AC.2014.0127
CDAP - AC.2014.0127 - 2014-10-27 - FRACHEBOUD/Municipalité d'Aigle, ARIMONDI, Prestige Car Romand SA, Direction générale de l'environnement
27 octobre 2014Français18 min
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N° affaire:
AC.2014.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FRACHEBOUD/Municipalité d'Aigle, ARIMONDI, Prestige Car Romand SA, Direction générale de l'environnement
ENTREPRISE INDUSTRIELLE
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
CONSTATATION DES FAITS
OPB-9-b
Résumé contenant:
La recourante s'oppose au projet litigieux au motif que le bruit généré par la circulation dépasse déjà les limites légales et qu'un assainissement est nécessaire. Il n'est pas contesté que la route de Lausanne, à Aigle, nécessite un assainissement; cet élément de fait ne permet cependant pas de bloquer toute nouvelle construction. Dans ses déterminations (contestées en vain par la recourante), l'autorité concernée a relevé que l'augmentation du bruit généré par la nouvelle construction ne sera absolument pas significative. Cette affirmation est corroborée par les explications données par la constructrice en cours d'inspection locale. Le tribunal ne peut donc que se limiter à constater que l'augmentation de trafic liée au projet contesté sera très limitée. Il n'y a par conséquent pas de violation de l'art. 9 let. b OPB.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges
Arthur Meylan, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Josée FRACHEBOUD, à Aigle
Autorité intimée
Municipalité
d'Aigle, représentée par Jacques Haldy, avocat, à
Lausanne
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIREV
Constructeurs
1.
Crispino ARIMONDI, à Aigle
2.
Prestige Car Romand
SA, à Aigle, représentée par Manuel Piquerez, avocat, à Porrentruy
Objet
Permis de construire
Recours Josée FRACHEBOUD c/ décision de
la Municipalité d'Aigle du 21 février 2014 (levant son opposition contre
l'agrandissement du bâtiment industriel sis sur la parcelle n° 1746,
propriété de Crispino Arimondi et Prestige Car Romand SA)
Vu les faits suivants
A.
Josée Fracheboud est propriétaire de la parcelle
n° 1754 du cadastre de la Commune d’Aigle (ci-après: la commune). Ce
bien-fonds est situé en face de la parcelle n° 1476, de l’autre côté de la
route de Lausanne.
B.
Le 11 novembre 2013, Crispino Arimondi,
propriétaire de la parcelle n° 1476, promise-vendue à Prestige Car Romand
SA, a déposé une demande de permis de construire concernant l’agrandissement
d’un bâtiment industriel / exposition de voitures érigé sur ladite parcelle. Cette
dernière a une surface de 2'351 m2 et comporte deux bâtiments industriels
d’une surface respective de 374 m2 et 56 m2. Elle est
située en zone de l’ordre non contigu, régie par les art. 19 ss du
règlement de la commune sur le plan d’extension et la police des constructions
du 28 avril 1961 (ci-après: RPE). L’enquête publique a été ouverte du 29
novembre 2013 au 29 décembre 2013. Durant ce délai, Josée Fracheboud a demandé
la pose de gabarits. Ces derniers ont été mis en place par le constructeur.
Le 20 décembre 2013, Josée
Fracheboud a fait opposition au projet précité, soulevant des motifs tenant
notamment à la protection de l’environnement et à l’esthétique.
Une séance de conciliation a eu
lieu le 16 janvier 2014, qui n’a pas abouti.
La CAMAC a rendu sa synthèse le 11
février 2014 et les autorités concernées ont délivré les autorisations
spéciales requises.
C.
Par décision du 21 février 2014, la Municipalité
d’Aigle (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition de Josée Fracheboud et
délivré le permis de construire sollicité. Elle a estimé en substance que les
griefs soulevés n’étaient pas de sa compétence ou n’étaient pas pertinents.
Elle a notamment précisé qu’une étude d’impact sur l’environnement n’était pas
requise et qu’elle considérait que le projet s’intégrait à l’environnement.
D.
Le 24 mars 2014, Josée Fracheboud (ci-après: la
recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle estime
que le projet n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Elle invoque aussi
un problème de bruit et déplore que la municipalité n’ait pas entrepris des
travaux d’assainissement.
La Direction générale de
l’environnement (DGE; ci-après: l’autorité concernée) s’est déterminée le 28
avril 2014. Elle confirme que les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic
routier sont dépassées pour le bâtiment de la recourante, tout en expliquant
que, selon son évaluation, la réalisation du projet ne devrait pas augmenter de
manière significative, pour la recourante, les nuisances sonores dues aux
réflexions du bruit routier.
