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Décision

AC.2014.0101

CDAP - AC.2014.0101 - 2014-10-27 - RUCHAT/Municipalité de Pully, PPE VILLARDIN 12

27 octobre 2014Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claire Ruchat est propriétaire d’un appartement (lot

de PPE 4’716) au rez-de-chaussée d’un immeuble de six appartements constitué en

propriété par étage (PPE Villardin 12) sis sur la parcelle n° 1176 de la

Commune de Pully (ci-après: la commune). Elle dispose d’un droit de jouissance

exclusif sur le jardin attenant à son appartement (cf. art. 6 et 49 du

règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages

Villardin 12 du 15 avril 1986 [ci-après: le règlement de la PPE]).

Claire Ruchat a requis des membres

de la PPE Villardin 12 (ci-après: la PPE) l'autorisation de réaliser une

piscine dans le jardin dont elle bénéficie. Par courrier du 15 février 2007, l’administrateur

de la PPE, Pierre Wetzel, également copropriétaire, a informé Claire Ruchat de

l’accord de la PPE moyennant certaines conditions relatives plus

particulièrement à la prise en charge des frais de construction.

Le 22 février 2007, Claire Ruchat

(ci-après aussi: la constructrice) a déposé auprès de la commune par

l'intermédiaire du Bureau de géomètres Renaud et Burnand SA (ci-après: le

bureau de géomètres) une demande de permis de construire accompagnée des plans

requis. La demande de permis de construire était signée par Claire Ruchat,

Pierre Wetzel en qualité d'administrateur de la PPE ainsi que par le bureau de

géomètres mandaté, de même que les plans établis en date du 20 février 2007 (8

exemplaires de plan selon les courriers du bureau de géomètres à Claire Ruchat

du 22 février 2007 et du 10 juillet 2007). La piscine représentée sur les plans

mesurait 2 m 45 sur 4 m 60 et était située à 4 m 30 de la façade de l’immeuble

(soit plus précisément du mur d’une véranda construite au sud-est de

l’immeuble).

Le 16 mars 2007, la Direction de

l'urbanisme et de l'environnement de la commune (ci-après aussi: la direction)

a indiqué au bureau de géomètres que le dossier présentait diverses lacunes et

a sollicité qu’il soit complété. Elle a en particulier attiré son attention sur

le fait que, à défaut d’entente avec les propriétaires des fonds contigus, la

distance aux limites devait être de 5 m. Le 30 mars 2007, le bureau de

géomètres a adressé à la direction un nouveau dossier, avec des plans

différents mais dont la date n’avait pas été modifiée. La piscine représentée

mesurait 2 m 45 sur 4 m 60 et était située à 1 m 50 de la véranda, le

déplacement en direction de l’immeuble de la PPE étant apparemment dû à la

nécessité de respecter une distance de 5 m par rapport à la parcelle voisine

sise au sud. Ces plans avaient fait l’objet d’un collage, pour ce qui

concernait la page où figurait la signature de l'administrateur de la PPE.

B.

Le permis de construire a été délivré le 12 juin

2007 par la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité), à l'issue d'une

enquête publique qui s'était déroulée du 10 avril au 10 mai 2007. Claire Ruchat

a commencé la construction de la piscine en modifiant le projet autorisé dans

le sens d’un agrandissement, avec notamment une longueur d'environ 6 m et un

rapprochement de la piscine à 1 m 30 de la véranda.

Le 3 juillet 2007, la PPE est

intervenue auprès de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement pour lui

faire part du fait que les travaux ne paraissaient pas conformes au dossier mis

à l’enquête.

Le 8 juillet 2007, l'administrateur

de la PPE a écrit à la municipalité pour l’informer que le permis de construire

avait été délivré sur la base de plans modifiés qu’il affirmait n’avoir jamais

signés. Il indiquait avoir vu ces plans pour la première fois lors d’une

assemblée de la PPE tenue le 1er juillet 2007 au cours de laquelle

tous les copropriétaires avaient pu constater que la première page, datée du 20

février 2007 où figurait sa signature, avait été reliée au reste du document à

l’aide de papier autocollant. Il avait ensuite pu faire le même constat en ce

qui concernait le jeu de plans détenu par la commune. Il précisait qu’il

n’aurait jamais donné son accord pour une construction de la piscine à 1 m 50

de la véranda. Il demandait à la municipalité de tirer l’affaire au clair et de

lui donner les suites qui s’imposaient.

Le 10 juillet 2007, la Direction de

l'urbanisme et de l'environnement a sommé Claire Ruchat de stopper

immédiatement les travaux jusqu'à droit connu au motif que, par son

implantation et ses dimensions, la piscine ne correspondait pas au permis de

construire délivré par la municipalité. Elle a également sollicité de Claire

Ruchat qu'elle lui fasse parvenir une demande d'autorisation et des plans en

vue d’une mise à l’enquête complémentaire.

Le 16 août 2007, Claire Ruchat a

déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre Pierre Wetzel et une autre

copropriétaire, Danielle Von Büren.

