AC.2014.0131
CDAP - AC.2014.0131 - 2015-08-17 - SEQUIN/Municipalité de Coppet, SAVOCA, TROIANO, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
17 août 2015Français55 min
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N° affaire:
AC.2014.0131
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.08.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SEQUIN/Municipalité de Coppet, SAVOCA, TROIANO, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
CONSTRUCTION EXISTANTE
COMBLE
SAILLIE
TOIT
FENÊTRE
LOGEMENT
SURFACE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
ESTHÉTIQUE
INTÉGRATION{AC}
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
LATC-104-3
LATC-108-1
LATC-80
LATC-80-1
LATC-80-2
LATC-86
LPN-5
LPN-6-2
RLATC-28
RLATC-29
Résumé contenant:
Recours de la propriétaire de la parcelle voisine contre une autorisation de transformer un hôtel en logements sur une parcelle sise dans un bourg inscrit à l'ISOS.
- Les servitudes de vues ainsi que les dispositions topiques du code rural et foncier dont se prévaut la recourante portent sur des questions de droit privé auquel le droit public ne renvoie pas. La Municipalité n'avait dès lors pas à examiner ce grief (consid. 1).
- Les lucarnes projetées en remplacement d'ouvertures existantes sont règlementaires. Ordre de priorité des ouvertures en façades respecté. L'appréciation de la Municipalité selon laquelle la règle interdisant les lucarnes entièrement vitrée est également respectée pour les lucarnes projetées (vitrées sur trois côtés) peut être confirmée (consid. 3). Les exigences de verticalité sont respectées (consid. 4). La règle limitant les dimensions des lucarnes au minimum indispensable à l'éclairage naturel des locaux d'habitation est respectée si on tient compte de la surface vitrée de l'ouvrant uniquement (consid. 5). Même à supposer qu'elles ne le soient pas, elles bénéficient de la protection de la situation acquise (80 LATC). Pas d'aggravation de l'atteinte à la règlementation car les lucarnes auront une surface inférieure à celles des châssis rampants existants. Elles ne créent pas pour la recourante un préjudice insupportable, la seule vue rapprochée depuis les combles concerne la salle de bains de la recourante qui n'est pas une pièce à vivre (consid. 6).
Pas d'atteinte au bâtiment figurant en note 3 au recensement architectural de la Commune ni d'atteinte au bourg protégé: Seule une lucarne sera visible depuis la Grand-Rue; elle est toutefois de dimensions acceptables et n'est pas assimilable à une excroissance disproportionnée dénoncée par l'ISOS. L'appréciation du SIPAL et de la Municipalité peut être confirmée (consid. 7).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
Anne SEQUIN, à Coppet, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Giuseppe SAVOCA, à Coppet,
2.
Giovanna SAVOCA, à Coppet,
3.
Alexandra SAVOCA, à Coppet,
4.
Noemi TROIANO, à Coppet,
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Anne SEQUIN c/ décision de la Municipalité de Coppet du 19 février 2014 (levant son opposition et octroyant l'autorisation
de transformer un hôtel sis sur la parcelle 95, propriété de Giuseppe,
Giovanna et Alexandra SAVOCA et Noemi TROIANO).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Alexandra, Giovanna, Guiseppe Savoca, et Noemi
Troiano (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 95
du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Coppet. Cette parcelle, d'une surface totale de 156 m², est régie par le plan partiel d'affectation de
l'Ancienne Ville (ci-après: le PPA-AV) et son règlement (ci-après: le RPPA-AV),
approuvés par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996. Sur cette parcelle, se trouve
un bâtiment commercial de 140 m² (n° ECA 154), l'Hôtel d'Orange, édifié entre
la fin du 16e siècle et le début du 17e siècle. Ce
bâtiment a obtenu la note *3* au recensement architectural de la Commune de Coppet, respectivement la note *2* pour l'enseigne qui se trouve en façade
Nord-Ouest du bâtiment, côté rue. Selon l'art. 2.2 du RPPA-AV, il fait partie
des "bâtiments de type A" (bâtiments à conserver au titre de
l'intérêt général du site et/ou architectural). La ville de Coppet est inscrite
en tant que "petite ville (bourg)" à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale en Suisse (ci-après: l'ISOS). Selon la fiche
d'inventaire de l’ISOS concernant Coppet, du 8 novembre 1982, la parcelle n° 95
fait partie du périmètre du Vieux-Bourg (périmètre 1) qui doit être sauvegardé.
Le bâtiment n° ECA 154 est
partiellement contigu, au Sud, au bâtiment n° 160, sis sur la parcelle voisine
n° 96, propriété d'Anne Séquin. Les bâtiments n° 154 et 160 sont séparés, dans
leur partie centrale, par une cour intérieure. La limite de propriété entre les
parcelles n° 95 et 96 passe le long de cette cour. Le bâtiment n° ECA 154 est en
outre contigu au Nord au bâtiment n° ECA 152, sis sur la parcelle n° 93 et, à l'Est,
au bâtiment n° 58, sis sur la parcelle n° 419, propriété d'Anne Séquin. La
parcelle n° 95 est grevée d'une servitude de vues droites et obliques (ID
012-2005/000125) en faveur de la parcelle n° 96, fonds dominant, inscrite au
registre foncier le 7 novembre 1906.
B.
Le bâtiment n° ECA 154 est exploité comme
hôtel-restaurant de longue date. En 1977, la Municipalité avait délivré un permis de transformer le deuxième étage et les combles afin de
permettre l'aménagement de chambres supplémentaires dans les combles de
l'hôtel. Trois châssis rampants ont notamment été autorisés à cette occasion
(cf. AC.1999.0190 du 26 novembre 2001).
C.
En juin 2012, l'architecte des constructeurs, Atelier Nord Sàrl, a soumis pour
préavis au Service Immeubles, Patrimoine et logistique, division patrimoine,
section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) un avant-projet de transformation
du bâtiment n° ECA 154. Il portait sur la création d'appartements
et studios dans les étages et le maintien du restaurant existant au
rez-de-chaussée. Dans ses préavis des 12 juillet et 5
décembre 2012, le SIPAL a estimé en substance que le projet ne portait pas
atteinte au bâtiment protégé et que l'autorisation spéciale au sens des art. 17
et 51 LPNMS pourrait être délivrée dans le cadre du permis de construire, pour
autant que les conditions énoncées dans ses préavis soient prises en compte. Il
a relevé en particulier que le projet n'intervenait pas dans les parties vives (structure)
du bâtiment, que la façade principale donnant sur la Grand'Rue n'était pas ou peu touchée, et que les interventions en toiture ne portaient pas
une atteinte excessive au bâtiment, sous réserve de leur conformité au
règlement communal. Il a, en particulier, relevé que les lucarnes prévues à
l'arrière du bâtiment au lieu de châssis rampants, motivées par la vue
intéressante qu'elles procurent sur le lac, et par l'exiguïté et l'inconfort
des studios mansardés, étaient invisibles depuis le domaine public et que la
création d'une lucarne en toiture, côté rue, était acceptable, sous réserve de
sa conformité à la réglementation communale.
