AC.2014.0125
CDAP - AC.2014.0125 - 2015-09-23 - KÜNG, KÜNG (Binder)/Municipalité de Corseaux, SCHULTHESS, Direction générale de l'environnement
23 septembre 2015Français50 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
Didier KÜNG, à Saint-Gingolph,
2.
Liliane KÜNG (Binder), à
Corseaux, et
3.
Michèle KÜNG, à Montreux,
Tous trois représentés par Me Eric
RAMEL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement, DIRNA-Eau,
2.
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIREV,
Constructeur
Markus SCHULTHESS, à
Schindellegi, représenté
par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Objet
Permis de construire
Recours Didier KÜNG et consorts c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 14 février 2014 délivrant le permis de construire une villa
individuelle sur la parcelle n° 210, propriété de Markus Schulthess
Faits
Vu les faits suivants
A.
Markus Schulthess est propriétaire de la parcelle n°210 du cadastre de la Commune de Corseaux, à la route de Lavaux 33. Ce bien-fonds, d’une superficie de 1137 m2, supporte un bâtiment d’habitation de 135 m2 au sol (ECA 578) et une surface en nature de place-jardin de 1002 m2.
La limite sud de la parcelle n°210 longe directement
le domaine public du lac et le bien-fonds se trouve légèrement en contrebas de la
route de Lavaux (RC 780), qui est surmontée par la ligne CFF du Simplon.
L’accès à la parcelle n°210 est assuré par une servitude de passage grevant les
parcelles nos 666 et 216 depuis la route de Lavaux. La parcelle n°210 est
séparée de la route de Lavaux au nord par la parcelle n°666, propriété de la
communauté héréditaire formée par Didier Küng, Liliane Küng et Michèle Küng. La
parcelle n°666, d’une superficie de 299 m2, supporte un bâtiment d’habitation d’une surface au sol de 124 m2 avec une surface en nature de place-jardin de 175 m2. La façade nord du bâtiment est contiguë
à la limite du domaine public formé par la route de Lavaux, les ouvertures des
deux logements donnant essentiellement sur la façade sud. Plus à l’ouest, la
parcelle n°210 est séparée de la route de Lavaux par des constructions bases
formant des garages accessibles depuis le niveau inférieur et formant une place
de stationnement sur la toiture, accessible depuis le niveau de la route de
Lavaux. La place de stationnement est entourée d’un muret en pierre d’une
hauteur d’un mètre environ. Ces constructions bases contiguës sont implantées
sur les parcelles nos 211, 212, 213 et 214.
B.
Markus Schulthess a fait étudier par le bureau « Architecture et
Design Sàrl » un projet d’une construction nouvelle à édifier sur la
parcelle n°210 prévoyant la démolition de l’habitation existante et la
construction d’une villa individuelle de forme allongée avec un hall d’entrée
formant le corps central réservé aux dégagements et circulations verticales, bénéficiant
d’un éclairage zénithal en toiture et distribuant au rez-de-chaussée un séjour
à l’est et une cuisine avec salle à manger à l’ouest; à l’étage l’espace
central, distribue une chambre à coucher avec sanitaires intégrés à l’ouest et
deux chambres à l’est avec une salle de bains et un bureau, ainsi qu’une
terrasse extérieure accessible depuis l’espace central. Le projet prévoit
également un sous-sol avec une salle de jeu, un dépôt, une cave et les locaux
techniques du chauffage, ainsi qu’une buanderie. Au-dessus du 1er
étage, le projet prévoit l’aménagement de combles non habitables.
Markus Schulthess a déposé la demande de permis de
construire le 7 octobre 2013. Le dossier a été mis à l’enquête publique du 2
novembre au 2 décembre 2013 et il a soulevé l’opposition de la communauté
héréditaire de la parcelle n°666 le 13 novembre 2013. Les opposants invoquent
des griefs en relation avec l’utilisation des combles, la distance par rapport
au domaine public du lac ainsi que sa conformité avec la législation sur la
protection de la nature, des monuments et des sites, ainsi que la législation
sur l’utilisation des eaux dépendant du domaine public.
Le conseil du constructeur Markus Schulthess s’est
déterminé sur les griefs soulevés par les opposants dans un courrier adressé le
21 janvier 2014 à la Municipalité de Corseaux (ci-après : la
municipalité).
Par ailleurs, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 3 février 2014 la synthèse des différentes
autorisations et préavis des autorités cantonales concernées. Par décision du
14 février 2014, la municipalité a levé l’opposition et a délivré le permis de
construire (permis n° 6027).
C.
Didier Küng, Liliane Küng et Michèle Küng ont
contesté la décision communale levant leur opposition par un recours déposé
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le tribunal) en date du 21 mars 2014. A l’appui de leur recours, ils critiquent
le respect de la distance au domaine public lacustre, la question de l’habitabilité
des combles et l’esthétique du projet. Ils concluent à l’admission du recours
et à l’annulation de la décision municipale du 14 février 2014.
La Direction
générale de l’environnement (DGE) s’est déterminée sur le recours le 29 avril
2014 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le
constructeur Markus Schulthess a également déposé des observations sur le
recours le 2 juin 2014 en concluant au rejet du recours. La municipalité a
déposé un mémoire réponse le 4 juillet 2014 en concluant également au rejet du
recours.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 14 août 2014 en soulevant un nouveau grief lié
au problème de réflexion du bruit de la route de Lavaux provoqué par la façade
nord du projet contesté sur les ouvertures en façade sud de leur bâtiment. La DGE ainsi que le constructeur se sont déterminés sur ces nouveaux moyens et le tribunal a
tenu une audience le 27 novembre 2014 à Corseaux. La possibilité a été donnée
aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. A la suite de
l’audience, et selon l’avis de l’assesseur spécialisé du 16 décembre 2014, le
tribunal a ordonné une expertise afin de répondre aux questions suivantes:
"(…)
a. Quel est le niveau de bruit actuel (pour les locaux sensibles au
bruit) sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la
façade nord du bâtiment existant ECA n° 578 construit sur la parcelle
210 ?