Le 3 septembre 2007,

l'administrateur de la PPE a informé la municipalité du fait que les

copropriétaires avaient décidé de ne pas signer les nouveaux plans établis pour

l'enquête complémentaire.

Par courrier du 12 septembre 2007,

la municipalité a informé l'administrateur de la PPE que les plans mis à

l’enquête publique du 10 avril au 10 mai 2007 étaient réglementaires, que les

travaux réalisés ne respectaient toutefois pas le permis de construire, qu’elle

en avait par conséquent ordonné l’arrêt et qu’une nouvelle décision serait

prise sur la base d’un dossier complémentaire après analyse et sous réserve

d’une enquête publique complémentaire. En l’état, elle n’entendait pas révoquer

le permis de construire.

Par courrier du 28 septembre 2007

de son conseil, la PPE a sollicité de la municipalité la révocation du permis

délivré le 12 juin 2007 dès lors que la procédure était entachée d’une

irrégularité.

Le 8 octobre 2007, en sa qualité

d’administrateur de la PPE, Pierre Wetzel a déposé plainte pénale pour faux

dans les titres.

C.

Par décision du 19 octobre 2007, la municipalité

a refusé de révoquer le permis de construire en indiquant qu’elle s’en tenait à

la position exprimée dans le courrier adressé à Pierre Wetzel le 12 septembre

2007.

D.

La PPE a recouru le 9 novembre 2007 contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), en concluant à l'admission du

recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de

construire délivré à Claire Ruchat était révoqué (affaire enregistrée sous la

référence AC.2007.0272). A l’appui de son recours, elle invoquait que son

administrateur n’avait jamais signé la dernière version des plans remise à la

commune le 30 mars 2007 et que c’était par le biais d’une manipulation (collage

de la feuille où figurait sa signature reprise d’un ancien jeu de plans) que sa

signature figurait sur les plans remis à la commune en date du 30 mars 2007.

La commune s’est déterminée le 17

décembre 2007 et a conclu au rejet du recours. Elle indiquait ne pas avoir de

raison de révoquer le permis de construire. Elle se réservait de rapporter sa

décision sur la base de faits nouveaux, soit dans l’hypothèse où les plans

d’enquête seraient entachés d’une irrégularité. Dans ses observations du 18

décembre 2007, la constructrice a mis en cause la recevabilité du recours au

motif que l'administrateur de la PPE ne pouvait agir sans autorisation

préalable et que celle-ci n’aurait de toute manière pas encore été délivrée.

Sur le fond, elle contestait toute falsification des plans. Elle concluait à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La PPE a déposé un

mémoire complémentaire le 1er février 2008. Elle indiquait que le

pouvoir de représentation délivré à l'administrateur de la PPE avait été

ratifié lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2008. Sur le

fond, elle s’inscrivait notamment en faux contre l’affirmation de la recourante

et du bureau de géomètres selon laquelle la pratique consistant à effectuer des

collages pour réunir des plans serait courante, comme il serait habituel de ne

pas apposer de mention lorsque des plans sont postérieurement modifiés. Au

niveau des faits, elle ajoutait que l'administrateur de la PPE se trouvait à

Thoune du 29 au 30 mars 2007 et ne pouvait dès lors pas avoir signé les plans

litigieux le 29 mars au soir, comme l’affirmait la constructrice. Le 3 mars

2008, la constructrice a déposé un mémoire complémentaire, mettant en doute la

version des faits soutenue par la PPE.

Le 10 avril 2008, le tribunal de

céans a tenu une audience à l’issue de laquelle a été établi le procès-verbal

suivant, qui a été transmis aux parties:

" Le tribunal

entend les parties dans leurs explications et passe en revue les moyens

soulevés par les recourants.

Evoquant la

procédure pénale opposant la constructrice aux recourants, Me Journot signale

que le juge d'instruction lui a expliqué qu'il attendait l'issue de la présente

audience avant de poursuivre l'instruction. Les recourants relèvent que la

procédure pénale a été initiée par la constructrice. Ils précisent qu'ils n'ont

jamais soutenu que la signature de M. Wetzel était fausse (une analyse graphologique

n'avait dès lors aucun sens), mais qu'il y avait eu utilisation abusive de

signature.

Il est admis

qu'il y a eu trois jeux de plan datés des 14 février, 20 février et 29 mars

2007. Mme Ruchat explique le déroulement des faits comme suit: le dossier a été

retourné au géomètre par la commune le 16 mars 2007. Elle-même n'a pas été

avertie tout de suite de cet état de fait. Ce n'est que le 23 mars qu'elle a

appelé le géomètre pour lui demander s'il était possible de profiter du retour

des plans pour modifier la position de la piscine. Le 27 mars, elle a signalé à

M. Wetzel qu'il y aurait de nouveaux plans. Les plans modifiés lui ont été

amenés le 29 mars par M. Burnand. Elle les a montés vers 18h à M. Wetzel. Mme

Wetzel lui a dit que son époux était à l'extérieur. A 21h M. Wetzel lui a

ramené les plans signés.

M. Wetzel

rétorque qu'il était à Thoune les 29 et 30 mars pour une réunion

professionnelle et qu'il lui était donc impossible de signer ces plans. Il

offre de produire des photos de la réunion qui s'est tenue à Thoune. Il précise

en outre qu'il n'aurait jamais signé des plans modifiés sans consulter au

préalable les autres copropriétaires.

