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Décision

AC.2014.0125

CDAP - AC.2014.0125 - 2015-09-23 - KÜNG, KÜNG (Binder)/Municipalité de Corseaux, SCHULTHESS, Direction générale de l'environnement

23 septembre 2015Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Markus Schulthess est propriétaire de la parcelle n°210 du cadastre de la Commune de Corseaux, à la route de Lavaux 33. Ce bien-fonds, d’une superficie de 1137 m2, supporte un bâtiment d’habitation de 135 m2 au sol (ECA 578) et une surface en nature de place-jardin de 1002 m2.

La limite sud de la parcelle n°210 longe directement

le domaine public du lac et le bien-fonds se trouve légèrement en contrebas de la

route de Lavaux (RC 780), qui est surmontée par la ligne CFF du Simplon.

L’accès à la parcelle n°210 est assuré par une servitude de passage grevant les

parcelles nos 666 et 216 depuis la route de Lavaux. La parcelle n°210 est

séparée de la route de Lavaux au nord par la parcelle n°666, propriété de la

communauté héréditaire formée par Didier Küng, Liliane Küng et Michèle Küng. La

parcelle n°666, d’une superficie de 299 m2, supporte un bâtiment d’habitation d’une surface au sol de 124 m2 avec une surface en nature de place-jardin de 175 m2. La façade nord du bâtiment est contiguë

à la limite du domaine public formé par la route de Lavaux, les ouvertures des

deux logements donnant essentiellement sur la façade sud. Plus à l’ouest, la

parcelle n°210 est séparée de la route de Lavaux par des constructions bases

formant des garages accessibles depuis le niveau inférieur et formant une place

de stationnement sur la toiture, accessible depuis le niveau de la route de

Lavaux. La place de stationnement est entourée d’un muret en pierre d’une

hauteur d’un mètre environ. Ces constructions bases contiguës sont implantées

sur les parcelles nos 211, 212, 213 et 214.

B.

Markus Schulthess a fait étudier par le bureau « Architecture et

Design Sàrl » un projet d’une construction nouvelle à édifier sur la

parcelle n°210 prévoyant la démolition de l’habitation existante et la

construction d’une villa individuelle de forme allongée avec un hall d’entrée

formant le corps central réservé aux dégagements et circulations verticales, bénéficiant

d’un éclairage zénithal en toiture et distribuant au rez-de-chaussée un séjour

à l’est et une cuisine avec salle à manger à l’ouest; à l’étage l’espace

central, distribue une chambre à coucher avec sanitaires intégrés à l’ouest et

deux chambres à l’est avec une salle de bains et un bureau, ainsi qu’une

terrasse extérieure accessible depuis l’espace central. Le projet prévoit

également un sous-sol avec une salle de jeu, un dépôt, une cave et les locaux

techniques du chauffage, ainsi qu’une buanderie. Au-dessus du 1er

étage, le projet prévoit l’aménagement de combles non habitables.

Markus Schulthess a déposé la demande de permis de

construire le 7 octobre 2013. Le dossier a été mis à l’enquête publique du 2

novembre au 2 décembre 2013 et il a soulevé l’opposition de la communauté

héréditaire de la parcelle n°666 le 13 novembre 2013. Les opposants invoquent

des griefs en relation avec l’utilisation des combles, la distance par rapport

au domaine public du lac ainsi que sa conformité avec la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites, ainsi que la législation

sur l’utilisation des eaux dépendant du domaine public.

Le conseil du constructeur Markus Schulthess s’est

déterminé sur les griefs soulevés par les opposants dans un courrier adressé le

21 janvier 2014 à la Municipalité de Corseaux (ci-après : la

municipalité).

Par ailleurs, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 3 février 2014 la synthèse des différentes

autorisations et préavis des autorités cantonales concernées. Par décision du

14 février 2014, la municipalité a levé l’opposition et a délivré le permis de

construire (permis n° 6027).

C.

Didier Küng, Liliane Küng et Michèle Küng ont

contesté la décision communale levant leur opposition par un recours déposé

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

le tribunal) en date du 21 mars 2014. A l’appui de leur recours, ils critiquent

le respect de la distance au domaine public lacustre, la question de l’habitabilité

des combles et l’esthétique du projet. Ils concluent à l’admission du recours

et à l’annulation de la décision municipale du 14 février 2014.

La Direction

générale de l’environnement (DGE) s’est déterminée sur le recours le 29 avril

2014 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le

constructeur Markus Schulthess a également déposé des observations sur le

recours le 2 juin 2014 en concluant au rejet du recours. La municipalité a

déposé un mémoire réponse le 4 juillet 2014 en concluant également au rejet du

recours.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 14 août 2014 en soulevant un nouveau grief lié

au problème de réflexion du bruit de la route de Lavaux provoqué par la façade

nord du projet contesté sur les ouvertures en façade sud de leur bâtiment. La DGE ainsi que le constructeur se sont déterminés sur ces nouveaux moyens et le tribunal a

tenu une audience le 27 novembre 2014 à Corseaux. La possibilité a été donnée

aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. A la suite de

l’audience, et selon l’avis de l’assesseur spécialisé du 16 décembre 2014, le

tribunal a ordonné une expertise afin de répondre aux questions suivantes:

"(…)

a. Quel est le niveau de bruit actuel (pour les locaux sensibles au

bruit) sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la

façade nord du bâtiment existant ECA n° 578 construit sur la parcelle

210 ?

b. Quel sera le niveau de bruit futur, après la réalisation d’un

projet de construction autorisé par la Municipalité de Corseaux sur la parcelle 210, sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la façade nord

du futur bâtiment sur la parcelle 210 ?

c. Quelle différence de niveau de bruit sur la façade sud du bâtiment

ECA n° 41 de la parcelle 666 entraîne la modification de construction sur la

parcelle 210 ?

d. Quel serait [sic] les effets de la réalisation d’un rehaussement de un mètre de l’écran

formé actuellement par un muret de pierre entourant les places de stationnement

au niveau de la route de Lavaux, à côté du bâtiment ECA n° 41 pour les niveaux

de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la

façade nord du futur bâtiment sur la parcelle 210 ?

e. Quel serait le niveau de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n°

41 et sur la façade nord du nouveau projet autorisé sur la parcelle 210 après

réalisation de l’assainissement de la route de Lavaux sans tenir compte du

rehaussement du muret de pierre ? Et en tenant compte du rehaussement ?

f. Quel est le délai de réalisation de cet assainissement ? Quel

est le programme prévu pour la mise à l’enquête publique du projet d’assainissement

de la route de Lavaux ?

