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Décision

AC.2014.0086

CDAP - AC.2014.0086 - 2015-08-25 - ACKERMANN/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Service du développement territorial, Association (TRAL) Troupe Romande d'Artistes Lyriques

25 août 2015Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Urs Ackermann est propriétaire depuis 1980 des parcelles 421, 507, 750

et 753, sises au lieu-dit "Les Dudes" de la commune

d'Essertines-sur-Rolle. D'une surface de 148'593 m2 et bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle 753 supporte à ce jour divers

bâtiments, notamment une habitation, des écuries ainsi qu'une halle de

dressage/manège. Urs Ackermann consacre en effet une large portion de la

parcelle 753 à l’exploitation d'un centre équestre. Les autres parcelles

propriété d'Urs Ackermann sont essentiellement couvertes de pré-champs et de

forêt pour une surface totale de 43'927 m2.

Enclavée dans la partie est de la parcelle 753, la

parcelle 754 ne touche au domaine public sur aucun côté. Elle appartient à

l'association "Troupe Romande Artistes Lyriques 2000" (ci-après:

TRAL). D'une surface de 1'198 m2, elle est construite d'une maison

d'habitation ("Chalet J-S. Bach"). Cette parcelle est au bénéfice

d'une servitude de passage grevant la parcelle 753, permettant de la rallier au

chemin des Dudes.

B.

Du 15 avril au 6 mai 2005 a été mise à l’enquête une procédure de

"mise en conformité des installations existantes, agrandissement du hangar

multifonctionnel" (i.e. transformation du bâtiment ECA 82 et

agrandissement du bâtiment ECA 330 avec couvert) (CAMAC 66476). Cette procédure

visait notamment à mettre en conformité les installations réalisées par Urs

Ackermann sur sa parcelle 753, alors en zone agricole, ainsi que les activités

équestres qui s’y étaient développées illicitement. Pierre-Alain Camélique,

président de l’association TRAL, a formé opposition au projet le 28 avril 2005

(pièce B de la municipalité, p. 2 in limine et p. 3). Dans la synthèse CAMAC

établie le 12 avril 2006, le Service du développement territorial (SDT) a

refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise, dès lors que les ouvrages

en cause n’étaient pas conformes à la zone agricole ni imposés par leur

destination.

C.

a) A cette même fin de régularisation des ouvrages litigieux a été

ouverte une procédure d’adoption d’un plan partiel d'affectation (PPA)

"Les Dudes" instaurant, sur l’ensemble des parcelles précitées

appartenant à Urs Ackermann, respectivement à l’association TRAL, une zone

spéciale au sens de l’art. 50a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Un rapport

d’aménagement selon l'art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi en avril 2006. Le projet de PPA a

été mis à l’enquête du 15 mai au 15 juin 2007. Aucune remarque ni opposition

n’y a été formulée (pièce C de la municipalité, cf. let. N infra).

b) Le PPA "Les Dudes" a été approuvé par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 30 avril 2007, adopté par son Conseil général le 11

mars 2008 et approuvé par le département compétent le 26 novembre 2008, date à

laquelle il est entré en vigueur. Il régit l'affectation de l'ensemble des

parcelles susmentionnées.

Le PPA, dont un extrait est reproduit plus loin, définit

en substance une aire des "aménagements extérieurs" et, en périphérie

de celle-ci, une zone "agricole protégée", une zone

"agricole" et une aire "forestière".

c) L’aire des "aménagements extérieurs" (en

vert clair sur le plan; art. 19 RPPA) est bordée au nord par le chemin des

Dudes. Elle recouvre une large partie de la parcelle 753 et inclut aussi la

parcelle 754.

Cinq "périmètres d'évolution des constructions"

sont implantés à l'intérieur de l'aire des aménagements extérieurs. L'un - le

périmètre d'évolution 3 - se trouve sur la parcelle 754 et englobe le chalet

ECA 253. Les quatre autres périmètres d'évolution sont implantés sur la

parcelle 753. Le périmètre d'évolution 1 supporte les bâtiments ECA 191 (atelier-menuiserie,

grange) et ECA 82 (habitation, écurie/stabulation libre, sellerie). Le

périmètre d'évolution 2 est construit du bâtiment ECA 330 (écurie/stabulation

libre, hangar). Le périmètre d'évolution 4 accueille un vaste bâtiment équestre

(halle de dressage/manège/locaux de service). Enfin, le périmètre d'évolution

5, situé au sud-ouest des périmètres 1 et 4, n'a pas encore été utilisé.

On relève encore la présence, dans la partie ouest

de l’aire des aménagements extérieurs, d'une surface définie comme "piste

d'obstacles" (art. 21 et 19.2 RPPA) qui comprend elle-même un "carré

d'obstacles".

L’aire des aménagements extérieurs comporte

également une aire de "sortie des chevaux" (en orange; art. 20 et

19.2 RPPA) le long du chemin qui relie la parcelle 754 au chemin des Dudes, un

"espace de réception" (en gris clair; art. 27 et 19.2 RPPA) au nord

du périmètre d'évolution 1 et en bordure du chemin des Dudes, où sont aménagées

des places de parc, ainsi qu’un "espace cour" (en jaune; art. 28 et

19.2 RPPA) entre le périmètre d'évolution 1, l'aire de sortie des chevaux et la

servitude de passage.

L’aire des aménagements extérieurs inclut enfin un

"accès existant" (ligne violette) aux bâtiments ECA 191 et 253, ainsi

que des "accès secondaires aux périmètres" mentionnés à titre

indicatif (pointillés rouges). L' "accès existant" correspond à

l'assiette de la servitude de passage reliant la parcelle 754 au chemin des

Dudes.

d) Le solde de la parcelle 753 (sauf la partie en

aire "forestière", art. 26 RPPA) est colloqué en zone "agricole

protégée" (art. 24 RPPA) dans laquelle on trouve une aire "d'implantation

d'obstacles" (art. 24 et 25 RPPA) ainsi que différents pointillés qui

désignent à titre indicatif respectivement la "piste d'obstacles

existante" et le "parcours équestre". On signale encore une aire

de "plantations obligatoires" en bordure est de la parcelle 754 (art.

22 RPPA).

Seule est colloquée en zone "agricole"

pure et simple (art. 23 RPPA) la parcelle 750 située au nord de l'autre côté du

chemin des Dudes. Elle est parcourue par le pointillé qui désigne le

"parcours équestre".

e) On extrait du plan ce qui suit (nord en haut,

sans échelle):

D.

Du 15 avril au 14 mai 2009, Urs Ackermann a fait mettre à l'enquête

publique une demande de permis de construire (CAMAC 96064) visant l'édification

du bâtiment équestre (sur le périmètre d'évolution des constructions 4) et la

mise en conformité des installations existantes (cf. plan de situation du 3 mars

2009). La synthèse CAMAC a été établie le 11 août 2009 et les autorisations

spéciales ont été délivrées. Le permis de construire a été accordé le 8

septembre 2009.

Le constructeur a formé en janvier 2010 une demande

de permis de construire complémentaire (CAMAC 103065), destinée à une nouvelle

régularisation du bâtiment équestre. Le projet a été dispensé d'enquête

publique. La synthèse CAMAC a été établie le 8 mars 2010. Pour l'essentiel, les

autorisations spéciales ont été accordées.

E.

Du 9 octobre au 8 novembre 2010, un projet d'agrandissement de

l'atelier-menuiserie ECA 191 a été mis à l'enquête publique (CAMAC 108395). Par

courrier du 15 novembre 2010, le SDT a relevé que le projet prévoyait la

création d'un avant-toit en façade nord-est, d'une largeur relativement

importante (1,90 m) englobant un appentis existant (mais ne figurant pas sur le

plan de PPA) et se prolongeant en dehors du périmètre d'évolution des

constructions 1, contrairement aux exigences du RPPA. Aussi le SDT demandait-il

la suppression de l'appentis et celle de l'avant-toit projeté.

