AC.2014.0110
CDAP - AC.2014.0110 - 2014-04-14 - MOTTAZ et RIVERA /Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement
14 avril 2014Français8 min
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N° affaire:
AC.2014.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOTTAZ et RIVERA /Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement
MOTIVATION DE LA DEMANDE
CONCLUSIONS
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable. Invité à fournir les motifs et conclusions de son recours, le recourant a déposé une écriture confuse qui revient sur diverses procédures antérieures sans rapport avec la décision attaquée et ne permet pas de discerner sur quel point et pour quels motifs celle-ci devrait être annulée ou modifiée. La lettre de son avocat consulté dans l'intervalle demande la prolongation du délai d'avance de frais mais ne dit rien non plus des motifs et conclusions du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François
Kart et Mme Danièle Revey, juges.
Recourant
Jean-Samuel MOTTAZ
et Janith RIVERA, à Moudon, représentés par l'avocat
Sébastien PEDROLI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Moudon, représentée par l'avocat Charles MUNOZ, à
Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIREV
Objet
Remise en état
Décision de la Municipalité de Moudon du
25 février 2014 (bâtiment sis à l'avenue du Fey 12)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 mars 2014, Jean-Samuel Mottaz a déposé
auprès du greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal une lettre du
10 mars 2014 dans laquelle il déclare faire "recours contre les
décisions de la municipalité de Moudon ci-jointes au tribunal
administratif". L'en-tête de la lettre mentionne aussi Janith Rivera.
Parmi les pièces jointes à cet
envoi figure une décision de la municipalité de Moudon du 25 février 2014
ordonnant la mise en conformité de divers éléments dans le bâtiment situé avenue
du Fey 12 à Moudon. La décision est adressée à Janith Rivera, propriétaire de
la parcelle 1292 de Moudon (avenue du Fey 12) qu'elle a achetée à Jean-Samuel
Mottaz le 27 avril 2012.
Dans l'accusé de réception du
recours, adressé par la Cour de droit administratif et public à l'avocat que Jean-Samuel
Mottaz déclarait mandater, un délai au 24 mars 2014 a été imparti au recourant pour
fournir ses motifs et ses conclusions, justifier de sa qualité pour recourir et
cas échéant fournir une procuration de Janith Rivera, ceci sous peine
d'irrecevabilité du recours (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
Le 13 mars 2014, l'intéressé a
déposé un nouvel exemplaire de sa lettre du 10 mars 2014 portant la
signature de Janith Rivera.
Le 24 mars, l'intéressé a déposé,
toujours au même greffe, une nouvelle écriture du 23 mars 2014 qu'il termine
ainsi:
"Pour résumer la municipalité a bien
risque d'arriver à ses fins.
Cela suffit: Maintenant je veux que la
municipalité fasse reconstruire ce qu'elle a fait démonter Fey 12 et rembourser
l'hypothèque légale."
B.
Janith Rivera a écrit au tribunal le 31 mars
2014. Elle confirme sa procuration.
C.
A la requête du 24 mars 2014 du conseil du
recourant, le délai imparti au recourant selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD a été
prolongé au 1er avril 2014, le juge instructeur précisant qu'il ne le serait
plus.
Par lettre du 1er avril 2014, le conseil
du recourant a demandé une prolongation du délai imparti pour le paiement de
l'avance de frais. Ce paiement a été effectué le 2 avril 2014.
Le recourant a encore écrit le 5
avril 2014.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Vu sa signature apposée sur un exemplaire du recours,
Janith Rivera, propriétaire de l'immeuble, doit être considérée comme
recourante également et représentée par Jean-Samuel Mottaz.
2.
L'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions
et les motifs du recours. La décision attaquée doit être jointe au recours.
En l'espèce, le recours du 10 mars
2014.
ne désigne pas la décision municipale attaquée mais parmi ses annexes,
seule la décision municipale du 25 février 2014 paraît encore pouvoir être
contestée dans le délai de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD.
Comme le recourant déclare s'en
prendre à une décision municipale, la décision du 7 février 2014 de la
Direction générale de l'environnement, jointe au recours et relative à
l'assainissement de l'installation de chauffage à combustion du bâtiment, n'est
pas en cause.
3.
L'art. 27 LPA-VD prévoit notamment ce qui suit :
4.
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées
par la loi.
5.
Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger.
Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs
de ces conséquences.
En l'espèce, la décision municipale
du 25 février 2014 ordonne la remise en état du bâtiment litigieux. Elle est
articulée en sept points distincts qui concernent le garage, le local de
chaufferie, un garage à l'entrée de la parcelle, l'appartement du rez
supérieur, celui du premier étage, l'annexe ainsi que des véhicules stationnés.
Il s'agit en général d'enlever des objets, des déchets ou des véhicules, de
remettre les lieux et diverses installations en état ou de régulariser la situation
par une enquête publique.
Le recours du 10 mars 2014, outre
qu'il déclare que la municipalité a tout essayé pour mettre le recourant en
faillite, ne permet pas de discerner ce qui serait contesté dans cette
décision. Le recourant a donc été invité à corriger son écrit sous peine
d'irrecevabilité du recours, conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD.
Dans son écriture du 23 mars 2014,
le recourant revient sur divers épisodes ou procédures antérieures (certaines de
plusieurs années) qui ne paraissent pas en rapport avec les éléments évoqués
dans la décision du 25 février 2104. Cette écriture confuse ne permet pas non
plus de savoir pour quels motifs ni sur quel point la décision du 25 février
2104.
devrait être annulée ou dans quel sens elle devrait être modifiée. Elle se
termine par une réclamation selon laquelle il s'agirait que la municipalité
fasse reconstruire ce qu'elle a fait démonter et qu'elle rembourse une
hypothèque légale. A supposer qu'il s'agisse là des conclusions du recours, celles-ci
ne se rapportent pas à la décision attaquée, qui ordonne pour l'essentiel une
remise en état. Il est d'ailleurs douteux que les prétentions ainsi formulées,
en particulier le remboursement d'une hypothèque, soient de la compétence de la
juridiction administrative.
Enfin, la dernière lettre de
l'avocat du recourant demande la prolongation du délai d'avance de frais mais
ne dit rien des motifs et conclusions du recours.
Il en résulte que malgré les
écritures postérieures des 24 mars, 1er et 5 avril 2014, le recours
ne respecte pas les exigences de l'art. 79 LPA-VD et que conformément à l'art.
27.
al. 5 LPA-VD, il doit être considéré comme retiré.
4.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire
application de l'art. 82 LPA-VD qui prévoit que l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écriture lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
auquel cas elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité. Le recours
sera donc déclaré irrecevable aux frais des recourants, qui succombent au sens
de l'art. 49 al. 1 LPA-VD. La commune n'ayant pas eu à procéder, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants Jean-Samuel Mottaz et Janith Rivera, solidairement
entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.