AC.2014.0083
CDAP - AC.2014.0083 - 2015-08-21 - GASSER/Municipalité d'Agiez
21 août 2015Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GASSER/Municipalité d'Agiez
PERMIS DE CONSTRUIRE
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
ADMISSION DE LA DEMANDE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
LATC-86
LATC-86-1
LATC-86-2
LPA-VD-42-c
LPN-5
LPN-6
Résumé contenant:
Recours du propriétaire contre la décision municipale refusant l'octroi du permis de construire un immeuble de 5 logements sur une parcelle sise dans la zone B du Village.
Le bâtiment projeté est prévu sur une crête viticole, située en dehors de l'agglomération du village inscrite à l'ISOS. Ce secteur est déjà passablement construit et compte des bâtiments contemporains et plus anciens dont certains ont un volume comparable à celui du bâtiment projeté. Pas de rupture avec le bâti existant, le bâtiment projeté rappelle, par son volume, son caractère compact, et la présence d'un claustra l'architecture des bâtiments anciens du village. Quant à la forme du toit, elle ne porte pas atteinte au caractère du bâtiment ou à celui des bâtiments voisins, lesquels ne présentent pas de qualités architecturales particulières. Le refus de la Municipalité d'autoriser cette construction pour des motifs d'esthétique et d'intégration procède ainsi d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Annulation pour ce motif de la décision attaquée.
- Dans sa réponse, la Municipalité fait également valoir que le projet ne serait pas réglementaire sur d'autres aspects (COS, hauteur). Dans la mesure où la Municipalité ne s'est pas prononcée dans la décision attaquée sur ces éléments qui ont été critiqués par les opposants, la cause doit lui être renvoyée pour qu'elle statue sur tous les aspects décisifs du projet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août
2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Georges Arthur Meylan et
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
Didier GASSER, à Lausanne, représenté par Me Denis BRIDEL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Agiez, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Didier GASSER c/ décision de la
Municipalité d'Agiez du 21 janvier 2014 (refusant la construction d'un
immeuble de 5 appartements, 10 places de parc extérieures et 2 places
visiteurs sur la parcelle n° 32)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Didier Gasser est propriétaire de la parcelle n°
32 de la Commune d'Agiez. D'une surface de 1'000 m², cette parcelle est colloquée en zone B du Village, au sens du Plan
général d'affectation (PGA) et du règlement communal sur le PGA et la police
des constructions (RPGA), dans sa version modifiée, approuvé par le Conseil
d'Etat le 9 février 1994.
B.
Le village d'Agiez est recensé à l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS).
C.
Courant 2012, Didier Gasser a entrepris des
démarches auprès de la Municipalité d'Agiez (ci-après la
"Municipalité"), en vue de construire un immeuble de plusieurs
logements sur sa parcelle. Le 14 août 2012, la Municipalité a informé
l'architecte de Didier Gasser que l'avant-projet soumis ne s'intégrait pas selon
elle dans le village et que les ouvertures en façades n'étaient pas
réglementaires.
Le constructeur a soumis un projet
modifié en vue d'une mise à l'enquête publique. Dans un courrier du 8 mars
2013, la Municipalité a formulé à l'encontre de ce projet les objections
suivantes: la dérogation à la distance aux limites n'est pas admise; la
dimension des fenêtres n'est pas acceptable; les fenêtres doivent être plus
larges que longues; les façades en bois ne sont pas acceptées; la demande pour
la création de 6 appartements est refusée.
Suite à un entretien téléphonique
avec l'architecte du constructeur, la Municipalité a confirmé, le 15 mars 2013,
les points précités, sous réserve de la dérogation à la distance à la limite
qu'elle a "exceptionnellement accordée".
D.
Au printemps 2013, Didier Gasser a déposé un
projet modifié qui a été mis à l'enquête publique du 8 mai au 6 juin 2013. Le
projet portait sur la construction d'un immeuble de 5 appartements avec 10
places de parc extérieures et 2 places visiteurs. Une dérogation était requise à
la distance aux limites des constructions telle que prévue par les art. 19 al.
2 et 45 RPGA. Selon le plan "coupes et façades" du 8 avril 2013, tel
que mis à l'enquête publique, la hauteur au faîte du bâtiment projeté était de
12.98 m et la hauteur à la corniche de 6.03 m.