(…)"

Avec l’accord des parties, le tribunal

a mandaté le bureau CSD Ingénieurs SA. Par la suite, et à la demande des

recourants, le tribunal a demandé à l’expert, en date du 21 avril 2015, de se

prononcer aussi sur le niveau du bruit ferroviaire en répondant à la question

suivante :

"(...)

g. Quelle serait l’influence du bruit ferroviaire sur les niveaux

sonores actuels, futur et futur après assainissement – avec rehaussement du

muret de pierre – sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et

sur la façade nord du bâtiment ECA n° 578 et du futur bâtiment autorisé sur la

parcelle 210 ?

(…)"

L’expert a produit un rapport le 19 mai 2015. Il en ressort

que la réalisation de la villa du constructeur sur la parcelle n°210

entraînerait une augmentation du niveau sonore de l’ordre de 1 à 3 dB(A) sur

les ouvertures en façade sud du bâtiment des recourants. Ce sont

essentiellement les ouvertures du 1er étage, côté est, du bâtiment qui seraient

le plus touchées par l’augmentation du niveau sonore lié à l’effet de réflexion

provoqué par la construction du nouveau bâtiment sur la parcelle n°210.

L’expertise permet aussi de constater que le rehaussement du mur entourant les

places de stationnement donnant sur la route de Lavaux entraînerait une

diminution du niveau de bruit de l’ordre de 1 à 2 dB(A) sur la façade sud du

bâtiment ECA 41 et une baisse de 1 à 3 dB(A) sur la façade nord du nouveau

bâtiment à construire sur la parcelle 210. L’expertise donne également le

niveau de bruit sur les ouvertures du bâtiment ECA 41 avec les mesures

d’assainissement prévues pour 2018 sur la route de Lavaux, et avec le

rehaussement du muret entourant les places de stationnement. L’expert indique

également le niveau du bruit ferroviaire sur les bâtiments existants dans les

mêmes hypothèses que celles concernant l’évaluation du niveau de bruit lié au

trafic routier, soit avec l’hypothèse de la surélévation du muret entourant la

place de stationnement et avec le nouveau bâtiment autorisé sur la parcelle n°210.

L’expert présente aussi un tableau additionnant le bruit ferroviaire et le

bruit routier dans les mêmes cas de figure.

La municipalité s’est déterminée sur

le rapport d‘expertise le 25 juin 2015 en considérant que les valeurs limites

d’immission seraient respectées en ce qui concerne le bâtiment des recourants

et dans tous les cas avec le rehaussement du muret, et même sans mesures

d’assainissement routier.

Le constructeur s’est déterminé sur le

rapport d’expertise le 14 juillet 2015. Il relève également que les valeurs

limites d’immission seraient respectées sur le bâtiment des recourants et il estime

qu’il est possible de tenir compte de l’assainissement routier prévu à brève

échéance. Enfin, le constructeur soutient que le cumul du bruit routier et du

bruit ferroviaire ne serait pas fondé scientifiquement sur des bases

suffisantes. Les recourants se sont également déterminés sur l’expertise le 14

juillet 2015. Ils relèvent le dépassement des valeurs limites sur la façade

nord du nouveau bâtiment prévu par le constructeur et signalent que la

réalisation du bâtiment entraînerait une augmentation du niveau sonore sur les

ouvertures sud du bâtiment ECA 41.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (ci-après : LPE) a pour but de protéger les hommes - notamment

- des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier

des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne

par "émissions" au sortir des installations et "immission"

au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les

pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures

prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre

préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1

al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit

économiquement supportable (première étape de limitation des émissions: art. 11

al. 2 LPE). Mais s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu

égard à la charge actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou

incommodantes malgré les mesures de limitation prises à la source conformément

à l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement. Ainsi, la

loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, pour la limitation

des émissions, un concept d'action à deux niveaux (sur le concept de limitation

des émissions en deux étapes, voir l’ ATF 128 II 378 consid.

6.2

p. 384; voir aussi les ATF 119 Ib 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid.

5d, ainsi que les ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1;1A_45/2006 du

10.

janvier 2006 consid. 3.4;1A_191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3;1A_15/2005

du 11 novembre 2005 cionsid. 5).

b) Les mesures que les autorités compétentes sont

appelées à prendre, en vue de limiter les émissions dans la première étape de

limitation, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, sont énumérées - de façon

exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons.

5a) - à l'art. 12 LPE; cette disposition prévoit notamment l'application des

valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en

matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE) ou des

prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE);

par ailleurs, l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil fédéral

ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées

directement sur cette loi fédérale. Les prescriptions des art. 11 et ss LPE sur

la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la

planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on

entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres

ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature

publique ou privée. Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes

qui doivent en principe être assainies, lorsqu'elles dépassent les valeurs

limites d’immission (art. 16 al. 1 LPE).

c) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil

fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites

d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, c'est-à-dire les valeurs qui permettent de déterminer les cas

pour lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le

cadre de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3 LPE.

Les valeurs limites d’immission concrétisent la définition légale de la notion

d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’ensemble des nuisances traitées

par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection

contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse

Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission,

s’appliquant aux bruits et aux vibrations, sont fixées de manière à ce que,

selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces

valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de

nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé

d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites

d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent

être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage

(art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des

valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une

installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de

l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne

doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

d) Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 LPE

(titre: "Permis de construire dans les zones affectées par le

bruit"), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour

prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet

article, que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art.

