Lexipedia

Décision

AC.2014.0115

CDAP - AC.2014.0115 - 2014-11-14 - SAVOY/Municipalité de Suscévaz

14 novembre 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eveline et Jean-Louis Savoy sont propriétaires

de la parcelle n° 26 de la Commune de Suscévaz. D'une surface de 6'263 m2,

ce bien-fonds supporte une habitation avec garage (ECA n° 113) ainsi qu'un

bâtiment agricole (hangar, ECA n° 145); il supportait également un poulailler,

non cadastré. La partie sud-est de la parcelle n° 26, où sont érigées les

constructions précitées, est colloquée en "zone du village" selon le

plan général d'affectation et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le

16 mars 1994, la partie nord-ouest étant colloquée en "zone agricole et

viticole".

B.

Par lettre du 20 avril 2010, Eveline et

Jean-Louis Savoy ont déposé auprès de la Municipalité de Suscévaz (ci-après: la

municipalité) une demande de permis de construire avec dispense d'enquête

publique pour les travaux suivants:

·

"Isolation périphérique de l'habitation

selon les normes minergie en vigueur

·

Pose d'un velux, selon plans en annexe

·

Pose de panneaux solaires, selon plans en annexe

·

Réaffectation du hangar n° ECA 145 (Ouvrage

similaire, dimensions inférieures)

·

Démolition du poulailler"

La demande de permis de construire

décrivait la nature de l'ouvrage comme suit: "aménagements intérieurs, création d'une terrasse,

isolation thermique du bâtiment et pose de 6m2 de panneaux solaires".

Par lettre du 20 avril 2010

adressée à Eveline et Jean-Louis Savoy, la municipalité a indiqué ce qui suit:

"Nous vous

informons que, lors de sa séance du 19 avril 2010, la Municipalité a décidé

d'accorder une dispense concernant les travaux suivants:

Ø Isolation du périphérique

Ø Pose d'un velux

Ø Réaffectation du hangar n° ECA 145 (ouvrage similaire, dimensions

inférieures)

Ø Démolition du poulailler

Ø Création d'une terrasse

Cependant, nous

vous remercions de nous faire parvenir une esquisse du projet concernant le

bâtiment ECA n° 145, qui sera étudié en séance de Municipalité. Si aucune

objection n'est émise durant la période de consultation, une autorisation vous

parviendra afin de pouvoir procéder aux travaux".

A une date indéterminée, les

recourants ont produit une photographie d'illustration du hangar ainsi qu'un

croquis établi par l'entreprise Lactell construction et aménagements Sàrl,

ci-après reproduits:

Ils n'ont en revanche pas précisé la

nouvelle affectation de la construction (détention de chevaux).

Le projet a été affiché au pilier

public du 26 avril au 5 mai 2010.

Le 11 mai 2010, la municipalité a

rendu la décision suivante:

"Votre

dossier relatif aux travaux suivants:

Ø Isolation périphérique de l'habitation selon les normes minergie en

vigueur

Ø Pose de velux

Ø Réaffectation du hangar ECA n° 145 (ouvrage similaire, dimensions

inférieures)

Ø Démolition du poulailler

n'[a] suscité aucune remarque, ni opposition

et, par conséquent, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du

10 mai dernier, a décidé de vous autoriser à procéder aux modifications

envisagées."

Le permis de construire est entré

en force sans avoir été contesté.

C.

Dans le courant du mois de septembre 2012,

Eveline et Jean-Louis Savoy ont procédé à divers travaux non annoncés ni autorisés

portant sur l'aménagement et la stabilisation d'une terrasse, de places de parc

ainsi que d'une sortie du hangar (terrassement et pose de tout-venant). La

municipalité en a ordonné l'interruption immédiate. Les intéressés ont déposé,

le 9 novembre 2012, une demande de permis de construire pour une partie de ces

travaux d'aménagements extérieurs (assainissement et stabilisation du terrain

nature sur une surface de 280 m2), accompagnée d'un dossier

d'enquête.

Une délégation municipale s'est

rendue sur place le 22 janvier 2013 et a notamment constaté que des boxes pour

chevaux avaient été aménagés dans le bâtiment ECA n° 145.

D.

