AC.2014.0100
CDAP - AC.2014.0100 - 2014-12-19 - UVAVINS-CAVE DE LA CÔTE Société coopérative/Municipalité de Nyon, Service du développement territorial
19 décembre 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
UVAVINS-CAVE DE LA CÔTE Société coopérative/Municipalité de Nyon, Service du développement territorial
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONFORMITÉ À LA ZONE
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
LAT-22
LAT-22-2
LAT-22-2-a
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre le refus de délivrer le permis de construire un local de vente et d'aménager sept places de stationnement en zone industrielle.
Principe d'égalité dans l'illégalité; le citoyen ne peut prétendre à l'application de ce principe, entre autres conditions, que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi.
En l'espèce, l'autorité intimée a autorisé par le passé l'implantation d'activités commerciales en zone industrielle, laissant s'instaurer une certaine mixité entre activités industrielles et commerciales dans cette zone. Elle a cependant depuis lors manifesté la volonté de revenir à une pratique plus stricte concernant les activités autorisées dans cette zone et rien ne permet de penser qu'elle va persévérer dans l'inobservation de sa réglementation. La recourante ne peut donc pas prétendre à l'application du principe d'égalité de traitement pour continuer à bénéficier d'une pratique extensive abandonnée par l'autorité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin,
président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
UVAVINS -
CAVE DE LA CÔTE société coopérative, à
Tolochenaz, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat,
à Lausanne
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE société
coopérative c/ décision de la Municipalité de Nyon du 17 février 2014
refusant le permis de construire un local de vente et l'aménagement de sept
places de stationnement sur la parcelle n° 1125.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE société
coopérative est propriétaire de la parcelle n° 1125 de la Commune de Nyon. Sur
cette parcelle, d'une surface de 4'966 m2, est érigé un bâtiment commercial ECA n° 1684a d'une surface de
1'011 m2. La
parcelle est affectée en zone industrielle A selon le plan général
d'affectation de la Commune de Nyon ainsi que le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après RPE), approuvés par le
Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.
B.
Le 21 mai 2013, la société UVAVINS - CAVE DE LA
CÔTE a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un local
de vente (surface bâtie, y compris le passage entre le bâtiment existant et
celui projeté, de 247 m2) et l'aménagement de 7 places de stationnement sur la parcelle n°
1125.
Le 20 juin 2013, le chef du service
de l'urbanisme de la Ville de Nyon a informé l'architecte de la requérante que le
dossier ne serait pas mis à l'enquête publique, le projet, de nature
commerciale, n'étant pas conforme à l'affectation de la zone industrielle A,
spécifiquement à l'art. 44 RPE. Une séance a eu lieu le 5 juillet 2013, à
l'occasion de laquelle l'autorité a accepté d'entrer en matière, à condition
que la surface de vente soit réduite et que les locaux soient utilisés
exclusivement pour la commercialisation de la production de la cave attenante,
une servitude en ce sens étant inscrite au registre foncier.
Le 29 juillet 2013, par le biais de
son conseil, UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE, a informé la Municipalité qu'elle avait
décidé de ne pas modifier son projet, dont elle a demandé la mise à l'enquête
publique. Elle a invoqué un arrêt du Tribunal cantonal du 19 janvier 2010 (référence
AC.2008.0122), confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2010
(référence 1C_122/2010), relatifs à l'art. 44 RPE. Le 4 octobre 2013, elle a
mis en demeure la Municipalité de Nyon (ci-après Municipalité) de mettre le
projet à l'enquête publique.
Le projet, mis à l'enquête du 26
octobre au 24 novembre 2013, n'a pas suscité d'opposition.
La Centrale des autorisations CAMAC
a délivré sa synthèse n° 139065 le 9 décembre 2013, dont il résulte que les
instances cantonales compétentes consultées ont préavisé favorablement au
projet et ont délivré les autorisations cantonales spéciales nécessaires.
C.
