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Décision

AC.2014.0092

CDAP - AC.2014.0092 - 2014-06-05 - MUMINOVIC/Municipalité de Grandson

5 juin 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selmir et Rasiha Muminovic (ci-après: les

propriétaires) sont copropriétaires de la parcelle n° 1'989 de la commune de

Grandson. D'une surface de 1'587 m2, ce bien-fonds issu de la partition

de l'ancienne parcelle n° 526 supporte une villa de deux appartements de

5.5 et 2.5 pièces ainsi qu'un garage de deux places (ECA n° 1'925). Bordé au

nord-ouest par le chemin du Coteau et au sud par la route de Giez (route

communale, DP 106), il est entièrement compris dans le périmètre du plan

partiel d'affectation "Es Pierres" (ci-après: PPA "Es

Pierres") régi par son règlement (ci-après: RPPA). La majeure partie de sa

surface est colloquée dans le secteur "C" du PPA "Es

Pierres"; une petite partie au sud, contiguë à la route de Giez (DP 106), n'est

attribuée à aucun secteur.

Le garage de deux places, d'une

surface de (44 m2), construit au nord de la parcelle n 1'989 est

surmonté d'un toit plat accueillant deux places de stationnement directement

accessibles depuis le chemin du Coteau. L'accès aux places sises dans le garage

se fait quant à lui par une rampe qui, à son débouché sur le chemin du Coteau, paraît

avoir été élargie et offre encore une surface de stationnement pour un, voire

deux véhicules.

B.

Le 15 mars 2013, les propriétaires ont présenté

à la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité), par l'intermédiaire

de leur architecte, un projet de construction d'un deuxième garage semi-enterré

de deux places sur la partie sud de leur parcelle, en bordure de la route de

Giez (DP 106). Par décision du 10 avril 2013, la municipalité a refusé de

délivrer un permis de construire pour ce projet de construction.

C.

Par lettre de leur conseil du 6 mai 2013, les

propriétaires ont sollicité de la municipalité le réexamen de sa décision du 10

avril 2013. Ils ont précisé que dans l'hypothèse où cette décision n'était pas

réexaminée dans le sens d'une délivrance du permis de construire, cette lettre

devrait être considérée comme un recours et être transmise à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

D.

Par lettre du 15 mai 2013, la municipalité a

informé les propriétaires qu'elle acceptait que le projet de construction soit

soumis à une enquête publique.

E.

Le 6 novembre 2013, les propriétaires ont déposé

une demande de permis de construire portant sur le projet précité. Mis à

l'enquête publique du 26 novembre au 26 décembre 2013, celui-ci n'a suscité

aucune opposition. Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC du 9 décembre 2013 que les deux autorités cantonales compétentes ont

délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement formulé une remarque.

F.

Par décision du 29 janvier 2014, la municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

G.

Par acte du 3 mars 2014, Selmir et Rasiha Muminovic

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont ils demandent, principalement, la réforme en ce sens

que le permis de construire est délivré et, subsidiairement, l'annulation.

Dans sa réponse du 16 avril 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont requis qu'il soit procédé à

une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, le dossier contient plusieurs plans

d'enquête publique représentant le projet de construction litigieux, produits

par l'autorité intimée, de même que des photographies résultant d'une visite

des lieux par l'autorité intimée, rendant superflue la tenue d'une inspection

locale. Pour le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors

de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors

lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection

locale.

2.

Les recourants sollicitent la construction d'un

garage semi-enterré de deux places sur la partie sud de leur parcelle qui n'est

attribuée à aucun secteur du PPA "Es Pierres". Ils font valoir que cette

portion de terrain est toutefois clairement située à l'intérieur d'une zone à

bâtir; le fait qu'elle ne serait pas couverte par le secteur C dans lequel se

trouve le reste de la parcelle constituerait une omission. En outre, le garage

projeté constituerait une dépendance de peu d'importance pouvant être aménagée

dans les espaces dits réglementaires, auxquels la partie sud de leur parcelle

doit être assimilée. Enfin, les parcelles voisines nos 528, 532 et

533.

disposeraient toutes d'aménagements comparables au garage projeté par les

recourants avec débouché sur la même route communale (DP 106).

a) Selon l'art. 1.01 RPPA, le PPA

"Es Pierres" "règle l'affectation de la zone intermédiaire dans

le périmètre défini par les parcelles n° 526, 527, 529, 530". La surface

concernée par ce plan est divisée en trois secteurs: A au nord-ouest, B au

nord-est et C au sud-ouest. S'agissant du secteur C, auquel est rattachée la

parcelle n° 1'989 à l'exception de sa partie sud - qui n'est affectée à aucun

secteur -, le RPPA prévoit ce qui suit:

"5.01 Le

secteur C est situé au sud-ouest du plan.

Ce

secteur est réservé à la construction de bâtiments à caractère groupé.

5.02

Les

garages devront être construits à l'intérieur des périmètres d'implantation

qui leur sont réservés.

