AC.2014.0086
CDAP - AC.2014.0086 - 2015-08-25 - ACKERMANN/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Service du développement territorial, Association (TRAL) Troupe Romande d'Artistes Lyriques
25 août 2015Français55 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2015
Juge:
DR
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ACKERMANN/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Service du développement territorial, Association (TRAL) Troupe Romande d'Artistes Lyriques
ZONE AGRICOLE
AUTRE ZONE CANTONALE D'AFFECTATION
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ÉCLAIRAGE
IMMISSION
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
LATC-103
LATC-50a
LAT-18
LAT-22
LPE-11-2
LPE-12-1-c
LPE-12-2
LPE-7-1
Résumé contenant:
Conformité à la zone spéciale (équestre), hors zone à bâtir, d'éclairages extérieurs. L'éclairage artificiel est constitué de rayons électromagnétiques et relève ainsi des atteintes au sens de la LPE. Les illuminations croissantes du ciel nocturne affectent la perception du ciel étoilé et perturbent la contemplation du paysage nocturne; s'y ajoutent les effets négatifs possibles sur la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. Il existe un intérêt public important à pour le moins limiter les émissions lumineuses inutiles à titre préventif, y compris s'agissant des bâtiments et installations privés (c. 6). Les dispositifs fixes d’éclairage extérieur constituent des installations soumises à autorisation de construire, du moins hors zone à bâtir, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement (c. 7a). En l'espèce, le recourant a établi de manière convaincante la nécessité des éclairages litigieux aux besoins de son exploitation équestre. Ces éclairages sont admis, mais à la condition impérative qu'ils soient limités dans le temps (extinction dès la fin des cours), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une puissance proportionnée aux besoins) (c. 7b à 7d).
Recours rejeté par le TF (1C_496/2015 du 23 septembre 2016)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs. Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourant
Urs ACKERMANN, à Essertines-sur-Rolle,
représenté par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité d'Essertines-sur-Rolle,
représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Association Troupe Romande
d'Artistes Lyriques (TRAL), représentée par Pierre-Alain CAMELIQUE, à
Essertines-sur-Rolle,
Objet
Remise en état
Recours Urs ACKERMANN c/ décision du Service du
développement territorial du 5 février 2014 (remise en état sur la parcelle
753)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Urs Ackermann est propriétaire depuis 1980 des parcelles 421, 507, 750
et 753, sises au lieu-dit "Les Dudes" de la commune
d'Essertines-sur-Rolle. D'une surface de 148'593 m2 et bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle 753 supporte à ce jour divers
bâtiments, notamment une habitation, des écuries ainsi qu'une halle de
dressage/manège. Urs Ackermann consacre en effet une large portion de la
parcelle 753 à l’exploitation d'un centre équestre. Les autres parcelles
propriété d'Urs Ackermann sont essentiellement couvertes de pré-champs et de
forêt pour une surface totale de 43'927 m2.
Enclavée dans la partie est de la parcelle 753, la
parcelle 754 ne touche au domaine public sur aucun côté. Elle appartient à
l'association "Troupe Romande Artistes Lyriques 2000" (ci-après:
TRAL). D'une surface de 1'198 m2, elle est construite d'une maison
d'habitation ("Chalet J-S. Bach"). Cette parcelle est au bénéfice
d'une servitude de passage grevant la parcelle 753, permettant de la rallier au
chemin des Dudes.
B.
Du 15 avril au 6 mai 2005 a été mise à l’enquête une procédure de
"mise en conformité des installations existantes, agrandissement du hangar
multifonctionnel" (i.e. transformation du bâtiment ECA 82 et
agrandissement du bâtiment ECA 330 avec couvert) (CAMAC 66476). Cette procédure
visait notamment à mettre en conformité les installations réalisées par Urs
Ackermann sur sa parcelle 753, alors en zone agricole, ainsi que les activités
équestres qui s’y étaient développées illicitement. Pierre-Alain Camélique,
président de l’association TRAL, a formé opposition au projet le 28 avril 2005
(pièce B de la municipalité, p. 2 in limine et p. 3). Dans la synthèse CAMAC
établie le 12 avril 2006, le Service du développement territorial (SDT) a
refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise, dès lors que les ouvrages
en cause n’étaient pas conformes à la zone agricole ni imposés par leur
destination.
C.
a) A cette même fin de régularisation des ouvrages litigieux a été
ouverte une procédure d’adoption d’un plan partiel d'affectation (PPA)
"Les Dudes" instaurant, sur l’ensemble des parcelles précitées
appartenant à Urs Ackermann, respectivement à l’association TRAL, une zone
spéciale au sens de l’art. 50a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Un rapport
d’aménagement selon l'art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi en avril 2006. Le projet de PPA a
été mis à l’enquête du 15 mai au 15 juin 2007. Aucune remarque ni opposition
n’y a été formulée (pièce C de la municipalité, cf. let. N infra).
b) Le PPA "Les Dudes" a été approuvé par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 30 avril 2007, adopté par son Conseil général le 11
mars 2008 et approuvé par le département compétent le 26 novembre 2008, date à
laquelle il est entré en vigueur. Il régit l'affectation de l'ensemble des
parcelles susmentionnées.
Le PPA, dont un extrait est reproduit plus loin, définit
en substance une aire des "aménagements extérieurs" et, en périphérie
de celle-ci, une zone "agricole protégée", une zone
"agricole" et une aire "forestière".
c) L’aire des "aménagements extérieurs" (en
vert clair sur le plan; art. 19 RPPA) est bordée au nord par le chemin des
Dudes. Elle recouvre une large partie de la parcelle 753 et inclut aussi la
parcelle 754.
Cinq "périmètres d'évolution des constructions"
sont implantés à l'intérieur de l'aire des aménagements extérieurs. L'un - le
périmètre d'évolution 3 - se trouve sur la parcelle 754 et englobe le chalet
ECA 253. Les quatre autres périmètres d'évolution sont implantés sur la
parcelle 753. Le périmètre d'évolution 1 supporte les bâtiments ECA 191 (atelier-menuiserie,
grange) et ECA 82 (habitation, écurie/stabulation libre, sellerie). Le
périmètre d'évolution 2 est construit du bâtiment ECA 330 (écurie/stabulation
libre, hangar). Le périmètre d'évolution 4 accueille un vaste bâtiment équestre
(halle de dressage/manège/locaux de service). Enfin, le périmètre d'évolution
5, situé au sud-ouest des périmètres 1 et 4, n'a pas encore été utilisé.
On relève encore la présence, dans la partie ouest
de l’aire des aménagements extérieurs, d'une surface définie comme "piste
d'obstacles" (art. 21 et 19.2 RPPA) qui comprend elle-même un "carré
d'obstacles".
L’aire des aménagements extérieurs comporte
également une aire de "sortie des chevaux" (en orange; art. 20 et
19.2 RPPA) le long du chemin qui relie la parcelle 754 au chemin des Dudes, un
"espace de réception" (en gris clair; art. 27 et 19.2 RPPA) au nord
du périmètre d'évolution 1 et en bordure du chemin des Dudes, où sont aménagées
des places de parc, ainsi qu’un "espace cour" (en jaune; art. 28 et
19.2 RPPA) entre le périmètre d'évolution 1, l'aire de sortie des chevaux et la
servitude de passage.
L’aire des aménagements extérieurs inclut enfin un
"accès existant" (ligne violette) aux bâtiments ECA 191 et 253, ainsi
que des "accès secondaires aux périmètres" mentionnés à titre
indicatif (pointillés rouges). L' "accès existant" correspond à
l'assiette de la servitude de passage reliant la parcelle 754 au chemin des
Dudes.
d) Le solde de la parcelle 753 (sauf la partie en
aire "forestière", art. 26 RPPA) est colloqué en zone "agricole
protégée" (art. 24 RPPA) dans laquelle on trouve une aire "d'implantation
d'obstacles" (art. 24 et 25 RPPA) ainsi que différents pointillés qui
désignent à titre indicatif respectivement la "piste d'obstacles
existante" et le "parcours équestre". On signale encore une aire
de "plantations obligatoires" en bordure est de la parcelle 754 (art.
