AC.2014.0088
CDAP - AC.2014.0088 - 2015-01-27 - VIEGAS/Municipalité de Vallorbe, MOREIRA DE AZEVEDO
27 janvier 2015Français14 min
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N° affaire:
AC.2014.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VIEGAS/Municipalité de Vallorbe, MOREIRA DE AZEVEDO
CHANGEMENT D'AFFECTATION
NORME SIA
EXPERTISE ÉNERGÉTIQUE
QUALITÉ POUR RECOURIR
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LPA-VD-75-a
LVLEne-28-2-c
RLATC-69-1-7
RLVLEne-19
Résumé contenant:
Recours de l'ancien propriétaire contre le refus d'autoriser un changement d'affectation demandé par la nouvelle propriétaire. Il est douteux que le recourant, ancien propriétaire, qui ne fait valoir qu'un intérêt indirect ou médiat à l'admission du recours, dispose de la qualité pour agir (consid. 1). Le changement d'affectation ne respecte pas la norme SIA 380/1 applicable par renvoi de l'art. 19 RLVLEne et doit ainsi être refusé (consid. 2). Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
Antonio VIEGAS, à représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Vallorbe,
Propriétaire
Ana-Paula MOREIRA
DE AZEVEDO, à Vallorbe, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Antonio VIEGAS c/ décision de la
Municipalité de Vallorbe du 20 février 2014 refusant le changement
d'affectation de certains locaux de l'immeuble situé sur la parcelle n° 561.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 mai 2007, Antonio Viegas a vendu à
Ana-Paula Moreira de Azevedo la parcelle n° 561 de la Commune de Vallorbe. D'une
surface de 133 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 60 m2
(ECA n° 191). Il est colloqué en zone urbaine à forte densité par le Plan
général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement correspondant
(ci-après: le RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 5 juin 2000.
Le 12 février 1998, la Municipalité
de Vallorbe (ci-après: la municipalité) a délivré à l'ancien propriétaire,
Antonio Viegas, un permis de construire n° 497 portant sur la construction
d'une annexe contiguë au bâtiment ECA n° 191 et comportant un bûcher (moitié
nord de l'annexe) et une buanderie (moitié sud de l'annexe). Le 29 juillet 1998,
Antonio Viegas a sollicité, en complément au projet précité, l'autorisation de
changer l'affectation des locaux de l'annexe. En effet, le bûcher et la
buanderie initialement prévus avaient été remplacés sans autorisation par, respectivement,
un atelier-dépôt et un local de repassage (avec accès à une salle de jeux à
l'étage). L'atelier-dépôt était accessible uniquement par l'extérieur, alors
que le local de repassage était accessible depuis le bâtiment principal par une
ouverture pratiquée dans le mur de celui-ci. L'autorisation requise a été
délivrée le 10 septembre 1998 par la municipalité moyennant la précision
suivante: "en aucun cas les locaux ne
pourr[aient] devenir des pièces habitables".
A une date indéterminée, Ana-Paula
Moreira de Azevedo a ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal une
action dirigée contre Antonio Viegas dans laquelle elle fait valoir des défauts
affectant la chose vendue, à raison notamment du statut des locaux de l'annexe
au bâtiment ECA n° 191. Le 9 octobre 2013, la Cour civile a ratifié une
convention de procédure par laquelle les parties ont décidé de suspendre la
cause pour permettre à la demanderesse de régulariser l'immeuble précité du
point de vue de la police des constructions par rapport aux autorisations
délivrées en 1998, en particulier concernant le couvert et l'habitabilité de
l'annexe.
B.
Le 29 octobre 2013, Ana-Paula Moreira de Azevedo
a déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'une
terrasse couverte et le changement d'affectation de locaux, respectivement la
demande de mise en conformité de l'état existant du bâtiment ECA n° 191. Ainsi,
l'atelier-dépôt devait devenir une chambre (hauteur intérieure 2.38 m), le
local de repassage un dressing avec accès à la chambre (hauteur intérieure 2.38
m) et la salle de jeux, à l'étage, était désignée comme un espace
"disponible" (hauteur maximale 1.74 m sous toit en pente). La
terrasse couverte devait couvrir la surface située entre la parcelle adjacente
n° 560 et l'annexe contenant l'atelier-dépôt, le local de repassage et la salle
de jeux. La demande de permis de construire comportait une demande de
dérogation à la distance aux limites et à la hauteur des locaux (locaux
existants). Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 novembre au 8
décembre 2013.
