AC.2014.0120
CDAP - AC.2014.0120 - 2015-01-22 - GUADAGNUOLO, FORMENTIN GUADAGNUOLO/Municipalité de Chavornay
22 janvier 2015Français15 min
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N° affaire:
AC.2014.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUADAGNUOLO, FORMENTIN GUADAGNUOLO/Municipalité de Chavornay
ESTHÉTIQUE
OBJET DU LITIGE
LATC-86
Résumé contenant:
Projet d'agrandissement d'une habitation en zone villa. Esthétique. Le site n'est pas sensible mais le bâtiment lui-même présente une harmonie que le projet altérerait. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité. Arrêt rendu sans frais ni dépens car les constructeurs ont été incités par la municipalité à élaborer après l'enquête une nouvelle version de leur projet que la municipalité a finalement refusée. Le tribunal ne peut statuer sur le projet mis à l'enquête qui n'a fait l'objet d'aucune décision de l'autorité administrative. Celle-ci devra encore y pourvoir le cas échéant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourants
1.
Roberto
GUADAGNUOLO, à Chavornay,
2.
Kitty FORMENTIN
GUADAGNUOLO, à Chavornay,
autorité intimée
Municipalité de
Chavornay, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à
Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Chavornay
du 19 février 2014 (transformation du bâtiment ECA 635 sur la parcelle 603)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Kitty Formentin Guadagnuolo et Roberto
Guadagnuolo sont copropriétaires depuis 2007 de la parcelle 603 de Chavornay, affectée
en zone de faible densité (villas), au sens de l'art. 2.4 du règlement général
sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RGCAT), adopté
par le Conseil communal les 13 décembre 2008 et 13 juin 2009, approuvé
préalablement par le Département de l’économie le 9 décembre 2009 et mis en
vigueur le 16 février 2010. Selon cet art. 2.4 RGCAT, la zone de faible densité
est destinée à l’habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et
à des activités ou usages compatibles avec l’habitation; les logements peuvent
être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir
à des propriétaires différents.
La parcelle 603 est notamment
construite d'une habitation érigée en 1937 (ECA 635) qui occupe au sol un rectangle
d'environ 10 m. sur 7,50 m orienté dans l'axe nord-sud et qui comporte, sur un
sous-sol partiellement enterré, un rez et un étage. La toiture à deux pans
symétriques en pente raide comporte des pignons secondaires au milieu de sa
longueur. Le faîte principal culmine à 10 m. environ et se termine par une
demi-croupe à chacune de ses extrémités nord et sud. Contre le pignon sud
(illustré plus loin) a été adossé en 2007 un agrandissement d'un seul niveau
dont le toit plat sert de terrasse accessible depuis l'étage. Un couvert à
voiture a été accolé au nord de l'habitation.
Un second bâtiment (ECA 639) est
construit au sud de la parcelle.
Du 7 septembre 2013 au 6 octobre
2013, Kitty Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo ont soumis à l’enquête
publique un projet ayant pour objet la création d’une piscine enterrée avec
local technique enterré, des transformations intérieures du bâtiment ECA 639 et
des travaux de transformations intérieures et d’agrandissement du bâtiment ECA
635.
L'agrandissement consisterait à surélever
l'agrandissement de 2007 adossé au pignon sud pour créer une pièce
supplémentaire à l'emplacement de la terrasse. Ce nouveau volume serait doté
d'un unique pan de toit (avec une pente de 5%) recouvert de panneaux solaires
photovoltaïques, conformément à l'élévation ci-dessous.
Non visible ci-dessus, un petit
balcon empiétant sur l'angle nord-est de la nouvelle pièce interrompt le toit
de celle-ci, laissant libre la rive du toit du bâtiment principal.
Le projet n’a pas suscité d’opposition
en cours d’enquête. La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse le
19 novembre 2013. Les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées aux
conditions impératives usuelles.
Dans un courrier du 2 décembre 2013,
la Municipalité de Chavornay (ci-après: la Municipalité) a rappelé à Kitty
Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo que la parcelle 603 était frappée
d’une limite des constructions au sens de l’art. 36 de la loi sur les
routes et que la délivrance éventuelle du permis de construire requis
nécessiterait l’inscription d’une mention au Registre foncier, relative à la
précarité des constructions. Par ailleurs, la Municipalité a écrit ce qui suit:
«De plus,
le bureau technique mandaté par la Municipalité pour l’examen technique de
votre projet signale que la chambre n° 3, qui sera construite au premier
étage, ne comporte pas de toiture à deux pans comme l’exige l’art. 7.2 al.