Interrogé sur le

point de savoir en quoi le nouveau projet est dérangeant pour ses clients, Me

Théraulaz explique que la nouvelle configuration a pour effet que M. et Mme von

Büren se trouvent maintenant directement sur la piscine et subissent ainsi de

plein fouet les nuisances sonores et olfactives, alors qu'il avait été dit à la

constructrice que la piscine devait être la plus éloignée possible du bâtiment.

Cette dernière affirmation est contestée par Mme Ruchat.

M. Beyeler

explique que le premier projet portait sur une piscine à moins de 5m de la

limite de propriété. Le règlement communal n'admet de telles implantations

qu'avec l'accord du voisin. La constructrice admet n'avoir jamais cherché

l'accord du voisin. Elle s'étonne par ailleurs que ses copropriétaires n'aient

réagi que le 1er juillet alors que les travaux avaient débuté le 12

juin.

Concernant la

taille de la piscine, Mme Ruchat reconnaît qu'elle a commis une erreur en

installant une piscine aux dimensions supérieures à celles indiquées sur les

plans mis à l'enquête.

Il est admis par

les parties que le courrier de la commune qui indique que les plans ont été

envoyés par la commune le 30 mars est erroné à cet égard.

Le témoin

Delaloey est entendu entre 10h30 et11h00 (procès-verbal d'audition en annexe).

L'assesseur

Durussel mesure une des pages de titre et fait remarquer qu'elle ne fait que

20,8 cm de large.

La constructrice

confirme qu'elle a reçu, le 29 mars 2007, des plans vierges et qu'elle les a

portés à M. Wetzel pour qu'il les signe.

L’audience est

levée à 11 h. 15. Elle est reprise à 11 h. 20 sur place et le tribunal procède

à une inspection locale.

La séance est

levée à 11 h. 30".

La constructrice a souhaité

préciser le compte-rendu d’audience en ce sens qu’il n’existait, le 14 février

2007, qu’un seul exemplaire du plan.

Le 16 avril 2008, le juge

instructeur a informé les parties de la suspension de la cause jusqu’à droit

connu sur la procédure pénale. Le 5 mai 2009, le 30 octobre 2009, le 31 mai

2010, le 8 avril 2011 et le 16 décembre 2011, le juge instructeur s’est enquis

auprès du juge pénal de l’avancement de la cause. Le 21

décembre 2011, la constructrice a informé le juge instructeur qu’elle avait été

acquittée en première instance, mais qu’un recours était pendant.

E.

Le jugement pénal rendu par le Tribunal de

police du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 31 août 2011 retient

notamment ce qui suit:

" 2.

Claire Ruchat est l’une des copropriétaires de la PPE Villardin 12, située à

Pully Souhaitant réaliser une piscine dans son jardin privatif, elle a mandaté

le géomètre Thierry Burnand pour l’établissement des plans destinés à la mise à

l’enquête publique.

Un projet a

d’abord été présenté par le bureau de géomètres le 14 février 2007. Un premier

jeu de plans, composé de huit exemplaires datés du 20 février 2007 plus

l’exemplaire conservé par le géomètre, dont sept à signer et transmettre à la

commune, a été imprimé par le bureau de géomètres. L’administrateur de la PPE,

Pierre Wetzel, a signé sept exemplaires. Claire Ruchat n’a en revanche pas

apposé sa signature sur tous les exemplaires destinés à la commune.

Par lettre du 16

mars 2007, la commune de Pully a retourné ces plans au bureau du géomètre.

Outre le problème de signature, elle a exigé que soient apportées diverses

modifications et précisions aux plans. Il ressort des divers témoignages

recueillis en cours d’instruction et aux débats que l’on peut tenir pour acquis

que les plans ont été retournés par la commune directement au bureau de

géomètres. Ces plans auraient dû en principe être détruits mais il est

hautement vraisemblable qu’ils ne l’ont pas été.

Informée de la

nécessité d’établir de nouveaux plans respectant les exigences communales et se

fondant selon elle sur celles-ci, Claire Ruchat a alors demandé que la piscine

soit rapprochée à 1,5 m de la façade, alors que son implantation était, à la

base, prévue à 4,3 m de distance.

Le 29 ou le 30

mars 2007, dans des circonstances qui seront examinées sous chiffre 4

ci-dessous mais qui restent nébuleuses, le bureau de géomètres a établi et

transmis à Claire Ruchat un nouveau jeu de plans comportant les modifications

requises, tout en omettant de changer la date sur la page de titre comprenant

le cartouche et les signatures.

On fait Ie grief

à Claire Ruchat, pour éviter de soumettre à l’administrateur de la PPE le

rapprochement de la piscine vers la façade, d’avoir récupéré les sept plans

originaux du 20 février 2007 d’une manière que l’enquête n’a pas permis de

déterminer. Elle aurait ensuite découpé le cartouches de ces plans, déjà signés

par l’administrateur de la PPE puis le cartouche vierge de chacun des plans

modifiés. Elle y aurait ensuite appondu le cartouche des plans originaux du 20

février 2007, puis aurait signé les cartouches des exemplaires qu’elle avait

omis de signer la première fois avant de les remettre à la commune de Pully

sans les soumettre à nouveau à Pierre Wetzel. Les plans prétendument falsifiés

ont été mis à l’enquête publique.