Ce projet a suscité plusieurs
oppositions de voisins qui contestaient notamment sa hauteur jugée excessive et
son intégration dans le site. La Municipalité a organisé une séance de
conciliation, le 2 juillet 2013, à l'issue de laquelle le constructeur a modifié,
sur plusieurs points, son projet.
Le projet modifié a été transmis à
la Municipalité. Le 2 août 2013, celle-ci a informé le constructeur qu'elle
était disposée à soumettre ce projet à l'enquête publique pour autant que la
hauteur au faîte ne dépasse pas 11 m et que tous les pans du toit soient
réguliers. Elle précisait qu'elle était prête à accepter une dérogation à la
hauteur à la corniche, soit 6.30 m au lieu des 6 m réglementaires.
L'architecte a répondu par un
courriel daté du 6 août 2013 dont la teneur est la suivante:
"Monsieur le
Syndic,
suite à notre
conversation téléphonique, voici notre proposition:
pente du toit à
55% (minimum réglementaire) partout
hauteur moyenne
de la corniche à 6,5 m. au lieu de 6 m, car avec une pente aussi faible, il
nous faut au moins 1,5 m. de
dégagement
nous enfonçons le
bâtiment de 10 cm supplémentaires ( 60 + 10)
nous aurons donc
une différence d’altitude de 2,2 m. par rapport au projet présenté pour enquête
[..]."
Était joint un plan signé par
l'architecte du constructeur le 5 août 2013 qui figure ces propositions de
modifications.
E.
Le 1er octobre 2013, Didier Gasser a
ainsi déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la
construction d'un immeuble de 5 appartements avec 10 places de parc extérieures
et 2 places visiteurs. Selon les plans établis le 1er octobre 2013
par l'architecte Mario Invernizzi, la hauteur au faîte projetée est de 11.48 m et
la hauteur à la corniche de 6.53 m (cf. plan de "coupe A-A"). Dans la
lettre d’accompagnement de la demande, datée du 30 septembre 2013, l'architecte
a expliqué que l'altitude au faîte avait été abaissée de 2.2 m par rapport au
projet ayant fait l'objet de la première mise à l'enquête publique, que les
surcombles avaient été supprimées, et que pour sauvegarder une
"habitabilité correcte" du dernier étage, la hauteur à la corniche
avait été adaptée dans "l'esprit" des discussions échangées avec la
Municipalité.
Le 11 octobre 2013, la Municipalité
a requis de l'architecte des précisions quant à la manière dont la hauteur au
faîte avait été calculée. Elle relevait qu'après comparaison des plans de la
première mise à l'enquête publique et des plans du 1er octobre 2013,
la baisse était de 1.5 et non de 2.2 m.
L'architecte a répondu le 18 octobre
2013 de la manière suivante:
"La hauteur
du bâtiment a une hauteur inférieure de 1,50 m par rapport à celle de l’enquête
précédente.
Le niveau 00 est
à une altitude de 0,70 cm inférieure par rapport à celle de l’enquête précédente,
comme je l’ai d’ailleurs déjà mentionné lors d’échanges précédents.
Ce qui au total
représente une différence d’altitude de 2,20 m. par rapport à l’enquête
précédente."
Le 1er novembre 2013, la
Municipalité a requis de l'architecte qu'il modifie la hauteur des gabarits qui
avaient été posés lors de la première enquête publique, conformément au projet
modifié devant être mis à l'enquête publique.
Le projet a ensuite été mis à
l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2013. Il a derechef suscité
plusieurs oppositions de voisins, portant essentiellement sur la hauteur du
bâtiment à construire et sur son intégration dans le site.
Il ressort de la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC n° 143267, du 5 décembre 2013 (ci-après la
"synthèse CAMAC"), que les services cantonaux concernés ont délivré
les autorisations requises.
L'architecte a écrit à la Municipalité le 18 janvier 2014 et répondu aux différents griefs des opposants. Il a précisé,
à cette occasion, que les modifications du second projet mis à l'enquête
avaient porté, en réponse aux critiques du précédent projet sur les points
suivants: élimination des surcombles, abaissement de l'altitude au faîte de 2.2 m, distance à la limite Ouest augmentée à 6 m, corniche dépassant les 6 m comme accepté par la Municipalité, suppression d'une place de parc.
F.
Par décision du 21 janvier 2014, la Municipalité
a refusé l'octroi du permis de construire pour le bâtiment projeté pour le seul
motif suivant:
"Art. 41
"Esthétique générale" et 42 "Intégration" du Règlement
Communal applicable en l'espèce.