Dans l'intervalle, le 4 octobre 2013, la
Municipalité a approuvé le règlement relatif à la constitution d'une zone
réservée Secteur "Champ-Colin", lequel est libellé comme il suit:
"Art. 1 Sur l'ensemble de la zone industrielle A, dite de
Champ-Colin, délimitée sur le plan N° 13-01 ci-joint, est constituée une zone
réservée au sens de l'art. 46 LATC.
Art. 2 A l'intérieur de cette zone, il ne
pourra être délivré aucun permis de construire sous réserve des dispositions de
l'article 3 ci-dessous.
Art. 3 1) La Municipalité peut délivrer des
permis de construire pour autant que les constructions prévues soient
exclusivement destinées à la production industrielle et artisanale, ainsi
qu'aux activités administratives qui leur sont strictement liées et qui seront
hébergées au sein du même bâtiment.
2) La Municipalité peut délivrer des
permis de démolir.
Art. 4 La présente zone réservée déploie ses
effets, au sens des dispositions légales, jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard."
Il résulte du rapport au sens de
l'art. 47 OAT relatif à cette zone, établi en novembre 2013, que la
constitution d'une zone réservée fait suite aux arrêts précités du Tribunal
cantonal et du Tribunal fédéral. Elle doit permettre à la Municipalité "de
refuser toute demande de permis non conforme à la destination souhaitée".
Dans ce rapport, la Municipalité précise "qu'elle n'entend pas prendre
une nouvelle orientation dans l'évolution de cette zone" mais "assurer
les intentions exprimées dans le règlement sur le plan d'extension",
la destination initiale de la zone devant être confirmée par la réglementation
future.
La zone réservée a été mise à
l'enquête publique du 13 décembre 2013 au 11 janvier 2014. Elle a fait l'objet
d'une opposition de la société UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE le 9 janvier 2014.
D.
A la même date, le conseil de la société UVAVINS
- CAVE DE LA CÔTE a interpellé la Municipalité afin d'obtenir une décision suite
à la demande de permis de construire, et par la suite, le 14 février 2014, il a
mis en demeure cette autorité de statuer sur cette demande.
Par décision du 17 février 2014, la
Municipalité a refusé le permis de construire. Elle a retenu, en substance, que
le projet n'était conforme ni à l'art. 44 RPE, la zone industrielle A n'étant
pas susceptible d'accueillir des commerces, ni aux dispositions de la zone
réservée.
E.
Le 6 mars 2014, par l'intermédiaire de son
conseil, la société UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE a déféré cette décision à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de
frais et dépens, qu'il soit ordonné à la Municipalité de délivrer le permis de
construire.
Le Service du développement
territorial s'est déterminé sur le recours le 1er avril 2014.
Dans sa réponse du 9 mai 2014, sous
la plume de son conseil, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée.
La recourante s'est encore
déterminée le 3 juin 2014.
F.
Par avis du 17 septembre 2014, l'autorité
intimée a été invitée à renseigner le Tribunal au sujet de la procédure
relative à la constitution de la zone réservée "Champ Colin".
La Municipalité a répondu que suite
à l'opposition de la société UVAVINS CAVE DE LA CÔTE, cette société avait été
entendue le 10 avril 2014. Elle a ajouté qu'elle envisageait de soumettre un
préavis au Conseil communal dans le courant du printemps 2015.
La réponse de la Municipalité a été
communiquée aux autres parties pour information.
G.
Le 10 octobre 2014, la Municipalité a encore été
invitée à se déterminer à propos de la portée de l'art. 80 RPE.
Les observations de l'autorité intimée
des 4 et 26 novembre 2014 ont été communiquées pour information aux autres
parties.
H.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante, destinataire de la décision lui
refusant le permis de construire sollicité, a qualité pour recourir (art. 75 al.