F.

Par décision du 14 septembre 2011, rendue à la suite des interventions

de Pierre-Alain Camélique, la municipalité a prononcé plusieurs mesures

relatives à la parcelle 753.

D'une part, la municipalité a interdit la

circulation de chevaux sur le chemin d'accès existant reliant le chemin des

Dudes au chalet de l'association TRAL. En effet, pour rejoindre depuis les

écuries le bâtiment équestre construit sur le périmètre d’évolution 4, les

usagers passaient par le nord en empruntant le chemin précité dans son segment

longeant l’espace cour puis l’espace réception. L'interdiction reposait sur des

"raisons de sécurité, de voisinage et [sur le fait que] le PPA a

clairement défini les cheminements piétonniers (petits cercles sur le plan)".

Aussi seul le cheminement au sud devait-il être emprunté par les chevaux.

D'autre part, elle a ordonné aux époux Ackermann de

procéder au démontage de l'éclairage "installé sur un poteau électrique au

carrefour du chemin d'accès à la propriété de M. Camélique (ECA 253), avec

accès à votre ferme" (en bordure ouest du chemin d'accès précité, à la

jonction de l'espace cour et de l'aire de sortie des chevaux).

Enfin, la municipalité a constaté que des travaux

d'agrandissement de l'atelier de menuiserie ECA 191 étaient en cours alors même

que l'autorisation n'avait pas été délivrée et a invité le constructeur à

fournir un dossier complet de demande de permis de construire complémentaire

pour examen d'une éventuelle régularisation des travaux effectués. Sur ce

point, elle a rappelé que l’ensemble de la construction ne devait pas dépasser

le "périmètre d’évolution des constructions 1" tel que défini

dans le PPA. Or, il apparaissait que l’avant-toit construit sans autorisation excédait

la profondeur admissible de 1,5 m et débordait du périmètre.

G.

Par acte du 13 octobre 2011, Urs et Claudia Ackermann ont, par le biais

de leur conseil, recouru contre la décision municipale du 14 septembre 2011

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) en concluant à l'annulation de ladite décision, subsidiairement à sa

réforme, en tant qu'elle interdisait la circulation des chevaux et l'éclairage

sur le chemin d'accès et en tant qu'elle exigeait la suppression de l'avant-toit

du bâtiment ECA 191 qui dépassait le périmètre d'évolution des constructions. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0255.

Les parties se sont exprimées à plusieurs reprises.

En substance, Pierre-Alain Camélique a fait valoir

différentes violations du PPA et de la LATC par les époux Ackermann, en

particulier "le passage régulier sans droit par notre servitude

(plusieurs fois/jour) de chevaux mais aussi de voitures appartenant aux usagers

[qui] limitent considérablement notre jouissance de celle-ci ".

Il a allégué que les différents agissements et constructions des recourants

étaient contraires à la zone agricole et a souligné les problèmes de sécurité

liés à l'utilisation de la servitude par les cavaliers du centre équestre. Il

s'est par ailleurs plaint de la puissance des éclairages installés.

La municipalité a rappelé, s'agissant du cheminement

des chevaux, la volonté des parties lors de l'élaboration du PPA de séparer,

d’une part, l’accès à la parcelle 754 de l’association TRAL et, d’autre part,

les réseaux d'accès aux installations équestres. Sur la question de l'éclairage

posé en bordure du chemin d’accès à la parcelle 754, la municipalité a exposé que

ce luminaire n'avait pas été autorisé et qu'il était préjudiciable au voisinage,

si bien qu'il ne pouvait être maintenu. S'agissant de l'avant-toit, la

municipalité a précisé n'avoir pas rendu un ordre de démantèlement, mais avoir simplement

constaté que cet élément construit sans autorisation dépassait le périmètre

admissible.

Pour leur part, les époux Ackermann ont fait valoir que

l'interdiction qui leur était faite de circuler avec leurs chevaux sur leur

propre propriété et sur l'accès en question était dépourvue de base légale et

que la question de savoir si la circulation avec des chevaux était compatible

avec la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle 754 ne relevait pas

du droit public, mais uniquement du droit privé. Ils ont produit une

attestation écrite de l'ancienne Syndique de la commune d'Essertines-sur-Rolle

dont la teneur est la suivante:

"Durant

mon mandat de municipale des bâtiments et de la police des constructions

(1994-1999), puis de syndique (1999-2007) de la Commune

d'Essertines-sur-Rolle, j'ai participé à plusieurs séances au domaine des

Dudes, propriété de la famille Ackermann, en présence d'autres membres de la Municipalité

et de représentants des services cantonaux concernés (SESA et SDT).

Je peux

affirmer avec certitude que le chemin (en rouge sur plan ci-joint) existait

déjà et était déjà utilisé."

Le 27 janvier 2012, le SDT s'est déterminé comme

suit:

"(...)

L'art.

28 du Règlement du PPA "Les Dudes" traite effectivement des accès

secondaires. La dernière phrase dudit article faisant référence à la servitude

de passage au bénéfice de la parcelle 754, propriété de l'Association Troupe

Romande Artiste Lyriques 2000, est mentionnée sur le plan à titre "accès

existant".

Dans la

mesure où l'accès au périmètre d'évolution 3 [NDLR: parcelle 754] est assuré par l'accès existant, celui-ci

devrait être considéré comme accès secondaire, la première phrase de l'art. 28

faisant référence à l'accès secondaire desservant le périmètre 3. Or, celui-ci

prévoit un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par

les usagers du centre équestre."

H.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 19 avril 2012.

Pierre-Alain Camélique a expliqué qu'il ne vivait

pas au domaine des Dudes, mais qu'il y résidait régulièrement. Le bâtiment sis

sur ladite parcelle accueillait les activités et les répétitions de la TRAL, ainsi que les réunions de la Fondation Suisse pour l'Orphelin.

Les parties ont également été interrogées sur

l'interprétation de l'art. 28 RPPA régissant les accès. La municipalité,

soutenue par le SDT, a répété qu'en élaborant le PPA, la volonté était de

délimiter la zone dédiée aux activités équestres (dans la partie ouest de la

propriété des époux Ackermann) des bâtiments d'habitation des époux Ackermann

et du bâtiment de la TRAL (périmètres d'évolution 1 et 3). Ainsi, d'après

l'autorité intimée et le SDT, l'accès reliant l'espace cour au chemin des Dudes

pouvait être emprunté par les époux Ackermann et la TRAL au bénéfice d'une servitude de passage, mais pas par les usagers du centre équestre. La TRAL a répété que la présence de chevaux sur la servitude de passage posait des problèmes de

sécurité. Les époux Ackermann ont fait valoir que l'art. 28 RPPA avait pour

objet de réglementer la circulation des véhicules, d'où la construction d'un

parking du côté du chemin des Dudes, mais en aucun cas d'interdire le passage

des chevaux de l'espace cour à la halle de dressage/manège (périmètre

d'évolution 4). Ils ont expliqué que le passage des chevaux de l'espace cour à

la halle de dressage/manège par le sud, comme le préconisait la TRAL, n'était pas envisageable en raison de la présence de chevaux en stabulation libre.

Deux témoins ont été entendus. Saskia Muskens,

vétérinaire et cliente du centre équestre, a confirmé que le passage litigieux

avait toujours été emprunté par les cavaliers, le passage par le sud posant des

problèmes de sécurité si le cavalier devait rencontrer des chevaux en

stabulation libre: une certaine animosité pouvait résulter de deux chevaux qui

se rencontrent. Thierry Roch, usager du centre équestre depuis 2001, a exposé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité si les chevaux préparés dans l'espace cour

empruntaient le chemin existant pour se rendre au manège.