b. Quel sera le niveau de bruit futur, après la réalisation d’un
projet de construction autorisé par la Municipalité de Corseaux sur la parcelle 210, sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la façade nord
du futur bâtiment sur la parcelle 210 ?
c. Quelle différence de niveau de bruit sur la façade sud du bâtiment
ECA n° 41 de la parcelle 666 entraîne la modification de construction sur la
parcelle 210 ?
d. Quel serait [sic] les effets de la réalisation d’un rehaussement de un mètre de l’écran
formé actuellement par un muret de pierre entourant les places de stationnement
au niveau de la route de Lavaux, à côté du bâtiment ECA n° 41 pour les niveaux
de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la
façade nord du futur bâtiment sur la parcelle 210 ?
e. Quel serait le niveau de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n°
41 et sur la façade nord du nouveau projet autorisé sur la parcelle 210 après
réalisation de l’assainissement de la route de Lavaux sans tenir compte du
rehaussement du muret de pierre ? Et en tenant compte du rehaussement ?
f. Quel est le délai de réalisation de cet assainissement ? Quel
est le programme prévu pour la mise à l’enquête publique du projet d’assainissement
de la route de Lavaux ?
(…)"
Avec l’accord des parties, le tribunal
a mandaté le bureau CSD Ingénieurs SA. Par la suite, et à la demande des
recourants, le tribunal a demandé à l’expert, en date du 21 avril 2015, de se
prononcer aussi sur le niveau du bruit ferroviaire en répondant à la question
suivante :
"(...)
g. Quelle serait l’influence du bruit ferroviaire sur les niveaux
sonores actuels, futur et futur après assainissement – avec rehaussement du
muret de pierre – sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et
sur la façade nord du bâtiment ECA n° 578 et du futur bâtiment autorisé sur la
parcelle 210 ?
(…)"
L’expert a produit un rapport le 19 mai 2015. Il en ressort
que la réalisation de la villa du constructeur sur la parcelle n°210
entraînerait une augmentation du niveau sonore de l’ordre de 1 à 3 dB(A) sur
les ouvertures en façade sud du bâtiment des recourants. Ce sont
essentiellement les ouvertures du 1er étage, côté est, du bâtiment qui seraient
le plus touchées par l’augmentation du niveau sonore lié à l’effet de réflexion
provoqué par la construction du nouveau bâtiment sur la parcelle n°210.
L’expertise permet aussi de constater que le rehaussement du mur entourant les
places de stationnement donnant sur la route de Lavaux entraînerait une
diminution du niveau de bruit de l’ordre de 1 à 2 dB(A) sur la façade sud du
bâtiment ECA 41 et une baisse de 1 à 3 dB(A) sur la façade nord du nouveau
bâtiment à construire sur la parcelle 210. L’expertise donne également le
niveau de bruit sur les ouvertures du bâtiment ECA 41 avec les mesures
d’assainissement prévues pour 2018 sur la route de Lavaux, et avec le
rehaussement du muret entourant les places de stationnement. L’expert indique
également le niveau du bruit ferroviaire sur les bâtiments existants dans les
mêmes hypothèses que celles concernant l’évaluation du niveau de bruit lié au
trafic routier, soit avec l’hypothèse de la surélévation du muret entourant la
place de stationnement et avec le nouveau bâtiment autorisé sur la parcelle n°210.
L’expert présente aussi un tableau additionnant le bruit ferroviaire et le
bruit routier dans les mêmes cas de figure.
La municipalité s’est déterminée sur
le rapport d‘expertise le 25 juin 2015 en considérant que les valeurs limites
d’immission seraient respectées en ce qui concerne le bâtiment des recourants
et dans tous les cas avec le rehaussement du muret, et même sans mesures
d’assainissement routier.
Le constructeur s’est déterminé sur le
rapport d’expertise le 14 juillet 2015. Il relève également que les valeurs
limites d’immission seraient respectées sur le bâtiment des recourants et il estime
qu’il est possible de tenir compte de l’assainissement routier prévu à brève
échéance. Enfin, le constructeur soutient que le cumul du bruit routier et du
bruit ferroviaire ne serait pas fondé scientifiquement sur des bases
suffisantes. Les recourants se sont également déterminés sur l’expertise le 14
juillet 2015. Ils relèvent le dépassement des valeurs limites sur la façade
nord du nouveau bâtiment prévu par le constructeur et signalent que la
réalisation du bâtiment entraînerait une augmentation du niveau sonore sur les
ouvertures sud du bâtiment ECA 41.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (ci-après : LPE) a pour but de protéger les hommes - notamment
- des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier
des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne
par "émissions" au sortir des installations et "immission"
au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures
prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre
préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1
al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit
économiquement supportable (première étape de limitation des émissions: art. 11
al. 2 LPE). Mais s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu
égard à la charge actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou
incommodantes malgré les mesures de limitation prises à la source conformément
à l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement. Ainsi, la
loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, pour la limitation
des émissions, un concept d'action à deux niveaux (sur le concept de limitation
des émissions en deux étapes, voir l’ ATF 128 II 378 consid.
6.2
p. 384; voir aussi les ATF 119 Ib 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid.
5d, ainsi que les ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1;1A_45/2006 du
10.
janvier 2006 consid. 3.4;1A_191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3;1A_15/2005
du 11 novembre 2005 cionsid. 5).
b) Les mesures que les autorités compétentes sont
appelées à prendre, en vue de limiter les émissions dans la première étape de
limitation, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, sont énumérées - de façon
exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons.
5a) - à l'art. 12 LPE; cette disposition prévoit notamment l'application des
valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en
matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE) ou des
prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE);
par ailleurs, l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil fédéral
ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées
directement sur cette loi fédérale. Les prescriptions des art. 11 et ss LPE sur
la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la
planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on
entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres
ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature
publique ou privée. Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes
qui doivent en principe être assainies, lorsqu'elles dépassent les valeurs
limites d’immission (art. 16 al. 1 LPE).
c) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil
fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites
d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou
incommodantes, c'est-à-dire les valeurs qui permettent de déterminer les cas
pour lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le
cadre de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3 LPE.
