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Décision

AC.2014.0111

CDAP - AC.2014.0111 - 2015-05-29 - Coninco Explorers in finance SA/Municipalité de Vevey

29 mai 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan partiel d’affectation du Quai Perdonnet Est (PPA) et son

règlement (RPPA), approuvés par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 26 juin

1992, régissent le quartier de la Commune de Vevey délimité par la rue Clara

Haskil à l’ouest, la rue d’Italie et le carrefour d’Entre-Deux-Villes au nord

et à l’est et le Quai Perdonnet au sud. La parcelle 595 du registre foncier,

propriété de la commune de Vevey, est située dans ce périmètre. Elle fait

l’objet d’un acte de vente conditionnelle et à terme, constitution de servitude

et droit de réméré, instrumenté par le notaire public Caroline Emery le 17

avril 2013. Cet acte comprend en page 5, sous chiffre 6 – Engagement de la

commune venderesse, le passage suivant :

"Dans l’hypothèse où,

malgré les exigences du plan partiel d’affectation du Quai Perdonnet Est

existantes au moment de la publication par la commune de Vevey de l’appel

d’offre pour la vente du bien-fonds feuillet 595 de Vevey, le parking collectif

semi-enterré à édifier sur le bien-fonds compris dans le plan partiel

d’affectation du Quai Perdonnet Est ne devait pas être réalisé, la Commune venderesse s’engage devant les acquéreurs :

1)

à favoriser dans la mesure de ses possibilités la mise à disposition,

sous forme de location ou d’achat, de quatre places de parc dans un éventuel

futur parking public qui serait aménagé dans le quartier, et

2)

à faire le nécessaire afin qu’une servitude de passage à pied et pour

tous véhicules soit constituée en faveur et à charge du bien-fonds permettant :

-

à ses propriétaires et au pêcheur d’accéder à l’immeuble par le

nord tel que prévu par le plan partiel d’affectation du Quai Perdonnet Est, une

fois la servitude constituée à l’ouest, côté rue Clara Haskil, et

-

à l’ensemble des propriétaires du secteur régi par le plan

partiel d’affectation du Quai Perdonnet Est d’utiliser la servitude de passage

pour accéder ou sortir de leur bien-fonds conformément aux hypothèses ci-après

mentionnées. Tout stationnement de véhicule sera interdit sur l’assiette de la

servitude.

L’altitude de la servitude

n’est pas définie dans le cadre de la mise à l’enquête ; il incombera à la Commune de Vevey de la préciser en fonction du développement du quartier.

Dans l’hypothèse où la

servitude précitée était constituée au niveau du terrain naturel et à ciel

ouvert, le passage objet de la dite servitude ne pourrait être utilisé qu’à des

fins de livraison. Dans l’hypothèse où la servitude précitée était constituée

approximativement au niveau prévu par le plan partiel d’affectation du Quai

Perdonnet Est, soit de manière enterrée, le passage objet de la dite servitude

pourra être utilisé pour accéder à l’ensemble des biens-fonds compris dans le

dit Plan partiel d’affectation.

Cette servitude sera donc

un droit mais également une charge pour les propriétaires du bien-fonds

feuillet 595 de Vevey vendu.

Dans l’hypothèse où cette

servitude ne pourrait pas être constituée, le présent acte resterait

entièrement valable dans toutes ses autres clauses et conditions, les

acquéreurs renonçant d’ores et déjà à demander tout dédommagement financier à la Commune de Vevey de ce fait, les parties se réservent toutefois la possibilité de rechercher,

dans la mesure du possible et sans garantie, tout autre arrangement (non

financier) pour compenser la non constitution de la servitude de passage à pied

et pour tous véhicules précitée."

B.

Du 15 mars au 15 avril 2013, la Municipalité de Vevey (municipalité) a mis

à l’enquête publique un "projet de création d’une servitude de passage

public grevant la parcelle 595, propriété de la Commune de Vevey au Quai Perdonnet". L’enquête a suscité deux oppositions dont celle

de la société Coninco Explorer in Finance SA, propriétaire des parcelles 2253

et 2256 contigües à l’ouest de la parcelle 595. Le plan mis à l’enquête se présente

comme il suit :

Bien que dépourvu de légende, selon indication du

Service de l’urbanisme, "la surface jaune serait l'assiette de la

servitude de passage, alors que le « trapèze » rouge figurerait une entrée de

parking".

