AC.2014.0093
CDAP - AC.2014.0093 - 2015-03-26 - CALVO CORNAZ, DESSAUX-NICKL, GÉRODOLLE, HUNGERBUHLER, NICKL, NORDIN, POULIANOVSKY, RAYMOND DE CASTELLANE, STEINBUCH GÉRODOLLE, STURGES, ALTWEGG/Direction générale de
26 mars 2015Français62 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CALVO CORNAZ, DESSAUX-NICKL, GÉRODOLLE, HUNGERBUHLER, NICKL, NORDIN, POULIANOVSKY, RAYMOND DE CASTELLANE, STEINBUCH GÉRODOLLE, STURGES, ALTWEGG/Direction générale de l'environnement, Municipalité de Trélex, Municipalité de Gingins, Direction générale de l'environnement, RONCHI
CARRIÈRE
PLAN DIRECTEUR
PROTECTION DES EAUX
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES EAUX
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DES EAUX
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROTECTION DE LA NATURE
FORÊT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DE L'AIR
DÉFRICHEMENT
LAT-1
LAT-3
LAT-9-1
LEaux-44-3
LFo-4
LFo-5
LFo-5-2
LFo-5-4
OAT-2
OAT-3
OEaux-annexe-4-211-1
OEaux-annexe-4-211-2
OEaux-annexe-4-211-3
OEaux-29
Résumé contenant:
L'empiètement dans un "secteur à exclure" prévu par le PDCAR est admissible dès lors qu'il est de très faible importance et qu'il est le résultat d'études fines effectuées au stade du plan d'extraction. L'exigence selon laquelle les deux gisements 1261-007 et 1261-008 doivent faire l'objet d'une étude combinée est également respectée. De même, est respectée l'exigence du PDCAR selon laquelle le CCFN doit déterminer les conditions relatives à l'établissement d'un projet d'exploitation (consid. 2). En relation avec le ch. 211 de l'annexe 4 OEaux, les niveaux décennaux maximaux de la nappe ont été déterminés de manière correcte. De manière générale, la législation sur la protection des eaux souterraines est respectée (consid. 3). Les intérêts à la protection des milieux habités adjacents et à la protection de la forêt ont été suffisamment pris en compte (consid. 4). Les exigences de l'OPair sont respectées (consid. 5). La pesée d'intérêts qui a abouti à la délivrance de l'autorisation de défrichement ne prête pas flanc à la critique, compte tenu notamment des besoins en gravier de la région et de l'absence de sites alternatifs présentant des caractéristiques plus favorables en ce qui concerne l'impact sur la nature et la valeur d'efficacité d'utilisation du sol. Rappel du fait que la valeur d'efficacité d'utilisation du sol mentionnée dans les directives de l'OFEV relative aux défrichements, qui n'est pas respectée en l'espèce, n'a pas de force de loi et ne lie pas le tribunal. Il est possible de s'en écarter si la pesée des intérêts le justifie, ce qui est le cas en l'espèce (consid. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2015
Composition
M. François Kart, président; Mmes Claude-Marie Marcuard et Silvia Uehlinger, assesseuses.
Recourants
1.
Sylvie CALVO
CORNAZ, à Trélex,
2.
Fabienne
DESSAUX-NICKL, à Trélex,
3.
Jean-Baptiste
GÉRODOLLE, à Trélex,
4.
David HUNGERBUHLER,
à Trélex,
5.
Daniel NICKL, à Trélex,
6.
Charlotte NORDIN, à Trélex,
7.
Natacha Natalie
POULIANOVSKY, à Trélex,
8.
Boniface RAYMOND DE
CASTELLANE, à Trélex,
9.
Oriane RAYMOND DE
CASTELLANE, à Trélex,
10.
Sylvia STEINBUCH
GÉRODOLLE, à Trélex,
11.
Jane STURGES, à Trélex,
12.
Philippe ALTWEGG, à Gingins,
tous représentés par
Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
1.
Département du
territoire et de l’environnement,
2.
Direction générale
de l'environnement,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Trélex, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat,
à Lausanne,
2.
Municipalité de
Gingins,
Exploitante
RONCHI SA, à Gland, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
autorisation cantonale spéciale
défrichement
Recours Sylvie CALVO CORNAZ et consorts
c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 29 janvier
2014 (adoptant le plan d'extraction de graviers relatif aux aires Bois de Ban
et Main de Gingins et octroyant le permis d'exploiter) et c/ décision du 18
novembre 2013 de la Direction générale de l'environnement (autorisant le
défrichement de ces aires sur la Commune de Trélex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Des gisements de gravier sont exploités depuis
plusieurs années dans la forêt de la Commune de Trélex aux lieux-dits
« Bois de Ban » et « Molard Parelliet ». Cette forêt se
situe sur les premiers contreforts du Jura et se prolonge au nord-est sur la Commune de Givrins, à l'ouest sur la Commune de St-Cergue et au sud-ouest sur la Commune de Gingins. La forêt de Trélex se situe en moyenne à une hauteur de 600 mètres sur un glacis dont la pente est relativement douce et assez régulière.
Les gisements de « Bois de
Ban » et « Molard Parelliet » ont été recensés dans le premier
plan directeur des carrières (PDCAR), adopté par le Grand Conseil le 18 septembre
1991, avec volume de matériaux disponibles de 6,9 millions de m3
(sites 1261-7 et 1261-8).
B.
Au début des années 1990, un projet d’extraction
pour le compte de la Commune de Trélex a été élaboré par les Bureaux Grellet et
Nickel SA et CSD SA en vue de la continuation de l’exploitation des gisements
dans les secteurs Bois de Ban et Molard Parelliet, tous deux situés en
forêt. A la même époque, l’entreprise Perrin Frères SA a mandaté le Bureau
Pierre Blanc en vue de l’établissement d’un plan d’extraction concernant la
partie des gisements 1261-7 et 1261-8 situés en zone agricole (secteur "La Murande"). Dès lors qu’il était prévu exclusivement en forêt, le projet élaboré par les
Bureaux Grellet et Nickel et CSD n’a pas abouti. A l’occasion d’une séance
tenue le 10 décembre 1993 avec des représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les représentants de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ont relevé à cet égard que
les gisements sis en zone agricole devaient normalement être exploités avant
ceux situés dans l’aire forestière.
En date du 19 mars 1996, le Bureau
Impact-Concept SA, mandaté par la Commune de Trélex et la Société Ronchi SA, a présenté à la Commission de coordination interdépartementale pour la
protection de l’environnement (CIPE) un projet de plan d’extraction couvrant
l’ensemble de la zone située sur la Commune de Trélex, limitée à l.uest par la RC 19 a (route blanche) et comprise dans les sites 1261/7 et 1261/8 du PDCAR. Ce projet
reprenait l’ensemble des gisements en zone agricole et en zone forêt. Il
englobait pour la première fois des secteurs en zone agricole situés à l’est de
la RC 19 a, de part et d’autre de la route reliant les Communes de
Gingins et de Trélex. Ce projet a fait l’objet d’un dossier d’enquête
préliminaire pour étude d’impact sur l’environnement établi par le Bureau
Impact-Concept SA au mois de janvier 1997.
Lors d’une séance tenue le 9
septembre 1997 avec des représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les représentants de l’OFEFP ont à nouveau fait part de leur réserve en
ce qui concernait l’exploitation des gisements en forêt. A cette occasion, le chef
du Service des forêts, de la faune et de la nature a évoqué l’existence d’un
gisement à l’ouest de la RC 19 a (secteur Mont d’Eaux-Dessous), susceptible de
compenser l’impossibilité d’exploiter certains secteurs en forêt. A l’issue de
la séance, il a été convenu d'inclure dans le projet tout le potentiel
exploitable hors forêt, y compris les secteurs situés à l’ouest de la route
blanche. S’agissant des secteurs en forêt, il a été convenu d’entrer en matière
sur le secteur "Main de Gingins" (situé à l'ouest du secteur
"Bois de Ban") et d’exclure le secteur "Mollard
Parrelliet", une entrée en matière au sujet du secteur "Bois de
Ban", pouvant être envisagée.
Par la suite, la Commune de Trélex et les entreprises Ronchi SA et Claude Borgognon (ci-après : les
exploitants) ont établi un dossier relatif à l’ensemble des zones exploitables
des sites n° 1261/7 et 1261/8 du PDCAR sur le territoire des Communes de
Gingins et de Trélex. Les secteurs concernés étaient les suivants :
a) Secteurs en forêt:
- Bois de Ban (aire A);
- Main de Gingins (aire C);
b) Secteurs en zone agricole:
- La Murande (aire D, située au sud-ouest du village de Givrins);
- Chevry (aire E, située au sud-ouest
de l'aire D);
- La Coque (aire F, située à l'est des secteurs D et E et comprenant
une installation de traitement des graviers);
- Tattes de Gingins (aire G);
- Mont d’Eaux-Dessous (aire H).
