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Décision

AC.2014.0120

CDAP - AC.2014.0120 - 2015-01-22 - GUADAGNUOLO, FORMENTIN GUADAGNUOLO/Municipalité de Chavornay

22 janvier 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Kitty Formentin Guadagnuolo et Roberto

Guadagnuolo sont copropriétaires depuis 2007 de la parcelle 603 de Chavornay, affectée

en zone de faible densité (villas), au sens de l'art. 2.4 du règlement général

sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RGCAT), adopté

par le Conseil communal les 13 décembre 2008 et 13 juin 2009, approuvé

préalablement par le Département de l’économie le 9 décembre 2009 et mis en

vigueur le 16 février 2010. Selon cet art. 2.4 RGCAT, la zone de faible densité

est destinée à l’habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et

à des activités ou usages compatibles avec l’habitation; les logements peuvent

être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir

à des propriétaires différents.

La parcelle 603 est notamment

construite d'une habitation érigée en 1937 (ECA 635) qui occupe au sol un rectangle

d'environ 10 m. sur 7,50 m orienté dans l'axe nord-sud et qui comporte, sur un

sous-sol partiellement enterré, un rez et un étage. La toiture à deux pans

symétriques en pente raide comporte des pignons secondaires au milieu de sa

longueur. Le faîte principal culmine à 10 m. environ et se termine par une

demi-croupe à chacune de ses extrémités nord et sud. Contre le pignon sud

(illustré plus loin) a été adossé en 2007 un agrandissement d'un seul niveau

dont le toit plat sert de terrasse accessible depuis l'étage. Un couvert à

voiture a été accolé au nord de l'habitation.

Un second bâtiment (ECA 639) est

construit au sud de la parcelle.

Du 7 septembre 2013 au 6 octobre

2013, Kitty Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo ont soumis à l’enquête

publique un projet ayant pour objet la création d’une piscine enterrée avec

local technique enterré, des transformations intérieures du bâtiment ECA 639 et

des travaux de transformations intérieures et d’agrandissement du bâtiment ECA

635.

L'agrandissement consisterait à surélever

l'agrandissement de 2007 adossé au pignon sud pour créer une pièce

supplémentaire à l'emplacement de la terrasse. Ce nouveau volume serait doté

d'un unique pan de toit (avec une pente de 5%) recouvert de panneaux solaires

photovoltaïques, conformément à l'élévation ci-dessous.

Non visible ci-dessus, un petit

balcon empiétant sur l'angle nord-est de la nouvelle pièce interrompt le toit

de celle-ci, laissant libre la rive du toit du bâtiment principal.

Le projet n’a pas suscité d’opposition

en cours d’enquête. La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse le

19 novembre 2013. Les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées aux

conditions impératives usuelles.

Dans un courrier du 2 décembre 2013,

la Municipalité de Chavornay (ci-après: la Municipalité) a rappelé à Kitty

Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo que la parcelle 603 était frappée

d’une limite des constructions au sens de l’art. 36 de la loi sur les

routes et que la délivrance éventuelle du permis de construire requis

nécessiterait l’inscription d’une mention au Registre foncier, relative à la

précarité des constructions. Par ailleurs, la Municipalité a écrit ce qui suit:

«De plus,

le bureau technique mandaté par la Municipalité pour l’examen technique de

votre projet signale que la chambre n° 3, qui sera construite au premier

étage, ne comporte pas de toiture à deux pans comme l’exige l’art. 7.2 al.

1 du Règlement général communal sur l’aménagement du territoire (RGCAT). La

Municipalité a, lors de la séance citée précédemment, décidé que cette

dérogation, qui aurait par ailleurs dû figurer sur le plan de situation du

géomètre, ne pouvait être acceptée.

En

fonction de ce dernier point, elle souhaite savoir si vous voulez modifier

votre projet en conséquence.

