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Décision

AC.2014.0087

CDAP - AC.2014.0087 - 2015-08-17 - DE SENARCLENS COMBE, COMBE/Municipalité d'Ollon, ADLER

17 août 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sonja Adler est propriétaire de la parcelle n° 2318 du cadastre de la Commune d’Ollon, sise au lieu-dit Crêt des Nex 32, à Chesières. Ce bien-fonds, d’une surface

de 1'717 m2, est classé dans la zone de chalets B du Plan partiel

d’affectation "Les Ecovets – Chesières – Villars – Arveyes" approuvé

par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud la première fois le 14 août 1985. Le

règlement communal qui complète ce plan (ci-après: le RPPA) a été approuvé par

le Conseil d’Etat le 25 juin 1993.

B.

Sonja Adler a mis à l’enquête publique du 17 novembre au 16 décembre

2012 la construction d’un chalet avec garage sur la parcelle n° 2318. La

construction se compose de deux parties accolées construites sur deux niveaux, chacune des parties étant dotée d'un toit à deux pans. La

surface brute de plancher du logement est de 276 m2. Le garage souterrain est prévu en contrebas.

Il résulte de la synthèse établie le 10 décembre 2012

par la Centrale des autorisations CAMAC (Synthèse CAMAC n° 135299) que les

services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises,

moyennant le respect de différentes conditions. En particulier, l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a relevé

que la parcelle était répertoriée en zone de terrains instables selon la carte

à disposition ("niveau faible: glissement ancien, latent, très

lent"), de sorte qu'un responsable de projet en matière de géotechnique

devrait être nommé avec pour missions notamment de préciser les mesures

constructives avant le démarrage des travaux, de les valider après ouvertures

des fouilles, de les contrôler lors du gros œuvre et d'établir un document de

synthèse.

C.

Helvetia Nostra a formulé une opposition le 17 décembre 2012. Christiane

de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, copropriétaires de la parcelle voisine

n° 2411 à l'est, ont également déposé une opposition. Par décision du 20

décembre 2012, la Municipalité d'Ollon (ci-après la "municipalité") a

délivré le permis de construire et levé les oppositions. Helvetia Nostra, d'une

part, et Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, d'autre part, ont

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Helvetia Nostra invoquait en substance le nouvel

art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté

lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte

aux constructions envahissantes de résidences secondaires". Dans leur

recours déposé le 1er février 2013, Christiane de Senarclens Combe

et Emmanuel Combe invoquaient pour leur part des griefs relevant de la police

des constructions. Par arrêt du 9 avril 2013 (AC.2013.0099), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours d'Helvetia

Nostra dans la mesure où il était recevable au motif que l'art. 75b Cst.,

interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., ne pouvait pas faire

obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque

la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Par arrêt du 28 octobre

2008 (TF 1C_441/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par

Helvetia Nostra contre le jugement cantonal. Il s'est fondé sur un arrêt de

principe du 22 mai 2013 dans lequel il avait jugé que l'art. 75b Cst. était

directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012, ce qui

impliquait que, dans les communes où le taux de 20% de résidences secondaires

est déjà atteint (ce qui est le cas de la Commune d'Ollon), les permis de

construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 étaient

annulables. Le Tribunal fédéral a annulé le permis de construire et renvoyé la

cause à l'autorité communale afin qu'elle examine la conformité du projet au

regard de l'art. 75b Cst. A la suite de cet arrêt et de l'annulation du permis

de construire délivré le 20 décembre 2012, le juge instructeur a constaté dans

une décision du 4 décembre 2013 que le recours déposé le 1er février

2013 par Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe était sans objet et a

rayé la cause du rôle.

D.

Par nouvelle décision du 27 janvier 2014, la municipalité a délivré à

nouveau le permis de construire et levé les oppositions. Le permis de

construire daté du 27 janvier 2014 prévoit que le logement autorisé doit être

affecté à une résidence principale. La mention "résidence principale"

a en outre été inscrite au registre foncier conformément à l'art. 6 al. 2 de

l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702).