D.
Les constructeurs ont par la suite déposé auprès
de la Municipalité de Coppet une demande d'autorisation de construire portant
sur la transformation du bâtiment n° ECA 154 en appartements et studios, avec
le maintien du restaurant existant. La demande comprend le formulaire officiel
de demande de permis de construire, daté du 28 novembre 2012. Les constructeurs
ont notamment joint à leur demande un plan de situation établi le 27 novembre
2012 par le bureau O. Peitrequin SA – Ingénieurs EPFL/SIA et géomètres
officiels, ainsi que les plans de transformation du bâtiment établis par le
bureau d'architectes Atelier Nord Sàrl le 20 novembre 2012. En résumé, le
projet prévoit le maintien du café-restaurant au rez-de-chaussée, et la
création de logements dans les étages supérieurs, soit à l'étage 1: un
appartement de 2 pièces (n°1); à l'étage 2: un appartement de 2 pièces (n° 2) et
deux studios (n° 1 et 2); dans les combles: un appartement de 2 pièces avec une
mezzanine dans les surcombles (n° 3). Il est également prévu, dans les combles,
la création de deux studios (n° 3 et 4) (cf. plans du 20 novembre 2012 "Rez-de-chaussée
et sous-sol"; "Etage 1"; "Etage 2"; "Combles"
et "Mezzanine").
Le projet implique plusieurs modifications
des ouvertures en toiture et en façades. Il est notamment prévu:
- sur le pan Sud-Ouest du toit, de
remplacer les trois châssis rampants existants par trois lucarnes vitrées sur
trois côtés (cf. plan "Détails Façade Sud-Ouest"). Sur le pan
Nord-Ouest du toit de remplacer les trois châssis rampants existants par une
lucarne vitrée sur trois côtés (cf. plan "Détails Façade Nord-Ouest").
- en façade Nord-Ouest, au niveau
du rez-de-chaussée, de remplacer les deux vitrines existantes par une seule
ouverture comprenant une entrée indépendante pour le restaurant.
- en façade Sud-Ouest, à l'étage 1,
de créer un balcon en remplacement d''une pièce en porte-à-faux existante
(remise). Au rez-de-chaussée et à l'étage 1, de modifier plusieurs ouvertures
existantes (cf. plan "Détails Façade Sud-Ouest").
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 15 février au 12 mars 2013.
Le 12 juin 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 135144 (ci-après la "synthèse
CAMAC"). Il en ressort que le SIPAL a délivré l'autorisation spéciale, sous
réserve de conditions impératives mentionnées dans ladite synthèse. Son préavis
a la teneur suivante:
"La Section prend bonne note que le projet conserve les parties
vives (structure) du bâtiment. Les parties touchées à l’intérieur sont en
principe sans intérêt patrimonial (escalier). La démolition du second-œuvre
fera cependant l’objet d’un grand soin, notamment avec des sondages préalables,
afin d’éviter la destruction intempestive de substance historique.
Les interventions en toiture ne portent pas une atteinte excessive au
bâtiment, sous réserve de leur conformité au règlement communal.
Les lucarnes à l’arrière du bâtiment au lieu de fenêtres à châssis
rampant sont invisibles depuis le domaine public. Leur impact sur le bâtiment
est acceptable.
La lucarne en toiture du côté rue, sous réserve de sa conformité à la
réglementation communale, est acceptable.
La façade principale y compris l’enseigne et le petit retour de la
façade au Sud-Ouest seront restaurés dans la mesure du possible (crépis à
l’ancienne, badigeon, fenêtres en bois à deux vantaux avec petits-bois).
Conditions générales:
- Le projet ainsi que sa direction des travaux doivent être effectués
par un architecte qualifié (art. 124 LATC). Au cas où l’auteur du projet
n’assure pas le suivi du chantier, les coordonnées de ce dernier doivent être
transmises à la SMS.
- Toute la substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans
les règles de l’art.
- Les sondages, analyses, expertises et rapports nécessaires doivent
être définis et effectués en coordination avec la SMS. Ils doivent être réalisés par des spécialistes reconnus par la SMS. Sont concernés les structures, revêtements ou décors, tant intérieurs qu’extérieurs. Les
modifications, restitutions ou traitements souhaités suite à ces investigations
doivent être validés par la SMS.
- Les détails d’exécution touchant à la conservation-restauration de la
substance ancienne doivent être soumis à la SMS pour validation avant la commande des travaux.
- La mise en couleurs de l’enveloppe doit être soumise à la SMS pour validation avant la commande des travaux.
- Tous les aménagements ou modifications n’apparaissant pas dans le
présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité, incendie, énergie...)
devront nous être soumises pour autorisation.
- La SMS demande à être conviée à la 1ère séance de chantier afin de
définir les modalités de suivi de celui-ci."
Anne Séquin, sous la plume de son
avocat, s'est opposée au projet de transformation du bâtiment n° ECA 154. Elle faisait
valoir que les modifications des ouvertures en façade Sud-Ouest et sur le pan du
toit correspondant ne respectaient pas la servitude ID 012-2005/000125 précitée,
constituée en faveur de la parcelle n° 96, ni les dispositions du Code rural et
foncier régissant les vues et les jours sur fonds voisin (art. 13 et ss CRF),
ce qui rendait selon elle le projet irréalisable sous l'angle du droit privé.
Elle estimait que cette question devait être examinée à titre préjudiciel par la Municipalité dans la mesure où elle aurait des conséquences sur le caractère habitable de
certains locaux du bâtiment. Elle faisait valoir par ailleurs que le projet ne
respectait pas les prescriptions du droit communal et cantonal en matière de
protection des bâtiments et que l'absence de places de stationnement n'était pas
réglementaire.
E.
Par décision du 19 février 2014, la Municipalité de Coppet a levé l’opposition d'Anne Séquin. Elle a en conséquence délivré le
permis de construire (n° 25921) qui est daté du 20 février 2014. En résumé,
elle a estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la servitude litigieuse et
le respect de dispositions du code rural et foncier qui ressortaient du droit
privé et non du droit public. Pour le surplus, elle a estimé que le projet
pouvait être autorisé au regard des prescriptions communales sur la protection
des bâtiments et des dispositions de la loi cantonale sur la protection de la
nature, des monuments et des sites. Quant aux places de stationnement, elle a
retenu que le projet ne créait pas de besoin supplémentaire en termes de places
de stationnement.
F.
Le 25 mars 2014, Anne Séquin a recouru, sous la
plume de son conseil, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de
dépens, à l'admission du recours et au refus de l'autorisation de construire
pour la transformation de l'hôtel en appartements sur la parcelle n° 95,
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision. Elle reprend en substance les griefs formulés dans son
opposition.
La Municipalité de Coppet, sous la plume de
son avocat, a répondu le 5 juin 2014 en concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
estime que le projet est réglementaire et qu'elle n'avait pas à examiner les
griefs de droit privé soulevés par la recourante.
