AC.2014.0115
CDAP - AC.2014.0115 - 2014-11-14 - SAVOY/Municipalité de Suscévaz
14 novembre 2014Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAVOY/Municipalité de Suscévaz
PUBLICATION DES PLANS
DISPENSE
EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105-1
LATC-111 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Permis de construire avec dispense d'enquête publique délivré pour, notamment, des travaux dans un hangar et la "réaffectation" de celui-ci; la nouvelle affectation de la construction (détention de chevaux) n'a toutefois pas été précisée. En délivrant le permis d'habiter pour les travaux relatifs à l'habitation, la municipalité a constaté la création de boxes à chevaux et a exigé dans le même document le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire avec enquête publique portant sur ces travaux; le permis d'habiter n'a pas été contesté. Après plusieurs prolongations du délai pour déposer un tel dossier, la municipalité rend une décision fixant un ultime délai qu'elle assortit de la menace de prendre "les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux". Recours à la CDAP. Les recourants ne peuvent plus contester l'ordre de déposer un dossier de mise à l'enquête publique, qui est entré en force (c. 3). Avant de pouvoir procéder à une exécution par substitution, la municipalité devait toutefois rendre une décision ordonnant la démolition des travaux n'ayant pas été autorisés (c. 4). Admission très partielle du recours et annulation de la décision attaquée sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Eveline SAVOY, à Suscévaz,
2.
Jean-Louis SAVOY, à Suscévaz,
tous deux représentés
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Suscévaz, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Eveline et Jean-Louis SAVOY c/
décision de la Municipalité de Suscévaz du 12 février 2014 (exécution par
substitution).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Eveline et Jean-Louis Savoy sont propriétaires
de la parcelle n° 26 de la Commune de Suscévaz. D'une surface de 6'263 m2,
ce bien-fonds supporte une habitation avec garage (ECA n° 113) ainsi qu'un
bâtiment agricole (hangar, ECA n° 145); il supportait également un poulailler,
non cadastré. La partie sud-est de la parcelle n° 26, où sont érigées les
constructions précitées, est colloquée en "zone du village" selon le
plan général d'affectation et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le
16 mars 1994, la partie nord-ouest étant colloquée en "zone agricole et
viticole".
B.
Par lettre du 20 avril 2010, Eveline et
Jean-Louis Savoy ont déposé auprès de la Municipalité de Suscévaz (ci-après: la
municipalité) une demande de permis de construire avec dispense d'enquête
publique pour les travaux suivants:
·
"Isolation périphérique de l'habitation
selon les normes minergie en vigueur
·
Pose d'un velux, selon plans en annexe
·
Pose de panneaux solaires, selon plans en annexe
·
Réaffectation du hangar n° ECA 145 (Ouvrage
similaire, dimensions inférieures)
·
Démolition du poulailler"
La demande de permis de construire
décrivait la nature de l'ouvrage comme suit: "aménagements intérieurs, création d'une terrasse,
isolation thermique du bâtiment et pose de 6m2 de panneaux solaires".
Par lettre du 20 avril 2010
adressée à Eveline et Jean-Louis Savoy, la municipalité a indiqué ce qui suit:
"Nous vous
informons que, lors de sa séance du 19 avril 2010, la Municipalité a décidé
d'accorder une dispense concernant les travaux suivants:
Ø Isolation du périphérique
Ø Pose d'un velux
Ø Réaffectation du hangar n° ECA 145 (ouvrage similaire, dimensions
inférieures)
Ø Démolition du poulailler
Ø Création d'une terrasse
Cependant, nous
vous remercions de nous faire parvenir une esquisse du projet concernant le
bâtiment ECA n° 145, qui sera étudié en séance de Municipalité. Si aucune
objection n'est émise durant la période de consultation, une autorisation vous
parviendra afin de pouvoir procéder aux travaux".
A une date indéterminée, les
recourants ont produit une photographie d'illustration du hangar ainsi qu'un
croquis établi par l'entreprise Lactell construction et aménagements Sàrl,
ci-après reproduits:
Ils n'ont en revanche pas précisé la
nouvelle affectation de la construction (détention de chevaux).
Le projet a été affiché au pilier
public du 26 avril au 5 mai 2010.
