AC.2014.0121
CDAP - AC.2014.0121 - 2015-04-24 - LEPRINCE-RINGUET, HERMANS/Municipalité de Perroy
24 avril 2015Français36 min
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N° affaire:
AC.2014.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2015
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEPRINCE-RINGUET, HERMANS/Municipalité de Perroy
SAILLIE
PROTECTION DES MONUMENTS
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
LATC-103-1
LATC-103-3-a
LATC-103-5
LATC-120-1-c
LATC-86
LPNMS-46-2
Résumé contenant:
Création d'une terrasse sur le toit d'un garage construit à l'arrière du jardin d'un bâtiment bénéficiant de la note "3" à l'inventaire et compris dans le périmètre de protection de l'ISOS défini autour du bourg historique. Une construction prévue sur une parcelle attenante à un objet inscrit à l'inventaire ne nécessite pas d'autorisation spéciale cantonale. La configuration du site dans lequel s'inscrivent les travaux doit néanmoins être prise en compte dans le cadre de la protection des monuments historiques et de leur abords. En l'espèce, le front de rue où se situe l'installation ne présente pas d'homogénéité et les mesures prises par les recourants, notamment au niveau du traitement du garde-corps, ont permis d'atténuer son aspect disgracieux. La municipalité ne peut pas dans ces conditions invoquer la clause d'esthétique pour refuser l'ouvrage, ce d'autant plus que son règlement autorise la création de terrasses dans la zone du bourg. Recours admis, une autorisation pouvant être délivré a posteriori sans mise à l'enquête complémentaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril
2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
Juliette
LEPRINCE-RINGUET, à Perroy, représentée par Me Xavier
RUBLI, avocat à Lausanne,
2.
Mark HERMANS, à Perroy, représenté par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Perroy, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Objet
Permis d’utiliser
Recours Mark HERMANS et Juliette
LEPRINCE-RINGUET c/ décision de la Municipalité de Perroy du 18 février 2014 (refus du permis d’utiliser et ordre de démonter la terrasse sur la parcelle n° 657)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet sont
propriétaires de la parcelle n°657 du cadastre de la Commune de Perroy. Ce bien-fonds de 352 m2, sis à la Grand-Rue 54, supporte un bâtiment (ECA 48) qui bénéficie de la note 3 au recensement
architectural vaudois. Il est situé dans la zone “bourg et hameau“ au
sens de l’art. 2.1 du Règlement général sur les constructions et l’aménagement
du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mai 1992 (RPGA).
Le village de Perroy est mentionné
dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
L’habitation ECA 48 s’inscrit quant à elle dans le périmètre P1 “emprise du tissu villageois” pour lequel l’inventaire précité préconise
les objectifs de sauvegarde maximaux de type “A”: sauvegarde de la
substance, sauvegarde de toutes les constructions et espaces libres et
suppression de toutes les causes de perturbations.
B.
Le 4 novembre 2011, Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet
ont déposé une demande de permis de construire par l’intermédiaire de leur
architecte en vue de la réalisation de transformations intérieures, de
l’aménagement des combles ainsi que de la création d’un couvert et d’un bassin
de natation.
L’enquête publique s’est déroulée
du 2 décembre 2011 au 3 janvier 2012. Dans sa synthèse 127902 du 23 janvier
2012, la centrale des autorisations (CAMAC) a préavisé favorablement le projet
et délivré l’autorisation spéciale requise du Service immeubles, patrimoine et
logistique, section monuments et sites (SIPAL) afin de pouvoir exécuter des
travaux en sous-sol, le site se trouvant dans une région archéologique. Deux
oppositions ont été formées à l’encontre du projet, lesquelles ont toutefois été
retirées à la suite de séances de conciliation, de sorte que le permis de
construire sollicité a finalement pu être délivré le 23 février 2012 (permis
25151).
C.