22 RPPA).
Seule est colloquée en zone "agricole"
pure et simple (art. 23 RPPA) la parcelle 750 située au nord de l'autre côté du
chemin des Dudes. Elle est parcourue par le pointillé qui désigne le
"parcours équestre".
e) On extrait du plan ce qui suit (nord en haut,
sans échelle):
D.
Du 15 avril au 14 mai 2009, Urs Ackermann a fait mettre à l'enquête
publique une demande de permis de construire (CAMAC 96064) visant l'édification
du bâtiment équestre (sur le périmètre d'évolution des constructions 4) et la
mise en conformité des installations existantes (cf. plan de situation du 3 mars
2009). La synthèse CAMAC a été établie le 11 août 2009 et les autorisations
spéciales ont été délivrées. Le permis de construire a été accordé le 8
septembre 2009.
Le constructeur a formé en janvier 2010 une demande
de permis de construire complémentaire (CAMAC 103065), destinée à une nouvelle
régularisation du bâtiment équestre. Le projet a été dispensé d'enquête
publique. La synthèse CAMAC a été établie le 8 mars 2010. Pour l'essentiel, les
autorisations spéciales ont été accordées.
E.
Du 9 octobre au 8 novembre 2010, un projet d'agrandissement de
l'atelier-menuiserie ECA 191 a été mis à l'enquête publique (CAMAC 108395). Par
courrier du 15 novembre 2010, le SDT a relevé que le projet prévoyait la
création d'un avant-toit en façade nord-est, d'une largeur relativement
importante (1,90 m) englobant un appentis existant (mais ne figurant pas sur le
plan de PPA) et se prolongeant en dehors du périmètre d'évolution des
constructions 1, contrairement aux exigences du RPPA. Aussi le SDT demandait-il
la suppression de l'appentis et celle de l'avant-toit projeté.
F.
Par décision du 14 septembre 2011, rendue à la suite des interventions
de Pierre-Alain Camélique, la municipalité a prononcé plusieurs mesures
relatives à la parcelle 753.
D'une part, la municipalité a interdit la
circulation de chevaux sur le chemin d'accès existant reliant le chemin des
Dudes au chalet de l'association TRAL. En effet, pour rejoindre depuis les
écuries le bâtiment équestre construit sur le périmètre d’évolution 4, les
usagers passaient par le nord en empruntant le chemin précité dans son segment
longeant l’espace cour puis l’espace réception. L'interdiction reposait sur des
"raisons de sécurité, de voisinage et [sur le fait que] le PPA a
clairement défini les cheminements piétonniers (petits cercles sur le plan)".
Aussi seul le cheminement au sud devait-il être emprunté par les chevaux.
D'autre part, elle a ordonné aux époux Ackermann de
procéder au démontage de l'éclairage "installé sur un poteau électrique au
carrefour du chemin d'accès à la propriété de M. Camélique (ECA 253), avec
accès à votre ferme" (en bordure ouest du chemin d'accès précité, à la
jonction de l'espace cour et de l'aire de sortie des chevaux).
Enfin, la municipalité a constaté que des travaux
d'agrandissement de l'atelier de menuiserie ECA 191 étaient en cours alors même
que l'autorisation n'avait pas été délivrée et a invité le constructeur à
fournir un dossier complet de demande de permis de construire complémentaire
pour examen d'une éventuelle régularisation des travaux effectués. Sur ce
point, elle a rappelé que l’ensemble de la construction ne devait pas dépasser
le "périmètre d’évolution des constructions 1" tel que défini
dans le PPA. Or, il apparaissait que l’avant-toit construit sans autorisation excédait
la profondeur admissible de 1,5 m et débordait du périmètre.
G.
Par acte du 13 octobre 2011, Urs et Claudia Ackermann ont, par le biais
de leur conseil, recouru contre la décision municipale du 14 septembre 2011
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) en concluant à l'annulation de ladite décision, subsidiairement à sa
réforme, en tant qu'elle interdisait la circulation des chevaux et l'éclairage
sur le chemin d'accès et en tant qu'elle exigeait la suppression de l'avant-toit
du bâtiment ECA 191 qui dépassait le périmètre d'évolution des constructions. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0255.
Les parties se sont exprimées à plusieurs reprises.
En substance, Pierre-Alain Camélique a fait valoir
différentes violations du PPA et de la LATC par les époux Ackermann, en
particulier "le passage régulier sans droit par notre servitude
(plusieurs fois/jour) de chevaux mais aussi de voitures appartenant aux usagers
[qui] limitent considérablement notre jouissance de celle-ci ".
Il a allégué que les différents agissements et constructions des recourants
étaient contraires à la zone agricole et a souligné les problèmes de sécurité
liés à l'utilisation de la servitude par les cavaliers du centre équestre. Il
s'est par ailleurs plaint de la puissance des éclairages installés.
La municipalité a rappelé, s'agissant du cheminement
des chevaux, la volonté des parties lors de l'élaboration du PPA de séparer,
d’une part, l’accès à la parcelle 754 de l’association TRAL et, d’autre part,
les réseaux d'accès aux installations équestres. Sur la question de l'éclairage
posé en bordure du chemin d’accès à la parcelle 754, la municipalité a exposé que
ce luminaire n'avait pas été autorisé et qu'il était préjudiciable au voisinage,
si bien qu'il ne pouvait être maintenu. S'agissant de l'avant-toit, la
municipalité a précisé n'avoir pas rendu un ordre de démantèlement, mais avoir simplement
constaté que cet élément construit sans autorisation dépassait le périmètre
admissible.
Pour leur part, les époux Ackermann ont fait valoir que
l'interdiction qui leur était faite de circuler avec leurs chevaux sur leur
propre propriété et sur l'accès en question était dépourvue de base légale et
que la question de savoir si la circulation avec des chevaux était compatible
avec la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle 754 ne relevait pas
du droit public, mais uniquement du droit privé. Ils ont produit une
attestation écrite de l'ancienne Syndique de la commune d'Essertines-sur-Rolle
dont la teneur est la suivante:
"Durant
mon mandat de municipale des bâtiments et de la police des constructions
(1994-1999), puis de syndique (1999-2007) de la Commune
d'Essertines-sur-Rolle, j'ai participé à plusieurs séances au domaine des
Dudes, propriété de la famille Ackermann, en présence d'autres membres de la Municipalité
et de représentants des services cantonaux concernés (SESA et SDT).
Je peux
affirmer avec certitude que le chemin (en rouge sur plan ci-joint) existait
déjà et était déjà utilisé."
Le 27 janvier 2012, le SDT s'est déterminé comme
suit:
"(...)
L'art.
28 du Règlement du PPA "Les Dudes" traite effectivement des accès
secondaires. La dernière phrase dudit article faisant référence à la servitude
de passage au bénéfice de la parcelle 754, propriété de l'Association Troupe
Romande Artiste Lyriques 2000, est mentionnée sur le plan à titre "accès
existant".
Dans la
mesure où l'accès au périmètre d'évolution 3 [NDLR: parcelle 754] est assuré par l'accès existant, celui-ci
devrait être considéré comme accès secondaire, la première phrase de l'art. 28
faisant référence à l'accès secondaire desservant le périmètre 3. Or, celui-ci
prévoit un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par
les usagers du centre équestre."
H.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 19 avril 2012.
Pierre-Alain Camélique a expliqué qu'il ne vivait
pas au domaine des Dudes, mais qu'il y résidait régulièrement. Le bâtiment sis
sur ladite parcelle accueillait les activités et les répétitions de la TRAL, ainsi que les réunions de la Fondation Suisse pour l'Orphelin.
