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Décision

AC.2014.0118

CDAP - AC.2014.0118 - 2015-03-18 - CHIFFELLE, CHOLLET/Municipalité de Renens, UKSHINI

18 mars 2015Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Flamur Ukshini est propriétaire de la parcelle n° 1498 du cadastre de

la Commune de Renens. D'une superficie de 1'972 m2, le terrain comporte un bâtiment d'habitation avec garage, d'une surface de 176 m2 au sol. Le terrain est longé à l'est par l'avenue de Florissant, et au nord-est par

le chemin de Broye. Sa limite ouest le sépare de la parcelle n° 1273 sur

laquelle deux villas contiguës ont été édifiées portant les nos 14 et 16 du

chemin de Broye (ECA 2441 et 2442). Le bien-fonds a fait l'objet d'une

propriété par étages dont l'une des parcelles (1904) est propriété de

Marie-Claude Chollet et l'autre (1905) de Claude Tinguely.

b) Flamur Ukshini a fait étudier un premier projet

de nouvelle construction sur la parcelle n° 1498 à édifier en contiguïté avec

le bâtiment existant depuis la façade pignon nord. Le projet comprenait un

parking souterrain de treize places avec six logements répartis en trois corps

de bâtiments distincts. Le recours formé par Marie-Claude Chollet et Christian

Chiffelle contre le permis de construire délivré le 29 janvier 2010 par la Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) a été admis par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) du 28

septembre 2011 (arrêt AC.2010.0037).

B.

a) Flamur Ukshini a fait étudié un nouveau projet de construction sur la

parcelle n°1498. Le projet prévoit la construction de quatre villas contigües

de deux logements chacune, totalement séparées du bâtiment existant, avec un

parking souterrain de dix places et un accès piéton au parking souterrain organisé

par deux escaliers donnant sur l'avenue de Florissant; des surfaces de dépôts sont

encore prévues entre chacun des escaliers. Chacune des villas contigües

comporte au rez-de-chaussée un logement de deux pièces accessible de plain-pied

ainsi qu'un logement de trois pièces accessible par un escalier extérieur

construit en duplex avec un étage d'attique.

b) La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 3 juillet au 1er août 2013 et elle a soulevé

notamment l'opposition de Marie-Claude Chollet, rédigée le 4 juillet 2013 sur

la feuille d'enquête. A son avis, le projet était surdimensionné avec un nombre

de villas excessifs alors que la parcelle se prêterait à la construction de deux

villas au plus. Elle estimait aussi que la sortie du parking, prévue sur le

chemin de Broye, était dangereuse et que la réalisation du projet et son

utilisation provoqueraient un bruit excessif. L'opposante critique également la

nouvelle position de l'abribus, qui a été déplacé en fonction du projet.

Christian Chiffelle s'est également opposé pendant le délai d'enquête car le

projet était "très gros" par rapport à la surface de la parcelle et

qu'il ne correspondait pas à l'unité d'affectation du quartier du chemin de Broye.

Il se plaignait également d'une très longue durée du chantier avec de grosses

nuisances sonores en raison de l’importance de la partie souterraine de la

construction. Il se plaignait aussi de la grande proximité des travaux avec sa

maison d'habitation, pouvant provoquer des fissures et autres dégâts aux

fondations et aux murs. Il critiquait aussi le fait que les trois arbres

existants qu’il était prévu d’abattre ne soient pas remplacés.

c) Le bureau d'architecture De Giovannini SA a pris

position sur chacune des oppositions par courrier du 30 septembre 2013 et la

municipalité a décidé de lever les deux oppositions et d'accorder le permis de

construire par décision du 12 mars 2014.

C.

a) Christian Chiffelle et Marie-Claude Chollet ont recouru contre la

décision municipale le 17 mars 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Ils

concluent implicitement à l'annulation de la décision municipale levant

l'opposition et délivrant le permis de construire.

b) La municipalité de Renens (ci-après : la

municipalité) s'est déterminée sur le recours le 9 mai 2014 en concluant à son

rejet. Le constructeur s'est également déterminé sur le recours le 14 mai 2014

en concluant aussi au rejet du recours. Christian Chiffelle et Marie-Claude

Chollet ont déposé un mémoire complémentaire le 16 mai 2014 sur lequel le

constructeur s'est déterminé le 21 mai 2014. Christian Chiffelle et

Marie-Claude Chollet ont encore déposé différentes écritures complémentaires

les 25 mai, 25 juin et 1er octobre 2014. Par décision du 10 novembre

2014, le juge instructeur a rejeté une requête de levée de l'effet suspensif

présentée par le constructeur. Christian Chiffelle et Marie-Claude Chollet ont

encore déposé le 9 décembre 2014 un courrier complémentaire.