Si tel

devait être le cas, elle vous prie de bien vouloir l’en informer rapidement

Dans le cas, contraire, elle délivrera le permis de construire pour l’ensemble

des travaux prévus, sauf pour la création de la chambre n° 3 au premier

étage.»

L’architecte mandaté par Kitty

Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo a adressé à la Municipalité, le 22

janvier 2014, des plans modifiés, conformément à l'élévation ci-dessous.

B.

Par décision du 19 février 2014, la Municipalité

a décidé d’autoriser le projet de piscine, ainsi que les transformations

partielles du bâtiment ECA n° 639. En revanche, la Municipalité a refusé

d’autoriser l’agrandissement et les transformations prévues en rapport avec le

bâtiment ECA 635, aux motifs suivants:

«L‘agrandissement

prévu, au-dessus du garage, porte atteinte à l’équilibre architectural de votre

bâtiment et constituerait une atteinte inacceptable à son harmonie. En

particulier, la pente du nouveau toit serait différente de celle des pans

préexistants et formerait un ajout peu compatible avec l’architecture générale

du bâtiment préexistant.

Notre

décision se fonde sur l’art. 86 LATC, ainsi que sur les articles 3.3 et 7.1 du

Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, entré

en vigueur le 16 février 2010. L‘art 7.1 du règlement précité charge la

Municipalité de prendre toute mesure propre à éviter l’enlaidissement du

village et de refuser les permis de construire pour tout projet qui, bien que

réglementaire, ne s‘intègre pas de façon harmonieuse dans le quartier.»

C.

Kitty Formentin Guadagnuolo et Roberto

Guadagnuolo ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 mars 2014, en

demandant que leur projet d'agrandissement (qui devait prendre place au-dessus

du séjour, et non au-dessus du garage, comme l'avait indiqué, par erreur, la

Municipalité) soit autorisé, soit dans sa première version avec un toit à un

pan, soit dans sa seconde version avec un toit à deux pans.

D.

Dans sa réponse du 20 mai 2014, la Municipalité

a conclu au rejet du recours.

E.

Le 30 septembre 2014, le tribunal a tenu

audience avec inspection locale en présence des parties: les recourants Kitty

Formentin Guadagnuolo et Roberto Guadagnuolo, ainsi que Claude Lebet, municipal

responsable de la police des constructions, assisté d'Alain Thévenaz, avocat. Les

parties ont été entendues dans leurs explications. Le tribunal s'est ensuite

déplacé sur la parcelle n° 603. Les parties ont maintenu leurs

conclusions. Les recourants ont précisé que, des deux projets, ils préféreraient

être autorisés à exécuter le premier (à toit à un pan).

F.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience,

à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants ont d'abord présenté un premier

projet qui prévoyait, pour la pièce supplémentaire créée sur la façade sud,

au-dessus du séjour, un toit à un pan quasi plat (avec une pente de 5% pour

permettre la pose de panneaux solaires photovoltaïques). Rendus attentifs à

l'exigence d'un toit à deux pans, les recourants ont alors présenté un second

projet, avec un toit à deux pans, que la Municipalité a refusé, par la décision

dont est recours. Selon elle, l'agrandissement prévu porte atteinte à

l'équilibre architectural du bâtiment, qui est une relativement belle construction,

en créant un nouveau toit dont l’altitude du faîte diffère de celles des faîtes

du toit principal et des toits secondaires et avec des pans de toiture dont la

pente est différente de celles des deux toitures préexistantes. Elle considère

que le tout aboutirait à un ensemble chaotique, avec une juxtaposition de

volumes construits qui ne formerait aucune unité, ainsi qu’une multiplication

de toitures différentes les unes des autres et ne créant aucune perspective

architecturale d’ensemble digne d’intérêt, mais au contraire un résultat

particulièrement disgracieux, qui porterait atteinte à la substance du bâtiment

concerné, et qui de surcroît s’intègrerait mal à l’environnement bâti.