E.

Helvetia Nostra, d'une part, et Christiane de Senarclens Combe et

Emmanuel Combe, d'autre part, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La cause a été suspendue le 13

mars 2014 jusqu'à droit connu dans une cause pilote AC.2014.0015. La

constructrice Sonja Adler a néanmoins déposé spontanément des observations le 6

août 2014.

L'instruction de la cause a été reprise le 20 août

2014 à la suite de l'arrêt rendu dans la cause AC.2014.0015. La constructrice a

déposé des observations le 18 août 2014. La municipalité a déposé sa

réponse et son dossier le 2 septembre 2014. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 8 octobre 2014.

Le tribunal a tenu audience le 10 décembre 2014

(simultanément avec celle tenue dans la cause AC.2013.0356 concernant la route

d'accès). A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"(…) Le juge précise

que l'audience portera simultanément sur les causes AC.2013.0363 et 2014.0087.

Il dispense Emmanuel Combe et Liliane Guex de comparaître sur requêtes

respectives de Me Bovay et de M. Guex.

Mme Adler indique qu'elle

habite actuellement dans le chalet "Le Salentin" à Chesières, en

résidence principale. Elle et son époux souhaitent construire le chalet

litigieux pour eux, voire leurs trois enfants vivant actuellement en location à

Aigle, Monthey et Londres. L'un de leurs fils travaille à Collombey et l'autre

à Villeneuve. Leur fille rentrera prochainement de Londres. Le futur chalet

comportera un seul logement. Bien que rien ne soit arrêté de manière

définitive, il est probable qu'elle et son époux y habiteront et que les deux

appartements constituant le chalet "Le Salentin" seront loués à leurs

enfants. Dans tous les cas, le futur chalet sera une résidence principale,

conformément à l'inscription figurant au registre foncier. Mme Adler relève qu'elle

est propriétaire du terrain depuis longtemps. Elle confirme avoir essayé de le

vendre pendant quelque trois ans. M. Adler ajoute qu'il est né et a toujours

vécu dans la région et que son épouse y vit depuis une trentaine d'années.

Me Bovay estime que les

informations données quant à l'occupation du futur chalet sont insuffisantes,

au contraire de Me Haldy, selon lequel l'on ne peut, à ce stade, exiger de

connaître l'identité de ceux qui l'habiteront.

Me Bovay s'étonne que les

époux Adler aient les ressources financières pour construire un chalet dont le

prix final, terrain compris, sera de l'ordre de 5,5 millions et, simultanément,

conserver la propriété du chalet "Le Salentin". M. Adler répond

que sa profession de conseiller en assurance le leur permet. Me Bovay produit

la plaquette de vente du chalet.

La Cour et les personnes présentes longent la route goudronnée qui relie le chalet Guex au

chemin des Plans jusqu'à l'endroit désigné par M. Landelle comme étant la

future intersection entre la route goudronnée précitée et la route litigieuse

planifiée. M. Landelle suit le tracé de la future route qui mènera au garage

projeté et marque les points cardinaux. Il fait remarquer que le chalet aura

une apparence similaire à celle de celui bâti en amont.

M. Guex indique que la

route goudronnée sur laquelle la Cour et les personnes présentes se trouvent

dessert six chalets. Le chalet des recourants bénéficie d'une autre voie

d'accès.

Sur interpellation du juge,

Me Bovay déclare renoncer au grief relatif au respect des normes VSS.

Le Syndic explique que les

cartes de dangers naturels ont été validées par l'ECA, mais qu'elles n'ont pas

encore été reportées sur les plans d'aménagement.

Le juge indique qu'il

interpellera le Département du territoire et de l'environnement afin de savoir

si la route projetée nécessite l'autorisation spéciale prévue à l'art. 120 al.

1 let. b LATC et, le cas échéant, si celle-ci peut être délivrée.

Sur question du juge, Me

Haldy indique que la façade avale est la façade sud.