Les constructeurs se sont
déterminés, sous la plume de leur avocat, le 16 juin 2014. Ils concluent, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils exposent que les griefs de
droit de vues sur la parcelle de la recourante relèvent du droit privé et
qu'ils n'entrent pas dans les questions préjudicielles de droit privé auquel le
droit public renvoie et pour lesquels la jurisprudence admet, de manière
restrictive, qu'ils doivent être résolus dans la
procédure d'autorisation de construire. Pour le surplus, ils font valoir que le
projet est réglementaire.
Le SIPAL s'est déterminé le 23 mai 2014.
Il rappelle qu'il a octroyé l'autorisation spéciale requise selon la synthèse
CAMAC du 12 juin 2013.
La recourante a répliqué le 12 août
2014.
Les constructeurs ont déposé une
duplique le 10 septembre 2014.
Le 18 août 2014, la Municipalité a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer une nouvelle fois par écrit et elle a
demandé la tenue d'une audience.
G.
Le Tribunal a tenu audience le 9 décembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été
entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection a été
dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:
"[...]
Il est procédé à
la visite des locaux.
Le Tribunal et
les parties se rendent à l’étage des combles dans une chambre orientée au Sud-Ouest.
Il s’y trouve un velux dont la partie inférieure, aménagée verticalement dans
la toiture, a été obstruée par des tuiles.
Me Favre explique
que ces travaux ont été exécutés dans les années nonante suite à un jugement
civil rendu dans un litige relatif au problème de vue sur la parcelle de la
recourante. Les trois lucarnes prévues sur le pan Sud-Ouest de la toiture remplaceront
les velux existants. Les travaux projetés modifieront la forme et l’alignement
des ouvertures existantes en toiture mais elles ne seront pas agrandies. Il
précise que les velux ont été installés lors de la rénovation du bâtiment en
1977.
[...]
Au niveau des
combles, il est encore constaté que la chambre située à l’angle Sud-Est/Sud-Ouest
du bâtiment comporte, outre un velux similaire à celui constaté dans la 1ère
chambre, une fenêtre en façade pignon de petites dimensions.
Me Bovay relève
qu’il serait possible de prévoir une ouverture plus grande sur cette façade qui
permettrait de respecter les conditions de l’art. 7.1 let. f RPPA-AV relative à
l’éclairage naturel sans prévoir de lucarnes. L’ordre de priorité fixé à l’art.
7.1 let d RPPA-AV ne serait ainsi pas respecté.
L’architecte des
constructeurs répond que le projet prévoit déjà d’agrandir, dans la mesure du
possible, cette fenêtre.
Il est procédé à
la visite de la mezzanine que l’on rejoint depuis le niveau des combles par un
escalier.
Il est constaté
la présence d’un velux, de petites dimensions, sur le pan du toit. Il s’y
trouve également un local qui comporte un boiler, une toilette et un lavabo.
Le Tribunal et
les parties se rendent ensuite au 1er étage, au niveau du balcon
projeté en façade Sud-Ouest. Cet espace est actuellement occupé par une remise
entièrement fermée qui donne sur une cour intérieure et un mur borgne. Me Favre
précise que la porte-fenêtre est prévue en remplacement de la porte existante
qui donne sur le couloir. Les murs de la remise seront remplacés par des
barrières ajourées. Il ajoute qu’au cas où le balcon ne pourrait pas être
réalisé, cet appendice sera conservé en l’état.
Le Tribunal et
les parties rejoignent la cour intérieure, située en contrebas du balcon
projeté.
L’arrière du
magasin de fleurs appartenant à l’une des filles de la recourante donne sur
cette cour qui sert de débarras. Le balcon projeté n’offre aucune vue directe
sur le bâtiment d’habitation, propriété de la recourante.
Me Bovay relève
qu’une partie de la cour intérieure appartient à la recourante; la limite de
propriété entre les parcelles n° 95 et 96 passe en effet le long de celle-ci.
Il y a donc une vue directe sur le fonds de la recourante.
L’architecte des
constructeurs précise que les tuyaux d’aération, situés sur la façade Sud-Ouest
à proximité du balcon projeté, sont supprimés dans le cadre du projet, ce qui
améliorera l’aspect de la façade.
Le Tribunal et
les parties se rendent ensuite sur la parcelle n° 96, propriété de la
recourante.
La façade
Sud-Ouest du bâtiment des constructeurs donne sur cette cour. Plusieurs
véhicules y sont parqués. La partie jardin se trouve en amont de la parcelle,
en bordure du lac.
Le mur existant
au Nord-Est de la parcelle de la recourante est surmonté d’une palissade en
bois qui s’élève sur toute la hauteur de la façade Sud-Ouest du bâtiment des
constructeurs. Cette palissade a été installée par la recourante et remplace un
ancien grenier qui a été démoli.
Me Bovay expose
que les lucarnes seront bien visibles depuis le bâtiment de la recourante qui est
bâti autour de la cour. Elles auront un impact plus important que des châssis
rampants. Il estime que ces lucarnes défigurent le bâtiment des constructeurs.
Me Henny attire
l’attention du Tribunal sur le bâtiment, sis sur la parcelle n° 414, également
propriété de la recourante, qui comporte une grande lucarne sur le pan
Sud-Ouest du toit. Il doute qu’elle serait aujourd’hui autorisée par le
SIPAL/ms.
M. Doeppler
relève que l’élément déterminant pour apprécier le caractère admissible de
lucarnes sur des bâtiments anciens est le caractère prépondérant du bâtiment.
Ici, il s’agit d’un ancien rural et cette lucarne n’est selon lui pas adéquate.
Me Bovay répond
que cette lucarne existe depuis une cinquantaine d’années.
Il est ensuite
procédé à la visite d’un appartement dans le bâtiment d’habitation de la
recourante, occupé jusqu’à récemment par l’une de ses filles. L’appartement
dispose de deux fenêtres en façade Sud-Est, dont l’une se trouve dans la salle
de bain, située dans l’angle de cet immeuble; la fenêtre de cette salle de bain
a une vue rapprochée sur les combles litigieux.
Les parties n’ont
pas d’autres éléments à faire constater sur place. Le Tribunal et les parties
se déplacent dans la salle communale.
En chemin, Me
Favre attire l’attention du Tribunal sur deux bâtiments situés dans le bourg
qui comportent tous deux des velux vitrés sur plusieurs côtés.
[...]"
Le procès-verbal d'audience a été
communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.
La recourante et les constructeurs
se sont déterminés sur le procès-verbal d’audience, respectivement le 5 janvier
et le 15 janvier 2015. Ils ont formulé diverses remarques.
Le SIPAL et la Municipalité n'ont formulé aucune remarque sur le procès–verbal d'audience.
Dans leur écriture du 15 janvier
2015, les constructeurs ont également donné les précisions suivantes sur le calcul
de la proportion de 1/15e entre les surfaces vitrées et les surfaces
habitables, au niveau des combles.