Les valeurs limites d’immission concrétisent la définition légale de la notion
d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’ensemble des nuisances traitées
par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection
contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse
Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission,
s’appliquant aux bruits et aux vibrations, sont fixées de manière à ce que,
selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces
valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de
nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé
d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites
d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent
être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage
(art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des
valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une
installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de
l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne
doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).
d) Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 LPE
(titre: "Permis de construire dans les zones affectées par le
bruit"), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour
prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet
article, que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art.
22.
al. 2 LPE prescrit que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées,
les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été
judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le
bruit, qui pourraient encore être nécessaires, ont été prises. L'art. 22 al. 2 LPE
s'applique au projet litigieux, dès lors que les valeurs limites d'immission
sont dépassées. Dans la présente contestation, le bruit du trafic routier est
pour l’essentiel en cause; les valeurs limites déterminantes sont donc celles
fixées dans l'annexe 3 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au du trafic
routier).
2.
a) En l’espèce, la parcelle n°210 est classée en zone de villas et en
zone de verdure, l’implantation du bâtiment projeté étant compris en totalité
dans la zone de villas. En application de l’art. 40 al. 1 OPB, l’annexe 3 OPB
fixe les valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer de la manière
suivante :
Degré de sensibilité, Art. 43 OPB
Valeurs de planification Lr en dB(A)
Valeurs d’immission Lr en dB(A)
Jour
nuit
jour
nuit
II
55.
45.
60.
50.
III
60.
50.
65.
55.
L’annexe 3 OPB fixe les
valeurs d’exposition aux bruits des chemins de fer avec les mêmes valeurs
limites d’exposition, mais les annexes 3 et 4 OPB diffèrent en ce qui concerne
la méthode de calcul de la détermination des niveaux d’évaluation et la
définition des facteurs de correction de niveaux.
b) La façade nord du
projet contesté est située dans un secteur exposé au bruit du chemin de fer,
ainsi qu’au bruit du trafic routier provenant de la route de Lavaux (RC 780).
Le bâtiment doit donc respecter les valeurs limites d’immission dans les locaux
à usage sensible au bruit (art. 22 LPE et 31 OPB). Par ailleurs, le degré de
sensibilité II est applicable à la zone de villas en vertu de l’art. 7 du
règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux du 25 juin 1993 (RGA). Les valeurs limites d’immision à respecter sont donc de 60 dB(A) le jour
et 50 dBA la nuit. En ce qui concerne le bruit dû au trafic routier, il résulte
de l’expertise que les ouvertures situées au premier étage (1B) et au niveau
des combles (2C) du bâtiment projeté sont exposées à des niveaux de bruit
dépassant les valeurs limites d’immission. La fenêtre du 1er étage (1B)
est exposée à un niveau de bruit de 62 dB(A) de jour et de 53 dB(A) de nuit et
au niveau des combles l’ouverture 2C est exposée à 65 dB(A) de jour et à 56
dB(A) la nuit. Dans l’hypothèse de la surélévation du muret existant autour des
places de parc, le niveau de bruit à l’ouverture du 1er étage (1B)
s’élèverait à 59 dB(A) de jour et 51 dB(A) de nuit, entraînant un dépassement
de 1 dB(A) pour la période de nuit. En ce qui concerne le bruit ferroviaire,
les valeurs limites d’exposition de nuit sont dépassées: pour l’ouverture du
premier étage (1B), le niveau de bruit est de 57 dB(A) de jour et de 53 dB(A)
la nuit et celle du niveau des combles de 58 dB(A) le jour et de 54 dB(A) la
nuit. De plus, une des ouvertures au rez-de-chaussée (0D) dépasse également la
valeur limite pour la période de nuit, soit 55 dB(A) de jour et 51 dB(A) de
nuit.
c) Cela étant précisé, les valeurs limites doivent
être respectées par rapport aux ouvertures donnant sur des locaux à usage
sensible au bruit (art. 31 OPB). Selon l’art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux
dont l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à
l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des
réduits. L’ouverture 2C, pour laquelle les valeurs sont les plus élevées, donne
sur un espace ne comprenant pas des locaux à usage sensible au bruit; elle est en
effet constituée par une ouverture en toiture destinée à assurer l’éclairage zénithal
de la cage d’escalier assurant les circulations verticales et la distribution
des pièces habitables au premier étage et au rez-de-chaussée. Par ailleurs, les
trois ouvertures au 1er étage sont destinées à éclairer des salles de bain ainsi
que l’espace central de circulations verticales qui ne font pas non plus partie
des locaux à usage sensible au bruit. Enfin, au rez-de-chaussée, l’ouverture 0D
donne sur l’espace du séjour dont l’éclairage et l’aération sont assurés au sud
par de grandes baies vitrées où les valeurs limites sont largement
respectées. En effet, selon la jurisprudence, il suffit que les valeurs limites
d’exposition soient respectées pour une fenêtre d’un local à usage sensible au
bruit sans exiger que les ouvertures donnant sur des secteurs où les valeurs
limites d’exposition sont dépassées, bénéficie de mesures de protection et
d’apaisement permettant de respecter ces valeurs (voir arrêt AC.2014.0134 du 19
novembre 2014, consid 4d). En conséquence, aucun local à usage sensible au
bruit n’est touché et la seule ouverture donnant au nord sur le séjour où les
valeurs limites de nuit sont dépassées n’est pas déterminante, car cette pièce
dispose d’autres ouvertures protégées où les valeurs limites sont respectées.
d) Dans ses déterminations du 14 juillet 2015, le
constructeur indique avoir prévu des mesures constructives par la pose de
fenêtres fixes absorbant le bruit sur les façades nord et ouest selon une
correspondance du 30 janvier 2014 de l’entreprise Berger Metallbau AG. A cet
égard, le tribunal tient à relever que les trois ouvertures au nord ne donnent
pas sur des locaux à usage sensible au bruit et ne sont donc pas soumis à
l’exigence de protection accrue relevant de l’art. 22 LPE et 31 OPB. En ce qui concerne les deux ouvertures donnant sur la façade ouest au 1er
étage, l’expertise n’a pas porté sur ces deux ouvertures qui, en raison de leur
orientation et selon l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, respectent également
les valeurs limites d’immission.