Du 26 janvier 2001 au 26 février
2001, les exploitants ont mis à l’enquête publique un projet de plan
d’extraction portant sur les aires A et C et sur les aires D, E, F, G et H. Les
demandes de permis d’exploiter ont été mises à l’enquête publique
simultanément. En même temps, ont été mis à l’enquête publique une demande de
défrichement et un projet de reboisement concernant les aires A et C. Le projet
a suscité de nombreuses oppositions. Après l’enquête publique, le projet a été
réduit aux aires C, G (avec réduction du périmètre d’exploitation) et H (avec
réduction du périmètre d’exploitation).
Un nouveau plan directeur des
carrières a été adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003. Les parties
des aires G et H qui ne figuraient pas dans le PDCAR de 1991 ont été ajoutées.
Le volume total disponible pour les sites 1261-7 et 1261-8 a été réduit à 3,1 millions de m3.
Le 8 novembre 2004, le Chef du
Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) a notifié aux opposants
une décision par laquelle il levait notamment toutes les oppositions. Le plan
d’extraction finalement adopté comprenait trois aires d’exploitation, dont deux
situées en zone agricole (aires G et H) et une en forêt (aire C). L’ensemble
couvrait une surface totale d’environ 22 hectares, dont 3,3 hectares en forêt et 18,7 hectares en zone agricole.
Plusieurs recours ont été formés
contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
C.
Par arrêt du 4 mai 2006, le Tribunal
administratif a déclaré irrecevable un des recours, admis les autres recours et
annulé la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8
novembre 2004. Il a également admis les recours formés contre l'autorisation de
défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le
21 octobre 2004 et annulé cette décision. En se fondant plus particulièrement
sur des avis d'experts produits par les recourants, le tribunal a considéré que
les investigations effectuées par les auteurs du rapport d'impact sur l'environnement
n'étaient pas suffisantes pour démontrer, en l'état, le respect des exigences
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;
RS 814.20) et de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux,
RS 814.201). Ne pouvait plus particulièrement pas être démontré le respect du
chiffre 211 de l'annexe 4 OEaux qui prévoit que, en cas d’extraction de
gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des
eaux, il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins
deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en allemand,
zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. Ces incertitudes
concernant le respect de la législation sur les eaux souterraines ne permettait
également pas d'effectuer la pesée de tous les intérêts en présence exigée par
la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pour
qu'une autorisation de défrichement puisse être délivrée.
D.
Dans le courant de l'automne 2007, un dossier
d'intention a été établi par Ronchi SA pour l'exploitation des aires A, B et C,
toutes situées en forêt dans des secteurs constituant des buttes topographiques.
Le nouveau dossier a été présenté aux services cantonaux (Services des forêts,
de la faune et de la nature et Service des eaux, sols et assainissement) et à la Municipalité de Trélex le 6 décembre 2007. Il ressort du procès-verbal de la séance établi
par le bureau Impact-Concept SA que, compte tenu de la protection des eaux
souterraines et de la distance à respecter par rapport aux habitations, les
surfaces en zone agricole sont inexploitables.
A l'issue d'une séance tenue le 22
février 2008 à Trélex réunissant l'exploitant et des représentants de l'Office
fédéral de l’environnement (OFEV), des services cantonaux et des autorités communales,
il a été décidé de renoncer à l'aire B compte tenu de la présence de milieux
naturels de valeur (chênaie). Le 14 mars 2008, le Centre de conservation de la
faune et de la nature (ci-après: CCFN) a donné son accord pour l'exploitation
des aires A et C, moyennant la mise en œuvre des mesures décrites dans le
dossier du précédent projet.
Le nouveau dossier a été présenté à
la CIPE le 6 janvier 2009.
E.
Un dossier établi par le mandataire de
l'exploitante Impact-Concept SA, modifié en fonction des remarques des services
de l'Etat, a été mis à l'enquête publique du 22 mai au 20 juin 2012. Il
comprend un plan d'extraction au 1:2000, deux plans pour la demande de permis
d'exploiter au 1:1000, une notice d'impact sur l'environnement, un mémoire
technique et un dossier complet pour la demande de défrichement et le projet de
reboisement. Le projet mis à l'enquête publique porte sur l'aire A, qui occupe
une surface de 29'900 m² et l'aire C, qui occupe une surface de 7'980 m². Le volume exploitable est estimé à 220'000 m3, soit 195'000 m3 pour l'aire A et 33'000 m3 pour l'aire C. Les aires d'exploitation
sont situées entièrement en forêt, à l'ouest du village de Givrins.
Le projet mis à l'enquête publique
a soulevé plusieurs oppositions.
Le 1er mars 2013,
Impact-Concept SA a établi un document intitulé: "Actualisation 2012 des
niveaux piézométriques décennaux Note hydrogéologique".
F.
Le 18 novembre 2013, la Direction générale de l'environnement, Conservation des forêts (ci-après: la Conservation des forêts) a délivré l'autorisation de défrichement.
En date du 29 janvier 2014, le
Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le département) a
rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"En considération de ce qui
précède, le département:
- Adopte
le plan d'extraction relatif aux aires Bois de Ban et Main de Gingins, sur le
territoire de la Commune de Trélex et décide l'octroi du permis d'exploiter,
lequel sera délivré après les démarches et vérifications imposées par l'article
17 de la loi sur les carrières.
- Confirme
l'autorisation de défrichement liée.
- Soumet
l'exploitation aux conditions qui résultent du mémoire technique, du dossier d'enquête,
des charges fixées par les services de l'Etat, reprises à l'annexe chiffre 5
ci-après et dans l'autorisation de défrichement, réputée partie intégrante de
la présente décision.
- Dit que
l'émolument sera arrêté lors de l'octroi du permis d'exploiter."
G.
Par acte du 3 mars 2014, Sylvie Calvo Cornaz,
Fabienne Dessaux-Nickl, Jean-Baptiste Gérodolle, David Hungerbuhler, Daniel
Nickl, Charlotte Nordin, Natacha Natalie Poulianovsky, Boniface Raymond de
Castellane, Oriane Raymond de Castellane, Sylvia Steinbuch Gérodolle, Jane
Sturges et Philippe Altwegg ont recouru contre les deux décisions précitées
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à leur annulation.
La Direction générale de l'environnement (ci-après : la DGE) a déposé des déterminations le 12 mai 2014. Elle conclut au rejet des recours et à
la confirmation des décisions attaquées. La Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) a déposé des observations le 10 juin 2014.
Elle conclut au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des recours.
L'exploitante Ronchi SA a déposé des observations le 12 juin 2014. Elle conclut
au rejet des recours. Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 30 septembre 2014. Par courrier du 8 octobre 2014, la
municipalité a annoncé qu'elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires.
La DGE a déposé des déterminations le 7 novembre 2014. Conformément à la
requête du juge instructeur, elle a produit à cette occasion le plan de gestion
des carrières 2006, le projet de PDCAR 2013 et les préavis des services
formulés lors de la consultation du dossier en janvier 2012 (No CAMAC
126201), comprenant notamment la prise de position du CCFN. La DGE a également produit l'avis sommaire de l'OFEV du 29 juillet 2013 relatif au projet
de défrichement. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:
"A.
Exposé des faits
Le projet
de gravière au Bois de Ban et au Main de Gingins, sur le territoire communal de
Trélex, a précédemment fait l'objet d'une autorisation pour l'exploitation d'un
volume de 1,05 mio de m3 (autorisation du 8 novembre 2004). Cette
autorisation a été annulée par décision du Tribunal administratif du 4 mai 2006
pour des raisons de protection des eaux souterraines. Un nouveau dossier a été
élaboré ne comprenant que les aires non problématiques du point de vue des
eaux, à savoir les périmètres A, B et C. Suite à une visite des lieux en
présence de l'OFEV le 22 février 2008, il a été décidé de renoncer à l'aire B
compte tenu de sa valeur écologique et de ne prendre en considération l'aire A
que pour autant que son coefficient d'utilisation du sol de 4,2 m3/m2,
insuffisant, soit amélioré. Sur cette base, le projet a été modifié de sorte
que le présent projet d'exploitation, situé entièrement en forêt, prévoit un
volume de 228'000 m3 pour une surface défrichée temporairement de 37'880 m2, soit un coefficient d'utilisation du sol global de 6 m3/m2.
La Direction générale de l'environnement, Section
Conservation des forêts, du canton de Vaud préavise favorablement la demande de
défrichement. Plusieurs oppositions ont été déposées.
Selon
l'art. 6 al. 2 LFo , l'OFEV doit être consulté lorsque la surface totale à
défricher dépasse 5'000 m2.
B.