Le 11 mai 2010, la municipalité a
rendu la décision suivante:
"Votre
dossier relatif aux travaux suivants:
Ø Isolation périphérique de l'habitation selon les normes minergie en
vigueur
Ø Pose de velux
Ø Réaffectation du hangar ECA n° 145 (ouvrage similaire, dimensions
inférieures)
Ø Démolition du poulailler
n'[a] suscité aucune remarque, ni opposition
et, par conséquent, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du
10 mai dernier, a décidé de vous autoriser à procéder aux modifications
envisagées."
Le permis de construire est entré
en force sans avoir été contesté.
C.
Dans le courant du mois de septembre 2012,
Eveline et Jean-Louis Savoy ont procédé à divers travaux non annoncés ni autorisés
portant sur l'aménagement et la stabilisation d'une terrasse, de places de parc
ainsi que d'une sortie du hangar (terrassement et pose de tout-venant). La
municipalité en a ordonné l'interruption immédiate. Les intéressés ont déposé,
le 9 novembre 2012, une demande de permis de construire pour une partie de ces
travaux d'aménagements extérieurs (assainissement et stabilisation du terrain
nature sur une surface de 280 m2), accompagnée d'un dossier
d'enquête.
Une délégation municipale s'est
rendue sur place le 22 janvier 2013 et a notamment constaté que des boxes pour
chevaux avaient été aménagés dans le bâtiment ECA n° 145.
D.
Par décision du 22 mars 2013, la municipalité a
délivré le permis d'habiter avec les précisions suivantes:
"Les points
suivants sont à corriger:
Un délai est
accordé jusqu'au 13 mai 2013 pour les travaux suivants:
[…]
8. Un nouveau
dossier de demande de permis de construire soumis à enquête publique devra être
déposé pour la mise en conformité du changement d'affectation du hangar en
boxes à chevaux, de la terrasse, des aménagements extérieurs, mentionnant
également les places de parcs et le four à pain (art. 103 LATC).
Remarques et
commentaires
1. LE PRESENT
PERMIS CONCERNE UNIQUEMENT L'APPARTEMENT DU BATIMENT ECA 113"
Ce permis d'habiter, qui comportait
l'indication de la voie et du délai de recours, n'a pas été contesté.
E.
Par lettre du 1er mai 2013, la
municipalité a indiqué ce qui suit:
"Suite à
l'entrevue susmentionnée, nous [vous] prions de trouver quelques précisions concernant les points
susmentionnés sur le permis d'habiter délivré le 22 mars 2013.
Pour rappel, la
base des exigences ci-dessous se réfèrent (sic) à l'autorisation de construire
délivrée le 11 mai 2010.
[…]
8.
Un nouveau dossier de demande de permis de
construire soumis à enquête publique devra être déposé pour la mise en
conformité du changement d'affectation du hangar en boxes à chevaux, de la
terrasse, des aménagements extérieurs, mentionnant également les places de
parcs et le four à pain (art. 103 LATC).
Dépôt d'une mise à l'enquête publique concernant tous les points
mentionnés
·
Mise en conformité du changement d'affectation
du hangar (en boxes à chevaux)
·
Mise en conformité de la terrasse (anciens
plans: mentionnée comme un couvert)
·
Mise en conformité des aménagements extérieurs
(terrassement - affectation - canalisations etc…)
·
Mise en évidence sur plan des places de parc
·
Mise en conformité par rapport à l'autorisation
initiale de poser un vélux (une lucarne est construite)
·
Autres aménagements requérant une demande d'autorisation
à la Municipalité (Référence à la LATC et [au] RLATC en particulier art. 103 - 111 et 118 de la LATC et 72d et 68a
[du] RLATC)
Au vu de ce qui
précède et de l'avancée de votre dossier, la Municipalité, dans sa séance du 29
avril 2013 a décidé de vous accorder une prolongation d'un mois par rapport au
premier délai donné soit au 13 juin 2013 pour remplir les conditions
susmentionnées.
[…] Concernant la
création du chemin d'accès que vous prévoyez pour vider l'épandeuse à fumier,
nous vous prions d'en demander l'autorisation par écrit à la Municipalité et
d'y joindre un plan ou un photo montage ainsi que de confirmer la nature exacte
du matériau utilisé pour sa réalisation afin que la Municipalité puisse se
déterminer quant à la possibilité d'une autorisation.
Pour rappel,
aucun terrassement ne pourra être autorisé par le biais d'une simple
autorisation.