Ainsi, il n’y a pas d’ouvertures donnant sur des
locaux à usage sensible au bruit où les valeurs limites d’exposition seraient
dépassées ou ne bénéficiant pas d’autres ouvertures sur des secteurs protégés
du bruit, de sorte que l’installation de fenêtres fixes absorbant un niveau
élevé de bruit n’est pas exigée par l’OPB. Les ouvertures en façade nord du
projet contestées satisfont aux exigences des art. 22 LPE et 31 OPB que ce soit
par rapport au bruit routier ou au bruit ferroviaire.
e) L’expertise prévoit d’additionner ces deux types
de bruit. Toutefois, il n’existe pas de base scientifique et légale permettant
d’apprécier scientifiquement et juridiquement l’accumulation du bruit routier
avec le bruit ferroviaire. Comme le relève le constructeur, c’est la raison
pour laquelle l’art. 40 al. 2 LPE prescrit, pour apprécier les valeurs limites
d’immission, de prendre en considération la somme des immissions de bruit de
même genre et non pas d’additionner les bruits de types différents. Le tribunal
ne peut donc tenir compte des estimations de l’expert en ce qui concerne l’addition
du bruit ferroviaire avec le bruit du trafic routier, qui s’écartent du système
légal d’évaluation des immissions de bruit tel qu’il est réglementé par l’OPB. Ainsi,
le projet contesté satisfait aux exigences des articles 22 LPE et 31 OPB tant
pour ce qui concerne le bruit ferroviaire que celui du trafic routier et
indépendamment de l’assainissement de la RC 780 ou du rehaussement du muret
entourant les places de stationnement donnant sur la route de Lavaux.
3.
a) Il convient de déterminer si l’augmentation du niveau de bruit sur
les ouvertures sud du bâtiment ECA 41 des recourants est compatible avec les
dispositions du droit fédéral de l’environnement. L’OPB ne donne pas
d’indication sur la manière de traiter l’augmentation de nuisances sonores
résultant de l’effet de réflexion du bruit sur la façade d’un nouveau bâtiment.
On peut considérer que l’art. 9 OPB, concernant l’utilisation accrue des voies
de communication, pourrait s’appliquer par analogie pour apprécier la gêne
résultant de l’effet de réflexion d’un projet de construction sur une façade.
L’augmentation du niveau sonore ne devrait alors pas dépasser les valeurs
limites d’immission (art. 9 let. a OPB) ou, si ces valeurs sont déjà dépassées,
ne pas entraîner la perception d’immissions plus élevées (art. 9 let. b OPB).
b) La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que
l’art. 9 OPB n’entrait en principe pas en considération pour apprécier
l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion d’une façade d’un
nouveau bâtiment, car l’augmentation du niveau sonore n’est pas provoquée par
l’utilisation accrue d’une voie de communication (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p.
247). Dans cette affaire, malgré les mesures prises à titre préventif (art. 11
al. 2 LPE) pour réduire l’effet de réflexion de la nouvelle construction
(utilisation de matériaux non réfléchissants et phono absorbants), l’étude
acoustique mentionnait la possibilité d’un accroissement du bruit de l’ordre de
2.
dB(A) sur la façade des bâtiments voisins situés de l’autre côté de la rue.
Dans une situation où les valeurs limites d’immission étaient dépassées, le
Tribunal fédéral a considéré que l’autorité ne pouvait imposer au constructeur
de prendre d'autres mesures, dès lors qu’il avait choisi des matériaux
appropriés et des options architecturales propres à limiter l'effet de
réflexion de son bâtiment; il a cependant relevé que l’augmentation des
immissions, de l'autre côté de la rue, devra être prise en compte dans la
procédure d'assainissement de la voie de circulation, car il s’agissait bien de
l'unique source des émissions de bruit liée à l’effet de réflexion (ATF 129 II
238.
consid. 4.2 p. 247, ainsi que l’arrêt 1A.118/1995 du 19 mars 1996, consid.
3b). Toutefois, le bruit provoqué par l’effet de réflexion constitue bien une
source de nuisance supplémentaire au lieu où les immissions sont mesurées, et l‘art.
9.
OPB donne les bases d’une méthode d’évaluation en l’absence d’indication dans
l’OPB.
c) En l’espèce, le tribunal constate que les
ouvertures en façade sud, au rez-de-chaussée et au 1er étage du
bâtiment ECA 41 donnant sur des locaux à usage sensible au bruit, subissent une
augmentation du niveau de bruit par l’effet de réflexion lié à la construction
du bâtiment contesté allant de 1 à 3 dB(A). Les ouvertures les plus touchées
sont celles situées dans la partie est du bâtiment au 1er étage où l’augmentation
du niveau de bruit s’élève de 3 dB(A) pour les ouvertures 1F et 1G et sera clairement perceptible. Toutefois, pour ces ouvertures, les valeurs limites d’immission
restent encore largement respectées, soit 55 dB(A) de jour et 46 dB(A) de nuit.
d) Il se pose encore la question de savoir si, en
tenant compte du principe de prévention (art. 11 al. 1 et 2 LPA), la commune ne
devrait pas ordonner, à titre de mesure préventive de limitation des émissions,
la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur la façade nord du projet contesté,
comme le demandent les recourants. Toutefois, un revêtement absorbant nécessite
de revoir la conception du bâtiment dans la composition des façades, que ce soit
au niveau des matériaux utilisés ou de celui de la conception esthétique du
bâtiment. Les solutions de revêtements absorbants sont coûteuses, car elles impliquent
la mise en place de matériaux absorbants, comme une laine de verre par exemple,
qui doivent être recouverts par un matériau plus résistant, mais présentant des
ouvertures sur l’isolation pour permettre d’assurer la fonction d’absorption du
bruit dévolue à un tel revêtement. La mise en place d’un revêtement phonoabsorbant
en façade pose donc des problèmes d’entretien et de longévité du matériau car les
ouvertures sur une partie isolante soumettent le matériau absorbant aux intempéries
et l’on peut craindre une détérioration du revêtement plus rapide qu’avec un
revêtement traditionnel de façade en enduit, crépis ou autres. Aussi, la pose
d’un revêtement phonoabsorbant peut entraîner une modification sensible de
l’aspect du bâtiment qui pourrait, selon la solution retenue, nécessiter une
enquête publique complémentaire. Enfin, les coûts d’installation d’un tel
matériau de façade, de même que les coûts d’entretien et de renouvellement en
cas de perte d’efficacité ou de détérioration due au climat, sont plus
importants et plus fréquents. Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait
que l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion n’entraîne
pas un dépassement des valeurs limites d’immission, il est disproportionné d’exiger
la pose d’un revêtement absorbant sur la façade nord du projet contesté du
point de vue du principe de prévention de l’art. 11 al. 1 et 2 LPE. La décision
municipale doit être confirmée sur ce point.