Avis/Consultation
Sur la
base des documents mentionnés plus haut, nous pouvons exprimer l'avis suivant:
1.1
Ouvrage ne pouvant
être réalisé à un autre endroit (art. 5, al. 2, let. a, LFo)
L'évaluation de l'emplacement imposé effectué par l'OFEV dans son
avis sommaire du 23 mars 2004 concluait à une preuve de l'emplacement imposé
suffisante pour l'aire C, et insuffisante pour l'aire A, essentiellement en raison
de son coefficient d'utilisation du sol jugé trop faible (4,2 m3/m2)
et ne satisfaisant par conséquent pas au principe d'utilisation mesurée du sol,
inscrit dans la constitution et la loi. Le présent projet apporte un
amélioration significative sur ce point, puisque le coefficient d'utilisation
du sol pour l'aire A passe à 6,5 m3/m2. Le coefficient
d'utilisation du sol global du projet (aires A et C) s'établit à 6 m3/m2.
Si cette valeur reste peu élevée dans l'absolu et en regard des valeurs de
référence de l'Aide à l'exécution Défrichements et compensation du défrichement
(OFEV, 2012), elle peut cependant être considérée comme suffisante dans le cas
particulier, sur la base d'une prise en compte globale des intérêts et en
regard des spécificités de la géologie alluvionnaire du sous-sol vaudois telles
qu'elles ressortent du Plan directeur des carrières (PDCar, 2003) et du
Programme de gestion des carrières (PGCar, 2006).
Par conséquent, la nécessité relative de réaliser le projet à
l'endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2, let. a,
LFo).
1.2
Conditions posées en
matière d'aménagement du territoire (art. 5, al. 2, LFo)
Le site du projet figure en priorité 1+2 du PDCar (2003) (site no
1261-007), approuvé par le Grand Conseil le 9 septembre 2003, et du PGCar
(2006), adopté par le Conseil d'Etat le 16 janvier 2006.
1.3
Dangers pour
l'environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo)
Nous estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers
pour l'environnement, signifiant qu'il n'y a aucune raison, comme le danger
d'érosion, d'éboulements, d'incendies ou de dégâts dus au vent, qui s'oppose au
défrichement, et que la réalisation de l'ouvrage prévu n'entraînera aucune
immission, pollution des eaux ou autre conséquence incompatible avec le droit
fédéral sur la protection de l'environnement (art. 5, 2e al., let. c LFo).
1.4
Preuve du besoin /
pesée des intérêts en jeu (art. 5, al. 2, LFo)
Dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée par l'OFEV dans son
avis sommaire du 23 mars 2004, la preuve du besoin a été considérée comme
établie pour l'aire C, en se basant notamment sur l'estimation des besoins en
matière première graveleuse et sur les sites potentiels d'exploitation du
gravier dans la région. Elle était par contre insuffisamment démontrée pour
l'aire A, essentiellement en raison du rapport défavorable entre la valeur
naturelle élevée (forêt largement intacte, particulièrement intéressante pour
la flore et la faune) et le faible coefficient d'utilisation. Le présent projet
apportant une amélioration significative sur ce dernier point, la pesée globale
des intérêts pour l'exploitation de l'aire A peut désormais être considérée
comme positive.
Par conséquent, le projet dans son ensemble répond à un intérêt
public important qui prime l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al.
2, LFo).
1.5
Prise en considération
de la protection de la nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)
Le présent projet renonce à l'exploitation du gisement de Molard
Parelliet (aire B), conformément aux dispositions légales (art. 18 LNP),
donnant ainsi suite à la demande de l'OFEV réitérée lors de la vision locale du
22 février 2008 d'exclure du projet la chênaie exceptionnelle de ce site. La
protection à long terme de la chênaie du Mollard Pareillet mériterait d'être
consolidée. Elle est à notre avis une candidate de premier ordre pour une
réserve forestière, qui permettrait de pérenniser sa protection.
Le site d'exploitation C se situe dans le périmètre du site de
reproduction de batraciens d'importance nationale (IBN) VD 244. Comme le
mentionne le dossier, cet objet qui figure actuellement à l'annexe 4 OBat sera
intégré à l'annexe 1 en 2014. Les mesures de remplacement (art. 18 al. 1ter
LPN) prévues par le projet dans cet objet sont pertinentes.
Si le noyau patrimonial des forêts de Trélex est épargné par le
projet, ceci ne doit pas occulter que la forêt à défricher présente une valeur
écologique élevée, tant du point de vue botanique que faunistique, avec la
présence notamment du pic mar (espèce menacée selon la liste rouge). La
suppression de ces peuplements représente une atteinte à des milieux dignes de
protection selon l'art. 18, al. 1bis, LPN et l'art. 14, al. 3 OPN. Il est donc
indispensable de prendre des mesures visant à reconstituer ou remplacer les
valeurs naturelles détruites (art. 18, al. 1ter, LPN, art. 14, al. 6, OPN). La
reconstitution in situ n'est pas possible. Le projet prévoit donc ailleurs dans le massif
forestier une série de mesures destinées à favoriser l'habitat du pic mar. Ces
mesures sont pertinentes dans leur principe. Selon l'art. 18, al. 1ter, LPN,
les mesures de remplacement font partie intégrante du projet qui les nécessite
et leur mise en œuvre est à sa charge. Le dossier doit fournir toutes les
indications permettant d'apprécier la portée des mesures et en garantie la
faisabilité. La mesure « plantation de nouvelles chênaies » (NIE p.
63) ne remplit pas ces conditions : le dossier n’indique ni la
localisation ni l’ampleur de cette mesure, sa mise en œuvre est envisagée à
long terme et dépend de conditions qui ne sont pas clarifiées dans le rapport.
Le coût de la mesure n’est pas même esquissé. Dans son préavis, le SFFN-COFO
relève d’ailleurs un manque de précision des mesures en faveur du pic mar. Dans
cette situation il n’est pas possible d’évaluer la portée et la faisabilité de
la mesure ; nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier de manière
complète la conformité du dossier avec la LPN. Ces aspects doivent être clarifiés avant l’octroi d’une décision de défrichement.
Les exigences de la protection de la nature et du paysage peuvent
être considérées comme respectées (art. 5, al. 4, LFo), sous réserve de la
prise en compte de la demande suivante.
Demande
Le dossier est à compléter comme suit pour la décision :
• La mesure compensatoire « plantations
de nouvelles chênaies » doit être précisée quant à sa localisation, sa
surface et sa faisabilité.
• La décision devra fixer un
calendrier de réalisation, qui s’inscrive dans celui du projet.
1.6
Compensation du
défrichement (art. 7 al. 1, LFo)
S’agissant d’un défrichement temporaire, la surface sera
intégralement reboisée à l’issue de l’exploitation des graviers suivie du
comblement avec des matériaux d’excavation (art. 7, al. 1, LFo), apportant
ainsi la compensation quantitative.
Pour la compensation qualitative, des mesures visant à protéger la
nature et le paysage sont en outre prévues dans le région (art. 7, al. 2,
LFo) : mesures d’aménagement dans l’ancienne gravière du Bois de Ban, et
mesures forestières en faveur du pic mar.
La compensation du défrichement peut être considérée comme
suffisante à condition que ;
• La mesure de compensation
« plantations de nouvelles chênaies » est précisée quant à sa
localisation, sa surface, sa faisabilité et son calendrier de réalisation (voir
aussi demande point 1.5 ci-dessus).
C. Conclusion
En résumé, compte tenu des documents qui nous ont été remis,
nous vous donnons un avis
• positif sur le défrichement
• positif sur le reboisement et les mesures de compensation
sous réserve de la prise en compte des demandes et conditions
formulées aux points 1.5 et 1.6."
Par courrier de leur conseil du 13
novembre 2014, les recourants ont relevé que le préavis positif de l'OFEV du 29
juillet 2013 était soumis à un certain nombre de conditions et qu'on ne savait
pas si les exigences posées par l'OFEV étaient respectées. Ils suggéraient par
conséquent d'interpeller l'OFEV pour savoir si une suite avait été donnée par
les exploitants ou par l'autorité cantonale au préavis précité. Ronchi SA a
déposé des observations complémentaires le 14 novembre 2014. Par l'intermédiaire
de son conseil, Ronchi SA s'est encore déterminée le 17 novembre 2014 sur le
courrier du conseil des recourants du 13 novembre 2014. A ces déterminations, était jointe une copie d’un plan intitulé "Projet de compensation
compensatoire de chênes – Bois de Ban et Trélex" et de sa fiche technique.
Le tribunal a tenu audience le 1er
décembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le
procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14:00 à Trélex, salle de la Tour, place de la Tour 6, bâtiment administratif de la Commune de Trélex.