Par lettre du 19 juin 2013, la Municipalité de Perroy (la municipalité) a fait parvenir le courrier suivant aux constructeurs,
dont l’essentiel est reproduit ci-après:
“Madame, Monsieur,
Lors de sa
dernière séance du 17 juin dernier, la Municipalité a pris connaissance de l’existence d’une palissade sur le toit de votre garage au nord de votre parcelle.
En premier lieu,
nous vous rappelons que, selon le code rural (article 32), toute clôture en
limite de propriété ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, cet
aménagement n’est pas conforme, cette terrasse sur le toit du garage n’appariassant
nullement sur les plans affichés à l’enquête publique.
Partant, la Municipalité vous prie de démonter cette installation sans délai
[…]“.
Dans leur réponse du 22 juin 2013,
les constructeurs ont fait part de leur étonnement et se sont opposés à la
demande de démontage exprimée par la municipalité. Ils ont rappelé que la
hauteur du toit du garage – qui est le niveau du sol de leur terrasse – est de
deux mètres trente et que la hauteur minimale de la rambarde obligatoire sur
cette ouvrage est de 1 mètre selon les normes de sécurité émise par la société
suisse des ingénieurs et architectes (SIA). Les constructeurs ont également
allégué que la terrasse litigieuse figurait bel et bien sur les plans mis à
l’enquête tels qu’ils ont été approuvés par la municipalité.
Par courrier du 16 juillet 2013, la
municipalité a invité les constructeurs à s’entretenir avec elle des travaux
d’aménagements extérieurs effectués sur leur parcelle. A la suite de cette
rencontre, la municipalité a fait parvenir le 31 juillet 2013 une lettre aux
constructeurs dont l’essentiel du contenu est reproduit ci-après:
“Madame, Monsieur,
Lors de sa séance
du 29 juillet, la Municipalité, après vous avoir entendu, a pris la décision
suivante:
- Elle vous
demande de lui soumettre un projet d’aménagement détaillé du toit du garage
avec des gardes corps selon les normes en vigueur.
Une fois le
projet accepté par la Municipalité, les plans devront être signés, pour accord,
par les propriétaires directs à savoir M. Thomas et Chantal Bächler, M. et Mme
Jörg et Marie-Hélène Dreier et Mme Monique Lecoultre, vous serez dispensés
d’enquête publique.
[…]„.
Le 6 octobre 2013, Luc Dreier s’est
adressé par écrit à la municipalité pour se plaindre de l’installation d’une
terrasse sur le garage à toit plat situé sur la parcelle des recourants. Il a
exprimé le souhait que cette installation soit mise à l’enquête et a prié la municipalité
d’intervenir auprès des propriétaires afin que ceux-ci prennent des mesures
visant à améliorer l’intégration des transformations effectuées à l’environnement
architectural autour de leur propriété.
La Commission de salubrité a procédé au contrôle de la conformité du projet
litigieux le 19 décembre 2013. A cette occasion, elle a dressé un rapport dont on
extrait ici les conclusions relatives à la terrasse réalisée sur le toit
du garage des constructeurs:
“La terrasse sur le toit du garage ne respecte pas le Code rural et
foncier vaudois (art. 13 à 19), ainsi que le Code civil suisse (art. 674 al. 2
et 3 et art. 685 al. 2) et ne peut être admise. L’affectation de cette terrasse
ne figure pas formellement sur les plans d’enquête et n’est pas clairement
définie. Le garde-corps existant, d’une hauteur estimée à 1 mètre, et bien que plein sur une partie, ne respecte pas le Code rural et foncier vis-à-vis de la
parcelle 656. Votre proposition de végétalisation du garde corps ne répond pas
non plus audit cadre car il sera toujours possible de regarder “habituellement et commodément sur le fonds
voisin“. Cette terrasse doit donc
être démontée dans un délai échéant au 30 avril 2014”.
Par décision du 18 février 2014, la
municipalité a refusé de délivrer un permis d’utiliser la terrasse litigieuse et
a imparti à Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet un délai au 30 avril 2013
[recte 2014] pour démonter cette installation. A l’appui de sa décision,
elle a estimé que les plans mis à l’enquête n’étaient pas suffisamment clairs
pour que chacun puisse s’exprimer au sujet de la terrasse installée sur le toit
de leur garage, son affectation n’étant pas formellement mentionnée sur les documents
produits. Elle a également estimé que cette installation ne respectait pas le
code rural et foncier vaudois dès lors qu’elle offrait un dégagement sur le
fond voisin.
