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Décision

AC.2014.0105

CDAP - AC.2014.0105 - 2014-05-23 - MARTI CONSTRUCTION SA/Municipalité de Cossonay, ORLLATI LOGISTIQUE SA, DESPONDS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

23 mai 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le lieu dit "Grand Verney" se situe au

nord de la Commune de Cossonay. Il est régi par le plan partiel d'affectation

"Grand Verney 2" (ci-après: PPA), entré en vigueur le 15 décembre

2008.

Dit PPA a fait l'objet d'un projet

de modification en vue d'y introduire notamment une zone de décharge contrôlée

de matériaux inertes (DCMI), d'un volume de 600'000 m3. Soumis à l'enquête publique du 12

octobre au 12 novembre 2012, le projet a été adopté par le Conseil communal le

22 avril 2013. Il a été approuvé par le département compétent le 4 juin 2013 et

est entré en vigueur le même jour.

Le

nouveau PPA inclut les parcelles 223, 224, 225, 229, 230, 1289 et DP 1028 de la

Commune de Cossonay. La parcelle 223, d'une surface de 166'297 m2, propriété de Claude Desponds, est

entièrement comprise dans le périmètre du PPA. La parcelle 230, d'une surface

de 66'069 m2, propriété

d'Alain Jaquier, est quant à elle partiellement colloquée dans le périmètre du

PPA, plus précisément en aire de dépôt de matériaux d'excavation et en aire de décharge

contrôlée de matériaux inertes. Leur situation quant au PPA modifié est

concrètement la suivante:

Par courrier de son conseil du 3

juillet 2013 adressé à la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité),

Alain Jaquier a déclaré former opposition aux modifications du PPA, s'agissant

en particulier de la possibilité de déposer des matériaux inertes sur sa

parcelle 230. Cette opposition a été retirée par la suite (cf. infra, let. C).

B.

Par convention du 22 juillet 2011, antérieure à

l'adoption du nouveau PPA, Alain Jaquier s'était engagé à conférer un droit

exclusif sur sa parcelle 230 à la société Maevi SA (désormais Orllati

Logistique SA), pour entreprendre toutes les démarches auprès de l'Etat de Vaud

afin d'obtenir les autorisations nécessaires en vue de l'exploitation d'un dépôt

de matériaux terreux, en échange d'une redevance.

Le 1er mai 2013, Alain

Jaquier a signé une nouvelle convention avec la société Marti Construction SA, par

laquelle il s'engageait à lui donner un droit unique sur sa parcelle 230 pour

établir toutes les démarches nécessaires auprès des autorités responsables en

vue d'obtenir un permis d'exploitation de dépôt terreux inerte ou bioactif,

moyennant également redevance. Il était expressément précisé que les droits

éventuels d'Orllati Logistique SA découlant de la convention signée le 22

juillet 2011 demeuraient réservés.

C.

Le 16 mai 2013, Claude Desponds et Orllati

Logistique SA ont déposé une demande de permis de construire tendant à l'aménagement,

sur la parcelle 223 exclusivement, d'une décharge contrôlée pour matériaux

inertes. Etaient notamment annexés à cette demande un plan de situation du 13

mai 2013, indiquant que la modification du PPA était en cours d'approbation,

ainsi qu'un rapport technique du 15 mai 2013, décrivant plus précisément le

projet de construction.

Du 4 octobre au 4 novembre 2013, la

municipalité a mis le projet à l'enquête publique, lequel a suscité plusieurs

oppositions, dont celle de Marti Construction SA le 4 novembre 2013. Invoquant

la convention passée le 1er mai 2013 avec Alain Jaquier, la société

faisait valoir que la parcelle 230, propriété de son cocontractant, ne se

trouvait plus dans le projet de décharge contrôlée, qui paraissait l'avoir

"contournée". Elle estimait que ce projet, limité à la parcelle

223, provoquerait des "courbes de niveau non désirables" s'il

devait être mené à bien. Il constituait une politique de découpage du périmètre

qui irait à l'encontre de l'intérêt des propriétaires voisins.

Par lettre du 8 novembre 2013 à la

municipalité, Alain Jaquier a déclaré retirer "toute opposition ou tout

recours formé à l'encontre du projet de PPA 'Grand-Verney 2', y compris contre

tout projet visant à l'autorisation de dépôt pour décharge actuellement mis à

l'enquête par M. Avni Orllati, respectivement Maevi SA".

La synthèse CAMAC

a été établie le 28 janvier 2014. Les autorisations

spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives

des autorités consultées, notamment le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (ci-après: SIPAL).

Par décision du 5 février 2014, la

municipalité a levé l'opposition formée par Marti Construction SA et délivré le

permis de construire requis aux conditions posées par la synthèse CAMAC. Elle

relevait en particulier qu'Alain Jaquier avait retiré son opposition au projet

de construction mis à l'enquête et que les griefs de la société revenaient en

réalité à remettre en cause la modification du PPA, pourtant entré en force le

4 juin 2013. L'autorité se référait pour le surplus à la synthèse CAMAC.

