AC.2014.0105
CDAP - AC.2014.0105 - 2014-05-23 - MARTI CONSTRUCTION SA/Municipalité de Cossonay, ORLLATI LOGISTIQUE SA, DESPONDS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
23 mai 2014Français18 min
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N° affaire:
AC.2014.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.05.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTI CONSTRUCTION SA/Municipalité de Cossonay, ORLLATI LOGISTIQUE SA, DESPONDS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
QUALITÉ POUR RECOURIR
PERMIS DE CONSTRUIRE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
CONTRAT
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Qualité pour recourir du partenaire contractuel du propriétaire d'une parcelle voisine contre l'octroi d'un permis de construire. En l'espèce, le permis de construire autorise l'aménagement d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes sur l'une des parcelles incluses dans un PPA adopté à cet effet. La recourante a conclu un contrat avec le propriétaire d'une parcelle voisine également englobée dans le PPA, convention qui lui accorde un droit exclusif de déposer des matériaux terreux sur cette parcelle. Qualité pour recourir déniée. En particulier, les intérêts dignes de protection de la recourante doivent être circonscrits au regard du contrat; or la recourante n'établit pas que l'autorisation contestée l'entraverait dans l'exercice des droits qui lui sont conférés par ce contrat. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal
Langone et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière.
recourante
MARTI CONSTRUCTION
SA, à Lausanne, représentée par Me Benjamin BORSODI,
avocat, à Genève,
autorité intimée
Municipalité de
Cossonay, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), à Lausanne,
constructrice
ORLLATI LOGISTIQUE
SA, à Bioley-Orjulaz, représentée par Me Pierre-Yves
BAUMANN, avocat, à Lausanne,
propriétaire
Claude DESPONDS, à Cossonay-Ville
Objet
permis de construire
Recours MARTI CONSTRUCTION SA c/ décision
de la Municipalité de Cossonay du 5 février 2014 levant son opposition et
autorisant l'aménagement d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes sur
la parcelle 223 appartenant à Claude Desponds
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le lieu dit "Grand Verney" se situe au
nord de la Commune de Cossonay. Il est régi par le plan partiel d'affectation
"Grand Verney 2" (ci-après: PPA), entré en vigueur le 15 décembre
2008.
Dit PPA a fait l'objet d'un projet
de modification en vue d'y introduire notamment une zone de décharge contrôlée
de matériaux inertes (DCMI), d'un volume de 600'000 m3. Soumis à l'enquête publique du 12
octobre au 12 novembre 2012, le projet a été adopté par le Conseil communal le
22 avril 2013. Il a été approuvé par le département compétent le 4 juin 2013 et
est entré en vigueur le même jour.
Le
nouveau PPA inclut les parcelles 223, 224, 225, 229, 230, 1289 et DP 1028 de la
Commune de Cossonay. La parcelle 223, d'une surface de 166'297 m2, propriété de Claude Desponds, est
entièrement comprise dans le périmètre du PPA. La parcelle 230, d'une surface
de 66'069 m2, propriété
d'Alain Jaquier, est quant à elle partiellement colloquée dans le périmètre du
PPA, plus précisément en aire de dépôt de matériaux d'excavation et en aire de décharge
contrôlée de matériaux inertes. Leur situation quant au PPA modifié est
concrètement la suivante:
Par courrier de son conseil du 3
juillet 2013 adressé à la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité),
Alain Jaquier a déclaré former opposition aux modifications du PPA, s'agissant
en particulier de la possibilité de déposer des matériaux inertes sur sa
parcelle 230. Cette opposition a été retirée par la suite (cf. infra, let. C).
B.
Par convention du 22 juillet 2011, antérieure à
l'adoption du nouveau PPA, Alain Jaquier s'était engagé à conférer un droit
exclusif sur sa parcelle 230 à la société Maevi SA (désormais Orllati
Logistique SA), pour entreprendre toutes les démarches auprès de l'Etat de Vaud
afin d'obtenir les autorisations nécessaires en vue de l'exploitation d'un dépôt
de matériaux terreux, en échange d'une redevance.