D.
Par acte du 17 mars 2014, Mark Hermans et
Juliette Leprince-Ringuet ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation
d’utiliser la terrasse litigieuse. Ils font pour l’essentiel valoir que les
documents présentés lors de la procédure d’enquête publique indiquent
clairement l’existence d’un accès sur la nouvelle dalle de leur garage par un
escalier, des garde-corps figurant également sur ces mêmes plans. Ils exposent en
outre que la terrasse litigieuse constitue en quelque sorte une compensation,
ceux-ci ayant sacrifié un tiers de leur jardin afin de réaliser le garage sur
lequel celle-ci est située. En signe de bonne volonté, ils affirment avoir déjà
proposé à la municipalité de végétaliser le garde-corps ou de rehausser ce
dernier mais estiment que le dialogue avec les autorités n’a pas été possible.
Les recourants contestent au demeurant que le projet contrevienne au code rural
et foncier vaudois et affirment avoir exécuté les travaux en conformité au
permis de construire délivré.
Dans sa réponse du 28 avril 2014,
la municipalité a quant à elle conclu, avec suite de dépens, au rejet du
recours. Elle soutient pour l’essentiel que la terrasse en toiture du couvert des
recourants ne faisait pas partie du permis de construire délivré le 23 février
2012. Le descriptif et les plans joints à l’appui du dossier n’indiquaient pas
selon elle de manière claire et précise que la toiture du couvert serait aménagée
en terrasse et n’indiquait pas davantage la nature de la palissade prévue. Situé
dans un site classé, la réalisation de l’ouvrage litigieux aurait de plus
nécessité une autorisation spéciale du SIPAL, lequel n’a toutefois pas été consulté.
La municipalité fait ainsi valoir que l’ouvrage litigieux n’a pas été autorisé,
qu’il n’est pas réglementaire, et que celui-ci est inesthétique et incompatible
avec les objectifs de protection du site.
Dans leurs observations
complémentaires du 24 juillet 2014, les recourants maintiennent que la terrasse
litigieuse faisait partie intégrante du permis de construire délivré le 23
février 2012 dès lors que les plans figuraient les escaliers qui permettent
d’atteindre le toit du couvert ainsi que les garde-corps de la terrasse, présentés
en coupe. Ils complètent en outre leurs conclusions en demandant à titre
subsidiaire à ce que le maintien de l’ouvrage litigieux soit autorisé. Ils estiment
en effet que rien ne s’oppose à une autorisation délivrée a posteriori
dès lors que le maintien de la terrasse en cause ne remet nullement en question
les intérêts des tiers. Les opposants ont en effet renoncé à participer à la
procédure en cours et le voisin qui s’est manifesté ultérieurement ne dispose
quant à lui pas d’intérêt digne de protection à agir, son immeuble étant situé
à plus de cent mètres de l’ouvrage. Ils relèvent également que les travaux
litigieux sont visibles depuis maintenant plus d’une année et demie et que,
dans ces circonstances, une enquête complémentaire ne serait pas susceptible
d’apporter des éléments nouveaux au débat.
Les recourants contestent en outre les
griefs formulés par l’autorité intimée quant à l’esthétique de la construction
litigieuse, la ruelle dans laquelle elle s’inscrit étant dépourvue de toute
cohérence architecturale. Ils soulignent également leur volonté de collaborer
en vue de prendre toutes les mesures nécessaires à la meilleure intégration possible
du garde-corps dans l’environnement villageois. Ils remarquent toutefois à ce
titre que, nonobstant la protection des bâtiments de la parcelle en cause et du
village dans son ensemble, le projet litigieux ne nécessitait aucune demande
d’autorisation cantonale spéciale, contrairement à ce qu’affirme l’autorité
intimée. Ils relèvent également que cette dernière n’a pas vocation à se
prononcer sur l’application du code rural et foncier, lequel relève du droit
privé.