Concernant l'éclairage litigieux, la municipalité et

le SDT ont affirmé qu'il était soumis à autorisation, s’agissant d’une émission

lumineuse au sens de la loi sur la protection de l'environnement, et qu'il ne

pouvait être maintenu.

Par arrêt du 22 août 2012, la CDAP a admis le recours. Le tribunal a d'abord retenu que la zone spéciale créée par le PPA

était une zone à bâtir dans laquelle la municipalité statuait, sans qu'une

autorisation cantonale soit nécessaire. Il a ensuite annulé la décision

attaquée en tant qu'elle interdisait la circulation des chevaux sur le chemin

d'accès à la ferme. S'agissant de l'éclairage, il a autorisé la lampe installée

sur le poteau en bordure du chemin d’accès au chalet et constaté qu’un second

éclairage, apposé contre le bâtiment ECA 82, n'était pas soumis à autorisation.

Quant à l'avant-toit, il a considéré que la décision attaquée semblait refuser

l'autorisation d'agrandir l'atelier dans son entier; par souci de clarté, et

dès lors que les plans dont il se serait agi de requérir la production avaient

été fournis, il y avait lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle

concernait l'agrandissement de l'atelier de menuiserie dans son entier.

I.

L'association TRAL a formé contre cet arrêt un recours en matière de

droit public auprès du Tribunal fédéral (1C_483/2012), concluant principalement

à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, "en tant qu'elle interdit la circulation des

chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme, est confirmée, de

sorte que le lampadaire litigieux doit être démonté avec effet immédiat ".

L'Etat de Vaud, agissant par le Département auquel le SDT est rattaché, a formé

également un recours en matière de droit public (1C_485/2012), concluant à la

réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que la décision rendue

par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle est nulle.

Le Tribunal fédéral a statué sur les deux affaires

par arrêt du 30 août 2013. En substance, il a considéré dans la cause

1C_485/2012 que le PPA créait une zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC

comme le permettait l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) et qu'il régularisait l'exploitation du manège - incompatible

avec la zone agricole -, mais que les terrains régis par la nouvelle zone

spéciale en cause restaient hors zone à bâtir. En vertu des art. 22 et 25

al. 2 LAT, les autorisations d'installations devaient par conséquent être

délivrées par l'autorité cantonale et non par l'autorité municipale, ce qui

entraînait la nullité de la décision communale contestée. L'arrêt attaqué était

ainsi annulé et le dossier renvoyé à la CDAP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Il appartiendrait à la cour cantonale de transmettre

l'affaire au SDT pour, en tant que de besoin, examen de la légalité de l'usage

du chemin d'accès, des deux dispositifs d'éclairage installés sur la parcelle

753 et des travaux d'agrandissement de la menuiserie. S'agissant de la cause

1C_483/2012, il a retenu que la nullité de la décision municipale rendait le

recours sans objet, tout en laissant indécise la question de savoir si la TRAL pouvait justifier d'un intérêt suffisant à recourir.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la CDAP a transmis l'affaire au SDT.

J.

Le SDT a rendu sa propre décision le 5 février 2014, dont le dispositif

est le suivant:

"A. Travaux de remise en état

1. Les éclairages situés sur le bâtiment ECA 330

(côté est et côté sud), sur le mât à l'intersection du chemin d'accès à la

parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 doivent être démontés.

2. La circulation des chevaux doit être

formellement interdite sur le chemin empiétant sur la servitude permettant

l'accès à la parcelle 754.

3. L'avant-toit du bâtiment ECA 191 devra être

ramené à une profondeur plus modeste, de l'ordre de 1 m au maximum.

B. Autres mesures

a) Un délai au 30 avril 2014 est imparti à M. Urs

Ackermann pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 mai 2014 à 14 h00

en présence du propriétaire de la parcelle et d'un représentant des autorités

communale et/ou cantonale."

K.

Agissant le 27 février 2014, Urs Ackermann a déféré la décision précitée

du SDT devant la CDAP, concluant à l'annulation de ce prononcé, une

autorisation étant délivrée autant que de besoin pour les éclairages situés sur

le bâtiment ECA 330 (côtés est et sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès

à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82, ainsi que pour l'avant-toit du

bâtiment ECA 191.

L.

La municipalité a indiqué le 28 mars 2014 qu’elle se référait à la décision

du SDT et qu’elle s’en remettait à justice sur le sort du recours. Le SDT a

communiqué sa réponse le 9 avril 2014, concluant au rejet du recours.

Pierre-Alain Camélique a fourni ses observations le 9 avril 2014, proposant

également le rejet du recours. Il a produit notamment un document intitulé

"Proposition de convention de bon voisinage" daté de "2008".

Le 13 mai 2014, le recourant a transmis un mémoire

complémentaire et de nouvelles pièces. Le 25 novembre 2014, Pierre-Alain

Camélique s’est exprimé spontanément. Le recourant a derechef complété son

mémoire le 10 décembre 2014. Pierre-Alain Camélique a réagi le 24 décembre

2014.

M.

Une audience a été aménagée sur place le 19 janvier 2015. On extrait du

compte-rendu d’audience ce qui suit:

"(…)

La

Cour et les personnes présentes

longent les façades nord-est et sud-est du bâtiment ECA 191, qui comprend, du

nord-est au sud-ouest, une menuiserie, une grange et une habitation [recte : l’habitation occupe le bâtiment ECA 82].

Le recourant précise que la grange, qui pourrait être transformée en deux

appartements, est vouée à la démolition.

Les

parties désignent le chalet de la

TRAL, l'éclairage litigieux

installé sur un poteau électrique au carrefour du chemin d'accès menant au

chalet de la TRAL et de celui menant au périmètre d'évolution 2, l'éclairage

litigieux fixé sur la façade nord-est du bâtiment ECA 82 et l'espace cour. Le

recourant souligne que l'éclairage du carrefour précité est pointé vers le bas,

dans le sens opposé au chalet de la TRAL. Pierre-Alain Camélique indique que l'éclairage fixé sur la façade du bâtiment ECA

82 est extrêmement éblouissant.

La

Cour et les personnes présentes

traversent le bâtiment ECA 82 dans son axe nord-est/sud-ouest. La moitié de

l'écurie est accessible aux chevaux, en stabulation libre, depuis le parc

extérieur, au nord-ouest. Le recourant explique que les chevaux sont préparés

(sellés, brossés, etc.) dans le bâtiment ECA 82 ou dans l'espace cour attenant.

Le luminaire précité installé sur le bâtiment ECA 82 est nécessaire à cette

activité.

La

Cour et les personnes présentes

longent la façade ouest du bâtiment ECA 330, qui abrite des écuries pour

chevaux privés en pension et l'élevage du recourant, puis retournent dans

l'espace cour. Les parties désignent l'aire de sortie des chevaux en

stabulation libre depuis le bâtiment ECA 330 et les trois néons litigieux

installés le long de sa façade est, sous l'avant-toit. Pierre-Alain Camélique

indique qu'il y a aussi des néons de l'autre côté. Le recourant explique que

les cavaliers viennent chercher les chevaux qui se trouvent dans l'aire de

sortie pour les préparer, de sorte qu'un éclairage est nécessaire de nuit,

notamment en hiver. Il indique qu'il éteint les lumières au plus tard à 20h30,

soit dès la fin des cours, ce que conteste Pierre-Alain Camélique, qui déclare

que l'éclairage est allumé jusque vers 22 heures. Sur question de la

présidente, le recourant indique qu'aucune activité équestre n'est pratiquée

dans cet endroit. Il ajoute que l'éclairage garantit également la sécurité des

cavaliers, qui comprennent des enfants.

