Lexipedia

Décision

AC.2014.0116

CDAP - AC.2014.0116 - 2015-03-20 - X._____ SA, Y.__ SA/Direction générale de l'environnement, Z._____ SA

20 mars 2015Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 4 mars 2012, la gendarmerie et le corps des

sapeurs-pompiers d’Ormont-Dessous ont été amenés à intervenir au col des

Mosses, au lieu-dit « 4******** », à cause d’une pollution aux

hydrocarbures. Du mazout s’écoulait en effet dans les canalisations d’eaux

claires ainsi que des ruisseaux. Les opérations de lutte contre cette pollution

ont ensuite été dirigées par un ingénieur du Service cantonal des eaux, sols et

assainissement (SESA), avec la collaboration du Service défense incendie et

secours (SDIS) de la région, qui a placé des barrages préventifs sur les

rivières « la Raverette » et « la Grande Eau ». Il a été constaté que le mazout provenait de la parcelle n° 1675 du

registre foncier, où se trouve un chalet avec, vingt mètres en contrebas, un

réservoir enterré d’une capacité de 15'740 litres. Le carburant qui est sorti de ce réservoir s’est écoulé dans la couche de neige, dans

le terrain entourant le réservoir, dans une grille d’évacuation des eaux

claires, dans deux ruisseaux et dans deux captages privés d’eau de

consommation.

B.

La propriété de la parcelle n° 1675, d’une

surface de 1'627 m² a été acquise le 5 octobre 2010 par la société anonyme Z.________

SA, à 3********. Cette société avait conclu le 13 septembre 2010 un contrat de

vente avec les précédents propriétaires, A.________ et B.________. Ces deux

personnes avaient hérité de l’immeuble à la mort de leur père, C.________,

décédé le ******** 2009. C.________, qui était propriétaire de ce terrain en

1973, y avait alors construit un chalet (bâtiment ECA n° 864), avec chauffage à

mazout. Le réservoir enterré a été installé lors de la construction du chalet.

Z.________ SA est une société

inscrite en 1984 au registre du commerce. Elle a pour but la réalisation

d’opérations immobilières et mobilières. Elle a deux administrateurs, D.________

et E.________.

Après avoir acquis la parcelle n°

1675, Z.________ SA a constitué une propriété par étages (PPE Là-Haut) et a

créé deux lots: le lot n° 1, comprenant le chalet existant, à l’est de la

parcelle, dont elle demeure propriétaire ; le lot n° 2, pour un nouveau

chalet à construire à l’ouest de la parcelle, qui a été acquis le 7 mai 2012

(après le déversement de mazout) par les époux F.________ et G.________. Z.________

SA avait obtenu le 18 mars 2011 de la Municipalité d’Ormont-Dessous un permis de construire pour la transformation du chalet existant et la construction d’un nouveau

chalet.

C.

Après la pollution, la Direction générale de l’environnement (DGE – qui a repris les attributions de l’ancien SESA) a

pris les mesures nécessaires pour éliminer le mazout sorti du réservoir et pour

raccorder au réseau public de distribution d’eau potable les chalets alimentés

par les sources contaminées. Le montant total des frais d’intervention, calculé

par la DGE, est de 153'405 francs 35 centimes. En vue de rendre une décision

sur la répartition de ces frais d’intervention, la DGE a entendu les intéressés lors de deux séances, les 9 janvier et 20 août 2013. Elle a par

ailleurs recueilli des pièces et entendu un témoin.

Parmi ces pièces figure un rapport

(procès-verbal d’inspection) du 9 juillet 2012 de l’inspecteur des citernes L.________,

de la division eaux souterraines du SESA. Ce rapport expose ce qui suit:

"Causes de

l'écoulement de mazout:

Suite à une panne

de chauffage, la canalisation du réseau d'alimentation d'eau a gelé à

l'intérieur de l'immeuble durant la longue période de grand froid. Le réducteur

de pression d'eau et le corps d'une vanne ont tous deux cédé (fig. 1 et 2).

Lors du dégel,

par les fissures des éléments de canalisation défectueux, l'eau s'est répandue

dans les locaux inférieurs de l'immeuble, puis s'est infiltrée dans le canal

technique reliant la chambre de visite du réservoir enterré à mazout. Le

réservoir est situé à environ 20 mètres de l'immeuble et à 5 mètres en contrebas de celui-ci.

Lors du contrôle

de l'installation le matin du 5 mars 2012, il a été constaté que le bouchon de

la jauge règle du réservoir n'était pas en place, et que le raccord de fixation

de la pompe à mazout immergée n'était pas vissé de manière étanche sur le couvercle

du réservoir (fig. 5 et 6).

Dans un premier

temps, l'eau s'est infiltrée dans le réservoir par le manchon de fixation de la

pompe immergée non étanche, puis dans un deuxième temps par l'orifice de la

jauge règle qui est situé plus haut que le manchon de la pompe. Par la

différence de densité, l'eau a refoulé le mazout hors du réservoir.

Lors de

l'expertise du réservoir, il a été constaté que le corps de la pompe contenait

de l'eau (voir rapport H.________ SA annexé).

La panne de chauffage

a été provoquée par la présence d'eau dans le réservoir (panne du brûleur à

mazout), avant la rupture des conduites d'eau dans le bâtiment. Sans panne de

chauffage, le froid du moment ne se serait pas installé à l'intérieur de

l'immeuble.