A titre de mesure d’instruction,
les recourants ont également requis la tenue d’une inspection locale et l’audition
de l’architecte mandaté pour la réalisation du projet litigieux.
La cour a tenu audience le 9
octobre 2014 sur la parcelle litigieuse. Le mandataire des recourants a produit
en mains de cette dernière plusieurs photographies censées attester de la réalisation
d’ouvrages similaires dans le village ainsi que des améliorations esthétiques
apportées à la palissade qui entoure la terrasse par les constructeurs. On
extrait du compte-rendu dressé à l’occasion de cette audience les éléments
suivants:
“[…]
Le représentant
de la municipalité fait quant à lui remarquer que la palissade qui entoure la
terrasse, initialement composés de neuf planches superposées, a été légèrement
abaissée, de l’équivalant d’une hauteur de planche, et teintée en gris depuis
la décision litigieuse.
La présidente
interroge la municipalité sur la nature exacte des griefs formulés à l’égard
des aménagements litigieux. Me Sulliger relève en premier lieu que l’aspect
esthétique de la palissade est discutable au vu de l’environnement sensible
dans lequel elle s’inscrit, à savoir le périmètre historique du bourg. Il se
prévaut à ce titre de la clause générale d’esthétique, les règlements de la
municipalité n’interdisant pas formellement la réalisation de terrasses. Il
estime en outre que l’affectation de ladite terrasse, qui ne ressortait pas
expressément des plans, doit faire l’objet d’une enquête publique
complémentaire. Il évoque à ce titre plusieurs réclamations des voisins. Me
Rubli relève quant à lui que la Ruelle des Jardins, contrairement à la Grand’Rue, ne présente aucune harmonie architecturale. Il souligne que ses clients sont prêts
à collaborer à une solution qui satisfasse la municipalité sous l’angle de
l’esthétique, notamment en végétalisant la palissade litigieuse. Il estime
néanmoins qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle enquête
complémentaire dès lors que les plans produits figuraient clairement la
terrasse litigieuse et que les voisins ont eu la possibilité de constater de
visu l’existence de celle-ci depuis plusieurs mois.
La présidente
interpelle la municipalité quant à ses attentes en ce qui concerne l’esthétique
de la construction. Les représentants de cette dernière rappellent que si les
garde-corps litigieux étaient bel et bien figurés en plan, elle ne pouvait pas
en déduire l’existence d’une terrasse dès lors que ceux-ci sont de toute
manière obligatoires à partir d’une certaine hauteur. Elle relève en outre que
lesdits plans ne fournissent aucune information sur la matérialité des garde-corps.
Me Sulliger estime qu’il n’appartient pas à la municipalité de définir avec
davantage de précision leur aspect mais que c’est aux recourants qu’il incombe
de présenter une proposition sur laquelle l’autorité pourra le cas échéant
statuer. […]
La cour se
déplace sur la terrasse des recourants. Elle constate que l’endroit est aménagé
avec une table basse et des sofas. Sur deux côtés, un garde-corps d’une hauteur
de 1m05 dissimule l’installation à la vue des passants. L’immeuble le plus
proche présente une façade borgne du côté de la terrasse. Face à celle-ci se
trouve un verger. A l’arrière, il est possible d’apercevoir les maisons qui
bordent la Grand’Rue, précédées de leurs jardins. […]
La cour se
déplace le long de la Ruelle des Jardins. Elle constate plusieurs aménagements
en façade constitués de planches de type et de teinte similaires à celles qui
constituent les garde-corps litigieux. Ces aménagements concernent notamment la
façade arrière de plusieurs maisons qui s’ordonnent le long de la Grand’Rue. […]
Avant la fin de
l’audience, le mandataire des recourants prend une dernière fois la parole et
souligne la réglementarité de la construction litigieuse en se référant à
l’art. 7.2 du règlement communal qui autorise expressément les terrasses sur
les toits plats dans la zone du bourg. Il estime en outre que les conditions
d’une mise à l’enquête complémentaire du projet ne sont pas réunies en
l’espèce. Il se réfère à ce titre à la jurisprudence constante de la cour,
notamment à l’arrêt AC.2013.0436 du 26 août 2014. Me Sulliger résume quant à
lui la position de la municipalité en ce sens que l’objet litigieux devrait
faire l’objet d’une enquête publique complémentaire dans le cadre de laquelle
la matérialisation des garde-corps devrait être précisée“.