C.

Le parking souterrain tel que prévu par le PPA se

présente de la manière suivante:

Une grande partie de ce parking est

d'ores et déjà réalisée (jusqu'à la limite des parcelles n° 605 et 601), de

même que l'entrée au sud-est.

D.

Par décision sur opposition du 13 février 2014, la municipalité a

levé l’opposition de la société Coninco Explorer in Finance SA et décidé de

"constituer la servitude de passage public, objet de l’enquête". En

guise de motivation, elle se réfère à l’art. 6.3 du PPA dont la

teneur est la suivante:

"Pour

toute nouvelle construction, la Municipalité exige des places de stationnement en sous-sol sur la parcelle concernée. Afin de tenir compte de la structure

parcellaire, des solutions de regroupement peuvent être envisagées. Des

conventions, assorties de charges foncières, permettront d'en assurer la

réalisation à long terme.

En attendant

que les accès communs définitifs prévus par le plan soient réalisés, des accès

provisoires peuvent être autorisés par la commune.

S'il est

impossible de réaliser un accès provisoire ou un raccordement aux parkings déjà

construits, la commune peut autoriser que les sous-sols à destination de

parking soient utilisés pour des dépôts.

Pour le

surplus, les normes du règlement communal sont applicables."

E.

Coninco Explorer in Finance SA a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 14 mars 2014 en

concluant à sa nullité, respectivement à son annulation. Dans ses conclusions,

la recourante demande expressément que sa demande de récusation de la

municipalité in corpore soit admise et le dossier confié à une autre autorité

pour qu’elle instruise et statue sur son opposition, subsidiairement, que le

projet de création d’une servitude de passage public grevant la parcelle 595 du

cadastre de Vevey soit rejeté. A l’appui de ses conclusions, la recourante fait

essentiellement valoir la violation de son droit d’être entendue en raison de

l’absence de motivation de la décision entreprise et de réponse aux arguments

soulevés dans l’opposition, des vices affectant la mise à l’enquête publique de

par le caractère laconique du plan, du non respect du PPA et du défaut

d’intérêt public à la création de la servitude.

F.

Dans sa réponse du 15 avril 2014, la municipalité conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise en mettant en avant

l’intérêt public à la réalisation du parking souterrain prévu par le PPA à

l’usage duquel la servitude litigieuse pourrait un jour s’avérer nécessaire. La

municipalité met en doute la qualité pour agir de la recourante faute d’intérêt

digne de protection et s’oppose à la demande de récusation présentée par

celle-ci.

G.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 20 juin 2014 en reprenant

en substance les arguments de son recours.

H.

Le 15 septembre 2014, le tribunal a tenu audience suivie d’une vision

locale du quartier objet du PPA dans lequel s’intègre la parcelle 595 de la

commune de Vevey ainsi que les parcelles 2253 et 2256 de la recourante. Il

ressort du procès-verbal tenu à cette occasion principalement ce qui

suit :

"[…]

Interpellée,

l'autorité intimée expose que l'objet du litige porte exclusivement sur la

création d'une servitude de passage public sur la parcelle n° 595, qu'elle a

soumise à enquête publique en application des art. 75 CRF et 13 LRou. Elle

précise que la surface colorée en jaune sur le plan de situation du 26 février

2013 correspond à l'emprise de la servitude, alors que la surface colorée en

rouge correspond à une "surface de rebroussement" - pour le cas où il

conviendrait que les véhicules puissent rebrousser chemin sur la parcelle en

cause; elle confirme pour le reste que ce dernier plan tel que soumis à

l'enquête publique ne comportait pas de légende, dans la mesure où la situation

« paraissait claire ». Elle évoque une « mesure de prudence », consistant en

substance à grever la parcelle n° 595 de la servitude litigieuse avant de la

céder aux futurs acquéreurs afin de ne pas compromettre les possibilités d'extension

du parking collectif prévu par le PPA du Quai Perdonnet Est.

La recourante se plaint du

manque de clarté du projet litigieux; elle estime que les pièces au dossier ne

sont pas suffisamment précises pour permettre la création d'une servitude, en

l'absence notamment d'indications quant niveaux et gabarits concernés. Elle

relève que la motivation de la décision attaquée - soit la seule reproduction

de l'art. 6.3 du Règlement du PPA du Quai Perdonnet Est - ne permet pas de

comprendre la finalité de la servitude, étant précisé qu'un raccordement avec

le parking existant est en l'état matériellement impossible; se référant à la

jurisprudence, elle soutient dans ce cadre que le défaut de motivation de la

décision attaquée justifie son annulation.