Pierre Wetzel et

Danielle Von Büren, copropriétaires de l’immeuble, ont porté plainte et ne

l’ont pas retirée.

L’accusation se

fonde sur la prémisse de la récupération des plans originels par Claire Ruchat.

Or, ce premier jeu de plan ne s’est jamais retrouvé dans la sphère d’influence

de l’inculpée après avoir été remis à la commune, sauf à envisager une

connivence avec le géomètre que rien ne permet de suspecter. Cette première

circonstance suffit déjà à jeter le doute sur un quelconque comportement

répréhensible.

La thèse de

l’accusation est de surcroît mise à mal par l’examen de l’un des séquestres et

des pièces à conviction.

En effet, si on

observe le plan "seconde version" conservé par le géomètre, que

Claire Ruchat n’a jamais pu avoir en mains, on constate que le cartouche est

scotché au plan de situation, soit exactement le comportement que l’on reproche

à la prévenue. On ne peut imaginer une similitude fortuite de procédés et l’on

pourrait déjà en déduire que tous les plans de la seconde version ont été

assemblés dans les bureaux du géomètre avec les cartouches de la première

version.

Mais il y a plus.

On sait que Pierre Wetzel a signé uniquement sept exemplaires de la première

version des plans qui ont été remis à la commune. Selon l’accusation, ces sept

plans originels auraient été découpés, les cartouches étant collés sur la

seconde version des plans, transmise ensuite à la commune en sept exemplaires.

Or, si les sept cartouches signés par Pierre Wetzel ont été utilisés pour une

manoeuvre frauduleuse, on ne peut expliquer comment Claire Ruchat a pu produire

au magistrat instructeur un exemplaire du plan originel signé par Pierre

Wetzel. Cette pièce à conviction paraît à elle seule exculpatoire mais ce n’est

pas tout.

Le géomètre

Burnand et ses deux employés se sont en effet montrés confus et évasifs dans

leurs dépositions, le premier nommé se montrant passablement mal à l’aise.

Aucun d’entre eux n’a pu donner d’explication crédible sur le destin des plans

originels, ni sur la manière dont le second jeu de plans avait été livré à

Claire Ruchat. C’est ainsi que l’on ignore pourquoi, selon sa fiche de travail,

l’apprenti Garcia aurait dû s’y reprendre à deux fois pour livrer les plans

litigieux. Il ressort de l’audition du géomètre Burnand et de ses employés une

impression désagréable de confusion, sinon d’amateurisme.

Au terme de

l’instruction, le tribunal est convaincu que l’assemblage des plans litigieux a

été fait dans les bureaux du géomètre, par lui ou par l’un de ses employés,

pour un motif inconnu mais sans doute par facilité ou pour pouvoir terminer le

travail à temps.

Claire Ruchat est

déférée pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Comme on

vient de l’exposer, rien ne permet de retenir qu’elle se soit Iivrée à une

quelconque manipulation des plans mis à l’enquête, de sorte qu’elle doit être

libérée de ce chef d’accusation.

3. (…)

4. Le 26 février

2008, José Duarte, concubin de Claire Ruchat, entendu en qualité de témoin dans

le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte de cette dernière, a déclaré

que les plans modifiés leur avaient été remis par le géomètre le 29 mars 2007

vers 17h30, qu’ils avaient été transmis pour signature à Pierre Wetzel et que

ce dernier les leur avait retournés, signés, le 29 mars 2007, vers 21h00.

L’instruction n’a

pas permis d’établir avec certitude si les plans modifiés ont été remis par un

employé du bureau de géomètre le 30 mars 2007 ou si Thierry Burnand les a apportés

à Claire Ruchat la veille, compte tenu de l’urgence qu’il y avait à déposer le

dossier d’enquête à la commune. Les déclarations pour le moins imprécises à cet

égard aussi de l’intéressé et de ses deux employés ne permettent pas de se

forger une conviction, d’autant plus que le géomètre n’a pas exclu avoir

apporté personnellement les plans à sa mandante.

Il est constant que

Pierre Wetzel se trouvait en congrès à Thoune les 29 et 30 mars 2007. lI

soutient, avec son épouse, avoir passé la nuit dans cette localité. Les deux

prévenus prétendent quant à eux de manière unanime que Pierre Wetzel est rentré

dormir dans son foyer, se prévalant du fait que le trajet, en train ou en

voiture, dure environ une heure et demie.

Aucun élément ne

vient départager ces deux versions contradictoires Les relevés téléphoniques ne

sont pas suffisants puisque I’identité des interlocuteurs demeure inconnue.