Dans leurs observations finales du
27 octobre 2014, les recourants font valoir que les autorités communales, ainsi
que toutes les personnes intéressées au projet et qui auraient pu s’y opposer,
ne pouvaient ignorer qu’une terrasse serait aménagée sur le toit du garage
lorsqu’ils ont pris connaissance du projet mis à l’enquête, dès lors que, selon
la réglementation communale, la réalisation de toits plats n’est admissible
qu’en vue de l’aménagement d’une terrasse ou d’une verrière.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1); l'autorisation étant délivrée si la construction est
conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er,
1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également
qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Peuvent ne pas être soumis à autorisation certains travaux décrits à l'art. 103
al. 2 LATC pour autant, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt
public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et
des monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection tels
ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). Les travaux de construction
doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la
décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente
jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition
nécessite une autorisation et consulte le SIPAL pour les bâtiments inscrits à
l'inventaire (cf. art. 103 al. 5 LATC).
Avant de délivrer le permis de
construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration; elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC).
L'art. 120 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de
constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste
annexée au règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'annexe II de ce règlement, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire,
classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une
région archéologique".
Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions
du SIPAL, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales
préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un
permis de construire.
b) La loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de
la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières
et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46
LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection
spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire
lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art.
49.
et ss LPNMS). La mise à
l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au
département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une
enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de
l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de
l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux
projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés".
Selon l’art. 30 du règlement
d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département cantonal compétent établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,
qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive
cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans
l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments
recensés allant de la note 1 à la note 7. La note 2 recense les monuments
d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement
comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La
note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être
conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant
le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à
l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible
de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont
placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS (arrêts
AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). En effet,
le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il
couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de
protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou
des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation
dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts
AC.2012.0176 précité, consid. 2a/bb, AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid.
2b).
c) La LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la
nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28
RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour
protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés
selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou
lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière plus générale,
l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Ainsi le recensement architectural est un outil ou un élément d'appréciation
que les communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération
lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation ou un plan directeur ou
lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation
cantonale spéciale (arrêt AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2
LATC permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des
règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection.
Ceci permet aux communes d’intégrer
dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus
subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un
arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres
arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité
qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17
et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de
contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid.
1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de
démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la
directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures
conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler
des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur
laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal
(arrêts AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références,
AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid 4c).
Enfin, la municipalité, à son
défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC).
d) En l’occurrence, l’objet du
litige porte sur la réalisation d’une terrasse d’agrément entourée d’un garde-corps
constitué d’une palissade en bois teintée de couleur grise sur le couvert à
voiture des constructeurs située en limite nord de leur parcelle. Aucune des
parties en présence ne conteste que la réalisation des éléments précités
suppose l’obtention d’un permis de construire et une mise à l’enquête publique
correspondante, notamment du fait de leur impact sur le patrimoine bâti
environnant. La municipalité soutient à ce titre que les travaux litigieux
auraient dû faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le SIPAL.
