Lexipedia

Décision

AC.2014.0093

CDAP - AC.2014.0093 - 2015-03-26 - CALVO CORNAZ, DESSAUX-NICKL, GÉRODOLLE, HUNGERBUHLER, NICKL, NORDIN, POULIANOVSKY, RAYMOND DE CASTELLANE, STEINBUCH GÉRODOLLE, STURGES, ALTWEGG/Direction générale de

26 mars 2015Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Des gisements de gravier sont exploités depuis

plusieurs années dans la forêt de la Commune de Trélex aux lieux-dits

« Bois de Ban » et « Molard Parelliet ». Cette forêt se

situe sur les premiers contreforts du Jura et se prolonge au nord-est sur la Commune de Givrins, à l'ouest sur la Commune de St-Cergue et au sud-ouest sur la Commune de Gingins. La forêt de Trélex se situe en moyenne à une hauteur de 600 mètres sur un glacis dont la pente est relativement douce et assez régulière.

Les gisements de « Bois de

Ban » et « Molard Parelliet » ont été recensés dans le premier

plan directeur des carrières (PDCAR), adopté par le Grand Conseil le 18 septembre

1991, avec volume de matériaux disponibles de 6,9 millions de m3

(sites 1261-7 et 1261-8).

B.

Au début des années 1990, un projet d’extraction

pour le compte de la Commune de Trélex a été élaboré par les Bureaux Grellet et

Nickel SA et CSD SA en vue de la continuation de l’exploitation des gisements

dans les secteurs Bois de Ban et Molard Parelliet, tous deux situés en

forêt. A la même époque, l’entreprise Perrin Frères SA a mandaté le Bureau

Pierre Blanc en vue de l’établissement d’un plan d’extraction concernant la

partie des gisements 1261-7 et 1261-8 situés en zone agricole (secteur "La Murande"). Dès lors qu’il était prévu exclusivement en forêt, le projet élaboré par les

Bureaux Grellet et Nickel et CSD n’a pas abouti. A l’occasion d’une séance

tenue le 10 décembre 1993 avec des représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les représentants de l’Office fédéral de

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ont relevé à cet égard que

les gisements sis en zone agricole devaient normalement être exploités avant

ceux situés dans l’aire forestière.

En date du 19 mars 1996, le Bureau

Impact-Concept SA, mandaté par la Commune de Trélex et la Société Ronchi SA, a présenté à la Commission de coordination interdépartementale pour la

protection de l’environnement (CIPE) un projet de plan d’extraction couvrant

l’ensemble de la zone située sur la Commune de Trélex, limitée à l.uest par la RC 19 a (route blanche) et comprise dans les sites 1261/7 et 1261/8 du PDCAR. Ce projet

reprenait l’ensemble des gisements en zone agricole et en zone forêt. Il

englobait pour la première fois des secteurs en zone agricole situés à l’est de

la RC 19 a, de part et d’autre de la route reliant les Communes de

Gingins et de Trélex. Ce projet a fait l’objet d’un dossier d’enquête

préliminaire pour étude d’impact sur l’environnement établi par le Bureau

Impact-Concept SA au mois de janvier 1997.

Lors d’une séance tenue le 9

septembre 1997 avec des représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les représentants de l’OFEFP ont à nouveau fait part de leur réserve en

ce qui concernait l’exploitation des gisements en forêt. A cette occasion, le chef

du Service des forêts, de la faune et de la nature a évoqué l’existence d’un

gisement à l’ouest de la RC 19 a (secteur Mont d’Eaux-Dessous), susceptible de

compenser l’impossibilité d’exploiter certains secteurs en forêt. A l’issue de

la séance, il a été convenu d'inclure dans le projet tout le potentiel

exploitable hors forêt, y compris les secteurs situés à l’ouest de la route

blanche. S’agissant des secteurs en forêt, il a été convenu d’entrer en matière

sur le secteur "Main de Gingins" (situé à l'ouest du secteur

"Bois de Ban") et d’exclure le secteur "Mollard

Parrelliet", une entrée en matière au sujet du secteur "Bois de

Ban", pouvant être envisagée.

Par la suite, la Commune de Trélex et les entreprises Ronchi SA et Claude Borgognon (ci-après : les

exploitants) ont établi un dossier relatif à l’ensemble des zones exploitables

des sites n° 1261/7 et 1261/8 du PDCAR sur le territoire des Communes de

Gingins et de Trélex. Les secteurs concernés étaient les suivants :

a) Secteurs en forêt:

- Bois de Ban (aire A);

- Main de Gingins (aire C);

b) Secteurs en zone agricole:

- La Murande (aire D, située au sud-ouest du village de Givrins);

- Chevry (aire E, située au sud-ouest

de l'aire D);

- La Coque (aire F, située à l'est des secteurs D et E et comprenant

une installation de traitement des graviers);

- Tattes de Gingins (aire G);

- Mont d’Eaux-Dessous (aire H).

Du 26 janvier 2001 au 26 février

2001, les exploitants ont mis à l’enquête publique un projet de plan

d’extraction portant sur les aires A et C et sur les aires D, E, F, G et H. Les

demandes de permis d’exploiter ont été mises à l’enquête publique

simultanément. En même temps, ont été mis à l’enquête publique une demande de

défrichement et un projet de reboisement concernant les aires A et C. Le projet

a suscité de nombreuses oppositions. Après l’enquête publique, le projet a été

réduit aux aires C, G (avec réduction du périmètre d’exploitation) et H (avec

réduction du périmètre d’exploitation).

Un nouveau plan directeur des

carrières a été adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003. Les parties

des aires G et H qui ne figuraient pas dans le PDCAR de 1991 ont été ajoutées.

Le volume total disponible pour les sites 1261-7 et 1261-8 a été réduit à 3,1 millions de m3.

Le 8 novembre 2004, le Chef du

Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) a notifié aux opposants

une décision par laquelle il levait notamment toutes les oppositions. Le plan

d’extraction finalement adopté comprenait trois aires d’exploitation, dont deux

situées en zone agricole (aires G et H) et une en forêt (aire C). L’ensemble

couvrait une surface totale d’environ 22 hectares, dont 3,3 hectares en forêt et 18,7 hectares en zone agricole.

Plusieurs recours ont été formés

contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

C.

Par arrêt du 4 mai 2006, le Tribunal

administratif a déclaré irrecevable un des recours, admis les autres recours et

annulé la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8

novembre 2004. Il a également admis les recours formés contre l'autorisation de

défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le

21 octobre 2004 et annulé cette décision. En se fondant plus particulièrement

sur des avis d'experts produits par les recourants, le tribunal a considéré que

les investigations effectuées par les auteurs du rapport d'impact sur l'environnement

n'étaient pas suffisantes pour démontrer, en l'état, le respect des exigences

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;

RS 814.20) et de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux,

RS 814.201). Ne pouvait plus particulièrement pas être démontré le respect du

chiffre 211 de l'annexe 4 OEaux qui prévoit que, en cas d’extraction de

gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des

eaux, il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins

deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en allemand,

zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. Ces incertitudes

concernant le respect de la législation sur les eaux souterraines ne permettait

également pas d'effectuer la pesée de tous les intérêts en présence exigée par

la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pour

qu'une autorisation de défrichement puisse être délivrée.

D.

Dans le courant de l'automne 2007, un dossier

d'intention a été établi par Ronchi SA pour l'exploitation des aires A, B et C,

toutes situées en forêt dans des secteurs constituant des buttes topographiques.

Le nouveau dossier a été présenté aux services cantonaux (Services des forêts,

de la faune et de la nature et Service des eaux, sols et assainissement) et à la Municipalité de Trélex le 6 décembre 2007. Il ressort du procès-verbal de la séance établi

par le bureau Impact-Concept SA que, compte tenu de la protection des eaux

souterraines et de la distance à respecter par rapport aux habitations, les

surfaces en zone agricole sont inexploitables.

A l'issue d'une séance tenue le 22

février 2008 à Trélex réunissant l'exploitant et des représentants de l'Office

fédéral de l’environnement (OFEV), des services cantonaux et des autorités communales,

il a été décidé de renoncer à l'aire B compte tenu de la présence de milieux

naturels de valeur (chênaie). Le 14 mars 2008, le Centre de conservation de la

faune et de la nature (ci-après: CCFN) a donné son accord pour l'exploitation

des aires A et C, moyennant la mise en œuvre des mesures décrites dans le

dossier du précédent projet.

