AC.2014.0113
CDAP - AC.2014.0113 - 2015-03-16 - BADERTSCHER/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement, SCHÖLLHAMMER, Service du développement territorial, Commission des rives d
16 mars 2015Français22 min
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N° affaire:
AC.2014.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.03.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BADERTSCHER/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement, SCHÖLLHAMMER, Service du développement territorial, Commission des rives du lac
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
AUTORITÉ CANTONALE
PROTECTION DE LA FORÊT
PROTECTION DES EAUX
RIVE
PROTECTION DE LA NATURE
INVENTAIRE CANTONAL
PONT
LATC-120-1-a
LATC-120-1-c
LATC-120-1-d
LAT-24 (01.09.2000)
LPDP-12-1-b
LPNMS-17
OFo-14-2
Résumé contenant:
Est nulle la décision de la municipalité octroyant, moyennant la seule autorisation de la DGE relative à la protection des forêts, un permis régularisant l'aménagement d'une installation de bâchage de bateau, alors que celle-ci est en zone forestière (i. e. hors zone à bâtir), sur la rive et dans un site protégé inscrit à l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (c. 3). Les conclusions du SDT qui demandent, outre l'admission du recours, que la CDAP ordonne le démontage de l'installation de bâchage de bateau, doivent être rejetées: il appartient à ce service de statuer formellement en première instance, par une décision sujette à recours, sur l'autorisation spéciale requise, cas échéant sur un ordre de remise en état (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
Erich Badertscher, à Berne,
représenté par Me Vincent JÄGGI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement,
DGE-DIRNA,
2.
Service du développement
territorial,
3.
Commission des rives du lac, p.a.
secrétariat SDT,
Constructeur
Friedrich Schöllhammer, à
Hergiswil NW, représenté
par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Erich BADERTSCHER c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 11 février 2014 délivrant le permis de construire
et régularisant une installation de bâchage de bateaux sur la parcelle 291
appartenant à Friedrich Schöllhammer
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après:
RPE). Ce territoire comprend, à sa limite Sud-Est, une bande de terre, large en
moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone forestière, qui marquait autrefois
l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment
de huit cent mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur
entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et,
en retrait de celle-ci, une zone appelée "de maisons de vacances ou
d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite des
"Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et
rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre
1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une
portion Sud-Est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une
portion Nord-Ouest dans la zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire,
adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur
leur portion Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances. Une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules (80743), aménagée en chemin
d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont des
maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de maisons de vacances ou
d’habitat temporaire, à quelque 10 à 15 m de la zone forestière. Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone forestière
accueille de nombreuses dépendances.
B.
Les parcelles du secteur ont fait l'objet d’une
convention du 24 août 1962 conclue entre l’ancien propriétaire du lotissement,
Multiform SA, et le canton, notamment l'ancien Service cantonal des forêts. Selon
l'art. 3 de cette convention, la partie de chacune des parcelles sise le long
de la rive "sera considérée comme zone forestière et, à ce titre,
soumise, en principe aux prescriptions de la loi forestière. Le déboisement toutefois
y sera autorisé jusqu'à 50% au maximum, M. l'inspecteur forestier Reymond
fixera de manière précise les arbres à abattre, cela d'entente avec les
propriétaires. Pour la bonne intelligence de ce qui suit, cette zone a été
qualifiée par les parties de 'semi-boisée'." L'art. 6 let. a précisait
que Multiform SA s'engageait à "rappeler aux acquéreurs, dans les actes
notariés de transfert, que les zones dites 'semi-boisées' sont soumises à la
loi forestière; en conséquence, le propriétaire n’est pas autorisé à modifier
la nature du sol, liberté lui étant toutefois laissée d'opérer de petits
aménagements bien localisés."
C.
Friedrich Schöllhammer a acquis le 19 octobre
2010 la propriété de la parcelle 291 de Corcelles-près-Concise, sise dans le
secteur précité des Grèves, comprenant une habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à la parcelle 547
appartenant à l'Etat de Vaud.
D.