Les parties ont également été interrogées sur
l'interprétation de l'art. 28 RPPA régissant les accès. La municipalité,
soutenue par le SDT, a répété qu'en élaborant le PPA, la volonté était de
délimiter la zone dédiée aux activités équestres (dans la partie ouest de la
propriété des époux Ackermann) des bâtiments d'habitation des époux Ackermann
et du bâtiment de la TRAL (périmètres d'évolution 1 et 3). Ainsi, d'après
l'autorité intimée et le SDT, l'accès reliant l'espace cour au chemin des Dudes
pouvait être emprunté par les époux Ackermann et la TRAL au bénéfice d'une servitude de passage, mais pas par les usagers du centre équestre. La TRAL a répété que la présence de chevaux sur la servitude de passage posait des problèmes de
sécurité. Les époux Ackermann ont fait valoir que l'art. 28 RPPA avait pour
objet de réglementer la circulation des véhicules, d'où la construction d'un
parking du côté du chemin des Dudes, mais en aucun cas d'interdire le passage
des chevaux de l'espace cour à la halle de dressage/manège (périmètre
d'évolution 4). Ils ont expliqué que le passage des chevaux de l'espace cour à
la halle de dressage/manège par le sud, comme le préconisait la TRAL, n'était pas envisageable en raison de la présence de chevaux en stabulation libre.
Deux témoins ont été entendus. Saskia Muskens,
vétérinaire et cliente du centre équestre, a confirmé que le passage litigieux
avait toujours été emprunté par les cavaliers, le passage par le sud posant des
problèmes de sécurité si le cavalier devait rencontrer des chevaux en
stabulation libre: une certaine animosité pouvait résulter de deux chevaux qui
se rencontrent. Thierry Roch, usager du centre équestre depuis 2001, a exposé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité si les chevaux préparés dans l'espace cour
empruntaient le chemin existant pour se rendre au manège.
Concernant l'éclairage litigieux, la municipalité et
le SDT ont affirmé qu'il était soumis à autorisation, s’agissant d’une émission
lumineuse au sens de la loi sur la protection de l'environnement, et qu'il ne
pouvait être maintenu.
Par arrêt du 22 août 2012, la CDAP a admis le recours. Le tribunal a d'abord retenu que la zone spéciale créée par le PPA
était une zone à bâtir dans laquelle la municipalité statuait, sans qu'une
autorisation cantonale soit nécessaire. Il a ensuite annulé la décision
attaquée en tant qu'elle interdisait la circulation des chevaux sur le chemin
d'accès à la ferme. S'agissant de l'éclairage, il a autorisé la lampe installée
sur le poteau en bordure du chemin d’accès au chalet et constaté qu’un second
éclairage, apposé contre le bâtiment ECA 82, n'était pas soumis à autorisation.
Quant à l'avant-toit, il a considéré que la décision attaquée semblait refuser
l'autorisation d'agrandir l'atelier dans son entier; par souci de clarté, et
dès lors que les plans dont il se serait agi de requérir la production avaient
été fournis, il y avait lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle
concernait l'agrandissement de l'atelier de menuiserie dans son entier.
I.
L'association TRAL a formé contre cet arrêt un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral (1C_483/2012), concluant principalement
à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, "en tant qu'elle interdit la circulation des
chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme, est confirmée, de
sorte que le lampadaire litigieux doit être démonté avec effet immédiat ".
L'Etat de Vaud, agissant par le Département auquel le SDT est rattaché, a formé
également un recours en matière de droit public (1C_485/2012), concluant à la
réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que la décision rendue
par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle est nulle.
Le Tribunal fédéral a statué sur les deux affaires
par arrêt du 30 août 2013. En substance, il a considéré dans la cause
1C_485/2012 que le PPA créait une zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC
comme le permettait l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) et qu'il régularisait l'exploitation du manège - incompatible
avec la zone agricole -, mais que les terrains régis par la nouvelle zone
spéciale en cause restaient hors zone à bâtir. En vertu des art. 22 et 25
al. 2 LAT, les autorisations d'installations devaient par conséquent être
délivrées par l'autorité cantonale et non par l'autorité municipale, ce qui
entraînait la nullité de la décision communale contestée. L'arrêt attaqué était
ainsi annulé et le dossier renvoyé à la CDAP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il appartiendrait à la cour cantonale de transmettre
l'affaire au SDT pour, en tant que de besoin, examen de la légalité de l'usage
du chemin d'accès, des deux dispositifs d'éclairage installés sur la parcelle
753 et des travaux d'agrandissement de la menuiserie. S'agissant de la cause
1C_483/2012, il a retenu que la nullité de la décision municipale rendait le
recours sans objet, tout en laissant indécise la question de savoir si la TRAL pouvait justifier d'un intérêt suffisant à recourir.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la CDAP a transmis l'affaire au SDT.
J.
Le SDT a rendu sa propre décision le 5 février 2014, dont le dispositif
est le suivant:
"A. Travaux de remise en état
1. Les éclairages situés sur le bâtiment ECA 330
(côté est et côté sud), sur le mât à l'intersection du chemin d'accès à la
parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 doivent être démontés.
2. La circulation des chevaux doit être
formellement interdite sur le chemin empiétant sur la servitude permettant
l'accès à la parcelle 754.
3. L'avant-toit du bâtiment ECA 191 devra être
ramené à une profondeur plus modeste, de l'ordre de 1 m au maximum.
B. Autres mesures
a) Un délai au 30 avril 2014 est imparti à M. Urs
Ackermann pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 mai 2014 à 14 h00
en présence du propriétaire de la parcelle et d'un représentant des autorités
communale et/ou cantonale."
K.
Agissant le 27 février 2014, Urs Ackermann a déféré la décision précitée
du SDT devant la CDAP, concluant à l'annulation de ce prononcé, une
autorisation étant délivrée autant que de besoin pour les éclairages situés sur
le bâtiment ECA 330 (côtés est et sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès
à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82, ainsi que pour l'avant-toit du
bâtiment ECA 191.
L.
La municipalité a indiqué le 28 mars 2014 qu’elle se référait à la décision
du SDT et qu’elle s’en remettait à justice sur le sort du recours. Le SDT a
communiqué sa réponse le 9 avril 2014, concluant au rejet du recours.
Pierre-Alain Camélique a fourni ses observations le 9 avril 2014, proposant
également le rejet du recours. Il a produit notamment un document intitulé
"Proposition de convention de bon voisinage" daté de "2008".
Le 13 mai 2014, le recourant a transmis un mémoire
complémentaire et de nouvelles pièces. Le 25 novembre 2014, Pierre-Alain
Camélique s’est exprimé spontanément. Le recourant a derechef complété son
mémoire le 10 décembre 2014. Pierre-Alain Camélique a réagi le 24 décembre
2014.
M.
Une audience a été aménagée sur place le 19 janvier 2015. On extrait du
compte-rendu d’audience ce qui suit:
"(…)
La
Cour et les personnes présentes
longent les façades nord-est et sud-est du bâtiment ECA 191, qui comprend, du
nord-est au sud-ouest, une menuiserie, une grange et une habitation [recte : l’habitation occupe le bâtiment ECA 82].
Le recourant précise que la grange, qui pourrait être transformée en deux
appartements, est vouée à la démolition.
Les
parties désignent le chalet de la
TRAL, l'éclairage litigieux
installé sur un poteau électrique au carrefour du chemin d'accès menant au
chalet de la TRAL et de celui menant au périmètre d'évolution 2, l'éclairage
litigieux fixé sur la façade nord-est du bâtiment ECA 82 et l'espace cour. Le
recourant souligne que l'éclairage du carrefour précité est pointé vers le bas,
dans le sens opposé au chalet de la TRAL. Pierre-Alain Camélique indique que l'éclairage fixé sur la façade du bâtiment ECA
82 est extrêmement éblouissant.
La
Cour et les personnes présentes
traversent le bâtiment ECA 82 dans son axe nord-est/sud-ouest. La moitié de
l'écurie est accessible aux chevaux, en stabulation libre, depuis le parc
extérieur, au nord-ouest. Le recourant explique que les chevaux sont préparés
(sellés, brossés, etc.) dans le bâtiment ECA 82 ou dans l'espace cour attenant.