Pierre-Alain

Camélique estime que les cavaliers devraient emprunter le chemin tracé en

pointillés cerclés de rouge sur le plan partiel d'affectation (PPA). Maître

Haldy explique que cela n'est pas possible et renvoie aux précédents

témoignages de Saskia Muskens et Thierry Roch. Pierre-Alain Camélique relève

qu'il a retiré son opposition au PPA parce que le recourant s'était engagé à

utiliser le chemin précité, au demeurant tracé par ses soins. Le recourant montre

que le chemin privilégié par Pierre-Alain Camélique traverse l'espace dédié à

la stabulation libre depuis le bâtiment ECA 82. Ce dernier expose que le

recourant utilisait ce chemin à l'époque. Maître Haldy conteste les

déclarations de Pierre-Alain Camélique. Sur question de la présidente, le

recourant répond que l'installation d'un couloir de passage au sein de l'espace

consacré à la stabulation libre entraverait l'accès libre des chevaux au

bâtiment ECA 82, ce qui ne répondrait plus aux critères d'une stabulation

libre. A la demande de la présidente, la Municipalité

s'engage à produire l'opposition de Pierre-Alain Camélique.

Pierre-Alain

Camélique craint que des accidents ne se produisent sur le tronçon de chemin

commun.

Le

recourant désigne le portail extérieur qu'il dit fermer tous les soirs pour

empêcher l'éventuelle fuite de chevaux par le chemin menant au chalet de la TRAL.

La

Cour et les personnes présentes

se rendent devant l'entrée de la menuiserie (façade nord-est du bâtiment ECA

191). Son exploitant, Dominique Ackermann, explique que l'avant-toit litigieux

suit la ligne du cabanon à mazout attenant au bâtiment dont la construction a

été exigée en 1981 environ pour des raisons de sécurité. La représentante du

STD s'étonne que le décrochement correspondant au cabanon ne soit pas visible

sur les plans. Sur question de la présidente, Dominique Ackermann indique que

l'avant-toit suit la ligne du cabanon pour des questions d'esthétique d'une

part et parce qu'il lui procure un abri lors du chargement/déchargement des

meubles qu'il produit d'autre part.

(…) "

N.

A la suite de l’audience, Pierre-Alain Camélique, agissant toujours pour

l’association TRAL, s’est exprimé le 26 janvier 2015 de manière circonstanciée.

L’intéressé a déposé un nouveau bordereau de cinq pièces. Ce bordereau comporte

notamment une copie d’un extrait du projet de PPA de janvier 2006 (parcelle

421), signé le 19 janvier 2006 par Urs Ackermann (pièce 3). Il inclut également

un montage illustrant trois passages proposés par Pierre-Alain Camélique (pièce

4), ainsi que des photographies des éclairages litigieux.

Par avis du 30 janvier 2015, la juge instructrice a

invité le recourant, la municipalité et le SDT à faire valoir leurs ultimes

observations s’ils le souhaitaient. Elle a également requis de la municipalité

la production de l’opposition de Pierre-Alain Camélique au PPA évoquée en

audience, ainsi que toute pièce utile sur ce point.

Le recourant s’est déterminé le 11 février 2015. Le

SDT s'est exprimé le 16 février 2015. A cette date également, la municipalité a

indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir.

S’agissant de la production sollicitée, elle a fourni un lot de pièces (A à C),

en exposant notamment qu’aucune remarque ou opposition n’avait été formulée

lors de l’enquête publique du PPA.

Le recourant a complété ses mémoires le 18 février

2015. L’association TRAL a encore réagi le 24 février 2015.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Dans son arrêt concernant le présent litige, le Tribunal fédéral

a laissé indécise la question de savoir si l'association TRAL pouvait justifier

d'un intérêt suffisant à recourir en ce qui concernait les conditions

d'utilisation du chemin d'accès et les installations lumineuses, vu la

situation de sa parcelle, distante d'une centaine de mètres des objets

litigieux et enclavée dans celle qui supportait le centre équestre.

La propriété de l’association TRAL (parcelle 754)

comportant le chalet ECA 253 est effectivement implantée à une centaine de

mètres des éclairages querellés apposés en bordure du chemin d’accès à sa

parcelle et sur le bâtiment ECA 82, respectivement à une quarantaine de mètres

des éclairages contestés installés sur le bâtiment ECA 330 aménagé en

contre-bas. La question de la qualité pour agir (ici en qualité de tiers

intéressé, cf. art. 13 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36) de cette association peut également rester ouverte

dans la présente procédure, dès lors qu'il sied de toute façon d'entrer en matière

sur l'ensemble de ses griefs, qui sont également soulevés par les autres

parties.

2.

Le recours porte sur l'usage du chemin d'accès au chalet de

l'association TRAL, sur l'installation de divers dispositifs d'éclairage et sur

l'aménagement d'un avant-toit, tous ouvrages implantés dans le périmètre du PPA

"Les Dudes".

a) Le PPA "Les Dudes" définit une

"zone spéciale" au sens de l'art. 18 LAT et de l'art. 50a LATC. Au vu

de l'arrêt 1C_485/2012 rendu le 30 août 2013 dans la présente cause, il est définitivement

acquis que les terrains régis par ce PPA sont hors zone à bâtir. Cela étant,

cela ne signifie pas nécessairement, comme le prétend le représentant de

l'association TRAL, qu'ils soient en zone agricole, ou même en zone forestière.

En réalité, les diverses surfaces du PPA sont attribuées à des affectations

multiples selon les définitions données par le PPA et son règlement, certes notamment

à la zone agricole ou à la zone forestière, mais pas seulement.

Par ailleurs, le terme de zone "à bâtir"

ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire

dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les

constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles

sont conformes à l'affectation de la zone (art. 22 LAT), ou si leur

implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition

qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT) (ATF 1C_483/2012 du

30.

août 2013 consid. 3.2.2;1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3, in RDAF 2012 I p. 464;1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2; Flückiger/Grodecki, Commentaire

de la LAT, 2009, n. 9 ad art. 15 LAT; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, 5ème éd., 2008, p. 194).

b) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation

de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation

projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa

fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT).

Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la

conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses

dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de

l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17).

Cette clause de la nécessité - ou du besoin - a été

expressément consacrée aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 OAT pour les

constructions en zone agricole. Dans ces conditions, il convient de s’inspirer

de ces dispositions légales et des principes développés à leur propos, exposés

ci-dessous (infra, consid. 2c), pour examiner les installations

litigieuses, quand bien même celles-ci, comme on le verra, ne se situent pas en

zone agricole.

c) L'art. 34 al. 4 let. a OAT prévoit que la

construction ou l'installation doit être nécessaire à l'exploitation. En

introduisant la clause du besoin, le législateur fédéral entend limiter les

constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation

agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non

constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction

de critères objectifs. En définitive, ces constructions doivent être adaptées,

notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de

l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374; 129 II 413 consid.

3.2

p. 415;1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.1.1;1C_22/2012 du 30 août

2012.

consid. 3.2 et les références).

Le critère de la nécessité implique aussi que les

intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. Aussi l'art. 34 al. 4

let. b OAT prévoit-il qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à

l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu.

L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1

et 3 LAT (ATF 1C_211/2012 du 4 octobre 2013 consid. 3.1;1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid. 4.1). Il s'agit notamment de procéder à une utilisation

mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT) et de préserver le paysage (art. 3 al. 2

LAT).

