Lexipedia

Décision

AC.2014.0131

CDAP - AC.2014.0131 - 2015-08-17 - SEQUIN/Municipalité de Coppet, SAVOCA, TROIANO, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

17 août 2015Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Alexandra, Giovanna, Guiseppe Savoca, et Noemi

Troiano (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 95

du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Coppet. Cette parcelle, d'une surface totale de 156 m², est régie par le plan partiel d'affectation de

l'Ancienne Ville (ci-après: le PPA-AV) et son règlement (ci-après: le RPPA-AV),

approuvés par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996. Sur cette parcelle, se trouve

un bâtiment commercial de 140 m² (n° ECA 154), l'Hôtel d'Orange, édifié entre

la fin du 16e siècle et le début du 17e siècle. Ce

bâtiment a obtenu la note *3* au recensement architectural de la Commune de Coppet, respectivement la note *2* pour l'enseigne qui se trouve en façade

Nord-Ouest du bâtiment, côté rue. Selon l'art. 2.2 du RPPA-AV, il fait partie

des "bâtiments de type A" (bâtiments à conserver au titre de

l'intérêt général du site et/ou architectural). La ville de Coppet est inscrite

en tant que "petite ville (bourg)" à l’inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale en Suisse (ci-après: l'ISOS). Selon la fiche

d'inventaire de l’ISOS concernant Coppet, du 8 novembre 1982, la parcelle n° 95

fait partie du périmètre du Vieux-Bourg (périmètre 1) qui doit être sauvegardé.

Le bâtiment n° ECA 154 est

partiellement contigu, au Sud, au bâtiment n° 160, sis sur la parcelle voisine

n° 96, propriété d'Anne Séquin. Les bâtiments n° 154 et 160 sont séparés, dans

leur partie centrale, par une cour intérieure. La limite de propriété entre les

parcelles n° 95 et 96 passe le long de cette cour. Le bâtiment n° ECA 154 est en

outre contigu au Nord au bâtiment n° ECA 152, sis sur la parcelle n° 93 et, à l'Est,

au bâtiment n° 58, sis sur la parcelle n° 419, propriété d'Anne Séquin. La

parcelle n° 95 est grevée d'une servitude de vues droites et obliques (ID

012-2005/000125) en faveur de la parcelle n° 96, fonds dominant, inscrite au

registre foncier le 7 novembre 1906.

B.

Le bâtiment n° ECA 154 est exploité comme

hôtel-restaurant de longue date. En 1977, la Municipalité avait délivré un permis de transformer le deuxième étage et les combles afin de

permettre l'aménagement de chambres supplémentaires dans les combles de

l'hôtel. Trois châssis rampants ont notamment été autorisés à cette occasion

(cf. AC.1999.0190 du 26 novembre 2001).

C.

En juin 2012, l'architecte des constructeurs, Atelier Nord Sàrl, a soumis pour

préavis au Service Immeubles, Patrimoine et logistique, division patrimoine,

section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) un avant-projet de transformation

du bâtiment n° ECA 154. Il portait sur la création d'appartements

et studios dans les étages et le maintien du restaurant existant au

rez-de-chaussée. Dans ses préavis des 12 juillet et 5

décembre 2012, le SIPAL a estimé en substance que le projet ne portait pas

atteinte au bâtiment protégé et que l'autorisation spéciale au sens des art. 17

et 51 LPNMS pourrait être délivrée dans le cadre du permis de construire, pour

autant que les conditions énoncées dans ses préavis soient prises en compte. Il

a relevé en particulier que le projet n'intervenait pas dans les parties vives (structure)

du bâtiment, que la façade principale donnant sur la Grand'Rue n'était pas ou peu touchée, et que les interventions en toiture ne portaient pas

une atteinte excessive au bâtiment, sous réserve de leur conformité au

règlement communal. Il a, en particulier, relevé que les lucarnes prévues à

l'arrière du bâtiment au lieu de châssis rampants, motivées par la vue

intéressante qu'elles procurent sur le lac, et par l'exiguïté et l'inconfort

des studios mansardés, étaient invisibles depuis le domaine public et que la

création d'une lucarne en toiture, côté rue, était acceptable, sous réserve de

sa conformité à la réglementation communale.

D.

Les constructeurs ont par la suite déposé auprès

de la Municipalité de Coppet une demande d'autorisation de construire portant

sur la transformation du bâtiment n° ECA 154 en appartements et studios, avec

le maintien du restaurant existant. La demande comprend le formulaire officiel

de demande de permis de construire, daté du 28 novembre 2012. Les constructeurs

ont notamment joint à leur demande un plan de situation établi le 27 novembre

2012 par le bureau O. Peitrequin SA – Ingénieurs EPFL/SIA et géomètres

officiels, ainsi que les plans de transformation du bâtiment établis par le

bureau d'architectes Atelier Nord Sàrl le 20 novembre 2012. En résumé, le

projet prévoit le maintien du café-restaurant au rez-de-chaussée, et la

création de logements dans les étages supérieurs, soit à l'étage 1: un

appartement de 2 pièces (n°1); à l'étage 2: un appartement de 2 pièces (n° 2) et

deux studios (n° 1 et 2); dans les combles: un appartement de 2 pièces avec une

mezzanine dans les surcombles (n° 3). Il est également prévu, dans les combles,

la création de deux studios (n° 3 et 4) (cf. plans du 20 novembre 2012 "Rez-de-chaussée

et sous-sol"; "Etage 1"; "Etage 2"; "Combles"

et "Mezzanine").

Le projet implique plusieurs modifications

des ouvertures en toiture et en façades. Il est notamment prévu:

- sur le pan Sud-Ouest du toit, de

remplacer les trois châssis rampants existants par trois lucarnes vitrées sur

trois côtés (cf. plan "Détails Façade Sud-Ouest"). Sur le pan

Nord-Ouest du toit de remplacer les trois châssis rampants existants par une

lucarne vitrée sur trois côtés (cf. plan "Détails Façade Nord-Ouest").

- en façade Nord-Ouest, au niveau

du rez-de-chaussée, de remplacer les deux vitrines existantes par une seule

ouverture comprenant une entrée indépendante pour le restaurant.

- en façade Sud-Ouest, à l'étage 1,

de créer un balcon en remplacement d''une pièce en porte-à-faux existante

(remise). Au rez-de-chaussée et à l'étage 1, de modifier plusieurs ouvertures

existantes (cf. plan "Détails Façade Sud-Ouest").

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 15 février au 12 mars 2013.