Par décision du 22 mars 2013, la municipalité a

délivré le permis d'habiter avec les précisions suivantes:

"Les points

suivants sont à corriger:

Un délai est

accordé jusqu'au 13 mai 2013 pour les travaux suivants:

[…]

8. Un nouveau

dossier de demande de permis de construire soumis à enquête publique devra être

déposé pour la mise en conformité du changement d'affectation du hangar en

boxes à chevaux, de la terrasse, des aménagements extérieurs, mentionnant

également les places de parcs et le four à pain (art. 103 LATC).

Remarques et

commentaires

1. LE PRESENT

PERMIS CONCERNE UNIQUEMENT L'APPARTEMENT DU BATIMENT ECA 113"

Ce permis d'habiter, qui comportait

l'indication de la voie et du délai de recours, n'a pas été contesté.

E.

Par lettre du 1er mai 2013, la

municipalité a indiqué ce qui suit:

"Suite à

l'entrevue susmentionnée, nous [vous] prions de trouver quelques précisions concernant les points

susmentionnés sur le permis d'habiter délivré le 22 mars 2013.

Pour rappel, la

base des exigences ci-dessous se réfèrent (sic) à l'autorisation de construire

délivrée le 11 mai 2010.

[…]

8.

Un nouveau dossier de demande de permis de

construire soumis à enquête publique devra être déposé pour la mise en

conformité du changement d'affectation du hangar en boxes à chevaux, de la

terrasse, des aménagements extérieurs, mentionnant également les places de

parcs et le four à pain (art. 103 LATC).

Dépôt d'une mise à l'enquête publique concernant tous les points

mentionnés

·

Mise en conformité du changement d'affectation

du hangar (en boxes à chevaux)

·

Mise en conformité de la terrasse (anciens

plans: mentionnée comme un couvert)

·

Mise en conformité des aménagements extérieurs

(terrassement - affectation - canalisations etc…)

·

Mise en évidence sur plan des places de parc

·

Mise en conformité par rapport à l'autorisation

initiale de poser un vélux (une lucarne est construite)

·

Autres aménagements requérant une demande d'autorisation

à la Municipalité (Référence à la LATC et [au] RLATC en particulier art. 103 - 111 et 118 de la LATC et 72d et 68a

[du] RLATC)

Au vu de ce qui

précède et de l'avancée de votre dossier, la Municipalité, dans sa séance du 29

avril 2013 a décidé de vous accorder une prolongation d'un mois par rapport au

premier délai donné soit au 13 juin 2013 pour remplir les conditions

susmentionnées.

[…] Concernant la

création du chemin d'accès que vous prévoyez pour vider l'épandeuse à fumier,

nous vous prions d'en demander l'autorisation par écrit à la Municipalité et

d'y joindre un plan ou un photo montage ainsi que de confirmer la nature exacte

du matériau utilisé pour sa réalisation afin que la Municipalité puisse se

déterminer quant à la possibilité d'une autorisation.

Pour rappel,

aucun terrassement ne pourra être autorisé par le biais d'une simple

autorisation.

Les travaux

d'aménagement des extérieurs ne pourront pas être repris avant la délivrance du

permis de construire selon point 8. (art. 103 LATC). […]"

Par lettre du 21 juin 2013, la

municipalité a notamment précisé ce qui suit:

"Le point 8

est manquant et comme mentionné à plusieurs reprises et averti dans notre

courrier du 21 mai 2013, la Municipalité ne dérogera pas sur ses exigences en

la matière. Dans sa séance du 17 juin 2013, la Municipalité a décidé de

déclencher une procédure de dénonciation auprès de la préfecture.

Concernant le

second courrier adressé à la Municipalité, également daté du 13 juin 2013,

demandant la mise à l'enquête du dossier déposé en novembre 2012 portant sur le

terrassement autour de votre bâtiment, n'étant pas complet nous ne pouvons pas

le traiter en l'état (manque l'accès en tout venant). De plus, il fait partie

des points mentionnés dans le point 8 du permis d'habiter et s'il est de votre

droit de déposer plusieurs dossiers de mise à l'enquête publique pour les

différents points mentionnés sous le point 8, ceci ne vous dispense en rien de

mettre à l'enquête les autres points."

F.

