AC.2014.0124
CDAP - AC.2014.0124 - 2014-08-28 - A.X._____, A.Y.__/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, Z._____
28 août 2014Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, A.Y.________/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, Z.________
POLICE DES CONSTRUCTIONS
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
CHANCES DE SUCCÈS
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
LPA-VD-25
OPB-32-1
OPB-32-3
Résumé contenant:
La volonté des parties de trouver un accord transactionnel peut constituer un juste motif de suspendre la procédure. Le tribunal peut toutefois refuser cette suspension selon les circonstances, notamment en tenant compte du caractère manifestement mal fondé du recours (c. 1). Ordre de mise en conformité d'un bâtiment à la norme SIA 181:2006 (bruit). En tant que maîtres de l'ouvrage, les recourants sont à l'origine de la situation qui a amené la municipalité à ordonner la mise en conformité de leur bâtiment. Cette décision peut dès lors leur être adressée à eux seuls, au titre de "perturbateurs par comportement" (c. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Philippe
Grandgirard, assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
3.
A.Y.________,
4.
B.Y.________,
tous quatre à Bussigny-près-Lausanne et représentés par Me Alain VUITHIER,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Luc
PITTET, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Z.________, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.X.________ et consorts c/
décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 17 février 2014 leur
ordonnant de remédier aux dépassements des exigences accrues de la norme SIA
181:2006 constatées dans le rapport d'expertise EcoAcoustique SA du
24.06.2010 et/ou établir que ces dépassements n'existent plus - parcelle de
base ********
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z.________ est propriétaire de la parcelle 1********
du cadastre de Bussigny-près-Lausanne, d'une surface totale de 511 m2,
sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation ECA 2******** de 112 m2.
La parcelle ******** jouxte, au
Nord, la parcelle 1******** précitée. Elle supporte deux bâtiments, soit
l'immeuble ECA 3******** de 308 m2 dit "Ferme" et
l'immeuble ECA 2054 de 148 m2 dit "Mansard"
(état du Registre foncier à ce jour). Ce dernier est contigu au bâtiment
d'habitation ECA 2******** susmentionné de Z.________.
Les parcelles 1******** et ********
sont régies par le plan de quartier "Dallaz les Assenges". Le degré
de sensibilité au bruit y est de III.
B.
Du 2 juin au 2 juillet 2007, la Municipalité de
Bussigny-près-Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique
le projet des propriétaires de la parcelle ******** précitée, alors l'hoirie A.A.________
composée de B.Y.________, B.________, B.X.________ et A.B.________, tendant à
la création de deux appartements dans l'immeuble Mansard, à cette époque un
bâtiment agricole ECA 3********b.
La synthèse CAMAC n° 82009 du 21
juin 2007 a la teneur suivante:
" (...)
Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise
favorablement le projet dont l'exécution devra respecter les conditions
impératives ci-dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7
octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic
sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas d'installations transformées,
agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage,
pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites
d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er
janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée
après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui
doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).
L'isolation phonique des parties
transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006
de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
(...)"
Le 25 juin 2007, Z.________ a
formulé deux "observations" dans le cadre de l'enquête
publique en ces termes:
" (...)
2. Mur mitoyen
Le mur mitoyen en mœllons sur lequel
s'appuie la toiture du bâtiment ECA No 2******** (propriété de M. Z.________)
appartient à l'Hoirie A.A.________. Les constructeurs ont assuré au soussigné
que toutes les mesures de protection contre le bruit seront mises en oeuvre
conformément à la norme SIA No 181 ("exigences accrues"), telles que
coupure phonique des dalles, doublage des gaines techniques, utilisation de
tuyauterie isolante, etc.
Le soussigné demande à la Municipalité, lors
de la délivrance du permis de construire, d'exiger l'application des normes
professionnelles pour le traitement du mur mitoyen.
(...)"
Le 12 juillet 2007, la municipalité
a délivré aux constructeurs le permis de construire n° 2434, dont la teneur est
la suivante:
"(...)
Autorisations spéciales et conditions
particulières cantonales (art. 120 LATC)
Les autorisations spéciales et les
conditions particulières cantonales citées ci-après font partie intégrante du
présent permis.