Le bien-fonds qui supporte l’installation litigieuse
comprend un bâtiment qui bénéficie de la note *3* au recensement architectural
vaudois. Il s’agit d’un objet certes intéressant au niveau local mais dont la
qualité n’a pas justifié son classement à l’inventaire cantonal. Il ne bénéficie dans ces circonstances que de la protection générale
des monuments et des sites prévue par les art. 46 ss LPNMS. On ne saurait
toutefois ignorer que l’installation litigieuse s’inscrit dans un environnement
particulièrement sensible dès lors que la parcelle en cause se situe au sein du
bourg historique de la localité, inventorié à l’Isos, ainsi que dans une région
archéologique, ce qui a donné lieu à l’octroi d’une autorisation spéciale des
services cantonaux pour les travaux effectués en sous-sol. A cela s’ajoute que
la terrasse litigieuse a été réalisée à proximité immédiate du bâtiment
de la cure, lequel bénéfice de la note *2* au recensement architectural et
figure à ce titre également à l’inventaire des monuments historiques. Selon
une jurisprudence constante, une
construction prévue sur une parcelle attenante à un objet inscrit à
l'inventaire ne nécessite toutefois pas d'autorisation spéciale cantonale
lorsque le projet n’affecte pas directement l’objet à protéger tel qu'il est
inscrit à l'inventaire (cf. également AC.2014.0208 du 9
février 2015, consid. 2 et 3; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 6;
AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid.
4). Contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, les services
cantonaux en charge de la protection du patrimoine n’avaient dès lors pas à
délivrer une autorisation spéciale en vue de la réalisation de la terrasse
litigieuse. Bien qu’informés de
la mise à l’enquête du projet, ils ont ainsi renoncé à bon droit à se
déterminer sur les aménagements extérieurs réalisés en surface par les
constructeurs.
La
configuration particulière dans laquelle s’inscrivent les travaux réalisés doit
néanmoins être prise en compte dans le cadre de la protection générale des
monuments historiques et de leurs abords, notamment lors de l’examen de la clause d'esthétique ainsi que des dispositions du droit
communal correspondantes (cf. AC.2012.0343 du 3 mars 2014, consid. 2). Nous y
reviendrons expressément dans le cadre du cinquième considérant de cet arrêt.
3.
Les recourants soutiennent que la terrasse
située sur leur couvert à voiture fait partie intégrante du projet de
transformation de leur habitation mis à l’enquête publique. Ils se réfèrent à
ce propos à plusieurs éléments constructifs figurés en plan. L’autorité intimée
considère quant à elle que ces derniers ne permettaient pas de conclure à
l’existence d’une terrasse à cet endroit faute pour les plans de mentionner la
destination exacte de l’installation litigieuse.
a) L’art. 109 LATC prévoit que
l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du
bâtiment et les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC
ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des
travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les
dérogations sont fondées. L’art. 70a RLATC exige en outre que la destination de
l’ouvrage soit indiquée de manière claire et complète dans la demande
d’autorisation de construire. Cette règle vaut pour toutes les constructions
pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas
en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers
intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des
travaux projetés (cf. AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).
b) En l’occurrence, les plans
soumis à l’enquête publique par les recourants permettent de distinguer
quelques éléments caractéristiques de l’utilisation du toit du couvert à
voitures nouvellement réalisé sur leur parcelle à des fins récréatives. Le plan
du rez-de-chaussée figure en effet la présence de deux escaliers, dont l’un
permettant d’atteindre le toit dudit couvert et le plan en coupe présente un
garde-corps d’une hauteur d’un mètre environ au sommet de celui-ci. Les
constructeurs estiment que la présence de ces différents éléments indique
clairement leur intention d’aménager une terrasse en toiture de l’ouvrage. Les
documents produits par ces derniers ne contiennent toutefois aucune désignation
de l’utilisation des surfaces ainsi aménagées quand bien même la réalisation
d’une terrasse en limite de propriété, en surplomb de la rue, de surcroît dans
un quartier résidentiel, constitue indubitablement un élément susceptible
d’occasionner des atteintes au voisinage (cf. a contrario AC.2014.0384
du 17 mars 2015 consid. 3). A ce titre, la réalisation de la terrasse en cause
doit être interprétée comme l’un des éléments constitutifs prévus par le
projet. La question de savoir si cette installation devait être expressément
mentionnée dans la demande de permis de construire afin d’attirer l’attention
des tiers quant à d’éventuelles nuisances peut néanmoins rester indécise en
l’espèce. Comme en attestent les considérants qui suivent, la terrasse
litigieuse peut en effet de toute manière être maintenue.