Le tribunal relèvera encore que pour le bruit ferroviaire,
les conclusions sont identiques, l'augmentation du bruit lié au projet contesté
par l'effet de réflexion du bruit s'élevant de 1 à 3 dB(A), mais respectant les
valeurs limites d'immission sur l'ensemble des ouvertures de la façade sud du bâtiment
ECA 41 des recourants.
4.
a) Les recourants estiment que le volume sous toiture constituerait un
espace habitable. Ils soutiennent que le constructeur avait prévu un plafond de
combles à 2.40 m et relèvent que la hauteur moyenne de 2.40 m n'est pas assurée sur la moitié de la surface des combles. Les recourants mentionnent aussi
que le plan du sous-sol montre que le propriétaire disposera d'une cave et d'un
dépôt ainsi que d'une buanderie et ils ne comprennent dès lors pas à quoi
pourrait servir le volume des combles. Les recourants relèvent encore que
l'accès aux combles, prévu par l'escalier principal, ainsi que les portes et
les ouvertures prévues par le plan, auraient pour but une affectation habitable
comme pour une chambre d'enfant ou un bureau.
b) Pour décider si un niveau de construction est
habitable ou non, la seule intention supposée du propriétaire ne joue pas un
rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les
aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne
commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la
commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur un plan,
pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du nombre
d'étages autorisés, s’il était éclairé par des fenêtres de mêmes dimensions que
les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par l'escalier ainsi
que par l'ascenseur à une pièce donnant sur des balcons (RDAF 1975 p. 277). La
commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable
supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle
on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif
a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage
n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré
comme non habitable (arrêt AC95/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no
2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un
local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et
d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans un tel cas, le projet présente des
dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces
à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à
cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires
lors de l'octroi du permis précité (arrêt AC99/0248 du 20 septembre 2000 cons.
6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut
examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent
objectivement une utilisation à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972
p. 275 ainsi que les prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20
décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si
les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la
réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et
la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit
qu'une hauteur de 2.40 m devrait être respectée entre le plancher et le plafond
en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au
moins sur la moitié de la surface (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid.
2b).
c) L'examen des plans de la demande de permis de
construire fait apparaître que les deux volumes de combles situés de part et
d'autre de l'espace central réservé à la circulation verticale ne sont éclairés
que par un velux chacun tenant sur les pans sud de la toiture d'une dimension
de 0.78 x 1.40 m. Ces ouvertures sont manifestement insuffisantes pour assurer
l'éclairage des volumes concernées qui représentent pour l'espace ouest une
surface de 45 m2 et pour l'espace est une surface de 59,5 m2. Par ailleurs, la hauteur de 2.40 m n'est respectée que sur une petite portion des
surfaces utilisables des combles, mesurée à partir d'une hauteur de 1.30 m. Elles ne respectent manifestement pas l'exigence de l'art. 27 al. 2 (RLATC). Le constructeur
a d'ailleurs clairement déclaré lors de l'audience vouloir utiliser ces espaces
uniquement pour du rangement, même si l'art. 10 du RGA aurait permis d'utiliser
le volume des combles à des fins d'habitation.
5.
Les recourants soutiennent encore que le projet ne serait pas conforme
aux règles concernant l'esthétique des constructions. Ils soutiennent que le
projet litigieux présenterait une succession d'espaces vides et de pleins qui
pourrait nuire à l'aspect du quartier composé d'un bâti de qualité, en
particulier la maison de maître de Riant-Port. Les recourants précisent que les
rares constructions nouvelles ont fait l'objet de projets de qualité, par
exemple avec des toitures végétalisées au nord de la route de Lavaux. Les
recourants soutiennent que le projet ferait apparaître des façades bigarrées,
oscillant entre le bois, le blanc et le noir alors que la toiture grise serait
particulièrement choquante dans le quartier, le règlement communal exigeant des
tuiles plates de teinte uniforme. Selon l'avis des recourants, des façades
uniformes et de petites tuiles plates en terre du pays s'imposeraient d'elles-mêmes
pour le projet contesté.
a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du
territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1) pose
une règle générale concernant l'esthétique et l'intégration des constructions.
Cette disposition est formulée comme suit:
"Art. 86 Règle
générale
La municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
L’art. 87 (RGA), qui règle les questions
d’esthétique et d’’intégration, a une portée comparable à celle de l’art. 86
LATC. Cette disposition précise que « la municipalité veille à un
aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions
sont interdits », elle prévoit en outre que la municipalité peut
« imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des
faîtes, notamment pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins. ».
b) Selon la jurisprudence, un projet de construction
peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par
exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité sauf si la clause générale d'esthétique a
pour objet de compléter la réglementation de la zone et donne ainsi un contenu
concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal s'étend
alors à l'opportunité en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 118 Ia 235
consid. 1b,).
c) Le projet est situé dans un contexte de
constructions relativement hétérogènes, en termes de périodes de construction
et de qualité architecturale. Seules trois constructions le long de la rive
présentent des qualités architecturales particulières, dont la villa de Le
Corbusier (en note 1) et deux bâtiments en note 3, dont celui voisin de la
parcelle n°210. Pour le reste, l’effet de relative unité des bâtiments de ce
secteur est lié à des volumétries proches et à la présence de verdure, qui
résultent plutôt de l’application de la réglementation communale et du plan
d’extension cantonal. Il apparaît difficile pour ce contexte de parler d’une
véritable cohésion du site construit qui devrait être préservée.