Commentaires et

appréciation du soussigné:

Les cartes de

travail de l'entreprise de maintenance du brûleur à mazout mentionne des

problèmes récurrents de panne de chauffage due à la présence d'eau dans le

réservoir à mazout. Des dépannages dus à la présence d'eau ont été effectués en

mars 2002, octobre 2004 et enfin le 22 décembre 2007. Sur une fiche de travail

présentée par le monteur en chauffage K.________ lors de la demande de

renseignements du 29 juin 2012 au poste de gendarmerie d'Aigle, il est

mentionné que le 22 décembre 2007, la canne plongeante de la conduite de mazout

dans le réservoir a été surélevée afin que celle-ci ne trempe plus dans l'eau

stagnante dans le fond du réservoir. Suite à ce dépannage, il semblerait que

personne n'ait remis en état l'installation.

Lors de

l'expertise du réservoir par l'expert H.________ (voir rapport complet

ci-annexé), il a été constaté que le corps translucide de la pompe immergée

contenait de l'eau. Cette présence d'eau permet de penser qu'à un moment non

déterminé, la pompe, malgré sa surélévation, a une fois de plus envoyé de l'eau

au brûleur à mazout. La conséquence directe de présence d'eau au niveau du

brûleur à mazout est l'arrêt total du chauffage.

Au vu de ce qui

précède, le soussigné part du principe que la cause immédiate de la pollution

n'est pas le gel, mais celle des pannes successives du brûleur à mazout

incorrectement traitées par les détenteurs et entreprises de dépannage

mandatées pour remédier à la remise en marche du brûleur. En d'autres

termes, ce n'est pas l'eau issue de l'inondation de l'immeuble qui a mis en

panne le chauffage. Par contre, les eaux issues de l'inondation consécutive au

gel sont quant à elles, responsables du rejet de mazout hors du réservoir.

Si l'installation

d'entreposage avait été correctement entretenue, le brûleur ne serait pas tombé

en panne d'une part, et les eaux n'auraient pas pu s'infiltrer dans la citerne

pour la faire déborder d'autre part.

Modalités

administratives:

Le dernier

contrôle périodique obligatoire du réservoir a été effectué le 27 octobre

2005 par l'entreprise X.________ SA.

Le dernier

contrôle périodique obligatoire du détecteur de fuite du réservoir a été

effectué le 14 mai 2009. Le suivant aurait dû être effectué au plus tard le 13

mai 2011.

Un document

interne ci-annexé transmis par la société I.________ SA et daté du 18 octobre

2011, mentionne que le réservoir devait être mis hors service fin 2011. Ce

document mentionne également un contact téléphonique avec la société Z.________.

Etat de

l'installation le 5 mars 2012:

Anomalie

constatée en relation directe avec la pollution.

Pompe immergée

pas vissée de manière étanche sur le couvercle de fermeture du réservoir.

Absence du

bouchon de fermeture du tube guide de la jauge règle.

Anomalies

constatées sans relation directe avec la pollution :

Le rapport de

révision de l'entreprise J.________ SA ne mentionne pas l'existence d'une pompe

de transfert immergée, alors que la pompe a été installée le 7 décembre 2001

par l'entreprise Y.________ (voir fiches de travail annexées, fig. 10).

Absence de sonde

de détection de liquide dans le fond de la chambre de visite du réservoir. Une

telle sonde doit assurer l'arrêt du brûleur et en cascade l'arrêt de la pompe

en cas de fuite de mazout au niveau des raccords de la pompe immergée.

Absence de sonde

de détection de liquide dans le fond du bassin de détection des fuites installé

sous le brûleur à mazout. Cette sonde doit également garantir l'arrêt du

brûleur et, en cascade, l'arrêt de la pompe en cas de fuite de mazout au niveau

du brûleur à mazout."

D.

La Direction générale de

l’environnement (DGE) a rendu le 13 février 2014 une décision sur la

répartition des frais d’intervention.

Cette décision résume ainsi le

« déroulement des faits à l’origine de la pollution » (p. 2):

"Pendant

l’hiver 2011-2012, de l’eau s’est infiltrée dans la citerne par l’orifice de

fixation de la pompe immergée, qui n’était pas étanche, puisque la pompe avait

été surélevée. L’eau a atteint le niveau de la pompe et a été pompée jusqu’au

brûleur, qui est tombé en panne. En raison de l’inoccupation des locaux, cette

panne est restée inaperçue et les tuyaux d’eau potable ont gelé à l’intérieur

du chalet et se sont fissurés. Lors du dégel, une grande quantité d’eau s’est

écoulée dans le chalet et a rejoint la citerne via le canal technique. Cette

eau s’est introduite dans la citerne par l’orifice non étanche de la pompe

immergée. Par différence de densité, l’eau a refoulé le mazout à l’extérieur de

la citerne.

Ainsi, il

apparaît que la surélévation de la pompe immergée, qui n’a pas été effectuée

selon les règles de l’art, est doublement à l’origine de la pollution:

– D’une part,

elle a permis l’infiltration dans la citerne d’eau provenant du terrain

environnant (fonte des neiges ou autre). Cette infiltration est à l’origine de

la panne du brûleur ;

– D’autre part,

elle a permis l’infiltration dans la citerne d’eau provenant du chalet lors de

la rupture de la conduite d’eau potable. Cette infiltration est à l’origine du

refoulement du mazout à l’extérieur de la citerne."