Le nouveau dossier a été présenté à

la CIPE le 6 janvier 2009.

E.

Un dossier établi par le mandataire de

l'exploitante Impact-Concept SA, modifié en fonction des remarques des services

de l'Etat, a été mis à l'enquête publique du 22 mai au 20 juin 2012. Il

comprend un plan d'extraction au 1:2000, deux plans pour la demande de permis

d'exploiter au 1:1000, une notice d'impact sur l'environnement, un mémoire

technique et un dossier complet pour la demande de défrichement et le projet de

reboisement. Le projet mis à l'enquête publique porte sur l'aire A, qui occupe

une surface de 29'900 m² et l'aire C, qui occupe une surface de 7'980 m². Le volume exploitable est estimé à 220'000 m3, soit 195'000 m3 pour l'aire A et 33'000 m3 pour l'aire C. Les aires d'exploitation

sont situées entièrement en forêt, à l'ouest du village de Givrins.

Le projet mis à l'enquête publique

a soulevé plusieurs oppositions.

Le 1er mars 2013,

Impact-Concept SA a établi un document intitulé: "Actualisation 2012 des

niveaux piézométriques décennaux Note hydrogéologique".

F.

Le 18 novembre 2013, la Direction générale de l'environnement, Conservation des forêts (ci-après: la Conservation des forêts) a délivré l'autorisation de défrichement.

En date du 29 janvier 2014, le

Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le département) a

rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"En considération de ce qui

précède, le département:

- Adopte

le plan d'extraction relatif aux aires Bois de Ban et Main de Gingins, sur le

territoire de la Commune de Trélex et décide l'octroi du permis d'exploiter,

lequel sera délivré après les démarches et vérifications imposées par l'article

17 de la loi sur les carrières.

- Confirme

l'autorisation de défrichement liée.

- Soumet

l'exploitation aux conditions qui résultent du mémoire technique, du dossier d'enquête,

des charges fixées par les services de l'Etat, reprises à l'annexe chiffre 5

ci-après et dans l'autorisation de défrichement, réputée partie intégrante de

la présente décision.

- Dit que

l'émolument sera arrêté lors de l'octroi du permis d'exploiter."

G.

Par acte du 3 mars 2014, Sylvie Calvo Cornaz,

Fabienne Dessaux-Nickl, Jean-Baptiste Gérodolle, David Hungerbuhler, Daniel

Nickl, Charlotte Nordin, Natacha Natalie Poulianovsky, Boniface Raymond de

Castellane, Oriane Raymond de Castellane, Sylvia Steinbuch Gérodolle, Jane

Sturges et Philippe Altwegg ont recouru contre les deux décisions précitées

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à leur annulation.

La Direction générale de l'environnement (ci-après : la DGE) a déposé des déterminations le 12 mai 2014. Elle conclut au rejet des recours et à

la confirmation des décisions attaquées. La Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) a déposé des observations le 10 juin 2014.

Elle conclut au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des recours.

L'exploitante Ronchi SA a déposé des observations le 12 juin 2014. Elle conclut

au rejet des recours. Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 septembre 2014. Par courrier du 8 octobre 2014, la

municipalité a annoncé qu'elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

La DGE a déposé des déterminations le 7 novembre 2014. Conformément à la

requête du juge instructeur, elle a produit à cette occasion le plan de gestion

des carrières 2006, le projet de PDCAR 2013 et les préavis des services

formulés lors de la consultation du dossier en janvier 2012 (No CAMAC

126201), comprenant notamment la prise de position du CCFN. La DGE a également produit l'avis sommaire de l'OFEV du 29 juillet 2013 relatif au projet

de défrichement. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:

"A.

Exposé des faits

Le projet

de gravière au Bois de Ban et au Main de Gingins, sur le territoire communal de

Trélex, a précédemment fait l'objet d'une autorisation pour l'exploitation d'un

volume de 1,05 mio de m3 (autorisation du 8 novembre 2004). Cette

autorisation a été annulée par décision du Tribunal administratif du 4 mai 2006

pour des raisons de protection des eaux souterraines. Un nouveau dossier a été

élaboré ne comprenant que les aires non problématiques du point de vue des

eaux, à savoir les périmètres A, B et C. Suite à une visite des lieux en

présence de l'OFEV le 22 février 2008, il a été décidé de renoncer à l'aire B

compte tenu de sa valeur écologique et de ne prendre en considération l'aire A

que pour autant que son coefficient d'utilisation du sol de 4,2 m3/m2,

insuffisant, soit amélioré. Sur cette base, le projet a été modifié de sorte

que le présent projet d'exploitation, situé entièrement en forêt, prévoit un

volume de 228'000 m3 pour une surface défrichée temporairement de 37'880 m2, soit un coefficient d'utilisation du sol global de 6 m3/m2.

La Direction générale de l'environnement, Section

Conservation des forêts, du canton de Vaud préavise favorablement la demande de

défrichement. Plusieurs oppositions ont été déposées.

Selon

l'art. 6 al. 2 LFo , l'OFEV doit être consulté lorsque la surface totale à

défricher dépasse 5'000 m2.

B.

Avis/Consultation

Sur la

base des documents mentionnés plus haut, nous pouvons exprimer l'avis suivant:

1.1

Ouvrage ne pouvant

être réalisé à un autre endroit (art. 5, al. 2, let. a, LFo)

L'évaluation de l'emplacement imposé effectué par l'OFEV dans son

avis sommaire du 23 mars 2004 concluait à une preuve de l'emplacement imposé

suffisante pour l'aire C, et insuffisante pour l'aire A, essentiellement en raison

de son coefficient d'utilisation du sol jugé trop faible (4,2 m3/m2)

et ne satisfaisant par conséquent pas au principe d'utilisation mesurée du sol,

inscrit dans la constitution et la loi. Le présent projet apporte un

amélioration significative sur ce point, puisque le coefficient d'utilisation

du sol pour l'aire A passe à 6,5 m3/m2. Le coefficient

d'utilisation du sol global du projet (aires A et C) s'établit à 6 m3/m2.

Si cette valeur reste peu élevée dans l'absolu et en regard des valeurs de

référence de l'Aide à l'exécution Défrichements et compensation du défrichement

(OFEV, 2012), elle peut cependant être considérée comme suffisante dans le cas

particulier, sur la base d'une prise en compte globale des intérêts et en

regard des spécificités de la géologie alluvionnaire du sous-sol vaudois telles

qu'elles ressortent du Plan directeur des carrières (PDCar, 2003) et du

Programme de gestion des carrières (PGCar, 2006).

Par conséquent, la nécessité relative de réaliser le projet à

l'endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2, let. a,

LFo).

1.2

Conditions posées en

matière d'aménagement du territoire (art. 5, al. 2, LFo)

Le site du projet figure en priorité 1+2 du PDCar (2003) (site no

1261-007), approuvé par le Grand Conseil le 9 septembre 2003, et du PGCar

(2006), adopté par le Conseil d'Etat le 16 janvier 2006.

1.3

Dangers pour

l'environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo)

Nous estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers

pour l'environnement, signifiant qu'il n'y a aucune raison, comme le danger

d'érosion, d'éboulements, d'incendies ou de dégâts dus au vent, qui s'oppose au

défrichement, et que la réalisation de l'ouvrage prévu n'entraînera aucune

immission, pollution des eaux ou autre conséquence incompatible avec le droit

fédéral sur la protection de l'environnement (art. 5, 2e al., let. c LFo).

1.4

Preuve du besoin /

pesée des intérêts en jeu (art. 5, al. 2, LFo)

Dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée par l'OFEV dans son

avis sommaire du 23 mars 2004, la preuve du besoin a été considérée comme

établie pour l'aire C, en se basant notamment sur l'estimation des besoins en

matière première graveleuse et sur les sites potentiels d'exploitation du

gravier dans la région. Elle était par contre insuffisamment démontrée pour

l'aire A, essentiellement en raison du rapport défavorable entre la valeur

naturelle élevée (forêt largement intacte, particulièrement intéressante pour

la flore et la faune) et le faible coefficient d'utilisation. Le présent projet

apportant une amélioration significative sur ce dernier point, la pesée globale

des intérêts pour l'exploitation de l'aire A peut désormais être considérée

comme positive.