A la fin du mois de juillet 2013, Eveline et

Jean-Louis Savoy ont demandé que le dossier déposé en novembre 2012 portant sur

une partie des aménagements extérieurs, l'assainissement et la stabilisation du

terrain naturel soit mis à l'enquête. Par lettre du 7 août 2013, la

municipalité leur a demandé de compléter leur dossier sur un certain nombre de

points dans un délai au 30 août 2013 afin que le dossier puisse être mis à

l'enquête publique.

G.

Parallèlement, suite à la dénonciation de la

municipalité, le Préfet du Jura-Nord vaudois a rendu le 17 décembre 2013 une

ordonnance pénale condamnant Jean-Louis Savoy à une amende de 2'500 fr. pour

infraction à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), avec la motivation suivante:

"Considérant

le non-respect de la demande de la Municipalité (point 8 du courrier du

22.03.2013) de dépôt de dossier de mise à l'enquête publique et que,

contrairement à l'engagement pris par M. Jean-Louis Savoy lors de l'audience du

04.09.2013, aucun dossier de mise à l'enquête incluant les travaux réalisés et

les projets en cours n'a été déposé".

H.

Le 12 février 2014, la municipalité a rendu la

décision suivante:

"[…]

Le 17 décembre

2013, la Préfecture a rendu une ordonnance pénale vous condamnant à une amende

se basant sur les faits imputés suivants:

«Refus de se

mettre en conformité selon le permis d'habiter délivré le 22.03.2013, en

particulier non respect du point 8 - dépôt d'un dossier de mise à l'enquête

publique.»

Contrairement à

l'engagement que vous avez pris lors de l'audience du 4 septembre 2013, aucun

dossier de mise à l'enquête pour mise en conformité des travaux réalisés et les

projets en cours n'a été déposé.

Sur cette base,

la Municipalité dans sa séance du 27 janvier a décidé de poursuivre la

procédure et vous octroie un ultime délai jusqu'au lundi 17 mars 2014

pour réaliser les points susmentionnés. Passé cette date, la Municipalité

prendra les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux.

Sur la base de

l'article 130 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC) la décision d'exécution par substitution entrera en force passé ce

délai. Les frais relatifs à cette décision, y compris la remise en état des

lieux, vous seront facturés et une hypothèque légale sera inscrite sur votre

propriété pour en garantir le remboursement de ces frais (article 132 LATC).

Nous attirons

votre attention que l'article 292 du Code pénal suisse prévoit également des

peines d'amende dans les cas de non soumission à l'autorité.

[…]".

I.

Par lettre du 12 mars 2014, la municipalité a

informé Eveline et Jean-Louis Savoy de ce qui suit:

"Il a été

admis que la procédure pour la transformation de l'habitation ECA n° 113

pouvait être considérée comme terminée. Les modifications du projet soit

l'extension de la terrasse, la pose d'une paroi coupe-vent, la construction

d'un muret et la modification du vélux en lucarne sont validées. […]

Le délai accordé

dans un courrier municipal du 12 février 2014, fixé au lundi 17 mars 2014 pour

le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête publique, est prolongé au lundi 28

avril 2014. Passé cet ultime délai, sur la base de l'article 130 LATC, une

procédure de remise en état par voie de substitution sera engagée. […]

Le dossier de

mise à l'enquête devra comprendre les informations suivantes:

-

Définir les travaux sur le hangar en tant que

nouvelle affectation d'un hangar agricole en box à chevaux.

-

Concernant la stabilisation du terrain et la

création d'une zone d'ébattement; fournir la coupe horizontale passant par les

places de parc, le long du garage et jusqu'à la place stabilisée. Le raccord

aux parcelles 633 et 634 devra être représenté

-

La coupe traversant la place stabilisée du

sud-est au nord-ouest

-

Plan des canalisations (avec pente et diamètre

des conduites) et contrôle par tintage (suite à votre introduction dans le

collecteur communal sans autorisation) et préciser le mode de récupération

d'eau

-

Définir sur plan les aires prévues pour les

installations temporaires (par exemple box mobiles)

-

Définir sur plan, l'emplacement du four à pain

-

Définir sur plan toute installation

supplémentaire non autorisée à ce jour (par exemple: serre) […]"

J.