La DGE a

ensuite entrepris de « définir le cercle des responsables », en

recourant aux notions de « perturbateur par comportement » et

« perturbateur par situation » (p. 3). Elle a retenu en substance ce

qui suit, pour chacun des « responsables » ou intéressés:

a) Z.________ SA :

Cette société, en tant que

propriétaire de la parcelle au moment de la pollution, est perturbatrice par

situation. Elle doit en outre être considérée comme perturbatrice par

comportement, dès lors qu’elle a refusé le contrôle du dispositif de détection

des fuites de la société I.________ SA (cf. infra, let. e), n’a pas contrôlé

l’état des installations d’entreposage de mazout après le transfert de

propriété et a laissé le chalet sans une surveillance adéquate pendant l’hiver

2011-2012.

b) Y.________ SA [ci-après: Y.________

SA]:

Cette société (auparavant Y.________

SA) avait conclu avec C.________ un contrat pour l’entretien du brûleur. La capacité

d’aspiration de la pompe du brûleur n’étant pas suffisante, cette société a

installé en décembre 2001 une pompe de transfert immergée dans la citerne. Par

la suite, plusieurs interventions de Y.________ SA ont été nécessaires en

raison de pannes du brûleur liées à une présence d’eau dans la citerne,

notamment en mars 2002, en octobre 2004 ainsi que les 22 et 24 décembre 2007. Lors

de cette dernière intervention, la pompe immergée a été relevée de 30 cm (pour positionner la pompe au-dessus de l’eau qui se trouvait au fond de la citerne). C.________

a été informé oralement, au téléphone, par les collaborateurs de Y.________ SA,

au sujet de la nécessité de procéder à une réparation de la pompe. Cette

société n’est plus intervenue depuis lors sur la pompe immergée (p. 1 de la

décision du 13 février 2014).

Le dernier contrôle du brûleur par Y.________

SA a été effectué le 5 août 2010. Le contrat d’entretien a été résilié par A.________

et B.________ au mois d’octobre 2010 (p. 2 de la décision).

Y.________ SA a installé la pompe

immergée à l’origine de la pollution, et elle ne l’a pas fait selon les règles

de l’art (absence d’un détecteur de fuite dans la cheminée du trou d’homme et

absence, pour la conduite de refoulement, d’une double paroi avec détecteur de

fuite). L’instruction n’a pas permis de démontrer si un autre intervenant avait

œuvré sur cette pompe depuis le 24 décembre 2007. Il est toutefois hautement

vraisemblable que tel n’est pas le cas. Cependant, la société Y.________ SA

doit bénéficier du doute sur ce point. Elle doit néanmoins être considérée

comme une perturbatrice par comportement (p. 5 de la décision).

c) X.________ SA:

Cette société a procédé à la

révision de la citerne le 27 octobre 2005. Elle n’a pas signalé dans son

rapport de révision, comme elle aurait dû le faire, la présence d’une pompe de

transfert dans la citerne. Elle a par ailleurs indiqué que la conduite

d’aspiration était sécurisée, ce qui n’était pas le cas en l’absence d’une

double paroi avec détection des fuites et d’un détecteur de fuites dans la

cheminée du trou d’homme ainsi que sous le brûleur. Ces défauts auraient dû

être signalés dans le rapport de révision et un devis d’assainissement aurait

dû être transmis au propriétaire (p. 1 de la décision).

Le rapport de révision comporte

donc des erreurs et des omissions. S’il avait été complet et exact, les

autorités auraient pu signifier au propriétaire l’obligation d’assainir son

installation, ce qui aurait évité la pollution. X.________ SA doit donc être

considérée comme une perturbatrice par comportement (p. 5 de la décision).

d) Feu C.________:

L’ancien propriétaire a été informé

oralement par Y.________ SA des défauts importants de la pompe immergée,

nécessitant une réparation. Il aurait décliné la proposition, ne souhaitant pas

engager des frais sur cette installation. Il subsiste néanmoins un doute à ce

propos. L’ancien propriétaire doit pourtant être considéré comme perturbateur

par comportement (p. 5 de la décision).

e) I.________ SA:

La société I.________ SA a procédé

le 12 mai 2009 au contrôle obligatoire de fonctionnement du système de détection

des fuites du réservoir (contrôle nécessaire pour mettre en évidence un

éventuel défaut d’étanchéité du réservoir enterré). Ce contrôle n’a rien révélé

de suspect. Un nouveau contrôle était prévu le 18 octobre 2011 mais le

collaborateur de I.________ SA n’a pas pu accéder au chalet. Contacté par

téléphone, un organe de Z.________ SA a déclaré que le chalet allait être

démoli et que le contrôle n’était pas nécessaire (p. 1 de la décision).

I.________ SA n’avait pas à étendre

ses investigations à d’autres éléments de la citerne. Comme le contrôle de mai 2009 a été réalisé selon les règles de l’art, et que le système de détection des fuites n’est en rien

lié à la pollution, I.________ SA doit être libérée de toute responsabilité (p.