Par conséquent, le projet dans son ensemble répond à un intérêt

public important qui prime l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al.

2, LFo).

1.5

Prise en considération

de la protection de la nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)

Le présent projet renonce à l'exploitation du gisement de Molard

Parelliet (aire B), conformément aux dispositions légales (art. 18 LNP),

donnant ainsi suite à la demande de l'OFEV réitérée lors de la vision locale du

22 février 2008 d'exclure du projet la chênaie exceptionnelle de ce site. La

protection à long terme de la chênaie du Mollard Pareillet mériterait d'être

consolidée. Elle est à notre avis une candidate de premier ordre pour une

réserve forestière, qui permettrait de pérenniser sa protection.

Le site d'exploitation C se situe dans le périmètre du site de

reproduction de batraciens d'importance nationale (IBN) VD 244. Comme le

mentionne le dossier, cet objet qui figure actuellement à l'annexe 4 OBat sera

intégré à l'annexe 1 en 2014. Les mesures de remplacement (art. 18 al. 1ter

LPN) prévues par le projet dans cet objet sont pertinentes.

Si le noyau patrimonial des forêts de Trélex est épargné par le

projet, ceci ne doit pas occulter que la forêt à défricher présente une valeur

écologique élevée, tant du point de vue botanique que faunistique, avec la

présence notamment du pic mar (espèce menacée selon la liste rouge). La

suppression de ces peuplements représente une atteinte à des milieux dignes de

protection selon l'art. 18, al. 1bis, LPN et l'art. 14, al. 3 OPN. Il est donc

indispensable de prendre des mesures visant à reconstituer ou remplacer les

valeurs naturelles détruites (art. 18, al. 1ter, LPN, art. 14, al. 6, OPN). La

reconstitution in situ n'est pas possible. Le projet prévoit donc ailleurs dans le massif

forestier une série de mesures destinées à favoriser l'habitat du pic mar. Ces

mesures sont pertinentes dans leur principe. Selon l'art. 18, al. 1ter, LPN,

les mesures de remplacement font partie intégrante du projet qui les nécessite

et leur mise en œuvre est à sa charge. Le dossier doit fournir toutes les

indications permettant d'apprécier la portée des mesures et en garantie la

faisabilité. La mesure « plantation de nouvelles chênaies » (NIE p.

63) ne remplit pas ces conditions : le dossier n’indique ni la

localisation ni l’ampleur de cette mesure, sa mise en œuvre est envisagée à

long terme et dépend de conditions qui ne sont pas clarifiées dans le rapport.

Le coût de la mesure n’est pas même esquissé. Dans son préavis, le SFFN-COFO

relève d’ailleurs un manque de précision des mesures en faveur du pic mar. Dans

cette situation il n’est pas possible d’évaluer la portée et la faisabilité de

la mesure ; nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier de manière

complète la conformité du dossier avec la LPN. Ces aspects doivent être clarifiés avant l’octroi d’une décision de défrichement.

Les exigences de la protection de la nature et du paysage peuvent

être considérées comme respectées (art. 5, al. 4, LFo), sous réserve de la

prise en compte de la demande suivante.

Demande

Le dossier est à compléter comme suit pour la décision :

• La mesure compensatoire « plantations

de nouvelles chênaies » doit être précisée quant à sa localisation, sa

surface et sa faisabilité.

• La décision devra fixer un

calendrier de réalisation, qui s’inscrive dans celui du projet.

1.6

Compensation du

défrichement (art. 7 al. 1, LFo)

S’agissant d’un défrichement temporaire, la surface sera

intégralement reboisée à l’issue de l’exploitation des graviers suivie du

comblement avec des matériaux d’excavation (art. 7, al. 1, LFo), apportant

ainsi la compensation quantitative.

Pour la compensation qualitative, des mesures visant à protéger la

nature et le paysage sont en outre prévues dans le région (art. 7, al. 2,

LFo) : mesures d’aménagement dans l’ancienne gravière du Bois de Ban, et

mesures forestières en faveur du pic mar.

La compensation du défrichement peut être considérée comme

suffisante à condition que ;

• La mesure de compensation

« plantations de nouvelles chênaies » est précisée quant à sa

localisation, sa surface, sa faisabilité et son calendrier de réalisation (voir

aussi demande point 1.5 ci-dessus).

C. Conclusion

En résumé, compte tenu des documents qui nous ont été remis,

nous vous donnons un avis

• positif sur le défrichement

• positif sur le reboisement et les mesures de compensation

sous réserve de la prise en compte des demandes et conditions

formulées aux points 1.5 et 1.6."

Par courrier de leur conseil du 13

novembre 2014, les recourants ont relevé que le préavis positif de l'OFEV du 29

juillet 2013 était soumis à un certain nombre de conditions et qu'on ne savait

pas si les exigences posées par l'OFEV étaient respectées. Ils suggéraient par

conséquent d'interpeller l'OFEV pour savoir si une suite avait été donnée par

les exploitants ou par l'autorité cantonale au préavis précité. Ronchi SA a

déposé des observations complémentaires le 14 novembre 2014. Par l'intermédiaire

de son conseil, Ronchi SA s'est encore déterminée le 17 novembre 2014 sur le

courrier du conseil des recourants du 13 novembre 2014. A ces déterminations, était jointe une copie d’un plan intitulé "Projet de compensation

compensatoire de chênes – Bois de Ban et Trélex" et de sa fiche technique.

Le tribunal a tenu audience le 1er

décembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14:00 à Trélex, salle de la Tour, place de la Tour 6, bâtiment administratif de la Commune de Trélex.

Se

présentent:

Jean-Baptiste

Gérodolle, Natacha Natalie Poulianovsky, Boniface Raymond de Castellane, Oriane

Raymond de Castellane, Sylvia Steinbuch Gérodolle, Philippe Altwegg,

recourants, assisté de Me Laurent Schuler;

pour la Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, autorité intimée: Alexandra Kelly Jacot,

juriste, et Renaux Marcelpoix, géologue cantonal, assistés de Me

Antoine Lathion;

pour la Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, autorité concernée: Jacques Turin,

inspecteur des forêts;

pour le

Département du territoire et de l'environnement, Service du développement

territorial, autorité concernée: Inès Faessler, urbaniste;

pour la Municipalité de Trélex, autorité concernée: Pierre Hoffmann, municipal, assisté de Me

Alain Thévenaz;

pour la Municipalité de Gingins, autorité concernée: Jean-Marie Sonney, municipal;

pour

Ronchi SA, exploitante: Thierry Perrin, accompagné de Carole Schelker,

ingénieure en génie rural et environnement, et Antoine Margot, ingénieur en

environnement, tous deux employés de la société Impact-Concept SA, et assisté

de Me Benoît Bovay ainsi que de son avocate-stagiaire Feryel Kilani.

Sur

requête de Me Schuler, les recourantes Sylvie Calvo Cornaz et

Charlotte Nordin sont dispensées de comparaître.

Me

Schuler confirme que seuls les époux de Castellane ont contesté l'autorisation

de défrichement. Il précise que tous les recourants ont en revanche déposé une

opposition à l'encontre du projet d'extraction.

Le juge

observe qu'une petite partie de l'aire A empiète sur une surface considérée

comme "secteur à exclure" selon le PDCAR 2003, au niveau de la

coordonnée 504 000. Les personnes présentes discutent des motifs possibles à

l'origine de cette exclusion.

Me

Lathion précise que les délimitations et indications prévues par un PDCAR ont

uniquement une valeur indicative.

M.

Marcelpoix indique que le PDCAR 2013-2014 est sur le point d'être adopté par le

Grand Conseil. Il ne constitue ainsi pas une planification future. La Cour et les personnes présentes discutent du PDCAR 2013-2014 ainsi que des divers types de

délimitations de zones qu'il contient. Les différences et points communs entre

le PDCAR 2013-2014 et le PDCAR 2003 sont également abordés.

Sur

question du juge, M. Margot expose que suite à l'arrêt de la CDAP du 4 mai 2006, il n'a pas été possible de démontrer l'absence de lien entre les

nappes supérieure et inférieure, de sorte qu'au final, pour des raisons de

volumes de matériaux, seules les buttes situées en forêt sont exploitables.