c) En date du 3 février 2015, le tribunal a

interpellé la municipalité et les constructeurs sur la question de la hauteur

du projet. La différence entre l’altitude moyenne du terrain naturel mentionnée

sur le plan de situation (460.95) et celle de la hauteur à la corniche (470.60)

semblait dépasser la limite fixée par la réglementation communale (9.00). La

municipalité s’est prononcée le 11 février 2015, en expliquant que la hauteur

avait été calculée depuis le niveau de référence du projet indiqué à une

altitude (461.60), alors qu’elle devait être effectivement calculée depuis la

moyenne du terrain naturel. La municipalité a produit des plans corrigés avec

une altitude de la hauteur de construction (469.95) conforme à la

réglementation communale. Les recourants ont de leur côté déposé une écriture

complémentaire le 8 février 2015.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes requises par les art. 79 et 99

de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36), il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les recourants reprochent au projet contesté d'être surdimensionné

par rapport à la place à disposition. Ils estiment qu'une villa jumelle sans

parking serait suffisante. Ils estiment aussi que le projet aurait une hauteur

de 12 m au lieu des 9 m règlementaires. Les recourants soutiennent que leur

maison perdrait toute sa valeur avec une construction aussi importante. La

présence de huit familles sur le terrain serait beaucoup trop importante; ils

relèvent qu'ils s'étaient déjà opposés au précédent projet qui comprenait trois

villas contigües et que la construction de quatre villas contigües dépasserait

à leur avis tout entendement. Dans leur mémoire complémentaire du 16 mai 2014,

les recourants répètent que le projet serait surdimensionné par rapport à la

surface de la parcelle constructible et ils précisent que leur maison se situe

dans un quartier de villas tranquille et ils ne veulent pas d’un

"bloc" à côté de chez eux.

b) Dans sa réponse au recours, la municipalité

précise que le projet de construction de quatre villas contigües de deux

logements a été autorisé en application de l'art. 46 du règlement communal.

Elle a ainsi jugé qu'il s'agissait d'un projet contemporain de qualité,

permettant, d'une part, la création de logements en milieu urbain à proximité

des transports publics, et offrant, d'autre part, une requalification de

l'espace public en améliorant également le confort des usagers des transports

publics par un équipement plus adéquat. En ce qui concerne l'intégration du

projet dans le site naturel et construit, la municipalité relève que le

quartier environnant n'est pas figé dans une typologie de construction

uniforme. Si le secteur situé entre les chemins du Martinet et de Broye est

constitué de petites maisons individuelles homogènes quant à leur implantation

et leur taille, ce mode d’urbanisation se confrontait à l'avenue de Florissant

et en particulier aux immeubles locatifs avec une volumétrie plus importante de

l'autre côté de l'avenue, sur le territoire de la commune voisine de Prilly.

Selon la municipalité, le projet contesté, à l'exemple de la réalisation récente

(villas contigües), située plus bas (avenue de Florissant n° 6 et 8) permet une

transition harmonieuse entre les deux typologies différentes. Selon la

municipalité, le projet contesté présente une qualité particulière de l'habitat

grâce à la superposition de deux types de logements distincts: soit des

appartements de 2,5 pièces au rez-de-chaussée et des duplex de 3,5 pièces aux

étages. Elle relève le travail habile de l'architecte qui permet d'assurer par

des décrochements la privacité des espaces extérieurs de chaque logement. La

municipalité relève enfin que les autres conditions posées par la

réglementation communale seraient respectées, notamment en ce qui concerne les

coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, avec le bonus de 5 % prévu

en application de la législation sur l'énergie; la longueur totale du bâtiment serait

conforme à la limite de 45 m.

c) L'art. 46 du règlement sur le plan d'extension de la

commune de Renens, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947 (RPE),

réglemente la construction de villas contiguës dans les termes suivants :

"Art.

46.

- La Municipalité peut autoriser, dans certains cas et en dérogation à

l'article 38, premier alinéa, la construction de plusieurs bâtiments accolés

les uns aux autres, implantés sur une ou plusieurs propriétés, aux conditions

suivantes :

a) la

demande doit être justifiée par des considérations d'ordre architectural,

d'intégration au site naturel et construit, et de qualité particulière de

l'habitat;

b) l'ensemble

des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application des

dispositions du présent règlement. Toutefois :

- la

surface au sol n'excèdera pas 1/5 de la surface de la parcelle;

- le

coefficient d'utilisation du sol (défini par la directive ORL 514.420, édition

1966) est limité à 45 %;

- la

surface habitable brute est mesurée à 2,40 m. des planchers finis;

- la

hauteur du faîte mesurée comme défini à l'article 43 est de 9,00 m. au maximum;

- la

longueur totale d'un ensemble de bâtiments ne dépassera pas 45 m;

c) les

bâtiments ne comporteront pas plus de deux logements superposés;

d) tous

les bâtiments composant l'ensemble doivent être édifiés simultanément. Leurs

proportions, leur architecture et les tonalités de façades doivent être

accordés;

e) indépendamment

de la présence de murs de séparation entre unités d'habitation, sont considérés

comme bâtiments au sens du premier paragraphe dudit article les constructions

qui, tant par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure,

se présentent comme des unités propres, alors même que certains locaux de

service sont aménagés en commun".