Les art. 41.3 et
42 al. 1 du RC sont à l'appréciation de notre Autorité et fort est de constater
que plusieurs propositions ont étés [sic] réceptionnées au projet complémentaire
déposé par M. Didier Gasser et votre mandataire sans que vous n'ayez daignés
tenir compte de la séance tenue en nos locaux auquel vous aviez souscrit."
G.
Le 26 février 2014, Didier Gasser, sous la plume
de son conseil, a recouru contre cette décision, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en
ce sens que le permis de construire sollicité est délivré. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité
intimée pour nouvelle décision. Il reproche à la Municipalité d'avoir fait
preuve d'arbitraire en refusant l'octroi du permis de construire pour des
motifs d'esthétique et d'intégration dans le site. Il expose en substance qu'il
a modifié son projet à plusieurs reprises durant les deux dernières années pour
tenir compte des remarques de la Municipalité et des opposants, notamment en
abaissant la hauteur en dessous du seuil réglementaire et en modifiant le
traitement des façades et des ouvertures. Il soutient que le site bâti dans
lequel le projet prendra place n'est pas homogène et que d'autres immeubles,
comprenant plusieurs logements ont été édifiés à proximité de sa parcelle. Il
relève par ailleurs que la Municipalité n'a pas critiqué, dans sa décision, les
autres aspects du projet.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours, le 21 mai 2014, par l'intermédiaire de son conseil. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision. Elle rappelle que le village d'Agiez fait partie
des sites d'importance nationale au sens de l'Ordonnance concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, et que la
parcelle concernée se trouve sur une crête viticole qui est particulièrement
exposée à la vue, en particulier depuis la route cantonale située en contrebas,
en provenance d'Orbe. Elle estime que le bâtiment projeté ne s'intègre pas dans
le site et que son volume crée un impact massif dans le paysage. Elle relève
par ailleurs que la hauteur à la corniche n'est pas réglementaire, ce qui n'est
pas contesté par le recourant et qu'elle n'a pas octroyé de dérogation sur cet
aspect du projet. Selon elle, le projet paraît également problématique sur la
question du respect du coefficient d'occupation du sol. En particulier, les
balcons en façade Sud, intégrés dans une structure en lambris, seraient
entièrement fermés au centre et sur les côtés par des murs et devraient par conséquent
être pris en compte dans le calcul du COS. Elle précise toutefois qu'elle ne
s'est pas prononcée formellement sur ces questions.
Le recourant s'est encore déterminé
le 4 juillet 2014. Il fait valoir que si la décision ne comporte pas formellement
l'octroi d'une dérogation à la hauteur à la corniche réglementaire, celle-ci
résulte des discussions qu'il a eues avec la Municipalité. Il maintient que le
bâtiment projeté s'intègre dans le site. Il explique à cet égard qu'il s'inspire
des bâtiments historiques du village d'Agiez (volume compact, présence de
claustras). Il conteste au surplus que les balcons litigieux comptent dans le
COS.
Dans son courrier du 18 août 2014,
la Municipalité a renoncé à se déterminer davantage par écrit.
H.
Le Tribunal a tenu audience le 25 novembre 2014.
A cette occasion, il a procédé à une visite locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection
a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:
"Me Henny
s’exprime sur la question de l’esthétique et de l’intégration du projet
litigieux. Il expose que la parcelle du recourant se trouve sur le sommet du
coteau viticole, situé en aval du village. C’est le premier point de vue sur
Agiez, depuis la route cantonale, lorsqu’on vient d’Orbe. Il précise que l’aire
viticole qui entoure la zone concernée est inconstructible. De par sa hauteur
et son volume, le bâtiment litigieux a, selon la Municipalité, un impact massif
sur le paysage qui dénature le site. L’impression de volume est encore
accentuée par le "bardage" prévu sur le pignon de la façade sud. Me
Henny relève également la différence de volume entre le bâtiment projeté et les
bâtiments voisins, qui comportent pour l’essentiel deux niveaux habitables. Il
précise que le bâtiment plus volumineux érigé sur la parcelle n° 49 sise au
Nord de celle du recourant date du début du XX siècle. Il a été restauré.