Le 1er mai 2013, Alain
Jaquier a signé une nouvelle convention avec la société Marti Construction SA, par
laquelle il s'engageait à lui donner un droit unique sur sa parcelle 230 pour
établir toutes les démarches nécessaires auprès des autorités responsables en
vue d'obtenir un permis d'exploitation de dépôt terreux inerte ou bioactif,
moyennant également redevance. Il était expressément précisé que les droits
éventuels d'Orllati Logistique SA découlant de la convention signée le 22
juillet 2011 demeuraient réservés.
C.
Le 16 mai 2013, Claude Desponds et Orllati
Logistique SA ont déposé une demande de permis de construire tendant à l'aménagement,
sur la parcelle 223 exclusivement, d'une décharge contrôlée pour matériaux
inertes. Etaient notamment annexés à cette demande un plan de situation du 13
mai 2013, indiquant que la modification du PPA était en cours d'approbation,
ainsi qu'un rapport technique du 15 mai 2013, décrivant plus précisément le
projet de construction.
Du 4 octobre au 4 novembre 2013, la
municipalité a mis le projet à l'enquête publique, lequel a suscité plusieurs
oppositions, dont celle de Marti Construction SA le 4 novembre 2013. Invoquant
la convention passée le 1er mai 2013 avec Alain Jaquier, la société
faisait valoir que la parcelle 230, propriété de son cocontractant, ne se
trouvait plus dans le projet de décharge contrôlée, qui paraissait l'avoir
"contournée". Elle estimait que ce projet, limité à la parcelle
223, provoquerait des "courbes de niveau non désirables" s'il
devait être mené à bien. Il constituait une politique de découpage du périmètre
qui irait à l'encontre de l'intérêt des propriétaires voisins.
Par lettre du 8 novembre 2013 à la
municipalité, Alain Jaquier a déclaré retirer "toute opposition ou tout
recours formé à l'encontre du projet de PPA 'Grand-Verney 2', y compris contre
tout projet visant à l'autorisation de dépôt pour décharge actuellement mis à
l'enquête par M. Avni Orllati, respectivement Maevi SA".
La synthèse CAMAC
a été établie le 28 janvier 2014. Les autorisations
spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives
des autorités consultées, notamment le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (ci-après: SIPAL).
Par décision du 5 février 2014, la
municipalité a levé l'opposition formée par Marti Construction SA et délivré le
permis de construire requis aux conditions posées par la synthèse CAMAC. Elle
relevait en particulier qu'Alain Jaquier avait retiré son opposition au projet
de construction mis à l'enquête et que les griefs de la société revenaient en
réalité à remettre en cause la modification du PPA, pourtant entré en force le
4 juin 2013. L'autorité se référait pour le surplus à la synthèse CAMAC.
D.
Agissant le 10 mars 2014 sous la plume de son
conseil, Marti Construction SA a recouru contre cette décision, en concluant à
son annulation. Elle affirme avoir qualité pour recourir du fait qu'elle serait
"prétéritée dans ses droits par l'éventuelle mise en œuvre du permis de
construire requis". Sur le fond, elle reproche à la municipalité
d'avoir délivré le permis de construire sans avoir modifié préalablement le
projet conformément aux conditions impératives posées dans la synthèse CAMAC, en
particulier par le SIPAL, lequel exigeait une évaluation par sondage avant tous
nouveaux travaux de terrassement. Dans un deuxième moyen, elle soutient que la
décision attaquée est insuffisamment motivée. Elle reprend enfin les mêmes griefs
que ceux invoqués à l'appui de son opposition, dénonçant notamment le découpage
du périmètre, qui entraînerait des courbes de niveaux non désirables entre les
différentes parcelles.
Dans sa réponse du 14 avril 2014, la
municipalité, également par l'intermédiaire de son conseil, conclut au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle considère en premier lieu que
la qualité pour recourir de Marti Construction SA est douteuse, dès lors qu'elle
se fonde sur la convention signée avec Alain Jaquier le 1er mai 2013,
lequel a déclaré, dans un courrier du 7 avril 2014 à la recourante versé au
dossier, ne plus s'y sentir lié. La municipalité allègue ensuite que les
conditions posées dans la synthèse CAMAC par le SIPAL ont été reportées dans le
permis de construire et qu'elles constituent des charges imposées au
bénéficiaire. Elle estime enfin que la décision entreprise est suffisamment
motivée eu égard à la brièveté de l'opposition.