Se
présentent:
Jean-Baptiste
Gérodolle, Natacha Natalie Poulianovsky, Boniface Raymond de Castellane, Oriane
Raymond de Castellane, Sylvia Steinbuch Gérodolle, Philippe Altwegg,
recourants, assisté de Me Laurent Schuler;
pour la Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, autorité intimée: Alexandra Kelly Jacot,
juriste, et Renaux Marcelpoix, géologue cantonal, assistés de Me
Antoine Lathion;
pour la Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, autorité concernée: Jacques Turin,
inspecteur des forêts;
pour le
Département du territoire et de l'environnement, Service du développement
territorial, autorité concernée: Inès Faessler, urbaniste;
pour la Municipalité de Trélex, autorité concernée: Pierre Hoffmann, municipal, assisté de Me
Alain Thévenaz;
pour la Municipalité de Gingins, autorité concernée: Jean-Marie Sonney, municipal;
pour
Ronchi SA, exploitante: Thierry Perrin, accompagné de Carole Schelker,
ingénieure en génie rural et environnement, et Antoine Margot, ingénieur en
environnement, tous deux employés de la société Impact-Concept SA, et assisté
de Me Benoît Bovay ainsi que de son avocate-stagiaire Feryel Kilani.
Sur
requête de Me Schuler, les recourantes Sylvie Calvo Cornaz et
Charlotte Nordin sont dispensées de comparaître.
Me
Schuler confirme que seuls les époux de Castellane ont contesté l'autorisation
de défrichement. Il précise que tous les recourants ont en revanche déposé une
opposition à l'encontre du projet d'extraction.
Le juge
observe qu'une petite partie de l'aire A empiète sur une surface considérée
comme "secteur à exclure" selon le PDCAR 2003, au niveau de la
coordonnée 504 000. Les personnes présentes discutent des motifs possibles à
l'origine de cette exclusion.
Me
Lathion précise que les délimitations et indications prévues par un PDCAR ont
uniquement une valeur indicative.
M.
Marcelpoix indique que le PDCAR 2013-2014 est sur le point d'être adopté par le
Grand Conseil. Il ne constitue ainsi pas une planification future. La Cour et les personnes présentes discutent du PDCAR 2013-2014 ainsi que des divers types de
délimitations de zones qu'il contient. Les différences et points communs entre
le PDCAR 2013-2014 et le PDCAR 2003 sont également abordés.
Sur
question du juge, M. Margot expose que suite à l'arrêt de la CDAP du 4 mai 2006, il n'a pas été possible de démontrer l'absence de lien entre les
nappes supérieure et inférieure, de sorte qu'au final, pour des raisons de
volumes de matériaux, seules les buttes situées en forêt sont exploitables.
Sur
question du juge, M. Marcelpoix indique qu'il n'y a pas de nouveaux sites
d'exploitation envisagés par rapport à ceux énumérés aux pages 25 et 26 de la
notice d'impact, auxquelles il renvoie. La seule exploitation en cours, à
savoir celle de Prangins, ne suffit pas pour satisfaire les besoins de la
région. Me Schuler considère que le volume obtenu en exploitant les
gisements litigieux serait faible.
Me Lathion
indique que le programme de gestion des carrières permet de retenir le meilleur
site en application de critères tels que, notamment, la conjoncture, le trafic
ou les accès. Ce procédé a été appliqué dans le cas particulier.
Me
Bovay fait remarquer que les sites non bâtis sont privilégiés, ceux-ci étant
toutefois limités. M. Turin ajoute que lorsque cela est possible, l'on évite
d'exploiter des gisements en forêt.
Me Schuler
considère que les exigences du PDCAR doivent être respectées et qu'une pesée
des intérêts globale, opérée notamment par comparaison avec d'autres sites, est
impérative.
Les
personnes présentes discutent de la problématique de la circulation.
M. Raymond de Castellane relève que la route blanche est déjà saturée.
M. Margot renvoie à l'annexe 8.1 de la notice d'impact tout en précisant
que le village ne sera pas traversé. Il ajoute que le gravier sera traité à
Gland, à environ 10 kilomètres, et que l'exploitation sera limitée à une durée
de 5 ans, remise en état du site comprise.
S'agissant
de la question des eaux souterraines, la juge assesseuse Marcuard estime qu'il
serait judicieux d'examiner l'étude hydrogéologique pour la délimitation des
sources d'Arpey, la description du piézomètre P962 et le détail des calculs de
corrélation entre les piézomètres pour définir les hautes eaux décennales. Le
juge invitera l'exploitante à produire ces documents. Si le Tribunal ne
parvient pas à se déterminer sur cette base, d'autres actes d'instruction,
éventuellement de nouvelles mesures, seront envisagées.
Sur question
du juge, M. Margot indique que la hauteur exploitable est en l'occurrence de 7 mètres. Il considère qu'il y a une marge d'erreur. Me Lathion relève que la hauteur
minimale exploitable de 7,5 mètres prévue par le PDCAR en forêt est indicative.
Quant au défrichement,
M. Turin relève que la partie la plus intéressante de la forêt n'est pas
touchée par l'exploitation. Par ailleurs des mesures de compensation sont
prévues au point 5.5 des conditions d'exploitation, auxquelles renvoie la
décision du 29 janvier 2014. Me Schuler souhaite que l'OFEV se
détermine sur ces points. Me Lathion estime que cela n'est pas
nécessaire, car l'OFEV n'a pas réagi suite à la notification de l'autorisation
de défrichement, bien qu'il en ait eu la possibilité.
Sur
question du juge, M. Hofmann indique que la convention à laquelle fait allusion
la convention du 13 juin 2013 au dossier concerne la mise à disposition de
terrains en faveur du pic mar et leur entretien.
La Cour et les personnes présentes se rendent à
l'intersection de la route de Saint-Cergue et du Chemin du Bois du Bamp, à
l'exception de M. Sonney, qui, à sa demande, en est dispensé par le juge. Sur
place, les recourants désignent leurs habitations. La Cour et les personnes présentes longent le Chemin du Bois du Bamp avant de le quitter pour
suivre un chemin forestier qui les mène devant l'aire A, à quelque 180 mètres des habitations des recourants.
Selon M.
Gérodolle, la poussière, le bruit et la circulation résultant de l'exploitation
constitueront des nuisances, voire des dangers, pour les recourants, les
promeneurs, les usagers du parcours vita qui fait le tour de la butte ainsi que
pour la faune (en particulier les oiseaux) et la flore (le sol sera appauvri,
empêchant toute repousse). Lui et les autres recourants préféreraient ne pas
avoir de gravière à proximité de chez eux.
M. Margot
relève que les recourants sont protégés par une butte et une barrière d'arbres.
Ils ne verront pas l'exploitation. Il désigne en outre sur le plan le tracé
utilisé par les camions. Celui-ci ne passe pas à proximité des habitations des
recourants.
M. Turin
fait observer que le projet a une emprise de 4 hectares sur une surface de 30 hectares. Il estime que la pesée des intérêts doit tenir compte de
ce ratio. Il souligne également que cette zone n'est pas la seule parcourue par
des promeneurs.
Me
Lathion indique qu'en raison de spécificités géologiques propres au canton de
Vaud, l'OFEV admet un ratio de défrichement plus faible qu'ailleurs. Dans le
cas contraire, 8/10 des gisements "passeraient à la trappe".
La Cour et les personnes présentes se rendent ensuite
au cœur du site de l'ancienne gravière voisin, sis en face de l'aire C, de
l'autre côté de la route de Saint-Cergue. M. Turin explique que son
exploitation a pris fin il y a environ 26 ans. Il retrace l'historique
des défrichements. Les plantations ne repoussent pas ou avec peine. Il a dans
ce cas au final été décidé de laisser faire la nature. Le site est cependant
d'intérêt pour certains animaux ou insectes. Le cas de cette ancienne gravière
n'est pas comparable aux gisements litigieux. Il souligne que les méthodes de
remise en place ont évolué depuis et que les garanties bancaires ne seront
restituées à l'exploitante qu'après la remise en état prévue. Il ajoute
qu'aucun représentant de la Conservation de la nature n'est venu à l'audience,
car le recours ne mentionnait aucun élément en lien avec la nature.
Les
personnes présentes n'estiment pas nécessaire de se rendre sur le site de
l'aire C, qu'elles désignent à la Cour depuis la route de Saint-Cergue. Me Bovay
considère que s'agissant de l'aire C, les recourants ne sont pas plus touchés
que d'autres personnes.
Le juge
indique que les parties auront la possibilité de se déterminer sur les éléments
nouveaux ressortant des documents qu'aura produits l'exploitante.
Sans autre
réquisition, la séance est levée à 16:40."
