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Décision

AC.2014.0090

CDAP - AC.2014.0090 - 2015-06-30 - BRIOD/Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens, BOURGEOIS

30 juin 2015Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland Briod est propriétaire notamment de la

parcelle no 161 du cadastre de la commune de Lucens.

B.

Après l'aboutissement de la procédure

d'élaboration de son plan directeur communal (approuvé par le Conseil d'Etat le

21 mai 2001), la Municipalité de la commune de Lucens (ci-après: la Municipalité) a entrepris la révision de son plan des zones (ci-après: plan des zones 1985),

ainsi que du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après: RPE 1985), approuvés par le Conseil d'Etat le 10 mai

1985.

Un avis a paru dans la Feuille des avis officiels du 27 avril 2004, selon lequel la Municipalité entreprenait l'étude de la révision du plan des zones 1985 et du RPE 1985.

La Municipalité a adressé au Service de

l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT) – devenu entre-temps le Service

du développement territorial (ci-après: le SDT) – un dossier comprenant un

avant-projet de plan général d'affectation (ci-après: nPGA) daté du 3 mars 2005.

Le 22 juin 2005, le SAT a donné son

accord préliminaire, en vue de la poursuite des travaux de révision du plan des

zones 1985.

Le 8 mai 2006, le SAT a reçu un

dossier pour examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11). Le 2 février 2007, le SAT a adressé à la Municipalité le rapport d'examen préalable.

La Municipalité a adressé au SDT pour

examen préalable complémentaire un dossier daté du 16 juillet 2008. Le projet

comportait plusieurs modifications, dont une nouvelle zone à bâtir de faible

densité (zone villas) au lieu-dit "Les Crétuz". Le 19 janvier 2009,

le SDT a adressé à la Municipalité le rapport d'examen préalable

complémentaire. S'agissant de la nouvelle zone villas, il a considéré que

l'affectation à la zone à bâtir de ce secteur porterait atteinte au paysage, en

particulier par rapport au bourg et au château et a émis un préavis négatif à

cet égard.

La Municipalité a adressé au SDT pour un

deuxième examen préalable complémentaire un dossier daté du 13 novembre 2009.

Le 12 octobre 2010, le SDT a adressé à la Municipalité le rapport d'examen préalable complémentaire. Le SDT ne pouvait entrer en

matière sur l'extension de la zone de villas dans le secteur "Les

Crétuz".

La Municipalité a adressé au SDT pour un

troisième examen préalable complémentaire un dossier daté du mois de juillet

2011. Le 7 mars 2012, le SDT a adressé à la Municipalité le rapport d'examen préalable complémentaire no 3. S'agissant du secteur

"Les Crétuz", le nouveau projet prévoyait une zone résidentielle à

développer par un plan de quartier au lieu d'une zone de villas. Le SDT

maintenait son préavis négatif, le secteur en question devant selon lui rester

en zone agricole.

Le 13 février 2012, la Municipalité a adopté le périmètre de centre régional, conformément à la mesure B11 du plan

directeur cantonal.

La question de la création d'une

zone à bâtir au lieu-dit "Les Crétuz" a été soumise à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA). Dans son préavis no

218/2012 (transmis au SDT le 7 janvier 2013), cette commission a confirmé le

point de vue du SDT.

La Municipalité a adressé au SDT pour un

quatrième examen préalable complémentaire un dossier daté du mois d'avril 2012.

Le 25 juin 2012, le SDT a adressé à la Municipalité le rapport d'examen préalable complémentaire no 4.

Le projet de nPGA et de règlement y

relatif (ci-après: nRPGA) a été soumis à l'enquête publique du 10 juillet au 10

août 2012. Il a suscité une opposition collective munie de 80 signatures, 11

oppositions individuelles (formules identiques) et 11 autres oppositions

individuelles dont une a été retirée. Roland Briod figurait parmi les

opposants.

Le 11 février 2013, la Municipalité a transmis au Conseil communal son préavis (portant le no 1-2013) relatif à

l'enquête publique.

Dans sa séance du 11 mars 2013, le

Conseil communal de Lucens a décidé d'amender le projet de nPGA et de nRPGA mis

à l'enquête, en excluant le secteur "Les Crétuz" et d'approuver le

projet ainsi amendé, en y apportant une modification (relative à l'art. 64 al.

2 RPGA). Il a également approuvé les réponses de la Municipalité aux oppositions formées lors de l'enquête publique.

Du fait de cette modification, une

enquête publique complémentaire a eu lieu du 20 septembre au 21 octobre 2013.

Elle a suscité 4 oppositions.

