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Décision

AC.2014.0098

CDAP - AC.2014.0098 - 2015-05-20 - KRAFFT/Municipalité de Perroy, WAVRE

20 mai 2015Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société S.I. La Couronnette SA est propriétaire de la parcelle

n° 630 de Perrroy, située "Au Folliérage", au chemin des Pêcheurs 11.

Ce bien-fonds, d'une surface totale de 2'130 m2, est en nature de place-jardin à hauteur de 2'025 m2 et comprend pour le reste un bâtiment

d'habitation (ECA n° 498) ainsi qu'un garage (ECA n° 526); il a été colloqué

pour partie en zone littoral au sens de l'art. 2.5 du Règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Perroy du 26 août

1991 (RCAT) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 2.10 de ce même

règlement (cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra).

Ragnhild Krafft est propriétaire de la parcelle n°

629 de Perroy, située au chemin des Pêcheurs 13 et qui jouxte directement la

parcelle n° 630 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra).

Le chemin des Pêcheurs fait l'objet d'une servitude

de passage à pied et pour tous véhicules (ID.002-2004/005755) constituée en

2003, dont les parcelles n° 629 et 630 (notamment) sont fonds dominants et

servants; cette servitude a pour but de "permettre l'investiture et la désinvestiture

des fonds dominants et des fond dominants et servants", étant précisé que

le passage concerné ne s'exerce que dans un sens, d'est en ouest.

B.

La société S.I. La Couronnette SA a déposé le 18 juin 2013 une

demande de permis de construire tendant à la "construction de deux

villas" sur la parcelle n° 630. Le plan de situation de ce projet, réalisé

le 17 juin 2013 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il

suit:

Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 27

juillet au 25 août 2013, étant précisé dans la Feuille des avis officiels qu'il impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie". Il a

notamment suscité une opposition de la part de Ragnhild Krafft, dont les griefs

portaient notamment sur le nombre de logements et de niveaux prévus, l'esthétique

du projet, l'accès à la construction ou encore l'abattage des arbres.

A la requête de Ragnhild Krafft, il a été procédé à

la pose de gabarits.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 30 septembre 2013 (synthèse CAMAC n° 137325). Il en résulte en

substance que les différentes instances cantonales concernées ont délivré les

autorisations spéciales requises. Quant à la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Biodiversité et paysages (DGE/DIRNA/BIODIV, à laquelle il est également fait

référence sous l'abréviation DGE/BIODI), elle a formulé la "remarque"

suivante:

"Le projet prévoit la

construction de deux villas, d'une piscine et demande d'abattage de nombreux

arbres. Le site n'est inscrit à aucun inventaire cantonal ou fédéral de

protection de la nature mais la diminution de l'arborisation induite par le

projet aura un impact important sur le paysage.

La proportion actuelle de surface

boisée sur le littoral représente une composante paysagère à maintenir à long

terme. La partie constructible de la parcelle est affectée en zone du littoral

et selon l'art. 2.5 du RPGA [i.e. RCAT] de la commune de Perroy, celle-ci

prévoit le maintien d'une proportion de 2/3 de la superficie aménagée en

parc-jardin pourvu de plantation. Les constructions disposées en « L », dont

l'aile Ouest ne comprend qu'un seul niveau, sont étendues et occupent la

majeure partie de la parcelle.

La DGE/BIODI rappel que la mise en application est de compétence communale et, qu'en l'état, le projet est

non-conforme à la zone.

La DGE/BIODI rappel également que les abattages prévus concernent des arbres potentiellement protégés par le plan

et règlement communal de protection des arbres et recommande l'emploi exclusif

d'essences indigènes en station pour les plantations projetées."

Dans le même sens, la Commission des rives du lac (CRL) a en substance relevé dans sa "remarque" que

l'objectif A1 du plan directeur des rives du lac Léman prévoyait de "maintenir,

sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions" et que le

projet était "consommateur de surface au sol" et générait "l'abattage

d'un grand nombre d'arbres existants" - estimant notamment dans ce cadre

que le projet "pourrait être restructuré de manière plus compacte" et

que, "de cette manière, une grande partie de la végétation qu'il [était]

prévu d'abattre pourrait être conservée, ce qui irait dans le sens de

l'objectif A1 du plan directeur des rives du lac Léman".

Les opposants ont été entendus par la Municipalité de Perroy (la municipalité) à l'occasion d'une rencontre organisée le 14 octobre

2013.

A sa requête, la municipalité a adressé le 30

octobre 2013 à Ragnhild Krafft la synthèse CAMAC du 30 septembre 2013 déjà

mentionnée, un jeu de plans consacrés au calcul du coefficient d'utilisation du

sol (CUS) du 16 octobre 2013 ainsi qu'un "plan abattage/plantation

arbres" du 19 juin 2013; ce dernier plan se présente en substance comme il

suit:

Ragnhild Krafft a formulé différentes remarques en

lien avec ces pièces par courrier adressé à la municipalité le 1er

novembre 2013, maintenant implicitement son opposition.

C.

Un projet de coupe et d'abattage d'arbres sur la parcelle n° 630 a été soumis à l'enquête publique du 6 au 25 novembre 2013. Ragnhild Krafft s'est opposée à ce

projet par courrier du 14 novembre 2013.

D.

Par décision du 31 janvier 2014, la municipalité a levé l'opposition de

Ragnhild Krafft et délivré le permis de construire requis par la société S.I.

La Couronnette SA, estimant que le projet était conforme à la

réglementation sur les constructions. Il était notamment relevé qu'à la suite

de la rencontre du 14 octobre 2013, la constructrice avait accepté d'abaisser

la hauteur du bâtiment de 37 cm, selon un plan annexé à cette décision; il

était en outre précisé dans le permis de construire (n° 630-2014-002), en

particulier, que les locaux en sous-sol tels que représentés sur les plans

n'étaient pas considérés comme habitables, respectivement qu'aucun local en

sous-sol ne pouvait servir d'habitation permanente (à titre de chambre ou autre).

Par une autre décision du 31 janvier 2014, la

municipalité a levé l'opposition de Ragnhild Krafft et délivré l'autorisation

de coupe et d'abattage d'arbres requise, relevant que cette procédure faisait

partie intégrante du dossier d'enquête CAMAC

n° 137325 et que l'abattage projeté était nécessaire à la réalisation du projet

de construction concerné, respectivement qu'elle avait ordonné toutes les

mesures de compensation utiles.

E.

Ragnhild Krafft a formé recours contre ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 5 mars 2014, concluant

principalement à leur annulation en ce sens que les demandes de permis de

construire et d'abattage d'arbres étaient refusées. Elle a en substance fait

valoir que le projet n'était pas conforme aux dispositions réglementaires applicables

à la zone littoral, qu'il ne respectait pas davantage les dispositions

relatives à l'esthétique et à l'intégration des constructions, aux distances

entre bâtiments (s'agissant de deux villas distinctes) et au CUS (en raison notamment

du fait que le sous-sol devait être considéré comme habitable), que l'accès ne

pouvait être considéré comme suffisant, enfin que l'abattage des arbres ne se

justifiait pas dès lors que, à son sens, "à l'évidence plusieurs autres

options étaient possibles".

