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Décision

AC.2014.0121

CDAP - AC.2014.0121 - 2015-04-24 - LEPRINCE-RINGUET, HERMANS/Municipalité de Perroy

24 avril 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet sont

propriétaires de la parcelle n°657 du cadastre de la Commune de Perroy. Ce bien-fonds de 352 m2, sis à la Grand-Rue 54, supporte un bâtiment (ECA 48) qui bénéficie de la note 3 au recensement

architectural vaudois. Il est situé dans la zone “bourg et hameau“ au

sens de l’art. 2.1 du Règlement général sur les constructions et l’aménagement

du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mai 1992 (RPGA).

Le village de Perroy est mentionné

dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

L’habitation ECA 48 s’inscrit quant à elle dans le périmètre P1 “emprise du tissu villageois” pour lequel l’inventaire précité préconise

les objectifs de sauvegarde maximaux de type “A”: sauvegarde de la

substance, sauvegarde de toutes les constructions et espaces libres et

suppression de toutes les causes de perturbations.

B.

Le 4 novembre 2011, Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet

ont déposé une demande de permis de construire par l’intermédiaire de leur

architecte en vue de la réalisation de transformations intérieures, de

l’aménagement des combles ainsi que de la création d’un couvert et d’un bassin

de natation.

L’enquête publique s’est déroulée

du 2 décembre 2011 au 3 janvier 2012. Dans sa synthèse 127902 du 23 janvier

2012, la centrale des autorisations (CAMAC) a préavisé favorablement le projet

et délivré l’autorisation spéciale requise du Service immeubles, patrimoine et

logistique, section monuments et sites (SIPAL) afin de pouvoir exécuter des

travaux en sous-sol, le site se trouvant dans une région archéologique. Deux

oppositions ont été formées à l’encontre du projet, lesquelles ont toutefois été

retirées à la suite de séances de conciliation, de sorte que le permis de

construire sollicité a finalement pu être délivré le 23 février 2012 (permis

25151).

C.

Par lettre du 19 juin 2013, la Municipalité de Perroy (la municipalité) a fait parvenir le courrier suivant aux constructeurs,

dont l’essentiel est reproduit ci-après:

“Madame, Monsieur,

Lors de sa

dernière séance du 17 juin dernier, la Municipalité a pris connaissance de l’existence d’une palissade sur le toit de votre garage au nord de votre parcelle.

En premier lieu,

nous vous rappelons que, selon le code rural (article 32), toute clôture en

limite de propriété ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

De plus, cet

aménagement n’est pas conforme, cette terrasse sur le toit du garage n’appariassant

nullement sur les plans affichés à l’enquête publique.

Partant, la Municipalité vous prie de démonter cette installation sans délai

[…]“.

Dans leur réponse du 22 juin 2013,

les constructeurs ont fait part de leur étonnement et se sont opposés à la

demande de démontage exprimée par la municipalité. Ils ont rappelé que la

hauteur du toit du garage – qui est le niveau du sol de leur terrasse – est de

deux mètres trente et que la hauteur minimale de la rambarde obligatoire sur

cette ouvrage est de 1 mètre selon les normes de sécurité émise par la société

suisse des ingénieurs et architectes (SIA). Les constructeurs ont également

allégué que la terrasse litigieuse figurait bel et bien sur les plans mis à

l’enquête tels qu’ils ont été approuvés par la municipalité.

Par courrier du 16 juillet 2013, la

municipalité a invité les constructeurs à s’entretenir avec elle des travaux

d’aménagements extérieurs effectués sur leur parcelle. A la suite de cette

rencontre, la municipalité a fait parvenir le 31 juillet 2013 une lettre aux

constructeurs dont l’essentiel du contenu est reproduit ci-après:

“Madame, Monsieur,

Lors de sa séance

du 29 juillet, la Municipalité, après vous avoir entendu, a pris la décision

suivante:

- Elle vous

demande de lui soumettre un projet d’aménagement détaillé du toit du garage

avec des gardes corps selon les normes en vigueur.

Une fois le

projet accepté par la Municipalité, les plans devront être signés, pour accord,

par les propriétaires directs à savoir M. Thomas et Chantal Bächler, M. et Mme

Jörg et Marie-Hélène Dreier et Mme Monique Lecoultre, vous serez dispensés

d’enquête publique.

[…]„.