La recourante fait par

ailleurs valoir que les autres parcelles concernées

- notamment les siennes propres, ou encore les parcelles n° 601 et 602 - ne

sont grevées d'aucune servitude, et se prévaut du principe de l'égalité de

traitement; à son sens, le projet litigieux ne répond en définitive qu'à un

intérêt commercial de la commune, dans le cadre de la vente de la parcelle n°

595. S'agissant pour le reste de son intérêt à recourir, la recourante rappelle

qu'elle est propriétaire de parcelles directement voisines de celle sur

laquelle la servitude est prévue et relève qu'elle aimerait « comprendre ce qui

se fait ou va se faire »; elle rappelle en outre que l'autorité intimée a

évoqué dans sa réponse au recours la possibilité d'une « servitude de passage

en surface réservée à des livraisons », alors que le Règlement du PPA du Quai

Perdonnet Est interdit de tels passages de véhicules en surface.

L'autorité intimée

maintient que la création de la servitude litigieuse a pour finalité de ne pas

compromettre le développement futur du quartier, dans l'hypothèse où tous les

autres propriétaires intéressés parviendraient à un accord. Elle précise

qu'elle n'a dans ce cadre aucune volonté de contrainte ou d'expropriation à

l'égard de ces propriétaires; il s'agit bien plutôt d'assurer la possibilité

d'un passage sur la parcelle n° 595, à titre « provisoire » respectivement «

préventif », avant qu'elle ne soit vendue aux futurs acquéreurs. Il se pourrait

ainsi, selon l'autorité intimée, que la servitude ne soit en définitive pas utilisée,

ou encore, le cas échéant, qu'elle ne soit pas utilisée en vue d'un

raccordement avec le parking existant dans le sens prévu par le PPA du Quai

Perdonnet Est.

L'autorité intimée confirme

pour le reste expressément qu'elle ne conteste pas que l'extension du parking

en cause dans le sens prévu par le PPA du Quai Perdonnet Est est en l'état

matériellement impossible, sauf à démolir un certain nombre d'ouvrages

existants; elle confirme en outre qu'il n'existe aucun projet de servitude sur

la parcelle n° 602.

Au bénéfice de ces

explications, la recourante renonce à requérir la production des pièces

mentionnées dans son écriture du 10 septembre 2014. Interpellée quant à ses

craintes actuelles en lien avec la servitude litigieuse

- dès lors que l'impossibilité matérielle de l'extension du parking en l'état

n'est pas contestée -, l'intéressée indique qu'il existe à son sens un risque

d'expropriation, quoi qu'en dise l'autorité intimée, et que ses craintes sont

pour le reste liées au caractère imprécis de la servitude. Il est procédé à une

inspection locale.

La cour se rend en premier

lieu sur le DP 211, à l'angle nord-est de la parcelle n° 2253. Il est constaté

l'existence de places de stationnement sur la parcelle n° 2252.

L'autorité intimée relève

qu'elle a vendu la parcelle n° 2256 à la recourante, et qu'il n'y avait pas

lieu de prévoir une servitude de passage à cet endroit. Elle maintient que la

création de la servitude litigieuse s'inscrit dans une perspective à long

terme, afin de ne pas compromettre le développement du quartier.

La recourante relève à cet

égard qu'une douzaine de propriétés par étages viennent d'être construites sur

des parcelles directement concernées par l'éventuelle extension du parking.

Elle fait en outre valoir que la création d'une servitude de passage public est

une « aberration juridique », s'agissant de garantir l'accès à un parking

privé.

La cour longe le DP 210 et

procède à une inspection des différentes parcelles depuis le Quai Perdonnet

(notamment la parcelle n° 595). Elle se rend ensuite dans le parking

souterrain.

L'autorité intimée indique

que ce parking s'étend en l'état jusqu'à la parcelle

n° 605, à quelques mètres des parcelles n° 601 et 602. Elle confirme que le

parking ne possède qu'un accès pour les véhicules.

La cour ressort par la

sortie ouest du parking, au niveau de la parcelle n° 605.