22.

al. 2 LPE prescrit que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées,

les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été

judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le

bruit, qui pourraient encore être nécessaires, ont été prises. L'art. 22 al. 2 LPE

s'applique au projet litigieux, dès lors que les valeurs limites d'immission

sont dépassées. Dans la présente contestation, le bruit du trafic routier est

pour l’essentiel en cause; les valeurs limites déterminantes sont donc celles

fixées dans l'annexe 3 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au du trafic

routier).

2.

a) En l’espèce, la parcelle n°210 est classée en zone de villas et en

zone de verdure, l’implantation du bâtiment projeté étant compris en totalité

dans la zone de villas. En application de l’art. 40 al. 1 OPB, l’annexe 3 OPB

fixe les valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer de la manière

suivante :

Degré de sensibilité, Art. 43 OPB

Valeurs de planification Lr en dB(A)

Valeurs d’immission Lr en dB(A)

Jour

nuit

jour

nuit

II

55.

45.

60.

50.

III

60.

50.

65.

55.

L’annexe 3 OPB fixe les

valeurs d’exposition aux bruits des chemins de fer avec les mêmes valeurs

limites d’exposition, mais les annexes 3 et 4 OPB diffèrent en ce qui concerne

la méthode de calcul de la détermination des niveaux d’évaluation et la

définition des facteurs de correction de niveaux.

b) La façade nord du

projet contesté est située dans un secteur exposé au bruit du chemin de fer,

ainsi qu’au bruit du trafic routier provenant de la route de Lavaux (RC 780).

Le bâtiment doit donc respecter les valeurs limites d’immission dans les locaux

à usage sensible au bruit (art. 22 LPE et 31 OPB). Par ailleurs, le degré de

sensibilité II est applicable à la zone de villas en vertu de l’art. 7 du

règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux du 25 juin 1993 (RGA). Les valeurs limites d’immision à respecter sont donc de 60 dB(A) le jour

et 50 dBA la nuit. En ce qui concerne le bruit dû au trafic routier, il résulte

de l’expertise que les ouvertures situées au premier étage (1B) et au niveau

des combles (2C) du bâtiment projeté sont exposées à des niveaux de bruit

dépassant les valeurs limites d’immission. La fenêtre du 1er étage (1B)

est exposée à un niveau de bruit de 62 dB(A) de jour et de 53 dB(A) de nuit et

au niveau des combles l’ouverture 2C est exposée à 65 dB(A) de jour et à 56

dB(A) la nuit. Dans l’hypothèse de la surélévation du muret existant autour des

places de parc, le niveau de bruit à l’ouverture du 1er étage (1B)

s’élèverait à 59 dB(A) de jour et 51 dB(A) de nuit, entraînant un dépassement

de 1 dB(A) pour la période de nuit. En ce qui concerne le bruit ferroviaire,

les valeurs limites d’exposition de nuit sont dépassées: pour l’ouverture du

premier étage (1B), le niveau de bruit est de 57 dB(A) de jour et de 53 dB(A)

la nuit et celle du niveau des combles de 58 dB(A) le jour et de 54 dB(A) la

nuit. De plus, une des ouvertures au rez-de-chaussée (0D) dépasse également la

valeur limite pour la période de nuit, soit 55 dB(A) de jour et 51 dB(A) de

nuit.

c) Cela étant précisé, les valeurs limites doivent

être respectées par rapport aux ouvertures donnant sur des locaux à usage

sensible au bruit (art. 31 OPB). Selon l’art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux

dont l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à

l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des

réduits. L’ouverture 2C, pour laquelle les valeurs sont les plus élevées, donne

sur un espace ne comprenant pas des locaux à usage sensible au bruit; elle est en

effet constituée par une ouverture en toiture destinée à assurer l’éclairage zénithal

de la cage d’escalier assurant les circulations verticales et la distribution

des pièces habitables au premier étage et au rez-de-chaussée. Par ailleurs, les

trois ouvertures au 1er étage sont destinées à éclairer des salles de bain ainsi

que l’espace central de circulations verticales qui ne font pas non plus partie

des locaux à usage sensible au bruit. Enfin, au rez-de-chaussée, l’ouverture 0D

donne sur l’espace du séjour dont l’éclairage et l’aération sont assurés au sud

par de grandes baies vitrées où les valeurs limites sont largement

respectées. En effet, selon la jurisprudence, il suffit que les valeurs limites

d’exposition soient respectées pour une fenêtre d’un local à usage sensible au

bruit sans exiger que les ouvertures donnant sur des secteurs où les valeurs

limites d’exposition sont dépassées, bénéficie de mesures de protection et

d’apaisement permettant de respecter ces valeurs (voir arrêt AC.2014.0134 du 19

novembre 2014, consid 4d). En conséquence, aucun local à usage sensible au

bruit n’est touché et la seule ouverture donnant au nord sur le séjour où les

valeurs limites de nuit sont dépassées n’est pas déterminante, car cette pièce

dispose d’autres ouvertures protégées où les valeurs limites sont respectées.

d) Dans ses déterminations du 14 juillet 2015, le

constructeur indique avoir prévu des mesures constructives par la pose de

fenêtres fixes absorbant le bruit sur les façades nord et ouest selon une

correspondance du 30 janvier 2014 de l’entreprise Berger Metallbau AG. A cet

égard, le tribunal tient à relever que les trois ouvertures au nord ne donnent

pas sur des locaux à usage sensible au bruit et ne sont donc pas soumis à

l’exigence de protection accrue relevant de l’art. 22 LPE et 31 OPB. En ce qui concerne les deux ouvertures donnant sur la façade ouest au 1er

étage, l’expertise n’a pas porté sur ces deux ouvertures qui, en raison de leur

orientation et selon l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, respectent également

les valeurs limites d’immission.