Quant aux témoignages des collègues de Pierre Wetzel, il sied de relever qu’ils

ont été recueillis plus d’un an et demi après les faits et que MM. Graap et

Haenggeli participent souvent à des séminaires avec Pierre Wetzel. Il convient

dès lors d’apprécier leurs dépositions avec une certaine circonspection puisqu’une

confusion des dates n’est pas exclue. Quoi qu’il soit, aucun des témoins n’a pu

certifier que Pierre Wetzel avait bien passé la nuit à Thoune.

Dans ces

circonstances, même si la version présentée par José Duarte apparaît peu

probable, rien ne permet de l’exclure. En application du principe in dubio pro

reo et au bénéfice d’un léger doute, on libérera José Duarte de l’accusation de

faux témoignage au sens de l’art. 307 al. 1 CP.

(…)".

Le 18 janvier 2012, la PPE a indiqué

au juge instructeur qu’elle avait retiré l’appel déposé contre le jugement

pénal et a requis la reprise de l’instruction par la CDAP. Le 19 janvier 2012,

le juge instructeur a décidé la reprise de l’instruction. Le 24 février 2012, la PPE s’est déterminée et a confirmé les

conclusions de son recours, en les précisant en ce sens que le permis de

construire du 12 juin 2007 était révoqué, un délai étant imparti à la

constructrice pour remblayer le fossé réalisé et remettre en état le jardin. Le

12 avril 2012, la constructrice s’est déterminée et a conclu au rejet des

conclusions du recours, ainsi que de la conclusion précisée dans les

déterminations complémentaires. Le 19 avril 2012, la municipalité a indiqué

que, vu le sort de la procédure pénale, elle n’avait pas de raison objective de

révoquer le permis de construire.

F.

Par arrêt du 29 juin 2012 (cause AC.2007.0272), la CDAP a admis le recours et annulé la décision de la municipalité du 19 octobre 2007. Elle a considéré en substance que c'était à tort que la municipalité

avait refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du permis de

construire litigieux, la PPE ayant allégué des faits importants sur lesquels

elle aurait dû se prononcer.

G.

Agissant par la voie du recours en matière de

droit public, Claire Ruchat a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du

Tribunal cantonal du 29 juin 2012, subsidiairement de le réformer en ce sens

que la décision de la municipalité du 19 octobre 2007 est confirmée. Très

subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la

cause au Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Par ATF 1C_401/2012 du 29 janvier

2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif que l'arrêt

attaqué ne mettait pas fin à la procédure, puisqu'il appartenait à la

municipalité de prendre une décision au fond et d'examiner s'il convenait ou

non de révoquer le permis de construire. Bien qu'il ne renvoyât pas

formellement la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, tel était

le sens de l'arrêt attaqué, qui s'analysait ainsi comme une décision de renvoi.

La recourante n'alléguait pas que l'arrêt attaqué lui

ferait courir un risque de préjudice irréparable et le Tribunal fédéral ne

voyait pas non plus en quoi elle subirait un tel préjudice puisque l'arrêt

attaqué ne révoquait pas l'autorisation de construire qui lui avait été

accordée, mais annulait uniquement la décision de la municipalité de ne pas

entrer en matière sur une demande de réexamen. Le Tribunal fédéral soulignait

que l'intéressée pourrait donc faire valoir ses griefs (violation des principes

de la sécurité du droit, de la garantie des droits acquis et de la

proportionnalité) au prochain stade de la procédure, quand la municipalité

devrait décider de confirmer, modifier ou révoquer le permis qu'elle avait

octroyé en 2007.

H.

Les parties ont été interpellées par la

municipalité. Le 12 avril 2013, la PPE a conclu à la révocation du permis de

construire et à la remise en état du jardin. Claire Ruchat s’est déterminée le

même jour. Estimant que les conditions de la révocation n’étaient pas réunies,

elle a conclu à la confirmation du permis de construire.

Le 4 juillet 2013, après avoir pris

connaissance des déterminations des parties, la municipalité leur a indiqué que,

de son point de vue, la question n’était pas de savoir s’il y avait eu

falsification des plans mais d’obtenir une décision de la PPE Villardin 12

acceptant le projet modifié qui avait fait l’objet de l’enquête publique qui

s’était déroulée du 10 avril au 10 mai 2007 et qui avait donné lieu au permis

de construire délivré le 12 juin 2007. La municipalité a imparti aux parties un

délai au 30 août 2013 pour lui communiquer la décision de l’assemblée générale

validant – ou non – les plans modifiés portant la signature de l’administrateur

Wetzel.

Le 30 août 2013, la PPE a confirmé

qu’elle n’avait jamais donné son consentement à une modification de

l’implantation initiale de la piscine. Claire Ruchat s’est déterminée le 2

octobre 2013. Elle estimait excessivement formaliste de demander une seconde

autorisation de la PPE, impossible à obtenir dans le contexte actuel. L’accord

donné en son temps était à son avis suffisant, au vu du fonctionnement de la

PPE, qui était relativement peu formaliste avant les événements litigieux.

I.