C.
Le 20 janvier 2014, la municipalité a délivré à Ana-Paula
Moreira de Azevedo le permis de construire sollicité, à l'exception du
changement d'affectation de l'atelier-dépôt, du local de repassage et de la
salle de jeux, qu'il a refusé pour le motif que la hauteur des locaux était
insuffisante et que ces pièces n'étaient pas conformes à la norme SIA 380/1
(bilan énergétique).
D.
Par acte du 20 février 2014 adressé à la
municipalité, transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence et devant subsidiairement être considéré
comme un recours, Antonio Viegas, ancien propriétaire de la parcelle n° 561, a
sollicité le "réexamen" de la décision du 20 janvier 2014.
La propriétaire Ana-Paula Moreira
de Azevedo n'a pas contesté la décision de la municipalité du 20 janvier 2014.
Dans sa réponse du 17 mars 2014, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La propriétaire Ana-Paula Moreira
de Azevedo s'est déterminée le 28 avril 2014, déclarant s'en remettre à
l'appréciation de la cour.
Le 19 décembre 2014, l'autorité
intimée a complété son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il se pose en premier lieu la question de la
qualité pour recourir du recourant, qui n'est plus propriétaire de la parcelle
litigieuse depuis 2007.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la
qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005.
[LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a
LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification
de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA,
103.
let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029
du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009
cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec
l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris
en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant
un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II
400.
consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p.
300, et les arrêts cités).
En général, la jurisprudence dénie la qualité pour
agir à l'administré qui ne fait valoir qu'un intérêt indirect ou médiat à
l'admission du recours. En effet, il appartient au destinataire personnellement
visé, et non au tiers qui n'est atteint qu'indirectement, de recourir contre
une injonction. Les principes généraux s'appliquent: il convient de se demander
si la décision attaquée porte atteinte à des intérêts propres (de droit ou de
fait) du tiers recourant. Tel n'est pas le cas lorsque la décision adressée au
destinataire découle d'une démarche qu'il a entreprise librement et à laquelle
il peut renoncer en tout temps. Le recours d'un tiers, indépendamment d'un
pourvoi du destinataire, n'aurait pas de sens (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement -
Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Lausanne, Genève Zurich Bâle 2013, pp.
131-132).
b) En l'occurrence, le recourant
n'est plus le propriétaire de la parcelle concernée depuis 2007. La demande de
permis de construire qui a abouti à la décision attaquée a été déposée par la
nouvelle propriétaire, qui n'a toutefois pas recouru contre cette décision. Le
recourant prétend disposer d'un intérêt de fait à l'admission de son recours,
dès lors qu'une procédure civile est en cours, l'opposant à la propriétaire
actuelle qui fait valoir des défauts affectant la chose vendue; dite procédure
est suspendue pour permettre la régularisation de l'immeuble.
Vu la jurisprudence précitée, il
est plus que douteux que le recourant, qui ne fait valoir qu'un intérêt indirect
ou médiat à l'admission du recours, dispose de la qualité pour agir. Cette
question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que le recours est de
toute manière manifestement mal fondé.
2.
L'autorité intimée a refusé le changement
d'affectation des locaux de l'annexe pour le motif qu'ils ne sont pas conformes
aux exigences posées par la norme SIA 380/1 (bilan énergétique).
a) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 7 du
règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),
dans les cas de transformation d'immeubles ou de changement de leur
destination, la demande de permis de construire doit être accompagnée des
documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux
dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies
d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions. Le
règlement renvoie à la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et
au règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur
l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1)
b) L'art. 28 LVLEne, consacré aux
économies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment,
prévoit notamment ce qui suit:
"1
Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la
consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies
renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.
2.
Celui-ci fixe les dispositions applicables:
a.
aux indices énergétiques à atteindre;
b.