Le luminaire précité installé sur le bâtiment ECA 82 est nécessaire à cette
activité.
La
Cour et les personnes présentes
longent la façade ouest du bâtiment ECA 330, qui abrite des écuries pour
chevaux privés en pension et l'élevage du recourant, puis retournent dans
l'espace cour. Les parties désignent l'aire de sortie des chevaux en
stabulation libre depuis le bâtiment ECA 330 et les trois néons litigieux
installés le long de sa façade est, sous l'avant-toit. Pierre-Alain Camélique
indique qu'il y a aussi des néons de l'autre côté. Le recourant explique que
les cavaliers viennent chercher les chevaux qui se trouvent dans l'aire de
sortie pour les préparer, de sorte qu'un éclairage est nécessaire de nuit,
notamment en hiver. Il indique qu'il éteint les lumières au plus tard à 20h30,
soit dès la fin des cours, ce que conteste Pierre-Alain Camélique, qui déclare
que l'éclairage est allumé jusque vers 22 heures. Sur question de la
présidente, le recourant indique qu'aucune activité équestre n'est pratiquée
dans cet endroit. Il ajoute que l'éclairage garantit également la sécurité des
cavaliers, qui comprennent des enfants.
Pierre-Alain
Camélique estime que les cavaliers devraient emprunter le chemin tracé en
pointillés cerclés de rouge sur le plan partiel d'affectation (PPA). Maître
Haldy explique que cela n'est pas possible et renvoie aux précédents
témoignages de Saskia Muskens et Thierry Roch. Pierre-Alain Camélique relève
qu'il a retiré son opposition au PPA parce que le recourant s'était engagé à
utiliser le chemin précité, au demeurant tracé par ses soins. Le recourant montre
que le chemin privilégié par Pierre-Alain Camélique traverse l'espace dédié à
la stabulation libre depuis le bâtiment ECA 82. Ce dernier expose que le
recourant utilisait ce chemin à l'époque. Maître Haldy conteste les
déclarations de Pierre-Alain Camélique. Sur question de la présidente, le
recourant répond que l'installation d'un couloir de passage au sein de l'espace
consacré à la stabulation libre entraverait l'accès libre des chevaux au
bâtiment ECA 82, ce qui ne répondrait plus aux critères d'une stabulation
libre. A la demande de la présidente, la Municipalité
s'engage à produire l'opposition de Pierre-Alain Camélique.
Pierre-Alain
Camélique craint que des accidents ne se produisent sur le tronçon de chemin
commun.
Le
recourant désigne le portail extérieur qu'il dit fermer tous les soirs pour
empêcher l'éventuelle fuite de chevaux par le chemin menant au chalet de la TRAL.
La
Cour et les personnes présentes
se rendent devant l'entrée de la menuiserie (façade nord-est du bâtiment ECA
191). Son exploitant, Dominique Ackermann, explique que l'avant-toit litigieux
suit la ligne du cabanon à mazout attenant au bâtiment dont la construction a
été exigée en 1981 environ pour des raisons de sécurité. La représentante du
STD s'étonne que le décrochement correspondant au cabanon ne soit pas visible
sur les plans. Sur question de la présidente, Dominique Ackermann indique que
l'avant-toit suit la ligne du cabanon pour des questions d'esthétique d'une
part et parce qu'il lui procure un abri lors du chargement/déchargement des
meubles qu'il produit d'autre part.
(…) "
N.
A la suite de l’audience, Pierre-Alain Camélique, agissant toujours pour
l’association TRAL, s’est exprimé le 26 janvier 2015 de manière circonstanciée.
L’intéressé a déposé un nouveau bordereau de cinq pièces. Ce bordereau comporte
notamment une copie d’un extrait du projet de PPA de janvier 2006 (parcelle
421), signé le 19 janvier 2006 par Urs Ackermann (pièce 3). Il inclut également
un montage illustrant trois passages proposés par Pierre-Alain Camélique (pièce
4), ainsi que des photographies des éclairages litigieux.
Par avis du 30 janvier 2015, la juge instructrice a
invité le recourant, la municipalité et le SDT à faire valoir leurs ultimes
observations s’ils le souhaitaient. Elle a également requis de la municipalité
la production de l’opposition de Pierre-Alain Camélique au PPA évoquée en
audience, ainsi que toute pièce utile sur ce point.
Le recourant s’est déterminé le 11 février 2015. Le
SDT s'est exprimé le 16 février 2015. A cette date également, la municipalité a
indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir.
S’agissant de la production sollicitée, elle a fourni un lot de pièces (A à C),
en exposant notamment qu’aucune remarque ou opposition n’avait été formulée
lors de l’enquête publique du PPA.
Le recourant a complété ses mémoires le 18 février
2015. L’association TRAL a encore réagi le 24 février 2015.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Dans son arrêt concernant le présent litige, le Tribunal fédéral
a laissé indécise la question de savoir si l'association TRAL pouvait justifier
d'un intérêt suffisant à recourir en ce qui concernait les conditions
d'utilisation du chemin d'accès et les installations lumineuses, vu la
situation de sa parcelle, distante d'une centaine de mètres des objets
litigieux et enclavée dans celle qui supportait le centre équestre.
La propriété de l’association TRAL (parcelle 754)
comportant le chalet ECA 253 est effectivement implantée à une centaine de
mètres des éclairages querellés apposés en bordure du chemin d’accès à sa
parcelle et sur le bâtiment ECA 82, respectivement à une quarantaine de mètres
des éclairages contestés installés sur le bâtiment ECA 330 aménagé en
contre-bas. La question de la qualité pour agir (ici en qualité de tiers
intéressé, cf. art. 13 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; RSV 173.36) de cette association peut également rester ouverte
dans la présente procédure, dès lors qu'il sied de toute façon d'entrer en matière
sur l'ensemble de ses griefs, qui sont également soulevés par les autres
parties.
2.
Le recours porte sur l'usage du chemin d'accès au chalet de
l'association TRAL, sur l'installation de divers dispositifs d'éclairage et sur
l'aménagement d'un avant-toit, tous ouvrages implantés dans le périmètre du PPA
"Les Dudes".
a) Le PPA "Les Dudes" définit une
"zone spéciale" au sens de l'art. 18 LAT et de l'art. 50a LATC. Au vu
de l'arrêt 1C_485/2012 rendu le 30 août 2013 dans la présente cause, il est définitivement
acquis que les terrains régis par ce PPA sont hors zone à bâtir. Cela étant,
cela ne signifie pas nécessairement, comme le prétend le représentant de
l'association TRAL, qu'ils soient en zone agricole, ou même en zone forestière.
En réalité, les diverses surfaces du PPA sont attribuées à des affectations
multiples selon les définitions données par le PPA et son règlement, certes notamment
à la zone agricole ou à la zone forestière, mais pas seulement.
Par ailleurs, le terme de zone "à bâtir"
ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire
dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les
constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles
sont conformes à l'affectation de la zone (art. 22 LAT), ou si leur
implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT) (ATF 1C_483/2012 du
30.
août 2013 consid. 3.2.2;1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3, in RDAF 2012 I p. 464;1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2; Flückiger/Grodecki, Commentaire
de la LAT, 2009, n. 9 ad art. 15 LAT; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, 5ème éd., 2008, p. 194).
b) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation
de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation
projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa
fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT).
Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la
conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses
dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de
l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17).
Cette clause de la nécessité - ou du besoin - a été
expressément consacrée aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 OAT pour les
constructions en zone agricole. Dans ces conditions, il convient de s’inspirer
de ces dispositions légales et des principes développés à leur propos, exposés
ci-dessous (infra, consid. 2c), pour examiner les installations
litigieuses, quand bien même celles-ci, comme on le verra, ne se situent pas en
zone agricole.
c) L'art. 34 al. 4 let. a OAT prévoit que la
construction ou l'installation doit être nécessaire à l'exploitation. En
introduisant la clause du besoin, le législateur fédéral entend limiter les
constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation
agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non
constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction
de critères objectifs. En définitive, ces constructions doivent être adaptées,
notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de
l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374; 129 II 413 consid.