" - Studio
3, de 19 m², dont 16.45 m² de séjour/chambre, devant être éclairés par une surface
minimale d’éclairage de 1.1 m² arrondi. Les deux surfaces vitrées frontales
totalisent 0.44 m², soit au total 0.88 m². En y ajoutant les triangles latéraux, on arrive à un total de 0.93 m² par lucarne soit 1.86 m² au total.
- Studio 4, de 24,43 m², dont 21,25 m² de séjour/chambre:
l’éclairage
minimal naturel de 1/15e représente 1.4 m² arrondi. La lucarne présente une surface frontale vitrée de 0.44 m², respectivement 0.93 m² avec le triangle latéral.
Au total, les
locaux doivent être éclairés par des surfaces vitrées de 2.5 m². Les surfaces vitrées frontales totales sont de 1.32 m² (0.88+0.44), soit bien en dessous de ce qu’autorise le règlement. Les art. 28 et 29 RLATC sont respectés par la prise en
compte des vitrages latéraux, sans que cela n’augmente la taille des lucarnes,
conformément au but de l’art. 7.1 du règlement rappelé ci-dessus.
De plus, les constructeurs
tiennent à rappeler que les lucarnes remplaceront trois velux existants de 2.82 m² (3 x 0,94) et les constructeurs entendent se prévaloir de l’art. 80 LATC. Les surfaces
vitrées (y compris les surfaces latérales) des lucarnes n’excéderont en effet
pas cette valeur (1.86+0.93= 2.79 m²)."
Les constructeurs ont également produit
un "décompte" relatif aux surfaces des combles et aux dimensions des
vitrages des velux existants, ainsi qu'à celles des vitrages des lucarnes
projetées, qui a été établi par leur architecte. Ce document a la teneur
suivante:
" Dimensions
des pièces des combles concernées:
Studio 3: 16.45 m²
Studio 4: 21.25 m²
La surface
autorisée des vitrages est de 1/15e de la surface habitable soit:
Studio 3: 1.1 m²
Studio 4: 1.4 m²
Dimensions des
vitrages des Vélux existants et autorisés: (selon spécifications du
fournisseur)
Studio 3: 1.88 m²
Studio 4: 0.94 m²
Dimensions des
vitrages des lucarnes projetées:
(selon croquis
annexé)
Studio 3: 1.86 m²
Studio 4: 0.93 m²
Les surfaces
vitrées des lucarnes sont absolument identiques aux Vélux existants et
autorisés et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition au moment de leur
autorisation"
Le 4 février 2015, la recourante
s'est déterminée sur les éléments produits par les constructeurs. Elle conteste
les calculs figurant dans leurs déterminations du 15 janvier 2015. Elle
soutient que les surfaces vitrées centrales et latérales devraient être
incluses dans le calcul de la proportion de 1/15e entre les surfaces
vitrées et les surfaces habitables des combles. Elle maintient qu'à son avis les
lucarnes projetées sur le pan Sud-Ouest du toit ne sont pas réglementaires.
Les constructeurs se sont encore
déterminés le 6 février 2015.
H.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans un premier grief, la recourante fait valoir
que les ouvertures en façade Sud–Ouest et sur le pan du toit correspondant ne
respectent pas la servitude de vues droites et obliques
(ID 012-2005/00012) grevant la
parcelle n° 95 en faveur de la parcelle n° 96 ni les dispositions du code rural
et foncier régissant les vues et les jours sur fonds
voisin.
a) Selon la jurisprudence constante
du Tribunal cantonal, les questions préjudicielles de droit civil ne doivent
être résolues dans la procédure administrative que si le droit public renvoie à
ce droit (notamment pour déterminer qui a la qualité pour signer la demande de
permis [art. 108 al. 1 LATC] ou pour vérifier le titre juridique de
l'accès via le fonds d'autrui [art.
104.
al. 3 LATC]) (cf. arrêts FO.2011.0015 du 13
octobre 2011 consid. 3b; AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 2a, et
les références citées). Même dans ce cas, la
municipalité qui accorde un permis de construire ne peut connaître de questions
préjudicielles de droit civil que lorsqu'elle peut y répondre facilement et de
manière sûre. En revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue
des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à
agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de
construire à la décision de ce dernier (AC.2011.0231 du
10.
janvier 2012 consid. 2a; AC.2010.0333 du 2 novembre
2011.
consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 2a; AC.2009.0286
du 5 octobre 2010 consid. 5a et les références citées). Le Tribunal a
jugé à plusieurs reprises que le grief du propriétaire du fonds dominant,
consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de la servitude dont
le fonds dominant est son bien-fonds par des travaux à exécuter sur le fonds servant
relève du droit civil et que ce grief est partant irrecevable dans le cadre du
contentieux de droit public relatif au permis de construire (cf. notamment AC.2013.0285
du 7 janvier 2014 consid 2c; AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 3b; AC.2013.0204
du 30 septembre 2013 consid. 2c/bb; AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid.
4; AC.2011.0231 précité consid. 2a et les références).
b) En l'occurrence, le grief de la
recourante porte sur un problème de vue depuis le bâtiment n° 154 sur le fonds
n° 96. Elle fait valoir à cet égard que certaines ouvertures projetées en façade
Sud-Ouest ainsi qu'en toiture seraient contraires à la servitude de vues
droites et obliques, dont sa parcelle est le fonds dominant et qui limite le
nombre et les dimensions des ouvertures sur cette façade. Elle se prévaut
également des dispositions du code rural et foncier régissant le droit de vue
sur le fonds voisin. Ces griefs portent sur des questions de droit privé auquel
le droit public ne renvoie pas. Conformément à la jurisprudence précitée, ils
n'avaient donc pas à être examinés par la Municipalité dans la procédure d'octroi du permis de transformer le litigieux. La recourante fait certes valoir que cette question pourrait avoir
des incidences sur le respect des règles cantonales en matière de salubrité
(art. 28 et 29 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), dans
l'hypothèse où les constructeurs seraient condamnés,
sur le plan civil, à supprimer certaines des ouvertures projetées. Sur ce
point, la Municipalité a clairement répondu qu'elle n'entendait pas délivrer de
permis d'habiter pour des locaux non réglementaires en cas de modification du
projet. Cette garantie est suffisante et il n'y a pas lieu de craindre que des
locaux devenus non habitables puissent être par la suite autorisés à
l'habitation.
Ce grief est mal fondé.
2.
La recourante fait valoir plusieurs griefs à
l'encontre des lucarnes projetées en toiture, au niveau des combles. Elle
estime que ces lucarnes ne respectent pas les prescriptions de l'art. 7.1 RPPA-AV.
a) L'art. 7. 1 RPPA-AV figure dans
le chapitre des prescriptions générales du RPPA-AV. Il prévoit toutefois des
prescriptions spéciales pour les constructions nouvelles et les transformations
de bâtiments situés dans le bourg (périmètre de l'ancienne ville).
Cette disposition a la teneur
suivante:
"Les
constructions nouvelles et les transformations se feront selon une expression
architecturale contemporaine sobre, dans le respect de l’architecture des
bâtiments du bourg.