Prestige Car Romand SA (ci-après:
la constructrice) s’est déterminée le 30 avril 2014, concluant également au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose que
son projet est tout à fait réglementaire. Elle met en doute la recevabilité du
grief lié au bruit, sans rapport avec le projet litigieux. La municipalité
(ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminée le même jour et a aussi conclu
au rejet du recours, dès lors que le projet est conforme à l’affectation de la
zone et que le grief lié aux nuisances sonores n’est pas fondé.
La recourante a produit un mémoire
complémentaire le 26 mai 2014 en maintenant sa position.
Par courrier du 13 juin 2014,
l’autorité concernée a transmis la référence du site internet sur lequel les
données du trafic journalier moyen pouvaient être consultées.
La constructrice a déposé des
observations complémentaires le 16 juin 2014, par lesquelles elle a confirmé
ses conclusions.
L’autorité intimée a informé le
tribunal, en date du 16 juin 2014, qu’elle se référait à son mémoire et à ses
conclusions du 30 avril 2014.
E.
Le tribunal a procédé à une inspection locale,
en présence des parties, le 8 septembre 2014. Il ressort ce qui suit du
procès-verbal établi à cette occasion et dont une copie a été transmise aux
parties:
"La
recourante évoque les nuisances sonores produites par la circulation. Elle
explique qu’elle a changé ses vitres et posé des triples vitrages. La situation
est vivable lorsque les fenêtres sont fermées, mais insoutenable lorsqu’elles
sont ouvertes.
M. Kaehr explique
que la construction dont l’agrandissement est projeté date des années 50. M.
Arimondi en est propriétaire depuis 17 ans.
Le plan
d’affectation communal date de 1961 et aucune révision n’est envisagée pour
l’instant. M. Kaehr explique que la zone de l’ordre non contigu (limitée à deux
étages sur la parcelle en cause) est une zone de mixité totale, uniquement
limitée par l’OPB. On trouve dans les environs une carrosserie, autrefois un
atelier de poterie et plusieurs maisons d’habitation.
Concernant la
problématique du bruit engendré par la route, la recourante expose qu’elle sait
que le canton a un délai à 2018 pour assainir la route de Lausanne, mais elle
pense que l’assainissement ne sera pas effectué dans le délai prescrit. Elle
craint que la construction projetée n’accroisse les nuisances sonores dont elle
souffre.
M. Luy expose que
l’on se trouve dans une topographie plate. Cela signifie que le bruit est
réfléchi par les 4 premiers mètres à partir du sol des constructions
environnantes. Les parties supérieures des constructions ne réfléchissent pas
le bruit et n’occasionnent pas de nuisances supplémentaires. Les mesures
effectuées laissent apparaître une augmentation du trafic automobile sur la
route de Lausanne (8'350 en 2000, 9200 en 2005, 10200 en 2010). Quant au nombre
de poids lourds, il a été de 380 en 2000, 200 en 2005, 260 en 2010. M. Luy
produit un document contenant ces chiffres. Selon lui, l’augmentation du bruit
généré par la nouvelle construction ne sera absolument pas significatif. La
manière la plus simple et la plus efficace de réduire le bruit généré par le
trafic serait de changer le revêtement. Le tronçon à assainir est un tronçon
« hors traversée », ce qui implique que son assainissement relève de
la compétence du canton.
Me Piquerez
explique que le but de cette nouvelle construction est avant tout de pouvoir
stocker davantage de véhicules. Vu la nature haut de gamme des véhicules
exposés dans le garage, le nombre de visiteurs est limité. Ceux-ci prennent
d’ailleurs généralement rendez-vous avant de venir au garage. Les véhicules
seront montés dans les étages par un lift, ce qui permettra d’éviter la
construction d’une rampe. Me Piquerez explique aussi que son client a décidé de
construire un étage supplémentaire car le règlement communal ne lui permettait
pas d’allonger son bâtiment comme il l’aurait souhaité initialement.
La recourante
déplore qu’un sapin qui la protégeait des nuisances sonores ait été coupé. Elle
craint que la construction d’un nouveau centre Coop, à Rennaz, n’augmente le
trafic de poids lourds. Elle explique aussi qu’elle a vécu dans d’autres
appartements et avoir constaté à ces occasions que le bruit était réfléchi même
au-delà de 4 m de hauteur. M. Luy déclare que ce n’est pas le cas.