D.

Agissant le 10 mars 2014 sous la plume de son

conseil, Marti Construction SA a recouru contre cette décision, en concluant à

son annulation. Elle affirme avoir qualité pour recourir du fait qu'elle serait

"prétéritée dans ses droits par l'éventuelle mise en œuvre du permis de

construire requis". Sur le fond, elle reproche à la municipalité

d'avoir délivré le permis de construire sans avoir modifié préalablement le

projet conformément aux conditions impératives posées dans la synthèse CAMAC, en

particulier par le SIPAL, lequel exigeait une évaluation par sondage avant tous

nouveaux travaux de terrassement. Dans un deuxième moyen, elle soutient que la

décision attaquée est insuffisamment motivée. Elle reprend enfin les mêmes griefs

que ceux invoqués à l'appui de son opposition, dénonçant notamment le découpage

du périmètre, qui entraînerait des courbes de niveaux non désirables entre les

différentes parcelles.

Dans sa réponse du 14 avril 2014, la

municipalité, également par l'intermédiaire de son conseil, conclut au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle considère en premier lieu que

la qualité pour recourir de Marti Construction SA est douteuse, dès lors qu'elle

se fonde sur la convention signée avec Alain Jaquier le 1er mai 2013,

lequel a déclaré, dans un courrier du 7 avril 2014 à la recourante versé au

dossier, ne plus s'y sentir lié. La municipalité allègue ensuite que les

conditions posées dans la synthèse CAMAC par le SIPAL ont été reportées dans le

permis de construire et qu'elles constituent des charges imposées au

bénéficiaire. Elle estime enfin que la décision entreprise est suffisamment

motivée eu égard à la brièveté de l'opposition.

Le SIPAL s'est déterminé le 14

avril 2014.

Le 16 avril 2014, la recourante a produit

une lettre qu'elle a adressée le 11 avril précédent à Alain Jaquier, par

laquelle elle soutient que la convention remise en cause est toujours valable.

Elle requiert en outre du tribunal qu'il procède à l'audition de témoins ainsi

qu'à une inspection locale.

Dans ses déterminations du 17 avril

2014, Orllati Logistique SA, respectivement son conseil, conclut principalement

à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir

que la recourante ne démontre pas le lien existant entre les griefs soulevés et

l'avantage que pourrait lui procurer l'admission du recours. Elle constate que l'intéressée

se fonde sur une convention conclue avec un propriétaire voisin, qui ne touche

en rien la parcelle 223, seule concernée par le projet de construction, et

réserve expressément l'accord signé le 22 juillet 2011 entre Alain Jaquier et Orllati

Logistique SA. Elle en déduit que l'objectif de la recourante est de

s'accaparer des droits de décharge et que son intérêt est purement privé et dilatoire.

Elle se rallie enfin aux arguments de fond soulevés par la municipalité et

sollicite la levée de l'effet suspensif au recours, ainsi que l'interpellation

de la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sol et déchets

(ci-après: DGE-GEODE) à ce sujet.

Par avis du 25 avril 2014, la juge

instructrice a rejeté en l'état la demande de la constructrice tendant à ce que

l'effet suspensif au recours soit levé et à ce que la DGE-GEODE soit

interpellée. Elle a informé les parties qu'il serait statué à bref délai sur la

question de la qualité pour recourir de Marti Construction SA.

La Cour a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la

question de la qualité pour recourir de Marti Construction SA, qui est remise

en cause par les autres parties.

a) Selon l'art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct

et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;

2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la

condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé

puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des

intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le

lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut

en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des

dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si

elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012 du 12 février

2013.

consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, le

voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Il doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi

invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles

d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 1C_635/2012 du

5.

décembre 2013 consid. 2.2 et les références). La qualité pour recourir est

généralement reconnue également au locataire voisin s'il est lié par un contrat

de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt

important de nature économique ou autre. La notion de locataire doit être

comprise dans son acception large: elle comprend non seulement le locataire

d'un appartement, mais aussi le titulaire d'un droit de superficie, le locataire

d'une surface commerciale, le sous-locataire, le preneur de ferme ou encore la

personne occupant de manière stable un immeuble en vertu d'un contrat de

confiance assimilable au contrat de bail. La jurisprudence considère que le

locataire voisin subit les inconvénients des travaux prévus par la décision

attaquée de la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux.

Il agit en quelque sorte aussi dans l'intérêt du propriétaire afin d'éviter des

nuisances ou d'autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné (cf. AC.2009.0205

du 8 avril 2010 consid. 1 et les références; AC.2009.0260 du 4 février 2010

consid. 3a et les références; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour

recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude

de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45 et les

références).

c) En général, la jurisprudence

dénie la qualité pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de

résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à

l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte,

géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou

pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal

administratif (auquel a succédé la Cour de céans) a ainsi notamment dénié la

qualité pour recourir d'un architecte agissant en son propre nom en vue

d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire (cf. AC.2000.0124

du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans

le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de

protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche

publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (cf.

GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb).