[…]
c. Les percements
d’ouvertures nouvelles autorisées dans les limites du présent règlement ne
pourront se faire qu’après examen des éventuelles ouvertures préexistantes
obstruées et dans l’esprit d’une recherche de la cohérence globale des façades
du bâtiment. L’existence d’une ouverture obstruée ne donne pas automatiquement
droit à sa réouverture qui reste soumise à la procédure du permis de
construire.
[…]
d. L’éclairage
des locaux habitables situés dans les combles se fera en priorité par des
ouvertures en façades chêneau ou pignon. Au cas où l’éclairage par les façades
s’avérerait insuffisant, celui-ci pourra se faire par le moyen de lucarnes et
de châssis rampants. Ces derniers seront de proportions verticales, soit plus
haut que large. En principe, les lucarnes seront à 2 pans, avec avant-toit. Les
lucarnes entièrement vitrées, ainsi que les lucarnes en creux, dites “baignoires”
ou “négatives", sont interdites.
La disposition
des ouvertures en toiture sera en harmonie avec celle des percements dans la
façade située sous le pan de toit concerné. Il sera également tenu compte de
l’architecture et du traitement des ouvertures en toiture des bâtiments
environnants. La largeur hors tout des lucarnes ne peut être plus importante
que celle des ouvertures de l’étage situé directement sous le pan de toit
concerné. Dans le cas où les percements en façade définis ci-dessus présentent
un genre ou une disposition particulière, le choix du type d’ouverture en
toiture, de leurs dimensions et de leur disposition se fera d’entente avec la Municipalité.
e. Les ouvertures
en toiture sont autorisées jusqu’à concurrence des pourcentages suivants entre
les surfaces mesurées horizontalement des lucarnes ou châssis rampants et des
pans de toits concernés:
[…]
• Bourg
- En cas de
création de châssis rampants uniquement
Bâtiments de type
A: 3 %
Bâtiments de type
B: 5 %
Bâtiments de type
C: 5 %
- En cas de
création de lucarnes uniquement ou de lucarnes et de châssis rampants sur un
même pan
Bâtiments de type
A: 5 %
Bâtiments de type
B: 9 %
Bâtiments de type
C: 9 %
f. Toutefois, à
l’intérieur du bourg, les
ouvertures en toiture seront limitées au minimum indispensable à l'éclairage
naturel des locaux destinés à l’habitation ou au travail sédentaire, soit au
1/15 de la surface habitable des locaux concernés (définie en annexe I).
Cette règle
s’applique également à l’intérieur du secteur des faubourgs pour les bâtiments de type A, ainsi qu’en ce qui concerne les
lucarnes pour les bâtiments de type B.
[…]"
b) Le projet prévoit la création de
trois lucarnes sur le pan Sud-Ouest du toit en remplacement de trois châssis
rampants existants (cf. plan "Détails Façade Sud-Ouest"),
ainsi que d'une lucarne sur le pan Nord-Ouest du toit en remplacement de trois châssis
rampants existants (cf. plan "Détails Façade Nord-Ouest"). Il
y a lieu d'examiner si ces lucarnes respectent les exigences de l'art. 7.1
RPPA-AV.
3.
La recourante fait valoir en premier lieu que
les lucarnes projetées sont contraires à l'art. 7.1 let. d RPPA-AV car elles ne
respecteraient pas l'ordre de priorité des percements en façade et seraient
entièrement vitrées.
a) Selon l'art. 7.1 let. d RPPA-AV précité,
l’éclairage des locaux habitables situés dans les combles se fera en priorité
par des ouvertures en façades chêneau ou pignon. Au cas où l’éclairage par les
façades s’avérerait insuffisant, celui-ci pourra se faire par le moyen de
lucarnes et de châssis rampants. Il convient toutefois de garder à l'esprit que
le bâtiment concerné figure dans les bâtiments de type A selon l'art. 2.2 du
RPPA-AV. L'art. 2.2 let. c RPPA-AV impose que les transformations extérieures
sur les "façades sur rue" soient limitées au strict minimum.
b) Le projet prévoit en l'espèce au
niveau des combles un appartement de 2 pièces (appartement n° 3) orienté au
Nord-Ouest qui sera éclairé par les deux fenêtres existantes en façade Nord-Ouest,
côté rue, et par une lucarne projetée sur le pan correspondant du toit, en lieu
et place des trois châssis rampants existants. Au vu de la modification de la
disposition les locaux dans cet appartement, tel que résultant des plans au
dossier, la surface éclairante des fenêtres extérieures en façade Nord-Ouest ne
permettent pas d'assurer un éclairage suffisant. Un agrandissement de ces
fenêtres paraît par ailleurs problématique au regard de l'art. 2.2 let.c
RPPA-AV. Une ouverture en toiture, qui existe déjà au demeurant, s'avère ainsi
nécessaire et justifiée. Les autres façades de cet appartement sont en effet
borgnes et jouxtent les bâtiments n° 160 et 152. Il n'est donc pas possible de
prévoir d'autres ouvertures en façade pour l'appartement n° 3.
Les trois autres lucarnes
litigieuses sont destinées à éclairer deux studios (n° 3 et 4) orientés au
Sud-Ouest et projetées sur le pan Sud-Ouest du toit. Le studio n° 3 sera éclairé
par deux lucarnes, qui remplacent des châssis rampants existants. Quant au
studio n° 4, il sera éclairé par une lucarne, ainsi qu'une fenêtre existante au
Nord-Est et une fenêtre existante en façade Sud-Est. Force est ainsi de
constater que les lucarnes litigieuses remplacent des ouvertures en toiture
déjà existantes. Elles n'impliquent donc pas des ouvertures supplémentaires en
toiture par rapport à la situation actuelle mais au contraire elles en
diminuent le nombre. Ces ouvertures constituent d'ailleurs les seules sources
d'éclairage pour le studio n° 3. Quant au studio n° 4, les constructeurs ont
expliqué avoir exploité au maximum les possibilités d'agrandir les fenêtres, vu
notamment la présence d'une double toiture au niveau de la façade Sud-Ouest.
Dans ces conditions et compte tenu des contraintes réglementaires et des
caractéristiques du bâtiment, l'aménagement des quatre lucarnes projetées en
toiture ne viole pas l'ordre de priorité des ouvertures découlant de l'art. 7.1
let. d RPPA-AV.
c) La recourante soutient également
que les lucarnes projetées ne seraient pas conformes à l'interdiction de
lucarnes entièrement vitrées fixée à l'art. 7.1 let. d in fine RPPA-AV.
Cette disposition prévoit que les lucarnes seront de proportions verticales,
soit plus haut que large et en principe, à 2 pans, avec avant-toit. Les
lucarnes entièrement vitrées, ainsi que les lucarnes en creux, dites
“baignoires” ou “négatives", sont interdites.
Les lucarnes projetées sont en
l'occurrence de proportions verticales, soit plus haut que large et à 2 pans (cf.
plans "Détails Façade Sud-Ouest" et "Détails Façade
Nord-Ouest"). Elles respectent sur ces points les exigences de l'art.