4.
Selon l’autorité intimée, le maintien de la
terrasse litigieuse et de son garde-corps doit être impérativement lié à la
mise à l’enquête complémentaire du projet.
a) L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; et d'autre part, de permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires.
Selon la jurisprudence,
l’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités
de l’enquête publique ne suffit pas pour refuser ou annuler l’autorisation de
construire délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas
d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. D’autre part, pour
juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît
inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible
d’apporter au débat des éléments nouveaux (cf. arrêt GE.2009.0203 du 25 août
2011.
consid. 2c et les références).
b) En l’occurrence, il convient
d’admettre qu’une mise à l’enquête publique a posteriori de l’ouvrage
litigieux ne paraît pas utile à la sauvegarde des intérêts des tiers.
L’installation litigieuse est en effet bien visible depuis le domaine public,
et ce depuis maintenant plusieurs années. Les voisins qui s’étaient initialement
opposés au projet mis à l’enquête ont été informés du contenu du recours mais
n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti pour ce faire. A une
exception près, ils ne sont pas non plus intervenus directement auprès de la
municipalité pour se plaindre du projet (cf. courrier de Luc Dreier du 6
octobre 2013). Comme le relèvent les constructeurs, ce dernier n’a toutefois
pas d’intérêt à agir dès lors qu’il ne peut pas voir l’installation litigieuse
depuis son habitation et ne subira aucune nuisance du fait de son exploitation
(cf. compte-rendu de l’audience du 9 octobre 2014). On ne saurait dans ces
conditions exiger une nouvelle mise à l’enquête publique du projet litigieux.
Il faut en effet considérer que, nonobstant l’absence de désignation exacte des
travaux dans le dossier, toutes les personnes potentiellement concernées ont pu
exprimer leurs arguments sur la légalité du projet, respectivement ont renoncé
à le faire. Une nouvelle enquête publique ne serait dès lors pas susceptible
d’apporter aux débats des éléments nouveaux. L’instruction du recours a au
demeurant permis de mettre en lumière tous les éléments nécessaires pour
statuer sur le fond (arrêts AC.2010.0069 du 31 janvier 2011; AC.2003.0159 du 13
novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).
Partant, une enquête publique complémentaire
ne s’avère pas nécessaire pour statuer sur le maintien des aménagements
extérieurs contestés. La terrasse litigieuse peut par conséquent être maintenue
dans la mesure où sa réalisation répond aux impératifs légaux du point de vue
de l’esthétique. Cette question sera l’objet du considérant suivant.
5.
La municipalité fait valoir que la terrasse
aménagée sur le couvert à voitures des recourants ainsi que la palissade qui l‘entoure
présentent un aspect inesthétique compte tenu notamment du caractère sensible
de la zone dans laquelle elles sont situées et de la présence de plusieurs
bâtiments protégés à proximité.
a) L’art. 7.1 du règlement sur le
plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune de
Perroy dispose que lors d’une construction nouvelle ou d’une transformation,
l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière
à s’inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le
paysage. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme,
leur volume, leur proportion, les matériaux utilisé ou, de façon générale, leur
architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admises. Cette
réglementation reprend la règle prévue à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral rendue en application de cette dernière disposition légale,
il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la
construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345
consid 4 b). Un projet peut toutefois être interdit sur la base de l'art. 86
LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe
une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11
octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du
10.
mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) L’art. 8.1 RPGA dispose que les
aménagements extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres
de construction doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du
lieu, de l’affectation et de l’architecture des constructions implantées à
proximité, de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs
dans le prolongement desquels ils s’inscrivent. Les réalisations envisagées,
par exemple: mouvements de terre, plates-formes, places, voies d’accès,
cheminement, clôture, doivent être au préalable autorisées par la municipalité
qui peut imposer l’implantation des ouvrages, leurs dimensions, les matériaux
utilisés et les couleurs. Selon la réglementation communale en matière de
construction, dans la zone de bourg et hameau, les toitures sont généralement à
pans. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être
exécutées sous une autre forme pour permettre la réalisation de terrasses ou de
verrières (art. 7.2 RPGA).