3.2
p. 415;1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.1.1;1C_22/2012 du 30 août
2012.
consid. 3.2 et les références).
Le critère de la nécessité implique aussi que les
intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. Aussi l'art. 34 al. 4
let. b OAT prévoit-il qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à
l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu.
L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1
et 3 LAT (ATF 1C_211/2012 du 4 octobre 2013 consid. 3.1;1C_107/2011 du 5
septembre 2011 consid. 4.1). Il s'agit notamment de procéder à une utilisation
mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT) et de préserver le paysage (art. 3 al. 2
LAT).
Le requérant doit démontrer un intérêt digne de
protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu;
l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments
litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est
envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 1C_574/2011
du 20 septembre 2012 consid. 3.1;1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1;1A.86/2001
du 21 mai 2002 consid. 4.3 publié in RDAF 2003 I 234; Valérie Scheuchzer, La
construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p. 133 s.).
d) En l’espèce, il découle de ce qui précède que la
licéité de l'usage du chemin d'accès et celle des installations contestées doivent
ainsi être examinées au regard de l'affectation particulière, telle que définie
par le PPA et son règlement, de chaque secteur qui supporte les ouvrages en
cause, en tenant compte à la fois des critères de la nécessité et de l'absence
d'intérêt prépondérant, ainsi que des buts du PPA.
3.
Les buts du PPA sont définis aux art. 1 et 2 RPPA ainsi libellés:
Article 1 - Buts et fonctions du plan
Le plan
partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes" a pour buts:
·
de permettre le réaménagement
des constructions existantes et la réalisation de constructions et
installations nouvelles, afin d’établir un centre équestre destiné aux loisirs
et à la pension commerciale des chevaux;
·
de poursuivre l’élevage et
autres activités relatives au futur centre équestre;
·
de préserver et mettre en
valeur les éléments naturels et paysagers du site;
·
d’assurer un développement
cohérent et mesuré des constructions; et aménagements du secteur;
·
de préserver la zone agricole.
Article 2 - Destination du plan
Le
périmètre du PPA "Les Dudes" est destiné aux activités équestres,
activités spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au
sens de l'article 50a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire des
constructions (LATC) du 4 décembre 1985, et développée par plan spécial (PPA).
En d’autres termes, le PPA vise à permettre d’une
part les constructions, installations et activités liées à l’exploitation d’un
centre équestre (loisirs, pension et élevage notamment), tout en préservant
d’autre part les éléments naturels et paysagers du site ainsi que la zone
agricole.
La structuration des espaces du périmètre du PPA
correspond du reste à ce double objectif.
En substance, on y trouve d'une part l'aire des
aménagements extérieurs. Cette aire comprend les surfaces bâties ou aménagées composant
le centre équestre proprement dit (ainsi qu'une habitation, un atelier de
menuiserie et le chalet de l'association TRAL), qui sont réparties notamment
dans les périmètres d’évolution des constructions, l'aire de sortie des
chevaux, l'espace de réception et l'espace cour. De fait, hormis les surfaces
dédiées à l'habitation, à l'atelier et au chalet précités, l'aire des
aménagements extérieurs est ainsi entièrement vouée à une affectation
spécifique assimilable à une "zone équestre", non conforme à la zone
agricole, ce qui a au demeurant précisément imposé l’adoption d’une zone
spéciale. On note par ailleurs que même en dehors des périmètres d'évolution
des constructions, l’aire des aménagements extérieurs n'est pas absolument
inconstructible: des ouvrages peuvent y être autorisés, et existent du reste
(cf. notamment art. 13, 19, 20 et 28 RPPA). En ce sens, la situation n’est pas
comparable à celle de l’aire de plantations obligatoires, où l’art. 22 RPPA
interdit expressément toute construction et toutes activités équestres.
D'autre part, le PPA inclut les abords - non bâtis -
de l'aire des aménagements extérieurs, qui restent affectés à la zone agricole,
à la zone agricole protégée et à l’aire forestière.
4.
La décision attaquée interdit en premier lieu au recourant, ce qu’il
conteste, la circulation des chevaux sur le chemin permettant à l’association
TRAL, au bénéfice d’une servitude, d’accéder à son chalet sis sur la parcelle
754.
a) La parcelle 754 du chalet de l’association TRAL
est reliée au chemin des Dudes par une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules, traversant la parcelle 753. Depuis le chemin des Dudes, cet accès
rejoint le bâtiment ECA 191 du périmètre d'évolution 1, puis longe successivement
l’espace cour et l’aire de sortie des chevaux avant d’atteindre la parcelle
754.
Il marque la limite, à l’est, entre l'aire des aménagements extérieurs et
la zone agricole protégée. Ce chemin est désigné sur le plan comme "accès
existant" (ligne violette). Le PPA représente également "à titre
indicatif ", des "accès secondaires aux périmètres" (pointillés
rouges).
b) Il sied de relever en liminaire qu’une
restriction faite à un propriétaire dans l’usage d’un chemin privé, sis sur sa
propre parcelle, constitue une atteinte au droit de propriété garanti par
l’art. 26 Cst., qui ne peut être admise qu’aux conditions de l’art. 36 Cst., à
savoir reposer sur une base légale - sur une loi au sens formel si la
restriction est grave - (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2)
et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). La base légale doit
être claire; du moins son libellé doit-il permettre de saisir avec une
certitude suffisante qu’elle vise à instaurer la restriction en cause.
c) Dans le RPPA, les accès sont mentionnés exclusivement
par l’art. 28 (espace cour), dont la teneur est la suivante:
Article 28 - Espace cour
L'espace
cour et l'accès secondaire aux périmètres d'évolution des constructions 2 et 3
ont un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par les
usagers du centre équestre. La servitude de passage existante au bénéfice de la
parcelle 754 est mentionnée sur le plan à titre d'accès existant.
Les
assiettes définitives et l'aménagement des réseaux d'accès sont parties
intégrantes du plan des aménagements extérieurs (article 19.2).
L'art. 28 RPPA est inséré dans le chapitre 5 du
règlement. Intitulé "circulation et stationnement", ce chapitre
comporte en outre l'art. 27 (espace de réception) et l'art. 29 (stationnement).
A vrai dire, son intitulé complet, ainsi que la rédaction des art. 27 à 29
laisseraient plutôt à penser que la circulation que ce chapitre entend
réglementer concerne les véhicules, à l'exclusion des chevaux. La circulation
des chevaux proprement dits n’est du reste pas mentionnée au chapitre 5.
Par ailleurs, si l'art. 28 RPPA impose sans
ambigüité un usage exclusivement privé à l’espace cour et à l’accès secondaire
aux périmètres d’évolution des constructions 2 et 3, il se limite à indiquer
que la servitude de passage en cause "est mentionnée à titre d’accès
existant". A contrario, il serait ainsi concevable de considérer que cette
servitude reste, elle, ouverte à un usage public.
Une lecture du plan ne permet pas d’éclairer la
rédaction cryptique de l'art. 28 RPPA. Au contraire, il appert que l'accès sud,
que le SDT et l'association TRAL tiennent pour le seul passage ouvert aux
usagers du centre équestre, aboutit dans l'espace cour; de fait, les usagers
empruntant l'accès sud sont ainsi contraints d'empiéter peu ou prou dans cet
espace cour, alors que celui-ci est censément réservé à un usage exclusivement
privé. Une telle contradiction ne fait dès lors qu'ajouter à la confusion.