Ainsi, il n’y a pas d’ouvertures donnant sur des

locaux à usage sensible au bruit où les valeurs limites d’exposition seraient

dépassées ou ne bénéficiant pas d’autres ouvertures sur des secteurs protégés

du bruit, de sorte que l’installation de fenêtres fixes absorbant un niveau

élevé de bruit n’est pas exigée par l’OPB. Les ouvertures en façade nord du

projet contestées satisfont aux exigences des art. 22 LPE et 31 OPB que ce soit

par rapport au bruit routier ou au bruit ferroviaire.

e) L’expertise prévoit d’additionner ces deux types

de bruit. Toutefois, il n’existe pas de base scientifique et légale permettant

d’apprécier scientifiquement et juridiquement l’accumulation du bruit routier

avec le bruit ferroviaire. Comme le relève le constructeur, c’est la raison

pour laquelle l’art. 40 al. 2 LPE prescrit, pour apprécier les valeurs limites

d’immission, de prendre en considération la somme des immissions de bruit de

même genre et non pas d’additionner les bruits de types différents. Le tribunal

ne peut donc tenir compte des estimations de l’expert en ce qui concerne l’addition

du bruit ferroviaire avec le bruit du trafic routier, qui s’écartent du système

légal d’évaluation des immissions de bruit tel qu’il est réglementé par l’OPB. Ainsi,

le projet contesté satisfait aux exigences des articles 22 LPE et 31 OPB tant

pour ce qui concerne le bruit ferroviaire que celui du trafic routier et

indépendamment de l’assainissement de la RC 780 ou du rehaussement du muret

entourant les places de stationnement donnant sur la route de Lavaux.

3.

a) Il convient de déterminer si l’augmentation du niveau de bruit sur

les ouvertures sud du bâtiment ECA 41 des recourants est compatible avec les

dispositions du droit fédéral de l’environnement. L’OPB ne donne pas

d’indication sur la manière de traiter l’augmentation de nuisances sonores

résultant de l’effet de réflexion du bruit sur la façade d’un nouveau bâtiment.

On peut considérer que l’art. 9 OPB, concernant l’utilisation accrue des voies

de communication, pourrait s’appliquer par analogie pour apprécier la gêne

résultant de l’effet de réflexion d’un projet de construction sur une façade.

L’augmentation du niveau sonore ne devrait alors pas dépasser les valeurs

limites d’immission (art. 9 let. a OPB) ou, si ces valeurs sont déjà dépassées,

ne pas entraîner la perception d’immissions plus élevées (art. 9 let. b OPB).

b) La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que

l’art. 9 OPB n’entrait en principe pas en considération pour apprécier

l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion d’une façade d’un

nouveau bâtiment, car l’augmentation du niveau sonore n’est pas provoquée par

l’utilisation accrue d’une voie de communication (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p.

247). Dans cette affaire, malgré les mesures prises à titre préventif (art. 11

al. 2 LPE) pour réduire l’effet de réflexion de la nouvelle construction

(utilisation de matériaux non réfléchissants et phono absorbants), l’étude

acoustique mentionnait la possibilité d’un accroissement du bruit de l’ordre de

2.

dB(A) sur la façade des bâtiments voisins situés de l’autre côté de la rue.

Dans une situation où les valeurs limites d’immission étaient dépassées, le

Tribunal fédéral a considéré que l’autorité ne pouvait imposer au constructeur

de prendre d'autres mesures, dès lors qu’il avait choisi des matériaux

appropriés et des options architecturales propres à limiter l'effet de

réflexion de son bâtiment; il a cependant relevé que l’augmentation des

immissions, de l'autre côté de la rue, devra être prise en compte dans la

procédure d'assainissement de la voie de circulation, car il s’agissait bien de

l'unique source des émissions de bruit liée à l’effet de réflexion (ATF 129 II

238.

consid. 4.2 p. 247, ainsi que l’arrêt 1A.118/1995 du 19 mars 1996, consid.

3b). Toutefois, le bruit provoqué par l’effet de réflexion constitue bien une

source de nuisance supplémentaire au lieu où les immissions sont mesurées, et l‘art.

9.

OPB donne les bases d’une méthode d’évaluation en l’absence d’indication dans

l’OPB.

c) En l’espèce, le tribunal constate que les

ouvertures en façade sud, au rez-de-chaussée et au 1er étage du

bâtiment ECA 41 donnant sur des locaux à usage sensible au bruit, subissent une

augmentation du niveau de bruit par l’effet de réflexion lié à la construction

du bâtiment contesté allant de 1 à 3 dB(A). Les ouvertures les plus touchées

sont celles situées dans la partie est du bâtiment au 1er étage où l’augmentation

du niveau de bruit s’élève de 3 dB(A) pour les ouvertures 1F et 1G et sera clairement perceptible. Toutefois, pour ces ouvertures, les valeurs limites d’immission

restent encore largement respectées, soit 55 dB(A) de jour et 46 dB(A) de nuit.

d) Il se pose encore la question de savoir si, en

tenant compte du principe de prévention (art. 11 al. 1 et 2 LPA), la commune ne

devrait pas ordonner, à titre de mesure préventive de limitation des émissions,

la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur la façade nord du projet contesté,

comme le demandent les recourants. Toutefois, un revêtement absorbant nécessite

de revoir la conception du bâtiment dans la composition des façades, que ce soit

au niveau des matériaux utilisés ou de celui de la conception esthétique du

bâtiment. Les solutions de revêtements absorbants sont coûteuses, car elles impliquent

la mise en place de matériaux absorbants, comme une laine de verre par exemple,

qui doivent être recouverts par un matériau plus résistant, mais présentant des

ouvertures sur l’isolation pour permettre d’assurer la fonction d’absorption du

bruit dévolue à un tel revêtement. La mise en place d’un revêtement phonoabsorbant

en façade pose donc des problèmes d’entretien et de longévité du matériau car les

ouvertures sur une partie isolante soumettent le matériau absorbant aux intempéries

et l’on peut craindre une détérioration du revêtement plus rapide qu’avec un

revêtement traditionnel de façade en enduit, crépis ou autres. Aussi, la pose

d’un revêtement phonoabsorbant peut entraîner une modification sensible de

l’aspect du bâtiment qui pourrait, selon la solution retenue, nécessiter une

enquête publique complémentaire. Enfin, les coûts d’installation d’un tel

matériau de façade, de même que les coûts d’entretien et de renouvellement en

cas de perte d’efficacité ou de détérioration due au climat, sont plus

importants et plus fréquents. Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait

que l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion n’entraîne

pas un dépassement des valeurs limites d’immission, il est disproportionné d’exiger

la pose d’un revêtement absorbant sur la façade nord du projet contesté du

point de vue du principe de prévention de l’art. 11 al. 1 et 2 LPE. La décision

municipale doit être confirmée sur ce point.