La recourante indique les

constructions qu'il conviendrait de démolir afin de pouvoir procéder à

l'extension du parking dans le sens prévu par le PPA du Quai Perdonnet Est.

[…]"

I.

Par courrier du 31 mars 2015, la recourante a informé le tribunal que

selon un projet nouvellement mis à l’enquête par la municipalité sur la

parcelle 595, l’usage des locaux serait de dépôt ne disposant cependant pas

d’accès. Interpellé par avis de la juge instructrice du 18 mars 2015, la

municipalité a précisé que le dossier concernant le projet de création de

servitude de passage public et celui de construction sur la parcelle 595 évoqué

par la recourante n’avaient pas d’influence l’un sur l’autre et réaffirmé

l’intérêt public à la création de la servitude de passage public censée

garantir le raccordement aux parkings souterrains déjà construits en

application du PPA.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision dont est recours concerne une enquête publique portant sur

un "projet de création d’une servitude de passage public grevant la

parcelle 595, propriété de la Commune de Vevey au Quai Perdonnet" qui

a eu lieu du 15 mars au 15 avril 2013. Cette décision a été prise selon la

municipalité en application des art. 75 du Code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF; RSV 211.41) et 13 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; RSV 725.01).

Il s’agit de déterminer dans un premier temps

l’objet et la nature du litige, ainsi que la compétence du Tribunal cantonal

pour en connaître.

a) Selon l’art. 2 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le champ

d’application de la loi s’étend à toute décision rendue par une autorité

administrative ou de justice administrative du canton ou des communes (let. a),

à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal

cantonal (let. b) ainsi qu’aux recours et contestations par voie d’action dans le

domaine des assurances sociales (let. c). L’art. 2 al. 2 LPA-VD réserve les

lois spéciales. Est une décision au sens de l’art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure

prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet la création, la modification ou l’annulation de droits et

obligations (let. a), la constatation de l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits et obligations (let. b), ainsi que l’admission ou le rejet

de demandes relatives à la création, modification, annulation ou constatation

de droits et obligations (let. c). L’art. 92 LPA-VD dispose que le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître.

b) La création d’une servitude de passage public est

soumise d’abord aux règles de droit privé. Il s’agit d’une servitude

personnelle irrégulière au sens de l’art. 781 al. 1 CC (Denis Piotet, Les droits réels limités en général, les

servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse

V/2, 2ème éd., Bâle 2012, N 76 ss et 87 ss). Sa constitution est

donc régie par les dispositions concernant les servitudes foncières selon le

renvoi de l’art. 781 al. 3 CC. A ce titre, la question est en principe de la

compétence du juge civil et devrait échapper au contentieux administratif.

c) La création d’une servitude de passage public est

néanmoins également dépendante de règles de droit public, de par le renvoi de

l’art. 75 al. 1 CRF à la LRou. Dans les domaines régis par le droit civil

fédéral, l’art. 6 al. 1 CC réserve en effet la compétence des cantons en

matière de droit public, pour autant qu’un intérêt public pertinent le justifie

(ATF 113 II 501, JT 1988 I 550; ATF 120 Ia 89, JT 1996 I 651) et que le droit

fédéral ne règle pas la question de manière exhaustive (ATF 91 I 197, JT 1966 I

316). Même si la législation fédérale est exhaustive, une loi cantonale peut

subsister si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit

fédéral ou si elle renforce l’efficacité du droit fédéral (ATF 137 I 167). Il en

résulte que la décision d’une autorité cantonale ou communale tendant à la

création d’une servitude de passage public relève du droit public cantonal et est

soumise au contentieux administratif.

d) Le juge du contentieux administratif peut

néanmoins être amené à trancher également des questions préjudicielles relevant

de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu’il donne à ces

questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son

arrêt et elle ne lui donne pas l’autorité compétente pour en connaître

normalement (Pierre Moor, Alexandre

Flückiger et Vincent Martenet,

Droit administratif, Vol I, Berne 2012, p. 571-572; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,

p.187 ss; cf. ég. RDAF 1993 p. 127 ss; arrêts AC.1993.0162 du 6 août 1993

consid. 1a, AC.1994.0288 du 1er novembre 1995 consid. 4 et AC.2012.0141

du 24 septembre 2013 consid 5c). Il est en effet admis en droit suisse que

lorsque le sort d'une contestation pendante devant une autorité judiciaire ou

administrative dépend de la solution d'une question préjudicielle qui relève

d'une autre juridiction, le juge compétent pour statuer sur la contestation

principale l'est normalement aussi pour trancher la question préjudicielle (ATF

124.