Dans ses observations du 11 avril 2014, la

constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées, produisant notamment un plan figurant les surfaces de

"parc-jardin" (au sens de l'art. 2.5 RCAT) prévues et invoquant dans

ce cadre la pratique de la municipalité consistant à considérer comme telles

notamment les piscines et jacuzzis, ainsi que les terrasses et les chemins

d'accès pédestres. La constructrice faisait pour le reste valoir, en

particulier, qu'il ne s'agissait pas de deux villas distinctes mais bien plutôt

d'un seul bâtiment composé de deux habitations, que les dispositions relatives

aux limites étaient au demeurant respectées (s'agissant de façades borgnes),

qu'il y avait lieu de considérer l'entier du sous-sol comme non habitable, que

l'accès se ferait "par le nord-ouest, en prenant la route perpendiculaire

à la route suisse" (comme c'était le cas actuellement), respectivement

qu'au vu de la forme de la parcelle n° 630, il n'existait "pas d'autre

solution constructive permettant le maintien des arbres" dont l'abattage

était contesté.

Dans sa réponse du 28 avril 2014, l'autorité intimée a également conclu au rejet du recours, confirmant notamment sa pratique en

lien avec les surfaces de "parc-jardin" telle qu'évoquée par la

constructrice. S'agissant par ailleurs de l'abattage des arbres projeté, elle

précisait que la commune de Perroy disposait d'un règlement et d'un Plan de

classement des arbres qui avait la particularité de protéger toute

l'arborisation du bord du lac, pour des motifs paysagers; elle estimait dans ce

cadre que les dispositions cantonales relatives à l'abattage des arbres, auxquelles

le règlement communal renvoyait, devaient être interprétées largement lorsque,

comme en l'espèce, l'arborisation d'un vaste secteur était protégée d'un bloc,

et maintenait que les coupes d'arbres autorisées dans le cas d'espèce étaient

nécessaires à la réalisation du projet.

La recourante a développé ses motifs et confirmé ses

conclusions dans son mémoire complémentaire du 12 juin 2014, soutenant en

particulier que la pratique alléguée en lien avec les surfaces de

"parc-jardin", qui restait à démontrer, était contraire tant à la

lettre qu'à l'esprit de l'art. 2.5 RCAT, et rappelant que la DGE/DIRNA/BIODIV avait considéré dans ce cadre que le projet n'était pas conforme à la zone.

Elle a produit un plan intitulé "contrôle selon art. 2.5 du règlement communal"

établi le 22 mai 2014 par son architecte, dont il résulte en substance que la

surface construite autorisée était dépassée de 226.6 m2, ainsi qu'un jeu de plans portant sur le "contrôle du calcul du CUS"

établis le même jour par cet architecte aboutissant à un "dépassement de

la surface brute utile de plancher" de 96.9 m2 (compte tenu notamment de la prise en compte d'une surface de 99.6 m2 au sous-sol). Par écriture du 23 juin 2014, la recourante a encore produit le

"rapport de la Commission de gestion" de la commune de Perroy du 12

juin 2014, approuvé par le Conseil communal, relevant qu'il en résultait

notamment que, selon cette commission, il serait "judicieux" de

suivre les recommandations des divers services du canton (tels qui figurant

dans la synthèse CAMAC) dans les domaines qui n'étaient pas forcément de

l'expertise de la municipalité, ceci "tout en insistant sur la fait que ce

choix est de la compétence municipale".

Par écriture du 1er septembre 2014, la

constructrice a produit différentes pièces en lien avec les aménagements

extérieurs prévus, notamment un "rapport sur la végétation existante et

projetée" dans version définitive établie le 11 juillet 2014 par la

société Paysagestion SA.

F.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 9 septembre 2014. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le conseil de la recourante

produit une photographie représentant les gabarits de l'ouvrage litigieux tels

qu'ils peuvent être vus depuis la parcelle de l'intéressée. Le conseil de la

constructrice relève que la haie située sur la parcelle de la recourante n'a

été taillée qu'en partie, pour l'occasion, et produit deux photographies

représentant la parcelle n° 630 avant cette taille.

Les parties sont entendues dans

leurs explications.

Interpellé quant à la pratique de

la municipalité intimée s'agissant du calcul des 2/3 de la parcelle devant être

aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de plantations (en application de

l'art. 2.5 RCAT), le conseil de l'intéressée se réfère en premier lieu à l'art.

4.4 RCAT - dont il résulte que les parties de parcelles classées en zone de

verdure sont assimilables à une zone à bâtir. Il produit par ailleurs une «

décision municipale pour application à l'art. 2.5 [RCAT] concernant la règle

des 2/3 de la surface aménagée sous forme de parc-jardin » du 9 juillet 2012,

étant précisé qu'il s'agit d'une interprétation de cette disposition - et non,

par hypothèse, d'une pratique dérogatoire; il se réfère à cet égard à la

latitude dont bénéficie la municipalité s'agissant de l'interprétation de la

réglementation communale. François Roch [Syndic

de Perroy] relève que cette interprétation se fonde notamment sur l'art.

2.10 RCAT (en lien avec les constructions admissibles en zone de verdure), par

analogie.

Le conseil de la recourante se

réfère pour sa part à la remarque de la DGE/DIRNA/BIODIV figurant dans la

synthèse CAMAC n° 137325 du 30 septembre 2013, dont il résulte que le projet

est en l'état « non-conforme à la zone », ainsi qu'à la remarque de la Commission des rives du lac (CRL) figurant dans cette même synthèse, dont il résulte en

substance que le projet pourrait être restructuré de manière plus compacte afin

de répondre aux règles applicables aux rives du lac.

Le conseil de la constructrice

rappelle qu'il ne s'agit que de simples remarques des services concernés et

qu'il appartient en définitive à la municipalité intimée de se prononcer sur ce

point.

Concernant l'esthétique du projet

litigieux, le conseil de la recourante, se référant à la jurisprudence, fait en

substance valoir que les dispositions réglementaires relatives à l'intégration

des constructions dans le cas d'espèce (art. 5.1, 7.1 et 10.1 RCAT) limitent

d'autant le pouvoir d'appréciation dont bénéficie la municipalité intimée en

application de la clause générale d'esthétique. Il précise que, sous cet angle,

la recourante conteste en l'occurrence l'impact et la volumétrie du projet, et

non ses caractéristiques architecturales en tant que telles.

S'agissant de la question du respect

de la distance entre bâtiments, le conseil de la recourante maintient que le

projet porte sur la construction de deux villas distinctes

- comme expressément indiqué tant dans la FAO que dans la demande de permis de construire; il relève en particulier que chaque sous-sol comprend sa propre

buanderie, ses propres caves et ses propres WC.

L'architecte de la constructrice

relève dans ce cadre l'unité de la construction, dont les façades et les

traitements extérieurs sont identiques; il évoque en outre la grande terrasse

et la piscine communes où les membres de la famille pourront se retrouver. Se

référant aux plans, il confirme pour le reste que le « couloir de passage »

(couvert) séparant les deux logements comprend deux portes d'entrée, mais

aucune fenêtre.

En référence aux plans produits

par la recourante, le conseil de la constructrice relève qu'aucune terrasse

n'est prévue au sud-ouest de la construction.