Le 6 octobre 2013, Luc Dreier s’est

adressé par écrit à la municipalité pour se plaindre de l’installation d’une

terrasse sur le garage à toit plat situé sur la parcelle des recourants. Il a

exprimé le souhait que cette installation soit mise à l’enquête et a prié la municipalité

d’intervenir auprès des propriétaires afin que ceux-ci prennent des mesures

visant à améliorer l’intégration des transformations effectuées à l’environnement

architectural autour de leur propriété.

La Commission de salubrité a procédé au contrôle de la conformité du projet

litigieux le 19 décembre 2013. A cette occasion, elle a dressé un rapport dont on

extrait ici les conclusions relatives à la terrasse réalisée sur le toit

du garage des constructeurs:

“La terrasse sur le toit du garage ne respecte pas le Code rural et

foncier vaudois (art. 13 à 19), ainsi que le Code civil suisse (art. 674 al. 2

et 3 et art. 685 al. 2) et ne peut être admise. L’affectation de cette terrasse

ne figure pas formellement sur les plans d’enquête et n’est pas clairement

définie. Le garde-corps existant, d’une hauteur estimée à 1 mètre, et bien que plein sur une partie, ne respecte pas le Code rural et foncier vis-à-vis de la

parcelle 656. Votre proposition de végétalisation du garde corps ne répond pas

non plus audit cadre car il sera toujours possible de regarder “habituellement et commodément sur le fonds

voisin“. Cette terrasse doit donc

être démontée dans un délai échéant au 30 avril 2014”.

Par décision du 18 février 2014, la

municipalité a refusé de délivrer un permis d’utiliser la terrasse litigieuse et

a imparti à Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet un délai au 30 avril 2013

[recte 2014] pour démonter cette installation. A l’appui de sa décision,

elle a estimé que les plans mis à l’enquête n’étaient pas suffisamment clairs

pour que chacun puisse s’exprimer au sujet de la terrasse installée sur le toit

de leur garage, son affectation n’étant pas formellement mentionnée sur les documents

produits. Elle a également estimé que cette installation ne respectait pas le

code rural et foncier vaudois dès lors qu’elle offrait un dégagement sur le

fond voisin.

D.

Par acte du 17 mars 2014, Mark Hermans et

Juliette Leprince-Ringuet ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation

d’utiliser la terrasse litigieuse. Ils font pour l’essentiel valoir que les

documents présentés lors de la procédure d’enquête publique indiquent

clairement l’existence d’un accès sur la nouvelle dalle de leur garage par un

escalier, des garde-corps figurant également sur ces mêmes plans. Ils exposent en

outre que la terrasse litigieuse constitue en quelque sorte une compensation,

ceux-ci ayant sacrifié un tiers de leur jardin afin de réaliser le garage sur

lequel celle-ci est située. En signe de bonne volonté, ils affirment avoir déjà

proposé à la municipalité de végétaliser le garde-corps ou de rehausser ce

dernier mais estiment que le dialogue avec les autorités n’a pas été possible.

Les recourants contestent au demeurant que le projet contrevienne au code rural

et foncier vaudois et affirment avoir exécuté les travaux en conformité au

permis de construire délivré.

Dans sa réponse du 28 avril 2014,

la municipalité a quant à elle conclu, avec suite de dépens, au rejet du

recours. Elle soutient pour l’essentiel que la terrasse en toiture du couvert des

recourants ne faisait pas partie du permis de construire délivré le 23 février

2012. Le descriptif et les plans joints à l’appui du dossier n’indiquaient pas

selon elle de manière claire et précise que la toiture du couvert serait aménagée

en terrasse et n’indiquait pas davantage la nature de la palissade prévue. Situé

dans un site classé, la réalisation de l’ouvrage litigieux aurait de plus

nécessité une autorisation spéciale du SIPAL, lequel n’a toutefois pas été consulté.

La municipalité fait ainsi valoir que l’ouvrage litigieux n’a pas été autorisé,

qu’il n’est pas réglementaire, et que celui-ci est inesthétique et incompatible

avec les objectifs de protection du site.