Le tribunal relèvera encore que pour le bruit ferroviaire,

les conclusions sont identiques, l'augmentation du bruit lié au projet contesté

par l'effet de réflexion du bruit s'élevant de 1 à 3 dB(A), mais respectant les

valeurs limites d'immission sur l'ensemble des ouvertures de la façade sud du bâtiment

ECA 41 des recourants.

4.

a) Les recourants estiment que le volume sous toiture constituerait un

espace habitable. Ils soutiennent que le constructeur avait prévu un plafond de

combles à 2.40 m et relèvent que la hauteur moyenne de 2.40 m n'est pas assurée sur la moitié de la surface des combles. Les recourants mentionnent aussi

que le plan du sous-sol montre que le propriétaire disposera d'une cave et d'un

dépôt ainsi que d'une buanderie et ils ne comprennent dès lors pas à quoi

pourrait servir le volume des combles. Les recourants relèvent encore que

l'accès aux combles, prévu par l'escalier principal, ainsi que les portes et

les ouvertures prévues par le plan, auraient pour but une affectation habitable

comme pour une chambre d'enfant ou un bureau.

b) Pour décider si un niveau de construction est

habitable ou non, la seule intention supposée du propriétaire ne joue pas un

rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les

aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne

commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la

commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur un plan,

pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du nombre

d'étages autorisés, s’il était éclairé par des fenêtres de mêmes dimensions que

les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par l'escalier ainsi

que par l'ascenseur à une pièce donnant sur des balcons (RDAF 1975 p. 277). La

commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable

supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle

on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif

a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage

n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré

comme non habitable (arrêt AC95/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no

2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un

local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et

d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans un tel cas, le projet présente des

dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces

à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à

cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires

lors de l'octroi du permis précité (arrêt AC99/0248 du 20 septembre 2000 cons.

6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut

examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent

objectivement une utilisation à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972

p. 275 ainsi que les prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20

décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et

la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit

qu'une hauteur de 2.40 m devrait être respectée entre le plancher et le plafond

en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au

moins sur la moitié de la surface (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid.

2b).

c) L'examen des plans de la demande de permis de

construire fait apparaître que les deux volumes de combles situés de part et

d'autre de l'espace central réservé à la circulation verticale ne sont éclairés

que par un velux chacun tenant sur les pans sud de la toiture d'une dimension

de 0.78 x 1.40 m. Ces ouvertures sont manifestement insuffisantes pour assurer

l'éclairage des volumes concernées qui représentent pour l'espace ouest une

surface de 45 m2 et pour l'espace est une surface de 59,5 m2. Par ailleurs, la hauteur de 2.40 m n'est respectée que sur une petite portion des

surfaces utilisables des combles, mesurée à partir d'une hauteur de 1.30 m. Elles ne respectent manifestement pas l'exigence de l'art. 27 al. 2 (RLATC). Le constructeur

a d'ailleurs clairement déclaré lors de l'audience vouloir utiliser ces espaces

uniquement pour du rangement, même si l'art. 10 du RGA aurait permis d'utiliser

le volume des combles à des fins d'habitation.

5.

Les recourants soutiennent encore que le projet ne serait pas conforme

aux règles concernant l'esthétique des constructions. Ils soutiennent que le

projet litigieux présenterait une succession d'espaces vides et de pleins qui

pourrait nuire à l'aspect du quartier composé d'un bâti de qualité, en

particulier la maison de maître de Riant-Port. Les recourants précisent que les

rares constructions nouvelles ont fait l'objet de projets de qualité, par

exemple avec des toitures végétalisées au nord de la route de Lavaux. Les

recourants soutiennent que le projet ferait apparaître des façades bigarrées,

oscillant entre le bois, le blanc et le noir alors que la toiture grise serait

particulièrement choquante dans le quartier, le règlement communal exigeant des

tuiles plates de teinte uniforme. Selon l'avis des recourants, des façades

uniformes et de petites tuiles plates en terre du pays s'imposeraient d'elles-mêmes

pour le projet contesté.

a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1) pose

une règle générale concernant l'esthétique et l'intégration des constructions.

Cette disposition est formulée comme suit:

"Art. 86 Règle

générale

La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

L’art. 87 (RGA), qui règle les questions

d’esthétique et d’’intégration, a une portée comparable à celle de l’art. 86

LATC. Cette disposition précise que « la municipalité veille à un

aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions

sont interdits », elle prévoit en outre que la municipalité peut

« imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des

faîtes, notamment pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins. ».

b) Selon la jurisprudence, un projet de construction

peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité sauf si la clause générale d'esthétique a

pour objet de compléter la réglementation de la zone et donne ainsi un contenu

concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal s'étend

alors à l'opportunité en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 118 Ia 235

consid. 1b,).

c) Le projet est situé dans un contexte de

constructions relativement hétérogènes, en termes de périodes de construction

et de qualité architecturale. Seules trois constructions le long de la rive

présentent des qualités architecturales particulières, dont la villa de Le

Corbusier (en note 1) et deux bâtiments en note 3, dont celui voisin de la

parcelle n°210. Pour le reste, l’effet de relative unité des bâtiments de ce

secteur est lié à des volumétries proches et à la présence de verdure, qui

résultent plutôt de l’application de la réglementation communale et du plan

d’extension cantonal. Il apparaît difficile pour ce contexte de parler d’une

véritable cohésion du site construit qui devrait être préservée.

En l’espèce, le projet litigieux, de conception

moderne, se caractérise par une certaine simplicité et sobriété. La volumétrie du

bâtiment est par ailleurs proche de celle des recourants et permet d’assurer

ainsi une certaine intégration. Un style contemporain ne devrait pas en soi porter

atteinte à la qualité générale du site construit, compte tenu de sa volumétrie

et pour autant que les couleurs de la façade ne tranchent pas de manière

marquée avec le contexte.