En l’espèce, le projet litigieux, de conception
moderne, se caractérise par une certaine simplicité et sobriété. La volumétrie du
bâtiment est par ailleurs proche de celle des recourants et permet d’assurer
ainsi une certaine intégration. Un style contemporain ne devrait pas en soi porter
atteinte à la qualité générale du site construit, compte tenu de sa volumétrie
et pour autant que les couleurs de la façade ne tranchent pas de manière
marquée avec le contexte.
6.
Les recourants estiment aussi que les distances à respecter par rapport
au domaine public lacustre ne seraient pas respectées. Ils relèvent que le
projet s'implante à seulement 14.90 m du lac en relevant que la législation
fédérale exigerait une distance de 20 m, qui ne serait pas respectée. Ils
estiment que l'autorisation délivrée par la Direction générale de l'environnement à cet égard serait contraire au droit fédéral.
a) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24
janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) a fait l'objet d'une modification le 11
décembre 2009 désignée : "Renaturation", qui est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2011. Dans le cadre de cette modification, un
nouvel art. 36a a été introduit pour réglementer l'espace réservé aux eaux.
Cette disposition est formulée comme suit :
"Art. 36a
Espace réservé aux eaux
1.
Les
cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace
nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs fonctions naturelles;
b. la protection contre les crues;
c. leur utilisation.
2.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
3.
Les cantons veillent à ce que les plans
directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux
eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive.
L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La
disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans
sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire."
Le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des
Etats (ci-après: la commission) concernant l'initiative parlementaire désignée:
"Protection et utilisation des eaux" du 12 août 2008 précise les
objectifs de cette modification. Le nouvel art. 36a LEaux avait pour but de
reprendre les anciennes dispositions de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance sur
l'aménagement des cours d'eau du 2 novembre 1994 (OACE; RS 721.100.1) qui
prévoyait déjà pour les cantons une obligation de déterminer un espace minimal
autour des eaux superficielles (espace pour les eaux). Le rapport de la
commission mentionne essentiellement l'espace nécessaire pour les cours d'eau
en précisant que la directive fédérale : « Idées directrices – cours d'eau
suisses : pour une politique de gestion durable de nos eaux" de 2003 »
était applicable. Il est encore précisé que le Conseil fédéral définira par
voie d'ordonnance le cadre dans lequel les cantons doivent fixer l'espace
nécessaire aux eaux.
b) L'ordonnance sur la protection des eaux du 28
octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) a été modifiée le 4 mai 2011, modification entrée
en vigueur le 1er juin 2011, pour préciser les modalités
d'application de l'obligation prévue par le nouvel article 36a LEaux. Les
nouveaux art. 41a et 41b OEaux ont été adoptés par le Conseil fédéral. L'art.
41a OEaux règlemente l'espace réservé aux cours d'eau et l'art. 41b OEaux
traite de l'espace réservé aux étendues d'eau. Cette dernière disposition est
formulée comme suit :
"Art. 41b Espace réservé aux
étendues d'eau
1.
La
largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.
2.
La
largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être
augmentée, si nécessaire, afin d'assurer:
a. la
protection contre les crues;
b. l'espace
requis pour une revitalisation;
c. la
préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du
paysage;
d. l'utilisation
des eaux.
3.
Dans
les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau
peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la
protection contre les crues soit garantie.
4.
Pour
autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de
renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau:
a. se
situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole
n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de
montagne ni à la région de plaine;
b. a une
superficie inférieure à 0,5 ha; ou
c. est
artificielle."
La révision de l'ordonnance sur la protection des
eaux du 4 mai 2011 introduit des dispositions transitoires formulées comme suit
:
"Dispositions
transitoires de la modification du 4 mai 2011
1.
Les
cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d'ici
au 31 décembre 2018.
2.
Aussi
longtemps qu'ils n'ont pas déterminé l'espace réservé aux eaux, les
prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c,
al. 1 et 2, s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté
large de:
a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d'eau dont le fond du lit mesure
jusqu'à 12 m de large;
b. 20 m concernant les cours d'eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large;
c. 20 m concernant les étendues d'eau d'une superficie supérieure à 0,5 ha."
Dans ses déterminations sur le recours, la Direction générale de l'environnement (DGE) relève que le plan d'extension cantonal no 37a
concernant la commune de Corseaux, adopté par le Conseil d'Etat le 20 juin 1947,
fixe pour la parcelle concernée une distance de l'ordre de 14.50 m par rapport à la rive. Elle estime aussi que le constructeur bénéficie d'un droit acquis
l'autorisant à maintenir son immeuble, le cas échéant le nouvel immeuble, à une
distance inférieure aux 20 m prévus par l'ordonnance fédérale sur la protection
des eaux.
La DGE relève enfin que le secteur en cause
constitue une zone densément construite au sens de l'ordonnance fédérale sur la
protection des eaux et que la désignation des grandes agglomérations dans le
plan directeur des rives correspond en fait aux zones densément construites. La DGE produit enfin une photographie aérienne montrant l'entier de la zone réalisée en 2010,
démontrant les caractéristiques de l'environnement bâti.
c) Par ailleurs, la loi sur la police des eaux dépendant
du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01) a fait l'objet
d'une modification par l'introduction des nouveaux articles 2a et 2b le 18
novembre 2008 et 28 août 2012 pour introduire une réglementation concernant la
préservation de l'espace cours d'eau. Ces dispositions sont formulées dans les
termes suivants :
"Art. 2a Préservation
de l'espace cours d'eau
1.
Les
autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l’espace
nécessaire aux cours d’eau (désigné : "espace cours d’eau")
pour :
– assurer une protection
efficace contre les crues,
– préserver et assurer le
développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours
d'eau, notamment par des mesures de renaturation.
2.
Elles
délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations
de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux
(ci-après : le service) A.
3.
A défaut de délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé s’étendre
à 10 mètres de part et d’autre du domaine public de l’eau, à moins
que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu
des recommandations de la Confédération.
4.
L’espace
cours d’eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du
milieu bâti.
Art. 2b Intégration
à la planification 12
1.