Le 30 septembre 2013, la Municipalité a transmis au Conseil communal son préavis (portant le no 8-2013) relatif à

l'enquête publique complémentaire.

Dans sa séance du 28 octobre 2013,

le Conseil communal a adopté les modifications soumises à l'enquête publique

complémentaire. Il a également approuvé les réponses de la Municipalité aux oppositions formées lors de l'enquête publique complémentaire.

Le 30 janvier 2014, le Département

du territoire et de l'environnement (ci-après: le Département) a approuvé

préalablement le nPGA et le nRPGA.

C.

Par acte du 1er mars 2014, Roland Briod a recouru

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du Département. Il a contesté le changement d'affectation de la

parcelle no 1199 du cadastre de la commune de Lucens, contiguë à la sienne (no

161), en concluant implicitement à ce qu'elle reste inconstructible. Il a

critiqué la construction d'habitations sur la parcelle no 1199 (qui fait partie

selon le nPGA de la zone résidentielle à développer par plan de quartier

"Pré du Muret") à proximité de son exploitation agricole.

La parcelle no 1199 a une superficie de 11'749 m2 et n'est pas bâtie. Le propriétaire de cette dernière, Jean-Luc

Bourgeois, a déposé une écriture datée du 1er avril 2014.

Par avis du 2 avril 2014, le juge

instructeur a suspendu la procédure de recours jusqu'à ce que l'issue de la

procédure référendaire engagée à l'encontre du nPGA soit connue.

Le 4 avril 2014, le SDT a conclu au

rejet du recours.

Jean-Luc Bourgeois a déposé une

écriture reçue le 5 mai 2014.

Le 26 octobre 2014, le nPGA a été

accepté en votation populaire par 57% des votants.

La procédure a été reprise par avis

du juge instructeur du 7 novembre 2014.

Dans sa réponse du 16 décembre

2014, le Conseil communal a conclu au rejet du recours.

Jean-Luc Bourgeois a déposé une

écriture datée du 26 décembre 2014.

Le 4 mars 2015, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire. Il a fait valoir notamment que le classement

en zone à bâtir de la parcelle no 1199 ne serait pas compatible avec les

distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux. Il

s'est référé à cet égard au rapport FAT no 476. Il ressort en outre de

l'écriture du recourant que la parcelle no 1199 a été classée en zone à bâtir à la demande de son propriétaire.

Par décision incidente du 9 mars

2015, le juge instructeur a levé l'effet suspensif du recours pour le nPGA dans

son ensemble, à l'exclusion des zones du village A et B dont font partie

respectivement le quartier situé entre la route de Moudon et l'avenue

Louis-Edouard Junod et le quartier des Ochettes. Par acte du 19 mars 2015, le

recourant a déposé contre cette décision un recours incident qui a été rejeté

par arrêt du 20 mai 2015.

Le 19 mars 2015, le Conseil communal

a déposé des déterminations complémentaires et finales.

Dans une écriture spontanée du 16

avril 2015, le recourant a invoqué l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il a fait valoir que si la

parcelle no 1199 était colloquée en zone constructible, les limites

d'immissions seraient dépassées et un assainissement devrait être envisagé. Il

a relevé que le nRPGA attribue le degré de sensibilité au bruit (ci-après

aussi: DS) III à la parcelle en question, alors que les installations agricoles

ont un degré de sensibilité au bruit IV. Le recourant s'est également prévalu

de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1).

D.

La cour a tenu audience et procédé à une

inspection locale le 5 mai 2015. Le procès-verbal tenu à cette occasion relate

notamment ce qui suit:

"[…]

Sur question du président, le recourant

explique n'avoir plus que du bétail de garde depuis 2004. Il n'exclut toutefois

pas de reprendre des vaches laitières, comme auparavant. Le cas échéant, il les

placerait sous le hangar ouvert récemment construit à l'est de la parcelle no

1199. Cet endroit, qui se prêterait parfaitement à la stabulation libre, est

déjà équipé d'une fosse à purin. Pour l'heure, il y stocke des machines lourdes

et du fourrage, une partie des lieux étant louée à Ecover. Le trafic et le

bruit sont et seraient dans tous les cas importants. Le recourant estime que

son exploitation devrait être classée en zone DS4, et non pas en zone DS3. Il

craint que la proximité d'habitations ne le force à limiter ses activités et à

faire moins de bruit. Dès lors que son exploitation est préexistante, il veut

des garanties que cela ne se produira pas. Il précise que son opposition au

nouveau plan général d'affectation (nPGA) a pour but de lui éviter de devoir

s'opposer à chaque nouvelle construction par la suite. Il n'a jusqu'ici pas

connu de problèmes avec le voisinage.