Les travaux
d'aménagement des extérieurs ne pourront pas être repris avant la délivrance du
permis de construire selon point 8. (art. 103 LATC). […]"
Par lettre du 21 juin 2013, la
municipalité a notamment précisé ce qui suit:
"Le point 8
est manquant et comme mentionné à plusieurs reprises et averti dans notre
courrier du 21 mai 2013, la Municipalité ne dérogera pas sur ses exigences en
la matière. Dans sa séance du 17 juin 2013, la Municipalité a décidé de
déclencher une procédure de dénonciation auprès de la préfecture.
Concernant le
second courrier adressé à la Municipalité, également daté du 13 juin 2013,
demandant la mise à l'enquête du dossier déposé en novembre 2012 portant sur le
terrassement autour de votre bâtiment, n'étant pas complet nous ne pouvons pas
le traiter en l'état (manque l'accès en tout venant). De plus, il fait partie
des points mentionnés dans le point 8 du permis d'habiter et s'il est de votre
droit de déposer plusieurs dossiers de mise à l'enquête publique pour les
différents points mentionnés sous le point 8, ceci ne vous dispense en rien de
mettre à l'enquête les autres points."
F.
A la fin du mois de juillet 2013, Eveline et
Jean-Louis Savoy ont demandé que le dossier déposé en novembre 2012 portant sur
une partie des aménagements extérieurs, l'assainissement et la stabilisation du
terrain naturel soit mis à l'enquête. Par lettre du 7 août 2013, la
municipalité leur a demandé de compléter leur dossier sur un certain nombre de
points dans un délai au 30 août 2013 afin que le dossier puisse être mis à
l'enquête publique.
G.
Parallèlement, suite à la dénonciation de la
municipalité, le Préfet du Jura-Nord vaudois a rendu le 17 décembre 2013 une
ordonnance pénale condamnant Jean-Louis Savoy à une amende de 2'500 fr. pour
infraction à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), avec la motivation suivante:
"Considérant
le non-respect de la demande de la Municipalité (point 8 du courrier du
22.03.2013) de dépôt de dossier de mise à l'enquête publique et que,
contrairement à l'engagement pris par M. Jean-Louis Savoy lors de l'audience du
04.09.2013, aucun dossier de mise à l'enquête incluant les travaux réalisés et
les projets en cours n'a été déposé".
H.
Le 12 février 2014, la municipalité a rendu la
décision suivante:
"[…]
Le 17 décembre
2013, la Préfecture a rendu une ordonnance pénale vous condamnant à une amende
se basant sur les faits imputés suivants:
«Refus de se
mettre en conformité selon le permis d'habiter délivré le 22.03.2013, en
particulier non respect du point 8 - dépôt d'un dossier de mise à l'enquête
publique.»
Contrairement à
l'engagement que vous avez pris lors de l'audience du 4 septembre 2013, aucun
dossier de mise à l'enquête pour mise en conformité des travaux réalisés et les
projets en cours n'a été déposé.
Sur cette base,
la Municipalité dans sa séance du 27 janvier a décidé de poursuivre la
procédure et vous octroie un ultime délai jusqu'au lundi 17 mars 2014
pour réaliser les points susmentionnés. Passé cette date, la Municipalité
prendra les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux.
Sur la base de
l'article 130 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC) la décision d'exécution par substitution entrera en force passé ce
délai. Les frais relatifs à cette décision, y compris la remise en état des
lieux, vous seront facturés et une hypothèque légale sera inscrite sur votre
propriété pour en garantir le remboursement de ces frais (article 132 LATC).
Nous attirons
votre attention que l'article 292 du Code pénal suisse prévoit également des
peines d'amende dans les cas de non soumission à l'autorité.
[…]".
I.
Par lettre du 12 mars 2014, la municipalité a
informé Eveline et Jean-Louis Savoy de ce qui suit:
"Il a été
admis que la procédure pour la transformation de l'habitation ECA n° 113
pouvait être considérée comme terminée. Les modifications du projet soit
l'extension de la terrasse, la pose d'une paroi coupe-vent, la construction
d'un muret et la modification du vélux en lucarne sont validées. […]
Le délai accordé
dans un courrier municipal du 12 février 2014, fixé au lundi 17 mars 2014 pour
le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête publique, est prolongé au lundi 28
avril 2014. Passé cet ultime délai, sur la base de l'article 130 LATC, une
procédure de remise en état par voie de substitution sera engagée. […]
Le dossier de
mise à l'enquête devra comprendre les informations suivantes:
-
Définir les travaux sur le hangar en tant que
nouvelle affectation d'un hangar agricole en box à chevaux.