7.1
let. d RPPA-AV. Il ressort des plans au dossier et des explications des
constructeurs que les lucarnes projetées sont vitrées sur la partie centrale et
les parties latérales (joues) de la lucarne mais pas sur sa partie supérieure
(plafond) (cf. plans "Détails Façade Sud-Ouest" et "Détails
Façade Nord-Ouest"). Elles ont un aspect sensiblement différent de
lucarnes entièrement vitrées qui ne disposent pas d'un toit plein mais d'un
toit entièrement vitré. Il a en outre pu être constaté, lors de l'inspection
locale, que d'autres bâtiments dans le bourg et ailleurs sur le territoire de
la commune comportent des lucarnes à plusieurs pans vitrés. Sur ce point, la
recourante fait valoir qu'il s'agirait de deux ou trois exceptions pour
lesquelles une dérogation aurait été demandée. La Municipalité a pour sa part indiqué à plusieurs reprises qu'elle considérait ces lucarnes
vitrées sur plusieurs côtés comme étant réglementaires et donc ne nécessitant pas
une demande de dérogation. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle
dispose dans l'interprétation de son règlement communal (AC.2012.0107 du 10
avril 2013 consid. 3b; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3d et les
références citées), l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les
lucarnes vitrées sur trois côtés respectent l'interdiction de lucarnes
entièrement vitrées de l'art. 7.1 let. d RPPA-AV peut être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté
4.
La recourante fait valoir ensuite que le nombre
et la taille des ouvertures en toiture dérogent à l'art. 7.1 let. e RPPA-AV
précité.
a) Selon cette disposition, en cas
de création de lucarnes uniquement ou de lucarnes et de châssis rampants sur un
même pan, les ouvertures en toiture, pour des bâtiments sis dans le bourg, sont
autorisées jusqu’à concurrence de 5% entre les surfaces mesurées
horizontalement des lucarnes ou châssis rampants et des pans de toits
concernés.
b) En l'occurrence, selon les plans
au dossier (cf. plan « Toiture »), la surface totale des ouvertures
en toiture apparaît bien respecter la proportion de 5% de la surface de la
toiture, estimée à un peu plus de 160 m2. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s’écarter ici de
l’appréciation de la Municipalité qui retient le caractère réglementaire du
projet sur ce point.
5.
La recourante fait encore grief aux lucarnes
projetées de ne pas respecter l'art. 7.1 let. f RPPA-AV.
a) Cette disposition prévoit qu'à
l’intérieur du bourg, les
ouvertures en toiture seront limitées au minimum indispensable à l'éclairage
naturel des locaux destinés à l’habitation ou au travail sédentaire, soit au
1/15 de la surface habitable des locaux concernés (définie en annexe I).
Selon le formulaire intitulé "éclairage
des locaux" qui figure en annexe 3 (page verso) du RPPA-AV – cette
annexe a trait aux prescriptions particulières concernant l'aménagement des
combles - la surface de vitrage à prendre en considération pour le calcul de la
proportion de 1/15e entre les surfaces habitables et les surfaces
vitrées comprend les lucarnes, les châssis rampants, les verrières et les
fenêtres en façade.
La jurisprudence interprète les
règlements communaux prévoyant la nécessité de limiter les dimensions des
lucarnes comme l'obligation de s'en tenir au minimum fixé par les exigences de
salubrité, ce qui fait référence à la question de l'éclairage et de l'aération
au sens de l'art. 28 RLATC (cf. AC.2012.0107 précité consid. 3b et les
références citées; AC.2010.0067 du 13 janvier 2010, consid. 5; AC.2002.0195 du
17.
février 2006 consid. 6). L'art. 28 RLATC a la teneur suivante:
"1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies
représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher
et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la
surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les
tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
[…]"
b) En l'occurrence, les lucarnes
litigieuses sur le pan Sud-Ouest du toit sont destinées à éclairer les deux
studios projetés au niveau de combles (n° 3 et 4). Il ressort des pièces au
dossier, en particulier du décompte relatif aux surfaces habitables et vitrées
des combles établi par l'architecte des constructeurs le 14 janvier 2015, que
le studio n° 3 a une surface habitable de 16.45 m² pour une surface vitrée totale de 1.88 m² correspondant aux surfaces vitrées centrales et
latérales des deux lucarnes de ce studio. Or, la surface maximale autorisée
selon l'art. 7.1 let. f RPPA-AV est de 1.1 m² (1/15 de 16.45 m²). Dans la mesure toutefois où l'exigence de l'art. 7.1 let. f RPPA-AV se
réfère aux exigences minimales indispensables à l'éclairage naturel, il
convient de se référer à l'art. 28 RLATC qui impose des exigences de salubrité
en termes d'éclairage et d'aération des locaux. Ainsi ces exigences de
salubrité imposent à la fois un éclairage et une aération minimale. En
l'occurrence, il convient ainsi de déterminer si ces exigences sont remplies en
se fondant sur les surfaces vitrées permettant tant l'éclairage que l'aération,
à savoir les surfaces vitrées ouvrantes. Or, selon le décompte précité de l'architecte
des constructeurs, la surface vitrée ouvrante serait de 0.44 m2 par lucarne. Pour le studio n° 3, la surface minimale serait ainsi respectée,
puisqu'elle serait de 0.88 m2 (0.44 X 2), pour une surface maximale de 1.1 m2. Quant au studio n° 4, cette surface
serait également respectée, dès lors que la surface de la lucarne serait
réduite à 0.44 m2.
Enfin, même à supposer que l'ensemble des surfaces éclairantes des lucarnes
doivent être prises en considération, soit également les surfaces vitrées
latérales qui n'ont pas de fonction d'aération, le décompte précité indique que
ces ouvertures seraient légèrement inférieures aux ouvertures existantes
autorisées. Ainsi, le studio n° 3 comporte actuellement une surface éclairante
en toiture de 1.88 m2 alors que la surface éclairante projetée est de 1.86 m2, ce qui excède la limite de 1.1 m2. Quant au studio n° 4, la surface
éclairante actuelle en toiture est de 0.94 m2 alors que la surface projetée est de 0.93 m2, ce qui reste en-deça de la limite
de 1.4 m2. L'ouverture
en toiture projetée pour le studio n° 4 est ainsi réglementaire.
Quant au studio n° 3, même en
retenant l'interprétation la plus défavorable aux constructeurs, il apparaît
que la surface des ouvertures en toiture reste inférieure à la situation actuelle
qui a été autorisée en 1977 et doit donc bénéficier de l'application de l'art.
80.
LATC (cf. ci-dessous consid. 6).
c) Il reste à examiner la situation
de la lucarne projetée sur le pan Nord-Ouest du toit qui est destinée à
éclairer le séjour de l'appartement n° 3 (cf. plan "Combles").
