, à

charge de la Municipalité (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Agiez du 21

janvier 2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Municipalité d'Agiez.

IV.

La Municipalité d'Agiez versera au recourant une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.