A l’issue de l’audience, Ronchi SA
a été invitée à produire l’étude hydrogéologique pour la délimitation des
sources d’Arpey, la description du piézomètre P962 et le détail des calculs de
corrélation entre les piézomètres utilisés pour définir les hautes eaux
décennales. Le 5 janvier 2015, le conseil de l’exploitante a produit les
documents suivants :
"- Une note technique (rapport
no 186-NO-03) du bureau Impact – Concept SA en réponse à la demande de
production de documents par la Cour;
-
Le rapport hydrogéologique, Commune de Nyon
« Sources des Allevays,
Arpey, Colline, Mollard, Echaux, Sachet – délimitation des zones de
protection » du bureau CSD (rapport VD 446,
janvier 1985), ainsi que ses annexes 14 à 18 ;
-
Le rapport, Services industriels de la Commune de Nyon « Sources d’Arpey –
révision des zones de protection, rapport hydrogéologique complémenaire après
traçage du 10 avril 2003 », bureau technique
Norbert Géologues-conseils SA, rapport no 882 du 30 janvier 2004 ;
-
Le rapport, Service des travaux de la Commune de Nyon « Décharge de Molard
Parelliet – rapport d’investigations détaillées selon l’OSites, août
2002 » d’ARConseils (rapport R0202R02) ;
-
Le rapport « Canton de Vaud-DGE-DIRNA, Décharge de Molard
Parelliet », étude hydrogéologique de la nappe
d’Arpey et proposition de variantes de confinement, seconde étape – exécution
de 8 forages en amont d’Arpey, rapport hydrogéologique, de CSD Ingénieurs SA (6
août 2013, rapport VD5341.200)."
Le 23 décembre 2014, la DGE a, à la requête du juge instructeur, produit les « recommandations sur les matériaux
pierreux RMP 601 ». La DGE a formulé également quelques observations au
sujet du procès-verbal de l’audience. Elle relevait notamment que le site de
Bois de Ban avait bien été intégré au PDCAR 2013-2014 non pas comme
« retenu pour le futur » mais comme ayant déjà fait l’objet d’une
étude et d’une planification de détail quasi achevée. Les parties ont déposé
des déterminations finales en date des 23 janvier et 23 février 2015.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.38), a qualité pour
former recours:
"a. toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise
à recourir".
S'agissant de la demande de
défrichement, il s'avère que seuls les recourants Oriane Boniface et Raymond de
Castellane ont formé opposition et ont par conséquent procédé devant l'autorité
précédente au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Sur ce point, le pourvoi
déposé par les autres recourants est irrecevable.
Pour le reste, il n'est pas
contesté que les recourants sont susceptibles d'être affectés par les
immissions liées à l'exploitation de la gravière. Partant, ils ont un intérêt
digne de protection à contester les décisions rendues et leur qualité pour
recourir doit être admise. Interjeté en temps utile selon l’art. 95
LPA-VD, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Les recourants soutiennent que le projet n'est
pas conforme au plan directeur des carrières en vigueur, soit celui adopté par
le Grand Conseil le 9 septembre 2003 (PDCAR 2003). Se référant à la fiche
1261-007, ils relèvent que celle-ci mentionne que l'exploitation du site ne
pourra être que partielle en raison de différentes contraintes (présence de
biotopes, proximité des habitations, fonction protectrice de la forêt) et
qu'elle devra être précédée d'une étude combinée des gisements 1261-007 et
1261-008 fixant les priorités 1 et 2 en fonction de la proximité des zones
d'extension de l'habitat. En outre, compte tenu de la présence de biotopes
d'importance régionale pour de nombreuses espèces figurant sur la liste rouge, la
fiche prévoit que le CCFN devra déterminer les conditions relatives à
l'établissement d'un projet d'exploitation. Selon les recourants, il ne ressort
pas du dossier qu'une étude combinée des gisements 1261-007 et 1261-008 fixant
les priorités 1 et 2 aurait été effectuée et il ne ressort également pas du dossier
que le CCFN aurait été consulté et qu'il aurait déterminé les conditions
relatives à l'établissement d'un projet d'exploitation. Les conditions posées à
l'exploitation de la zone 1261-007 dans le PDCAR ne seraient ainsi pas
satisfaites. Les recourants relèvent également que l'aire A empiète sur une
zone "à exclure" selon le PDCAR. Selon eux, le fait qu'une partie de
la zone d'extraction prévue ne figure pas dans le PDCAR rend impossible son
exploitation dès lors qu'on se trouve en zone forêt de la Commune de Trélex dans laquelle les constructions sont interdites. Ils soutiennent que
l'exploitation à cet endroit n'est pas conforme à l'affectation de la zone et
ne saurait être autorisée conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils font enfin valoir
que la nouvelle version du PDCAR, mise en consultation jusqu'au 30 juin 2013
(PDCAR 2013), ne retient pas l'ancienne surface du périmètre 1261-007, à
l'exception d'une zone qui se trouve au nord-ouest du périmètre. Ils soutiennent
dès lors que l'autorité cantonale aurait dû faire application de l'effet
anticipé du plan mis en consultation, ceci en application de l'art. 77 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RS 700.11).
a) Le PDCAR est un élément du plan
directeur cantonal. Il s'impose dès lors aux autorités chargées d'adopter
notamment les plans d'affectation généraux ou spéciaux (cf. art. 9 al. 1 LAT).
Le PDCAR comporte l'inventaire des territoires déjà exploités ou en cours
d'exploitation ainsi que les surfaces pouvant être utilisées ou développées
(art. 5 al. 2 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières [LCar; RSV
931.
]). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (TF
1C_414/2013 et 1C_415/2013 du 30 avril 2014), le PDCAR n'a pas pour but de
définir, de manière précise et contraignante, les limites des gisements
inventoriés. En effet, au stade et à l'échelle d'un plan directeur, la
délimitation de ces gisements est forcément imprécise, fondée sur des études
générales opérées sur de vastes portions de territoires. Ces investigations
préliminaires sont ensuite approfondies dans le cadre des études de détail
inhérentes à la planification individuelle d'un gisement indéterminé, intégrant
la mise à jour des données et l'évolution des connaissances; le plan d'extraction
repose ainsi notamment sur des constatations de fait (en particulier les
forages) résultant d'études abouties qui ne pouvaient être effectuées au moment
de l'adoption du PDCAR. Il s'ensuit, selon le Tribunal fédéral, que la
délimitation d'un gisement, telle qu'elle ressort du plan annexé au PDCAR, doit
être tenue pour indicative. Le Tribunal fédéral retient ainsi qu'un écart de
22,5%, voire de 35%, entre le PDCAR et un plan d'extraction est admissible (TF
1C_414/2013 et 1C_415/2013 précités consid. 4.4).
b) En l'espèce, le PDCAR 2003
comprend les aires intitulées Bois de Ban (aire A) et Main de Gingins (aire C).
Ces secteurs figurent également dans la nouvelle version du PDCAR en cours
d'adoption comme "secteurs en projet". On ne saurait dès lors suivre
les recourants lorsqu'ils soutiennent que ces secteurs n'ont pas été retenus
dans la version la plus récente du PDCAR et que le plan d'extraction aurait par
conséquent dû être refusé en application de l'art. 77 LATC.
Une petite partie de l'aire A
empiète sur une surface considérée comme "secteur à exclure" dans le
PDCAR 2003. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,
cet empiètement est admissible dès lors qu'il est de très faible importance et
qu'il est le résultat d’études fines effectuées au stade du plan d'extraction. Cette
surface étant valablement comprise dans un plan d'extraction au sens de la LCar, on ne saurait au surplus suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que
l'exploitation prévue poserait un problème de conformité à l'affectation de la
zone.
c) Pour ce qui est du grief relatif
à l'absence d'étude combinée des gisements 1261-007 et 1261-008 fixant les
priorités, on relève qu'une réflexion relative à l'exploitation du solde des
gisements de « Bois de Ban » et « Molard Parelliet »,
impliquant les autorités fédérale, cantonale et communale, a été engagée dès
les années 1990. Plusieurs projets successifs ont fait l'objet d'études
approfondies et une étude globale des gisements 1261-007 et 1261-008 a plus particulièrement été effectuée en relation avec le plan d'extraction mis à l'enquête
publique du 26 janvier au 26 février 2001. Ces projets et études successifs ont
notamment abouti au constat que les secteurs en zone agricole ne pouvaient pas
être exploités pour différentes raisons (notamment pour des motifs liés à la
protection des eaux souterraines); des secteurs en forêt ont également dû être
abandonnés pour des motifs de protection de la nature. Le plan d'extraction mis
à l'enquête publique du 22 mai au 20 juin 2012 est le résultat de ces
réflexions et études menées depuis des années.