Il faut en revanche excepter les

cas dans lesquels les cocontractants sont, l’un et l’autre, destinataires de la

décision. Il en va ainsi en particulier des parties à un contrat de vente d’un

immeuble en cas de refus d’une autorisation d’acquisition d’immeubles par des

étrangers; la décision s’adressant simultanément à l’acheteur et au vendeur,

tous deux sont légitimés à recourir. Il en va ainsi également du propriétaire

actuel d’un bien-fonds et du promettant-acquéreur, qui entend y réaliser une

construction, contre le refus d’un permis de construire (Laurent Pfeiffer, op.

cit., p. 132 et les références).

d) La jurisprudence admet enfin

qu'un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même

branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque

ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de

politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation

particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un

contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation

donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir

d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de

tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre

concurrence (ATF 127 II 264 consid. 2c;1A.14/2007 du 27 avril 2007 consid. 4.3

et les références). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant

demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un

concurrent (cf. ATF 109 Ib 198, JT 1985 I 549; ATF 1A.205/2003 du 19 mars 2004

consid. 1.4 et les références).

e) Dans le cas d'espèce, la situation

a cela de particulier que la recourante, destinataire de la décision entreprise,

n'est pas elle-même propriétaire concernée, mais uniquement le partenaire

contractuel du propriétaire du bien-fonds voisin de la parcelle bénéficiant du

permis de construire. En effet, par convention du 1er mai 2013, elle

s'est vue octroyer un droit d'exploitation sur la parcelle 230 de la Commune de

Cossonay, propriété d'Alain Jaquier jouxtant la parcelle litigieuse 223. Sa

situation pourrait ainsi être assimilée à celle d'un locataire occupant un

logement immédiatement voisin d'une future construction, auquel la qualité pour

recourir contre un tel ouvrage est en principe reconnue par la jurisprudence

(cf. supra, consid. 1b).

Toutefois, la recourante n'établit

pas en quoi l'autorisation querellée la toucherait dans ses intérêts dignes de

protection. Ceux-ci doivent en effet être circonscrits au regard de la

convention qui la lie au propriétaire de la parcelle 230, laquelle lui accorde

le droit de déposer des matériaux terreux sur ce terrain. Or, la recourante ne

démontre pas que l'autorisation contestée, qui ne concerne que la parcelle

voisine 223, l'entraverait dans l'exercice de ce droit. L'intéressée se limite

à dénoncer la création de "courbes de niveaux non désirables",

ce qui ne suffit pas à établir un obstacle à son propre droit de dépôt. Au

demeurant, le contrat dont elle se prévaut, qui délimite sa qualité pour agir,

réserve précisément le droit de la constructrice de déposer des matériaux sur

la parcelle 230. Le tribunal conçoit dès lors mal quelle utilité pratique la

recourante pourrait retirer de l'admission de son recours. A cela s'ajoute qu'Alain

Jaquier s'est manifestement désintéressé du présent litige, dans la mesure où

il a déclaré, dans un courrier du 8 novembre 2013 à la municipalité, retirer

"toute opposition ou tout recours formé […] contre tout projet visant à

l'autorisation de dépôt pour décharge actuellement mis à l'enquête par M. Avni

Orllati, respectivement Maevi SA". Dans ces conditions, il n'est pas davantage

possible de considérer que la recourante agit dans l'intérêt du propriétaire

afin d'éviter une atteinte au fonds de ce dernier (cf. supra, consid. 1b in

fine).

Le résultat ne serait pas différent

dans l'hypothèse où l'intervention de la recourante tendrait à empêcher la

constructrice de bénéficier des droits de décharge que lui accorde le permis de

construire, soit à évincer un concurrent potentiel. En effet, en application de

la jurisprudence topique en la matière (cf. supra, consid. 1c), il n'existe pas

de relation particulièrement étroite entre ces deux sociétés, qui permettrait à

la première de contester l'autorisation de dépôt délivrée à la seconde. C'est

d'ailleurs le lieu de rappeler que la simple crainte d'une concurrence accrue

ne suffit pas à se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ibid.).

Pour le surplus, la recourante ne

prétend pas, à juste titre, qu'une loi spécifique l'autoriserait à recourir

dans le cas d'espèce, conformément à l'art. 75 let. b LPA-VD.

En réalité, le présent litige semble

relever avant tout du droit privé. Or, selon la jurisprudence, celui qui peut

sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne

de protection à pouvoir agir par les voies de droit administratif (ATF 101 Ib

212.

consid. c).

Pour tous ces motifs, la qualité

pour recourir de la recourante doit lui être déniée.

2.

En définitive, le recours doit être déclaré

irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur le fond du

litige, ni d'ordonner la mise en œuvre des mesures d'instruction requises par

la recourante.

Cette dernière, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à la

Commune de Cossonay ainsi qu'à la constructrice, qui ont chacune procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Marti Construction SA.

III.

Marti Construction SA est débitrice de la

Commune de Cossonay d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

IV.

Marti Construction SA est débitrice d'Orllati

Logistique SA d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 mai 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.