Les travaux préparatoires n'éclaircissent pas
davantage la situation. En effet, l’instruction n’a pas permis de recueillir de
document attestant à satisfaction de droit que la volonté du législateur était
de limiter la circulation des chevaux ou des cavaliers sur le chemin en cause. Certes,
le rapport d’aménagement au sens de l’art. 47 OAT dispose (p. 24) que les
principes de base du concept d’aménagement consistent notamment à séparer, dans
la mesure du possible, les espaces à caractère public, destinés aux usagers du
centre équestre, de ceux à caractère privé, réservés aux propriétaires.
Toutefois, une interdiction de circuler avec les chevaux précisément sur le
chemin en cause ne peut guère être déduite d’une telle déclaration de principe.
De même, aucun document attestant d’un engagement
pris par le recourant à cet égard n’a été produit. La pièce 3 fournie par
l’association TRAL le 26 janvier 2015 à cette fin constitue en réalité une
copie d’un extrait du projet de PPA de janvier 2006 (parcelle 421), signé le 19
janvier 2006 par Urs Ackermann et comportant la mention manuscrite
suivante : "Modification du ‘parcours équestre’ soit itinéraire
complet lors de concours 1 - 2 x/an". En d’autres termes, elle ne
concerne en rien l’usage du chemin menant au chalet de la TRAL. Quant à la convention datée de "2008", à savoir postérieure à la mise à
l’enquête publique du PPA, restée sans opposition, elle ne va pas dans le sens
d’une interdiction de circulation des chevaux. Au contraire, elle mentionne la
pose d’un miroir afin d’éviter des collisions entre cavaliers et véhicules et un
engagement des usagers du chalet de circuler lentement sur ladite servitude.
Dans ces conditions, force est de reconnaître
qu’aucun élément du PPA (plan ou règlement) ne permet d’imposer au recourant (et
aux usagers du centre équestre) une interdiction de circuler avec les chevaux
sur le chemin en cause, que ce soit à pied à côté des montures ou en selle. A
cela s'ajoute que la circulation des cavaliers et chevaux entre
l'écurie/stabulation libre ECA 82 et le bâtiment équestre via l'espace
cour, le chemin d'accès et l'espace de réception répond aux besoins du centre
équestre. Enfin, aucun intérêt public (notamment la nécessité de procéder à une
utilisation mesurée du sol ou de préserver le paysage) ou privé (notamment la
protection de la TRAL ou de tiers) ne s'oppose à ce que ces surfaces déjà
construites ou aménagées soient utilisées à cette fin. En particulier, l'association
TRAL ne démontre pas qu'objectivement, la configuration des lieux créerait un
péril que les usagers ne pourraient écarter en cheminant, respectivement en circulant,
avec toute la prudence requise par les circonstances.
La décision attaquée doit par conséquent être
annulée en tant qu’elle interdit la circulation des chevaux sur l’accès précité
(point A.2 du dispositif du prononcé querellé).
5.
Le recourant conteste ensuite la décision attaquée en tant qu’elle
ordonne le démontage des différents éclairages situés sur le bâtiment ECA 330
(côté est et côté sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès à la parcelle
754.
et sur le bâtiment ECA 82.
Dans un arrêt récent (ATF 140 II 33 consid. 4), le
Tribunal fédéral a confirmé que l'éclairage artificiel est constitué de rayons
électromagnétiques et relève ainsi des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
). Il convient d'exposer cet arrêt plus en détails, ci-dessous (consid. 6
infra).
6.
a) Le Tribunal fédéral rappelle que les atteintes au sens de la LPE sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet
(art. 7 al. 2 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou
incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1er
al. 2 LPE). Ainsi, les rayons - notamment - doivent être limités par des
mesures prises à la source (limitation des émissions, art. 11 al. 1 LPE),
indépendamment des nuisances existantes et dans la mesure que permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (principe de prévention, art. 11 al. 2 LPE). L'art.
12.
al. 1 LPE prévoit que les émissions sont limitées par l’application des
valeurs limites d’émissions (let. a), des prescriptions en matière de
construction ou d’équipement (let. b) et des prescriptions en matière de trafic
ou d’exploitation (let. c). Les limitations figurent dans des ordonnances ou,
pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées
directement sur la présente loi (art. 12 al. 2 LPE) (ATF 140 II 33 consid. 4.1).
Selon la lettre claire de la loi, les limitations
des émissions au sens de l'art. 12 al. 2 LPE ne doivent donc pas seulement
assurer une protection contre les émissions nuisibles ou incommodantes, mais
encore - conformément au principe de prévention - éviter les émissions inutiles.
Les émissions doivent en particulier être limitées selon le principe de la
proportionnalité; en outre des motifs de protection de la bonne foi peuvent
s'opposer (notamment s'agissant d'installations autorisées) à un ordre
d'assainissement (immédiat) (ATF 140 II 33 consid. 4.1 et les références
citées).
b) Les autorités compétentes peuvent se fonder sur
les avis d'experts et des organes spécialisés. Elle peuvent prendre en
considération les directives étrangères - si elles sont suffisamment fondées
d'une point de vue technique - pour autant que les critères sur lesquels se
basent ces documents soient compatible avec le droit suisse de la protection de
l'environnement comme aide à la décision dans l'interprétation des normes
juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE (ATF 140 II 33 consid. 4.3; 133 II
292.
consid. 3.3 p. 297). A cette catégorie appartiennent notamment la Directive 150 de la Commission internationale de l'éclairage (CIE 150:2003) et les "Indications
pour la mesure, l'appréciation et l'abaissement des immissions lumineuses"
éditées le 13 septembre 2012 par la Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für
Immissionsschutz (LAI) (ATF 1C_216/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2,
reproduit in RDAF 2011 I p. 481). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a
également publié en 2005 des "Recommandations pour la prévention des
émissions lumineuses". Ces recommandations concrétisent en première
ligne le principe de prévention, en ce sens qu'elles indiquent comment éviter
des émissions lumineuses superflues en adoptant un éclairage conforme aux
principes du développement durable. Elles montrent aussi les effets négatifs
des émissions lumineuses sur les êtres humains, les animaux et les plantes, sur
leurs biocénoses et leurs biotopes, qui doivent être pris en considération dans
l'appréciation de la nocivité des émissions lumineuses (art. 1 al. 1er
et art. 14 let. a LPE par analogie; voir aussi art. 18 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451] et art.
1.
al. 1 et 7 al. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0]) (ATF 140 II 33
consid. 4.3).
Depuis le 1er mars 2013, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a également édité la norme SIA 491
intitulée "Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur".
Cette norme renonce délibérément à la fixation de valeurs chiffrées, et vise à
limiter à la source les émissions inutiles de lumière à l’extérieur en application
du principe de prévention et conformément à l'état de la technique (cf. ch.
0.
). Elle peut être prise en considération en tant qu'elle reflète l'opinion
de spécialistes en la matière (ATF 140 II 33 consid. 4.3).
c) Toujours selon le Tribunal fédéral, les
recommandations précitées de l'OFEV publiées en 2005 (p. 15 ss) relèvent que
les illuminations croissantes du ciel nocturne affectent la perception du ciel
étoilé et perturbent la contemplation du paysage nocturne; s'y ajoutent les
effets négatifs possibles sur la santé des êtres humains, des animaux et des
plantes (ATF 140 II 33 consid. 5.4).