Sur demande du
Tribunal, la Municipalité indique que, dans la zone concernée, seuls le
bâtiment ancien précité et les deux bâtiments qui se trouvent de chaque côté du
croisement entre la route de Bretonnières et le chemin des Vignes sont des
bâtiments anciens. Les autres bâtiments de cette zone sont de construction
récente.
L’architecte du
recourant relève que le volume du bâtiment de couleur jaune, qui se trouve au
sud de la parcelle du recourant, et qui comporte trois niveaux, a un volume
comparable, voire supérieur à celui du bâtiment projeté.
Selon Me Bridel,
le bâtiment projeté aura un impact négligeable sur le site par rapport au bâti
existant. Il requiert que le Tribunal et les parties se déplacent en contrebas,
sur la route cantonale, afin de se rendre compte de l’aspect général du site,
en particulier du front bâti le long du chemin des Vignes et de l’impact réduit
du bâtiment projeté. Il relève à cet égard que le photomontage (pièce 22 de son
bordereau de pièces), produit par un opposant lors de la 1ère mise à l’enquête
du projet, n’est pas réaliste. Avec l’accord des parties, il est renoncé à se déplacer
sur la route cantonale, pour des motifs de sécurité routière. Le Tribunal
informe toutefois les parties qu'il fera une halte à cet endroit à l'issue de
l'audience.
Les parties
abordent ensuite la question du respect du COS réglementaire. Me Henny précise
que la Municipalité n’a pas examiné cet élément dans la décision attaquée, le
projet ayant été rejeté pour des motifs d’esthétique et d’intégration. La
Municipalité est interrogée sur sa pratique relative à la prise en compte des
balcons dans le COS; l’art. 23 du règlement communal, qui autorise à certaines
conditions les balcons et loggias, est muet sur ce point. Elle répond que les
balcons projetés en façade Sud sont des surfaces habitables qui doivent être
prises en compte dans le COS et le CUS. Elle relève la présence d’une structure
composée de "bardage" et de murs de crépis qui entourent les balcons,
ce qui en fait des espaces pratiquement fermés. Me Henny regrette à cet égard
l’absence au dossier d’un plan des coupes Nord-Sud qui permettrait de se rendre
compte de l’effet de cette structure qui s’apparente à une façade et ferme le
volume bâti. Il estime que les balcons projetés doivent compter dans le COS.
L’architecte du
recourant donne des explications sur son projet. Il indique avoir voulu
respecter le bâti historique d’Agiez, qui est composé de bâtiments aux volumes
compacts dont plusieurs comportent en façades des claustras (cloisons de bois
ajourées). Le bâtiment projeté reprend ces caractéristiques des anciens
bâtiments, en intégrant les balcons dans une structure en bois ajourée, ce qui
donne l’impression d’un volume compact, et ce qui permet de dissimuler le
matériel généralement entreposé sur les balcons (chaises, tables etc.). Il
estime que le style méditerranéen des balcons des bâtiments voisins, soit des
balcons qui se projettent sur l’extérieur, ne respecte pas le type
d’architecture caractéristique du village. Il ajoute que le premier projet
prévoyait une structure en bois (claustra) sur toute la façade Sud et également
sur les parties latérales des balcons. La Municipalité a toutefois exigé que
seul le pignon de la façade Sud soit en bois, raison pour laquelle il a
remplacé le bois dans la partie inférieure par des piliers en crépis ajourés.
Le projet a été modifié sur ce point pour tenir compte des exigences de la
Municipalité. Il ne s’agit pas, selon lui, de pièces à vivre extérieures car
elles ne seront pas chauffées.
La Municipalité
confirme avoir exigé que seul le pignon de la façade Sud soit en bois. Elle
précise qu’elle n’autorise pas de constructions en bois de type chalets. Elle
reproche également au projet la forme de la toiture. Elle avait demandé que le
toit soit rectangulaire pour respecter les bâtiments existants. Le projet n’a
pas été modifié sur ce point. Les pans de la toiture en façade Sud sont
inégaux. Le pan Sud-Est comporte un angle cassé qui prolonge latéralement le
toit. La Municipalité reproche en outre au projet l’absence d’avants-toits.
Elle estime que sur ce point non plus le projet n’est pas réglementaire. Selon
elle, le règlement communal exige que le bâtiment comporte des avants-toits
d’au moins 80 cm et les balcons ne devraient pas dépasser la longueur de
ceux-ci. Il est constaté que le bâtiment situé à l’Ouest de la parcelle du
recourant comporte un balcon qui dépasse la longueur des avants-toits. La
Municipalité relève que ce balcon est ajouré et qu’il n’est pas fermé
latéralement.