Le 4 mars 2011, l'ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA, aujourd’hui intégré dans la Direction générale de l’environnement; DGE) a transféré à Friedrich Schöllhammer
l'autorisation 111/36 l'autorisant à maintenir sur sa parcelle un "radier
en béton" et un "rail de mise à l'eau" sur le domaine
public cantonal du lac de Neuchâtel, au droit de sa parcelle 291. L'art. 6 de l'autorisation précisait: "Le bénéficiaire ne peut, sans l'autorisation
préalable du SESA, modifier ou déplacer les ouvrages autorisés. Le cas échéant,
il en fait la demande auprès de cette instance."
E.
En 2012, Friedrich Schöllhammer (ci-après: le constructeur)
a érigé sans autorisation une installation de bâchage de bateau sur sa
parcelle, à proximité immédiate de la rive et dans l'aire forestière.
Donnant suite à une contestation
formulée par le propriétaire de la parcelle voisine 292, Erich Badertscher, la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a interpellé la DGE le 31 juillet 2013 sur la licéité de cette installation.
Une inspection locale a été effectuée
le 26 août 2013 en présence notamment de représentants de la municipalité, de
l'inspecteur des forêts, de Friedrich Schöllhammer et d'Erich Badertscher
accompagné de son épouse. D’après le procès-verbal de cette séance, le
constructeur avait déclaré qu'avant la construction de la passerelle incriminée
et de l'installation de bâchage de bateau, une passerelle était déjà édifiée au
même endroit, mais de taille plus modeste, amovible et sans potence de bâchage.
Il bénéficiait d’une concession l’autorisant à détenir un radier en béton et un
rail de mise à l'eau sur le domaine public. La nouvelle installation pourrait
être démontée et couchée chaque année. Pour leur part, Erich Badertscher et son
épouse avaient indiqué que s’il existait effectivement une passerelle
auparavant, l’installation nouvelle était trop importante. Quant à l’inspecteur
des forêts, il relevait: "La situation de l'aire forestière résulte de
la régularisation des défrichements pour le lotissement créé en 1962, du plan
général d'affectation de Corcelles-près-Concise. Eu égard aux nombreux cas de
violation de la loi que l'on peut constater dans la zone des grèves, une analyse
globale sera effectuée par le Conservateur des forêts afin de définir une ligne
de conduite applicable à toute la zone."
Par courriel du 20 septembre 2013
aux différents intéressés, l'inspecteur des forêts a transmis les conclusions
de la DGE dans les termes suivants:
"La passerelle et les potences de bâchage
sont autorisées au titre de petite construction non forestière au sens des art.
16 al. 2 LFo et 14 al. 2 OFo. La décision de la Commune est réservée. Cette autorisation est notamment motivée par les nombreux cas précédents
constatés dans la zone des grèves.
En outre, la commune et la DIRNA sont invitées à définir
formellement la manière dont d'éventuelles demandes ultérieures pourraient être
autorisées, le régime dérogatoire n'étant nullement acquis. L'autorisation et
la position de la DGE-DIRNA seront communiquées par écrit à la Municipalité."
La DGE a
formellement confirmé cette autorisation par lettre du 25 septembre 2013 signée
par l'inspecteur des forêts, ainsi libellée:
"(...) je vous informe de l'autorisation a posteriori pour
l'installation de desserte et de bâchage de bateau installée par M.
Schöllhammer sur sa parcelle, au titre de petite construction non forestière
(au sens de l'article 16, alinéa 2, LFo et de l'article 14, alinéa 2 OFo).
Cette affaire a été l'occasion pour notre Direction de constater que
l'application de la loi forestière sur l'entier de la zone du lotissement des
Grèves ne peut pas être poursuivie dans la même ligne que celle suivie durant
les dernières décennies et que la situation doit être éclaircie. A cette fin,
je suggère de rencontrer la Municipalité pour envisager les modalités de règlement de cette situation."
Par courrier du 2 octobre 2013 à la DGE, avec copie adressée à Friedrich Schöllhammer et Erich Badertscher, la municipalité a
indiqué avoir pris acte de la décision de la DGE rendue a posteriori. Elle confirmait qu'elle ne s'opposait pas à la construction litigieuse.