Dans leurs observations

complémentaires du 24 juillet 2014, les recourants maintiennent que la terrasse

litigieuse faisait partie intégrante du permis de construire délivré le 23

février 2012 dès lors que les plans figuraient les escaliers qui permettent

d’atteindre le toit du couvert ainsi que les garde-corps de la terrasse, présentés

en coupe. Ils complètent en outre leurs conclusions en demandant à titre

subsidiaire à ce que le maintien de l’ouvrage litigieux soit autorisé. Ils estiment

en effet que rien ne s’oppose à une autorisation délivrée a posteriori

dès lors que le maintien de la terrasse en cause ne remet nullement en question

les intérêts des tiers. Les opposants ont en effet renoncé à participer à la

procédure en cours et le voisin qui s’est manifesté ultérieurement ne dispose

quant à lui pas d’intérêt digne de protection à agir, son immeuble étant situé

à plus de cent mètres de l’ouvrage. Ils relèvent également que les travaux

litigieux sont visibles depuis maintenant plus d’une année et demie et que,

dans ces circonstances, une enquête complémentaire ne serait pas susceptible

d’apporter des éléments nouveaux au débat.

Les recourants contestent en outre les

griefs formulés par l’autorité intimée quant à l’esthétique de la construction

litigieuse, la ruelle dans laquelle elle s’inscrit étant dépourvue de toute

cohérence architecturale. Ils soulignent également leur volonté de collaborer

en vue de prendre toutes les mesures nécessaires à la meilleure intégration possible

du garde-corps dans l’environnement villageois. Ils remarquent toutefois à ce

titre que, nonobstant la protection des bâtiments de la parcelle en cause et du

village dans son ensemble, le projet litigieux ne nécessitait aucune demande

d’autorisation cantonale spéciale, contrairement à ce qu’affirme l’autorité

intimée. Ils relèvent également que cette dernière n’a pas vocation à se

prononcer sur l’application du code rural et foncier, lequel relève du droit

privé.

A titre de mesure d’instruction,

les recourants ont également requis la tenue d’une inspection locale et l’audition

de l’architecte mandaté pour la réalisation du projet litigieux.

La cour a tenu audience le 9

octobre 2014 sur la parcelle litigieuse. Le mandataire des recourants a produit

en mains de cette dernière plusieurs photographies censées attester de la réalisation

d’ouvrages similaires dans le village ainsi que des améliorations esthétiques

apportées à la palissade qui entoure la terrasse par les constructeurs. On

extrait du compte-rendu dressé à l’occasion de cette audience les éléments

suivants:

“[…]

Le représentant

de la municipalité fait quant à lui remarquer que la palissade qui entoure la

terrasse, initialement composés de neuf planches superposées, a été légèrement

abaissée, de l’équivalant d’une hauteur de planche, et teintée en gris depuis

la décision litigieuse.

La présidente

interroge la municipalité sur la nature exacte des griefs formulés à l’égard

des aménagements litigieux. Me Sulliger relève en premier lieu que l’aspect

esthétique de la palissade est discutable au vu de l’environnement sensible

dans lequel elle s’inscrit, à savoir le périmètre historique du bourg. Il se

prévaut à ce titre de la clause générale d’esthétique, les règlements de la

municipalité n’interdisant pas formellement la réalisation de terrasses. Il

estime en outre que l’affectation de ladite terrasse, qui ne ressortait pas

expressément des plans, doit faire l’objet d’une enquête publique

complémentaire. Il évoque à ce titre plusieurs réclamations des voisins. Me

Rubli relève quant à lui que la Ruelle des Jardins, contrairement à la Grand’Rue, ne présente aucune harmonie architecturale. Il souligne que ses clients sont prêts

à collaborer à une solution qui satisfasse la municipalité sous l’angle de

l’esthétique, notamment en végétalisant la palissade litigieuse. Il estime

néanmoins qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle enquête

complémentaire dès lors que les plans produits figuraient clairement la

terrasse litigieuse et que les voisins ont eu la possibilité de constater de

visu l’existence de celle-ci depuis plusieurs mois.

La présidente

interpelle la municipalité quant à ses attentes en ce qui concerne l’esthétique

de la construction. Les représentants de cette dernière rappellent que si les

garde-corps litigieux étaient bel et bien figurés en plan, elle ne pouvait pas

en déduire l’existence d’une terrasse dès lors que ceux-ci sont de toute

manière obligatoires à partir d’une certaine hauteur. Elle relève en outre que

lesdits plans ne fournissent aucune information sur la matérialité des garde-corps.