Mme Adler s'engage à

produire une pièce attestant de l'existence d'une servitude de passage grevant

la parcelle no 14648 en faveur de sa parcelle no 2318.

La Cour et les personnes présentes se rendent à la salle de la Municipalité à Villars, à l'exception de M. Guex, qui en est dispensé par le juge.

Selon Me Bovay, la hauteur

de la façade avale est de quelque 11 m à partir du niveau du garage alors même

qu'elle ne devrait pas excéder 8,77 m. Il obtient cette mesure en multipliant

4/5 par la largeur des deux corps de bâtiment sans le garage, soit 10,96 m. Il ajoute que la hauteur maximale autorisée serait également dépassée si l'on tenait compte

du garage dans la largeur à la base du calcul de la hauteur. Il en irait de

même si l'on considérait qu'il y a deux façades avales, la hauteur de chacune

d'elle ne devant le cas échéant pas être supérieure à 7,07 m.

Mme de Sernaclens Combe

indique avoir mandaté un architecte pour examiner le dossier. Selon ce dernier,

il y a quelque 2,3 m de trop en hauteur.

Mme Rossetti expose que le

projet a été établi conformément au règlement et à la fiche explicative

concernant l'art. 67 du RPPA ECVA, dont M. Landelle produit un exemplaire.

Me Haldy considère que la

hauteur se mesure depuis le rez-de-chaussée et qu'elle est en l'occurrence de 8,50 m, soit inférieure à la limite maximale de 8,77 m.

Me Bovay rétorque que le

hammam et le jacuzzi, qui couvrent près de la moitié du niveau inférieur, ne

sauraient être assimilés à des locaux pour la pratique du sport, raison pour

laquelle il y a lieu de les inclure dans la mesure de la hauteur.

Après discussion, Me Bovay

prend note du fait que seule la partie ouest du garage est dégagée, les trois

autres étant enterrées. Il déclare en outre renoncer à son grief relatif à

l'art. 66 RPPA ECVA.

Me Bovay estime que la

municipalité devrait exiger une expertise géologique au stade de la demande de

permis de construire, le secteur étant répertorié en zone de glissement et de

laves torrentielles. L'art. 80 RPPA ECVA lui confère cette faculté et ne pas en

faire usage est arbitraire. Une expertise géologique mentionnant les mesures à

prendre est indispensable à la sécurité et aurait pour effets de rassurer les

voisins d'une part et de permettre d'établir l'ensemble des coûts de

réalisation du projet d'autre part.

Me Haldy considère qu'il

serait disproportionné d'exiger une telle expertise avant la délivrance du

permis de construire. Il se réfère à cet égard à l'affaire AC.2009.0043. Me

Bovay invite le Tribunal à reconsidérer cette jurisprudence.

M. Adler explique que la

maison Boson, qui effectue des terrassements, a ouvert le terrain pour en

contrôler la stabilité. Il ajoute que, vu les fonds engagés, il ne se lancerait

pas dans un tel projet sans garantie de stabilité.

M. Landelle indique qu'un

bureau géologique suivra les travaux et que des mesures seront mises en œuvre

avant le terrassement, sur la base d'une analyse géologique détaillée.

Sur question du juge, M.

Adler répond que la route litigieuse se trouvera entièrement sur la parcelle no

14648 de Mme Guex.(…)"

Considérants

1.

Les recourants invoquent plusieurs griefs (distance à la limite, hauteur

maximale, proportion entre la surface construite et la surface du terrain) qui

dépendent de la question de savoir si le garage prévu constitue une dépendance

souterraine ou une construction souterraine au sens des art. 74 al. 2 RPPA et

84.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

a) L'art. 74 RPPA a la teneur suivante:

"Dépendances

souterraines

Art. 74

Pour la construction de

garages en limite de propriété, l'art. 39 R.A.T.C. est applicable.