-
Concernant la stabilisation du terrain et la
création d'une zone d'ébattement; fournir la coupe horizontale passant par les
places de parc, le long du garage et jusqu'à la place stabilisée. Le raccord
aux parcelles 633 et 634 devra être représenté
-
La coupe traversant la place stabilisée du
sud-est au nord-ouest
-
Plan des canalisations (avec pente et diamètre
des conduites) et contrôle par tintage (suite à votre introduction dans le
collecteur communal sans autorisation) et préciser le mode de récupération
d'eau
-
Définir sur plan les aires prévues pour les
installations temporaires (par exemple box mobiles)
-
Définir sur plan, l'emplacement du four à pain
-
Définir sur plan toute installation
supplémentaire non autorisée à ce jour (par exemple: serre) […]"
J.
Par acte du 14 mars 2014, Eveline et Jean-Louis
Savoy ont recouru devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal
contre la décision du 12 février 2014 dont ils concluent à l'annulation.
Dans sa réponse du 10 juin 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une
audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la
correspondance échangée entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que
plusieurs plans déposés par les recourants, de même que des photographies des
lieux, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les
recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures
intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter leur
requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
2.
a) Les recourants contestent la décision
attaquée du 12 février 2014, qui contient le passage déterminant suivant:
"Contrairement
à l'engagement que vous avez pris lors de l'audience du 4 septembre 2013, aucun
dossier de mise à l'enquête pour mise en conformité des travaux réalisés et les
projets en cours n'a été déposé.
Sur cette base,
la Municipalité dans sa séance du 27 janvier a décidé de poursuivre la
procédure et vous octroie un ultime délai jusqu'au lundi 17 mars 2014
pour réaliser les points susmentionnés. Passé cette date, la Municipalité
prendra les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux."
L'audience du 4 septembre 2013 à
laquelle il est fait référence a été effectuée dans le cadre de la procédure
pénale engagée auprès du Préfet du Jura-Nord vaudois qui a rendu le 17 décembre
2013.
une ordonnance pénale comportant la motivation suivante:
"Considérant
le non-respect de la demande de la Municipalité (point 8 du courrier du
22.03
) de dépôt de dossier de mise à l'enquête publique et que,
contrairement à l'engagement pris par M. Jean-Louis Savoy lors de l'audience du
04.09
, aucun dossier de mise à l'enquête incluant les travaux réalisés et
les projets en cours n'a été déposé".
Le point n° 8 de la décision du 22
mars 2013 est ici reproduit:
"Les points
suivants sont à corriger:
Un délai est
accordé jusqu'au 13 mai 2013 pour les travaux suivants:
[…]
8.
Un nouveau
dossier de demande de permis de construire soumis à enquête publique devra être
déposé pour la mise en conformité du changement d'affectation du hangar en
boxes à chevaux, de la terrasse, des aménagements extérieurs, mentionnant
également les places de parcs et le four à pain (art. 103 LATC).
Remarques et
commentaires
1.
LE PRESENT
PERMIS CONCERNE UNIQUEMENT L'APPARTEMENT DU BATIMENT ECA 113"
b) Après que le délai de production
d'un tel dossier, initialement fixé au 13 mai 2013, a été prolongé à plusieurs
reprises, la décision attaquée, du 12 février 2014, fixe un dernier délai au 17
mars 2014 et indique qu'à l'échéance de celui-ci, l'autorité intimée "prendra[it] les mesures d'exécution par substitution
pour effectuer les travaux", sans toutefois préciser la nature de
ces travaux. Dans une lettre du 12 mars 2014, l'autorité intimée a informé les
recourants qu'elle prolongeait ce délai une ultime fois et qu'à son échéance,
"sur la base de l'article 130 LATC, une
procédure de remise en état par voie de substitution sera[it] engagée".
Il apparaît ainsi que la décision
attaquée du 12 février 2014 comporte deux volets: d'une part, la fixation d'un
ultime délai au 17 mars 2014 pour déposer un dossier de demande de permis de
construire avec enquête publique et, d'autre part, la menace de "prendre
les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux".
3.