La jurisprudence du tribunal a défini la notion de

bâtiment (voir AC.2012.0320 du 3 mars 2013 consid. 2b), mais cette définition

est subsidiaire par rapport aux définitions qui résultent de la réglementation

communale (AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a). L’art. 46 let e RPE donne

une définition de la notion de bâtiment qui prime ainsi la définition

jurisprudentielle. Ainsi les bâtiments visés par l’art. 46 RPE sont des

constructions qui, tant par leur forme architecturale que par leur distribution

intérieure, se présentent comme des unités propres, alors même que certains

locaux de service sont aménagés en commun. En l'espèce, le projet contesté est bien

constitué de quatre bâtiments accolés comprenant chacun deux logements

superposés. Le projet respecte aussi les autres conditions fixées par l’art. 46

RPE pour autoriser la construction de bâtiments accolés. Ces quatre bâtiments

forment un ensemble et sont prévus d'être édifiés simultanément. La proportion,

l'architecture et la conception de ces bâtiments créent une harmonie entre eux

et ils forment un ensemble architectural de qualité; les façades, accordées

entre elles, font l’objet d’une conception architecturale d’ensemble favorable

à l’intégration dans l’environnement construit.

Le tribunal constate aussi que le projet répond à la

définition de l'habitat groupé. La jurisprudence a en effet précisé que la

notion d'habitat individuel groupé se distingue de celle de l'habitat collectif

par des accès individualisés aux logements et par des espaces privés extérieurs

rattachés au logement ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés

dans les prolongements extérieurs du logement. L'habitat groupé peut ainsi

prendre la forme d'unités de logement juxtaposées, bénéficiant chacune d'un

accès indépendant par une espace privé extérieur rattaché au logement et d'un

jardin privatif, mais aussi d'unités de logement superposées avec des espaces

de distribution assurant un accès individuel privé extérieur, par l’aménagement

de coursives par exemple (voir sur la notion d’habitat groupé l’arrêt

AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 6c; voir aussi l’arrêt AC..2013.0041

du 12 juin 2014 consid. 1f).

Le projet contesté présente des accès individualisés

pour chacun des logements au rez-de-chaussée et à l’étage, qui peuvent être

aménagés en espace privé extérieur, avec des prolongements extérieurs sur des

jardins privatifs ou des terrasses. Ce type de logement apporte une qualité

particulière de l'habitat, notamment par des espaces privés extérieurs qui

assurent la transition avec l'espace semi-public et l’espace public permettant l’accès

à la parcelle. De tels espace privés extérieurs et semi privés répondent à des

besoins d'identification et d'appropriation des habitants et ils apportent une

amélioration notable de la qualité de l'habitat. La municipalité pouvait

considérer sans excéder son pouvoir d'appréciation que le projet répondait à la

condition particulière de l’art. 46 let. a RPE concernant la qualité de

l’habitat.

En ce qui concerne les exigences d'intégration au site

naturel et construit, le tribunal considère que l'analyse de la municipalité

est fondée sur des critères d'urbanisme objectifs. En effet, les terrains

compris entre le chemin de Broye et le chemin de Martinet sont effectivement

composés de parcelles avec des villas individuelles ou jumelées entourées de

jardin, ce type d'urbanisation trouve son prolongement au chemin de la Bruyère, au chemin de St-Georges, à l'avenue du Château et au chemin des Clos. En revanche,

l'avenue Florissant présente un caractère urbain nettement plus dense en

particulier sur son versant est avec la construction d'immeubles d'habitations

collectives et plus au sud de part et d'autre de l'avenue de Florissant. La partie

nord de la parcelle n° 1498 a une position particulière qui s'écarte du secteur

d'habitations individuelles compris entre le chemin de Broye et le chemin du

Martinet pour se rattacher objectivement au secteur plus urbanisé situé de part

et d'autre de l'avenue de Florissant, qui constitue le prolongement de l'avenue

de Paudex, qui dessert également un secteur beaucoup plus dense. Le projet

contesté, qui prévoit une densification sur la partie supérieure de la parcelle

du constructeur, tient ainsi compte de l’environnement construit, qui

nécessitait une attention particulière par sa position charnière entre le

secteur de villas individuelles et jumelles du chemin de Broye et le secteur

plus dense de l’avenue Florissant. La condition de l’art. 46 let. RPE

concernant les considérations d’ordre architectural d’intégration au site

naturel et construit est donc remplie.