III 134 consid. 2b/aa/ccc; ATF 90 II 158 consid. 3; Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure

civile du canton de Genève, n. 9a ad art. 98).

e) En l’espèce, en tant qu’elle dépend des règles de

droit public, la décision de la municipalité tendant à la création d’une

servitude de passage public en application de l’art. 75 al. 1 CRF et 13 LRou

est susceptible de recours devant l’autorité de céans en application des art. 2

al. 1, 3 al. 1 et 92 LPA-VD, le juge administratif étant néanmoins compétent

pour résoudre à titre préjudiciel les questions de droit civil dont la réponse

est nécessaire à la résolution du litige sous l’angle du droit administratif.

2.

Applicable dans la procédure de recours devant la CDAP par le renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former

recours :

a. toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée ;

b. toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

a) Cette disposition a remplacé, le 1er

janvier 2009, l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), dont la teneur était

semblable. Toutes deux sont calquées sur l'art. 103 de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). L'art. 75 LPA-VD a

toutefois introduit une condition supplémentaire en subordonnant la qualité

pour recourir à la condition que le recourant ait pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire.

Cette condition avait déjà été introduite par la jurisprudence cantonale pour

les recours en matière de plan d'affectation (cf. p. ex. arrêts AC.2004.0123 du

18.

mars 2005; AC.2006.0248 du 20 avril 2007, confirmé par TF, arrêt 1C_133/2007 du 27 novembre 2007) et s'applique désormais de

manière générale. En droit fédéral, cette condition (précédemment d'origine

jurisprudentielle) est désormais formellement posée par l'art. 89 al. 1 let. a

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a

remplacé, le 1er janvier 2007, l'art. 103 OJ. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 89

al. 1 LTF (qui donne qualité recourir à quiconque est particulièrement atteint

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou

à la modification de celle-ci) reprend les exigences de l'art. 103 OJ (TF,

arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; cf. ég. TF, arrêt

1C_64/2007 du 2 juillet 2007).

La qualité pour recourir des particuliers est

subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement -

37.

LJPA, à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision

attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Pour ce qui concerne la définition de l'intérêt digne de

protection, la jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se

référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette notion (arrêt

AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 1 à 4 et les références). Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprenait

les critères retenus à l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que

la juridiction cantonale l'interprétait conformément à la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (TF, arrêts 1C_133/2007

du 27 novembre 2007 et 1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence

cantonale rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (cf.

arrêts AC.2009.0281 du 6 avril 2010, AC.2009.0108 du 15 janvier 2010, AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 et AC.2007.0306 du 18 août 2009).

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3; 128 V 34

consid. 1a et les références); il faut donc que l'admission du recours procure

au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit

l'action dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.

3.

; 121 II 39 consid. 2c/aa; 120 I B 48 consid. 2a et les références).

En matière de droit des constructions, il est admis

que le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du

constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) et lorsque, de par le préjudice subi, celui-ci

retire un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision entreprise.

b) En l’espèce, la recourante est propriétaire de

deux parcelles directement contigües à l’ouest (2253 et 2256) de la parcelle 595

de Vevey sur laquelle le projet de construction d’une servitude de passage

public devrait prendre place dans la perspective de réalisation à terme d’un

parking souterrain prévu par le PPA. Les parcelles de la recourante sont elles

mêmes incluses dans le PPA en question et susceptibles d’être intégrés dans le

projet de parking en question, de sorte que celle-ci a un intérêt manifeste à

la contestation de la décision entreprise qui pourrait influer de manière

directe sur sa situation de droit et de fait.

3.

Déposé en temps utile dans les formes prescrites par la loi, le recours

satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité (art. 77, 79 et

99.

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

4.

La recourante conclut à la nullité, respectivement l’annulabilité de la

décision entreprise en faisant essentiellement valoir la violation de son droit

d’être entendue, des vices affectant l’enquête publique, le non respect du PPA

et le défaut d’intérêt public à la création d’une servitude de passage public.