L’espace
cours d’eau est défini dans le cadre de l’établissement et la mise à jour des
plans d’affectation, ou lorsque les circonstances l’exigent.
2.
Il
est reporté sur les plans d’affectation ou sur un document annexe.
3.
Les
autorités définissent l’affectation et l’utilisation du sol de manière
compatible avec toutes les fonctions de l’espace cours d’eau, notamment avec
les processus hydrodynamiques. (...).."
Ces dispositions ont été adoptées comme mesure
d'application pour le canton de Vaud des dispositions de l'art. 21 al. 2 de
l'ordonnance de l'aménagement sur les cours d'eau. A cet égard, comme l'art.
36a LEaux trouve aussi son origine dans l'ancien art. 21 al. 2 OACE (FF 2008,
page 7323 et 7324), il se pose donc la question de savoir si les art. 2a et 2b LPDP
ne constituent pas déjà des dispositions cantonales d'exécution de l'art. 36a
LEaux pour l’espace de protection des cours d’eau. Mais ces dispositions ne
fixent les règles que pour les espaces de protection des cours d’eau et ne s’appliquent
pas aux étendues d’eau visées par l’art. 41b OEaux.
Le canton de Vaud n’a donc pas encore édicté des dispositions
d’exécution de l’art. 41b OEaux et il n’a donc pas délimité l’espace réservé
aux eaux pour les étendues d’eau. Il s’ensuit que les dispositions transitoires
de la modification de l’OEaux du 4 mai 2011 sont applicables, de sorte que les
dispositions de l’art. 41c OEaux instaurant une mesure d’interdiction générale
de construire s’appliquent sur une bande de 20 mètres depuis la rive.
d) L’accomplissement du mandat fédéral donné à
l’art. 36 a LEaux de créer un espace réservé aux eaux implique des restrictions
à la propriété qui, conformément aux art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), doivent reposer sur une base légale
claire, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le
principe de proportionnalité. Les restrictions résultant des dispositions
transitoires de l’OEaux du 4 mai 2011 sont fondées sur le droit administratif
fédéral, qui doit aussi, comme le droit cantonal, être appliqué de manière
conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 202 consid. 5j, p. 215).
aa) Selon l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions
graves doivent être prévues par une loi. Constituent une atteinte grave à la
garantie de la propriété, nécessitant une base légale formelle, les mesures par
lesquelles la propriété foncière se trouve enlevée de force, ou les
interdictions et prescriptions qui rendent impossible ou beaucoup plus
difficile une utilisation conforme à la destination (ATF 115 Ia 365). En
l’espèce, l’application d’une bande inconstructible de 20 mètres de large
depuis la rive aurait pour effet de rendre la parcelle n°210 inconstructible,
ce qui constitue une restriction grave au droit de propriété. Une telle
restriction doit donc être prévue par une base légale formelle.
La jurisprudence distingue la base légale formelle
de la base légale matérielle. La base légale formelle est une règle de droit
adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au référendum ; la
base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que
le législateur, en vertu d’une délégation législative (arrêts TA GE. 2001/0025
du 20 juin 2004 ; GE. 2000/0097 du 22 avril 2004 et GE. 1998/0035 du 7 juillet
2004). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une base
légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation
législative. En droit fédéral, l'art. 164 al. 1 Cst. prévoit que doivent faire
l'objet d'une législation formelle les règles de droit importantes, soit en
particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des
droits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes
(let. c). Une loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que
la Constitution ne l'exclue (al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art.
164.
al. 1 Cst., lorsqu'il s'agit de déterminer les dispositions qui, par leur
importance, doivent figurer dans la législation formelle, il y a lieu de tenir
compte non seulement de l'atteinte aux droits et libertés des particuliers,
mais aussi du cercle des personnes concernées et de l'éventuelle résistance
dont ces dernières pourraient faire preuve à l'égard de la réglementation (ATF 133 II 331 consid.
7.2.1
p. 347). En l’espèce, l’interdiction de construction le long des étendues
d’eau touche un nombre de propriétaires considérable et les restrictions qui en
découlent, comme en l’espèce, sont particulièrement graves, puisqu’elles
aboutiraient à une interdiction de construire; dans un tel cas, la base légale
doit être suffisamment précise de manière à circonscrire les lignes
fondamentales de la réglementation déléguée, soit le but, l'objet et l'étendue
des pouvoirs délégués au Conseil fédéral (ATF 131 II 13 consid.
6.4.4
p. 29; 130 I 26 consid. 5.1
p. 43; 128 I 113 consid. 3c
p. 122). La base légale doit présenter une densité normative
permettant de respecter les garanties de clarté et de transparence exigées par
le droit constitutionnel (cf. ATF 139 I 280 précité;
136.
I 1 consid. 5.3.1
p. 13; 123 I 112 consid. 7a
p. 124 s. et les références citées). En effet, l'exigence de précision de la
norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du
droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid.
7.6
p. 324 s.; 123 I 112 consid. 7a
p. 124 s. et les références citées).
A cet égard, la clause de délégation législative est
formulée à l'art. 36a al. 2 LEaux dans les termes suivants : "Le Conseil
fédéral règle les modalités". La version allemande est formulée de la
manière suivante : "Der Bundesrat regelt die Einzelheiten." Elle parle
plutôt de détails que de modalités. Quant à la version italienne, elle utilise
le terme de "dettagli" qui recouvre aussi la notion de détails. En
fait, l'art. 36a LEaux ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de fixer
les distances minimales à respecter le long des cours d'eau et le long des
étendues d'eau. L'art. 36a al. 1 LEaux prévoit au contraire qu'il appartient
aux cantons de déterminer, après consultation des milieux concernés, l'espace
nécessaire aux eaux superficielles. Il se pose donc la question de savoir si l’art.