Par ailleurs, l'ensemble des quatre bâtiments contigus,

qui est considéré comme une seule construction pour l'application des règles

relatives au coefficient d'occupation du sol, à l'indice d'utilisation du sol, à

la hauteur au faîte et à la longueur totale du bâtiment sont respectées. A cet

égard, le constructeur a produit un décompte détaillé de la surface bâtie et de

la surface de plancher habitable confirmant que le coefficient d'occupation du

sol de 1/5 est respecté et que l'indice d'utilisation du sol de 0.45 est

également respecté en tenant compte de la surface de plancher du bâtiment

existant (ECA 269). Les recourants ne contestent d'ailleurs pas le calcul des

coefficients produits par le constructeur, et la section du tribunal dont l’un

des assesseurs est un architecte EPFL-SIA, a pu vérifier l'exactitude des

calculs effectués. Par ailleurs, la hauteur de la construction projetée, mesurée

depuis la moyenne des altitudes du terrain naturel pris aux angles du bâtiment (art.

43.

al. 6 RPE), est finalement respectée. En effet, l'altitude à la corniche initialement

mentionnée à 470.60 m sur l'acrotère de la toiture de l'étage d'attique par les

plans de l’enquête publique a été modifiée par les nouveaux plans produits par

la municipalité le 11 février 2015, qui prévoient une hauteur sur l’acrotère de

469.95

m. Compte tenu du fait que la moyenne du terrain naturel aux quatre

angles du bâtiment litigieux s'élève à 460.95 m, la hauteur de 9 m est ainsi respectée.

3.

a) Les recourants critiquent aussi l'importance et l'emplacement du

parking souterrain notamment son implantation en limite de parcelle..

b) Dans sa réponse au recours, la municipalité

précise que l'implantation du parking souterrain a été analysée par les

services communaux et soumise aux services cantonaux compétents en matière

d'aménagement routier. Il résulte de cet examen qu'une sortie du parking sur le

chemin de Broye était moins dangereuse que sur l'avenue de Florissant, tant

pour les automobilistes que pour les piétons, et répondait à l'ensemble des

exigences applicables en matière de sécurité. La municipalité précise qu'elle

considère le parking souterrain comme une dépendance pouvant s'implanter dans

les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Elle estime

enfin que la proximité du parking n'est pas de nature à engendrer des

inconvénients excessifs pour les recourants.

c) Le règlement du plan d'extension prévoit pour

toute construction nouvelle notamment, une obligation pour le propriétaire de

régler les problèmes de stationnement des véhicules à ses frais sur sa

propriété. L'art. 141 bis RPE précise que le nombre limite de places de

stationnement sera calculé selon la norme USPR en vigueur et sera compté à 100

% pour les constructions neuves, les changements d'affectation et les

agrandissements et à 50 % pour les rénovations. Cette disposition précise

encore que le nombre limite de places de stationnement sera, pour les immeubles

ou parties d'immeubles réservées à l'habitation, augmenté de 15 % pour des

places réservées aux visiteurs et qui devront être désignées comme telles.

L'art. 141 ter RPE prévoit que la municipalité peut

fixer, de cas en cas, le rapport entre le nombre de places dans des garages en

surface et enterrés et celui des places de stationnement en plein air. Enfin,

l'art. 141 quater RPE prévoit que chaque groupe de garage et de place de

stationnement n'aura pas plus d'une entrée et d'une sortie sur la voie publique

et que l'emplacement de ces dernières est soumis à l'approbation de la

municipalité qui pourra interdire la construction de garage et de places de

parc dont les accès présenteraient des dangers pour la circulation routière ou

provoqueraient une surcharge insupportable du trafic.

La règlementation communale ne prévoit pas de

disposition concernant les constructions souterraines et règle seulement aux

art. 97 à 99 RPE la construction de dépendances dans les espaces réglementaires

entre les bâtiments et les propriétés voisines. Dans sa jurisprudence, le

tribunal a considéré que la notion de dépendance souterraine n'est pas

comparable à celle des dépendances de minime importance au sens de l'art. 39 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 et de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC; RSV 700.11.1). La

notion de dépendance souterraine ne peut être interprétée de manière identique

à celle qui prévaut dans les cadres des objets réalisés dans les espaces

réglementaires au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC et rien ne s'oppose à ce qu'une

dépendance ou une construction souterraine présente un volume relativement

important par rapport au bâtiment principal (voir notamment les arrêts

AC.2013.0024 du 15 avril 2014 et AC.2012.0323 du 23 septembre 2013 consid. 2).

Par ailleurs, l'art. 141 ter RPE autorise implicitement la construction de

garages enterrés puisque la municipalité peut fixer le rapport entre le nombre de

places dans des garages en surface ou enterrés à celui des places de

stationnement en plein air.

Ainsi, la construction d’un garage souterrain

comprenant les places de stationnement nécessaires au bâtiment principal peut

être assimilée à une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, admissible dans les

espaces réglementaires entre bâtiment et limites de propriété, pour autant que

le garage réponde à la notion de construction souterraine au sens de l'art. 84

LATC et qu'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. La jurisprudence a

d’ailleurs admis que les places de parc en surface sont également assimilées aux

dépendances, notamment en ce qui concerne le lien avec le bâtiment principal et

la limitation des nuisances pour le voisinage et ne sont pas limitées aussi

strictement dans leur surface et dans leur volumétrie que les petites

constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC.