• Les conditions fixées dans la synthèse
CAMAC du 21 juin 2007 devront être respectées.
• (...)
Conditions particulières communales
(...)
• La lettre recommandée du 25 juin 2007 de
M. Z.________ (...) fait partie intégrante du présent permis.
(...)"
Le 12 juillet 2007, la municipalité
a communiqué à Z.________ qu'elle avait délivré le permis de construire et que
ses remarques faisaient "partie intégrante dudit permis".
C.
Par acte notarié du 3 février 2009, a été
constituée une servitude d'appui et d'empiètement au profit de la parcelle 1********
appartenant à Z.________, à charge de la parcelle ******** appartenant
désormais en copropriété à B.Y.________ et A.Y.________ ainsi qu'à B.X.________
et A.X.________. L'acte précisait:
"(...) Le bâtiment ECA 2******** (Z.________)
érigé sur le fonds dominant est fermé au nord par le mur qui ferme également le
bâtiment ECA 3********b, édifié sur le fonds servant. Le mur est intégralement
situé sur le fonds servant.
En outre, au moins 19 (dix-neuf) poutres
soutenant la toiture du bâtiment ECA 2******** (Z.________) prennent appui sur
toute la largeur du mur, empiétant ainsi sur le fonds servant. (...)"
Le 17 mars 2010, les deux bâtiments
de la parcelle ******** ont été constitués en une unique propriété par étages
(PPE) composée de cinq lots.
Le bâtiment "Ferme"
inclut trois lots de la PPE. L'unité ********-1 a été attribuée à B.Y.________
et A.Y.________, ainsi qu'à B.X.________ et A.X.________, et leur appartient
encore à ce jour. L'unité ********-2 a été attribuée aux quatre prénommés, puis
vendue le 21 décembre 2010 à C.________. L'unité ********-3 a été attribuée à B.X.________
et A.X.________ et leur appartient encore à ce jour.
Le bâtiment "Mansard"
comporte deux lots de la PPE, soit les unités ********-4 et ********-5. Il
s'agit de triplex occupant respectivement la partie Est et la partie Ouest de
l'immeuble. Ces deux lots sont fermés par le mur contigu au bâtiment ECA 2********
de Z.________. L'unité ********-4 (Est) a été attribuée à B.Y.________ et A.Y.________,
ainsi qu'à B.X.________ et A.X.________, puis vendue le 28 janvier 2011 à A.D.________et
à B.D.________. L'unité ********-5 (Ouest) a été attribuée à B.Y.________ et A.Y.________
et leur appartient encore à ce jour.
D.
Se plaignant de subir d'importantes nuisances
phoniques depuis le début de l'occupation de l'un des appartements créés du
bâtiment Mansard (unité ********-5 Ouest), Z.________ a adressé au Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, le 23 octobre 2009, une
requête d'expertise "hors procès" afin de faire constater par un
ingénieur spécialisé si, dans quelle mesure exacte et où les normes accrues de
protection phonique prévues par la norme SIA 181 n'étaient pas respectées, pour
les nuisances en provenance de l'immeuble Mansard par rapport à l'immeuble ECA 2********.
Une expertise a été ordonnée par la
Juge de paix, qui a mandaté à cet effet le bureau EcoAcoustique SA. Un rapport technique "hors procès dans le cadre du litige"
entre Z.________ d'une part, et B.X.________ et A.X.________ et B.Y.________ et
A.Y.________ d'autre part, a été établi le 24 juin 2010 sur la base de
mesurages effectués le 30 avril 2010. Ce rapport technique accompagnait un
rapport d'expertise daté également du 24 juin 2010. Un complément d'expertise a
été requis par la Justice de paix. Il a été établi par le bureau EcoAcoustique
SA le 4 février 2011.
E.
