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Décision

AC.2014.0126

CDAP - AC.2014.0126 - 2014-06-25 - Bureau d'études et réalisations Jean-François Segatori SA, SEGATORI c/ Municipalité de Denens, BENOIT, DE BUREN, SCHOPFER

25 juin 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après divers contacts avec Jean-François Segatori

au sujet d'un projet de construction sur la parcelle 445, la Municipalité de Denens

lui a écrit le 30 janvier 2014, en énumérant divers points contestés, qu'elle

refusait de soumettre le projet en l'état à l'enquête publique.

B.

Le 3 février 2014, Jean-François Segatori a fait

parvenir à la municipalité un nouveau dossier complet d'enquête publique. Se

référant à la position de la municipalité, il corrigeait certains points et en

contestait d'autres.

C.

Par lettre du 18 février 2014, munie de

l'indication de la voie du recours au Tribunal cantonal, la municipalité a

écrit à Jean-François Segatori qu'elle ne délivrerait pas le permis de

construire si l'accès aux galetas se fait par un escalier comme il le prévoit

Considérants

plutôt que par un trappon.

D.

Par acte du 21 mars 2014, Jean-François Segatori et

sa société, agissant désormais sous la plume de son avocat, ont recouru contre

la décision du 18 février 2014 en concluant à sa réforme en ce sens que le

dossier soit mis à l'enquête publique et que le permis de construire ne peut

pas être refusé au motif que les galetas sont accessibles par un escalier.

E.

L'enquête publique a eu lieu du 2 avril au 1er mai

2014.

Elle a suscité des oppositions.

F.

La municipalité a conclu au rejet du recours, dans

la mesure où il est recevable, par acte du 30 avril 2014.

G.

Interpellé sur le fait que le recours semble devenu

sans objet, la cause pouvant ainsi être rayée du rôle, les recourants demandent

par lettre du 5 juin 2014 que la question de l'accès aux galetas soit tranchée

et que la déclaration d'intention de la municipalité soit annulée pour des

motifs de sécurité du droit.

H.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

La municipalité conteste avoir refusé de

soumettre le projet à l'enquête publique. C'est pourtant bien ce qui résulte de

sa lettre du 30 janvier 2014. Comme cette lettre n'était pas pourvue de

l'indication de la voie de recours, le délai pour déposer ce dernier n'a pas

commencé de courir, sous réserve du principe de la bonne foi, qui astreint

l'intéressé à entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues

pour sauvegarder ses droits, notamment en se renseignant auprès d’un avocat ou

de l’autorité (pour un exemple récent: ATF 2C_857/2012 du 5 mars 2013, consid.

3.2 et les réf. citées; ATF 119 IV 330 consid. 1c; ATF 112 Ib 417 p. 422).

Le principe de la bonne foi est

respecté en l'espèce puisque les recourants se sont pourvus en temps utile

contre la décision formelle rendue peu après, le 18 février 2014. Le recours est donc recevable tant contre le refus de mettre

l'enquête du 30 janvier 2014 que contre la décision du 18 février 2014 qui

refuse le permis de construire.

2.

Selon la jurisprudence constante (pour un

exemple récent: AC.2012.0192 du 21 novembre 2013, consid. 3b), l'administré a le droit d'exiger de la municipalité que son projet

soit porté à la connaissance du public, cela d'autant plus qu'il doit supporter

les frais de cette procédure. Un refus n'est possible qu'exceptionnellement,

lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une

idée exacte du projet, ou encore dans le cas d'un projet qui enfreindrait

manifestement les dispositions réglementaires. Cette dernière situation ne peut

toutefois être considérée comme réalisée qu'avec la plus grande circonspection

et non en présence de simples divergences d'interprétation sur les règles

applicables ou la portée de la jurisprudence.

Vu l'absence de

telles circonstances exceptionnelles, c'est à tort que la municipalité a refusé

de mettre un projet à l'enquête publique en date du 30 janvier 2014.

Le recours est

toutefois devenu sans objet sur ce point puisque l'enquête publique a

finalement eu lieu.

3.

C'est également à tort que la municipalité,

avant même l'organisation de l'enquête publique, a rendu une décision de refus

du permis de construire. En effet, la procédure prévue par la loi implique que

l'enquête publique permette à tous les intéressés de participer à la procédure.

Les tiers intéressés seraient immanquablement lésés dans leur droit d'être

entendus si certaines des parties, en particulier le constructeur, pouvaient

soumettre leurs griefs isolément au tribunal à leur insu. Il faut en outre éviter

qu'un même projet fasse l'objet de procédures successives dans lesquelles le

litige ne porterait à chaque fois que sur un seul des points contestés. Au

contraire, le projet doit faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée

simultanément à tous les intéressés. La jurisprudence constante rappelle

régulièrement que selon l'art. 114 LATC, la municipalité est tenue de se

déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire (et non

seulement en statuant sur le sort des oppositions) dans une décision motivée

qui doit être communiquée dans une teneur identique aux constructeurs et aux

opposants (v. p. ex. AC.2012.0105 du 6 septembre 2012; AC.2011.0082 du 27

juillet 2012; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 et les nombreuses références

citées).

Vu ce qui précède, la décision de

la municipalité du 18 février 2014 ne peut pas être

maintenue car elle ne respecte pas les règles ci-dessus. Il appartiendra à la

municipalité de se conformer à l'art. 114 LATC en rendant sur tous les points

litigieux une décision motivée communiquée dans une

teneur identique aux constructeurs et aux opposants.

Pour les mêmes motifs, on ne peut

pas faire droit aux conclusions du recourant qui voudrait que soit tranchée

séparément le bien-fondé du motif invoqué par la municipalité à l'appui de son

refus du permis de construire.

4.

Le recours est ainsi admis en tant qu'il

conserve un objet. La décision de la municipalité du 18 février 2014 est

annulée. L'arrêt est rendu sans frais. Les recourants ont droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis en tant qu'il conserve un

objet.

II.

La décision de la municipalité du 18 février

2014 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commune de Denens doit la somme de 1'000

(mille) francs aux recourants à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.