Interpellé quant à la prise en

compte d'une partie du sous-sol du logement situé à l'est dans le CUS,

l'architecte de la constructrice indique avoir reçu pour mandat de prévoir un

grand sous-sol qui puisse faire office d'atelier de bricolage. Il confirme que

les locaux seront chauffés et qu'ils comprendront une fenêtre, sous la forme

d'une

« bande » située en hauteur - dont il indique la représentation sur les plans

(notamment sur le plan consacré à la façade sud et sur les plans de coupe). Il

rappelle que les calculs auxquels il a été procédé s'agissant du CUS ont été

vérifiés par le Service technique de la commune.

Concernant les arbres dont

l'abattage est prévu, le conseil de la recourante fait valoir qu'il convient

d'examiner si et dans quelle mesure l'abattage en cause est nécessaire; il

soutient dans ce cadre qu'un autre projet plus compact aurait permis un impact

moins important de la construction sous cet angle - ainsi que l'a relevé la CRL dans sa remarque figurant dans la synthèse CAMAC n° 137325 du 30 septembre 2013.

L'architecte de la constructrice

relève pour sa part que les deux arbres qui font partie de l'histoire du site

(soit le cerisier situé au nord-ouest de la parcelle, respectivement l'érable

situé au sud-est) sont conservés, estimant que les autres arbres ne présentent

que « peu d'intérêt ».

L'audience […] se poursuit […] par

une inspection locale.

La cour se rend en premier lieu

sur la parcelle n° 630, et constate la présence de gabarits; l'architecte de la

constructrice précise que ces gabarits correspondent au projet initial soumis à

enquête publique, et rappelle que la hauteur de ce projet a par la suite été

réduite de 38 cm - ceci par gain de paix avec le voisinage. L'intéressé relève

en outre que l'emprise du projet est directement liée à la forme de la parcelle

et aux limites de propriété à respecter.

Le conseil de la recourante fait

pour sa part valoir que le projet est trop volumineux et trop « massif », d'une

part, et qu'il s'avance trop près du lac, d'autre part.

A la question du tribunal,

l'architecte de la constructrice précise qu'il est prévu de raser la petite «

butte » présente sur la parcelle - d'une hauteur d'environ 1m20, et qui a été

créée artificiellement afin de surélever l'ouvrage existant.

S'agissant de l'accès aux

logements, la municipalité intimée estime qu'il pourra se faire par le DP n°

72. Le conseil de la recourante conteste ce point, compte tenu de l'emplacement

des places de stationnement prévues et du sens unique prévu par la servitude de

passage. Le conseil de la constructrice relève dans ce cadre que cette dernière

est propriétaire de la partie du terrain concernée et soutient qu'elle peut

ainsi « faire ce qu'elle veut sur sa parcelle ».

Le tribunal se rend à l'entrée de

l'accès actuel à la parcelle, à l'angle nord-ouest de celle-ci, afin

d'apprécier les possibilités d'accès.

Il se rend ensuite au sud de la

parcelle, à proximité du lac, puis sur la parcelle de la recourante; il est

constaté la présence d'une piscine et d'une terrasse en dur. Interpellé,

François Roch indique qu'il lui « semble » que la piscine a été prise en compte

en tant que « parc-jardin pourvu de plantations » dans le cadre du calcul en

application de l'art. 2.5 RCAT; le conseil de la constructrice confirme que,

d'après ses calculs, la surface de la piscine a dans ce cadre dû être prise en

compte afin que la surface de 2/3 prévue par cette disposition soit respectée.

Le conseil de la recourante fait

valoir que les règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions ont

notamment pour but de protéger le voisinage, et soutient que le projet

litigieux occasionnerait en l'espèce de nombreux inconvénients pour

l'intéressée.

Avec l'accord des parties, la

présidente déclare l'instruction close."

Dans ses observations finales du 3 octobre 2014, la

constructrice a notamment fait valoir que la recourante ne pouvait contester

l'existence de la pratique en lien avec les surfaces de "parc-jardin"

alors qu'elle en avait elle-même bénéficié. Elle a par ailleurs précisé qu'il

n'existait aucune cuisine prévue au sous-sol - contrairement à ce qu'avait soutenu

la recourante.

Par écriture du 3 octobre 2014, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations finales à formuler.

Dans ses observations finales du 3 octobre 2014, la

recourante a notamment estimé que, compte tenu de la manière dont elle était appliquée,

la décision municipale relative à l'application de l'art. 2.5 RCAT produite à

l'occasion de l'audience ne pouvait être qualifiée de décision d'interprétation

et qu'il s'agissait bien plutôt d'une véritable pratique dérogatoire, qui

vidait de son sens le règlement communal; elle relevait à cet égard, en

référence au principe de la séparation des pouvoirs, qu'il était "douteux"

que la municipalité puisse prendre de telles décisions, et évoquait un excès

respectivement un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. L'intéressée

maintenait également, en particulier, que le projet prévoyait deux bâtiments

distincts - étant précisé que les façades concernées n'étaient pas aveugles,

quoi qu'en dise le constructeur, dès lors qu'elles comportaient "2 portes

et une entrée vitrée", de sorte que la distance entre bâtiments n'était

pas respectée. Elle indiquait par ailleurs, en référence aux déclarations du

constructeur selon lesquelles la petite "butte" présente sur la

parcelle serait rasée, qu'elle ne comprenait pas dans ces conditions quelle

était la hauteur du terrain naturel respectivement la hauteur des bâtiments par

rapport à ce terrain.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient de relever d'emblée que la petite "butte" sur la

parcelle n° 630 dont le constructeur a indiqué à l'occasion de l'inspection

locale qu'elle serait rasée est bel et bien représentée sur les plans soumis à

l'enquête publique (notamment sur les vues en coupes). On peine pour le reste à

comprendre le grief avancé par la recourante dans sa dernière écriture du 3

octobre 2014 sur ce point. La règlementation communale prévoit en effet qu'en

dehors de la zone artisanale, commerciale et industrielle, la hauteur des

bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être

autorisés au-dessus du sol (cf. art. 6.1 al. 1 RCAT; pour la zone littoral, le

nombre de niveaux est ainsi limité à "rez-de-chaussée + 1 étage", cf.

art. 6.1 al. 2 RCAT) - et non, par hypothèse, en fonction d'une hauteur

maximale de l'ouvrage en regard du terrain naturel. Il n'est fait référence au

terrain naturel que s'agissant de calculer le nombre de niveaux, en ce sens que

"le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du

terrain naturel", respectivement que "lorsqu'un étage est dégagé en

tout ou partie de plus de 1,20 m, il compte pour 1 niveau" (art. 6.1 al. 5

RCAT). Or, il apparaît manifestement en l'occurrence que la prise en compte ou

non de la petite "butte" concernée n'a aucune incidence sur le nombre

de niveaux de la construction litigieuse calculé en application de cette

disposition - peu important ainsi, en définitive, de déterminer si et dans

quelle mesure cette petite "butte" (qui aurait été créée

artificiellement afin de surélever l'ouvrage existant, selon les déclarations

du constructeur) est réputée correspondre au terrain naturel.