6.

Les recourants estiment aussi que les distances à respecter par rapport

au domaine public lacustre ne seraient pas respectées. Ils relèvent que le

projet s'implante à seulement 14.90 m du lac en relevant que la législation

fédérale exigerait une distance de 20 m, qui ne serait pas respectée. Ils

estiment que l'autorisation délivrée par la Direction générale de l'environnement à cet égard serait contraire au droit fédéral.

a) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24

janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) a fait l'objet d'une modification le 11

décembre 2009 désignée : "Renaturation", qui est entrée en vigueur

depuis le 1er janvier 2011. Dans le cadre de cette modification, un

nouvel art. 36a a été introduit pour réglementer l'espace réservé aux eaux.

Cette disposition est formulée comme suit :

"Art. 36a

Espace réservé aux eaux

1.

Les

cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace

nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a. leurs fonctions naturelles;

b. la protection contre les crues;

c. leur utilisation.

2.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

3.

Les cantons veillent à ce que les plans

directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux

eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive.

L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La

disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans

sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire."

Le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des

Etats (ci-après: la commission) concernant l'initiative parlementaire désignée:

"Protection et utilisation des eaux" du 12 août 2008 précise les

objectifs de cette modification. Le nouvel art. 36a LEaux avait pour but de

reprendre les anciennes dispositions de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance sur

l'aménagement des cours d'eau du 2 novembre 1994 (OACE; RS 721.100.1) qui

prévoyait déjà pour les cantons une obligation de déterminer un espace minimal

autour des eaux superficielles (espace pour les eaux). Le rapport de la

commission mentionne essentiellement l'espace nécessaire pour les cours d'eau

en précisant que la directive fédérale : « Idées directrices – cours d'eau

suisses : pour une politique de gestion durable de nos eaux" de 2003 »

était applicable. Il est encore précisé que le Conseil fédéral définira par

voie d'ordonnance le cadre dans lequel les cantons doivent fixer l'espace

nécessaire aux eaux.

b) L'ordonnance sur la protection des eaux du 28

octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) a été modifiée le 4 mai 2011, modification entrée

en vigueur le 1er juin 2011, pour préciser les modalités

d'application de l'obligation prévue par le nouvel article 36a LEaux. Les

nouveaux art. 41a et 41b OEaux ont été adoptés par le Conseil fédéral. L'art.

41a OEaux règlemente l'espace réservé aux cours d'eau et l'art. 41b OEaux

traite de l'espace réservé aux étendues d'eau. Cette dernière disposition est

formulée comme suit :

"Art. 41b Espace réservé aux

étendues d'eau

1.

La

largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2.

La

largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être

augmentée, si nécessaire, afin d'assurer:

a. la

protection contre les crues;

b. l'espace

requis pour une revitalisation;

c. la

préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du

paysage;

d. l'utilisation

des eaux.

3.

Dans

les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau

peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la

protection contre les crues soit garantie.

4.

Pour

autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de

renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau:

a. se

situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole

n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de

montagne ni à la région de plaine;

b. a une

superficie inférieure à 0,5 ha; ou

c. est

artificielle."

La révision de l'ordonnance sur la protection des

eaux du 4 mai 2011 introduit des dispositions transitoires formulées comme suit

:

"Dispositions

transitoires de la modification du 4 mai 2011

1.

Les

cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d'ici

au 31 décembre 2018.

2.

Aussi

longtemps qu'ils n'ont pas déterminé l'espace réservé aux eaux, les

prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c,

al. 1 et 2, s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté

large de:

a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d'eau dont le fond du lit mesure

jusqu'à 12 m de large;

b. 20 m concernant les cours d'eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large;

c. 20 m concernant les étendues d'eau d'une superficie supérieure à 0,5 ha."

Dans ses déterminations sur le recours, la Direction générale de l'environnement (DGE) relève que le plan d'extension cantonal no 37a

concernant la commune de Corseaux, adopté par le Conseil d'Etat le 20 juin 1947,

fixe pour la parcelle concernée une distance de l'ordre de 14.50 m par rapport à la rive. Elle estime aussi que le constructeur bénéficie d'un droit acquis

l'autorisant à maintenir son immeuble, le cas échéant le nouvel immeuble, à une

distance inférieure aux 20 m prévus par l'ordonnance fédérale sur la protection

des eaux.

La DGE relève enfin que le secteur en cause

constitue une zone densément construite au sens de l'ordonnance fédérale sur la

protection des eaux et que la désignation des grandes agglomérations dans le

plan directeur des rives correspond en fait aux zones densément construites. La DGE produit enfin une photographie aérienne montrant l'entier de la zone réalisée en 2010,

démontrant les caractéristiques de l'environnement bâti.

c) Par ailleurs, la loi sur la police des eaux dépendant

du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01) a fait l'objet

d'une modification par l'introduction des nouveaux articles 2a et 2b le 18

novembre 2008 et 28 août 2012 pour introduire une réglementation concernant la

préservation de l'espace cours d'eau. Ces dispositions sont formulées dans les

termes suivants :

"Art. 2a Préservation

de l'espace cours d'eau

1.

Les

autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l’espace

nécessaire aux cours d’eau (désigné : "espace cours d’eau")

pour :

– assurer une protection

efficace contre les crues,

– préserver et assurer le

développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours

d'eau, notamment par des mesures de renaturation.

2.

Elles

délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations

de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux

(ci-après : le service) A.

3.

A défaut de délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé s’étendre

à 10 mètres de part et d’autre du domaine public de l’eau, à moins

que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu

des recommandations de la Confédération.

4.

L’espace

cours d’eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du

milieu bâti.

Art. 2b Intégration

à la planification 12

1.

L’espace

cours d’eau est défini dans le cadre de l’établissement et la mise à jour des

plans d’affectation, ou lorsque les circonstances l’exigent.

2.