Sur question de Maître Trivelli, le

recourant répond que la distance entre son exploitation et la zone

résidentielle devrait être de 80 mètres.

Le syndic fait observer que l'inscription,

au registre foncier, de servitudes grevant la parcelle no 1199 en faveur de la

parcelle du recourant permettrait à ce dernier d'obtenir les garanties souhaitées.

Sur question du président, les représentants

du Conseil communal indiquent que l'exploitation agricole du recourant est la

seule à se trouver en zone village.

Le représentant du SDT fait observer que les

activités agricoles sont autorisées en zone mixte.

Jean-Luc Bourgeois déclare que sa parcelle

n'a, sur ses deux tiers, jamais été broutée. Il rapporte que le recourant lui

a, il y a peu, demandé de lui vendre une bande de dix mètres le long de sa

parcelle. Le recourant précise que cette démarche avait pour but la création

d'une 'zone tampon'.

[…]".

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le procès-verbal, ce que le recourant a fait dans une

écriture du 23 mai 2015.

E.

La Cour a statué.

Considérants

1.

Dans la procédure de recours contre les plans

d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes

limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir,

réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et

digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La

proximité spatiale ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la

qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II

30.

consid. 2 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant a qualité

pour recourir (cf. TF 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3).

2.

a) En procédure contentieuse, l’objet du litige

est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours

et les motifs de celui-ci. Le juge ne peut statuer que sur les points examinés

par l’autorité inférieure (art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD; cf. aussi ATF 134

V 418 consid. 5.2.1 p. 426). L'objet du litige, tel qu'il a été défini par les

conclusions prises dans le recours, ne peut être étendu après l'échéance du

délai de recours (arrêt AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 1c/bb; cf.

aussi ATF 136 II 165 consid. 5 p. 174).

b) En l'occurrence, dans son acte

de recours du 1er mars 2014, le recourant a contesté le changement

d'affectation de la parcelle no 1199, en concluant implicitement à ce qu'elle

reste inconstructible.

Lors de l'inspection locale, le

recourant a relevé que le degré de sensibilité au bruit IV et non III devait

être attribué à son exploitation. Il a réitéré cette demande dans son écriture

du 23 mai 2015. La question du DS des parcelles abritant l'exploitation de

recourant ne fait toutefois pas partie de l'objet du litige tel qu'il a été

défini dans l'acte de recours du 1er mars 2014. Par conséquent, cette question

n'a pas à être tranchée dans le présent arrêt. Le seul point à examiner est

celui du changement d'affectation de la parcelle no 1199.

3.

a) La procédure d’adoption des plans

d’affectation est régie par les art. 56 ss LATC. L'art. 57 LATC prévoit que le

projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. Sur la

base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue

ensuite sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art.

58.

LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le

Département. Avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, le Département

décide de l'approbation préalable du projet; cette décision, notifiée à la

commune et aux opposants, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal

(art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie sa propre décision, le Département

transmet également à chaque opposant la décision communale sur son opposition.

Cette décision est aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 60

LATC).

b) Le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle

de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure

applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe.

En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui

affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal

a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de

respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au

moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le

législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à

l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à

6572.

et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans

n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen

de son opportunité.

En matière de planification, le

pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours

puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en

vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du

territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3;

AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0131 du 26 mars 2010

consid. 2b). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau,

mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité

(ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La Cour de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue lors de

l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où

il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la

participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70);

en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi

TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non pub. in ATF 134 II 117; TF

1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).

Le contrôle en opportunité du plan

comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine

les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

). Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique

également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3

OAT sont respectés (AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3; AC.2010.0041 du

20.

octobre 2010 consid. 2b; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006). Parmi ces

principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et

variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en

considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés

(art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

4.

Le nPGA colloque la parcelle no 1199 (et celle

no 263, d'une surface de 4'176 m2) en zone résidentielle à développer par plan

de quartier. La question de la nature de cette zone se pose. On peut se

demander en particulier s'il s'agit d'une zone à bâtir ou non.