Dans ces conditions (et indépendamment des questions

liées à l'esthétique et à l'intégration de l'ouvrage, qui seront examinées sous

consid. 4 ci-après), il n'apparaît pas que la hauteur de la construction - que

le constructeur a au demeurant accepté de réduire de 37 cm en cours de procédure devant l'autorité inférieure - serait en tant que telle susceptible de

violer la réglementation communale et qu'il conviendrait de procéder à des

investigations supplémentaires sur ce point, quoi que semble en dire la

recourante.

3.

Cela étant, la recourante soutient en premier lieu que le projet

litigieux n'est pas conforme à la lettre et à l'esprit des dispositions

régissant la zone littoral, singulièrement que la surface de parc-jardin prévue

est insuffisante.

a) Selon l'art. 2.5 RCAT, la zone littoral occupe la

plus grande partie des terrains situés entre le lac et la Route Suisse. Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison

de 2 logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités

qui sont en relation directe avec le lac. Les 2/3 au moins de la superficie des

parcelles construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de

plantations.

Les "aménagements extérieurs" font l'objet

de l'art. 8 RCAT. Selon l'art. 8.3, 2ème phrase, RCAT, dans la zone

littoral, le caractère prédominant de la végétation doit être sauvegardé et à

certains endroits développé; sur chaque propriété, les plantations existantes

doivent être, dans la règle, maintenues et suivant le cas complétées ou même

réalisées.

b) A l'occasion de l'audience du 9 septembre 2014, l'autorité intimée a produit un extrait certifié conforme du procès-verbal de la séance de la

municipalité du 9 juillet 2012 consacré au "règlement des

constructions", dont la teneur est la suivante:

"Décision municipale pour

application à l'art. 2.5 du Règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire concernant la règle des 2/3 de la surface aménagée

sous forme de parc-jardin.

Sont considérés comme parcs et

jardins:

- Toutes plantations/haies/arbres/gazon;

- Installations de jeux, de sports et de loisirs à ciel ouvert;

- Les fontaines et étangs;

- Cabanon de jardin jusqu'à 8 m2;

- Piscine et jacuzzi;

- Terrasse et chemin d'accès pédestre en dalles, carrelage ou

bois ou gravier, au maximum pour une surface de 1/8ème de la surface

totale de la parcelle.

Ne sont pas considérés comme parcs et jardins:

- Garages

ou couverts à voitures, places de parc à ciel ouvert;

- Allées goudronnées;

- Eléments construits (escalier, mur de soutènement, local

technique, etc…);

- Panneaux solaires;

- Cour et voie de

circulation.

c) S'agissant en l'espèce des surfaces à prendre en

considération à titre de parc-jardin au sens de l'art. 2.5 RCAT, l'autorité

intimée se réfère à la décision municipale du 9 juillet 2012, précisant qu'il

s'agit d'une interprétation de cette disposition - et non, par hypothèse, d'une

pratique dérogatoire.

La recourante conteste ce point, soutenant qu'il

s'agit bien plutôt d'une véritable pratique dérogatoire qui vide de son sens le

règlement communal. Invoquant dans ce cadre le principe de la séparation des

pouvoirs et évoquant un excès respectivement un abus de son pouvoir

d'appréciation par l'autorité intimée, elle fait en substance valoir qu'il

résulte tant de la lettre que de l'esprit des art. 2.5 et 8.3 RCAT que "ce

qui est important, c'est que la végétation prédomine". Elle rappelle que la DGE/DIRNA/BIODIV a estimé dans sa remarque figurant dans la synthèse CAMAC du 30 septembre

2013.

que le projet n'était pas conforme à la zone (cf. let. B supra).

Il convient dès lors en premier lieu d'apprécier si

et dans quelle mesure la "pratique" de l'autorité intimée telle

qu'elle est formalisée dans la décision municipale du 9 juillet 2012 doit être

considérée comme une interprétation de l'art. 2.5 RCAT ou s'il s'agit bien

plutôt d'une pratique dérogatoire.

aa) Selon la jurisprudence, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le

tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation

si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF,

arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon

générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151

du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du 2 août 2013

consid. 7b).

bb) En l'occurrence, les art. 2.5 et 8.3, 2ème

phrase, RCAT évoquent le caractère "prédominant" de la végétation en

zone littoral. On peut sérieusement douter que ces dispositions soient

directement applicables sur ce point, dans la mesure en particulier où elles se

réfèrent à la zone littoral dans son ensemble - et non, par hypothèse, à chaque

parcelle considérée en tant que telle. Au demeurant, si l'on s'en tient aux

calculs de la recourante elle-même s'agissant de la surface de parc-jardin tels

qu'ils résultent du plan ad hoc établi par son architecte - dans

lesquels ne sont précisément prises en compte que les surfaces végétalisées

(soit les surfaces "pourvues de plantations") -, on aboutit à une surface

de 1'193.4 m2, de sorte que, en regard de la surface totale de la

parcelle (2'130 m2), il apparaît que la végétation est bel et bien

"prédominante" dans le cas d'espèce.

Par ailleurs, l'art. 8.3, 2ème phrase,

RCAT ne précise pas à quelles conditions et dans quelle mesure les plantations

existantes doivent être maintenues, complétées voire réalisées, de sorte que

l'autorité intimée bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation en la matière;

on ne saurait à l'évidence considérer, à tout le moins, que cette disposition

serait suffisamment précise pour faire obstacle à toute nouvelle construction

autre que dans le gabarit de l'ouvrage existant - la recourante ne le soutient

du reste pas.

cc) Quant à la notion de parc-jardin au sens de

l'art. 2.5 RCAT, il s'impose de constater qu'il s'agit d'un concept juridique

indéterminé dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal et que

l'autorité intimée dispose ainsi d'une certaine latitude de jugement dans son

interprétation; dans ce cadre, il convient de relever d'emblée que la précision

selon laquelle la surface en cause doit être "pourvue de plantations"

signifie littéralement qu'elle doit contenir des plantations - et non, par

hypothèse, qu'elle devrait être exclusivement composée de plantations, comme le

laisse entendre la recourante.

Cela étant, le tribunal considère que

l'interprétation de l'art. 2.5 RCAT par l'autorité intimée telle qu'elle est

formalisée dans la décision municipale du 9 juillet 2012 n'est pas

insoutenable. Il y a lieu de relever à cet égard, en particulier, que la

surface totale des terrasses et chemins d'accès pédestres en dalles, carrelage,

bois ou gravier admissible est formellement limitée à 1/8ème de la

parcelle, et qu'en sont exclues notamment les allées goudronnées, cour et voie

de circulation. Quant aux piscines et jacuzzis, il n'apparaît pas arbitraire de

les inclure dans la surface de parc-jardin, étant précisé que ce type

d'installations n'est pas en tant que tel contraire à la destination de la zone

littoral - laquelle est bien plutôt notamment destinée à l'habitation et aux

loisirs en plein air; il va de soi pour le reste qu'en l'absence de limitation

expresse de la surface totale des piscines et jacuzzis, leur caractère

admissible doit faire l'objet d'un examen au cas par cas par la municipalité,

laquelle doit s'assurer dans ce cadre du respect de la lettre et de l'esprit

des art. 2.5 et 8.3, 2ème phrase, RCAT - en particulier du fait que

la surface de parc-jardin demeure suffisamment "pourvue de

plantations" et que ces installations ne viennent pas remettre en cause le

caractère prédominant de la végétation dans la zone littoral.