La consultation
des plans permet de constater que le projet ne comporte pas d’avant-toit.
La cour et les
parties vont examiner les gabarits, qui ont été en partie rabaissés par le
vent.
La transaction
est tentée. La recourante est informée des frais et dépens qui pourraient
éventuellement être mis à sa charge en cas de rejet du recours. Elle est
également informée des suites financières d’une éventuelle admission du
recours. Il est convenu d’un délai au 17 septembre 2014 pour permettre aux
parties d’entamer des pourparlers transactionnels et à la recourante de prendre
sa décision, qu’elle communiquera au tribunal.
La cour et les
parties se déplacent enfin dans l’appartement de la recourante pour apprécier
les nuisances sonores dues au trafic. M. Kaehr explique que la municipalité a
fait une demande formelle pour mettre en zone 30 km/h le centre d’Aigle, ce qui
devrait diminuer le transit et avoir des effets bénéfiques sur la route de
Lausanne".
F.
Le 17 septembre 2014, la recourante a informé le
tribunal qu’elle maintenait son recours. Elle s’est également déterminée au
sujet du procès-verbal, remettant notamment en cause les considérations faites
par le représentant de l’autorité concernée au sujet du bruit.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) La parcelle visée par la demande de permis de
construire, de même que celle de la recourante, se trouvent en zone de l’ordre
non contigu (limitée à deux étages). Le chapitre 2 RPE est consacré à la zone
de l’ordre non contigu. L’art. 19 dispose ce qui suit:
"L’ordre non
contigu est obligatoire. Il est caractérisé:
a)
par l’implantation et les distances à observer
entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même
propriété;
b)
par la limitation du nombre d’étages;
c)
par l’obligation d’ajourer toutes les
façades".
Selon les art. 27 et 28 RPE,
consacrés à la hauteur des bâtiments dans ladite zone:
Art. 27
"La zone d’ordre non contigu est subdivisée en deux secteurs a)
et b) dans lesquels le nombre d’étages habitables est limité respectivement à 3
et 2 étages sur rez-de-chaussée.
Art.28
Pour les bâtiments de plus d’un étage sur rez-de-chaussée, la
hauteur de la plus longue façade mesurée entre le niveau du sol adjacent et
l’arête supérieure de la corniche, ne sera pas supérieure aux ¾ de la longueur
de cette façade.
La hauteur de la corniche est limitée respectivement à 10,50 m. et
13,50 m. pour les bâtiments de 2 et 3 étages sur rez-de-chaussée. Cette hauteur
est mesurée dès le niveau de la chaussée".
b) La recourante estime que le
projet litigieux ne respecte pas les règles de police des constructions
applicables en matière d’affectation; s’agissant d’un garage, il devrait, à son
avis, être situé en zone industrielle. Son argumentation ne peut pas être
suivie. En effet, comme le représentant du service technique de l’autorité
intimée l’a rappelé lors de l’audience, la zone de l’ordre non contigu est une
zone de mixité totale. Aucune disposition du RPE, en particulier pas son art. 27,
ne vient restreindre les affectations possibles. Le terme "habitable" figurant à l’art. 27 RPE doit, vu la systématique dudit
règlement, être compris comme signifiant "utilisable". Les
activités, telles celles de la constructrice, sont certes possibles en zone
industrielle (art. 39 RPE), mais elles peuvent aussi être autorisées dans les
autres zones, si elles ne sont pas en contradiction avec la destination de ces
zones. Cette interprétation du règlement communal est parfaitement admissible
et le projet litigieux doit par conséquent être considéré comme conforme à
l’affectation de la zone.
2.
La recourante soulève aussi la problématique des
nuisances sonores excessives.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) repose sur une conception en deux étapes: elle
ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions
dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou
incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II
366 consid. 2b et références), mais concerne également
la limitation préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de
la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).
La LPE a notamment pour but la
protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par
voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ces valeurs
limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
b) Dans le cas présent, la
construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1
OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être
limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent
pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). S'agissant par ailleurs de
l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation d’installations
fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement
des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de
communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit
plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication
nécessitant un assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB).
Ainsi, lorsqu’une voie de
communication nécessite un assainissement en raison du fait qu'elle contribue
au dépassement des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation
d’une nouvelle installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de
bruit plus élevées. Dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit,
cette disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement
que l'on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid.