Le 12 juin 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 135144 (ci-après la "synthèse

CAMAC"). Il en ressort que le SIPAL a délivré l'autorisation spéciale, sous

réserve de conditions impératives mentionnées dans ladite synthèse. Son préavis

a la teneur suivante:

"La Section prend bonne note que le projet conserve les parties

vives (structure) du bâtiment. Les parties touchées à l’intérieur sont en

principe sans intérêt patrimonial (escalier). La démolition du second-œuvre

fera cependant l’objet d’un grand soin, notamment avec des sondages préalables,

afin d’éviter la destruction intempestive de substance historique.

Les interventions en toiture ne portent pas une atteinte excessive au

bâtiment, sous réserve de leur conformité au règlement communal.

Les lucarnes à l’arrière du bâtiment au lieu de fenêtres à châssis

rampant sont invisibles depuis le domaine public. Leur impact sur le bâtiment

est acceptable.

La lucarne en toiture du côté rue, sous réserve de sa conformité à la

réglementation communale, est acceptable.

La façade principale y compris l’enseigne et le petit retour de la

façade au Sud-Ouest seront restaurés dans la mesure du possible (crépis à

l’ancienne, badigeon, fenêtres en bois à deux vantaux avec petits-bois).

Conditions générales:

- Le projet ainsi que sa direction des travaux doivent être effectués

par un architecte qualifié (art. 124 LATC). Au cas où l’auteur du projet

n’assure pas le suivi du chantier, les coordonnées de ce dernier doivent être

transmises à la SMS.

- Toute la substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans

les règles de l’art.

- Les sondages, analyses, expertises et rapports nécessaires doivent

être définis et effectués en coordination avec la SMS. Ils doivent être réalisés par des spécialistes reconnus par la SMS. Sont concernés les structures, revêtements ou décors, tant intérieurs qu’extérieurs. Les

modifications, restitutions ou traitements souhaités suite à ces investigations

doivent être validés par la SMS.

- Les détails d’exécution touchant à la conservation-restauration de la

substance ancienne doivent être soumis à la SMS pour validation avant la commande des travaux.

- La mise en couleurs de l’enveloppe doit être soumise à la SMS pour validation avant la commande des travaux.

- Tous les aménagements ou modifications n’apparaissant pas dans le

présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité, incendie, énergie...)

devront nous être soumises pour autorisation.

- La SMS demande à être conviée à la 1ère séance de chantier afin de

définir les modalités de suivi de celui-ci."

Anne Séquin, sous la plume de son

avocat, s'est opposée au projet de transformation du bâtiment n° ECA 154. Elle faisait

valoir que les modifications des ouvertures en façade Sud-Ouest et sur le pan du

toit correspondant ne respectaient pas la servitude ID 012-2005/000125 précitée,

constituée en faveur de la parcelle n° 96, ni les dispositions du Code rural et

foncier régissant les vues et les jours sur fonds voisin (art. 13 et ss CRF),

ce qui rendait selon elle le projet irréalisable sous l'angle du droit privé.

Elle estimait que cette question devait être examinée à titre préjudiciel par la Municipalité dans la mesure où elle aurait des conséquences sur le caractère habitable de

certains locaux du bâtiment. Elle faisait valoir par ailleurs que le projet ne

respectait pas les prescriptions du droit communal et cantonal en matière de

protection des bâtiments et que l'absence de places de stationnement n'était pas

réglementaire.

E.

Par décision du 19 février 2014, la Municipalité de Coppet a levé l’opposition d'Anne Séquin. Elle a en conséquence délivré le

permis de construire (n° 25921) qui est daté du 20 février 2014. En résumé,

elle a estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la servitude litigieuse et

le respect de dispositions du code rural et foncier qui ressortaient du droit

privé et non du droit public. Pour le surplus, elle a estimé que le projet

pouvait être autorisé au regard des prescriptions communales sur la protection

des bâtiments et des dispositions de la loi cantonale sur la protection de la

nature, des monuments et des sites. Quant aux places de stationnement, elle a

retenu que le projet ne créait pas de besoin supplémentaire en termes de places

de stationnement.

F.

Le 25 mars 2014, Anne Séquin a recouru, sous la

plume de son conseil, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de

dépens, à l'admission du recours et au refus de l'autorisation de construire

pour la transformation de l'hôtel en appartements sur la parcelle n° 95,

subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision. Elle reprend en substance les griefs formulés dans son

opposition.

La Municipalité de Coppet, sous la plume de

son avocat, a répondu le 5 juin 2014 en concluant, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle

estime que le projet est réglementaire et qu'elle n'avait pas à examiner les

griefs de droit privé soulevés par la recourante.

Les constructeurs se sont

déterminés, sous la plume de leur avocat, le 16 juin 2014. Ils concluent, sous

suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils exposent que les griefs de

droit de vues sur la parcelle de la recourante relèvent du droit privé et

qu'ils n'entrent pas dans les questions préjudicielles de droit privé auquel le

droit public renvoie et pour lesquels la jurisprudence admet, de manière

restrictive, qu'ils doivent être résolus dans la

procédure d'autorisation de construire. Pour le surplus, ils font valoir que le

projet est réglementaire.

Le SIPAL s'est déterminé le 23 mai 2014.

Il rappelle qu'il a octroyé l'autorisation spéciale requise selon la synthèse

CAMAC du 12 juin 2013.

La recourante a répliqué le 12 août

2014.

Les constructeurs ont déposé une

duplique le 10 septembre 2014.

Le 18 août 2014, la Municipalité a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer une nouvelle fois par écrit et elle a

demandé la tenue d'une audience.

G.

Le Tribunal a tenu audience le 9 décembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection a été

dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:

"[...]

Il est procédé à

la visite des locaux.

Le Tribunal et

les parties se rendent à l’étage des combles dans une chambre orientée au Sud-Ouest.

Il s’y trouve un velux dont la partie inférieure, aménagée verticalement dans

la toiture, a été obstruée par des tuiles.

Me Favre explique

que ces travaux ont été exécutés dans les années nonante suite à un jugement

civil rendu dans un litige relatif au problème de vue sur la parcelle de la

recourante. Les trois lucarnes prévues sur le pan Sud-Ouest de la toiture remplaceront

les velux existants. Les travaux projetés modifieront la forme et l’alignement

des ouvertures existantes en toiture mais elles ne seront pas agrandies. Il

précise que les velux ont été installés lors de la rénovation du bâtiment en

1977.

[...]

Au niveau des

combles, il est encore constaté que la chambre située à l’angle Sud-Est/Sud-Ouest

du bâtiment comporte, outre un velux similaire à celui constaté dans la 1ère

chambre, une fenêtre en façade pignon de petites dimensions.