Le SIPAL s'est déterminé le 14
avril 2014.
Le 16 avril 2014, la recourante a produit
une lettre qu'elle a adressée le 11 avril précédent à Alain Jaquier, par
laquelle elle soutient que la convention remise en cause est toujours valable.
Elle requiert en outre du tribunal qu'il procède à l'audition de témoins ainsi
qu'à une inspection locale.
Dans ses déterminations du 17 avril
2014, Orllati Logistique SA, respectivement son conseil, conclut principalement
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir
que la recourante ne démontre pas le lien existant entre les griefs soulevés et
l'avantage que pourrait lui procurer l'admission du recours. Elle constate que l'intéressée
se fonde sur une convention conclue avec un propriétaire voisin, qui ne touche
en rien la parcelle 223, seule concernée par le projet de construction, et
réserve expressément l'accord signé le 22 juillet 2011 entre Alain Jaquier et Orllati
Logistique SA. Elle en déduit que l'objectif de la recourante est de
s'accaparer des droits de décharge et que son intérêt est purement privé et dilatoire.
Elle se rallie enfin aux arguments de fond soulevés par la municipalité et
sollicite la levée de l'effet suspensif au recours, ainsi que l'interpellation
de la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sol et déchets
(ci-après: DGE-GEODE) à ce sujet.
Par avis du 25 avril 2014, la juge
instructrice a rejeté en l'état la demande de la constructrice tendant à ce que
l'effet suspensif au recours soit levé et à ce que la DGE-GEODE soit
interpellée. Elle a informé les parties qu'il serait statué à bref délai sur la
question de la qualité pour recourir de Marti Construction SA.
La Cour a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la
question de la qualité pour recourir de Marti Construction SA, qui est remise
en cause par les autres parties.
a) Selon l'art. 75 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct
et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la
condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé
puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des
intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le
lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut
en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des
dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si
elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit
(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012 du 12 février
2013.
consid. 5.2).
b) Selon la jurisprudence, le
voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou
se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Il doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi
invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles
d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 1C_635/2012 du
5.
décembre 2013 consid. 2.2 et les références). La qualité pour recourir est
généralement reconnue également au locataire voisin s'il est lié par un contrat
de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt
important de nature économique ou autre. La notion de locataire doit être
comprise dans son acception large: elle comprend non seulement le locataire
d'un appartement, mais aussi le titulaire d'un droit de superficie, le locataire
d'une surface commerciale, le sous-locataire, le preneur de ferme ou encore la
personne occupant de manière stable un immeuble en vertu d'un contrat de
confiance assimilable au contrat de bail. La jurisprudence considère que le
locataire voisin subit les inconvénients des travaux prévus par la décision
attaquée de la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux.
Il agit en quelque sorte aussi dans l'intérêt du propriétaire afin d'éviter des
nuisances ou d'autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné (cf. AC.2009.0205
du 8 avril 2010 consid. 1 et les références; AC.2009.0260 du 4 février 2010
consid. 3a et les références; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour
recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude
de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45 et les
références).
c) En général, la jurisprudence
dénie la qualité pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de
résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à
l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte,
géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou
pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal
administratif (auquel a succédé la Cour de céans) a ainsi notamment dénié la
qualité pour recourir d'un architecte agissant en son propre nom en vue
d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire (cf. AC.2000.0124
du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans
le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de
protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche
publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (cf.
GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb).
Il faut en revanche excepter les
cas dans lesquels les cocontractants sont, l’un et l’autre, destinataires de la
décision. Il en va ainsi en particulier des parties à un contrat de vente d’un
immeuble en cas de refus d’une autorisation d’acquisition d’immeubles par des
étrangers; la décision s’adressant simultanément à l’acheteur et au vendeur,
tous deux sont légitimés à recourir. Il en va ainsi également du propriétaire
actuel d’un bien-fonds et du promettant-acquéreur, qui entend y réaliser une
construction, contre le refus d’un permis de construire (Laurent Pfeiffer, op.
cit., p. 132 et les références).