4). En d'autres termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une
augmentation globale du trafic. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la
seule question à résoudre, dans l’application de cette disposition, était celle
de savoir si l’augmentation de trafic liée à l’exploitation de l’installation
projetée entraînera pour les riverains la perception d’immissions de bruit plus
élevées (cf. TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 5b). Pour cette
appréciation, il faut comparer les niveaux moyens d’évaluation conformément aux
prescriptions de l’annexe 3 OPB, avant et après le début de l’exploitation de
l’installation. S’agissant des immissions existantes, le Tribunal fédéral a
précisé que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire n’était
pas tenue d’ordonner des mesures d’assainissement d’une route dans le cadre de
l’application de l’art. 9 let. b OPB, ces dernières faisant l’objet le cas
échéant d’une procédure distincte (cf. arrêt précité dans la cause 1A.262/2000
consid. 5a). Se référant à des déterminations de l’Office fédéral de la
protection de l’environnement, le Tribunal fédéral a relevé que le seuil de
perceptibilité au sens de l’art. 9 let. b OPB, se situerait aux alentours de
25% d'augmentation du trafic (TF 1C_272/2010 du 16 mars
2011 consid. 7.1).
c) La recourante s’oppose au projet
litigieux au motif que le bruit généré par la circulation dépasse déjà les limites
légales et qu’un assainissement est nécessaire. Il
n’est pas contesté que la route de Lausanne, à Aigle, nécessite un
assainissement; cet élément de fait ne permet cependant
pas de bloquer toute nouvelle construction. Cette situation est précisément
visée par l’art. 9 let. b OPB, qui dispose que, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, les
nouveaux projets ne sont pas interdits, mais sont uniquement soumis à la
condition qu’ils n’entraînent pas une augmentation perceptible du bruit. Il
n’est pas contestable que l’art. 9 let. b OPB a pour effet d’induire une
spirale ascendante du bruit routier liée à l’utilisation accrue de voies de
communication. Plus le trafic est important sur un axe à assainir et plus
l’augmentation admissible du trafic selon l’art. 9 let. b OPB est importante.
Le tribunal se doit toutefois d’appliquer cette règle légale.
En l’occurrence, la recourante met
en doute les chiffres des comptages de véhicules transmis par l’autorité
concernée. Il convient tout d’abord de relever à cet égard que l’autorité de recours ne s’écarte pas sans motifs impérieux de l’avis de l‘autorité spécialisée. Cet élément n’est cependant pas déterminant en l’espèce. En effet, si le trafic est déjà plus important que ne le
soutient l’autorité concernée, cela signifie que l’augmentation qui serait
induite par le projet litigieux serait encore plus insignifiante. La recourante
n’a ainsi aucun intérêt personnel à voir le tribunal se baser sur des chiffres
de trafic plus élevés. Cela étant, dans
ses déterminations, l’autorité concernée a relevé que l’augmentation
du bruit généré par la nouvelle construction ne sera absolument pas
significative. Cette affirmation est corroborée par les explications données
par la constructrice en cours d‘inspection locale, dont il ressort que le but
de la nouvelle construction est avant tout de permettre de stocker davantage de
véhicules et que, vu la nature haut de gamme des véhicules exposés dans le
garage, le nombre de visiteurs sera limité. Ceux-ci prennent d’ailleurs déjà
maintenant et généralement rendez-vous avant de venir au garage.
A vu de ce qui précède, le tribunal
ne peut que se limiter à constater que l’augmentation de trafic liée au projet
contesté sera très limitée. Il n’y a par conséquent pas de violation de l’art. 9
let. b OPB.
d) La recourante conteste l‘analyse
de l’autorité spécialisée, selon laquelle le bruit est réfléchi uniquement par
les quatre premiers mètres à partir du sol des constructions environnantes,
tandis que les parties supérieures des constructions ne le réfléchissent pas et
n’occasionnent ainsi pas de nuisances supplémentaires. Elle ne fournit
toutefois aucun élément scientifique probant qui commanderait de s’éloigner de
l’avis de l’autorité spécialisée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l’issue du pourvoi, les frais
seront mis à la charge de la recourante déboutée, de même que les indemnités de
dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui obtiennent
gain de cause en ayant procédé par l‘intermédiaire de mandataires
professionnels (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Aigle du 21
février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Josée Fracheboud.
IV.
Josée Fracheboud est débitrice de la Commune d’Aigle
d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Josée Fracheboud est débitrice du constructeur Prestige
Car Romand SA d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.