Elle demande la récusation de la municipalité in corpore,

subsidiairement le rejet du projet de création de la servitude litigieuse.

a) Selon l’art. 781 al. 1 CC, le propriétaire peut

établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres

servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance

déterminée, par exemple pour des exercices de tir ou pour un passage. Ainsi,

l’obligation du propriétaire de tolérer un chemin public traversant son fonds

fait l’objet d’une servitude privée en faveur de la collectivité (ATF 74 I 41,

JT 1948 I 234). Il s’agit d’une servitude personnelle irrégulière dont la

création, modification et extinction suit en principe les règles applicables

aux servitudes foncières en vertu du renvoi de l’art. 781 al. 3 CC. Il en

résulte que la création d’une servitude de passage public nécessite, sous

l’angle du droit privé fédéral, un titre (contrat de constitution de servitude

ou acte unilatéral du propriétaire), en la forme authentique (art. 732 CC) et

un mode (inscription au registre foncier) qui est constitutif au vu du

caractère causal de l’inscription en droit suisse (cf. Denis Piotet, Les droits réels limités, op. cit., N

179.

ss). Enfin, conformément aux principes généraux, la servitude doit avoir un

contenu possible et licite sous peine de nullité (art 20 CO et 7 CC, Denis Piotet, Les droits réels limités, op.

cit., N 112).

b) Sous l’angle du droit cantonal, l’art. 75 CRF dispose

que les servitudes de passage public qui ne sont pas directement prévues par

des lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que

la procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes ne soit respectée

(al. 1); cette loi règle par analogie l'aménagement et l'entretien desdites

servitudes, dans les limites définies par leur titre et par le droit civil (al.

2); la législation sur les chemins pour piétons et les sentiers pédestres est

au surplus réservée (al. 3).

L’art. 1 LRou définit le champ d’application de la

loi comme il suit :

"1 La

présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à

l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine

public, cantonal ou communal.

2.

Sont également

soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers

publics."

L’art. 6 al. 1

let. c LRou inclut dans les routes communales de 3e classe, les

autres voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les

autres routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine

public communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur

de la commune. Selon l’art. 11 LRou, tout projet de construction de route

comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et

de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.

S’agissant de la procédure, l’art. 13 LRou prévoit

que les projets de construction de routes sont mis à l'enquête publique durant

trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées. Enfin, l’art. 3

al. 1 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) précise que les pièces du dossier relatif à l'exécution des

travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels

suisses de la route; ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation

extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil

en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits

desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne

compréhension du projet.

c) Il résulte de ce qui précède que les dispositions

touchées par l’art. 75 al. 1 CRF visent tout d’abord la construction et

l’entretien du passage public par la commune territoriale, de même que les

aménagements aux abords du chemin objet de la servitude, et cela pour tout

fonds bordier, même non grevé par celui-ci mais limitrophe de l’assiette de la

servitude. Ces normes ne portent pas atteinte, en tant que telles, à la

propriété privée grevée de la servitude, mais constituent une restriction de

droit public à la liberté contractuelle de la collectivité dont la conséquence

du non-respect est la nullité totale de l’acte accompli conformément à l’art.

20.

CO (cf. Denis Piotet, Le droit

privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, N 2127 et 2130).

En d’autres termes, contrairement à ce que peut

laisser entendre le texte de l’art. 75 al. 1 CRF, l’établissement, la

modification ou la suppression de servitudes de passage public selon les

procédures prévues par la LRou ne concernent que la procédure de construction,

d’affectation, respectivement de désaffectation d’une route communale établie

sur l’assiette d’une servitude privée de passage public, ainsi que l’entretien

et l’aménagement de celle-ci et les règles d’utilisation et de circulation y

relatives, l’ensemble de ces normes étant de droit public. En revanche, les

décisions prises par l’autorité en application de ces dispositions n’ont aucun

effet sous l’angle du droit privé et ne constituent pas un titre ni un mode

permettant la création, modification ou extinction du droit réel de servitude.