Par décision du 7 février 2014, la municipalité

a révoqué le permis de construire délivré à Claire Ruchat le 12 juin 2007 et

lui a imparti un délai au 31 avril 2014 pour restituer les lieux dans l'état où

ils étaient avant le début des travaux, sous menace des sanctions prévues par

l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'inexécution. Selon la municipalité, la

révocation du permis de construire se justifiait par le fait qu'aucune décision

de l'assemblée générale de la PPE n'avait été produite en ce qui concernait le

projet finalement autorisé alors qu'une telle autorisation était requise par les

art. 29 à 32 du règlement PPE Villardin 12. et par l’art. 712t

al. 2 CC.

J.

Le 7 mars 2014, Claire Ruchat (ci-après: la

recourante) a recouru contre la décision du 7 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle conclut à l’admission du recours, à la constatation de la

nullité, respectivement l’annulation, de la décision attaquée et au maintien du

permis de construire délivré le 12 juin 2007. Elle estime que la révocation du

permis de construire va à l’encontre du principe de la sécurité du droit et de

la garantie des droits acquis. Elle violerait de plus le principe de la

proportionnalité et ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant. En

outre, la recourante considère que la commune n’avait pas à vérifier la question

de l’étendue des pouvoirs de l’administrateur.

La PPE s’est déterminée le 16 avril

2014 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle estime que celle-ci est entièrement justifiée et rejette les

griefs formulés par la recourante.

La municipalité s’est déterminée le

16 mai 2014 et a conclu au rejet du recours, au motif que la révocation

s’imposait au vu de la situation de fait.

Par observations complémentaires du

10 juin 2014, la recourante a confirmé ses conclusions, de même que la PPE et

la municipalité en date du 3 juillet 2014.

Interpellée par le tribunal, la

recourante a produit en date du 9 septembre 2014 diverses pièces relatives aux

frais déjà encourus et au coût d’une remise en état. La PPE s'est déterminée

spontanément au sujet de ces pièces le 18 septembre 2014, ce qui a suscité une

ultime détermination de la recourante déposée le 24 septembre 2014.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante dispose de

la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la

mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, elle est

atteinte par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Dans le cas présent,

l'autorité intimée a rendu une première décision le 12 juin 2007, octroyant un

permis de construire une piscine. Une seconde décision a été rendue le 7

février 2014, annulant la première décision. Elle doit être examinée sous

l'angle des conditions de la révocation, dès lors que la précédente décision,

qui n'avait pas fait l'objet d'un recours, était entrée en force.

b) Une fois entrée en force, une

décision administrative peut être révoquée à certaines conditions. Le Tribunal

fédéral expose qu'il est dans la nature du droit public qu'un acte

administratif contraire au droit puisse être modifié (ATF 94 I 336

consid. 4 p. 343 ss). Une révocation peut intervenir à la

demande d'un administré, en particulier suite à une procédure de révision ou de

reconsidération, ou être prononcée d'office par l'autorité. A défaut de

dispositions légales réglant spécifiquement cette question, il convient

d'examiner la possibilité de révoquer une décision entrée en force à la lumière

des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral (Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 937

ss p. 320 ss).

La loi vaudoise sur l’aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)

ne règle pas les conditions applicables à la révocation d’une autorisation de

construire de sorte qu’il faut s’en tenir aux conditions fixées par la

jurisprudence fédérale.

c) Une décision peut se révéler erronée dans différentes situations. Le

vice affectant la décision peut exister dès l'origine, ou ne survenir

qu'ultérieurement; dans cette dernière hypothèse, l'irrégularité de la décision

est la conséquence d'une modification du cadre juridique ou des circonstances

de fait (ATF 99 Ia 453 consid. 2b p. 457 ss).

Concernant les conditions auxquelles

la révocation d'une décision peut intervenir, le Tribunal fédéral retient qu'en

l'absence de dispositions légales spécifiques, cette question doit être

tranchée au terme d'une pesée des intérêts. Celle-ci doit mettre en balance

d'une part l'intérêt à une application correcte du droit et d'autre part la

sécurité juridique, respectivement la protection de la confiance (ATF 137 I 69

consid. 2.3 p. 71 s., 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s., 127

II 306 consid. 7a p. 313 s., 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276 s.). Les exigences de la

sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a créé

un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait

usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision

est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les divers

intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Cette règle n’est

cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois

hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt public

particulièrement important. Dans certains cas, la révocation ne pourra

intervenir que moyennant le versement d'une indemnité. Les exigences de la

sécurité du droit peuvent cependant également

être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 72, 119 Ia 305 consid. 4c p. 309 s., 115 Ib 152

consid. 3a p. 155 s. et les références citées).

3.

a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande

de permis de construire doit être signée par le propriétaire du fonds,

lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se

comprendre en relation avec les art. 671 ss CC; elle est une des conséquences

du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende

à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; cf.

AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 1a et les références). La signature des

plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan

du droit public; la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en

matière de construction a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une

prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/ Lausanne,

rés. in RDAF 1992 p. 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui

qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les

effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une

fois les travaux achevés (voir arrêts AC. 2012.0211 du 29 octobre 2013;

AC.2010.0140 du 11 janvier 2011; AC.2008.0195 du 17 décembre 2008 et les

références citées).