Par acte du 14 mars 2014, Eveline et Jean-Louis

Savoy ont recouru devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal

contre la décision du 12 février 2014 dont ils concluent à l'annulation.

Dans sa réponse du 10 juin 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une

audience avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière

non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la

correspondance échangée entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que

plusieurs plans déposés par les recourants, de même que des photographies des

lieux, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les

recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures

intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter leur

requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.

a) Les recourants contestent la décision

attaquée du 12 février 2014, qui contient le passage déterminant suivant:

"Contrairement

à l'engagement que vous avez pris lors de l'audience du 4 septembre 2013, aucun

dossier de mise à l'enquête pour mise en conformité des travaux réalisés et les

projets en cours n'a été déposé.

Sur cette base,

la Municipalité dans sa séance du 27 janvier a décidé de poursuivre la

procédure et vous octroie un ultime délai jusqu'au lundi 17 mars 2014

pour réaliser les points susmentionnés. Passé cette date, la Municipalité

prendra les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux."

L'audience du 4 septembre 2013 à

laquelle il est fait référence a été effectuée dans le cadre de la procédure

pénale engagée auprès du Préfet du Jura-Nord vaudois qui a rendu le 17 décembre

2013.

une ordonnance pénale comportant la motivation suivante:

"Considérant

le non-respect de la demande de la Municipalité (point 8 du courrier du

22.03

) de dépôt de dossier de mise à l'enquête publique et que,

contrairement à l'engagement pris par M. Jean-Louis Savoy lors de l'audience du

04.09

, aucun dossier de mise à l'enquête incluant les travaux réalisés et

les projets en cours n'a été déposé".

Le point n° 8 de la décision du 22

mars 2013 est ici reproduit:

"Les points

suivants sont à corriger:

Un délai est

accordé jusqu'au 13 mai 2013 pour les travaux suivants:

[…]

8.

Un nouveau

dossier de demande de permis de construire soumis à enquête publique devra être

déposé pour la mise en conformité du changement d'affectation du hangar en

boxes à chevaux, de la terrasse, des aménagements extérieurs, mentionnant

également les places de parcs et le four à pain (art. 103 LATC).

Remarques et

commentaires

1.

LE PRESENT

PERMIS CONCERNE UNIQUEMENT L'APPARTEMENT DU BATIMENT ECA 113"

b) Après que le délai de production

d'un tel dossier, initialement fixé au 13 mai 2013, a été prolongé à plusieurs

reprises, la décision attaquée, du 12 février 2014, fixe un dernier délai au 17

mars 2014 et indique qu'à l'échéance de celui-ci, l'autorité intimée "prendra[it] les mesures d'exécution par substitution

pour effectuer les travaux", sans toutefois préciser la nature de

ces travaux. Dans une lettre du 12 mars 2014, l'autorité intimée a informé les

recourants qu'elle prolongeait ce délai une ultime fois et qu'à son échéance,

"sur la base de l'article 130 LATC, une

procédure de remise en état par voie de substitution sera[it] engagée".

Il apparaît ainsi que la décision

attaquée du 12 février 2014 comporte deux volets: d'une part, la fixation d'un

ultime délai au 17 mars 2014 pour déposer un dossier de demande de permis de

construire avec enquête publique et, d'autre part, la menace de "prendre

les mesures d'exécution par substitution pour effectuer les travaux".

3.

Les recourants contestent tout d'abord l'ordre

de déposer un dossier de demande de permis de construire avec enquête publique

concernant la nouvelle affectation du hangar n° ECA 145 et tous les

aménagements extérieures y relatifs.

a) L'art. 111 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

objets de minime importance. La municipalité ne peut toutefois accorder une

dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à

quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la

construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne ayant la qualité

pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par

la décision attaquée (arrêts AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2004.0155 du 4

février 2005; AC.2003.63 du 18 septembre 2003; AC.2001.255 du 21 mars 2002).

b) Après avoir déposé le 20 avril

2010.

une demande de permis de construire avec dispense d'enquête publique décrivant

les travaux, s'agissant du hangar ECA n° 145, comme une "Réaffectation du hangar n° ECA 145 (Ouvrage similaire,

dimensions inférieures)", les recourants ont produit, à la requête

de l'autorité intimée, une esquisse du projet concernant ce bâtiment (cf.

