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Décision

AC.2014.0088

CDAP - AC.2014.0088 - 2015-01-27 - VIEGAS/Municipalité de Vallorbe, MOREIRA DE AZEVEDO

27 janvier 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 mai 2007, Antonio Viegas a vendu à

Ana-Paula Moreira de Azevedo la parcelle n° 561 de la Commune de Vallorbe. D'une

surface de 133 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 60 m2

(ECA n° 191). Il est colloqué en zone urbaine à forte densité par le Plan

général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement correspondant

(ci-après: le RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 5 juin 2000.

Le 12 février 1998, la Municipalité

de Vallorbe (ci-après: la municipalité) a délivré à l'ancien propriétaire,

Antonio Viegas, un permis de construire n° 497 portant sur la construction

d'une annexe contiguë au bâtiment ECA n° 191 et comportant un bûcher (moitié

nord de l'annexe) et une buanderie (moitié sud de l'annexe). Le 29 juillet 1998,

Antonio Viegas a sollicité, en complément au projet précité, l'autorisation de

changer l'affectation des locaux de l'annexe. En effet, le bûcher et la

buanderie initialement prévus avaient été remplacés sans autorisation par, respectivement,

un atelier-dépôt et un local de repassage (avec accès à une salle de jeux à

l'étage). L'atelier-dépôt était accessible uniquement par l'extérieur, alors

que le local de repassage était accessible depuis le bâtiment principal par une

ouverture pratiquée dans le mur de celui-ci. L'autorisation requise a été

délivrée le 10 septembre 1998 par la municipalité moyennant la précision

suivante: "en aucun cas les locaux ne

pourr[aient] devenir des pièces habitables".

A une date indéterminée, Ana-Paula

Moreira de Azevedo a ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal une

action dirigée contre Antonio Viegas dans laquelle elle fait valoir des défauts

affectant la chose vendue, à raison notamment du statut des locaux de l'annexe

au bâtiment ECA n° 191. Le 9 octobre 2013, la Cour civile a ratifié une

convention de procédure par laquelle les parties ont décidé de suspendre la

cause pour permettre à la demanderesse de régulariser l'immeuble précité du

point de vue de la police des constructions par rapport aux autorisations

délivrées en 1998, en particulier concernant le couvert et l'habitabilité de

l'annexe.

B.

Le 29 octobre 2013, Ana-Paula Moreira de Azevedo

a déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'une

terrasse couverte et le changement d'affectation de locaux, respectivement la

demande de mise en conformité de l'état existant du bâtiment ECA n° 191. Ainsi,

l'atelier-dépôt devait devenir une chambre (hauteur intérieure 2.38 m), le

local de repassage un dressing avec accès à la chambre (hauteur intérieure 2.38

m) et la salle de jeux, à l'étage, était désignée comme un espace

"disponible" (hauteur maximale 1.74 m sous toit en pente). La

terrasse couverte devait couvrir la surface située entre la parcelle adjacente

n° 560 et l'annexe contenant l'atelier-dépôt, le local de repassage et la salle

de jeux. La demande de permis de construire comportait une demande de

dérogation à la distance aux limites et à la hauteur des locaux (locaux

existants). Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 novembre au 8

décembre 2013.

C.

Le 20 janvier 2014, la municipalité a délivré à Ana-Paula

Moreira de Azevedo le permis de construire sollicité, à l'exception du

changement d'affectation de l'atelier-dépôt, du local de repassage et de la

salle de jeux, qu'il a refusé pour le motif que la hauteur des locaux était

insuffisante et que ces pièces n'étaient pas conformes à la norme SIA 380/1

(bilan énergétique).

D.

Par acte du 20 février 2014 adressé à la

municipalité, transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal comme objet de sa compétence et devant subsidiairement être considéré

comme un recours, Antonio Viegas, ancien propriétaire de la parcelle n° 561, a

sollicité le "réexamen" de la décision du 20 janvier 2014.

La propriétaire Ana-Paula Moreira

de Azevedo n'a pas contesté la décision de la municipalité du 20 janvier 2014.

Dans sa réponse du 17 mars 2014, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La propriétaire Ana-Paula Moreira

de Azevedo s'est déterminée le 28 avril 2014, déclarant s'en remettre à

l'appréciation de la cour.

Le 19 décembre 2014, l'autorité

intimée a complété son dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il se pose en premier lieu la question de la

qualité pour recourir du recourant, qui n'est plus propriétaire de la parcelle

litigieuse depuis 2007.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

2005.

[LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a

LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification

de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la

jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA,

103.

let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029

du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009

cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec

l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant

un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire",

lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II

400.

consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p.

300, et les arrêts cités).

En général, la jurisprudence dénie la qualité pour

agir à l'administré qui ne fait valoir qu'un intérêt indirect ou médiat à

l'admission du recours. En effet, il appartient au destinataire personnellement

visé, et non au tiers qui n'est atteint qu'indirectement, de recourir contre

une injonction. Les principes généraux s'appliquent: il convient de se demander

si la décision attaquée porte atteinte à des intérêts propres (de droit ou de

fait) du tiers recourant. Tel n'est pas le cas lorsque la décision adressée au

destinataire découle d'une démarche qu'il a entreprise librement et à laquelle

il peut renoncer en tout temps. Le recours d'un tiers, indépendamment d'un

pourvoi du destinataire, n'aurait pas de sens (Laurent Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement -

Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Lausanne, Genève Zurich Bâle 2013, pp.