Me Bovay relève

qu’il serait possible de prévoir une ouverture plus grande sur cette façade qui

permettrait de respecter les conditions de l’art. 7.1 let. f RPPA-AV relative à

l’éclairage naturel sans prévoir de lucarnes. L’ordre de priorité fixé à l’art.

7.1 let d RPPA-AV ne serait ainsi pas respecté.

L’architecte des

constructeurs répond que le projet prévoit déjà d’agrandir, dans la mesure du

possible, cette fenêtre.

Il est procédé à

la visite de la mezzanine que l’on rejoint depuis le niveau des combles par un

escalier.

Il est constaté

la présence d’un velux, de petites dimensions, sur le pan du toit. Il s’y

trouve également un local qui comporte un boiler, une toilette et un lavabo.

Le Tribunal et

les parties se rendent ensuite au 1er étage, au niveau du balcon

projeté en façade Sud-Ouest. Cet espace est actuellement occupé par une remise

entièrement fermée qui donne sur une cour intérieure et un mur borgne. Me Favre

précise que la porte-fenêtre est prévue en remplacement de la porte existante

qui donne sur le couloir. Les murs de la remise seront remplacés par des

barrières ajourées. Il ajoute qu’au cas où le balcon ne pourrait pas être

réalisé, cet appendice sera conservé en l’état.

Le Tribunal et

les parties rejoignent la cour intérieure, située en contrebas du balcon

projeté.

L’arrière du

magasin de fleurs appartenant à l’une des filles de la recourante donne sur

cette cour qui sert de débarras. Le balcon projeté n’offre aucune vue directe

sur le bâtiment d’habitation, propriété de la recourante.

Me Bovay relève

qu’une partie de la cour intérieure appartient à la recourante; la limite de

propriété entre les parcelles n° 95 et 96 passe en effet le long de celle-ci.

Il y a donc une vue directe sur le fonds de la recourante.

L’architecte des

constructeurs précise que les tuyaux d’aération, situés sur la façade Sud-Ouest

à proximité du balcon projeté, sont supprimés dans le cadre du projet, ce qui

améliorera l’aspect de la façade.

Le Tribunal et

les parties se rendent ensuite sur la parcelle n° 96, propriété de la

recourante.

La façade

Sud-Ouest du bâtiment des constructeurs donne sur cette cour. Plusieurs

véhicules y sont parqués. La partie jardin se trouve en amont de la parcelle,

en bordure du lac.

Le mur existant

au Nord-Est de la parcelle de la recourante est surmonté d’une palissade en

bois qui s’élève sur toute la hauteur de la façade Sud-Ouest du bâtiment des

constructeurs. Cette palissade a été installée par la recourante et remplace un

ancien grenier qui a été démoli.

Me Bovay expose

que les lucarnes seront bien visibles depuis le bâtiment de la recourante qui est

bâti autour de la cour. Elles auront un impact plus important que des châssis

rampants. Il estime que ces lucarnes défigurent le bâtiment des constructeurs.

Me Henny attire

l’attention du Tribunal sur le bâtiment, sis sur la parcelle n° 414, également

propriété de la recourante, qui comporte une grande lucarne sur le pan

Sud-Ouest du toit. Il doute qu’elle serait aujourd’hui autorisée par le

SIPAL/ms.

M. Doeppler

relève que l’élément déterminant pour apprécier le caractère admissible de

lucarnes sur des bâtiments anciens est le caractère prépondérant du bâtiment.

Ici, il s’agit d’un ancien rural et cette lucarne n’est selon lui pas adéquate.

Me Bovay répond

que cette lucarne existe depuis une cinquantaine d’années.

Il est ensuite

procédé à la visite d’un appartement dans le bâtiment d’habitation de la

recourante, occupé jusqu’à récemment par l’une de ses filles. L’appartement

dispose de deux fenêtres en façade Sud-Est, dont l’une se trouve dans la salle

de bain, située dans l’angle de cet immeuble; la fenêtre de cette salle de bain

a une vue rapprochée sur les combles litigieux.

Les parties n’ont

pas d’autres éléments à faire constater sur place. Le Tribunal et les parties

se déplacent dans la salle communale.

En chemin, Me

Favre attire l’attention du Tribunal sur deux bâtiments situés dans le bourg

qui comportent tous deux des velux vitrés sur plusieurs côtés.

[...]"

Le procès-verbal d'audience a été

communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.

La recourante et les constructeurs

se sont déterminés sur le procès-verbal d’audience, respectivement le 5 janvier

et le 15 janvier 2015. Ils ont formulé diverses remarques.

Le SIPAL et la Municipalité n'ont formulé aucune remarque sur le procès–verbal d'audience.

Dans leur écriture du 15 janvier

2015, les constructeurs ont également donné les précisions suivantes sur le calcul

de la proportion de 1/15e entre les surfaces vitrées et les surfaces

habitables, au niveau des combles.

" - Studio

3, de 19 m², dont 16.45 m² de séjour/chambre, devant être éclairés par une surface

minimale d’éclairage de 1.1 m² arrondi. Les deux surfaces vitrées frontales

totalisent 0.44 m², soit au total 0.88 m². En y ajoutant les triangles latéraux, on arrive à un total de 0.93 m² par lucarne soit 1.86 m² au total.

- Studio 4, de 24,43 m², dont 21,25 m² de séjour/chambre:

l’éclairage

minimal naturel de 1/15e représente 1.4 m² arrondi. La lucarne présente une surface frontale vitrée de 0.44 m², respectivement 0.93 m² avec le triangle latéral.

Au total, les

locaux doivent être éclairés par des surfaces vitrées de 2.5 m². Les surfaces vitrées frontales totales sont de 1.32 m² (0.88+0.44), soit bien en dessous de ce qu’autorise le règlement. Les art. 28 et 29 RLATC sont respectés par la prise en

compte des vitrages latéraux, sans que cela n’augmente la taille des lucarnes,

conformément au but de l’art. 7.1 du règlement rappelé ci-dessus.

De plus, les constructeurs

tiennent à rappeler que les lucarnes remplaceront trois velux existants de 2.82 m² (3 x 0,94) et les constructeurs entendent se prévaloir de l’art. 80 LATC. Les surfaces

vitrées (y compris les surfaces latérales) des lucarnes n’excéderont en effet

pas cette valeur (1.86+0.93= 2.79 m²)."