Sur

question du juge, M. Marcelpoix indique qu'il n'y a pas de nouveaux sites

d'exploitation envisagés par rapport à ceux énumérés aux pages 25 et 26 de la

notice d'impact, auxquelles il renvoie. La seule exploitation en cours, à

savoir celle de Prangins, ne suffit pas pour satisfaire les besoins de la

région. Me Schuler considère que le volume obtenu en exploitant les

gisements litigieux serait faible.

Me Lathion

indique que le programme de gestion des carrières permet de retenir le meilleur

site en application de critères tels que, notamment, la conjoncture, le trafic

ou les accès. Ce procédé a été appliqué dans le cas particulier.

Me

Bovay fait remarquer que les sites non bâtis sont privilégiés, ceux-ci étant

toutefois limités. M. Turin ajoute que lorsque cela est possible, l'on évite

d'exploiter des gisements en forêt.

Me Schuler

considère que les exigences du PDCAR doivent être respectées et qu'une pesée

des intérêts globale, opérée notamment par comparaison avec d'autres sites, est

impérative.

Les

personnes présentes discutent de la problématique de la circulation.

M. Raymond de Castellane relève que la route blanche est déjà saturée.

M. Margot renvoie à l'annexe 8.1 de la notice d'impact tout en précisant

que le village ne sera pas traversé. Il ajoute que le gravier sera traité à

Gland, à environ 10 kilomètres, et que l'exploitation sera limitée à une durée

de 5 ans, remise en état du site comprise.

S'agissant

de la question des eaux souterraines, la juge assesseuse Marcuard estime qu'il

serait judicieux d'examiner l'étude hydrogéologique pour la délimitation des

sources d'Arpey, la description du piézomètre P962 et le détail des calculs de

corrélation entre les piézomètres pour définir les hautes eaux décennales. Le

juge invitera l'exploitante à produire ces documents. Si le Tribunal ne

parvient pas à se déterminer sur cette base, d'autres actes d'instruction,

éventuellement de nouvelles mesures, seront envisagées.

Sur question

du juge, M. Margot indique que la hauteur exploitable est en l'occurrence de 7 mètres. Il considère qu'il y a une marge d'erreur. Me Lathion relève que la hauteur

minimale exploitable de 7,5 mètres prévue par le PDCAR en forêt est indicative.

Quant au défrichement,

M. Turin relève que la partie la plus intéressante de la forêt n'est pas

touchée par l'exploitation. Par ailleurs des mesures de compensation sont

prévues au point 5.5 des conditions d'exploitation, auxquelles renvoie la

décision du 29 janvier 2014. Me Schuler souhaite que l'OFEV se

détermine sur ces points. Me Lathion estime que cela n'est pas

nécessaire, car l'OFEV n'a pas réagi suite à la notification de l'autorisation

de défrichement, bien qu'il en ait eu la possibilité.

Sur

question du juge, M. Hofmann indique que la convention à laquelle fait allusion

la convention du 13 juin 2013 au dossier concerne la mise à disposition de

terrains en faveur du pic mar et leur entretien.

La Cour et les personnes présentes se rendent à

l'intersection de la route de Saint-Cergue et du Chemin du Bois du Bamp, à

l'exception de M. Sonney, qui, à sa demande, en est dispensé par le juge. Sur

place, les recourants désignent leurs habitations. La Cour et les personnes présentes longent le Chemin du Bois du Bamp avant de le quitter pour

suivre un chemin forestier qui les mène devant l'aire A, à quelque 180 mètres des habitations des recourants.

Selon M.

Gérodolle, la poussière, le bruit et la circulation résultant de l'exploitation

constitueront des nuisances, voire des dangers, pour les recourants, les

promeneurs, les usagers du parcours vita qui fait le tour de la butte ainsi que

pour la faune (en particulier les oiseaux) et la flore (le sol sera appauvri,

empêchant toute repousse). Lui et les autres recourants préféreraient ne pas

avoir de gravière à proximité de chez eux.

M. Margot

relève que les recourants sont protégés par une butte et une barrière d'arbres.

Ils ne verront pas l'exploitation. Il désigne en outre sur le plan le tracé

utilisé par les camions. Celui-ci ne passe pas à proximité des habitations des

recourants.

M. Turin

fait observer que le projet a une emprise de 4 hectares sur une surface de 30 hectares. Il estime que la pesée des intérêts doit tenir compte de

ce ratio. Il souligne également que cette zone n'est pas la seule parcourue par

des promeneurs.

Me

Lathion indique qu'en raison de spécificités géologiques propres au canton de

Vaud, l'OFEV admet un ratio de défrichement plus faible qu'ailleurs. Dans le

cas contraire, 8/10 des gisements "passeraient à la trappe".

La Cour et les personnes présentes se rendent ensuite

au cœur du site de l'ancienne gravière voisin, sis en face de l'aire C, de

l'autre côté de la route de Saint-Cergue. M. Turin explique que son

exploitation a pris fin il y a environ 26 ans. Il retrace l'historique

des défrichements. Les plantations ne repoussent pas ou avec peine. Il a dans

ce cas au final été décidé de laisser faire la nature. Le site est cependant

d'intérêt pour certains animaux ou insectes. Le cas de cette ancienne gravière

n'est pas comparable aux gisements litigieux. Il souligne que les méthodes de

remise en place ont évolué depuis et que les garanties bancaires ne seront

restituées à l'exploitante qu'après la remise en état prévue. Il ajoute

qu'aucun représentant de la Conservation de la nature n'est venu à l'audience,

car le recours ne mentionnait aucun élément en lien avec la nature.

Les

personnes présentes n'estiment pas nécessaire de se rendre sur le site de

l'aire C, qu'elles désignent à la Cour depuis la route de Saint-Cergue. Me Bovay

considère que s'agissant de l'aire C, les recourants ne sont pas plus touchés

que d'autres personnes.

Le juge

indique que les parties auront la possibilité de se déterminer sur les éléments

nouveaux ressortant des documents qu'aura produits l'exploitante.

Sans autre

réquisition, la séance est levée à 16:40."

A l’issue de l’audience, Ronchi SA

a été invitée à produire l’étude hydrogéologique pour la délimitation des

sources d’Arpey, la description du piézomètre P962 et le détail des calculs de

corrélation entre les piézomètres utilisés pour définir les hautes eaux

décennales. Le 5 janvier 2015, le conseil de l’exploitante a produit les

documents suivants :

"- Une note technique (rapport

no 186-NO-03) du bureau Impact – Concept SA en réponse à la demande de

production de documents par la Cour;

-

Le rapport hydrogéologique, Commune de Nyon

« Sources des Allevays,

Arpey, Colline, Mollard, Echaux, Sachet – délimitation des zones de

protection » du bureau CSD (rapport VD 446,

janvier 1985), ainsi que ses annexes 14 à 18 ;

-

Le rapport, Services industriels de la Commune de Nyon « Sources d’Arpey –

révision des zones de protection, rapport hydrogéologique complémenaire après

traçage du 10 avril 2003 », bureau technique

Norbert Géologues-conseils SA, rapport no 882 du 30 janvier 2004 ;

-

Le rapport, Service des travaux de la Commune de Nyon « Décharge de Molard

Parelliet – rapport d’investigations détaillées selon l’OSites, août

2002 » d’ARConseils (rapport R0202R02) ;

-

Le rapport « Canton de Vaud-DGE-DIRNA, Décharge de Molard

Parelliet », étude hydrogéologique de la nappe

d’Arpey et proposition de variantes de confinement, seconde étape – exécution

de 8 forages en amont d’Arpey, rapport hydrogéologique, de CSD Ingénieurs SA (6

août 2013, rapport VD5341.200)."

Le 23 décembre 2014, la DGE a, à la requête du juge instructeur, produit les « recommandations sur les matériaux

pierreux RMP 601 ». La DGE a formulé également quelques observations au

sujet du procès-verbal de l’audience. Elle relevait notamment que le site de

Bois de Ban avait bien été intégré au PDCAR 2013-2014 non pas comme

« retenu pour le futur » mais comme ayant déjà fait l’objet d’une

étude et d’une planification de détail quasi achevée. Les parties ont déposé

des déterminations finales en date des 23 janvier et 23 février 2015.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.38), a qualité pour

former recours:

"a. toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise

à recourir".