Les garages comprenant

plusieurs places, les locaux pour la pratique du sport et locaux de service

dont trois façades sont enterrées et dont le 60 % au moins du volume est

réalisé en-dessous du niveau du terrain naturel, ne sont pas compris

- dans le calcul de la

surface bâtie

- dans le calcul de la

proportion des façades

- dans le calcul de la

distance à la limite.

Toutefois,

pour de telles constructions, la distance aux fonds voisins est de 2 m au minimum."

L'art. 84 LATC a la teneur suivante:

"Art. 84

Constructions souterraines

1.

Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines

ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

– dans le calcul de la distance aux limites

ou entre bâtiments;

– dans le

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2.

Cette réglementation

n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont

pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le

voisinage."

b) Comme les recourants l'ont admis lors de

l'audience, le projet respecte l'exigence posée par l'art. 74 al. 2 RPPA selon

laquelle trois faces doivent être enterrées. De même, est respectée l'exigence

selon laquelle 60% au moins du volume doit être réalisé en dessous du terrain

naturel. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il convient à cet

égard d'inclure le "réduit garage" qui forme un tout avec la partie

destinée au stationnement.

Pour ce qui est de l'exigence posée à l'art. 84 al.

2.

LATC, on constate que la construction du garage n'implique pas de mouvements

de terrain importants, le projet respectant assez bien le terrain naturel. Il

résulte ainsi de la coupe D-D que les mouvements de terre correspondent au maximum

de 1,30 m. On peut dès lors admettre que l'exigence selon laquelle le profil et

la nature du sol ne doivent pas être sensiblement modifiés est respectée.

2.

Les recourants soutiennent que, s'agissant du garage, la distance de 10 m minimum entre façades et limites de propriété voisine n'est pas respectée.

a) Selon l'art. 36 RPPA, la distance entre les

façades et la limite de la propriété voisine est de 10 m au minimum. Aux termes de l'art. 63 al. 1 RPPA, "La distance entre un bâtiment et la limite

de la propriété voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des

tunnels et sorties de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux

inférieurs, des murs en ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m de largeur, des piscines non couvertes et autres installations semblables, et des

garages enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement."

b) En l'espèce, on a vu ci-dessus que le garage peut

être considéré comme une dépendance souterraine au sens de l'art. 74 al. 2

RPPA. Partant, il n'a pas à respecter la distance de 10 m prescrite à l'art. 36 RPPA. Pour le surplus, la distance minimum de 2 m aux fonds voisins prescrite par l'art. 74 al. 2 RPPA est respectée.

3.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 67 let.

b RPPA qui prévoit que la hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du

terrain aménagé au faîte, ne doit pas dépasser les 3/5 de sa longueur pour les

façades supérieures à 11 m. Selon eux, pour faire ce calcul, il convient

de prendre en considération la façade du garage, ce que conteste la

municipalité. Ils soutiennent que la hauteur maximale est de 8 m, exigence qui ne serait pas respectée si on part du terrain aménagé devant le garage

jusqu'au faîte du bâtiment. Sur ce point, ils font valoir que, même si on suit

le raisonnement de la municipalité selon lequel le garage ne doit pas compter

dans la proportion des façades, il faut prendre le terrain aménagé devant le

garage comme point de départ de l'altitude maximale. Se fondant sur les courbes

de niveau du géomètre, ils font également valoir que les façades ouest sont des

façades avales et qu'elles ne respectent pas l'art. 67 RPPA.

a) L'art. 37 al. 1 RPPA, relatif à la zone de

chalets "B", prévoit que la hauteur de la façade orientée vers

l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne doit pas dépasser 10,80 m. L'art. 67 RPPA, figurant dans les règles applicables à toutes les zones, a la teneur

suivante:

"Proportion des

façade

Art. 67

La hauteur de la façade

orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne doit pas excéder:

a) les 4/5 de sa longueur

pour les façades n'excédant pas 11 m.

b) les

3/5 de sa longueur pour les façades supérieures à 11 m."