Les constructeurs ont également produit

un "décompte" relatif aux surfaces des combles et aux dimensions des

vitrages des velux existants, ainsi qu'à celles des vitrages des lucarnes

projetées, qui a été établi par leur architecte. Ce document a la teneur

suivante:

" Dimensions

des pièces des combles concernées:

Studio 3: 16.45 m²

Studio 4: 21.25 m²

La surface

autorisée des vitrages est de 1/15e de la surface habitable soit:

Studio 3: 1.1 m²

Studio 4: 1.4 m²

Dimensions des

vitrages des Vélux existants et autorisés: (selon spécifications du

fournisseur)

Studio 3: 1.88 m²

Studio 4: 0.94 m²

Dimensions des

vitrages des lucarnes projetées:

(selon croquis

annexé)

Studio 3: 1.86 m²

Studio 4: 0.93 m²

Les surfaces

vitrées des lucarnes sont absolument identiques aux Vélux existants et

autorisés et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition au moment de leur

autorisation"

Le 4 février 2015, la recourante

s'est déterminée sur les éléments produits par les constructeurs. Elle conteste

les calculs figurant dans leurs déterminations du 15 janvier 2015. Elle

soutient que les surfaces vitrées centrales et latérales devraient être

incluses dans le calcul de la proportion de 1/15e entre les surfaces

vitrées et les surfaces habitables des combles. Elle maintient qu'à son avis les

lucarnes projetées sur le pan Sud-Ouest du toit ne sont pas réglementaires.

Les constructeurs se sont encore

déterminés le 6 février 2015.

H.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier grief, la recourante fait valoir

que les ouvertures en façade Sud–Ouest et sur le pan du toit correspondant ne

respectent pas la servitude de vues droites et obliques

(ID 012-2005/00012) grevant la

parcelle n° 95 en faveur de la parcelle n° 96 ni les dispositions du code rural

et foncier régissant les vues et les jours sur fonds

voisin.

a) Selon la jurisprudence constante

du Tribunal cantonal, les questions préjudicielles de droit civil ne doivent

être résolues dans la procédure administrative que si le droit public renvoie à

ce droit (notamment pour déterminer qui a la qualité pour signer la demande de

permis [art. 108 al. 1 LATC] ou pour vérifier le titre juridique de

l'accès via le fonds d'autrui [art.

104.

al. 3 LATC]) (cf. arrêts FO.2011.0015 du 13

octobre 2011 consid. 3b; AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 2a, et

les références citées). Même dans ce cas, la

municipalité qui accorde un permis de construire ne peut connaître de questions

préjudicielles de droit civil que lorsqu'elle peut y répondre facilement et de

manière sûre. En revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue

des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à

agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de

construire à la décision de ce dernier (AC.2011.0231 du

10.

janvier 2012 consid. 2a; AC.2010.0333 du 2 novembre

2011.

consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 2a; AC.2009.0286

du 5 octobre 2010 consid. 5a et les références citées). Le Tribunal a

jugé à plusieurs reprises que le grief du propriétaire du fonds dominant,

consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de la servitude dont

le fonds dominant est son bien-fonds par des travaux à exécuter sur le fonds servant

relève du droit civil et que ce grief est partant irrecevable dans le cadre du

contentieux de droit public relatif au permis de construire (cf. notamment AC.2013.0285

du 7 janvier 2014 consid 2c; AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 3b; AC.2013.0204

du 30 septembre 2013 consid. 2c/bb; AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid.

4; AC.2011.0231 précité consid. 2a et les références).

b) En l'occurrence, le grief de la

recourante porte sur un problème de vue depuis le bâtiment n° 154 sur le fonds

n° 96. Elle fait valoir à cet égard que certaines ouvertures projetées en façade

Sud-Ouest ainsi qu'en toiture seraient contraires à la servitude de vues

droites et obliques, dont sa parcelle est le fonds dominant et qui limite le

nombre et les dimensions des ouvertures sur cette façade. Elle se prévaut

également des dispositions du code rural et foncier régissant le droit de vue

sur le fonds voisin. Ces griefs portent sur des questions de droit privé auquel

le droit public ne renvoie pas. Conformément à la jurisprudence précitée, ils

n'avaient donc pas à être examinés par la Municipalité dans la procédure d'octroi du permis de transformer le litigieux. La recourante fait certes valoir que cette question pourrait avoir

des incidences sur le respect des règles cantonales en matière de salubrité

(art. 28 et 29 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), dans

l'hypothèse où les constructeurs seraient condamnés,

sur le plan civil, à supprimer certaines des ouvertures projetées. Sur ce

point, la Municipalité a clairement répondu qu'elle n'entendait pas délivrer de

permis d'habiter pour des locaux non réglementaires en cas de modification du

projet. Cette garantie est suffisante et il n'y a pas lieu de craindre que des

locaux devenus non habitables puissent être par la suite autorisés à

l'habitation.

Ce grief est mal fondé.

2.

La recourante fait valoir plusieurs griefs à

l'encontre des lucarnes projetées en toiture, au niveau des combles. Elle

estime que ces lucarnes ne respectent pas les prescriptions de l'art. 7.1 RPPA-AV.

a) L'art. 7. 1 RPPA-AV figure dans

le chapitre des prescriptions générales du RPPA-AV. Il prévoit toutefois des

prescriptions spéciales pour les constructions nouvelles et les transformations

de bâtiments situés dans le bourg (périmètre de l'ancienne ville).

Cette disposition a la teneur

suivante:

"Les

constructions nouvelles et les transformations se feront selon une expression

architecturale contemporaine sobre, dans le respect de l’architecture des

bâtiments du bourg.

[…]

c. Les percements

d’ouvertures nouvelles autorisées dans les limites du présent règlement ne

pourront se faire qu’après examen des éventuelles ouvertures préexistantes

obstruées et dans l’esprit d’une recherche de la cohérence globale des façades

du bâtiment. L’existence d’une ouverture obstruée ne donne pas automatiquement

droit à sa réouverture qui reste soumise à la procédure du permis de

construire.

[…]

d. L’éclairage

des locaux habitables situés dans les combles se fera en priorité par des

ouvertures en façades chêneau ou pignon. Au cas où l’éclairage par les façades

s’avérerait insuffisant, celui-ci pourra se faire par le moyen de lucarnes et

de châssis rampants. Ces derniers seront de proportions verticales, soit plus

haut que large. En principe, les lucarnes seront à 2 pans, avec avant-toit. Les

lucarnes entièrement vitrées, ainsi que les lucarnes en creux, dites “baignoires”

ou “négatives", sont interdites.