a) Selon la jurisprudence, une zone

à occuper par plan de quartier ne peut être assimilée à une zone à bâtir au

sens de l'art. 15 LAT; il n’est en effet pas compatible avec le droit fédéral

de concevoir des zones à bâtir de manière telle qu’une partie d’entre elles ne

pourra être utilisée pour la construction qu’après une nouvelle procédure de

classement en zone à bâtir définitive. Selon la jurisprudence fédérale, une

zone à bâtir doit être prête à être utilisée dans son ensemble et la

réalisation de constructions ne doit pas être entravée par des obstacles

comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia 155 consid. 2c p. 258-259). Or,

l'établissement d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation est

soumis à la décision d’adoption du conseil général ou communal (art. 58 et 67

al. 3 LATC), soumise elle-même au contrôle démocratique par la voie du

référendum facultatif (art. 107 et ss de la loi cantonale sur l’exercice des

droits politiques du 16 mai 1989; RSV 160.01). Il est vrai que la LATC a été modifiée en 1998 pour introduire la possibilité d’adopter des plans de quartier de

compétence municipale, mais les conditions requises pour de tels plans de

quartier à l’art. 72b LATC n’étaient manifestement pas remplies; de plus, la

procédure prévue aux art. 72a à 72d LATC ne prévoit pas l’approbation de

l’autorité cantonale exigée par l’art. 26 LAT et pourrait violer dans cette

mesure le droit fédéral (arrêts AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 5d;

AC.2009.0018 du 27 décembre 2011 consid. 2; AC.2010.0298 du 15 mai 2012 consid.

3b, confirmé par TF 1C_310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.4).

Sous l'angle spécifique de l'art.

24.

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(LPE; RS 814.01), il a été jugé qu'une zone "plan de quartier à réaliser –

zone de l'ordre non contigu" constituait déjà une zone à bâtir (arrêt

AC.2013.0050 du 29 octobre 2013 consid. 5b/cc, confirmé par TF 1C_863/2013 du

10.

juillet 2014 consid. 2.3).

b) Le nRPGA traite de la zone en

question à l'art. 102, dont la teneur est la suivante:

"Pré du Muret - zone

résidentielle à développer par plan de quartier

1.

Cette

zone permet, dès l’entrée en vigueur du PGA, l’extension de la zone à bâtir par

l’établissement d’un plan de quartier au sens de l’article 64 LATC.

2.

Elle

pourra accueillir des constructions dédiées à l’habitation ainsi qu’à

l’artisanat, aux services et au commerce, pour autant que ces activités soient

moyennement gênantes.

3.

Le CUS

moyen autorisé pour cette zone sera d’au moins 0.8.

4.

La

planification du quartier devra regrouper les constructions et préserver des

zones de verdure pour maintenir des espaces de dégagements."

L'art. 102 al. 1 nRPGA lie ainsi explicitement

la création de la zone en question à l'extension de la zone à bâtir. Il n'est

toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si –

notamment au regard de la jurisprudence citée ci-dessus – la zone en question

peut être assimilée à une zone à bâtir. Il suffit de constater qu'à supposer

qu'il s'agisse déjà d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, les

dispositions légales régissant le classement dans une telle zone sont

respectées (cf. consid. 5 à 9 ci-après).

5.

Afin de concrétiser les buts et principes

d’aménagement du territoire prévus aux art. 1 et 3 LAT, le droit fédéral fait

obligation aux cantons d'établir des plans directeurs (art. 6 LAT), soumis à

l'approbation du Conseil fédéral (art. 11 LAT). Le plan directeur cantonal a

force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT et art. 31 al. 1 LATC).

Canton et communes doivent donc respecter ce plan lors de l’établissement des

plans d’affectations (ATF 110 Ia 51). Le canton de Vaud a adopté un plan

directeur cantonal entré en vigueur le 1er août 2008 (ci-après: le PDCn); une première adaptation de celui-ci

est entrée en vigueur le 1er décembre 2011 (voir le décret portant sur son

adoption par le Grand conseil [DPDCn1; RSV 701.412.1] et FF 2012 p. 252

concernant son approbation par le Département fédéral de l’Environnement, des

Transports, de l’Energie et de la Communication le 10 janvier 2012). Le PDCn vise notamment à coordonner mobilité, urbanisation et environnement en

localisant l’urbanisation dans les centres (cf. ligne d’action A1). Lucens est

un centre régional (cf. PDCn, mesure B11). Dans les communes centres, les

nouvelles zones à bâtir sont localisées prioritairement dans le périmètre des

centres (PDCn, mesure A11). Le périmètre exact des centres est défini dans la

planification locale sur la base du principe suivant: les équipements publics,

notamment le cœur commercial de la ville ou du quartier, et – s'agissant d'un

centre régional – un arrêt de transports publics offrant au moins un accès par

heure à un centre cantonal doivent être accessibles en moins de 10 minutes à

pied par des enfants ou des personnes âgées, par des cheminements adéquats en

termes d'accessibilité et de sécurité. Cela correspond en général à une

distance maximale d'environ 500 m (PDCn, mesure B11).