à la part minimale d'énergies renouvelables ou
de récupération à mettre en œuvre;
c.
à l'isolation et à la protection thermique des
bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur
enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble;
d.
(…)"
En application de la disposition
précitée, l'art. 19 RLVLEne dispose ce qui suit:
"1
A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et
des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées
durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux
exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles
que définies par la norme SIA 380/1, édition 2009.
2.
…
3.
Les exigences et le calcul des besoins de chauffage se basent sur
les données climatiques:
a.
de Payerne pour les projets situés à une
altitude inférieure ou égale à 800 mètres;
b.
de La Chaux-de-Fonds pour les projets situés à
une altitude supérieure à 800 mètres dans l'Arc jurassien;
c.
d'Adelboden pour les projets situés à une
altitude supérieure à 800 mètres dans les Préalpes.
4.
Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage s'effectue à
l'aide d'un logiciel certifié.
5.
Lors de transformations ou de changement d'affectation:
a.
le calcul des besoins de chaleur pour le
chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés
par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont
pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi
être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne
peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente
autorisation de construire;
b.
les exigences ponctuelles requises portent sur
tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement
d'affectation."
c) En l'occurrence, la décision
attaquée refuse d'autoriser le changement d'affectation de locaux existants
ayant été autorisés le 10 septembre 1998 en tant qu'atelier-dépôt, local de
repassage et salle de jeux avec la précision que ces locaux ne pourraient en
aucun cas devenir habitables. En vertu des dispositions légales citées
ci-dessus, le changement d'affectation demandé - pour en faire des locaux
habitables, soit une chambre et un dressing - est soumis aux exigences
techniques en matière d'isolation thermique des constructions telles que
définies par la norme SIA 380/1, édition 2009 (art. 19 al. 1
RLVLEne). La demande de permis de construire doit donc contenir un bilan
thermique démontrant que ces exigences sont respectées. A cet effet, la
constructrice a déposé un "Bilan thermique ponctuel" réalisé le 29
octobre 2013 par Thermibat, bureau d'ingénieur en génie thermique, et dont la
conclusion indiquait ce qui suit:
"En faisant
le bilan thermique ponctuel pour cette villa pour la mise en conformité, on
voit clairement que bon nombre de façades ne correspondent ni à la norme
actuelle SIA 380/1 édition 2009 ni à l'ancienne norme. Mais nous pouvons quand
même souligner que les baies vitrées qui ont été changées par les nouveaux
propriétaires et qui ont été liées au début de cette affaire respectent la
norme pour des locaux non chauffés contre l'extérieur.
Il est toujours
plus difficile dans la rénovation que dans du neuf de respecter les exigences
car nous devons repartir d'un élément existant. Pour exemple, dans ce cas
précis, pour le mur entre la terrasse et la chambre, afin qu'il soit aux normes
actuelles, il faudrait lui inclure 12cm d'un bon isolant (laine de verre avec λ = 0.031W/m.K). Le plancher de la chambre est également un
endroit où il serait difficile d'atteindre la norme ou alors les travaux
seraient de grande ampleur".
Il ressort sans ambiguïté de ce
document que les exigences de la norme SIA 380/1, édition 2009, ne sont pas
respectées et que le changement d'affectation requis viole donc les
dispositions topiques du RLATC, de la LVLEne et du RLVLEne. Pour ce motif, il
ne peut pas être autorisé et l'autorité intimée était ainsi fondée à refuser de
délivrer l'autorisation sollicitée. Partant, ce grief doit être rejeté.
Dès lors que le projet est
contraire au droit pour ce motif déjà et que le recours doit par conséquent être
rejeté, il n'est pas nécessaire d'examiner si les règles relatives à la hauteur
des pièces habitables sont respectées.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice. Non assistée, l'autorité intimée n'a pas droit à
des dépens. Il en va de même de la propriétaire, qui s'en est remise à
l'appréciation de la cour s'agissant du sort du recours (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision rendue le 20 février 2014 par la
Municipalité de Vallorbe est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge d'Antonio Viegas.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.