Cette exigence de signature n'étant

pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire

doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de

signature peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de

procédure (AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a; AC.2005.0145 du 28 mars

2006.

consid. 4 et les références citées, soit RDAF 1972 p. 280; RDAF 1992

p. 220 et RDAF 1993 p. 127) ou même par la production d'une procuration du

propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2009.0289 du 31 mai 2010

consid. 11; AC.2000.0051 du 10 avril 2001 consid. 2c).

b) aa) S'agissant

plus particulièrement des régimes juridiques de la copropriété ou de la

propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une

transformation projetée par l'un des propriétaires nécessite la signature des

plans par les autres propriétaires. On l’a vu, cette disposition a pour but de

prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en

protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds

touché. C'est donc à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence

celles régissant la propriété par étages, que cette question doit être tranchée

à titre préjudiciel par le juge administratif. Sa solution n'acquerra pas

l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas l'autorité compétente pour en

connaître normalement (v. Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney,

Droit vaudois de la construction 4ème éd.,

Bâle 2010, ch. 2.2 ad art. 108 LATC).

bb) Aux termes de l'art. 712a CC,

les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété

par étages, de manière à ce que chaque copropriétaire ait le droit exclusif

d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment

(al. 1). Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et

d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit

des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et

installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en

modifie pas l'aspect extérieur (al. 2). A défaut de disposition contraire

prévue dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptée par tous

les propriétaires dans le cadre d'un règlement d'administration et

d'utilisation, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les conditions

auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à des travaux

de construction touchant les parties communes (art. 712g CC qui renvoie

aux art. 647a à e).

En l'espèce, le

règlement prévoit pas de compétence exclusive de l’administrateur en matière de

travaux de construction touchant les parties communes, dont fait partie la

construction d’une piscine dans un jardin. Ces décisions relèvent de la majorité

voire de l’unanimité des copropriétaires (art. 29 à 32 du règlement de

PPE).

c) Le Tribunal

administratif a précisé que la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de

recours, devaient se limiter à examiner si l'administrateur de la PPE avait apposé

sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui

conférait l'art. 712t CC sans qu'il fût nécessaire d'examiner si la

procédure utilisée lors de la convocation et de la réunion de l'assemblée des

copropriétaires respectait la procédure formelle de prise de décision au sein

de la PPE (notamment arrêts AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3a,

AC.2006.0027 du 22 décembre 2006). Le pouvoir de représentation de

l'art. 712t CC comprend en effet le pouvoir d'attester, à l'égard des

tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté ou la majorité de ses

membres aux travaux projetés par un copropriétaire et touchant les parties

communes. Ainsi, la municipalité n'a pas à vérifier si la signature a été

donnée en conformité avec les décisions de la communauté et si cette dernière,

en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminaient la

validité interne de celle-ci (RDAF 1993 p. 127 consid. 2d p. 129). Dans ce cas,

la signature de l'administrateur sur le plan joint à la demande de permis de

construire permet de présumer l'accord de la communauté des propriétaires.

Cette présomption n'est toutefois pas absolue et, si des éléments déterminants

permettent de constater que l'un ou des propriétaires concernés n'ont pas

donné, ou ont révoqué, leur accord, cette présomption peut être renversée

(arrêts AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3b, AC.2006.0027 du 22 décembre

2006.

consid. 1).

4.

a) En l’espèce, lors de la délivrance du permis

de construire, la municipalité s’était à juste titre satisfaite de la signature

de l’administrateur figurant sur les plans qui lui avaient été remis le 30 mars

2007.

Celle-ci lui permettait en effet de présumer l'accord de la communauté

des propriétaires. Les événements postérieurs à la délivrance du permis de

construire ont toutefois révélé que le permis de construire avait été délivré

sur la base de plans dont il n’a pas pu être prouvé qu’ils avaient été validés

par une décision de l'assemblée des copropriétaires prise valablement en application

des art. 29 à 32 du règlement de PPE. La municipalité en a déduit que la

décision de délivrance du permis devait être révoquée. La recourante s’oppose à

ce raisonnement au motif que la copropriété a accepté le principe de la

construction d’une piscine et que la question des pouvoirs de représentation de

l’administrateur, en particulier la question de savoir s’il pouvait signer des

plans sans en référer préalablement à la communauté des propriétaires, serait

une question purement interne. La recourante ne peut pas être suivie sur ce

point. En effet, bien que la procédure pénale ne soit pas parvenue à établir

les responsabilités, elle a néanmoins attesté que les plans litigieux avaient

été manipulés. Il n’est ainsi aucunement établi que le représentant de la copropriété

a eu connaissance de ces plans et qu’il les a signés. Le jugement pénal a

d’ailleurs relevé à cet égard que le témoignage du concubin de la

recourante, selon lequel les plans modifiés leur avaient été remis par le

géomètre le 29 mars 2007 vers 17h30, qu’ils avaient été transmis pour signature

à Pierre Wetzel et que ce dernier les leur avait

retournés, signés, le 29 mars 2007, vers 21h00, apparaissait peu convaincant,

même si rien ne permettait d’exclure cette version. On relève au surplus

qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de la municipalité tendant à ce que

lui soit communiquée la décision par laquelle l'assemblée générale des

copropriétaires avait validé le projet ayant fait l'objet du permis de

construire délivré le 12 juin 2007. On est donc bien

confronté en l’occurrence à une absence de signature valable du propriétaire du

fonds sur lequel doit être érigée la construction projetée. La décision

municipale du 12 juin 2007 est ainsi entachée d’une irrégularité initiale et la

question de la révocation doit se poser. Sur la base de

ces constatations, il y a lieu de procéder à la pesée d'intérêts que prescrit

la jurisprudence précitée.

b) Il convient

de mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit

et d'autre part la sécurité juridique, respectivement la protection de la

confiance.