Il convient de se référer aux plans ici, l'architecte des constructeurs n'ayant
pas fourni de précisions pour cette dernière ouverture. A priori, l'espace à
éclairer par la lucarne et les deux ouvertures en façade est de 33.53 m2 (15.01 + 18.52). La surface éclairante doit donc être de 2.2 m2. Les fenêtres en façade ayant une dimension chacune 0.79 m2 (0.89 x 0.89), elles assurent un éclairage à concurrence de 1.58 m2. Le solde nécessaire d'éclairage et d'aération à assurer en toiture est donc de 0.62 m2. Si l'on retient comme ci-dessus la surface vitrée ouvrante, tel que figurant sur
le plan "Combles, Façades NO et SE", le Tribunal retient une
surface approximative de 0.88 m2 (0.8 x 1.1), ce qui excède a priori
la limité précitée de 0.26 m2. Dans un arrêt du 10 avril 2013
(AC.2012.0107, consid. 3 et ATF 1C_489/2013 du 6 août 2013 consid. 4), le
Tribunal de céans avait cependant considéré qu'un tel dépassement (soit 0.29 m2 dans le cas particulier) était insignifiant, de sorte que la Municipalité pouvait, dans son large pouvoir d'appréciation, considérer que la réglementation communale était respectée. Il en va de même dans le cas présent.
Au vu de ce qui précède, ce grief
est rejeté.
6.
Même à supposer une éventuelle irrégularité des
lucarnes tel qu’exposé ci-dessus au considérant 5b, dans la mesure où les
ouvertures existantes excèdent déjà les limites réglementaires précitées, il
convient de rappeler que les lucarnes projetées occuperont une surface
inférieure à la surface des châssis rampants existants sur le pan Sud-Ouest du
toit, telle que cela résulte des calculs produits par les constructeurs. Il
conviendrait alors de se référer à l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des
travaux autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :
"1 Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments
en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Selon la jurisprudence, l’art. 80
LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à
un changement postérieur de la réglementation (AC.2011.0230 du 4 avril 2012
consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références
citées). Tel est le cas en l'espèce. Les transformations et agrandissements
ultérieurs ne peuvent donc être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2
LATC, c’est-à-dire s'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone, et s’il n’en
résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des
inconvénients pour le voisinage. Cette disposition
n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la
transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle
prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec
l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid.
4.
; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22 janvier 2013;
AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve
en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269
du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et
les références). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise
à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de
l'art. 39 RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est
supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité
consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24
février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les
références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit
communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité).
b) Lors de
l'inspection locale, les constructeurs ont rappelé que les châssis rampants
existants avaient été aménagés dans les années septante lors de la réfection du
bâtiment, soit bien avant l'entrée en vigueur du RPPA-AV qui date de 1996. La recourante soutient que l'art. 80 LATC
ne serait pas applicable au projet litigieux qui s'apparenterait selon elle à
une nouvelle construction vu l'ampleur des travaux projetés. Cette appréciation
ne saurait être suivie. Le projet n'implique pas la démolition du bâtiment et
une nouvelle construction mais bien sa transformation dans les volumes
existants. L'art. 80 LATC est donc applicable.
c) Selon l'art. 80 al. 2 LATC, les
travaux ne doivent pas entraîner une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone ni une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur. En l'occurrence, l'art. 7.1 RPPA-AV poursuit un but
de protection des bâtiments en limitant notamment la taille des ouvertures en
toiture des bâtiments sis dans le bourg de Coppet. Cette disposition va dans le
sens des recommandations de sauvegarde figurant dans la fiche ISOS de Coppet.
d) Comme exposé plus haut, les lucarnes projetées occuperont une surface inférieure à la surface
des châssis rampants existants sur le pan du toit correspondant. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'à supposer que
certaines d’entre elles ne soient pas réglementaires, elles n'aggravent pas
l'atteinte déjà existante à la réglementation de l'art. 7.1 RPPA-AV. On ne saurait non plus parler d'aggravation des inconvénients pour
le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. A cet
égard, même à considérer que les lucarnes projetées sur
le pan Sud-Ouest du toit entraînent une légère augmentation de la vue latérale
depuis les combles, sur la parcelle de la recourante, celle-ci demeure très
limitée. Il a en effet été constaté, lors l'inspection locale, que la façade
Sud-Ouest du bâtiment des constructeurs donne sur la cour intérieure de la
parcelle n° 96. La seule vue rapprochée depuis les combles litigieux sur le
bâtiment de la recourante concerne la fenêtre de la salle de bains, située en
façade Sud-Est dans l’angle du bâtiment de la recourante. Il ne s'agit
toutefois pas d'une pièce à vivre et, en principe, les fenêtres des salles de
bains peuvent au besoin être munies de verres opaques pour préserver l'intimité
de ses occupants. On ne saurait ainsi considérer que la création des lucarnes
projetées cause à la recourante un préjudice insupportable au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
7.
A propos des lucarnes projetées, la recourante soutient
encore qu'elles ne respecteraient pas les exigences de protection du bâtiment
et du site. Elle fait valoir que la fiche ISOS pour le bourg de Coppet pose des
exigences particulières en matière d'ouvertures en toiture et d'habitation des
combles.
a) Le village de Coppet est inscrit
en tant que site d’importance régionale à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de
l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil
fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets
d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un
inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans
le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux
constitue toutefois un élément d'appréciation à disposition de l'autorité
communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art.
86.
LATC (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10
décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).
b) L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370
consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p.
118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid.
4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF
1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;
AC.2014.0208 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera
que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité
consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références;
AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre
2013.
consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
c) Le bâtiment litigieux est situé
dans le périmètre I de la carte figurant dans la fiche ISOS de Coppet (p. 5)
qui concerne les bâtiments du Vieux-Bourg (photos 1à 90: le bâtiment concerné
figure sur la photo n° 86). Les objets situés dans ce périmètre doivent être
sauvegardés en raison de leurs qualités spatiale, historique, architecturale et
de leur signification (cf. p. 4 de la fiche ISOS). La fiche ISOS prévoit
notamment des recommandations de sauvegarde afin d'"assurer une
surveillance plus stricte dans le cas de transformations mineures: occupation
des combles, par exemple se traduisant par des excroissances disproportionnées
en toiture (baignoires et lucarnes)". Le bâtiment concerné a également
obtenu la note 3 au recensement architectural de la Commune de Coppet. Cette note s’applique aux bâtiments qui au niveau local méritent d’être
conservés mais qui peuvent être modifiés à condition de ne pas altérer les
qualités qui ont justifié la note *3*. Les objets recensés dans cette catégorie
ne sont pas de ce seul fait classés ni portés à l’inventaire cantonal mais sont
placés sous la protection générale de l’art. 46 de loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11; AC.2013.0175 et AC.2010.241 précités).
d) Le SIPAL a préavisé
favorablement au projet de transformation litigieux au motif que les parties
vives (structure) du bâtiment seront conservées. La partie intérieure du
bâtiment est sans intérêt patrimonial. Tant le SIPAL que la Municipalité estiment que les lucarnes projetées sont admissibles sous l'angle de la protection
du bâtiment et du Bourg de Coppet. Cette appréciation de l'autorité municipale
et de l'autorité cantonale spécialisée peut être confirmée. En effet, les lucarnes
projetées sur le pan Sud-Ouest du toit seront invisibles depuis le domaine public.