S'agissant de la demande de

défrichement, il s'avère que seuls les recourants Oriane Boniface et Raymond de

Castellane ont formé opposition et ont par conséquent procédé devant l'autorité

précédente au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Sur ce point, le pourvoi

déposé par les autres recourants est irrecevable.

Pour le reste, il n'est pas

contesté que les recourants sont susceptibles d'être affectés par les

immissions liées à l'exploitation de la gravière. Partant, ils ont un intérêt

digne de protection à contester les décisions rendues et leur qualité pour

recourir doit être admise. Interjeté en temps utile selon l’art. 95

LPA-VD, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent que le projet n'est

pas conforme au plan directeur des carrières en vigueur, soit celui adopté par

le Grand Conseil le 9 septembre 2003 (PDCAR 2003). Se référant à la fiche

1261-007, ils relèvent que celle-ci mentionne que l'exploitation du site ne

pourra être que partielle en raison de différentes contraintes (présence de

biotopes, proximité des habitations, fonction protectrice de la forêt) et

qu'elle devra être précédée d'une étude combinée des gisements 1261-007 et

1261-008 fixant les priorités 1 et 2 en fonction de la proximité des zones

d'extension de l'habitat. En outre, compte tenu de la présence de biotopes

d'importance régionale pour de nombreuses espèces figurant sur la liste rouge, la

fiche prévoit que le CCFN devra déterminer les conditions relatives à

l'établissement d'un projet d'exploitation. Selon les recourants, il ne ressort

pas du dossier qu'une étude combinée des gisements 1261-007 et 1261-008 fixant

les priorités 1 et 2 aurait été effectuée et il ne ressort également pas du dossier

que le CCFN aurait été consulté et qu'il aurait déterminé les conditions

relatives à l'établissement d'un projet d'exploitation. Les conditions posées à

l'exploitation de la zone 1261-007 dans le PDCAR ne seraient ainsi pas

satisfaites. Les recourants relèvent également que l'aire A empiète sur une

zone "à exclure" selon le PDCAR. Selon eux, le fait qu'une partie de

la zone d'extraction prévue ne figure pas dans le PDCAR rend impossible son

exploitation dès lors qu'on se trouve en zone forêt de la Commune de Trélex dans laquelle les constructions sont interdites. Ils soutiennent que

l'exploitation à cet endroit n'est pas conforme à l'affectation de la zone et

ne saurait être autorisée conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils font enfin valoir

que la nouvelle version du PDCAR, mise en consultation jusqu'au 30 juin 2013

(PDCAR 2013), ne retient pas l'ancienne surface du périmètre 1261-007, à

l'exception d'une zone qui se trouve au nord-ouest du périmètre. Ils soutiennent

dès lors que l'autorité cantonale aurait dû faire application de l'effet

anticipé du plan mis en consultation, ceci en application de l'art. 77 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RS 700.11).

a) Le PDCAR est un élément du plan

directeur cantonal. Il s'impose dès lors aux autorités chargées d'adopter

notamment les plans d'affectation généraux ou spéciaux (cf. art. 9 al. 1 LAT).

Le PDCAR comporte l'inventaire des territoires déjà exploités ou en cours

d'exploitation ainsi que les surfaces pouvant être utilisées ou développées

(art. 5 al. 2 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières [LCar; RSV

931.

]). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (TF

1C_414/2013 et 1C_415/2013 du 30 avril 2014), le PDCAR n'a pas pour but de

définir, de manière précise et contraignante, les limites des gisements

inventoriés. En effet, au stade et à l'échelle d'un plan directeur, la

délimitation de ces gisements est forcément imprécise, fondée sur des études

générales opérées sur de vastes portions de territoires. Ces investigations

préliminaires sont ensuite approfondies dans le cadre des études de détail

inhérentes à la planification individuelle d'un gisement indéterminé, intégrant

la mise à jour des données et l'évolution des connaissances; le plan d'extraction

repose ainsi notamment sur des constatations de fait (en particulier les

forages) résultant d'études abouties qui ne pouvaient être effectuées au moment

de l'adoption du PDCAR. Il s'ensuit, selon le Tribunal fédéral, que la

délimitation d'un gisement, telle qu'elle ressort du plan annexé au PDCAR, doit

être tenue pour indicative. Le Tribunal fédéral retient ainsi qu'un écart de

22,5%, voire de 35%, entre le PDCAR et un plan d'extraction est admissible (TF

1C_414/2013 et 1C_415/2013 précités consid. 4.4).

b) En l'espèce, le PDCAR 2003

comprend les aires intitulées Bois de Ban (aire A) et Main de Gingins (aire C).

Ces secteurs figurent également dans la nouvelle version du PDCAR en cours

d'adoption comme "secteurs en projet". On ne saurait dès lors suivre

les recourants lorsqu'ils soutiennent que ces secteurs n'ont pas été retenus

dans la version la plus récente du PDCAR et que le plan d'extraction aurait par

conséquent dû être refusé en application de l'art. 77 LATC.

Une petite partie de l'aire A

empiète sur une surface considérée comme "secteur à exclure" dans le

PDCAR 2003. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,

cet empiètement est admissible dès lors qu'il est de très faible importance et

qu'il est le résultat d’études fines effectuées au stade du plan d'extraction. Cette

surface étant valablement comprise dans un plan d'extraction au sens de la LCar, on ne saurait au surplus suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que

l'exploitation prévue poserait un problème de conformité à l'affectation de la

zone.

c) Pour ce qui est du grief relatif

à l'absence d'étude combinée des gisements 1261-007 et 1261-008 fixant les

priorités, on relève qu'une réflexion relative à l'exploitation du solde des

gisements de « Bois de Ban » et « Molard Parelliet »,

impliquant les autorités fédérale, cantonale et communale, a été engagée dès

les années 1990. Plusieurs projets successifs ont fait l'objet d'études

approfondies et une étude globale des gisements 1261-007 et 1261-008 a plus particulièrement été effectuée en relation avec le plan d'extraction mis à l'enquête

publique du 26 janvier au 26 février 2001. Ces projets et études successifs ont

notamment abouti au constat que les secteurs en zone agricole ne pouvaient pas

être exploités pour différentes raisons (notamment pour des motifs liés à la

protection des eaux souterraines); des secteurs en forêt ont également dû être

abandonnés pour des motifs de protection de la nature. Le plan d'extraction mis

à l'enquête publique du 22 mai au 20 juin 2012 est le résultat de ces

réflexions et études menées depuis des années.

Vu ce qui précède, le grief selon

lequel l'étude combinée des gisements no 1261-007 et 1261-008 exigée par

le PDCAR n'aurait pas été effectuée n'est pas fondé.

d) Il ressort du dossier que le CCFN

a été consulté à plusieurs reprises sur le projet et qu'il s'est prononcé

positivement en ce qui concerne les aires A et C, moyennant la mise en œuvre

des mesures de compensation prévues (cf. notamment prise de position figurant

dans la synthèse CAMAC des préavis des services no 126201). Partant, on peut

également considérer comme respectée l'exigence du PDCAR selon laquelle le CCFN

devait déterminer les conditions relatives à l'établissement d'un projet

d'exploitation.

3.

Les recourants rappellent que, dans l'arrêt

AC.2004.0258, le Tribunal administratif avait constaté que, s'agissant de la

protection des eaux souterraines, les éléments figurant au dossier ne

permettaient pas de démontrer le respect du chiffre 211 de l'annexe 4 OEaux qui

prévoit que, en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux

dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de

matériau de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel

maximum décennal de la nappe. Le Tribunal administratif avait indiqué dans les

considérants de l'arrêt précité qu'il convenait de compléter les observations

et investigations effectuées pour l'élaboration du rapport d'impact afin de

recueillir les données nécessaires relatives aux :

a.

niveaux piézométriques des nappes,

b.

battements de chaque nappe,

c.

lien hydraulique entre les nappes supérieures et

inférieures,

d.

caractéristiques (notamment continuité) de la

formation morainique mentionnée dans la décision attaquée,

e.

interaction susceptible d'exister entre l'aire C

et les sources d'Arpey (étude spécifique recourant à des traçages faits dans

les conditions proches de celles prévues pour l'exploitation).