Il

est reporté sur les plans d’affectation ou sur un document annexe.

3.

Les

autorités définissent l’affectation et l’utilisation du sol de manière

compatible avec toutes les fonctions de l’espace cours d’eau, notamment avec

les processus hydrodynamiques. (...).."

Ces dispositions ont été adoptées comme mesure

d'application pour le canton de Vaud des dispositions de l'art. 21 al. 2 de

l'ordonnance de l'aménagement sur les cours d'eau. A cet égard, comme l'art.

36a LEaux trouve aussi son origine dans l'ancien art. 21 al. 2 OACE (FF 2008,

page 7323 et 7324), il se pose donc la question de savoir si les art. 2a et 2b LPDP

ne constituent pas déjà des dispositions cantonales d'exécution de l'art. 36a

LEaux pour l’espace de protection des cours d’eau. Mais ces dispositions ne

fixent les règles que pour les espaces de protection des cours d’eau et ne s’appliquent

pas aux étendues d’eau visées par l’art. 41b OEaux.

Le canton de Vaud n’a donc pas encore édicté des dispositions

d’exécution de l’art. 41b OEaux et il n’a donc pas délimité l’espace réservé

aux eaux pour les étendues d’eau. Il s’ensuit que les dispositions transitoires

de la modification de l’OEaux du 4 mai 2011 sont applicables, de sorte que les

dispositions de l’art. 41c OEaux instaurant une mesure d’interdiction générale

de construire s’appliquent sur une bande de 20 mètres depuis la rive.

d) L’accomplissement du mandat fédéral donné à

l’art. 36 a LEaux de créer un espace réservé aux eaux implique des restrictions

à la propriété qui, conformément aux art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), doivent reposer sur une base légale

claire, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le

principe de proportionnalité. Les restrictions résultant des dispositions

transitoires de l’OEaux du 4 mai 2011 sont fondées sur le droit administratif

fédéral, qui doit aussi, comme le droit cantonal, être appliqué de manière

conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 202 consid. 5j, p. 215).

aa) Selon l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction

d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions

graves doivent être prévues par une loi. Constituent une atteinte grave à la

garantie de la propriété, nécessitant une base légale formelle, les mesures par

lesquelles la propriété foncière se trouve enlevée de force, ou les

interdictions et prescriptions qui rendent impossible ou beaucoup plus

difficile une utilisation conforme à la destination (ATF 115 Ia 365). En

l’espèce, l’application d’une bande inconstructible de 20 mètres de large

depuis la rive aurait pour effet de rendre la parcelle n°210 inconstructible,

ce qui constitue une restriction grave au droit de propriété. Une telle

restriction doit donc être prévue par une base légale formelle.

La jurisprudence distingue la base légale formelle

de la base légale matérielle. La base légale formelle est une règle de droit

adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au référendum ; la

base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que

le législateur, en vertu d’une délégation législative (arrêts TA GE. 2001/0025

du 20 juin 2004 ; GE. 2000/0097 du 22 avril 2004 et GE. 1998/0035 du 7 juillet

2004). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une base

légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation

législative. En droit fédéral, l'art. 164 al. 1 Cst. prévoit que doivent faire

l'objet d'une législation formelle les règles de droit importantes, soit en

particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des

droits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes

(let. c). Une loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que

la Constitution ne l'exclue (al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art.

164.

al. 1 Cst., lorsqu'il s'agit de déterminer les dispositions qui, par leur

importance, doivent figurer dans la législation formelle, il y a lieu de tenir

compte non seulement de l'atteinte aux droits et libertés des particuliers,

mais aussi du cercle des personnes concernées et de l'éventuelle résistance

dont ces dernières pourraient faire preuve à l'égard de la réglementation (ATF 133 II 331 consid.

7.2.1

p. 347). En l’espèce, l’interdiction de construction le long des étendues

d’eau touche un nombre de propriétaires considérable et les restrictions qui en

découlent, comme en l’espèce, sont particulièrement graves, puisqu’elles

aboutiraient à une interdiction de construire; dans un tel cas, la base légale

doit être suffisamment précise de manière à circonscrire les lignes

fondamentales de la réglementation déléguée, soit le but, l'objet et l'étendue

des pouvoirs délégués au Conseil fédéral (ATF 131 II 13 consid.

6.4.4

p. 29; 130 I 26 consid. 5.1

p. 43; 128 I 113 consid. 3c

p. 122). La base légale doit présenter une densité normative

permettant de respecter les garanties de clarté et de transparence exigées par

le droit constitutionnel (cf. ATF 139 I 280 précité;

136.

I 1 consid. 5.3.1

p. 13; 123 I 112 consid. 7a

p. 124 s. et les références citées). En effet, l'exigence de précision de la

norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du

droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid.

7.6

p. 324 s.; 123 I 112 consid. 7a

p. 124 s. et les références citées).

A cet égard, la clause de délégation législative est

formulée à l'art. 36a al. 2 LEaux dans les termes suivants : "Le Conseil

fédéral règle les modalités". La version allemande est formulée de la

manière suivante : "Der Bundesrat regelt die Einzelheiten." Elle parle

plutôt de détails que de modalités. Quant à la version italienne, elle utilise

le terme de "dettagli" qui recouvre aussi la notion de détails. En

fait, l'art. 36a LEaux ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de fixer

les distances minimales à respecter le long des cours d'eau et le long des

étendues d'eau. L'art. 36a al. 1 LEaux prévoit au contraire qu'il appartient

aux cantons de déterminer, après consultation des milieux concernés, l'espace

nécessaire aux eaux superficielles. Il se pose donc la question de savoir si l’art.