b) On a vu ci-dessus que le garage souterrain respecte

les exigences de l'art. 74 al. 2 RPPA. C'est par conséquent à juste titre

que la municipalité n'en a pas tenu compte et qu'elle a pris en considération

une longueur de façade de 10,96 m, ce qui implique que la hauteur maximale de

la façade orientée vers l'aval est de 8,77 m en application de l'art. 67 let. a

RPPA.

c) aa) Pour ce qui est du terrain aménagé à partir

duquel la hauteur doit être mesurée, les recourants font valoir que c'est le

terrain devant le garage qui doit être pris en considération alors que la municipalité

considère que c'est celui qui se trouve au niveau du rez-de chaussée.

bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en

premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal

n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la

dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte,

du but poursuivi, de son esprit, ainsi que de la volonté du législateur, telle

qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le

texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter

que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en

tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des

résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment

de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent

résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription

en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. Ces

règles s'appliquent également aux règlements communaux de police des

constructions. Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette

autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement

communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de

son but (cf. ATF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et les arrêts cités). Selon

une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal considère que la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2009.0229 précité consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4;

AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

cc) En l'espèce, on relève que le terrain aménagé

devant le garage, dont les recourants exigent la prise en compte pour calculer

la hauteur, a une surface réduite et qu'il se trouve pour l'essentiel au même

niveau que les locaux de la construction qui ne sont pas habitables car situés

en sous-sol (sauna, jacuzzi, etc). On constate également que, avec un peu de

recul, la partie visible de la construction sera celle dont la base se trouve

au niveau du rez-de-chaussée. Ceci ressort notamment des plans de façades. Dans

ces conditions, l'interprétation de la municipalité selon laquelle c'est le

niveau du rez-de-chaussée qui doit être pris en compte comme "terrain

aménagé" au sens des art. 37 et 67 RPPA ne prête pas le flanc à la critique.

De même, ne prête pas le flanc à la critique le choix de ne prendre en compte

qu'une façade, soit la façade sud qui, compte tenu de la configuration des

lieux, a été considérée à juste titre comme "la façade orientée vers

l'aval" au sens des deux dispositions précitées. Les recourants ne

sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'on devrait également

calculer la hauteur sur la façade ouest.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif à la hauteur

de la construction n'est pas fondé.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 40 RPPA relatif à la

proportion entre la surface construite et la surface du terrain. Ils

soutiennent à nouveau que la surface du garage doit être prise en considération.

a) L’art. 40 RPPA fixe le COS, qui règle la

proportion de surface bâtie par parcelle, laquelle ne doit pas excéder 1/10.

Celle-ci est définie au surplus par l’art. 62 RPPA, à teneur duquel :

"La

surface bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non

tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup,

des tunnels et sorties de secours pour abri, des rampes d’accès aux niveaux

inférieurs, des murs en ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu’à 2 m de largeur, des piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages

enterrés définis à l’art. 74 du présent règlement".

b) En l'espèce, on a vu que le garage répond aux

exigences de l'art. 74 al. 2 RPPA et ne compte par conséquent pas dans la

surface bâtie. Partant, l'art. 40 RPPA est respecté.

5.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 29 RPPA, qui prévoit

que l'ordre non contigu est obligatoire. Selon eux, on se trouve en présence de

deux chalets donnant à l'ensemble l'aspect de constructions contiguës. Ils

rappellent que, selon la jurisprudence, l'apparence joue un rôle certain dans

la distinction entre constructions contiguës et non contiguës et que l'art. 29

RPPA poursuit un objectif esthétique.

a) L'ordre non contigu est la règle dans la zone de

chalets B. Il a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés

voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement

d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la

propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour

améliorer la qualité de vie des habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ;

cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non contigu n'exclut pas

que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer un

bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la dimension

des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces

éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés,

plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu

dès lors que ces entités forment un tout homogène (cf. arrêts AC.2013.0169

du 27 février 2014 consid. 3b; RDAF 1993, p. 195, spéc. 202 et 203).

La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure,

en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de

la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné.

Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque

cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour

déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles

caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de

deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant

respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2013.0462

du 21 mai 2014 consid. 4a; AC.2013.0169 du 27 février 2014

consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13

mars 2013 consid. 2a, et les références citées).

Deux unités d'habitations, reliées entre elles par

les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une

construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse

apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une

hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes

(cf. arrêts AC.2013.0462 du 21 mai 2014 consid. 4a ;AC.2013.0169 du

27.

février 2014 consid. 3b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055

du 28 juin 2007, résumé in: RDAF 2008 I p. 254 n°53). Dans ces circonstances,

la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression

qu'elles forment un tout homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).

b) En l'espèce, le bâtiment prévu comprend un seul

logement, qui se poursuit sur le même étage sans séparation entre les deux

parties du bâtiment. A cela s'ajoute que, visuellement, la construction sera

perçue comme un seul bâtiment et non pas deux bâtiments distincts. Lors de la

vision locale, le tribunal a en outre pu constater que des bâtiments dans les

alentours présentent la même configuration. Partant, l'ordre non contigu est

respecté et ce grief doit également être écarté.

6.

Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme à l'art. 70

RPPA dès lors qu'il comporte 4 pans de toiture.

a) Selon l'art. 70 RPPA, les toits doivent comporter

deux pans d'inclinaison sensiblement égale et le faîte doit être orienté vers

l'aval.

b) L'art. 70 RPPA doit être compris en ce sens que,

ce qui n'est pas admis, c'est un toit avec quatre pans liés par un seul faîte.

En l'occurrence, tel n'est pas le cas puisque le projet prévoit deux toitures à

deux pans. On peut dès lors admettre que l'art. 70 RPPA est respecté.

7.

En relation avec le fait que le projet est prévu en zone de glissements

de terrains et d'inondations, les recourants mettent en cause, sous l'angle du

droit d'être entendu, l'exigence figurant dans la synthèse CAMAC selon laquelle

l'autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'un

spécialiste en géotechnique soit nommé afin de contrôler toutes les mesures

prises et d'effectuer un suivi des travaux. Ils soutiennent que les voisins

devraient, dans le cadre de l'enquête publique, pouvoir se positionner sur les

expertises démontrant la sécurité d'un projet d'un point de vue géotechnique.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les

glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage

pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette

disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0275

du 11 février 2015 consid. 3a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014

consid. 3a; AC.2010.0228 du 12 janvier 2011; AC.2009.0082 du 26

février 2010 consid. 2a). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b

et 121 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation

de la construction ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance,

indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux

d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95). En principe, les investigations et

les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est ainsi contraire au principe de proportionnalité d'exiger

au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement

d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2014.0275 précité

consid. 3a; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre

2006, et les références citées). Cas échéant, il appartient à la municipalité,

dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des

travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions

fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au

moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur

la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement

d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit

d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra

s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas

exposés à des risques importants ou particuliers, d’incendie ou de dommages

résultant de l’action des éléments naturels.

b) aa) En l'espèce, le service cantonal spécialisé

(ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 al. 1 let. b

LATC. Il résulte de cette autorisation que la parcelle n° 2318 est répertoriée

dans la carte des dangers naturels en zone de terrains instables (niveau

faible: glissement ancien, latent, très lent). L'ECA demande par conséquent

qu'un responsable de projet en matière géotechnique (spécialiste en

géotechnique choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes agréés) soit

nommé, avec pour mission de préciser les mesures constructives avant le

démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires avec

établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet, de les valider

après ouverture des fouilles (travaux de terrassement), de les contrôler lors

du gros œuvre et d'établir un document de synthèse. L'autorisation délivrée par

l'ECA précise également que toutes les mesures préconisées par le spécialiste

en géotechnique devront être réalisées et qu'un suivi géotechnique pendant les

travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des

mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si

les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues. En

dernier lieu, l'autorisation spéciale précise que les conditions posées ne sont

pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais sont

des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter selon l'art. 3

RLPIEN.

bb) Compte tenu de l'existence d'un risque faible de

glissement latent et très lent, il n'existe pas de raison de s'écarter de la

jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu d'exiger d'étude géotechnique au

stade de la procédure de permis de construire. Le suivi géotechnique avant les

travaux et pendant les travaux exigé par l'ECA est suffisant et on ne voit pas

en quoi cette manière de procéder, qui vise à éviter que des tiers subissent

des dommages en raison des travaux, porterait atteinte au droit d'être entendu

des recourants. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

8.