d) En l’espèce, force est de constater que, sous

l’angle du droit privé déjà, aucune servitude de passage public au sens de

l’art. 781 al. 1 CC n’a été valablement constituée. D’une part, aucun titre

authentique ne permet l’inscription de la servitude litigieuse au registre

foncier, l’acte notarié du 17 avril 2013 faisant plutôt état d’un "engagement de la commune venderesse" "à

faire le nécessaire afin qu’une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules soit constituée en faveur et à charge du bien –fonds". L’assiette

et le mode d’utilisation de la servitude ne sont pas définis et l’absence de sa

création n’a pas d’impact sur la validité de l’acte de vente conditionnelle et

à terme de la parcelle 595 de Vevey. La manière dont la servitude est

configurée sur le plan de mise à l’enquête publique soulève par ailleurs la

question du caractère possible de son contenu et donc de sa nullité selon

l’art. 20 CO. En effet, le tracé figuré en jaune sur le plan mis à l’enquête

publique, censé représenter l’assiette de la servitude en surface, traverse la

parcelle d’ouest en est et n’est relié à aucun autre accès public ou privé et

mène, pour ainsi dire, de nulle part à nulle part. Le tracé figuré en rouge sur

le plan mis à l’enquête, censé représenter une entrée à un futur et

hypothétique parking souterrain n’est guère compréhensible, ni praticable et la

réalisation dudit parking conformément au PPA semble pour le moins compromise

au vu des constructions et des accès existants et de la situation du

parcellaire dans ce quartier.

Sous l’angle du droit public, le projet de

construction de la servitude de passage public litigieuse, hormis l’absence de

titre juridique valable, semble d’emblée également frappée d’impossibilité et

ne répond, ni sur la forme ni sur le fond, aux exigences posées par la LRou et par son règlement d’application. En particulier, comme le relève à juste titre la

recourante, le dossier d’enquête est manifestement lacunaire et ne permet pas

de se rendre compte de l’emprise du projet qui ne semble répondre en rien à la

notion de route communale de troisième classe selon l’art. 6 al. 1 let. c LRou.

Le plan ne mentionne pas le tracé et les ouvrages nécessaires, ni les points

d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes

violant ainsi l’art. 11 LRou. Comme déjà précisé, l’accès à une autre voie

publique du chemin figuré en jaune sur le plan de mise à l’enquête n’est ni

garanti ni apparemment possible et son utilisation en tant qu’accès

hypothétique à un futur parking souterrain dont la matérialisation semble improbable

en l’état parcellaire actuel tant sous l’angle matériel que juridique est

franchement douteuse. On peine par ailleurs à déceler l’intérêt public de la municipalité

à assurer par ce biais l’accès du public à un parking souterrain privé à partir

d’une parcelle privée non accessible en l’état aux usagers depuis le domaine

public.

Ces considérations conduisent à l’invalidation pure

et simple de la décision entreprise. Dans ces conditions, il n’est pas

nécessaire de statuer sur les griefs de la recourante ayant trait à la

récusation in corpore de la municipalité, à la violation de son droit

d’être entendue ou au non respect du PPA du Quai Perdonnet Est.

5.

Cela étant, il y a lieu de rappeler qu'une décision irrégulière peut

être invalidée selon deux modes: l'annulabilité et la nullité. La règle, c'est l'annulabilité,

la nullité n'intervenant que dans les cas exceptionnels. D'après la

jurisprudence, en effet, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice

dont elle est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du

moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne

met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 130 III 430

consid. 3.3 ; 122 I 97 consid.

3a/aa; cf. aussi André Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 417 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,

n. 2.3 p. 305 ss).

En l’espèce, au vu de l’impossibilité manifeste et

objective d’établissement de la servitude de passage public litigieuse, tant

sous l’angle du droit privé que sous l’angle du droit public (absence de titre,

impossibilité d’exercice) et des vices affectant la procédure de mise à

l’enquête (caractère lacunaire des plans, absence d’indications concernant le

tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de

croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes), il convient

exceptionnellement de constater la nullité de la décision attaquée.

6.

Au vu de l’issue du litige, un émolument sera mis à la charge de la

municipalité qui succombe (art. 45, 49 et 91 LPA-VD) et qui n’a de ce fait pas

droit à l’allocation de dépens; elle versera en outre à la recourante, qui

obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, une indemnité à titre de

dépens (art. 55 et 91 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 13 février 2014 de constituer

une servitude de passage public sur la parcelle 595 de Vevey conformément au

plan mis à l’enquête publique du 15 mars au 15 avril 2013 est nulle.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mil cinq cents) francs est mis à la charge

de la Municipalité de Vevey.

IV.

La Municipalité de Vevey versera à la recourante Coninco Explorers in

Finances SA une indemnité de 2'500 (deux mil cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 29 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.