5 de la décision).

f) J.________ SA:

La société J.________ SA a procédé

à la dernière livraison de mazout en octobre 2009 (5'000 litres). A ce moment-là, l’orifice de la pompe immergée n’était pas étanche. Vu la configuration

des lieux, ce défaut était toutefois difficilement visible. Par ailleurs, le

chauffeur du camion n’était pas tenu de contrôler en détail l’état de la

citerne avant une livraison. J.________ SA doit en conséquence être libérée de

toute responsabilité (p. 5 de la décision).

g) A.________ et B.________,

héritiers d’C.________:

Les héritiers d’C.________ ont

régulièrement entretenu leur chalet. Aucune panne de chauffage n’est survenue

entre le 17 avril 2009 et la vente de l’immeuble. Ils n’ont pas reçu

d’information faisant état de la nécessité de réparer la pompe immergée. Le

contrôle de fonctionnement du système de détection des fuites a été effectué

selon les normes en mai 2009 et aucune révision de la citerne n’était

nécessaire avant octobre 2015. Dans ces conditions, aucune responsabilité ne

peut leur être imputée (p. 4 de la décision).

En fonction de ces considérations, la DGE a réparti les frais (au total: 153'405 fr. 35) de la manière suivante, selon son

dispositif:

– Z.________ SA: 35 %, soit 53'691

fr. 85

– Y.________ SA: 25 %, soit 38'351

fr. 35

– X.________ SA: 25 %, soit 35'351

fr. 35 [sic]

– Feu C.________: 15 %, soit 23'010

fr. 80 – avec la précision suivante: « Les

frais de feu Monsieur C.________ sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud ».

E.

Agissant le 17 mars 2014 par la voie du recours

de droit administratif, X.________ SA (recourante n° 1) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’annuler la décision de la DGE du 13 mars 2014 mettant à sa charge les frais d’intervention relatifs à la pollution du 4

mars 2012 « à hauteur de 38'351 fr. 35 ». A titre subsidiaire, elle

conclut au renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens des

considérants (cause AC.2014.0116).

Dans sa réponse du 26 mai 2014, la DGE conclut au rejet de ce recours, dans la mesure où il est recevable.

La recourante n° 1 a répliqué le 17 juin 2014, sans modifier ses conclusions.

F.

Agissant le 17 mars 2014 également par la voie

du recours de droit administratif, Y.________ SA (recourante n° 2) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’annuler la décision de la DGE du 13 mars 2014, subsidiairement de la réformer en ce sens qu’aucun montant au titre

de frais d’intervention n’est mis à sa charge (conclusion II/a), ou, plus

subsidiairement, en ce sens qu’aucun montant n’est mis à charge de Y.________

SA, les frais d’intervention étant répartis entre Z.________ SA, J.________ SA,

Etat de Vaud et/ou A.________ et B.________ pour feu C.________ (conclusion

II/b) (cause AC.2014.0117).

Dans sa réponse du 26 mai 2014, la DGE conclut au rejet de ce recours, dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réplique du 15 juillet

2014, la recourante n° 2 a modifié sa conclusion subsidiaire II/b, en demandant

que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’un montant inférieur à

celui déterminé par la décision de la DGE, fixé à dire de justice, soit mis à

sa charge. Cette recourante invoque par ailleurs la prescription de toute

prétention en remboursement à son encontre.

G.

Le 6 août 2014, le juge instructeur a joint les

deux causes AC.2014.0116 et AC.2014.0117. Il a par ailleurs rejeté la requête

de la DGE tendant à ce que Z.________ SA ainsi que les héritiers d’C.________

soient appelés en cause. En revanche, il a offert à Z.________ SA la

possibilité d’intervenir dans la procédure comme tiers intéressé.

Après la jonction des causes, X.________

SA a indiqué le 25 août 2014 qu’elle s’en remettait à justice quant aux

conclusions prises par Y.________ SA. Y.________ SA s’est déterminée le 9

septembre 2014 sur le recours de X.________ SA.

Z.________ SA s’est déterminée sur

les deux recours le 5 septembre 2014.

Considérants

1.

La décision attaquée, fondée sur le droit public

fédéral, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif conformément

aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Les deux sociétés recourantes, condamnées à payer des

frais d’intervention, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Les deux actes de recours ont été

déposés dans le délai légal de recours (art. 95 LPA-VD) et ils satisfont aux

autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.

Compte tenu de la jonction des

causes AC.2014.0116 et AC.2014.0117, il sera rendu un seul arrêt.

2.

Il convient en premier lieu d’analyser le

fondement juridique de la décision attaquée, lequel n’est pas en tant que tel

critiqué par les recourantes.

a) D’après la décision attaquée, la

procédure relative au recouvrement des frais liés aux pollutions se fonde sur

l’art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20). Cette norme (dont le titre est: « Coûts résultant des mesures de prévention et de

réparation des dommages ») a la teneur suivante: « Les coûts résultant des mesures prises par

l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions ». Pour la DGE, cette norme énonce le principe du

pollueur-payeur. Cela étant, la décision attaquée cite aussi un arrêt du

Tribunal fédéral, du 14 décembre 2006, ayant « rappelé les principes en la

matière ». Cet arrêt 1A.250/2005-1A.252/2005-1P.602/2005 (publié in RDAF

2007.