Le 31 octobre 2011, Z.________ a transmis à la
municipalité les trois rapports d'EcoAcoustique SA. Il relevait que les bruits
de courte durée provoqués par l'utilisateur dans les sanitaires de
l'appartement des époux Y.________ ne remplissaient pas les exigences accrues
de la norme SIA 181:2006. Le respect de celles-ci constituant une condition
posée par le permis de construire, Z.________ demandait à la municipalité
qu'elle impartisse un délai aux constructeurs pour qu'ils procèdent aux travaux
nécessaires, tels que conseillés par EcoAcoustique SA. Les 7 novembre 2011, 17
janvier 2011 et 2 février 2012, Z.________ a écrit à la municipalité qu'il
appartenait aux constructeurs de veiller à la problématique phonique, d'autant
plus que le mur leur appartenait. En outre, si la municipalité n'avait plus à
contrôler l'isolation acoustique à la fin des travaux conformément à l'art. 35
de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée
en vigueur le 1er avril 1987 (OPB; RS 814.41), puisqu'un tel examen
avait déjà été fait par l'expert, il lui incombait d'imposer le respect du
permis de construire qu'elle avait elle-même délivré, à savoir l'observation
des exigences accrues de la norme SIA 181:2006.
F.
Le 8 février 2012, la municipalité a rendu, au
sujet de la transformation du bâtiment Mansard, la décision suivante:
"(...)
Les questions que vous soulevez, ainsi que
celles qui sont abordées dans l'expertise hors-procès que vous nous avez fait
parvenir, relèvent du droit privé et ne sont pas de compétence municipale. Pour
éviter un quelconque "déni de justice", pour reprendre vos termes,
nous vous confirmons que la présente vaut décision municipale. (...)"
G.
Par acte du 8 mars 2012, Z.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
dirigé contre la décision de la municipalité du 8 février 2012, concluant, avec
dépens, à l'annulation de ce prononcé et à ce que la municipalité soit tenue
d'impartir un délai raisonnable aux constructeurs "ayant transformé le
bâtiment ECA n° 3********b", subsidiairement aux "copropriétaires
actuels des lots concernés, pour procéder aux travaux d'isolation acoustique
conseillés par EcoAcoustique SA". Invoquant les art. 21 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.01), 35 OPB et 128 LATC, il soutenait qu'il appartenait à la municipalité
d'exiger les travaux nécessaires pour corriger l'insuffisance de l'isolation
phonique entre son bâtiment et l'immeuble Mansard. Ce recours a été enregistré
sous la référence AC.2012.0058.
H.
Par arrêt du 19 août 2013, la CDAP a admis le
recours AC.2012.0058 et annulé la décision de la municipalité. Elle a renvoyé
la cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du
consid. 7 du jugement, à savoir qu'elle impartisse un délai raisonnable à B.X.________
et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ pour rendre l'ouvrage conforme
aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006. A supposer que le strict
respect des exigences accrues se révèle disproportionné, il appartiendrait aux
constructeurs de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB; ils
présenteraient alors une demande de permis de construire complémentaire.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un
recours, partant est entré en force.
Le tribunal a retenu en particulier
que le droit public, spécifiquement l'art. 32 OPB, commandait que les bruits
émanant du bâtiment des constructeurs respectent les "exigences minimales"
selon la norme SIA 181:2006 vis-à-vis du bâtiment de Z.________. Dans le cas
présent, les "exigences accrues" de la norme SIA 181:2006
avaient en outre été incluses, par la municipalité, dans le permis de
construire entré en force, au titre de condition particulière communale. Cette
condition posée au permis de construire relevait également du droit public.
Dans ces circonstances, la municipalité disposait seule de la compétence pour contrôler le
respect tant des exigences minimales que des exigences accrues de la norme SIA
181:2006. Elle aurait dès lors dû contrôler, au moment
de la délivrance du permis d'habiter, si les mesures prises par les
constructeurs satisfaisaient aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006
s'agissant des bruits produits par leur bâtiment vers celui de Z.________. En
refusant de procéder au contrôle en cause, la municipalité avait dès lors
manqué à ses obligations.
Le tribunal a ensuite retenu:
"5. Cela étant, le contrôle
précité a toutefois été opéré par un expert, sur mandat de la Justice de paix.