En définitive, on ne saurait ainsi considérer que l'interprétation

de la notion de parc-jardin par l'autorité intimée telle qu'elle résulte de la

décision municipale du 9 juillet 2012 serait constitutive d'une pratique

dérogatoire, contrairement à ce que soutient la recourante; pour le surplus et

comme le relève le constructeur dans son écriture du 3 octobre 2014, il est

pour le moins discutable que cette dernière puisse contester une telle

interprétation alors qu'elle en a elle-même bénéficié comme constructrice (cf. pour

comparaison arrêt AC.2011.0183 du 6 février 2012 consid. 4b in fine et

les références, dans le cas où une véritable pratique dérogatoire est établie).

d) Il reste à examiner si et dans quelle mesure l'exigence

selon laquelle les 2/3 de la superficie de la parcelle doivent être aménagés

sous forme de parc-jardin pourvu de plantations est respectée dans le cas

d'espèce. L'autorité intimée se réfère à cet égard au plan ad hoc du 9

avril 2014 produit par le constructeur, lequel se présente en substance comme

il suit (étant précisé que le nord se situe à la gauche de ce plan,

respectivement que les surfaces mises en évidence en noir et en rouge l’ont été

par le tribunal - pour des motifs qui seront exposés ci-après):

Il convient de relever d'emblée que la prise en

compte de la "piscine - jacuzzi" dans la surface de parc-jardin

apparaît admissible dans les circonstances du cas d'espèce, dans la mesure en

particulier où ces installations ne viennent pas remettre en cause le caractère

largement "pourvu de plantations" de la surface concernée; c'est le

lieu de relever que les calculs auxquels a procédé le tribunal par le biais de

mesures réalisées directement sur les plans aboutissent à une surface totale de

l'ordre de 61.4 m2 pour cette installation, comme indiqué sur

ce plan - et non de 73.55 m2 comme retenu dans le plan ad hoc

établi par l'architecte de la recourante (lequel n'a pas précisé par quel biais

il était parvenu à un tel résultat).

Cela étant, il apparaît que la surface mise en

évidence en noir par le tribunal sur le plan reproduit ci-dessus (de l'ordre de

40.2

m2, selon des mesures réalisées directement sur les plans),

qui fait en substance office de voie d'accès - à l'entrée de la villa située à

l'est, mais également au "local jardin, vélo" dans la villa située au

nord et, d'une façon générale, à la terrasse située dans son prolongement - est

couvert et s'intègre directement dans la construction elle-même (indépendamment

de la question de savoir s'il s'agit d'un seul bâtiment composé de deux villas

ou bien plutôt de deux bâtiments distincts, qui sera examinée sous consid. 5

ci-après); dans cette mesure, l'interprétation de l'autorité intimée consistant

à inclure cette surface dans la surface à prendre en considération à titre de

parc-jardin n'apparaît pas soutenable. Il s'ensuit que la surface totale

constituée de "terrasses" au sens de ce plan doit être diminuée de 40.2 m2 et s'élève ainsi, à ce stade, à 186.1 m2 (226.3 m2 - 40.2 m2).

Par ailleurs, il résulte des pièces au dossier que

la surface mise en évidence en rouge par le tribunal sur ce plan (de l'ordre de

61.7

m2, selon des mesures réalisées directement sur les plans)

correspond à une terrasse au sens de la décision municipale du 9 juillet 2012,

constituée de "gravier gris" selon le "plan masse / aménagement

extérieur" du 19 juin 2013 (dans sa version soumise à l'enquête publique).

Si le constructeur n'a pas expressément admis l'existence de cette terrasse lors

de l'audience du 9 septembre 2014, il n'en demeure pas moins qu'elle est encore

figurée (par le biais d'une table et de quelques chaises) sur le plan consacré

aux "aménagements extérieurs" établi par la société Paysagestion

SA dans sa version définitive du 11 juillet 2014; il se justifie dès lors

de considérer la surface concernée comme "terrasses" au sens du plan

reproduit ci-dessus - et non en tant que "zone verte", comme indiqué

sur ce plan. La surface de "zone verte" doit ainsi être diminuée de 61.7 m2 et s'élève ainsi à

1'141.9 m2 (1'203.6 m2 - 61.7 m2), en même temps que la surface de "terrasses" est augmentée d'autant et

s'élève ainsi à 247.8 m2 (186.1 m2 + 61.7 m2).

En conséquence, la surface à prendre en

considération à titre de parc-jardin se présente comme il suit (en reprenant la

dénomination utilisée sur le plan reproduit ci-dessus):

Zone

verte: 1'141.9 m2

Piscine

jacuzzi: 61.4 m2

Terrasses:

247.8

m2

Total: 1'451.1 m2

Nonobstant les corrections dans les surfaces à

prendre en considération auxquelles a procédé le tribunal, il apparaît ainsi que

la surface totale de parc-jardin est bel et bien supérieure 1420 m2 (soit les 2/3 de la parcelle, en application de

l'art. 2.5 RCAT) et que la part de cette surface consacrée aux

"terrasses" et autres chemins d'accès pédestres est inférieure à 266.25 m2 (soit le 1/8 de la parcelle, en application de la décision municipale du 9

juillet 2012).

e) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal

considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que le projet était conforme à la zone littoral au sens des art. 2.5

et 8.3, 2ème phrase, RCAT et respectait, en particulier, la

proportion de 2/3 de la parcelle sous forme de parc-jardin pourvu de

plantations. C'est le lieu de relever que la DGE/DIRNA/BIODIV n'a pas précisé pas dans sa remarque figurant dans la synthèse CAMAC du 30 septembre 2013 les

motifs pour lesquels elle estimait que le projet n'était pas conforme à la zone

- il n'apparaît pas, en particulier, qu'elle aurait procédé à un calcul précis

de la surface à prendre en considération à titre de parc-jardin. Quoi qu'il en

soit, il appartient en premier lieu à l'autorité intimée d'appliquer et d'interpréter

son règlement - comme le rappelle au demeurant expressément l'autorité

cantonale dans sa remarque -, et il n'apparaît pas, comme on l'a vu en détail

ci-dessus, que sa décision prêterait le flanc à la critique sur ce point.

4.

La recourante conteste également le projet sous l'angle de son

esthétique et de son intégration dans le quartier.

a) Selon l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

b) Aux termes de l'art. 5.1 RCAT (qui porte sur

l'implantation des constructions), la situation d'une construction nouvelle

doit être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la

configuration du terrain naturel et de l'implantation des bâtiments existant à

proximité (al. 1). Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte

d'un état futur projeté, la municipalité peut imposer l'implantation d'un

bâtiment tant en ce qui concerne sa situation que les altitudes à respecter

(al. 2).

A teneur de l'art. 7.1 RCAT (qui porte sur

l'architecture des constructions), lors d'une construction nouvelle ou d'une

transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être

conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le

quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère (al. 1). Les

constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,

leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur

architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises (al. 2).