La disposition

des ouvertures en toiture sera en harmonie avec celle des percements dans la

façade située sous le pan de toit concerné. Il sera également tenu compte de

l’architecture et du traitement des ouvertures en toiture des bâtiments

environnants. La largeur hors tout des lucarnes ne peut être plus importante

que celle des ouvertures de l’étage situé directement sous le pan de toit

concerné. Dans le cas où les percements en façade définis ci-dessus présentent

un genre ou une disposition particulière, le choix du type d’ouverture en

toiture, de leurs dimensions et de leur disposition se fera d’entente avec la Municipalité.

e. Les ouvertures

en toiture sont autorisées jusqu’à concurrence des pourcentages suivants entre

les surfaces mesurées horizontalement des lucarnes ou châssis rampants et des

pans de toits concernés:

[…]

• Bourg

- En cas de

création de châssis rampants uniquement

Bâtiments de type

A: 3 %

Bâtiments de type

B: 5 %

Bâtiments de type

C: 5 %

- En cas de

création de lucarnes uniquement ou de lucarnes et de châssis rampants sur un

même pan

Bâtiments de type

A: 5 %

Bâtiments de type

B: 9 %

Bâtiments de type

C: 9 %

f. Toutefois, à

l’intérieur du bourg, les

ouvertures en toiture seront limitées au minimum indispensable à l'éclairage

naturel des locaux destinés à l’habitation ou au travail sédentaire, soit au

1/15 de la surface habitable des locaux concernés (définie en annexe I).

Cette règle

s’applique également à l’intérieur du secteur des faubourgs pour les bâtiments de type A, ainsi qu’en ce qui concerne les

lucarnes pour les bâtiments de type B.

[…]"

b) Le projet prévoit la création de

trois lucarnes sur le pan Sud-Ouest du toit en remplacement de trois châssis

rampants existants (cf. plan "Détails Façade Sud-Ouest"),

ainsi que d'une lucarne sur le pan Nord-Ouest du toit en remplacement de trois châssis

rampants existants (cf. plan "Détails Façade Nord-Ouest"). Il

y a lieu d'examiner si ces lucarnes respectent les exigences de l'art. 7.1

RPPA-AV.

3.

La recourante fait valoir en premier lieu que

les lucarnes projetées sont contraires à l'art. 7.1 let. d RPPA-AV car elles ne

respecteraient pas l'ordre de priorité des percements en façade et seraient

entièrement vitrées.

a) Selon l'art. 7.1 let. d RPPA-AV précité,

l’éclairage des locaux habitables situés dans les combles se fera en priorité

par des ouvertures en façades chêneau ou pignon. Au cas où l’éclairage par les

façades s’avérerait insuffisant, celui-ci pourra se faire par le moyen de

lucarnes et de châssis rampants. Il convient toutefois de garder à l'esprit que

le bâtiment concerné figure dans les bâtiments de type A selon l'art. 2.2 du

RPPA-AV. L'art. 2.2 let. c RPPA-AV impose que les transformations extérieures

sur les "façades sur rue" soient limitées au strict minimum.

b) Le projet prévoit en l'espèce au

niveau des combles un appartement de 2 pièces (appartement n° 3) orienté au

Nord-Ouest qui sera éclairé par les deux fenêtres existantes en façade Nord-Ouest,

côté rue, et par une lucarne projetée sur le pan correspondant du toit, en lieu

et place des trois châssis rampants existants. Au vu de la modification de la

disposition les locaux dans cet appartement, tel que résultant des plans au

dossier, la surface éclairante des fenêtres extérieures en façade Nord-Ouest ne

permettent pas d'assurer un éclairage suffisant. Un agrandissement de ces

fenêtres paraît par ailleurs problématique au regard de l'art. 2.2 let.c

RPPA-AV. Une ouverture en toiture, qui existe déjà au demeurant, s'avère ainsi

nécessaire et justifiée. Les autres façades de cet appartement sont en effet

borgnes et jouxtent les bâtiments n° 160 et 152. Il n'est donc pas possible de

prévoir d'autres ouvertures en façade pour l'appartement n° 3.

Les trois autres lucarnes

litigieuses sont destinées à éclairer deux studios (n° 3 et 4) orientés au

Sud-Ouest et projetées sur le pan Sud-Ouest du toit. Le studio n° 3 sera éclairé

par deux lucarnes, qui remplacent des châssis rampants existants. Quant au

studio n° 4, il sera éclairé par une lucarne, ainsi qu'une fenêtre existante au

Nord-Est et une fenêtre existante en façade Sud-Est. Force est ainsi de

constater que les lucarnes litigieuses remplacent des ouvertures en toiture

déjà existantes. Elles n'impliquent donc pas des ouvertures supplémentaires en

toiture par rapport à la situation actuelle mais au contraire elles en

diminuent le nombre. Ces ouvertures constituent d'ailleurs les seules sources

d'éclairage pour le studio n° 3. Quant au studio n° 4, les constructeurs ont

expliqué avoir exploité au maximum les possibilités d'agrandir les fenêtres, vu

notamment la présence d'une double toiture au niveau de la façade Sud-Ouest.

Dans ces conditions et compte tenu des contraintes réglementaires et des

caractéristiques du bâtiment, l'aménagement des quatre lucarnes projetées en

toiture ne viole pas l'ordre de priorité des ouvertures découlant de l'art. 7.1

let. d RPPA-AV.

c) La recourante soutient également

que les lucarnes projetées ne seraient pas conformes à l'interdiction de

lucarnes entièrement vitrées fixée à l'art. 7.1 let. d in fine RPPA-AV.

Cette disposition prévoit que les lucarnes seront de proportions verticales,

soit plus haut que large et en principe, à 2 pans, avec avant-toit. Les

lucarnes entièrement vitrées, ainsi que les lucarnes en creux, dites

“baignoires” ou “négatives", sont interdites.

Les lucarnes projetées sont en

l'occurrence de proportions verticales, soit plus haut que large et à 2 pans (cf.

plans "Détails Façade Sud-Ouest" et "Détails Façade

Nord-Ouest"). Elles respectent sur ces points les exigences de l'art.

7.1

let. d RPPA-AV. Il ressort des plans au dossier et des explications des

constructeurs que les lucarnes projetées sont vitrées sur la partie centrale et

les parties latérales (joues) de la lucarne mais pas sur sa partie supérieure

(plafond) (cf. plans "Détails Façade Sud-Ouest" et "Détails

Façade Nord-Ouest"). Elles ont un aspect sensiblement différent de

lucarnes entièrement vitrées qui ne disposent pas d'un toit plein mais d'un

toit entièrement vitré. Il a en outre pu être constaté, lors de l'inspection

locale, que d'autres bâtiments dans le bourg et ailleurs sur le territoire de

la commune comportent des lucarnes à plusieurs pans vitrés. Sur ce point, la

recourante fait valoir qu'il s'agirait de deux ou trois exceptions pour

lesquelles une dérogation aurait été demandée. La Municipalité a pour sa part indiqué à plusieurs reprises qu'elle considérait ces lucarnes

vitrées sur plusieurs côtés comme étant réglementaires et donc ne nécessitant pas

une demande de dérogation. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle

dispose dans l'interprétation de son règlement communal (AC.2012.0107 du 10

avril 2013 consid. 3b; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3d et les

références citées), l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les

lucarnes vitrées sur trois côtés respectent l'interdiction de lucarnes

entièrement vitrées de l'art. 7.1 let. d RPPA-AV peut être confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté

4.