Il convient maintenant d'en examiner la teneur.
a) L'expertise a relevé que les exigences
de la norme SIA 181:2006, même selon des critères accrus, étaient respectées,
sauf sur un point: les mesurages de bruits de courte durée provoqués par
l'utilisateur dans la salle de bain à l'étage de l'appartement des
constructeurs Y.________ (sur la baignoire, la cuvette des WC, le lavabo et la
tablette), ainsi que dans le WC au rez de l'appartement des constructeurs Y.________,
ne respectaient pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 - niveau de
bruit inférieur ou égal à 35 dB(A) - dans la chambre de l'appartement du
recourant. Il ressort effectivement du protocole de mesurage des équipement
techniques et des installations fixes du bâtiment annexé à l'expertise que les
bruits mesurés vont de 39 à 51 dB(A). Comme l'a relevé l'expert, les
dépassements vont ainsi de 4 à16 dB(A) et sont très importants.
b) Les constructeurs et la municipalité
contestent l'actualité de ces mesurages, au motif que ceux-ci ont été effectués
alors que les travaux n'étaient pas encore terminés.
Cet argument tombe à faux: le rapport
technique indique expressément que les mesurages opérés le 30 avril 2010 l'ont
été alors que l'appartement litigieux, des constructeurs Y.________ (unité ********-5
Ouest), était terminé et habité. Seul l'appartement des constructeurs X.________
- qui n'est pas mis en cause dans la présente procédure - était encore
inachevé. On ne distingue donc pas, sans un argument plus étoffé des
constructeurs, en quoi l'achèvement de l'appartement des constructeurs X.________
aurait influencé sur les immissions phoniques des sanitaires de l'appartement
des constructeurs Y.________.
Or, il appartient en première ligne aux constructeurs
de démontrer que l'ouvrage réalisé respecte les conditions du permis de
construire. En l'espèce, non seulement une expertise tend à établir que tel
n'est pas le cas, mais les constructeurs n'avancent pas d'arguments propres à
en ébranler la crédibilité.
Il sied ainsi de confirmer, en l'état, le
bien-fondé des mesurages opérés. On notera du reste que les bruits mesurés
allant de 39 à 51 dB(A) excèdent largement, non seulement la limite accrue de
35 dB(A), mais également la limite minimale de 38 dB(A).
6. Il reste à examiner les causes
du dépassement des exigences de la norme SIA 181:2006 et si, selon les
circonstances, des mesures d'assainissement doivent être ordonnées.
a) Les constructeurs et la municipalité
affirment que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. Les
dalles avaient été désolidarisées du mur "contigu" (en réalité
entièrement situé sur la parcelle des constructeurs) et l'installateur
sanitaire avait soigné tout particulièrement l'aspect phonique. Selon les
données du contrat d'adjudication, l'entrepreneur avait bien utilisé des
châssis phoniques, des canalisations, des raccords, des siphons et des joints
"Silent" du plus haut niveau acoustique, ainsi que des colliers
anti-vibrations. Il n'était ainsi pour le moins pas exclu que les bruits dont
se plaignait le recourant résultaient des appuis - connus ou inconnus - de la
toiture ou d'autres parties du bâtiment du recourant sur le mur dit contigu, de
défauts dans la statique de l'immeuble du recourant, voire d'une fragilisation
du bâtiment du recourant due à des travaux opérés par le recourant.
b) Ces thèses ne sont pas davantage
convaincantes en l'état.
D'une part, l'expert a indiqué clairement
l'origine des bruits en cause, à savoir la présence de liaisons rigides entre
ces installations et le mur massif. L'expert a même précisé que l'observation
de la salle de bains de l'étage de l'appartement des constructeurs encore en
construction (********-4 Est) avait permis de constater la présence de
nombreuses liaisons rigides entre les galandages en carreaux de plâtre et le
mur mitoyen (absence ou recouvrement au plâtre des joints Pronouvo, pourtant
prévus dans le cahier des charges et les plans et coupes d'exécution de
l'architecte). Il relevait qu'aucun set d'isolation n'avait été prévu dans les
soumissions en ce qui concernait la baignoire, le lavabo et les WC. Dans ces
conditions, les simples affirmations des constructeurs - fût-ce par
l'intermédiaire de leur architecte - fondées exclusivement sur la teneur du
contrat d'adjudication ne permettent pas de remettre en cause les constatations
de l'expert.