Le Département en charge de

l’aménagement du territoire a édité un guide d'application des mesures A11 et

A12 du plan directeur cantonal, intitulé "Dimensionnement de la zone à

bâtir" et validé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 2011. En ce qui

concerne la localisation des nouvelles zones à bâtir, le guide précise que le

PDCn donne la priorité aux centres et aux secteurs proches des centres (p. 19):

"La

localisation du développement dans les centres est à la base de la stratégie du

plan directeur cantonal, visant à freiner l’étalement urbain. Dans les communes

avec centre, le renforcement du centre prime sur les extensions hors centre. Le

développement du centre est encouragé, sans limite maximale. Le plan directeur

cantonal fixe une densité de planification minimale, cohérente avec le niveau

de desserte par transports publics et avec le niveau d’équipements et de

services. D’autres critères peuvent limiter la capacité d’accueil d’un centre

(normes environnementales, inventaires, protection du patrimoine naturel et

bâti, etc.).

Dans une

commune avec centre, la localisation de nouvelles zones à bâtir s’effectuera

prioritairement :

- dans le centre, par exemple dans des vides en légalisant des

zones intermédiaires ou des zones agricoles situées à l’intérieur du périmètre;

- si ce n’est pas possible, à proximité du centre pour renforcer

la masse critique nécessaire au fonctionnement des transports publics, des

équipements et des services; le périmètre du centre pourra être élargi en

conséquence pour intégrer les nouveaux quartiers répondant aux critères de

centralité du plan directeur cantonal."

6.

Le plan d'affectation litigieux, qui colloque la

parcelle no 1199 en zone résidentielle à développer par plan de quartier a été

adopté par l'autorité communale de planification le 11 mars 2013, soit plus

d'une année avant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la

révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT. L'autorité cantonale compétente pour approuver les plans d'affectation communaux (cf.

art. 26 LAT) s'est elle aussi prononcée avant le 1er mai 2014

(l'approbation préalable date du 30 janvier 2014 et, lorsque cette décision est

confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, l'approbation définitive ou

mise en vigueur, prévue à l'art. 61a LATC, n'est en principe qu'une simple

formalité). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit – celui

en vigueur au moment de l'adoption et de l'approbation préalable du nPGA – dans

le cadre de la présente procédure de recours, conformément au principe général

de droit transitoire exprimé à l'art. 52 al. 2 OAT.

Il est vrai que l'OAT a été

modifiée, le 2 avril 2014, après la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT, et que cette modification, entrée en vigueur le 1er mai 2014, comporte une

disposition transitoire spéciale, à l'art. 52a al. 1 OAT, pour les cas où

"un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur

l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est

en suspens": l'interdiction temporaire d'augmenter la surface totale

des zones à bâtir légalisées dans le canton, prévue par le nouvel art. 38a al.

2.

LAT (dans les dispositions transitoires de la dernière modification de la LAT) "ne s'applique pas [au classement en zone à bâtir litigieux] si le recours

n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision

d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire". Le sens de cet

art. 52a al. 1 OAT n'est pas particulièrement clair. Quoi qu'il en soit, même à

supposer que la zone résidentielle à développer par

plan de quartier litigieuse puisse être assimilée à une zone à bâtir, il n'est pas demandé au Tribunal cantonal d'étendre encore, au-delà

de ce que prévoit le nPGA, la zone à bâtir de Lucens. Dans ces conditions,

puisqu'il n'est pas question d'une correction matérielle du nPGA par le

Tribunal cantonal en vue d'étendre la zone à bâtir, il n'y a pas lieu de tenir

compte en l'occurrence de la disposition transitoire de l'art. 52a al. 1 OAT,

seule étant applicable la disposition transitoire de l'art. 52 al. 2 OAT, aux

termes de laquelle les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien

droit (cf. arrêts AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 14; AC.2013.0374 du 7

août 2014 consid. 2).

7.

Selon l’art. 15 let. a LAT, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 30 avril 2014, encore applicable en l'espèce (cf. consid. 6

ci-dessus), les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction qui sont déjà largement bâtis. La notion de "terrains déjà

largement bâtis" de l’art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière

restrictive. Elle ne s’applique pas à n’importe quel groupe de constructions;