Selon l'art. 10.1 RCAT (qui porte sur le paysage et

l'environnement), dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend

toutes mesures pour éviter l'altération du paysage et les atteintes portées à

l'environnement. Les constructions, les installations et les aménagements qui,

par leur destination ou leur apparence, sont de nature à nuire à l'aspect d'un

site ou à altérer le paysage en général ne sont pas admis. Il en est de même

pour les réalisations dont l'exploitation pourrait avoir un effet négatif sur

l'environnement. La municipalité peut notamment, sur une propriété, subordonner

l'octroi d'un permis de construire à la réalisation de travaux ou

d'aménagements ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas

satisfaisant.

Ces dispositions de la réglementation communale ont

une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique (art. 86 LATC);

elles font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans

leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les

ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC,

conformément à l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11

février 2015 consid. 4b; AC.2010.0207 du 11 juillet 2011 consid. 2a).

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le

tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue

pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la

solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt

AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 3b et la référence). Dans le cadre des

critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des

art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2

ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie toutefois pas de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause générale d’esthétique,

car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et

détaillée (arrêts AC.2014.0275 précité, consid. 4c; AC.2010.0207 précité,

consid. 2b).

d) En l'occurrence, la recourante fait en premier

valoir que le projet est trop volumineux et trop "massif"; elle a

précisé à cet égard dans ses observation finales du 3 octobre 2014 qu'elle ne

contestait pas la présence de toits plats en tant que telle, mais estimait qu'il

était "évident" qu'une telle "construction monumentale en forme

de L ne s'intègr[ait] pas dans l'univers des maisons du quartier du chemin des

Pêcheurs", en référence en particulier à l'art. 7.1 RCAT. L'intéressée soutient

en outre que le projet s'avance trop près du lac. Elle se plaint enfin des

inconvénients qui en résulteraient pour elle (perte de vue et diminution de la

valeur de sa propriété, notamment).

Si l'emprise au sol de la construction projetée

apparaît conséquente - comme l'ont également souligné la DGE/DIRNA/BIODI et la CRL dans leurs "remarques" respectives figurant dans la

synthèse CAMAC du 30 septembre 2013 -, le caractère "massif"

respectivement "monumental" de la construction (pour reprendre les expressions

de la recourante) doit toutefois être relativisé, dans la mesure où la villa

située au nord ne comporte qu'un seul niveau; d'une façon générale, il apparaît

au demeurant que la conception architecturale du projet est de nature à limiter

l'impact de son volume, compte tenu en particulier des larges fenêtres occupant

une surface importante des façades ainsi que de la présence de toitures plates

végétalisées - de telles toitures réduisant d'autant la hauteur des villas et

permettant en outre de renforcer l'impression du caractère prédominant de la

végétation, en conformité avec les objectifs de la zone littoral

(cf. art. 2.5 et 8.3, 2ème phrase, RCAT). On ne voit pas dans ce

cadre en quoi la forme en "L" de la construction - qui est

directement liée à la forme de la parcelle - serait en tant que telle de nature

à compromettre l'harmonie des lieux (indépendamment de la question de l'impact

du projet sur l'arborisation, qui sera examinée sous consid. 8 ci-après).

Cela étant et au vu par ailleurs de ses

constatations à l'occasion de l'inspection locale du 9 septembre 2014, le

tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que le projet tenait compte dans toutes la mesure

requise des caractéristiques du lieu et s'inscrivait de façon harmonieuse tant

dans le bâti existant que dans le paysage - à tout le moins qu'il ne se justifiait

pas de le refuser pour le motif qu'il compromettrait l'harmonie du quartier ou

nuirait à l'aspect du site. Les allégations de la recourante, selon lesquelles

il s'agirait d'un "véritable bétonnage des rives du lac" qui

laisserait "peu de place à la végétation" et "défigure[rait] cet

endroit", n'emportent pas la conviction de la cour; en regard des ouvrages

existants (en particulier de la construction érigée sur la parcelle n° 666

directement adjacente, ou encore de celle située au sud de la parcelle n° 626),

on ne saurait pas davantage considérer que le projet devrait être refusé en

tant qu'il s'avancerait trop près du lac. Pour le reste, les inconvénients dont

l'intéressée se plaint dans ce cadre ne sont pas pertinents s'agissant

d'apprécier la réglementarité du projet; aucune règle communale ne protège en

effet spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée, et le droit

public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent

entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de

bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (cf. arrêt

AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4 et les références).

5.

La recourante soutient par ailleurs que la construction prévue se

compose de deux bâtiments distincts et que la distance entre bâtiments n'est

pas respectée.

a) L'ordre non contigu est de règle dans la zone

littoral (cf. art. 5.2 et 5.3 RCAT).

Selon l'art. 5.5 RCAT, une distance minimum « D »

doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même

propriété. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des

deux bâtiments; elle est de 10 m en zone littoral

(al. 1). Si les dispositions applicables en matière de protection contre

l'incendie sont respectées, la distance minimum entre deux bâtiments distincts

édifiés sur la même propriété peut être réduite jusqu'à 3 m notamment entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades (al. 2).

b) L'ordre non contigu a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène,

ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de

créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants. Dans

un arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé que

les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou

entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'avaient en revanche pas pour

objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure

où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui

représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la

construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul

des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine

ou entre bâtiments sur une même parcelle; peu importe que ces éléments

constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une

relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La

question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent

un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des

caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures (arrêt AC.1991.0263,

publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été

confirmée à plusieurs reprises (cf. arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid.

4c/aa et les références).

La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur

liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la

surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (arrêts

AC.2013.0493 précité, consid. 4c/aa; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b

et les références).

Il a notamment été jugé que deux unités

d'habitations, reliées entre elles par un garage ou un couvert à voiture, ne

constituaient généralement pas une construction unique, en particulier lorsque

le projet laissait apparaître une sorte de "trouée" due au fait que

les garages avaient une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux

villas adjacentes (arrêts AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055 du 28

juin 2007, résumé in RDAF 2008 I p. 254 n° 53); dans ces circonstances,

la symétrie des deux entités d'habitation ne suffisait pas à donner

l'impression qu'elles formaient un tout homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).

c) En l'espèce, les deux villas ne sont reliées

entre elles que par un avant-toit et par le sous-sol. Les locaux situés en sous

sol sont accessibles depuis l'escalier intérieur de chacune des villas et ne

sauraient être considérés comme étant à proprement parler communs, quoi qu'en

disent l'autorité intimée et le constructeur, en dépit de l'existence de portes

communicantes; il apparaît en effet que chacune des habitations dispose de ses

propres locaux (buanderie, cave et local technique, notamment). Du point de vue

de l'aspect extérieur, la séparation des villas, leur différence de hauteur et

la forme en "L" de la construction peut laisser à l'observateur

l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts. Dans ces

conditions, on peut douter que la seule unité architecturale des villas et le

fait qu'il apparaît pour le moins vraisemblable que les habitants des villas

partageront le garage, le "local jardin / vélo" et le "local

piscine" de la villa située au nord soient suffisants pour retenir qu'il

ne s'agirait que d'un seul bâtiment (cf. pour comparaison arrêt AC.2013.0169 précité,

consid. 3b).