I 307) concerne la répartition des frais d’intervention consécutifs à une

pollution au mazout du sol et des eaux. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a

notamment considéré ce qui suit (consid. 5.2, 5.3 et 6.1):

5.2

La cour

cantonale a estimé qu'à la suite de la pollution découverte au printemps 2001,

les lieux devaient être considérés comme un site pollué qui, compte tenu des

dangers qu'il présentait notamment pour les eaux, devait être assaini; elle a

ainsi considéré être en présence d'un site contaminé auquel il convenait

d'appliquer l'art. 32d [de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01)]. L'arrêt attaqué n'est pas contesté sur ce

point et n'est pas critiquable au regard de la définition du site contaminé

contenue aux art. 32c LPE et 2 al. 3 de l'ordonnance sur l'assainissement des

sites pollués (OSites; RS 814.680), puisque la pollution au mazout concerne un

secteur bien délimité qui nécessite un assainissement du point de vue de la

protection des eaux souterraines (cf. art. 9 al. 2 OSites; […]).

5.3

L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui

qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais. Il n'indique en

revanche pas qui doit être considéré comme "personne à l'origine de

l'assainissement". La jurisprudence fédérale a recouru à la notion de

perturbateur utilisée en matière de droit de police et a précisé que les frais

peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du

perturbateur par comportement […]. Doit être considérée comme un perturbateur

par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son

propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors

que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la

maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation

contraire à l'ordre public […]. Il ne suffit cependant pas, pour que le

perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures

de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité

ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat,

c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en

danger […]. Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé

directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par

situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source

de ce danger ou de cette atteinte […]. La désignation des perturbateurs est

indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces

éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais

d'assainissement entre les différents responsables […].

L'existence d'un

lien de causalité est une question de fait que le juge ou l'autorité doit

trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante;

cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et

absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose […]. Le

Tribunal fédéral s'y est référé en matière de prise en charge des coûts

d'intervention à la suite d'une pollution des eaux […]; elle doit également

valoir en ce qui concerne l'assainissement des sites pollués dans la mesure où

les causes d'une pollution sont très souvent difficiles à rapporter de manière

irréfutable en raison de l'écoulement du temps notamment […]. Cette règle

signifie que si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut

néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une

probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas

établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé

apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère

déterminant de la cause invoquée […].

6.1

En cas de

pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant

compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une

application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art.

32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence […]. Aux termes de cette

disposition, si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en

charge les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de

responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire

l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que

détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si, même en

appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la

pollution (let. a), si elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution (let. b)

et si elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement (let. c). Ces conditions

sont cumulatives […]. En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a

commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite

partie des frais d'assainissement […]. Le principe de la proportionnalité doit

également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site

pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont

susceptibles d'être recouvrés […], même si ceux-ci ne doivent pas être

déterminés de manière trop restrictive […]. Enfin, des considérations d'équité

tenant notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander

une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part

de responsabilité […].

Dans cet arrêt rendu le 14 décembre

2006, le Tribunal fédéral a, compte tenu de la date de la pollution, appliqué

l’art. 32d LPE « dans sa teneur originelle » (consid. 5.1 in fine), c’est-à-dire avant la modification du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er novembre

2006.

(RO 2006 p. 2677). Désormais, l’art. 32d LPE est ainsi libellé:

Art. 32d Prise en

charge des frais

1.

Celui qui est à

l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de

surveillance et d'assainissement du site pollué.

2.

Si plusieurs

personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement

proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les

frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui

n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même

en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la

pollution.

3.

La collectivité

publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à

l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4.

L'autorité prend une décision sur la

répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité

prend les mesures elle-même.

5.

Si

l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au

cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique

compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.

La novelle n’a pas changé

fondamentalement les règles sur la prise en charge des frais, notamment en cas

de pluralité de personnes impliquées (art. 32d al. 2 LPE); le texte légal

révisé modifie surtout les causes d’exonération à la disposition du détenteur

du site pollué ou contaminé (cf. Isabelle Romy, Commentaire Stämpfli LPE, art.

32d n. 5; cf. aussi, à propos de l’évolution du texte légal, ATF 139 II 106

consid. 3). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé, dans un arrêt publié de

2009, que l’art. 32d LPE s’appliquait à la prise en charge des frais

d’assainissement lorsqu’il s’agit d’évacuer du mazout infiltré dans le sous-sol

(ATF 136 II 142 consid. 3.1).

b) Même si elle n’a pas directement

cité l’art. 32d LPE mais seulement l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre

2006.

qui en explique la portée dans un cas de pollution du sol et des eaux à

cause de l’écoulement de mazout, la DGE a en définitive appliqué cette

réglementation spécifique du droit fédéral.

Les recourantes ne contestent pas

que le régime de l’art. 32d LPE soit applicable, qui concrétise le principe de

causalité (art. 2 LPE, principe pollueur-payeur) et qui institue une

responsabilité du perturbateur par comportement ainsi que du perturbateur par

situation. En revanche, les recourantes critiquent l’application concrète de ces

règles (cf. infra, consid. 3 et 4).