1.
let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours a pour le surplus été formé devant le
tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 79,
92, 95 et 99 LPA-VD). Il est par conséquent recevable et il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Aussi bien la recourante que l'autorité intimée
ont demandé la tenue d'une inspection locale. La recourante a par ailleurs
requis la production, par la Municipalité, des dossiers de police des
constructions relatifs aux projets autorisés dans la zone industrielle A depuis
l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 19 janvier 2010
(AC.2008.0122).
a) La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, celui d'avoir
accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier, le
droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit n'empêche par ailleurs pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF
138.
III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 22; 136 I 229 consid. 5.3; 130
II 425 consid. 2.1).
b) Au vu des pièces au dossier, la
Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en connaissance de cause, ainsi
que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après auxquels il est renvoyé, de
sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction
sollicitées. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions des parties en
ce sens.
3.
La recourante fait valoir que son projet
respecte l'art. 44 RPE tel qu'il a été interprété de manière extensive par la
Municipalité jusqu'à la constitution de la zone réservée. Elle se réfère aux
arrêts du Tribunal cantonal (AC.2008.0122 du 19 janvier 2010) et du Tribunal
fédéral (1C_122/2010 du 21 juin 2010) précités et invoque le principe d'égalité
de traitement.
a) L'autorisation de construire est
délivrée si notamment la construction projetée est conforme à l'affectation de
la zone (art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'art. 44 RPE, qui définit la zone
industrielle A, est libellé de la manière suivante:
"Cette zone est réservée aux
établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi
qu'aux entreprises artisanales.
Des habitations
de modeste importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont
nécessitées par des raisons d'exploitation.
Les habitations
devront s'intégrer aux bâtiments et installations d'exploitation, de façon à
former un ensemble architectural cohérent."
Le Tribunal administratif puis la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont été amenés à se
prononcer à plusieurs reprises au sujet de la conformité d'activités
commerciales aux zones industrielles de différentes communes. Il ressort de la
jurisprudence que les activités sans rapport avec la production, la fabrication
ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles
avec la définition d'une zone industrielle réservée aux activités de type
industriel. La jurisprudence a néanmoins réservé les cas dans lesquels la
commune avait montré dans une pratique constante une interprétation large de la
notion d'activité industrielle en admettant des activités commerciales non
industrielles, comme la vente, les activités de service ou encore celles de
détente et de loisir (arrêt AC.2008.0019 du 27 octobre 2008 consid. 5 et les
références; ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008 consid. 4.2).
Le 19 janvier 2010, appelée à se
prononcer sur le refus par la Municipalité de Nyon d'autoriser l'exploitation
d'un "shop" en zone industrielle A, régie par l'art. 44 RPE, la Cour
de droit administratif et public a admis le recours et invité la Municipalité à
délivrer le permis de construire (AC.2008.0122). Elle a notamment indiqué ce
qui suit:
"Dans un arrêt 1C_426/2007 du 8 mai 2008,
le Tribunal fédéral a jugé arbitraire l'interdiction de construire une
station-service avec "shop" et bar, sous prétexte que ces deux dernières
activités étaient contraires à la notion de zone industrielle et dans le but de
prévenir la mixité de la zone, alors que la commune y avait autorisé des
activités qui n'étaient pas typiquement industrielles et qu'elle ne s'était
donc jusque là pas montrée rigoureusement attachée à ce principe.
En l'espèce, même
si l'autorité intimée prétend avoir la volonté d'appliquer strictement l'art.
44.
RPE, on ne peut que constater que sont actuellement exploitées dans la zone
industrielle A de nombreuses entreprises qui déploient des activités qui
relèvent soit de la prestation de services [...] soit de la vente [...]. Or, il
ressort des pièces produites par l'autorité intimée que, sur la quarantaine
d'entreprises mentionnées par la recourante, une vingtaine d'entre elles se
sont vues accorder une autorisation.
[...]"