D'autre part, l'expert a encore relevé,
dans le complément d'expertise requis par la Justice de paix, que le mur
"mitoyen" en tant que tel, n'était pas mis en cause dans le cadre de
l'expertise. Il agissait uniquement comme voie de propagation pour les
installations techniques qui étaient fixées directement dessus - sans les
mesures d'isolation nécessaires. L'expert a même expressément indiqué que ni
les solives ou autres appuis, ni le plafond ou la toiture du bâtiment du
recourant, n'étaient en cause au niveau de la propagation acoustique.
Enfin, il ne ressort pas à suffisance du
dossier que le recourant aurait entrepris sur son bâtiment des travaux propres
à le fragiliser ou à en modifier l'acoustique.
Là non plus, les constructeurs n'avancent
pas d'arguments susceptibles de remettre en cause l'expertise, au point qu'une
nouvelle expertise devrait être ordonnée par le tribunal.
7. En l'état, il résulte de ce qui
précède que l'expertise conclut sans ambiguïté à l'existence de dépassements
importants des exigences accrues - et minimales - de la norme SIA 181:2006 pour
les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle-de-bains
de l'étage et les WC du rez de l'appartement des constructeurs Y.________, en
raison de la présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur
massif mitoyen. L'expert a en outre préconisé des mesures d'assainissement
précises (cf. ch. 3.2 du rapport d'expertise).
Dans ces conditions, la décision de la
municipalité doit être annulée. La cause doit lui être renvoyée pour qu'elle
rende une nouvelle décision, impartissant un délai raisonnable à B.X.________
et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ pour rendre
l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006. A supposer
que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, il
appartiendra aux constructeurs de solliciter des allègements selon l'art. 32
al. 3 OPB; ils présenteront alors une demande de permis de construire
complémentaire."
I.
Le 15 janvier 2014, le conseil de Z.________
s'est adressé aux mandataires des constructeurs et de la municipalité, relevant
que cinq mois s'étaient écoulés sans suite concrète. Il attendait d'être
renseigné dans les quinze jours et concrètement sur le suivi du dossier.
Le 11 février 2014, le conseil de Z.________
a derechef interpellé les mandataires des constructeurs et de la municipalité,
indiquant que sans nouvelles concrètes et crédibles d'ici au 17 février
suivant, il déposerait un recours au Tribunal cantonal pour déni de justice.
Par lettre du 13 février 2014, le
mandataire des constructeurs a indiqué à l'avocat de la municipalité qu'il se
tenait à sa disposition, ainsi qu'à celle de la municipalité pour discuter de
la suite à donner au dossier.
Par décision du 17 février 2014, la
municipalité a imparti un délai au 30 juin 2014 à B.X.________ et A.X.________,
ainsi qu'à B.Y.________ et A.Y.________ pour prendre toutes mesures utiles à
remédier aux dépassements des exigences accrues de la norme SIA 181:2006
constatées dans le rapport d'expertise EcoAcoustique SA du 24 juin 2010 et/ou
établir que ces dépassements n'existent plus.
J.
Agissant le 20 mars 2014, B.X.________ et A.X.________,
ainsi que B.Y.________ et A.Y.________ ont déféré la décision précitée de la
municipalité du 17 février 2014 devant la CDAP, concluant à l'annulation de ce
prononcé et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Ils ont requis la suspension de la cause jusqu'à
droit connu sur la procédure civile qu'ils entendaient ouvrir contre Z.________
s'agissant des appuis provenant de son immeuble et affectant le mur
"contigu" séparant les parcelles ******** et 1********. Ils ont déposé
un bordereau de pièces (nos 1 à 3). Ce recours a été enregistré
sous la présente référence AC.2014.0124.
Z.________ a déposé ses
déterminations le 16 avril 2014, concluant au rejet du recours. Il a produit un
bordereau de pièces (nos 101 à 111). La municipalité a communiqué sa
réponse le 28 avril 2014, proposant également le rejet du recours. Z.________ a
fourni une copie du plan d'exécution des travaux n° LI.M-530 E, tiré du dossier
communal, relatif au rez et à l'étage.