Il convient toutefois de relever

que la recourante n° 1 fait valoir que la question de la répartition des frais

ne devrait pas être résolue par la théorie de la causalité immédiate, mais par

celle de la causalité adéquate. Dans la jurisprudence publiée du Tribunal

fédéral, il est précisé que pour mettre des frais d’intervention ou

d’assainissement à la charge d’un perturbateur, il ne suffit pas d’établir un

rapport de causalité naturelle car le lien de causalité doit être immédiat

(« Erfordernis der Unmittelbarkeit »); une partie de la doctrine

préconise certes d’appliquer la théorie de la causalité adéquate mais dans de

nombreux cas, cela conduit au même résultat que la théorie du lien immédiat

(ATF 131 II 743 consid. 3.2; cf. aussi arrêt non publié 1A.277/2005 du 3

juillet 2006 consid. 5.5). La controverse au sujet de ces deux approches –

causalité immédiate ou causalité adéquate – a généralement une portée pratique

limitée (cf. Romy, op. cit., art. 32d n. 24) et, dans le cas particulier, comme

cela sera exposé plus bas, il suffit d’appliquer, comme le Tribunal fédéral, la

théorie de la causalité immédiate.

3.

La recourante n° 1 soutient qu’il n’y a aucune

relation directe, ni lien de causalité immédiate, entre les faits qui lui sont

imputés dans la décision attaquée et la pollution litigieuse.

a) La DGE a retenu en substance que si cette société, qui avait effectué une révision de la citerne

en automne 2005, avait signalé dans son rapport de révision des particularités,

des lacunes ou des défauts propres à amener le propriétaire à engager des

travaux d’assainissement de sa citerne – soit spontanément, soit après

injonction de l’autorité destinataire du rapport de révision (le SESA à cette

époque) –, l’installation de chauffage du chalet n’aurait pas connu le

dysfonctionnement ayant causé la pollution, parce qu’elle aurait été assainie à

temps.

b) Le rapport de révision a d’abord

été considéré comme incomplet parce qu’il ne mentionne pas l’existence de la

pompe immergée dans la citerne, qui a été posée en 2001. La recourante affirme

que sur le rapport de révision du 27 octobre 2005, son collaborateur (chef

d’équipe) a indiqué qu’il existait une pompe immergée (réponse

« oui » à la question 4.9 – sur la copie du rapport produite à

l’appui du recours). Or l’exemplaire de ce rapport qui a été adressé au SESA,

portant le timbre de la section citernes (« reçu 7 nov. 2005 »), ne

comporte pas cette indication (sur ce rapport, il n’y a pas de réponse à la

question 4.9, pompe de transfert).

Quoi qu’il en soit, on ne voit pas

pourquoi la mention d’une pompe de transfert, voire d’une pompe immergée (avec

une coche dans la case « oui » de la rubrique 4.9) aurait justifié

que le réviseur de citerne ou le SESA prescrivent au propriétaire des mesures

d’assainissement. Dans une situation où la citerne est implantée à une certaine

distance du bâtiment où se trouve le brûleur, l’installation d’une seconde

pompe, en plus de celle située au niveau du brûleur, ne peut en principe pas

être considérée comme un défaut de la citerne ou du système de chauffage.

L’autorité intimée ne prétend du reste pas que si le SESA avait connu

l’existence de la seconde pompe, il aurait exigé sa suppression ou la mise en

place d’un autre système d’alimentation du brûleur en carburant. Dans son

rapport du 9 juillet 2012, l’inspecteur des citernes L.________ avait du reste

indiqué que l’absence de mention de la pompe immergée était une anomalie,

pourtant « sans relation directe avec la

pollution ».

c) La décision attaquée reproche encore

à la recourante n° 1 d’avoir indiqué, dans le rapport de révision du 27 octobre

2010, que la conduite d’aspiration était sécurisée. Ce rapport donne les

indications suivantes à propos de cette conduite: monotube, non-visible, avec

gaine étanche, conduite sécurisée, vanne mécanique (rubrique 4, ch. 17). On

déduit de la décision attaquée que s’il n’avait pas été précisé que la conduite

était sécurisée, il aurait pu être exigé que cette longue conduite enterrée ait

une double paroi avec, dans l’espace intermédiaire, une surveillance par un

système de détection des fuites, conformément à ce que prescrivait, jusqu’au 31

décembre 2006, l’ancienne ordonnance du 1er juillet 1998 sur la

protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL; RO 1998 p.

2019). Cela étant, il n’y a pas eu dans le cas particulier de fuite au niveau

de la conduite d’alimentation enterrée, entre la citerne et le brûleur. Au

demeurant, il n’est pas allégué que le spécialiste de la révision de citernes

devait attirer spécialement l’attention de l’autorité s’il constatait que la

conduite n’était pas sécurisée: ce devoir d’information (notification

obligatoire) n’existait, jusqu’en 2006, que pour les défauts de l’installation

constituant un danger concret pour les eaux (art. 18 let. b OPEL). Or il ne

résulte pas du dossier qu’un tel danger concret existait en automne 2005, à

cause de la conception de la conduite vraisemblablement installée en 1973, le

cas échéant conformément aux normes applicables à cette époque. Pour

interpréter la notion de « danger concret

pour les eaux », on peut se référer aux directives de la Conférence des chefs des services et offices de protection de l’environnement de Suisse