L’architecte du
recourant indique que le bâtiment projeté prévoit des avants-toits même s’ils
sont moins visibles du fait de la présence de claustras.
Le Tribunal
relève encore que le projet semble être problématique sur la question de la
hauteur à la corniche. Me Bridel expose qu’une dérogation a été octroyée sur ce
point par la Municipalité moyennant l’abaissement de la hauteur au faîte du
bâtiment. Cela étant, il estime que seuls les éléments traités par la
Municipalité dans la décision attaquée sont litigieux, les autres aspects du
projet n’ont selon lui pas été contestés par la Municipalité et ne peuvent dès
lors plus être remis en cause. La Municipalité conteste l'octroi d'une
dérogation mais ne se prononce pas davantage sur cette question.
Constatant
l’absence du dossier de la 1ère mise à l’enquête du projet, le Tribunal invite
la Municipalité à produire son dossier. Elle produira également les
photographies de la parcelle avec les gabarits posés par le service technique
communal. Il sera précisé les dates auxquelles elles ont été prises.
[…]
A l'issue de
l'audience, le Tribunal traverse le village en voiture. A cette occasion il
constate que plusieurs bâtiments anciens, dans le centre et à l’entrée du
village, comportent des claustras sur la partie supérieure ou latérale d’une
façade. Il fait ensuite une halte au bord de la route cantonale en contrebas
des vignes pour apprécier le front bâti dans lequel devrait s'implanter la
construction litigieuse."
Le procès-verbal d'audience a été
communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.
Le 10 décembre 2014, la
Municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler
sur le procès-verbal d'inspection.
Le constructeur s'est déterminé le
11 décembre 2014 en formulant plusieurs remarques.
Le recourant a formulé des
observations finales, le 16 janvier 2015.
I.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée fait grief au bâtiment
projeté de ne pas respecter la clause d'esthétique et de ne pas s'intégrer dans
le paysage. Elle renvoie aux art. 41 et 42 RPGA. Le recourant estime cette
appréciation abusive.
a) Dans sa réponse au recours et
lors de l'inspection locale, l’autorité intimée s'est notamment prévalue du
fait que le village d'Agiez est inscrit à l'inventaire de l'ISOS et que la
parcelle litigieuse se trouve sur la crête d'un coteau viticole particulièrement
exposé à la vue.
b) Il y a lieu d'examiner la portée
de l'inscription d'Agiez à l'inventaire de l'ISOS dans le cas particulier.
aa) L’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et des paysages [LPN ; RS 451]). Lorsqu’il s’agit
de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle
un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire
ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,
d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en
cause. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites
construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent. Les cantons
et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de
protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation
(ATF 135 II 209 consid. 2.1).
bb) En l'occurrence, Agiez est
inscrit en tant que "Village" à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale en Suisse (ISOS) établi par le Conseil
fédéral (cf. art. 5 LPN et l’annexe à l’ordonnance du 9 septembre 1981
concernant l’inventaire fédéral de sites construits à protéger en Suisse
[OISOS ; RS 451.12]). Selon la fiche d'inventaire de l’ISOS concernant
Agiez, en particulier le plan à l'échelle 1: 5000 qui figure dans cette fiche,
la parcelle du constructeur est située en dehors de l’agglomération d’origine
qui est inscrite à l’inventaire fédéral. Elle est ainsi comprise dans un
compartiment de terrain, au Nord du village (zone de Village B), que la fiche
ISOS mentionne comme "échappée sur l'environnement" ("EE II: coteaux
en partie viticole à l'arrière plan de l'agglomération et inclinés vers le
cours d'eau") et qui ne fait pas partie du périmètre de protection. Ainsi,
la seule inscription du village d'Agiez à l’ISOS ne confère pas une protection
particulière à la zone dans laquelle la parcelle du recourant est située (TF
1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2). Quant au règlement communal, il ne
prévoit pas, pour la zone de Village B, des règles particulières sur la protection
du paysage et l'intégration des constructions. Ce sont dès lors les règles
générales du RPGA sur l'esthétique et l'intégration (41 et 42 RPGA), ainsi que
la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui
s'appliquent ici.
c) D'après
l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
A cet égard, les art. 41 et 42
RPGA, qui se trouvent sous le chapitre XI (règles générales applicables à
toutes les zones), ont la teneur suivante:
"Art. 41
Esthétique générale
1.