Le tribunal administratif avait ainsi admis

l'aménagement de 12 places de stationnement en surface au vu de l'importance du

bâtiment principal (RDAF 1999 I p. 119). A plus forte raison, un parking

souterrain de 12 places lié au bâtiment principal doit également être assimilé

à une dépendance, de même que la rampe d'accès à ce garage. La jurisprudence a

en effet considéré que les rampes et les voies d'accès au garage sur fond privé

sont assimilées aux dépendances au même titre que les places de stationnement à

l'air libre et à plus forte raison les places de stationnement souterraines

(voir arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb).

d) Les recourants se plaignent toutefois essentiellement

de la proximité du parking avec leur propriété et des risques de fissures que

pourraient provoquer les travaux de construction du parking. Cette question

concerne toutefois les rapports de droit privé entre le constructeur et les

recourants quant aux conséquences d'éventuels dégâts que pourraient provoquer le

chantier du parking. A cet égard, il est d'usage qu'un relevé des lieux soit

effectué sur les constructions voisines d’un projet de construction pour

déterminer si les travaux ont pu provoquer des dégâts, notamment l'ouverture de

fissures dans les murs. Cette question échappe toutefois au contrôle

juridictionnel du tribunal administratif qui est limité aux questions du droit

public (voir art. 3 LPA-VD) et le grief des recourants sur ce point est

irrecevable dès lors que la notion de dépendance applicable à la construction

du garage souterrain et à sa rampe d'accès permet précisément de placer la

construction souterraine aux limites de propriété.

4.

a) Les recourants estiment que le projet "fera un bruit énorme"

qu’ils ne peuvent accepter en raison de l’état de santé de la recourante. Les

recourants ne se plaignent pas expressément du trafic lié à l'utilisation du

parking, mais font référence aux nuisances concernant les travaux de chantier

pour la réalisation du parking et des bâtiments autorisés par la municipalité.

A supposer que les recourants se plaignent des nuisances liées à l'exploitation

du parking, le tribunal rappelle que la rampe d'accès au parking donnant sur le

chemin de Broye est assimilée à une dépendance (voir notamment les arrêts

AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a; AC.2004.0300 du 21 septembre 2005

consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai

2003.

consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c) et qu’elle doit respecter

la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent

être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

b) Cette notion a été interprétée en ce sens que

l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003

consid. 5c). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier

en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de

la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage

projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10

novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000

I p. 257, 259).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter

le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne

notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs

limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt

AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le

projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel

les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à

titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE); l’application de ce

principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre

le bruit ; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de

places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis

l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110

du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

c) La rampe d'accès présente une longueur d'environ 15 m depuis le chemin de Broye et une distance de 20 m la sépare de l'angle le plus rapproché de la

villa des recourants. La rampe dessert un parking de 10 places, qui peuvent

engendrer un trafic de l'ordre de 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour

(voir arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001 consid. 3b), ce qui représente un

trafic de l'ordre de 25 à 30 véhicules par jour. Compte tenu de la situation de

la villa des recourants, de l'importance du trafic susceptible d'être généré

par l'exploitation du parking, il apparaît que les valeurs limites fixées par

le droit fédéral de la protection de l'environnement en matière de lutte contre

le bruit sont largement respectées. En effet, le tribunal a constaté que

l'exploitation de 14 places de stationnement à l'air libre situées en

contigüité d'un bâtiment d'habitation dont l'une des ouvertures se situait à 5 m de hauteur par rapport aux places de stationnement ne dépassait pas 45 dB(A) et respectait non

seulement les valeurs limites d'immission applicables à ce type d'installation

mais également les valeurs de planification, de sorte que les exigences de

l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.

) étaient largement respectées (voir arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000

consid. 2c/cc). En l'espèce, dès lors que la configuration de la rampe par

rapport à l'habitation des recourants est nettement plus favorable, il apparaît

que les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement en

matière de lutte contre le bruit sont respectées par le projet contesté. L'exigence

spécifique de l'art. 39 al. 4 RLATC est également respectée. En effet, le

trafic d'un parking souterrain de 10 places fait partie des inconvénients supportables

sans sacrifice excessif qui doivent être tolérés par les propriétaires voisins

en milieu urbain. Le fait que l'exploitation d'un tel parking respecte non

seulement les valeurs limites d’immission, mais également les valeurs limites

de planification, permet de constater que le projet est conçu de manière

conforme aux principes de la prévention en réduisant les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes à titre préventif. En particulier,

par la limitation du nombre de places de parc par rapport au précédent projet.