Les recourants soutiennent que la

notice d'impact établie dans le cadre du nouveau projet ne répond pas aux questions

posées à l'époque par le Tribunal administratif. Ils font notamment valoir que

les données piézométriques sont lacunaires en ce qui concerne les années 1999 à

2009.

Selon eux, le rapport complémentaire établi le 1er mars 2013

ne permet pas de combler ces lacunes et ne permet en tout cas pas de déterminer

le niveau maximal décennal de la nappe phréatique sur les aires C et A. Les

recourants contestent également l'utilisation de la loi d'ajustement

statistique de Gumbel pour déterminer le calcul du niveau décennal maximal.

Selon eux, le dossier ne serait dès lors pas suffisamment étayé pour permettre

d'établir quelle est la hauteur maximale de l'exploitation de gravier dans les

zones incriminées. Ils soutiennent également qu'aucun élément du dossier ne permet

de démontrer que le risque de pollution des sources d'Arpey, qui constituent la

source d'approvisionnement principal de la ville de Nyon, est écarté. Ils

sollicitent la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer si les mesures

piézométriques ont été faites convenablement.

a) A teneur de l’art. 44 LEaux,

quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou

entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une

autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les

zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des

nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le

débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation

de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,

à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales (al. 3). L'art. 29 al. 1 OEaux

prévoit que lorsqu’ils répartissent leur territoire en secteurs de protection

des eaux conformément à l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les

secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs; les secteurs particulièrement

menacés comprennent notamment le secteur Au destiné à protéger les eaux

souterraines exploitables (let. a) et le secteur Ao destiné à protéger la

qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une

utilisation particulière des eaux (let. b). Selon le ch. 211 de l’Annexe 4 à

l’OEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans

le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de

matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal

de la nappe.

b) En l'espèce, la zone

d'exploitation litigieuse se situe dans un secteur Au de protection des eaux.

Ainsi que cela ressort notamment de la réponse au recours de l'autorité

intimée, en présence de deux nappes inférieure et supérieure de corrélation

difficile à établir, le nouveau projet d'extraction considère, contrairement au

précédent (soit celui qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0258), que les deux

nappes sont liées et il retient la nappe supérieure comme seule déterminante

pour la fixation du fond d'exploitation en fonction du niveau des hautes eaux

décennales. Les données utilisées pour la détermination du niveau maximal

décennal de la nappe se fondent, d'une part, sur des données piézométriques

recueillies de 1990 à 1999 et de mars 2010 à décembre 2012 au moyen de deux

piézomètres (T5 et T6) et, d'autre part, sur les données mensuelles régulières

fournies entre 2009 et 2012 par 8 autres piézomètres. Dans le document du 1er

mars 2013 intitulé: "Actualisation 2012 des niveaux piézométriques

décennaux Note hydrogéologique" établi par Impact-Concept SA (ci-après:

"le document actualisation 2012"), il est précisé que, dans le

dossier mis à l'enquête en 2012, le fond d'exploitation avait été déterminé sur

la base des mesures effectuées de fin 2009 à mars 2011. Dès lors que des

données sont disponibles jusqu'à fin 2012, les fonds d'exploitation ont été

actualisés postérieurement à l'enquête publique. Il ressort de la décision

attaquée que les cotes d'exploitation ont ainsi finalement été relevées de 4 cm dans l'aire A et 11 cm dans l'aire C.

c) aa) Sur la base des éléments

figurant au dossier, notamment de la note technique et des pièces

complémentaires produites par l’exploitante le 5 janvier 2015, le tribunal

parvient à la conclusion que les niveaux décennaux maximaux de la nappe ont été

déterminés de manière correcte, ceci quand bien même on ne dispose pas de

données postérieures à l’année 2012. La complexité du milieu souterrain oblige

à accepter une certaine marge d’incertitude, qui ne devrait toutefois pas

dépasser quelques centimètres. Des investigations supplémentaires ou la mise en

œuvre d’une expertise ne s’imposent dès lors pas, compte tenu du peu

d’importance des précisions hypothétiques qui pourraient en résulter.

bb) Concernant le risque de

pollution des sources d’Arpey, les documents produits le 5 janvier 2015,

traitant de la délimitation des zones de protection des sources d’Arpey et de

l’impact de la décharge de Molard-Parelliet sur ces mêmes sources, confirment

que les graviers aquifères alimentant ces sources ne s’étendent

vraisemblablement pas au-delà de la décharge, en tous les cas pas directement.

Par contre, les cartes figurant dans le rapport ARConseils et dans le rapport

de Norbert Géologies-conseils SA montrent que des eaux souterraines émergent à

une centaine de mètres au nord-nord-est de l’aire C, qu’elles s’écoulent

ensuite dans une petite dépression à l’est de cette aire, avant de s’infiltrer

dans le sous-sol plus loin, en aval de la décharge de Molard-Parelliet, d’où

elles atteignent les sources d’Arpey en quatre jours (cf. essai de traçage effectué

par CSD en mai 2001). Considérant, d’une part, que les eaux souterraines

présentes au droit de l’aire C n’appartiennent pas à l’aquifère alimentant les

sources d’Arpey – une discontinuité existant au droit et en amont de la

décharge de Molard-Parelliet – et, d’autre part, qu’un horizon peu perméable

est présent peu au dessous de la nappe (cf. description du forage P962), il

convient d’admettre que ces eaux sont drainées par le cours d’eau précité

passant à proximité immédiate de l’aire C.

Vu ce qui précède, une relation entre

l’aire C et les sources d’Arpey est très vraisemblable et tout ou partie de

l’aire C devrait dès lors également être inclue dans une zone Ao de protection

des eaux. Ceci n’a toutefois pas de conséquence sur le projet dès lors que,

pour cette zone, les restrictions selon l’annexe 4 de l’OEaux, chiffre 211, ne

diffèrent pas de celles prévalant dans la zone Au. Il est ainsi prévu que, dans

les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des

installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en

particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer

les eaux n’est pas autorisée, l’autorité pouvant accorder des dérogations pour

des motifs importants.

En conséquence, la réalisation d’un

essai de traçage entre l’aire C et les sources d’Arpey ne saurait être exigée

puisque le résultat, qu’il soit positif ou négatif, n’aurait pas d’incidence

sur la conformité du projet d’exploitation de l’aire C au regard de la

législation sur la protection des eaux.

d) Vu ce qui précède, les griefs

des recourants relatifs à la protection des eaux sont également infondés.

4.

Les recourants soutiennent que la pesée des

intérêts exigée par l'art. 3 LAT et par les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) n'a pas été effectuée

correctement. Ils font valoir que les intérêts à la protection de la forêt et à

la protection des milieux habités adjacents n'ont pas suffisamment été pris en

compte et qu'il convient également de prendre en considération le fait que les

conditions posées par le PDCAR n'ont pas été respectées.

a) Les autorités en charge de

l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation

dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans

leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale de la

protection de l'environnement. Une application correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

b) Contrairement à ce que font

valoir les recourants, le plan d'extraction litigieux se fonde bien sur une

pesée des intérêts en présence. Les intérêts des personnes habitant à proximité

ont ainsi été pris en compte puisqu'il a été renoncé à tous les secteurs en

zone agricole et que l'exploitation est prévue à une distance d'environ 180 m de l'habitation la plus proche. Les intérêts de la protection de la nature ont également

été pris en compte, avec notamment l'abandon pour ce motif de l'aire B dont

l'exploitation avait été envisagée initialement. La question de savoir si la

pesée des intérêts a été effectuée de manière correcte sera au surplus traitée ci-dessous

en relation avec l'autorisation de défrichement (consid. 5).

5.

Les recourants soutiennent que les éléments

figurant au dossier ne permettent pas de vérifier que les installations liées à

l'exploitation de la gravière seront équipées et exploitées de manière à ce

qu'elles respectent les limitations des émissions fixées à l'annexe 1 de

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair, RS

814.318.142

). Ils relèvent sur ce point que, selon une publication de l'OFEV

relative à l'OPair, les machines d'une puissance totale de 30 kw doivent être

équipées d'un système de filtres à particules adéquat conformément à la liste

des filtres VERT ou équivalents. Or, les documents produits ne donneraient

aucune garantie à cet égard. Ils soutiennent que l'autorité intimée ne peut pas

se contenter de reproduire dans sa décision les dispositions de l'OPair en

indiquant qu'elles doivent être respectées.