Vu ce qui précède, le grief selon
lequel l'étude combinée des gisements no 1261-007 et 1261-008 exigée par
le PDCAR n'aurait pas été effectuée n'est pas fondé.
d) Il ressort du dossier que le CCFN
a été consulté à plusieurs reprises sur le projet et qu'il s'est prononcé
positivement en ce qui concerne les aires A et C, moyennant la mise en œuvre
des mesures de compensation prévues (cf. notamment prise de position figurant
dans la synthèse CAMAC des préavis des services no 126201). Partant, on peut
également considérer comme respectée l'exigence du PDCAR selon laquelle le CCFN
devait déterminer les conditions relatives à l'établissement d'un projet
d'exploitation.
3.
Les recourants rappellent que, dans l'arrêt
AC.2004.0258, le Tribunal administratif avait constaté que, s'agissant de la
protection des eaux souterraines, les éléments figurant au dossier ne
permettaient pas de démontrer le respect du chiffre 211 de l'annexe 4 OEaux qui
prévoit que, en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux
dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de
matériau de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel
maximum décennal de la nappe. Le Tribunal administratif avait indiqué dans les
considérants de l'arrêt précité qu'il convenait de compléter les observations
et investigations effectuées pour l'élaboration du rapport d'impact afin de
recueillir les données nécessaires relatives aux :
a.
niveaux piézométriques des nappes,
b.
battements de chaque nappe,
c.
lien hydraulique entre les nappes supérieures et
inférieures,
d.
caractéristiques (notamment continuité) de la
formation morainique mentionnée dans la décision attaquée,
e.
interaction susceptible d'exister entre l'aire C
et les sources d'Arpey (étude spécifique recourant à des traçages faits dans
les conditions proches de celles prévues pour l'exploitation).
Les recourants soutiennent que la
notice d'impact établie dans le cadre du nouveau projet ne répond pas aux questions
posées à l'époque par le Tribunal administratif. Ils font notamment valoir que
les données piézométriques sont lacunaires en ce qui concerne les années 1999 à
2009.
Selon eux, le rapport complémentaire établi le 1er mars 2013
ne permet pas de combler ces lacunes et ne permet en tout cas pas de déterminer
le niveau maximal décennal de la nappe phréatique sur les aires C et A. Les
recourants contestent également l'utilisation de la loi d'ajustement
statistique de Gumbel pour déterminer le calcul du niveau décennal maximal.
Selon eux, le dossier ne serait dès lors pas suffisamment étayé pour permettre
d'établir quelle est la hauteur maximale de l'exploitation de gravier dans les
zones incriminées. Ils soutiennent également qu'aucun élément du dossier ne permet
de démontrer que le risque de pollution des sources d'Arpey, qui constituent la
source d'approvisionnement principal de la ville de Nyon, est écarté. Ils
sollicitent la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer si les mesures
piézométriques ont été faites convenablement.
a) A teneur de l’art. 44 LEaux,
quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou
entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une
autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les
zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des
nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le
débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation
de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,
à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du
niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche
sera fixée en fonction des conditions locales (al. 3). L'art. 29 al. 1 OEaux
prévoit que lorsqu’ils répartissent leur territoire en secteurs de protection
des eaux conformément à l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les
secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs; les secteurs particulièrement
menacés comprennent notamment le secteur Au destiné à protéger les eaux
souterraines exploitables (let. a) et le secteur Ao destiné à protéger la
qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une
utilisation particulière des eaux (let. b). Selon le ch. 211 de l’Annexe 4 à
l’OEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans
le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de
matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal
de la nappe.
b) En l'espèce, la zone
d'exploitation litigieuse se situe dans un secteur Au de protection des eaux.
Ainsi que cela ressort notamment de la réponse au recours de l'autorité
intimée, en présence de deux nappes inférieure et supérieure de corrélation
difficile à établir, le nouveau projet d'extraction considère, contrairement au
précédent (soit celui qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0258), que les deux
nappes sont liées et il retient la nappe supérieure comme seule déterminante
pour la fixation du fond d'exploitation en fonction du niveau des hautes eaux
décennales. Les données utilisées pour la détermination du niveau maximal
décennal de la nappe se fondent, d'une part, sur des données piézométriques
recueillies de 1990 à 1999 et de mars 2010 à décembre 2012 au moyen de deux
piézomètres (T5 et T6) et, d'autre part, sur les données mensuelles régulières
fournies entre 2009 et 2012 par 8 autres piézomètres. Dans le document du 1er
mars 2013 intitulé: "Actualisation 2012 des niveaux piézométriques
décennaux Note hydrogéologique" établi par Impact-Concept SA (ci-après:
"le document actualisation 2012"), il est précisé que, dans le
dossier mis à l'enquête en 2012, le fond d'exploitation avait été déterminé sur
la base des mesures effectuées de fin 2009 à mars 2011. Dès lors que des
données sont disponibles jusqu'à fin 2012, les fonds d'exploitation ont été
actualisés postérieurement à l'enquête publique. Il ressort de la décision
attaquée que les cotes d'exploitation ont ainsi finalement été relevées de 4 cm dans l'aire A et 11 cm dans l'aire C.
c) aa) Sur la base des éléments
figurant au dossier, notamment de la note technique et des pièces
complémentaires produites par l’exploitante le 5 janvier 2015, le tribunal
parvient à la conclusion que les niveaux décennaux maximaux de la nappe ont été
déterminés de manière correcte, ceci quand bien même on ne dispose pas de
données postérieures à l’année 2012. La complexité du milieu souterrain oblige
à accepter une certaine marge d’incertitude, qui ne devrait toutefois pas
dépasser quelques centimètres. Des investigations supplémentaires ou la mise en
œuvre d’une expertise ne s’imposent dès lors pas, compte tenu du peu
d’importance des précisions hypothétiques qui pourraient en résulter.
bb) Concernant le risque de
pollution des sources d’Arpey, les documents produits le 5 janvier 2015,
traitant de la délimitation des zones de protection des sources d’Arpey et de
l’impact de la décharge de Molard-Parelliet sur ces mêmes sources, confirment
que les graviers aquifères alimentant ces sources ne s’étendent
vraisemblablement pas au-delà de la décharge, en tous les cas pas directement.
Par contre, les cartes figurant dans le rapport ARConseils et dans le rapport
de Norbert Géologies-conseils SA montrent que des eaux souterraines émergent à
une centaine de mètres au nord-nord-est de l’aire C, qu’elles s’écoulent
ensuite dans une petite dépression à l’est de cette aire, avant de s’infiltrer
dans le sous-sol plus loin, en aval de la décharge de Molard-Parelliet, d’où
elles atteignent les sources d’Arpey en quatre jours (cf. essai de traçage effectué
par CSD en mai 2001). Considérant, d’une part, que les eaux souterraines
présentes au droit de l’aire C n’appartiennent pas à l’aquifère alimentant les
sources d’Arpey – une discontinuité existant au droit et en amont de la
décharge de Molard-Parelliet – et, d’autre part, qu’un horizon peu perméable
est présent peu au dessous de la nappe (cf. description du forage P962), il
convient d’admettre que ces eaux sont drainées par le cours d’eau précité
passant à proximité immédiate de l’aire C.
Vu ce qui précède, une relation entre
l’aire C et les sources d’Arpey est très vraisemblable et tout ou partie de
l’aire C devrait dès lors également être inclue dans une zone Ao de protection
des eaux. Ceci n’a toutefois pas de conséquence sur le projet dès lors que,
pour cette zone, les restrictions selon l’annexe 4 de l’OEaux, chiffre 211, ne
diffèrent pas de celles prévalant dans la zone Au. Il est ainsi prévu que, dans
les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des
installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en
particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer
les eaux n’est pas autorisée, l’autorité pouvant accorder des dérogations pour
des motifs importants.
En conséquence, la réalisation d’un
essai de traçage entre l’aire C et les sources d’Arpey ne saurait être exigée
puisque le résultat, qu’il soit positif ou négatif, n’aurait pas d’incidence
sur la conformité du projet d’exploitation de l’aire C au regard de la
législation sur la protection des eaux.
d) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants relatifs à la protection des eaux sont également infondés.
4.
Les recourants soutiennent que la pesée des
intérêts exigée par l'art. 3 LAT et par les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) n'a pas été effectuée
correctement. Ils font valoir que les intérêts à la protection de la forêt et à
la protection des milieux habités adjacents n'ont pas suffisamment été pris en
compte et qu'il convient également de prendre en considération le fait que les
conditions posées par le PDCAR n'ont pas été respectées.
a) Les autorités en charge de
l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans
leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale de la
protection de l'environnement. Une application correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).
b) Contrairement à ce que font
valoir les recourants, le plan d'extraction litigieux se fonde bien sur une
pesée des intérêts en présence. Les intérêts des personnes habitant à proximité
ont ainsi été pris en compte puisqu'il a été renoncé à tous les secteurs en
zone agricole et que l'exploitation est prévue à une distance d'environ 180 m de l'habitation la plus proche. Les intérêts de la protection de la nature ont également
été pris en compte, avec notamment l'abandon pour ce motif de l'aire B dont
l'exploitation avait été envisagée initialement. La question de savoir si la
pesée des intérêts a été effectuée de manière correcte sera au surplus traitée ci-dessous
en relation avec l'autorisation de défrichement (consid. 5).