1 du Règlement général communal sur l’aménagement du territoire (RGCAT). La
Municipalité a, lors de la séance citée précédemment, décidé que cette
dérogation, qui aurait par ailleurs dû figurer sur le plan de situation du
géomètre, ne pouvait être acceptée.
En
fonction de ce dernier point, elle souhaite savoir si vous voulez modifier
votre projet en conséquence.
Si tel
devait être le cas, elle vous prie de bien vouloir l’en informer rapidement
Dans le cas, contraire, elle délivrera le permis de construire pour l’ensemble
des travaux prévus, sauf pour la création de la chambre n° 3 au premier
étage.»
L’architecte mandaté par Kitty
Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo a adressé à la Municipalité, le 22
janvier 2014, des plans modifiés, conformément à l'élévation ci-dessous.
B.
Par décision du 19 février 2014, la Municipalité
a décidé d’autoriser le projet de piscine, ainsi que les transformations
partielles du bâtiment ECA n° 639. En revanche, la Municipalité a refusé
d’autoriser l’agrandissement et les transformations prévues en rapport avec le
bâtiment ECA 635, aux motifs suivants:
«L‘agrandissement
prévu, au-dessus du garage, porte atteinte à l’équilibre architectural de votre
bâtiment et constituerait une atteinte inacceptable à son harmonie. En
particulier, la pente du nouveau toit serait différente de celle des pans
préexistants et formerait un ajout peu compatible avec l’architecture générale
du bâtiment préexistant.
Notre
décision se fonde sur l’art. 86 LATC, ainsi que sur les articles 3.3 et 7.1 du
Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, entré
en vigueur le 16 février 2010. L‘art 7.1 du règlement précité charge la
Municipalité de prendre toute mesure propre à éviter l’enlaidissement du
village et de refuser les permis de construire pour tout projet qui, bien que
réglementaire, ne s‘intègre pas de façon harmonieuse dans le quartier.»
C.
Kitty Formentin Guadagnuolo et Roberto
Guadagnuolo ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 mars 2014, en
demandant que leur projet d'agrandissement (qui devait prendre place au-dessus
du séjour, et non au-dessus du garage, comme l'avait indiqué, par erreur, la
Municipalité) soit autorisé, soit dans sa première version avec un toit à un
pan, soit dans sa seconde version avec un toit à deux pans.
D.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, la Municipalité
a conclu au rejet du recours.
E.
Le 30 septembre 2014, le tribunal a tenu
audience avec inspection locale en présence des parties: les recourants Kitty
Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo, ainsi que Claude Lebet, municipal
responsable de la police des constructions, assisté d'Alain Thévenaz, avocat. Les
parties ont été entendues dans leurs explications. Le tribunal s'est ensuite
déplacé sur la parcelle n° 603. Les parties ont maintenu leurs
conclusions. Les recourants ont précisé que, des deux projets, ils préféreraient
être autorisés à exécuter le premier (à toit à un pan).
F.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience,
à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants ont d'abord présenté un premier
projet qui prévoyait, pour la pièce supplémentaire créée sur la façade sud,
au-dessus du séjour, un toit à un pan quasi plat (avec une pente de 5% pour
permettre la pose de panneaux solaires photovoltaïques). Rendus attentifs à
l'exigence d'un toit à deux pans, les recourants ont alors présenté un second
projet, avec un toit à deux pans, que la Municipalité a refusé, par la décision
dont est recours. Selon elle, l'agrandissement prévu porte atteinte à
l'équilibre architectural du bâtiment, qui est une relativement belle construction,
en créant un nouveau toit dont l’altitude du faîte diffère de celles des faîtes
du toit principal et des toits secondaires et avec des pans de toiture dont la
pente est différente de celles des deux toitures préexistantes. Elle considère
que le tout aboutirait à un ensemble chaotique, avec une juxtaposition de
volumes construits qui ne formerait aucune unité, ainsi qu’une multiplication
de toitures différentes les unes des autres et ne créant aucune perspective
architecturale d’ensemble digne d’intérêt, mais au contraire un résultat
particulièrement disgracieux, qui porterait atteinte à la substance du bâtiment
concerné, et qui de surcroît s’intègrerait mal à l’environnement bâti.