L’intérêt public consiste en l’exacte concrétisation

du droit, à savoir le respect de lart. 108 al. 1 LATC et des règles du

code civil sur la propriété par étages régissant les travaux effectués sur les

parties communes. Cet intérêt n'est certes pas négligeable, mais il ne peut pas

être qualifié de prépondérant, notamment en raison du fait qu’aucun bien de

police n’est en jeu (cf. au sujet du poids particulier accordé aux motifs de

police dans le cadre de la révocation, arrêt AC.2013.0428 du 18 juin 2014). En outre c’est avant tout devant les tribunaux civils

qu’il convient de procéder pour obtenir le respect des dispositions du code

civil régissant les consentements qui doivent être obtenus

lorsqu'un copropriétaire entend réaliser une construction sur une partie

commune. Allant dans le même sens que

l’intérêt public, l’intérêt privé des copropriétaires consiste avant tout en un

intérêt purement formel, à savoir le respect de la faculté que leur donne le

règlement de propriété de décider des détails de l’implantation d’une

construction dans un espace commun. On soulignera à cet égard que le principe

de la construction d’une piscine avait été admis et que ce ne sont que les

détails de l’implantation qui sont contestés en l’espèce. La portée de cet

intérêt formel est ainsi relativement limitée.

Les copropriétaires invoquent aussi leur

intérêt à ne pas être confrontés aux émanations olfactives et acoustiques de la

piscine. Relevant du droit public de la protection de l’environnement, cet

intérêt pourrait être prépondérant s’il était avéré. Tel n’est toutefois pas le

cas. Concernant les émanations de chlore, il ressort de l’expérience générale

de la vie qu’une piscine correctement alimentée en chlore ne produit pas

d’émanations que l’on pourrait percevoir à plus de quelques centimètres de

l’eau. Quant au bruit, de l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, il ne

sera pas plus gênant pour les voisins des étages supérieurs s’il provient d’une

piscine implantée à 1 m 50 de l’immeuble que s’il provient d’une piscine

implantée à 4 m 30. La PPE et la municipalité ne prétendent au surplus pas que,

sur le fond, le projet ne serait pas conforme au droit pour d'autres motifs,

notamment en ce qui concerne le respect du règlement communal sur les

constructions

Quant à l’intérêt privé de la

recourante, il consiste en un intérêt financier important dès lors qu’elle

déclare avoir déjà investi fr. 40'000.- uniquement

en frais de construction pour la piscine. La recourante n’a pas pu prouver de

manière convaincante le montant avancé. Toutefois sachant que les travaux ont

duré près d’un mois (12 juin 2007 au 10 juillet 2007) et compte tenu de la nature de la construction en cause, le tribunal

estime que l’on peut en tout cas retenir que les montants investis sont de l'ordre

de fr. 25'000 à fr. 30'000. La recourante a également produit un devis qui

estime les frais de remise en état à fr. 38'070.-, devis qui semble quelque peu

surévalué. Peu importe toutefois, étant donné que même si l’on ne retient que

les deux tiers du montant, soit fr. 25'000.- environ, l’issue du litige

serait la même, comme il sera exposé ci-dessous. En effet même si l’intérêt de

la recourante n’est que financier, il apparaît qu’il l’emporte, vu que la constructrice a fait usage de

l’autorisation et qu’aucun intérêt public ou privé particulièrement important

ne commande la révocation du permis de construire. Comme on l’a vu ci-dessus, les exigences de la

sécurité du droit l’emportent en principe lorsque l’administré a déjà fait

usage d’une autorisation qui lui a été délivrée. Il faut que les travaux aient

débuté mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient terminés. Il n’y a pas de

seuil d’irréversibilité général; les dépenses déjà engagées doivent être mises

en relation avec l’intérêt public à la révocation (cf. Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

3ème éd., Berne 2011, p. 393). En

l’occurrence, on l'a vu, il n’y a pas d’intérêt public prépondérant justifiant

la révocation et les dépenses engagées sont relativement importantes. Ainsi, dans le cadre de la pesée

des intérêts à effectuer pour décider de l’éventuelle révocation du permis de

construire, la balance penche en faveur du maintien de l’autorisation de

construire.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l’issue du

pourvoi, les frais seront mis à la charge de la PPE Villardin 12. Celle-ci

assumera également les dépens auxquels la recourante a droit, ceci en

application du principe selon lequel lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009; RDAF 1994 p. 324).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 7

février 2014 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la PPE Villardin 12.

IV.

La PPE Villardin 12 est débitrice de Claire

Ruchat d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.