il faut que l’on soit en présence d’un milieu bâti, qui présente les

caractéristiques d’un lotissement, avec les infrastructures correspondantes

("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte sont

notamment le caractère compact de l’ensemble construit, les équipements, les

liaisons avec les autres zones à bâtir ou l’infrastructure publique. La

jurisprudence fédérale récente distingue entre, d'une part, la notion de

"brèche (ou espace vide) dans le tissu bâti" ou "brèche dans la

continuité du tissu bâti" (Baulücke) et, d'autre part, celle de

"surface non bâtie plus étendue à l’intérieur du milieu bâti". Les brèches

dans la continuité du tissu bâti sont des surfaces non bâties de peu

d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées,

comprises dans un milieu bâti, partageant la nature de ce milieu et dont

l'utilisation est principalement déterminée par ce dernier, de sorte qu'il

s'impose de les classer en zone à bâtir. La notion de terrain déjà largement

bâti doit être interprétée à une échelle plus large que celle de la parcelle

(ATF 132 II 218 consid. 4; AC.2012.0096 du 9 avril 2013 consid. 4a; Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentaire LAT, 2009, no 90 ad art. 15 LAT).

Les surfaces non bâties plus

étendues à l’intérieur du milieu bâti peuvent servir à alléger la structure du

territoire urbanisé, à améliorer la qualité de l'habitat par des surfaces

vertes et à créer des zones de loisirs. Une telle surface libre ne dépend pas

des constructions qui l'entourent, mais a sa fonction propre. Contrairement aux

brèches dans la continuité du tissu bâti, elle ne fait dès lors pas partie des

"terrains déjà largement bâtis" au sens de l’art. 15 let. a LAT (ATF

132.

II 218 consid. 4.2.2).

Plus la surface de territoire non

construite est grande, moins l'influence qu'exercent les constructions alentour

sur la qualité du milieu bâti est importante. Pour ces motifs quantitatifs, le

Tribunal fédéral a refusé la qualité de brèche dans le tissu bâti à des

surfaces de 1.4 ha, 2.3 ha, 5.5 ha et 12 ha. Les critères quantitatifs ne sont toutefois pas les seuls à prendre en considération et on peut imaginer des cas

où des constructions, en raison de leur grandeur ou de leur utilisation, ont

une influence particulièrement importante et déterminent largement le sort –

sous l'angle de l'aménagement du territoire – d'une surface relativement

importante. D'un point de vue qualitatif, le fait qu'il s'agit par exemple d'un

paysage protégé peut conduire à nier la qualité de brèche dans le tissu bâti

(ATF 132 II 218 consid. 4.2.3 et le renvoi à l'arrêt 1A.72/2003 du 4 novembre

2003.

consid. 4.1.2 et 4.1.4).

Le Tribunal fédéral a jugé que

jusqu'à un hectare, une surface non construite pouvait être considérée comme

une brèche dans la continuité du tissu bâti. Il a toutefois précisé qu'il

fallait se fonder sur toutes les circonstances concrètes et les

caractéristiques urbaines du lieu (ATF 132 II 218 consid. 4.2.2 à 4.2.5; arrêt

1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid. 3.4.1; Flückiger/Grodecki, op. cit., no

92.

ad art. 15 LAT).

8.

a) Le recourant fait valoir que le classement de

la parcelle no 1199 en zone à bâtir est contraire à l'art. 29 al. 3 nRPGA, qui

tend à préserver l'ensemble des vergers et fruitiers à hautes tiges. Or, cette

parcelle serait la seule "à offrir une végétation importante et surtout

avec des arbres à hautes tiges". Il y aurait d'ailleurs "bien

d'autres terrains" susceptibles d'être affectés à la construction

d'habitations, comme par exemple les parcelles nos 712 et 725 situées non loin

du lieu-dit "Les Crétuz".

b) Faisant partie des règles

générales applicables à toutes les zones et intitulé "Arborisation",

l'art. 29 al. 3 nRPGA a la teneur suivante:

"1Les espaces verts seront

agrémentés d’espèces forestières ou arboricoles.

2.

Les

essences des nouvelles plantations seront choisies parmi les espèces indigènes.

3.

L’ensemble des vergers et fruitiers à hautes tiges sont à conserver dans la mesure

du possible.

4.

Les

dispositions du Code rural et foncier sont réservées."

c) S'agissant des terrains

susceptibles d'être affectés à la construction d'habitations, il est logique

d'avoir retenu les parcelles nos 1199 et 263 actuellement colloquées en zone de

verdure: proches du centre, ces bien-fonds sont entourés par des parcelles en

zone du village pour la plupart bâties et par la zone industrielle au sud.

Elles pourraient même constituer une brèche dans le tissu bâti (sur cette

notion, cf. consid. 7 ci-dessus), sans qu'il soit nécessaire de trancher la

question.