Le 26 juin 2014, les recourants ont
transmis la copie de leur requête de conciliation du 19 juin 2014 (avec les
pièces jointes à celles-ci) adressée au Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne. Cette requête de conciliation conclut en substance à ce que "les
appuis et empiètements illicites" de l'immeuble de Z.________ sur leur
bâtiment Mansard soient "enlevés", subsidiairement à ce qu'une
servitude d'empiètement soit attribuée à Z.________ sur la parcelle de base ********,
moyennant une indemnité en leur faveur d'au moins 16'000 fr. Les recourants ont
réitéré leur requête de suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur
la procédure civile.
Z.________ s'est exprimé le 1er
juillet 2014, s'opposant à la suspension de la cause.
Par avis du 10 juillet 2014, la
juge instructrice a rejeté la requête de suspension de la cause et a imparti
aux recourants un ultime délai au 21 juillet 2014 pour s'exprimer. Les
recourants ont fourni un mémoire complémentaire à cette échéance, accompagné de
pièces (nos 4 à 6).
Par avis du 29 juillet 2014, la
juge instructrice a informé les parties que la cause était en état d'être jugée
et a communiqué la composition de la cour.
K.
Par courrier du 15 août 2014, les recourants ont
informé le tribunal que toutes les parties s'étaient entendues afin de
suspendre jusqu'au 30 septembre 2014 la présente procédure pour tenter de
trouver un règlement amiable aux litiges qui les opposaient.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 25 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative (LPA-VD), l'autorité peut, d'office ou sur requête,
suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante.
Le courrier précité des recourants
du 15 août 2014 doit être considéré comme une requête implicite de suspension
de procédure, destinée à permettre aux parties de mener à bien des
pourparlers.
Selon la jurisprudence, la volonté des parties de trouver un accord transactionnel sous
l'égide du tribunal constitue un juste motif au sens de cette disposition pour
suspendre la procédure (ATF 1C_66/2014
du 14 mars 2014 consid. 4). Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit
tenu dans tous les cas de suspendre la cause lorsque les parties entendent
mener des pourparlers. On rappelle du reste à cet égard que les parties n'ont
pas la liberté de disposer des règles de droit public, notamment en aménagement du territoire et de
police des constructions (AC.2004.0147 du 23 décembre
2004.
consid. 2; CP.1994.0013 du 5 mars 1997 consid. 3;
voir aussi FI.1997.0169 du 14 février 2005 consid. 5a).
En l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances,
notamment du caractère manifestement mal fondé du recours, les démarches
transactionnelles annoncées ne justifient pas de suspendre la procédure. La
requête est ainsi rejetée.
2.
Les recourants dénoncent en premier lieu une
notification irrégulière de la décision entreprise.
a) Ils soulignent sur ce point que
le prononcé attaqué n'a été notifié qu'à eux quatre, par l'intermédiaire de
leur conseil, à l'exclusion des autres copropriétaires de la PPE. Les mesures
utiles pour remédier aux dépassements des exigences accrues de la norme SIA
181:2006, à savoir les solutions techniques d'assainissement, passaient selon
l'expert par la désolidarisation de toutes les installations sanitaires et de la
gaine technique (tablette) du
mur contigu. Or, ce mur constituait une partie commune de la PPE, de sorte que la
décision entreprise aurait dû être notifiée à l'ensemble des copropriétaires de
la PPE.
b) La décision querellée met en
oeuvre, sur renvoi, l'arrêt de la CDAP AC.2012.0058 du 19 août 2013 imposant aux quatre
constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.X.________
et A.X.________, maîtres d'ouvrage et copropriétaires
de la parcelle de base ******** avant sa constitution en PPE le 17 mars 2010,
de rendre leur bâtiment conforme aux exigences accrues de la norme SIA
181:2006; sinon, à supposer que le strict respect des exigences accrues se
révèle disproportionné, de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB
et de présenter à cet égard une demande de permis complémentaire. Cet arrêt est
entré en force, partant lie toutes les parties à cette procédure, tant la
municipalité que les quatre constructeurs. En outre, l'attribution des unités
de PPE à d'autres copropriétaires que B.X.________ et A.X.________, B.Y.________
et A.Y.________, était connue déjà lors de la procédure ayant mené à l'arrêt de
la CDAP AC.2012.0058 du 19 août 2013 (ce jugement mentionne du reste
expressément les époux D.________, devenus le 28
janvier 2011 copropriétaires de l'unité ********-4 [Est] du bâtiment Mansard). Or,
les quatre constructeurs n'ont jamais fait valoir,
pendant cette procédure, que les autres copropriétaires auraient dû - par
hypothèse - être appelés à y participer. Ils sont dès lors malvenus de
prétendre aujourd'hui que la décision attaquée ne serait pas valable, faute
d'avoir été notifiée à l'ensemble des copropriétaires.