5.03

Les

garages seront enterrés ou partiellement enterrés. Ils seront recouverts d'une

couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur."

b) En l'occurrence, on ne saurait

suivre les recourants lorsqu'ils considèrent que la surface de leur parcelle

située tout au sud du périmètre du PPA "Es Pierres", hors secteur A,

B ou C, serait constructible. En effet, on relève en premier lieu que le

périmètre englobé par le PPA "Es Pierres" était auparavant sis en

zone intermédiaire et non en zone à bâtir (cf. art. 1.01 RPPA); le PPA "Es

Pierres" a rendu constructibles les terrains situés dans les secteurs A,

B, C, à certaines conditions, notamment en rendant obligatoires des périmètres

d'implantation, en particulier pour les garages (cf., pour le secteur C, art.

5.02

RPPA). En outre, la zone sud de la parcelle n° 1'989 constitue une

sorte d'excroissance au périmètre du PPA "Es Pierres", à l'extrémité

sud de celui-ci, alors que la parcelle n° 1'989 comprend déjà un périmètre

d'implantation des constructions - au centre de la parcelle - ainsi qu'un

périmètre d'implantation de garages enterrés - au nord-ouest de la parcelle -

au demeurant déjà occupé par le garage de deux places (ECA n° 1'925)

offrant deux places supplémentaires en toiture. Enfin, le PPA "Es

Pierres" définit l'accès des véhicules à la parcelle n° 1'989 par le

nord-ouest et le nord-est et les voies de circulation sur la partie nord de la

parcelle, conformément à l'art. 7.01 RPPA qui précise que "les routes

d'accès au quartier et les voies de circulation sont définies par le plan";

aucun accès n'est prévu au sud de la parcelle.

Au vu de l'ensemble de ces

critères, il apparaît que la partie sud de la parcelle n° 1'989 n'est pas destinée

à être construite, même d'un garage ou de places de stationnement à ciel

ouvert, au demeurant déjà prévus et effectivement construits sur la partie

nord-ouest de la parcelle.

Dès lors qu'il est manifeste que

les garages ne peuvent être implantés que dans les périmètres spécifiquement

prévus par le PPA, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief relatif à la

qualification de dépendance de peu d'importance pouvant être aménagée dans les

espaces dits réglementaires.

c) Quant à l'art. 85 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) qui donne à la municipalité la possibilité d'accorder des dérogations

dans la zone à bâtir, applicable par renvoi de l'art. 9.02 RPPA, cette

disposition ouvre uniquement la possibilité d'accorder des dérogations;

elle ne saurait toutefois être comprise comme une obligation pour la

municipalité d'en accorder.

d) S'agissant enfin de l'égalité de

traitement que les recourants invoquent à l'égard des parcelles voisines nos

528, 532 et 533 qui disposeraient toutes d'aménagements comparables au garage

projeté avec débouché sur la même route communale (DP 106), force est de

constater que ces biens-fonds ne font pas partie du PPA "Es Pierres",

étant situées en dehors de son périmètre, et ne sont dès lors pas soumis aux

mêmes règles de construction. Une application de l'égalité de traitement - ou

de l'égalité dans l'illégalité -, qui ne peut concerner que des situations comparables,

n'entre dès lors pas en considération.

3.

Les recourants font également valoir qu'ils ne

bénéficient pas de places de stationnement en suffisance.

a) Le chapitre VII du règlement du

PPA (ci-après: le RPPA), intitulé "Voies de circulation, cheminements

piétonniers et place de stationnement", contient notamment les

dispositions suivantes:

"7.01 Les

routes d'accès au quartier et les voies de circulation sont définies par le plan

n° 1."

"7.03 Pour

chaque construction, les places de stationnement ou les garages seront

réalisés simultanément à la construction du bâtiment principal.

Dans chacun des secteurs l'aménagement de 2 places de stationnement

par unité d'habitation est obligatoire. De plus, pour chaque tranche ou partie

de tranche de 4 logements, une place de stationnement "visiteurs"

devra être construite. En cas d'affectation de locaux à d'autres fins que

l'habitation, la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement

supplémentaires à réaliser en fonction des normes USPR."

"7.05 Le

principe d'accès aux habitations, défini par le plan, doit être respecté."

b) En l'espèce, la parcelle des

recourants supporte une villa composée de deux appartements (5.5 et 2.5

pièces), soit deux unités d'habitation. Conformément à l'art. 7.03 al. 2,

première phrase, RPPA, elle doit donc comporter 2 x 2 places de stationnement,

soit quatre places pour l'habitation. A ce chiffre doit encore s'ajouter 0.5

place "visiteurs" (soit ½ tranche de 4 logements x 1 place,

conformément à l'art. 7.03 al. 1, deuxième phrase, RPPA), soit 4.5 places

de stationnement en tout, chiffre arrondi à 5, pour la parcelle n° 1'989.

Bénéficiant actuellement de deux

places en garage, deux places sur le garage et une à deux places le long de la

rampe d'accès depuis le chemin du Coteau, soit cinq à six places, la parcelle

est ainsi suffisamment pourvue en places de stationnement au regard des

dispositions topiques du RPPA et ce grief doit donc être rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens. Il n'est pas

alloué de dépens à l'autorité intimée, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire

d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2014 par la

Municipalité de Grandson est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Selmir et Rasiha Muminovic, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.