Quoi qu'il en soit, cette question peut en

définitive demeurer indécise, dans la mesure où il apparaît que les parties des

façades concernées doivent être considérées comme aveugles au sens de l'art.

5.5

al. 2 RCAT. La présence de la porte d'entrée de la villa située à l'est et

de la porte du local "local jardin / vélo" dans la villa située au

nord ne saurait avoir une incidence déterminante à cet égard, quoi qu'en dise

la recourante dans ses observations finales du 3 octobre 2014, dans la mesure

où ces "percements" ne sont manifestement pas destinés à offrir aux

occupants des villas une vue sur l'extérieur

(cf. arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 4, considérant comme aveugles

des façades comprenant des portes palières mais également des fenêtres de WC,

dans la mesure où ces dernières ne sont destinées qu'à laisser passer la

lumière). Dans la mesure où il n'est pas contesté pour le reste que les

dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont

respectées, la distance entre bâtiments peut ainsi être réduite jusqu'à 3 m en application de l'art. 5.5 al. 2 RCAT; la distance entre les villas étant de 3.5 m en l'occurrence, le projet n'apparaît contraire à la réglementation communale sur ce point.

6.

La recourante fait encore valoir que le projet ne respecterait pas le

CUS maximal autorisé, compte tenu en particulier du caractère habitable d'une

partie du sous-sol. Pour ce même motif, elle soutient en outre que le nombre de

niveaux maximal autorisé est dépassé.

a) Dans la zone littoral, le CUS maximal autorisé

est de 0.20 (cf. art. 4.2 RCAT). Il résulte de l'art. 4.4, 2ème

phrase, RCAT que les parties de parcelle classées en zone de verdure sont dans

ce cadre assimilables à une zone à bâtir.

Comme on l'a déjà vu (cf. consid. 2 supra),

la règlementation communale prévoit qu'en dehors de la zone artisanale,

commerciale et industrielle, la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre

de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol (cf. art. 6.1

al. 1 RCAT); pour la zone littoral, le nombre de niveaux est limité à

"rez-de-chaussée + 1 étage" (cf. art. 6.1 al. 2 RCAT)

b) Pour apprécier si un local doit être pris en considération

dans le calcul du CUS (ou le nombre de niveaux), il convient de déterminer s’il

est habitable. A cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne

joue pas un rôle décisif; il convient plutôt de déterminer si, objectivement,

les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables. Il convient en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables (arrêt AC.2014.0075 du 23 janvier 2015 consid. 4 a et les références). Dans ce cadre, la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou

d'habiter concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante

lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace

disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt

AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 2b et les références).

S'agissant spécifiquement des espaces situés au

sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux non

habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt

AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,

une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers

(arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt

AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (arrêt

AC.1992.0329 du 13 juillet 1993), ou encore un atelier destiné à une activité

artistique, en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril 2009).

c) En l'occurrence, il résulte en substance des allégations

de la recourante et du plan ad hoc réalisé par son architecte que la

surface brute utile du sous-sol à prendre en compte dans le calcul du CUS

serait de 99.6 m2, dans la mesure où il s'agirait d'une

"surface habitable à considérer comme studio avec cuisine et salle de

bains, éclairage naturel, partiellement déjà équipé", avec une hauteur

sous plafond de 2.5 m.

Les locaux en cause, sis au sous-sol de la villa

située à l'est, se composent selon le "plan sous-sol / canalisations"

du 19 juin 2013 (dans sa version soumise à l'enquête publique) d'un accès par

le biais d'un escalier intérieur et d'un couloir (qualifié de

"distribution" sur ce plan), d'un "WC" de 4.5 m2, d'un "rangement" (avec arrivée d'eau) de 9.8 m2 et d'un "atelier" de 27.6 m2; il résulte en outre des

différents plans, en particulier des plans "façade est et sud", que

cet "atelier" bénéficie d'un éclairage naturel sous la forme d'une

"bande" située en hauteur (de l'ordre de 0.5 m de largeur sur toute la longueur de la façade sud, et dont la largeur rétrécit progressivement jusqu'à

disparition de cette ouverture sur la façade est).

Il convient de relever d'emblée que les locaux

concernés ne contiennent pas de cuisine, quoi qu'en dise la recourante; à

l'évidence, le seul fait que le "rangement" soit équipé d'une arrivée

d'eau - ce qui ne semble pas particulièrement insolite, dans la mesure où ce

local est directement accolé à un "atelier" - ne saurait suffire à considérer

que cette pièce serait en définitive destinée à faire office de cuisine. Ces

locaux ne bénéficient au demeurant pas davantage d'un véritable accès privatif

et sont bien plutôt accessibles depuis le rez-de-chaussée de la villa située à

l'est - étant précisé que les escaliers donnent directement sur la cuisine

(partiellement ouverte) de cette villa, ce qui réduit d'autant le caractère

prétendument "privatif" d'un tel accès.

Cela étant, aucun élément ne permet de douter dans

le cas d'espèce du fait que le constructeur s'en tiendra aux plans soumis

l'enquête publique, respectivement à l'affectation des différents locaux telle

qu'elle est indiquée sur ces plans. Dans cette mesure, il n'apparaît pas que

l'autorité intimée - à qui il appartiendra au demeurant de vérifier la

conformité de la construction aux plans autorisés avant de délivrer le permis

d'habiter - aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les

locaux en cause ne devaient pas être considérés comme habitables. Comme rappelé

ci-dessus, il a déjà été jugé, en particulier, qu'un WC et un atelier pouvaient

être considérés comme non habitables; indépendamment même de sa conformité aux

exigences fixées en la matière par la réglementation cantonale, l'éclairage

naturel de l'atelier apparaît au demeurant peu propice à une utilisation à des

fins d'habitation - l'ouverture constituée par la "bande" déjà

mentionnée se situant à quelque 2 m de hauteur.

Pour le reste, il résulte des plans ad hoc

produit par le constructeur - auxquels l'autorité intimée se réfère - que la

surface habitable totale à prendre en considération s'élève à 424.8 m2, ce qui correspond à un CUS de 0.1994. Abstraction faite de la surface

prétendument habitable au sous-sol (qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte

dans ce cadre, comme on l'a vu ci-dessus), les calculs de l'architecte de la

recourante aboutissent à une surface habitable totale similaire (423.3 m2) - la différence semblant tenir, en particulier, à l'imputation des surfaces respectives

consacrées aux escaliers en fonction des différents étages. Quoi qu'il en soit,

il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant, sur la base des calculs réalisés sur plans par

l'architecte du constructeur, que le projet respectait le CUS maximal autorisé.

Dans le même sens et dès lors qu'il y a lieu de

considérer l'ensemble des locaux situés au sous-sol comme non habitables, il

s'impose de constater que le nombre de niveaux tel que limité par l'art. 6.1

al. 2 RCAT est également respecté.

7.

La recourante fait encore valoir que l'accès aux villas est insuffisant.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3

LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de

cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé équipé, l’art. 19 al. 1 LAT

exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l’évacuation des eaux usées.

b) Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid.