36a al. 2 Leaux, qui délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les

détails, constitue une base légale formelle suffisamment précise pour circonscrire

les lignes fondamentales de la réglementation applicable aux espaces réservés

aux eaux entrainant des restrictions graves au droit de propriété. De fait,

l’art. 36a al. 2 LEaux ne parle que de détails et de modalités et ne précise même

pas que le Conseil fédéral puisse fixer une distance minimum pendant une

période transitoire. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que les

prescriptions de l'OEaux, qui fixent des largeurs minimum, au vu du but de

protection des eaux poursuivi par la loi, entraient dans le cadre de ces

modalités, sans outrepasser ce que prévoit la clause de délégation et il a

considéré qu’il n’y avait pas de violation du principe de la légalité (ATF 2C_45/2011

arrêt du 3 octobre 2011 consid. 2.3).

bb) Il convient d’examiner encore si la restriction

qui résulterait d’une interdiction de construire sur une bande d’une largeur de

15.

mètres depuis la rive répond à un intérêt public prépondérant (art. 36 al. 2

Cst.). Il n’est pas douteux que les mesures qui tendent à réserver un espace le

long des étendues d’eau répondent à un intérêt public particulièrement

important. Les espaces réservés aux eaux jouent un rôle déterminant dans les

mesures de protection contre les crues; elles jouent aussi un rôle important

dans le domaine de l’aménagement du territoire, puisque l’un des buts et

principes fondamentaux de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT. RS 700) consiste à tenir libres les bords des lacs et des cours

d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de

celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT); en fixant la distance minimale de l’espace

réservé aux étendues d’eau à 15 mètres à l’art. 41b al. 1 OEaux, le Conseil

fédéral fixe la largeur qui répond à l’intérêt public recherché par une telle

mesure. Or, en l’espèce, le projet de construction contesté se situe à une

distance de 14.90 m de la rive à son angle sud ouest et on peut même se

demander si la distance à l’angle sud est n’est pas de 15.00 m (le plan de situation du géomètre ne mentionnant pas cette distance). Dans le cas d’espèce le

respect d’une distance de 14.90 m, voire de 15 m répond déjà pour l’essentiel à

l’intérêt public recherché par la réglementation fédérale sur les espaces

réservés aux eaux.

cc) L’art. 36 al. 3 Cst. précise que toute

restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le

principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient

propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une

mesure moins contraignante; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable

entre ce but et les intérêts compromis (ATF 135 I 233 consid.

3.1

p. 246). Il se pose la question de savoir si la zone de villas située le

long de la rive sur le territoire de la commune de Corseaux correspond à une

zone densément bâtie au sens de l'art. 41b al. 3 OEaux et pourrait bénéficier

des adaptations nécessaires à la configuration des constructions. Il est

d'ailleurs à relever que le canton de Vaud n'a pas attendu l'entrée en vigueur

de l'art. 41b OEaux pour réglementer les distances à respecter par rapport aux

rives puisque la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans

riverains du 10 mai 1926 (LML; RSC 721.09) prévoyait déjà l'adoption d’un plan

riverain destiné à fixer les limites extrêmes des constructions et clôtures sur

les terrains riverains des lacs (art. 6 LML) et qu'en 1947 le plan d'extension

cantonal n° 37 imposait sur la parcelle en cause une distance de l'ordre de 15 m (14.90 m), qui satisfait déjà l'exigence d'une distance suffisante prévu par l'art. 36a LEaux.

En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la

zone de villas riveraine à Corseaux est un territoire déjà largement bâti;

chacune des parcelles de ce territoire est construite et la capacité de la zone

est très largement utilisée. A cet égard, le concept de zones densément bâties

utilisé à l'art. 41b al. 3 OEaux doit être interprété conformément à la notion

de territoire largement bâti au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale de

l'aménagement et du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), notion qui a par

ailleurs fait l'objet d’une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral en

rapport avec l'ancien art. 15 al. 1 let. a LAT (voir notamment ATF 132 II 218

consid. 4.1 p. 222; 122 II 455 consid. 6a p. 462; 121 II 417 consid. 5a p.

424). Dans un tel contexte, une interdiction de construire basée sur les

dispositions transitoires de l’OEaux du 4 mai 2011 serait contraire au principe

de proportionnalité. En effet, la distance à la rive de 15.mètres,

respectivement 14.90 m est conforme aux buts recherchés par la réglementation

de l’espace eaux à l’art. 36a LEaux; de plus, le bâtiment litigieux est intégré

dans une zone déjà largement bâtie, respectivement densément bâtie, pour

laquelle des distances plus courtes sont admises (voir l’art. 41b al. 3 OEaux).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de

justice de 2'000 fr. La commune ainsi que le constructeur, qui obtient gain de

cause avec l'aide d'un conseil juridique, ont droit aux dépens qu'ils ont

requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

En ce qui concerne la répartition des frais

d'expertise, il appartient en principe au constructeur de prouver la conformité

du projet aux dispositions de la législation fédérale en matière de protection

de l'environnement, notamment en ce qui concerne la protection contre le bruit

(art. 2 al. 1 LPE); par ailleurs, l'expertise et ses compléments ont été demandés

par les recourants; enfin, la question de la protection contre le bruit devait être

prise en considération dans la procédure d’autorisation de construire par la Muncipalité

de Corseaux qui dirigeait le processus d'étude du plan d'assainissement de la

route de Lavaux et qui était en possession des données nécessaires pour

examiner les questions liées à la réflexion du bruit routier.

Pour ces motifs, les frais d'expertise, arrêtés à

9'504 fr. seront reportés à raison de 1'900 fr. à la charge des recourants, 1'900

fr. à la charge du constructeur et 1'900 fr. à la charge de la Commune de Corseaux. Le solde de 3'904 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 24 février 2014 délivrant

le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n°210 propriété

de Markus Schultess et levant l'opposition des recourants est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs du constructeur d'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens. Ils sont également

solidairement débiteurs de la Commune de Corseaux d'une indemnité de CHF 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens également.

V.

Les frais d'expertise, arrêtés à 9’504 (neuf mille cinq cents quatre)

francs, sont répartis à raison de :

- 1'900

(mille neuf cents) francs à la charge des recourants, solidairement entre eux;

- 1'900

(mille neuf cents) francs à la charge du constructeur;

- 1'900

(mille neuf cents) francs à la charge de la Commune de Corseaux;

- le

solde de 3'804 (trois mille huit cent quatre) francs étant laissé à la charge

de l'Etat.

Lausanne, le 23 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.