(KVU/CCE) à propos du contrôle des installations d’entreposage – directives

postérieures à l’abrogation de l’OPEL, qui visent à garantir une application

uniforme des nouvelles règles du droit fédéral sur le contrôle de telles

installations lorsqu’elles contiennent des liquides de nature à polluer les

eaux (cf. art. 22 LEaux). Il y est prévu (ch. 4.1 p. 7) que la personne spécialisée

doit « immédiatement informer l’autorité et

le propriétaire des défauts de l’installation qui constituent un danger concret

pour les eaux », étant précisé que « par

danger concret, il faut comprendre un risque de pollution des eaux tel que,

selon l’évolution normale des choses, la pollution se produira tôt ou tard; du

point de vue de la protection des eaux, il n’y a pas automatiquement de danger

concret lorsque l’état d’une installation contrevient aux prescriptions »

(édition 2008, www.kvu.ch). Dans sa réponse au

recours, l’autorité intimée semble du reste admettre qu’il n’y avait pas de

situation de danger concret (p. 3 let. g: « En raison du fait qu’un danger concret n’existe pas en

l’espèce, ce devoir d’information n’existe pas »).

Quoi qu’il en soit, on ne trouve

pas dans le rapport du 9 juillet 2012 de l’inspecteur des citernes L.________ d’élément

dont on pourrait déduire un lien entre la conception de la conduite

d’alimentation du brûleur, et la pollution litigieuse. La panne de chauffage en

hiver 2011-2012 n’a pas été causée par un problème au niveau de cette conduite

enterrée. Il avait du reste indiqué que l’absence de mention de la pompe

immergée était une anomalie, pourtant « sans

relation directe avec la pollution ».

d) En définitive, il n’y a pas de

relation directe ou immédiate entre les lacunes ou omissions du rapport de

révision de citerne du 27 octobre 2005, et la pollution du 4 mars 2012. La

condition de lien de causalité immédiate n’est pas réalisée, en ce qui concerne

la recourante n° 1. Cette société est donc fondée à conclure à l’annulation de

la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge une quote-part de 25 % des

frais d’intervention. A ce propos, il faut relever que le montant indiqué dans

la décision (35'351 fr. 35) ne représente pas 25 % du montant total, mais

seulement 23.04 % de ce montant. Peu importe toutefois, dès lors que ce point

de la décision attaquée est annulé.

e) Il apparaît donc que le tribunal

est en mesure de juger sans procéder aux autres mesures d’instruction requises

par la recourante n° 1, en particulier une expertise technique et

l’interrogatoire des parties lors d’une audience publique. A ce propos, il y a

lieu de relever que la recourante n’a pas demandé l’organisation de débats

publics en se prévalant de l’art. 6 § 1 CEDH, mais qu’elle a simplement requis

une audience en vue de l’administration de preuves ; or il n’est pas

nécessaire de compléter la procédure probatoire (cf. ATF 136 I 279 ; 122 V

47.

consid. 3; arrêt TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).

4.

La recourante n° 2 fait valoir que la

propriétaire de l’immeuble à la date de la pollution, Z.________ SA, doit

répondre comme perturbateur par comportement et comme perturbateur par

situation. Cette société n’a pas conclu de contrat d’entretien pour le brûleur,

elle a refusé que la société spécialisée chargée du contrôle du système de

détection des fuites du réservoir procède au contrôle prévu, et elle a refusé

de surveiller le chalet pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, la

recourante n° 2 estime que ces omissions sont à ce point graves qu’elles

interrompent tout lien de causalité adéquate avec d’autres comportements.

Subsidiairement, la recourante n° 2 soutient que l’ancien propriétaire C.________

était également responsable de la pollution car il connaissait le défaut du

système et le caractère très provisoire de l’intervention de ses agents à Noël 2007. A propos du dispositif de fixation de la pompe immergée, la recourante n° 2 allègue que ce n’est

pas elle, mais un tiers qui a « modifié régulièrement l’installation, dévissé, revissé, mis ou

enlevé du mastic, fabriqué un crochet, etc. » (p. 6 de l’acte de recours).

a) Dans sa réponse au recours,

l’autorité intimée expose ce qui suit: « La

part mise à la charge de la société Y.________ SA n’est pas liée à

l’intervention du 22 décembre 2007. Le rapport de causalité entre la

pollution et cette intervention du 22 décembre 2007 n’a pas pu faire

l’objet d’une preuve. La DGE n’a pas pu apporter la preuve que le collaborateur

de cette société a surélevé la pompe » (ch. 2 let. c p. 2). Il faut

déduire de cette prise de position que non seulement il n’y a pas de preuve (ou

preuve stricte) que l’intervention du 22 décembre 2007 a provoqué le défaut d’étanchéité du couvercle de fermeture du réservoir, mais encore que cela

n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. supra, consid.

2a). Il y a lieu de prendre acte de cette précision donnée par l’autorité

intimée, et d’interpréter en fonction de cela la décision attaquée.

b) Il reste donc à déterminer si

les autres interventions de la recourante n° 2, telles qu’elles sont décrites

dans la décision attaquée, étaient dans une relation de causalité immédiate

avec la pollution litigieuse. La recourante expose, dans sa réplique, que si on

lui reproche d’avoir installé une pompe immergée dans la citerne en 2001, la

prescription serait acquise, étant donné que la pollution est intervenue plus

de dix ans après cette intervention technique (art. 60 CO, auquel renvoie

l’art. 59c al. 1 LPE pour le actions en réparation du dommage).