c) En l’occurrence, la cour a pu
constater durant l’inspection locale que l’esthétique des aménagements
extérieurs était avant tout conditionnée par le couvert à voiture en matériaux
composites réalisé par les recourants en limite nord de leur propriété. L’adjonction
d’une terrasse entourée d’une palissade de bois sur le toit de celui-ci à titre
de garde-corps confère à l’ensemble un volume relativement important qui
contraste avec les constructions de gabarit certes hétéroclites mais
généralement inférieur qui longent la Ruelle des Jardins. Initialement composée
de neufs planches de bois superposées de teinte naturelle, la clôture en
question a été légèrement abaissée, de l’équivalent d’une hauteur de planche,
et teintée en gris depuis la décision litigieuse afin de respecter les couleurs
dominantes de la rue. Ces mesures ont indubitablement permis de limiter
l’aspect disgracieux de l’installation de sorte qu’on peut à présent considérer
qu’elle s’intègre de façon relativement harmonieuse dans son environnement. La
front de rue dans lequel elle s’inscrit ne présente en effet pas la même
homogénéité de style et de volume que celle qui prévaut en face sud de
l’habitation des recourants. Le choix du bois teinté et d’une légère
végétalisation permet en outre de respecter la substance bâtie historique qui
caractérise les lieux.
Dans ces conditions, la
municipalité ne saurait invoquer la clause d’esthétique pour refuser la
création d’une terrasse en toiture du couvert des constructeurs sans mésuser de
son pouvoir d’appréciation. La réglementation locale en matière de construction
permet en effet la réalisation de ce type d’aménagements dans la zone du bourg
(art. 7.2 RPGA). Dans la mesure où la palissade litigieuse équivaut approximativement
à la hauteur minimale d’un mètre prévue par la norme SIA 358 applicable en ce
qui concerne les garde-corps et que sa matérialité respecte à présent les
caractéristiques architectoniques de la rue, l’installation peut être autorisée
a posteriori sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mise à
l’enquête complémentaire du projet litigieux.
6.
La municipalité fonde également son refus de
délivrer l’autorisation d’utiliser la terrasse en cause sur l’inobservation des
dispositions contenues dans le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF;
RSV 211.41). Selon elle, il serait notamment possible de regarder
habituellement et commodément sur le fonds voisin depuis l’installation
litigieuse (cf. art. 13 CRF). Cette réglementation relevant du droit privé, la
cour de céans et l’autorité intimée avant elle n’ont pas vocation à examiner le
respect des prescriptions relatives aux droits de vue entre fonds voisins. Cet
argument ne saurait dès lors être opposé aux constructeurs en ce qui concerne
la délivrance du permis d’utiliser la terrasse litigieuse.
Sous cet angle également, la
décision de la municipalité doit par conséquent être annulée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que
c’est à tort que l’autorité intimée a refusé de délivrer un permis d’utiliser
pour la terrasse litigieuse et son garde-corps, ceux-ci pouvant, comme on l’a
vu, être régularisés a posteriori sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à
une mise à l’enquête publique complémentaire du projet. La municipalité rendra
dès lors une nouvelle décision tolérant le maintien des aménagements litigieux
et délivrant un permis d’utiliser correspondant.
Vu l’issue du recours, la municipalité
supportera les frais de justice ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur des recourants,
ces derniers ayant été représentés par un mandataire professionnel dans le
cadre de la présente procédure (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 février 2014 par la Municipalité de Perroy est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette autorité
afin qu'elle délivre le permis d’utiliser requis.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents francs) est mis à la Muncipalité de Perroy.
IV.
La Municipalité de
Perroy versera aux recourants, Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet, la
somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.