5.
Les recourants soutiennent que les éléments
figurant au dossier ne permettent pas de vérifier que les installations liées à
l'exploitation de la gravière seront équipées et exploitées de manière à ce
qu'elles respectent les limitations des émissions fixées à l'annexe 1 de
l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair, RS
814.318.142
). Ils relèvent sur ce point que, selon une publication de l'OFEV
relative à l'OPair, les machines d'une puissance totale de 30 kw doivent être
équipées d'un système de filtres à particules adéquat conformément à la liste
des filtres VERT ou équivalents. Or, les documents produits ne donneraient
aucune garantie à cet égard. Ils soutiennent que l'autorité intimée ne peut pas
se contenter de reproduire dans sa décision les dispositions de l'OPair en
indiquant qu'elles doivent être respectées.
A la décision d'adoption du plan
d'extraction et de délivrance du permis d'exploiter du 29 janvier 2014 sont
jointes des conditions d'exploitation (cf. p. 11 ss de la décision). Parmi ces
conditions figurent, sous ch. 5.4, l'obligation de doter toutes les machines et
appareils équipés de moteurs diésels de plus de 18 kw d'un système de filtre à
particules, selon l'état de la technique et conformément aux recommandations de
la liste des filtres (OFEV, SUVA) ou de filtres de la même qualité.
Vu ce qui précède, le grief des
recourants selon lequel aucune garantie n'est donnée que les appareils seront
dotés des filtres requis doit également être écarté.
6.
Pour ce qui est de l'autorisation de défrichement,
les recourants soutiennent que la pesée des intérêts requise n'a pas été
effectuée correctement. Ils font valoir que les éléments figurant au dossier ne
seraient pas suffisants pour se prononcer sur le respect de la législation sur
la protection des eaux et sur la protection de l'air. Ils relèvent également qu'une
partie du site, soit la forêt dans laquelle se situe l'aire A, fait partie de
l'inventaire cantonal des monuments et des sites (IMNS) et devrait par
conséquent, en principe, être exclue du PDCAR et ne pas faire l'objet d'une
exploitation de graviers. Dès lors que l'étude combinée des gisements 1261-007
et 1261-008 n'aurait pas été réalisée selon eux, ils contestent que le
défrichement des zones forestières puisse intervenir avant l'exploitation
d'autres gisements dans la même région, notamment ceux mis à l'enquête publique
en 2001 et qui ont fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0258. Ils font en outre
valoir que l'intérêt à la protection de la forêt face à l'exploitation d'un
gisement de particulièrement faible importance n'aurait pas été pris en compte.
Ils soulignent à cet égard que le ratio d'efficacité du sol de 10 mentionné
dans le programme de gestion des carrières de 2006 n'est pas respecté et, a
fortiori, le ratio de 15 mentionné dans les directives de l'OFEV concernant le
défrichement et la compensation du défrichement en relation avec l'exploitation
d'une gravière.
a) aa) L'art.
3.
LFo pose le principe selon lequel l'aire
forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que
milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al.
1.
let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir
ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let.
c LFo, cf. ATF 119 I b 397
consid. 4 p. 401 ss).
L'art. 4 LFo définit le
défrichement comme tout changement durable ou temporaire de l'affectation du
sol forestier. Les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al.
1.
LFo. Ils sont admis moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une
telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le
défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la
forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies:
l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé
qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de
vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire
(art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de
sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas
considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait
de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du
terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les
exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées
(art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en
nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher
constitue donc une exception dont l’octroi est lié au strict respect des
conditions légales posées.
bb) Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5
al. 2 let. a LFo concernant l’emplacement est relative; une pesée globale des
intérêts doit être opérée dans chaque cas; les critères restrictifs de l'art.
24.
al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les constructions hors
des zones à bâtir - ne sont pas directement applicables, car la localisation de
l'ouvrage à l'endroit prévu ne doit pas s’imposer de façon impérative (ATF 119 I b 397
consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2; 113 I b 340 consid. 3; 112 I b 469 consid. 3c et les arrêts cités). La notion
d'implantation imposée par la destination ne doit en effet pas être comprise de
manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix.
Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent
sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 117 I b 325 consid. 2). Mais
admettre qu'une implantation est relativement imposée par la destination
présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs ait été
effectué (ATF 119 I b 390 consid. 6a).
cc) L'OFEV a édicté une directive
intitulée "Aide à l'exécution Défrichements et compensation du
défrichement, Conditions permettant d'affecter une surface de forêt à des fins
non forestières et réglementation de la compensation" (ci-après : la
directive), qui traite notamment des projets d'extraction de matériaux en
forêt. Dans cette directive, l'OFEV relève que le principe d'une utilisation
mesurée du sol inscrit aux art. 75 al. 1 Cst. et 1 al. 1 LAT implique une
utilisation efficace des ressources environnementales. La comparaison des
volumes effectivement exploités par les installations d'extraction des
matériaux avec la surface forestière mise à contribution donne une grandeur de
référence permettant d'évaluer l'efficacité de l'utilisation de la surface. Le
rapport entre la surface requise par une installation et le volume exploitable
est appelé "efficacité de l'utilisation du sol". L'OFEV relève que
des gisements de faible épaisseur ont pour conséquence que la surface
nécessaire par rapport au volume utile de matières premières augmente fortement.
Il recommande par conséquent, dans ce cas, de recourir à d'autres solutions
permettant d'assurer l'approvisionnement en matières premières, par exemple des
produits de substitution et des matériaux recyclés, pour autant que le procédé
soit respectueux de l'environnement. L'OFEV considère qu'une valeur d'efficacité
d'utilisation du sol inférieure à 15 m [m3/m3] est fondamentalement insuffisante
(directive p. 31).
b) aa) Comme le Tribunal fédéral
l'a souligné dans l'arrêt 1C_414/2013,1C_415/2013 précité (consid. 5.3), la
région comprise entre le pied du Jura et la Côte représente entre 25 et 30% de la consommation totale du canton, soit 550'000 m3 environ. La pression démographique qui s'exerce sur l'arc lémanique impose de rapprocher les sources
d'approvisionnement des centres de développement, afin de réduire les
transports, ceci correspondant à un intérêt public important (TF 1C_414/2013,
1C_415/2013 consid. 5.3; TF 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 3.2).
En l'espèce, la question des sites
alternatifs est examinée au ch. 4.1 de la notice d'impact du 30 avril 2012, qui
liste les sites figurant au PDCAR dans la région de la Côte. Pour des raisons diverses, ces sites ne sont actuellement pas exploités et ne font pas
l'objet de demandes, à l’exception de la gravière « En Messerin » sur
le territoire de la Commune de Prangins, qui devrait fournir environ 280'000 m3 ces prochaines années. A cela s'ajoute que l'exploitation de la partie des
gisements de « Bois de Ban » et « Molard Parelliet » sise
en dehors de l'aire forestière ne semble pas entrer en considération. Ainsi que
cela ressort des explications fournies lors de l’audience, les investigations
effectuées à la suite de l’arrêt AC.2004.0258 n’ont en effet pas permis de
démontrer l’absence de lien hydraulique entre les nappes inférieure et
supérieure. Compte tenu des exigences rappelées au consid. 3 ci-dessus
relatives à la couche de matériau de protection qui doit être laissée au dessus
du niveau naturel maximum décennal de la nappe, cette obligation de tenir
compte d’un lien hydraulique entre les nappes implique que la couche
exploitable en zone agricole est trop faible. Seules les aires correspondant à
des buttes disposent d’une couche de graviers suffisante pour qu’une exploitation
entre en considération. Or, ces secteurs se situent en forêt.