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal.
2.
La Municipalité peut exiger la plantation
d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations
existantes. Elle peut en fixer les essences. Le choix des espèces se fera parmi
les essences régionales.
3.
Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,
etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
4.
Sur l'ensemble du territoire communal,
principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations
et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant."
"art. 42
Intégration
L'implantation
des bâtiments, l'orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir
compte d'une bonne intégration dans l'ensemble bâti existant.
La Municipalité
peut imposer des modifications d'un projet qu'elle jugerait insuffisant sur ces
points."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une intervention de l'autorité communale ou
cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou des dispositions communales de
portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un
intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble
de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (arrêt TF
1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les références citées).
La jurisprudence a souvent précisé
la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle qu’exerce la juridiction cantonale
à ce propos (cf. par exemple AC.2012.0113 du 13 juillet
2012.
consid. 5; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références). Ainsi, il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions,
qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un projet peut
certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (cf. arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 et
les références citées). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce
domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine
retenue dans l'examen de l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale. Cet examen interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas,
l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère
qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité
et les références, AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les
références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19
novembre 2013 consid. 3a).
d) La Municipalité estime que le
bâtiment projeté crée, par son volume et son architecture, un impact massif
dans le paysage. Elle critique en premier lieu la volumétrie du bâtiment
projeté.
aa) La parcelle du recourant est
sise sur la crête viticole qui se trouve au Nord du village d'Agiez, au chemin
des Vignes. Cette crête est déjà passablement construite. Il s'y trouve
plusieurs bâtiments contemporains, ainsi que quelques bâtiments plus anciens.
Le Tribunal a pu constater lors de l'inspection locale du 25 novembre 2014 que
ce quartier est certes composé en partie de bâtiments contemporains de deux niveaux,
qui sont plus bas que le bâtiment projeté. Il comporte néanmoins plusieurs
bâtiments plus volumineux, comme le bâtiment restauré, érigé sur la parcelle n°
49, sis au Nord de la parcelle litigieuse, ou le bâtiment plus moderne, sis au
Sud du bâtiment projeté, qui comporte également trois niveaux. Ces bâtiments
ont un volume comparable à celui du bâtiment projeté. Ils font également partie
du front bâti situé sur la crête viticole et sont bien visibles depuis la route
cantonale située en contrebas des vignes, ce que le Tribunal a pu constater sur
place à l'issue de l'inspection locale précitée. Dans ces conditions, la
construction d'un bâtiment supplémentaire, même d'un certain volume, n'apparaît
pas susceptible de dénaturer le paysage, compte tenu de la situation existante.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le
bâtiment projeté créerait un impact excessif dans le paysage, de par son volume
et sa hauteur, ne peut être suivie.
bb) La Municipalité dénonce également
l'architecture du bâtiment projeté qui nuit selon elle sérieusement à
l'intégration de ce bâtiment dans le bâti villageois.
En l'occurrence, le quartier dans
lequel le bâtiment litigieux prendra place ne présente pas des qualités
architecturales particulières. Il n'y a pas, à proximité de la parcelle du
recourant, de bâtiments protégés. Il n'y a ainsi pas de raisons de se montrer
particulièrement exigeant en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration du
bâtiment projeté.
Cela étant, le Tribunal a pu constater
lors de l'inspection locale que la typologie des anciens bâtiments
caractéristiques du village d'Agiez est marquée par des bâtiments volumineux et
compacts, au contraire des bâtiments plus récents qui ont été construits à
proximité de la parcelle du recourant. Comme l’a expliqué en audience
l’architecte du recourant, le bâtiment projeté a été conçu dans l’optique
d’assurer une certaine cohérence avec le tissu bâti historique du village.
C'est également le cas en ce qui concerne la présence d'un claustra sur le
pignon de la façade Sud. Le Tribunal a en effet constaté que bon nombre de
bâtiments anciens dans le village comportaient une telle structure en bois sur
la partie supérieure ou latérale d'une façade. Compte tenu des caractéristiques
du bâti historique d'Agiez, on ne saurait considérer que l'architecture du
bâtiment est en totale rupture avec les bâtiments existants à Agiez.
cc) La Municipalité critique encore
la forme du toit, ainsi que l'absence d'avant-toit sur les façades pignons. Selon
elle, le RPGA exigerait des avant-toits d'une longueur minimale de 80 cm.