Rien, dans la décision attaquée ni

dans le rapport de l’inspecteur des citernes L.________, n’indique que la pose

d’une pompe immergée, voire d’une pompe de transfert, pour faciliter le passage

du carburant du réservoir au brûleur, était en soi propre à entraîner un

dysfonctionnement du système de chauffage. Le mazout est un produit organique,

soumis à un processus naturel de vieillissement. Au fil du temps, de la boue et

l'eau de condensation s'accumulent au fond de la citerne. Si la prise du tuyau

d’alimentation (avec ou sans pompe à cette extrémité) est à la hauteur de ce

mélange de boue et d’eau, cela est de nature à entraîner une panne du brûleur.

Un relèvement de l’orifice (avec la pompe le cas échéant), pour qu’il soit au

niveau du mazout, ne paraît pas être une opération à risque, susceptible de

provoquer une pollution, pour autant qu’après avoir effectué cette manipulation

on referme de façon étanche le couvercle du réservoir. Il n’est pas reproché à

la recourante n° 2 d’avoir, en installant la pompe en 2001, créé une situation

de perte d’étanchéité. Durant l’hiver 2011/2012, il n’est pas établi que la

pompe immergée aurait mal fonctionné: si elle n’a pas pompé du mazout, mais de

l’eau qui se trouvait au fond de la citerne, cela ne démontre pas qu’elle

empêchait en soi le fonctionnement du système de chauffage (le même liquide

aurait été pompé par la pompe du brûleur, s’il n’y avait pas eu de seconde

pompe). Pour le reste, cette société était responsable de l’entretien du

brûleur, et non pas de la citerne, de sorte qu’elle n’avait en principe pas à

intervenir pour signaler ou réparer d’éventuels défauts du réservoir, sauf

problèmes récurrents d’étanchéité antérieurs à 2007 (pendant la période où la

recourante n° 2 a dû intervenir à plusieurs reprises pour des pannes du

brûleur), ce qui n’a nullement été établi par l’autorité intimée lors de

l’instruction de cette affaire. Au demeurant, on ne saurait à l’évidence lui

reprocher la panne de brûleur qui s’est produite dans le courant de l’hiver

2011/2012, puisqu’elle n’était pas censée assurer le fonctionnement continu du

chauffage dans le chalet, n’étant du reste plus liée au propriétaire par un

contrat d’entretien.

On ne voit dès lors pas de relation

directe ou immédiate entre les interventions d’entretien ou d’adaptation du

brûleur (y compris de la conduite d’alimentation), par les agents de la

recourante n° 2, et la pollution du 4 mars 2012. La condition de lien de

causalité immédiate n’est pas réalisée, en ce qui concerne cette société, qui

est elle aussi fondée à conclure à l’annulation de la décision attaquée en tant

qu’elle met à sa charge une quote-part de 25 % des frais d’intervention, soit

38'351 fr. 35.

Dans ces conditions, il n’est pas

nécessaire de traiter l’exception de prescription soulevée par la recourante n°

2, étant au demeurant rappelé que, dans le cadre de l’art. 32d LPE, il n’est

pas évident de déterminer quelles règles s’appliquent en matière de

prescription (cf. Romy, op. cit., art. 32d n. 24 et les références).

5.

Il résulte des considérants précédents que les

deux recours doivent être admis, et que la décision attaquée doit être annulée

en tant qu’elle met des frais d’intervention à la charge de la recourante n° 1

et de la recourante n° 2.

En conséquence, l’affaire doit être

renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur la répartition

des frais d’intervention, en excluant désormais du cercle des perturbateurs par

comportement les deux sociétés qui obtiennent ici gain de cause.

Il n’y aura a priori pour la DGE aucun motif, dans la nouvelle décision, de réexaminer la situation des sociétés I.________

SA et J.________ SA, ainsi que des anciens propriétaires A.________ et B.________,

pour lesquels il a déjà été exclu une position de perturbateur par

comportement. En revanche, il appartiendra à l’autorité intimée de déterminer à

nouveau la quote-part des frais imputables à Z.________ SA ainsi qu’à feu C.________

(dans ce cas, l’art. 32d al. 3 LPE pourra être appliqué). Elle devra tenir

compte, s’il y a lieu, de l’équité voire du caractère économiquement

supportable de la participation aux frais exigée (cf. arrêt du TF cité au

consid. 2 supra, consid. 6.1 ; arrêt TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006,

consid. 4.8; Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der

Altlastensanierung, Berne 2005 p. 127).

Vu le sort des recours, il n’y a

pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 al. 1 et art. 52 LPA-VD).

Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des

dépens, à la charge de l’Etat de Vaud (par la caisse de la DGE – art. 55 LPA-VD). Z.________ SA n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par X.________ SA est admis, et

la décision rendue le 13 février 2014 par la Direction générale de l’environnement est annulée en tant qu’elle met à la charge de la

recourante 25 % des frais d’intervention, soit 35'351 fr. 35.

II.

Le recours formé par Y.________ SA est admis, et

la décision rendue le 13 février 2014 par la Direction générale de l’environnement est annulée en tant qu’elle met à la charge de la

recourante 25 % des frais d’intervention, soit 38'351 fr. 35.

III.

La cause est renvoyée à la Direction générale de l’environnement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à X.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de

l’Etat de Vaud (Direction générale de l’environnement).

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer Y.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat

de Vaud (Direction générale de l’environnement).

Lausanne, le 20 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.