De telles conséquences sont confirmées par un
rapport ultérieur de l'OFEV, du 29 novembre 2012, intitulé "Effets de
la lumière artificielle sur la diversité des espèces et l'être humain"
et adopté par le Conseil fédéral le 13 février 2013. Les émissions de lumière
précitées ont augmenté d'environ 70% ces vingt dernières années en Suisse. De
ce fait, l'obscurité nocturne diminue et les grands espaces naturels sombres
deviennent de plus en plus rares. En Suisse, le degré élevé du mitage et la
topographie contribuent à ce que les émissions lumineuses artificielles
affectent les paysages nocturnes de manière étendue. L'habitat des animaux
nocturnes peut être sérieusement perturbé par la lumière artificielle; les
capacités de survie des espèces sensibles à la lumière sont réduites et leur
risque de décès est accru. L'habitat des animaux peut être fragmenté par les
émissions de lumière, leur rayon d'action restreint et les disponibilités de
nourriture diminuées. Les animaux nocturnes commencent à s'activer plus tard le
soir en raison de la lumière artificielle et disposent donc de moins de temps
pour chercher de la nourriture. Les biocénoses peuvent subir un retard et un
appauvrissement de la composition des espèces. Chez les espèces menacées, un
recul, voire l'extinction des petites populations isolées est à craindre,
particulièrement là où leur habitat est fragmenté par le développement urbain. L'impact
de la lumière artificielle sur les animaux et les plantes est avéré dans
d'innombrables situations; une recherche systématique de l'atteinte portée aux espèces,
aux groupements d'organismes ou aux biocénoses reste encore à mener. Il est en
tout cas établi qu'un grand nombre d'insectes et d'oiseaux dépérissent (cf. les
recommandations précitées de l'OFEV, p. 18). Dès lors que les connaissances
permettant de quantifier les effets négatifs des émissions lumineuses sur les plantes
et les animaux manquent encore à ce jour, il existe un intérêt public important
à pour le moins limiter les émissions lumineuses inutiles à titre préventif
(ATF 140 II 33 consid. 5.4).
Enfin, le Tribunal fédéral relève que ce qui précède
ne vaut pas seulement pour les installations publiques d'éclairage ou les
émissions privées particulièrement intenses (telles que les skybeamers):
la pollution lumineuse croissante est un processus insidieux; toute source de
lumière artificielle est potentiellement émettrice de lumière indésirable
(recommandations précitées de l'OFEV, p. 12). En ce sens, il existe un intérêt
public à ce que les éclairages des bâtiments et installations privés soient,
eux aussi, limités à titre préventif. La norme SIA 491 de 2013 énonce, parmi
les conséquences possibles des éclairages, l'illumination du ciel, des espaces
naturels et semi-naturels, les perturbations infligées aux chauves-souris, aux
oiseaux migrateurs, aux sangliers, l'attraction exercée sur les insectes et
l'artificialisation des paysages nocturnes (ATF 140 II 33 consid. 5.5, auquel
il est renvoyé pour le surplus).
7.
En l'espèce, il sied ainsi de déterminer si les installations lumineuses
litigieuses sont nécessaires à l'activité équestre prévue par le PPA et
proportionnées au regard de l'intérêt public - et de l'intérêt privé du
voisinage ou des tiers - à limiter à la source les émissions lumineuses. Les
éclairages querellés sont apposés sur le bâtiment ECA 330, sur un mât en
bordure du chemin d’accès objet de la servitude de passage et sur le bâtiment
ECA 82.
a) En liminaire, il faut relever que les dispositifs
fixes d’éclairage extérieur constituent des installations soumises à
autorisation de construire au sens des art. 22 LAT et 103 LATC, du moins hors
zone à bâtir, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
b) Le bâtiment ECA 330, qui supporte une partie des
éclairages contestés, est implanté dans le périmètre d’évolution des
constructions 2. Selon l’art. 15 RPPA, ce périmètre est destiné "aux
constructions et installations équestres". En lui-même, le bâtiment ECA
330, qui sert d’écurie/stabulation libre (pour chevaux privés en pension et
chevaux élevés par le recourant) et de hangar, est ainsi conforme au PPA. A
l’est, il jouxte l’aire de sortie des chevaux, destinée selon l’art. 20 RPPA
"au pâturage, à l’élevage, au dressage et au débourrage des chevaux".
Au sud, sa construction a laissé subsister dans le périmètre d’évolution un
solde de surface assimilable à l’aire des aménagements extérieurs, occupé par
un autre clos destiné aux chevaux. A l’audience, le recourant a expliqué que
les cavaliers venaient chercher les chevaux qui se trouvaient dans l'aire de
sortie pour les préparer, de sorte qu'un éclairage était nécessaire de nuit,
notamment en hiver. Il a allégué qu'il éteignait les lumières au plus tard à
20h30, soit dès la fin des cours.
Quant au mât d'éclairage, il se situe, en substance,
à l'intersection entre le chemin d’accès, l'aire précitée de sortie des chevaux
et l'espace cour régi par l’art. 28 RPPA. Selon le recourant, cet éclairage était
également destiné à éclairer le passage des cavaliers entre les
écuries/stabulations libres (ECA 330 et 82) et la halle équestre, notamment
afin de garantir la sécurité des cavaliers et des automobilistes empruntant le
chemin d'accès.
Le bâtiment ECA 82, dont l'éclairage fixé sur la
façade nord-est est également discuté, est érigé dans le périmètre d’évolution
des constructions 1. L’art. 14 RPPA dispose que ce périmètre est destiné "à
l’habitation, aux constructions et installations équestres et au petit
artisanat". Le bâtiment en cause comporte une écurie/stabulation libre et
une sellerie. A l'audience, le recourant a expliqué que les chevaux étaient
préparés (sellés, brossés, etc.) dans ce bâtiment ou dans l'espace cour
attenant, ce qui justifiait également un éclairage.
c) Il découle de ce qui précède que les luminaires
en cause, tous implantés dans l'aire des aménagements extérieurs destinés au
centre équestre proprement dit, sont en lien direct avec l'activité équestre du
recourant, elle-même conforme au PPA. Du reste, ni le SDT, ni l'association
TRAL n'ont contesté sérieusement la nécessité de ces installations. En
particulier, s'agissant de l'éclairage posé en bordure du chemin, le SDT et
l'association TRAL se sont limités à dénier la licéité du passage des chevaux
pour en déduire l'inutilité de l'installation lumineuse discutée. Par
conséquent, et à moins d'interdire au recourant d'exercer son activité conforme
à la zone pendant les heures sombres, ce qui n'est pas concevable, force est de
considérer que le recourant a établi de manière convaincante la nécessité de
ces éclairages aux besoins de son exploitation.
d) Comme indiqué ci-dessus (consid. 6), l'art. 11
al. 2 LPE exige toutefois que les émissions soient limitées à la source à titre
préventif. A cet égard, il peut en particulier être ordonné une limitation
temporelle de l'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE), fondée directement sur
la loi sur la protection de l'environnement (art. 12 al. 2 LPE). Indépendamment
des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. Hors zone à bâtir, il convient tout spécifiquement de protéger la
faune contre les éclairages excessifs. La pollution lumineuse doit être réduite
au maximum. Il sied de placer l’éclairage de façon à maximiser son efficacité
tout en limitant la gêne qu’il occasionne. L'éclairage doit être bien orienté
afin de protéger les espaces sensibles de la lumière indésirable, et d'éviter
d'éclairer inutilement le ciel (en rabattant efficacement la lumière vers le
sol) ou les environs. Il faut ainsi éclairer de façon ciblée, aussi limitée
dans le temps que possible et sans dépasser les besoins de l’endroit.
L’éclairage ne doit fonctionner que lorsque cela est nécessaire (cf. en
particulier la brochure du canton de Berne intitulée "Réduire la
pollution lumineuse", datant semble-t-il de 2014, disponible sur
www.vol.be.ch).
En l'espèce, par conséquent, les éclairages ici en
cause sont certes admis sur le principe, mais le recourant doit impérativement
en faire un usage modéré. Il est tenu de veiller avec la plus grande diligence
à réduire ces éclairages au strict nécessaire, de manière à préserver au maximum
l'environnement. Plus concrètement, les éclairages litigieux sont admis à la condition
impérative qu'ils soient limités dans le temps (extinction dès la fin des
cours), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer
exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une puissance
proportionnée aux besoins).
Seules ces conditions sont propres à limiter à
suffisance les nuisances de ces éclairages pour la nature et le paysage, voire
pour les occupants du chalet de la TRAL ou des tiers.
Sous ces réserves expresses, le recours est admis
sur la question des éclairages, qui devront être régularisés. La décision attaquée
sera réformée en ce sens.
8.