Seule la quatrième lucarne projetée sur le pan Nord-Ouest du toit sera visible
depuis la Grand'Rue. Cette lucarne reste toutefois de dimensions acceptables
pour les motifs exposés plus haut. Elle respecte les exigences de verticalité
fixées à l'art. 7.1 let. d RPPA-AV qui relèvent aussi de l'esthétique du
bâtiment. Elle n'est pas assimilable à une excroissance disproportionnée dénoncée
par l'ISOS. Comme cela a déjà été relevé, d'autres bâtiments dans le bourg
comportent des lucarnes similaires donnant également sur la Grand'Rue. Dans ces circonstances, la Municipalité était fondée à considérer qu'elle ne portait pas atteinte au bâtiment et au bourg protégé de Coppet.
Ce grief est rejeté.
8.
La recourante estime que la mezzanine projetée
au niveau des surcombles serait habitable (art. 27 RLATC).
a) L'art 27 RLATC a la teneur
suivante:
"1 Tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou
de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les
combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la
surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale
de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3.
Des exceptions
peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de
bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions
de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4.
Les plans
d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est
compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace
de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."
Selon la jurisprudence, pour
apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention
subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31
décembre 2008, consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si
les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une
utilisation à des fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid.
2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009,
consid. 5b; et les références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275).
Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas
qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il
n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement
utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait
fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non
habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec
la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques
d'une surface habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;
AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004,
consid. 1a; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b). Le tribunal a jugé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu
d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils
seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables
(voir notamment AC.2011.0236 du 29 mai 2012 consid. 4).
b) Sur le plan communal, l’art. 4.2
RPPA-AV prescrit que les combles ne peuvent être aménagés en surface habitable
que dans la mesure où un éclairage naturel suffisant peut être assuré.
c) En l'occurrence, au niveau des
surcombles, il est prévu un espace intitulé "mezzanine-grenier"
selon le plan intitulé "Mezzanine". Cet espace constitue une
annexe à l'appartement n° 3 qui se trouve au niveau des combles, auquel il sera
relié par un escalier menant au séjour (cf. plan "Combles"). La
mezzanine est prévue au niveau des surcombles existants. Actuellement, ces
surcombles abritent un local comportant un boiler, un WC et un lavabo. Dans la
mesure où il s'agit d'un niveau existant distinct de celui des combles, la
mezzanine prévue ne correspond pas à un espace de prolongement de l'espace
séjour au niveau des combles selon l'art. 27 al. 1 in fine RLATC. Disposant d'une hauteur maximale de 2.18 m (cf. plan "Coupe A1"), cette mezzanine ne pourra pas servir à des fins
d'habitation, même dans sa nouvelle conception projetée, mais elle pourra être
utilisée à d'autres fins (placards, rangements). Son caractère habitable
n’apparaît pas non plus démontré au regard de l’art. 4.2 RPPA-AV.
Ce grief est en conséquence rejeté.
9.
La recourante se plaint de l'aménagement d'un
balcon en façade Sud-Ouest du bâtiment.
a) Comme exposé plus haut, les
griefs relatifs aux vues sur le fonds de la parcelle n° 96 depuis le balcon
litigieux n'ont pas à être examinés ici (cf. supra, consid. 1). Cela étant, ce
balcon est prévu sur la limite de propriété des parcelles n° 95 et 96 (cf. plan
de situation du 27 novembre 2012) et il convient d'examiner s'il peut être
autorisé.
b) L'art. 7.1 let. b RPPA-AV
interdit les éléments de construction additionnels tels que balcons, en façade
rue. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Selon la jurisprudence, les éléments
en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise
pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul de
la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054
précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ;
AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons,
quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une
façade (sauf disposition communale contraire, de 1,50 m de profondeur) (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre
2008.
consid. 5 et les références citées).
c) En l'occurrence, le balcon
projeté est prévu dans le gabarit du réduit existant. Il forme une saillie
limitée à 1.07 m pour une longueur de 2.40 m et devrait remplacer au demeurant une saillie existante. Il sera entouré d'une barrière ajourée (cf. plan "Etage
1"). Par ses dimensions et son aspect, ce balcon entre dans la
catégorie des balcons pouvant être autorisés dans les espaces réglementaires
selon la jurisprudence précitée.
Ce grief est rejeté.
10.
La recourante se plaint en dernier lieu de l'absence
de places de stationnement pour ce projet.
a) L'art. 7.4 RPPA-AV a la teneur
suivante:
" - Les
normes USPR s’appliquent pour déterminer les besoins en places de
stationnement.
La création des
places de stationnement nécessaires est exigible en cas de construction
nouvelle, de transformation d’un bâtiment existant ou de changement
d’affectation ayant pour effet d’augmenter les besoins en places. Toutefois, la
création de ces places ne pourra en aucun cas conduire à une altération de l’état
actuel ou souhaitable du site.
Lorsque le
propriétaire se trouve dans l’impossibilité de créer sur son propre fond les
places de stationnement nécessaires, la Municipalité exige le versement d’une contribution compensatoire de Fr. 10000.- par place manquante.
La contribution
compensatoire est exigible au moment de la délivrance du permis de construire
et sera affectée à la création de places de stationnement accessibles au
public.
Le montant perçu
est restitué sans intérêt à échéance du permis de construire si celui-ci n’est
pas utilisé ou à réception d’une renonciation écrite du propriétaire."
b) La Municipalité estime que le projet litigieux n'augmente pas les besoins en places de
stationnement dans la mesure où les sept logements prévus (trois appartements
de deux pièces et 4 studios) sont inférieurs aux douze chambres d'hôtel
existantes. La recourante fait valoir qu'il ne serait pas possible de se fonder
sur la situation existante, compte tenu de l'importance de la transformation
projetée.
c) Selon l'art. 7.4 RPPA-AV, la
nécessité de créer des places de stationnement en cas de transformation d’un
bâtiment existant ou de changement d’affectation est limitée aux projets qui
ont pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement. Cette règle n'est
pas restreinte aux projets de transformation de peu d'importance. Ainsi même en
cas de transformation sensible du bâtiment, il peut être tenu compte de la
situation existante pour évaluer le besoin en places de stationnement
supplémentaires pour le projet concerné. L'appréciation de la Municipalité qui retient une diminution des besoins, compte tenu du nombre réduit de
logements prévus par rapport à la situation actuelle de l'hôtel peut être
confirmée puisque le nombre de logements constitue bien une réduction par
rapport à l'occupation hôtelière actuelle. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre
en question l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet ne contrevient pas à l'art. 7.4 RPPA-AV.
Ce grief est mal fondé.
11.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante
supportera les frais de justice et les dépens en faveur de la Municipalité et des constructeurs (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet, du 19 février 2014, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à la Commune de Coppet, à titre de dépens.
V.
La recourante versera une indemnité de 3'000
(trois mille) francs aux constructeurs, créanciers solidaires, à titre de
dépens.
Lausanne, le 17 août 2015
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.