F.
Le 8 novembre 2013, Erich Badertscher a contesté
auprès de la municipalité la licéité de l’installation de bâchage en cause. A
ses yeux, la municipalité ne pouvait se contenter de prendre acte de
l'autorisation préalable de la DGE, mais devait rendre une décision formelle. A
cela s'ajoutait que l’ouvrage, composé de plusieurs pylônes et potences
métalliques d'une hauteur de l'ordre de 4 m et d'une longueur de 6 à 7 m, n'était pas de minime importance et ne pouvait être dispensé d'enquête publique. Dans
ces conditions, Erich Badertscher requérait de la municipalité qu'elle prenne
sans délai les mesures requises et qu'elle rende une décision formelle sur
cette problématique.
Par décision du 11 février 2014, la
municipalité a délivré le permis de construire (daté du 7 février 2014) concernant
l'installation de bâchage en cause. La municipalité précisait que le permis se
fondait sur l'autorisation de la DGE du 25 septembre 2013 et qu'une enquête
publique ne se justifiait pas après coup.
G.
Agissant par acte du 13 mars 2014, Erich Badertscher
a déféré la décision précitée de la municipalité du 11 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation, à ce que le permis de construire l'installation de bâchage à bateau
délivré a posteriori soit annulé et à ce qu'ordre soit donné au constructeur de
démonter cet ouvrage. Subsidiairement, il concluait à ce que la décision
attaquée soit annulée et renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision.
Dénonçant sur la forme une motivation lacunaire de la décision attaquée, il
affirmait sur le fond que l'installation aurait dû faire l'objet d'une enquête
publique et que les conditions autorisant un tel ouvrage dans la zone
forestière n'étaient pas remplies.
La municipalité a déposé sa réponse
le 16 avril 2014, concluant au rejet du recours. Elle relevait que dès lors que
l'installation était sise dans l'aire forestière, elle n'était pas compétente
pour juger de la réglementarité de cet ouvrage, mais devait se fonder sur
l'appréciation des autorités compétentes en matière d'application de la
législation forestière.
Le constructeur s'est exprimé le 24
avril 2014, proposant également le rejet du recours.
Le 10 juin 2014, la Commission des rives du lac a renoncé à formuler des observations.
Le Service du développement
territorial (ci-après: SDT) a communiqué sa réponse le 2 juillet 2014,
concluant à l'admission du recours et "à ce que plaise à la CDAP d'ordonner le démontage de l'installation de bâchage de bateaux ou, subsidiairement, au
renvoi de la cause au SDT pour décision d'ordre de remise en état de
l'installation précitée au sens des considérants." Indiquant avoir
procédé le 20 juin 2014 (soit pendant la procédure de recours) à une inspection
locale en présence de la municipalité et de la DGE, le SDT soutenait en effet que l'installation de bâchage impliquait des travaux réalisés hors zone à bâtir,
soumis à son autorisation spéciale. Faute d'une telle autorisation, le permis
accordé par la municipalité était nul. De surcroît, l'installation de bâchage ne
pouvait pas être régularisée a posteriori, dès lors qu'elle n'était pas
conforme à l'aire forestière et qu'elle n'était pas imposée par sa destination
hors des zones à bâtir, sans compter qu'elle ne respectait pas les
prescriptions de la protection des eaux. Sous réserve du principe de la
proportionnalité, elle devrait être démontée.
La DGE a
communiqué ses observations le 11 août 2014, en adhérant aux conclusions du
SDT. Elle soulignait que la DGE avait accepté par décision du 25 septembre 2013
de régulariser l'installation de bâchage de bateau en se basant sur la
convention du 24 août 1962, qui admettait de petits aménagements bien localisés
dans l'aire boisée, et au nom du principe de l'égalité de traitement. Son
autorisation du 25 septembre 2013 restait valable mais ne déployait toutefois pas
d'effet, la convention ne permettant pas de déroger à la législation sur
l'aménagement du territoire.