Par surabondance, en tant que
maîtres de l'ouvrage, les recourants sont à l'origine de la situation qui a
amené la municipalité à ordonner la mise en conformité de leur bâtiment. Cette
décision peut dès lors leur être adressée à eux seuls, au titre de "perturbateurs
par comportement" (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p. 24). Enfin, seule est
en cause l'unité ********-5 qui appartient à deux des recourants, soit B.Y.________
et A.Y.________. Or, il est douteux que la suppression des liaisons rigides
entre les installations sanitaires de l'unité litigieuse (baignoire, WC, lavabo et tablette) et le mur
contigu, massif, altère véritablement ce mur au titre de partie commune (cf.
consid. 4b infra), au point que cette suppression nécessite l'accord des autres
copropriétaires (cf. art. 647c ss, 712a al. 2 et 712g CC).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
Les recourants dénoncent ensuite une violation
de leur droit d'être entendus, plus précisément de leur droit de s'exprimer
avant qu'une décision ne soit rendue à leur détriment.
a) Sur ce point, les recourants ont
affirmé qu'ils avaient interpellé la municipalité suite à l'arrêt AC.2012.0058 du 19 août 2013, en demandant à être entendus avant qu'elle ne rende une décision. La
municipalité avait rendu la décision entreprise sans même leur répondre. Or,
elle ne pouvait statuer sans leur donner l'occasion de s'exprimer, même s'ils
avaient déjà eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de l'affaire jugée
par la CDAP.
b) Le dossier ne comporte qu'une
seule écriture des recourants adressée à la municipalité: il s'agit d'une
lettre de leur conseil du 13 février 2014 informant
l'avocat de la municipalité, suite aux interpellations de Z.________, qu'il se
tenait à sa disposition, ainsi qu'à celle de la municipalité pour discuter de
la suite à donner au dossier. Cette lettre du 13 février 2014 n'indique en rien
de quelle manière les constructeurs entendaient satisfaire aux éléments
essentiels de l'arrêt de la CDAP notifié six mois auparavant, qui leur imposait
sans ambiguïté de rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme
SIA 181:2006, ou de solliciter des allégements en application de l'art. 32 al.
3.
OPB. Dans ces conditions, on ne distingue pas en quoi la municipalité aurait
dû, sous peine de violer le droit d'être entendu des constructeurs garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., donner suite à leur offre de discussion avant de rendre
la décision attaquée.
Au demeurant, à supposer même que
le droit d'être entendu des recourants ait été violé, ce vice serait guéri par la présente procédure devant la CDAP,
les recourants ayant eu largement la faculté de faire valoir l'ensemble de
leurs moyens.
4.
Enfin, les recourants soutiennent en substance,
à bien les suivre, que les dépassements des exigences accrues de la norme SIA
181:2006 pourraient résulter d'appuis illicites du bâtiment de Z.________ sur
le mur contigu.
a) Aux dires des recourants, il ne
serait en effet pas exclu que les appuis, notamment illicites, provenant de
l'immeuble de Z.________ affectent le mur contigu séparant les deux habitations.
Les recourants ont précisé à cet égard qu'ils avaient ouvert le 19 juin 2014
une procédure contre Z.________ en enlèvement des appuis et empiètements
illicites de l'immeuble de Z.________, et requis une expertise sur l'étendue de
ces appuis, sur leur licéité, sur leur effet quant à la statique du mur et sur
d'éventuelles autres incidences négatives sur leur bâtiment Mansard. Le
résultat de la procédure civile et de l'expertise demandée aurait assurément
une incidence sur la présente procédure devant la CDAP. Une fois la question de
ces appuis illicites réglée, il serait certain que la configuration actuelle des
bâtiments serait fondamentalement changée. Dans ce contexte, la décision rendue
par la municipalité le 17 février 2014 ne serait plus du tout d'actualité.