Il convient de constater que l’exploitation
de la gravière « En Messerin » ne suffira pas à couvrir les besoins
de la région en gravier, estimés à 250'000 m3 par année (cf. notice d’impact sur l’environnement p. 26). Partant, en l'absence de solutions
alternatives dans la région en dehors de l'aire forestière, il existe un
intérêt significatif à ce que les deux secteurs objets du recours soient
exploités, ceci notamment afin d’éviter que du gravier doive être importé de
l’étranger.
bb) On a vu ci-dessus que le projet
ne pose pas de problème en ce qui concerne la législation sur la protection des
eaux. Compte tenu notamment des conditions d’exploitation annexées à la
décision d’adoption du plan d’extraction, il en va de même en ce qui concerne
la législation sur la protection de l'air, ceci concernant aussi bien les
émissions de polluants liées au trafic de véhicules que les émissions de
poussières sur le site d’exploitation. S’agissant du trafic de camions, on peut
notamment relever que la localisation du site est intéressante dès lors que le
gravier pourra être acheminé aux installations de la Ballastière à Gland, sans traverser de villages.
cc) Pour ce qui est des intérêts
liés à la protection de la nature, il ressort de la prise de position du CCFN lors
de la consultation du projet de janvier 2012 que les impacts sur la forêt, la
végétation et la faune sont, de manière générale, considérés comme élevés. Le
CCFN mentionnait à cet égard la perte, certainement irréversible, de la
diversité floristique de la forêt de Trélex et la suppression de zones de
refuge, de nourrissage et de reproduction pour l’ensemble de la faune présente
sur le site (grande faune, rongeurs, chauves-souris, lièvre, renard, blaireau,
oiseaux, batraciens, lézards, insectes). Dans son avis sommaire relatif au
défrichement du 29 juillet 2013, l'OFEV relevait pour sa part que le site
d'exploitation C se situait dans le périmètre d'un site de reproduction de
batraciens d'importance nationale, tout en soulignant que les mesures de remplacement
prévues par le projet étaient pertinentes. L'OFEV relevait également que si le
noyau patrimonial des forêts de Trélex était épargné par le projet, ceci ne
devait pas occulter que la forêt à défricher présentait une valeur écologique
élevée, tant du point de vue botanique que faunistique, avec notamment la
présence du Pic Mar inscrit sur la liste rouge. L'OFEV soulignait ainsi qu'on
était en présence d'une atteinte à des milieux dignes de protection selon l'art.
18.
al. 1bis LPN et 14 al. 3 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) et il demandait par
conséquent que des mesures visant à reconstituer ou à remplacer les valeurs
naturelles détruites soient prises en application des art. 18 al. 1 ter LPN et
14.
al. 6 OPN. Il relevait à cet égard que la reconstitution in situ n'était pas
possible et constatait que les mesures prévues ailleurs dans le massif
forestier pour favoriser l'habitat du Pic Mar étaient pertinentes dans leur
principe. Selon l’OFEV, le dossier dont il disposait à ce moment-là ne fournissait
toutefois pas toutes les indications requises pour apprécier la portée des
mesures et en garantir la faisabilité. Il mentionnait à cet égard la mesure
"plantation de nouvelles chênaies" dont le dossier ne précisait ni la
localisation, ni l'ampleur, ni le coût. Il soulignait que la mise en œuvre de
cette mesure était envisagée à long terme et dépendait de conditions qui
n’étaient pas clarifiées dans le rapport. L'OFEV relevait ainsi qu'il ne lui
était pas possible d'évaluer la portée et la faisabilité de la mesure et,
partant, de vérifier de manière complète la conformité du dossier avec la LPN.
On constate que la décision du
département du 29 janvier 2014 et l’autorisation de défrichement du 18 novembre
2013.
répondent aux demandes formulées par l’OFEV. Le chiffre 3.3 de la décision
du département mentionne ainsi un plan « Projet de plantations
compensatoires de chênes - Bois de Ban, à Trélex », accompagné de sa fiche
technique, qui est annexé à la décision. Ce plan situe l’aire dans laquelle les
plantations compensatoires seront effectuées ainsi que ses dimensions. La
décision précise que la plantation prévue interviendra dès l’octroi du permis
d’exploiter. Sous chiffre 5.9, la décision du département se réfère en outre à
une convention conclue entre l’intervenante Helvetia Nostra, l’exploitante
Ronchi SA et l’Etat de Vaud, qui prévoit que le département exigera avant
l’octroi du permis d’exploiter le dépôt d’une garantie bancaire de 678'000 fr.
destinée notamment à couvrir le coût des mesures de compensation, y compris
celles relatives au Pic Mar. La convention prévoit également que Ronchi SA ne
sera libérée de ses obligations vis-à-vis du département qu’au terme d’une
dernière reconnaissance liée au reboisement et à la réalisation des mesures
environnementales prévues dans l’étude d’impact, qui aura lieu 5 ans après le
retour à l’affectation forestière du site ; dite reconnaissance aura pour but
de vérifier la bonne reprise du jeune peuplement et la bonne exécution des
mesures susmentionnées. En cas de désaccord, il est prévu que la DGE rendra une décision formelle sujette à recours quant à la constatation de la bonne
reprise de la forêt et de la réalisation des mesures environnementales. Le
chiffre 2.3 des conditions de l’autorisation de défrichement du 18 novembre
2013.
précise enfin qu’un délai au 21 décembre 2025 est fixé pour la
constatation de la bonne réalisation de la mesure compensatoire
« plantations de nouvelles chênaies ».
Vu ce qui précède, la mesure de
compensation « plantations de nouvelles chênaies », dont il n’est pas
contesté qu’il s’agit d’une mesure de qualité, est suffisamment définie et son
financement apparaît au surplus garanti. Pour ce qui est des intérêts liés à la
protection de la nature, on peut encore relever que, si l’atteinte est importante
pour ce qui est des secteurs défrichés, les surfaces concernées sont
relativement restreintes et se situent dans une forêt de grande dimension.
L’impact du projet, notamment pour la grande faune, doit ainsi être relativisé.
A cela s’ajoute qu’on va créer des milieux ouverts, dont on sait qu’ils
présentent un intérêt pour la nature. On relève enfin que l’exploitante a
renoncé à certains secteurs pour atténuer l’impact du projet sur la nature,
notamment à l’aire B alors qu’il s’agit du secteur le plus intéressant en ce
qui concerne la quantité de graviers. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, le seul fait que le projet concerne un site IMNS n’implique pas d’y
renoncer. Aussi bien le PDCAR 2003 que le PDCAR 2013 prévoient en effet qu’une
exploitation reste possible. Le PDCAR 2013 mentionne ainsi qu’une exploitation
est possible moyennant des études et des compensations adaptées, ce qui est le
cas en l’espèce.
dd) Pour ce qui est des valeurs
d'efficacité d'utilisation du sol, l'OFEV rappelle dans son avis sommaire du 29
juillet 2013 qu'il s'était opposé à l'exploitation de l'aire A dans son préavis
relatif au précédent projet essentiellement en raison du fait que son coefficient
d'utilisation du sol était jugé trop faible (4,2 m3 / m²) et ne satisfaisait par conséquent pas au principe d'utilisation mesurée du sol. L'OFEV
relève que le projet apporte une amélioration significative sur ce point
puisque le coefficient d'utilisation du sol pour l'aire A passe à 6,5 m3 / m², le coefficient d'utilisation du sol de la totalité du projet (aires A et C)
s'établissant à 6 m3 / m². Il souligne que si cette valeur reste peu élevée
dans l'absolu et en regard des valeurs de référence de la directive, elle peut
cependant être considérée comme suffisante dans le cas particulier, sur la base
d'une prise en compte globale des intérêts et en regard des spécificités de la
géologie alluvionnaire du sous-sol vaudois telles qu'elles ressortent du PDCAR
2003.
et du PGCar 2006. L'OFEV considère par conséquent que la nécessite
relative de réaliser le projet à l'endroit prévu peut être considérée comme
établie.
Le tribunal de céans n’a pas de
raison de s’écarter de l’avis de l’OFEV, étant précisé que la valeur
d'efficacité d'utilisation du sol mentionnée dans la directive n’a pas force de
loi et ne lie pas le tribunal. Cette appréciation n’est pas remise en cause par
le fait que le fonds d’exploitation sera légèrement relevé à la suite du
complément apporté aux études hydrogéologiques, ce qui implique une perte de
volume exploitable d’environ 1'600 m3 sur les 228'000 m3 prévus. La directive prévoit que l’on peut s’écarter du coefficient d'utilisation du sol de
15.
m3 / m² si la pesée des intérêts en présence le justifie. En l’occurrence, il
y a lieu de constater que tel est le cas. Est déterminant à cet égard le fait
qu’il n’existe pas de site alternatif présentant des caractéristiques plus
favorables en ce qui concerne l’impact sur la nature et les valeurs
d'efficacité d'utilisation du sol, qui permettrait de satisfaire aux besoins en
gravier de la région et de répondre ainsi à l’intérêt public important mis en
avant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-dessus.
c) Il résulte de ce qui précède que
les conditions fixées à l’art. 5 al. 2 et 4 LFo pour autoriser un défrichement
sont remplies. Les griefs des recourants relatifs à la délivrance de
l’autorisation de défrichement doivent dès lors également être écartés.
7.
Il résulte des considérants que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions du
département du 29 janvier 2014 et de la DGE du 18 novembre 2013
confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge
des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Trélex et à l’exploitante Ronchi SA, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions du Département du territoire et de
l’environnement du 29 janvier 2014 et de la Direction générale de l'environnement du 18 novembre 2013 sont confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Trélex, à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Ronchi SA, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.