Le constructeur a complété ses déterminations
le 14 août 2014, en confirmant en substance ses conclusions.
Le tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Le constructeur soulève la question de la
tardiveté éventuelle du recours formé le 13 mars 2014, en soulignant que la municipalité
avait envoyé le 2 octobre 2013 à la DGE, avec copie au recourant, une lettre
indiquant clairement qu'une décision municipale avait été rendue.
a) Selon l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
b) En l'espèce, dans son courrier
du 2 octobre 2013, adressé au recourant en copie, la municipalité se limitait à
indiquer qu'elle "prend acte" de la décision de la DGE et qu'elle ne "s'oppose pas à cette construction". Une telle teneur ne peut
être assimilée à une décision autorisant une construction, d'autant moins que le
courrier ne répond pas aux autres conditions de forme exigées par l'art. 42
LPA-VD, notamment l'indication des voie et délai de recours. Le recourant ne
s'y est du reste pas trompé, puisqu'il a sollicité le 8 novembre 2013 de la municipalité
qu'elle rende une décision formelle. A cela s'ajoute que la municipalité a effectivement
rendu une telle décision le 11 février 2014. Dans ces conditions, l'absence de
réaction du recourant depuis la réception de la copie du courrier de la
municipalité du 2 octobre 2013 jusqu'à l'envoi de sa lettre du 8 novembre 2013
ne saurait lui porter préjudice.
Le recours étant ainsi recevable, il
y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce une motivation lacunaire de
la décision attaquée.
a) Le Tribunal fédéral a déduit du
droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la
portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81
consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments
soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid.
5.2
p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013
consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).
Une violation du droit d'être
entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée
de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en
fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de
l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I
68.
consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice
grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.;
133.
I 201 consid. 2.2 p. 204).
b) En l'espèce, dans l’hypothèse où
la municipalité aurait violé son devoir de motivation, un tel vice a de toute
façon été réparé dans la procédure de recours, dès lors que le Tribunal
cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et que le
recourant a pu librement s'exprimer devant lui.
3.
a) Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne
peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. La
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à son art. 103 al. 1 qu’aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’art. 103 al. 2
let. a LATC prévoit toutefois que ne sont pas soumises à autorisation les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. L’art. 68a al. 2
let. a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise la notion d'ouvrage de minime importance.
D'après l'art. 104 LATC, avant de
statuer sur la demande de permis de construire, il incombe à la municipalité
non seulement de s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales
et réglementaires et aux plans d'affectation, mais encore de vérifier "si
les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été
délivrées" (al. 2). L'art. 120 al. 1 LATC soumet à autorisation cantonale
spéciale les constructions hors des zones à bâtir (let. a), les constructions, ouvrages, entreprises et installations
présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à
l'environnement ou créant un danger ou un risque, faisant l'objet d'une liste
annexée au RLATC, cette liste devant indiquer le département compétent (let.
c), ainsi que les constructions, ouvrages, installations et équipements soumis
à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou
réglementaires fédérales ou cantonales (let. d).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que l'installation de bâchage à bateau ne constitue pas un ouvrage de
minime importance. Elle est ainsi soumise à permis de construire au sens de
l'art. 103 LATC. Il convient dès lors d'examiner si des autorisations spéciales
devaient être délivrées préalablement à l'octroi de ce permis, délivré par la
municipalité le 11 février 2014.
c) L'installation de bâchage de
bateau constitue un ouvrage non forestier implanté dans l'aire forestière. Par
conséquent, elle est soumise à autorisation spéciale au sens de l'art. 14 al. 2
de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), à accorder
par la DGE.
Dès lors que l'installation est
prévue dans l'aire forestière, elle est également sise hors zone à bâtir,
partant soumise à autorisation spéciale au sens des art. 24 ss LAT, 25 al. 2
LAT et 81 LATC, à délivrer par le SDT.