Me Sulliger estime qu’il n’appartient pas à la municipalité de définir avec

davantage de précision leur aspect mais que c’est aux recourants qu’il incombe

de présenter une proposition sur laquelle l’autorité pourra le cas échéant

statuer. […]

La cour se

déplace sur la terrasse des recourants. Elle constate que l’endroit est aménagé

avec une table basse et des sofas. Sur deux côtés, un garde-corps d’une hauteur

de 1m05 dissimule l’installation à la vue des passants. L’immeuble le plus

proche présente une façade borgne du côté de la terrasse. Face à celle-ci se

trouve un verger. A l’arrière, il est possible d’apercevoir les maisons qui

bordent la Grand’Rue, précédées de leurs jardins. […]

La cour se

déplace le long de la Ruelle des Jardins. Elle constate plusieurs aménagements

en façade constitués de planches de type et de teinte similaires à celles qui

constituent les garde-corps litigieux. Ces aménagements concernent notamment la

façade arrière de plusieurs maisons qui s’ordonnent le long de la Grand’Rue. […]

Avant la fin de

l’audience, le mandataire des recourants prend une dernière fois la parole et

souligne la réglementarité de la construction litigieuse en se référant à

l’art. 7.2 du règlement communal qui autorise expressément les terrasses sur

les toits plats dans la zone du bourg. Il estime en outre que les conditions

d’une mise à l’enquête complémentaire du projet ne sont pas réunies en

l’espèce. Il se réfère à ce titre à la jurisprudence constante de la cour,

notamment à l’arrêt AC.2013.0436 du 26 août 2014. Me Sulliger résume quant à

lui la position de la municipalité en ce sens que l’objet litigieux devrait

faire l’objet d’une enquête publique complémentaire dans le cadre de laquelle

la matérialisation des garde-corps devrait être précisée“.

Dans leurs observations finales du

27 octobre 2014, les recourants font valoir que les autorités communales, ainsi

que toutes les personnes intéressées au projet et qui auraient pu s’y opposer,

ne pouvaient ignorer qu’une terrasse serait aménagée sur le toit du garage

lorsqu’ils ont pris connaissance du projet mis à l’enquête, dès lors que, selon

la réglementation communale, la réalisation de toits plats n’est admissible

qu’en vue de l’aménagement d’une terrasse ou d’une verrière.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation étant délivrée si la construction est

conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er,

1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Peuvent ne pas être soumis à autorisation certains travaux décrits à l'art. 103

al. 2 LATC pour autant, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt

public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et

des monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). Les travaux de construction

doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la

décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente

jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition

nécessite une autorisation et consulte le SIPAL pour les bâtiments inscrits à

l'inventaire (cf. art. 103 al. 5 LATC).

Avant de délivrer le permis de

construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration; elle vérifie si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC).

L'art. 120 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de

constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste

annexée au règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'annexe II de ce règlement, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire,

classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une

région archéologique".

Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions

du SIPAL, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales

préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un

permis de construire.

b) La loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de

la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection

spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire

lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art.

49.

et ss LPNMS). La mise à

l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au

département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une

enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de

l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de

l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux

projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés".

Selon l’art. 30 du règlement

d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département cantonal compétent établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,

qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive

cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans

l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments

recensés allant de la note 1 à la note 7. La note 2 recense les monuments

d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement

comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La

note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être

conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant

le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à

l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible

de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont

placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS (arrêts

AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). En effet,

le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il

couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de

protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou

des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation

dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts

AC.2012.0176 précité, consid. 2a/bb, AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid.

2b).

c) La LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la

nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28

RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour

protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés

selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou

lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière plus générale,

l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Ainsi le recensement architectural est un outil ou un élément d'appréciation

que les communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération

lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation ou un plan directeur ou

lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation

cantonale spéciale (arrêt AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2

LATC permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des

règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection.

Ceci permet aux communes d’intégrer

dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus

subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un

arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres

arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité

qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17

et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de

contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid.

1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de

démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la

directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures

conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler

des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur

laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal

(arrêts AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références,

AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid 4c).