d) Les recourants soutiennent aussi que malgré la

présence d'un parking souterrain, les utilisateurs stationneraient en dehors du

parking soit devant ou derrière leur maison d'habitation. Le tribunal constate

toutefois que le parking est dimensionné de manière conforme à l'art. 141 bis

RPE, qui prévoit que le nombre de places doit être calculé selon la norme

"USPR" en vigueur augmenté de 15 % pour les visiteurs. En l'espèce,

la norme en vigueur de l'Association suisse des professionnels de la route et

des transports (anciennement USPR) désignée: "Stationnement – offre en

case de stationnement pour les voitures de tourismes" n° 640’281 (ci-après

norme VSS 640’281) prévoit que l'offre en case de stationnement à mettre à

disposition pour les affectations au logement correspond à une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher habitable ou

une case de stationnement par appartement, auquel s'ajoute 10 % du nombre de

cases de stationnement pour les visiteurs. En l'espèce, le projet, comportant 8

logements, requiert huit places de stationnement pour les habitants, les deux places

supplémentaires pour visiteurs donnent le total de 10 places prévues par le

projet contesté. En tenant compte du critère alternatif d'une place par 100 m2 de plancher habitable, le calcul n'aboutit pas à un résultat plus élevé puisque la

surface brute de plancher habitable du projet contesté s'élève à 568 m2, surface qui exigerait seulement 6 places de stationnement au lieu des 8 prévues

pour l’ensemble des logements. Dès lors que le parking est dimensionné de

manière conforme à la réglementation communale, qui fait référence à une norme

de professionnels expérimentés, le tribunal n'a pas lieu de penser que le

stationnement en dehors des espaces prévus à cet effet pourrait avoir lieu. Si

tel était le cas, il appartiendrait alors à la police communale de réprimer les

infractions aux stationnements et d'intervenir. En l'état, le tribunal constate

que l'offre en case de stationnement prévue par le projet contesté est conforme

tant à l'art. 141 bis RPE qu'à la norme VSS 140281. L’exigence spécifique de la

réglementation communale concernant l’augmentation du nombre de place de 15%

pour les visiteurs est redondante et se rapporte probablement à une époque où

les anciennes normes de l’USPR ne prévoyaient pas de places visiteurs, ce qui

n’est pas le cas avec la norme VSS 640'281.

e) Les recourants insistent sur le fait que le

projet "fera un bruit énorme" que la recourante ne peut accepter pour

des raisons personnelles de santé. Elle précise qu'elle bénéficie d'un statut

de l'assurance invalidité pour un taux de 65 % et qu'elle dispose de trois

matinées pour se reposer et que le chantier risque de la réveiller tous les

jours à 7h; elle craint ainsi pour sa santé déjà fragile. Elle se prévaut d'un

avis du médecin cantonal Bastien Chiavini qui a déclaré qu’elle a besoin de

beaucoup de repos. Elle précise avoir de nombreux problèmes de santé et que le

bruit du chantier n'arrangerait pas la situation. Elle indique prendre 17 médicaments

tous les jours et avoir des migraines régulièrement en rappelant qu’elle a déjà

eu à supporter dix ans de chantier à proximité de son habitation et que ces

nerfs ne tiendraient plus.

Les recourants relèvent aussi que la parcelle n° 1498

formait un petit parc public et que la construction de huit nouveaux logements provoquerait

encore plus de bruit. Ils précisent aussi que les locataires actuels du bâtiment

d'habitation sur la parcelle n° 1498 n'auraient que peu d'égards envers eux et

seraient grossiers. Les recourants reprochent au propriétaire constructeur,

Flamur Ukshini, l'absence de tout règlement de propriété. Les recourants

indiquent aussi avoir trois filles aux études et se demandent comment elles

pourraient étudier avec le bruit du chantier. Ils indiquent préférer un projet

de deux villas jumelles avec parking extérieur, soit un projet plus réaliste

avec son environnement. Les recourants reprochent également aux enfants de

Flamur Ukshini d’avoir été bruyants et grossiers avec eux. Dans leur mémoire

complémentaire du 16 mai 2014, les recourants répètent que le bruit engendré

par le chantier serait à leur avis insupportable.

aa) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité

de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art.

11.

LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants

atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al.

2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à

l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement

possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de

l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions

à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère

ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979.

III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des

émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de

limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs

limites d'émissions ou de prescriptions en matière de construction ou

d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a

lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à

l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction

plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116

Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).

bb) La procédure de limitation des émissions en deux

étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8);

le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne

signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de

limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été

prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent

d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première

étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,

237.

ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque

les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB

sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF 115 Ib 463-464

consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant

pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la

première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la

conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités

d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions

provenant de l’utilisation de la place de rebroussement (arrêt TA AC.1998.0182

du 20 juillet 2000).

cc) En ce qui concerne le bruit provoqué par les

chantiers, l'art. 6 OPB prévoit que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) édicte

des directives sur les mesures de constructions et d'exploitation destinées à limiter

les bruits de chantier. L’OFEV a adopté la directive sur le bruit des chantiers

du 2 février 2000. Cette directive se fonde sur la nécessité de prendre des

mesures en tenant compte notamment de la distance à la source du bruit par

rapport au point d'immission et de la durée des nuisances. La directive

précise que la complexité du phénomène de bruit de chantier ne permet pas une

application systématique de valeur limite, contrairement aux autres types de

bruit. Une deuxième directive a été élaborée en 2006 en collaboration avec un

groupe de travail composé des représentants des autorités d'exécution. La

directive s'applique à la limitation du bruit de chantier lorsque celui touche

des locaux à usage sensible aux bruits. La directive pose le principe selon

lequel le bruit des chantiers doit prioritairement être combattu à la source et

sur son chemin de propagation. La directive applique à cet égard le principe de

prévention tendant à limiter à titre préventif les immissions dans la mesure où

cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et

économiquement supportable. Ces mesures doivent être renforcées s'il est

constaté ou s'il est à prévoir que les atteintes seront nuisibles ou

incommodantes.

dd) En l’espèce, le préavis de la Direction générale de l'environnement (DGE) a précisé que les exigences décrites dans la

directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 étaient applicables. Ce

préavis figure dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 18 septembre 2013. Cette directive concerne tant le bruit provoqué par le

chantier que la protection de l'air durant le chantier. Le préavis précise que

la municipalité est responsable de vérifier que les conditions requises sont

respectées pour ce qui concerne la protection de l'air durant le chantier

notamment. Il s'agit notamment de l'exigence relative à l'équipement de filtre

à particule sur les machines de chantier. La directive prévoit des mesures à

prendre pour les travaux de construction très bruyants qui sont définis selon

la distance entre le chantier et les locaux à usage sensible au bruit les plus

proches, l'heure de la journée et le jour de la semaine durant lequel sont

effectués les travaux de construction ainsi que les phases de construction

bruyantes et la durée des travaux de constructions très bruyants et la

sensibilité au bruit des zones touchées. Par ailleurs, la directive prévoit

différents types de mesures à prendre selon le degré de sensibilité applicable

aux locaux à usage sensible aux bruits et selon la durée des phases de

construction bruyantes ou très bruyantes. Par exemple, pour des locaux à usage

sensible au bruit situés dans une zone où le degré de sensibilité II ou III est

applicable, lorsque des travaux bruyants sont prévus pendant une période allant

de huit semaines à une année, la directive prévoit une limitation de durée des

travaux à 8h par jour pour les travaux de construction très bruyants soit de 7h

à 12h et de 14h à 17h. Il appartiendra à la municipalité de vérifier le respect

de la directive sur le bruit des chantiers, qui constitue une mesure préventive

de limitation des émissions conforme à l'art. 11 LPE.

Ces mesures prévues par la directive sont d’ailleurs

conformes à l'art. 15 LPE qui fixe les critères selon lesquels les valeurs limites

d'immissions relatives aux bruits et aux vibrations doivent être fixées. Cette

disposition prévoit que ces valeurs limites d'immissions sont fixées de manière

à ce que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions

inférieures à ces valeurs ne viennent pas troubler la population dans son

bien-être. Conformément à l'art. 13 al. 2 LPE, ces valeurs tiennent compte de

l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes

enceintes. Mais il n'est toutefois pas possible de tenir compte de la situation

personnelle de la recourante pour fixer des mesures qui iraient au-delà de la

directive sur le bruit des chantiers, lesquelles sont sensées avoir été

édictées et analysées en tenant compte des personnes particulièrement sensibles

aux bruits. Par ailleurs, le chiffre I.2 des conditions au permis de construire

précise bien que les exigences résultant de la synthèse CAMAC concernant la

directive sur les bruits des chantiers fait partie intégrante du permis de

construire. La municipalité a donc pris toutes les dispositions nécessaires de

manière conforme au droit fédéral de la protection de l'environnement pour la

protection du voisinage contre le bruit de chantier. Les griefs des recourants

à cet égard ne peuvent donc être retenus.

5.

Les recourants critiquent le fait que l'abri bus a été déplacé dans une

partie du jardin de la parcelle n° 1498 et critiquent ce déplacement qui serait

motivé uniquement dans le but d'obtenir un profit maximum.

La condition I.4 du permis de construire prévoit que

le préavis du Service de la mobilité, figurant en p. 4 de la synthèse CAMAC,

fait partie intégrante du permis de construire. Ce préavis est formulé dans les

termes suivants:

"(…) Le

Service de la mobilité rend la commune attentive au fait que l'avenue de

Florissant figure au PALM 2012 comme étant sur l'itinéraire d'une futur BHNS.

L'octroi du permis de construire en limite de construction LRou voire en

dérogation de cette limite, hypothèque donc les possibilités en limite

d'aménagement de site propre dans ce secteur.