Quant à l'art. 29 al. 3 nRPGA, il

ne prévoit la conservation des vergers et fruitiers à hautes tiges que

"dans la mesure du possible". En outre, l'art. 102 al. 4 nRPGA

prévoit expressément que le plan de quartier devra préserver des zones de

verdure pour maintenir des espaces de dégagement. De son côté, le SDT a

également relevé (détermination du 4 avril 2014) que l'établissement du plan de

quartier aura pour objectif de préserver la qualité du site et en particulier

le maintien partiel du verger. C'est donc à ce stade qu'il conviendra de

veiller au maintien de la qualité paysagère du site.

Au regard des griefs soulevés par

le recourant, la création de la zone résidentielle à développer par plan de

quartier comprenant notamment la parcelle no 1199 n'apparaît pas comme illégale

ni inopportune. Partant, ces griefs doivent être rejetés.

9.

Le recourant fait valoir que si la parcelle no

1199.

était colloquée en zone constructible, les limites d'immissions de l'OPB

seraient dépassées et un assainissement devrait être envisagé.

a) aa) La LPE a notamment pour but la protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est

dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet

(art. 7 al. 2 LPE). Aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par

de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles

zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification

inférieures aux valeurs limites d’immissions (art. 23 LPE). Ces valeurs limites

de planification figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB.

Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPE,

les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou

d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être

prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent

pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures

de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces

valeurs. La réglementation de l’art. 24 al. 1 LPE est reprise ou précisée à

l’art. 29 OPB qui prévoit que les nouvelles zones à bâtir destinées à des

bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones

non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne

peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne

dépassent pas les valeurs de planification, ou en des secteurs dans lesquels

des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs.

L'autorité de planification ne

saurait se dispenser de

vérifier la conformité d'un plan d'affectation aux exigences du droit de

l'environnement sous prétexte que les possibilités de construire offertes sont

vastes et définies abstraitement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance

que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause

ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une

procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret (cf. ATF 125 II 643 consid.

5d et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré

de précision du plan. Ainsi, lorsque l'adoption du plan d'affectation a lieu en

vue d'un projet précis et détaillé d'installation qui doit être autorisé

ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être

réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection

de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue que le

projet peut se faire conformément à ces exigences moyennant, le cas échéant,

des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (TF

1A.45/2006 et 1P.131/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3 et les références

citées). Il n’est ainsi pas indispensable que les mesures de planification,

d’aménagement ou de construction au sens de l’art. 24 al. 1 LPE, si elles

s’avèrent nécessaires, soient définitivement fixées dans le plan d’affectation.

Lorsqu’il existe une incertitude quant au niveau exact des immissions, ou sur

le fait qu’une mesure de planification d’aménagement ou de construction soit

nécessaire sur la base de l’art. 24 al. 1 LPE, l’autorité compétente peut au

besoin, le moment venu, charger le service cantonal spécialisé dans la lutte

contre le bruit de déterminer une nouvelle fois les immissions de bruit et

veiller, dans la phase de l’autorisation de construire, à ce que les mesures

prescrites à l’art. 24 LPE soient effectivement réalisées, si elles sont

nécessaires (TF 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 4.3; AC.2010.0172 du 25 mai

2011.

consid. 3c/aa; AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 consid. 3c).

bb) Les degrés de sensibilité

indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont

ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. L'art.

43.

al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des

nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande notamment

l'attribution d'un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux

entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). Sont appelées zones mixtes les

zones qui sont destinées à l'habitation et à des activités compatibles avec

celle-ci (cf. Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par

l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 289 ss).

cc) Le bruit causé par

l'exploitation d'une stabulation pour vaches allaitantes doit être évalué en se

référant à l'annexe 6 ("Valeurs limites d'exposition au bruit de

l'industrie et des arts et métiers") de l'OPB (arrêt AC.2009.0082 du 26

février 2010 consid. 6b). Il en va de même du bruit lié à l'entretien et à la

réparation de machines agricoles telles que tracteurs et

moissonneuses-batteuses (arrêt AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 10).

b) En l’espèce, si la zone

résidentielle à développer par plan de quartier "Pré du Muret" est

considérée comme une nouvelle zone à bâtir au sens de l’art. 24 al. 1 LPE, il

faut que les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification ou que des mesures de planification, d’aménagement ou de

construction permettent de respecter ces valeurs.

L'art. 41 nRPGA attribue à la zone

résidentielle en question le degré de sensibilité III. Comme indiqué ci-dessus,

s'agissant du bétail et des machines agricoles, les valeurs de planification

déterminantes sont celles de l'annexe 6 de l'OPB.