Enfin, la municipalité, à son

défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC).

d) En l’occurrence, l’objet du

litige porte sur la réalisation d’une terrasse d’agrément entourée d’un garde-corps

constitué d’une palissade en bois teintée de couleur grise sur le couvert à

voiture des constructeurs située en limite nord de leur parcelle. Aucune des

parties en présence ne conteste que la réalisation des éléments précités

suppose l’obtention d’un permis de construire et une mise à l’enquête publique

correspondante, notamment du fait de leur impact sur le patrimoine bâti

environnant. La municipalité soutient à ce titre que les travaux litigieux

auraient dû faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le SIPAL.

Le bien-fonds qui supporte l’installation litigieuse

comprend un bâtiment qui bénéficie de la note *3* au recensement architectural

vaudois. Il s’agit d’un objet certes intéressant au niveau local mais dont la

qualité n’a pas justifié son classement à l’inventaire cantonal. Il ne bénéficie dans ces circonstances que de la protection générale

des monuments et des sites prévue par les art. 46 ss LPNMS. On ne saurait

toutefois ignorer que l’installation litigieuse s’inscrit dans un environnement

particulièrement sensible dès lors que la parcelle en cause se situe au sein du

bourg historique de la localité, inventorié à l’Isos, ainsi que dans une région

archéologique, ce qui a donné lieu à l’octroi d’une autorisation spéciale des

services cantonaux pour les travaux effectués en sous-sol. A cela s’ajoute que

la terrasse litigieuse a été réalisée à proximité immédiate du bâtiment

de la cure, lequel bénéfice de la note *2* au recensement architectural et

figure à ce titre également à l’inventaire des monuments historiques. Selon

une jurisprudence constante, une

construction prévue sur une parcelle attenante à un objet inscrit à

l'inventaire ne nécessite toutefois pas d'autorisation spéciale cantonale

lorsque le projet n’affecte pas directement l’objet à protéger tel qu'il est

inscrit à l'inventaire (cf. également AC.2014.0208 du 9

février 2015, consid. 2 et 3; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 6;

AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid.

4). Contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, les services

cantonaux en charge de la protection du patrimoine n’avaient dès lors pas à

délivrer une autorisation spéciale en vue de la réalisation de la terrasse

litigieuse. Bien qu’informés de

la mise à l’enquête du projet, ils ont ainsi renoncé à bon droit à se

déterminer sur les aménagements extérieurs réalisés en surface par les

constructeurs.

La

configuration particulière dans laquelle s’inscrivent les travaux réalisés doit

néanmoins être prise en compte dans le cadre de la protection générale des

monuments historiques et de leurs abords, notamment lors de l’examen de la clause d'esthétique ainsi que des dispositions du droit

communal correspondantes (cf. AC.2012.0343 du 3 mars 2014, consid. 2). Nous y

reviendrons expressément dans le cadre du cinquième considérant de cet arrêt.

3.

Les recourants soutiennent que la terrasse

située sur leur couvert à voiture fait partie intégrante du projet de

transformation de leur habitation mis à l’enquête publique. Ils se réfèrent à

ce propos à plusieurs éléments constructifs figurés en plan. L’autorité intimée

considère quant à elle que ces derniers ne permettaient pas de conclure à

l’existence d’une terrasse à cet endroit faute pour les plans de mentionner la

destination exacte de l’installation litigieuse.

a) L’art. 109 LATC prévoit que

l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du

bâtiment et les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC

ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des

travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les

dérogations sont fondées. L’art. 70a RLATC exige en outre que la destination de

l’ouvrage soit indiquée de manière claire et complète dans la demande

d’autorisation de construire. Cette règle vaut pour toutes les constructions

pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas

en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers

intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des

travaux projetés (cf. AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).