Les recourants contestent tout d'abord l'ordre
de déposer un dossier de demande de permis de construire avec enquête publique
concernant la nouvelle affectation du hangar n° ECA 145 et tous les
aménagements extérieures y relatifs.
a) L'art. 111 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
objets de minime importance. La municipalité ne peut toutefois accorder une
dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à
quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la
construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne ayant la qualité
pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par
la décision attaquée (arrêts AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2004.0155 du 4
février 2005; AC.2003.63 du 18 septembre 2003; AC.2001.255 du 21 mars 2002).
b) Après avoir déposé le 20 avril
2010.
une demande de permis de construire avec dispense d'enquête publique décrivant
les travaux, s'agissant du hangar ECA n° 145, comme une "Réaffectation du hangar n° ECA 145 (Ouvrage similaire,
dimensions inférieures)", les recourants ont produit, à la requête
de l'autorité intimée, une esquisse du projet concernant ce bâtiment (cf.
photographie d'illustration du hangar ainsi que croquis établi par l'entreprise
Lactell construction et aménagements Sàrl reproduits ci-dessus dans la partie
"Faits", sous let. B); ils ont toutefois omis de préciser qu'il
s'agissait de boxes pour chevaux. Le permis de construire avec dispense
d'enquête publique délivré le 11 mai 2010 avait quant à lui la teneur suivante:
"Réaffectation du hangar ECA n° 145
(ouvrage similaire, dimensions inférieures)".
c) Il est douteux que les travaux
relatifs au hangar ECA n° 145 pouvaient être dispensés d'enquête publique,
une "réaffectation" de ce bâtiment pouvant être susceptible de porter
atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la
construction, en particulier les voisins. En effet, la demande de dispense
d'enquête et les documents produits ultérieurement ne décrivaient pas l'ouvrage
de manière claire, précise et complète; en particulier, la demande ne désignait
pas la nouvelle destination du hangar (garde de chevaux), si bien que les tiers
intéressés par le projet (voisins) n'avaient pas de raison de consulter le
dossier. Ainsi, la dispense d'enquête ne peut couvrir ici que les travaux tels qu'annoncés
et non la nouvelle affectation du hangar en écurie à chevaux, pour laquelle le
dépôt d'un dossier d'enquête publique devait - et doit - être exigé. Certes,
l'autorité intimée aurait dû s'enquérir de la nature de la "réaffectation"
du hangar, soit de la nouvelle affectation, les documents produits par les
recourants n'étant pas clairs sur ce point.
Point n'est besoin d'examiner plus
avant cette question, car les recourants n'ont de toute façon pas contesté
l'ordre de déposer un dossier d'enquête pour la régularisation de l'affectation
du hangar ECA n° 145 en écurie à chevaux contenu dans la décision du 22
mars 2013, qui est ainsi entrée en force de chose jugée. Ce n'est que lorsque
l'autorité intimée leur a imparti un dernier délai (17 mars 2014) pour se
conformer à cette exigence sous la menace d'une exécution par substitution
qu'ils ont réagi, soit près d'un an plus tard.
La décision du 22 mars 2013
comportait deux objets distincts: d'une part, l'autorité intimée délivrait le
permis d'habiter relatif au bâtiment ECA n° 113 (habitation); d'autre part,
indépendamment du permis d'habiter, elle exigeait le dépôt d'un dossier de
demande de permis de construire avec enquête publique s'agissant, notamment, de
la nouvelle affectation en écurie à chevaux du hangar ECA n° 145, qui, n'ayant
pas été annoncée et n'étant donc pas couverte par le permis de construire,
n'avait pas été autorisée. Il convient de souligner que, n'ayant pas été
attaquée, la décision du 22 mars 2013 est entrée en force de chose jugée, si
bien qu'elle ne peut plus être remise en question. Contrairement à ce que
laissent entendre les recourants, la décision du 22 mars 2013 ne saurait être
considérée comme nulle du seul fait qu'elle comportait deux volets différents;
il ne citent en tout cas aucune disposition légale proscrivant un tel mode de
faire, d'autant que les deux objets étaient clairement distincts et facilement
reconnaissables par les recourants.
Force est ainsi de constater que
dans la mesure où ils s'en prennent à l'ordre de déposer un nouveau dossier
d'enquête, les recourants sont forclos et leur recours est partant irrecevable
sur ce point.
4.
Les recourants contestent également la menace
d'une exécution par substitution contenue dans la décision attaquée.
a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit
que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Au cas où le propriétaire ne suit
pas l'ordre de suspension ou de démolition (ou encore de remise en état) donné
par l'autorité compétente, celle-ci peut procéder à une exécution par
substitution, en lieu et place et aux frais du propriétaire. Il faut cependant
que la décision de remise en état soit devenue définitive et exécutoire et
qu'un délai raisonnable ait été imparti, faute de quoi l'autorité ne saurait
décider l'exécution par substitution (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, p.