36a al. 2 Leaux, qui délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les
détails, constitue une base légale formelle suffisamment précise pour circonscrire
les lignes fondamentales de la réglementation applicable aux espaces réservés
aux eaux entrainant des restrictions graves au droit de propriété. De fait,
l’art. 36a al. 2 LEaux ne parle que de détails et de modalités et ne précise même
pas que le Conseil fédéral puisse fixer une distance minimum pendant une
période transitoire. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que les
prescriptions de l'OEaux, qui fixent des largeurs minimum, au vu du but de
protection des eaux poursuivi par la loi, entraient dans le cadre de ces
modalités, sans outrepasser ce que prévoit la clause de délégation et il a
considéré qu’il n’y avait pas de violation du principe de la légalité (ATF 2C_45/2011
arrêt du 3 octobre 2011 consid. 2.3).
bb) Il convient d’examiner encore si la restriction
qui résulterait d’une interdiction de construire sur une bande d’une largeur de
15.
mètres depuis la rive répond à un intérêt public prépondérant (art. 36 al. 2
Cst.). Il n’est pas douteux que les mesures qui tendent à réserver un espace le
long des étendues d’eau répondent à un intérêt public particulièrement
important. Les espaces réservés aux eaux jouent un rôle déterminant dans les
mesures de protection contre les crues; elles jouent aussi un rôle important
dans le domaine de l’aménagement du territoire, puisque l’un des buts et
principes fondamentaux de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT. RS 700) consiste à tenir libres les bords des lacs et des cours
d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de
celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT); en fixant la distance minimale de l’espace
réservé aux étendues d’eau à 15 mètres à l’art. 41b al. 1 OEaux, le Conseil
fédéral fixe la largeur qui répond à l’intérêt public recherché par une telle
mesure. Or, en l’espèce, le projet de construction contesté se situe à une
distance de 14.90 m de la rive à son angle sud ouest et on peut même se
demander si la distance à l’angle sud est n’est pas de 15.00 m (le plan de situation du géomètre ne mentionnant pas cette distance). Dans le cas d’espèce le
respect d’une distance de 14.90 m, voire de 15 m répond déjà pour l’essentiel à
l’intérêt public recherché par la réglementation fédérale sur les espaces
réservés aux eaux.
cc) L’art. 36 al. 3 Cst. précise que toute
restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le
principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient
propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une
mesure moins contraignante; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable
entre ce but et les intérêts compromis (ATF 135 I 233 consid.
3.1
p. 246). Il se pose la question de savoir si la zone de villas située le
long de la rive sur le territoire de la commune de Corseaux correspond à une
zone densément bâtie au sens de l'art. 41b al. 3 OEaux et pourrait bénéficier
des adaptations nécessaires à la configuration des constructions. Il est
d'ailleurs à relever que le canton de Vaud n'a pas attendu l'entrée en vigueur
de l'art. 41b OEaux pour réglementer les distances à respecter par rapport aux
rives puisque la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans
riverains du 10 mai 1926 (LML; RSC 721.09) prévoyait déjà l'adoption d’un plan
riverain destiné à fixer les limites extrêmes des constructions et clôtures sur
les terrains riverains des lacs (art. 6 LML) et qu'en 1947 le plan d'extension
cantonal n° 37 imposait sur la parcelle en cause une distance de l'ordre de 15 m (14.90 m), qui satisfait déjà l'exigence d'une distance suffisante prévu par l'art. 36a LEaux.
En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la
zone de villas riveraine à Corseaux est un territoire déjà largement bâti;
chacune des parcelles de ce territoire est construite et la capacité de la zone
est très largement utilisée. A cet égard, le concept de zones densément bâties
utilisé à l'art. 41b al. 3 OEaux doit être interprété conformément à la notion
de territoire largement bâti au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale de
l'aménagement et du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), notion qui a par
ailleurs fait l'objet d’une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral en
rapport avec l'ancien art. 15 al. 1 let. a LAT (voir notamment ATF 132 II 218
consid. 4.1 p. 222; 122 II 455 consid. 6a p. 462; 121 II 417 consid. 5a p.
424). Dans un tel contexte, une interdiction de construire basée sur les
dispositions transitoires de l’OEaux du 4 mai 2011 serait contraire au principe
de proportionnalité. En effet, la distance à la rive de 15.mètres,
respectivement 14.90 m est conforme aux buts recherchés par la réglementation
de l’espace eaux à l’art. 36a LEaux; de plus, le bâtiment litigieux est intégré
dans une zone déjà largement bâtie, respectivement densément bâtie, pour
laquelle des distances plus courtes sont admises (voir l’art. 41b al. 3 OEaux).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de
justice de 2'000 fr. La commune ainsi que le constructeur, qui obtient gain de
cause avec l'aide d'un conseil juridique, ont droit aux dépens qu'ils ont
requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
En ce qui concerne la répartition des frais
d'expertise, il appartient en principe au constructeur de prouver la conformité
du projet aux dispositions de la législation fédérale en matière de protection
de l'environnement, notamment en ce qui concerne la protection contre le bruit
(art. 2 al. 1 LPE); par ailleurs, l'expertise et ses compléments ont été demandés
par les recourants; enfin, la question de la protection contre le bruit devait être
prise en considération dans la procédure d’autorisation de construire par la Muncipalité
de Corseaux qui dirigeait le processus d'étude du plan d'assainissement de la
route de Lavaux et qui était en possession des données nécessaires pour
examiner les questions liées à la réflexion du bruit routier.
Pour ces motifs, les frais d'expertise, arrêtés à
9'504 fr. seront reportés à raison de 1'900 fr. à la charge des recourants, 1'900
fr. à la charge du constructeur et 1'900 fr. à la charge de la Commune de Corseaux. Le solde de 3'904 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 24 février 2014 délivrant
le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n°210 propriété
de Markus Schultess et levant l'opposition des recourants est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs du constructeur d'une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens. Ils sont également
solidairement débiteurs de la Commune de Corseaux d'une indemnité de CHF 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens également.
V.
Les frais d'expertise, arrêtés à 9’504 (neuf mille cinq cents quatre)
francs, sont répartis à raison de :
- 1'900
(mille neuf cents) francs à la charge des recourants, solidairement entre eux;
- 1'900
(mille neuf cents) francs à la charge du constructeur;
- 1'900
(mille neuf cents) francs à la charge de la Commune de Corseaux;
- le
solde de 3'804 (trois mille huit cent quatre) francs étant laissé à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 23 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.