photographie d'illustration du hangar ainsi que croquis établi par l'entreprise

Lactell construction et aménagements Sàrl reproduits ci-dessus dans la partie

"Faits", sous let. B); ils ont toutefois omis de préciser qu'il

s'agissait de boxes pour chevaux. Le permis de construire avec dispense

d'enquête publique délivré le 11 mai 2010 avait quant à lui la teneur suivante:

"Réaffectation du hangar ECA n° 145

(ouvrage similaire, dimensions inférieures)".

c) Il est douteux que les travaux

relatifs au hangar ECA n° 145 pouvaient être dispensés d'enquête publique,

une "réaffectation" de ce bâtiment pouvant être susceptible de porter

atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la

construction, en particulier les voisins. En effet, la demande de dispense

d'enquête et les documents produits ultérieurement ne décrivaient pas l'ouvrage

de manière claire, précise et complète; en particulier, la demande ne désignait

pas la nouvelle destination du hangar (garde de chevaux), si bien que les tiers

intéressés par le projet (voisins) n'avaient pas de raison de consulter le

dossier. Ainsi, la dispense d'enquête ne peut couvrir ici que les travaux tels qu'annoncés

et non la nouvelle affectation du hangar en écurie à chevaux, pour laquelle le

dépôt d'un dossier d'enquête publique devait - et doit - être exigé. Certes,

l'autorité intimée aurait dû s'enquérir de la nature de la "réaffectation"

du hangar, soit de la nouvelle affectation, les documents produits par les

recourants n'étant pas clairs sur ce point.

Point n'est besoin d'examiner plus

avant cette question, car les recourants n'ont de toute façon pas contesté

l'ordre de déposer un dossier d'enquête pour la régularisation de l'affectation

du hangar ECA n° 145 en écurie à chevaux contenu dans la décision du 22

mars 2013, qui est ainsi entrée en force de chose jugée. Ce n'est que lorsque

l'autorité intimée leur a imparti un dernier délai (17 mars 2014) pour se

conformer à cette exigence sous la menace d'une exécution par substitution

qu'ils ont réagi, soit près d'un an plus tard.

La décision du 22 mars 2013

comportait deux objets distincts: d'une part, l'autorité intimée délivrait le

permis d'habiter relatif au bâtiment ECA n° 113 (habitation); d'autre part,

indépendamment du permis d'habiter, elle exigeait le dépôt d'un dossier de

demande de permis de construire avec enquête publique s'agissant, notamment, de

la nouvelle affectation en écurie à chevaux du hangar ECA n° 145, qui, n'ayant

pas été annoncée et n'étant donc pas couverte par le permis de construire,

n'avait pas été autorisée. Il convient de souligner que, n'ayant pas été

attaquée, la décision du 22 mars 2013 est entrée en force de chose jugée, si

bien qu'elle ne peut plus être remise en question. Contrairement à ce que

laissent entendre les recourants, la décision du 22 mars 2013 ne saurait être

considérée comme nulle du seul fait qu'elle comportait deux volets différents;

il ne citent en tout cas aucune disposition légale proscrivant un tel mode de

faire, d'autant que les deux objets étaient clairement distincts et facilement

reconnaissables par les recourants.

Force est ainsi de constater que

dans la mesure où ils s'en prennent à l'ordre de déposer un nouveau dossier

d'enquête, les recourants sont forclos et leur recours est partant irrecevable

sur ce point.

4.

Les recourants contestent également la menace

d'une exécution par substitution contenue dans la décision attaquée.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit

que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Au cas où le propriétaire ne suit

pas l'ordre de suspension ou de démolition (ou encore de remise en état) donné

par l'autorité compétente, celle-ci peut procéder à une exécution par

substitution, en lieu et place et aux frais du propriétaire. Il faut cependant

que la décision de remise en état soit devenue définitive et exécutoire et

qu'un délai raisonnable ait été imparti, faute de quoi l'autorité ne saurait

décider l'exécution par substitution (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, p.