Les recourants contestent que leur
projet constituerait un enlaidissement du quartier, lequel ne présente par
ailleurs pas de style prédominant du point de vue architectural. Ils font en
outre grief à la Municipalité de ne pas être de bonne foi en refusant un projet
qui est pourtant conforme à ce qu'elle a elle-même exigé.
2.
a) L’art. 86 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) régit l'esthétique et l'intégration des
constructions. Il est ainsi libellé:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Sur le plan communal, l'art. 7.1
RGCAT dispose:
"La
Municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du
village. Elle peut refuser un permis de construire pour tout projet qui bien
que réglementaire ne s'inscrit pas de façon harmonieuse dans le quartier, la
rue ou le paysage dans lequel il s'insère notamment par sa forme, ses
proportions et les matériaux utilisés."
L’art. 3.3 RGCAT prévoit encore, s’agissant
des travaux de transformation ou d’agrandissement, ce qui suit:
"Les
constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue,
un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiées et, le cas échéant,
faire l’objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le
caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux)
et que l’harmonie des lieux soit sauvegardée".
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114
consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre
garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343
consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant
sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet
urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065
du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;
ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).
Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une construction
ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0388
du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre
2013.
consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et
AC.2011.0065 précités).
c) S'agissant de la forme des
toitures, l'art. 7.2 al. 1 RGCAT prescrit que, dans les zones de faible densité
comme en l'espèce, les toitures "sont à
pans, au minimum à deux pans de pente identique" comprise entre 30
et 100%. L'art. 7.2 al. 2 RGCAT prévoit toutefois que la Municipalité peut
exceptionnellement admettre que certaines toitures ou parties de toitures
soient exécutées sous une autre forme pour tenir compte de situations particulières
ou pour permettre la réalisation de terrasses ou de verrières.
3.
En l'espèce, le quartier dans lequel est sis le
bâtiment ECA 635 est constitué de villas d'âges et de styles différents. On
peut en outre y observer (en particulier aux alentours depuis la terrasse
existante des recourants) divers volumes à toit plat, en faible pente ou en terrasson
(couverts, garages, tambours d'entrée) accolés ou non aux façades des
bâtiments. Il ne s'agit pas d'un site sensible mais d'un simple secteur de
villas. En revanche, l'habitation ECA 635 en elle-même présente effectivement,
comme le relève la municipalité, une certaine harmonie grâce à son volume
équilibré et à la symétrie de ses pignons à demi-croupes et de ses pignons
secondaires. C'est ce qui rend délicate l'intégration de l'agrandissement dans
sa version dotée d'un toit à deux pans dont la pente diffère de celle de la
toiture existante. En effet, compte tenu de leur pente respective, l'articulation
entre ce nouveau toit et la toiture existante (à l'emplacement où la version
mise à l'enquête évitait d'accoler les deux toits en les séparant d'un petit
balcon) paraît particulièrement susceptible de produire un effet disgracieux. Tout
bien considéré, la décision de la municipalité refusant d'autoriser le projet doté
d'un toit en pente n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.
4.
Les recourants demandent que soit autorisée la
première version du projet avec un toit à pan unique. Toutefois, la
municipalité s'est abstenue en l'état de statuer sur ce projet comme l'exige
l'art. 114 LATC, c'est-à-dire en accordant ou en refusant le permis de
construire. Elle s'est contentée en l'état de suggérer aux recourants de
modifier leur projet. Il n'y a donc pas lieu que le tribunal statue sur un
objet qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision formelle de l'autorité
administrative. Celle-ci devra encore y pourvoir le cas échéant.
5.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée - qui refuse le second projet présenté par
les recourants -, confirmée.
Selon les art. 45, 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération
ni de l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD). En l'espèce, en ce qui
concerne la répartition des frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte
du rejet du recours mais également du fait que les recourants se sont vu
refuser un projet qu'ils ont été incités à présenter. Ainsi,
l'arrêt sera rendu sans frais et il n'y pas lieu de mettre des dépens à la
charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 19 février 2014 de la
Municipalité de Chavornay est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité
de Chavornay.
Lausanne, le 22 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.