La disposition à laquelle la
Municipalité se réfère s'agissant des avant-toits est l'art. 8 chif. 5 RPGA qui
prévoit que l'avant-toit sur la façade-pignon doit être proportionné avec la
volumétrie générale. Il mesurera 80 cm au minimum sur la façade chéneau. Or
cette disposition (qui se trouve dans les dispositions relatives à la zone du
plan partiel d'affectation "Le Village") ne s'applique pas à la zone
du Village B; en particulier l'art. 20 ch. 1 RPGA ne renvoie pas à cette
disposition. Pour cette zone, le législateur communal n'a ainsi pas prévu d'exigence
particulière dans ce domaine. La Municipalité n'est dès lors pas fondée à
critiquer l'absence d'avant-toits sur la façade pignon. Quant à la forme du
toit, la Municipalité ne prétend pas qu'elle ne serait pas réglementaire (cf.
art. 8 ch. 3 auquel renvoie l'art. 20 ch. 1 RPGA). La seule particularité de ce
toit à deux pans réside dans le fait qu'il présente sur le pan Sud-Est un angle
cassé qui prolonge latéralement l'avant-toit. Il serait toutefois abusif de considérer
que cette spécificité du toit porte une atteinte substantielle au caractère du
bâtiment ou à celui des bâtiments voisins, lesquels on le rappelle, ne
présentent pas des qualités architecturales particulières.
e) Au vu de l'ensemble de ces
éléments, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation qui doit être
reconnu à la Municipalité en matière d'esthétique et d'intégration des
bâtiments, force est de constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le projet n'était pas admissible au regard
des règles cantonales et communales en matière d'esthétique et d'intégration
des constructions. Le recours doit être admis pour ce motif et la décision
attaquée annulée.
2.
Dans sa réponse, l'autorité intimée fait valoir
qu'elle ne se serait pas formellement prononcée sur les autres aspects du
projet. Elle semble toutefois faire grief au projet de ne pas être
réglementaire sur deux points, à savoir la hauteur à la corniche et le
coefficient d'occupation du sol (ci-après: le COS).
a) Selon l’art. 104 al. 1 LATC, la
municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de construire, de la
conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux
plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration; elle doit également
vérifier si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires
ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC).
b) La garantie du droit d'être entendu,
énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe,
qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet et
la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et
des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée.
L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; dans la jurisprudence cantonale
voir notamment AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du
permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de
communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions
légales et réglementaires invoquées" (AC.2014.0193 du 4 mars 2015
AC.2010.0272 du 28 octobre 2011; AC.2010.0187 du 25 février 2011, AC.2007.0153
du 29 février 2008).
c) Il ressort des considérants qui
précèdent que l’autorité intimée aurait dû se
prononcer dans la décision attaquée sur les tous les aspects déterminants du
projet (art. 104 LATC). Elle ne s’est toutefois prononcée que partiellement sur
le projet, alors que d’autres aspects paraissaient également litigieux et
avaient été soulevés par les opposants.
Cela étant, contrairement
à ce que le recourant soutient, on ne saurait déduire du fait que la décision
attaquée est muette sur ces autres aspects que la Municipalité aurait considéré
que le projet était réglementaire en termes de COS et de hauteur à la corniche.
La Municipalité semble en effet contester que tel soit le cas. Au demeurant, le
projet a suscité des oppositions à cet égard et l'autorité intimée devait – si
elle entendait écarter ces oppositions - rendre une décision suffisamment
motivée pour permettre aux opposants, le cas échéant, de l'attaquer à bon
escient, sous peine de violer leur droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst,
116.
LATC).
Dans ces
conditions, le Tribunal ne peut pas se prononcer pour la première fois dans la
présente cause, sur les autres aspects du projet qui n'ont pas fait l'objet
d'une décision préalable formelle de l'autorité intimée. Il n'a d'autre choix
que de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision
sur tous les aspects décisifs du projet, conformément aux dispositions légales
précitées.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée
à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La
Municipalité qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 et
52.
al. 2 LPA-VD). Le recourant assisté d'un avocat a droit à des dépens, à
charge de la Municipalité (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Agiez du 21
janvier 2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Municipalité d'Agiez.
IV.
La Municipalité d'Agiez versera au recourant une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.