Les recourants contestent que leur

projet constituerait un enlaidissement du quartier, lequel ne présente par

ailleurs pas de style prédominant du point de vue architectural. Ils font en

outre grief à la Municipalité de ne pas être de bonne foi en refusant un projet

qui est pourtant conforme à ce qu'elle a elle-même exigé.

2.

a) L’art. 86 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) régit l'esthétique et l'intégration des

constructions. Il est ainsi libellé:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Sur le plan communal, l'art. 7.1

RGCAT dispose:

"La

Municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du

village. Elle peut refuser un permis de construire pour tout projet qui bien

que réglementaire ne s'inscrit pas de façon harmonieuse dans le quartier, la

rue ou le paysage dans lequel il s'insère notamment par sa forme, ses

proportions et les matériaux utilisés."

L’art. 3.3 RGCAT prévoit encore, s’agissant

des travaux de transformation ou d’agrandissement, ce qui suit:

"Les

constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue,

un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiées et, le cas échéant,

faire l’objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le

caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux)

et que l’harmonie des lieux soit sauvegardée".

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114

consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343

consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065

du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;

ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).

Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une construction

ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0388

du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre

2013.

consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et

AC.2011.0065 précités).

c) S'agissant de la forme des

toitures, l'art. 7.2 al. 1 RGCAT prescrit que, dans les zones de faible densité

comme en l'espèce, les toitures "sont à

pans, au minimum à deux pans de pente identique" comprise entre 30

et 100%. L'art. 7.2 al. 2 RGCAT prévoit toutefois que la Municipalité peut

exceptionnellement admettre que certaines toitures ou parties de toitures

soient exécutées sous une autre forme pour tenir compte de situations particulières

ou pour permettre la réalisation de terrasses ou de verrières.

3.

En l'espèce, le quartier dans lequel est sis le

bâtiment ECA 635 est constitué de villas d'âges et de styles différents. On

peut en outre y observer (en particulier aux alentours depuis la terrasse

existante des recourants) divers volumes à toit plat, en faible pente ou en terrasson

(couverts, garages, tambours d'entrée) accolés ou non aux façades des

bâtiments. Il ne s'agit pas d'un site sensible mais d'un simple secteur de

villas. En revanche, l'habitation ECA 635 en elle-même présente effectivement,

comme le relève la municipalité, une certaine harmonie grâce à son volume

équilibré et à la symétrie de ses pignons à demi-croupes et de ses pignons

secondaires. C'est ce qui rend délicate l'intégration de l'agrandissement dans

sa version dotée d'un toit à deux pans dont la pente diffère de celle de la

toiture existante. En effet, compte tenu de leur pente respective, l'articulation

entre ce nouveau toit et la toiture existante (à l'emplacement où la version

mise à l'enquête évitait d'accoler les deux toits en les séparant d'un petit

balcon) paraît particulièrement susceptible de produire un effet disgracieux. Tout

bien considéré, la décision de la municipalité refusant d'autoriser le projet doté

d'un toit en pente n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.

4.

Les recourants demandent que soit autorisée la

première version du projet avec un toit à pan unique. Toutefois, la

municipalité s'est abstenue en l'état de statuer sur ce projet comme l'exige

l'art. 114 LATC, c'est-à-dire en accordant ou en refusant le permis de

construire. Elle s'est contentée en l'état de suggérer aux recourants de

modifier leur projet. Il n'y a donc pas lieu que le tribunal statue sur un

objet qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision formelle de l'autorité

administrative. Celle-ci devra encore y pourvoir le cas échéant.

5.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée - qui refuse le second projet présenté par

les recourants -, confirmée.

Selon les art. 45, 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération

ni de l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD). En l'espèce, en ce qui

concerne la répartition des frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte

du rejet du recours mais également du fait que les recourants se sont vu

refuser un projet qu'ils ont été incités à présenter. Ainsi,

l'arrêt sera rendu sans frais et il n'y pas lieu de mettre des dépens à la

charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 19 février 2014 de la

Municipalité de Chavornay est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité

de Chavornay.

Lausanne, le 22 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.