Par ailleurs, l'installation
querellée se situe dans le site protégé de la "Rive Nord du lac de
Neuchâtel, dit des Grèves vaudoises, inscrit à l'inventaire cantonal et fédéral
des sites et paysages (IMNS n° 127 et IFP n° 1203 "Rive
nord du lac de Neuchâtel"). Ainsi, elle est également subordonnée à
autorisation au sens de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), à octroyer par la DGE.
Enfin, l'installation est sise à
proximité immédiate de la rive du lac de Neuchâtel. Elle est ainsi subordonnée
à l'autorisation spéciale au sens de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), à accorder
par la DGE.
Or, si la DGE a délivré une autorisation spéciale
(en application de la législation sur les forêts uniquement), tel n’a pas été
le cas du SDT.
d) Le constructeur ne conteste pas
que l'autorisation spéciale du SDT n'a pas été délivrée. Il soutient toutefois
que ce service avait connaissance des travaux litigieux en aire forestière. En
effet, le courriel du 20 septembre 2013 de l'inspecteur forestier communiquait
à la municipalité les conclusions de la DGE relatives à l'installation en
cause. Or, la DGE est rattachée au Département de la sécurité et de
l'environnement (DSE), devenu depuis lors le Département du territoire et de
l'environnement (DTE).
Dans la mesure où l'on peut la
saisir, cette argumentation doit être écartée d'emblée: en septembre 2013, le
SDT était compris dans le Département de l'intérieur. Il n'a été intégré au
DSE, respectivement au DTE, qu'à partir du 1er janvier 2014.
Il sied ainsi de confirmer que
l'installation de bâchage de bateau n'a pas fait l'objet de l'autorisation
spéciale à délivrer par le SDT.
e) Selon la jurisprudence, la
nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus
graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la
constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit.
Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la
nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le
système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des
vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision.
De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité
qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 III 49
consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 136 II 489 consid. 3.3
p. 495; 133 III 430 consid. 3.3 p. 434; 132 II 21 consid. 3.1
p. 27; 129 I 361 consid. 2.1
p. 363 et les références citées). La jurisprudence fédérale frappe en tout cas
de nullité le permis de construire délivré par l'autorité communale hors de la
zone à bâtir sans autorisation cantonale préalable (ATF 111 Ib 213 consid. 5b
p. 220 s.; arrêts 1A.17/1992 du 4 décembre 1992 consid. 2b, in RDAF
1993.
p. 313;1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; voir aussi ATF 132 II 21
consid. 3.2 p. 27).
En l'espèce, force est ainsi de
constater la nullité du permis de construire délivré le 11 février 2014 par la
municipalité sans l'autorisation spéciale exigée pour les constructions hors
zone à bâtir.
4.
Dans ses observations déposées dans la présente
procédure de recours, le SDT a déjà indiqué de manière circonstanciée, après
inspection locale, qu'il considérait que l'installation ne pouvait être
régularisée et qu'elle devait être démolie. Il a conclu du reste, après avoir
proposé l'admission du recours, à ce que la CDAP ordonne le démontage de l'installation de bâchage de bateaux, subsidiairement qu'elle lui renvoie la cause
pour qu'il rende l'ordre de remise en état de l'installation précitée "au
sens des considérants".
Les conclusions du SDT dépassant
celles tendant à l'admission du recours doivent être rejetées. Il appartient en
effet à ce service de statuer formellement en première instance, par une
décision sujette à recours, sur l'autorisation spéciale requise, cas échéant
sur un ordre de remise en état.
Selon les circonstances, les
diverses directions et divisions de la DGE examineront l'opportunité de statuer
sur la délivrance d'éventuelles autres autorisations spéciales.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la nullité de la décision de la municipalité du 11 février 2014 doit être
constatée. Un émolument judicaire doit être mis à la charge du constructeur qui
succombe. Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à charge du
constructeur. La municipalité n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La nullité de la décision du 11 février 2014 de la Municipalité de Corcelles-près-Concise est constatée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge du constructeur Friedrich Schöllhammer.
IV.
Le constructeur Friedrich Schöllhammer est
débiteur du recourant Erich Badertscher d'un montant de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.