Le requérant doit démontrer un intérêt digne de

protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu;

l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments

litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est

envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 1C_574/2011

du 20 septembre 2012 consid. 3.1;1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1;1A.86/2001

du 21 mai 2002 consid. 4.3 publié in RDAF 2003 I 234; Valérie Scheuchzer, La

construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p. 133 s.).

d) En l’espèce, il découle de ce qui précède que la

licéité de l'usage du chemin d'accès et celle des installations contestées doivent

ainsi être examinées au regard de l'affectation particulière, telle que définie

par le PPA et son règlement, de chaque secteur qui supporte les ouvrages en

cause, en tenant compte à la fois des critères de la nécessité et de l'absence

d'intérêt prépondérant, ainsi que des buts du PPA.

3.

Les buts du PPA sont définis aux art. 1 et 2 RPPA ainsi libellés:

Article 1 - Buts et fonctions du plan

Le plan

partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes" a pour buts:

·

de permettre le réaménagement

des constructions existantes et la réalisation de constructions et

installations nouvelles, afin d’établir un centre équestre destiné aux loisirs

et à la pension commerciale des chevaux;

·

de poursuivre l’élevage et

autres activités relatives au futur centre équestre;

·

de préserver et mettre en

valeur les éléments naturels et paysagers du site;

·

d’assurer un développement

cohérent et mesuré des constructions; et aménagements du secteur;

·

de préserver la zone agricole.

Article 2 - Destination du plan

Le

périmètre du PPA "Les Dudes" est destiné aux activités équestres,

activités spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au

sens de l'article 50a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire des

constructions (LATC) du 4 décembre 1985, et développée par plan spécial (PPA).

En d’autres termes, le PPA vise à permettre d’une

part les constructions, installations et activités liées à l’exploitation d’un

centre équestre (loisirs, pension et élevage notamment), tout en préservant

d’autre part les éléments naturels et paysagers du site ainsi que la zone

agricole.

La structuration des espaces du périmètre du PPA

correspond du reste à ce double objectif.

En substance, on y trouve d'une part l'aire des

aménagements extérieurs. Cette aire comprend les surfaces bâties ou aménagées composant

le centre équestre proprement dit (ainsi qu'une habitation, un atelier de

menuiserie et le chalet de l'association TRAL), qui sont réparties notamment

dans les périmètres d’évolution des constructions, l'aire de sortie des

chevaux, l'espace de réception et l'espace cour. De fait, hormis les surfaces

dédiées à l'habitation, à l'atelier et au chalet précités, l'aire des

aménagements extérieurs est ainsi entièrement vouée à une affectation

spécifique assimilable à une "zone équestre", non conforme à la zone

agricole, ce qui a au demeurant précisément imposé l’adoption d’une zone

spéciale. On note par ailleurs que même en dehors des périmètres d'évolution

des constructions, l’aire des aménagements extérieurs n'est pas absolument

inconstructible: des ouvrages peuvent y être autorisés, et existent du reste

(cf. notamment art. 13, 19, 20 et 28 RPPA). En ce sens, la situation n’est pas

comparable à celle de l’aire de plantations obligatoires, où l’art. 22 RPPA

interdit expressément toute construction et toutes activités équestres.

D'autre part, le PPA inclut les abords - non bâtis -

de l'aire des aménagements extérieurs, qui restent affectés à la zone agricole,

à la zone agricole protégée et à l’aire forestière.

4.

La décision attaquée interdit en premier lieu au recourant, ce qu’il

conteste, la circulation des chevaux sur le chemin permettant à l’association

TRAL, au bénéfice d’une servitude, d’accéder à son chalet sis sur la parcelle

754.

a) La parcelle 754 du chalet de l’association TRAL

est reliée au chemin des Dudes par une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules, traversant la parcelle 753. Depuis le chemin des Dudes, cet accès

rejoint le bâtiment ECA 191 du périmètre d'évolution 1, puis longe successivement

l’espace cour et l’aire de sortie des chevaux avant d’atteindre la parcelle

754.

Il marque la limite, à l’est, entre l'aire des aménagements extérieurs et

la zone agricole protégée. Ce chemin est désigné sur le plan comme "accès

existant" (ligne violette). Le PPA représente également "à titre

indicatif ", des "accès secondaires aux périmètres" (pointillés

rouges).

b) Il sied de relever en liminaire qu’une

restriction faite à un propriétaire dans l’usage d’un chemin privé, sis sur sa

propre parcelle, constitue une atteinte au droit de propriété garanti par

l’art. 26 Cst., qui ne peut être admise qu’aux conditions de l’art. 36 Cst., à

savoir reposer sur une base légale - sur une loi au sens formel si la

restriction est grave - (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2)

et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). La base légale doit

être claire; du moins son libellé doit-il permettre de saisir avec une

certitude suffisante qu’elle vise à instaurer la restriction en cause.

c) Dans le RPPA, les accès sont mentionnés exclusivement

par l’art. 28 (espace cour), dont la teneur est la suivante:

Article 28 - Espace cour

L'espace

cour et l'accès secondaire aux périmètres d'évolution des constructions 2 et 3

ont un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par les

usagers du centre équestre. La servitude de passage existante au bénéfice de la

parcelle 754 est mentionnée sur le plan à titre d'accès existant.

Les

assiettes définitives et l'aménagement des réseaux d'accès sont parties

intégrantes du plan des aménagements extérieurs (article 19.2).

L'art. 28 RPPA est inséré dans le chapitre 5 du

règlement. Intitulé "circulation et stationnement", ce chapitre

comporte en outre l'art. 27 (espace de réception) et l'art. 29 (stationnement).

A vrai dire, son intitulé complet, ainsi que la rédaction des art. 27 à 29

laisseraient plutôt à penser que la circulation que ce chapitre entend

réglementer concerne les véhicules, à l'exclusion des chevaux. La circulation

des chevaux proprement dits n’est du reste pas mentionnée au chapitre 5.

Par ailleurs, si l'art. 28 RPPA impose sans

ambigüité un usage exclusivement privé à l’espace cour et à l’accès secondaire

aux périmètres d’évolution des constructions 2 et 3, il se limite à indiquer

que la servitude de passage en cause "est mentionnée à titre d’accès

existant". A contrario, il serait ainsi concevable de considérer que cette

servitude reste, elle, ouverte à un usage public.

Une lecture du plan ne permet pas d’éclairer la

rédaction cryptique de l'art. 28 RPPA. Au contraire, il appert que l'accès sud,

que le SDT et l'association TRAL tiennent pour le seul passage ouvert aux

usagers du centre équestre, aboutit dans l'espace cour; de fait, les usagers

empruntant l'accès sud sont ainsi contraints d'empiéter peu ou prou dans cet

espace cour, alors que celui-ci est censément réservé à un usage exclusivement

privé. Une telle contradiction ne fait dès lors qu'ajouter à la confusion.

Les travaux préparatoires n'éclaircissent pas

davantage la situation. En effet, l’instruction n’a pas permis de recueillir de

document attestant à satisfaction de droit que la volonté du législateur était

de limiter la circulation des chevaux ou des cavaliers sur le chemin en cause. Certes,

le rapport d’aménagement au sens de l’art. 47 OAT dispose (p. 24) que les

principes de base du concept d’aménagement consistent notamment à séparer, dans

la mesure du possible, les espaces à caractère public, destinés aux usagers du

centre équestre, de ceux à caractère privé, réservés aux propriétaires.

Toutefois, une interdiction de circuler avec les chevaux précisément sur le

chemin en cause ne peut guère être déduite d’une telle déclaration de principe.