La recourante fait valoir ensuite que le nombre

et la taille des ouvertures en toiture dérogent à l'art. 7.1 let. e RPPA-AV

précité.

a) Selon cette disposition, en cas

de création de lucarnes uniquement ou de lucarnes et de châssis rampants sur un

même pan, les ouvertures en toiture, pour des bâtiments sis dans le bourg, sont

autorisées jusqu’à concurrence de 5% entre les surfaces mesurées

horizontalement des lucarnes ou châssis rampants et des pans de toits

concernés.

b) En l'occurrence, selon les plans

au dossier (cf. plan « Toiture »), la surface totale des ouvertures

en toiture apparaît bien respecter la proportion de 5% de la surface de la

toiture, estimée à un peu plus de 160 m2. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s’écarter ici de

l’appréciation de la Municipalité qui retient le caractère réglementaire du

projet sur ce point.

5.

La recourante fait encore grief aux lucarnes

projetées de ne pas respecter l'art. 7.1 let. f RPPA-AV.

a) Cette disposition prévoit qu'à

l’intérieur du bourg, les

ouvertures en toiture seront limitées au minimum indispensable à l'éclairage

naturel des locaux destinés à l’habitation ou au travail sédentaire, soit au

1/15 de la surface habitable des locaux concernés (définie en annexe I).

Selon le formulaire intitulé "éclairage

des locaux" qui figure en annexe 3 (page verso) du RPPA-AV – cette

annexe a trait aux prescriptions particulières concernant l'aménagement des

combles - la surface de vitrage à prendre en considération pour le calcul de la

proportion de 1/15e entre les surfaces habitables et les surfaces

vitrées comprend les lucarnes, les châssis rampants, les verrières et les

fenêtres en façade.

La jurisprudence interprète les

règlements communaux prévoyant la nécessité de limiter les dimensions des

lucarnes comme l'obligation de s'en tenir au minimum fixé par les exigences de

salubrité, ce qui fait référence à la question de l'éclairage et de l'aération

au sens de l'art. 28 RLATC (cf. AC.2012.0107 précité consid. 3b et les

références citées; AC.2010.0067 du 13 janvier 2010, consid. 5; AC.2002.0195 du

17.

février 2006 consid. 6). L'art. 28 RLATC a la teneur suivante:

"1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher

et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

b) En l'occurrence, les lucarnes

litigieuses sur le pan Sud-Ouest du toit sont destinées à éclairer les deux

studios projetés au niveau de combles (n° 3 et 4). Il ressort des pièces au

dossier, en particulier du décompte relatif aux surfaces habitables et vitrées

des combles établi par l'architecte des constructeurs le 14 janvier 2015, que

le studio n° 3 a une surface habitable de 16.45 m² pour une surface vitrée totale de 1.88 m² correspondant aux surfaces vitrées centrales et

latérales des deux lucarnes de ce studio. Or, la surface maximale autorisée

selon l'art. 7.1 let. f RPPA-AV est de 1.1 m² (1/15 de 16.45 m²). Dans la mesure toutefois où l'exigence de l'art. 7.1 let. f RPPA-AV se

réfère aux exigences minimales indispensables à l'éclairage naturel, il

convient de se référer à l'art. 28 RLATC qui impose des exigences de salubrité

en termes d'éclairage et d'aération des locaux. Ainsi ces exigences de

salubrité imposent à la fois un éclairage et une aération minimale. En

l'occurrence, il convient ainsi de déterminer si ces exigences sont remplies en

se fondant sur les surfaces vitrées permettant tant l'éclairage que l'aération,

à savoir les surfaces vitrées ouvrantes. Or, selon le décompte précité de l'architecte

des constructeurs, la surface vitrée ouvrante serait de 0.44 m2 par lucarne. Pour le studio n° 3, la surface minimale serait ainsi respectée,

puisqu'elle serait de 0.88 m2 (0.44 X 2), pour une surface maximale de 1.1 m2. Quant au studio n° 4, cette surface

serait également respectée, dès lors que la surface de la lucarne serait

réduite à 0.44 m2.

Enfin, même à supposer que l'ensemble des surfaces éclairantes des lucarnes

doivent être prises en considération, soit également les surfaces vitrées

latérales qui n'ont pas de fonction d'aération, le décompte précité indique que

ces ouvertures seraient légèrement inférieures aux ouvertures existantes

autorisées. Ainsi, le studio n° 3 comporte actuellement une surface éclairante

en toiture de 1.88 m2 alors que la surface éclairante projetée est de 1.86 m2, ce qui excède la limite de 1.1 m2. Quant au studio n° 4, la surface

éclairante actuelle en toiture est de 0.94 m2 alors que la surface projetée est de 0.93 m2, ce qui reste en-deça de la limite

de 1.4 m2. L'ouverture

en toiture projetée pour le studio n° 4 est ainsi réglementaire.

Quant au studio n° 3, même en

retenant l'interprétation la plus défavorable aux constructeurs, il apparaît

que la surface des ouvertures en toiture reste inférieure à la situation actuelle

qui a été autorisée en 1977 et doit donc bénéficier de l'application de l'art.

80.

LATC (cf. ci-dessous consid. 6).

c) Il reste à examiner la situation

de la lucarne projetée sur le pan Nord-Ouest du toit qui est destinée à

éclairer le séjour de l'appartement n° 3 (cf. plan "Combles").

Il convient de se référer aux plans ici, l'architecte des constructeurs n'ayant

pas fourni de précisions pour cette dernière ouverture. A priori, l'espace à

éclairer par la lucarne et les deux ouvertures en façade est de 33.53 m2 (15.01 + 18.52). La surface éclairante doit donc être de 2.2 m2. Les fenêtres en façade ayant une dimension chacune 0.79 m2 (0.89 x 0.89), elles assurent un éclairage à concurrence de 1.58 m2. Le solde nécessaire d'éclairage et d'aération à assurer en toiture est donc de 0.62 m2. Si l'on retient comme ci-dessus la surface vitrée ouvrante, tel que figurant sur

le plan "Combles, Façades NO et SE", le Tribunal retient une

surface approximative de 0.88 m2 (0.8 x 1.1), ce qui excède a priori

la limité précitée de 0.26 m2. Dans un arrêt du 10 avril 2013

(AC.2012.0107, consid. 3 et ATF 1C_489/2013 du 6 août 2013 consid. 4), le

Tribunal de céans avait cependant considéré qu'un tel dépassement (soit 0.29 m2 dans le cas particulier) était insignifiant, de sorte que la Municipalité pouvait, dans son large pouvoir d'appréciation, considérer que la réglementation communale était respectée. Il en va de même dans le cas présent.