Par arrêt du 21 juin 2010
(1C_122/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la
Municipalité contre l'arrêt cantonal, retenant ce qui suit:
"La Cour cantonale a retenu qu'en dépit de
la volonté exprimée par la recourante, la zone industrielle comprend
actuellement de nombreuses entreprises sans rapport avec l'activité
industrielle, soit plusieurs sociétés de prestation de services (taxis,
fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente. La commune recourante ne
conteste pas que sur la quarantaine d'entreprises mentionnées par la
constructrice, une vingtaine ait été autorisées. Il n'est donc nullement
arbitraire de considérer que l'autorité communale a délibérément laissé
s'instaurer une certaine mixité entre entreprises industrielles et
commerciales, quand bien même elle aurait récemment refusé l'implantation d'un
café-restaurant, dont la non-conformité à la zone est particulièrement
évidente. Les démarches que la commune dit avoir entreprises pour exiger une
mise en conformité sont d'ailleurs nettement postérieures à la décision de
refus du 14 avril 2008. Sur l'ensemble de ces points, la situation est
comparable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 1C_426/2007 du 8 mai 2008,
concernant également une station-service avec shop dans une zone industrielle.
[...]
L'arrêt attaqué n'apparaît dès lors pas arbitraire dans ses motifs.
Il ne l'est pas non plus dans son résultat car la commune pourrait adopter à
l'avenir une pratique plus stricte et cohérente (comme elle a tenté tardivement
de le faire au cours de la procédure cantonale), et éviter ainsi une
multiplication d'entreprises n'ayant pas de caractère industriel."
b) En effet, le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de
traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait
été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF
127.
II 113 consid. 9; 125 II 152 consid. 5; 122 II 446 consid. 4a). Il faut
encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,
et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1
consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a), et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139
II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 123 II 248 consid. 3c). C'est
seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en
droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans
l'illégalité (8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.6.1;1C_426/2011 du 18
juin 2011 consid. 7.1;1C_419/2011 du 18 juin 2011 consid. 6.1).
c) En l'occurrence, l'autorité
intimée a clairement autorisé par le passé l'implantation d'activités
commerciales en zone industrielle A, laissant ainsi s'instaurer une certaine
mixité entre activités industrielles et commerciales dans cette zone. Elle ne
le conteste d'ailleurs pas. Elle a néanmoins depuis lors manifesté la volonté
de revenir à une pratique plus stricte s'agissant des activités autorisées dans
cette zone. Elle l'a signifié à la recourante peu après le dépôt par cette
dernière de la demande d'autorisation litigieuse, de sorte que son comportement
n'apparaît pas contraire aux règles de la bonne foi. La volonté de la
Municipalité de Nyon de rompre avec son ancienne pratique et de ne plus
autoriser aucun projet à caractère commercial en zone industrielle A résulte
également de la procédure entamée tendant à la constitution de la zone réservée
"Champ Colin", et ce indépendamment du bien-fondé de cette procédure du
point de vue du respect des exigences mises à la création d'une telle zone.
Compte tenu de ces éléments, rien
ne permet de penser que l'autorité intimée va persévérer dans l'inobservation
de la règlementation communale, en particulier de l'art. 44 RPE, en continuant
à l'avenir à autoriser des constructions commerciales en zone industrielle A.
La recourante ne peut donc pas prétendre à l'application de l'égalité dans
l'illégalité pour obtenir l'autorisation requise, ce principe ne trouvant
application qu'exceptionnellement et l'une des conditions exigées à cet égard
par la jurisprudence fédérale n'étant pas remplie. Dans son arrêt du 21 juin
2010.
précité, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs expressément réservé la
possibilité pour la commune d'adopter à l'avenir une pratique plus stricte et
cohérente afin d'éviter une multiplication d'entreprises dépourvues de
caractère industriel en zone industrielle (cf. consid. 4.3). C'est par
conséquent en vain que la recourante invoque le principe d'égalité de
traitement en relation avec l'art. 44 RPE pour continuer à bénéficier d'une
pratique extensive abandonnée depuis par l'autorité intimée.