De même, aucun document attestant d’un engagement

pris par le recourant à cet égard n’a été produit. La pièce 3 fournie par

l’association TRAL le 26 janvier 2015 à cette fin constitue en réalité une

copie d’un extrait du projet de PPA de janvier 2006 (parcelle 421), signé le 19

janvier 2006 par Urs Ackermann et comportant la mention manuscrite

suivante : "Modification du ‘parcours équestre’ soit itinéraire

complet lors de concours 1 - 2 x/an". En d’autres termes, elle ne

concerne en rien l’usage du chemin menant au chalet de la TRAL. Quant à la convention datée de "2008", à savoir postérieure à la mise à

l’enquête publique du PPA, restée sans opposition, elle ne va pas dans le sens

d’une interdiction de circulation des chevaux. Au contraire, elle mentionne la

pose d’un miroir afin d’éviter des collisions entre cavaliers et véhicules et un

engagement des usagers du chalet de circuler lentement sur ladite servitude.

Dans ces conditions, force est de reconnaître

qu’aucun élément du PPA (plan ou règlement) ne permet d’imposer au recourant (et

aux usagers du centre équestre) une interdiction de circuler avec les chevaux

sur le chemin en cause, que ce soit à pied à côté des montures ou en selle. A

cela s'ajoute que la circulation des cavaliers et chevaux entre

l'écurie/stabulation libre ECA 82 et le bâtiment équestre via l'espace

cour, le chemin d'accès et l'espace de réception répond aux besoins du centre

équestre. Enfin, aucun intérêt public (notamment la nécessité de procéder à une

utilisation mesurée du sol ou de préserver le paysage) ou privé (notamment la

protection de la TRAL ou de tiers) ne s'oppose à ce que ces surfaces déjà

construites ou aménagées soient utilisées à cette fin. En particulier, l'association

TRAL ne démontre pas qu'objectivement, la configuration des lieux créerait un

péril que les usagers ne pourraient écarter en cheminant, respectivement en circulant,

avec toute la prudence requise par les circonstances.

La décision attaquée doit par conséquent être

annulée en tant qu’elle interdit la circulation des chevaux sur l’accès précité

(point A.2 du dispositif du prononcé querellé).

5.

Le recourant conteste ensuite la décision attaquée en tant qu’elle

ordonne le démontage des différents éclairages situés sur le bâtiment ECA 330

(côté est et côté sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès à la parcelle

754.

et sur le bâtiment ECA 82.

Dans un arrêt récent (ATF 140 II 33 consid. 4), le

Tribunal fédéral a confirmé que l'éclairage artificiel est constitué de rayons

électromagnétiques et relève ainsi des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

). Il convient d'exposer cet arrêt plus en détails, ci-dessous (consid. 6

infra).

6.

a) Le Tribunal fédéral rappelle que les atteintes au sens de la LPE sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet

(art. 7 al. 2 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou

incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1er

al. 2 LPE). Ainsi, les rayons - notamment - doivent être limités par des

mesures prises à la source (limitation des émissions, art. 11 al. 1 LPE),

indépendamment des nuisances existantes et dans la mesure que permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (principe de prévention, art. 11 al. 2 LPE). L'art.

12.

al. 1 LPE prévoit que les émissions sont limitées par l’application des

valeurs limites d’émissions (let. a), des prescriptions en matière de

construction ou d’équipement (let. b) et des prescriptions en matière de trafic

ou d’exploitation (let. c). Les limitations figurent dans des ordonnances ou,

pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées

directement sur la présente loi (art. 12 al. 2 LPE) (ATF 140 II 33 consid. 4.1).

Selon la lettre claire de la loi, les limitations

des émissions au sens de l'art. 12 al. 2 LPE ne doivent donc pas seulement

assurer une protection contre les émissions nuisibles ou incommodantes, mais

encore - conformément au principe de prévention - éviter les émissions inutiles.

Les émissions doivent en particulier être limitées selon le principe de la

proportionnalité; en outre des motifs de protection de la bonne foi peuvent

s'opposer (notamment s'agissant d'installations autorisées) à un ordre

d'assainissement (immédiat) (ATF 140 II 33 consid. 4.1 et les références

citées).

b) Les autorités compétentes peuvent se fonder sur

les avis d'experts et des organes spécialisés. Elle peuvent prendre en

considération les directives étrangères - si elles sont suffisamment fondées

d'une point de vue technique - pour autant que les critères sur lesquels se

basent ces documents soient compatible avec le droit suisse de la protection de

l'environnement comme aide à la décision dans l'interprétation des normes

juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE (ATF 140 II 33 consid. 4.3; 133 II

292.

consid. 3.3 p. 297). A cette catégorie appartiennent notamment la Directive 150 de la Commission internationale de l'éclairage (CIE 150:2003) et les "Indications

pour la mesure, l'appréciation et l'abaissement des immissions lumineuses"

éditées le 13 septembre 2012 par la Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für

Immissionsschutz (LAI) (ATF 1C_216/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2,

reproduit in RDAF 2011 I p. 481). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a

également publié en 2005 des "Recommandations pour la prévention des

émissions lumineuses". Ces recommandations concrétisent en première

ligne le principe de prévention, en ce sens qu'elles indiquent comment éviter

des émissions lumineuses superflues en adoptant un éclairage conforme aux

principes du développement durable. Elles montrent aussi les effets négatifs

des émissions lumineuses sur les êtres humains, les animaux et les plantes, sur

leurs biocénoses et leurs biotopes, qui doivent être pris en considération dans

l'appréciation de la nocivité des émissions lumineuses (art. 1 al. 1er

et art. 14 let. a LPE par analogie; voir aussi art. 18 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451] et art.

1.

al. 1 et 7 al. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la

protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0]) (ATF 140 II 33

consid. 4.3).

Depuis le 1er mars 2013, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a également édité la norme SIA 491

intitulée "Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur".

Cette norme renonce délibérément à la fixation de valeurs chiffrées, et vise à

limiter à la source les émissions inutiles de lumière à l’extérieur en application

du principe de prévention et conformément à l'état de la technique (cf. ch.

0.

). Elle peut être prise en considération en tant qu'elle reflète l'opinion

de spécialistes en la matière (ATF 140 II 33 consid. 4.3).

c) Toujours selon le Tribunal fédéral, les

recommandations précitées de l'OFEV publiées en 2005 (p. 15 ss) relèvent que

les illuminations croissantes du ciel nocturne affectent la perception du ciel

étoilé et perturbent la contemplation du paysage nocturne; s'y ajoutent les

effets négatifs possibles sur la santé des êtres humains, des animaux et des

plantes (ATF 140 II 33 consid. 5.4).

De telles conséquences sont confirmées par un

rapport ultérieur de l'OFEV, du 29 novembre 2012, intitulé "Effets de

la lumière artificielle sur la diversité des espèces et l'être humain"

et adopté par le Conseil fédéral le 13 février 2013. Les émissions de lumière

précitées ont augmenté d'environ 70% ces vingt dernières années en Suisse. De

ce fait, l'obscurité nocturne diminue et les grands espaces naturels sombres

deviennent de plus en plus rares. En Suisse, le degré élevé du mitage et la

topographie contribuent à ce que les émissions lumineuses artificielles

affectent les paysages nocturnes de manière étendue. L'habitat des animaux

nocturnes peut être sérieusement perturbé par la lumière artificielle; les

capacités de survie des espèces sensibles à la lumière sont réduites et leur

risque de décès est accru. L'habitat des animaux peut être fragmenté par les

émissions de lumière, leur rayon d'action restreint et les disponibilités de

nourriture diminuées. Les animaux nocturnes commencent à s'activer plus tard le

soir en raison de la lumière artificielle et disposent donc de moins de temps

pour chercher de la nourriture. Les biocénoses peuvent subir un retard et un

appauvrissement de la composition des espèces. Chez les espèces menacées, un

recul, voire l'extinction des petites populations isolées est à craindre,

particulièrement là où leur habitat est fragmenté par le développement urbain. L'impact

de la lumière artificielle sur les animaux et les plantes est avéré dans

d'innombrables situations; une recherche systématique de l'atteinte portée aux espèces,

aux groupements d'organismes ou aux biocénoses reste encore à mener. Il est en

tout cas établi qu'un grand nombre d'insectes et d'oiseaux dépérissent (cf. les

recommandations précitées de l'OFEV, p. 18). Dès lors que les connaissances

permettant de quantifier les effets négatifs des émissions lumineuses sur les plantes

et les animaux manquent encore à ce jour, il existe un intérêt public important

à pour le moins limiter les émissions lumineuses inutiles à titre préventif

(ATF 140 II 33 consid. 5.4).