416.

ch. 1.2.5). Exceptés les cas d'urgence, l'exécution par substitution ou

par équivalent comprend plusieurs phases: la prise d’une décision de remise en

état de base, une sommation, la constatation de l'inexécution, l'ordre

d'exécuter et l'exécution. Après la décision de base ordonnant la démolition

(remise en état), devenue définitive et exécutoire, et la sommation, la

constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter se présentent sous la forme d'un

nouvelle décision (décision d'exécution, mesure d'exécution), susceptible de

recours (cf. RDAF 2009 I 87 n° 114).

b) En l'espèce, si

l'autorité intimée a autorisé la transformation du hangar ECA n° 145, sa

nouvelle affectation en écurie à chevaux n'a en revanche pas été annoncée par

les recourants et n'est dès lors pas couverte par le permis de construire

délivré le 11 mai 2010. Il en va de même des autres aménagements extérieurs

réalisés après coup, qui n'ont pas été dûment annoncés, partant autorisés. C'est

ainsi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné, le 22 mars 2013, le dépôt

par les recourants d'un dossier de demande de permis de construire soumis à

enquête publique pour la mise en conformité du changement d'affectation du

hangar en boxes à chevaux, de la terrasse et de divers autres aménagements

extérieurs (point n° 8 de la décision du 22 mars 2013). A noter que les

recourants ont d'ores et déjà déposé, en novembre 2012, une demande de régularisation

"partielle" avec des plans dressés pour l'enquête portant sur une

partie des aménagements extérieurs (assainissement et stabilisation du terrain

naturel sur environ 280 m2) réalisés sans droit: la

municipalité doit ainsi d'abord examiner la conformité de ces travaux aux

prescriptions légales et règlementaires sur les constructions avant d'en exiger

le cas échéant la suppression.

Quoi qu'il en soit, la municipalité

n'a pas rendu formellement une décision de base ordonnant la démolition (remise

en état des lieux): elle n'a en tout cas pas désigné de manière claire et

précise les ouvrages concernés et leur emplacement, ni n'a précisé en quoi

consistait l'ordre de remise en état (évacuation des chevaux, démolition des

boxes à chevaux, modification ou suppression d'aménagements extérieurs, etc.).

Ce n'est qu'une fois qu'elle aura rendu une décision de base de remise en état

claire et précise, devenue définitive et exécutoire, que la municipalité pourra

faire procéder à l'exécution par substitution, après sommation et constatation

d'inexécution. La particularité de la présente affaire consiste en ceci que la

décision de base ordonnant la remise en état à rendre ne sera pas fondée sur la

non-conformité des ouvrages aux prescriptions légales et réglementaires en

matière de police des constructions, mais sur le fait que les recourants

s'obstinent à ne pas demander l'autorisation requise ni à établir des plans en

bonne et due forme pour un enquête publique, estimant - à tort - cette

formalité dépourvue de sens (cf. RDAF 2009 I n. 4.6.3).

En résumé, face au refus des

recourants de déposer une dossier d'enquête portant sur l'ensemble des travaux

réalisés sans droit, la municipalité leur a fixé dans la décision attaquée un

ultime délai d'exécution, précisant qu'à l'échéance de ce délai elle

procéderait si nécessaire à l'exécution par substitution des travaux de remise

en état du hangar. Or, avant de pouvoir procéder à une exécution par substitution,

il incombait à l'autorité intimée de rendre une décision ordonnant la

démolition des travaux n'ayant pas été autorisés. Il en découle qu'en tant

qu'elle prévoit de procéder à une exécution par substitution une fois le délai

de production d'un dossier d'enquête échu, la décision attaquée doit être

annulée et le recours admis sur ce point.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle

prévoit une exécution par substitution de travaux de remise en état du hangar

ECA n° 145 une fois le délai de production d'un dossier d'enquête échu. Pour le

surplus, le recours est irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'ordre de

déposer un dossier d'enquête pour le changement d'affectation et les travaux

non annoncés ni autorisés, la décision étant ainsi confirmée sur ce point. Dans

la mesure où le délai fixé pour la production d'un dossier d'enquête est échu, il

appartient à la municipalité d'impartir un nouveau délai d'exécution. Succombant

dans une large mesure, les recourants supportent les frais de justice. Compte

tenu des circonstances, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure

où il est recevable. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle prévoit l'exécution

par substitution de travaux de remise en état. La décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge d'Eveline et Jean-Louis Savoy, solidairement

entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.