Les recourants soutiennent que, s'agissant de l'affectation comme

résidence principale et du respect de l'art. 75b Cst., une dispense d'enquête

publique en application de l'art. 111 LATC était exclue. Ils soutiennent en

outre que le fait que le chalet sera utilisé comme résidence principale n'est

pas suffisamment démontré.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1er). Cette disposition légale vise également les

changements d'affectation, même s'ils ne sont pas accompagnés de travaux de

construction (cf. arrêt AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2a,

et les références citées).

De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de

donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation,

qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement

fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation – par exemple

l'habitation – est totalement abandonnée au profit d'une autre – par exemple

l'activité artisanale. (cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014

consid. 2a; AC.2012.0112 du 5 février 2013 consid. 2c; AC.2012.0112

du 5 février 2013 consid. 2c; AC.2012.0195 précité consid. 2a, et les

références citées). On ne se trouve dès lors en présence d'un changement

d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point

de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib

222.

consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre arrêts

AC.2012.0112 précité consid. 2c; AC.2014.0015 précité consid. 2a;

AC.2012.0195 précité consid. 2a, et les références citées). Le Tribunal

fédéral a ainsi considéré qu'un permis de construire était nécessaire

lorsqu'une parcelle servait de manière durable de place d'atterrissage pour

planeurs de pente, au vu en particulier des effets de cette nouvelle

utilisation sur les alentours – sur un marais protégé notamment – et de

l'augmentation de trafic qu'elle allait engendrer (ATF 119 Ib 222

consid. 3a). Le présent tribunal a en revanche retenu que la

transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement significatif

du point de vue de l'environnement, s'agissant en particulier des nuisances

sonores, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en

présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation

avec mise à l'enquête publique (arrêt AC.2009.0117 du 2 novembre 2009).

b) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre

connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités).

D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0161 du 30

octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a;

AC.2013.0007 du 24 avril 2013, et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants (cf. arrêts AC.2014.0015 précité

consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011

consid. 3a, et la référence citée).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire

peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).

Cela semble présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir

qu'après qu'un permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter

que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire

(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2012.0385

du 11 octobre 2013 consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17

décembre 2012 consid. 2; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011, et les

références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de

sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui

ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête

"principale" a abouti au refus du permis de construire. La

jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête

complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu

d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore

été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée.

En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les

griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de

construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est

finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire"

(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013

consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2).

L’enquête complémentaire n’est en revanche, sous réserve de l’exception

précitée, pas possible pour un projet modifié ensuite d’un refus du permis ou

d’annulation de celui-ci par l’autorité de recours (cf. arrêt AC.2006.0173

du 10 mai 2007 consid. 2c; voir également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis

Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.

2010, p. 437 ad art. 109 LATC chiffre 1.5).

c) Dans l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, la

question de savoir si la délivrance d'un nouveau permis de construire contenant

l’obligation d’utiliser un logement comme résidence principale implique une

nouvelle enquête publique a fait l'objet d’une procédure de coordination entre

les juges de la CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique

du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). Il a été jugé

que, dès lors que l'on ne se trouve à l'évidence pas en présence d'un

changement fondamental d'affectation du point de vue de la planification, il n’y

a en principe pas matière à nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC. Compte

tenu des circonstances très particulières du cas ayant fait l'objet de la

procédure de coordination (construction à Leysin de 80 appartements et 160

places de parc), le tribunal a toutefois considéré que l'on se trouvait

exceptionnellement en présence d'un changement significatif du point de vue de

l'environnement justifiant qu'une nouvelle enquête publique soit mise en œuvre.