131-132).

b) En l'occurrence, le recourant

n'est plus le propriétaire de la parcelle concernée depuis 2007. La demande de

permis de construire qui a abouti à la décision attaquée a été déposée par la

nouvelle propriétaire, qui n'a toutefois pas recouru contre cette décision. Le

recourant prétend disposer d'un intérêt de fait à l'admission de son recours,

dès lors qu'une procédure civile est en cours, l'opposant à la propriétaire

actuelle qui fait valoir des défauts affectant la chose vendue; dite procédure

est suspendue pour permettre la régularisation de l'immeuble.

Vu la jurisprudence précitée, il

est plus que douteux que le recourant, qui ne fait valoir qu'un intérêt indirect

ou médiat à l'admission du recours, dispose de la qualité pour agir. Cette

question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que le recours est de

toute manière manifestement mal fondé.

2.

L'autorité intimée a refusé le changement

d'affectation des locaux de l'annexe pour le motif qu'ils ne sont pas conformes

aux exigences posées par la norme SIA 380/1 (bilan énergétique).

a) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 7 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),

dans les cas de transformation d'immeubles ou de changement de leur

destination, la demande de permis de construire doit être accompagnée des

documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux

dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies

d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions. Le

règlement renvoie à la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et

au règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1)

b) L'art. 28 LVLEne, consacré aux

économies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment,

prévoit notamment ce qui suit:

"1

Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la

consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies

renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.

2.

Celui-ci fixe les dispositions applicables:

a.

aux indices énergétiques à atteindre;

b.

à la part minimale d'énergies renouvelables ou

de récupération à mettre en œuvre;

c.

à l'isolation et à la protection thermique des

bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur

enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble;

d.

(…)"

En application de la disposition

précitée, l'art. 19 RLVLEne dispose ce qui suit:

"1

A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et

des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées

durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux

exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles

que définies par la norme SIA 380/1, édition 2009.

2.

3.

Les exigences et le calcul des besoins de chauffage se basent sur

les données climatiques:

a.

de Payerne pour les projets situés à une

altitude inférieure ou égale à 800 mètres;

b.

de La Chaux-de-Fonds pour les projets situés à

une altitude supérieure à 800 mètres dans l'Arc jurassien;

c.

d'Adelboden pour les projets situés à une

altitude supérieure à 800 mètres dans les Préalpes.

4.

Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage s'effectue à

l'aide d'un logiciel certifié.

5.

Lors de transformations ou de changement d'affectation:

a.

le calcul des besoins de chaleur pour le

chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés

par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont

pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi

être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne

peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente

autorisation de construire;

b.

les exigences ponctuelles requises portent sur

tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement

d'affectation."

c) En l'occurrence, la décision

attaquée refuse d'autoriser le changement d'affectation de locaux existants

ayant été autorisés le 10 septembre 1998 en tant qu'atelier-dépôt, local de

repassage et salle de jeux avec la précision que ces locaux ne pourraient en

aucun cas devenir habitables. En vertu des dispositions légales citées

ci-dessus, le changement d'affectation demandé - pour en faire des locaux

habitables, soit une chambre et un dressing - est soumis aux exigences

techniques en matière d'isolation thermique des constructions telles que

définies par la norme SIA 380/1, édition 2009 (art. 19 al. 1

RLVLEne). La demande de permis de construire doit donc contenir un bilan

thermique démontrant que ces exigences sont respectées. A cet effet, la

constructrice a déposé un "Bilan thermique ponctuel" réalisé le 29

octobre 2013 par Thermibat, bureau d'ingénieur en génie thermique, et dont la

conclusion indiquait ce qui suit:

"En faisant

le bilan thermique ponctuel pour cette villa pour la mise en conformité, on

voit clairement que bon nombre de façades ne correspondent ni à la norme

actuelle SIA 380/1 édition 2009 ni à l'ancienne norme. Mais nous pouvons quand

même souligner que les baies vitrées qui ont été changées par les nouveaux

propriétaires et qui ont été liées au début de cette affaire respectent la

norme pour des locaux non chauffés contre l'extérieur.

Il est toujours

plus difficile dans la rénovation que dans du neuf de respecter les exigences

car nous devons repartir d'un élément existant. Pour exemple, dans ce cas

précis, pour le mur entre la terrasse et la chambre, afin qu'il soit aux normes

actuelles, il faudrait lui inclure 12cm d'un bon isolant (laine de verre avec λ = 0.031W/m.K). Le plancher de la chambre est également un

endroit où il serait difficile d'atteindre la norme ou alors les travaux

seraient de grande ampleur".

Il ressort sans ambiguïté de ce

document que les exigences de la norme SIA 380/1, édition 2009, ne sont pas

respectées et que le changement d'affectation requis viole donc les

dispositions topiques du RLATC, de la LVLEne et du RLVLEne. Pour ce motif, il

ne peut pas être autorisé et l'autorité intimée était ainsi fondée à refuser de

délivrer l'autorisation sollicitée. Partant, ce grief doit être rejeté.

Dès lors que le projet est

contraire au droit pour ce motif déjà et que le recours doit par conséquent être

rejeté, il n'est pas nécessaire d'examiner si les règles relatives à la hauteur

des pièces habitables sont respectées.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice. Non assistée, l'autorité intimée n'a pas droit à

des dépens. Il en va de même de la propriétaire, qui s'en est remise à

l'appréciation de la cour s'agissant du sort du recours (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision rendue le 20 février 2014 par la

Municipalité de Vallorbe est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge d'Antonio Viegas.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.