Enfin, le Tribunal fédéral relève que ce qui précède

ne vaut pas seulement pour les installations publiques d'éclairage ou les

émissions privées particulièrement intenses (telles que les skybeamers):

la pollution lumineuse croissante est un processus insidieux; toute source de

lumière artificielle est potentiellement émettrice de lumière indésirable

(recommandations précitées de l'OFEV, p. 12). En ce sens, il existe un intérêt

public à ce que les éclairages des bâtiments et installations privés soient,

eux aussi, limités à titre préventif. La norme SIA 491 de 2013 énonce, parmi

les conséquences possibles des éclairages, l'illumination du ciel, des espaces

naturels et semi-naturels, les perturbations infligées aux chauves-souris, aux

oiseaux migrateurs, aux sangliers, l'attraction exercée sur les insectes et

l'artificialisation des paysages nocturnes (ATF 140 II 33 consid. 5.5, auquel

il est renvoyé pour le surplus).

7.

En l'espèce, il sied ainsi de déterminer si les installations lumineuses

litigieuses sont nécessaires à l'activité équestre prévue par le PPA et

proportionnées au regard de l'intérêt public - et de l'intérêt privé du

voisinage ou des tiers - à limiter à la source les émissions lumineuses. Les

éclairages querellés sont apposés sur le bâtiment ECA 330, sur un mât en

bordure du chemin d’accès objet de la servitude de passage et sur le bâtiment

ECA 82.

a) En liminaire, il faut relever que les dispositifs

fixes d’éclairage extérieur constituent des installations soumises à

autorisation de construire au sens des art. 22 LAT et 103 LATC, du moins hors

zone à bâtir, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement.

b) Le bâtiment ECA 330, qui supporte une partie des

éclairages contestés, est implanté dans le périmètre d’évolution des

constructions 2. Selon l’art. 15 RPPA, ce périmètre est destiné "aux

constructions et installations équestres". En lui-même, le bâtiment ECA

330, qui sert d’écurie/stabulation libre (pour chevaux privés en pension et

chevaux élevés par le recourant) et de hangar, est ainsi conforme au PPA. A

l’est, il jouxte l’aire de sortie des chevaux, destinée selon l’art. 20 RPPA

"au pâturage, à l’élevage, au dressage et au débourrage des chevaux".

Au sud, sa construction a laissé subsister dans le périmètre d’évolution un

solde de surface assimilable à l’aire des aménagements extérieurs, occupé par

un autre clos destiné aux chevaux. A l’audience, le recourant a expliqué que

les cavaliers venaient chercher les chevaux qui se trouvaient dans l'aire de

sortie pour les préparer, de sorte qu'un éclairage était nécessaire de nuit,

notamment en hiver. Il a allégué qu'il éteignait les lumières au plus tard à

20h30, soit dès la fin des cours.

Quant au mât d'éclairage, il se situe, en substance,

à l'intersection entre le chemin d’accès, l'aire précitée de sortie des chevaux

et l'espace cour régi par l’art. 28 RPPA. Selon le recourant, cet éclairage était

également destiné à éclairer le passage des cavaliers entre les

écuries/stabulations libres (ECA 330 et 82) et la halle équestre, notamment

afin de garantir la sécurité des cavaliers et des automobilistes empruntant le

chemin d'accès.

Le bâtiment ECA 82, dont l'éclairage fixé sur la

façade nord-est est également discuté, est érigé dans le périmètre d’évolution

des constructions 1. L’art. 14 RPPA dispose que ce périmètre est destiné "à

l’habitation, aux constructions et installations équestres et au petit

artisanat". Le bâtiment en cause comporte une écurie/stabulation libre et

une sellerie. A l'audience, le recourant a expliqué que les chevaux étaient

préparés (sellés, brossés, etc.) dans ce bâtiment ou dans l'espace cour

attenant, ce qui justifiait également un éclairage.

c) Il découle de ce qui précède que les luminaires

en cause, tous implantés dans l'aire des aménagements extérieurs destinés au

centre équestre proprement dit, sont en lien direct avec l'activité équestre du

recourant, elle-même conforme au PPA. Du reste, ni le SDT, ni l'association

TRAL n'ont contesté sérieusement la nécessité de ces installations. En

particulier, s'agissant de l'éclairage posé en bordure du chemin, le SDT et

l'association TRAL se sont limités à dénier la licéité du passage des chevaux

pour en déduire l'inutilité de l'installation lumineuse discutée. Par

conséquent, et à moins d'interdire au recourant d'exercer son activité conforme

à la zone pendant les heures sombres, ce qui n'est pas concevable, force est de

considérer que le recourant a établi de manière convaincante la nécessité de

ces éclairages aux besoins de son exploitation.

d) Comme indiqué ci-dessus (consid. 6), l'art. 11

al. 2 LPE exige toutefois que les émissions soient limitées à la source à titre

préventif. A cet égard, il peut en particulier être ordonné une limitation

temporelle de l'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE), fondée directement sur

la loi sur la protection de l'environnement (art. 12 al. 2 LPE). Indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. Hors zone à bâtir, il convient tout spécifiquement de protéger la

faune contre les éclairages excessifs. La pollution lumineuse doit être réduite

au maximum. Il sied de placer l’éclairage de façon à maximiser son efficacité

tout en limitant la gêne qu’il occasionne. L'éclairage doit être bien orienté

afin de protéger les espaces sensibles de la lumière indésirable, et d'éviter

d'éclairer inutilement le ciel (en rabattant efficacement la lumière vers le

sol) ou les environs. Il faut ainsi éclairer de façon ciblée, aussi limitée

dans le temps que possible et sans dépasser les besoins de l’endroit.

L’éclairage ne doit fonctionner que lorsque cela est nécessaire (cf. en

particulier la brochure du canton de Berne intitulée "Réduire la

pollution lumineuse", datant semble-t-il de 2014, disponible sur

www.vol.be.ch).

En l'espèce, par conséquent, les éclairages ici en

cause sont certes admis sur le principe, mais le recourant doit impérativement

en faire un usage modéré. Il est tenu de veiller avec la plus grande diligence

à réduire ces éclairages au strict nécessaire, de manière à préserver au maximum

l'environnement. Plus concrètement, les éclairages litigieux sont admis à la condition

impérative qu'ils soient limités dans le temps (extinction dès la fin des

cours), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer

exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une puissance

proportionnée aux besoins).

Seules ces conditions sont propres à limiter à

suffisance les nuisances de ces éclairages pour la nature et le paysage, voire

pour les occupants du chalet de la TRAL ou des tiers.

Sous ces réserves expresses, le recours est admis

sur la question des éclairages, qui devront être régularisés. La décision attaquée

sera réformée en ce sens.

8.

Enfin, le recourant conteste en troisième et dernier lieu la décision attaquée

en tant qu'elle lui ordonne de ramener l’avant-toit de l'atelier ECA 191 à une

profondeur plus modeste, de 1 m au maximum.

a) Le bâtiment ECA 191 est implanté dans le

périmètre d’évolution des constructions 1 (art. 14 RPPA). Ce périmètre est

destiné à l’habitation, aux constructions et installations équestres, ainsi

qu'au petit artisanat.