Au vu de ce qui précède, ce grief

est rejeté.

6.

Même à supposer une éventuelle irrégularité des

lucarnes tel qu’exposé ci-dessus au considérant 5b, dans la mesure où les

ouvertures existantes excèdent déjà les limites réglementaires précitées, il

convient de rappeler que les lucarnes projetées occuperont une surface

inférieure à la surface des châssis rampants existants sur le pan Sud-Ouest du

toit, telle que cela résulte des calculs produits par les constructeurs. Il

conviendrait alors de se référer à l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des

travaux autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"1 Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments

en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Selon la jurisprudence, l’art. 80

LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à

un changement postérieur de la réglementation (AC.2011.0230 du 4 avril 2012

consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références

citées). Tel est le cas en l'espèce. Les transformations et agrandissements

ultérieurs ne peuvent donc être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2

LATC, c’est-à-dire s'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone, et s’il n’en

résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des

inconvénients pour le voisinage. Cette disposition

n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid.

4.

; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22 janvier 2013;

AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269

du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et

les références). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise

à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de

l'art. 39 RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est

supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité

consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24

février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les

références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit

communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité).

b) Lors de

l'inspection locale, les constructeurs ont rappelé que les châssis rampants

existants avaient été aménagés dans les années septante lors de la réfection du

bâtiment, soit bien avant l'entrée en vigueur du RPPA-AV qui date de 1996. La recourante soutient que l'art. 80 LATC

ne serait pas applicable au projet litigieux qui s'apparenterait selon elle à

une nouvelle construction vu l'ampleur des travaux projetés. Cette appréciation

ne saurait être suivie. Le projet n'implique pas la démolition du bâtiment et

une nouvelle construction mais bien sa transformation dans les volumes

existants. L'art. 80 LATC est donc applicable.

c) Selon l'art. 80 al. 2 LATC, les

travaux ne doivent pas entraîner une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone ni une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur. En l'occurrence, l'art. 7.1 RPPA-AV poursuit un but

de protection des bâtiments en limitant notamment la taille des ouvertures en

toiture des bâtiments sis dans le bourg de Coppet. Cette disposition va dans le

sens des recommandations de sauvegarde figurant dans la fiche ISOS de Coppet.

d) Comme exposé plus haut, les lucarnes projetées occuperont une surface inférieure à la surface

des châssis rampants existants sur le pan du toit correspondant. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'à supposer que

certaines d’entre elles ne soient pas réglementaires, elles n'aggravent pas

l'atteinte déjà existante à la réglementation de l'art. 7.1 RPPA-AV. On ne saurait non plus parler d'aggravation des inconvénients pour

le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. A cet

égard, même à considérer que les lucarnes projetées sur

le pan Sud-Ouest du toit entraînent une légère augmentation de la vue latérale

depuis les combles, sur la parcelle de la recourante, celle-ci demeure très

limitée. Il a en effet été constaté, lors l'inspection locale, que la façade

Sud-Ouest du bâtiment des constructeurs donne sur la cour intérieure de la

parcelle n° 96. La seule vue rapprochée depuis les combles litigieux sur le

bâtiment de la recourante concerne la fenêtre de la salle de bains, située en

façade Sud-Est dans l’angle du bâtiment de la recourante. Il ne s'agit

toutefois pas d'une pièce à vivre et, en principe, les fenêtres des salles de

bains peuvent au besoin être munies de verres opaques pour préserver l'intimité

de ses occupants. On ne saurait ainsi considérer que la création des lucarnes

projetées cause à la recourante un préjudice insupportable au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

7.

A propos des lucarnes projetées, la recourante soutient

encore qu'elles ne respecteraient pas les exigences de protection du bâtiment

et du site. Elle fait valoir que la fiche ISOS pour le bourg de Coppet pose des

exigences particulières en matière d'ouvertures en toiture et d'habitation des

combles.

a) Le village de Coppet est inscrit

en tant que site d’importance régionale à l’inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil

fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets

d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un

inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans

le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux

constitue toutefois un élément d'appréciation à disposition de l'autorité

communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art.

86.

LATC (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10

décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

b) L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p.

118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid.

4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF

1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que

l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre

appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;

AC.2014.0208 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera

que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références;

AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre

2013.

consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

c) Le bâtiment litigieux est situé

dans le périmètre I de la carte figurant dans la fiche ISOS de Coppet (p. 5)

qui concerne les bâtiments du Vieux-Bourg (photos 1à 90: le bâtiment concerné

figure sur la photo n° 86). Les objets situés dans ce périmètre doivent être

sauvegardés en raison de leurs qualités spatiale, historique, architecturale et

de leur signification (cf. p. 4 de la fiche ISOS). La fiche ISOS prévoit

notamment des recommandations de sauvegarde afin d'"assurer une

surveillance plus stricte dans le cas de transformations mineures: occupation

des combles, par exemple se traduisant par des excroissances disproportionnées

en toiture (baignoires et lucarnes)". Le bâtiment concerné a également

obtenu la note 3 au recensement architectural de la Commune de Coppet. Cette note s’applique aux bâtiments qui au niveau local méritent d’être

conservés mais qui peuvent être modifiés à condition de ne pas altérer les

qualités qui ont justifié la note *3*. Les objets recensés dans cette catégorie

ne sont pas de ce seul fait classés ni portés à l’inventaire cantonal mais sont

placés sous la protection générale de l’art. 46 de loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11; AC.2013.0175 et AC.2010.241 précités).

d) Le SIPAL a préavisé

favorablement au projet de transformation litigieux au motif que les parties

vives (structure) du bâtiment seront conservées. La partie intérieure du

bâtiment est sans intérêt patrimonial. Tant le SIPAL que la Municipalité estiment que les lucarnes projetées sont admissibles sous l'angle de la protection

du bâtiment et du Bourg de Coppet. Cette appréciation de l'autorité municipale

et de l'autorité cantonale spécialisée peut être confirmée. En effet, les lucarnes

projetées sur le pan Sud-Ouest du toit seront invisibles depuis le domaine public.

