AC.2014.0096
CDAP - AC.2014.0096 - 2014-05-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, PACHEU SA
6 mai 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0096
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2014
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, PACHEU SA
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre Chifelle, avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructrice
PACHEU SA, à Gryon,
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 21 janvier 2014 (autorisant le projet de
construction d'un chalet avec garage sur la parcelle n° 3368, propriété de
Pacheu SA)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision de la Municipalité de Gryon du 21
janvier 2014,
-
vu le recours déposé par Helvetia Nostra le 4
mars 2014,
-
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2014
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la demande de prolongation du paiement de
l’avance de frais présentée le 21 mars 2014,
-
vu la prolongation accordée jusqu’au 24 avril
2014, l’attention de la recourante ayant été une nouvelle fois attirée sur le
fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prolongé à cet effet,
-
que la recourante n'a ni requis de nouvelle prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 6 mai 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.