Or, le recourant se contente

d'affirmer que les valeurs limites seraient dépassées, sans donner

d'indications (notamment chiffrées) sur l'intensité des émissions sonores

provenant de son exploitation. En ce qui concerne le bétail, ces émissions n'existent

d'ailleurs pas actuellement.

Le niveau exact des immissions est

ainsi loin d'être établi. En outre, le litige ne porte pas sur un projet précis

et détaillé, mais sur la création d'une zone résidentielle à développer par

plan de quartier. Or, il y a tout lieu de penser que, lors de l'établissement

du plan de quartier, des mesures de planification, d'aménagement ou de

construction permettront de respecter les valeurs de planification (cf.

AC.2009.0082 précité consid. 6b s'agissant des émissions d'une stabulation pour

vaches sur la parcelle voisine en DS III; AC.2010.0239 précité concernant les

émissions liées à l'entretien et la réparation de machines agricoles dans une

zone en DS III également). Une telle mesure pourrait notamment consister à

prévoir un accès aux bâtiments à réaliser sur la parcelle no 1199 du côté de la

parcelle du recourant, de manière à créer une "zone tampon". Il n'est

ainsi pas douteux qu'il sera possible de concilier la construction de bâtiments

sur la parcelle no 1199 avec la poursuite de l'activité agricole du recourant.

Le grief tiré des nuisances sonores

doit donc être rejeté.

10.

Le recourant invoque les distances minimales à

observer pour les installations d'élevage d'animaux, selon le rapport FAT no

476.

Lors de l'inspection locale, il a évoqué une distance minimale de 80 m.

a) La LPE a notamment pour but la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les

pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les

odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions

atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des

mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des

pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Le

choix de l'emplacement de la source d'émissions peut constituer une telle

mesure (cf. Schrade/Loretan, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 16 ad

art. 11 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à

titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

L'OPair régit la limitation

préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions

atmosphériques, au sens de l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon

l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions exige que les nouvelles

installations stationnaires respectent les exigences des diverses annexes à

l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair traite sous ch. 5 de l'agriculture

et des denrées alimentaires et précise sous ch. 512 ce qui suit:

" 512 Distances

minimales

Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter

les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de

l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les

recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de

génie rural. "

Le rapport no 476 de la Station fédérale de recherche en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), intitulé

"Distances minimales à observer pour les installations d'élevage

d'animaux" (ci-après: le rapport FAT no 476), dont il est question au ch.

512.

de l'annexe 2 de l'OPair et dont se prévaut le recourant, fixe les

distances minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou

existantes et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux

nuisances olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce

rapport est un instrument d'exécution de l'OPair (cf. ATF 117 Ib 379 consid. 4a

p. 485). Il a, selon la doctrine et la jurisprudence, la valeur d'une

ordonnance administrative (arrêts AC.2009.0082 précité consid. 5c; AC.2010.0267

du 15 novembre 2011 consid. 2a).

Le calcul de la distance minimale

s'opère en trois étapes, à savoir: (1) détermination des émissions d'odeurs en

fonction de la catégorie d'animaux, (2) calcul de la distance normalisée, (3)

calcul de la distance minimale corrigée par les facteurs influents. Le

résultat, soit la distance déterminante, doit être mesuré entre les ouvertures

qui font face au voisinage et la façade de l'habitation considérée (arrêt

AC.2010.0267 précité consid. 2b; rapport FAT no 476 ch. 2.1).

b) En l'occurrence, le recourant

voudrait limiter les émissions (odeurs) non pas en éloignant la source de

celles-ci, mais en empêchant de construire des bâtiments exposés aux

immissions.

En l'état, toutefois, le recourant

n'a pas d'installation d'élevage sur sa parcelle, de sorte que la question des

émissions sous forme d'odeurs ne se pose pas, ni celle du respect des distances

minimales prévues par le rapport FAT no 476. Le problème ne pourra se poser

qu'ultérieurement, au stade de l'établissement du plan de quartier, si à ce

moment le recourant dispose (de nouveau) d'une telle installation. Dans cette

hypothèse, une solution devrait pouvoir être trouvée, de manière à concilier la

construction de bâtiments sur la parcelle no 1199 avec la poursuite de

l'activité agricole du recourant.

Le recours est mal fondé sur ce

point également.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, le

recourant supportera l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de

dépens en faveur du Conseil communal de Lucens, qui a procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Lucens des

11 mars et 28 octobre 2013 et du Département du territoire et de

l’environnement du 30 janvier 2014 sont confirmées.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 1'500 (mille

cinq cents) francs, est mis à la charge de Roland Briod.

IV.

Roland Briod versera à la Commune de Lucens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.