416.
ch. 1.2.5). Exceptés les cas d'urgence, l'exécution par substitution ou
par équivalent comprend plusieurs phases: la prise d’une décision de remise en
état de base, une sommation, la constatation de l'inexécution, l'ordre
d'exécuter et l'exécution. Après la décision de base ordonnant la démolition
(remise en état), devenue définitive et exécutoire, et la sommation, la
constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter se présentent sous la forme d'un
nouvelle décision (décision d'exécution, mesure d'exécution), susceptible de
recours (cf. RDAF 2009 I 87 n° 114).
b) En l'espèce, si
l'autorité intimée a autorisé la transformation du hangar ECA n° 145, sa
nouvelle affectation en écurie à chevaux n'a en revanche pas été annoncée par
les recourants et n'est dès lors pas couverte par le permis de construire
délivré le 11 mai 2010. Il en va de même des autres aménagements extérieurs
réalisés après coup, qui n'ont pas été dûment annoncés, partant autorisés. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné, le 22 mars 2013, le dépôt
par les recourants d'un dossier de demande de permis de construire soumis à
enquête publique pour la mise en conformité du changement d'affectation du
hangar en boxes à chevaux, de la terrasse et de divers autres aménagements
extérieurs (point n° 8 de la décision du 22 mars 2013). A noter que les
recourants ont d'ores et déjà déposé, en novembre 2012, une demande de régularisation
"partielle" avec des plans dressés pour l'enquête portant sur une
partie des aménagements extérieurs (assainissement et stabilisation du terrain
naturel sur environ 280 m2) réalisés sans droit: la
municipalité doit ainsi d'abord examiner la conformité de ces travaux aux
prescriptions légales et règlementaires sur les constructions avant d'en exiger
le cas échéant la suppression.
Quoi qu'il en soit, la municipalité
n'a pas rendu formellement une décision de base ordonnant la démolition (remise
en état des lieux): elle n'a en tout cas pas désigné de manière claire et
précise les ouvrages concernés et leur emplacement, ni n'a précisé en quoi
consistait l'ordre de remise en état (évacuation des chevaux, démolition des
boxes à chevaux, modification ou suppression d'aménagements extérieurs, etc.).
Ce n'est qu'une fois qu'elle aura rendu une décision de base de remise en état
claire et précise, devenue définitive et exécutoire, que la municipalité pourra
faire procéder à l'exécution par substitution, après sommation et constatation
d'inexécution. La particularité de la présente affaire consiste en ceci que la
décision de base ordonnant la remise en état à rendre ne sera pas fondée sur la
non-conformité des ouvrages aux prescriptions légales et réglementaires en
matière de police des constructions, mais sur le fait que les recourants
s'obstinent à ne pas demander l'autorisation requise ni à établir des plans en
bonne et due forme pour un enquête publique, estimant - à tort - cette
formalité dépourvue de sens (cf. RDAF 2009 I n. 4.6.3).
En résumé, face au refus des
recourants de déposer une dossier d'enquête portant sur l'ensemble des travaux
réalisés sans droit, la municipalité leur a fixé dans la décision attaquée un
ultime délai d'exécution, précisant qu'à l'échéance de ce délai elle
procéderait si nécessaire à l'exécution par substitution des travaux de remise
en état du hangar. Or, avant de pouvoir procéder à une exécution par substitution,
il incombait à l'autorité intimée de rendre une décision ordonnant la
démolition des travaux n'ayant pas été autorisés. Il en découle qu'en tant
qu'elle prévoit de procéder à une exécution par substitution une fois le délai
de production d'un dossier d'enquête échu, la décision attaquée doit être
annulée et le recours admis sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle
prévoit une exécution par substitution de travaux de remise en état du hangar
ECA n° 145 une fois le délai de production d'un dossier d'enquête échu. Pour le
surplus, le recours est irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'ordre de
déposer un dossier d'enquête pour le changement d'affectation et les travaux
non annoncés ni autorisés, la décision étant ainsi confirmée sur ce point. Dans
la mesure où le délai fixé pour la production d'un dossier d'enquête est échu, il
appartient à la municipalité d'impartir un nouveau délai d'exécution. Succombant
dans une large mesure, les recourants supportent les frais de justice. Compte
tenu des circonstances, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure
où il est recevable. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle prévoit l'exécution
par substitution de travaux de remise en état. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge d'Eveline et Jean-Louis Savoy, solidairement
entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.