3a). Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation prévue, il faut

d’abord que la sécurité soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Les infrastructures

doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan

des zones. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d’affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif et

de la cour de céans, une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant

lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt AC.2012.0083

du 27 novembre 2012 et les références).

b) En l'espèce, la recourante soutient en substance

que l'accès à la propriété ne pourra se faire que par le chemin des Pêcheurs -

compte tenu de l'emplacement des places de stationnement respectivement du sens

unique prévu par la servitude de passage (cf. let. A supra) - et que cet

accès doit être considéré comme insuffisant au vu de la configuration de ce

chemin et de l'augmentation du trafic occasionnée par le projet.

S'il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection

locale que le chemin des Pêcheurs était relativement étroit (environ 3 m de largeur), il n'apparaît pas que la charge de trafic supplémentaire induite par le projet

litigieux - qui ne comprend que deux logements et cinq places de stationnement

- ne pourrait pas être absorbée par ce chemin. On ne saurait considérer, en

particulier, que la sécurité serait remise en cause par une telle augmentation

du trafic, compte tenu notamment du sens unique prévu par la servitude de

passage et du fait que le chemin est pour ainsi dire rectiligne sur une

centaine de mètres; on peut pour le reste attendre des usagers - qui ne

semblent au demeurant pas aussi nombreux que la recourante le laisse entendre,

le chemin des Pêcheurs faisant l'objet de la servitude de passage en cause ne

desservant qu'une dizaine de parcelles tout au plus - qu'ils fassent montre de

la prudence requise.

Dans ces conditions, l'accès doit être considéré

comme suffisant, indépendamment même de la question d'un éventuel accès à la

parcelle directement depuis le DP 72 (évoqué par l'autorité intimée et le

constructeur).

8.

La recourante conteste enfin l'autorisation d'abattage des arbres

délivrée au constructeur en même temps que le permis de construire litigieux

(cf. let. D supra).

a) Aux termes de l'art. 5 let. b de la loi vaudoise

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), sont notamment protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou

de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.

En l'espèce, il résulte du Plan de classement des

arbres (août 2011) de la commune de Perroy que fait notamment partie des

éléments classés l'arborisation du bord du lac (objet n° 24) - soit tous les

arbres situés sur la commune entre la route Suisse et le lac Léman, selon le

plan ad hoc.

b) A teneur de l'art. 6 LPNMS, l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.) (al. 1). L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant (al. 2). Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).

Selon l'art. 15 al. 1 ch. 2 du règlement

d'application de la LPNMS, du 22 mars 1989, l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité notamment lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles. Aux termes de

l'art. 16 RLPNMS, en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15

du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par

la municipalité; la décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et

la nature ainsi que le lieu

(al. 1). La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle

et esthétique de la plantation enlevée (al. 2).

S'agissant de l'autorisation d'abattage, l'art. 4

al. 2 du Règlement du Plan de classement de la commune de Perroy renvoie aux

conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application.

c) Selon la jurisprudence, pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (cf.

art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des

intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en

considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions; autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 5a et les références).

d) En l'espèce, la recourante fait en substance

valoir que le constructeur aurait eu d'autres possibilités de construction qui

aurait permis de limiter l'abattage des arbres. Dans le même sens, la DGE/DIRNA/BIODIV a relevé dans sa remarque figurant dans la synthèse CAMAC du 30 septembre

2013.

que la diminution de l'arborisation induite par le projet aurait un impact

important sur le paysage, précisant que la proportion actuelle de surface

boisée sur le littoral représentait une composante paysagère à maintenir à long

terme; quant à la CRL, elle a estimé dans ce cadre que le projet pourrait être

restructuré de manière plus compacte et que, de cette manière, une "grande

partie" de la végétation qu'il était prévu d'abattre pourrait être

conservée.

Compte tenu de l'emplacement des arbres concernés

(cf. le plan ad hoc reproduit sous let B supra), le tribunal est

quelque peu perplexe quant à la possibilité de conserver une "grande partie"

de la végétation - sauf à restreindre considérablement les capacités

constructives de la parcelle. On peu au demeurant s'étonner que la recourante

prône l'option d'un projet plus compact, alors qu'elle se plaint d'ores et déjà

du caractère trop "massif" de l'ouvrage (cf. consid. 4 supra).

Cela étant, l'autorité intimée soutient en

substance que les dispositions sur l'abattage des arbres doivent être

interprétées largement lorsque, comme en l'espèce, l'arborisation d'un vaste

secteur est protégée d'un bloc. Une telle distinction n'apparaît pas

arbitraire; en particulier, dans la mesure où la valeur des arbres concernés

tient exclusivement à leur emplacement dans un certain secteur - indépendamment

de toute valeur historique, biologique ou dendrologique - et où une

compensation adéquate dans le même secteur est prévue, il apparaît

manifestement que l'intérêt public à la protection des arbres en cause doit

être fortement relativisé.

En l'occurrence, il résulte en substance du

"rapport sur la végétation existante et projetée" établi par Paysagestion

SA dans sa version définitive du 11 juillet 2014

- rapport dont la teneur n'est pas remise en cause par la recourante - que les arbres

à abattre sont constitués de trois feuillus et de quatre épineux. S'agissant des

feuillus, sont concernés un magnolia à grandes fleurs (n° 6 sur le plan

reproduit sous let B supra), essence non indigène (originaire du sud-est

des Etats-Unis); un pommier (n° 8), "sujet peu intéressant"

("silhouette chétive") dont l'état sanitaire est qualifié de

"moyen" ("peu entretenu"); enfin, un noyer commun (n° 2),

essence originaire du Caucase dont le port et la silhouette sont qualifiés de

"peu esthétique" et l'état sanitaire de "moyen" ("peu

entretenu"). Quant aux résineux, il s'agit de quatre pins noirs (n° 3, 4,

5.

et 7), essence originaire des Alpes orientales, dont le port et la silhouette

sont qualifiés de "peu intéressants" et qui représentent en outre, à

l'exception de l'arbre n° 7, des "sujets non remarquables". C'est le

lieu de relever que la cour a pu se convaincre à l'occasion de l'inspection

locale que les arbres dont l'abattage est prévu ne présentaient que peu

d'intérêt.

En compensation, il est prévu de planter deux

érables planes et six pommiers, ainsi qu'un certain nombre d'arbustes

(notamment quatre viornes obiers et quatre cornouillers sanguins) - soit

uniquement des essences indigènes, comme l'a recommandé la DGE/DIRNA/BIODIV dans sa remarque figurant dans la synthèse CAMAC du 30 septembre 2013.

Dans ces conditions, le tribunal considère que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans de zones et aux objectifs de développement de la commune

l'emportait sur l'intérêt à la conservation des arbres concernés - dont la

valeur tient principalement voire exclusivement à leur emplacement aux abords

du lac -, respectivement que l'abattage des arbres en cause pouvait être

autorisé moyennant une compensation qui apparaît adéquate.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. à la charge de

la recourante (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Le constructeur, qui a également

procédé avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

d'un même montant, à la charge de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 janvier 2014 par la Municipalité de Perroy est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante Ragnhild Krafft.

IV.

La recourante Ragnhild Krafft versera à la Municipalité de Perroy la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante Ragnhild Krafft versera au constructeur Pierre Alain

Wavre la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.