Enfin, le recourant conteste en troisième et dernier lieu la décision attaquée
en tant qu'elle lui ordonne de ramener l’avant-toit de l'atelier ECA 191 à une
profondeur plus modeste, de 1 m au maximum.
a) Le bâtiment ECA 191 est implanté dans le
périmètre d’évolution des constructions 1 (art. 14 RPPA). Ce périmètre est
destiné à l’habitation, aux constructions et installations équestres, ainsi
qu'au petit artisanat.
Il découle de la partie en fait (cf. let. E et F)
que le recourant a agrandi l’atelier-menuiserie exploité par son fils, occupant
une partie du bâtiment ECA 191. Il a, sans autorisation, aménagé un avant-toit
d'une largeur relativement importante (1,90 m) sur la façade nord-est de ce
bâtiment, devant l’entrée de l’atelier.
A l’audience, l’exploitant a indiqué que
l'avant-toit litigieux suivait la ligne du cabanon à mazout (soit l'appentis) attenant
au bâtiment, dont la construction avait été exigée en 1981 environ pour des
raisons de sécurité. L'avant-toit reprenait cette ligne pour des questions
d'esthétique d'une part et afin de lui procurer un abri lors du chargement/déchargement
des meubles qu'il produisait d'autre part.
b) L’art. 7 RPPA dispose que les constructions et
leurs sous-sols doivent s’implanter dans les périmètres d’évolution des
constructions fixées par le plan technique. Selon l'art. 14 RPPA, les constructions
existantes dans le périmètre d’évolution des constructions 1 peuvent être
agrandies, dans les limites de ce périmètre.
Le RPPA est muet sur la question des avant-toits. Le
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 21
septembre 1990 (RPA), applicable à titre supplétif, se borne à prévoir qu'en
zone villa et en zone agricole les avant-toits sur façades-chéneaux auront au
minimum une largeur de 70 cm (art. 31 et 49 RPA); un maximum n'est pas imposé.
Quant à l'art. 22 RPA, il se limite à disposer que les transformations ou
constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions existantes,
notamment dans la forme, l’orientation, les dimensions et les teintes, ainsi
que les avant-toits.
c) D’après la jurisprudence cantonale constante, les
ouvrages qui ne comptent pas dans la surface bâtie peuvent dépasser les limites
des périmètres d'implantation. En ce qui concerne les toitures, la
jurisprudence retient que seule une prolongation purement artificielle d'un tel
ouvrage, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une
réelle extension de la surface construite; en revanche, un avant-toit dont on
ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent
proportionnées au bâtiment ne doit pas être pris en considération dans le calcul
de la surface construite (RDAF 1986, p. 50). Dans cette affaire publiée, il s'agissait
d'un débordement de la toiture d'un chalet montagnard de 1,8 m sur deux façades et de 2 m sur les deux autres façades; la commission avait alors tenu compte
du fait que ce type de construction appelait souvent des avant-toits importants
et que ceux-ci n'étaient pas démesurés par rapport à l'ensemble du bâtiment. Dans
un autre cas d'espèce, le tribunal a considéré qu'un avant-toit s'avançant sur
une longueur de 1,2 m ne constituait pas une prolongation artificielle et
abusive de la toiture compte tenu du volume global du bâtiment (AC.1995.0092 du
29.
juin 1995 consid. 3; voir aussi AC.1999.0040 du 27 juillet 1999 consid. 2 tenant
pour modestes des avant-toits de garage de 0,8 m). Dans une autre affaire, le tribunal a retenu que pour un bâtiment en zone de villas, des
avant-toits de 1,50 m étaient encore de dimension usuelle et n'avaient pas à
être pris en compte dans la surface bâtie (AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid.
3). Le tribunal a considéré en revanche qu’une construction en prolongation de
la toiture du garage, destinée à couvrir un espace au sol en vue d'une
utilisation effective comme couvert à vélos, constituait donc une extension de
la dépendance et entrait ainsi dans le calcul de la surface bâtie (AC.1996.0131
du 29 mai 1997 consid. 2d). Enfin, dans un arrêt récent (AC.2014.0141 du 18
mars 2015 consid. 5), le tribunal a admis que des avant-toits de 1,80 m servant de protection à la terrasse et au balcon n'apparaissaient pas comme une prolongation
purement artificielle de la toiture, mais étaient proportionnés au bâtiment;
surtout, leur largeur était imposée par le règlement communal.
d) En l'espèce, il découle des plans d'enquête de
l'agrandissement de l'atelier du 27 août 2010 que l'avant-toit litigieux a une
largeur de 1,90 m, à savoir bien supérieure à celle des avant-toits garnissant
les autres façades.
Toutefois, le recourant a indiqué d'une manière
convaincante, et sans être contredit, que l'avant-toit litigieux était lié à
l'exploitation de la menuiserie (elle-même conforme à l’affectation du
périmètre), en ce sens qu'il avait pour but de protéger des intempéries le
chargement et le déchargement des meubles. Par ailleurs, si l'avant-toit a une
largeur de 1,90 m, il ne déborde du périmètre d'implantation de 1,50 m seulement. Or, même selon la jurisprudence relative aux balcons, il est admissible, dans une
situation où l'empiètement des balcons hors du périmètre d'implantation
n'excède pas 1,50 m, de ne pas tenir compte du fait que ces balcons présentent une
profondeur bien supérieure à 1,50 m, agrandissement obtenu par le retrait de la
façade à l'intérieur du périmètre d'implantation (RDAF 2006 I 225, n° 42; voir
aussi AC.2011.0311 du 2 octobre 2012 consid. 9). En l'espèce, il n’est au
demeurant pas inutile de noter à cet égard que l’art. 10 RPPA prévoit que la
distance minimale à la limite de propriété se calcule depuis le milieu du nu
des façades, ou des éléments en saillie de celles-ci ayant une
profondeur supérieure à 2,00 m. Enfin, de fait, la décision
attaquée du SDT n’ordonne pas la démolition du cabanon. Dans ces conditions, le
SDT faillit à établir les motifs pour lesquels l’avant-toit ne serait pas
conforme à l’art. 14 RPPA.
Tout bien pesé, et même si l’on doit déplorer la
politique du fait accompli menée par le recourant sur ce point, l’avant-toit
litigieux doit ainsi être autorisé.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit
être réformée dans le sens des considérants et annulée pour le surplus.
Le recourant ayant gain de cause pour l'essentiel,
il a droit à des dépens, légèrement réduits, à charge du SDT et de l'association
TRAL. N'ont pas droit à des dépens le SDT qui ne peut les réclamer en raison de
l'art. 56 al. 3 LPA-VD, et l'association TRAL qui n'était pas assistée.
L'émolument judiciaire doit être assumé dans une
mesure restreinte par le recourant. Le solde sera mis à la charge de l'association
TRAL à l'exclusion du SDT en raison de l'art. 52 al. 1 LPA-VD.
La municipalité, qui n'a pas pris de conclusions, ne
participe ni aux dépens, ni aux frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 5 février 2014
est réformée ainsi qu'il suit:
A. Travaux de remise en état
1. Les
éclairages situés sur le bâtiment ECA 330 (côté est et côté sud), sur le mât en
bordure du chemin d'accès à la parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 sont
autorisés à la condition impérative suivante:
Ces
éclairages sont réduits au minimum nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Ils doivent être limités dans le temps (extinction dès la fin des cours), dans
l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer exclusivement la zone
concernée) et en intensité (choix d'une puissance proportionnée aux besoins).
2. (supprimé).
3. L'avant-toit du bâtiment ECA 191, d'une largeur de 1,90 m, est autorisé.
III.
La décision du Service du développement territorial du 5 février 2014 est
annulée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de l'Association Troupe Romande d'Artistes Lyriques (TRAL).
V.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
VI.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial,
est débiteur du recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre
d'indemnité de dépens.
VII.
L'Association Troupe Romande d'Artistes Lyriques (TRAL) est débitrice du
recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 25 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office
fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.