A la décision d'adoption du plan

d'extraction et de délivrance du permis d'exploiter du 29 janvier 2014 sont

jointes des conditions d'exploitation (cf. p. 11 ss de la décision). Parmi ces

conditions figurent, sous ch. 5.4, l'obligation de doter toutes les machines et

appareils équipés de moteurs diésels de plus de 18 kw d'un système de filtre à

particules, selon l'état de la technique et conformément aux recommandations de

la liste des filtres (OFEV, SUVA) ou de filtres de la même qualité.

Vu ce qui précède, le grief des

recourants selon lequel aucune garantie n'est donnée que les appareils seront

dotés des filtres requis doit également être écarté.

6.

Pour ce qui est de l'autorisation de défrichement,

les recourants soutiennent que la pesée des intérêts requise n'a pas été

effectuée correctement. Ils font valoir que les éléments figurant au dossier ne

seraient pas suffisants pour se prononcer sur le respect de la législation sur

la protection des eaux et sur la protection de l'air. Ils relèvent également qu'une

partie du site, soit la forêt dans laquelle se situe l'aire A, fait partie de

l'inventaire cantonal des monuments et des sites (IMNS) et devrait par

conséquent, en principe, être exclue du PDCAR et ne pas faire l'objet d'une

exploitation de graviers. Dès lors que l'étude combinée des gisements 1261-007

et 1261-008 n'aurait pas été réalisée selon eux, ils contestent que le

défrichement des zones forestières puisse intervenir avant l'exploitation

d'autres gisements dans la même région, notamment ceux mis à l'enquête publique

en 2001 et qui ont fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0258. Ils font en outre

valoir que l'intérêt à la protection de la forêt face à l'exploitation d'un

gisement de particulièrement faible importance n'aurait pas été pris en compte.

Ils soulignent à cet égard que le ratio d'efficacité du sol de 10 mentionné

dans le programme de gestion des carrières de 2006 n'est pas respecté et, a

fortiori, le ratio de 15 mentionné dans les directives de l'OFEV concernant le

défrichement et la compensation du défrichement en relation avec l'exploitation

d'une gravière.

a) aa) L'art.

3.

LFo pose le principe selon lequel l'aire

forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que

milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al.

1.

let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir

ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let.

c LFo, cf. ATF 119 I b 397

consid. 4 p. 401 ss).

L'art. 4 LFo définit le

défrichement comme tout changement durable ou temporaire de l'affectation du

sol forestier. Les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al.

1.

LFo. Ils sont admis moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une

telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le

défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la

forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies:

l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé

qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de

vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire

(art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de

sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas

considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait

de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du

terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les

exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées

(art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en

nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher

constitue donc une exception dont l’octroi est lié au strict respect des

conditions légales posées.

bb) Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5

al. 2 let. a LFo concernant l’emplacement est relative; une pesée globale des

intérêts doit être opérée dans chaque cas; les critères restrictifs de l'art.

24.

al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les constructions hors

des zones à bâtir - ne sont pas directement applicables, car la localisation de

l'ouvrage à l'endroit prévu ne doit pas s’imposer de façon impérative (ATF 119 I b 397

consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2; 113 I b 340 consid. 3; 112 I b 469 consid. 3c et les arrêts cités). La notion

d'implantation imposée par la destination ne doit en effet pas être comprise de

manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix.

Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent

sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 117 I b 325 consid. 2). Mais

admettre qu'une implantation est relativement imposée par la destination

présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs ait été

effectué (ATF 119 I b 390 consid. 6a).

cc) L'OFEV a édicté une directive

intitulée "Aide à l'exécution Défrichements et compensation du

défrichement, Conditions permettant d'affecter une surface de forêt à des fins

non forestières et réglementation de la compensation" (ci-après : la

directive), qui traite notamment des projets d'extraction de matériaux en

forêt. Dans cette directive, l'OFEV relève que le principe d'une utilisation

mesurée du sol inscrit aux art. 75 al. 1 Cst. et 1 al. 1 LAT implique une

utilisation efficace des ressources environnementales. La comparaison des

volumes effectivement exploités par les installations d'extraction des

matériaux avec la surface forestière mise à contribution donne une grandeur de

référence permettant d'évaluer l'efficacité de l'utilisation de la surface. Le

rapport entre la surface requise par une installation et le volume exploitable

est appelé "efficacité de l'utilisation du sol". L'OFEV relève que

des gisements de faible épaisseur ont pour conséquence que la surface

nécessaire par rapport au volume utile de matières premières augmente fortement.

Il recommande par conséquent, dans ce cas, de recourir à d'autres solutions

permettant d'assurer l'approvisionnement en matières premières, par exemple des

produits de substitution et des matériaux recyclés, pour autant que le procédé

soit respectueux de l'environnement. L'OFEV considère qu'une valeur d'efficacité

d'utilisation du sol inférieure à 15 m [m3/m3] est fondamentalement insuffisante

(directive p. 31).

b) aa) Comme le Tribunal fédéral

l'a souligné dans l'arrêt 1C_414/2013,1C_415/2013 précité (consid. 5.3), la

région comprise entre le pied du Jura et la Côte représente entre 25 et 30% de la consommation totale du canton, soit 550'000 m3 environ. La pression démographique qui s'exerce sur l'arc lémanique impose de rapprocher les sources

d'approvisionnement des centres de développement, afin de réduire les

transports, ceci correspondant à un intérêt public important (TF 1C_414/2013,

1C_415/2013 consid. 5.3; TF 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 3.2).

En l'espèce, la question des sites

alternatifs est examinée au ch. 4.1 de la notice d'impact du 30 avril 2012, qui

liste les sites figurant au PDCAR dans la région de la Côte. Pour des raisons diverses, ces sites ne sont actuellement pas exploités et ne font pas

l'objet de demandes, à l’exception de la gravière « En Messerin » sur

le territoire de la Commune de Prangins, qui devrait fournir environ 280'000 m3 ces prochaines années. A cela s'ajoute que l'exploitation de la partie des

gisements de « Bois de Ban » et « Molard Parelliet » sise

en dehors de l'aire forestière ne semble pas entrer en considération. Ainsi que

cela ressort des explications fournies lors de l’audience, les investigations

effectuées à la suite de l’arrêt AC.2004.0258 n’ont en effet pas permis de

démontrer l’absence de lien hydraulique entre les nappes inférieure et

supérieure. Compte tenu des exigences rappelées au consid. 3 ci-dessus

relatives à la couche de matériau de protection qui doit être laissée au dessus

du niveau naturel maximum décennal de la nappe, cette obligation de tenir

compte d’un lien hydraulique entre les nappes implique que la couche

exploitable en zone agricole est trop faible. Seules les aires correspondant à

des buttes disposent d’une couche de graviers suffisante pour qu’une exploitation

entre en considération. Or, ces secteurs se situent en forêt.

Il convient de constater que l’exploitation

de la gravière « En Messerin » ne suffira pas à couvrir les besoins

de la région en gravier, estimés à 250'000 m3 par année (cf. notice d’impact sur l’environnement p. 26). Partant, en l'absence de solutions

alternatives dans la région en dehors de l'aire forestière, il existe un

intérêt significatif à ce que les deux secteurs objets du recours soient

exploités, ceci notamment afin d’éviter que du gravier doive être importé de

l’étranger.

bb) On a vu ci-dessus que le projet

ne pose pas de problème en ce qui concerne la législation sur la protection des

eaux. Compte tenu notamment des conditions d’exploitation annexées à la

décision d’adoption du plan d’extraction, il en va de même en ce qui concerne

la législation sur la protection de l'air, ceci concernant aussi bien les

émissions de polluants liées au trafic de véhicules que les émissions de

poussières sur le site d’exploitation. S’agissant du trafic de camions, on peut

notamment relever que la localisation du site est intéressante dès lors que le

gravier pourra être acheminé aux installations de la Ballastière à Gland, sans traverser de villages.

cc) Pour ce qui est des intérêts

liés à la protection de la nature, il ressort de la prise de position du CCFN lors

de la consultation du projet de janvier 2012 que les impacts sur la forêt, la

végétation et la faune sont, de manière générale, considérés comme élevés. Le

CCFN mentionnait à cet égard la perte, certainement irréversible, de la

diversité floristique de la forêt de Trélex et la suppression de zones de

refuge, de nourrissage et de reproduction pour l’ensemble de la faune présente

sur le site (grande faune, rongeurs, chauves-souris, lièvre, renard, blaireau,

oiseaux, batraciens, lézards, insectes). Dans son avis sommaire relatif au

défrichement du 29 juillet 2013, l'OFEV relevait pour sa part que le site

d'exploitation C se situait dans le périmètre d'un site de reproduction de

batraciens d'importance nationale, tout en soulignant que les mesures de remplacement

prévues par le projet étaient pertinentes. L'OFEV relevait également que si le

noyau patrimonial des forêts de Trélex était épargné par le projet, ceci ne

devait pas occulter que la forêt à défricher présentait une valeur écologique

élevée, tant du point de vue botanique que faunistique, avec notamment la

présence du Pic Mar inscrit sur la liste rouge. L'OFEV soulignait ainsi qu'on

était en présence d'une atteinte à des milieux dignes de protection selon l'art.