d) La jurisprudence admet enfin
qu'un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même
branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque
ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de
politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation
particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un
contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation
donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir
d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de
tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre
concurrence (ATF 127 II 264 consid. 2c;1A.14/2007 du 27 avril 2007 consid. 4.3
et les références). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant
demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un
concurrent (cf. ATF 109 Ib 198, JT 1985 I 549; ATF 1A.205/2003 du 19 mars 2004
consid. 1.4 et les références).
e) Dans le cas d'espèce, la situation
a cela de particulier que la recourante, destinataire de la décision entreprise,
n'est pas elle-même propriétaire concernée, mais uniquement le partenaire
contractuel du propriétaire du bien-fonds voisin de la parcelle bénéficiant du
permis de construire. En effet, par convention du 1er mai 2013, elle
s'est vue octroyer un droit d'exploitation sur la parcelle 230 de la Commune de
Cossonay, propriété d'Alain Jaquier jouxtant la parcelle litigieuse 223. Sa
situation pourrait ainsi être assimilée à celle d'un locataire occupant un
logement immédiatement voisin d'une future construction, auquel la qualité pour
recourir contre un tel ouvrage est en principe reconnue par la jurisprudence
(cf. supra, consid. 1b).
Toutefois, la recourante n'établit
pas en quoi l'autorisation querellée la toucherait dans ses intérêts dignes de
protection. Ceux-ci doivent en effet être circonscrits au regard de la
convention qui la lie au propriétaire de la parcelle 230, laquelle lui accorde
le droit de déposer des matériaux terreux sur ce terrain. Or, la recourante ne
démontre pas que l'autorisation contestée, qui ne concerne que la parcelle
voisine 223, l'entraverait dans l'exercice de ce droit. L'intéressée se limite
à dénoncer la création de "courbes de niveaux non désirables",
ce qui ne suffit pas à établir un obstacle à son propre droit de dépôt. Au
demeurant, le contrat dont elle se prévaut, qui délimite sa qualité pour agir,
réserve précisément le droit de la constructrice de déposer des matériaux sur
la parcelle 230. Le tribunal conçoit dès lors mal quelle utilité pratique la
recourante pourrait retirer de l'admission de son recours. A cela s'ajoute qu'Alain
Jaquier s'est manifestement désintéressé du présent litige, dans la mesure où
il a déclaré, dans un courrier du 8 novembre 2013 à la municipalité, retirer
"toute opposition ou tout recours formé […] contre tout projet visant à
l'autorisation de dépôt pour décharge actuellement mis à l'enquête par M. Avni
Orllati, respectivement Maevi SA". Dans ces conditions, il n'est pas davantage
possible de considérer que la recourante agit dans l'intérêt du propriétaire
afin d'éviter une atteinte au fonds de ce dernier (cf. supra, consid. 1b in
fine).
Le résultat ne serait pas différent
dans l'hypothèse où l'intervention de la recourante tendrait à empêcher la
constructrice de bénéficier des droits de décharge que lui accorde le permis de
construire, soit à évincer un concurrent potentiel. En effet, en application de
la jurisprudence topique en la matière (cf. supra, consid. 1c), il n'existe pas
de relation particulièrement étroite entre ces deux sociétés, qui permettrait à
la première de contester l'autorisation de dépôt délivrée à la seconde. C'est
d'ailleurs le lieu de rappeler que la simple crainte d'une concurrence accrue
ne suffit pas à se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ibid.).
Pour le surplus, la recourante ne
prétend pas, à juste titre, qu'une loi spécifique l'autoriserait à recourir
dans le cas d'espèce, conformément à l'art. 75 let. b LPA-VD.
En réalité, le présent litige semble
relever avant tout du droit privé. Or, selon la jurisprudence, celui qui peut
sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne
de protection à pouvoir agir par les voies de droit administratif (ATF 101 Ib
212.
consid. c).
Pour tous ces motifs, la qualité
pour recourir de la recourante doit lui être déniée.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré
irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur le fond du
litige, ni d'ordonner la mise en œuvre des mesures d'instruction requises par
la recourante.
Cette dernière, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à la
Commune de Cossonay ainsi qu'à la constructrice, qui ont chacune procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Marti Construction SA.
III.
Marti Construction SA est débitrice de la
Commune de Cossonay d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IV.
Marti Construction SA est débitrice d'Orllati
Logistique SA d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 mai 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.