Il découle de la partie en fait (cf. let. E et F)

que le recourant a agrandi l’atelier-menuiserie exploité par son fils, occupant

une partie du bâtiment ECA 191. Il a, sans autorisation, aménagé un avant-toit

d'une largeur relativement importante (1,90 m) sur la façade nord-est de ce

bâtiment, devant l’entrée de l’atelier.

A l’audience, l’exploitant a indiqué que

l'avant-toit litigieux suivait la ligne du cabanon à mazout (soit l'appentis) attenant

au bâtiment, dont la construction avait été exigée en 1981 environ pour des

raisons de sécurité. L'avant-toit reprenait cette ligne pour des questions

d'esthétique d'une part et afin de lui procurer un abri lors du chargement/déchargement

des meubles qu'il produisait d'autre part.

b) L’art. 7 RPPA dispose que les constructions et

leurs sous-sols doivent s’implanter dans les périmètres d’évolution des

constructions fixées par le plan technique. Selon l'art. 14 RPPA, les constructions

existantes dans le périmètre d’évolution des constructions 1 peuvent être

agrandies, dans les limites de ce périmètre.

Le RPPA est muet sur la question des avant-toits. Le

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 21

septembre 1990 (RPA), applicable à titre supplétif, se borne à prévoir qu'en

zone villa et en zone agricole les avant-toits sur façades-chéneaux auront au

minimum une largeur de 70 cm (art. 31 et 49 RPA); un maximum n'est pas imposé.

Quant à l'art. 22 RPA, il se limite à disposer que les transformations ou

constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions existantes,

notamment dans la forme, l’orientation, les dimensions et les teintes, ainsi

que les avant-toits.

c) D’après la jurisprudence cantonale constante, les

ouvrages qui ne comptent pas dans la surface bâtie peuvent dépasser les limites

des périmètres d'implantation. En ce qui concerne les toitures, la

jurisprudence retient que seule une prolongation purement artificielle d'un tel

ouvrage, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une

réelle extension de la surface construite; en revanche, un avant-toit dont on

ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent

proportionnées au bâtiment ne doit pas être pris en considération dans le calcul

de la surface construite (RDAF 1986, p. 50). Dans cette affaire publiée, il s'agissait

d'un débordement de la toiture d'un chalet montagnard de 1,8 m sur deux façades et de 2 m sur les deux autres façades; la commission avait alors tenu compte

du fait que ce type de construction appelait souvent des avant-toits importants

et que ceux-ci n'étaient pas démesurés par rapport à l'ensemble du bâtiment. Dans

un autre cas d'espèce, le tribunal a considéré qu'un avant-toit s'avançant sur

une longueur de 1,2 m ne constituait pas une prolongation artificielle et

abusive de la toiture compte tenu du volume global du bâtiment (AC.1995.0092 du

29.

juin 1995 consid. 3; voir aussi AC.1999.0040 du 27 juillet 1999 consid. 2 tenant

pour modestes des avant-toits de garage de 0,8 m). Dans une autre affaire, le tribunal a retenu que pour un bâtiment en zone de villas, des

avant-toits de 1,50 m étaient encore de dimension usuelle et n'avaient pas à

être pris en compte dans la surface bâtie (AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid.

3). Le tribunal a considéré en revanche qu’une construction en prolongation de

la toiture du garage, destinée à couvrir un espace au sol en vue d'une

utilisation effective comme couvert à vélos, constituait donc une extension de

la dépendance et entrait ainsi dans le calcul de la surface bâtie (AC.1996.0131

du 29 mai 1997 consid. 2d). Enfin, dans un arrêt récent (AC.2014.0141 du 18

mars 2015 consid. 5), le tribunal a admis que des avant-toits de 1,80 m servant de protection à la terrasse et au balcon n'apparaissaient pas comme une prolongation

purement artificielle de la toiture, mais étaient proportionnés au bâtiment;

surtout, leur largeur était imposée par le règlement communal.

d) En l'espèce, il découle des plans d'enquête de

l'agrandissement de l'atelier du 27 août 2010 que l'avant-toit litigieux a une

largeur de 1,90 m, à savoir bien supérieure à celle des avant-toits garnissant

les autres façades.

Toutefois, le recourant a indiqué d'une manière

convaincante, et sans être contredit, que l'avant-toit litigieux était lié à

l'exploitation de la menuiserie (elle-même conforme à l’affectation du

périmètre), en ce sens qu'il avait pour but de protéger des intempéries le

chargement et le déchargement des meubles. Par ailleurs, si l'avant-toit a une

largeur de 1,90 m, il ne déborde du périmètre d'implantation de 1,50 m seulement. Or, même selon la jurisprudence relative aux balcons, il est admissible, dans une

situation où l'empiètement des balcons hors du périmètre d'implantation

n'excède pas 1,50 m, de ne pas tenir compte du fait que ces balcons présentent une

profondeur bien supérieure à 1,50 m, agrandissement obtenu par le retrait de la

façade à l'intérieur du périmètre d'implantation (RDAF 2006 I 225, n° 42; voir

aussi AC.2011.0311 du 2 octobre 2012 consid. 9). En l'espèce, il n’est au

demeurant pas inutile de noter à cet égard que l’art. 10 RPPA prévoit que la

distance minimale à la limite de propriété se calcule depuis le milieu du nu

des façades, ou des éléments en saillie de celles-ci ayant une

profondeur supérieure à 2,00 m. Enfin, de fait, la décision

attaquée du SDT n’ordonne pas la démolition du cabanon. Dans ces conditions, le

SDT faillit à établir les motifs pour lesquels l’avant-toit ne serait pas

conforme à l’art. 14 RPPA.

Tout bien pesé, et même si l’on doit déplorer la

politique du fait accompli menée par le recourant sur ce point, l’avant-toit

litigieux doit ainsi être autorisé.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit

être réformée dans le sens des considérants et annulée pour le surplus.

Le recourant ayant gain de cause pour l'essentiel,

il a droit à des dépens, légèrement réduits, à charge du SDT et de l'association

TRAL. N'ont pas droit à des dépens le SDT qui ne peut les réclamer en raison de

l'art. 56 al. 3 LPA-VD, et l'association TRAL qui n'était pas assistée.

L'émolument judiciaire doit être assumé dans une

mesure restreinte par le recourant. Le solde sera mis à la charge de l'association

TRAL à l'exclusion du SDT en raison de l'art. 52 al. 1 LPA-VD.

La municipalité, qui n'a pas pris de conclusions, ne

participe ni aux dépens, ni aux frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 5 février 2014

est réformée ainsi qu'il suit:

A. Travaux de remise en état

1. Les

éclairages situés sur le bâtiment ECA 330 (côté est et côté sud), sur le mât en

bordure du chemin d'accès à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 sont

autorisés à la condition impérative suivante:

Ces

éclairages sont réduits au minimum nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Ils doivent être limités dans le temps (extinction dès la fin des cours), dans

l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer exclusivement la zone

concernée) et en intensité (choix d'une puissance proportionnée aux besoins).

2. (supprimé).

3. L'avant-toit du bâtiment ECA 191, d'une largeur de 1,90 m, est autorisé.

III.

La décision du Service du développement territorial du 5 février 2014 est

annulée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de l'Association Troupe Romande d'Artistes Lyriques (TRAL).

V.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

VI.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial,

est débiteur du recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre

d'indemnité de dépens.

VII.

L'Association Troupe Romande d'Artistes Lyriques (TRAL) est débitrice du

recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office

fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.