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Décision

AC.2014.0110

CDAP - AC.2014.0110 - 2014-04-14 - MOTTAZ et RIVERA /Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement

14 avril 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mars 2014, Jean-Samuel Mottaz a déposé

auprès du greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal une lettre du

10 mars 2014 dans laquelle il déclare faire "recours contre les

décisions de la municipalité de Moudon ci-jointes au tribunal

administratif". L'en-tête de la lettre mentionne aussi Janith Rivera.

Parmi les pièces jointes à cet

envoi figure une décision de la municipalité de Moudon du 25 février 2014

ordonnant la mise en conformité de divers éléments dans le bâtiment situé avenue

du Fey 12 à Moudon. La décision est adressée à Janith Rivera, propriétaire de

la parcelle 1292 de Moudon (avenue du Fey 12) qu'elle a achetée à Jean-Samuel

Mottaz le 27 avril 2012.

Dans l'accusé de réception du

recours, adressé par la Cour de droit administratif et public à l'avocat que Jean-Samuel

Mottaz déclarait mandater, un délai au 24 mars 2014 a été imparti au recourant pour

fournir ses motifs et ses conclusions, justifier de sa qualité pour recourir et

cas échéant fournir une procuration de Janith Rivera, ceci sous peine

d'irrecevabilité du recours (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Le 13 mars 2014, l'intéressé a

déposé un nouvel exemplaire de sa lettre du 10 mars 2014 portant la

signature de Janith Rivera.

Le 24 mars, l'intéressé a déposé,

toujours au même greffe, une nouvelle écriture du 23 mars 2014 qu'il termine

ainsi:

"Pour résumer la municipalité a bien

risque d'arriver à ses fins.

Cela suffit: Maintenant je veux que la

municipalité fasse reconstruire ce qu'elle a fait démonter Fey 12 et rembourser

l'hypothèque légale."

B.

Janith Rivera a écrit au tribunal le 31 mars

2014. Elle confirme sa procuration.

C.

A la requête du 24 mars 2014 du conseil du

recourant, le délai imparti au recourant selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD a été

prolongé au 1er avril 2014, le juge instructeur précisant qu'il ne le serait

plus.

Par lettre du 1er avril 2014, le conseil

du recourant a demandé une prolongation du délai imparti pour le paiement de

l'avance de frais. Ce paiement a été effectué le 2 avril 2014.

Le recourant a encore écrit le 5

avril 2014.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Vu sa signature apposée sur un exemplaire du recours,

Janith Rivera, propriétaire de l'immeuble, doit être considérée comme

recourante également et représentée par Jean-Samuel Mottaz.

2.

L'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions

et les motifs du recours. La décision attaquée doit être jointe au recours.

En l'espèce, le recours du 10 mars

2014.

ne désigne pas la décision municipale attaquée mais parmi ses annexes,

seule la décision municipale du 25 février 2014 paraît encore pouvoir être

contestée dans le délai de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD.

Comme le recourant déclare s'en

prendre à une décision municipale, la décision du 7 février 2014 de la

Direction générale de l'environnement, jointe au recours et relative à

l'assainissement de l'installation de chauffage à combustion du bâtiment, n'est

pas en cause.

3.

L'art. 27 LPA-VD prévoit notamment ce qui suit :

4.

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,

prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées

par la loi.

5.

Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger.

Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices

ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs

de ces conséquences.

En l'espèce, la décision municipale

du 25 février 2014 ordonne la remise en état du bâtiment litigieux. Elle est

articulée en sept points distincts qui concernent le garage, le local de

chaufferie, un garage à l'entrée de la parcelle, l'appartement du rez

supérieur, celui du premier étage, l'annexe ainsi que des véhicules stationnés.

Il s'agit en général d'enlever des objets, des déchets ou des véhicules, de

remettre les lieux et diverses installations en état ou de régulariser la situation

par une enquête publique.

Le recours du 10 mars 2014, outre

qu'il déclare que la municipalité a tout essayé pour mettre le recourant en

faillite, ne permet pas de discerner ce qui serait contesté dans cette

décision. Le recourant a donc été invité à corriger son écrit sous peine

d'irrecevabilité du recours, conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

Dans son écriture du 23 mars 2014,

le recourant revient sur divers épisodes ou procédures antérieures (certaines de

plusieurs années) qui ne paraissent pas en rapport avec les éléments évoqués

dans la décision du 25 février 2104. Cette écriture confuse ne permet pas non

plus de savoir pour quels motifs ni sur quel point la décision du 25 février

2104.

devrait être annulée ou dans quel sens elle devrait être modifiée. Elle se

termine par une réclamation selon laquelle il s'agirait que la municipalité

fasse reconstruire ce qu'elle a fait démonter et qu'elle rembourse une

hypothèque légale. A supposer qu'il s'agisse là des conclusions du recours, celles-ci

ne se rapportent pas à la décision attaquée, qui ordonne pour l'essentiel une

remise en état. Il est d'ailleurs douteux que les prétentions ainsi formulées,

en particulier le remboursement d'une hypothèque, soient de la compétence de la

juridiction administrative.

Enfin, la dernière lettre de

l'avocat du recourant demande la prolongation du délai d'avance de frais mais

ne dit rien des motifs et conclusions du recours.

Il en résulte que malgré les

écritures postérieures des 24 mars, 1er et 5 avril 2014, le recours

ne respecte pas les exigences de l'art. 79 LPA-VD et que conformément à l'art.

27.

al. 5 LPA-VD, il doit être considéré comme retiré.

4.

Vu ce qui précède, il y a lieu de faire

application de l'art. 82 LPA-VD qui prévoit que l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écriture lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,

auquel cas elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité. Le recours

sera donc déclaré irrecevable aux frais des recourants, qui succombent au sens

de l'art. 49 al. 1 LPA-VD. La commune n'ayant pas eu à procéder, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants Jean-Samuel Mottaz et Janith Rivera, solidairement

entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.