18.

al. 1bis LPN et 14 al. 3 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) et il demandait par

conséquent que des mesures visant à reconstituer ou à remplacer les valeurs

naturelles détruites soient prises en application des art. 18 al. 1 ter LPN et

14.

al. 6 OPN. Il relevait à cet égard que la reconstitution in situ n'était pas

possible et constatait que les mesures prévues ailleurs dans le massif

forestier pour favoriser l'habitat du Pic Mar étaient pertinentes dans leur

principe. Selon l’OFEV, le dossier dont il disposait à ce moment-là ne fournissait

toutefois pas toutes les indications requises pour apprécier la portée des

mesures et en garantir la faisabilité. Il mentionnait à cet égard la mesure

"plantation de nouvelles chênaies" dont le dossier ne précisait ni la

localisation, ni l'ampleur, ni le coût. Il soulignait que la mise en œuvre de

cette mesure était envisagée à long terme et dépendait de conditions qui

n’étaient pas clarifiées dans le rapport. L'OFEV relevait ainsi qu'il ne lui

était pas possible d'évaluer la portée et la faisabilité de la mesure et,

partant, de vérifier de manière complète la conformité du dossier avec la LPN.

On constate que la décision du

département du 29 janvier 2014 et l’autorisation de défrichement du 18 novembre

2013.

répondent aux demandes formulées par l’OFEV. Le chiffre 3.3 de la décision

du département mentionne ainsi un plan « Projet de plantations

compensatoires de chênes - Bois de Ban, à Trélex », accompagné de sa fiche

technique, qui est annexé à la décision. Ce plan situe l’aire dans laquelle les

plantations compensatoires seront effectuées ainsi que ses dimensions. La

décision précise que la plantation prévue interviendra dès l’octroi du permis

d’exploiter. Sous chiffre 5.9, la décision du département se réfère en outre à

une convention conclue entre l’intervenante Helvetia Nostra, l’exploitante

Ronchi SA et l’Etat de Vaud, qui prévoit que le département exigera avant

l’octroi du permis d’exploiter le dépôt d’une garantie bancaire de 678'000 fr.

destinée notamment à couvrir le coût des mesures de compensation, y compris

celles relatives au Pic Mar. La convention prévoit également que Ronchi SA ne

sera libérée de ses obligations vis-à-vis du département qu’au terme d’une

dernière reconnaissance liée au reboisement et à la réalisation des mesures

environnementales prévues dans l’étude d’impact, qui aura lieu 5 ans après le

retour à l’affectation forestière du site ; dite reconnaissance aura pour but

de vérifier la bonne reprise du jeune peuplement et la bonne exécution des

mesures susmentionnées. En cas de désaccord, il est prévu que la DGE rendra une décision formelle sujette à recours quant à la constatation de la bonne

reprise de la forêt et de la réalisation des mesures environnementales. Le

chiffre 2.3 des conditions de l’autorisation de défrichement du 18 novembre

2013.

précise enfin qu’un délai au 21 décembre 2025 est fixé pour la

constatation de la bonne réalisation de la mesure compensatoire

« plantations de nouvelles chênaies ».

Vu ce qui précède, la mesure de

compensation « plantations de nouvelles chênaies », dont il n’est pas

contesté qu’il s’agit d’une mesure de qualité, est suffisamment définie et son

financement apparaît au surplus garanti. Pour ce qui est des intérêts liés à la

protection de la nature, on peut encore relever que, si l’atteinte est importante

pour ce qui est des secteurs défrichés, les surfaces concernées sont

relativement restreintes et se situent dans une forêt de grande dimension.

L’impact du projet, notamment pour la grande faune, doit ainsi être relativisé.

A cela s’ajoute qu’on va créer des milieux ouverts, dont on sait qu’ils

présentent un intérêt pour la nature. On relève enfin que l’exploitante a

renoncé à certains secteurs pour atténuer l’impact du projet sur la nature,

notamment à l’aire B alors qu’il s’agit du secteur le plus intéressant en ce

qui concerne la quantité de graviers. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, le seul fait que le projet concerne un site IMNS n’implique pas d’y

renoncer. Aussi bien le PDCAR 2003 que le PDCAR 2013 prévoient en effet qu’une

exploitation reste possible. Le PDCAR 2013 mentionne ainsi qu’une exploitation

est possible moyennant des études et des compensations adaptées, ce qui est le

cas en l’espèce.

dd) Pour ce qui est des valeurs

d'efficacité d'utilisation du sol, l'OFEV rappelle dans son avis sommaire du 29

juillet 2013 qu'il s'était opposé à l'exploitation de l'aire A dans son préavis

relatif au précédent projet essentiellement en raison du fait que son coefficient

d'utilisation du sol était jugé trop faible (4,2 m3 / m²) et ne satisfaisait par conséquent pas au principe d'utilisation mesurée du sol. L'OFEV

relève que le projet apporte une amélioration significative sur ce point

puisque le coefficient d'utilisation du sol pour l'aire A passe à 6,5 m3 / m², le coefficient d'utilisation du sol de la totalité du projet (aires A et C)

s'établissant à 6 m3 / m². Il souligne que si cette valeur reste peu élevée

dans l'absolu et en regard des valeurs de référence de la directive, elle peut

cependant être considérée comme suffisante dans le cas particulier, sur la base

d'une prise en compte globale des intérêts et en regard des spécificités de la

géologie alluvionnaire du sous-sol vaudois telles qu'elles ressortent du PDCAR

2003.

et du PGCar 2006. L'OFEV considère par conséquent que la nécessite

relative de réaliser le projet à l'endroit prévu peut être considérée comme

établie.

Le tribunal de céans n’a pas de

raison de s’écarter de l’avis de l’OFEV, étant précisé que la valeur

d'efficacité d'utilisation du sol mentionnée dans la directive n’a pas force de

loi et ne lie pas le tribunal. Cette appréciation n’est pas remise en cause par

le fait que le fonds d’exploitation sera légèrement relevé à la suite du

complément apporté aux études hydrogéologiques, ce qui implique une perte de

volume exploitable d’environ 1'600 m3 sur les 228'000 m3 prévus. La directive prévoit que l’on peut s’écarter du coefficient d'utilisation du sol de

15.

m3 / m² si la pesée des intérêts en présence le justifie. En l’occurrence, il

y a lieu de constater que tel est le cas. Est déterminant à cet égard le fait

qu’il n’existe pas de site alternatif présentant des caractéristiques plus

favorables en ce qui concerne l’impact sur la nature et les valeurs

d'efficacité d'utilisation du sol, qui permettrait de satisfaire aux besoins en

gravier de la région et de répondre ainsi à l’intérêt public important mis en

avant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-dessus.

c) Il résulte de ce qui précède que

les conditions fixées à l’art. 5 al. 2 et 4 LFo pour autoriser un défrichement

sont remplies. Les griefs des recourants relatifs à la délivrance de

l’autorisation de défrichement doivent dès lors également être écartés.

7.

Il résulte des considérants que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions du

département du 29 janvier 2014 et de la DGE du 18 novembre 2013

confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Trélex et à l’exploitante Ronchi SA, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions du Département du territoire et de

l’environnement du 29 janvier 2014 et de la Direction générale de l'environnement du 18 novembre 2013 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Trélex, à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Ronchi SA, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.