b) En l’occurrence, les plans

soumis à l’enquête publique par les recourants permettent de distinguer

quelques éléments caractéristiques de l’utilisation du toit du couvert à

voitures nouvellement réalisé sur leur parcelle à des fins récréatives. Le plan

du rez-de-chaussée figure en effet la présence de deux escaliers, dont l’un

permettant d’atteindre le toit dudit couvert et le plan en coupe présente un

garde-corps d’une hauteur d’un mètre environ au sommet de celui-ci. Les

constructeurs estiment que la présence de ces différents éléments indique

clairement leur intention d’aménager une terrasse en toiture de l’ouvrage. Les

documents produits par ces derniers ne contiennent toutefois aucune désignation

de l’utilisation des surfaces ainsi aménagées quand bien même la réalisation

d’une terrasse en limite de propriété, en surplomb de la rue, de surcroît dans

un quartier résidentiel, constitue indubitablement un élément susceptible

d’occasionner des atteintes au voisinage (cf. a contrario AC.2014.0384

du 17 mars 2015 consid. 3). A ce titre, la réalisation de la terrasse en cause

doit être interprétée comme l’un des éléments constitutifs prévus par le

projet. La question de savoir si cette installation devait être expressément

mentionnée dans la demande de permis de construire afin d’attirer l’attention

des tiers quant à d’éventuelles nuisances peut néanmoins rester indécise en

l’espèce. Comme en attestent les considérants qui suivent, la terrasse

litigieuse peut en effet de toute manière être maintenue.

4.

Selon l’autorité intimée, le maintien de la

terrasse litigieuse et de son garde-corps doit être impérativement lié à la

mise à l’enquête complémentaire du projet.

a) L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; et d'autre part, de permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires.

Selon la jurisprudence,

l’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités

de l’enquête publique ne suffit pas pour refuser ou annuler l’autorisation de

construire délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas

d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une

demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. D’autre part, pour

juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît

inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible

d’apporter au débat des éléments nouveaux (cf. arrêt GE.2009.0203 du 25 août

2011.

consid. 2c et les références).

b) En l’occurrence, il convient

d’admettre qu’une mise à l’enquête publique a posteriori de l’ouvrage

litigieux ne paraît pas utile à la sauvegarde des intérêts des tiers.

L’installation litigieuse est en effet bien visible depuis le domaine public,

et ce depuis maintenant plusieurs années. Les voisins qui s’étaient initialement

opposés au projet mis à l’enquête ont été informés du contenu du recours mais

n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti pour ce faire. A une

exception près, ils ne sont pas non plus intervenus directement auprès de la

municipalité pour se plaindre du projet (cf. courrier de Luc Dreier du 6

octobre 2013). Comme le relèvent les constructeurs, ce dernier n’a toutefois

pas d’intérêt à agir dès lors qu’il ne peut pas voir l’installation litigieuse

depuis son habitation et ne subira aucune nuisance du fait de son exploitation

(cf. compte-rendu de l’audience du 9 octobre 2014). On ne saurait dans ces

conditions exiger une nouvelle mise à l’enquête publique du projet litigieux.

Il faut en effet considérer que, nonobstant l’absence de désignation exacte des

travaux dans le dossier, toutes les personnes potentiellement concernées ont pu

exprimer leurs arguments sur la légalité du projet, respectivement ont renoncé

à le faire. Une nouvelle enquête publique ne serait dès lors pas susceptible

d’apporter aux débats des éléments nouveaux. L’instruction du recours a au

demeurant permis de mettre en lumière tous les éléments nécessaires pour

statuer sur le fond (arrêts AC.2010.0069 du 31 janvier 2011; AC.2003.0159 du 13

novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).

Partant, une enquête publique complémentaire

ne s’avère pas nécessaire pour statuer sur le maintien des aménagements

extérieurs contestés. La terrasse litigieuse peut par conséquent être maintenue

dans la mesure où sa réalisation répond aux impératifs légaux du point de vue

de l’esthétique. Cette question sera l’objet du considérant suivant.

5.

La municipalité fait valoir que la terrasse

aménagée sur le couvert à voitures des recourants ainsi que la palissade qui l‘entoure

présentent un aspect inesthétique compte tenu notamment du caractère sensible

de la zone dans laquelle elles sont situées et de la présence de plusieurs

bâtiments protégés à proximité.

a) L’art. 7.1 du règlement sur le

plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune de

Perroy dispose que lors d’une construction nouvelle ou d’une transformation,

l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière

à s’inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le

paysage. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme,

leur volume, leur proportion, les matériaux utilisé ou, de façon générale, leur

architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admises. Cette

réglementation reprend la règle prévue à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral rendue en application de cette dernière disposition légale,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345

consid 4 b). Un projet peut toutefois être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe

une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens

qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11

octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du

10.

mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) L’art. 8.1 RPGA dispose que les

aménagements extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres

de construction doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du

lieu, de l’affectation et de l’architecture des constructions implantées à

proximité, de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs

dans le prolongement desquels ils s’inscrivent. Les réalisations envisagées,

par exemple: mouvements de terre, plates-formes, places, voies d’accès,

cheminement, clôture, doivent être au préalable autorisées par la municipalité

qui peut imposer l’implantation des ouvrages, leurs dimensions, les matériaux

utilisés et les couleurs. Selon la réglementation communale en matière de

construction, dans la zone de bourg et hameau, les toitures sont généralement à

pans. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être

exécutées sous une autre forme pour permettre la réalisation de terrasses ou de

verrières (art. 7.2 RPGA).

c) En l’occurrence, la cour a pu

constater durant l’inspection locale que l’esthétique des aménagements

extérieurs était avant tout conditionnée par le couvert à voiture en matériaux

composites réalisé par les recourants en limite nord de leur propriété. L’adjonction

d’une terrasse entourée d’une palissade de bois sur le toit de celui-ci à titre

de garde-corps confère à l’ensemble un volume relativement important qui

contraste avec les constructions de gabarit certes hétéroclites mais

généralement inférieur qui longent la Ruelle des Jardins. Initialement composée

de neufs planches de bois superposées de teinte naturelle, la clôture en

question a été légèrement abaissée, de l’équivalent d’une hauteur de planche,

et teintée en gris depuis la décision litigieuse afin de respecter les couleurs

dominantes de la rue. Ces mesures ont indubitablement permis de limiter

l’aspect disgracieux de l’installation de sorte qu’on peut à présent considérer

qu’elle s’intègre de façon relativement harmonieuse dans son environnement. La

front de rue dans lequel elle s’inscrit ne présente en effet pas la même

homogénéité de style et de volume que celle qui prévaut en face sud de

l’habitation des recourants. Le choix du bois teinté et d’une légère

végétalisation permet en outre de respecter la substance bâtie historique qui

caractérise les lieux.

Dans ces conditions, la

municipalité ne saurait invoquer la clause d’esthétique pour refuser la

création d’une terrasse en toiture du couvert des constructeurs sans mésuser de

son pouvoir d’appréciation. La réglementation locale en matière de construction

permet en effet la réalisation de ce type d’aménagements dans la zone du bourg

(art. 7.2 RPGA). Dans la mesure où la palissade litigieuse équivaut approximativement

à la hauteur minimale d’un mètre prévue par la norme SIA 358 applicable en ce

qui concerne les garde-corps et que sa matérialité respecte à présent les

caractéristiques architectoniques de la rue, l’installation peut être autorisée

a posteriori sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mise à

l’enquête complémentaire du projet litigieux.

6.

La municipalité fonde également son refus de

délivrer l’autorisation d’utiliser la terrasse en cause sur l’inobservation des

dispositions contenues dans le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF;

RSV 211.41). Selon elle, il serait notamment possible de regarder

habituellement et commodément sur le fonds voisin depuis l’installation

litigieuse (cf. art. 13 CRF). Cette réglementation relevant du droit privé, la

cour de céans et l’autorité intimée avant elle n’ont pas vocation à examiner le

respect des prescriptions relatives aux droits de vue entre fonds voisins. Cet

argument ne saurait dès lors être opposé aux constructeurs en ce qui concerne

la délivrance du permis d’utiliser la terrasse litigieuse.

Sous cet angle également, la

décision de la municipalité doit par conséquent être annulée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que

c’est à tort que l’autorité intimée a refusé de délivrer un permis d’utiliser

pour la terrasse litigieuse et son garde-corps, ceux-ci pouvant, comme on l’a

vu, être régularisés a posteriori sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à

une mise à l’enquête publique complémentaire du projet. La municipalité rendra

dès lors une nouvelle décision tolérant le maintien des aménagements litigieux

et délivrant un permis d’utiliser correspondant.

Vu l’issue du recours, la municipalité

supportera les frais de justice ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur des recourants,

ces derniers ayant été représentés par un mandataire professionnel dans le

cadre de la présente procédure (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 février 2014 par la Municipalité de Perroy est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette autorité

afin qu'elle délivre le permis d’utiliser requis.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents francs) est mis à la Muncipalité de Perroy.

IV.

La Municipalité de

Perroy versera aux recourants, Mark Hermans et Juliette Leprince-Ringuet, la

somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.