Seule la quatrième lucarne projetée sur le pan Nord-Ouest du toit sera visible

depuis la Grand'Rue. Cette lucarne reste toutefois de dimensions acceptables

pour les motifs exposés plus haut. Elle respecte les exigences de verticalité

fixées à l'art. 7.1 let. d RPPA-AV qui relèvent aussi de l'esthétique du

bâtiment. Elle n'est pas assimilable à une excroissance disproportionnée dénoncée

par l'ISOS. Comme cela a déjà été relevé, d'autres bâtiments dans le bourg

comportent des lucarnes similaires donnant également sur la Grand'Rue. Dans ces circonstances, la Municipalité était fondée à considérer qu'elle ne portait pas atteinte au bâtiment et au bourg protégé de Coppet.

Ce grief est rejeté.

8.

La recourante estime que la mezzanine projetée

au niveau des surcombles serait habitable (art. 27 RLATC).

a) L'art 27 RLATC a la teneur

suivante:

"1 Tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou

de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les

combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la

surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale

de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3.

Des exceptions

peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de

bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions

de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4.

Les plans

d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."

Selon la jurisprudence, pour

apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31

décembre 2008, consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si

les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une

utilisation à des fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid.

2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009,

consid. 5b; et les références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275).

Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas

qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait

fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non

habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec

la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;

AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004,

consid. 1a; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b). Le tribunal a jugé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu

d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils

seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables

(voir notamment AC.2011.0236 du 29 mai 2012 consid. 4).

b) Sur le plan communal, l’art. 4.2

RPPA-AV prescrit que les combles ne peuvent être aménagés en surface habitable

que dans la mesure où un éclairage naturel suffisant peut être assuré.

c) En l'occurrence, au niveau des

surcombles, il est prévu un espace intitulé "mezzanine-grenier"

selon le plan intitulé "Mezzanine". Cet espace constitue une

annexe à l'appartement n° 3 qui se trouve au niveau des combles, auquel il sera

relié par un escalier menant au séjour (cf. plan "Combles"). La

mezzanine est prévue au niveau des surcombles existants. Actuellement, ces

surcombles abritent un local comportant un boiler, un WC et un lavabo. Dans la

mesure où il s'agit d'un niveau existant distinct de celui des combles, la

mezzanine prévue ne correspond pas à un espace de prolongement de l'espace

séjour au niveau des combles selon l'art. 27 al. 1 in fine RLATC. Disposant d'une hauteur maximale de 2.18 m (cf. plan "Coupe A1"), cette mezzanine ne pourra pas servir à des fins

d'habitation, même dans sa nouvelle conception projetée, mais elle pourra être

utilisée à d'autres fins (placards, rangements). Son caractère habitable

n’apparaît pas non plus démontré au regard de l’art. 4.2 RPPA-AV.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.

La recourante se plaint de l'aménagement d'un

balcon en façade Sud-Ouest du bâtiment.

a) Comme exposé plus haut, les

griefs relatifs aux vues sur le fonds de la parcelle n° 96 depuis le balcon

litigieux n'ont pas à être examinés ici (cf. supra, consid. 1). Cela étant, ce

balcon est prévu sur la limite de propriété des parcelles n° 95 et 96 (cf. plan

de situation du 27 novembre 2012) et il convient d'examiner s'il peut être

autorisé.

b) L'art. 7.1 let. b RPPA-AV

interdit les éléments de construction additionnels tels que balcons, en façade

rue. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Selon la jurisprudence, les éléments

en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise

pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul de

la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054

précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ;

AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons,

quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une

façade (sauf disposition communale contraire, de 1,50 m de profondeur) (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre

2008.

consid. 5 et les références citées).

c) En l'occurrence, le balcon

projeté est prévu dans le gabarit du réduit existant. Il forme une saillie

limitée à 1.07 m pour une longueur de 2.40 m et devrait remplacer au demeurant une saillie existante. Il sera entouré d'une barrière ajourée (cf. plan "Etage

1"). Par ses dimensions et son aspect, ce balcon entre dans la

catégorie des balcons pouvant être autorisés dans les espaces réglementaires

selon la jurisprudence précitée.

Ce grief est rejeté.

10.

La recourante se plaint en dernier lieu de l'absence

de places de stationnement pour ce projet.

a) L'art. 7.4 RPPA-AV a la teneur

suivante:

" - Les

normes USPR s’appliquent pour déterminer les besoins en places de

stationnement.

La création des

places de stationnement nécessaires est exigible en cas de construction

nouvelle, de transformation d’un bâtiment existant ou de changement

d’affectation ayant pour effet d’augmenter les besoins en places. Toutefois, la

création de ces places ne pourra en aucun cas conduire à une altération de l’état

actuel ou souhaitable du site.

Lorsque le

propriétaire se trouve dans l’impossibilité de créer sur son propre fond les

places de stationnement nécessaires, la Municipalité exige le versement d’une contribution compensatoire de Fr. 10000.- par place manquante.

La contribution

compensatoire est exigible au moment de la délivrance du permis de construire

et sera affectée à la création de places de stationnement accessibles au

public.

Le montant perçu

est restitué sans intérêt à échéance du permis de construire si celui-ci n’est

pas utilisé ou à réception d’une renonciation écrite du propriétaire."

b) La Municipalité estime que le projet litigieux n'augmente pas les besoins en places de

stationnement dans la mesure où les sept logements prévus (trois appartements

de deux pièces et 4 studios) sont inférieurs aux douze chambres d'hôtel

existantes. La recourante fait valoir qu'il ne serait pas possible de se fonder

sur la situation existante, compte tenu de l'importance de la transformation

projetée.

c) Selon l'art. 7.4 RPPA-AV, la

nécessité de créer des places de stationnement en cas de transformation d’un

bâtiment existant ou de changement d’affectation est limitée aux projets qui

ont pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement. Cette règle n'est

pas restreinte aux projets de transformation de peu d'importance. Ainsi même en

cas de transformation sensible du bâtiment, il peut être tenu compte de la

situation existante pour évaluer le besoin en places de stationnement

supplémentaires pour le projet concerné. L'appréciation de la Municipalité qui retient une diminution des besoins, compte tenu du nombre réduit de

logements prévus par rapport à la situation actuelle de l'hôtel peut être

confirmée puisque le nombre de logements constitue bien une réduction par

rapport à l'occupation hôtelière actuelle. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre

en question l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet ne contrevient pas à l'art. 7.4 RPPA-AV.

Ce grief est mal fondé.

11.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante

supportera les frais de justice et les dépens en faveur de la Municipalité et des constructeurs (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet, du 19 février 2014, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à la Commune de Coppet, à titre de dépens.

V.

La recourante versera une indemnité de 3'000

(trois mille) francs aux constructeurs, créanciers solidaires, à titre de

dépens.

Lausanne, le 17 août 2015

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.