Le projet de

déplacement de l'arrêt bus, dans le sens descendant, a pour effet de mettre les

arrêts de la ligne 18 dans les deux sens l'un en face de l'autre. Au droit du

nouvel arrêt bus la largeur du trottoir telle que cotée à 3,45m, répond aux

exigences légales concernant l'accueil des personnes à mobilité réduites et

l'abris bus semble correctement positionné par rapport à la zone d'accueil de

cette catégorie d'usagers.

Après

consultation des tl, le Servie de la mobilité préavise favorablement le projet

soumis moyennant la prise en compte des remarques et demandes suivantes:

- le

nouvel arrêt bus doit mesurer 20m de longueur pour accueillir des bus articulés

et non les 16 à 17m qui figurent sur le plan soumis;

- le

passage piéton actuel situé au nord de l'arrêt, doit être restitué à l'arrière

arrière du nouvel arrêt dans le respect des conditions de visibilité et de

sécurité de la norme.(…)"

Le déplacement de l'arrêt bus peut donc s'effectuer

d'une manière conforme au préavis de l'autorité cantonale compétente en matière

de transport public. Le fait que le déplacement de l'arrêt de bus permette une

occupation plus rationnelle de la partie nord de la parcelle n° 1498 en

utilisant l'espace qui était affecté à l'abri bus, n’est pas critiquable, car

il permet une meilleure occupation du sol et une densification à proximité des

transports publics, densification encouragée par le plan directeur cantonal.

Les recourants se plaignent encore du fait que la

position de l'abri bus, actuellement à l'arrière de leur maison, serait plus

favorable alors que le déplacement au sud de la parcelle du constructeur

provoquerait un bruit qui les empêcherait de dormir. Il est vrai que le

déplacement de l'abri bus au sud de la parcelle n° 1498 est plus proche du

jardin privatif des recourants, mais cet arrêt reste tout de même à une

distance de 25 m.de la limite de propriété des recourants et il est séparé

visuellement par une imposante haie. De plus, rien au dossier ne permet de dire

que la fréquentation de l’arrêt de bus serait de nature à causer des nuisances

dépassant l'usage normal du domaine public constitué par l'avenue de

Florissant. En effet, la recourante, particulièrement sensible au bruit

notamment, ne s’est jamais plainte d’éventuelles nuisances liées à la

fréquentation de l’arrêt de bus existant, alors que cet arrêt se trouve à

proximité des façades arrières de la maison des recourants.

6.

a) Les recourants se plaignent aussi du fait que trois arbres

centenaires vont être abattus pour permettre la réalisation du projet contesté

et ils invoquent le fait que la municipalité n'a jamais exigé que les arbres

abattus soient replantés. Les recourants citent l'exemple du lotissement des « Jardins

de Florissant » pour la réalisation duquel aucun des arbres abattus n'a

été replantés après la construction de treize villas urbaines.

b) L’une des conditions du permis de construire

précise au chiffre II.1 ce qui suit:

"Arbres: 3 arbres seront abattus. Ils seront

obligatoirement remplacés par 3 nouveaux arbres majeurs."

Il est vrai que le plan de situation ne mentionne

que deux arbres à abattre et ne précise pas l'emplacement des trois arbres qui

devront être replantés. Toutefois, le plan du rez-de-chaussée des aménagements

extérieurs (plan no 02) mentionne que l'un des deux arbres majeurs sera

conservé dans la mesure du possible à proximité du chemin de Broye et que deux

nouveaux arbres majeurs seront plantés entre le bâtiment existant et les villas

contigües projetées. Il apparaît donc clairement que les conditions du permis

de construire, de même que les plans des aménagements extérieurs, prévoient

l'abattage de deux arbres majeurs, cas échéant le remplacement de trois arbres

majeurs dans la mesure où l'arbre qu'il est prévu de maintenir devrait être

également abattu; le plan des aménagements extérieurs précise que cet arbre

sera également replanté à son emplacement actuel.

c) Les recourants se plaignent également d'une

éventuelle perte de valeur de la maison liée au projet de construction contesté

comprenant quatre villas contiguës. La question de la perte de valeur d'un

bien-fonds n'entre toutefois pas en considération dans les critères de droit

public déterminants pour juger si un projet de construction est conforme à la

réglementation qui lui est applicable, à l'exception du cas d'expropriation

matérielle, manifestement pas rempli en l'espèce.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision communale maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge des recourants en application de l’art.

49.

al. 1 LPA-VD. Le constructeur, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un

avocat, a droit aux dépens qu'il a requis, réduits à 1'500 fr., pour tenir

compte que l’instruction de la cause n’a pas nécessité d’audience (art. 55 al.

1.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 12 mars 2014 délivrant le

permis de construire un projet de quatre villas contiguës de deux logements

avec un parking souterrain de dix places sur la parcelle n° 1498, propriété de

Flamur Ukshini, et levant l'opposition des recourants, complétée par la

décision de la Municipalité de Renens du 11 février 2015 fixant l’altitude de

l’acrotère à 469.95. m est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs du constructeur Flamur

Ukshini d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.