4.
Invitée à se déterminer en cours de procédure au
sujet de l'art. 80 RPE, étant donné le contenu de cette disposition, la
Municipalité a indiqué que celle-ci ne la contraignait pas à autoriser des
activités commerciales en zone industrielle A, au motif que cette zone est
"réservée" aux seules activités expressément mentionnées à
l'art. 44 RPE.
a) L'art. 80 RPE, figurant dans les
dispositions du règlement communal applicables à toutes les zones, est libellé
ainsi:
"Dans toutes les zones, le commerce et
l'artisanat non gênants pour le voisinage peuvent être autorisés, à condition
de ne pas compromettre le caractère des lieux.
[...]"
Selon la jurisprudence, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux (arrêts AC.2013.0230 du 4 février 2014
consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Cette
liberté implique que, dans la mesure où la lecture que l’autorité intimée fait
des dispositions de son règlement n’est pas insoutenable, le tribunal s’abstient
de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013
consid. 4c/aa et les références). Selon le Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement
liée par l'interprétation d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4).
b) En l'espèce, la Municipalité soutient
que l'art. 80 RPE, de nature potestative, ne l'oblige aucunement à autoriser
des constructions commerciales en zone industrielle A. Elle précise que le
terme "réservée" figurant à l'art. 44 RPE régissant cette zone
doit être interprété en ce sens que seules les activités expressément
mentionnées par cette disposition peuvent y être autorisées, alors que le terme
"destinée" figurant notamment à l'art. 51 RPE régissant la
zone industrielle B, n'implique pas d'exclusivité. Eu égard au large pouvoir
d'appréciation dont l'autorité intimée dispose, l'interprétation qu'elle fait
de l'art. 80 RPE, selon laquelle cette disposition ne la contraint pas à
autoriser des constructions commerciales en zone industrielle A, n'est pas
insoutenable. Au contraire, cette interprétation apparaît cohérente, considérée
à la lumière des considérations susmentionnées (consid. 3).
5.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit
être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la
recourante relatifs à la zone réservée. La Cour de céans tient toutefois à
rappeler ce qui suit à propos de l'effet anticipé des plans et des règlements
en voie d’élaboration, régi par l'art. 77, respectivement l'art. 79 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), selon le stade d’avancement de la procédure.
a) L’art. 77 LATC a la teneur
suivante:
"1 Le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à
l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la
communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un
double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois
dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut
prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le
Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un
règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit:
"1 Dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les
délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du
refus."
b) Le seul fait que le règlement
relatif à la zone réservée "Champ-Colin" ne soit pas encore en
vigueur ne s'oppose donc pas à son application, contrairement à ce que prétend
la recourante. Lorsque la Municipalité a statué sur la demande de permis de
construire sollicitée, le 17 février 2014, elle avait préalablement déjà mis à
l'enquête publique le projet de constitution de la zone réservée, de sorte
qu'elle devait, en application de l'art. 79 al. 1 LATC, refuser le projet
litigieux non conforme à cette zone. On peut certes se demander si des
exceptions sont possibles, dans certaines circonstances extraordinaires, en
particulier dans l'hypothèse où l'autorité intimée aurait violé les principes
de la confiance et de la bonne foi en tardant à traiter le dossier de la
recourante de manière à lui opposer cet argument, ce que cette dernière
soutient. Cette question peut cependant rester ouverte, puisque le refus du permis
de construire est de toute manière fondé sous l'angle de l'art. 44 RPE.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la
recourante supportera l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de
dépens en faveur de la Municipalité de Nyon, qui a procédé avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 17
février 2014 est confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, est mis à la charge de la société UVAVINS - CAVE DE
LA CÔTE société coopérative.
IV.
La société UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE société
coopérative versera à la Commune de Nyon une indemnité de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.