Par ailleurs, les recourants soutiennent
que Z.________ aurait procédé à l'aménagement illicite d'une véranda et que la
toiture de son bâtiment ne serait pas conforme au plan de quartier ni aux
directives de protection contre l'incendie.
b) Encore une fois, l'arrêt de la
CDAP AC.2012.0058 du 19 août
2013.
est dénué d'ambiguïté. Il impose aux recourants de
rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006,
sinon, à supposer que le strict respect des exigences accrues se révèle
disproportionné, de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB et de
présenter à cet égard une demande de permis complémentaire. On rappelle à ce sujet
que l'expert a retenu un dépassement des exigences accrues de la norme SIA
181:2006 uniquement dans les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur
de l'unité ********-5 des époux Y.________ (l'unité ********-4 n'était alors
pas inachevée, partant inoccupée), à savoir dans la salle de bain à l'étage
(baignoire, cuvette des WC, lavabo et tablette) et dans les WC au rez. Selon le
jugement AC.2012.0058 du 19
août 2013, l'expert a indiqué clairement l'origine des
bruits en cause, à savoir la présence de liaisons rigides entre les
installations sanitaires et le mur contigu; le mur contigu en tant que tel
n'était pas mis en cause dans le cadre de l'expertise; il agissait uniquement
comme voie de propagation pour les installations techniques qui étaient fixées
directement dessus - sans les mesures d'isolation nécessaires; ni les solives
ou autres appuis, ni le plafond ou la toiture du bâtiment du recourant,
n'étaient en cause au niveau de la propagation acoustique.
Enfin, l'arrêt AC.2012.0058 du 19 août 2013 a écarté expressément, faute de crédibilité, la thèse des
constructeurs selon laquelle il ne serait pour le moins pas exclu que les
bruits litigieux résultent des appuis - connus ou inconnus - de la toiture ou
d'autres parties du bâtiment de Z.________ sur le mur contigu, de défauts dans
la statique de l'immeuble de Z.________, voire d'une fragilisation du bâtiment de
Z.________ due à des travaux opérés par celui-ci.
En d'autres termes, l'argumentation
des recourants a déjà été examinée et rejetée dans l'arrêt AC.2012.0058 du 19 août 2013. Or, les
recourants n'avancent aucun élément propre à jeter le doute sur l'expertise
d'EcoAcoustique, mais se contentent à nouveau de lui opposer leur propre
version. Quant au litige opposant les recourants à Z.________
en ce qui concerne la licéité de la véranda ou la conformité de la toiture au
plan de quartier, respectivement aux normes de protection contre l'incendie, il
est également exorbitant de la présente cause, et n'a aucune portée ici.
En définitive, les recourants
n'exposent aucun argument digne d'intérêt dans la présente cause et se bornent
à répéter les griefs déjà soulevés - et expressément écartés - dans la
précédente procédure. Ils utilisent manifestement la voie de recours devant la
CDAP à des fins d'atermoiements. Un tel procédé ne saurait être admis.
5.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement
mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée. Un
délai de trois mois dès la notification du présent arrêt est imparti aux
recourants pour exécuter ce prononcé. Les recourants, qui succombent, devront
supporter des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de Z.________
et de la municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Bussigny-près-Lausanne du 17 février 2014 2012 est confirmée.
III.
Un délai de trois mois dès la notification du
présent arrêt est imparti aux recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________
et A.Y.________ pour exécuter la décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne
du 17 février 2014.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________
et A.Y.________, solidairement entre eux.
V.
Les recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________
et A.Y.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de
Bussigny-près-Lausanne, à titre d'indemnité pour les dépens.
VI.
Les recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________
et A.Y.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
2'000 (deux mille) francs en faveur de Z.________, à titre d'indemnité
pour les dépens.
Lausanne, le 28 août 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.