d) En l'espèce, dès lors que le projet concerne un

chalet avec un seul logement, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe fixé

dans l'arrêt AC.2014.0015. Partant, c'est à juste titre que la municipalité n'a

pas exigé de nouvelle mise à l'enquête ou une enquête complémentaire.

e) aa) Le Tribunal fédéral considère que face à

l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst.

en ce qui concerne la construction de résidences secondaires, on ne peut

exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la

réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur

construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne

pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne

pourra pas être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison

de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en

question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices

concrets (TF 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 et 1C_874/2013 du 4 avril 2014).

Cette jurisprudence fédérale est appliquée sans réserve par le Tribunal

cantonal (cf. notamment arrêts AC.2014.0141 du 18 mars 2015; AC.2014.0059 du 8

janvier 2015; AC.2014.0036 du 15 décembre 2014).

bb) En l'espèce, il n'existe aucun indice dont on

pourrait déduire que l'on se trouve en présence d'un abus de droit. Il résulte

au contraire des explications données lors de l'audience que la constructrice

et son mari sont domiciliés dans les environs et que deux de leurs enfants, qui

sont actuellement locataires, travaillent dans la région. Il apparaît ainsi

plausible que le logement soit occupé en résidence principale par la

constructrice ou par un des membres de sa famille. Partant, le grief relatif à

l'art. 75b Cst. doit également être écarté.

9.

La recourante soutient que, dès lors que le permis de construire relatif

à la route d'accès prévue sur la parcelle n° 14648 est contesté (cf. procédure

AC.2013.0356), le permis de construire n'aurait pas dû être délivré puisqu'il

n'était pas vraisemblable que l'accès serait construit en temps utile.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel

au moment de la délivrance du permis de construire (TF 1C_245/2014 du 10

novembre 2014 et les références citées). Le projet doit disposer de

l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (ATF 127 I 103

consid. 7d; TF 1C_245/2014 précité consid. 4.1 et les références citées). Il

est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de

construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (TF

1C_245/2014 précité consid. 4.1 et TF 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid.

2.

).

b) aa) En l'espèce, lorsque le permis de construire

le chalet litigieux a été délivrée le 27 janvier 2014, l'autorisation de construire la route d'accès avait déjà été délivrée. Toutefois, dès lors que

cette autorisation avait été contestée par un recours, la condition selon

laquelle l'accès devait être garanti sur le plan juridique n'était pas remplie

et le permis de construire aurait dû être assorti d'une condition selon

laquelle il était subordonné à l'octroi de l'autorisation définitive et

exécutoire de réaliser la route d'accès prévue sur la parcelle n° 14648.

bb) L’absence de la condition précitée n'entraîne

pas à elle seule l'annulation du permis de construire. Il y a lieu en revanche de

subordonner la délivrance du permis de construire à cette condition, la

décision attaquée étant réformée dans cette mesure (art. 117 LATC).

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire

est subordonné à l'octroi de l'autorisation définitive et exécutoire de

réaliser la route d'accès sur la parcelle n° 14648 de la Commune d'Ollon. Vu le sort du recours, les frais sont principalement mis à la charge des

recourants. Vu l'admission partielle du recours, un émolument réduit est

également mis à la charge de la constructrice. La Commune d'Ollon, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des

dépens réduits, à la charge des recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 27 janvier 2014 est réformée en ce sens que la délivrance du permis

de construire est subordonnée à l'octroi de l'autorisation définitive et

exécutoire de réaliser la route d'accès sur la parcelle n° 14648 de la Commune d'Ollon.

La décision

attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, solidairement

entre eux.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Sonja

Adler.

V.

Les recourants Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe,

solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune d'Ollon d’une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 août 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.